Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 29.01.2019 [6B_1314/2018]
A.A.X.________ est né en 1970 à Kinshasa (République démocratique du Congo). Il est lépoux de B.X.________, née en 1974, originaire de Suisse. Les époux ont un enfant, C.________, née le 23 novembre 2010. Ils sont séparés et en instance de divorce. Sans emploi, A.X.________ émarge aux services sociaux ; actuellement, il est en détention préventive dans le cadre dune autre procédure pénale, ouverte sous la prévention de lésions corporelles graves.
Le casier judiciaire de A.X.________ contient les condamnations suivantes :
-15 février 2018, peine privative de liberté de 4 mois, dont à déduire la détention provisoire, avec sursis pendant 5 ans pour voies de fait, contrainte, séquestration et enlèvement par la Cour pénale du canton de Neuchâtel,
-17 novembre 2015, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 francs pour injure par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers,
-19 octobre 2015, délit contre la loi sur les stupéfiants et contre la loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 60 francs avec sursis pendant 3 ans et amende de 600 francs par le ministère public du canton de Berne,
-14 novembre 2013, voies de fait, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 francs avec sursis pendant 3 ans et une amende de 100 francs, le tout assorti dune assistance de probation, par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers.
B.Par acte daccusation du 14 août 2017, A.X.________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers. Le prévenu se voyait reprocher les faits suivants :
I.Infractions à la LStup (art. 19a LStup)
pour avoir,
1.du 4 février 2013 au 13 avril 2017 (pour la partie non prescrite au moment du jugement), à Z.________ et en tout autre lieu,
acquis et consommé une quantité indéterminée de marijuana.
II.Menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP)
pour avoir,
2.le 5 mars 2015, à Z.________, au Guichet Social Régional de [aaaa],
menacé par téléphone qu'il "allait casser la figure" aux employés,
Le Guichet Social Régional de [aaaa] dénonçant ces faits le 16 juin 2016,
III.Lésions corporelles simples, voies de fait, injures, violences et menaces contre les autorités et les fonctionnaires, (art. 123, 126, 177 et 285 CP)
pour avoir,
3.le 4 février 2016 vers 16h15, à Y.________, rue ( ), dans un bus TransN, à la hauteur de l'arrêt n° ( )",
frappé à coup de poing le visage de D.________, occasionnant une contusion faciale droite avec un hématome de la pommette droite (attestation médicale)
frappé à coup de poing l'épaule de E.________,
injurié E.________ en le traitant de "sale Arabe kamikaze",
menacé de mort E.________,
refusé de révéler son identité à la police,
désobéi aux injonctions clairement formulées par la police, lui demandant de se calmer, créant ainsi du scandale,
craché au visage du gendarme F.________,
craché sur le buste de la gendarme G.________,
injurié G.________ en lui disant qu'il allait "l'enculer",
E.________ et D.________ déposant plainte pour ces faits le 4 février 2016,
IV.Injures et menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 177 et 285 CP)
pour avoir,
4.Le 8 mars 2016, à Z.________, au Guichet Social Régional de [aaaa],
menacé et injurié son assistante-sociale,
Le Guichet Social Régional de [aaaa] dénonçant ces faits le 16 juin 2016,
H.________ déposant plainte pour ces faits le 28 avril 2016,
V.Menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP)
pour avoir,
5.le 19 (recte : 14) avril 2016, à Z.________, , au Guichet Social Régional de [aaaa],
menacé de "venir déposer une bombe" au Guichet Social Régional de [aaaa] si ces derniers refusaient de payer son loyer, alarmant ainsi les employés,
empêchant ainsi Le Guichet Social d'accomplir un acte officiel tendant à vérifier les baux à loyer déposés par ce dernier,
Le Guichet Social Régional de [aaaa] dénonçant ces faits le 16 juin 2016,
I.________ déposant plainte pour ces faits le 29 avril 2016,
6.le 28 avril 2016, vers 14h15, à Z.________, , au Guichet Social Régional de [aaaa],
imposé sa présence aux fonctionnaires, en indiquant qu'il ne partirait que lorsque son budget lui serait versé,
pénétré sans droit au sein des locaux du Guichet Social Régional de [aaaa], dans la partie qui n'est pas accessible au public,
tenté d'atteindre le bureau de son assistante sociale dans le but de lui "casser la gueule", nécessitant l'intervention de deux agents de la Sécurité publique de Z.________, créant ainsi du scandale,
menacé une nouvelle fois au guichet de "casser la gueule" à son assistante-sociale et qu'il allait "envoyer sa copine suisse allemande casser la gueule à la camionnette", en parlant de la responsable du service social,
attendu son assistante sociale sur le parking, contraignant cette dernière à quitter le bâtiment par une autre sortie et les employés à prendre contact avec la Police neuchâteloise,
Le Guichet Social Régional de [aaaa] dénonçant ces faits le 16 juin 2016,
H.________ déposant plainte pour ces faits le 28 avril 2016,
I.________ déposant plainte pour ces faits le 29 avril 2016,
VI.Injures (art. 177 CP)
pour avoir,
7.le 2 mai 2016, à Z.________, , au Guichet Social Régional de [aaaa],
dit à son assistante-sociale "qu'il connaissait les Camerounaises et qu'elles faisaient des pipes pour CHF 100.00",
Le Guichet Social Régional de [aaaa] dénonçant ces faits le 16 juin 2016,
H.________ déposant plainte pour ces faits le 28 avril 2016,
8a. Le 19 juillet 2016, vers 23h00, à Y.________, place ( ), au domicile de B.X.________,
sonné à l'interphone en disant "ouvre la porte fils de pute",
B.X.________ déposant plainte pour ces faits le 27 septembre 2016,
8b. Les 18 et 25 août 2016, vers 15h20, à Y.________, au Collège (...),
passé à la sortie de classe de sa fille C.________, alors que son droit de visite était limité au Point-Rencontre,
traité B.X.________ de "malade mentale", fait un doigt et un bras d'honneur, lui disant encore "tu fermes ta gueule",
B.X.________ déposant plainte pour ces faits le 6 septembre 2016,
VII.Injures et menaces (art. 177 et 180 CP)
pour avoir,
9.Le 1erseptembre 2016, à Y.________, au Collège (...),
passé à la sortie de classe de sa fille C.________, alors que son droit de visite était limité au Point-Rencontre,
menacé J.________ en lui disant "tu veux une claque?",
injurié J.________ en la traitant de "malade mentale",
J.________ déposant plainte pour ces faits le 6 septembre 2016,
VIII.Voies de fait, injures et menaces (art. 126, 177 et 180 CP)
pour avoir,
10.le 20 septembre 2016, à Y.________, , dans un commerce
percuté délibérément B.X.________ avec son corps, la faisant chuter dans un congélateur,
menacé K.________ en lui disant "t'en veux une ?",
injurié K.________ en la traitant "d'Italienne de merde",
K.________ déposant plainte pour ces faits le 11 novembre 2016,
B.X.________ déposant plainte pour ces faits le 27 septembre 2016,
IX.Lésions corporelles simples, injures et menaces (art. 123, 177 et 180 CP)
pour avoir,
11.le 25 septembre 2016 entre 00h00 et 03h30, pendant la Fête des vendanges, à Y.________, rue de ( ),
craché au visage de L1________,
frappé L1________ au moyen d'une chaîne métallique, lui occasionnant des lésions au visage (constat médical, Vol. II - D.p. 188),
menacé L2________ qu'il allait "venir chez elle pour les tuer",
L1________ et L2________ déposant plainte pour ces faits le 3 octobre 2016,
X.Vol (art. 139 CP)
12.Le 13 avril 2017, vers 16h30, à Y.________, ( ), dans le commerce M.________ SA,
dérobé une paire de lunettes de marque Cartier, d'une valeur de CHF 5'190.-
quitté les lieux par l'entrée du magasin,
M.________ SA déposant plainte pour ces faits le 13 avril 2017,
XI.Contrainte sexuelle et tentative de viol (art. 189 et 190/22 CP)
pour avoir,
13.dans la nuit du 21 au 22 juillet 2015, à Y.________, place ( ), au domicile de B.X.________, son ex-femme,
tenté d'entretenir des rapports sexuels avec B.X.________ alors qu'elle s'y opposait,
la serrant dans ses bras alors qu'elle le repoussait, la plaquant sur le sol de la cuisine,
maintenu cette dernière sur le sol de la cuisine et introduit un ou deux doigts dans son sexe pendant qu'elle se débattait, parvenant finalement à se dégager,
alors qu'elle avait réussi à se dégager après l'avoir griffé et mordu l'avant-bras,
poursuivi la victime jusqu'au salon, retiré sa culotte de force et tenté d'entretenir un rapport sexuel,
la victime réussissant à se libérer en assénant un coup dans les partie génitales de son agresseur,
B.X.________ déposant plainte pour ces faits le 24 juillet 2015».
C.Par jugement du 12 décembre 2017, le tribunal criminel a reconnu le prévenu coupable dune infraction à larticle 19a LStup, de quatre infractions à larticle 285 CP (dont deux délits manqués), de cinq infractions à larticle 177 CP, de deux infractions à larticle 123 CP, dune infraction à larticle 126 CP, de deux infractions à larticle 180 CP et dune infraction à larticle 139 CP.
Au moment de fixer la peine, le tribunal a retenu que le prévenu ne manifestait aucun regret quant aux actes commis, que sa culpabilité était lourde tant par la nature des infractions réalisées que par les multiples reprises auxquelles il sétait adonné à une activité délictuelle ou criminelle, que son sentiment de se situer en-dessus de la loi pénale se retrouvait de manière évidente dans son parcours délictueux, quil navait encore jamais été confronté à une peine de prison, si ce nest dans le cadre de la détention provisoire pour des actes étrangers à la présente procédure, enfin que sa situation personnelle était difficile. Une peine privative de liberté a été ordonnée pour sanctionner les infractions de menaces ou voies de fait contre les autorités et fonctionnaires, de lésions corporelles simples, de menaces et de vol. Le tribunal a écarté la présence dune responsabilité restreinte ou de circonstances atténuantes. Il na pas fait usage de la possibilité datténuer la peine en vertu de larticle 22 CP en relation avec les deux infractions de menaces envers les fonctionnaires, au sens de larticle 285 CP, pour lesquelles il y avait délits manqués. La quotité de la peine privative de liberté a été arrêtée en tenant compte de linfraction la plus grave commise (vol) et du concours au sens de larticle 49 CP. En outre, le tribunal a prononcé une peine pécuniaire pour les injures, retenues à cinq occasions. Les peines étaient partiellement complémentaires pour tenir compte du concours rétrospectif engendré par linfraction perpétrée le 5 mars
2015. Le sursis na pas été accordé. Les précédents sursis ont été révoqués. Par opportunité, le tribunal a renoncé à prononcer une amende pour les contraventions. Les objets séquestrés ont été confisqués et dévolus à lEtat en paiement partiel des frais de justice, sous réserve de la paire de lunettes Cartier dérobée à M.________ SA, qui a été restituée à la société lésée. Enfin, le tribunal criminel a jugé quil y avait lieu de prononcer lexpulsion du condamné pour 3 ans, en application de larticle 66a bis CP.
D.A.X.________ appelle du jugement du 12 décembre 2017. Il invoque la violation du droit ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits. Dans une déclaration d'appel motivée, il soutient que les faits ne sont pas établis à satisfaction et qu'il subsiste des doutes insurmontables sur plusieurs éléments constitutifs des infractions retenues. L'appelant doit être acquitté de tous les chefs d'accusation. Cela exclut son expulsion, étant souligné que le ministère public avait renoncé à requérir cette mesure. De toute manière, les conditions de l'expulsion ne sont pas réalisées. Les différents arguments de l'appelant développés par écrit seront examinés ci-après en détail, dans la mesure utile.
E.Le ministère public forme un appel joint qui porte sur les infractions à lintégrité sexuelle et sur la quotité de la peine.
F.A l'audience de la Cour pénale, les trois gendarmes auteurs du rapport de police du 9 février 2016 relatif à leur intervention le 4 février 2016 ont été entendus. Le gendarme F.________ a confirmé quil était lauteur du rapport de police du 9 février 2016. Leurs déclarations seront reprises ci-après pour autant que nécessaire.
Interrogé, le prévenu a confirmé quil contestait lensemble des faits. En détention depuis le 18 décembre 2017, également pour des faits quil conteste, il a indiqué quil avait des contacts téléphoniques réguliers avec sa fille et quil ne voulait pas que lenfant, qui représente tout pour lui, vienne le voir en prison. Selon lui, la famille de son «ex-femme» est composée de «débiles mentaux» ou «malades schizophréniques», qui ne savent pas soccuper de son enfant.
Le procureur général a requis une peine privative de liberté ferme de 30 mois et demandé lexpulsion du prévenu pour 3 ans. A lappui, il fait valoir que le prévenu est un homme à la fois particulièrement violent et peu fiable, ainsi quen témoigne le jugement de la Cour pénale du 15 février 2018 (cf. cons. A ci-dessus). Pour ce qui concerne la plainte déposée par B.X.________, la matérialité des faits est évidente. La plaignante a toujours fait preuve de retenue. La tentative de contrainte ne fait pas lombre dune doute. Les mensonges constants, invraisemblables et répétés du prévenu montrent quon ne peut accorder aucune foi à ses dénégations.
Le mandataire du plaignant L1________ a plaidé et pris les conclusions rappelées plus haut. Il fait valoir que le prévenu continue à nier lévidence alors que les infractions ont eu des conséquences graves sur sa famille, qui continue à avoir peur que lappelant cherche à se venger. Le dossier ne laisse aucune place au doute sur le déroulement des événements de la Fête des Vendanges. Les déclarations des témoins se recoupent et lattitude constante du plaignant est crédible. Il nest pas anodin que les agents de sécurité aient utilisé les termes de «victime» et «agresseur» pour désigner respectivement le plaignant et le prévenu. Même le témoin proposé par ce dernier na pas confirmé sa version des faits. Lattitude du plaignant après laltercation est parfaitement cohérente, si lon se souvient quil avait un grand sentiment dinjustice après avoir été arrêté. La nature des lésions est également cohérente avec le déroulement des faits, de même que létat de choc du fils du plaignant. Que le prévenu ait cherché après laltercation à se trouver des témoins constitue le comportement typique dune personne qui a commis des infractions. Dun point de vue juridique, on est en présence de lésion corporelle simple, de voie de fait et dinjure. La légitime défense invoquée par le prévenu ne peut pas être retenue. Il nest pas établi que le plaignant ait porté le moindre coup. Sil en avait porté un, ce ne serait toute façon pas le premier ; qui plus est, lutilisation dune chaîne de métal indique que lintention du prévenu était non pas de mettre un terme à lattaque, mais de répliquer de manière violente. Par ailleurs, le plaignant L1________ conteste la manière dont le tribunal criminel a fixé lindemnité au sens de larticle 433 CPP en sa faveur à un montant de 3'000 francs.
Le mandataire de lappelant a dabord regretté latmosphère dans laquelle sest déroulée laudience de première instance. Le prévenu na pas été écouté et il a fallu que son conseil intervienne à plusieurs reprises pour quon lui porte attention. Le jugement attaqué, de 80 pages, ne reflète pas ce qui sest passé devant le tribunal criminel. Cela étant, lavocat du prévenu fait valoir que son client a tendance à vouloir tenir tête à lautorité. Cela ne fait toutefois pas de lui un grand criminel. Il faut le juger non pas sur limpression quil donne, mais en se basant sur le dossier. Reprenant dans lordre les divers chiffres de lacte daccusation, et se référant aux motifs déjà exposés par écrit dans sa déclaration dappel, il fait valoir que la prévention du chiffre I est contestée ou atteinte par la prescription ; que celle du chiffre II ne peut être retenue car larticle 285 CP est une infraction de résultat et que lélément constitutif de lempêchement ou de contrainte nest absent ; que la prévention du chiffre III doit être abandonnée car le dossier ne permet pas de reconstituer un déroulement clair des événements et que les déclarations des trois gendarmes sont contradictoires, de même que le fait davoir qualifié le crachat tantôt de voie de fait, tantôt dinjure. A propos de la prévention du chiffre V, la défense rappelle que le prévenu a mentionné sa copine suisse allemande sous le coup de la colère. A propos du chiffre VI, elle relève que B.X.________ est atteinte dun trouble psychiatrique, de sorte que le prévenu ne peut être reconnu coupable dinjure pour lavoir traitée de malade mentale. En ce qui concerne le chiffre VIII, le conseil de lappelant dénonce des incohérences entre les déclarations de B.X.________ et celles de K.________, en sétonnant que les éléments relatifs à B.X.________ naient pas été retenus alors que ceux relatifs à K.________ lont été ; cette dernière nest absolument pas crédible. Sagissant du chiffre IX, les contradictions dans les témoignages empêchent de retenir les faits. Pour le chiffre X, lappelant sen tient à sa version des faits et sollicite lacquittement. Enfin, en ce qui concerne le chiffre XI, la défense soulève une série darguments montrant que la prévention doit être abandonnée. Ainsi, tout dabord, elle invite la Cour pénale à se référer au dossier où lon voit que B.X.________ et le prévenu ont discuté par téléphone à plusieurs reprises des événements de la nuit du 21 au 22 juillet 2015. La défense observe ensuite quil règne beaucoup de confusion dans le récit des faits livré par la plaignante, qui ne se souvient pas dans quelle pièce elle était, si elle était debout ou couchée, ne sait plus sil y a eu des injures et évoque un bleu à la cuisse mais pas un bleu au bras. Lenfant na pas été entendue. Il arrivait au prévenu de dormir chez la plaignante, qui lui avait remis les clés. Des incohérences émaillent les courriels que la plaignante a adressés à linspecteur scientifique N.________. Lattestation signée de la doctoresse P.________ du 15 janvier 2016 fait suite à un courrier du mandataire de la plaignante donnant des indications précises en lien avec la procédure, alors que le procureur avait directement interpellé la doctoresse le 17 décembre 2015. Un assistant social a soupçonné la plaignante davoir inventé son agression sexuelle. Enfin, celle-ci sest montrée capable de mensonges devant les autorités judiciaires. Pour la défense, labandon de toutes les charges contre le prévenu a pour conséquence logique que lexpulsion est exclue. Dailleurs, le ministère public ne lavait pas requise en première instance. Ce nest quen plaidoiries devant le tribunal criminel que la défense a été invitée à sexprimer à ce sujet. Quoi quil en soit, expulser une personne qui a une fille mineure constitue une atteinte à larticle 8 CEDH. Le juge est libre, sans autre justification, de renoncer à lexpulsion facultative. Il ne peut pas prononcer cette sanction si elle entraîne une atteinte disproportionnée à des intérêts privés. En lespèce, il doit y être renoncé.
C O N S I D E R A N T
1.Déposés dans les formes et délais légaux, appel et appel joint sont recevables.
2.Auxtermes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement. L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
3.Le tribunal criminel a considéré comme réalisées, en fait et en droit, les préventions décrites dans lacte daccusation aux chiffres I.1 (les faits antérieurs au 12 décembre 2014 étant prescrits), I.2 (sous forme de délit manqué), III.3 (sauf injure au préjudice de G.________), V.5 (sous forme de délit manqué), V.6., VI.8b, VII.9, VIII.10 (sauf le fait davoir percuté délibérément B.X.________), IX.11 (sauf la menace à lendroit de L2________), et X.12.
Lappelant conteste lensemble des infractions dont il a été reconnu coupable.
Le ministère public, dans son appel joint, attaque labandon du chef daccusation visé sous chiffre XI.
Le prévenu est définitivement libéré de toutes charges sur les autres points non retenus par le tribunal criminel.
4.Lappelant conteste systématiquement la réalisation en fait des charges contre lui. A quelques reprises, il conteste également, par surabondance, leur qualification juridique, sans toutefois remettre en question les principes légaux et jurisprudentiels rappelés dans le jugement attaqué et gouvernant dite qualification. Dans les considérants ci-après, on ne reviendra sur lexposé théorique des conditions dapplication des diverses infractions concernées que si des précisions ou compléments simposent au vu de largumentation de lappelant.
5.Les maximes fondamentales, au moment dapprécier si les faits visés dans lacte daccusation sont réalisés ou non, sont celles de la présomption dinnocence et de son corollaire le principein dubio pro reoconsacrées sur le plan interne par les articles 32 Cst. féd et 10 CPP. Le tribunal criminel a correctement exposé la portée de ces garanties dans le jugement attaqué, de sorte quon peut renvoyer à celui-ci (art. 82 al.4 CPP).
Contravention à la loi sur les stupéfiants (chiffre I.1 de lacte daccusation)
6.a) L'appelant reproche au tribunal criminel d'avoir retenu qu'il s'était rendu coupable de consommation de stupéfiants entre le 12 décembre 2014 et le 13 avril 2017 (les faits antérieurs visés par lacte daccusation étant prescrits, ce que le ministère public ne discute pas devant la Cour pénale). Selon lappelant, les premiers juges se sont basés à tort sur les aveux auxquels il sétait livré, sans porter crédit à la rétractation qui a suivi. Aucun élément du dossier ne permet de confirmer la consommation, ni même la période à laquelle celle-ci aurait pu intervenir. Des aveux suivis de rétractation doivent faire l'objet d'une analyse globale de l'ensemble des circonstances afin de déterminer quelle déclaration est la plus crédible.
b) D'après l'article 160 CPP, en cas daveux, le ministère public ou le tribunal s'assure de la crédibilité des déclarations du prévenu et l'invite à décrire précisément les circonstances de l'infraction. En effet, de faux aveux ne sont pas rares, qu'ils proviennent par exemple de la maladie psychique ou la volonté de couvrir le véritable auteur. Un des moyens de déterminer la véracité des aveux, et d'assurer des preuves pour le cas où le prévenu reviendrait sur ses déclarations, est de demander au prévenu de donner des détails que seuls les autorités de poursuite et l'auteur de l'infraction sont susceptibles de connaître (Dupuis et al., PC-CPP, 2eéd. no 1 à 4 ad art. 160 CPP ;Pitteloud, Code de procédure pénale Suisse, p. 249). Face à des aveux, suivis d'une rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre des preuves administrées, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêt du TF du20.09.2011 [6B_157/2011]et les références).
c) En l'espèce, un rapport de police du 9 février 2016, établi alors que le prévenu avait été interpellé en raison d'une altercation du 4 février 2016, indique qu'un testDrugwipea été réalisé et s'est révélé positif. Le résultat du test n'est pas autrement documenté. Le prévenu a été entendu le 5 février 2016 et a accepté de répondre aux questions sans l'aide d'un avocat. Il a déclaré que, le 4 février 2016, il n'avait pas consommé de produits stupéfiants. Rendu attentif au fait que le testDrugwiperéalisé au poste de police était positif à plusieurs drogues, le prévenu a répondu qu'il était possible qu'il ait fumé un joint durant le week-end, mais qu'il n'avait pas pris d'autres drogues. Il a ajouté qu'il fumait des joints seulement à la maison, de manière très occasionnelle, faute d'argent ; il profitait des personnes qui lui en offraient de temps à autre. A la fin de son audition, le prévenu a déclaré :« je ne dis pas de conneries, mais la drogue, si jen prends, cest que des filles me la proposent ». Il a réfuté ces déclarations le 27 février 2017, lorsquil a été entendu devant le procureur, expliquant quil avait fumé un joint pour la dernière fois en 2013 ou 2014.
Il est vrai que le principe de la libre appréciation des preuves interdit dattribuer dentrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêt du TF du20.06.2016 [6B_256/2016]). On ne peut toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits quil a constatés et il est fréquent que lon se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêt du TF du05.05.2011 [6B_750/2010]). En lespèce, lexistence du testDrugwipenest pas contestée devant la juridiction dappel. Il ny a pas de raison de mettre en doute le résultat positif relaté dans le rapport de police. Le prévenu a dabord admis une consommation de stupéfiants, en lassortissant de certains détails. Il a été, par le passé, déjà condamné pour des infractions à la loi sur les stupéfiants (ordonnance pénale du 19 octobre 2015). Dans ces conditions, la Cour pénale retient, avec le tribunal criminel, que le prévenu a bien consommé de la marijuana le week-end précédant le 4 février 2016 et à dautres occasions avant cette date.
d) Cette consommation constitue une contravention en vertu de larticle 19a LStup, ce que lappelant ne conteste pas. On relèvera que le tribunal criminel a renoncé à prononcer une amende pour cette contravention.
Menaces et violences contre les autorités et les fonctionnaires (chiffres II.2, V.5, V.6, VI.2 de lacte daccusation)
7.a) Selon lappelant, le tribunal criminel a retenu, sans preuve, quil a menacé, le 5 mars 2015, des employés du Guichet social régional de [aaaa] au téléphone en disant quil allait «leur casser la figure». Les faits ont toujours été contestés. Il est invraisemblable que les employés aient dénoncé lévénement plus dun an après quil aurait eu lieu, soit seulement le 16 juin 2016 ; lorsque des fonctionnaires se sentent menacés, que ce soit physiquement ou verbalement, on sattend à ce que lemployeur prenne des mesures très rapidement ; or le dossier ne montre rien de tel. Dans ces conditions, il faut, en application du principe de la présomption dinnocence, retenir la version du prévenu.
Lappelant reproche également au tribunal criminel davoir retenu quil a proféré des menaces les 14 et 28 avril 2016 à lencontre des fonctionnaires du guichet social. A lappui, il fait valoir quil nétait pas venu dans le but de se faire fournir largent directement, mais daccélérer les choses et de comprendre pourquoi il navait toujours pas reçu son budget. Il admet quil a bien dit quil allait envoyer une femme pour frapper son assistante sociale ; il sagissait toutefois seulement de propos émis sous le coup de la colère. Lappelant relève que les fonctionnaires des services sociaux ont poursuivi leur démarche, sans être en rien impressionnés par lui. En effet, il avait exprimé sa colère quant au fait que son argent navait pas été versé, mais navait pas adopté un comportement menaçant.
Sur le plan juridique, lappelant allègue que si, contre toute attente, les faits quon lui reproche pour le 5 mars 2015 étaient retenus contre lui, les éléments constitutifs de larticle 285 CP ne seraient pas réalisés, dès lors quil na à aucun moment empêché ou contraint un fonctionnaire à faire un acte, ni ne sest livré à des voies de fait envers les fonctionnaires. Ceux-ci nont pas rapporté lexistence dune pression subie ou dun empêchement dagir.
Concernant les faits du 14 avril 2016 et ceux du 28 avril 2016, lappelant soutient également que même si, contre toute attente, ceux-ci étaient retenus, lappréciation juridique du tribunal criminel est fausse. Les fonctionnaires des services sociaux ont poursuivi leur démarche sans être impressionnés. Ils nont pas été contraints ou empêchés deffectuer un acte. Il nest pas établi quils ont été entravés de telle manière quils nont pas pu gérer le dossier comme prévu, ou que leur tâche a été rendue plus difficile, ou quils ont été incités à traiter son dossier plus rapidement ou à son avantage.
b) Le tribunal criminel a rappelé, de manière complète et exacte, la teneur de larticle 285 ch. 1 CP (dans la variante « violence ou menace », cf.Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3èmeéd. n°1 ad art. 285 CP), qui est une infraction intentionnelle (le dol éventuel suffisant), ainsi que la jurisprudence et la doctrine y relatives. La Cour pénale peut se contenter de se référer à ses considérants sans avoir à les paraphraser, étant souligné que lappelant ne discute pas ceux-ci (art. 82 al. 4 CPP).
Il convient toutefois de rappeler que, selon larticle 22 CP, une infraction peut être réalisée sous la forme de la tentative (lauteur effectue, conformément à son plan, un acte qui représente un pas décisif vers la consommation de linfraction, sans quil y ait possibilité, selon lexpérience générale, de revenir en arrière une fois cette limite franchie,Hurtado Pozo, CR CP, n°31 ad art. 22 CP et les références) ou de délit manqué (lauteur est allé jusquau bout de son activité coupable, mais le résultat na pas eu lieu par leffet dun événement totalement étranger à lauteur,Hurtado Pozo, op. cit., et les références). Il est admis que la contrainte se conçoit sous la forme de la tentative (Boeton Engel, CR CP II, n°45 ad art. 285 CP ;Dupuis, Moreillon et al., PC CP, 2èmeéd., n°39 ad art. 181 CP ;Corboz, op. cit., n°25 ad art. 285 CP), voire de délit manqué pourCorboz(op. cit, vol. I, 3èmeéd., n°41 ad art. 181 CP).
c) Avec les premiers juges, la Cour pénale retient que le prévenu a, effectivement, lors dun entretien téléphonique du 5 mars 2015 avec son assistante sociale, déclaré quil allait «casser la figure» aux employés du Guichet social régional. On ne voit pas quel aurait été lintérêt des signataires du courrier du 16 juin 2016 de tenir des propos mensongers. Il est établi que le prévenu a par la suite également proféré des menaces, ce qui renforce la crédibilité du fait. Reste que lacte daccusation ne mentionne pas quel comportement matériel ou quelle décision les fonctionnaires auraient été empêchés ou contraints davoir ou de prendre, élément constitutif de larticle 285 CP (art. 9 al. 1 et 325 al. 1 let. f CPP ; la « simple » menace au sens de larticle 180 CP se poursuit sur plainte, laquelle doit être déposée dans le délai de trois mois selon larticle 31 CP). La dénonciation du 16 juin 2016 ne permet pas de discerner quel serait le comportement ou la décision qui pourrait entrer en ligne de compte pour la prévention, de sorte quil paraît inutile de demander au ministère public de compléter lacte daccusation. Lappelant doit être acquitté de ce chef.
Les menaces du prévenu du 14 avril 2016 de poser une bombe au Guichet social sont attestées par laudition de I.________ et ressortent dun courriel envoyé le 14 avril 2016 par une employée du Service social régional. Selon lacte daccusation, il sagissait pour le prévenu dempêcher la vérification de baux à loyer et dobtenir le paiement de son loyer, ce que corrobore le courriel précité. Ces faits sont tenus pour établis.
Les menaces de laprès-midi du 28 avril 2016 sont étayées par la dénonciation du Guichet social du 16 juin 2016, le témoignage de I.________ et les déclarations de lappelant lui-même. Ce dernier a admis devant la police quil sest rendu au Guichet social «car (il) navai(t) pas reçu (s)on argent pour le mois» et quil a dit à la secrétaire que «(s)a copine la frapperait si (il) navai(t) pas (s)on argent». Devant le procureur, lors de la récapitulation des faits, il a reconnu quil avait déclaré quil «enverrai(t) (s)a copine suisse allemande »(à la responsable du service social),avec la précision quil parlait ainsi« sous le coup de la colère »et quil voulait« simplement lui parler ».. Lagent de la sécurité publique de la commune de Z.________, Q.________, qui est intervenu sur les lieux, affirme que lappelant a dit quil allait attendre sa conseillère dehors afin de lui «casser la gueule» ; lagent a compris que le but principal de lintéressé était davoir son argent. Au vu de ce qui précède, on retiendra que lappelant a, le 28 avril 2016, proféré les menaces susmentionnées dans le but damener les employés du Guichet social à lui verser sans plus attendre laide sociale à laquelle il prétendait. Des représentants de lordre ont dû être appelés et il a fallu sécuriser la sortie du bureau de lassistante sociale et de la responsable (lacte daccusation mentionne le fait que lassistante sociale a été contrainte demprunter une autre sortie et que les employés ont dû prendre contact avec la police).
Sagissant de la qualification juridique, les faits précités réunissent les éléments constitutifs de larticle 285 ch. 1 CP. Il est constant que les employés du Guichet social sont des fonctionnaires ou membres dune autorité. La notion dacte entrant dans les fonctions de lautorité ou du fonctionnaire comprend non seulement lexécution dune tâche officielle déterminée, mais aussi tous les actes nécessairement en rapport avec elle (ATF 90 IV 137;Boeton Engel, op. cit., n°9 ss ad art. 285 CP) ; on peut admettre que le déplacement des fonctionnaires à lintérieur et à lextérieur des bureaux de laide sociale entre aussi dans cette notion (ATF précité). Nul doute que le versement des aides sociales est un acte entrant dans la fonction des employés du Guichet social. Lappelant a usé de menaces portant sur des dommages sérieux lorsquil a parlé de faire sauter une bombe, de frapper son assistante sociale, de «casser la gueule» des employés du Guichet daide sociale, ou encore denvoyer une amie «casser la gueule» de la responsable du guichet. On ne voit pas quil naurait pas agi intentionnellement, avec conscience et volonté. Lorsque lappelant soutient quil ne voulait que parler aux responsables de son dossier et quil navait pas dans lidée de mettre ses menaces à exécution, il oublie que la loi nexige pas que lauteur envisage sérieusement dexécuter sa menace ; il suffit quil le fasse croire à sa victime (Dupuis, Moreillon et al., op. cit., n° 7 ad art. 180 CP, n° 12 ad art. 181 CP et n° 10 ad art. 285 CP).
Le 14 avril 2016, lappelant avait en vue lobtention du paiement de son loyer (sans vérification du bail à loyer), le 28 avril, le versement immédiat de son budget. Dans les deux cas, le résultat ne sest pas produit. Lappelant argue du fait que la contrainte est une infraction de résultat, ce qui est exact (Boeton Engel, op. cit., n° 52 ad art. 285 CP), et soutient que cette condition nest pas réalisée, faute pour les collaborateurs du guichet social davoir modifié leur comportement en raison de ses agissements. Le 14 avril 2016, tous les actes nécessaires à la consommation de linfraction avaient été effectués par lauteur, et ne manquait pour la réalisation de celle-ci que la survenance dun résultat. Avec raison, le tribunal criminel a retenu que lhypothèse de larticle 22 al. 1 CP était réalisée. Sagissant des événements de laprès-midi du 28 avril 2016, les employés du guichet social ont été empêchés de mener leurs activités comme ils le devaient : les employés ont dû faire appel aux forces de lordre et lun deux a dû quitter le bâtiment par une autre sortie que dhabitude. Linfraction est donc réalisée.
Voies de fait sur les autorités ou les fonctionnaires (chiffre III.3 de lacte daccusation)
8.a) Lappelant reproche au tribunal criminel davoir retenu, sans preuve suffisante, quil a craché sur le visage ou le buste de deux gendarmes. Il fait valoir que le rapport de police sur lequel les premiers juges se sont basés nest signé que par une seule personne affiliée à la police. En outre, le dossier ne contient pas daudition des gendarmes qui le mettent en cause. Lappelant relève encore que le rapport de police parle de deux crachats alors que, lorsquil a été entendu le 5 février par la police, il na été interrogé que sur le point de savoir sil reconnaissait avoir insulté la policière en lui disant quil allait «lenculer» et craché au visage dun autre collègue, ce quil a absolument contesté. Il en déduit quil est impossible détablir les faits avec précision, même au sein de la police ; linstruction est lacunaire ; on ne peut lui imputer une quelconque infraction de ce chef.
b) Le tribunal criminel a correctement résumé la notion de voies de fait contre les fonctionnaires au sens de larticle 285 CP, avec en particulier la référence à un arrêt du Tribunal fédéral (arrêt du TF du02.09.2010 [6B_206/2010]cons. 3.3) considérant des crachats contre un douanier comme relevant des voies de fait au sens de larticle 285 CP (cons. 6.3.c). Lappelant ne discute pas cet exposé juridique. La Cour pénale peut se contenter dy renvoyer (art. 82 al. 4 CPP).
c) En lespèce, la scène du 4 février 2016 fait lobjet dun rapport de police établi par les gendarmes R.________, G.________ et F.________, daté du 9 février 2016 et valablement signé par F.________. On y lit ce qui suit : «Lors de linterpellation de A.X.________ dans le bus des TransN, ce dernier na cessé de vociférer à lencontre des intervenants et a craché au visage du gendarme F.________. Emmené dans le véhicule de service en vue de son transfert vers le BAP, ce dernier a craché sur lappointée G.________ qui était en train dinstaller lintéressé sur les sièges arrières. De plus, il a insulté cette dernière en lui disant à plusieurs reprises quil allait « lenculer »». Le fichet de communication de la police paru le 5 février 2016 relate que lappelant a craché sur «F.________» et «G.________», à laquelle il a dit quil allait «lenculer». Selon le procès-verbal de son audition du 5 février 2016, il a été posé la question suivante à lappelant : «vous avez déclaré vous être comporté correctement envers la police. En fait vous avez insulté une policière ( ) et vous avez également craché au visage dun autre collègue. Quen est-il ?». Lintéressé a répondu que cela nétait jamais arrivé. Devant le procureur, il a derechef contesté les faits. Les trois gendarmes ont été entendus par la Cour pénale et la défense a eu loccasion de leur poser des questions. Le gendarme F.________ a déclaré quil avait reçu un crachat au visage, sans doute au moment où il avait mis le prévenu dans le véhicule de police ; il avait vu un crachat sur le torse de la caporale G.________ et entendu des insultes. Cette dernière a raconté quelle avait été insultée à plusieurs reprises et que le prévenu lavait visée, en la regardant dans les yeux, pour lui envoyer un crachat qui lavait manquée. Les deux versions précitées divergent sur le point de savoir si la caporale G.________ a effectivement été atteinte par un crachat du prévenu, mais concordent sur lexistence dudit crachat. La Cour pénale observe quil est normal, vu lécoulement du temps, que les policiers ne se souviennent pas de tous les détails des circonstances dune interpellation. Une personne atteinte par un crachat en garde cependant en général une mémoire exacte. On retiendra donc quil y a eu un crachat sur le torse du gendarme F.________, et un crachat «raté» en direction de la caporale G.________. Les contestations du prévenu ne convainquent pas, dans la mesure où il semble assez coutumier du crachat et où on ne voit pas pourquoi les policiers auraient inventé de fausses accusations. En droit, ces faits seront considérés comme constitutifs de violation de larticle 285 CP pour lun, de tentative de violation de larticle 285 CP pour lautre.
Injures (chiffres VI.7, VI.8a, VI.8b, VII.9, VIII.10, IX.11.)
9.a) Lappelant conteste avoir traité, le 4 février 2016, E.________ de «sale arabe kamikaze». Il a seulement dit que ce que faisait E.________ était kamikaze. Le dossier ne contient pas de preuve permettant de le condamner.
Lappelant nie aussi avoir traité le 25 août 2016 B.X.________ de «malade mentale», comme, le 1erseptembre 2016, J.________. Ce sont leurs paroles contre la sienne. Linstruction est lacunaire. Il doit être mis au bénéfice du doute. Au demeurant, soutient-il, B.X.________ souffre dun trouble psychique. Dans les deux cas, quoi quil en soit, les termes ne constituent ni une atteinte à lhonneur, ni ne sont grossiers, vulgaires ou outrageants. Malheureusement, explique-t-il, «malade mental» est une expression très répandue de nos jours pour désigner une personne qui commet un acte incompréhensible ; elle est désormais entrée dans les murs.
Personne ne peut attester que lappelant a traité K.________ d«italienne de merde». Lintéressée a attendu deux mois pour porter plainte, ce qui jette le discrédit sur ses accusations.
Les témoins qui font état du crachat sur L1________ le 25 septembre 2016 sont partiaux. Lappelant a expliqué avoir craché par terre, et seule cette version peut être retenue. On ne voit pas pourquoi le geste, supposé réalisé, a été qualifié dinjure plutôt que de voie de fait.
b)Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'article 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112; arrêt du TF du12.02.2018 [6B_512/2017]).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder en principe non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308). Cette interprétation doit tenir compte du contexte dans lequel les propos ont été tenus (cf.ATF 131 IV 160,ATF 137 IV 313).
L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain (ou entité juridique) ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du TF du12.09.2013 [6B_557/2013]et les références citées, publiéinSJ 2014 I 293).
A linstar de la diffamation ou de la calomnie, latteinte peut revêtir diverses formes, telles que la parole, lécriture, limage, le geste (par exemple : cracher en direction de quelquun). Linjure peut en outre se faire par voies de fait, selon lintention de lauteur (Dupuis, Moreillon et al., op. cit., n. 8 ad art. 177 CP).
Comme la rappelé le tribunal criminel, jugement duquel on peut se référer (cons. 5.1, art. 82 al. 4 CPP), lauteur a la possibilité à certaines conditions damener des preuves libératoires. En cas de jugement de valeur mixte, la preuve libératoire peut être tentée, maisuniquement sur les faits sur lesquels se fonde le jugement. Lorsquil sagit dune injure formelle, la preuve libératoire est exclue (Dupuis, Moreillon et al., op. cit., n° 22 ad art. 177 CP).
c) En lespèce, E.________ a déposé plainte pour voies de fait, injures et menaces le 4 février 2016. Selon le procès-verbal de son audition du même jour, un homme qui avait posé la jambe sur son épaule, après quil lui avait repoussé le membre, sest directement levé et l'a traité notamment de «sale arabe kamikaze». Lappelant a reconnu avoir traité une personne magrébine de «kamikaze», lors de sa première audition. Durant la récapitulation des faits, assisté de son avocat, il a admis linjure à légard de E.________, invoquant le fait quil sagissait dune réponse à un coup donné par ce dernier. Avec le tribunal criminel, on retiendra sur cette base que lappelant a bien tenu les propos quon lui impute. On est du reste frappé par lanalogie des termes utilisés à lencontre de K.________.Le Larousse donne à kamikaze la définition suivante : «En 1944-1945, pilote japonais volontaire pour écraser sur son objectif un avion chargé d'explosifs ; cet avion lui-même, dit aussi avion-suicide. (Au nombre d'un millier environ, les kamikazes causèrent de très lourdes pertes à la marine américaine.)». Le recours à ce qualificatifne peut jeter dans lombre le caractère offensant (cf. aussi RJN 1998, p. 147) de lexpression «sale arabe», dans le contexte où elle a été proférée (altercation dans un bus). Sagissant dune injure formelle, la preuve libératoire nentre pas en ligne de compte. Dans sonappel, le prévenu ne soutient plus quil sest exprimé ainsi en réaction à une provocation (p.8).
A deux reprises, lappelant a traité sa femme puis sa belle-mère de «malade mentale». Le dépôt de plaintes pénales en temps utile est constant. Devant la juridiction pénale, lintéressé conteste en vain les faits, que la Cour pénale retiendra pour les motifs pertinents exposés par les premiers juges ; on relève quil est téméraire de soutenir devant le Tribunal cantonal que les propos destinés à J.________ ont été contestés devant le procureur . Le tribunal criminel a correctement rappelé que, selon la jurisprudence, dire quune personne souffre de maladie psychique nattente pas en soi à lhonneur, car cela nemporte pas de jugement de valeur moral ; il y a en revanche atteinte à lhonneur lorsque lon détourne de leur sens médical ou purement scientifique des termes pour les utiliser afin de déprécier le caractère de la personne visée (arrêt du TF du07.10.2013 [1C_325/2013]; CR CP II-Rieben/Mazou, n°19 ad intro aux art. 173-178). Là encore, il ny a pas lieu de paraphraser les motifs qui ont conduit les premiers juges à considérer que, dans les deux cas, lutilisation des termes en question était destinée à blesser lhonneur de B.X.________ et J.________, sans possibilité pour lauteur damener la preuve de la véracité de ses dires.
En ce qui concerne K.________, la juridiction d'appel ne peut quadopter les considérants du tribunal criminel (art. 82 al. 4 CPP). La plainte pénale a été déposée dans le délai légal et on ne voit pas ce qui aurait conduit la plaignante à porter de fausses accusations en justice. Que lintéressée connaisse le frère de B.X.________ ne suffit pas à rendre vraisemblable une dénonciation calomnieuse ou une induction de la justice en erreur.
Selon lappelant, tous les témoins qui lont vu cracher sur L1________ sont partiaux. S.________, dit «xxxxx», a pourtant été entendu par la police à la demande du prévenu. Il a été formel quant à lexistence du crachat à lendroit de L1________. Lappelant nexplique pas devant la Cour pénale ce qui le ferait penser soudainement que le témoignage serait mensonger, à part le fait quil ne correspond pas à ses intérêts et que le temps sest écoulé. Cela dit, il est tout à fait invraisemblable, à lheure et au lieu de laltercation (fête automnale, très fréquentée et bruyante, dans une ville, après minuit), que le crachat soit dû à la présence dun insecte dans la bouche du prévenu. Il est renvoyé pour le reste aux considérants convaincants du tribunal criminel quant aux faits retenus, et à leur appréciation juridique aussi (art. 82 al. 4 CPP). La défense voit une contradiction dans le fait que le tribunal criminel a qualifié les crachats tantôt de «voies de fait» (dans le cadre de violence ou menace envers les autorités et les fonctionnaires), et tantôt d«injures». Cest oublier que linjure peut se faire par voies de fait, et que sur ce point lintention de lauteur est déterminante. En retenant que dans le cas de L1________, lintention du prévenu était principalement de sen prendre à son honneur, et non de sattaquer à son intégrité physique comme pour les gendarmes, le tribunal criminel na pas apprécié les faits de manière critiquable. On était en effet au début de la dispute lorsque le crachat à lendroit de L1________ a eu lieu, alors que les crachats en direction des policiers sont intervenus lorsque les intéressés étaient aux prises et que le prévenu sétait fait maîtriser pour être emmené au poste.
Lésions corporelles simples et voies de fait (chiffres III.3 et IX.11 de lacte daccusation)
10.a) Lappelant soutient que les versions ressortant des diverses auditions relatives à laltercation du 6 février 2016 varient, quil a toujours nié avoir donné un quelconque coup lors de la bagarre dans le bus, et que le principe de la présomption dinnocence impose que la prévention soit écartée. Subsidiairement, il soutient que le coup reçu par D.________ doit être qualifié de voie de fait.
Il subsiste selon lui des doutes insurmontables quant au point de savoir comment laltercation du 25 septembre 2016 a commencé et qui a donné le premier coup. Il faut retenir létat de fait le plus favorable au prévenu, qui a toujours expliqué quil avait reçu plusieurs coups avant de se défendre.
b) Les notions de voies de fait au sens de larticle 126 CP et de lésions corporelles simples au sens de larticle 123 CP sont clairement et adéquatement rappelées par le tribunal criminel au considérant 6.1. On renvoie à cet exposé (art. 82 al. 4 CPP).
c) Lépisode du 4 février 2016 fait lobjet dun rapport de police du 9 février 2016. Lors de son audition du 5 février 2016, le prévenu a dabord expliqué quil avait pris le bus pour aller à une audience du tribunal. E.________ sest dirigé vers lui et l'a insulté pour une raison inconnue. Le prévenu sest déplacé dans le bus et D.________ lui a fait un croche-pied. Le prévenu a cherché à séloigner. Une troisième personne lui a mordu la main droite et la police est arrivée. Egalement entendu, E.________ a, en substance, expliqué quil sest fait insulter par un homme dans le bus, et quil a reçu un coup sur lépaule, qui la conduit à se défendre. D.________ a déclaré que le prévenu sen est pris à E.________ pour une raison indéterminée, quune bagarre sen est suivie et que le prévenu lui a frappé le visage avec un coup de poing. T.________ a vu se battre le prévenu et E.________, le second tentant de contenir le premier, selon ce quil lui a semblé. Elle a vu ensuite le prévenu donner un coup de poing à D.________. Le tribunal criminel a soigneusement analysé les déclarations des protagonistes. Il est vrai que des éléments de celles-ci ne concordent pas. On peine à déterminer si E.________ était assis devant ou derrière le prévenu, lorsque les premières injures ont été proférées. Reste que E.________ et D.________ ne se connaissent pas et navaient pas de raison de sen prendre au prévenu, inconnu également pour eux. T.________ et D.________ ont confirmé les déclarations de E.________ selon lesquelles le prévenu était à lorigine de la dispute. Pour les raisons exprimées de façon convaincante par les premiers juges, on retiendra que le prévenu a porté un coup à E.________ et un coup à D.________, sans être provoqué (art. 82 al. 4 CPP). Lorsquil est tombé, D.________ a eu «la tête qui tournait un peu». Il a parlé d' «un gros coup» ; au moment de laudition, il navait «pas trop de douleur pour le moment». Selon le certificat médical du 4 février 2016, D.________ a souffert dune contusion faciale droite sans autre complication. Une photo montre du sang et une rougeur sur la pommette. Dans ces conditions, on retiendra une lésion corporelle simple. Au vu de lensemble des circonstances, objectives et subjectives, il ny a pas lieu de retenir un cas de peu de gravité (ATF 119 IV 25) : le prévenu est incontestablement à lorigine de laltercation (cf. aussi CR-CP-Rémy, n°12 ad art. 123).
Pour reconstituer ce qui sest passé à la Fête des vendanges, le 25 septembre 2016, entre le prévenu et L1________, qui selon lacte daccusation se serait fait insulter (cf. supra) et frapper au moyen dune chaîne métallique, on dispose de plusieurs témoignages et des déclarations des parties. Un agent de sécurité a vu le prévenu danser avec une blonde, le plaignant sapprocher, les deux se disputer ; à un moment donné, lappelant a poussé le plaignant et lui a donné un coup de poing ; lappelant a lancé une bouteille en direction de son opposant ; lopposant, blessé, a refusé de se faire soigner, sest énervé et la police est intervenue pour lui passer les menottes. Un deuxième agent de sécurité a vu que lappelant se servait dune ceinture, un troisième dune ceinture avec une grosse boucle en métal. Le plaignant a déclaré quil était en train de discuter lorsque le prévenu est venu vers lui, lui a craché dessus et a lancé une bouteille dans sa direction (à la réflexion cela se serait passé 10 minutes plus tard), avant de sortir une longue chaîne métallique dont il la frappé en faisant des mouvements de haut en bas. Lappelant conteste les faits. Selon lui le plaignant a crié «laissez-moi le frapper» ; il déclare quil nest pas bagarreur, et quil a sorti la chaîne car il ne voulait pas se blesser les mains. Un témoin (qui était à la Fête des vendanges en compagnie de la femme du plaignant) a vu lappelant frapper L1________ avec une chaîne ; le témoin ajoute quil a eu peur du prévenu et quil la trouvé très violent. S.________, autre témoin entendu celui-là à la demande du prévenu, raconte que lappelant a craché sur le plaignant, que ce dernier a commencé à crier et à sénerver, voulant se venger ; lappelant a frappé le plaignant avec une chaîne quil avait à la ceinture. Au procureur, lappelant a déclaré que le plaignant la provoqué : il est venu vers lui et lappelant a fui ; le plaignant a commencé à linjurier. Un truc est entré dans la bouche de lappelant ; celui-ci a craché à côté du plaignant ; le plaignant a mis un coup à lappelant ; les gens, au lieu de retenir le plaignant, ont retenu lappelant. Une blonde est venue le draguer. Le plaignant est revenu vers lappelant, qui a posé par terre la bouteille quil avait à la main. Il sorti son porte-clés qui était attaché à la ceinture et a «frappé comme Bruce Lee ».
Contrairement à ce que soutient lappelant, les faits ne sont pas totalement embrouillés, au point quil faudrait admettre que cest le plaignant qui a provoqué la dispute, selon la version qui lui est la plus favorable (art. 10 CP). Quoi quil en soit, comme la retenu le tribunal criminel, même en retenant la version des faits du prévenu (cons. 6.3e), le bénéfice de la légitime défense doit lui être refusé vu le contexte dans lequel les menaces du plaignant, supposées réalisées, auraient été proférées et la disproportion des moyens utilisés par le prévenu. Devant la juridiction dappel, lappelant ne discute pas lapplication de larticle 15 CP par le tribunal criminel, aux considérants duquel on renvoie (cons. 6.3 e ; art. 82 al. 4 CPP).
Menaces (chiffres VII.9 et VIII.10)
11.a) Lappelant allègue que, lorsquil a dit le 1erseptembre 2016 à J.________ «ten veux une ?», il ne sagissait pas dune menace et quil navait aucune intention de mettre «cela» à exécution.
En outre, il conteste avoir menacé K.________ dune claque le 20 septembre 2016. Les propos ne sont confirmés par aucun témoin. Il doit être mis au bénéfice du doute.
Dans les deux cas, de toute façon, lun des éléments constitutifs de larticle 180 CP nest pas réalisé : la menace ne porte pas sur un dommage suffisamment important. Menacer quelquun dune claque ne justifie pas la répression pénale.
b) Le tribunal criminel a exposé la jurisprudence relative à larticle 180 CP. On peut renvoyer à ses considérants (cons.7.1, art. 82 al. 4 CPP). On mettra laccentsur le fait que, comme le relève à juste titre lappelant, selon cette jurisprudence (ATF 141 IV 1), il est nécessaire d'exercer une menace plus importante sur le lésé pour l'effrayer ou l'alarmer, au sens de l'article 180 CP, que pour l'obliger à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, au sens de l'article 181 CP.Lévaluationde la gravité de la menace doit en principe procéder dune démarche objective, en ce sens quil faut rechercher quelle est la perception dun individu raisonnable, doté dune sensibilité moyenne : on tient ainsi compte de la réaction quaurait une personne raisonnable, dotée dune résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique. Néanmoins, si le critère est principalement objectif, le juge statue en tenant compte de toutes les circonstances du cas despèce. Cela doit permettre de prendre en considération la situation particulière de la victime, lorsque la menace est particulièrement ciblée. Le Tribunal fédéral nexclut pas quen présence de personnes particulièrement vulnérables, lappréciation du seuil de gravité nécessaire à la réalisation de linfraction soit adapté à leur situation spéciale (enfants, personnes âgées). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par lauteur ou une attitude en particulier, mais tenir compte de lensemble de la situation (CR CP-Stoudmann, n°5, 6, 10 et 18 ad art. 180 CP, et les références).
c) En lespèce, il est établi que le prévenu a parlé de donner une claque à J.________ ; lintéressé explique quil navait pas lintention de faire ce geste ; sil a dit quil pourrait donner une claque à la plaignante, cétait «juste pour la raisonner». J.________ a déclaré que son gendre avait assorti ses propos dun geste de la main.
K.________ a indiqué à la police quelle a vu le prévenu faire de grands gestes devant B.X.________ avec un panier à commissions ; on aurait dit, selon elle, quil allait le lui écraser sur la tête ; K.________ explique quelle a crié «non» et que le prévenu est venu vers elle. Cest alors quil lui a dit : «ten veux une» ? (en la traitant d«Italienne de merde», cf. supra). Le prévenu a reconnu quil était un peu énervé et quil parlait fort, si bien que la plaignante a peut-être eu peur ; son intention était juste de lui expliquer la situation et en aucun cas de lui faire du mal. Il pense que la plaignante a été influencée par B.X.________ et son frère, qui, selon lui, se connaissent bien. La comparaison des récits amène la juridiction dappel à retenir comme conforme à la vérité celui de K.________. Lappelant admet que la plaignante a peut-être eu peur, on vient de le relever. Les coïncidences entre la teneur des menaces adressées à J.________ et K.________ sont aussi révélatrices. Le prévenu admet quil était énervé. La répétition dépisodes de violences ou de menaces analogues ne peut être le fait du hasard et dune série de plaintes non fondées.
Il est particulièrement important de mettre en relief le contexte dans lequel les menaces litigieuses ont été proférées au moment de qualifier juridiquement les faits. A cet égard, la Cour pénale partage pleinement lanalyse du tribunal criminel, singulièrement en ce qui concerne le gabarit de lauteur ainsi que son caractère agressif et effrayant (cons. 7.3 ; art. 82 al. 4 CPP).
Vol (chiffre X.12 de lacte daccusation)
12.a) En substance, lappelant soutient quil nest pas établi que la paire de lunettes Cartier saisie chez lui correspond à celle qui a été dérobée dans le commerce M.________ SA. Par ailleurs, il renouvelle son explication selon laquelle il a acheté à un couple, dans la rue, la paire de lunettes trouvée en sa possession, pour le prix de 200 francs. Il est incompréhensible que les employés du magasin ne laient pas arrêté pour le fouiller si véritablement il ny avait personne dautre que lui devant le présentoir et quils avaient immédiatement remarqué que les lunettes avaient disparu. Il subsiste un doute raisonnable quant à la réalisation des faits.
b) Le rapport de police du 9 mai 2017 relate que la centrale CET a avisé la police de proximité quun vol à létalage avait eu lieu dans le commerce M.________ SA à Y.________ le 13 avril 2017. Il décrit le signalement des objets volés ainsi : «une paire de lunettes de marque Cartier en or blanc, n° de série 5690957 dune valeur de 5'190 francs». Le numéro de série de la paire de lunettes séquestrée est identique. Dans ces conditions, largument de lappelant selon lequel aucun document au dossier ne prouve que le numéro de série des lunettes retrouvées chez lui est le même que celui des lunettes décrites par le commerce doptique doit être écarté. Il na dailleurs pas été repris en audience.
Le prévenu, identifié par la police sur la base de la description des employés du magasin, a été entendu le jour du vol par les gendarmes. Il a admis être allé dans deux commerces doptique, dont celui de la société plaignante, et y avoir essayé des lunettes, niant toutefois en avoir dérobé une paire. Le même jour, lun des employés de la plaignante la reconnu derrière une vitre sans tain. Le témoin a déclaré quil était certain que le présentoir Cartier était complet à larrivée du prévenu ; avant que ce dernier ne quitte les lieux, sa collègue et lui avaient vu quil manquait une paire de lunettes sur ledit présentoir ; ils avaient hésité à interpeller le prévenu au moment où celui-ci sen était allé ; le témoin était tout de même sorti pour observer lattitude de lintéressé ; celui-ci sétait dirigé vers le centre ville tranquillement.
Le prévenu a été entendu une deuxième fois par la police le lendemain des faits, car des lunettes Cartier correspondant au signalement avaient été retrouvées lors dune perquisition dans sa chambre (le prévenu avait dabord conduit les policiers dans une mauvaise chambre). Il a alors expliqué quil avait acheté la paire en question à un couple de personnes à côté dun kiosque en sortant du magasin M.________ SA, pour le prix de 200 francs, dont 100 francs à verser ultérieurement. Comme le relève le tribunal criminel, il est totalement invraisemblable que le prévenu ait véritablement rencontré le couple susmentionné. Lintéressé naurait pas manqué de signaler immédiatement, lors de sa première audition, lachat dune paire de lunettes auprès de vendeurs de rue, alors quil venait dindiquer avoir visité successivement deux commerces doptique en vain, plutôt que dattendre le résultat de la perquisition chez lui pour parler de la prétendue transaction sur rue. Contrairement à ce que prétend la défense, il ny a rien détrange à ce que les employés du magasin aient préféré faire appel à la police plutôt que dinterpeller eux-mêmes le client quils soupçonnaient de vol.
Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retiendra que le prévenu a commis le vol dont il est accusé.
c) La définition du vol au sens de larticle 139 CP nest pas discutée. Comme les faits décrits dans lacte daccusation sont réalisés, linfraction lest aussi.
Contrainte sexuelle et tentative de viol (chiffre XI.13 de lacte daccusation)
13.a) Le prévenu a été libéré, au bénéfice du doute, de la prévention, jugée non prouvée à satisfaction de droit par le tribunal criminel. Le ministère public forme sur ce point un appel joint. Selon lui, la matérialité des faits est évidente. La victime a fait preuve de retenue tout au long des procédures. La ligne de défense adoptée par le prévenu dire que tout le monde ment constitue la démonstration de sa culpabilité.
b) Les faits décrits par lacte daccusation se sont déroulés sans témoin. Il ny a pas de preuve matérielle de lagression supposée. Les faits doivent donc être établis sur la base, pour lessentiel, des déclarations des parties, interprétées à la lumière de lensemble du dossier. Les éléments déterminants ont été présentés de façon complète par les premiers juges. On renvoie à cet égard au considérant 9.2 (art. 82 al. 4 CPP) qui relate les allégations des parties, de même que les autres indices ou témoignages indirects, avec le soin requis et quil nest pas nécessaire de paraphraser.
c) De manière générale, le récit de B.X.________ est constant. Celui du prévenu lest aussi, avec le bémol quil a dabord dit que sa femme lui a ouvert la porte alors quelle était nue, et ensuite déclaré quelle a ouvert toutes les portes et quelle sest allongée nue dans un fauteuil en lattendant. On a vu plus haut que le prévenu ment souvent sans vergogne. B.X.________ sest elle aussi montrée capable de certains arrangements avec la vérité. Ainsi, elle a déclaré ne plus aider le prévenu pour ses recherches demploi depuis début 2015, alors quelle a rempli une fiche de recherche demploi pour lui en novembre 2015. Il y a, dans le dossier, quelques éléments qui pourraient éventuellement porter à croire que B.X.________ a imaginé quune accusation dagression sexuelle réglerait à son avantage le litige qui loppose à son mari quant au sort de leur fille C.________. Cest ce qua pensé O.________, ancien curateur de lenfant. Les courriers électroniques de B.X.________ à linspecteur N.________ afin de dénoncer son mari pour diverses infractions sans lien avec laffaire pourraient aller dans le même sens. On y relève dailleurs quelques indications erronées. Par ailleurs, le prévenu sest montré violent à plusieurs reprises avec sa femme et avec dautres personnes, mais il na jamais été condamné pour des infractions dordre sexuel, malgré certaines anciennes accusations de violence sexuelle émanant de B.X.________, restées sans suite. La plaignante a produit un certificat de son médecin traitant, la doctoresse P.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, faisant état dun important impact de la «tentative de viol et des agressions sexuelles de son époux sur (s)a patiente». Ce document, assimilable à la simple allégation dune partie, nest que le reflet des déclarations de la plaignante auprès de son médecin et ne constitue pas une preuve de la réalité de faits. Pour les raisons exprimées avec pertinence par les premiers juges, que la Cour pénale peut faire siennes (cons. 9.3.d, art. 82 al. 4 CPP), ce document ne peut être tenu pour une preuve concluante.
Au vu de ce qui précède, on ne dispose pas déléments suffisants pour écarter tout doute raisonnable quant à la culpabilité du prévenu. La prévention doit être abandonnée.
14.Ni lappelant, ni lappelant joint ne contestent la peine prononcée en tant que telle. La remise en question de la quotité de la peine par le ministère public se comprend comme la conséquence de ladmission de son appel joint en ce qui concerne les infractions à lintégrité sexuelle. Il ny a pas lieu de revenir sur les principes présidant à la fixation de la peine, exposés par le tribunal criminel que lappelant ne critique pas. Labandon de la prévention de menaces envers des fonctionnaires commises le 5 mars 2015 et la qualification au degré de la tentative (art. 22 CP) de linfraction commise à lencontre de la caporale G.________ (art. 285 CP dans la variante « voie de fait ») doivent se traduire par une réduction de sanction (le raisonnement adopté par le tribunal criminel lorsquil a renoncé à atténuer la peine sur la base de larticle 22 CP nest pas applicable dans cette variante qui nest pas une infraction de résultat). La peine sera ramenée à 17 mois de privation de liberté. Pour le reste, la Cour pénale fait siens les considérants des premiers juges relatifs à la fixation de la peine et au refus du sursis (art. 82 al. 4 CPP).
15.a) En revanche, lappelant conteste expressément le prononcé de lexpulsion pour le cas où sa culpabilité serait reconnue. A lappui, il soutient que, vu la très longue durée de son séjour en Suisse, le fait de lui signifier une expulsion et par conséquent de lui retirer son autorisation détablissement en Suisse constitue une violation de larticle 8 § 1 de la CEDH. Selon lui, il sagit dune ingérence dans le droit au respect de sa vie privée. Lexpulsion, prévue par la loi, nest pas justifiée par des buts légitimes qui pourraient être ceux de la défense de lordre, de la prévention des infractions pénales et de la protection des droits et des libertés dautrui. Lactivité délictueuse sest étendue sur une période de 5 ans, mais elle nest pas extrêmement grave. Un juste équilibre doit être ménagé entre ses intérêts et ceux de lEtat. Il faut tenir compte du fait que le prévenu vit en Suisse depuis 23 ans. Il y a la plupart de ses amis et de ses proches, en particulier sa femme et sa fille. Ses liens avec cette dernière seraient quasiment rompus si une mesure dexpulsion était prononcée.
b) Selon larticle66a bis CP, entré en vigueur le 1eroctobre 2016, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de 3 à 15 ans si, pour un crime ou un délit non visé à larticle 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait lobjet dune mesure au sens des articles 59 à 61 ou 64. Conformément au principe de lalex mitiorconsacré par larticle 2 CP, les dispositions sur lexpulsion, qui constituent un durcissement de la législation, ne sappliquent quaux infractions commises à partir du 1eroctobre 2016. En loccurrence, le prévenu a commis une infraction après le 1eroctobre 2016, à savoir le vol de la paire de lunettes. Le juge a donc la faculté de prononcer lexpulsion aux conditions de larticle66a bis CP.
Dès lors que lexpulsion facultative au sens de larticle66a bis CPest une «Kannvorschrift», le juge est libre, sans autre justification, dy renoncer (Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plädoyer 5/2016 p. 98). En toute hypothèse, le juge ne peut pas prononcer totalement librement une telle expulsion lorsque celle-ci induirait un cas de rigueur au terme de larticle 66a al. 2 CP. Il doit alors examiner doffice successivement les deux conditions cumulatives du cas de rigueur : dune part la mise de létranger dans une situation personnelle grave et dautre part des intérêts publics à lexpulsion ne lemportant pas sur lintérêt privé de létranger à demeurer en Suisse (Busslinger/Uebersax, op cit., p. 96 ss ; cf. aussi arrêt du TF du10.04.2018 [6B_1299/2017]).
Comme lexplique le Tribunal fédéral (arrêt du TF10.10.2018 [6B_607/2018]), larticle66a bis CPréintroduit dans le code l'expulsion judiciaire, supprimée par la révision de la partie générale entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Dans le projet du Conseil fédéral relatif à l'expulsion judiciaire, cette mesure était conditionnée au prononcé d'une peine privative de liberté de plus d'un an ou d'une mesure au sens de l'article 61 ou 64 CP, ce qui correspondait à un motif de révocation d'une autorisation ou d'une autre décision conformément à l'article 62 al. 1 let. b LEtr. Cette condition d'une peine de durée minimale n'a toutefois pas été conservée dans l'article66a bis CP, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits par exemple le vol répétés ou de «tourisme criminel» (cf. concernant l'historique de la norme l'arrêt du TF du24.09.2018 [6B_770/2018]).
Selon la jurisprudence relative à l'article 55 al. 1 aCP, pour décider de prononcer ou non une expulsion, le juge devait tenir compte à la fois des critères régissant la fixation d'une peine et du but de sécurité publique visé par cette mesure (ATF 123 IV 107cons. 1). La décision relative à l'expulsion supposait un examen spécifique de la situation personnelle de l'intéressé (ATF 104 IV 222). Le juge devait ainsi tenir compte du fait que l'expulsion touchait modérément l'étranger qui n'était venu en Suisse que pour y commettre des infractions et qui n'avait pas de liens particuliers avec notre pays, alors qu'elle représentait une sanction très lourde pour celui qui vivait et travaillait en Suisse, y était intégré depuis plusieurs années et y avait, le cas échéant, fondé une famille (cf. arrêts du TF du26.09.2006 [6S.335/2006]et du26.09.2006 [6P.128/2006]). Il fallait par ailleurs qu'il existe, en règle générale, une certaine cohérence entre la durée de l'expulsion et celle de la peine principale (ATF 123 IV 107).
Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les articles 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., la restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (ATF 140 I 381;140 I 218;137 I 167). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'article 8 § 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (cf. arrêt du TF du21.08.2018 [6B_371/2018]). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf.ATF 139 I 145;139 I 31;135 II 377; arrêts du TF [ATF2018] précité ; arrêt du TF du14.02.2018 [6B_506/2017]).
La jurisprudence rappelle aussi (arrêts du TF du24.09.2018 [6B_770/2018], du07.08.2018 [6B_706/2018]et du13.07.2018 [6B_296/2018]) que, selon larticle 8 § 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit nest toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, daprès larticle 8 § 2 CEDH, pour autant quelle soit prévue par la loi et quelle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de lordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et liberté dautrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous langle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi quà un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, nont pas nécessairement une «vie familiale» au sens de larticle 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et dentretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et quil englobe parfois des aspects de lidentité sociale dun individu, il faut accepter que lensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fassent partie int .rante de la notion de «vie privée». Indépendamment de lexistence ou non dune «vie familiale», lexpulsion dun étranger établi sanalyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée (arrêts CourEDH, Üner c/ Pays-Bas du 18.10.2006, § 59 ; K.M. contre Suisse du 19.10.2005, § 46, Ukage contre Suisse du 24.09.2014, § 29 ; également arrêt du TF du14.02.2018 [6B_506/2017]). Pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, létranger doit établir lexistence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent dune intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral nadopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir dune certaine durée de séjour en Suisse, que létranger y est enraciné, et dispose de ce fait dun droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi dautres et en naccordant quun faible poids aux années passées en Suisse dans lillégalité, en prison ou au bénéfice dune simple tolérance (ATF 134 II 10; plus récemment arrêt du TF du10.04.2018 [6B_1299/2017]).
c) Linfraction qui permet denvisager lexpulsion du prévenu est le vol commis le 13 avril 2017. Linfraction est de gravité moyenne, même si lon prend en compte la valeur, plus importante que dordinaire, de la paire de lunettes dérobée. Les antécédents judiciaires de lintéressé avant le 1eroctobre 2016 doivent être pris en considération (arrêt de la Chambre pénale dappel et de révision du canton de Genève du 02.06.2017, P/16492/2016 et les références citées par le tribunal criminel). Depuis 2013, lappelant a été condamné à quatre reprises pour voies de fait, injures, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, pour délit contre la loi sur les stupéfiants et contre la loi fédérale sur les armes, contraintes ainsi que séquestration et enlèvement (cf. cons. A ci-dessus). Les infractions qui sont retenues dans la présente procédure confirment une propension affirmée à la commission dactes de violence, non seulement contre sa femme et sa belle-mère (en lespèce injures et menaces), mais également contre des tiers et les autorités.
Lappelant vit en Suisse depuis 23 ans, et est âgé de 47 ans. Il est originaire de République démocratique du Congo et parle le français. Il est marié à B.X.________, en instance de divorce. Les époux ont une fille commune, C.________, née le 23 novembre 2010, que le père voyait avant son incarcération (dans le cadre dune autre procédure) à raison dun jour et demi toutes les semaines, un droit de visite standard selon la pratique généralisée en Suisse. Depuis quil est en détention préventive, il na que des contacts téléphoniques avec elle. Lappelant ne dispose pas dun emploi et émargeait aux services sociaux avant lincarcération quil subit actuellement. Hormis sa future ex-épouse et sa fille à laquelle il est très attaché, il na pas de famille connue en Suisse. Il a des surs en Belgique et une grande famille, notamment des frères, au Congo, où il ne sest rendu quà deux reprises depuis 1995. Lappelant na pas dactivité associative ou autre en Suisse.
Lappelant ne fait pas valoir darguments en relation avec déventuels problèmes dordre médical. Il a déclaré avoir le projet de retourner à moyen terme en République démocratique du Congo.
En définitive, la Cour pénale retient, depuis 2013, une intensification des agissements violents de lappelant, envers son entourage, des tiers et même les autorités, sans signe dune prise de conscience de son caractère dangereux. Certes, le prévenu est depuis de longues années installé en Suisse, et rien nindique quil y soit venu pour y commettre des infractions ou tirer profit du système social. Toutefois, on ne discerne aucune remise en question de son mode de vie, ni aucun projet sérieux de réinsertion sociale, notamment professionnelle. Le risque de récidive dactes du même acabit, et donc lintérêt public à lexpulsion, est ainsi patent. A ces arguments, qui plaident en faveur dune expulsion, il convient dopposer les liens qui unissent lappelant avec sa fille en Suisse. Si le père est très attaché à la fillette et jouit de lautorité parentale, la garde est attribuée à la mère. Vu la procédure de divorce engagée, il paraît que ni lenfant ni la mère ne se déplaceront en République démocratique du Congo si lexpulsion est prononcée. Cette mesure, cas échéant, entraînera nécessairement une restriction des relations entre le père et lenfant, cela sans tenir compte de lexécution de la peine privative de liberté ici prononcée et de la détention déjà en cours pour une autre affaire, qui ont déjà réduit les rapports familiaux. Lexpulsion ne privera toutefois pas totalement le prévenu de contacts avec sa fille, ceux-ci demeurant possible par courrier, par téléphone ou par vidéo via Internet. Au regard de la dangerosité allant en saggravant de lappelant, il convient de confirmer lexpulsion prononcée en première instance.
16.Vu ce qui précède, lappel du prévenu doit être partiellement admis. Lappel joint du ministère public doit être rejeté. Les infractions, abandonnée ou retenue au degré de la tentative, nentraînent pas de diminution des frais de justice ou de la proportion des frais de défense à rembourser par lappelant pour la première instance, les faits en question nayant pas entraîné dinstruction spécifique.
Il se justifie de mettre à la charge du prévenu les 4/5 des frais de justice de seconde instance. Le solde de ceux-ci sera laissé à la charge de lEtat. Pour la procédure de recours, le mandataire de lappelant a déposé un mémoire dhonoraires sans tenir compte de la durée de laudience de ce jour se montant à 3'834.60 francs. Les activités ont été menées par le mandataire désigné et sa stagiaire. Le fait que lappel motivé nait pas été rédigé par la même personne que celle qui a préparé laudience a occasionné du travail à double, pour une durée quon peut estimer équivalente à celle de laudience devant la Cour pénale. On allouera donc la somme de 3'834.60 francs figurant dans le mémoire. Lappelant sera condamné à rembourser les 4/5 de ce montant aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP. Le plaignant L1________ a droit à une indemnité selon larticle 433 CPP. Ses critiques à lendroit du jugement du Tribunal criminel sont irrecevables, faute dappel ou appel joint. Seules les activités effectuées à partir du 20 mars 2018 (soit après la réception du jugement motivé de première instance) peuvent être indemnisées selon le mémoire déposé en audience. Il sagit de 430 minutes au tarif de 4.50 francs la minute (270 : 60), plus les frais effectifs et la TVA (7.7%), à savoir 2'107.95 francs.
Par ces motifs,la Cour pénale
Vu les articles 47, 66a bis CP, 123, 126, 139, 177, 180, 285, 285/22 CP, 19a LStup, 10, 135 al. 4, 428ss CPP,
I.Lappel de A.X.________ est partiellement admis.
II.Lappel joint du ministère public est rejeté.
III.Le chiffre 2 du dispositif du jugement rendu le 12 décembre 2017 par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le nouveau dispositif étant désormais le suivant :
2.Condamne A.X.________ à 17 mois de peine privative de liberté ferme et à 90 jours-amende à 10 francs (soit au total 900 francs) sans sursis, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du 19 octobre 2015 du ministère public du canton de Berne.
IV.Le jugement de première instance est confirmé pour le surplus.
V.Les frais de la procédure de deuxième instance sont arrêtés à 2'000 francs et mis pour 1'600 francs à la charge de lappelant, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
VI.Lindemnité davocat doffice due à Me U.________ est fixée à 3'834.60 francs. Elle est remboursable aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP à raison des 4/5.
VII.A.X.________ est condamné à verser à L1________ une indemnité de 2'107.95 francs à titre dindemnité au sens de larticle 433 CPP.
VIII.Le présent jugement est notifié à A.X.________, par Me U.________, au ministère public, parquet régional, à Neuchâtel (MP.2015.3494-PNE-1), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2017.25), au Service des migrations, à Neuchâtel, à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, à B.X.________, par Me V.________, à E.________, à L1________ et L2________, tous deux par Me W.________, à K.________, à I.________, à M.________ SA, à J.________, à D.________, et à H.________.
Neuchâtel, le 30 octobre 2018
Le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64.
1Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).