Sachverhalt
invoqués par lappelant, à savoir que le plaignant avait perdu son travail trois ans auparavant, quil na pas retrouvé demploi malgré ses recherches, quil bénéficie de laide sociale depuis le 1erjanvier 2017 et quil sest fait retirer le permis à cause de lhéroïne. Le plaignant na ainsi pas vraiment de perspective davenir. Lappelant soutient également que le tribunal criminel a violé le droit en appliquant larticle 86 al. 1 let. c LPTh, lequel est sans rapport avec linfraction quil aurait commise, tout comme en appliquant larticle 285 CP, puisque rien au dossier nindique que ses paroles et agissements soient parvenus à faire adopter aux policiers un comportement quils nauraient pas eu autrement. À propos de lexpulsion pénale, lappelant estime quelle constitue une ingérence disproportionnée dans sa vie privée et familiale. Finalement, lappelant invoque la violation de son droit dêtre entendu en raison de la motivation défaillante de lindemnité mise à sa charge pour les frais de défense du plaignant. À titre de preuves, lappelant requiert lenregistrement téléphonique du 18 décembre 2017 entre Y.________ et la police, une enquête de voisinage afin de récolter les témoignages des voisins relatifs à laltercation survenue à cette date-là ainsi que le retrait de lexpertise du dossier et la mise en place dune nouvelle expertise psychiatrique.
E.Par ordonnance de preuves du 13 mai 2019, la présidente de la Cour pénale a invité la police neuchâteloise à déposer lenregistrement de lentretien téléphonique précité, mais a rejeté les autres requêtes de preuve. Sagissant de lenquête de voisinage, elle a considéré quil nétait pas sérieux, voire abusif, dexiger de la police quelle procède à une enquête de voisinage alors que lappelant soutenait quil ny avait pas eu de témoins. Quant à lexpertise, dans la mesure où elle nétait ni incomplète ou peu claire, ni inexacte, quelle avait par ailleurs été établie par un expert disposant des qualifications professionnelles requises et désigné conformément à la procédure, il ny avait pas lieu de la retirer du dossier ni den ordonner une nouvelle.
F.Selon le rapport complémentaire du 20 mai 2019 de la police neuchâteloise, les conversations téléphoniques via la Centrale Neuchâteloise dUrgence (CNU) ne sont conservées quune année au maximum. Par ailleurs, les appels directs sur les postes de travail ne sont pas enregistrés, de sorte quil na pas été possible de déposer lenregistrement de lentretien téléphonique litigieux.
G.Par courrier du 27 juin 2019, la présidente de la Cour pénale a autorisé le prévenu à exécuter la peine privative de liberté de 18 mois à laquelle il avait été condamné par jugement du Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers du 12 décembre 2017, ce à titre de mesure de substitution à la détention pour motifs de sûreté prononcée par ordonnance du 15 février 2019 ; en fait il sagit de la peine de 17 mois résultant du jugement de la Cour pénale du 30 octobre 2018, réformant celui du tribunal criminel du 12 décembre 2017).
H.À laudience du 5 décembre 2019, la Cour pénale a admis la requête de preuve de lappelant, en ce sens que J.________ et K.________, voisins du plaignant, devaient être auditionnés par la police. Les policiers intervenus lors de laltercation du 18 décembre 2017 au soir seraient entendus par la Cour pénale. En revanche, elle a refusé dordonner une nouvelle expertise psychiatrique.
I.Le 7 janvier 2020, la police a auditionné les voisins du plaignant et établi un rapport, daté du lendemain. J.________ a en substance déclaré quil navait rien vu ni entendu de laltercation. Cest son fils qui avait entendu des appels à laide en italien, dun voisin qui avait tapé contre sa porte. Son fils avait appelé la police et on lui avait dit quelle était déjà sur place, ce quil avait constaté en ouvrant la porte de son appartement. Il avait également vu son voisin du 2èmeétage, K.________, qui lui avait dit que quelquun avait tapé son voisin. K.________ a expliqué quil navait pas non plus été témoin direct de laltercation. Il avait néanmoins entendu des cris en bas. La police était déjà présente. Il entendait «aidez-moi, aidez-moi». Il avait reconnu la voix du plaignant. Il était descendu dans le hall dentrée. Il avait vu le plaignant et un individu dont il ignorait le nom (mais quil décrivait comme un homme de couleur,« un peu géant »et qui marchait avec une canne) tenu par deux policiers. Il avait discuté avec le plaignant, qui saignait de lil. Il y avait un bout de canne dans le hall de limmeuble. Il ne pouvait pas répondre à la question «Pensez-vous que Y.________ a pu se crever lil lui-même» car il navait pas vu lagression. Il ne voyait toutefois pas pour quelle raison une personne se serait crevé lil toute seule.
J.La seconde audience devant la Cour pénale a été appointée au 27 avril 2020. Vu la pandémie de coronavirus, cette audience a été annulée et refixée le 8 juillet 2020.
K.Le 8 mai 2020, loffice dexécution des sanctions et de probation a rendu une décision de refus de libération conditionnelle concernant la peine actuellement exécutée par lappelant à titre de mesure de substitution à la détention pour motifs de sûreté.
L.À laudience du 8 juillet 2020, les policiers intervenus lors de laltercation du 18 décembre 2017, à savoir L.________ et M.________, ont été entendus par la Cour pénale. Ils ont globalement confirmé le contenu du rapport de police quils avaient établi à la suite de cet événement. Le prévenu a également été interrogé.Il sera fait référence ci-après aux déclarations des précités dans la mesure utile.
M.a) Dans sa plaidoirie, le prévenu conclut à son acquittement et au rejet des conclusions civiles. Subsidiairement, il conclut à une réduction drastique de la peine, au vu de sa responsabilité restreinte et laisse à la Cour pénale le soin dapprécier le montant des conclusions civiles.En substance, il considère quau bénéfice du doute à tout le moins, on ne saurait retenir les préventions dont il fait lobjet. Par ailleurs, lexpertise naurait pas dû être diligentée par un expert qui sétait déjà occupé dun volet civil limpliquant. Lexpertise est également contradictoire. Lexpert ne pouvait pas retenir à la fois quil souffrait de graves troubles paranoïaques, aggravés par la prise de stupéfiants, et une responsabilité pénale pleine et entière. Concernant les faits du 18 décembre 2017, le plaignant lui-même a du reste relevé que X.________ était «tellement défoncé» quil nétait pas capable douvrir la porte de limmeuble dans lequel il était entré, pour en sortir. Il faut renoncer à expulser lappelant vu des liens familiaux qui lunissaient à des personnes domiciliées en Suisse et à son absence dattache avec son pays dorigine.
b) Le ministère public se réfère au jugement attaqué, qui est bien motivé et raisonnable. Les compléments de preuves administrés nont amené aucun élément nouveau. Larrêt du Tribunal fédéral du 29 janvier 2019 est limpide quant à lexpulsion.
c) Le plaignant fait valoir en substance que ses déclarations, claires et constantes, doivent être préférées à celles du prévenu, variables et absurdes. Il ne fait pas de doute quon est en présence de lésions corporelles graves. Le montant de lindemnité de tort moral a été fixé selon les tabelles de la SUVA et doit être confirmé.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
2.Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR-CPP, n. 11 ad art. 398 ; voir aussi en ce sens arrêt du TF du28.01.2019 [6B_1263/2018]cons. 2.1.1).
3.a) Lors de laudience du 5 décembre 2019, lappelant a réitéré sa demande dadministrer une nouvelle expertise. Lors de laudience du 8 juillet 2020, il a estimé que lexpertise figurant au dossier était contradictoire et quelle ne pouvait être suivie.
b) Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. La nécessité d'une nouvelle expertise dépend ainsi d'une appréciation de celle versée au dossier et des autres éléments de preuves. Si l'expertise est incomplète ou peu claire, s'il existe des doutes quant à son exactitude ou si ses conclusions divergent notablement de celles d'autres expertises, la direction de la procédure doit compléter ou clarifier l'expertise ou désigner un nouvel expert (arrêt du TF du23.01.2017 [6B_136/2016]cons. 1.1.2 et les références citées).
c) Cette réquisition de preuves doit être rejetée. La Cour pénale fera globalement sienne la motivation contenue dans lordonnance de preuves du 13 mai 2019. Pour le surplus, elle ne voit pas de contradiction dans le fait que lexpert ait retenu certains diagnostics psychiatriques et dans le même temps une responsabilité pénale de lappelant pleine et entière. Lexpert précisait du reste à cet égard que« Son trouble de la personnalité altère la relation à autrui, mais nentrave pas pour autant sa perception du bien ou du mal, ni sa volonté à se soumettre aux règles sociétales »; respectivement que« Les troubles psychiatriques relevés lors de lexpertise étaient présents lors des faits reprochés. Toutefois lexpertisé ne souffre pas de troubles cognitifs ni de déficience intellectuelle. Ses capacités de discernement pour appréhender les limites de la loi ne sont pas altérées. En outre, les capacités volitives sont également intactes : lintéressé est en mesure dagir de manière délibérée, et en particulier de contrôler ses émotions et ses impulsions ». Que Y.________ ait pu dire lors dune audition que, le jour où il a été agressé par X.________, ce dernier« était tellement défoncé quil ne sest pas rendu compte quil suffisait de tourner le loquet pour ouvrir la porte »ne permet pas de remettre en question les déclarations de lexpert. En effet, il sagit des déclarations purement subjectives dune personne qui na pas les connaissances professionnelles de lexpert. Lappelant ne prétend pas avoir été sous linfluence de substances psychotropes lorsquil sen est pris au plaignant. Le prévenu qui présentait un taux dalcoolémie de 0,36 mg/l le 18 décembre 2017 à 23h15, a pu être auditionné par la police, environ 40 minutes après son interpellation, le soir en question, et était parfaitement apte à répondre aux questions. Enfin, lexpert a indiqué de manière détaillée pourquoi il estimait que lintelligence du prévenu était dans la norme (inférieure) de sorte que lon saurait lui reprocher davoir répondu à la question n°3 de son complément dexpertise de manière succincte et en renvoyant le lecteur aux pages 6 à 8 de son expertise initiale.
d) Lexpertise étant complète, claire, probante et non contradictoire, ladministration dune nouvelle expertise ne se justifie pas.
4.a) Lappelant considère que le jugement attaqué est insuffisamment motivé. Ce grief, dordre formel, doit être examiné en premier lieu.
b) Le juge n'est pas tenu de prendre position sur tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il peut au contraire se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents et à ceux qui sont susceptibles d'avoir une influence sur le sort de la cause et sur la décision. En effet, si le droit d'être entendu contraint les tribunaux à mentionner les raisons qui sont à l'origine de la décision, il nimpose pas de le faire dans les moindres détails: une motivation brève suffit (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, n. 1844, p. 614).
c) En lespèce, la lecture du mémoire dappel témoigne du fait que lintéressé a pu se rendre compte de la portée de la décision entreprise et lattaquer en toute connaissance de cause, puisquil a pu y indiquer en quoi les raisonnements tenus par lautorité précédente étaient à ses yeux critiquables. La Cour pénale a pu, comme les considérants qui suivent le démontrent, exercer son contrôle sur le jugement litigieux. Par surabondance, même à supposer quune violation du droit dêtre entendu aurait dû être retenue, la Cour pénale aurait pu corriger le vice constaté, en vertu de son plein pouvoir dexamen. Le grief de lappelant doit en conséquence être rejeté.
5.Selon l'article10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les articles 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38cons. 2a ; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principein dubio pro reoest violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (cf.ATF 120 I a 31; arrêt du TF du19.04.2016 [6B_695/2015]cons. 1.1). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR-CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).
6.a) En relation avec la prévention de lésions corporelles graves, lappelant considère que lautorité précédente a retenu des faits qui ne correspondent pas avec ses déclarations, de sorte que retenir la commission de cette infraction viole la présomption dinnocence. On ne peut retenir quil serait lauteur des lésions infligées à lil droit du plaignant.
b) A la lumière des auditions de lappelant devant la police, le ministère public, le tribunal de première instance ainsi que la Cour pénale, on constate que le prévenu a présenté aux autorités des versions passablement différentes de laltercation du 18 décembre 2017. Lors de la première audition, il a prétendu que le plaignant lui avait arraché sa béquille, lavait frappé sur la jambe droite (sans lui laisser de marques), et avait également essayé de le frapper au visage ; le prévenu avait retenu la béquille en la saisissant ; lorsque le prévenu tenait la béquille, le plaignant sétait lui-même donné un coup au visage avec celle-ci et sétait blessé à lil droit ; le plaignant avait ensuite lâché la béquille et était sorti de son appartement en courant ; lappelant avait pris les clefs dappartement du plaignant, car ce dernier les avait oubliées, pour ensuite descendre le rejoindre dans la rue, où la police les avaient interpellés. Lors de la seconde audition, lappelant a affirmé quà larrivée de la police, le plaignant navait pas encore lil blessé ; il avait «essayé de se planter la béquille dans lil, sans succès» ; cétait la police criminelle qui lavait (ensuite) blessé ; il sétait blessé quand il avait fui ; lappelant et les policiers lavaient poursuivi ; «cest la policequi lui a fait cela, je sais comment elle fonctionne, jai beaucoup voyagé». Devant le tribunal criminel, il a déclaré que le plaignant avait donné un coup de pied dans sa béquille, quil lavait saisie et tapée par terre jusquà ce quelle casse, quil sétait frappé lil avec et que cette histoire était due à la complicité des policiers dont le plaignant avait bénéficié. Devant la Cour pénale, il a notamment déclaré que cétait une accusation inventée de A à Z et un guet-apens du plaignant, que ce dernier avait voulu se blesser lui-même à lil avec sa béquille car il était malade, quaprès lintervention de la police, le plaignant se tenait à la porte de lambulance, quil regardait lappelant avec un magnifique sourire, quil nétait pas blessé à ce moment-là, que lors de son interrogatoire au poste de police, les policiers lavaient «mis à mort» : ils lui avaient dit quil devait signer [le procès-verbal] et quaprès il serait libre, or il ne savait ni lire ni écrite.
c) Au contraire de lappelant, le plaignant a tenu, tant devant le ministère public que devant le tribunal criminel, un récit constant de lagression survenue le 18 décembre 2017. Il a indiqué lors de sa première audition quil avait reçu un coup de téléphone dune cabine, quil sagissait du prévenu qui était «défoncé», quil ne souhaitait pas le voir dans cet état, que dix minutes après le prévenu était néanmoins devant chez lui, quil avait fait du bruit jusquà ce quil descende devant la porte principale de limmeuble pour quil comprenne quil devait partir ; le plaignant avait à peine eu loccasion douvrir la porte quil sétait fait pousser violemment ; le prévenu était entré dans limmeuble ;« je le vois encore, il a lancé la béquille en lair et la reprise à la moitié, pendant quil me tenait à la gorge avec lautre main, puis ma frappé lil avec la partie en U qui soutient lavant-bras. Jai perdu connaissance, il a dû me jeter parterre devant la boîte aux lettres. Il était complètement fou, il continuait à me frapper avec la canne». Ces déclarations sont concordantes avec celles figurant au procès-verbal de sa seconde audition.
d) Lappelant se prévaut de contradictions ou incohérences dans le récit que fait le plaignant des événements postérieurs à sa blessure à lil, ce qui remettrait en cause lensemble de la version des faits de lintéressé. Ainsi, il fait valoir quaprès la prétendue agression de la part du prévenu, il nest pas crédible que le plaignant soit, comme il le prétend, resté durant plus de 10 minutes au téléphone avec la police alors que simultanément lappelant aurait été coincé derrière la porte de limmeuble, frappant contre celle-ci et hurlant, sans que personne nintervienne ni ne prévienne la police. De surcroît, pour lappelant, ce dernier élément est contredit par le rapport de police du 29 décembre 2017 selon lequel« [ ] notre attention a été attirée par deux individus qui semblaient se disputer. Directement, nous avons pu séparer les protagonistes ». Le plaignant a indiqué, dans le récit quil a fait des événements le 20 mars 2018 devant le procureur, quil était resté au téléphone avec un policier qui lui avait dit de se protéger, et «quils arrivaient», que par chance une patrouille se trouvait au rond-point de la Coop dans une voiture banalisée et était intervenue, suivie de lambulance une demi-heure plus tard (dans les deux versions, le prévenu a été enfermé à lintérieur de limmeuble par le plaignant). Les policiers entendus en qualité de témoins à laudience du 8 juillet 2020 ont notamment indiqué quils patrouillaient par hasard à Z.________ et que leur attention avait été attirée par deux individus qui se disputaient dans la rue. Lun des deux policiers, à savoir M.________, a précisé quils avaient aussi reçu un appel dun particulier et de la centrale. La thèse selon laquelle Y.________ a effectivement appelé la police après laltercation est crédible. La durée de ce téléphone importe en définitive peu, une exagération éventuelle pouvant se comprendre, au vu de létat de choc dans lequel le précité se trouvait. Il importe également peu de savoir si le prévenu se trouvait dans le hall dentrée de limmeuble (comme il la dit devant la Cour pénale et cela ressort des déclarations du plaignant devant le tribunal criminel) ou sur rue lors de son interpellation (selon les premières déclarations du prévenu, étant souligné quon ne peut rien déduire de la première audition du plaignant sur cet élément précis). Quoi quil en soit, déventuelles imprécisions ou variations dans le récit par le plaignant du déroulement de laltercation après que celui-ci a été blessé peuvent sexpliquer simplement par la douleur et la peur ressenties alors par lintéressé. Les voisins du plaignant nont pas vu laltercation. Ils corroborent néanmoins la version du plaignant selon laquelle cest bien ce dernier qui a été agressé, puisquil hurlait à laide. Enfin, la version évolutive du prévenu se concilie difficilement avec lexpérience de la vie, voire le bon sens. Lors des débats dappel, le prévenu soutient que la thèse selon laquelle il a infligé la blessure au plaignant par accident est crédible et quau bénéfice du doute, un acte intentionnel ne peut être retenu. Ce raisonnement doit être écarté. A aucun moment, lappelant na déclaré, lors de ses multiples auditions, avoir blessé le plaignant par accident ou par légitime défense. La version du plaignant montre bien plutôt un geste visant lil. Nul ne peut ignorer quenfoncer un objet dans lil de quelquun peut occasionner la perte de lil en question. Lintention est donc réalisée au moins au stade du dol éventuel. La Cour pénale retiendra donc quen frappant le plaignant au moyen de sa béquille, lappelant la touché à lil droit, engendrant la perte définitive de cet organe. La prévention de lésions corporelles graves au sens de larticle122 CP la défense ne discute à juste titre pas la qualification juridique retenue en première instance doit ainsi être retenue et le grief de lappelant rejeté.
7.a) En relation avec le vol, lappelant considère que lautorité précédente na pas pris en compte ses déclarations lorsquil a expliqué la manière dont il avait fait lacquisition de la veste en cuir prétendument volée.
b) Le tribunal criminel a écarté les explications de lappelant jugées peu convaincantes, voire absurdes au motif quune veste similaire à celle dérobée à la boutique C.________ avait été retrouvée chez le prévenu et que la patronne de ladite boutique avait identifié le voleur présumé comme ressemblant fortement à lune des photographies figurant sur une planche qui lui avait été présentée. Lappelant a prétendu devant la police quil aurait acheté la veste en question, dune valeur de 1'298 francs, pour un montant de 100 francs, à une date inconnue, à une personne quil ne connaissait que de vue, ajoutant ensuite quil était en Belgique au moment du vol. Dans son interrogatoire devant le tribunal, il a déclaré avoir acheté sa veste dans un «bar de drogués».Devant la Cour pénale, il a déclaré avoir acheté sa veste dans un bar de la Rue [aaaa]________ pour un montant de 150 à 200 francs. Il a nié avoir précédemment parlé dun montant de 100 francs. Le prévenu a déjà été reconnu coupable de vol à létalage (cf. jugement du 30 octobre 2018). Il a été reconnu par la commerçante, qui a été poussée par lui lors des faits. Ses déclarations évoluent trop pour être crédibles. Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retiendra que lappelant sest effectivement rendu coupable dun vol à létalage, le 25 janvier 2017, vers 10h30, en subtilisant une veste de la marque «aaaa», au préjudice de la boutique C.________. Le grief de lappelant doit dès lors être rejeté.
8.a) Lappelant reproche à lautorité précédente de ne pas avoir réglé la question de savoir si elle considérait les ordonnances médicales comme étant vraies ou fausses. Selon lui, il est complètement exclu quil ait pu avoir une quelconque implication dans létablissement de ces dernières, faites par un médecin du Congo. Il relève également que son médecin traitant lui avait prescrit des Dormicum et quil bénéficiait de sa part dune ordonnance médicale pour sen procurer, de sorte quil navait pas besoin de tenter de sen procurer autrement. Par ailleurs, lorigine des médicaments na pas été déterminée de manière suffisante. Enfin, il reproche à lautorité intimée de lavoir condamné sur la base dune disposition légale, soit larticle86 al. 1 let. c LPTh, laquelle ne correspond en rien aux faits qui ont été retenus.
b) Larticle252 CPsanctionne celui qui, dans le dessein daméliorer sa situation ou celle dautrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, dun écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, dun écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné. Une ordonnance médicale constitue un certificat au sens de larticle252 CP(Corboz, les infractions en droit suisse, volume II, troisième éd., 2010, p. 726, n° 6 et la référence citée).
c) Dans sa teneur jusquau 31 décembre 2018, larticle86 al. 1 let. cde la loi fédérale sur les médicaments et dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) sanctionnait de lemprisonnement ou dune amende de 200000 francs au plus, à moins quil nait commis une infraction plus grave au sens du code pénal ou de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants, quiconque mettait intentionnellement en danger la santé dêtres humains du fait quil remettait des produits thérapeutiques sans y avoir été habilité.
d) Depuis le 1erjanvier 2019, larticle86 al. 1 let. a LPThsanctionne dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire quiconque qui, intentionnellement fabrique, met sur le marché, utilise, prescrit, importe ou exporte des médicaments ou en fait le commerce à létranger sans lautorisation nécessaire, en enfreignant les exigences et conditions liées à lautorisation obtenue ou en enfreignant les devoirs de diligence visés aux art. 3, 7, 21, 22, 26, 29 et 42.
e) En lespèce, le tribunal criminel a considéré que les ordonnances étaient vraisemblablement contrefaites et que, même si elles avaient effectivement été établies par un médecin congolais, elles étaient destinées à un tiers selon les déclarations de lappelant, de sorte quen les utilisant pour lui-même, ce dernier avait également contrevenu à larticle252 CP. Lappelant ne conteste pas ce raisonnement, qui ne prête dailleurs le flanc à aucune critique, tant il est vrai que le prévenu a effectivement affirmé lors de lune de ses auditions que lordonnance trouvée lors dune perquisition chez lui était celle dun médecin du Congo, que cétait le nom dun ami à lui, N.________ qui figurait sur lordonnance et quil avait dû pouvoir obtenir 12 à 15 boîtes de 30 comprimés de Dormicum avec des ordonnances de ce type. Il a enfin confirmé lors de son interrogatoire devant la Cour pénale que les ordonnances avaient été établies par un médecin congolais et quelles nétaient pas à son nom. Dans ces circonstances, et sachant que larticle252 CPréprime aussi celui qui trompe autrui en usant dun certificat / attestation véritable mais qui ne lui était pas destiné, force est de constater que lappelant sest effectivement rendu coupable de faux dans les certificats. On notera, par surabondance, que les explications de lappelant, selon lesquelles il essayait dobtenir des Dormicum pour les envoyer ensuite au Congo afin daider des femmes qui se faisaient violer et torturer sont fort peu vraisemblables. On sait en effet que la vente illégale de Dormicum en Suisse est source de revenus et le plaignant a déclaré avoir acquis des Dormicum auprès de lappelant. Ce dernier a également déclaré lors de son interrogatoire devant la Cour pénale que Y.________ lavait appelé pour avoir des Dormicum, ce qui sous-entend que Y.________ savait que lappelant en vendait ou lui en avait déjà vendu. Son grief doit en conséquence être rejeté.
f) En ce qui concerne la loi sur les produits thérapeutiques, lappelant fait fausse route lorsquil relève que le tribunal criminel a retenu une infraction qui ne correspondrait en rien aux faits retenus. Les premiers juges se sont référés à larticle86 al. 1 let. c LPThtel quil était en vigueur au moment du jugement (cf. cons. 7, let. c de la présente décision). Cette loi a fait lobjet dune modification entrée en vigueur le 1erjanvier 2019. On ne saurait dès lors reprocher aux premiers juges davoir statué sur la base dune disposition légale qui nexiste plus aujourdhui, dans la mesure où le jugement date du 5 novembre
2018. Cest désormais larticle86 al. 1 let. a LPThqui a remplacé lancien article86 al. 1 let. c LPTh. La suppression de la disposition prévue à la lettre c de lancienne loi se justifiait car linfraction visée (remise de produits thérapeutiques sans y être habilité) est déjà couverte par la nouvelle lettre a (mise sur le marché de médicaments) (cf. en ce sens FF 2013 I p. 107). Sous langle du nouveau droit, linfraction est donc également réalisée. Cest toutefois lancien droit qui sappliquera au cas despèce, puisque la révision législative précitée a notamment eu pour but de durcir les sanctions, en réponse à une motion (cf. en ce sens FF 2013 I p. 105). Le grief de lappelant doit en conséquence être rejeté.
9.a) Si lappelant admet avoir acquis et consommé des stupéfiants, il conteste formellement en avoir vendu. Il considère à cet égard que les déclarations de I.________ sont trop peu claires pour quil puisse être condamné sur cette base.
b) Devant le procureur, en présence de lavocat du prévenu, I.________ a déclaré avoir acquis 38 boulettes de cocaïne auprès de lappelant, à une boulette près environ, pour une somme avoisinant les 8'000 francs. Lors de la confrontation qui a suivi, I.________ a déclaré reconnaître la personne à côté de lui, à savoir le dénommé «X1.________» (surnom de lappelant). A la question« Confirmez-vous avoir acheté de la cocaïne auprès de monsieur ? », I.________ a répondu« oui, bien sûr ». Il a ensuite dit quil avait une fois donné de largent à un certain «H.________» mais que les autres fois cétait à «X1.________». Par ailleurs, il ny a pas de contradiction, contrairement à ce que prétend lappelant, dans les déclarations de I.________, toujours au cours de cette confrontation, lorsquil a mentionné le fait quil ny avait jamais eu de dealers chez lui, puis indiqué plus tard avoir notamment reçu dans son appartement le dénommé «H.________». Il faut en effet mettre en relation la phrase« je nai jamais eu de dealers chez moi »avec le déroulement des faits liés à leur première rencontre, évoqué par lappelant juste avant. On voit en effet que I.________ évoque un épisode bien précis« Je nai jamais eu de dealers chez moi. Nous étions 4 chez Y.________, il y avait X1.________, un copain de Y.________, O.________ et moi. La cocaïne provenait de X.________, cest lui qui ma dit quil avait de la bombe et nous nous sommes rendus chez moi ». Enfin, sil est vrai que lappelant consommait de la drogue avec I.________, il nen demeure pas moins quil faisait payer la part que consommait ce dernier, ce qui sapparente donc à une vente. Ces faits sont confirmés dans les trois auditions de I.________. Au vu de ce qui précède, lautorité précédente na pas violé le principe de la présomption dinnocence en retenant que les déclarations de I.________, claires et concordantes, devaient prévaloir sur celles de lappelant. Son grief doit dès lors être rejeté.
10.a) Lappelant considère que lautorité précédente a mal constaté les faits en retenant que son comportement menaçant avait entravé le travail des policiers, lesquels avaient dû déployer des moyens conséquents pour arriver à leurs fins, lors dune intervention policière le 11 décembre 2017. Il soutient quau contraire, les policiers ont poursuivi leurs démarches sans appeler de patrouille de renfort ni se faire impressionner par sa colère et son mécontentement. Dans la mesure où le moyen de contrainte illicite doit amener lautorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement quil naurait pas eu au moment en question sil avait eu toute sa liberté de décision, linfraction ne serait pas réalisée.
b) Larticle285 al. 1 CPréprime celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre dune autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant quils y procédaient. La sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
c) Le premier comportement typique envisagé par la disposition consiste à empêcher une personne de faire un acte entrant dans le cadre de ses fonctions. Pour que cette condition soit réalisée, il nest pas nécessaire que lauteur empêche totalement laccomplissement de lacte officiel ; il suffit quil le rende plus difficile, lentrave ou le diffère. La doctrine dominante admet que la notion de menace au sens de larticle285 CPcorrespond à celle de larticle 181 CP (elle-même similaire à celle de larticle 180 (Dupuis et al., op. cit., n° 12 ad art. 181 CP)). Il faut en déduire quil doit sagir de la menace dun dommage sérieux (Dupuis et al., Petit commentaire du CP, 2017, 2eédition, n° 7 et 10 ad. art. 285 et les références citées). Lorsque lauteur menace sa victime dun dommage sérieux, il porte atteinte à sa liberté daction en lamenant, par la perspective du dommage à supporter, à adopter un comportement auquel elle ne se serait pas décidée sans la menace. Menacer de «casser la gueule» à quelquun sil ne déguerpit pas peut constituer une menace (ATF 99 IV 212).
d) En lespèce, le 11 décembre 2017, lors dune intervention par la police à son domicile, lappelant a répété, à plusieurs reprises, pendant la perquisition, que ce que les agents de police faisaient était «nul à chier» et quil allait leur «péter la gueule» en représailles, tout en serrant le poing en direction de lun deux. Ces menaces, selon lesquelles il aurait pu sen prendre gravement à lintégrité physique des policiers, a nécessairement fait adopter à ces derniers un comportement particulier au cours de la perquisition, soit à tout le moins une surveillance rapprochée de lappelant, pour pallier le risque dune attaque, sachant que ce dernier était connu pour sêtre montré violent lors de précédentes interpellations. Il est ainsi malvenu pour lappelant de relever quaucune patrouille na été appelée en renfort lors de cet événement, dans la mesure où la police avait précisément requis la présence de trois agents du groupe dintervention pour la sécurité des intervenants, au vu de ses antécédents violents. Cette présence sest ensuite avérée nécessaire, au vu du comportement menaçant de lappelant. Au vu de tout ce qui précède, la Cour pénale retiendra que linfraction réprimée par larticle285 al. 1 CPest réalisée, dès lors quau vu des menaces proférées, lappelant a rendu le déroulement de la perquisition plus compliqué, en obligeant les policiers à le surveiller particulièrement, ceci afin déviter quils subissent un dommage sérieux, soit une atteinte à leur intégrité physique (qui aurait pu se révéler grave). Le prévenu a dailleurs admis quil inspirait de la crainte aux policiers, propos quil a du reste réaffirmés devant la Cour pénale, lors de son interrogatoire. Linfraction susmentionnée est ainsi réalisée pour les faits précités. Par contre, le fait quil ait, à plusieurs reprises, projeté les chaises du local contre la porte fermée et les caméras de sécurité nest pas un comportement réprimé par larticle285 CP, à mesure quen tant que tel, il ne sagit pas dun acte dentrave et quaucun fonctionnaire na été menacé à ce moment-là. Le grief de lappelant doit dès lors être rejeté.
11.Il y a lieu de fixer la peine.
a) Selon l'article47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure par laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
b) La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. Aux composantes de culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61cons. 6.1.1 et les réf. citées).
c)Selon larticle 41a CP, applicable jusquau 31 décembre 2017, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de 6 mois uniquement si les conditions du sursis à lexécution de la peine (art. 42 CP ; pour un rappel de la jurisprudence en matière dabsence de pronostic défavorable, cf. arrêt du TF du28.04.2020 [6B_301/2020]cons. 2.1) ne sont pas réunies et sil y a lieu dadmettre que ni une peine pécuniaire ni un travail dintérêt général ne peuvent être exécutés. Selon larticle 41 CP, dans sa teneur dès le 1erjanvier 2018, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place dune peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner lauteur dautres crimes ou délits ou sil y a lieu de craindre quune peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Sous lancien comme sous le nouveau droit, le juge doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
d) La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313cons. 1.1.1).
e) Selon l'article 49 al.1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (arrêt du TF du11.04.2018 [6B_1175/2017]cons. 2.1). Il y a plusieurs peines du même genre lorsque le tribunal prononcerait, dans le cas considéré, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (Dupuis et al.,op.cit., n 16 ad art. 49). L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient du même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans chaque cas concret, le même genre de peine pour sanctionner l'infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (arrêt du TF du26.10.2018 [6B_559/2018]cons. 1.1.1). Conformément à la jurisprudence précitée (cons. 1.4 et les réf. citées), l'autorité doit fixer une peine de base pour l'une des infractions abstraitement les plus graves, en tenant compte de l'ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes. Elle doit parallèlement trancher, s'agissant de cette peine de base, la nature de cette sanction peine privative de liberté ou peine pécuniaire et motiver son choix. Dans un deuxième temps, l'autorité doit examiner pour chacune des autres infractions commises si elles justifient concrètement une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté ou cas échéant une amende et la quotité hypothétique de dite sanction. Ce n'est que si les peines hypothétiques pour ces infractions sont de même nature que la peine de base envisagée que l'autorité peut faire application de l'article 49 al. 1 CP et prononcer une peine d'ensemble pour toutes les infractions justifiant une sanction de même nature. Selon le Tribunal fédéral, il n'est pas possible de faire l'économie de ce raisonnement (choix et fixation de la peine de base, puis, cas échéant, fixation d'une peine d'ensemble en arrêtant directement une peine privative de liberté globale).
f) Larticle 49 al. 2 CP sapplique lorsquun tribunal doit juger des infractions que lauteur a commises avant quun autre tribunal ne lait condamné à une peine à raison dautres infractions. Cette disposition vise à empêcher que la peine fixée pour les infractions antérieures frappe le délinquant plus durement que si un seul juge avait été saisi de lensemble des infractions entrant en concours à lépoque du précédent jugement. Lauteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit pouvoir bénéficier du principe de laggravation, ce indépendamment du fait que la procédure se soit déroulée ou non en deux temps. Pratiquement, le juge examine en premier lieu quelle peine densemble aurait été prononcée si toute les infractions avaient fait lobjet dun seul jugement. La peine complémentaire est ainsi constituée de la différence entre la peine densemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61, cons. 6.1.2 et arrêt du TF du11.07.2019 [6B_750/2019]cons. 1.1 et 1.2 ;Dupuis et al., op.cit., n. 22 ad art. 49).
g) En cas de concours rétrospectif partiel, le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'article 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'article 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'article 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'article 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision(ATF 145 IV 1cons. 1.3).
h) Pour déterminer si le tribunal doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se référer à la date du jugement antérieur, indépendamment de la date d'un éventuel arrêt sur appel ultérieur (arrêt du TF du06.12.2019 [6B_837/2019]cons. 1.1 ;ATF 138 IV 113cons. 3.4.1 et 3.4.2 ;ATF 129 IV 113cons. 1.1 et 1.2). En revanche, cest le jugement entré en force dans la première procédure qui est déterminant pour la fixation, respectivement la quotité de la peine complémentaire (mêmes arrêts).
i) En lespèce, les infractions litigieuses ont été commises entre le 25 janvier 2017 et le 18 décembre
2017. Dans cette période, lauteur a fait lobjet dun jugement de première instance prononcé le 12 décembre 2017, entré en force le 30 octobre 2018 selon le jugement de la Cour pénale rendu sur appel. On est donc dans une situation de concours rétrospectif partiel.
12.a) Pour le premier groupe dinfractions, les peines de base sont unepeine privative de liberté de 17 mois pour infractions aux articles 123,139, 180,285, 285/22 CP et une peine de 90 jours-amende à 10 francs (soit au total 900 francs) pour infractions à larticle 177 CP, étant renoncé aux amendes pour les contraventions des articles 126 CP et19a LStup.
b) Les infractions encore à sanctionner, commises avant le 12 décembre 2017, sont la violation de larticle139 CP(passible de cinq ans de peine privative de liberté au plus ou dune peine pécuniaire) ; de larticle252 CP(passible de trois ans de peine privative de liberté au plus ou dune peine pécuniaire) ; de larticle285 CP(passible de trois ans de peine privative de liberté au plus ou dune peine pécuniaire), de larticle86 al. 1 let. c aLPTh(passible de lemprisonnement - dune peine privative de liberté de 3 ans au plus (art. 333 CP) - ou dune amende de 200'000 francs au plus) et de larticle19 al. 1 LStup(passible de trois ans de peine privative de liberté au plus ou dune peine pécuniaire). Le choix dune peine privative de liberté se justifie dans tous les cas. Lappelant est récidiviste en matière de vol, de violence ou menace contre les fonctionnaires et il a déjà commis plusieurs infractions pour se procurer des substances stupéfiantes. Émargeant auparavant à laide sociale, il purge actuellement une peine privative de liberté, à lissue de laquelle il sera expulsé de Suisse pour trois ans. Dans ces circonstances, on peut penser quune peine pécuniaire naura aucun impact sérieux sur lui, dautant plus quil ne montre aucune prise de conscience et au contraire une absence totale de motivation à changer, selon ce quont noté lexpert (qui ne préconise aucune mesure) et encore récemment loffice dexécution des sanctions et de probation.
c) La peine de base contient linfraction la plus grave, soit un vol commis le 13 février 2017 (ce vol est plus grave que celui qui reste à sanctionner, en raison de la valeur litigieuse de lobjet volé [5'190 francs]).
d) Sagissant de la situation personnelle de lappelant, on peut globalement renvoyer aux développements figurant dans le jugement attaqué. On précisera que lors de son interrogatoire devant la Cour pénale, le prévenu a notamment déclaré avoir de la famille en Suisse-allemande (un oncle, une tante, deux frères, une sur et plusieurs enfants) et une mère faisant des allers et retours entre le Congo et la Suisse. Il a également dit quil avait, avant son incarcération, des projets dans la mode au Congo et/ou à Bruxelles. Il enverrait actuellement de largent au Congo et un peu partout dans le monde pour aider les gens. Il enverrait également des médicaments au Congo. Il a enfin indiqué que cela se passait« à merveille »à la prison car il était une personne qui aimait les gens et que ses enfants et sa famille lui manquaient. Selon létablissement de Bellevue, il peut se montrer très correct et se tenir à lécart des problèmes liés à la promiscuité carcérale, et dautres fois revendicateur et tendant à «semer la zizanie».
e) Le vol commis le 25 janvier 2017 porte sur un bien dhabillement dun coût relativement élevé, commis dans une boutique. Lauteur a bousculé une vendeuse en senfuyant. Objectivement, la culpabilité est moyenne. Lappelant aime la mode : le mobile est futile ; il na pas agi pour se procurer un objet de première nécessité. Il y a récidive spécifique. Une peine privative de liberté dun mois se justifie en augmentation de la peine de base.
f) Pour linfraction de faux dans les certificats, la culpabilité est légère à moyenne. Lappelant a agi dans le but de se procurer des Dormicum pour les revendre sur le march .noir, au mépris de la santé des acheteurs. Une augmentation dun mois et demi de peine privative de liberté est adéquate. Linfraction à la loi sur les produits thérapeutiques peut être réprimée par une augmentation de la peine privative de liberté de 15 jours, pour les mêmes raisons. Il est tenu compte, dans la fixation de cette peine, du fait que la mise en danger dêtres humains a déjà été prise en considération, comme facteur aggravant en tant que motivation de lauteur, dans le cadre du faux dans les certificats.
g) Concernant la violation de larticle285 CP, la culpabilité objective est légère. Lappelant a menacé les policiers dun dommage sérieux. Il na toutefois pas fait usage de violence physique contre des personnes. Il sagit dune récidive spécifique. Une augmentation de la peine privative de liberté dun mois paraît adéquate en lespèce.
h) En relation avec linfraction à larticle19 al. 1 LStup, le prévenu a acquis puis vendu une trentaine de grammes de cocaïne, dont le taux de pureté est inconnu. Le cas grave doit être écarté au bénéfice du doute (18 g de produit pur selon arrêt du TF du30.01.2018 [6B_807/2017]cons. 1 et les références citées). La culpabilité est moyenne. À charge, on relèvera que lappelant oppressait son acheteur si bien que ce dernier se sentait obligé de lui acheter de la drogue puis de la consommer avec lui. Par ailleurs, lappelant lui a menti, à tout le moins par deux fois, en disant tout dabord que la drogue serait gratuite, pour ensuite lui réclamer de largent. Enfin, lorsque lacheteur a coupé les ponts avec lui, lappelant a continué à venir chez lui au point que lintéressé a dû appeler la police, car il avait peur dêtre agressé. La peine privative de liberté sera augmentée de deux mois.
i) Tout bien considéré, dès lors que les peines concrètement envisagées sont des peines privatives de liberté, on retiendra que sil avait fallu prononcer une peine de même nature (art. 49 al. 1 et 2 CP) pour lensemble des infractions précitées, celle-ci aurait été de 23 mois (17 mois pour les infractions déjà jugées le 12 décembre 2017, peine aggravée de 6 mois pour les autres infractions qui auraient également dû être jugées à ce moment-là.
j) La peine complémentaire, qui correspond à la différence entre la peine densemble qui aurait été prononcée si toutes les infractions avaient fait lobjet dun seul jugement et la peine de base celle prononcée antérieurement , peut donc être fixée à 6 mois de peine privative de liberté ([23 mois] [17 mois] = 6 mois).
13.a) Ilsieddésormais de déterminer la peine indépendante, pour les lésions corporelles graves, commises le 18 décembre 2017.
b) La culpabilité de lappelant est objectivement très importante. Il a, au moyen dune béquille, soit un objet long et résistant, assené des coups extrêmement violents qui ont causé la perte dun il pour sa victime. Celle-ci a subi des douleurs considérables, qui devaient être insoutenables. Si le motif exact de laltercation na pas été déterminé, on peut penser quil tournait autour de la consommation et vente de stupéfiants ou de Dormicum. On retient que le prévenu, après des téléphones et SMS, sest présenté à la porte dentrée de limmeuble habité par le plaignant et a sonné ; ce dernier ne voulait pas recevoir son visiteur, mais devant le raffut provoqué par celui-ci, il a fini par lui ouvrir et a immédiatement été attaqué. Ce déferlement de violence est survenu seulement six jours après le jugement du 12 décembre 2017, qui sanctionnait déjà des infractions en matière datteinte à lintégrité corporelle. Le prévenu nie être lauteur des coups en présentant une version absolument inconcevable. Il ny a aucune prise de conscience, aucunes excuses présentées.
c) Selon lexpert, la responsabilité pénale du prévenu nest pas altérée. Celui-ci ne souffre pas de troubles cognitifs ni de déficience intellectuelle. Ses capacités volitives sont intactes ; son trouble de la personnalité (paranoïaque, complété de troubles mentaux et du comportement liés à lusage nocif et abusif de sédatifs) perturbe les aspects relationnels mais aucunement les compétences cognitives ou volitives. Le risque de récidive est élevé. Le taux dalcoolémie relativement faible quil présentait le 18 décembre 2017 ne permet pas de retenir une responsabilité pénale restreinte de lintéressé (0.36 mg/l). Certes, Y.________ a déclaré que X.________, le 18 décembre 2017,« était tellement défoncé quil ne sest pas rendu compte quil suffisait de tourner le loquet pour ouvrir la porte ». Ces déclarations subjectives ne permettent pas de retenir que sa responsabilité pénale était restreinte au moment des faits, ce dautant moins quil a été auditionné par la police environ 40 minutes après son interpellation, en étant parfaitement apte à répondre aux questions qui lui étaient posées et sans que les policiers naient suspecté ou évoqué une éventuelle prise importante de substances psychotropes. Le prévenu na par ailleurs jamais évoqué avoir été sous linfluence de telles substances le 18 décembre 2017. La gravité de lacte commis est sans commune mesure avec les précédentes infractions. La peine privative de liberté de quatre ans et demi prononcée par le tribunal criminel apparaît adéquate.
d) Lappelant doit donc être condamné à 5 ans de peine privative de liberté ferme (6 mois à titre de peine complémentaire, 4 ans et demi à titre de peine indépendante). La peine de 5 ans prononcée par le premier tribunal sera dès lors confirmée. Les conditions du sursis ne sont pas réalisées.
14.a)Lappelant considère que lexpulsion prononcée à son encontre constitue une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie privée et familiale.
b) Aux termes de l'article66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour lésions corporelles graves, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'article66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
c) En l'espèce, le recourant a commis une infraction qui tombe sous le coup de l'article66a al. 1 let. b CP. Il remplit donc les conditions d'une expulsion obligatoire, sous la réserve d'une application de l'article66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
d) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du14.02.2019 [6B_1329/2018]cons. 2.2), les conditions pour appliquer l'article66a al. 2 CPsont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'article66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'article 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'article66a al. 2 CPsont réunies, conformément au principe de proportionnalité.
e) Le même arrêt (cons. 2.3.1) rappelle que la loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une «situation personnelle grave» (première condition cumulative), ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'article66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'article 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Il commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas derigueur au sens de l'article66a al. 2 CPlorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH.
f) Toujours daprès le même arrêt (cons. 2.3.2), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance.
g) Par ailleurs, les relations visées par larticle 8 par. 1 CEDH en matière de «vie familiale» sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi quentre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du TF du13.03.2020 [6B_1417/2019]cons. 2.1.2).
h) En lespèce, lappelant a grandi dabord au Congo. Il serait arrivé à lâge de 9 ans en Belgique. Il vit en Suisse depuis environ 25 ou 26 ans. Avant son incarcération, il était sans emploi et émargeait à laide sociale. Selon ses déclarations devant la Cour pénale outre sa fille A.________ (quil appelle Princesse AA.________) âgée dune dizaine dannées, il aurait encore actuellement de la famille en Suisse (son oncle, deux frères, une sur et plusieurs enfants au prénom inconnu [«on peut zapper»] dont il ne se rappelle toutefois pas les noms). Sa mère ferait des allers-retours entre le Congo et la Suisse. Son intégration en Suisse est faible, dans la mesure où il ny exerce ni activité lucrative, ni activité associative. Depuis 1995, il ne se serait rendu quà deux reprises au Congo (jugement de la Cour pénale du 30 octobre 2018, 15c), mais il a déclaré à lexpert psychiatre quil voulait créer sa marque de vêtements au Congo. Il na pas de problème de santé physique particulier.
i) Lexpert psychiatre a relevé un manque dinvestissement psychique et dempathie de la part du prévenu envers A.________. Lappelant a déclaré devant le tribunal criminel quil navait plus le droit dentretenir des relations personnelles avec lenfant, à laquelle il se montrait toutefois très attaché durant la précédente procédure devant la Cour pénale (jugement du 30 octobre 2018, cons. 15). Lappelant na ainsi pas une vie familiale au sens de la jurisprudence (cf. en ce sensATF 144 II 1cons. 6.1).
j) Il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion.
k) Lappelant sest rendu coupable de nombreuses infractions pénales, y compris en matière de stupéfiants, depuis sa première condamnation en 2013, sans quil ne les reconnaisse, les regrette ou tente de samender. Il présente un risque de récidive élevé, dans une grande variété de conduites délinquantes vis-à-vis des objets et des personnes, avec des comportements de violence allant en saggravant. Une mesure ou un traitement ne sont pas à lordre du jour. Lauteur na pas de problème de santé physique. Rien ne permet enfin de considérer que lappelant ne pourra pas se réintégrer au Congo, pays dans lequel il a vécu le début de son enfance et où il soutient avoir de la famille et des connaissances. Certes, devant la Cour pénale, il a soutenu le contraire, mais on peut douter de ses déclarations, dès lors quil a aussi affirmé, lors de cet interrogatoire, quil envoyait de largent et des médicaments au Congo, preuve quil connait encore des gens sur place. Il pourra entretenir des relations avec sa fille A.________ et éventuellement avec dautres enfants résidant en Suisse, par téléphone, vidéo ou courriers ainsi quexercer ses éventuels droits de visite au Congo. Au vu de ce qui précède, une expulsion dune durée de 10 ans apparaît proportionnée et tenir compte de lintérêt public important à ce que lappelant soit éloigné de Suisse, intérêt qui doit prévaloir sur le maigre intérêt privé quil aurait à y demeurer. Son grief doit dès lors être rejeté.
15.a) Lappelant reproche à lautorité précédente de ne pas avoir établi les faits de manière exhaustive pour fixer lindemnité pour tort moral allouée au plaignant. Il aurait fallu prendre en considération le fait que le plaignant avait perdu son travail il y a trois ans, quil navait pas retrouvé demploi malgré ses recherches, quil bénéficiait de laide sociale depuis le 1erjanvier 2017 et quil sétait fait retirer le permis de conduire à cause de lhéroïne. Le plaignant naurait ainsi pas de perspective davenir, de sorte que le montant retenu est injustifié.
b)En vertu del'article47 CO, le jugepeut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à limportance de latteinte à la personnalité du lésé, larticle47 COétant un cas dapplication de larticle 49 CO. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Il ny a dès lors en général pas dindemnisation pour une lésion simple, nimpliquant pas dinvalidité, et qui se guérit sans complication particulière. Ainsi, un bras ou une jambe cassés qui se guérissent rapidement et sans complication ne justifient par exemple aucune réparation morale. Des séquelles mineures ou une guérison complète ne permettent toutefois pas encore dexclure de façon absolue toute indemnité pour tort moral, et dautres circonstances peuvent, selon les cas, justifier lapplication de larticle47 CO. Parmi elles figurent en premier lieu une hospitalisation de plusieurs mois avec de nombreuses opérations ou une longue période de souffrance et dincapacité de travail; entrent en considération également les préjudices psychiques importants tels quun état de stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité. Aux termes de larticle 49 al.1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme dargent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de latteinte le justifie et que lauteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le Tribunal fédéral a eu loccasion à plusieurs reprises de rappeler que lampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à latteinte subie par la victime et de la possibilité dadoucir sensiblement, par le versement dune somme dargent, la douleur morale qui en résulte (CPEN.2019.52, cons. 19, let. a et les références citées).
c) En raison de sa nature, lindemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme dargent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; lindemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de latteinte subie. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit éviter que la somme ne paraisse «dérisoire» à la victime (CPEN.2019.52, cons. 19, let. b et les références citées).
d) Dans une cause jugée en 1978 ayant trait à une affaire de jeu d'enfants, le Tribunal fédéral avait reconnu une réparation morale de 8'000 francs à la victime ayant perdu un il, tenant compte des fautes respectives de l'auteur de l'atteinte et de la victime, atténuées pour chacun d'eux en raison de leur jeune âge ; la même somme, réduite de moitié en raison d'une faute concurrente, avait été allouée en 1967 ; en 1984, l'indemnité de tort moral consécutif à la perte de l'ouïe d'un côté a été estimée à 5000 francs. En 1995, le Tribunal fédéral, se référant aux arrêts précités, a à nouveau alloué une réparation morale de 8'000 francs pour la perte d'un il. Cela étant, la jurisprudence a évolué ces dernières années et les montants des indemnités de tort moral ont tendance à augmenter. Ainsi, en 2001, dans le contexte juridique relatif à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité prévue par l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral a estimé qu'en cas de perte complète d'un il, un montant de 30'000 francs pouvait servir de base (arrêt de la Cour dappel pénale [VD] du 12 juin 2015 [Jug / 2015 / 264] cons. 6.2 et les références citées). Selon le Guide du 3 octobre 2019 relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur laide aux victimes, destinées aux autorités dindemnisation des victimes et aux professionnels chargés d'accorder une réparation morale au sens de la loi sur l'aide aux victimes (disponible sur : https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/opferhilfe/hilfsmittel/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf), la perte dun il justifie une réparation morale de lordre de 20'000 à 50'000 francs.
e) En lespèce, lappelant se méprend sur le but de lindemnité pour tort moral puisquelle sert exclusivement à compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral, non pas à compenser un dommage à lavenir économique dune personne. À cet égard, comme la relevé lautorité de première instance, le plaignant souffre de graves symptômes anxieux et dépressifs, ainsi que de douleurs physiques permanentes. Par ailleurs, la brutalité de lattaque subie, de surcroît gratuite et intentionnelle, a largement contribué à accentuer les atteintes psychiques dont souffre le plaignant depuis cet épisode (notamment cauchemars et peur de sortir de chez lui, en particulier le soir). Cet élément justifie de sécarter du contexte juridique relatif à lindemnité pour atteinte à lintégrité prévue lorsquil sagit dun accident, dont lestimation évoquée (30'000 francs) est au surplus déjà relativement ancienne (presque 20 ans). Toutefois, un montant de 62'000 francs apparaît néanmoins excessif, ce dautant plus que le tribunal criminel ne sappuie sur aucune référence jurisprudentielle, doctrinale ou de toute autre nature pour justifier un tel montant. Dans ces circonstances et tout bien considéré, lindemnité sera réduite et fixée à 45'000 francs, montant qui se situe dans le haut de la fourchette LAVI évoquée ci-dessus. Elle correspond par ailleurs à une fois et demie le montant pouvant servir de base à lindemnisation de la perte complète dun il selon le Tribunal fédéral (30'000 francs ; cf. ci-dessus), ce qui apparaît comme une augmentation proportionnée de ce montant, au vu des circonstances du cas despèce. Le grief de lappelant doit en conséquence être partiellement admis.
16.a) Enfin, lappelant relève à titre subsidiaire que lindemnité pour les frais de défense du plaignant mise à sa charge nest pas détaillée dans le jugement attaqué, de sorte quil lui est difficile de comprendre le montant retenu.
b) Selon la jurisprudence, si la partie plaignante a bénéficié de l'assistance judiciaire gratuite et n'a ainsi pas dû assumer ses frais d'avocat, elle n'a par conséquent subi aucun dommage à ce titre et n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'article433 CPP. L'article138 al. 2 CPP, qui prévoit que lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la mesure des dépenses consenties pour l'assistance judiciaire gratuite, n'impose pas à l'autorité pénale d'allouer des dépens à la partie plaignante. Cette disposition vise principalement à éviter que la partie plaignante qui, par hypothèse, recevrait des dépens soit indemnisée pour des frais qu'elle n'a pas supportés. Au demeurant, cette indemnité ne saurait, la loi ne prévoyant pas un tel cas de figure, être accordée conditionnellement pour le cas où la situation visée à l'art.135 al. 4 CPP qui prévoit que lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné d'office et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé , se produirait (arrêt de la Cour dappel pénale [VD] du 29.10.2018 [Jug /2018 / 268] cons. 7.1).
c) En lespèce, comme nous lavons vu ci-avant (cons. 3), la Cour pénale peut réparer une éventuelle violation du droit dêtre entendu, au vu de son plein pouvoir de cognition. En lespèce, il est vrai que le tribunal criminel a fixé, sans motivation, à 5'594.75 francs lindemnité due par lÉtat à Me P.________, mandataire doffice de Y.________. On relèvera toutefois quelle savère inférieure au montant du mémoire de frais et honoraires déposé par Me P.________, au tarif de lassistance judiciaire (6'411.90 francs). En ce sens, le Tribunal criminel, par son contrôle judiciaire, a favorisé la situation de lappelant. Par ailleurs, si lon retranche au mémoire précité les activités de secrétariat ou purement administratives (transmission de courrier, demande de délai supplémentaire, etc.), lesquelles nont pas à être indemnisées séparément (on peut du reste supposer que cest le raisonnement qua tenu le tribunal criminel pour réduire le montant du mémoire dhonoraires de Me P.________), lindemnité fixée pour lactivité déployée par Me P.________ est globalement dans la norme, pour une affaire dune telle nature.
d) Par contre, le tribunal criminel ne pouvait pas condamner lappelant à payer le solde de la note dhonoraires de Me P.________ dun montant de 6'136.75 francs, au tarif usuel, en mains du plaignant. En effet, ce dernier aurait alors été indemnisé pour des frais quil na pas supportés. Le montant précité navait ainsi pas à être mis à charge de lappelant. Le jugement attaqué sera dès lors réformé en ce sens.
17.a) Selon l'article 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, le prononcé du présent jugement constituant par ailleurs un motif de détention apparu en cours de procédure au sens de l'article 232 al. 1 CPP.
b) La jurisprudence enseigne que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'état qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable; que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé et qu'il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (arrêt du TF du15.06.2012 [1B_313/2012]et références citées). Le risque de récidive doit également être pris en considération (art. 221 al. 1 let. c CPP).
c) Bien qu'une application littérale de l'article 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné avec une probabilité confinant à la certitude de les avoir commises. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (arrêt du TF du17.01.2019 [1B_3/2019]cons. 3.1 et les références citées).
d) La Cour peut se référer aux motifs de lordonnance de maintien en détention du 15 février 2019. La peine prononcée permet de présumer du risque de fuite. Le risque de récidive est élevé selon lexpert. Lauteur sest rendu coupable de graves atteintes à lintégrité corporelle. Il n'existe par ailleurs aucune mesure de substitution envisageable. La libération conditionnelle lui a été refusée. Il y a dès lors lieu d'ordonner le maintien en détention de lappelant pour des motifs de sûreté jusquà droit connu sur un éventuel recours au Tribunal fédéral, sitôt que lappelant aura exécuté de la peine privative de liberté de 17 mois résultant de sa précédente condamnation.
18.a)Il résulte de ce qui précède que lappel doit être très partiellement admis, dans la mesure où il visait le jugement dans son ensemble. Le jugement sera réformé au sens des considérants qui précèdent. Il sera confirmé pour le surplus.
b) Le sort des frais de procédure de première instance est réglé par les articles 426 et 427 CPP. En cas dacquittement ou dabandon partiel des poursuites, les frais de première instance sont en principe mis à la charge du prévenu proportionnellement, en considération des frais liés à linstruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (Perrier/Depeursinge, CPP annoté, 2015, ad art. 426 CPP, p. 512; arrêt du TF du28.04.2015 [6B_187/2015]cons. 6.1.2 ; arrêt du TF du10.06.2013 [6B_300/2012]cons. 2.4).
c) En loccurrence, il ny a pas dacquittement ou dabandon partiel des poursuites, de sorte quil ne se justifie pas quune partie des frais de première instance soit mise à la charge de lEtat et quune indemnité soit allouée au prévenu (cf. arrêt du TF du27.05.2016 [6B_904/2015]cons. 7.4).
d) Les frais de deuxième instance sont répartis conformément à l'article 428 CPP. Aux termes de l'article 428 al. 1 1èrephrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du TF du17.05.2017 [6B_620/2016]cons. 2.1.2 et les références citées). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point et succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt du TF du30.08.2016 [6B_634/2016]cons. 3.2; arrêt du TF du17.08.2015 [6B_642/2015]cons. 2.1.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève du large pouvoir dappréciation dont dispose le juge du fond sur ce point (arrêt du TF du 30.08.2016 [6B_634/2016] cons. 3.2; arrêt du TF du29.02.2016 [6B_1079/2015]cons. 5.3.1). Aux termes de l'article 428 al. 2 CPP, lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b).
e) En lespèce, lappelant obtient partiellement gain de cause en appel, puisquil avait attaqué le jugement dans son ensemble et que la décision rendue en deuxième instance lui est plus favorable sur la question des frais de défense du plaignant mis à sa charge et le montant du tort moral. Un cinquième des frais dappel, arrêtés à 3000 francs au total, sera ainsi laissé à la charge de lEtat.
f)Pour fixer l'indemnité de l'avocat d'office, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêts du TF du16.01.2009 [6B_947/2008]cons. 2, et du25.05.2011 [6B_810/2010]). Seuls doivent être indemnisés les prestations et frais nécessaires à la défense du prévenu (arrêt du TF du19.11.2007 [2C_509/2007]cons. 4). Les activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou consistent en un soutien moral ne sont ainsi pas rémunérées (arrêt du TF du30.01.2003 [5P.462/2002],cons. 2.3). La rémunération intervient conformément au tarif cantonal (art. 135 al. 1 CPP) qui, à Neuchâtel, prévoit un montant horaire de 180 francs pour un avocat et de 110 francs pour un avocat-stagiaire, TVA non comprise (art. 55TFraisapplicable avant le 1erjuillet 2019), auquel s'ajoutent les frais de déplacement et autres frais de bureau par 10 % (art. 56 et 57TFrais). Depuis le 1erjuillet 2019, laLAJfixe lindemnité forfaitaire pour les frais à 5 %.
g) En lespèce, lancien mandataire doffice de lappelant, Me Q.________, a déposé deux mémoires de frais, débours et honoraires pour son activité durant la procédure dappel, avant dêtre relevé de son mandat par ordonnance du 2 décembre 2019 (donc quelques jours seulement avant laudience de débats dappel du 5 décembre 2019).
h) Le premier mémoire couvre la période du 5 novembre 2018 au 9 juillet 2019. Le 5 novembre 2018 est la date daudience du jugement attaqué. Dans le relevé dactivité concernant la procédure de première instance figure une estimation de lactivité du 5 novembre 2018, par 4 heures. Les débats ont en réalité duré 3 heures, plus environ une demie heure pour la lecture du jugement. On ne tiendra donc pas compte des 40 minutes additionnelles que lavocat facture devant la Cour pénale pour ses activités du 5 novembre 2018. Le 15 février 2019, 120 minutes détudes de dossier et de recherches juridiques ont été facturées. Dans la mesure où le dossier était censé connu, on ne retiendra que 60 minutes de recherches juridiques, pour les questions liées à la détention durant la procédure dappel. Entre le 20 février et le 15 mai 2019, le stagiaire du mandataire doffice sest rendu à trois reprises à la prison à la Chaux-de-Fonds. Trois visites sont excessives, on nen retiendra quune, par 60 minutes. On ne voit pas à quoi correspond la prise de connaissance dun courrier du 4 mars 2019 du ministère public, ni la lettre au client du même jour. Il en va de même de le-mail à lODPR et de la lettre au client du 24 mai, de même que des lettres au MP et à lOESP du 19 juin, du courrier du 2 juillet 2019 au client et de le-mail du 9 juillet 2019 à lOESP. En définitive, sur cette première note dhonoraires, on retiendra 110 minutes au tarif avocat, et 480 minutes au tarif stagiaire, soit respectivement 330 et 880 francs ou au total 1210 francs. À cela sajoute une indemnité forfaitaire pour les frais de 10 %, soit 121 francs, les frais de déplacements à la Chaux-de-Fonds par 30 francs, et la TVA sur le tout. Cela donne une indemnité totale de 1'465.80 francs.
i) Le second mémoire de Me Q.________ couvre la période du 20 août 2019 au 3 décembre 2019. Elle mentionne 814 photocopies, dont on ne voit pas lutilité à ce stade, sachant que lavocat connaissait déjà le dossier de première instance (environ 700 photocopies ont été facturées pour la première instance), et que la Cour pénale a transmis des doubles de toutes les pièces. Cette activité ne sera pas indemnisée par lAJ. Le 24 septembre 2019 a eu lieu une conférence téléphonique avec le client, par 10 minutes, que lon peut admettre, de même que la lettre du 28 novembre 2019. Lavocat indique quil avait déjà préparé laudience du 5 décembre 2019 en y consacrant 315 minutes entre le 12 novembre et le 20 novembre 2019. Lordonnance relevant Me Q.________ de son mandat a été rendue le 2 décembre 2019. Si lon se réfère au mémoire dactivité de Me Q.________ pour la première instance, on constate que la préparation de laudience sest faite les tout derniers jours avant laudience. Néanmoins, il appartenait à lavocat de sorganiser, et dans la mesure où il a été déchargé de son mandat trois jours avant laudience, une certaine préparation à lavance ne peut être exclue. Pour en fixer la durée, il convient de tenir compte de la connaissance préalable du dossier par le mandataire et du fait quil avait déposé une déclaration dappel longuement motivée qui lui simplifiait la tâche. On retiendra 120 minutes dactivité. En définitive, sur le deuxième mémoire dhonoraires, on admet 140 minutes dactivité. Cela donne une indemnité de 420 francs, plus 5 % de frais, par 21 francs, et la TVA par 33.95 francs, soit au total 474.95 francs.
j) Lindemnité davocat doffice de Me Q.________ pour lactivité totale déployée sélève ainsi à 1'940.75 francs (1'465.80 francs + 474.95 francs).
k) Sagissant de lactivité déployée par le mandataire du plaignant, Me P.________, son mémoire dhonoraires fait état de 19 heures et 26 minutes dactivités pour un montant total de 3'729.45 francs (3'390.41 francs dhonoraires et 339.04 francs de frais forfaitaires, le tout, TVA à 7.7 % incluse). Les correspondances avec le service daide aux victimes et la lecture du courriel de M. L.________ nont pas à être indemnisées. 53 minutes doivent ainsi être retranchées du mémoire dhonoraires (vacation du 21.11.2018 de 17 minutes ; vacation du 12.12.2019 de 5 minutes ; vacation du 29.05.2020 de 20 minutes ; vacation des 3 et 4 juin 2020 de respectivement 4 et 7 minutes). Par ailleurs, il doit être retranché 2 heures à la préparation de laudience et des plaidoiries, la durée facturée (environ 5 heures en tout) apparaissant disproportionnée en lespèce. Il est ici rappelé que lintervention du plaignant se limitait à la seule question de la défense de ses prétentions civiles en lien avec les lésions corporelles graves subies. Enfin, depuis le 1er juillet 2019, la LAJ fixe lindemnité forfaitaire pour les frais à 5 %. À mesure que lactivité déployée par Me P.________ est partiellement antérieure au 1er juillet 2019 et que lindemnité forfaitaire pour les frais avant cette date était de 10 %, on retiendra ex aequo et bono un taux moyen de 7.5 %. Lindemnité susmentionnée peut être recalculée comme suit. Il convient de retrancher 2 heures et 53 minutes à 180 francs de lheure + la TVA à 7.7 % au montant des honoraires susmentionnés, soit au total 559 francs (519 francs + la TVA par 40 francs). Un montant réduit de 2831 francs peut être retenu à titre dhonoraires (3'390.41 francs 559 francs). Il faut ajouter à ce montant les frais par 7.5 % + la TVA à 7.7 %, soit au total 228 francs (212 + 16 francs). Cela donne une indemnité totale de 3'059 francs (2'831 + 228 francs).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 47, 49, 51, 66a, 122, 139, 252 et 285 CP, 86 al. 1 let. c aLPTh, 19 al. 1 et 19a LStup, 47 CO, 10, 135, 426, 428 CPP,
1.Lappel est partiellement admis et le jugement attaqué est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Reconnaît X.________ né X2.________ coupable de lésions corporelles graves (art. 122 CP) commises le 18 décembre 2017 à Z.________.
2.Reconnaît X.________ né X2.________ coupable de vol (art. 139 CP) commis le 25 janvier 2017 à U.________.
3.Reconnaît X.________ né X2.________ coupable de faux dans les certificats (art. 252 CP) et dinfraction à lart. 86 al. 1 litt. c de la Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) commis le 27 juillet 2017 à U.________.
4.Reconnaît X.________ né X2.________ coupable dinfractions aux articles 19 al. 1 et 19a LStup commises entre septembre 2017 et le 19 octobre 2017.
5.Reconnaît X.________ né X2.________ coupable de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) commise le 11 décembre 2017 à U.________.
6.Condamne X.________ né X2.________ à 5 ans de peine privative de liberté ferme, soit 6 mois à titre de peine complémentaire à celle prononcée par jugement du 30 octobre 2018 de la Cour pénale, pour infractions aux articles 139, 252 et 285 CP, 86 al. 1 let. c aLPTh et 19 al. 1 LStup., et 4 ans et demi à titre de peine indépendante, pour infraction à larticle 122 CP, sous déduction de 321 jours de détention subie avant jugement et au paiement des frais de la cause arrêtés à CHF 13'730.60, sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire.
7.Renonce à infliger au susnommé une peine d'amende pour la contravention.
8.Ordonne lexpulsion (art. 66a CP) du territoire suisse de X.________ né X2.________ pour une durée de 10 ans et son signalement dans le Système dinformation Schengen (art. 20 Ordonnance N-SIS).
9.Ordonne la confiscation et la destruction de la béquille cassée, objet séquestré en cours denquête.
10.Dit que X.________ né X2.________ est responsable du dommage causé à Y.________ résultant des lésions corporelles graves mentionnées sous chiffre 1.
11.Condamne X.________ né X2.________ à verser à Y.________ une indemnité pour tort moral de CHF 45000.00.
12.Renvoie Y.________ à agir par la voie civile pour le solde de ses prétentions.
13.Fixe à CHF 10'396.60, y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Me Q.________, mandataire doffice de X.________ né X2.________, sous déduction d'éventuels acomptes déjà versés, et dit quelle sera remboursable par le précité aux conditions de lart. 135 al. 4 CPP.
14.Fixe à CHF 5'594.75, y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Me P.________, mandataire doffice de Y.________, sous déduction d'éventuels acomptes déjà versés, et dit quelle sera remboursable par X.________ dès que sa situation financière le permettra.
2.Lappelant sera maintenu en détention pour motifs de sûreté à lissue de lexécution de la peine privative de liberté quil exécute actuellement.
3.La détention pour motif de sûreté subie depuis le jugement du tribunal criminel du 5 novembre 2018 et jusquà droit connu sur la procédure dappel (hors exécution du jugement des 12 décembre 2017 / 30 octobre 2018) doit être déduite de la peine prononcée.
4.Les frais de justice de seconde instance, arrêtés à 3000 francs, sont mis à la charge de lappelant à hauteur des 4/5ème, soit 2'400 francs, le solde étant laissé à la charge de lÉtat.
5.Lindemnité davocat doffice due à Me Q.________, pour la défense de X.________ du 5 novembre 2018 au 3 décembre 2019 est fixée à 1'940.75 francs frais et TVA inclus. Elle sera remboursable par X.________ à hauteur des 4/5ème, dès que sa situation financière le permettra.
6.Lindemnité davocat doffice due à Me P.________ pour la défense de Y.________ en procédure dappel est fixée à 3'059 francs frais et TVA inclus. Elle sera remboursable par X.________ à hauteur des 4/5ème, dès que sa situation financière le permettra.
7.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me BB.________, à Y.________, par Me P.________, à la boutique C.________, par R.________, au Ministère public, parquet régional, à Neuchâtel (MP.2017.6080-PNE-1), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2018.33), au Service des migrations, à Neuchâtel et à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 8 juillet 2020
Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort dhomme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
1Le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir.
2La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
1Si, en raison dun ou de plusieurs actes, lauteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de linfraction la plus grave et laugmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que lauteur a commise avant davoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que lauteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait lobjet dun seul jugement.
3Si lauteur a commis une ou plusieurs infractions avant lâge de 18 ans, le juge fixe la peine densemble en application des al. 1 et 2 de sorte quil ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait lobjet de jugements distincts.
1Le juge expulse de Suisse létranger qui est condamné pour lune des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a.meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b.lésions corporelles graves (art. 122), mutilation dorganes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie dautrui (art. 129), aggression (art. 134);
c.abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse dun ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d.vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e.escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à laide sociale, obtention illicite de prestations dune assurance sociale ou de laide sociale (art. 148a, al. 1);
f.escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2), fraude fiscale, détournement de limpôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible dune peine privative de liberté maximale dun an ou plus;
g.mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite dêtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise dotage (art. 185);
h.3actes dordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes dordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2ephrase);
i.incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, dexplosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à lénergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1);
j.mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation dune maladie de lhomme (art. 231, ch. 1), contamination intentionnelle deau potable (art. 234, al. 1);
k.entrave qualifiée de la circulation publique (art. 237, ch. 1, al. 2), entrave intentionnelle au service des chemins de fer (art. 238, al. 1);
l.actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen darmes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies);
m.génocide (art. 264), crimes contre lhumanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 19494(art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264dà 264h);
n.infraction intentionnelle à lart. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers5;
o.infraction à lart. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)6.
2Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait létranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à lexpulsion ne lemportent pas sur lintérêt privé de létranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de létranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3Le juge peut également renoncer à lexpulsion si lacte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al.
1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
1Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de lart. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).2RS313.03Erratum de la CdR de lAss. féd. du 28 nov. 2017, publié le 12 déc. 2017 (RO20177257).4RS0.518.12;0.518.23;0.518.42;0.518.515RS142.206RS812.121
Celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger,
celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps dune personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne dune façon grave et permanente,
celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à lintégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale,
sera puni dune peine privative de liberté de six mois à dix ans.2
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO19892449; FF1985II 1021).2Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se lapproprier sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2. Le vol sera puni dune peine privative de liberté de dix ans au plus ou dune peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins1si son auteur fait métier du vol.
3. Le vol sera puni dune peine privative de liberté de six mois à dix ans,2
si son auteur la commis en qualité daffilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,
sil sest muni dune arme à feu ou dune autre arme dangereuse ou
si de toute autre manière la façon dagir dénote quil est particulièrement dangereux.
4. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.2Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
Celui qui, dans le dessein daméliorer sa situation ou celle dautrui,
aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations,
aura fait usage, pour tromper autrui, dun écrit de cette nature,
ou aura abusé, pour tromper autrui, dun écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné,
sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO19942290; FF1991II 933).
1. Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre dune autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant quils y procédaient, sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer1, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs2et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises3ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics4et pourvues dune autorisation de lOffice fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires.56
2. Si linfraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à lattroupement seront punis dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Ceux dentre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.7
1RS742.1012RS745.13[RO200955976019,20125619,20131603. RO20161845 annexe ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 25 sept. 2015 (RS742.41).4RS745.25Nouvelle teneur du par. selon lart. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1eroct. 2011 (RO20113961;FF2010821845)6Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO20095597;FF20052269,20072517).7Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
1Toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force.
2Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure.
3Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu.
1Lart. 135 sapplique par analogie à lindemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.
2Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la mesure des dépenses consenties pour lassistance judiciaire gratuite.
1Le défenseur doffice est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent lindemnité à la fin de la procédure.
3Le défenseur doffice peut recourir:
a.devant lautorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant lindemnité;
b.devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de lautorité de recours ou de la juridiction dappel du canton fixant lindemnité.
4Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet:
a.à la Confédération ou au canton les frais dhonoraires;
b.au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires quil aurait touchés comme défenseur privé.
5La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
1Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a.elle obtient gain de cause;
b.le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à lart. 426, al. 2.
2La partie plaignante adresse ses prétentions à lautorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne sacquitte pas de cette obligation, lautorité pénale nentre pas en matière sur la demande.
1Est passible de lemprisonnement ou dune amende de 200 000 francs au plus, à moins quil nait commis une infraction plus grave au sens du code pénal43 ou de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants44, quiconque met intentionnellement en danger la santé dêtres humains du fait quil:
a. néglige son devoir de diligence lorsquil effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques;
b. fabrique, met sur le marché, prescrit, importe ou exporte des médicaments ou en fait le commerce à létranger sans autorisation ou en enfreignant dautres dispositions de la présente loi;
c. remet des produits thérapeutiques45 sans y être habilité;
d. contrevient, lorsquil effectue une opération en rapport avec le sang ou des produits sanguins, aux dispositions sur laptitude à donner du sang, sur lobligation de faire un test ou sur lobligation denregistrer et darchiver;
e. met sur le marché des dispositifs médicaux qui ne satisfont pas aux exigences de la présente loi;
f. néglige son obligation dassurer la maintenance des dispositifs médicaux;
g. effectue ou fait effectuer sur lêtre humain un essai clinique qui ne satisfait pas aux exigences de la présente loi.
2Si lauteur agit par métier, la peine demprisonnement est de cinq ans au plus et lamende de 500 000 francs au plus.
3Si lauteur agit par négligence, la peine demprisonnement est de six mois au plus ou lamende de 100 000 francs au plus.
1Est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire:
a.celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b.celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c.celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d.celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou sen procure de toute autre manière;
e.celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert dintermédiaire pour son financement;
f.celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de sen procurer ou den consommer;
g.celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2Lauteur de linfraction est puni dune peine privative de liberté dun an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire:
a.2sil sait ou ne peut ignorer que linfraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b.sil agit comme membre dune bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c.sil se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre daffaires ou un gain important;
d.si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers davoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a.dans le cas dune infraction visée à lal. 1, let. g;
b.dans le cas dune infraction visée à lal. 2, si lauteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet lacte à létranger, se trouve en Suisse et nest pas extradé, pour autant que lacte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à lauteur. Lart. 6 du code pénal3est applicable.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1erjuil. 2011 (RO20092623,20112559;FF200681418211).2RO201131473RS311.0
1. Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à lart. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de lamende2.
2. Dans les cas bénins, lautorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3. Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque lauteur de linfraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou sil accepte de sy soumettre. La poursuite pénale sera engagée, sil se soustrait à ces mesures.
4. Lorsque lauteur sera victime dune dépendance aux stupéfiants, le juge pourra ordonner son renvoi dans une maison de santé. Lart. 44 du code pénal suisse3est applicable par analogie.
1Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1eraoût 1975 (RO19751220; FF1973I 1303).2Nouvelle expression selon lannexe ch. 3 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.3RS311.0. Actuellement "les art. 60 et 63".
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.
E. 2 Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit ( Kistler-Vianin , in : CR-CPP, n. 11 ad art. 398 ; voir aussi en ce sens arrêt du TF du 28.01.2019 [6B_1263/2018] cons. 2.1.1).
E. 3 a) Lors de l’audience du 5 décembre 2019, l’appelant a réitéré sa demande d’administrer une nouvelle expertise. Lors de l’audience du 8 juillet 2020, il a estimé que l’expertise figurant au dossier était contradictoire et qu’elle ne pouvait être suivie.
b) Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. La nécessité d'une nouvelle expertise dépend ainsi d'une appréciation de celle versée au dossier et des autres éléments de preuves. Si l'expertise est incomplète ou peu claire, s'il existe des doutes quant à son exactitude ou si ses conclusions divergent notablement de celles d'autres expertises, la direction de la procédure doit compléter ou clarifier l'expertise ou désigner un nouvel expert (arrêt du TF du 23.01.2017 [6B_136/2016] cons. 1.1.2 et les références citées).
c) Cette réquisition de preuves doit être rejetée. La Cour pénale fera globalement sienne la motivation contenue dans l’ordonnance de preuves du 13 mai 2019. Pour le surplus, elle ne voit pas de contradiction dans le fait que l’expert ait retenu certains diagnostics psychiatriques et dans le même temps une responsabilité pénale de l’appelant pleine et entière. L’expert précisait du reste à cet égard que « Son trouble de la personnalité altère la relation à autrui, mais n’entrave pas pour autant sa perception du bien ou du mal, ni sa volonté à se soumettre aux règles sociétales » ; respectivement que « Les troubles psychiatriques relevés lors de l’expertise étaient présents lors des faits reprochés. Toutefois l’expertisé ne souffre pas de troubles cognitifs ni de déficience intellectuelle. Ses capacités de discernement pour appréhender les limites de la loi ne sont pas altérées. En outre, les capacités volitives sont également intactes : l’intéressé est en mesure d’agir de manière délibérée, et en particulier de contrôler ses émotions et ses impulsions » . Que Y.________ ait pu dire lors d’une audition que, le jour où il a été agressé par X.________, ce dernier « était tellement défoncé qu’il ne s’est pas rendu compte qu’il suffisait de tourner le loquet pour ouvrir la porte » ne permet pas de remettre en question les déclarations de l’expert. En effet, il s’agit des déclarations purement subjectives d’une personne qui n’a pas les connaissances professionnelles de l’expert. L’appelant ne prétend pas avoir été sous l’influence de substances psychotropes lorsqu’il s’en est pris au plaignant. Le prévenu qui présentait un taux d’alcoolémie de 0,36 mg/l le 18 décembre 2017 à 23h15, a pu être auditionné par la police, environ 40 minutes après son interpellation, le soir en question, et était parfaitement apte à répondre aux questions. Enfin, l’expert a indiqué de manière détaillée pourquoi il estimait que l’intelligence du prévenu était dans la norme (inférieure) de sorte que l’on saurait lui reprocher d’avoir répondu à la question n°3 de son complément d’expertise de manière succincte et en renvoyant le lecteur aux pages 6 à 8 de son expertise initiale.
d) L’expertise étant complète, claire, probante et non contradictoire, l’administration d’une nouvelle expertise ne se justifie pas.
E. 4 a) L’appelant considère que le jugement attaqué est insuffisamment motivé. Ce grief, d’ordre formel, doit être examiné en premier lieu.
b) Le juge n'est pas tenu de prendre position sur tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il peut au contraire se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents et à ceux qui sont susceptibles d'avoir une influence sur le sort de la cause et sur la décision. En effet, si le droit d'être entendu contraint les tribunaux à mentionner les raisons qui sont à l'origine de la décision, il n’impose pas de le faire dans les moindres détails: une motivation brève suffit ( Piquerez/Macaluso , Procédure pénale suisse, n. 1844, p. 614).
c) En l’espèce, la lecture du mémoire d’appel témoigne du fait que l’intéressé a pu se rendre compte de la portée de la décision entreprise et l’attaquer en toute connaissance de cause, puisqu’il a pu y indiquer en quoi les raisonnements tenus par l’autorité précédente étaient à ses yeux critiquables. La Cour pénale a pu, comme les considérants qui suivent le démontrent, exercer son contrôle sur le jugement litigieux. Par surabondance, même à supposer qu’une violation du droit d’être entendu aurait dû être retenue, la Cour pénale aurait pu corriger le vice constaté, en vertu de son plein pouvoir d’examen. Le grief de l’appelant doit en conséquence être rejeté.
E. 5 Selon l'article
E. 10 a) L’appelant considère que l’autorité précédente a mal constaté les faits en retenant que son comportement menaçant avait entravé le travail des policiers, lesquels avaient dû déployer des moyens conséquents pour arriver à leurs fins, lors d’une intervention policière le 11 décembre 2017. Il soutient qu’au contraire, les policiers ont poursuivi leurs démarches sans appeler de patrouille de renfort ni se faire impressionner par sa colère et son mécontentement. Dans la mesure où le moyen de contrainte illicite doit amener l’autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu’il n’aurait pas eu au moment en question s’il avait eu toute sa liberté de décision, l’infraction ne serait pas réalisée.
b) L’article 285 al. 1 CP réprime celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient. La sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
c) Le premier comportement typique envisagé par la disposition consiste à empêcher une personne de faire un acte entrant dans le cadre de ses fonctions. Pour que cette condition soit réalisée, il n’est pas nécessaire que l’auteur empêche totalement l’accomplissement de l’acte officiel ; il suffit qu’il le rende plus difficile, l’entrave ou le diffère. La doctrine dominante admet que la notion de menace au sens de l’article 285 CP correspond à celle de l’article 181 CP (elle-même similaire à celle de l’article 180 ( Dupuis et al. , op. cit., n° 12 ad art. 181 CP)). Il faut en déduire qu’il doit s’agir de la menace d’un dommage sérieux ( Dupuis et al. , Petit commentaire du CP, 2017, 2 e édition, n° 7 et 10 ad. art. 285 et les références citées). Lorsque l’auteur menace sa victime d’un dommage sérieux, il porte atteinte à sa liberté d’action en l’amenant, par la perspective du dommage à supporter, à adopter un comportement auquel elle ne se serait pas décidée sans la menace. Menacer de « casser la gueule » à quelqu’un s’il ne déguerpit pas peut constituer une menace ( ATF 99 IV 212 ).
d) En l’espèce, le 11 décembre 2017, lors d’une intervention par la police à son domicile, l’appelant a répété, à plusieurs reprises, pendant la perquisition, que ce que les agents de police faisaient était « nul à chier » et qu’il allait leur « péter la gueule » en représailles, tout en serrant le poing en direction de l’un d’eux. Ces menaces, selon lesquelles il aurait pu s’en prendre gravement à l’intégrité physique des policiers, a nécessairement fait adopter à ces derniers un comportement particulier au cours de la perquisition, soit à tout le moins une surveillance rapprochée de l’appelant, pour pallier le risque d’une attaque, sachant que ce dernier était connu pour s’être montré violent lors de précédentes interpellations. Il est ainsi malvenu pour l’appelant de relever qu’aucune patrouille n’a été appelée en renfort lors de cet événement, dans la mesure où la police avait précisément requis la présence de trois agents du groupe d’intervention pour la sécurité des intervenants, au vu de ses antécédents violents. Cette présence s’est ensuite avérée nécessaire, au vu du comportement menaçant de l’appelant. Au vu de tout ce qui précède, la Cour pénale retiendra que l’infraction réprimée par l’article 285 al. 1 CP est réalisée, dès lors qu’au vu des menaces proférées, l’appelant a rendu le déroulement de la perquisition plus compliqué, en obligeant les policiers à le surveiller particulièrement, ceci afin d’éviter qu’ils subissent un dommage sérieux, soit une atteinte à leur intégrité physique (qui aurait pu se révéler grave). Le prévenu a d’ailleurs admis qu’il inspirait de la crainte aux policiers, propos qu’il a du reste réaffirmés devant la Cour pénale, lors de son interrogatoire. L’infraction susmentionnée est ainsi réalisée pour les faits précités. Par contre, le fait qu’il ait, à plusieurs reprises, projeté les chaises du local contre la porte fermée et les caméras de sécurité n’est pas un comportement réprimé par l’article 285 CP , à mesure qu’en tant que tel, il ne s’agit pas d’un acte d’entrave et qu’aucun fonctionnaire n’a été menacé à ce moment-là. Le grief de l’appelant doit dès lors être rejeté.
E. 11 Il y a lieu de fixer la peine.
a) Selon l'article 47 CP , le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure par laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
b) La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. Aux composantes de culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale ( ATF 141 IV 61 cons. 6.1.1 et les réf. citées). c) Selon l’article 41a CP, applicable jusqu’au 31 décembre 2017, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de 6 mois uniquement si les conditions du sursis à l’exécution de la peine (art. 42 CP ; pour un rappel de la jurisprudence en matière d’absence de pronostic défavorable, cf. arrêt du TF du 28.04.2020 [6B_301/2020] cons. 2.1) ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés. Selon l’article 41 CP, dans sa teneur dès le 1 er janvier 2018, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Sous l’ancien comme sous le nouveau droit, le juge doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
d) La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante ( ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1).
e) Selon l'article 49 al.1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (arrêt du TF du 11.04.2018 [6B_1175/2017] cons. 2.1). Il y a plusieurs peines du même genre lorsque le tribunal prononcerait, dans le cas considéré, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ( Dupuis et al. , op.cit., n 16 ad art. 49). L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient du même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans chaque cas concret, le même genre de peine pour sanctionner l'infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (arrêt du TF du 26.10.2018 [6B_559/2018] cons. 1.1.1). Conformément à la jurisprudence précitée (cons. 1.4 et les réf. citées), l'autorité doit fixer une peine de base pour l'une des infractions abstraitement les plus graves, en tenant compte de l'ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes. Elle doit parallèlement trancher, s'agissant de cette peine de base, la nature de cette sanction – peine privative de liberté ou peine pécuniaire – et motiver son choix. Dans un deuxième temps, l'autorité doit examiner pour chacune des autres infractions commises si elles justifient concrètement une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté ou cas échéant une amende et la quotité hypothétique de dite sanction. Ce n'est que si les peines hypothétiques pour ces infractions sont de même nature que la peine de base envisagée que l'autorité peut faire application de l'article 49 al. 1 CP et prononcer une peine d'ensemble pour toutes les infractions justifiant une sanction de même nature. Selon le Tribunal fédéral, il n'est pas possible de faire l'économie de ce raisonnement (choix et fixation de la peine de base, puis, cas échéant, fixation d'une peine d'ensemble en arrêtant directement une peine privative de liberté globale).
f) L’article 49 al. 2 CP s’applique lorsqu’un tribunal doit juger des infractions que l’auteur a commises avant qu’un autre tribunal ne l’ait condamné à une peine à raison d’autres infractions. Cette disposition vise à empêcher que la peine fixée pour les infractions antérieures frappe le délinquant plus durement que si un seul juge avait été saisi de l’ensemble des infractions entrant en concours à l’époque du précédent jugement. L’auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit pouvoir bénéficier du principe de l’aggravation, ce indépendamment du fait que la procédure se soit déroulée ou non en deux temps. Pratiquement, le juge examine en premier lieu quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toute les infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La peine complémentaire est ainsi constituée de la différence entre la peine d’ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment ( ATF 141 IV 61 , cons. 6.1.2 et arrêt du TF du 11.07.2019 [6B_750/2019] cons. 1.1 et 1.2 ; Dupuis et al ., op.cit., n. 22 ad art. 49).
g) En cas de concours rétrospectif partiel, le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'article 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'article 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'article 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'article 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 cons. 1.3).
h) Pour déterminer si le tribunal doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se référer à la date du jugement antérieur, indépendamment de la date d'un éventuel arrêt sur appel ultérieur (arrêt du TF du 06.12.2019 [6B_837/2019] cons. 1.1 ; ATF 138 IV 113 cons. 3.4.1 et 3.4.2 ; ATF 129 IV 113 cons. 1.1 et 1.2). En revanche, c’est le jugement entré en force dans la première procédure qui est déterminant pour la fixation, respectivement la quotité de la peine complémentaire (mêmes arrêts).
i) En l’espèce, les infractions litigieuses ont été commises entre le 25 janvier 2017 et le 18 décembre
2017. Dans cette période, l’auteur a fait l’objet d’un jugement de première instance prononcé le 12 décembre 2017, entré en force le 30 octobre 2018 selon le jugement de la Cour pénale rendu sur appel. On est donc dans une situation de concours rétrospectif partiel.
E. 12 a) Pour le premier groupe d’infractions, les peines de base sont une peine privative de liberté de 17 mois pour infractions aux articles 123, 139 , 180, 285 , 285/22 CP et une peine de 90 jours-amende à 10 francs (soit au total 900 francs) pour infractions à l’article 177 CP, étant renoncé aux amendes pour les contraventions des articles 126 CP et 19a LStup .
b) Les infractions encore à sanctionner, commises avant le 12 décembre 2017, sont la violation de l’article 139 CP (passible de cinq ans de peine privative de liberté au plus ou d’une peine pécuniaire) ; de l’article 252 CP (passible de trois ans de peine privative de liberté au plus ou d’une peine pécuniaire) ; de l’article 285 CP (passible de trois ans de peine privative de liberté au plus ou d’une peine pécuniaire), de l’article 86 al. 1 let. c aLPTh (passible de l’emprisonnement - d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus (art. 333 CP) - ou d’une amende de 200'000 francs au plus) et de l’article 19 al. 1 LStup (passible de trois ans de peine privative de liberté au plus ou d’une peine pécuniaire). Le choix d’une peine privative de liberté se justifie dans tous les cas. L’appelant est récidiviste en matière de vol, de violence ou menace contre les fonctionnaires et il a déjà commis plusieurs infractions pour se procurer des substances stupéfiantes. Émargeant auparavant à l’aide sociale, il purge actuellement une peine privative de liberté, à l’issue de laquelle il sera expulsé de Suisse pour trois ans. Dans ces circonstances, on peut penser qu’une peine pécuniaire n’aura aucun impact sérieux sur lui, d’autant plus qu’il ne montre aucune prise de conscience et au contraire une absence totale de motivation à changer, selon ce qu’ont noté l’expert (qui ne préconise aucune mesure) et encore récemment l’office d’exécution des sanctions et de probation.
c) La peine de base contient l’infraction la plus grave, soit un vol commis le 13 février 2017 (ce vol est plus grave que celui qui reste à sanctionner, en raison de la valeur litigieuse de l‘objet volé [5'190 francs]).
d) S’agissant de la situation personnelle de l’appelant, on peut globalement renvoyer aux développements figurant dans le jugement attaqué. On précisera que lors de son interrogatoire devant la Cour pénale, le prévenu a notamment déclaré avoir de la famille en Suisse-allemande (un oncle, une tante, deux frères, une sœur et plusieurs enfants) et une mère faisant des allers et retours entre le Congo et la Suisse. Il a également dit qu’il avait, avant son incarcération, des projets dans la mode au Congo et/ou à Bruxelles. Il enverrait actuellement de l’argent au Congo et un peu partout dans le monde pour aider les gens. Il enverrait également des médicaments au Congo. Il a enfin indiqué que cela se passait « à merveille » à la prison car il était une personne qui aimait les gens et que ses enfants et sa famille lui manquaient. Selon l’établissement de Bellevue, il peut se montrer très correct et se tenir à l’écart des problèmes liés à la promiscuité carcérale, et d’autres fois revendicateur et tendant à « semer la zizanie ».
e) Le vol commis le 25 janvier 2017 porte sur un bien d’habillement d’un coût relativement élevé, commis dans une boutique. L’auteur a bousculé une vendeuse en s’enfuyant. Objectivement, la culpabilité est moyenne. L’appelant aime la mode : le mobile est futile ; il n’a pas agi pour se procurer un objet de première nécessité. Il y a récidive spécifique. Une peine privative de liberté d’un mois se justifie en augmentation de la peine de base.
f) Pour l’infraction de faux dans les certificats, la culpabilité est légère à moyenne. L’appelant a agi dans le but de se procurer des Dormicum pour les revendre sur le march.noir, au mépris de la santé des acheteurs. Une augmentation d’un mois et demi de peine privative de liberté est adéquate. L’infraction à la loi sur les produits thérapeutiques peut être réprimée par une augmentation de la peine privative de liberté de 15 jours, pour les mêmes raisons. Il est tenu compte, dans la fixation de cette peine, du fait que la mise en danger d’êtres humains a déjà été prise en considération, comme facteur aggravant en tant que motivation de l’auteur, dans le cadre du faux dans les certificats.
g) Concernant la violation de l’article 285 CP , la culpabilité objective est légère. L’appelant a menacé les policiers d’un dommage sérieux. Il n’a toutefois pas fait usage de violence physique contre des personnes. Il s’agit d’une récidive spécifique. Une augmentation de la peine privative de liberté d’un mois paraît adéquate en l’espèce.
h) En relation avec l’infraction à l’article 19 al. 1 LStup , le prévenu a acquis puis vendu une trentaine de grammes de cocaïne, dont le taux de pureté est inconnu. Le cas grave doit être écarté au bénéfice du doute (18 g de produit pur selon arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 1 et les références citées). La culpabilité est moyenne. À charge, on relèvera que l’appelant oppressait son acheteur si bien que ce dernier se sentait obligé de lui acheter de la drogue puis de la consommer avec lui. Par ailleurs, l’appelant lui a menti, à tout le moins par deux fois, en disant tout d’abord que la drogue serait gratuite, pour ensuite lui réclamer de l’argent. Enfin, lorsque l’acheteur a coupé les ponts avec lui, l’appelant a continué à venir chez lui au point que l’intéressé a dû appeler la police, car il avait peur d’être agressé. La peine privative de liberté sera augmentée de deux mois.
i) Tout bien considéré, dès lors que les peines concrètement envisagées sont des peines privatives de liberté, on retiendra que s’il avait fallu prononcer une peine de même nature (art. 49 al. 1 et 2 CP) pour l’ensemble des infractions précitées, celle-ci aurait été de 23 mois (17 mois pour les infractions déjà jugées le 12 décembre 2017, peine aggravée de 6 mois pour les autres infractions qui auraient également dû être jugées à ce moment-là.
j) La peine complémentaire, qui correspond à la différence entre la peine d’ensemble qui aurait été prononcée si toutes les infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement et la peine de base – celle prononcée antérieurement –, peut donc être fixée à 6 mois de peine privative de liberté ([23 mois] – [17 mois] = 6 mois).
E. 13 a) Il sied désormais de déterminer la peine indépendante, pour les lésions cor porelles graves, commises le 18 décembre 2017.
b) La culpabilité de l’appelant est objectivement très importante. Il a, au moyen d’une béquille, soit un objet long et résistant, assené des coups extrêmement violents qui ont causé la perte d’un œil pour sa victime. Celle-ci a subi des douleurs considérables, qui devaient être insoutenables. Si le motif exact de l’altercation n’a pas été déterminé, on peut penser qu’il tournait autour de la consommation et vente de stupéfiants ou de Dormicum. On retient que le prévenu, après des téléphones et SMS, s’est présenté à la porte d’entrée de l’immeuble habité par le plaignant et a sonné ; ce dernier ne voulait pas recevoir son visiteur, mais devant le raffut provoqué par celui-ci, il a fini par lui ouvrir et a immédiatement été attaqué. Ce déferlement de violence est survenu seulement six jours après le jugement du 12 décembre 2017, qui sanctionnait déjà des infractions en matière d’atteinte à l’intégrité corporelle. Le prévenu nie être l’auteur des coups en présentant une version absolument inconcevable. Il n’y a aucune prise de conscience, aucunes excuses présentées.
c) Selon l’expert, la responsabilité pénale du prévenu n’est pas altérée. Celui-ci ne souffre pas de troubles cognitifs ni de déficience intellectuelle. Ses capacités volitives sont intactes ; son trouble de la personnalité (paranoïaque, complété de troubles mentaux et du comportement liés à l’usage nocif et abusif de sédatifs) perturbe les aspects relationnels mais aucunement les compétences cognitives ou volitives. Le risque de récidive est élevé. Le taux d’alcoolémie relativement faible qu’il présentait le 18 décembre 2017 ne permet pas de retenir une responsabilité pénale restreinte de l’intéressé (0.36 mg/l). Certes, Y.________ a déclaré que X.________, le 18 décembre 2017, « était tellement défoncé qu’il ne s’est pas rendu compte qu’il suffisait de tourner le loquet pour ouvrir la porte » . Ces déclarations subjectives ne permettent pas de retenir que sa responsabilité pénale était restreinte au moment des faits, ce d’autant moins qu’il a été auditionné par la police environ 40 minutes après son interpellation, en étant parfaitement apte à répondre aux questions qui lui étaient posées et sans que les policiers n’aient suspecté ou évoqué une éventuelle prise importante de substances psychotropes. Le prévenu n’a par ailleurs jamais évoqué avoir été sous l’influence de telles substances le 18 décembre 2017. La gravité de l’acte commis est sans commune mesure avec les précédentes infractions. La peine privative de liberté de quatre ans et demi prononcée par le tribunal criminel apparaît adéquate.
d) L’appelant doit donc être condamné à 5 ans de peine privative de liberté ferme (6 mois à titre de peine complémentaire, 4 ans et demi à titre de peine indépendante). La peine de 5 ans prononcée par le premier tribunal sera dès lors confirmée. Les conditions du sursis ne sont pas réalisées.
E. 14 a) L’appelant considère que l’expulsion prononcée à son encontre constitue une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie privée et familiale.
b) Aux termes de l'article 66a al. 1 let. a CP , le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour lésions corporelles graves, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'article 66a al. 2 CP , le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
c) En l'espèce, le recourant a commis une infraction qui tombe sous le coup de l'article 66a al. 1 let. b CP . Il remplit donc les conditions d'une expulsion obligatoire, sous la réserve d'une application de l'article 66a al. 2 CP , voire également des normes de droit international.
d) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 14.02.2019 [6B_1329/2018] cons. 2.2), les conditions pour appliquer l'article 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'article 66a al. 1 CP , il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'article 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'article 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité.
e) Le même arrêt (cons. 2.3.1) rappelle que la loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative), ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'article 66a al. 2 CP , le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'article 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article 66a al. 2 CP . L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Il commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH.
f) Toujours d’après le même arrêt (cons. 2.3.2), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance.
g) Par ailleurs, les relations visées par l’article 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale » sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du TF du 13.03.2020 [6B_1417/2019] cons. 2.1.2).
h) En l’espèce, l’appelant a grandi d’abord au Congo. Il serait arrivé à l’âge de 9 ans en Belgique. Il vit en Suisse depuis environ 25 ou 26 ans. Avant son incarcération, il était sans emploi et émargeait à l’aide sociale. Selon ses déclarations devant la Cour pénale outre sa fille A.________ (qu’il appelle Princesse AA.________) âgée d’une dizaine d’années, il aurait encore actuellement de la famille en Suisse (son oncle, deux frères, une sœur et plusieurs enfants au prénom inconnu [« on peut zapper »] dont il ne se rappelle toutefois pas les noms). Sa mère ferait des allers-retours entre le Congo et la Suisse. Son intégration en Suisse est faible, dans la mesure où il n’y exerce ni activité lucrative, ni activité associative. Depuis 1995, il ne se serait rendu qu’à deux reprises au Congo (jugement de la Cour pénale du 30 octobre 2018, 15c), mais il a déclaré à l’expert psychiatre qu’il voulait créer sa marque de vêtements au Congo. Il n’a pas de problème de santé physique particulier.
i) L’expert psychiatre a relevé un manque d’investissement psychique et d’empathie de la part du prévenu envers A.________. L’appelant a déclaré devant le tribunal criminel qu’il n’avait plus le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant, à laquelle il se montrait toutefois très attaché durant la précédente procédure devant la Cour pénale (jugement du 30 octobre 2018, cons. 15). L’appelant n’a ainsi pas une vie familiale au sens de la jurisprudence (cf. en ce sens ATF 144 II 1 cons. 6.1).
j) Il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion.
k) L’appelant s’est rendu coupable de nombreuses infractions pénales, y compris en matière de stupéfiants, depuis sa première condamnation en 2013, sans qu’il ne les reconnaisse, les regrette ou tente de s’amender. Il présente un risque de récidive élevé, dans une grande variété de conduites délinquantes vis-à-vis des objets et des personnes, avec des comportements de violence allant en s’aggravant. Une mesure ou un traitement ne sont pas à l’ordre du jour. L’auteur n’a pas de problème de santé physique. Rien ne permet enfin de considérer que l’appelant ne pourra pas se réintégrer au Congo, pays dans lequel il a vécu le début de son enfance et où il soutient avoir de la famille et des connaissances. Certes, devant la Cour pénale, il a soutenu le contraire, mais on peut douter de ses déclarations, dès lors qu’il a aussi affirmé, lors de cet interrogatoire, qu’il envoyait de l’argent et des médicaments au Congo, preuve qu’il connait encore des gens sur place. Il pourra entretenir des relations avec sa fille A.________ et éventuellement avec d’autres enfants résidant en Suisse, par téléphone, vidéo ou courriers ainsi qu’exercer ses éventuels droits de visite au Congo. Au vu de ce qui précède, une expulsion d’une durée de 10 ans apparaît proportionnée et tenir compte de l’intérêt public important à ce que l’appelant soit éloigné de Suisse, intérêt qui doit prévaloir sur le maigre intérêt privé qu’il aurait à y demeurer. Son grief doit dès lors être rejeté.
E. 15 a) L’appelant reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir établi les faits de manière exhaustive pour fixer l’indemnité pour tort moral allouée au plaignant. Il aurait fallu prendre en considération le fait que le plaignant avait perdu son travail il y a trois ans, qu’il n’avait pas retrouvé d’emploi malgré ses recherches, qu’il bénéficiait de l’aide sociale depuis le 1 er janvier 2017 et qu’il s’était fait retirer le permis de conduire à cause de l’héroïne. Le plaignant n’aurait ainsi pas de perspective d’avenir, de sorte que le montant retenu est injustifié. b) En vertu de l'article 47 CO , le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’article 47 CO étant un cas d’application de l’article 49 CO. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Il n’y a dès lors en général pas d’indemnisation pour une lésion simple, n’impliquant pas d’invalidité, et qui se guérit sans complication particulière. Ainsi, un bras ou une jambe cassés qui se guérissent rapidement et sans complication ne justifient par exemple aucune réparation morale. Des séquelles mineures ou une guérison complète ne permettent toutefois pas encore d’exclure de façon absolue toute indemnité pour tort moral, et d’autres circonstances peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’article 47 CO . Parmi elles figurent en premier lieu une hospitalisation de plusieurs mois avec de nombreuses opérations ou une longue période de souffrance et d’incapacité de travail; entrent en considération également les préjudices psychiques importants tels qu’un état de stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité. Aux termes de l’article 49 al.1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion à plusieurs reprises de rappeler que l’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte (CPEN.2019.52, cons. 19, let. a et les références citées).
c) En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit éviter que la somme ne paraisse « dérisoire » à la victime (CPEN.2019.52, cons. 19, let. b et les références citées).
d) Dans une cause jugée en 1978 ayant trait à une affaire de jeu d'enfants, le Tribunal fédéral avait reconnu une réparation morale de 8'000 francs à la victime ayant perdu un œil, tenant compte des fautes respectives de l'auteur de l'atteinte et de la victime, atténuées pour chacun d'eux en raison de leur jeune âge ; la même somme, réduite de moitié en raison d'une faute concurrente, avait été allouée en 1967 ; en 1984, l'indemnité de tort moral consécutif à la perte de l'ouïe d'un côté a été estimée à 5000 francs. En 1995, le Tribunal fédéral, se référant aux arrêts précités, a à nouveau alloué une réparation morale de 8'000 francs pour la perte d'un œil. Cela étant, la jurisprudence a évolué ces dernières années et les montants des indemnités de tort moral ont tendance à augmenter. Ainsi, en 2001, dans le contexte juridique relatif à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité prévue par l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral a estimé qu'en cas de perte complète d'un œil, un montant de 30'000 francs pouvait servir de base (arrêt de la Cour d’appel pénale [VD] du 12 juin 2015 [Jug / 2015 / 264] cons. 6.2 et les références citées). Selon le Guide du 3 octobre 2019 relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l’aide aux victimes, destinées aux autorités d’indemnisation des victimes et aux professionnels chargés d'accorder une réparation morale au sens de la loi sur l'aide aux victimes (disponible sur : https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/ opferhilfe/hilfsmittel/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf), la perte d’un œil justifie une réparation morale de l’ordre de 20'000 à 50'000 francs.
e) En l’espèce, l’appelant se méprend sur le but de l’indemnité pour tort moral puisqu’elle sert exclusivement à compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral, non pas à compenser un dommage à l’avenir économique d’une personne. À cet égard, comme l’a relevé l’autorité de première instance, le plaignant souffre de graves symptômes anxieux et dépressifs, ainsi que de douleurs physiques permanentes. Par ailleurs, la brutalité de l’attaque subie, de surcroît gratuite et intentionnelle, a largement contribué à accentuer les atteintes psychiques dont souffre le plaignant depuis cet épisode (notamment cauchemars et peur de sortir de chez lui, en particulier le soir). Cet élément justifie de s’écarter du contexte juridique relatif à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité prévue lorsqu’il s’agit d’un accident, dont l’estimation évoquée (30'000 francs) est au surplus déjà relativement ancienne (presque 20 ans). Toutefois, un montant de 62'000 francs apparaît néanmoins excessif, ce d’autant plus que le tribunal criminel ne s’appuie sur aucune référence jurisprudentielle, doctrinale ou de toute autre nature pour justifier un tel montant. Dans ces circonstances et tout bien considéré, l’indemnité sera réduite et fixée à 45'000 francs, montant qui se situe dans le haut de la fourchette LAVI évoquée ci-dessus. Elle correspond par ailleurs à une fois et demie le montant pouvant servir de base à l’indemnisation de la perte complète d’un œil selon le Tribunal fédéral (30'000 francs ; cf. ci-dessus), ce qui apparaît comme une augmentation proportionnée de ce montant, au vu des circonstances du cas d’espèce. Le grief de l’appelant doit en conséquence être partiellement admis.
E. 16 a) Enfin, l’appelant relève à titre subsidiaire que l’indemnité pour les frais de défense du plaignant mise à sa charge n’est pas détaillée dans le jugement attaqué, de sorte qu’il lui est difficile de comprendre le montant retenu.
b) Selon la jurisprudence, si la partie plaignante a bénéficié de l'assistance judiciaire gratuite et n'a ainsi pas dû assumer ses frais d'avocat, elle n'a par conséquent subi aucun dommage à ce titre et n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'article 433 CPP . L'article 138 al. 2 CPP , qui prévoit que lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la mesure des dépenses consenties pour l'assistance judiciaire gratuite, n'impose pas à l'autorité pénale d'allouer des dépens à la partie plaignante. Cette disposition vise principalement à éviter que la partie plaignante qui, par hypothèse, recevrait des dépens soit indemnisée pour des frais qu'elle n'a pas supportés. Au demeurant, cette indemnité ne saurait, la loi ne prévoyant pas un tel cas de figure, être accordée conditionnellement pour le cas où la situation visée à l'art. 135 al. 4 CPP
– qui prévoit que lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné d'office et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé –, se produirait (arrêt de la Cour d’appel pénale [VD] du 29.10.2018 [Jug /2018 / 268] cons. 7.1).
c) En l’espèce, comme nous l’avons vu ci-avant (cons. 3), la Cour pénale peut réparer une éventuelle violation du droit d’être entendu, au vu de son plein pouvoir de cognition. En l’espèce, il est vrai que le tribunal criminel a fixé, sans motivation, à 5'594.75 francs l’indemnité due par l’État à Me P.________, mandataire d’office de Y.________. On relèvera toutefois qu’elle s’avère inférieure au montant du mémoire de frais et honoraires déposé par Me P.________, au tarif de l’assistance judiciaire (6'411.90 francs). En ce sens, le Tribunal criminel, par son contrôle judiciaire, a favorisé la situation de l’appelant. Par ailleurs, si l’on retranche au mémoire précité les activités de secrétariat ou purement administratives (transmission de courrier, demande de délai supplémentaire, etc.), lesquelles n’ont pas à être indemnisées séparément (on peut du reste supposer que c’est le raisonnement qu’a tenu le tribunal criminel pour réduire le montant du mémoire d’honoraires de Me P.________), l’indemnité fixée pour l’activité déployée par Me P.________ est globalement dans la norme, pour une affaire d’une telle nature.
d) Par contre, le tribunal criminel ne pouvait pas condamner l’appelant à payer le solde de la note d’honoraires de Me P.________ d’un montant de 6'136.75 francs, au tarif usuel, en mains du plaignant. En effet, ce dernier aurait alors été indemnisé pour des frais qu’il n’a pas supportés. Le montant précité n’avait ainsi pas à être mis à charge de l’appelant. Le jugement attaqué sera dès lors réformé en ce sens.
E. 17 a) Selon l'article 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, le prononcé du présent jugement constituant par ailleurs un motif de détention apparu en cours de procédure au sens de l'article 232 al. 1 CPP.
b) La jurisprudence enseigne que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'état qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable; que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé et qu'il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (arrêt du TF du 15.06.2012 [1B_313/2012] et références citées). Le risque de récidive doit également être pris en considération (art. 221 al. 1 let. c CPP).
c) Bien qu'une application littérale de l'article 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (arrêt du TF du 17.01.2019 [1B_3/2019] cons. 3.1 et les références citées).
d) La Cour peut se référer aux motifs de l’ordonnance de maintien en détention du 15 février 2019. La peine prononcée permet de présumer du risque de fuite. Le risque de récidive est élevé selon l’expert. L’auteur s’est rendu coupable de graves atteintes à l’intégrité corporelle. Il n'existe par ailleurs aucune mesure de substitution envisageable. La libération conditionnelle lui a été refusée. Il y a dès lors lieu d'ordonner le maintien en détention de l’appelant pour des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur un éventuel recours au Tribunal fédéral, sitôt que l’appelant aura exécuté de la peine privative de liberté de 17 mois résultant de sa précédente condamnation.
E. 18 a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être très partiellement admis, dans la mesure où il visait le jugement dans son ensemble. Le jugement sera réformé au sens des considérants qui précèdent. Il sera confirmé pour le surplus.
b) Le sort des frais de procédure de première instance est réglé par les articles 426 et 427 CPP. En cas d’acquittement ou d’abandon partiel des poursuites, les frais de première instance sont en principe mis à la charge du prévenu proportionnellement, en considération des frais liés à l’instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé ( Perrier/Depeursinge , CPP annoté, 2015, ad art. 426 CPP, p. 512; arrêt du TF du 28.04.2015 [6B_187/2015] cons. 6.1.2 ; arrêt du TF du 10.06.2013 [6B_300/2012] cons. 2.4).
c) En l’occurrence, il n’y a pas d’acquittement ou d’abandon partiel des poursuites, de sorte qu’il ne se justifie pas qu’une partie des frais de première instance soit mise à la charge de l’Etat et qu’une indemnité soit allouée au prévenu (cf. arrêt du TF du 27.05.2016 [6B_904/2015] cons. 7.4).
d) Les frais de deuxième instance sont répartis conformément à l'article 428 CPP. Aux termes de l'article 428 al. 1 1 ère phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du TF du 17.05.2017 [6B_620/2016] cons. 2.1.2 et les références citées). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point et succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt du TF du 30.08.2016 [6B_634/2016] cons. 3.2; arrêt du TF du 17.08.2015 [6B_642/2015] cons. 2.1.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève du large pouvoir d’appréciation dont dispose le juge du fond sur ce point (arrêt du TF du 30.08.2016 [6B_634/2016] cons. 3.2; arrêt du TF du 29.02.2016 [6B_1079/2015] cons. 5.3.1). Aux termes de l'article 428 al. 2 CPP, lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b).
e) En l’espèce, l’appelant obtient partiellement gain de cause en appel, puisqu’il avait attaqué le jugement dans son ensemble et que la décision rendue en deuxième instance lui est plus favorable sur la question des frais de défense du plaignant mis à sa charge et le montant du tort moral. Un cinquième des frais d’appel, arrêtés à 3’000 francs au total, sera ainsi laissé à la charge de l’Etat. f) Pour fixer l'indemnité de l'avocat d'office, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêts du TF du 16.01.2009 [6B_947/2008] cons. 2, et du 25.05.2011 [6B_810/2010] ). Seuls doivent être indemnisés les prestations et frais nécessaires à la défense du prévenu (arrêt du TF du 19.11.2007 [2C_509/2007] cons. 4). Les activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou consistent en un soutien moral ne sont ainsi pas rémunérées (arrêt du TF du 30.01.2003 [5P.462/2002], cons. 2.3). La rémunération intervient conformément au tarif cantonal (art. 135 al. 1 CPP) qui, à Neuchâtel, prévoit un montant horaire de 180 francs pour un avocat et de 110 francs pour un avocat-stagiaire, TVA non comprise (art. 55 TFrais applicable avant le 1 er juillet 2019), auquel s'ajoutent les frais de déplacement et autres frais de bureau par 10 % (art. 56 et 57 TFrais ). Depuis le 1 er juillet 2019, la LAJ fixe l’indemnité forfaitaire pour les frais à 5 %.
g) En l’espèce, l’ancien mandataire d’office de l’appelant, Me Q.________, a déposé deux mémoires de frais, débours et honoraires pour son activité durant la procédure d’appel, avant d’être relevé de son mandat par ordonnance du 2 décembre 2019 (donc quelques jours seulement avant l’audience de débats d’appel du 5 décembre 2019).
h) Le premier mémoire couvre la période du 5 novembre 2018 au 9 juillet 2019. Le 5 novembre 2018 est la date d’audience du jugement attaqué. Dans le relevé d’activité concernant la procédure de première instance figure une estimation de l’activité du 5 novembre 2018, par 4 heures. Les débats ont en réalité duré 3 heures, plus environ une demie heure pour la lecture du jugement. On ne tiendra donc pas compte des 40 minutes additionnelles que l’avocat facture devant la Cour pénale pour ses activités du 5 novembre 2018. Le 15 février 2019, 120 minutes d’études de dossier et de recherches juridiques ont été facturées. Dans la mesure où le dossier était censé connu, on ne retiendra que 60 minutes de recherches juridiques, pour les questions liées à la détention durant la procédure d’appel. Entre le 20 février et le 15 mai 2019, le stagiaire du mandataire d’office s’est rendu à trois reprises à la prison à la Chaux-de-Fonds. Trois visites sont excessives, on n’en retiendra qu’une, par 60 minutes. On ne voit pas à quoi correspond la prise de connaissance d’un courrier du 4 mars 2019 du ministère public, ni la lettre au client du même jour. Il en va de même de l’e-mail à l’ODPR et de la lettre au client du 24 mai, de même que des lettres au MP et à l’OESP du 19 juin, du courrier du 2 juillet 2019 au client et de l’e-mail du 9 juillet 2019 à l’OESP. En définitive, sur cette première note d’honoraires, on retiendra 110 minutes au tarif avocat, et 480 minutes au tarif stagiaire, soit respectivement 330 et 880 francs ou au total 1’210 francs. À cela s’ajoute une indemnité forfaitaire pour les frais de 10 %, soit 121 francs, les frais de déplacements à la Chaux-de-Fonds par 30 francs, et la TVA sur le tout. Cela donne une indemnité totale de 1'465.80 francs.
i) Le second mémoire de Me Q.________ couvre la période du 20 août 2019 au 3 décembre 2019. Elle mentionne 814 photocopies, dont on ne voit pas l’utilité à ce stade, sachant que l’avocat connaissait déjà le dossier de première instance (environ 700 photocopies ont été facturées pour la première instance), et que la Cour pénale a transmis des doubles de toutes les pièces. Cette activité ne sera pas indemnisée par l’AJ. Le 24 septembre 2019 a eu lieu une conférence téléphonique avec le client, par 10 minutes, que l’on peut admettre, de même que la lettre du 28 novembre 2019. L’avocat indique qu’il avait déjà préparé l’audience du 5 décembre 2019 en y consacrant 315 minutes entre le 12 novembre et le 20 novembre 2019. L’ordonnance relevant Me Q.________ de son mandat a été rendue le 2 décembre 2019. Si l’on se réfère au mémoire d’activité de Me Q.________ pour la première instance, on constate que la préparation de l’audience s’est faite les tout derniers jours avant l’audience. Néanmoins, il appartenait à l’avocat de s’organiser, et dans la mesure où il a été déchargé de son mandat trois jours avant l’audience, une certaine préparation à l’avance ne peut être exclue. Pour en fixer la durée, il convient de tenir compte de la connaissance préalable du dossier par le mandataire et du fait qu’il avait déposé une déclaration d’appel longuement motivée qui lui simplifiait la tâche. On retiendra 120 minutes d’activité. En définitive, sur le deuxième mémoire d’honoraires, on admet 140 minutes d’activité. Cela donne une indemnité de 420 francs, plus 5 % de frais, par 21 francs, et la TVA par 33.95 francs, soit au total 474.95 francs. j) L’indemnité d’avocat d’office de Me Q.________ pour l’activité totale déployée s’élève ainsi à 1'940.75 francs (1'465.80 francs + 474.95 francs).
k) S’agissant de l’activité déployée par le mandataire du plaignant, Me P.________, son mémoire d’honoraires fait état de 19 heures et 26 minutes d’activités pour un montant total de 3'729.45 francs (3'390.41 francs d’honoraires et 339.04 francs de frais forfaitaires, le tout, TVA à 7.7 % incluse). Les correspondances avec le service d’aide aux victimes et la lecture du courriel de M. L.________ n’ont pas à être indemnisées. 53 minutes doivent ainsi être retranchées du mémoire d’honoraires (vacation du 21.11.2018 de 17 minutes ; vacation du 12.12.2019 de 5 minutes ; vacation du 29.05.2020 de 20 minutes ; vacation des 3 et 4 juin 2020 de respectivement 4 et 7 minutes). Par ailleurs, il doit être retranché 2 heures à la préparation de l’audience et des plaidoiries, la durée facturée (environ 5 heures en tout) apparaissant disproportionnée en l’espèce. Il est ici rappelé que l’intervention du plaignant se limitait à la seule question de la défense de ses prétentions civiles en lien avec les lésions corporelles graves subies. Enfin, depuis le 1er juillet 2019, la LAJ fixe l’indemnité forfaitaire pour les frais à 5 %. À mesure que l’activité déployée par Me P.________ est partiellement antérieure au 1er juillet 2019 et que l’indemnité forfaitaire pour les frais avant cette date était de 10 %, on retiendra ex aequo et bono un taux moyen de 7.5 %. L’indemnité susmentionnée peut être recalculée comme suit. Il convient de retrancher 2 heures et 53 minutes à 180 francs de l’heure + la TVA à 7.7 % au montant des honoraires susmentionnés, soit au total 559 francs (519 francs + la TVA par 40 francs). Un montant réduit de 2’831 francs peut être retenu à titre d’honoraires (3'390.41 francs – 559 francs). Il faut ajouter à ce montant les frais par 7.5 % + la TVA à 7.7 %, soit au total 228 francs (212 + 16 francs). Cela donne une indemnité totale de 3'059 francs (2'831 + 228 francs).
E. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'article 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision(ATF 145 IV 1cons. 1.3).
h) Pour déterminer si le tribunal doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se référer à la date du jugement antérieur, indépendamment de la date d'un éventuel arrêt sur appel ultérieur (arrêt du TF du06.12.2019 [6B_837/2019]cons. 1.1 ;ATF 138 IV 113cons. 3.4.1 et 3.4.2 ;ATF 129 IV 113cons. 1.1 et 1.2). En revanche, cest le jugement entré en force dans la première procédure qui est déterminant pour la fixation, respectivement la quotité de la peine complémentaire (mêmes arrêts).
i) En lespèce, les infractions litigieuses ont été commises entre le 25 janvier 2017 et le 18 décembre
2017. Dans cette période, lauteur a fait lobjet dun jugement de première instance prononcé le 12 décembre 2017, entré en force le 30 octobre 2018 selon le jugement de la Cour pénale rendu sur appel. On est donc dans une situation de concours rétrospectif partiel.
12.a) Pour le premier groupe dinfractions, les peines de base sont unepeine privative de liberté de 17 mois pour infractions aux articles 123,139, 180,285, 285/22 CP et une peine de 90 jours-amende à 10 francs (soit au total 900 francs) pour infractions à larticle 177 CP, étant renoncé aux amendes pour les contraventions des articles 126 CP et19a LStup.
b) Les infractions encore à sanctionner, commises avant le 12 décembre 2017, sont la violation de larticle139 CP(passible de cinq ans de peine privative de liberté au plus ou dune peine pécuniaire) ; de larticle252 CP(passible de trois ans de peine privative de liberté au plus ou dune peine pécuniaire) ; de larticle285 CP(passible de trois ans de peine privative de liberté au plus ou dune peine pécuniaire), de larticle86 al. 1 let. c aLPTh(passible de lemprisonnement - dune peine privative de liberté de 3 ans au plus (art. 333 CP) - ou dune amende de 200'000 francs au plus) et de larticle19 al. 1 LStup(passible de trois ans de peine privative de liberté au plus ou dune peine pécuniaire). Le choix dune peine privative de liberté se justifie dans tous les cas. Lappelant est récidiviste en matière de vol, de violence ou menace contre les fonctionnaires et il a déjà commis plusieurs infractions pour se procurer des substances stupéfiantes. Émargeant auparavant à laide sociale, il purge actuellement une peine privative de liberté, à lissue de laquelle il sera expulsé de Suisse pour trois ans. Dans ces circonstances, on peut penser quune peine pécuniaire naura aucun impact sérieux sur lui, dautant plus quil ne montre aucune prise de conscience et au contraire une absence totale de motivation à changer, selon ce quont noté lexpert (qui ne préconise aucune mesure) et encore récemment loffice dexécution des sanctions et de probation.
c) La peine de base contient linfraction la plus grave, soit un vol commis le 13 février 2017 (ce vol est plus grave que celui qui reste à sanctionner, en raison de la valeur litigieuse de lobjet volé [5'190 francs]).
d) Sagissant de la situation personnelle de lappelant, on peut globalement renvoyer aux développements figurant dans le jugement attaqué. On précisera que lors de son interrogatoire devant la Cour pénale, le prévenu a notamment déclaré avoir de la famille en Suisse-allemande (un oncle, une tante, deux frères, une sur et plusieurs enfants) et une mère faisant des allers et retours entre le Congo et la Suisse. Il a également dit quil avait, avant son incarcération, des projets dans la mode au Congo et/ou à Bruxelles. Il enverrait actuellement de largent au Congo et un peu partout dans le monde pour aider les gens. Il enverrait également des médicaments au Congo. Il a enfin indiqué que cela se passait« à merveille »à la prison car il était une personne qui aimait les gens et que ses enfants et sa famille lui manquaient. Selon létablissement de Bellevue, il peut se montrer très correct et se tenir à lécart des problèmes liés à la promiscuité carcérale, et dautres fois revendicateur et tendant à «semer la zizanie».
e) Le vol commis le 25 janvier 2017 porte sur un bien dhabillement dun coût relativement élevé, commis dans une boutique. Lauteur a bousculé une vendeuse en senfuyant. Objectivement, la culpabilité est moyenne. Lappelant aime la mode : le mobile est futile ; il na pas agi pour se procurer un objet de première nécessité. Il y a récidive spécifique. Une peine privative de liberté dun mois se justifie en augmentation de la peine de base.
f) Pour linfraction de faux dans les certificats, la culpabilité est légère à moyenne. Lappelant a agi dans le but de se procurer des Dormicum pour les revendre sur le march .noir, au mépris de la santé des acheteurs. Une augmentation dun mois et demi de peine privative de liberté est adéquate. Linfraction à la loi sur les produits thérapeutiques peut être réprimée par une augmentation de la peine privative de liberté de 15 jours, pour les mêmes raisons. Il est tenu compte, dans la fixation de cette peine, du fait que la mise en danger dêtres humains a déjà été prise en considération, comme facteur aggravant en tant que motivation de lauteur, dans le cadre du faux dans les certificats.
g) Concernant la violation de larticle285 CP, la culpabilité objective est légère. Lappelant a menacé les policiers dun dommage sérieux. Il na toutefois pas fait usage de violence physique contre des personnes. Il sagit dune récidive spécifique. Une augmentation de la peine privative de liberté dun mois paraît adéquate en lespèce.
h) En relation avec linfraction à larticle19 al. 1 LStup, le prévenu a acquis puis vendu une trentaine de grammes de cocaïne, dont le taux de pureté est inconnu. Le cas grave doit être écarté au bénéfice du doute (18 g de produit pur selon arrêt du TF du30.01.2018 [6B_807/2017]cons. 1 et les références citées). La culpabilité est moyenne. À charge, on relèvera que lappelant oppressait son acheteur si bien que ce dernier se sentait obligé de lui acheter de la drogue puis de la consommer avec lui. Par ailleurs, lappelant lui a menti, à tout le moins par deux fois, en disant tout dabord que la drogue serait gratuite, pour ensuite lui réclamer de largent. Enfin, lorsque lacheteur a coupé les ponts avec lui, lappelant a continué à venir chez lui au point que lintéressé a dû appeler la police, car il avait peur dêtre agressé. La peine privative de liberté sera augmentée de deux mois.
i) Tout bien considéré, dès lors que les peines concrètement envisagées sont des peines privatives de liberté, on retiendra que sil avait fallu prononcer une peine de même nature (art. 49 al. 1 et 2 CP) pour lensemble des infractions précitées, celle-ci aurait été de 23 mois (17 mois pour les infractions déjà jugées le 12 décembre 2017, peine aggravée de 6 mois pour les autres infractions qui auraient également dû être jugées à ce moment-là.
j) La peine complémentaire, qui correspond à la différence entre la peine densemble qui aurait été prononcée si toutes les infractions avaient fait lobjet dun seul jugement et la peine de base celle prononcée antérieurement , peut donc être fixée à 6 mois de peine privative de liberté ([23 mois] [17 mois] = 6 mois).
13.a) Ilsieddésormais de déterminer la peine indépendante, pour les lésions corporelles graves, commises le 18 décembre 2017.
b) La culpabilité de lappelant est objectivement très importante. Il a, au moyen dune béquille, soit un objet long et résistant, assené des coups extrêmement violents qui ont causé la perte dun il pour sa victime. Celle-ci a subi des douleurs considérables, qui devaient être insoutenables. Si le motif exact de laltercation na pas été déterminé, on peut penser quil tournait autour de la consommation et vente de stupéfiants ou de Dormicum. On retient que le prévenu, après des téléphones et SMS, sest présenté à la porte dentrée de limmeuble habité par le plaignant et a sonné ; ce dernier ne voulait pas recevoir son visiteur, mais devant le raffut provoqué par celui-ci, il a fini par lui ouvrir et a immédiatement été attaqué. Ce déferlement de violence est survenu seulement six jours après le jugement du 12 décembre 2017, qui sanctionnait déjà des infractions en matière datteinte à lintégrité corporelle. Le prévenu nie être lauteur des coups en présentant une version absolument inconcevable. Il ny a aucune prise de conscience, aucunes excuses présentées.
c) Selon lexpert, la responsabilité pénale du prévenu nest pas altérée. Celui-ci ne souffre pas de troubles cognitifs ni de déficience intellectuelle. Ses capacités volitives sont intactes ; son trouble de la personnalité (paranoïaque, complété de troubles mentaux et du comportement liés à lusage nocif et abusif de sédatifs) perturbe les aspects relationnels mais aucunement les compétences cognitives ou volitives. Le risque de récidive est élevé. Le taux dalcoolémie relativement faible quil présentait le 18 décembre 2017 ne permet pas de retenir une responsabilité pénale restreinte de lintéressé (0.36 mg/l). Certes, Y.________ a déclaré que X.________, le 18 décembre 2017,« était tellement défoncé quil ne sest pas rendu compte quil suffisait de tourner le loquet pour ouvrir la porte ». Ces déclarations subjectives ne permettent pas de retenir que sa responsabilité pénale était restreinte au moment des faits, ce dautant moins quil a été auditionné par la police environ 40 minutes après son interpellation, en étant parfaitement apte à répondre aux questions qui lui étaient posées et sans que les policiers naient suspecté ou évoqué une éventuelle prise importante de substances psychotropes. Le prévenu na par ailleurs jamais évoqué avoir été sous linfluence de telles substances le 18 décembre 2017. La gravité de lacte commis est sans commune mesure avec les précédentes infractions. La peine privative de liberté de quatre ans et demi prononcée par le tribunal criminel apparaît adéquate.
d) Lappelant doit donc être condamné à 5 ans de peine privative de liberté ferme (6 mois à titre de peine complémentaire, 4 ans et demi à titre de peine indépendante). La peine de 5 ans prononcée par le premier tribunal sera dès lors confirmée. Les conditions du sursis ne sont pas réalisées.
14.a)Lappelant considère que lexpulsion prononcée à son encontre constitue une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie privée et familiale.
b) Aux termes de l'article66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour lésions corporelles graves, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'article66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
c) En l'espèce, le recourant a commis une infraction qui tombe sous le coup de l'article66a al. 1 let. b CP. Il remplit donc les conditions d'une expulsion obligatoire, sous la réserve d'une application de l'article66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
d) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du14.02.2019 [6B_1329/2018]cons. 2.2), les conditions pour appliquer l'article66a al. 2 CPsont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'article66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'article 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'article66a al. 2 CPsont réunies, conformément au principe de proportionnalité.
e) Le même arrêt (cons. 2.3.1) rappelle que la loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une «situation personnelle grave» (première condition cumulative), ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'article66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'article 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Il commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas derigueur au sens de l'article66a al. 2 CPlorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH.
f) Toujours daprès le même arrêt (cons. 2.3.2), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance.
g) Par ailleurs, les relations visées par larticle 8 par. 1 CEDH en matière de «vie familiale» sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi quentre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du TF du13.03.2020 [6B_1417/2019]cons. 2.1.2).
h) En lespèce, lappelant a grandi dabord au Congo. Il serait arrivé à lâge de 9 ans en Belgique. Il vit en Suisse depuis environ 25 ou 26 ans. Avant son incarcération, il était sans emploi et émargeait à laide sociale. Selon ses déclarations devant la Cour pénale outre sa fille A.________ (quil appelle Princesse AA.________) âgée dune dizaine dannées, il aurait encore actuellement de la famille en Suisse (son oncle, deux frères, une sur et plusieurs enfants au prénom inconnu [«on peut zapper»] dont il ne se rappelle toutefois pas les noms). Sa mère ferait des allers-retours entre le Congo et la Suisse. Son intégration en Suisse est faible, dans la mesure où il ny exerce ni activité lucrative, ni activité associative. Depuis 1995, il ne se serait rendu quà deux reprises au Congo (jugement de la Cour pénale du 30 octobre 2018, 15c), mais il a déclaré à lexpert psychiatre quil voulait créer sa marque de vêtements au Congo. Il na pas de problème de santé physique particulier.
i) Lexpert psychiatre a relevé un manque dinvestissement psychique et dempathie de la part du prévenu envers A.________. Lappelant a déclaré devant le tribunal criminel quil navait plus le droit dentretenir des relations personnelles avec lenfant, à laquelle il se montrait toutefois très attaché durant la précédente procédure devant la Cour pénale (jugement du 30 octobre 2018, cons. 15). Lappelant na ainsi pas une vie familiale au sens de la jurisprudence (cf. en ce sensATF 144 II 1cons. 6.1).
j) Il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion.
k) Lappelant sest rendu coupable de nombreuses infractions pénales, y compris en matière de stupéfiants, depuis sa première condamnation en 2013, sans quil ne les reconnaisse, les regrette ou tente de samender. Il présente un risque de récidive élevé, dans une grande variété de conduites délinquantes vis-à-vis des objets et des personnes, avec des comportements de violence allant en saggravant. Une mesure ou un traitement ne sont pas à lordre du jour. Lauteur na pas de problème de santé physique. Rien ne permet enfin de considérer que lappelant ne pourra pas se réintégrer au Congo, pays dans lequel il a vécu le début de son enfance et où il soutient avoir de la famille et des connaissances. Certes, devant la Cour pénale, il a soutenu le contraire, mais on peut douter de ses déclarations, dès lors quil a aussi affirmé, lors de cet interrogatoire, quil envoyait de largent et des médicaments au Congo, preuve quil connait encore des gens sur place. Il pourra entretenir des relations avec sa fille A.________ et éventuellement avec dautres enfants résidant en Suisse, par téléphone, vidéo ou courriers ainsi quexercer ses éventuels droits de visite au Congo. Au vu de ce qui précède, une expulsion dune durée de 10 ans apparaît proportionnée et tenir compte de lintérêt public important à ce que lappelant soit éloigné de Suisse, intérêt qui doit prévaloir sur le maigre intérêt privé quil aurait à y demeurer. Son grief doit dès lors être rejeté.
15.a) Lappelant reproche à lautorité précédente de ne pas avoir établi les faits de manière exhaustive pour fixer lindemnité pour tort moral allouée au plaignant. Il aurait fallu prendre en considération le fait que le plaignant avait perdu son travail il y a trois ans, quil navait pas retrouvé demploi malgré ses recherches, quil bénéficiait de laide sociale depuis le 1erjanvier 2017 et quil sétait fait retirer le permis de conduire à cause de lhéroïne. Le plaignant naurait ainsi pas de perspective davenir, de sorte que le montant retenu est injustifié.
b)En vertu del'article47 CO, le jugepeut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à limportance de latteinte à la personnalité du lésé, larticle47 COétant un cas dapplication de larticle 49 CO. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Il ny a dès lors en général pas dindemnisation pour une lésion simple, nimpliquant pas dinvalidité, et qui se guérit sans complication particulière. Ainsi, un bras ou une jambe cassés qui se guérissent rapidement et sans complication ne justifient par exemple aucune réparation morale. Des séquelles mineures ou une guérison complète ne permettent toutefois pas encore dexclure de façon absolue toute indemnité pour tort moral, et dautres circonstances peuvent, selon les cas, justifier lapplication de larticle47 CO. Parmi elles figurent en premier lieu une hospitalisation de plusieurs mois avec de nombreuses opérations ou une longue période de souffrance et dincapacité de travail; entrent en considération également les préjudices psychiques importants tels quun état de stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité. Aux termes de larticle 49 al.1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme dargent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de latteinte le justifie et que lauteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le Tribunal fédéral a eu loccasion à plusieurs reprises de rappeler que lampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à latteinte subie par la victime et de la possibilité dadoucir sensiblement, par le versement dune somme dargent, la douleur morale qui en résulte (CPEN.2019.52, cons. 19, let. a et les références citées).
c) En raison de sa nature, lindemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme dargent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; lindemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de latteinte subie. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit éviter que la somme ne paraisse «dérisoire» à la victime (CPEN.2019.52, cons. 19, let. b et les références citées).
d) Dans une cause jugée en 1978 ayant trait à une affaire de jeu d'enfants, le Tribunal fédéral avait reconnu une réparation morale de 8'000 francs à la victime ayant perdu un il, tenant compte des fautes respectives de l'auteur de l'atteinte et de la victime, atténuées pour chacun d'eux en raison de leur jeune âge ; la même somme, réduite de moitié en raison d'une faute concurrente, avait été allouée en 1967 ; en 1984, l'indemnité de tort moral consécutif à la perte de l'ouïe d'un côté a été estimée à 5000 francs. En 1995, le Tribunal fédéral, se référant aux arrêts précités, a à nouveau alloué une réparation morale de 8'000 francs pour la perte d'un il. Cela étant, la jurisprudence a évolué ces dernières années et les montants des indemnités de tort moral ont tendance à augmenter. Ainsi, en 2001, dans le contexte juridique relatif à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité prévue par l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral a estimé qu'en cas de perte complète d'un il, un montant de 30'000 francs pouvait servir de base (arrêt de la Cour dappel pénale [VD] du 12 juin 2015 [Jug / 2015 / 264] cons. 6.2 et les références citées). Selon le Guide du 3 octobre 2019 relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur laide aux victimes, destinées aux autorités dindemnisation des victimes et aux professionnels chargés d'accorder une réparation morale au sens de la loi sur l'aide aux victimes (disponible sur : https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/opferhilfe/hilfsmittel/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf), la perte dun il justifie une réparation morale de lordre de 20'000 à 50'000 francs.
e) En lespèce, lappelant se méprend sur le but de lindemnité pour tort moral puisquelle sert exclusivement à compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral, non pas à compenser un dommage à lavenir économique dune personne. À cet égard, comme la relevé lautorité de première instance, le plaignant souffre de graves symptômes anxieux et dépressifs, ainsi que de douleurs physiques permanentes. Par ailleurs, la brutalité de lattaque subie, de surcroît gratuite et intentionnelle, a largement contribué à accentuer les atteintes psychiques dont souffre le plaignant depuis cet épisode (notamment cauchemars et peur de sortir de chez lui, en particulier le soir). Cet élément justifie de sécarter du contexte juridique relatif à lindemnité pour atteinte à lintégrité prévue lorsquil sagit dun accident, dont lestimation évoquée (30'000 francs) est au surplus déjà relativement ancienne (presque 20 ans). Toutefois, un montant de 62'000 francs apparaît néanmoins excessif, ce dautant plus que le tribunal criminel ne sappuie sur aucune référence jurisprudentielle, doctrinale ou de toute autre nature pour justifier un tel montant. Dans ces circonstances et tout bien considéré, lindemnité sera réduite et fixée à 45'000 francs, montant qui se situe dans le haut de la fourchette LAVI évoquée ci-dessus. Elle correspond par ailleurs à une fois et demie le montant pouvant servir de base à lindemnisation de la perte complète dun il selon le Tribunal fédéral (30'000 francs ; cf. ci-dessus), ce qui apparaît comme une augmentation proportionnée de ce montant, au vu des circonstances du cas despèce. Le grief de lappelant doit en conséquence être partiellement admis.
16.a) Enfin, lappelant relève à titre subsidiaire que lindemnité pour les frais de défense du plaignant mise à sa charge nest pas détaillée dans le jugement attaqué, de sorte quil lui est difficile de comprendre le montant retenu.
b) Selon la jurisprudence, si la partie plaignante a bénéficié de l'assistance judiciaire gratuite et n'a ainsi pas dû assumer ses frais d'avocat, elle n'a par conséquent subi aucun dommage à ce titre et n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'article433 CPP. L'article138 al. 2 CPP, qui prévoit que lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la mesure des dépenses consenties pour l'assistance judiciaire gratuite, n'impose pas à l'autorité pénale d'allouer des dépens à la partie plaignante. Cette disposition vise principalement à éviter que la partie plaignante qui, par hypothèse, recevrait des dépens soit indemnisée pour des frais qu'elle n'a pas supportés. Au demeurant, cette indemnité ne saurait, la loi ne prévoyant pas un tel cas de figure, être accordée conditionnellement pour le cas où la situation visée à l'art.135 al. 4 CPP qui prévoit que lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné d'office et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé , se produirait (arrêt de la Cour dappel pénale [VD] du 29.10.2018 [Jug /2018 / 268] cons. 7.1).
c) En lespèce, comme nous lavons vu ci-avant (cons. 3), la Cour pénale peut réparer une éventuelle violation du droit dêtre entendu, au vu de son plein pouvoir de cognition. En lespèce, il est vrai que le tribunal criminel a fixé, sans motivation, à 5'594.75 francs lindemnité due par lÉtat à Me P.________, mandataire doffice de Y.________. On relèvera toutefois quelle savère inférieure au montant du mémoire de frais et honoraires déposé par Me P.________, au tarif de lassistance judiciaire (6'411.90 francs). En ce sens, le Tribunal criminel, par son contrôle judiciaire, a favorisé la situation de lappelant. Par ailleurs, si lon retranche au mémoire précité les activités de secrétariat ou purement administratives (transmission de courrier, demande de délai supplémentaire, etc.), lesquelles nont pas à être indemnisées séparément (on peut du reste supposer que cest le raisonnement qua tenu le tribunal criminel pour réduire le montant du mémoire dhonoraires de Me P.________), lindemnité fixée pour lactivité déployée par Me P.________ est globalement dans la norme, pour une affaire dune telle nature.
d) Par contre, le tribunal criminel ne pouvait pas condamner lappelant à payer le solde de la note dhonoraires de Me P.________ dun montant de 6'136.75 francs, au tarif usuel, en mains du plaignant. En effet, ce dernier aurait alors été indemnisé pour des frais quil na pas supportés. Le montant précité navait ainsi pas à être mis à charge de lappelant. Le jugement attaqué sera dès lors réformé en ce sens.
17.a) Selon l'article 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, le prononcé du présent jugement constituant par ailleurs un motif de détention apparu en cours de procédure au sens de l'article 232 al. 1 CPP.
b) La jurisprudence enseigne que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'état qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable; que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé et qu'il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (arrêt du TF du15.06.2012 [1B_313/2012]et références citées). Le risque de récidive doit également être pris en considération (art. 221 al. 1 let. c CPP).
c) Bien qu'une application littérale de l'article 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné avec une probabilité confinant à la certitude de les avoir commises. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (arrêt du TF du17.01.2019 [1B_3/2019]cons. 3.1 et les références citées).
d) La Cour peut se référer aux motifs de lordonnance de maintien en détention du 15 février 2019. La peine prononcée permet de présumer du risque de fuite. Le risque de récidive est élevé selon lexpert. Lauteur sest rendu coupable de graves atteintes à lintégrité corporelle. Il n'existe par ailleurs aucune mesure de substitution envisageable. La libération conditionnelle lui a été refusée. Il y a dès lors lieu d'ordonner le maintien en détention de lappelant pour des motifs de sûreté jusquà droit connu sur un éventuel recours au Tribunal fédéral, sitôt que lappelant aura exécuté de la peine privative de liberté de 17 mois résultant de sa précédente condamnation.
18.a)Il résulte de ce qui précède que lappel doit être très partiellement admis, dans la mesure où il visait le jugement dans son ensemble. Le jugement sera réformé au sens des considérants qui précèdent. Il sera confirmé pour le surplus.
b) Le sort des frais de procédure de première instance est réglé par les articles 426 et 427 CPP. En cas dacquittement ou dabandon partiel des poursuites, les frais de première instance sont en principe mis à la charge du prévenu proportionnellement, en considération des frais liés à linstruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (Perrier/Depeursinge, CPP annoté, 2015, ad art. 426 CPP, p. 512; arrêt du TF du28.04.2015 [6B_187/2015]cons. 6.1.2 ; arrêt du TF du10.06.2013 [6B_300/2012]cons. 2.4).
c) En loccurrence, il ny a pas dacquittement ou dabandon partiel des poursuites, de sorte quil ne se justifie pas quune partie des frais de première instance soit mise à la charge de lEtat et quune indemnité soit allouée au prévenu (cf. arrêt du TF du27.05.2016 [6B_904/2015]cons. 7.4).
d) Les frais de deuxième instance sont répartis conformément à l'article 428 CPP. Aux termes de l'article 428 al. 1 1èrephrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du TF du17.05.2017 [6B_620/2016]cons. 2.1.2 et les références citées). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point et succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt du TF du30.08.2016 [6B_634/2016]cons. 3.2; arrêt du TF du17.08.2015 [6B_642/2015]cons. 2.1.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève du large pouvoir dappréciation dont dispose le juge du fond sur ce point (arrêt du TF du 30.08.2016 [6B_634/2016] cons. 3.2; arrêt du TF du29.02.2016 [6B_1079/2015]cons. 5.3.1). Aux termes de l'article 428 al. 2 CPP, lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b).
e) En lespèce, lappelant obtient partiellement gain de cause en appel, puisquil avait attaqué le jugement dans son ensemble et que la décision rendue en deuxième instance lui est plus favorable sur la question des frais de défense du plaignant mis à sa charge et le montant du tort moral. Un cinquième des frais dappel, arrêtés à 3000 francs au total, sera ainsi laissé à la charge de lEtat.
f)Pour fixer l'indemnité de l'avocat d'office, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêts du TF du16.01.2009 [6B_947/2008]cons. 2, et du25.05.2011 [6B_810/2010]). Seuls doivent être indemnisés les prestations et frais nécessaires à la défense du prévenu (arrêt du TF du19.11.2007 [2C_509/2007]cons. 4). Les activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou consistent en un soutien moral ne sont ainsi pas rémunérées (arrêt du TF du30.01.2003 [5P.462/2002],cons. 2.3). La rémunération intervient conformément au tarif cantonal (art. 135 al. 1 CPP) qui, à Neuchâtel, prévoit un montant horaire de 180 francs pour un avocat et de 110 francs pour un avocat-stagiaire, TVA non comprise (art. 55TFraisapplicable avant le 1erjuillet 2019), auquel s'ajoutent les frais de déplacement et autres frais de bureau par 10 % (art. 56 et 57TFrais). Depuis le 1erjuillet 2019, laLAJfixe lindemnité forfaitaire pour les frais à 5 %.
g) En lespèce, lancien mandataire doffice de lappelant, Me Q.________, a déposé deux mémoires de frais, débours et honoraires pour son activité durant la procédure dappel, avant dêtre relevé de son mandat par ordonnance du 2 décembre 2019 (donc quelques jours seulement avant laudience de débats dappel du 5 décembre 2019).
h) Le premier mémoire couvre la période du 5 novembre 2018 au 9 juillet 2019. Le 5 novembre 2018 est la date daudience du jugement attaqué. Dans le relevé dactivité concernant la procédure de première instance figure une estimation de lactivité du 5 novembre 2018, par 4 heures. Les débats ont en réalité duré 3 heures, plus environ une demie heure pour la lecture du jugement. On ne tiendra donc pas compte des 40 minutes additionnelles que lavocat facture devant la Cour pénale pour ses activités du 5 novembre 2018. Le 15 février 2019, 120 minutes détudes de dossier et de recherches juridiques ont été facturées. Dans la mesure où le dossier était censé connu, on ne retiendra que 60 minutes de recherches juridiques, pour les questions liées à la détention durant la procédure dappel. Entre le 20 février et le 15 mai 2019, le stagiaire du mandataire doffice sest rendu à trois reprises à la prison à la Chaux-de-Fonds. Trois visites sont excessives, on nen retiendra quune, par 60 minutes. On ne voit pas à quoi correspond la prise de connaissance dun courrier du 4 mars 2019 du ministère public, ni la lettre au client du même jour. Il en va de même de le-mail à lODPR et de la lettre au client du 24 mai, de même que des lettres au MP et à lOESP du 19 juin, du courrier du 2 juillet 2019 au client et de le-mail du 9 juillet 2019 à lOESP. En définitive, sur cette première note dhonoraires, on retiendra 110 minutes au tarif avocat, et 480 minutes au tarif stagiaire, soit respectivement 330 et 880 francs ou au total 1210 francs. À cela sajoute une indemnité forfaitaire pour les frais de 10 %, soit 121 francs, les frais de déplacements à la Chaux-de-Fonds par 30 francs, et la TVA sur le tout. Cela donne une indemnité totale de 1'465.80 francs.
i) Le second mémoire de Me Q.________ couvre la période du 20 août 2019 au 3 décembre 2019. Elle mentionne 814 photocopies, dont on ne voit pas lutilité à ce stade, sachant que lavocat connaissait déjà le dossier de première instance (environ 700 photocopies ont été facturées pour la première instance), et que la Cour pénale a transmis des doubles de toutes les pièces. Cette activité ne sera pas indemnisée par lAJ. Le 24 septembre 2019 a eu lieu une conférence téléphonique avec le client, par 10 minutes, que lon peut admettre, de même que la lettre du 28 novembre 2019. Lavocat indique quil avait déjà préparé laudience du 5 décembre 2019 en y consacrant 315 minutes entre le 12 novembre et le 20 novembre 2019. Lordonnance relevant Me Q.________ de son mandat a été rendue le 2 décembre 2019. Si lon se réfère au mémoire dactivité de Me Q.________ pour la première instance, on constate que la préparation de laudience sest faite les tout derniers jours avant laudience. Néanmoins, il appartenait à lavocat de sorganiser, et dans la mesure où il a été déchargé de son mandat trois jours avant laudience, une certaine préparation à lavance ne peut être exclue. Pour en fixer la durée, il convient de tenir compte de la connaissance préalable du dossier par le mandataire et du fait quil avait déposé une déclaration dappel longuement motivée qui lui simplifiait la tâche. On retiendra 120 minutes dactivité. En définitive, sur le deuxième mémoire dhonoraires, on admet 140 minutes dactivité. Cela donne une indemnité de 420 francs, plus 5 % de frais, par 21 francs, et la TVA par 33.95 francs, soit au total 474.95 francs.
j) Lindemnité davocat doffice de Me Q.________ pour lactivité totale déployée sélève ainsi à 1'940.75 francs (1'465.80 francs + 474.95 francs).
k) Sagissant de lactivité déployée par le mandataire du plaignant, Me P.________, son mémoire dhonoraires fait état de 19 heures et 26 minutes dactivités pour un montant total de 3'729.45 francs (3'390.41 francs dhonoraires et 339.04 francs de frais forfaitaires, le tout, TVA à 7.7 % incluse). Les correspondances avec le service daide aux victimes et la lecture du courriel de M. L.________ nont pas à être indemnisées. 53 minutes doivent ainsi être retranchées du mémoire dhonoraires (vacation du 21.11.2018 de 17 minutes ; vacation du 12.12.2019 de 5 minutes ; vacation du 29.05.2020 de 20 minutes ; vacation des 3 et 4 juin 2020 de respectivement 4 et 7 minutes). Par ailleurs, il doit être retranché 2 heures à la préparation de laudience et des plaidoiries, la durée facturée (environ 5 heures en tout) apparaissant disproportionnée en lespèce. Il est ici rappelé que lintervention du plaignant se limitait à la seule question de la défense de ses prétentions civiles en lien avec les lésions corporelles graves subies. Enfin, depuis le 1er juillet 2019, la LAJ fixe lindemnité forfaitaire pour les frais à 5 %. À mesure que lactivité déployée par Me P.________ est partiellement antérieure au 1er juillet 2019 et que lindemnité forfaitaire pour les frais avant cette date était de 10 %, on retiendra ex aequo et bono un taux moyen de 7.5 %. Lindemnité susmentionnée peut être recalculée comme suit. Il convient de retrancher 2 heures et 53 minutes à 180 francs de lheure + la TVA à 7.7 % au montant des honoraires susmentionnés, soit au total 559 francs (519 francs + la TVA par 40 francs). Un montant réduit de 2831 francs peut être retenu à titre dhonoraires (3'390.41 francs 559 francs). Il faut ajouter à ce montant les frais par 7.5 % + la TVA à 7.7 %, soit au total 228 francs (212 + 16 francs). Cela donne une indemnité totale de 3'059 francs (2'831 + 228 francs).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 47, 49, 51, 66a, 122, 139, 252 et 285 CP, 86 al. 1 let. c aLPTh, 19 al. 1 et 19a LStup, 47 CO, 10, 135, 426, 428 CPP,
1.Lappel est partiellement admis et le jugement attaqué est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Reconnaît X.________ né X2.________ coupable de lésions corporelles graves (art. 122 CP) commises le 18 décembre 2017 à Z.________.
2.Reconnaît X.________ né X2.________ coupable de vol (art. 139 CP) commis le 25 janvier 2017 à U.________.
3.Reconnaît X.________ né X2.________ coupable de faux dans les certificats (art. 252 CP) et dinfraction à lart. 86 al. 1 litt. c de la Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) commis le 27 juillet 2017 à U.________.
4.Reconnaît X.________ né X2.________ coupable dinfractions aux articles 19 al. 1 et 19a LStup commises entre septembre 2017 et le 19 octobre 2017.
5.Reconnaît X.________ né X2.________ coupable de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) commise le 11 décembre 2017 à U.________.
6.Condamne X.________ né X2.________ à 5 ans de peine privative de liberté ferme, soit 6 mois à titre de peine complémentaire à celle prononcée par jugement du 30 octobre 2018 de la Cour pénale, pour infractions aux articles 139, 252 et 285 CP, 86 al. 1 let. c aLPTh et 19 al. 1 LStup., et 4 ans et demi à titre de peine indépendante, pour infraction à larticle 122 CP, sous déduction de 321 jours de détention subie avant jugement et au paiement des frais de la cause arrêtés à CHF 13'730.60, sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire.
7.Renonce à infliger au susnommé une peine d'amende pour la contravention.
8.Ordonne lexpulsion (art. 66a CP) du territoire suisse de X.________ né X2.________ pour une durée de 10 ans et son signalement dans le Système dinformation Schengen (art. 20 Ordonnance N-SIS).
9.Ordonne la confiscation et la destruction de la béquille cassée, objet séquestré en cours denquête.
10.Dit que X.________ né X2.________ est responsable du dommage causé à Y.________ résultant des lésions corporelles graves mentionnées sous chiffre 1.
11.Condamne X.________ né X2.________ à verser à Y.________ une indemnité pour tort moral de CHF 45000.00.
12.Renvoie Y.________ à agir par la voie civile pour le solde de ses prétentions.
13.Fixe à CHF 10'396.60, y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Me Q.________, mandataire doffice de X.________ né X2.________, sous déduction d'éventuels acomptes déjà versés, et dit quelle sera remboursable par le précité aux conditions de lart. 135 al. 4 CPP.
14.Fixe à CHF 5'594.75, y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Me P.________, mandataire doffice de Y.________, sous déduction d'éventuels acomptes déjà versés, et dit quelle sera remboursable par X.________ dès que sa situation financière le permettra.
2.Lappelant sera maintenu en détention pour motifs de sûreté à lissue de lexécution de la peine privative de liberté quil exécute actuellement.
3.La détention pour motif de sûreté subie depuis le jugement du tribunal criminel du 5 novembre 2018 et jusquà droit connu sur la procédure dappel (hors exécution du jugement des 12 décembre 2017 / 30 octobre 2018) doit être déduite de la peine prononcée.
4.Les frais de justice de seconde instance, arrêtés à 3000 francs, sont mis à la charge de lappelant à hauteur des 4/5ème, soit 2'400 francs, le solde étant laissé à la charge de lÉtat.
5.Lindemnité davocat doffice due à Me Q.________, pour la défense de X.________ du 5 novembre 2018 au 3 décembre 2019 est fixée à 1'940.75 francs frais et TVA inclus. Elle sera remboursable par X.________ à hauteur des 4/5ème, dès que sa situation financière le permettra.
6.Lindemnité davocat doffice due à Me P.________ pour la défense de Y.________ en procédure dappel est fixée à 3'059 francs frais et TVA inclus. Elle sera remboursable par X.________ à hauteur des 4/5ème, dès que sa situation financière le permettra.
7.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me BB.________, à Y.________, par Me P.________, à la boutique C.________, par R.________, au Ministère public, parquet régional, à Neuchâtel (MP.2017.6080-PNE-1), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2018.33), au Service des migrations, à Neuchâtel et à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 8 juillet 2020
Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort dhomme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
1Le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir.
2La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
1Si, en raison dun ou de plusieurs actes, lauteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de linfraction la plus grave et laugmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que lauteur a commise avant davoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que lauteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait lobjet dun seul jugement.
3Si lauteur a commis une ou plusieurs infractions avant lâge de 18 ans, le juge fixe la peine densemble en application des al. 1 et 2 de sorte quil ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait lobjet de jugements distincts.
1Le juge expulse de Suisse létranger qui est condamné pour lune des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a.meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b.lésions corporelles graves (art. 122), mutilation dorganes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie dautrui (art. 129), aggression (art. 134);
c.abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse dun ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d.vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e.escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à laide sociale, obtention illicite de prestations dune assurance sociale ou de laide sociale (art. 148a, al. 1);
f.escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2), fraude fiscale, détournement de limpôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible dune peine privative de liberté maximale dun an ou plus;
g.mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite dêtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise dotage (art. 185);
h.3actes dordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes dordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2ephrase);
i.incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, dexplosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à lénergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1);
j.mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation dune maladie de lhomme (art. 231, ch. 1), contamination intentionnelle deau potable (art. 234, al. 1);
k.entrave qualifiée de la circulation publique (art. 237, ch. 1, al. 2), entrave intentionnelle au service des chemins de fer (art. 238, al. 1);
l.actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen darmes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies);
m.génocide (art. 264), crimes contre lhumanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 19494(art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264dà 264h);
n.infraction intentionnelle à lart. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers5;
o.infraction à lart. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)6.
2Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait létranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à lexpulsion ne lemportent pas sur lintérêt privé de létranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de létranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3Le juge peut également renoncer à lexpulsion si lacte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al.
1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
1Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de lart. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).2RS313.03Erratum de la CdR de lAss. féd. du 28 nov. 2017, publié le 12 déc. 2017 (RO20177257).4RS0.518.12;0.518.23;0.518.42;0.518.515RS142.206RS812.121
Celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger,
celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps dune personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne dune façon grave et permanente,
celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à lintégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale,
sera puni dune peine privative de liberté de six mois à dix ans.2
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO19892449; FF1985II 1021).2Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se lapproprier sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2. Le vol sera puni dune peine privative de liberté de dix ans au plus ou dune peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins1si son auteur fait métier du vol.
3. Le vol sera puni dune peine privative de liberté de six mois à dix ans,2
si son auteur la commis en qualité daffilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,
sil sest muni dune arme à feu ou dune autre arme dangereuse ou
si de toute autre manière la façon dagir dénote quil est particulièrement dangereux.
4. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.2Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
Celui qui, dans le dessein daméliorer sa situation ou celle dautrui,
aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations,
aura fait usage, pour tromper autrui, dun écrit de cette nature,
ou aura abusé, pour tromper autrui, dun écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné,
sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO19942290; FF1991II 933).
1. Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre dune autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant quils y procédaient, sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer1, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs2et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises3ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics4et pourvues dune autorisation de lOffice fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires.56
2. Si linfraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à lattroupement seront punis dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Ceux dentre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.7
1RS742.1012RS745.13[RO200955976019,20125619,20131603. RO20161845 annexe ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 25 sept. 2015 (RS742.41).4RS745.25Nouvelle teneur du par. selon lart. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1eroct. 2011 (RO20113961;FF2010821845)6Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO20095597;FF20052269,20072517).7Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
1Toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force.
2Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure.
3Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu.
1Lart. 135 sapplique par analogie à lindemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.
2Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la mesure des dépenses consenties pour lassistance judiciaire gratuite.
1Le défenseur doffice est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent lindemnité à la fin de la procédure.
3Le défenseur doffice peut recourir:
a.devant lautorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant lindemnité;
b.devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de lautorité de recours ou de la juridiction dappel du canton fixant lindemnité.
4Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet:
a.à la Confédération ou au canton les frais dhonoraires;
b.au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires quil aurait touchés comme défenseur privé.
5La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
1Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a.elle obtient gain de cause;
b.le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à lart. 426, al. 2.
2La partie plaignante adresse ses prétentions à lautorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne sacquitte pas de cette obligation, lautorité pénale nentre pas en matière sur la demande.
1Est passible de lemprisonnement ou dune amende de 200 000 francs au plus, à moins quil nait commis une infraction plus grave au sens du code pénal43 ou de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants44, quiconque met intentionnellement en danger la santé dêtres humains du fait quil:
a. néglige son devoir de diligence lorsquil effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques;
b. fabrique, met sur le marché, prescrit, importe ou exporte des médicaments ou en fait le commerce à létranger sans autorisation ou en enfreignant dautres dispositions de la présente loi;
c. remet des produits thérapeutiques45 sans y être habilité;
d. contrevient, lorsquil effectue une opération en rapport avec le sang ou des produits sanguins, aux dispositions sur laptitude à donner du sang, sur lobligation de faire un test ou sur lobligation denregistrer et darchiver;
e. met sur le marché des dispositifs médicaux qui ne satisfont pas aux exigences de la présente loi;
f. néglige son obligation dassurer la maintenance des dispositifs médicaux;
g. effectue ou fait effectuer sur lêtre humain un essai clinique qui ne satisfait pas aux exigences de la présente loi.
2Si lauteur agit par métier, la peine demprisonnement est de cinq ans au plus et lamende de 500 000 francs au plus.
3Si lauteur agit par négligence, la peine demprisonnement est de six mois au plus ou lamende de 100 000 francs au plus.
1Est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire:
a.celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b.celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c.celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d.celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou sen procure de toute autre manière;
e.celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert dintermédiaire pour son financement;
f.celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de sen procurer ou den consommer;
g.celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2Lauteur de linfraction est puni dune peine privative de liberté dun an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire:
a.2sil sait ou ne peut ignorer que linfraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b.sil agit comme membre dune bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c.sil se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre daffaires ou un gain important;
d.si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers davoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a.dans le cas dune infraction visée à lal. 1, let. g;
b.dans le cas dune infraction visée à lal. 2, si lauteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet lacte à létranger, se trouve en Suisse et nest pas extradé, pour autant que lacte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à lauteur. Lart. 6 du code pénal3est applicable.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1erjuil. 2011 (RO20092623,20112559;FF200681418211).2RO201131473RS311.0
1. Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à lart. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de lamende2.
2. Dans les cas bénins, lautorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3. Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque lauteur de linfraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou sil accepte de sy soumettre. La poursuite pénale sera engagée, sil se soustrait à ces mesures.
4. Lorsque lauteur sera victime dune dépendance aux stupéfiants, le juge pourra ordonner son renvoi dans une maison de santé. Lart. 44 du code pénal suisse3est applicable par analogie.
1Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1eraoût 1975 (RO19751220; FF1973I 1303).2Nouvelle expression selon lannexe ch. 3 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.3RS311.0. Actuellement "les art. 60 et 63".
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ est né en 1970 à [ .] en République démocratique du Congo. Daprès ses déclarations, il aurait suivi lécole primaire au Congo, interrompu sa scolarité pour suivre une formation en mécanique en Afrique, puis émigré en Belgique à lâge de 5 ou 9 ans (les déclarations de lintéressé sont fluctuantes à cet égard). Il aurait ensuite percé dans le milieu du show-business et de la mode et, après avoir abandonné cette carrière, travaillé notamment comme maçon. Il est arrivé en Suisse en 1995 et serait le père de cinq ou sept enfants (dont plusieurs en Suisse) de cinq femmes différentes. Il est actuellement lépoux de XX.________, avec laquelle il a eu une fille, prénommée A.________ née en 2010. Le couple est en instance de divorce. Au bénéfice dun permis C, il émargeait à laide sociale. Il est en détention depuis le 22 décembre 2018.
Le casier judiciaire de X.________ mentionne les condamnations suivantes :
-14 novembre 2013, voies de fait, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 francs avec sursis pendant 3 ans et une amende de 100 francs, le tout assorti dune assistance de probation, par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers,
-19 octobre 2015, délit contre la loi sur les stupéfiants et contre la loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 60 francs avec sursis pendant 3 ans et amende de 600 francs par le ministère public du canton de Berne,
-17 novembre 2015, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 francs pour injure par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers,
-15 février 2018, peine privative de liberté de 4 mois, dont à déduire la détention provisoire, avec sursis pendant 5 ans pour voies de fait, contrainte, séquestration et enlèvement par la Cour pénale du canton de Neuchâtel.
Par jugement du 12 décembre 2017, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X.________ à 18 mois de peine privative de liberté ferme et à 90 jours-amende à CHF 10.00 (soit au total CHF 900.00) sans sursis, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du 19 octobre 2015 du ministère public du canton de Berne. Le prévenu a été reconnu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, vol, injures, de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires menaces, de tentative de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, et de contraventions à la Loi sur les stupéfiants. Sur appel du prévenu, la Cour pénale, par jugement du 30 octobre 2018, a partiellement réformé larrêt attaqué et condamné X.________ à 17 mois de peine privative de liberté ferme et à 90 jours-amende à 10 francs (soit au total 900 francs) sans sursis, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du 19 octobre 2015 du ministère public du canton de Berne (CPEN.2018.20). Par arrêt du 29 janvier 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par le prévenu contre ce jugement (arrêt du TF du29.01.2019 [6B_1314/2018].
B.Selon lacte daccusation du 15 août 2018, X.________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz sous les préventions suivantes :
I.des lésions corporelles graves (art. 122 CP)
1.1.à Z.________, route de [bbbb], le 18 décembre 2017 vers 23:00 heures,
1.2.frappant Y.________ avec une béquille, le touchant à lil droit,
1.3.occasionnant une perforation sclérale équatoriale étendue, une subluxation du cristallin, une hémorragie intra-vitréenne ainsi quune hémorragie choroïdienne (rapport doss. 104ss) conduisant à une perte définitive de lil droit,
1.4.continuant de frapper Y.________ au moyen de sa béquille, alors que celui-ci se trouvait au sol, en visant la tête, au préjudice de Y.________, ce dernier déposant une plainte le 19 décembre 2017 (doss. 66).
II. un vol (art. 139 CP)
2.1.à U.________, rue du [cccc], Boutique C.________, le 25 janvier 2017 vers 10:30 heures,
2.2.soustrayant une veste en cuir, dune valeur de CHF 1'298.-,
2.3.au préjudice de la Boutique C.________, par e B.________ (plainte du 25 janvier 2017, doss. 70).
III. des faux dans les certificats (art. 252 CP) et une infraction à lart. 86 al. 1 litt. c de la Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh ; RS 812.21)
3.1.à U.________, rue [dddd], à la pharmacie D.________, le 27 juillet 2017,
3.2.obtenant 70 comprimés de Dormicum au moyen dune ordonnance médicale contrefaite, utilisant sciemment un faux document,
3.3.en divers lieux à U.________, entre avril 2017 et juillet 2017,
3.4.tentant dobtenir par le même moyen des Dormicum auprès des pharmacies suivantes à U.________ :
3.5.Pharmacie E.________
3.6.Pharmacie F.________
3.7.Pharmacie G.________
3.8.Pharmacie D.________
3.9.dans le but de les revendre, notamment à Y.________ (cf. doss. 84ss).
IV. une infraction aux art. 19 al. 1 et 19a LStup
4.1.à U.________ et en tout autre lieu,
4.2.entre septembre 2017 et le 19 octobre 2017,
4.3.acquérant 30 grammes de cocaïne auprès de H.________, pour environ CHF 3'000.-,
4.4.vendant 38 boulettes de cocaïne, soit une trentaine de grammes à I.________, pour CHF 7'500.-,
4.5.consommant une quantité indéterminée de cocaïne et de haschisch (cf. doss. 171ss et 248ss).
V. des violences et menaces contre des fonctionnaires (art. 285 CP)
5.1.à U.________ ainsi que sur le trajet de U.________ à Fribourg, le 11 décembre 2017,
5.2.menaçant les agents fribourgeois durant son interpellation, affirmant quil allait leur « péter la gueule », poursuivant ces menaces durant le trajet en voiture,
5.3.une fois en cellule, projetant à plusieurs reprises les chaises du local contre la porte fermée et les caméras de sécurité.».
C.Dans son jugement du 5 novembre 2018, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu X.________ coupable de lensemble des infractions visées par laccusation. Sagissant des lésions corporelles graves, il a considéré que la version soutenue par le prévenu à savoir que non seulement cétait le plaignant qui était à lorigine de laltercation mais quau surplus, il sétait automutilé lil droit était improbable sur le fond ; sur la forme, les déclarations du prévenu étaient intrinsèquement dénuées de toute crédibilité car contradictoires, confuses, voire incompréhensibles. Lautorité précédente na par ailleurs décelé aucune incohérence dans les déclarations du plaignant, lequel avait notamment demblée indiqué aux médecins qui soccupaient de lui que le prévenu lavait attrapé par le cou et frappé à lil droit avec une canne anglaise, propos quil avait répétés de manière constante devant le procureur et le tribunal. Enfin, le prévenu navait jamais caché que la canne en question lui appartenait et la police avait constaté quil avait ladite canne brisée en mains, lors de son interpellation. La blessure subie par le plaignant ayant entrainé la perte de son il droit, sans espoir de recouvrir la vue un jour, les lésions corporelles commises devaient ainsi être qualifiées de graves. La prévention de vol était triplement étayée par lidentification du prévenu comme étant lauteur, par la découverte de lobjet du vol à son domicile et par ses explications très peu convaincantes, voire absurdes, sur la possession de la veste soustraite. Pour ce qui avait trait au faux dans les certificats (art. 252 CP) et par extension à linfraction à la loi sur les produits thérapeutiques, le tribunal criminel a jugé que les ordonnances utilisées par le prévenu pour se procurer des Dormicum étaient contrefaites et que, même si elles ne létaient pas et quelles provenaient effectivement dun médecin congolais comme il laffirmait, le prévenu avait déclaré quelles étaient destinées à un tiers, de sorte quen les utilisant pour lui-même, il aurait tout aussi bien contrevenu à larticle 252 CP. Linfraction à la loi sur les produits thérapeutiques était également réalisée car le prévenu était mis en cause par le plaignant dans la vente de Dormicum. Les préventions liées à la loi sur les stupéfiants, devaient être retenues car lun des témoins, I.________, dans des déclarations cohérentes, constantes et partant crédibles, avait indiqué avoir acheté de la drogue au prévenu. Ce dernier avait par ailleurs admis consommer des produits stupéfiants. Enfin, il ressortait dun rapport de la police fribourgeoise du 22 décembre 2017 que le comportement menaçant du prévenu lors de son interpellation avait entravé le travail des policiers, qui avaient dû déployer des moyens conséquents pour arriver à leur fin, ce que lintéressé avait au demeurant, à demi-mot, admis, de sorte que linfraction réprimant les violences et menaces faites à des fonctionnaires devait être retenue. Le premier tribunal a jugé que la responsabilité du prévenu au moment des faits était entière, se basant sur lexpertise psychiatrique établie durant linstruction. Il a renoncé à la mise en uvre dune mesure thérapeutique à lendroit du prévenu, en suivant également lavis de lexpert psychiatre.
Amené à fixer la peine, le tribunal criminel a considéré la culpabilité du prévenu comme extrêmement lourde, au vu de la lésion infligée au plaignant, de labsence dexplication permettant de comprendre son déchaînement de violence ; celui-ci apparaissait comme totalement gratuit, sinon une manifestation du trouble de la personnalité paranoïaque mis en évidence par lexpert (ce qui nempêchait pas le prévenu de conserver la faculté de percevoir le bien et le mal et de se soumettre à des règles sociétales). Le parcours de vie du prévenu a ensuite brièvement été évoqué, de même que ses antécédents judiciaires et sa situation personnelle. Le tribunal a exclu toute circonstance atténuante. Il a alors fixé la peine à quatre ans et demi de privation de liberté pour sanctionner les lésions corporelles graves, peine augmentée de six mois pour le vol, le faux dans les certificats, linfraction à larticle 86 al. 1 let. c LPTh, la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et linfraction à larticle 19 al. 1 LStup.
Le tribunal a prononcé lexpulsion du prévenu de Suisse pour une durée de dix ans, à mesure quil nétait pas né ni navait grandi en Suisse, quil nexerçait pas dactivité lucrative régulière, émargeait à laide sociale et quil navait apparemment pas de famille en Suisse si ce nest sa fille A.________, avec laquelle il navait pas un lien affectif particulièrement fort.
Enfin et sur le plan civil, le tribunal a renvoyé le plaignant à agir auprès de la juridiction compétente, sous réserve du tort moral, quil a fixé à 62'000 francs, soit la somme réclamée par le lésé. Il a en substance retenu que la perte de son il droit avait eu un impact négatif grave sur la santé mentale de lintéressé et avait porté atteinte à son avenir économique dans la mesure où il avait perdu la vision en 3 dimensions, ce qui posait problème dans sa profession de micromécanicien. La victime avait par ailleurs verbalisé à plusieurs reprises de graves symptômes anxieux et dépressifs en évoquant son incompréhension de ce que le prévenu lui avait fait subir, ses cauchemars, sa honte de sortir en raison de son aspect, sa crainte pour lavenir et son sentiment que la vie était «foutue».
D.X.________ fait appel de ce jugement. À lappui de ses conclusions, il reproche en particulier au tribunal criminel davoir violé le principe de la présomption dinnocence. Sagissant des lésions corporelles graves, il fait valoir quaucun témoignage ne corrobore la version du plaignant, qui affirme que des voisins étaient sortis pendant laltercation mais quaucun deux navait eu le courage de bouger. Le vol nest quant à lui pas prouvé car les premiers juges nont pas pris en compte ses déclarations quant à la veste prétendument volée. Concernant les infractions retenues en lien avec lachat et la vente de Dormicum, le prévenu soutient que les ordonnances nont pas été établies par ses soins, à mesure que ce nest pas son écriture et quil peine par ailleurs à lire et écrire. En outre, son médecin traitant lui avait déjà prescrit des Dormicum, de sorte que lappelant navait pas besoin détablir et dutiliser de fausses ordonnances. Pour ce qui a trait aux stupéfiants, sil admet lachat et la consommation, lappelant nie la vente. Il a simplement acheté et consommé de la drogue avec I.________. Lors de la confrontation entre eux, ce dernier a relaté des faits peu clairs, impropres à prouver quoi que ce soit. En relation avec les violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, le prévenu reconnaît avoir exprimé sa colère et son mécontentement lorsquil a été interpellé par la police mais conteste avoir adopté un comportement menaçant qui aurait entravé le travail des policiers, ce qui serait corroboré par le rapport relatif à cet événement. Enfin, lindemnité pour tort moral fixée par lautorité précédente est injustifiée. Les premiers juges nont pas pris en considération divers faits invoqués par lappelant, à savoir que le plaignant avait perdu son travail trois ans auparavant, quil na pas retrouvé demploi malgré ses recherches, quil bénéficie de laide sociale depuis le 1erjanvier 2017 et quil sest fait retirer le permis à cause de lhéroïne. Le plaignant na ainsi pas vraiment de perspective davenir. Lappelant soutient également que le tribunal criminel a violé le droit en appliquant larticle 86 al. 1 let. c LPTh, lequel est sans rapport avec linfraction quil aurait commise, tout comme en appliquant larticle 285 CP, puisque rien au dossier nindique que ses paroles et agissements soient parvenus à faire adopter aux policiers un comportement quils nauraient pas eu autrement. À propos de lexpulsion pénale, lappelant estime quelle constitue une ingérence disproportionnée dans sa vie privée et familiale. Finalement, lappelant invoque la violation de son droit dêtre entendu en raison de la motivation défaillante de lindemnité mise à sa charge pour les frais de défense du plaignant. À titre de preuves, lappelant requiert lenregistrement téléphonique du 18 décembre 2017 entre Y.________ et la police, une enquête de voisinage afin de récolter les témoignages des voisins relatifs à laltercation survenue à cette date-là ainsi que le retrait de lexpertise du dossier et la mise en place dune nouvelle expertise psychiatrique.
E.Par ordonnance de preuves du 13 mai 2019, la présidente de la Cour pénale a invité la police neuchâteloise à déposer lenregistrement de lentretien téléphonique précité, mais a rejeté les autres requêtes de preuve. Sagissant de lenquête de voisinage, elle a considéré quil nétait pas sérieux, voire abusif, dexiger de la police quelle procède à une enquête de voisinage alors que lappelant soutenait quil ny avait pas eu de témoins. Quant à lexpertise, dans la mesure où elle nétait ni incomplète ou peu claire, ni inexacte, quelle avait par ailleurs été établie par un expert disposant des qualifications professionnelles requises et désigné conformément à la procédure, il ny avait pas lieu de la retirer du dossier ni den ordonner une nouvelle.
F.Selon le rapport complémentaire du 20 mai 2019 de la police neuchâteloise, les conversations téléphoniques via la Centrale Neuchâteloise dUrgence (CNU) ne sont conservées quune année au maximum. Par ailleurs, les appels directs sur les postes de travail ne sont pas enregistrés, de sorte quil na pas été possible de déposer lenregistrement de lentretien téléphonique litigieux.
G.Par courrier du 27 juin 2019, la présidente de la Cour pénale a autorisé le prévenu à exécuter la peine privative de liberté de 18 mois à laquelle il avait été condamné par jugement du Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers du 12 décembre 2017, ce à titre de mesure de substitution à la détention pour motifs de sûreté prononcée par ordonnance du 15 février 2019 ; en fait il sagit de la peine de 17 mois résultant du jugement de la Cour pénale du 30 octobre 2018, réformant celui du tribunal criminel du 12 décembre 2017).
H.À laudience du 5 décembre 2019, la Cour pénale a admis la requête de preuve de lappelant, en ce sens que J.________ et K.________, voisins du plaignant, devaient être auditionnés par la police. Les policiers intervenus lors de laltercation du 18 décembre 2017 au soir seraient entendus par la Cour pénale. En revanche, elle a refusé dordonner une nouvelle expertise psychiatrique.
I.Le 7 janvier 2020, la police a auditionné les voisins du plaignant et établi un rapport, daté du lendemain. J.________ a en substance déclaré quil navait rien vu ni entendu de laltercation. Cest son fils qui avait entendu des appels à laide en italien, dun voisin qui avait tapé contre sa porte. Son fils avait appelé la police et on lui avait dit quelle était déjà sur place, ce quil avait constaté en ouvrant la porte de son appartement. Il avait également vu son voisin du 2èmeétage, K.________, qui lui avait dit que quelquun avait tapé son voisin. K.________ a expliqué quil navait pas non plus été témoin direct de laltercation. Il avait néanmoins entendu des cris en bas. La police était déjà présente. Il entendait «aidez-moi, aidez-moi». Il avait reconnu la voix du plaignant. Il était descendu dans le hall dentrée. Il avait vu le plaignant et un individu dont il ignorait le nom (mais quil décrivait comme un homme de couleur,« un peu géant »et qui marchait avec une canne) tenu par deux policiers. Il avait discuté avec le plaignant, qui saignait de lil. Il y avait un bout de canne dans le hall de limmeuble. Il ne pouvait pas répondre à la question «Pensez-vous que Y.________ a pu se crever lil lui-même» car il navait pas vu lagression. Il ne voyait toutefois pas pour quelle raison une personne se serait crevé lil toute seule.
J.La seconde audience devant la Cour pénale a été appointée au 27 avril 2020. Vu la pandémie de coronavirus, cette audience a été annulée et refixée le 8 juillet 2020.
K.Le 8 mai 2020, loffice dexécution des sanctions et de probation a rendu une décision de refus de libération conditionnelle concernant la peine actuellement exécutée par lappelant à titre de mesure de substitution à la détention pour motifs de sûreté.
L.À laudience du 8 juillet 2020, les policiers intervenus lors de laltercation du 18 décembre 2017, à savoir L.________ et M.________, ont été entendus par la Cour pénale. Ils ont globalement confirmé le contenu du rapport de police quils avaient établi à la suite de cet événement. Le prévenu a également été interrogé.Il sera fait référence ci-après aux déclarations des précités dans la mesure utile.
M.a) Dans sa plaidoirie, le prévenu conclut à son acquittement et au rejet des conclusions civiles. Subsidiairement, il conclut à une réduction drastique de la peine, au vu de sa responsabilité restreinte et laisse à la Cour pénale le soin dapprécier le montant des conclusions civiles.En substance, il considère quau bénéfice du doute à tout le moins, on ne saurait retenir les préventions dont il fait lobjet. Par ailleurs, lexpertise naurait pas dû être diligentée par un expert qui sétait déjà occupé dun volet civil limpliquant. Lexpertise est également contradictoire. Lexpert ne pouvait pas retenir à la fois quil souffrait de graves troubles paranoïaques, aggravés par la prise de stupéfiants, et une responsabilité pénale pleine et entière. Concernant les faits du 18 décembre 2017, le plaignant lui-même a du reste relevé que X.________ était «tellement défoncé» quil nétait pas capable douvrir la porte de limmeuble dans lequel il était entré, pour en sortir. Il faut renoncer à expulser lappelant vu des liens familiaux qui lunissaient à des personnes domiciliées en Suisse et à son absence dattache avec son pays dorigine.
b) Le ministère public se réfère au jugement attaqué, qui est bien motivé et raisonnable. Les compléments de preuves administrés nont amené aucun élément nouveau. Larrêt du Tribunal fédéral du 29 janvier 2019 est limpide quant à lexpulsion.
c) Le plaignant fait valoir en substance que ses déclarations, claires et constantes, doivent être préférées à celles du prévenu, variables et absurdes. Il ne fait pas de doute quon est en présence de lésions corporelles graves. Le montant de lindemnité de tort moral a été fixé selon les tabelles de la SUVA et doit être confirmé.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
2.Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR-CPP, n. 11 ad art. 398 ; voir aussi en ce sens arrêt du TF du28.01.2019 [6B_1263/2018]cons. 2.1.1).
3.a) Lors de laudience du 5 décembre 2019, lappelant a réitéré sa demande dadministrer une nouvelle expertise. Lors de laudience du 8 juillet 2020, il a estimé que lexpertise figurant au dossier était contradictoire et quelle ne pouvait être suivie.
b) Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. La nécessité d'une nouvelle expertise dépend ainsi d'une appréciation de celle versée au dossier et des autres éléments de preuves. Si l'expertise est incomplète ou peu claire, s'il existe des doutes quant à son exactitude ou si ses conclusions divergent notablement de celles d'autres expertises, la direction de la procédure doit compléter ou clarifier l'expertise ou désigner un nouvel expert (arrêt du TF du23.01.2017 [6B_136/2016]cons. 1.1.2 et les références citées).
c) Cette réquisition de preuves doit être rejetée. La Cour pénale fera globalement sienne la motivation contenue dans lordonnance de preuves du 13 mai 2019. Pour le surplus, elle ne voit pas de contradiction dans le fait que lexpert ait retenu certains diagnostics psychiatriques et dans le même temps une responsabilité pénale de lappelant pleine et entière. Lexpert précisait du reste à cet égard que« Son trouble de la personnalité altère la relation à autrui, mais nentrave pas pour autant sa perception du bien ou du mal, ni sa volonté à se soumettre aux règles sociétales »; respectivement que« Les troubles psychiatriques relevés lors de lexpertise étaient présents lors des faits reprochés. Toutefois lexpertisé ne souffre pas de troubles cognitifs ni de déficience intellectuelle. Ses capacités de discernement pour appréhender les limites de la loi ne sont pas altérées. En outre, les capacités volitives sont également intactes : lintéressé est en mesure dagir de manière délibérée, et en particulier de contrôler ses émotions et ses impulsions ». Que Y.________ ait pu dire lors dune audition que, le jour où il a été agressé par X.________, ce dernier« était tellement défoncé quil ne sest pas rendu compte quil suffisait de tourner le loquet pour ouvrir la porte »ne permet pas de remettre en question les déclarations de lexpert. En effet, il sagit des déclarations purement subjectives dune personne qui na pas les connaissances professionnelles de lexpert. Lappelant ne prétend pas avoir été sous linfluence de substances psychotropes lorsquil sen est pris au plaignant. Le prévenu qui présentait un taux dalcoolémie de 0,36 mg/l le 18 décembre 2017 à 23h15, a pu être auditionné par la police, environ 40 minutes après son interpellation, le soir en question, et était parfaitement apte à répondre aux questions. Enfin, lexpert a indiqué de manière détaillée pourquoi il estimait que lintelligence du prévenu était dans la norme (inférieure) de sorte que lon saurait lui reprocher davoir répondu à la question n°3 de son complément dexpertise de manière succincte et en renvoyant le lecteur aux pages 6 à 8 de son expertise initiale.
d) Lexpertise étant complète, claire, probante et non contradictoire, ladministration dune nouvelle expertise ne se justifie pas.
4.a) Lappelant considère que le jugement attaqué est insuffisamment motivé. Ce grief, dordre formel, doit être examiné en premier lieu.
b) Le juge n'est pas tenu de prendre position sur tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il peut au contraire se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents et à ceux qui sont susceptibles d'avoir une influence sur le sort de la cause et sur la décision. En effet, si le droit d'être entendu contraint les tribunaux à mentionner les raisons qui sont à l'origine de la décision, il nimpose pas de le faire dans les moindres détails: une motivation brève suffit (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, n. 1844, p. 614).
c) En lespèce, la lecture du mémoire dappel témoigne du fait que lintéressé a pu se rendre compte de la portée de la décision entreprise et lattaquer en toute connaissance de cause, puisquil a pu y indiquer en quoi les raisonnements tenus par lautorité précédente étaient à ses yeux critiquables. La Cour pénale a pu, comme les considérants qui suivent le démontrent, exercer son contrôle sur le jugement litigieux. Par surabondance, même à supposer quune violation du droit dêtre entendu aurait dû être retenue, la Cour pénale aurait pu corriger le vice constaté, en vertu de son plein pouvoir dexamen. Le grief de lappelant doit en conséquence être rejeté.
5.Selon l'article10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les articles 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38cons. 2a ; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principein dubio pro reoest violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (cf.ATF 120 I a 31; arrêt du TF du19.04.2016 [6B_695/2015]cons. 1.1). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR-CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).
6.a) En relation avec la prévention de lésions corporelles graves, lappelant considère que lautorité précédente a retenu des faits qui ne correspondent pas avec ses déclarations, de sorte que retenir la commission de cette infraction viole la présomption dinnocence. On ne peut retenir quil serait lauteur des lésions infligées à lil droit du plaignant.
b) A la lumière des auditions de lappelant devant la police, le ministère public, le tribunal de première instance ainsi que la Cour pénale, on constate que le prévenu a présenté aux autorités des versions passablement différentes de laltercation du 18 décembre 2017. Lors de la première audition, il a prétendu que le plaignant lui avait arraché sa béquille, lavait frappé sur la jambe droite (sans lui laisser de marques), et avait également essayé de le frapper au visage ; le prévenu avait retenu la béquille en la saisissant ; lorsque le prévenu tenait la béquille, le plaignant sétait lui-même donné un coup au visage avec celle-ci et sétait blessé à lil droit ; le plaignant avait ensuite lâché la béquille et était sorti de son appartement en courant ; lappelant avait pris les clefs dappartement du plaignant, car ce dernier les avait oubliées, pour ensuite descendre le rejoindre dans la rue, où la police les avaient interpellés. Lors de la seconde audition, lappelant a affirmé quà larrivée de la police, le plaignant navait pas encore lil blessé ; il avait «essayé de se planter la béquille dans lil, sans succès» ; cétait la police criminelle qui lavait (ensuite) blessé ; il sétait blessé quand il avait fui ; lappelant et les policiers lavaient poursuivi ; «cest la policequi lui a fait cela, je sais comment elle fonctionne, jai beaucoup voyagé». Devant le tribunal criminel, il a déclaré que le plaignant avait donné un coup de pied dans sa béquille, quil lavait saisie et tapée par terre jusquà ce quelle casse, quil sétait frappé lil avec et que cette histoire était due à la complicité des policiers dont le plaignant avait bénéficié. Devant la Cour pénale, il a notamment déclaré que cétait une accusation inventée de A à Z et un guet-apens du plaignant, que ce dernier avait voulu se blesser lui-même à lil avec sa béquille car il était malade, quaprès lintervention de la police, le plaignant se tenait à la porte de lambulance, quil regardait lappelant avec un magnifique sourire, quil nétait pas blessé à ce moment-là, que lors de son interrogatoire au poste de police, les policiers lavaient «mis à mort» : ils lui avaient dit quil devait signer [le procès-verbal] et quaprès il serait libre, or il ne savait ni lire ni écrite.
c) Au contraire de lappelant, le plaignant a tenu, tant devant le ministère public que devant le tribunal criminel, un récit constant de lagression survenue le 18 décembre 2017. Il a indiqué lors de sa première audition quil avait reçu un coup de téléphone dune cabine, quil sagissait du prévenu qui était «défoncé», quil ne souhaitait pas le voir dans cet état, que dix minutes après le prévenu était néanmoins devant chez lui, quil avait fait du bruit jusquà ce quil descende devant la porte principale de limmeuble pour quil comprenne quil devait partir ; le plaignant avait à peine eu loccasion douvrir la porte quil sétait fait pousser violemment ; le prévenu était entré dans limmeuble ;« je le vois encore, il a lancé la béquille en lair et la reprise à la moitié, pendant quil me tenait à la gorge avec lautre main, puis ma frappé lil avec la partie en U qui soutient lavant-bras. Jai perdu connaissance, il a dû me jeter parterre devant la boîte aux lettres. Il était complètement fou, il continuait à me frapper avec la canne». Ces déclarations sont concordantes avec celles figurant au procès-verbal de sa seconde audition.
d) Lappelant se prévaut de contradictions ou incohérences dans le récit que fait le plaignant des événements postérieurs à sa blessure à lil, ce qui remettrait en cause lensemble de la version des faits de lintéressé. Ainsi, il fait valoir quaprès la prétendue agression de la part du prévenu, il nest pas crédible que le plaignant soit, comme il le prétend, resté durant plus de 10 minutes au téléphone avec la police alors que simultanément lappelant aurait été coincé derrière la porte de limmeuble, frappant contre celle-ci et hurlant, sans que personne nintervienne ni ne prévienne la police. De surcroît, pour lappelant, ce dernier élément est contredit par le rapport de police du 29 décembre 2017 selon lequel« [ ] notre attention a été attirée par deux individus qui semblaient se disputer. Directement, nous avons pu séparer les protagonistes ». Le plaignant a indiqué, dans le récit quil a fait des événements le 20 mars 2018 devant le procureur, quil était resté au téléphone avec un policier qui lui avait dit de se protéger, et «quils arrivaient», que par chance une patrouille se trouvait au rond-point de la Coop dans une voiture banalisée et était intervenue, suivie de lambulance une demi-heure plus tard (dans les deux versions, le prévenu a été enfermé à lintérieur de limmeuble par le plaignant). Les policiers entendus en qualité de témoins à laudience du 8 juillet 2020 ont notamment indiqué quils patrouillaient par hasard à Z.________ et que leur attention avait été attirée par deux individus qui se disputaient dans la rue. Lun des deux policiers, à savoir M.________, a précisé quils avaient aussi reçu un appel dun particulier et de la centrale. La thèse selon laquelle Y.________ a effectivement appelé la police après laltercation est crédible. La durée de ce téléphone importe en définitive peu, une exagération éventuelle pouvant se comprendre, au vu de létat de choc dans lequel le précité se trouvait. Il importe également peu de savoir si le prévenu se trouvait dans le hall dentrée de limmeuble (comme il la dit devant la Cour pénale et cela ressort des déclarations du plaignant devant le tribunal criminel) ou sur rue lors de son interpellation (selon les premières déclarations du prévenu, étant souligné quon ne peut rien déduire de la première audition du plaignant sur cet élément précis). Quoi quil en soit, déventuelles imprécisions ou variations dans le récit par le plaignant du déroulement de laltercation après que celui-ci a été blessé peuvent sexpliquer simplement par la douleur et la peur ressenties alors par lintéressé. Les voisins du plaignant nont pas vu laltercation. Ils corroborent néanmoins la version du plaignant selon laquelle cest bien ce dernier qui a été agressé, puisquil hurlait à laide. Enfin, la version évolutive du prévenu se concilie difficilement avec lexpérience de la vie, voire le bon sens. Lors des débats dappel, le prévenu soutient que la thèse selon laquelle il a infligé la blessure au plaignant par accident est crédible et quau bénéfice du doute, un acte intentionnel ne peut être retenu. Ce raisonnement doit être écarté. A aucun moment, lappelant na déclaré, lors de ses multiples auditions, avoir blessé le plaignant par accident ou par légitime défense. La version du plaignant montre bien plutôt un geste visant lil. Nul ne peut ignorer quenfoncer un objet dans lil de quelquun peut occasionner la perte de lil en question. Lintention est donc réalisée au moins au stade du dol éventuel. La Cour pénale retiendra donc quen frappant le plaignant au moyen de sa béquille, lappelant la touché à lil droit, engendrant la perte définitive de cet organe. La prévention de lésions corporelles graves au sens de larticle122 CP la défense ne discute à juste titre pas la qualification juridique retenue en première instance doit ainsi être retenue et le grief de lappelant rejeté.
7.a) En relation avec le vol, lappelant considère que lautorité précédente na pas pris en compte ses déclarations lorsquil a expliqué la manière dont il avait fait lacquisition de la veste en cuir prétendument volée.
b) Le tribunal criminel a écarté les explications de lappelant jugées peu convaincantes, voire absurdes au motif quune veste similaire à celle dérobée à la boutique C.________ avait été retrouvée chez le prévenu et que la patronne de ladite boutique avait identifié le voleur présumé comme ressemblant fortement à lune des photographies figurant sur une planche qui lui avait été présentée. Lappelant a prétendu devant la police quil aurait acheté la veste en question, dune valeur de 1'298 francs, pour un montant de 100 francs, à une date inconnue, à une personne quil ne connaissait que de vue, ajoutant ensuite quil était en Belgique au moment du vol. Dans son interrogatoire devant le tribunal, il a déclaré avoir acheté sa veste dans un «bar de drogués».Devant la Cour pénale, il a déclaré avoir acheté sa veste dans un bar de la Rue [aaaa]________ pour un montant de 150 à 200 francs. Il a nié avoir précédemment parlé dun montant de 100 francs. Le prévenu a déjà été reconnu coupable de vol à létalage (cf. jugement du 30 octobre 2018). Il a été reconnu par la commerçante, qui a été poussée par lui lors des faits. Ses déclarations évoluent trop pour être crédibles. Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retiendra que lappelant sest effectivement rendu coupable dun vol à létalage, le 25 janvier 2017, vers 10h30, en subtilisant une veste de la marque «aaaa», au préjudice de la boutique C.________. Le grief de lappelant doit dès lors être rejeté.
8.a) Lappelant reproche à lautorité précédente de ne pas avoir réglé la question de savoir si elle considérait les ordonnances médicales comme étant vraies ou fausses. Selon lui, il est complètement exclu quil ait pu avoir une quelconque implication dans létablissement de ces dernières, faites par un médecin du Congo. Il relève également que son médecin traitant lui avait prescrit des Dormicum et quil bénéficiait de sa part dune ordonnance médicale pour sen procurer, de sorte quil navait pas besoin de tenter de sen procurer autrement. Par ailleurs, lorigine des médicaments na pas été déterminée de manière suffisante. Enfin, il reproche à lautorité intimée de lavoir condamné sur la base dune disposition légale, soit larticle86 al. 1 let. c LPTh, laquelle ne correspond en rien aux faits qui ont été retenus.
b) Larticle252 CPsanctionne celui qui, dans le dessein daméliorer sa situation ou celle dautrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, dun écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, dun écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné. Une ordonnance médicale constitue un certificat au sens de larticle252 CP(Corboz, les infractions en droit suisse, volume II, troisième éd., 2010, p. 726, n° 6 et la référence citée).
c) Dans sa teneur jusquau 31 décembre 2018, larticle86 al. 1 let. cde la loi fédérale sur les médicaments et dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) sanctionnait de lemprisonnement ou dune amende de 200000 francs au plus, à moins quil nait commis une infraction plus grave au sens du code pénal ou de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants, quiconque mettait intentionnellement en danger la santé dêtres humains du fait quil remettait des produits thérapeutiques sans y avoir été habilité.
d) Depuis le 1erjanvier 2019, larticle86 al. 1 let. a LPThsanctionne dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire quiconque qui, intentionnellement fabrique, met sur le marché, utilise, prescrit, importe ou exporte des médicaments ou en fait le commerce à létranger sans lautorisation nécessaire, en enfreignant les exigences et conditions liées à lautorisation obtenue ou en enfreignant les devoirs de diligence visés aux art. 3, 7, 21, 22, 26, 29 et 42.
e) En lespèce, le tribunal criminel a considéré que les ordonnances étaient vraisemblablement contrefaites et que, même si elles avaient effectivement été établies par un médecin congolais, elles étaient destinées à un tiers selon les déclarations de lappelant, de sorte quen les utilisant pour lui-même, ce dernier avait également contrevenu à larticle252 CP. Lappelant ne conteste pas ce raisonnement, qui ne prête dailleurs le flanc à aucune critique, tant il est vrai que le prévenu a effectivement affirmé lors de lune de ses auditions que lordonnance trouvée lors dune perquisition chez lui était celle dun médecin du Congo, que cétait le nom dun ami à lui, N.________ qui figurait sur lordonnance et quil avait dû pouvoir obtenir 12 à 15 boîtes de 30 comprimés de Dormicum avec des ordonnances de ce type. Il a enfin confirmé lors de son interrogatoire devant la Cour pénale que les ordonnances avaient été établies par un médecin congolais et quelles nétaient pas à son nom. Dans ces circonstances, et sachant que larticle252 CPréprime aussi celui qui trompe autrui en usant dun certificat / attestation véritable mais qui ne lui était pas destiné, force est de constater que lappelant sest effectivement rendu coupable de faux dans les certificats. On notera, par surabondance, que les explications de lappelant, selon lesquelles il essayait dobtenir des Dormicum pour les envoyer ensuite au Congo afin daider des femmes qui se faisaient violer et torturer sont fort peu vraisemblables. On sait en effet que la vente illégale de Dormicum en Suisse est source de revenus et le plaignant a déclaré avoir acquis des Dormicum auprès de lappelant. Ce dernier a également déclaré lors de son interrogatoire devant la Cour pénale que Y.________ lavait appelé pour avoir des Dormicum, ce qui sous-entend que Y.________ savait que lappelant en vendait ou lui en avait déjà vendu. Son grief doit en conséquence être rejeté.
f) En ce qui concerne la loi sur les produits thérapeutiques, lappelant fait fausse route lorsquil relève que le tribunal criminel a retenu une infraction qui ne correspondrait en rien aux faits retenus. Les premiers juges se sont référés à larticle86 al. 1 let. c LPThtel quil était en vigueur au moment du jugement (cf. cons. 7, let. c de la présente décision). Cette loi a fait lobjet dune modification entrée en vigueur le 1erjanvier 2019. On ne saurait dès lors reprocher aux premiers juges davoir statué sur la base dune disposition légale qui nexiste plus aujourdhui, dans la mesure où le jugement date du 5 novembre
2018. Cest désormais larticle86 al. 1 let. a LPThqui a remplacé lancien article86 al. 1 let. c LPTh. La suppression de la disposition prévue à la lettre c de lancienne loi se justifiait car linfraction visée (remise de produits thérapeutiques sans y être habilité) est déjà couverte par la nouvelle lettre a (mise sur le marché de médicaments) (cf. en ce sens FF 2013 I p. 107). Sous langle du nouveau droit, linfraction est donc également réalisée. Cest toutefois lancien droit qui sappliquera au cas despèce, puisque la révision législative précitée a notamment eu pour but de durcir les sanctions, en réponse à une motion (cf. en ce sens FF 2013 I p. 105). Le grief de lappelant doit en conséquence être rejeté.
9.a) Si lappelant admet avoir acquis et consommé des stupéfiants, il conteste formellement en avoir vendu. Il considère à cet égard que les déclarations de I.________ sont trop peu claires pour quil puisse être condamné sur cette base.
b) Devant le procureur, en présence de lavocat du prévenu, I.________ a déclaré avoir acquis 38 boulettes de cocaïne auprès de lappelant, à une boulette près environ, pour une somme avoisinant les 8'000 francs. Lors de la confrontation qui a suivi, I.________ a déclaré reconnaître la personne à côté de lui, à savoir le dénommé «X1.________» (surnom de lappelant). A la question« Confirmez-vous avoir acheté de la cocaïne auprès de monsieur ? », I.________ a répondu« oui, bien sûr ». Il a ensuite dit quil avait une fois donné de largent à un certain «H.________» mais que les autres fois cétait à «X1.________». Par ailleurs, il ny a pas de contradiction, contrairement à ce que prétend lappelant, dans les déclarations de I.________, toujours au cours de cette confrontation, lorsquil a mentionné le fait quil ny avait jamais eu de dealers chez lui, puis indiqué plus tard avoir notamment reçu dans son appartement le dénommé «H.________». Il faut en effet mettre en relation la phrase« je nai jamais eu de dealers chez moi »avec le déroulement des faits liés à leur première rencontre, évoqué par lappelant juste avant. On voit en effet que I.________ évoque un épisode bien précis« Je nai jamais eu de dealers chez moi. Nous étions 4 chez Y.________, il y avait X1.________, un copain de Y.________, O.________ et moi. La cocaïne provenait de X.________, cest lui qui ma dit quil avait de la bombe et nous nous sommes rendus chez moi ». Enfin, sil est vrai que lappelant consommait de la drogue avec I.________, il nen demeure pas moins quil faisait payer la part que consommait ce dernier, ce qui sapparente donc à une vente. Ces faits sont confirmés dans les trois auditions de I.________. Au vu de ce qui précède, lautorité précédente na pas violé le principe de la présomption dinnocence en retenant que les déclarations de I.________, claires et concordantes, devaient prévaloir sur celles de lappelant. Son grief doit dès lors être rejeté.
10.a) Lappelant considère que lautorité précédente a mal constaté les faits en retenant que son comportement menaçant avait entravé le travail des policiers, lesquels avaient dû déployer des moyens conséquents pour arriver à leurs fins, lors dune intervention policière le 11 décembre 2017. Il soutient quau contraire, les policiers ont poursuivi leurs démarches sans appeler de patrouille de renfort ni se faire impressionner par sa colère et son mécontentement. Dans la mesure où le moyen de contrainte illicite doit amener lautorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement quil naurait pas eu au moment en question sil avait eu toute sa liberté de décision, linfraction ne serait pas réalisée.
b) Larticle285 al. 1 CPréprime celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre dune autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant quils y procédaient. La sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
c) Le premier comportement typique envisagé par la disposition consiste à empêcher une personne de faire un acte entrant dans le cadre de ses fonctions. Pour que cette condition soit réalisée, il nest pas nécessaire que lauteur empêche totalement laccomplissement de lacte officiel ; il suffit quil le rende plus difficile, lentrave ou le diffère. La doctrine dominante admet que la notion de menace au sens de larticle285 CPcorrespond à celle de larticle 181 CP (elle-même similaire à celle de larticle 180 (Dupuis et al., op. cit., n° 12 ad art. 181 CP)). Il faut en déduire quil doit sagir de la menace dun dommage sérieux (Dupuis et al., Petit commentaire du CP, 2017, 2eédition, n° 7 et 10 ad. art. 285 et les références citées). Lorsque lauteur menace sa victime dun dommage sérieux, il porte atteinte à sa liberté daction en lamenant, par la perspective du dommage à supporter, à adopter un comportement auquel elle ne se serait pas décidée sans la menace. Menacer de «casser la gueule» à quelquun sil ne déguerpit pas peut constituer une menace (ATF 99 IV 212).
d) En lespèce, le 11 décembre 2017, lors dune intervention par la police à son domicile, lappelant a répété, à plusieurs reprises, pendant la perquisition, que ce que les agents de police faisaient était «nul à chier» et quil allait leur «péter la gueule» en représailles, tout en serrant le poing en direction de lun deux. Ces menaces, selon lesquelles il aurait pu sen prendre gravement à lintégrité physique des policiers, a nécessairement fait adopter à ces derniers un comportement particulier au cours de la perquisition, soit à tout le moins une surveillance rapprochée de lappelant, pour pallier le risque dune attaque, sachant que ce dernier était connu pour sêtre montré violent lors de précédentes interpellations. Il est ainsi malvenu pour lappelant de relever quaucune patrouille na été appelée en renfort lors de cet événement, dans la mesure où la police avait précisément requis la présence de trois agents du groupe dintervention pour la sécurité des intervenants, au vu de ses antécédents violents. Cette présence sest ensuite avérée nécessaire, au vu du comportement menaçant de lappelant. Au vu de tout ce qui précède, la Cour pénale retiendra que linfraction réprimée par larticle285 al. 1 CPest réalisée, dès lors quau vu des menaces proférées, lappelant a rendu le déroulement de la perquisition plus compliqué, en obligeant les policiers à le surveiller particulièrement, ceci afin déviter quils subissent un dommage sérieux, soit une atteinte à leur intégrité physique (qui aurait pu se révéler grave). Le prévenu a dailleurs admis quil inspirait de la crainte aux policiers, propos quil a du reste réaffirmés devant la Cour pénale, lors de son interrogatoire. Linfraction susmentionnée est ainsi réalisée pour les faits précités. Par contre, le fait quil ait, à plusieurs reprises, projeté les chaises du local contre la porte fermée et les caméras de sécurité nest pas un comportement réprimé par larticle285 CP, à mesure quen tant que tel, il ne sagit pas dun acte dentrave et quaucun fonctionnaire na été menacé à ce moment-là. Le grief de lappelant doit dès lors être rejeté.
11.Il y a lieu de fixer la peine.
a) Selon l'article47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure par laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
b) La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. Aux composantes de culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61cons. 6.1.1 et les réf. citées).
c)Selon larticle 41a CP, applicable jusquau 31 décembre 2017, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de 6 mois uniquement si les conditions du sursis à lexécution de la peine (art. 42 CP ; pour un rappel de la jurisprudence en matière dabsence de pronostic défavorable, cf. arrêt du TF du28.04.2020 [6B_301/2020]cons. 2.1) ne sont pas réunies et sil y a lieu dadmettre que ni une peine pécuniaire ni un travail dintérêt général ne peuvent être exécutés. Selon larticle 41 CP, dans sa teneur dès le 1erjanvier 2018, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place dune peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner lauteur dautres crimes ou délits ou sil y a lieu de craindre quune peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Sous lancien comme sous le nouveau droit, le juge doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
d) La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313cons. 1.1.1).
e) Selon l'article 49 al.1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (arrêt du TF du11.04.2018 [6B_1175/2017]cons. 2.1). Il y a plusieurs peines du même genre lorsque le tribunal prononcerait, dans le cas considéré, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (Dupuis et al.,op.cit., n 16 ad art. 49). L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient du même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans chaque cas concret, le même genre de peine pour sanctionner l'infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (arrêt du TF du26.10.2018 [6B_559/2018]cons. 1.1.1). Conformément à la jurisprudence précitée (cons. 1.4 et les réf. citées), l'autorité doit fixer une peine de base pour l'une des infractions abstraitement les plus graves, en tenant compte de l'ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes. Elle doit parallèlement trancher, s'agissant de cette peine de base, la nature de cette sanction peine privative de liberté ou peine pécuniaire et motiver son choix. Dans un deuxième temps, l'autorité doit examiner pour chacune des autres infractions commises si elles justifient concrètement une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté ou cas échéant une amende et la quotité hypothétique de dite sanction. Ce n'est que si les peines hypothétiques pour ces infractions sont de même nature que la peine de base envisagée que l'autorité peut faire application de l'article 49 al. 1 CP et prononcer une peine d'ensemble pour toutes les infractions justifiant une sanction de même nature. Selon le Tribunal fédéral, il n'est pas possible de faire l'économie de ce raisonnement (choix et fixation de la peine de base, puis, cas échéant, fixation d'une peine d'ensemble en arrêtant directement une peine privative de liberté globale).
f) Larticle 49 al. 2 CP sapplique lorsquun tribunal doit juger des infractions que lauteur a commises avant quun autre tribunal ne lait condamné à une peine à raison dautres infractions. Cette disposition vise à empêcher que la peine fixée pour les infractions antérieures frappe le délinquant plus durement que si un seul juge avait été saisi de lensemble des infractions entrant en concours à lépoque du précédent jugement. Lauteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit pouvoir bénéficier du principe de laggravation, ce indépendamment du fait que la procédure se soit déroulée ou non en deux temps. Pratiquement, le juge examine en premier lieu quelle peine densemble aurait été prononcée si toute les infractions avaient fait lobjet dun seul jugement. La peine complémentaire est ainsi constituée de la différence entre la peine densemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61, cons. 6.1.2 et arrêt du TF du11.07.2019 [6B_750/2019]cons. 1.1 et 1.2 ;Dupuis et al., op.cit., n. 22 ad art. 49).
g) En cas de concours rétrospectif partiel, le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'article 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'article 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'article 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'article 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision(ATF 145 IV 1cons. 1.3).
h) Pour déterminer si le tribunal doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se référer à la date du jugement antérieur, indépendamment de la date d'un éventuel arrêt sur appel ultérieur (arrêt du TF du06.12.2019 [6B_837/2019]cons. 1.1 ;ATF 138 IV 113cons. 3.4.1 et 3.4.2 ;ATF 129 IV 113cons. 1.1 et 1.2). En revanche, cest le jugement entré en force dans la première procédure qui est déterminant pour la fixation, respectivement la quotité de la peine complémentaire (mêmes arrêts).
i) En lespèce, les infractions litigieuses ont été commises entre le 25 janvier 2017 et le 18 décembre
2017. Dans cette période, lauteur a fait lobjet dun jugement de première instance prononcé le 12 décembre 2017, entré en force le 30 octobre 2018 selon le jugement de la Cour pénale rendu sur appel. On est donc dans une situation de concours rétrospectif partiel.
12.a) Pour le premier groupe dinfractions, les peines de base sont unepeine privative de liberté de 17 mois pour infractions aux articles 123,139, 180,285, 285/22 CP et une peine de 90 jours-amende à 10 francs (soit au total 900 francs) pour infractions à larticle 177 CP, étant renoncé aux amendes pour les contraventions des articles 126 CP et19a LStup.
b) Les infractions encore à sanctionner, commises avant le 12 décembre 2017, sont la violation de larticle139 CP(passible de cinq ans de peine privative de liberté au plus ou dune peine pécuniaire) ; de larticle252 CP(passible de trois ans de peine privative de liberté au plus ou dune peine pécuniaire) ; de larticle285 CP(passible de trois ans de peine privative de liberté au plus ou dune peine pécuniaire), de larticle86 al. 1 let. c aLPTh(passible de lemprisonnement - dune peine privative de liberté de 3 ans au plus (art. 333 CP) - ou dune amende de 200'000 francs au plus) et de larticle19 al. 1 LStup(passible de trois ans de peine privative de liberté au plus ou dune peine pécuniaire). Le choix dune peine privative de liberté se justifie dans tous les cas. Lappelant est récidiviste en matière de vol, de violence ou menace contre les fonctionnaires et il a déjà commis plusieurs infractions pour se procurer des substances stupéfiantes. Émargeant auparavant à laide sociale, il purge actuellement une peine privative de liberté, à lissue de laquelle il sera expulsé de Suisse pour trois ans. Dans ces circonstances, on peut penser quune peine pécuniaire naura aucun impact sérieux sur lui, dautant plus quil ne montre aucune prise de conscience et au contraire une absence totale de motivation à changer, selon ce quont noté lexpert (qui ne préconise aucune mesure) et encore récemment loffice dexécution des sanctions et de probation.
c) La peine de base contient linfraction la plus grave, soit un vol commis le 13 février 2017 (ce vol est plus grave que celui qui reste à sanctionner, en raison de la valeur litigieuse de lobjet volé [5'190 francs]).
d) Sagissant de la situation personnelle de lappelant, on peut globalement renvoyer aux développements figurant dans le jugement attaqué. On précisera que lors de son interrogatoire devant la Cour pénale, le prévenu a notamment déclaré avoir de la famille en Suisse-allemande (un oncle, une tante, deux frères, une sur et plusieurs enfants) et une mère faisant des allers et retours entre le Congo et la Suisse. Il a également dit quil avait, avant son incarcération, des projets dans la mode au Congo et/ou à Bruxelles. Il enverrait actuellement de largent au Congo et un peu partout dans le monde pour aider les gens. Il enverrait également des médicaments au Congo. Il a enfin indiqué que cela se passait« à merveille »à la prison car il était une personne qui aimait les gens et que ses enfants et sa famille lui manquaient. Selon létablissement de Bellevue, il peut se montrer très correct et se tenir à lécart des problèmes liés à la promiscuité carcérale, et dautres fois revendicateur et tendant à «semer la zizanie».
e) Le vol commis le 25 janvier 2017 porte sur un bien dhabillement dun coût relativement élevé, commis dans une boutique. Lauteur a bousculé une vendeuse en senfuyant. Objectivement, la culpabilité est moyenne. Lappelant aime la mode : le mobile est futile ; il na pas agi pour se procurer un objet de première nécessité. Il y a récidive spécifique. Une peine privative de liberté dun mois se justifie en augmentation de la peine de base.
f) Pour linfraction de faux dans les certificats, la culpabilité est légère à moyenne. Lappelant a agi dans le but de se procurer des Dormicum pour les revendre sur le march .noir, au mépris de la santé des acheteurs. Une augmentation dun mois et demi de peine privative de liberté est adéquate. Linfraction à la loi sur les produits thérapeutiques peut être réprimée par une augmentation de la peine privative de liberté de 15 jours, pour les mêmes raisons. Il est tenu compte, dans la fixation de cette peine, du fait que la mise en danger dêtres humains a déjà été prise en considération, comme facteur aggravant en tant que motivation de lauteur, dans le cadre du faux dans les certificats.
g) Concernant la violation de larticle285 CP, la culpabilité objective est légère. Lappelant a menacé les policiers dun dommage sérieux. Il na toutefois pas fait usage de violence physique contre des personnes. Il sagit dune récidive spécifique. Une augmentation de la peine privative de liberté dun mois paraît adéquate en lespèce.
h) En relation avec linfraction à larticle19 al. 1 LStup, le prévenu a acquis puis vendu une trentaine de grammes de cocaïne, dont le taux de pureté est inconnu. Le cas grave doit être écarté au bénéfice du doute (18 g de produit pur selon arrêt du TF du30.01.2018 [6B_807/2017]cons. 1 et les références citées). La culpabilité est moyenne. À charge, on relèvera que lappelant oppressait son acheteur si bien que ce dernier se sentait obligé de lui acheter de la drogue puis de la consommer avec lui. Par ailleurs, lappelant lui a menti, à tout le moins par deux fois, en disant tout dabord que la drogue serait gratuite, pour ensuite lui réclamer de largent. Enfin, lorsque lacheteur a coupé les ponts avec lui, lappelant a continué à venir chez lui au point que lintéressé a dû appeler la police, car il avait peur dêtre agressé. La peine privative de liberté sera augmentée de deux mois.
i) Tout bien considéré, dès lors que les peines concrètement envisagées sont des peines privatives de liberté, on retiendra que sil avait fallu prononcer une peine de même nature (art. 49 al. 1 et 2 CP) pour lensemble des infractions précitées, celle-ci aurait été de 23 mois (17 mois pour les infractions déjà jugées le 12 décembre 2017, peine aggravée de 6 mois pour les autres infractions qui auraient également dû être jugées à ce moment-là.
j) La peine complémentaire, qui correspond à la différence entre la peine densemble qui aurait été prononcée si toutes les infractions avaient fait lobjet dun seul jugement et la peine de base celle prononcée antérieurement , peut donc être fixée à 6 mois de peine privative de liberté ([23 mois] [17 mois] = 6 mois).
13.a) Ilsieddésormais de déterminer la peine indépendante, pour les lésions corporelles graves, commises le 18 décembre 2017.
b) La culpabilité de lappelant est objectivement très importante. Il a, au moyen dune béquille, soit un objet long et résistant, assené des coups extrêmement violents qui ont causé la perte dun il pour sa victime. Celle-ci a subi des douleurs considérables, qui devaient être insoutenables. Si le motif exact de laltercation na pas été déterminé, on peut penser quil tournait autour de la consommation et vente de stupéfiants ou de Dormicum. On retient que le prévenu, après des téléphones et SMS, sest présenté à la porte dentrée de limmeuble habité par le plaignant et a sonné ; ce dernier ne voulait pas recevoir son visiteur, mais devant le raffut provoqué par celui-ci, il a fini par lui ouvrir et a immédiatement été attaqué. Ce déferlement de violence est survenu seulement six jours après le jugement du 12 décembre 2017, qui sanctionnait déjà des infractions en matière datteinte à lintégrité corporelle. Le prévenu nie être lauteur des coups en présentant une version absolument inconcevable. Il ny a aucune prise de conscience, aucunes excuses présentées.
c) Selon lexpert, la responsabilité pénale du prévenu nest pas altérée. Celui-ci ne souffre pas de troubles cognitifs ni de déficience intellectuelle. Ses capacités volitives sont intactes ; son trouble de la personnalité (paranoïaque, complété de troubles mentaux et du comportement liés à lusage nocif et abusif de sédatifs) perturbe les aspects relationnels mais aucunement les compétences cognitives ou volitives. Le risque de récidive est élevé. Le taux dalcoolémie relativement faible quil présentait le 18 décembre 2017 ne permet pas de retenir une responsabilité pénale restreinte de lintéressé (0.36 mg/l). Certes, Y.________ a déclaré que X.________, le 18 décembre 2017,« était tellement défoncé quil ne sest pas rendu compte quil suffisait de tourner le loquet pour ouvrir la porte ». Ces déclarations subjectives ne permettent pas de retenir que sa responsabilité pénale était restreinte au moment des faits, ce dautant moins quil a été auditionné par la police environ 40 minutes après son interpellation, en étant parfaitement apte à répondre aux questions qui lui étaient posées et sans que les policiers naient suspecté ou évoqué une éventuelle prise importante de substances psychotropes. Le prévenu na par ailleurs jamais évoqué avoir été sous linfluence de telles substances le 18 décembre 2017. La gravité de lacte commis est sans commune mesure avec les précédentes infractions. La peine privative de liberté de quatre ans et demi prononcée par le tribunal criminel apparaît adéquate.
d) Lappelant doit donc être condamné à 5 ans de peine privative de liberté ferme (6 mois à titre de peine complémentaire, 4 ans et demi à titre de peine indépendante). La peine de 5 ans prononcée par le premier tribunal sera dès lors confirmée. Les conditions du sursis ne sont pas réalisées.
14.a)Lappelant considère que lexpulsion prononcée à son encontre constitue une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie privée et familiale.
b) Aux termes de l'article66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour lésions corporelles graves, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'article66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
c) En l'espèce, le recourant a commis une infraction qui tombe sous le coup de l'article66a al. 1 let. b CP. Il remplit donc les conditions d'une expulsion obligatoire, sous la réserve d'une application de l'article66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
d) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du14.02.2019 [6B_1329/2018]cons. 2.2), les conditions pour appliquer l'article66a al. 2 CPsont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'article66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'article 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'article66a al. 2 CPsont réunies, conformément au principe de proportionnalité.
e) Le même arrêt (cons. 2.3.1) rappelle que la loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une «situation personnelle grave» (première condition cumulative), ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'article66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'article 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Il commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas derigueur au sens de l'article66a al. 2 CPlorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH.
f) Toujours daprès le même arrêt (cons. 2.3.2), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance.
g) Par ailleurs, les relations visées par larticle 8 par. 1 CEDH en matière de «vie familiale» sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi quentre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du TF du13.03.2020 [6B_1417/2019]cons. 2.1.2).
h) En lespèce, lappelant a grandi dabord au Congo. Il serait arrivé à lâge de 9 ans en Belgique. Il vit en Suisse depuis environ 25 ou 26 ans. Avant son incarcération, il était sans emploi et émargeait à laide sociale. Selon ses déclarations devant la Cour pénale outre sa fille A.________ (quil appelle Princesse AA.________) âgée dune dizaine dannées, il aurait encore actuellement de la famille en Suisse (son oncle, deux frères, une sur et plusieurs enfants au prénom inconnu [«on peut zapper»] dont il ne se rappelle toutefois pas les noms). Sa mère ferait des allers-retours entre le Congo et la Suisse. Son intégration en Suisse est faible, dans la mesure où il ny exerce ni activité lucrative, ni activité associative. Depuis 1995, il ne se serait rendu quà deux reprises au Congo (jugement de la Cour pénale du 30 octobre 2018, 15c), mais il a déclaré à lexpert psychiatre quil voulait créer sa marque de vêtements au Congo. Il na pas de problème de santé physique particulier.
i) Lexpert psychiatre a relevé un manque dinvestissement psychique et dempathie de la part du prévenu envers A.________. Lappelant a déclaré devant le tribunal criminel quil navait plus le droit dentretenir des relations personnelles avec lenfant, à laquelle il se montrait toutefois très attaché durant la précédente procédure devant la Cour pénale (jugement du 30 octobre 2018, cons. 15). Lappelant na ainsi pas une vie familiale au sens de la jurisprudence (cf. en ce sensATF 144 II 1cons. 6.1).
j) Il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion.
k) Lappelant sest rendu coupable de nombreuses infractions pénales, y compris en matière de stupéfiants, depuis sa première condamnation en 2013, sans quil ne les reconnaisse, les regrette ou tente de samender. Il présente un risque de récidive élevé, dans une grande variété de conduites délinquantes vis-à-vis des objets et des personnes, avec des comportements de violence allant en saggravant. Une mesure ou un traitement ne sont pas à lordre du jour. Lauteur na pas de problème de santé physique. Rien ne permet enfin de considérer que lappelant ne pourra pas se réintégrer au Congo, pays dans lequel il a vécu le début de son enfance et où il soutient avoir de la famille et des connaissances. Certes, devant la Cour pénale, il a soutenu le contraire, mais on peut douter de ses déclarations, dès lors quil a aussi affirmé, lors de cet interrogatoire, quil envoyait de largent et des médicaments au Congo, preuve quil connait encore des gens sur place. Il pourra entretenir des relations avec sa fille A.________ et éventuellement avec dautres enfants résidant en Suisse, par téléphone, vidéo ou courriers ainsi quexercer ses éventuels droits de visite au Congo. Au vu de ce qui précède, une expulsion dune durée de 10 ans apparaît proportionnée et tenir compte de lintérêt public important à ce que lappelant soit éloigné de Suisse, intérêt qui doit prévaloir sur le maigre intérêt privé quil aurait à y demeurer. Son grief doit dès lors être rejeté.
15.a) Lappelant reproche à lautorité précédente de ne pas avoir établi les faits de manière exhaustive pour fixer lindemnité pour tort moral allouée au plaignant. Il aurait fallu prendre en considération le fait que le plaignant avait perdu son travail il y a trois ans, quil navait pas retrouvé demploi malgré ses recherches, quil bénéficiait de laide sociale depuis le 1erjanvier 2017 et quil sétait fait retirer le permis de conduire à cause de lhéroïne. Le plaignant naurait ainsi pas de perspective davenir, de sorte que le montant retenu est injustifié.
b)En vertu del'article47 CO, le jugepeut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à limportance de latteinte à la personnalité du lésé, larticle47 COétant un cas dapplication de larticle 49 CO. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Il ny a dès lors en général pas dindemnisation pour une lésion simple, nimpliquant pas dinvalidité, et qui se guérit sans complication particulière. Ainsi, un bras ou une jambe cassés qui se guérissent rapidement et sans complication ne justifient par exemple aucune réparation morale. Des séquelles mineures ou une guérison complète ne permettent toutefois pas encore dexclure de façon absolue toute indemnité pour tort moral, et dautres circonstances peuvent, selon les cas, justifier lapplication de larticle47 CO. Parmi elles figurent en premier lieu une hospitalisation de plusieurs mois avec de nombreuses opérations ou une longue période de souffrance et dincapacité de travail; entrent en considération également les préjudices psychiques importants tels quun état de stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité. Aux termes de larticle 49 al.1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme dargent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de latteinte le justifie et que lauteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le Tribunal fédéral a eu loccasion à plusieurs reprises de rappeler que lampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à latteinte subie par la victime et de la possibilité dadoucir sensiblement, par le versement dune somme dargent, la douleur morale qui en résulte (CPEN.2019.52, cons. 19, let. a et les références citées).
c) En raison de sa nature, lindemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme dargent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; lindemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de latteinte subie. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit éviter que la somme ne paraisse «dérisoire» à la victime (CPEN.2019.52, cons. 19, let. b et les références citées).
d) Dans une cause jugée en 1978 ayant trait à une affaire de jeu d'enfants, le Tribunal fédéral avait reconnu une réparation morale de 8'000 francs à la victime ayant perdu un il, tenant compte des fautes respectives de l'auteur de l'atteinte et de la victime, atténuées pour chacun d'eux en raison de leur jeune âge ; la même somme, réduite de moitié en raison d'une faute concurrente, avait été allouée en 1967 ; en 1984, l'indemnité de tort moral consécutif à la perte de l'ouïe d'un côté a été estimée à 5000 francs. En 1995, le Tribunal fédéral, se référant aux arrêts précités, a à nouveau alloué une réparation morale de 8'000 francs pour la perte d'un il. Cela étant, la jurisprudence a évolué ces dernières années et les montants des indemnités de tort moral ont tendance à augmenter. Ainsi, en 2001, dans le contexte juridique relatif à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité prévue par l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral a estimé qu'en cas de perte complète d'un il, un montant de 30'000 francs pouvait servir de base (arrêt de la Cour dappel pénale [VD] du 12 juin 2015 [Jug / 2015 / 264] cons. 6.2 et les références citées). Selon le Guide du 3 octobre 2019 relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur laide aux victimes, destinées aux autorités dindemnisation des victimes et aux professionnels chargés d'accorder une réparation morale au sens de la loi sur l'aide aux victimes (disponible sur : https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/opferhilfe/hilfsmittel/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf), la perte dun il justifie une réparation morale de lordre de 20'000 à 50'000 francs.
e) En lespèce, lappelant se méprend sur le but de lindemnité pour tort moral puisquelle sert exclusivement à compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral, non pas à compenser un dommage à lavenir économique dune personne. À cet égard, comme la relevé lautorité de première instance, le plaignant souffre de graves symptômes anxieux et dépressifs, ainsi que de douleurs physiques permanentes. Par ailleurs, la brutalité de lattaque subie, de surcroît gratuite et intentionnelle, a largement contribué à accentuer les atteintes psychiques dont souffre le plaignant depuis cet épisode (notamment cauchemars et peur de sortir de chez lui, en particulier le soir). Cet élément justifie de sécarter du contexte juridique relatif à lindemnité pour atteinte à lintégrité prévue lorsquil sagit dun accident, dont lestimation évoquée (30'000 francs) est au surplus déjà relativement ancienne (presque 20 ans). Toutefois, un montant de 62'000 francs apparaît néanmoins excessif, ce dautant plus que le tribunal criminel ne sappuie sur aucune référence jurisprudentielle, doctrinale ou de toute autre nature pour justifier un tel montant. Dans ces circonstances et tout bien considéré, lindemnité sera réduite et fixée à 45'000 francs, montant qui se situe dans le haut de la fourchette LAVI évoquée ci-dessus. Elle correspond par ailleurs à une fois et demie le montant pouvant servir de base à lindemnisation de la perte complète dun il selon le Tribunal fédéral (30'000 francs ; cf. ci-dessus), ce qui apparaît comme une augmentation proportionnée de ce montant, au vu des circonstances du cas despèce. Le grief de lappelant doit en conséquence être partiellement admis.
16.a) Enfin, lappelant relève à titre subsidiaire que lindemnité pour les frais de défense du plaignant mise à sa charge nest pas détaillée dans le jugement attaqué, de sorte quil lui est difficile de comprendre le montant retenu.
b) Selon la jurisprudence, si la partie plaignante a bénéficié de l'assistance judiciaire gratuite et n'a ainsi pas dû assumer ses frais d'avocat, elle n'a par conséquent subi aucun dommage à ce titre et n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'article433 CPP. L'article138 al. 2 CPP, qui prévoit que lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la mesure des dépenses consenties pour l'assistance judiciaire gratuite, n'impose pas à l'autorité pénale d'allouer des dépens à la partie plaignante. Cette disposition vise principalement à éviter que la partie plaignante qui, par hypothèse, recevrait des dépens soit indemnisée pour des frais qu'elle n'a pas supportés. Au demeurant, cette indemnité ne saurait, la loi ne prévoyant pas un tel cas de figure, être accordée conditionnellement pour le cas où la situation visée à l'art.135 al. 4 CPP qui prévoit que lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné d'office et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé , se produirait (arrêt de la Cour dappel pénale [VD] du 29.10.2018 [Jug /2018 / 268] cons. 7.1).
c) En lespèce, comme nous lavons vu ci-avant (cons. 3), la Cour pénale peut réparer une éventuelle violation du droit dêtre entendu, au vu de son plein pouvoir de cognition. En lespèce, il est vrai que le tribunal criminel a fixé, sans motivation, à 5'594.75 francs lindemnité due par lÉtat à Me P.________, mandataire doffice de Y.________. On relèvera toutefois quelle savère inférieure au montant du mémoire de frais et honoraires déposé par Me P.________, au tarif de lassistance judiciaire (6'411.90 francs). En ce sens, le Tribunal criminel, par son contrôle judiciaire, a favorisé la situation de lappelant. Par ailleurs, si lon retranche au mémoire précité les activités de secrétariat ou purement administratives (transmission de courrier, demande de délai supplémentaire, etc.), lesquelles nont pas à être indemnisées séparément (on peut du reste supposer que cest le raisonnement qua tenu le tribunal criminel pour réduire le montant du mémoire dhonoraires de Me P.________), lindemnité fixée pour lactivité déployée par Me P.________ est globalement dans la norme, pour une affaire dune telle nature.
d) Par contre, le tribunal criminel ne pouvait pas condamner lappelant à payer le solde de la note dhonoraires de Me P.________ dun montant de 6'136.75 francs, au tarif usuel, en mains du plaignant. En effet, ce dernier aurait alors été indemnisé pour des frais quil na pas supportés. Le montant précité navait ainsi pas à être mis à charge de lappelant. Le jugement attaqué sera dès lors réformé en ce sens.
17.a) Selon l'article 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, le prononcé du présent jugement constituant par ailleurs un motif de détention apparu en cours de procédure au sens de l'article 232 al. 1 CPP.
b) La jurisprudence enseigne que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'état qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable; que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé et qu'il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (arrêt du TF du15.06.2012 [1B_313/2012]et références citées). Le risque de récidive doit également être pris en considération (art. 221 al. 1 let. c CPP).
c) Bien qu'une application littérale de l'article 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné avec une probabilité confinant à la certitude de les avoir commises. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (arrêt du TF du17.01.2019 [1B_3/2019]cons. 3.1 et les références citées).
d) La Cour peut se référer aux motifs de lordonnance de maintien en détention du 15 février 2019. La peine prononcée permet de présumer du risque de fuite. Le risque de récidive est élevé selon lexpert. Lauteur sest rendu coupable de graves atteintes à lintégrité corporelle. Il n'existe par ailleurs aucune mesure de substitution envisageable. La libération conditionnelle lui a été refusée. Il y a dès lors lieu d'ordonner le maintien en détention de lappelant pour des motifs de sûreté jusquà droit connu sur un éventuel recours au Tribunal fédéral, sitôt que lappelant aura exécuté de la peine privative de liberté de 17 mois résultant de sa précédente condamnation.
18.a)Il résulte de ce qui précède que lappel doit être très partiellement admis, dans la mesure où il visait le jugement dans son ensemble. Le jugement sera réformé au sens des considérants qui précèdent. Il sera confirmé pour le surplus.
b) Le sort des frais de procédure de première instance est réglé par les articles 426 et 427 CPP. En cas dacquittement ou dabandon partiel des poursuites, les frais de première instance sont en principe mis à la charge du prévenu proportionnellement, en considération des frais liés à linstruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (Perrier/Depeursinge, CPP annoté, 2015, ad art. 426 CPP, p. 512; arrêt du TF du28.04.2015 [6B_187/2015]cons. 6.1.2 ; arrêt du TF du10.06.2013 [6B_300/2012]cons. 2.4).
c) En loccurrence, il ny a pas dacquittement ou dabandon partiel des poursuites, de sorte quil ne se justifie pas quune partie des frais de première instance soit mise à la charge de lEtat et quune indemnité soit allouée au prévenu (cf. arrêt du TF du27.05.2016 [6B_904/2015]cons. 7.4).
d) Les frais de deuxième instance sont répartis conformément à l'article 428 CPP. Aux termes de l'article 428 al. 1 1èrephrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du TF du17.05.2017 [6B_620/2016]cons. 2.1.2 et les références citées). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point et succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt du TF du30.08.2016 [6B_634/2016]cons. 3.2; arrêt du TF du17.08.2015 [6B_642/2015]cons. 2.1.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève du large pouvoir dappréciation dont dispose le juge du fond sur ce point (arrêt du TF du 30.08.2016 [6B_634/2016] cons. 3.2; arrêt du TF du29.02.2016 [6B_1079/2015]cons. 5.3.1). Aux termes de l'article 428 al. 2 CPP, lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b).
e) En lespèce, lappelant obtient partiellement gain de cause en appel, puisquil avait attaqué le jugement dans son ensemble et que la décision rendue en deuxième instance lui est plus favorable sur la question des frais de défense du plaignant mis à sa charge et le montant du tort moral. Un cinquième des frais dappel, arrêtés à 3000 francs au total, sera ainsi laissé à la charge de lEtat.
f)Pour fixer l'indemnité de l'avocat d'office, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêts du TF du16.01.2009 [6B_947/2008]cons. 2, et du25.05.2011 [6B_810/2010]). Seuls doivent être indemnisés les prestations et frais nécessaires à la défense du prévenu (arrêt du TF du19.11.2007 [2C_509/2007]cons. 4). Les activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou consistent en un soutien moral ne sont ainsi pas rémunérées (arrêt du TF du30.01.2003 [5P.462/2002],cons. 2.3). La rémunération intervient conformément au tarif cantonal (art. 135 al. 1 CPP) qui, à Neuchâtel, prévoit un montant horaire de 180 francs pour un avocat et de 110 francs pour un avocat-stagiaire, TVA non comprise (art. 55TFraisapplicable avant le 1erjuillet 2019), auquel s'ajoutent les frais de déplacement et autres frais de bureau par 10 % (art. 56 et 57TFrais). Depuis le 1erjuillet 2019, laLAJfixe lindemnité forfaitaire pour les frais à 5 %.
g) En lespèce, lancien mandataire doffice de lappelant, Me Q.________, a déposé deux mémoires de frais, débours et honoraires pour son activité durant la procédure dappel, avant dêtre relevé de son mandat par ordonnance du 2 décembre 2019 (donc quelques jours seulement avant laudience de débats dappel du 5 décembre 2019).
h) Le premier mémoire couvre la période du 5 novembre 2018 au 9 juillet 2019. Le 5 novembre 2018 est la date daudience du jugement attaqué. Dans le relevé dactivité concernant la procédure de première instance figure une estimation de lactivité du 5 novembre 2018, par 4 heures. Les débats ont en réalité duré 3 heures, plus environ une demie heure pour la lecture du jugement. On ne tiendra donc pas compte des 40 minutes additionnelles que lavocat facture devant la Cour pénale pour ses activités du 5 novembre 2018. Le 15 février 2019, 120 minutes détudes de dossier et de recherches juridiques ont été facturées. Dans la mesure où le dossier était censé connu, on ne retiendra que 60 minutes de recherches juridiques, pour les questions liées à la détention durant la procédure dappel. Entre le 20 février et le 15 mai 2019, le stagiaire du mandataire doffice sest rendu à trois reprises à la prison à la Chaux-de-Fonds. Trois visites sont excessives, on nen retiendra quune, par 60 minutes. On ne voit pas à quoi correspond la prise de connaissance dun courrier du 4 mars 2019 du ministère public, ni la lettre au client du même jour. Il en va de même de le-mail à lODPR et de la lettre au client du 24 mai, de même que des lettres au MP et à lOESP du 19 juin, du courrier du 2 juillet 2019 au client et de le-mail du 9 juillet 2019 à lOESP. En définitive, sur cette première note dhonoraires, on retiendra 110 minutes au tarif avocat, et 480 minutes au tarif stagiaire, soit respectivement 330 et 880 francs ou au total 1210 francs. À cela sajoute une indemnité forfaitaire pour les frais de 10 %, soit 121 francs, les frais de déplacements à la Chaux-de-Fonds par 30 francs, et la TVA sur le tout. Cela donne une indemnité totale de 1'465.80 francs.
i) Le second mémoire de Me Q.________ couvre la période du 20 août 2019 au 3 décembre 2019. Elle mentionne 814 photocopies, dont on ne voit pas lutilité à ce stade, sachant que lavocat connaissait déjà le dossier de première instance (environ 700 photocopies ont été facturées pour la première instance), et que la Cour pénale a transmis des doubles de toutes les pièces. Cette activité ne sera pas indemnisée par lAJ. Le 24 septembre 2019 a eu lieu une conférence téléphonique avec le client, par 10 minutes, que lon peut admettre, de même que la lettre du 28 novembre 2019. Lavocat indique quil avait déjà préparé laudience du 5 décembre 2019 en y consacrant 315 minutes entre le 12 novembre et le 20 novembre 2019. Lordonnance relevant Me Q.________ de son mandat a été rendue le 2 décembre 2019. Si lon se réfère au mémoire dactivité de Me Q.________ pour la première instance, on constate que la préparation de laudience sest faite les tout derniers jours avant laudience. Néanmoins, il appartenait à lavocat de sorganiser, et dans la mesure où il a été déchargé de son mandat trois jours avant laudience, une certaine préparation à lavance ne peut être exclue. Pour en fixer la durée, il convient de tenir compte de la connaissance préalable du dossier par le mandataire et du fait quil avait déposé une déclaration dappel longuement motivée qui lui simplifiait la tâche. On retiendra 120 minutes dactivité. En définitive, sur le deuxième mémoire dhonoraires, on admet 140 minutes dactivité. Cela donne une indemnité de 420 francs, plus 5 % de frais, par 21 francs, et la TVA par 33.95 francs, soit au total 474.95 francs.
j) Lindemnité davocat doffice de Me Q.________ pour lactivité totale déployée sélève ainsi à 1'940.75 francs (1'465.80 francs + 474.95 francs).
k) Sagissant de lactivité déployée par le mandataire du plaignant, Me P.________, son mémoire dhonoraires fait état de 19 heures et 26 minutes dactivités pour un montant total de 3'729.45 francs (3'390.41 francs dhonoraires et 339.04 francs de frais forfaitaires, le tout, TVA à 7.7 % incluse). Les correspondances avec le service daide aux victimes et la lecture du courriel de M. L.________ nont pas à être indemnisées. 53 minutes doivent ainsi être retranchées du mémoire dhonoraires (vacation du 21.11.2018 de 17 minutes ; vacation du 12.12.2019 de 5 minutes ; vacation du 29.05.2020 de 20 minutes ; vacation des 3 et 4 juin 2020 de respectivement 4 et 7 minutes). Par ailleurs, il doit être retranché 2 heures à la préparation de laudience et des plaidoiries, la durée facturée (environ 5 heures en tout) apparaissant disproportionnée en lespèce. Il est ici rappelé que lintervention du plaignant se limitait à la seule question de la défense de ses prétentions civiles en lien avec les lésions corporelles graves subies. Enfin, depuis le 1er juillet 2019, la LAJ fixe lindemnité forfaitaire pour les frais à 5 %. À mesure que lactivité déployée par Me P.________ est partiellement antérieure au 1er juillet 2019 et que lindemnité forfaitaire pour les frais avant cette date était de 10 %, on retiendra ex aequo et bono un taux moyen de 7.5 %. Lindemnité susmentionnée peut être recalculée comme suit. Il convient de retrancher 2 heures et 53 minutes à 180 francs de lheure + la TVA à 7.7 % au montant des honoraires susmentionnés, soit au total 559 francs (519 francs + la TVA par 40 francs). Un montant réduit de 2831 francs peut être retenu à titre dhonoraires (3'390.41 francs 559 francs). Il faut ajouter à ce montant les frais par 7.5 % + la TVA à 7.7 %, soit au total 228 francs (212 + 16 francs). Cela donne une indemnité totale de 3'059 francs (2'831 + 228 francs).
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 47, 49, 51, 66a, 122, 139, 252 et 285 CP, 86 al. 1 let. c aLPTh, 19 al. 1 et 19a LStup, 47 CO, 10, 135, 426, 428 CPP,
1.Lappel est partiellement admis et le jugement attaqué est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Reconnaît X.________ né X2.________ coupable de lésions corporelles graves (art. 122 CP) commises le 18 décembre 2017 à Z.________.
2.Reconnaît X.________ né X2.________ coupable de vol (art. 139 CP) commis le 25 janvier 2017 à U.________.
3.Reconnaît X.________ né X2.________ coupable de faux dans les certificats (art. 252 CP) et dinfraction à lart. 86 al. 1 litt. c de la Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) commis le 27 juillet 2017 à U.________.
4.Reconnaît X.________ né X2.________ coupable dinfractions aux articles 19 al. 1 et 19a LStup commises entre septembre 2017 et le 19 octobre 2017.
5.Reconnaît X.________ né X2.________ coupable de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) commise le 11 décembre 2017 à U.________.
6.Condamne X.________ né X2.________ à 5 ans de peine privative de liberté ferme, soit 6 mois à titre de peine complémentaire à celle prononcée par jugement du 30 octobre 2018 de la Cour pénale, pour infractions aux articles 139, 252 et 285 CP, 86 al. 1 let. c aLPTh et 19 al. 1 LStup., et 4 ans et demi à titre de peine indépendante, pour infraction à larticle 122 CP, sous déduction de 321 jours de détention subie avant jugement et au paiement des frais de la cause arrêtés à CHF 13'730.60, sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire.
7.Renonce à infliger au susnommé une peine d'amende pour la contravention.
8.Ordonne lexpulsion (art. 66a CP) du territoire suisse de X.________ né X2.________ pour une durée de 10 ans et son signalement dans le Système dinformation Schengen (art. 20 Ordonnance N-SIS).
9.Ordonne la confiscation et la destruction de la béquille cassée, objet séquestré en cours denquête.
10.Dit que X.________ né X2.________ est responsable du dommage causé à Y.________ résultant des lésions corporelles graves mentionnées sous chiffre 1.
11.Condamne X.________ né X2.________ à verser à Y.________ une indemnité pour tort moral de CHF 45000.00.
12.Renvoie Y.________ à agir par la voie civile pour le solde de ses prétentions.
13.Fixe à CHF 10'396.60, y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Me Q.________, mandataire doffice de X.________ né X2.________, sous déduction d'éventuels acomptes déjà versés, et dit quelle sera remboursable par le précité aux conditions de lart. 135 al. 4 CPP.
14.Fixe à CHF 5'594.75, y compris frais, débours et TVA, lindemnité due par lEtat à Me P.________, mandataire doffice de Y.________, sous déduction d'éventuels acomptes déjà versés, et dit quelle sera remboursable par X.________ dès que sa situation financière le permettra.
2.Lappelant sera maintenu en détention pour motifs de sûreté à lissue de lexécution de la peine privative de liberté quil exécute actuellement.
3.La détention pour motif de sûreté subie depuis le jugement du tribunal criminel du 5 novembre 2018 et jusquà droit connu sur la procédure dappel (hors exécution du jugement des 12 décembre 2017 / 30 octobre 2018) doit être déduite de la peine prononcée.
4.Les frais de justice de seconde instance, arrêtés à 3000 francs, sont mis à la charge de lappelant à hauteur des 4/5ème, soit 2'400 francs, le solde étant laissé à la charge de lÉtat.
5.Lindemnité davocat doffice due à Me Q.________, pour la défense de X.________ du 5 novembre 2018 au 3 décembre 2019 est fixée à 1'940.75 francs frais et TVA inclus. Elle sera remboursable par X.________ à hauteur des 4/5ème, dès que sa situation financière le permettra.
6.Lindemnité davocat doffice due à Me P.________ pour la défense de Y.________ en procédure dappel est fixée à 3'059 francs frais et TVA inclus. Elle sera remboursable par X.________ à hauteur des 4/5ème, dès que sa situation financière le permettra.
7.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me BB.________, à Y.________, par Me P.________, à la boutique C.________, par R.________, au Ministère public, parquet régional, à Neuchâtel (MP.2017.6080-PNE-1), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2018.33), au Service des migrations, à Neuchâtel et à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 8 juillet 2020
Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort dhomme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
1Le juge fixe la peine daprès la culpabilité de lauteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que leffet de la peine sur son avenir.
2La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de lacte, par les motivations et les buts de lauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
1Si, en raison dun ou de plusieurs actes, lauteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de linfraction la plus grave et laugmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que lauteur a commise avant davoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que lauteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait lobjet dun seul jugement.
3Si lauteur a commis une ou plusieurs infractions avant lâge de 18 ans, le juge fixe la peine densemble en application des al. 1 et 2 de sorte quil ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait lobjet de jugements distincts.
1Le juge expulse de Suisse létranger qui est condamné pour lune des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a.meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b.lésions corporelles graves (art. 122), mutilation dorganes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie dautrui (art. 129), aggression (art. 134);
c.abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse dun ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d.vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e.escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à laide sociale, obtention illicite de prestations dune assurance sociale ou de laide sociale (art. 148a, al. 1);
f.escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2), fraude fiscale, détournement de limpôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible dune peine privative de liberté maximale dun an ou plus;
g.mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite dêtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise dotage (art. 185);
h.3actes dordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes dordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2ephrase);
i.incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, dexplosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à lénergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1);
j.mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation dune maladie de lhomme (art. 231, ch. 1), contamination intentionnelle deau potable (art. 234, al. 1);
k.entrave qualifiée de la circulation publique (art. 237, ch. 1, al. 2), entrave intentionnelle au service des chemins de fer (art. 238, al. 1);
l.actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen darmes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies);
m.génocide (art. 264), crimes contre lhumanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 19494(art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264dà 264h);
n.infraction intentionnelle à lart. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers5;
o.infraction à lart. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)6.
2Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait létranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à lexpulsion ne lemportent pas sur lintérêt privé de létranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de létranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3Le juge peut également renoncer à lexpulsion si lacte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al.
1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
1Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de lart. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).2RS313.03Erratum de la CdR de lAss. féd. du 28 nov. 2017, publié le 12 déc. 2017 (RO20177257).4RS0.518.12;0.518.23;0.518.42;0.518.515RS142.206RS812.121
Celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger,
celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps dune personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne dune façon grave et permanente,
celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à lintégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale,
sera puni dune peine privative de liberté de six mois à dix ans.2
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO19892449; FF1985II 1021).2Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se lapproprier sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2. Le vol sera puni dune peine privative de liberté de dix ans au plus ou dune peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins1si son auteur fait métier du vol.
3. Le vol sera puni dune peine privative de liberté de six mois à dix ans,2
si son auteur la commis en qualité daffilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,
sil sest muni dune arme à feu ou dune autre arme dangereuse ou
si de toute autre manière la façon dagir dénote quil est particulièrement dangereux.
4. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
1Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.2Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
Celui qui, dans le dessein daméliorer sa situation ou celle dautrui,
aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations,
aura fait usage, pour tromper autrui, dun écrit de cette nature,
ou aura abusé, pour tromper autrui, dun écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné,
sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO19942290; FF1991II 933).
1. Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre dune autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant quils y procédaient, sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer1, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs2et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises3ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics4et pourvues dune autorisation de lOffice fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires.56
2. Si linfraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à lattroupement seront punis dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Ceux dentre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.7
1RS742.1012RS745.13[RO200955976019,20125619,20131603. RO20161845 annexe ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 25 sept. 2015 (RS742.41).4RS745.25Nouvelle teneur du par. selon lart. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1eroct. 2011 (RO20113961;FF2010821845)6Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO20095597;FF20052269,20072517).7Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
1Toute personne est présumée innocente tant quelle nest pas condamnée par un jugement entré en force.
2Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure.
3Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur létat de fait le plus favorable au prévenu.
1Lart. 135 sapplique par analogie à lindemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.
2Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la mesure des dépenses consenties pour lassistance judiciaire gratuite.
1Le défenseur doffice est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent lindemnité à la fin de la procédure.
3Le défenseur doffice peut recourir:
a.devant lautorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant lindemnité;
b.devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de lautorité de recours ou de la juridiction dappel du canton fixant lindemnité.
4Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet:
a.à la Confédération ou au canton les frais dhonoraires;
b.au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires quil aurait touchés comme défenseur privé.
5La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
1Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a.elle obtient gain de cause;
b.le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à lart. 426, al. 2.
2La partie plaignante adresse ses prétentions à lautorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne sacquitte pas de cette obligation, lautorité pénale nentre pas en matière sur la demande.
1Est passible de lemprisonnement ou dune amende de 200 000 francs au plus, à moins quil nait commis une infraction plus grave au sens du code pénal43 ou de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants44, quiconque met intentionnellement en danger la santé dêtres humains du fait quil:
a. néglige son devoir de diligence lorsquil effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques;
b. fabrique, met sur le marché, prescrit, importe ou exporte des médicaments ou en fait le commerce à létranger sans autorisation ou en enfreignant dautres dispositions de la présente loi;
c. remet des produits thérapeutiques45 sans y être habilité;
d. contrevient, lorsquil effectue une opération en rapport avec le sang ou des produits sanguins, aux dispositions sur laptitude à donner du sang, sur lobligation de faire un test ou sur lobligation denregistrer et darchiver;
e. met sur le marché des dispositifs médicaux qui ne satisfont pas aux exigences de la présente loi;
f. néglige son obligation dassurer la maintenance des dispositifs médicaux;
g. effectue ou fait effectuer sur lêtre humain un essai clinique qui ne satisfait pas aux exigences de la présente loi.
2Si lauteur agit par métier, la peine demprisonnement est de cinq ans au plus et lamende de 500 000 francs au plus.
3Si lauteur agit par négligence, la peine demprisonnement est de six mois au plus ou lamende de 100 000 francs au plus.
1Est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire:
a.celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b.celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c.celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d.celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou sen procure de toute autre manière;
e.celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert dintermédiaire pour son financement;
f.celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de sen procurer ou den consommer;
g.celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2Lauteur de linfraction est puni dune peine privative de liberté dun an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire:
a.2sil sait ou ne peut ignorer que linfraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b.sil agit comme membre dune bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c.sil se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre daffaires ou un gain important;
d.si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers davoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a.dans le cas dune infraction visée à lal. 1, let. g;
b.dans le cas dune infraction visée à lal. 2, si lauteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet lacte à létranger, se trouve en Suisse et nest pas extradé, pour autant que lacte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à lauteur. Lart. 6 du code pénal3est applicable.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1erjuil. 2011 (RO20092623,20112559;FF200681418211).2RO201131473RS311.0
1. Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à lart. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de lamende2.
2. Dans les cas bénins, lautorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3. Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque lauteur de linfraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou sil accepte de sy soumettre. La poursuite pénale sera engagée, sil se soustrait à ces mesures.
4. Lorsque lauteur sera victime dune dépendance aux stupéfiants, le juge pourra ordonner son renvoi dans une maison de santé. Lart. 44 du code pénal suisse3est applicable par analogie.
1Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1eraoût 1975 (RO19751220; FF1973I 1303).2Nouvelle expression selon lannexe ch. 3 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.3RS311.0. Actuellement "les art. 60 et 63".