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31_II_753

BGE 31 II 753

Bundesgericht (BGE) · 1905-01-01 · Deutsch CH
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752

Civilrechtspflege.

-

:l)er neue, originelle,

iift~etifdje &ffeft itlel'be d)arafterifiert

burd) ba6 tnfolge bel' ljiiufigel'en Sfreu3ung unb bel' l)1auten

bid)ter, me~r gef(edjtartig geworbene i8ilb, ba~ aber tro~bem niu,t

fd)werer, fonbern burd) 'oie fd)malen !Siiu'oer luftiger, gtaaH\fer

werbe unb bul'd} 'oie l)1affung ein refiefal'iige~ @e~l'iige el'~aUe.

:.Diefe

m:usfü~rungen über 'oie 3wifd}en ben [nuftern tatfiid}Ud)

befteljenben Unterfd)iebe filtb nun tatfiid}Hd}er ?natur. smenn fo:

bann bie morinftan~ aU6 ben \)on i~r aufsefüljrten Un1el'fd}ie'oen

bie smirtung eines neuen originellen

iift~etifd)en

&ffefte~ ab:

leitet, 10 ge~t fie \)on einem rid}tigen l)1ed}t6grunbfa~ nu~, infofern

1l)re

m:u~fü9rung 'oaljin au \)el'fteljen tft, biefer neue iiftljetifd}e

&ffcft fei

etm~ \)or bel' S)intcrfegung burd} bie .relager in ben

beteHtgten

merfel)r~freifen nid)t befannte6 gewefen, -

wiil)renb

nrrerbing~ l'ed}til'rtümHd) wiire, menn fie bamit lagen worrtc,

au ben &rforberniffen

eine~ güftigen

[nufte~ gel)ßre eine neue

fdjöpferifd}e Sbee. emergL m:mU. ®ammt b. bg. &. XXIX, 2. :t.,

6. 367.) Unter Bugt'Unblegung iene~ rid)tigen l)1edjt~grunbfa~e~

über bie &rforberniiie bel'

?neu~eit nber finb bie m:u~fül)rungen

bel' morinftcma im übrigen I.>or i8untle~gericflt unanfeef)tbar, unb

ift au fagen, baj3 baß ffiigerifd}e [nufter in 'ocr :tat ben [nuftern

bel' iSef(aQten gegenüber a(ß neu erfd}eint. Su betonen ift babei

nur nod), baj3 auf bie @(eid)l)eit bel' ?motil.>e ein entfd}eioenbe$

@ewid)t nief)t au legen ift; bie einaelnen ?mottl.>e finb liei berartigen

für einen befonberu Bwect ßeftimmten ?muftern meift mel)t· ober

weniger biefellien unb

ftber~au~t nid)t in unenbIid)er Bal)I I.>or:

l)anbm, wogegen bie @ru~~terung bt'r ID10tll.>e ben für bie 91euljett

erforberHd}en neuen, b. ~. oi~l)er nid}t befannten, ftftl)etifd}en @e~

famteinbruct

~erl.>orAurufen geeignet ifi. sma~ enbrief) ben s)lntmg

auf 'llnorbnung einet: &:r~ertife betrifft, fo gilt auc9 l)ier baß in

&rro. 2 i. f. gefagte.

:.Demnad) ~at ba~ iSunbe~gerief)t

eifa nnt:

:Die merufung)tlirb abge\tltefen unb bamlt

ba~ UrteU tlcß

S)nnbeIßgerid)t~

be~

.reanton~ ?){(trgau \)om 22. ?mai 1905 in

aUen ~ei!cn oeftätigt.

VII. Schuldbetreibung und Konkurs. No 96.

753

VII. Schuldbetreibung und Konkurs.

Poursuita pour dettes et faillite.

96. Arret du 20 octobre 1905, dans la cause 'l'avernier, der

el rec., contre Cettou, dem. et int.

Recours en cassation, art. 89 et suiv. OJF~ Conditions de

recevahilite. Art. 89 1. c. -

Nature d'une action formee contre

un prepose aux poursuites pour dommage cause a l'occasion de

la realisation d'un immeuhle. Enrichissement illegitime. Art. 70

et suiv. CO. Art. 7 al. 2LP.- Action en garantie de l'art, 5 LP,

ou action hasee sur une vente privee'I Prescription. Art. 7 LP.

Art. 69, 146 CO. Art. 2 al. 3, 151, 156, 136 al. 3 LP. -

Droit

cantonal et droit federal en matiere da responsabilite

du prepose aux poursuites.

A. -

Par acte en date du 8 decembre 1894, « N° 739 du

visa a Martiguy-Bourg >, Joseph Cheseaux, a Saillou, s'est

reconnu debiteur de la commune de Saillon d'une somme de

98 fr. 55. Par ce meme acte ou par un autre posterieur en

date (la creanciere n'a pu retrouver son titre, et le dossier

ne fournit aucuns renseignements precis sur ce point), Joseph

Cheseaux a affecte a la garantie hypothecaire de dite creance :

«un pre au lieu dit Les Paquiers, terre de SaiIlon de la

» contenance de 100 toises locales, soit de 493 mll confine

> au levant par Roduit, Frederic, au couchant par Laurent

» Cheseaux, soit sa femme, au midi par Roduit, Jeremie >.

Cette hypotheque a ete inscrite au Bureau du Conservateur

des hypotheques de Martigny, le 22 decembre 1896, sous

N° 68 774.

B. -

D'autre part, dame Clarisse nee Moulin, epouse de

Joseph Cheseaux, a Saillon, etait proprietaire d'« un pre aux

» Grands Proz) territoire de Saillon, contenant 560 m\!, figu-

« rant au cadastre a l'article 2124, folio 21, N° 128, taxe

> 218 fr. »

Ensuite de poursuites exercees par un ou plusieurs crean-

XXXI, 2. -

i905

50

754

Civilreehtspßege.

ciers contre Joseph Cheseaux ou peut-etre meme contre sa

femme, ~ poursuite N° 17 602-3 et 10 », et sans doute apres

saisie, l'office des poursuites de Martigny, a Ia tele duquel

se trouvait le Prepose ~faurice Tavernier, vendit cet immeuble

des ~ Grands Proz », article 2124 du cadastre, aux encheres,

Ie 22 fevrier 1900, au sieur Auguste Crittin, a Saillon, pour

1e prix de 410 fr., et le 30 mars 1900, il fit inscrire cette

vente au Bureau de l'enregistrement de Martigny sous

N° 228, ainsi qu'au Bureau des hypotheques du meme district

sous N° 75 152.

C. -

Le 12 juillet 1901, a Ia requete du sieur Fumeaux,

receveur, a Saillon, agissant evidemment au nom de Ia com-

mune de Saillon, et en vertu tant de Ia creance du 8 decembre

1894 que de l'inscription hypothecaire du 22 decembre 1896,

l'office des poursuites de Martigny notifia a Joseph Cheseaux

un commandement de payer Ia somme de 98 fr. 55, avec

interet au 5 % du 11 novembre 1900, poursuite N° 23 864,

en realisation de gage (immobilier). La designation du gage

portait: « un pre a Paquier de 100 toises Iocales ».

Le 13 mars 1902, l'office des poursuites de Martigny pro-

ceda a Ia realisation de cet immeub1e, qui fut designe dans

Ia publication de vente (Bulletin officiel du canton du Valais,

du 7 fevrier 1902) et dans Ie proces-verbal de vente comme

suit: «un pre a Paquier, terre de Saillon, contenant

» 100 toises Iocales. Confins : au 1evant, Roduit, Frederic, de

» Joachim; au couchant, Cheseaux, Laurent; au midi, Roduit,

» Fl'ederic», et qui fut estime a 200 fr. et adjuge ä 220 fr.

a Pierre Cettou, a Massongex. Le prix en fut paye seance

tenante. L'office fit inscrire cette vente 1e 26 mai 1902 au

Bureau de l'enregistrement de Martigny sous N° 409, ainsi

qu'au Bureau des hypotheques au meme district, sous

N° 79477.

D. -

Lorsque Cettou voulut prendre possession de l'im-

meuble ä lui vendu, il n'y put parvenir, soit que cet immeuble

n'existat pas du tout, soit qu'il ne fut pas autre chose que

celui deja vendu au sieur Crittin, soit enfin que Cettou n'eut

pu le decouvrir.

VII. Schuldbetreibung und Konkurs. No 96.

755

Pnltendant que le Prepose aux poursuites de Martigny,

Maurice Tavernier, ne 1ui avait, le 13 mars 1902, pas vendu

autre chose que le pre dejä vendu a Crittin le 22 fevrier

1900, -

Cetton assigna Tavernier, par exploit du 12/16 aout

1902, a comparaitre devant le Juge de commune de Martigny-

Ville le 28 dit, afin que Tavernier «consentit a lui payer

toute iuste indemnite », ou « pour tenter conciliation et agir

selon droit :..

A l'audience du 28 aout 1902, acte de non conciliation

fut delivre a Cettou, « avec suite de droit ~.

E. -

Des lors, les choses demeurerent en l'etat et aucun

acte quelconque de procedure n'intervint plus jusqu'au

31 aout /1 er septembre 1903.

A cette date, -

et le Prepose Maurice Tavernier etant

decede dans l'intervaIle, a une epoque que Je dossier ne

permet pas de preciser, -

Cettou fit notifier a dame veuve

Tavernier comme tutrice de ses enfants mineurs, ceux-ci

etant pris en leur quaIite d'Mritiers de leur pere, un nouvel

exploit de citation en conciliation, portant assignation sur le

16 septembre 1.903, et se referant, quant aux fins de Ia de-

mande, a l'exploit du 12/16 aout 1902.

A l'audience du 16 septembre 1903, acte da non concilia-

tion fut de rechef delivre a Cettou, « avec suite de droit ».

F. -

Par exploit du 19, notifie le 24 septembre 1903,

Cettou signifia aux hoirs Tavernier le depot, au Greffe du

Tribunal du district de Martigny, de son « memoire intro-

ductif d'instance ».

Dans ce memoire, Cettou rappelle sommairement les faits

ci-dessus et reconnait que Maurice Tavernier n'est intervenu

dans les deux ventes des 22 fevrier 1900 et 13 mars 1902,

qu'en sa qualite de Prepose aux poursuites de Martigny et,

apres les enchel'es du 13 mars 1902, a opere la transcrip-

tion de la vente et rempli toutes les formalites prescrites. Il

expose que, devant le titre preferable qui lui a ete oppose

par le sieur Crittin, il ne lui restait plus qu'a aclionner en

domrnages-interets son vendeur, Maurice Tavernier, on actuel-

lement, les hoirs de ce dernier.

756

Civilrechlsptlege.

G. -

Par memoire du 6 novembre 1903, les hoirs

Tavernier declarerent reconnaitre simplement que leur auteur

etait bien le signataire du proces-verbal de vente "du 3 mars

1902, ignorer ou contester tous autres faits et en tout cas, connaissance du dommage le 12 aout 1902. -

» En admettant meme que le premier acte de non concilia-

» tion ait eu lieu 1e 28 aout 1902, ainsi que le pretend

» Cettou, aucun acte de procedure n'est intervenu dans

» l'annee qui a suivi le 28 aout 1902. -

En effet, ce n'est

» qu'en septembre 1903 qu'a ete notifiee la citation en

» conciliation en le present Iitige. -

Par consequent; l'action

» est prescrite ».

K. -

Par jugement en date du 6 juin 1905, le Tribunal

du IVe arrondissement, pour le district de Martigny, a rejete

l'exception de prescription soulevee par les defendeurs et

declare Ia demande de Cettou bien fondee en toutes ses

conclusions, en resume par les considerations ci-apres :

Dans les ventes faites par l'office des poursuites par adju-

VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 96.

757

dication aux encheres, le proprietaire n'intervient pas; l'ac-

quereur est en face du Prepose seul, et, pour lui, il n'y a

pas ~'autre vendeur que le Prepose. En consequence, ce

dermer, comme vendeur, est tenu, a l'egard de l'acquereur,

des memes obligations de delivrance de garantie, etc., que

celles incombant atout vendeur. Le Prepose doit prendre

toutes mesures de securite (art. 133 et suiv. LP).

Il s'agit done, en ce qui eoncerne la reclamation de 220 fr.,

non pas d'une action en dommages-interets fondee sur les

dispositions des art. 5 et 7 LP ou 69 CO, mais bien d'une

reclamation decoulant d'un contrat de vente, contre le ven-

deur, pour defaut d'accomplissement des obligations lui

incombant. Or, une teIle action ne se prescrit que par 30 ans

a tenenr des dispositions du C. civ. valaisan (art. 2016).

Les defendenrs ne peuvent pas serieusement pretendre

que le pre vendu a Cettou n'est pas le meme que celui vendu

precedemment a Crittin, en se prevalant de ce que les deux

ventes ont eu lieu sous des noms locaux divers et avec des

indications de eontenances et de taxes Iegerement differentes,

puisqu'ils n'ont pu indiquer ni sur le plan cadastral de Saillon

ni dans le registre, quel etait l'immeubJe vendn a Cettou,

immeuble dont ils pretendent neanmoins qu'il existe et qu'il

est autre que celui vendu a Crittin, et puisqu'ils n'ont pu davan-

tage faire eonstater I'existence de la mutation qui devait etre

operee par les soins de l'office, suivant l'art. 136 LP, imme-

diatement apres Ia vente.

Le Code civil valaisan proclame sans doute que, pour les

immeubles, Ia delivrance est censee operee par Ie seul fait

de la convention, soit du contrat de vente lui-meme (art. 1349);

mais, en l'espece, Ia delivrance n'a pas eu lieu en fait, ni ne

pouvait avoir lieu, puisque les defendeurs n'ont pu ni indiquer

l'immeuble au cadastre, non plus que la mutation qni en aurait

ete faite, ni en demontrer d'autre maniere l'existence. I1

resulte de ce defaut d'indication que le pre vendu a Cettou

n'existe pas ou qu'il doit etre le meme que celui vendu a

Crittin. Dans l'un comme dans l'autre cas, le demandeur

Cettou, puisqn'il ne peut prendre pos session de l'objet

758

Civilrechtspflege.

vendn, doit etre rembourse du montant qu'il a· verse pour

son acquisition.

Le fait qu'il s'agissait, le 13 mars 1902, d'une realisation

d'hypotbeque, est sans importance, car le Prepose, dans un~

poursuite de cette nature, est tenu des memes obligations

de recherches que ponr les ventes d'immeubles apres saisie

(art. 156 LP) et de la meme obligation d'operer la mutation,

et c'est lui egalement qui apparait comme vendeur.

~a qualification donnee par le demandeur, dans ses me-

mOires, a sa reclamation, d'action en dommages-interets, n'en

change pas, en droit, la nature; cette reclamation est et

demeure une action decoulant du contrat de vente.

En ce qui concerne Ia reclamation portant sur une indem-

nite de 80 fr., c'est la une action accessoire qui suit l'action

principale; pas plus que celle-ci, elle n'est une action decou-

lant uniquement des dispositions des art. 5 et 7 LP et 69 CO;

mais elle est, eUe aussi, une action en dommages-interets

pour inexecution d'une obligation contractuelle; et le chiffre

de 80 fr. ne parait pas exagere.

L. -

(Appel; retire comme nuI.)

M. -

En temps utile, les hoirs Tavernier ont declare 1'e-

courir en cassation aupres du Tribunal federal, c-onformement

aux art. 89 et suiv. OJF, contre le jugement susrappeIe, en

concluant a ce que celui-ci soit casse comme ayant fait ap-

plication du droit cantonal au lieu du droit fMeral sur la

question de prescription, et a ce que la cause soit renvoyee

a l'instance cantonale pour nouveau jugement.

N. -

L'intime conclut au rejet du recours tant comme

irrecevable que comme mal fonde.

Statuant sttr ces faits et considerant en droit :

1. -

Le present recours en cassation ayant ete interjete

dans les formes et delai prevus par la loi, doit etre reconnu

comme recevabIe, car, d'une part, les recourants soutiennent

que l'instance cantonale a fait, a tort, application en la cause

du dr.oit cantonal, en lieu et place du dr<?it federal, et la

questlOn que souleve l'examende ce grief est une question

de fond et non une question a discuter preliminairement a

l'

.

,

occaSlOn du debat sur Ia recevabilite du recours, et, d'autre

VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 96.

759

part, le jugement du 6 juin 1905 est bien un jugement au

fond rendu par la derniere instance cantonale et non suscep-

tible d'un recours en reforme (art. 89 OJF). A cet egard, il y

a lieu de constater, en effet, que le jugement du 6 juin 1905

est bien un jugement au fond puisqu'il statue sur le fond

meme du proces et qu'll a adjuge au demandeur toutes ses

concIusions, et, d'autre part, que c'est la un jugement defi-

nitif, rendu par la derniere instance cantonale, car il est hors

de doute qu'aux termes des art. 45 et 49 chiff. 1 de la loi

valaisanne sur l'organisation judiciaire du 30 mai 1896, et en

raison de la valeur en litige, superieure a 200 fr., mais infe-

rieure a 500 fr., la cause rentrait dans la competence exclu-

sive du Tribunal du IVe arrondissement pour le district de

Martigny, et ne pouvait valablement etre deferee a la Cour

d'appel du canton du Valais. Cette derniere ne pouvant ainsi

connaitre de Ia cause au fond, il est indifferent que les hoirs

Tavernier aient, ou non, recouru en appel, et qu'ils se soient,

ou non, valablement desistes de leur declaration d'appel.

Le fait que les hoirs Tavernier auraient pu recourir en

cass:\tion aupres de la cour de cassation cantonale, en vertu

de la loi du 1 er juin 1877, est egalement indifIerent, et il est

inutile de rechercher si l'interpretation que donnent les

recourants des art. 1, chiff. 1 et 3 de dite loi, est exacte ou

non, car il est certain qu'en recourant ä. la cour de cassation

cantonale, les hoirs Tavernier se fussent exposes a perdre leur

droit de recours en cassatioll au Tribunal fMeral; a supposer,

en effet, que les hoirs Tavernier eussent recouru a la cour

cantonale et que celle-ci eu.t ecarte leur recours en pronon-

<;ant qu'il n'y avait pas eu, en l'espece, de la part du tri-

bunal du IVe arrondissement, de violation de la loi, elle

n'aurait fait que trancher cette question speciale de droit,

elle n'aurait pas statue sur la cause au fond, elle n'aurait pas

annule le jugement du 6 juin 1905 pour y substituer son

propre arret, et ce dernier n'aurait pu faire en consequenee

l'objet d'un recours en cassation aupres du Tribunal federal

(voir l'arret MisteIi c. lngold)*.

* RO XXVIII, 2, N° 20, p. 17~ et suiv. (Anm. d. Red. f. Publ.)

760

Civilrechtspllege.

Enfin, il importe peu que le recours porte non sur le fond

m~me de Ia cause, mais sur une exception prejudicielle, celle

de la prescription, puisqlle l'admission ou le rejet de cette

exception est evidemment de nature a influer sur le sort

m~me de la cause, soit sur la solution a donner au litige en

definitive (comp. arr~t du Tribunal federal, du 17 septembre

1898, en Ia cause Rey c. Joller, Rec. off. XXIV, 2, N° 75,

consid. 4, p. 633; Journal des tribunaux, 1899, p. 235).

2. -

Au fond, Ia question de savoir si c'est a tort ou a

raison que l'instance cantonale a fait application du droit

cantonal a l'exception de prescription opposee par les recou-

rants a l'action formee contre eux par l'intime, depend de la

question de savoir quelle est, en realite, Ia nature de cette

action, en sorte que c'est a cette derniere question qu'il

convient de s'arr~ter en premier lieu.

3. -

L'on peut tout d'abord ecarter sans autre l'argu-

mentation de l'intime, suivant laquelle la presente action se

caracteriserait ou pourrait se caracteriser comme une action

fondee sur l'enrichissement illegitime. Le jugement dont re-

cours n'a pas meme, en effet, considere l'action de l'intime

contre les recourants sous cette face. L'intime n'a pas non

plus al16gue que le Prepose Maurice Tavernier se fUt rendu

coupable d'un abus de confiance en affectant, a son usage

personneI, la somme perc;ue par lui pour prix de Ia vente du

13 mars 1902; l'intime a meme tenu a dire, dans sa reponse

au recours, «pour l'honneur du defunt », qu'il ne croyait

pas que l'on put reprocher a ce dernier autre chose que du

desordre dans l'administration de son office. Il ne saurait

donc etre question d'un acte punissable tombant sous Ia Mgis-

lation penale, en sorte que l'on ne se trouve point en presence

de conditions teIles que celles reservees a l'art. 7 al. 2 LP

et qu'il n'y a, en l'espece, d'autre regle applicable que celle

etablie a l'alinea 1 du meme article. Ce n'est bien, en effet,

qu'en sa qualite de Prepose aux poursuites de l'arrondisse-

ment de Martigny que Tavernier a rec;u de l'intime une somme

de 220 fr. dont l'emploi etait regle par la LP (art. 1(7), Ia

dite somme devant servir a couvrir d'abord les frais de rea-

VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 96.

761

lisation et de distribution et a payer Ia commune de SaiIIon,

cn~anciere gagiste poursuivante, et l'excedent devant etre

remis au debiteur poursuivi, Cheseaux. L'on peut remarquer

que Ia preuve n'a meme pas ete rapportee, que Tavernier

n'ait pas en realite procede de Ia sorte et qu'il soit demeure

comptable de Ia susdite somme de 220 fr. Mais cette preuve

eut-elle meme ete rapportee, qu'elle n'eut pas suffi, et qu'il

eut fallu encore qu'un acte punissable tombant sous le coup

de la Iegisiation penale eilt ete alIegue et etabli a Ia charge

de Tavernier pour que Ia responsabilite de ce dernier de-

meurat engagee au dela du delai d'une annee prevu a l'art. 7

al. 1 LP. En d'autres termes, Ia LP, en ses articles 5 et 7,

n'admet contre un Prepose d'autre action que celle prescrip-

tible par un an du jour ou le lese a eu connaissance du

domrnage, que dans un seul cas, celui prevu a l'art. 7 al. 2,

qui ne se rencontre pas en l'espece, et dans IequeI, d'ail-

leurs, 1'on ne se trouve pas en presence d'une action

d'une nature differente de celle prevue a l'art. 5 LP, seulle

delai de prescription etant different suivant l'applicabilite de

l'art. 7 al. 1 ou de l'art. 7 al. 2.

4. -

Il ne reste ainsi a examiner que Ia question de sa-

voir si c'est a tort ou a raison que l'instance cantonale a

admis que, par les encheres du 13 mars 1902, Tavernier

avait revetu envers !'intime Ia qualite d'un vendeur ordinaire

et ponvait etre tenu en consequence d'obligations de droit

prive dont l'inexecution pouvait donner naissance a une action

autre que celle prevue a l'art. 5 LP, soit a une action en

delivrance ou en garantie te1le que celle decoulant, en regle

generale, du contrat de vente.

Or, a cet egard, il y a lieu de reconnaitre ce qui suit:

Le Prepose aux poursuites qui, dans une poursuite par

voie de saisie on dans une poursuite en realisation de gage,

mobilier ou immobilier, procede a Ia vente des biens saisis

ou de ceux faisant l'objet du gage, n'agit pas comme une

personne privee et ne conclut pas de contrat de vente pro-

prement dit; il n'agit qu'en qualite de Prepose, soit de fonc-

tionnaire, et ne fait qu'executer les mesures dont l'accomplis-

762

Civilrechtspflege.

sement lui incombe en vertu des attributions qui lui sont

conferees par l'Etat. En executant ces mesures, il ne pro-

cMe pas suivant sa libre volonte comme le fait celui qui

s'engage dans uu contrat de droit prive, mais ce sont ses

fonctions qui le contraignent a proceder, d'une falt0n deter-

minee, des que se trouvent realisees les circonstances aux-

quelles la loi a subordonne l'exercice de son activite comme

fonctionnaire. C'est l'un des principes servant de fondement

a Ia LP, que toute Ia procedure en execution forcee, pour

autant que celle-ci vise a obtenir un paiement en argent,

constitue une ffiuvre que seul le Prepose aux poursuites peut

accomplir.

La loi, en son art. 2 al. 3, a sans doute, pour le surplus,

reserve aux cantons le soin d'01'ganiser les offices de pour-

suites, mais elle a nettement pose ce principe au preaIable,

que toutes les operations necessitees dans une pounmite par

les requisitions du creancier sont des operations qui ne peu-

vent etre consommees que par un fonctionnaü'e; le Prepose

aux poursuites peut etre un fonctionnaire de l'Etat (canton),

d'un district ou d'une commune, mais il est et doit etre un

fonctionnaire, et c'est uniquement en cette qualite qu'il a a

s'acquitter des attributions qui lui incombent comme Prepose,

que ces attributions lui soient conferees directement par Ia

LP, ou qu'elles decoulent des dispositions legales que les

cantons sont autorises, ou meme tenus d'edicter pour assurer

l'execution de Ia LP en tontes ses parties (comp. arret du

Tribunal federal, du 21 fevrier 1900, en Ia cause Tagliavini

c. Schmid, Journal des tribtlnaux et Revue judiciaire, 1901.)

Or, Ia realisation d'un immeuble dans la poursuite en

realisation de gage constitue une· operation de poursuite a

executer par l'office des poursuites ou par le fonctionnaire

prepose a cet office, et reglee par les art. 151 et suiv. LP.

De meme, Ia mutation de propriete, prevue aux art. 156 et

153 al. 2 LP, lorsque les cantons, en vue du droit que leur

areserve, a cet effet, la LP, ont charge le Prepose aux pour-

suites d'y proceder ou d'y participer, est une operation que

le Prepose accomplit en cette qualite, et en cette qualite seule-

ment (comp. arret. du Tribunal federal, Chambre des Pour-

VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 96.

763

suites et des Faillites, du 10 mars 1904, en Ia cause Kili-

Stahel c. Office des poursuites de BaJe-Ville, Ree. off., edition

speciale, vol. VII, N° 12, p. 50)*.

5. -

La question qui vient d'etre elucidee ne se confond

point d'ailleurs avec celle qui consiste a savoir quelle est Ia

nature juridique de l'operation meme que constitue Ia reali-

sation a laquelle aboutit une poursuite. Cette seconde ques-

tion est l'objet de nombreuses controverses et peut effective-

ment donner matiere a discussion. Suivant Ia jurisprudence

du Tribunal federal jusqu'ici, cette realisation revetirait le

caractere ou la nature d'une vente de droit prive. Suivant la

doctrine,ou du moins suivant certains auteurs, comme Emile

Huber, « Die rechtliche Natur der Zwangsversteigerung nach

schweiz. Betreibungsrechte », Abhandlung in der Zeitschrift

für Schweiz. Recht, Neue Folge, Bd. XXIV, p. 81 et suiv.,

et 275 et suiv., notamment p. 90, 110 et. 329), l'adjudication

aux encheres d'un bien meuble ou immeuble, au contraire,

n'a aucunement le caractere QU la nature d'un contrat de

droit prive et ne constitue qu'un acte de Ia puissance publique

entrainant uniquement comme consequances de droit prive

celles compatibles avec le droit sur la poursuite. Mais, quelle

que soit I'opinion a laquelle il faille se ranger a ce sujet, les

conclusions auxquelles l'on arrive dans la question a resoudre

ici, sont les memes. En effet, meme dans l'hypothese d'un

contrat da droit prive, il faut reconnaitre, ainsi que l'a fait

deja le Tribunal fe deral, Chambre des Poursuites et des

Faillites, dans l'arret susrappele Kili-Stahel c. Office de Bäle-

Ville, que la situation du Prepose envers l'adjudicataire n'est

pas celle d'nn vendeur de droit prive, ou d'un mandataire

du vendeur, envers son acquereur, le Prepose ne cessant

point, dans cette operation de l'adjudication, d'agir en sa

qualite de fonctionnaire et en vertu des attributions que lui

confere cette qualite.

6. -

Ainsi, en tout etat de cause, dans l'adjudication d'un

immeuble aux encheres au co urs d'une poursuite ordinaire

ou en realisation de gage, le Prepose intervient et agit en

* Rec. gen., vol. xxx, t, N° 31, p. 193 et suiv.

(Anm. d. Red. f. Pabl.)

764

Civilrechtspflege.

qualite de fonctionnaire, il n'assume aucune obligation de

droit prive et ne peut donc ~tre actionne en execution d'obIi-

gations de cette nature; en particulier, il ne peut ~tre

actionne comme peut l'~tre un vendeur en vertu d'un contrat

de vente ordinaire.

Le jugement qui, comme celui du 6 juin 1905, enonce un

principe contraire, viole deja, par ce fait seul, le droit

federal.

7. -

Mais, il ya plus. Des considerations qui precedent,

la conclusion qui se degage et qui s'impose, c'est que la seule

action possible contre un Prepose ensuite de la mec~np.ais­

sance par celui-ci des devoirs de sa charge ou des obligations

lui incombant de par ses fonctions est celle que prevoient et

que reglent les art. 5 et 7 LP. En effet, la LP aurait pu se

borner a determiner celles des obligations qu'elle entendait

imposer aux Pn:Sposes et a Iaisser aux cantons le soin de

regler les autres attributions pouvant ~tre conferees aces

fonctionnaires, sans se preoccuper de fixer quelles seraient

les consequences de l'inobservation de ces obligations ou de

1a meconnaissance de ces attributions; mais elle n'a pas

voulu restreindre ainsi son ffiuvre; elle a tenu a prescrire

quelle serait, sur le terrain du droit prive, la responsabilite

des Preposes et a determiner le temps durant lequel cette

responsabilite demeurerait engagee. La violation des devoirs

de sa charge par un Prepose, ou l'inobservation des obliga-

tions decoulant pour lui de ses fonctions, donne donc nais-

sance, de par la loi federale meme, a un droit contre lui en

reparation du dommage cause. C'est ce que dit expressement

l'art. 5 LP.

Ce faisant, la LP a epuise la matiere, du moins en ce sens

que toute personne Iesee par une faute commise par un Pre-

pose en cette qualite n'a et ne peut avoir contre celui-ci que

la seule action en responsabilite prevue a l'art. 5. LP, -

toute

possibilite d'une autre action, de droit federal comme de

droit cantonal, etant absolument exclue dans ce cas. En re-

vanche, et, evidemment, le Prepose retombe sous le droit

commun lorsqu'il cesse d'agir en cette qualite et qu'il n'inter-

VII. Schuldbetreibung und Konkurs. No 96.

765

vient plus, dans les rapports de la vie sociale, que comme

personne privee.

Or, ainsi qu'on l'a vu deja, l'action de l'intime contre les

recourants n'a d'autre base que les actes commis par leur

auteur en sa qualite de Prepose; elle ne pouvait donc etre

soumise a d'autre prescription que celle etablie par Part. 7 LP,

et le jugement du 6 juin 1905 qui a fait application, sur ce

point, du droit cantonal en lieu et place du droit federal,

doit ~tre cassa.

8. -

En ce qui concerne les objections speciales soulevees

par l'intime a l'encontre du recours, Fon peut se borner a

remarquer ce qui suit :

Si, dans son texte franIiais, Ia loi, -

a l'art. 7 LP, comme

aPart. 146 CO, -

parle de la prescription de 1'« action',

ce n'est pas qu'elle ait voulu distinguer entre l'action et le

droit que le creancier se propose de faire valoir par cette

action; droit et action se prescrivent de Ia m~me maniere

et en meme temps, ainsi que cela est reconnu sans conteste,

depuis longtemps, et ainsi que cela resuIte d'ailleurs du texte

allemand des dits art. 5 LP et 146 CO. Au surplus, cette

distinction meme n'offrirait en Ia cause aucun interet quel-

conque, puisque c'est bien par voie d'action, et non par v~ie

d'exception, que l'intime fait valoir ses pretendus drOlts

contre les recourants ou leur auteur;

Si l'action a ete intentee en temps voulu et si les deux

actes de non conciliation des 28 aout 1902 et 16 septembre

1903 font tous deux partie de la meme action, c'est la une

question qui ne rentre pas dans ce debat, car elle ne vi~ndra

en discussion que lorsque l'instance cantonale exammera,

dans son nouveau jugement, l'exception de prescription au

regard de l'art. 7 LP.

,.

Le debat aujourd'hui, ne porte pas non plus sur I mter-

pretation a' donner aPart. 640 Cpc val., c'est-a-dire sur la

question que l'intime ne parait pa~ d'ai~leurs, avoir .sou~evee

devant l'instance cantonale et qUl conslste a savOIr SI, en

vertu de cette disposition ou de tout autre du droit cantonal

valaisan, comme celle, par exemple, de l'art. 800 C. civ.

766

Civilrechtspflege.

valais., combinee avec celle de l'art. 153 chiff. 6 CO, Ia pres-

cription ayant commence a courir des le jour indique a

l'art. 7 al. 1 LP, avant Ie deces de Tavernier, a pu etre

suspendue par l'effet de ce deces, et, dans l'affirmative, pen~

dant combien de temps. Cette qnestion, apropos de Iaquelle

on peut remarquer encore qu'elle aura a se poser exactement

dans les termes prevus a l'art. 153 chiff. 6 CO, ne viendra,

comme les precedentes, en discussion que lorsque l'instance

cantonale reprendra l'examen de l'exception de prescrlption

au regard du droit federal, conformement au present arret.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est declare fonde, -

Ie jugement du Tribunal

du IVe arrondissement pour Ie district de Martigny, en date

du 6 juin 1905, en consequence, annuIe, -

et Ia cause ren-

voyee au dit tribunal pour nouveau jugement, conformement

aux art. 94 et 84 OJF.

97. ~rlti(:u.,m 1. ~tatm6tt 1905 in 6\lc9tn

~.,mmd, }SefL u. iSer.~stl., gegen ~arlmalUt, .In. u. }Ser.~iSefl.

Kompensation im Konkurse. Art. 213, spez. A.rt. 2, Ziff. 2 SchKG.

Identität von Gläubiger und Schuldner: Die Konkursmasse und del'

Gemeinschuldner sind nicht identische Rechtssubjekte. Ausschluss der

Kompensation von Forderungen an den Gemeinschuldner mit Schul-

den an die Konku1'smasse, speziell mit einet' Reg1'essschuld aus

Bürgschaft.

A. ::Durc9 Urteil bom 26. ~uguft 1905

~at bie I. ~~:pella~

tionßfammer beß D6erfleric9t~ beß .\tanton~ 3üric9 in ®ut~ei~ung

bel' .\trage erfllnnt:

::Der }Seflagte ift :PfHc9ti9, bem .\träger 2500 U:r. nebft 3inß

a 5 % feit bem 22.,3uli 1904 alt beaa~{en.

B. ®egen biefe~ Urteil

~at ber iSenagte rec9t~eiti9 ltnb form~

ric9ti9 bie }Serufung an

b(t,~ iSunbe~geric9t eingeIegt, mit bem

&ntr(t,g Iluf &bmeifung bel' .\trage.

VII. Schuldbetreibung und Konkurs. No 97.

767

C. ::Der .\träger ~at Iluf }Sejtiitigung beß angefoc9tenen UrteH~

angetragen.

::Die \1itißbenunaiatin

be~ .\tliigetß

~at fic9 biefem mntrag Iln~

gefc9lofjm.

mll~ iSunbe~geric9t 3ie~t in @:rmnglt n g:

1. ::Der ffiec9t.eitreit befc9Ingt fo(genben)tatbeftllnb: ::Die \1ei~<

f(t,iie @:nge war ®läu&igerin bel' ~mengefeUfcI;llft <Sc9mimm~nrre

in Bürid) für 95,000 U:r., wofür fte a(~ 6id)er~eit, neben einem

®runb~f(t,nb, bie 6oHbar&ürgic9aft bon fünf 60Iibar&ürgen, mo~

runter aU \j3räfibent 6cgeUen6erg, ::D1rcftor

Ue~linger unb bel'

lBefIagte, ~atte.;t)a nad) bem)tobe bon 11. i.j3räfibent <ScbeUen~

6erg beifen merIaHenfc9aft

nu~gefd)r(t,gen wurbe, murbe über fie

anfnngß 1901 bie

fonfur~mäaige .2iquibaHotl

burc9gefü~rt. ::Die

.\tonfur~mai1e ScgeUen6erg 3a1)rte an bie U:orberung bel' fri~faffe

~nge nu~ lBürgfc9aft 38,663 U:t'. 20 ~t~. in 3me! WCalen, am

o. ilCobem6er 1902 unb 24. U:ebrullr 1904. &m j 8.,3uli 1904

trat fte i~re lRegrenauf~rücge gegenü6er ben SJmt6ürgen 41n Ue~~

Unger ab, bel' 11)1' 10,000 ~r. bea41~lt ~a1te; fie oefc9räufte jeboc9

biefe Beffion b(t,~in, ba~ bel' Beffion(t,r Ue~Hngl'r mit lBeaug <tuf

Oie bon

i~m bC341~ften 10,000 ~r. bon ben ü6rigen roWbürgen

nur b(t,~ entfpred)enbe lBetreffni~, b. ~. 2500 U:r. bon jebem ein~

3elnen, foUe aurücfforbern fömten. @:inige)tage

nac9~er tr(t,t

Ue1jHnger bie i1)m (t,bgetretcnen ffiegref;rcc9te an ben .\tIäger a&,

ber fie nun mit bel' l)orUegenben .\tf(t,ge einfIngt. ::Der lBefragte

auertennt Iln fic9 }Seftanb unb Umf(t,ng bel' ~or'Oerung; er \.ler~

fteUt i1)r jebod) (- ~ für 3wei meitere U:orberungen

~ält er ~eute

bie .\tom~enf(t,tton ntc9t

U1e~r aufrec9t -) eine ~orberung \.lon

13,200 b'r. 3ur

.\tom~enflltil)lt, mit bel'

e~ fic9 fofgenbermaflen

\.ler1jäU: ::Der 5Beflllgte mllr mit <ScgeUen6erg }Sürge für eine

<SdJUlb

bel'

&ftiengefeUfd)nft }SnbanftaIt

WCü~Iebad) alt

bie

6c9ltlei3erifc9c

molf~banf in Büric9; nac9bem bie

S)llu~tfc9ltlb~

nerin in

.\tonfur~ geraten mllr, fd)loffen bie,3utereifenten nm

am 9. 6e~tember 1900 eine mereinbarung, monac9 6cgeUen6erg

(t,n ben .'Befragten eine

&6finbung~fumme bon 35,000 U:r. alt

a(t,~ren

~atte. men \.lon IScgeffenuerg nic9t be3il1jlten fReft6etrag

biefer U:orberung bon 30,048 U:r. 60 ~t~. melbete bel' }SefI(t,llte

im Jtonfurje be~ ilCad)r(t,ffe~ 6cgeUenoerg an; burc9 mereino(t,rung

3mifd;en bel' molNlbanf, bel' .\tonfllrßmaffe 6d)eUenberg unb bem