Erwägungen (1 Absätze)
E. 7 La recourante succombant, les frais seront mis à sa charge, en compensation avec son avance de frais (art.47 LPJA ). Elle ne peut prétendre à l’allocation de dépens (art.48 LPJA a contrario).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : TA.2007.218-FISC
A.Par contrat du 1er juillet 2002, S. a été engagé par la société Z. SA au Locle en qualité de directeur commercial international dès le 12 août 2002. Son salaire annuel brut s'élevait à 200'000 francs, soit 16'666 francs par mois, auquel sajoutaient différentes autres prestations.
Le 5 décembre 2003, l'employeur a résilié le contrat de travail avec effet au 31 mars 2004. Un litige de droit du travail s'en est suivi. L'employé a contesté son licenciement, invoquant dune part qu'il avait dû être régulièrement suivi par un spécialiste dès le mois de novembre 2003 en raison de l'attitude peu respectueuse des droits de la personnalité de son employeur et dautre part que la résiliation des rapports de travail l'avait perturbé au point que sa santé s'en trouvait atteinte. Le litige a été transigé par la signature d'une convention du 28 juin 2004 dans laquelle l'employeur s'engageait notamment à verser le "montant de 150'000 francs net au titre de réparation du préjudice subi".
Le 18 juillet 2005, le Service des contributions, office de l'impôt à la source (ci-après : le Service des contributions), a notifié à Z. SA une décision de taxation. Une partie du montant de 150'000 francs, sélevant à 130'000 francs, était imposée dans la mesure où elle représentait un "dédommagement économique convenu entre les parties suite au licenciement", seul le montant de 20'000 francs étant exonéré "à titre de tort moral et de frais liés à l'indemnité". La réclamation soulevée par Z. SA a été rejetée par décision du 1er novembre
2005. Le Service des contributions a considéré que l'indemnité au sens de l'article 336a al.1 CO était imposable dans la mesure où elle était supérieure au montant du dommage. En lespèce, il a jugé approprié le montant de 20'000 francs retenu à titre de compensation du tort moral et des frais de mandataire. Lautorité a souligné que différents autres montants versés à S., tels que les frais de déménagement et billet d'avion notamment, pour un montant total de 34'056,90 francs, n'avaient pas été imposés.
Z. SA a saisi le Tribunal fiscal d'un recours contre cette décision sur réclamation. Elle a soutenu que sur le montant total de l'indemnité de 150'000 francs versée à S., la part non imposable devait s'élever à 100'000 francs, correspondant à six mois de salaire. Le recours a été rejeté par jugement du 22 mai 2007. Le Tribunal fiscal a en substance considéré que le versement effectué au titre de larticle336a COétait en principe imposable, sous réserve dune part relevant du tort moral ou de la compensation de frais dûment établis (jugement du 22.05.2007, p.7, cons.4 in fine). Aucun élément du dossier (absence d'éléments précis relatifs au harcèlement que l'employé pourrait avoir subi ou au non-respect de ses droits de la personnalité) ne permettait d'admettre que le versement fondé sur la réparation d'un tort moral aurait pu excéder 20 % de six mois de salaire, soit 20'000 francs. Par ailleurs, eu égard aux différents postes directement pris en charge par l'employeur (couverture d'assurance, loyer, abandon de la garantie de loyer, frais de déménagement et d'avion), les frais relatifs à la résiliation du contrat de travail de S. devaient être présumés comme étant couverts. Le Tribunal fiscal a ainsi confirmé l'imposition du montant de 130'000 francs sur les 150'000 francs prévus par la convention du 28 juin 2004.
B.Par acte du 22 juin 2007, la société Z. SA recourt contre le jugement du Tribunal fiscal du 22 mai 2007 en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que "le caractère non imposable de l'indemnité payée par Z. SA en faveur de S. à titre de réparation du préjudice subi" soit admis à hauteur de 100'000 francs. La société recourante fait en substance valoir, d'une part, que le plafond de six mois de salaire ne lie pas les parties en vue daboutir à une transaction et qu'un montant supérieur à six mois de salaire n'empêche pas la qualification de cette réparation comme indemnité versée en raison d'un congé abusif et, d'autre part, qu'une telle indemnité pour congé abusif doit être, dans son intégralité, soustraite à l'impôt, et non pas seulement une quote-part comme l'ont retenu le Service des contributions, puis le Tribunal fiscal.
C.Par courrier du 10 juillet 2007, le Tribunal fiscal sen réfère à son jugement du 22 mai 2007.
Le 2 août 2007, le Service des contributions transmet au Tribunal administratif copie d'un courrier du 20 mars 2006 reçu de la Caisse de compensation de lindustrie horlogère pour lassurance vieillesse et survivants, dont il ressort que le dossier est en suspens auprès de celle-ci.
C O N S I D E R A N Ten droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Le litige porte sur la question de savoir si et cas échéant quelle part du montant de 150'000 francs versé à S. par Z. SA, "au titre de réparation du préjudice subi" suite à la résiliation de son contrat de travail, doit être soumise à l'imposition à la source. Lindemnité a été convenue le 28 juin 2004, suite à la résiliation du contrat de travail du 1er juillet 2002, ayant réglementé une activité s'étendant du 12 août 2002 au 30 juin 2004 (terme conventionnel suite à la résiliation prononcée initialement pour le 01.03.2004), si bien que le litige est soumis d'une part, à la loi sur les contributions directes du 21 mars 2000 (LCdir; RSN 631.0) et, d'autre part, à la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11).
3.Le Tribunal administratif doit trancher la question de limposition dun montant prévu dans la convention liant un employeur à un employé licencié, en vue de la liquidation de leurs rapports contractuels. Est en jeu ici non pas le mode dimposition (à la source) mais le caractère imposable de tout ou partie de la prestation convenue. Le Service des contributions puis le Tribunal fiscal ont considéré que seul le montant de 20'000 francs se trouvait exonéré de limpôt sur le revenu, dans la mesure où il constituait la réparation dun tort moral. La recourante plaide pour lexonération dun montant de 100'000 francs, correspondant à six mois de salaire, versé selon elle en application de larticle336a CO.
4.a) Larticle 16 al.1 LIFD prévoit que limpôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, quils soient uniques ou périodiques. Sont imposables, au titre du produit de lactivité lucrative dépendante, tous les revenus provenant dune activité exercée dans le cadre dun rapport de travail, quelle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes et les autres avantages appréciables en argent (art.17 al.1 LIFD). Sont également imposables les indemnités obtenues lors de la cessation dune activité ou de la renonciation à lexercice de celle-ci (art.23 lit.c LIFD). Parmi les revenus exonérés, larticle24 litt.g LIFDénumère les versements à titre de réparation du tort moral.
Ces dispositions de la LIFD ont été intégrées - hormis son article 23 litt.c - au droit harmonisé puisque la loi fédérale sur lharmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID; RS 642.14) les reprend - dans une rédaction légèrement différente - à son article 7 al.1 et 4 litt.i. Le droit cantonal connaît une réglementation semblable puisque larticle 19 al.1LCdircorrespond à larticle16 al.1 LIFD(excepté lajout " [ ] en espèces ou en nature et quelle quen soit lorigine] " ), larticle 20LCdirà larticle 17 al.1 LIFD, larticle 26 litt.cLCdirà larticle 23 litt.c LIFD et larticle 27 litt.gLCdirà larticle 24 litt.g LIFD.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal administratif neuchâtelois, les règles cantonales doivent être interprétées en fonction du droit fédéral, non seulement lorsquelles ont la même teneur que celui-ci (RJN 1986, p.165), mais également en raison de lentrée en vigueur de la LHID au 1er janvier 1993, qui fixe notamment les règles présidant à limposition du revenu des personnes physiques. Interprétant la LHID sous langle téléologique, le Tribunal fédéral a jugé quil convient de tenir compte du fait que cette législation tend, pour les impôts directs, aussi bien à une harmonisation horizontale (entre cantons et, à lintérieur des cantons, entre communes) quà une harmonisation verticale (entre Confédération, cantons et communes) en vue de laquelle la LIFD constitue un élément dinterprétation important (RF 59/2004, p.346 cons.6 et les références citées), sans quil soit strictement obligatoire (RF 60/2005, p.122-129 = StE 2005 A 23.1 no 9). Dans cette perspective, et compte tenu notamment du fait queles dispositions cantonales relatives à limposition du revenu de la personne physique exerçant une activité lucrative dépendante reprennent les dispositions fédérales y relatives, l'examen du caractère imposable du montant querellé peut intervenirconjointement pour la LIFD et laLCdir.
5.a) Selon larticle 336a al.1 CO, la partie qui résilie abusivement le contrat de travail doit verser à lautre une indemnité. Celle-ci est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre (al.1). Lindemnité de larticle336a COa une double finalité, punitive et réparatrice. Elle ne représente pas des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle sapparente à la peine conventionnelle. Le juge doit la fixer en équité (art.4 CC;ATF 123 III 391, 394 cons.3.c). Il est guidé en cela par différents critères mis en évidence par la doctrine et la jurisprudence, parmi lesquels figurent la gravité du manquement du débiteur et sa capacité financière, cela conformément à la fonction punitive de lindemnité, la durée des rapports de travail, les effets économiques du licenciement, léventuelle faute concomitante du travailleur licencié, la gravité de labus, la gravité de latteinte à la personnalité du travailleur et la manière dont le congé a été donné (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail - Code annoté, no 2.4 ad art.336a COet les références citées). La réserve faite des dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre ne permet pas au travailleur de réclamer, en outre, une indemnité pour tort moral fondée sur les articles 49 CO ou 328 CO, à moins que cette dernière ne soit due à raison de faits indépendants du licenciement ou que latteinte soit à ce point grave quun montant correspondant à six mois de salaire soit insuffisant à la réparer (Favre/Munoz/Tobler, op.cit., no 2.5 ad art.336a COet la référence citée).
b) Les commentateurs de larticle24 LIFDretiennent que les indemnités de lemployeur versées à la suite dun congé abusif (art.336a CO) ou dun congé immédiat injustifié (art.337c CO) doivent fiscalement être traitées comme des versements à titre de réparation du tort moral (Laffely-Maillard, Commentaire romand de la LIFD, no 40 ad art.24;Locher, Kommentar zum DGB, I. Teil, no 51 ad art.24 LIFD;Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, no 93 ad art.24 LIFD;Zigerlig/Judin Zweifel/Athanas, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG), art.1-82, no 29b ad art.24 LIFD). Ces indemnités visent à réparer latteinte aux droits de la personnalité (Laffely-Maillard, op.cit., no 40 ad art.24 LIFD in initio). En cela, elles se distinguent notamment des montants versés, durant les mois du délai de congé, au titre de paiement du salaire, même dans lhypothèse où le travailleur na plus fourni sa prestation, par exemple parce quil a été libéré de son obligation de travailler. Dans le cadre dun arrêt du Tribunal fédéral des assurances qui soustrayait les indemnités fondées sur les articles336aet 337c al.3 CO du salaire déterminant pour la fixation des cotisations dassurances sociales (ATF 123 V 5), la doctrine - civile - sétait déjà prononcée pour lassimilation de ces indemnités à celles versées en réparation de violations des droits de la personnalité (Koller, Arbeitsrechtliche Rechtsverletzungsbussen und Abgabepflicht im Sozialversicherungsrecht, PJA 1997, p.892, 893 ss). La doctrine fiscale a par la suite, fondée sur le même arrêt, soutenu la même solution (Clopath, Traitement des indemnités de licenciement en droit fiscal suisse et genevois,in RDAF 2000 II 523, 531). Le Tribunal fédéral na à ce jour pas eu loccasion de confirmer ou dinfirmer cette position. En lespèce, le Tribunal fiscal sest écarté de la doctrine majoritaire en considérant "que lindemnité versée en application des articles336aet 337c CO constituait en principe un revenu imposable, sous réserve [ ] dune part relevant du tort moral (exonérée) ou de la compensation de frais dûment établie (qui ne constituent pas un revenu)" (jugement du 22.05.2007, p.7, cons. 4 in fine).
c) Si lon se fondait sur lavis de la doctrine majoritaire, on retiendrait que compte tenu de limposition de principe de tous les revenus (Noël, Commentaire romand de la LIFD, no 19 ad art.16 LIFD), les paiements accordés par lemployeur à lemployé qui ne peuvent être qualifiés de tort moral ou dindemnité pour licenciement abusif constituent des revenus imposables. En dautres termes, tous les versements effectués par lemployeur à lemployé dans le cadre de la liquidation de leurs rapports contractuels sont imposables, sauf sil peut être établi et prouvé quils revêtent la nature de revenus exonérés, et ce peu importe si limposition du solde tombe sous larticle17 al.1ou23 litt.cLIFD (Eckert, Commentaire romand, nos 13 et 22 ad art.17 LIFD). Cela étant, il nest en lespèce pas indispensable de trancher si la position du Tribunal fiscal relative à limposition de principe des montants accordés sous larticle336a CO(hormis la part tort moral et remboursement de frais) doit être privilégiée ou si lavis de la doctrine majoritaire les exonérant doit être suivi. Le résultat auquel sont parvenus le Service des contributions, puis le Tribunal fiscal doit quoiquil en soit être confirmé, compte tenu du motif substitué figurant au considérant 6, lettres b à d ci-dessous.
6.a) En lespèce, le contrat de travail du 1er juillet 2002 (ci-après : le contrat), liant Z. SA à S., a été résilié par lemployeur par courrier du 5 décembre 2003. La résiliation devait prendre effet au 31 mars 2004, soit à lissue du délai de congé prévu par larticle 4 du contrat. Elle a été contestée par lemployé par lettre de son mandataire du 30 janvier 2004, dans laquelle était évoquée "lattitude peu respectueuse des droits de la personnalité que lemployeur lui a imposée durant les rapports de travail". Affirmant être suivi par un spécialiste en psychiatrie depuis le mois de novembre 2003, S. soutient que ces soins ont été rendus nécessaires par leffet sur son psychisme de lattitude irrespectueuse de son employeur. La Dresse W., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a attesté de deux incapacités totales de travail, la première du 13 janvier au 30 janvier 2004, puis la seconde du 31 janvier au 26 février 2004. Les parties ont transigé leur litige, sans que les tribunaux ne soient saisis.
Dans la convention du 28 juin 2004 (ci-après : la convention) "régl[ant] conventionnellement le litige qui les oppose", Z. SA dune part et S. dautre part ont convenu de mettre un terme au contrat de travail les liant pour le 30 juin 2004. Dans le préambule, les parties ont précisé "que [ ] S. a continué ou continue de recevoir son salaire ou des indemnités pour perte de gains conformément aux dispositions légales ou conventionnelles applicables". En sus, lemployeur sengageait, outre la prise en charge de différents frais de lemployé (assurance maladie pour sa famille durant une année dès le 1er juillet 2004, trois mois de loyer, frais de déménagement, abandon de la garantie de loyer, billet davion à destination du Brésil), à lui verser au 30 juin 2004 au plus tard le montant de 150'000 francs net "au titre de réparation du préjudice subi" (art.1 de la convention).
b) S. a donc reçu lintégralité de son salaire mensuel de 16666 francs jusquà léchéance conventionnelle de son contrat le 30 juin 2004, ainsi que le remboursement de ses frais professionnels et de ceux liés à la fin des rapports de travail. On ignore si un bonus, tel que prévu à larticle 2 de son contrat de travail, lui a été alloué, respectivement si une part du montant de 150'000 francs prévu à larticle 2 de la convention y est afférente. On ignore aussi si lindemnité liée à la clause de non concurrence (art.9 du contrat) est intégrée dans les 150'000 francs. Le libellé de la disposition conventionnelle retient la "réparation du préjudice subi", que la recourante interprète comme désignant entièrement un poste de tort moral alloué sous larticle336a CO. Le traitement fiscal de ce versement ne dépend cependant pas de la dénomination choisie par les parties ou de ce quelles soutiennent. En particulier lorsquil sagit de postes exonérés, il ne suffit pas que le montant correspondant soit qualifié comme tel, par exemple comme tort moral, pour que lautorité fiscale soit liée. Celle-ci doit en effet appréhender de telles transactions sous langle de la réalité judiciaire et économique et requalifier, en vertu du principe de limposition de tous les revenus, les montants alloués qui ne reposent pas effectivement sur la réparation dun tort moral ou, à supposer que les montants rattachés à larticle336a COsoient exonérés, ne répondent pas à la vocation punitive et réparatrice de cette disposition, appliquée selon les critères rappelés sous considérant 5.a. En cela, le Service des contributions était sur le principe habilité à revoir le montant alloué à larticle 2 de la convention et à déterminer la part qui correspond effectivement à lindemnité pour licenciement abusif ou tort moral. Retenir le contraire reviendrait à permettre aux parties de décider elles-mêmes de soustraire à limpôt (quil soit prélevé à la source ou au rôle ordinaire, tant lemployeur que lemployé ayant intérêt à lexonération du montant en cause) des versements relevant dautres fondements que la réparation dun dommage, lindemnisation dun tort moral au sens étroit ou encore dun licenciement abusif sous larticle336a CO. Le risque existe aussi que des postes dus par lemployeur au travailleur et qui ont un fondement contractuel imposable soient qualifiés à la fin des rapports de travail en indemnité de licenciement abusif ou tort moral, aux seules fins déchapper à limpôt. Une telle solution nest pas satisfaisante, en terme dégalité de traitement notamment. Reste à examiner si le montant pour lequel le Service des contributions a nié la vocation punitive et réparatrice, respectivement la nature de tort moral, est correct, sachant que lemployeur - partie "fautive" dans un contexte de licenciement abusif - plaide pour lexonération de 100'000 francs de limpôt à la source, au motif quils représentent un "dédommage[ment] du tort moral subi en raison de son licenciement ainsi que pour les suites éprouvantes que le comportement de [lemployeur], qualifié de harcèlement, lui avait causé[es]" (recours, p.8).
c) On constate tout dabord que - très prompte à reconnaître dans le cadre de la procédure fiscale lexistence dun comportement qui peut être qualifié de harcèlement - Z. SA nen expose cependant pas les détails. Ceux-ci ne ressortent pas non plus des pièces figurant au dossier, notamment du courrier du mandataire de S. du 30 janvier 2004, dans lequel le congé était contesté et les problèmes de lemployé, en raison selon lui "de lattitude peu respectueuse des droits de la personnalité que lemployeur lui a imposé durant les rapports de travail », annoncés semble-t-il pour la première fois, certificat médical à lappui. Celui-ci atteste dune incapacité de travail qui a débuté après la résiliation du contrat de travail. Les problèmes de santé de S., allégués comme étant consécutifs à lattitude de son employeur, auraient nécessité une prise en charge dès le mois de novembre 2003, soit quelques jours avant la lettre de résiliation du 5 décembre 2003. Le début de la prise en charge médicale nest cependant pas documenté. On ne peut dès lors exclure que les problèmes de santé de S. soient la conséquence de son licenciement, plus que des agissements de lemployeur. Il est frappant de constater quil ne figure au dossier - avant la procédure fiscale - aucun courrier de celui-ci entrant en matière sur le tort moral quil aurait causé à son employé ou admettant le caractère abusif du licenciement. La convention du 28 juin 2004 évite soigneusement les termes de "licenciement abusif", "article336a CO" et "tort moral", lexpérience montrant que lemployeur est peu enclin à reconnaître, dans une convention liquidant un rapport de travail, de tels agissements. Le fait que sous article 8 de la convention, les parties sengagent mutuellement à "sabstenir de formuler, à légard de toute tierce partie, de manière directe et indirecte, tout commentaire, critique ou autre remarque à connotation négative concernant lautre partie" laisse penser que les torts dans les événements ayant conduit à la résiliation des rapports de travail étaient moins uniformément répartis que ce que Z. SA soutient devant le Tribunal administratif.
Au-delà de lempressement de la recourant à se reconnaître - sans aucunement les substantifier - des torts dans le cadre de la procédure de taxation, lautorité fiscale pouvait se fonder sur les usages en matière dallocation dindemnités pour tort moral, respectivement sur le nombre de mois de salaire alloués en cas de licenciement abusif (incluant la dimension tort moral, v. cons.5a), afin de déterminer la part du montant de 150'000 francs correspondant réellement à une telle indemnité. Ceci vaut dautant plus que le contrat de travail prévoyait des postes de rémunération qui ne figurent pas dans la convention de liquidation de ce contrat : bonus - dont il nest pas dit quil ne serait pas versé en cas de fin des rapports de travail - et indemnité compensatrice de linterdiction de concurrence - qui intervient précisément après la fin des rapports de travail et dont il nest pas allégué que lemployeur en aurait libéré lemployé, ces deux postes étant à lévidence soumis à limpôt (Eckert, op.cit., no 13 ad art.17 LIFD;Noël, op.cit., no 24 ad art.23 LIFD). Partant, le montant de 150'000 francs pouvait avoir dautres fondements, non exonérés. Or, en labsence déléments permettant de cerner avec précision les actes qui peuvent être reprochés à lemployeur, le Service des contributions na pas violé le droit en évaluant à un peu plus dun mois de salaire lindemnité à laquelle Z. SA aurait pu être condamnée, compte tenu des éléments connus, tels que la courte durée du rapport de travail. On doit considérer, sans autres indications, comme suffisamment vraisemblable que si le litige avait été soumis à la juridiction des prudhommes, celle-ci naurait pas condamné lemployeur à une indemnité supérieure. Pour désagréable que soit un licenciement pour le travailleur, la possibilité de le prononcer fait partie de la liberté contractuelle de lemployeur. Dans cette perspective, le fait même de mettre fin à un contrat de travail nengendre pas forcément un tort moral ou une indemnité de larticle336a CO; pour cela, il faut un abus.
Du point de vue fiscal, cest du reste à lemployeur quincombait le fardeau de la preuve de cet abus. En effet,en procédure de taxation, il appartient à l'autorité de taxation d'établir les faits qui fondent la créance d'impôt ou qui l'augmentent, alors que le contribuable doit alléguer et prouver les faits qui suppriment ou réduisent cette créance(ATF 92 I 253, p.255; ATF du02.06.2003 [2A.347/2002]cons.2.1 et du30.01.2006 [2A.145/2005]cons.6;Oberson, Droit fiscal suisse, 3ème édition, 2007, p.442 ss et les références citées). La répartition du fardeau de la preuve est toutefois sans influence sur l'obligation de l'autorité d'établir les éléments de fait et de droit déterminants; l'autorité fiscale doit établir l'ensemble des faits, même ceux qui n'ont pas été allégués par le contribuable, ce qui vaut aussi bien pour les revenus que pour les déductions (Althaus-Houriet,Commentaire romand de la LIFD,no 11 ad art.123 LIFD;Zweifel, in Zweifel/Athanas (éditeurs), Kommentar zum DBG, 2008, no 27 ad art.130 LIFD). A cet égard, on déduit des pièces figurant au dossier, notamment du courrier de Z. SA du 7 juillet 2005 (correspondant à une version non signée du 04.07.2005) au Service juridique du Service des contributions, que celui-ci a interpellé la société contribuable pour obtenir des informations supplémentaires sur la nature des montants versés à S.. Les explications fournies dans ce courrier, tout comme celles fournies ultérieurement dans la procédure, manquent singulièrement de précision, dautant plus que, en soutenant quune indemnité maximale de six mois avait été convenue entre les parties, augmentée selon les arguments figurant dans le recours dun dommage supplémentaire rattaché à larticle 49 CO, on pouvait raisonnablement attendre quun tel maximum soit motivé par des faits dune gravité certaine. Or, aucune précision na été fournie par lemployeur, bien que loccasion lui en ait été donnée et que son droit dêtre entendu ait été respecté. Partant, il échoue à prouver, et même à rendre vraisemblable, les facteurs diminuant limposition, respectivement permettant dexonérer une part plus importante du montant de 150'000 francs versés en "réparation du préjudice subi". Cest donc à bon droit que le Service des contributions, puis le Tribunal fiscal ont soumis ce montant, sous déduction de 20'000 francs admis comme représentant une indemnité pour tort moral, à limpôt. Le motif nen est en loccurrence pas limposition de principe des montants alloués sous larticle336a CO- question qui peut rester ouverte - mais lexistence de fondements imposables à la prestation globale de 150'000 francs (bonus, indemnité pour non-concurrence, indemnité pour cessation dactivité, par ex.) et labsence de preuve de lexonération dune partie plus importante que les 20'000 francs retenus.
d) Dans son recours, Z. SA sen prend à la théorie de laccroissement du patrimoine pour déterminer le revenu imposable, dans la mesure où "il serait faux de penser que toute augmentation du patrimoine équivaut nécessairement à un revenu fiscalement imposable". Cette argumentation tombe à faux puisque le Service des contributions, puis le Tribunal fiscal ont tous deux reconnu le caractère exonéré dune partie des montants versés à S.. Certes, une partie du versement total a été requalifiée en revenu imposable, dans la mesure où les éléments pour lui reconnaître la qualité dindemnité pour tort moral navaient pas été démontrés. Le motif substitué retenu par le Tribunal administratif ne permet pas non plus détendre à un montant excédant 20'000 francs la part tombant sous larticle336a CO, qui serait par hypothèse exonérée. Plus que la théorie de laccroissement du patrimoine, est en réalité contestée par la recourante, la proportion du montant de 150'000 francs qui a été exonérée. Or, on a vu quelle ne se trouvait pas déterminée par la seule volonté des parties - qui ont toutes deux intérêt à lexonération
- mais bien plus par la nature effective des versements. En cela, les développements figurant dans lacte de recours ne permettent pas de sécarter de lappréciation faite par les autorités inférieures, lesquelles ont donné raison à la recourante sur le principe de lexonération mais ont corrigé la part du versement qui en bénéficiait.
e) Le sort de la prestation litigieuse du point de vue des assurances sociales nest pas clair puisque si la recourante semble soutenir quil a été renoncé à la perception des cotisations sociales sur le montant querellé, le Service des contributions a annexé à ses observations du 2 août 2007 un courrier de la Caisse de X. pour lassurance vieillesse et survivants selon lequel le cas est en suspens. Cet élément na cependant pas dimpact sur le sort de la cause puisque le traitement dune prestation par les assurances sociales, à savoir son inclusion dans le salaire AVS déterminant, constitue tout au plus un indice en vue de son traitement fiscal. Au vu de largumentation développée ci-dessus, il nest pas nécessaire dinstruire la question de savoir si - dans lintervalle - des cotisations sociales ont pu être prélevées sur tout ou partie du montant de 150'000 francs.
f) En lespèce, le Tribunal administratif ne voit pas de motifs de sécarter du résultat auquel est parvenu le Tribunal fiscal, en particulier en relation avec les autres montants versés à S., sur la base de la convention du 28 juin 2004, et qui nont pas été imposés. En raison de leffet dévolutif du recours, le Tribunal administratif est saisi de lentier de la taxation et non pas seulement de la question qui reste litigieuse (art. 39 al.1LPJA). Une reformatio in pejus (art.43 al.3LPJA) est cependant sur le principe exclue en labsencedune décision manifestement erronée dont la correction revêtirait une importance notable(pour cette question sous la LIFD, v.Casanova, in Commentaire Romand de la LIFD, Bâle 2008, no 4 ad art.143 LIFD). En lespèce, le Tribunal administratif renoncera ainsi à réformer la décision au détriment du contribuable en relation avec labandon de la garantie de loyer, cédée par lemployeur à S. et qui constitue pourtant à lévidence un revenu imposable. Il en va de même des postes (notamment les frais de déménagement et davion) que le Tribunal fiscal a considérés comme soustraits à limposition (à la source) sur la base de lOrdonnance relative aux déductions, en matière dimpôt fédéral direct, de frais professionnels des employés occupant une fonction dirigeante et des spécialistes qui exercent en Suisse une activité temporaire (Oexpa, RS 642.118.3; jugement du 22.05.2007, p.8). Cette ordonnance ne sapplique a priori quaux personnes qui sont à proprement parler expatriées, soit celles qui accomplissent une tâche ou un détachement temporaire en Suisse (art.1 al.1 Oexpa) - activité lucrative à caractère passager ou de durée limitée (art.1 al.2 Oexpa) - et non pas à la personne venue en Suisse pour y prendre un emploi à durée indéterminée, comme ce fut le cas de S. (art.4 du contrat). Il est à ce stade également renoncé à un éventuel "calcul en dedans" de limpôt dans lhypothèse où lemployeur naurait pas reporté limpôt à la source sur son employé et où, partant, le total des montants qui lui ont été versés ne représente pas le montant brut des revenus (hypothèse sur laquelle sest fondé lOffice de limpôt à la source dans sa décision de taxation du 18.07.2005) mais le revenu net, impôt déduit et pris en charge par lemployeur comme composante dun revenu supplémentaire (calcul dit aussi "brut pour net"). Le Service des contributions ny a du reste pas formellement conclu devant le Tribunal administratif. La possibilité en ayant été réservée dans la décision de taxation du 18 juillet 2005 (p.2), une telle taxation "en-dedans" nest en revanche pas exclue dans le cadre dune nouvelle procédure de taxation, pour peu évidemment que les conditions en soient remplies (i.e. non report de limpôt sur le sourcier) et que le droit dêtre entendu soit respecté.
g) En définitive, en considérant que le montant de 150'000 francs convenu à larticle 2 de la convention du 28 juin 2004 navait pas comme seul fondement la réparation du tort moral et que la part y afférant sélevait à 20'000 francs, le Service des contributions puis le Tribunal fiscal nont - dans leur résultat - pas violé le droit, ni abusé de leur pouvoir dappréciation et encore moins versé dans larbitraire. Le recours doit ainsi être rejeté.
7.La recourante succombant, les frais seront mis à sa charge, en compensation avec son avance de frais (art.47LPJA). Elle ne peut prétendre à lallocation de dépens (art.48LPJAa contrario).
Par ces motifs,LACour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met les frais de procédure à la charge de la recourante par 770 francs, comprenant un émolument de décision de 700 francs, auquel sajoutent les frais forfaitaires par 70 francs, compensés avec l'avance de frais effectuée par 770 francs.
3. Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 3 avril 2009
AU NOM DE LACour de droit public
Le greffier Le président
1Limpôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, quils soient uniques ou périodiques.
2Sont aussi considérés comme revenu les prestations en nature de tout genre dont bénéficie le contribuable, notamment la pension et le logement, ainsi que les produits et marchandises quil prélève dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle; ces prestations sont estimées à leur valeur marchande.
3Les gains en capital réalisés lors de laliénation déléments de la fortune privée ne sont pas imposables.
1Sont imposables tous les revenus provenant dune activité exercée dans le cadre dun rapport de travail, quelle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes et les autres avantages appréciables en argent.
2Les versements de capitaux provenant dune institution de prévoyance en relation avec une activité dépendante et les versements de capitaux analogues versés par lemployeur sont imposables daprès les dispositions de lart. 38.
Sont également imposables:
a.
tout revenu acquis en lieu et place du revenu dune activité lucrative;
b.
les sommes uniques ou périodiques obtenues ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou datteinte durable à la santé;
c.
les indemnités obtenues lors de la cessation dune activité ou de la renonciation à lexercice de celle-ci;
d.
les indemnités obtenues en échange de la renonciation à lexercice dun droit;
e.
les gains de loterie et dautres institutions semblables;
f.
la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions dentretien obtenues par lun des parents pour les enfants sur lesquels il a lautorité parentale.
Sont exonérés de limpôt:
a.
les dévolutions de fortune ensuite dune succession, dun legs, dune donation ou de la liquidation du régime matrimonial;
b.
les versements provenant dassurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à lexception des polices de libre-passage. Lart. 20, al. 1, let. a, est réservé;
c.
les prestations en capital versées par lemployeur ou une institution de prévoyance professionnelle lors dun changement demploi, à condition que le bénéficiaire les réinvestisse dans le délai dun an dans une institution de prévoyance professionnelle ou les utilise pour acquérir une police de libre-passage;
d.
les subsides provenant de fonds publics ou privés;
e.
les prestations versées en exécution dune obligation fondée sur le droit de la famille, à lexception des pensions alimentaires et des contributions dentretien mentionnées à lart. 23, let. f;
f.1
la solde du service militaire et lindemnité de fonction pour service de protection civile, ainsi que largent de poche des personnes astreintes au service civil;
g.
les versements à titre de réparation du tort moral;
h.
les revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à lassurance-vieillesse, survivants et invalidité;
i.2
les gains provenant des jeux de hasard exploités dans les maisons de jeu au sens de la loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu3.
1Nouvelle teneur selon le ch. 7 de lannexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1eroct. 1996 (RS824.0).2Introduite par le ch. 2 de lannexe à la loi du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu, en vigueur depuis le 1eravril 2000 (RS935.52).3RS935.52
b. Sanction
1La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à lautre une indemnité.
2Lindemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.
3En cas de congé abusif au sens de lart. 336, al. 2, let. c, lindemnité ne peut sélever au maximum quau montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.2
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO19881472 1479; FF1984II 574).2Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1ermai 1994 (RO1994804 807; FF1993I 757).