Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 décembre 1997, instituaient une responsabilité primaire pour faute des
préposés et fonctionnaires de l'office des faillites et une responsabilité
subsidiaire du canton. Celui-ci était cependant libre de prévoir une res-
ponsabilité primaire de sa part à l'égard du lésé, avec la possibilité
d'exercer un recours contre le responsable (ATF 120 Ia 379 et les réfé-
rences). Dans le canton de Neuchâtel, le législateur a choisi d'instituer
une responsabilité concurrente de la collectivité publique lorsqu'un de
ses agents assume une responsabilité primaire en vertu du droit fédéral,
de façon à inciter les lésés à actionner directement la collectivité pu-
blique (art.17 LResp; BGC 1989, 155/I, p.125).
Les articles 5 ss LP ont été modifiés par la révision du 16 dé-
cembre 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1997. Dorénavant, le lésé
n'a plus aucun droit envers la personne fautive. Seul le canton répond du
dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés dans l'exécution
des tâches que leur attribue la loi (art.5 al.1 et 2 LP). En d'autres
termes, la responsabilité pour faute du fonctionnaire a été remplacée par
une responsabilité primaire, causale et exclusive de l'Etat (FF 1991 III
30-31). Le droit matériel de la responsabilité est de ce fait régi par le
droit fédéral, la procédure demeurant soumise au droit cantonal (ibid.,
p.33). Les cantons conservent toutefois la compétence de régler l'action
récursoire contre les auteurs du dommage (art.5 al.3 LP).
Le canton de Neuchâtel s'est doté le 12 novembre 1996 d'une nou-
velle loi d'exécution de la LP (FO 1996 no 87), dont l'article 7 a la te-
neur suivante :
"1. La responsabilité du canton pour les dommages causés dans
l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite est soumise au droit fédéral (art.5
à 7 LP).
2. L'action récursoire du canton contre l'auteur du dommage
est réglée par la loi sur la responsabilité des collecti-
vités publiques et de leurs agents (loi sur la responsa-
bilité, du 26.06.1989)."
Une interprétation littérale de ce texte pourrait amener à la
conclusion que seule l'action récursoire est soumise à la loi sur la res-
ponsabilité, de sorte que la responsabilité primaire du canton relèverait
exclusivement des règles de la loi sur la procédure et la juridiction
administratives (LPJA). Cette interprétation irait toutefois à l'encontre
de la volonté du législateur, qui a souhaité instaurer un régime autant
que possible unifié pour les actions en responsabilité contre la collecti-
vité et ses agents. Telle est également l'interprétation recommandée par
le Département fédéral de justice et police dans sa décision du 24 dé-
cembre 1996 approuvant la nouvelle loi d'exécution de la LP. Selon l'au-
torité fédérale en effet, "l'article 7, alinéa 1, se limite à renvoyer aux
dispositions de droit fédéral en matière de responsabilité sans régler la
compétence matérielle ni la procédure applicable. Vu le renvoi de l'ar-
ticle 7, alinéa 2, à la loi cantonale sur la responsabilité des collecti-
vités publiques et de leurs agents, qui pris littéralement concerne la
seule action récursoire, on peut admettre que ces questions se règlent par
application analogique de cette dernière loi." Dès lors, bien que la loi
d'exécution de la LP ne le dise pas, les actions intentées contre l'Etat
en vertu de la LP sont en principe également régies par la LResp, dont
l'article 21 al.1 attribue au Tribunal administratif la compétence pour
connaître des actions fondées sur la responsabilité des collectivités pu-
bliques. Cette compétence ferait défaut, s'agissant des prétentions dé-
duites de l'article 5 al.1 LP, s'il fallait la chercher dans la LPJA, la-
quelle ne prévoit, parmi les cas d'action de droit administratif, pas
celui-là (art.58 LPJA).
Toutefois, la loi sur la responsabilité ne saurait déroger aux
dispositions du droit fédéral, qui sont impératives, et en particulier à
l'article 6 LP qui règle de manière exhaustive la question de la prescrip-
tion de l'action (v. ATF 31 II 764 cons.7). En conséquence, les divers
délais de péremption institués par les articles 10 et 11 LResp ne s'ap-
pliquent pas en la matière. En l'espèce, le défendeur ne se prévaut
d'ailleurs pas du non-respect de ces délais, pas plus qu'il n'invoque la
prescription d'un an dès la connaissance du dommage, prévue par l'article
6 al.1 LP, moyen que le juge ne peut pas examiner d'office (Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p.89-90).
b) Le défendeur allègue que seule une éventuelle responsabilité
du canton du Jura pourrait, le cas échéant, entrer en ligne de compte, de
sorte que la demande à son encontre serait irrecevable. Cependant, l'in-
tervention de l'office des faillites de Porrentruy s'est limitée à deman-
der à l'office des faillites du Locle de procéder à un inventaire des
biens de D. SA, puis à leur vente (D.5/1, 3). Si le fait de vendre le
palan constitue un acte illicite, c'est bien la responsabilité de l'Etat
de Neuchâtel qui est engagée. L'office des faillites de Porrentruy igno-
rait d'ailleurs que ledit palan serait vendu, ce bien ne figurant pas sur
l'inventaire (D.5/2).
Déposée par ailleurs dans les formes légales, la demande est
ainsi recevable.
2. a) L'Etat répond, sans égard à la faute, de l'acte illicite d'un
préposé à un office des poursuites et faillites (art.5 LP; 5 al.1 LResp).
Le litige porte en l'occurrence sur la vente (le cas échéant illicite)
d'un bien qui n'appartenait prétendument pas à la masse en faillite. Il
s'agit dès lors de qualifier juridiquement le palan en cause : s'il repré-
sente une partie intégrante ou un accessoire de l'immeuble, le demandeur
en était propriétaire; dans le cas inverse, la masse en faillite pouvait,
en principe du moins, en disposer en même temps que des autres biens mobi-
liers de la faillie.