Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal, comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions – qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt – , l'une pour l'impôt fédéral direct et l'autre pour l'impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de procédures et de taxations séparées ( ATF 135 II 260 cons. 1.3.1, et les références citées ; arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [VD] du 04.06.2021 [FI.2020.0158] cons. 3). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut aussi bien pour un impôt que pour l'autre ( ATF 135 II 260 cons. 1.3.1 ; arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [VD] du 04.06.2021 [FI.2020.0158] cons. 3).
b) En l'espèce, les questions à trancher sont les mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. L’Autorité de céans statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire, et conformément à sa pratique (arrêts de la CDP du 22.08.2019 [ CDP.2018.326 ] cons. 2 ; du 10.12.2013 [ CDP.2013.63 ] cons. 2 ; du 05.09.2011 [ CDP.2010.362 ] cons. 3 ; arrêt du TA du 03.04.2009 [TA.2007.218] cons. 4).
E. 3 a) En droit fédéral comme en droit cantonal, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD ; art.
E. 7 al. 4 let. i LHID ; 27 let. g LCdir ). La doctrine énumère une liste non exhaustive de versements qui s'y apparentent, dont notamment l’indemnité de l'employeur versée à la suite d'un congé abusif (art. 336a CO) ou d'un congé injustifié (art. 337c CO) ( Laffely Maillard , in Noël/Aubry Girardin [éd.], Commentaire romand de la LIFD , 2 e éd., 2017 , no 52 ad art. 24 LIFD et les références citées).
b) Le traitement fiscal de tels versements ne dépend pas de la dénomination choisie par les parties à une convention ou de ce qu’elles soutiennent, que ce soit en faveur de l’imposition ou plutôt l’exonération. Dans le cadre de ce type de transaction, il est en effet notoire que l’employeur prend soins d’exclure toute reconnaissance de responsabilité en rapport avec un licenciement abusif ( RJN 2020, p. 604 cons. 5c ; arrêt du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne du 14.06.2017 [810 16 356] cons. 7.1 ; arrêt du TA du 03.04.2009 [TA.2007.218] cons. 6 b). Le versement doit être appréhendé, par l’autorité fiscale, respectivement le tribunal, en tenant compte de l’ensemble des circonstances concrètes et objectives (arrêt du Tribunal fiscal du canton de Soleure du 09.12.2013 [SGSTA.2013.30] cons. 6.2.4 s ; arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 27.05.2014 [ATA/394/2014] cons. 13). Il appartient à celui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (cf. ATF 143 II 661 cons. 7.2, 140 II 248 cons. 3.5, 133 II 153 cons. 4 et les références citées). 4.
a) En l’espèce, les recourants soutiennent que l’indemnité de 80'085.20 francs en cause doit être intégralement exonérée dans la mesure où elle a été versée par Swissmedic à titre de tort moral, qu’elle est fondée sur l’article 13 al. 2 de l’Ordonnance de l’Institut suisse des produits thérapeutiques sur son personnel (RS 812.215.4 ; ci-après : Ordonnance sur le personnel de Swissmedic), qui correspond à l’article 336a CO et que la volonté des parties s’exprime non seulement dans la convention mais également par le fait qu’aucune cotisation sociale n’a été prélevée sur cette indemnité.
b) Outre que ni l’autorité fiscale, ni le tribunal, ne sont liés par les dénominations choisies par les parties à une transaction extrajudiciaire, auxquelles il n'appartient pas de décider quel montant doit ou ne doit pas être exonéré de l'impôt, on ne saurait appliquer mutatis mutandis le régime de l’article 336a CO à l’indemnité fixée selon l’article 13 al. 2 de l’ordonnance sur le personnel de Swissmedic. Comme le souligne l’AFC dans ses observations sur le recours, l’article 336a al. 2 CO traite de l’indemnité fixée par le juge en cas de licenciement abusif, tandis que l’article 13 al. 2 de l’ordonnance précitée réserve le versement d’une indemnité à deux hypothèses : en cas de résiliation abusive des rapports de travail, d’une part, et en cas de résiliation des rapports de travail sans raison objective, d’autre part. Dès lors, le seul renvoi, dans la convention conclue entre A.X.________ et son ex-employeur, à l’article 13 al. 2 de cette ordonnance, sans autre précision, ne suffit pas pour justifier le versement de l’indemnité litigieuse par l’existence d’un congé abusif, respectivement d’un tort moral. À supposer même qu’un congé abusif soit à l’origine de ce versement, encore faudrait-il pour que la totalité de cette importante somme (CHF 80'085.20) puisse être exonérée de l’impôt que les circonstances ayant entouré le licenciement du prénommé aient été à ce point blâmables qu’elles étaient propres à lui causer un grave préjudice moral. Tel n’est manifestement pas le cas, ce dernier n’ayant pas apporté le moindre indice en ce sens qui justifierait le versement de six mois de salaire, soit le maximum prévu par l’article 336a CO (art. 13 al. 2 de l’ordonnance sur le personnel prévoyant jusqu’à un salaire annuel). La seule durée de la relation de travail (16 ans) et les difficultés rencontrées par A.X.________ avec sa nouvelle supérieure hiérarchique, entrée en fonction au mois de décembre 2018, ne suffisent pas à retenir l’existence d’un tort moral d’une intensité telle à justifier le versement d’une indemnité aussi conséquente. Sa situation se distingue par ailleurs de celle qui prévalait dans le cas publié au RJN 2020, p. 604 en ce sens que les motifs de son licenciement, tels qu’exposés par Swissmedic dans sa lettre de résiliation du 20 mars 2019, ne se trouvaient pas en porte-à-faux avec les qualités mises en exergue dans le certificat de travail intermédiaire élogieux qui lui avait établi quelques mois auparavant. En effet, la résiliation des rapports de travail était principalement motivée par des problèmes de communication et de profondes divergences survenus au sujet de la conception directoriale avec sa nouvelle supérieure – que l’intéressé n’a du reste pas véritablement contestés – et non par une remise en cause de ses compétences professionnelles louées dans le certificat de travail précité. À défaut d’autres preuves et dans la mesure où les recourants en assument l’absence, on ne peut que suivre l’opinion de l’AFC et retenir que c’est à bien plaire que l’intimé leur a accordé une exonération généreuse d’un montant de 20'066 francs à titre de réparation d’un tort moral (cf. à sujet : arrêts du TF du 13.10.2004 [4C.343/2003] cons. 8 et du 23.04.2004 [4C.94/2003] cons. 5). 5. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et que la décision entreprise, ainsi que les taxations définitives du 10 juin 2021 relatives à l’impôt cantonal et communal 2019 et à l’impôt fédéral direct 2019 doivent être confirmées. Les recourants qui succombent supporteront les frais judiciaires (art. 47 LPJA ). Ils n’ont pas droit à des dépens (art. 48 LPJA a contrario).
E. 29 sept. 2017 sur les jeux dargent, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20185103;FF20157627).
55RS935.51
56Introduite par lannexe ch. II 5 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux dargent, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20185103;FF20157627).
57Introduite par lannexe ch. II 5 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux dargent, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20185103;FF20157627).
58Introduite le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 sur les simplifications de limposition des gains faits dans les loteries (RO20125977;FF201160356059). Nouvelle teneur selon lannexe ch. II 5 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux dargent, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20185103;FF20157627).
59Introduite par lannexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO2021373;FF20197797).
60RS837.2
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.X.________ était employé par Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après : Swissmedic) depuis le 1er février 2003. Il y a occupé le poste de collaborateur scientifique et, dès le 1er juillet 2003, celui de chef de la division [ ]. Le 30 novembre 2018, au départ du chef du service juridique, Swissmedic a délivré au prénommé un certificat intermédiaire de travail dans lequel ses compétences et qualités étaient soulignées. Le 18 mars 2019, Swissmedic a résilié son contrat de travail pour le 30 juin 2019. Une convention de fin de rapport de travail lui a été présentée le jour même, qu'il a refusé de signer. Par courrier du 20 mars 2019, Swissmedic a confirmé le licenciement, notamment en raison des différends opposant A.X.________ à sa nouvelle supérieure hiérarchique. Lintéressé y a fait opposition le 15 avril 2019 estimant que le licenciement était abusif et quil a été donné sans aucune raison objective. Il a en outre demandé à Swissmedic de rendre une décision susceptible de recours ainsi quune indemnité équivalente à un salaire annuel, soit 160'170.40 francs. Au terme des négociations entamées par les parties, ces dernières ont signé, les 30 septembre et 14 octobre 2019, une convention de départ (ci-après : convention) par laquelle il était notammentconvenu ce qui suit : «Swissmedicrichtet dem Arbeitnehmer ohne Anerkennung einer Rechtspflicht gestützt auf Art. 13 Abs. 2 der Verordnung des Schweizerischen Heilmittelinstituts über sein Personal vom 4.Mai 2018 (SR 812.215.4) eine Entschädigung von CHF 80'085.20 (entsprechend sechs Monatslöhnen) (nachfolgend die Entschädigung) aus».
Par décisions du 10 juin 2021, et après plusieurs échanges de correspondance entre le Service des contributions (ci-après : le service) et A.X.________, les époux X.________ (ci-après : les contribuables) se sont vu notifier deux taxations définitives pour limpôt direct cantonal et communal 2019, respectivement limpôt fédéral direct 2019. Ces taxations précisaient que «[l]e montant retenu au titre dindemnité pour tort moral exonéré au sens larticle 27 let g LCdir se monte à 1/4 de lindemnité perçue, la preuve de lexistence dun préjudice moral supérieur à ce montant nayant pas été apportée».
Saisi par les contribuables dune réclamation contre ces taxations, le service la rejetée par décision du 9 septembre 2021, en retenant que seul le quart de lindemnité perçue par A.X.________ pouvait être qualifié de réparateur et par conséquent exonérée dimpôt, quen effet, le prénommé navait pas apporté les éléments démontrant que lintégralité du montant de lindemnité avait été versée à titre de réparation du tort moral et que la prise en compte dun montant de 20021 francs (recteCHF 20'066.20) à ce titre était conforme à la jurisprudence et au droit applicable.
B.A.X.________ et B.X.________ recourent contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce quil soit dit et constaté que la somme de 80'085.20 francs doit être totalement exonérée. À leur sens, il nappartient pas à lintimé dapprécier lintensité de latteinte aux droits de la personnalité et de se substituer à la volonté des parties en exonérant seulement 25 % de lindemnité versée, alors que celle-ci servait à couvrir intégralement le tort moral subi.
C.Dans ses observations, lintimé conclut, sous suite de frais, au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur réclamation, en rappelant sa pratique consistant à admettre au titre de tort moral 1/5 de lindemnité perçue mais au maximum 20'000 francs.
LAdministration fédérale des contributions (ci-après : AFC) conclut, dans ses déterminations, au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, et à la confirmation de la décision sur réclamation entreprise. En substance, elle retient que cest à bien plaire et en faveur des recourants que lintimé a admis lexonération du versement en cause à hauteur de 20'066 francs dans la mesure où ce montant se situe dans la fourchette supérieure des sommes accordées pour tort moral par la jurisprudence. Les recourants n'ayant pas réussi à prouver que l'indemnité servait à réparer un tel préjudice, l'AFC retient que l'indemnité versée n'entre pas dans la catégorie des exonérations fiscales et qu'elle devrait donc être imposée.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal, comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisionsqui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt, l'une pour l'impôt fédéral direct et l'autre pour l'impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260cons. 1.3.1, et les références citées ; arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [VD] du 04.06.2021 [FI.2020.0158] cons. 3). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut aussi bien pour un impôt que pour l'autre (ATF 135 II 260cons. 1.3.1 ; arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [VD] du 04.06.2021 [FI.2020.0158] cons. 3).
b) En l'espèce, les questions à trancher sont les mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. LAutorité de céans statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire, et conformément à sa pratique (arrêts de la CDP du 22.08.2019 [CDP.2018.326] cons. 2 ; du 10.12.2013 [CDP.2013.63] cons. 2 ; du 05.09.2011 [CDP.2010.362] cons. 3 ; arrêt du TA du03.04.2009 [TA.2007.218]cons. 4).
3.a) En droit fédéral comme en droit cantonal, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art.16 al. 1 LIFD; art.7 al. 1 LHID; art. 19LCdir). Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre d'un rapport de travail, qu'elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateurs et les autres avantages appréciables en argent (art. 17 al. 1 LIFD;art. 7 al. 1 LHID; art. 20 al. 1LCdir). Sont également imposables les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à l'exercice de celle-ci (art.23 let. c LIFD; art. 26 let. cLCdir). Sont en revanche exonérés de l'impôt les versements à titre de réparation du tort moral (art.24 let. g LIFD;7 al. 4 let. i LHID; 27 let. gLCdir). La doctrine énumère une liste non exhaustive de versements qui s'y apparentent, dont notamment lindemnité de l'employeur versée à la suite d'un congé abusif (art. 336a CO) ou d'un congé injustifié (art. 337c CO) (Laffely Maillard, in Noël/Aubry Girardin [éd.], Commentaire romand de la LIFD, 2eéd., 2017, no 52 ad art. 24 LIFD et les références citées).
b) Le traitement fiscal de tels versements ne dépend pas de la dénomination choisie par les parties à une convention ou de ce quelles soutiennent, que ce soit en faveur de limposition ou plutôt lexonération. Dans le cadre de ce type de transaction, il est en effet notoire que lemployeur prend soins dexclure toute reconnaissance de responsabilité en rapport avec un licenciement abusif (RJN 2020, p. 604cons. 5c ; arrêt du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne du 14.06.2017 [810 16 356] cons. 7.1 ; arrêt du TA du03.04.2009 [TA.2007.218]cons. 6 b). Le versement doit être appréhendé, par lautorité fiscale, respectivement le tribunal, en tenant compte de lensemble des circonstances concrètes et objectives (arrêt du Tribunal fiscal du canton de Soleure du 09.12.2013 [SGSTA.2013.30] cons. 6.2.4 s ; arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 27.05.2014 [ATA/394/2014] cons. 13). Il appartient à celui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (cf.ATF 143 II 661cons. 7.2,140 II 248cons. 3.5,133 II 153cons. 4 et les références citées).
4.a) En lespèce, les recourants soutiennent que lindemnité de 80'085.20 francs en cause doit être intégralement exonérée dans la mesure où elle a été versée par Swissmedic à titre de tort moral, quelle est fondée sur larticle 13 al. 2 de lOrdonnance de lInstitut suisse des produits thérapeutiques sur son personnel (RS 812.215.4 ; ci-après : Ordonnance sur le personnel de Swissmedic), qui correspond à larticle 336a CO et que la volonté des parties sexprime non seulement dans la convention mais également par le fait quaucune cotisation sociale na été prélevée sur cette indemnité.
b) Outre que ni lautorité fiscale, ni le tribunal, ne sont liés par les dénominations choisies par les parties à une transaction extrajudiciaire, auxquelles il n'appartient pas de décider quel montant doit ou ne doit pas être exonéré de l'impôt, on ne saurait appliquer mutatis mutandis le régime de larticle 336a CO à lindemnité fixée selon larticle 13 al. 2 de lordonnance sur le personnel de Swissmedic. Comme le souligne lAFC dans ses observations sur le recours, larticle 336a al. 2 CO traite de lindemnité fixée par le juge en cas de licenciement abusif, tandis que larticle 13 al. 2 de lordonnance précitée réserve le versement dune indemnité à deux hypothèses : en cas de résiliation abusive des rapports de travail, dune part, et en cas de résiliation des rapports de travail sans raison objective, dautre part. Dès lors, le seul renvoi, dans la convention conclue entre A.X.________ et son ex-employeur, à larticle 13 al. 2 de cette ordonnance, sans autre précision, ne suffit pas pour justifier le versement de lindemnité litigieuse par lexistence dun congé abusif, respectivement dun tort moral. À supposer même quun congé abusif soit à lorigine de ce versement, encore faudrait-il pour que la totalité de cette importante somme (CHF 80'085.20) puisse être exonérée de limpôt que les circonstances ayant entouré le licenciement du prénommé aient été à ce point blâmables quelles étaient propres à lui causer un grave préjudice moral. Tel nest manifestement pas le cas, ce dernier nayant pas apporté le moindre indice en ce sens qui justifierait le versement de six mois de salaire, soit le maximum prévu par larticle 336a CO (art. 13 al. 2 de lordonnance sur le personnel prévoyant jusquà un salaire annuel). La seule durée de la relation de travail (16 ans) et les difficultés rencontrées par A.X.________ avec sa nouvelle supérieure hiérarchique, entrée en fonction au mois de décembre 2018, ne suffisent pas à retenir lexistence dun tort moral dune intensité telle à justifier le versement dune indemnité aussi conséquente. Sa situation se distingue par ailleurs de celle qui prévalait dans le cas publié auRJN 2020, p. 604en ce sens que les motifs de son licenciement, tels quexposés par Swissmedic dans sa lettre de résiliation du 20 mars 2019, ne se trouvaient pas en porte-à-faux avec les qualités mises en exergue dans le certificat de travail intermédiaire élogieux qui lui avait établi quelques mois auparavant. En effet, la résiliation des rapports de travail était principalement motivée par des problèmes de communication et de profondes divergences survenus au sujet de la conception directoriale avec sa nouvelle supérieure que lintéressé na du reste pas véritablement contestéset non par une remise en cause de ses compétences professionnelles louées dans le certificat de travail précité. À défaut dautres preuves et dans la mesure où les recourants en assument labsence, on ne peut que suivre lopinion de lAFC et retenir que cest à bien plaire que lintimé leur a accordé une exonération généreuse dun montant de 20'066 francs à titre de réparation dun tort moral (cf. à sujet : arrêts du TF du13.10.2004 [4C.343/2003]cons. 8 et du23.04.2004 [4C.94/2003]cons. 5).
5.Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et que la décision entreprise, ainsi que les taxations définitives du 10 juin 2021 relatives à limpôt cantonal et communal 2019 et à limpôt fédéral direct 2019 doivent être confirmées.Les recourants qui succombent supporteront les frais judiciaires (art. 47LPJA). Ils nont pas droit à des dépens (art. 48LPJAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge des recourants un émolument de décision de 1'200 francs, et les débours par 120 francs, montants compensés par leur avance de frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 25 mai 2022
1Limpôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, quils soient uniques ou périodiques, en particulier le produit dune activité lucrative dépendante ou indépendante, le rendement de la fortune y compris la valeur locative de lhabitation du contribuable dans son propre immeuble, les prestations dinstitutions de prévoyance professionnelle ainsi que les rentes viagères. Quel que soit leur montant, les frais de formation et de formation continue15à des fins professionnelles assumés par lemployeur, frais de reconversion compris, ne constituent pas des revenus imposables. Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant dactions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 50 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social dune société de capitaux ou dune société coopérative.16Les cantons peuvent prévoir une imposition plus élevée.1718
1bisEn cas de vente de droits de participation, au sens de lart. 4ade la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur limpôt anticipé19, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, le revenu de la fortune est considéré comme étant réalisé dans lannée pendant laquelle la créance dimpôt prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, de la LF du 13 oct. 1965 sur limpôt anticipé).20
1terLes rendements versés, en cas de vie ou de rachat, dassurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen dune prime unique sont imposables, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation dassurance est réputée servir à la prévoyance lorsquelle est versée à un assuré de 60 ans révolus, en vertu dun contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66eanniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée.21
2Les rentes viagères et les revenus provenant de contrats dentretien viager sont imposables à raison de 40 %.22
3Chacun des investisseurs ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)23; le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe est uniquement imposable lorsque lensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles.24
4Sont seuls exonérés de limpôt:
a.le produit de laliénation des droits de souscription, lorsque les droits patrimoniaux font partie de la fortune privée du contribuable;
b.les gains en capital réalisés sur des éléments de la fortune privée du contribuable. Lart. 12, al. 2, let. a et d, est réservé;
c.les dévolutions de fortune ensuite dune succession, dun legs, dune donation ou de la liquidation du régime matrimonial;
d.25les versements provenant dassurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à lexception des polices de libre-passage. Lal. 1terest réservé;
e.les prestations en capital versées par lemployeur ou par une institution de prévoyance professionnelle lors dun changement demploi, lorsque le bénéficiaire les réinvesti dans le délai dun an dans une institution de prévoyance professionnelle ou les utilise pour acquérir une police de libre-passage;
f.les subsides provenant de fonds publics ou privés;
g.les prestations versées en exécution dune obligation fondée sur le droit de la famille, à lexception de la pension alimentaire que le conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait obtient pour lui-même et des contributions dentretien que lun des parents reçoit pour les enfants sur lesquels il a lautorité parentale;
h.26la solde du service militaire et lindemnité de fonction pour service de protection civile, ainsi que largent de poche des personnes astreintes au service civil;
hbis.27la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusquà concurrence dun montant annuel déterminé par le droit cantonal, pour les activités liées à laccomplissement de leurs tâches essentielles (exercices, services de piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels); les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour les prestations fournies volontairement ne sont pas exonérées;
i.les versements à titre de réparation du tort moral;
k.les revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à lassurance-vieillesse, survivants et invalidité;
l.28les gains provenant des jeux de casino exploités dans les maisons de jeu et autorisés par la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux dargent (LJAr)29, pour autant que ces gains ne soient pas issus dune activité lucrative indépendante;
lbis.30les gains unitaires jusquà concurrence dun montant dun million de francs ou du montant supérieur fixé dans le droit cantonal provenant de la participation à un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr et de la participation en ligne à des jeux de casino autorisés par la LJAr;
lter.31les gains provenant dun jeu de petite envergure autorisé par la LJAr;
m.32les gains unitaires jusquau seuil fixé dans le droit cantonal provenant de jeux dadresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon lart. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi.
n.33les revenus perçus en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés34.
15Nouvelle expression selon lannexe ch. 24 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO2016689;FF20133265). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
16Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de lAVS, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO201923952413;FF20182565).
17Phrase introduite par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de lAVS, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO201923952413;FF20182565).
18Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF sur limposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20141105;FF20112429).
19RS642.21
20Introduit par le ch. I 2 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de limposition des sociétés, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO1998669;FF1997II 1058).
21Introduit par le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO19992374;FF19993).
22Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO19992374;FF19993).
23RS951.31
24Nouvelle teneur selon lannexe ch. II 7 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20065379;FF20055993).
25Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO19992374;FF19993).
26Nouvelle teneur selon lannexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1eroct. 1996 (RO19961445;FF1994III 1597).
27Introduite par le ch. I 2 de la LF du 17 juin 2011 sur lexonération de la solde allouée pour le service du feu, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO2012489;FF20102595).
28Introduite par lannexe ch. 3 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO2000677;FF1997III 137). Nouvelle teneur selon lannexe ch. II 6 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux dargent, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20185103;FF20157627).
29RS935.51
30Introduite par lannexe ch. II 6 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux dargent, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20185103;FF20157627).
31Introduite par lannexe ch. II 6 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux dargent, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20185103;FF20157627).
32Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 sur les simplifications de limposition des gains faits dans les loteries (RO20125977;FF201160356059). Nouvelle teneur selon lannexe ch. II 6 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux dargent, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20185103;FF20157627).
33Introduite par lannexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO2021373;FF20197797).
34RS837.2
1Limpôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, quils soient uniques ou périodiques.
2Sont aussi considérés comme revenu les prestations en nature de tout genre dont bénéficie le contribuable, notamment la pension et le logement, ainsi que les produits et marchandises quil prélève dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle; ces prestations sont estimées à leur valeur marchande.
3Les gains en capital réalisés lors de laliénation déléments de la fortune privée ne sont pas imposables.
Sont également imposables:
a.tout revenu acquis en lieu et place du revenu dune activité lucrative;
b.les sommes uniques ou périodiques obtenues ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou datteinte durable à la santé;
c.les indemnités obtenues lors de la cessation dune activité ou de la renonciation à lexercice de celle-ci;
d.les indemnités obtenues en échange de la renonciation à lexercice dun droit;
e.51
f.la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions dentretien obtenues par lun des parents pour les enfants sur lesquels il a lautorité parentale.
51Abrogée par lannexe ch. II 5 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux dargent, avec effet au 1erjanv. 2019 (RO20185103;FF20157627).
Sont exonérés de limpôt:
a.les dévolutions de fortune ensuite dune succession, dun legs, dune donation ou de la liquidation du régime matrimonial;
b.les versements provenant dassurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à lexception des polices de libre-passage. Lart. 20, al. 1, let. a, est réservé;
c.les prestations en capital versées par lemployeur ou une institution de prévoyance professionnelle lors dun changement demploi, à condition que le bénéficiaire les réinvestisse dans le délai dun an dans une institution de prévoyance professionnelle ou les utilise pour acquérir une police de libre-passage;
d.les subsides provenant de fonds publics ou privés;
e.les prestations versées en exécution dune obligation fondée sur le droit de la famille, à lexception des pensions alimentaires et des contributions dentretien mentionnées à lart. 23, let. f;
f.52la solde du service militaire et lindemnité de fonction pour service de protection civile, ainsi que largent de poche des personnes astreintes au service civil;
fbis.53la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusquà concurrence dun montant annuel de 5000 francs, pour les activités liées à laccomplissement de leurs tâches essentielles (exercices, services de piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels); les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour les prestations fournies volontairement ne sont pas exonérées;
g.les versements à titre de réparation du tort moral;
h.les revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à lassurance-vieillesse, survivants et invalidité;
i.54les gains provenant des jeux de casino exploités dans les maisons de jeu et autorisés par la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux dargents (LJAr)55, pour autant que ces gains ne soient pas issus dune activité lucrative indépendante;
ibis.56les gains unitaires jusquà concurrence dun montant dun million de francs provenant de la participation à un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr et de la participation en ligne à des jeux de casino autorisés par la LJAr;
iter.57les gains provenant dun jeu de petite envergure autorisé par la LJAr;
j.58les gains unitaires jusquà concurrence de 1000 francs provenant dun jeu dadresse ou dune loterie destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon lart. 1, al. 2, let. d et e de cette loi;
k.59les revenus perçus en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés60.
52Nouvelle teneur selon lannexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1eroct. 1996 (RO19961445;FF1994III 1597).
53Introduite par le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2011 sur lexonération de la solde allouée pour le service du feu, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO2012489;FF20102595).
54Introduite par lannexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO2000677;FF1997III 137). Nouvelle teneur selon lannexe ch. II 5 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux dargent, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20185103;FF20157627).
55RS935.51
56Introduite par lannexe ch. II 5 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux dargent, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20185103;FF20157627).
57Introduite par lannexe ch. II 5 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux dargent, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20185103;FF20157627).
58Introduite le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 sur les simplifications de limposition des gains faits dans les loteries (RO20125977;FF201160356059). Nouvelle teneur selon lannexe ch. II 5 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux dargent, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20185103;FF20157627).
59Introduite par lannexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO2021373;FF20197797).
60RS837.2