Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A.X.________ et B.X.________ se sont mariés en 2006. Un enfant est issu de cette union, C.________, né en
2009. Les conjoints se sont séparés à la fin de lannée 2010. Depuis lors, les relations entre les parties sont tendues.
b) Le 28 septembre 2015, une dispute est survenue entre les deux époux, devant le domicile du mari, à Z.________. B.X.________ sest éloignée et a appelé la police. Quand les agents lont rejointe, elle était en pleurs. Elle a indiqué que son mari lui avait demandé de venir rechercher leur fils et quelle avait tout dabord refusé, mais avait fini par accepter vu linsistance de A.X.________. A son arrivée au domicile de son mari, celui-ci sétait énervé, lavait insultée puis sen était pris au véhicule de sa femme. Il avait notamment arraché les plaques dimmatriculation. Par la suite, il avait tenté de saisir le téléphone portable de sa femme, alors quelle cherchait appeler la police. Devant la fureur de son époux, B.X.________ sétait sentie contrainte de senfuir pour appeler les secours. Les agents ont pu contacter le mari, qui était rentré chez lui, puis se sont rendus auprès de lui. Il a notamment admis avoir prélevé les plaques sur la voiture de son épouse et les a remises aux agents. Après discussion, lépouse a indiqué quelle allait réfléchir à une plainte.
c) B.X.________ a déposé plainte le 16 octobre 2015 pour contrainte, injures et dommages à la propriété.
d) Le prévenu a été entendu le 4 novembre 2015 par la police. Il a admis avoir pris les plaques dimmatriculation de la voiture utilisée par sa femme, ainsi quen avoir arraché les essuie-glaces. Selon lui, cette voiture lui appartenait autant quà son épouse. Il contestait avoir insulté la plaignante et avoir tenté de lui prendre son téléphone portable alors quelle tentait dappeler la police. Il indiquait quil avait demandé à son épouse de venir chercher leur fils le dimanche 27 septembre 2015, ce quelle avait refusé. Il avait pris rendez-vous chez le médecin pour leur fils le lendemain et avait informé lécole du fait que celui-ci serait absent. Le lundi matin, sa femme avait sonné à plusieurs reprises à sa porte et avait fait mine de vouloir rentrer chez lui. Elle ne lavait pas averti de sa venue. Une fois derrière la porte, elle avait insisté pour que le prévenu lui ouvre. Ils sétaient disputés à propos de questions financières et il avait donc voulu lui montrer ce que cela faisait de ne plus disposer de voiture. Il avait saisi les plaques minéralogiques et les essuie-glaces de la voiture utilisée par sa femme. Selon lui, de grosses tensions existaient entre les époux. Il navait plus vu son fils depuis lintervention de police du 28 septembre 2015.
e) Le 9 novembre 2015, B.X.________ a déposé une nouvelle plainte contre A.X.________, pour menaces, contrainte, diffamation, injure, dommages à la propriété, violation dune obligation dentretien et insoumission à une décision de lautorité. Elle reprochait notamment à son mari de lui avoir envoyé de très nombreux SMS insultants et menaçants, de lui avoir fait notifier des commandements de payer dénués de toute justification pour un montant total de 37'456 francs afin de la contraindre à réinstaurer une garde alternée sur leur fils, de ne pas respecter des obligations légales assorties de menaces de sanctions selon larticle 292 CP (interdiction de lapprocher et de la contacter et obligation de déposer la carte didentité du fils), davoir arraché les essuie-glaces et les plaques de sa voiture, ainsi que davoir tenté de lui prendre de force son téléphone portable afin de lempêcher dappeler la police. Certains des faits étaient déjà appréhendés dans la plainte précédente.
f) La plaignante a été entendue le 21 janvier 2016 par le ministère public. Elle a indiqué que la plainte relative à la violation dobligation dentretien pouvait être abandonnée car la Cour civile avait rendu une décision qui supprimait toute pension du père en faveur de lenfant. Une médiation avait été entamée par les parties en janvier 2016. Depuis lautomne 2015, le prévenu ne lavait plus harcelée et la situation sétait calmée, à lexception de la première séance de médiation, au cours de laquelle le prévenu lui avait dit que cétait la guerre, ce quelle avait pris pour une menace. Son fils C.________ se rendait chaque semaine chez son père ; il montrait quil avait peur dy aller, mais navait pas signalé dactes de violence verbale ou physique. La plaignante indiquait que son mari navait aucun droit sur la voiture.
g) Le prévenu a été entendu le même jour par le procureur. Il expliquait avoir commis des dommages sur le véhicule de son épouse suite à une dispute à propos de leur divorce et, en particulier, du partage des biens. Il contestait par contre avoir essayé de lui prendre son téléphone. Sa femme était partie pour téléphoner à la police, car elle avait eu peur de lui suite à leur dispute. Il lui avait envoyé des SMS injurieux parce quelle lavait poussé à le faire, mais il admettait que ces messages ne contribuaient pas à arranger la situation. Il avait insulté sa femme car elle voulait lui enlever son enfant et ses biens, le ruiner ; en plus, elle déposait plainte contre lui. Il contestait avoir écrit de nombreux messages, après les décisions qui lui interdisaient de lapprocher et de la contacter. Selon lui, la séance de médiation sétait pour lessentiel mal passée : les époux navaient pas réussi à régler les problèmes relatifs à leurs biens, ni les questions relatives à lenfant. On ne savait pas clairement à qui appartenait la voiture que son épouse utilisait. Le prévenu ne comprenait pas pourquoi sa femme avait peur de lui et craignait quil fasse du mal à elle-même ou à son fils. Il indiquait quil navait pas déposé la carte didentité de leur fils dans le délai utile, conformément à la décision du tribunal civil, mais il lavait fait, plus tard, lorsquil avait retrouvé ce document. Sa femme laccusait tout le temps et lui avait mis des bâtons dans les roues pour lempêcher de vivre. Elle lui avait gâché la vie, ce qui expliquait les termes excessifs de ses SMS. Il avait adressé des commandements de payer à sa femme parce quil était fâché quelle ne soit pas disposée à discuter du partage et des frais qui en découlaient. Il était prêt à retirer les commandements de payer, mais il souhaitait en discuter préalablement avec son avocat.
h) La plaignante a été réentendue le 31 mai 2017, en présence du mandataire du prévenu. Elle confirmait quelle avait peur du prévenu. Elle sétait rendue au domicile de son mari, le lundi 28 septembre 2015, parce que son fils était malade et que le lundi était son jour de garde ; il ne sagissait pas dune provocation de sa part. Son mari ne lavait jamais frappée durant la vie commune.
i) D.________, témoin, a également été entendue ce jour-là, à la demande du mandataire du prévenu. Elle a déclaré quelle navait rien vu des événements qui sétaient produits entre les époux au mois de septembre 2015. Elle avait uniquement remarqué lépouse qui pleurait et la police qui était présente.
B.a) Le 22 septembre 2017, le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant le prévenu, en application des articles 144, 177, 179 septies, 180, 181/22 et 42 CP, à 90 jours-amende à 20 francs (soit 1800 francs au total), avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 francs pour la contravention (peine privative de liberté de liberté de substitution : 3 jours), renvoyant la partie plaignante à agir au civil en ce qui concernait ses conclusions civiles et condamnant le prévenu au paiement des frais de la cause, arrêtés à 800 francs. Lordonnance pénale retenait ceci :
« A Z.________, le 28 septembre 2015, agissant dans le cadre d'un important conflit conjugal, A.X.________ a arraché les essuie-glaces et les plaques d'immatriculation de la voiture de B.X.________, causant ainsi des dommages de quelques dizaines de francs.
A Z.________ et tout autre lieu, agissant à de très nombreuses reprises par messages téléphoniques, de février jusqu'à octobre 2015, A.X.________ a grossièrement insulté B.X.________. Il a également proféré des menaces graves notamment en faisant allusion à une personne qui s'est suicidée en entraînant ses enfants. Durant toute cette période, A.X.________ a également utilisé abusivement le téléphone pour nuire à B.X.________, lui adressant de manière répétitive d'innombrables messages.
A Z.________, le 28 septembre 2015, A.X.________ a exercé une tentative de contrainte sur B.X.________ en tentant de lui prendre son téléphone pour l'empêcher d'appeler la police.
A Z.________ et tout autre lieu, entre les 3 et 9 septembre 2015, A.X.________ a tenté d'exercer une contrainte sur B.X.________ en lui faisant notifier 5 commandements de payer injustifiés ».
b) A.X.________ a formé opposition à lordonnance pénale, le 4 octobre 2017.
c)Le 11 décembre 2017, le ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, en maintenant lordonnance pénale.
C.A laudience du 28 mars 2018, le tribunal de police a procédé à linterrogatoire du prévenu. A.X.________ admettait avoir arraché les essuie-glaces et les plaques dimmatriculation de la voiture utilisée par sa femme. Il était disposé à payer le dommage subi par celle-ci du fait de son comportement. Il reconnaissait avoir importuné son épouse au moyen du téléphone. Il fallait mettre cela en lien avec les problèmes qui se posaient quant à la séparation des parties. Le fait que sa femme lui répondait par SMS quelle nen avait rien à faire le mettait hors de lui. Il admettait avoir envoyé à sa femme un SMS qui faisait allusion à un père qui avait tué ses deux enfants avant de se suicider. Selon lui, ce message nimpliquait pas de sous-entendu, mais il reconnaissait quil avait pu faire peur à sa femme. Il avait voulu exprimer ainsi que la personne à laquelle il faisait référence avait certainement dû connaître des tensions qui lavaient poussé à commettre un tel acte. Il contestait avoir essayé de semparer du téléphone de sa femme le 28 septembre 2015, afin de lempêcher de téléphoner la police. Il avait arraché les plaques et les essuie-glaces de la voiture, et sa femme sétait éloignée près de la route principale pour téléphoner aux forces de lordre. Il sétait approché delle pour len dissuader, car selon lui cela allait empirer la situation. Comme sa femme voulait malgré tout le faire, il était retourné vers leur fils qui pleurait. Il était fâché lorsque son épouse avait fracassé la porte de son appartement et sonné de manière extrêmement insistante avec la cloche qui se trouvait devant sa maison. Il était« zen »lorsquil avait retiré les plaques dimmatriculation et les essuie-glaces. Il était également calme lorsquil sétait approché de sa femme. Néanmoins, il pensait que sa femme avait certainement eu peur de lui, à ce moment-là. Sagissant des commandements de payer, le prévenu indiquait que les montants se référaient à des frais que sa femme devait supporter. La poursuite 2015072111 portait sur des lods, des gains immobiliers, des impôts et des factures pour leur fils. La poursuite 2015073222 se rapportait à des lods. La poursuite 2015073333 concernait la concession que les époux devaient payer pour le chalet dont ils étaient copropriétaires, ainsi quà des frais de changement de nom. La poursuite 2015073444 portait sur un contrat que les époux avaient signé, dans lequel sa femme reconnaissait quelle lui devait le montant mentionné. Lépouse du prévenu avait reçu des factures, avant quil ne la mette aux poursuites. La plaignante et lui étaient toujours en instance de divorce. Il navait plus envoyé de messages injurieux à son épouse. Suite à une plainte que son père avait déposée contre lui, son épouse avait fait suspendre le droit de visite sur son fils, lequel devait dès lors se dérouler dans un Point rencontre. Rétrospectivement, sagissant de son comportement de 2015, il considérait quil était normal de devenir agressif à légard dune personne qui lavait agressé chez lui, comme lavait fait sa femme le 28 septembre 2015.
b) Dans son jugement, le tribunal de police a retenu que le prévenu sétait rendu coupable de dommages à la propriété au préjudice de la plaignante en arrachant les essuie-glaces et les plaques dimmatriculation de la voiture quelle utilisait, lui causant un dommage de 43.20 francs, soit un dommage de peu dimportance. Pour ces faits, la faute du prévenu ne paraissait pas si minime quil faudrait exempter le prévenu de toute peine en application de larticle 52 CP. Le tribunal de police retenait en outre que le prévenu, après avoir causé des dommages à la voiture de sa femme, ne voulait pas que celle-ci appelle la police. Il avait saisi le bras droit de la plaignante, qui cherchait son téléphone portable dans sa poche, et avait donc fait preuve de violence envers elle afin de lempêcher de téléphoner à la police ; il sétait ainsi rendu coupable de contrainte, mais uniquement sous la forme de la tentative : la plaignante lavait aussitôt repoussé et sétait éloignée pour passer son appel. Le prévenu admettait avoir, de février à octobre 2015, adressé de manière répétitive dinnombrables messages à sa femme et avoir ainsi utilisé abusivement le téléphone. Il ne contestait pas non plus que le contenu de certains des messages envoyés était injurieux. Dans un SMS du 17 août 2015, le prévenu avait fait référence au suicide dun père, le 14 août précédent, qui avait également tué ses deux jeunes enfants suite à une décision de justice défavorable au sujet de la garde de ses enfants ; ce message avait été envoyé par le prévenu alors quil venait de former appel au Tribunal cantonal contre la décision de mesures provisionnelles rendue le 31 juillet 2015, laquelle avait rejeté sa requête visant à obtenir la garde exclusive sur son fils ; le message laissait entendre quun geste comparable nétait pas exclu de sa part ; il était assurément alarmant pour la mère de C.________ ; la crainte de celle-ci ne ressortait pas de léchange de SMS qui avait suivi le message incriminé, mais on pouvait comprendre quelle ne voulait pas faire état de sa peur au prévenu, pour ne pas lui révéler sa faiblesse ; le prévenu avait lui-même admis que son message avait pu alarmer son épouse et avait constaté par la suite que celle-ci avait peur ; les mesures provisionnelles sollicitées par lépouse le 1erseptembre confirmaient la peur de la plaignante ; le prévenu avait agi intentionnellement ; le ressentiment quil entretenait vis-à-vis de son épouse ressortait du ton employé dans le message litigieux, ainsi que de laudition du prévenu par le ministère public. Linfraction de menace était ainsi réalisée. Sagissant de la notification de cinq commandements de payer à la plaignante, le prévenu navait pas déposé la moindre pièce permettant de justifier les montants réclamés dans le cadre des poursuites. Sagissant du fondement des montants faisant lobjet des commandements de payer no 2015072111 et 2015073222, les explications du prévenu variaient considérablement, ce qui conduisait à douter de leur bien-fondé. Pour la poursuite no 2015073333, le prévenu indiquait quelle se rapportait à la concession que les époux devaient payer pour le chalet dont ils étaient copropriétaires, ainsi quà des frais de changement de nom. Cependant, il ressortait de lordonnance de mesures protectrices du 16 février 2015 que les frais de concession du chalet se montaient à 216.50 francs par mois et que les époux étaient séparés depuis la fin de lannée 2010. Le domicile conjugal avait été attribué au prévenu. Il ne pouvait pas échapper à ce dernier que la prise en charge de cette dépense lui incombait depuis la séparation. Le prévenu avait déclaré que le fondement du montant réclamé dans la poursuite no 2015073444, dont le titre de la créance était : «transfert acomptes impôts 2012», découlait dun contrat que les époux auraient signé et que sa femme se serait engagée à lui payer le montant réclamé. Or, le prévenu navait jamais produit cette convention. De plus, laccusé avait acquiescé, à laudience du 2 décembre 2013 devant le tribunal civil, à la conclusion no 7 de la requête déposée par sa femme, laquelle stipulait que les parties sétaient réparti les «impôts passés». Le prévenu navait donc pas de créance contre la plaignante à ce titre, ce quil nignorait assurément pas. Lacquiescement de lépoux concernait aussi «lépargne accumulée pendant le mariage». Cela démontrait également que le prévenu navait pas davantage de créance contre son épouse à raison du «compte à la banque E.________ du 11.01.2013», titre invoqué dans la poursuite no
2015073147. Le prévenu était représenté par un mandataire dans la procédure civile qui lopposait à sa femme. Il navait pas fait appel à son avocat pour mettre la plaignante aux poursuites, ce qui semblait étonnant si ces poursuites se rapportaient à de véritables créances, mais sexpliquait si ces commandements de payer correspondaient à un mouvement dhumeur ou à une vengeance de la part du prévenu. Le prévenu avait adressé à la plaignante de nombreux messages le 30 août 2015, dans lesquels il avait écrit «tu vas payer tres cher(sic)» et «je rentre je vais te faire chier demain». Loffice des poursuites avait établi les cinq commandements de payer les 3 et 9 septembre 2015, soit quelques jours plus tard. Le prévenu avait également reconnu - devant le procureur - quil avait agi de la sorte car il était très fâché contre la plaignante, du fait quelle navait pas accepté que leur fils suive des cours de voile. Ainsi il fallait retenir que les montants réclamés par le prévenu dans les commandements de payer adressés à sa femme nétaient pas justifiés, ce dont le prévenu était conscient. Il avait agi de la sorte, poussé par la colère, pour nuire à la plaignante. Les poursuites, totalisant un montant de 37'456 francs alors que la situation financière de lépouse était modeste, étaient propres à entraver celle-ci de manière substantielle dans sa liberté de décision ou daction. La plaignante avait toutefois formé opposition et avait su sopposer à la pression mise sur elle par le prévenu, de sorte que seule la tentative de contrainte pouvait être retenue.
D.A.X.________ appelle de ce jugement. Il soutient que ses déclarations ont été constantes lors de ses différents interrogatoires et quil na jamais eu de geste, le 28 septembre 2015, envers son épouse pour se saisir de son téléphone et lempêcher de contacter les forces de lordre. Vu la constance de ses déclarations, il nest pas possible de les écarter pour le seul motif quil a dabord dit quil était énervé du comportement de sa femme et plus tard quil était calme. Ainsi, on ne peut pas établir que le prévenu aurait tenté de saisir le téléphone de son épouse, exerçant une contrainte afin quelle ne contacte pas la police. On peut tout au plus retenir que le prévenu a exprimé son profond désaccord dimpliquer la police dans le conflit, ce qui nest pas constitutif de contrainte (même par dol éventuel). Le conflit exacerbé entre les parties les a conduites à se comporter de la sorte le 28 septembre 2015. Sagissant des commandements de payer notifiés à la plaignante, le prévenu na jamais été invité par les autorités de poursuite pénale à déposer les titres qui permettent détablir le bien-fondé des créances. En faisant notifier ces actes, lappelant na pas cherché à obtenir, de la part de lintimée, autre chose que les sommes quil tenait pour justifiées. Il nappartient pas au juge pénal de constater ou non le bien-fondé dune créance et de conclure à lexistence dune infraction au cas où les sommes réclamées apparaissent de prime abord inexistantes, alors quil ne dispose pas de moyens de preuve suffisants. A défaut davoir exigé de lappelant quil dépose de tels documents, linstance précédente ne pouvait conclure que lélément subjectif de linfraction était réalisé. Dans ses déclarations, le prévenu a expliqué, de mémoire et sans les commandements de payer sous les yeux, les sommes quil réclamait à son épouse, ce qui explique les variations entre les titres et les explications données. Le message envoyé par le prévenu à son épouse à propos du père qui sétait suicidé ne constituait pas une menace. Il sagissait uniquement dune pensée maladroitement exprimée par lappelant, qui est de langue maternelle allemande. Il faisait remarquer que, dans des situations extrêmement compliquées, un tel acte pouvait malheureusement survenir. Son épouse lavait bien compris, puisquil ressortait des messages adressés à la suite de ce SMS quelle nétait pas alarmée. Au contraire, elle avait enchaîné en agressant lappelant, sans chercher à apaiser le conflit ou à savoir si le prévenu était sérieux. La plaignante sest servie de ce message pour illustrer la soi-disant menace qui pèserait sur elle. La plainte pour menace na pas été déposée par sa femme le 16 octobre 2015, mais le 9 novembre seulement, après quelle sétait rendue chez sa mandataire. Lappelant ne sest jamais montré violent, ni à légard de son fils, ni à légard de sa femme, ni à légard de quiconque.
E.Le 1eroctobre 2018, la plaignante a déposé des observations. Elle conclut au rejet de lappel avec suite de frais et dépens. Sagissant de la tentative de contrainte, le prévenu a admis quil était très en colère lors de laltercation du 28 septembre 2015, quil sétait approché de lintimée et quil nétait pas daccord quelle appelle la police. En la saisissant par le bras pour lempêcher de saisir son téléphone portable, lappelait avait, de manière intentionnelle, tenté dempêcher son épouse dappeler les forces de lordre. Les déclarations de lintimée au sujet du déroulement de ces faits étaient constantes, au contraire de celles du prévenu. Au sujet des cinq commandements de payer, lappelant ne peut pas se prévaloir du fait quil na jamais été invité à déposer les titres qui auraient pu permettre détablir le bien-fondé des créances à lencontre de son épouse. Il était représenté par un mandataire professionnel, qui connaissait limportance de justifier les montants réclamés dans une telle procédure et pouvait produire les pièces nécessaires devant les autorités pénales. En outre, les diverses versions données par lappelant démontrent que les montants réclamés nétaient pas justifiés, ce dont il avait conscience. Le prévenu sétait dailleurs engagé, devant le procureur, à retirer les commandements de payer, mentionnant quil les avait envoyés à son épouse car il était très fâché. Sagissant du message menaçant envoyé par le prévenu dans lequel il laissait entrevoir une fin funeste pour son fils et lui-même, lappelant a admis avoir tenu des propos excessifs et a reconnu que ses propos avaient pu effrayer la plaignante. En outre, le prévenu navait jamais prétendu quil ne comprenait pas la langue française, comme il le soutient dans son appel. Le message quil avait rédigé visait bel et bien à faire peur à sa femme à la suite de la décision de mesures provisionnelles rendue le 31 juillet 2015, rejetant sa requête de garde exclusive sur leur enfant. Les menaces avaient dailleurs atteint leur but puisque lintimée, apeurée et alarmée, avait été contrainte de déposer une requête de mesures superprovisionnelles urgentes à la suite du message reçu de son époux.
F.Le prévenu a renoncé à formuler des observations complémentaires, suite à la réponse de lintimée.
G.Le ministère public ne sest pas déterminé.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel est recevable.
2.Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.a) Lappelant conteste certains des faits qui lui sont reprochés, estimant quils ne sont pas suffisamment prouvés.
b) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, dont le principein dubio pro reoest le corollaire, est garantie expressément par les articles 32 al. 1 Cst., 10 al. 3 CPP et 6 § 2 CEDH. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (arrêt du TF du18.08.2016 [6B_58/2016]cons. 2.1 ; du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2 ;ATF 127 I 38cons. 2a ; arrêt du TF du25.03.2010 [6B_831/2009]cons. 2.2.1). La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.1). Comme règle sur l'appréciation des preuves, la présomption dinnocence est violée lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (arrêt du TF du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2 et les références citées; arrêt du TF du25.03.2010 [6B_831/2009]cons. 2.2.2). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption dinnocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (arrêts du TF du22.08.2016 [6B_146/2016]cons. 4.1 et du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2 et les références citées). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory,inCR-CPP, n. 34 ad art. 10 CPP et les références). Il convient ainsi de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. arrêt du TF du11.11.2008 [6B_626/2008]cons. 2.1 et les références, confirmé notamment par l'arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).
c) Les faits reprochés à lappelant seront examinés à la lumière des principes rappelés ci-dessus.
4.Lappelant ne conteste pas les dommages à la propriété dimportance mineure (art. 144 et et 172 ter CP), les injures (art. 177 CP) et lutilisation abusive dun moyen de télécommunication (art. 179 septies CP) pour lesquels il a été condamné. Il ny a dès lors pas lieu dy revenir (art. 404 CPP).
5.a) Lappelant conteste avoir commis la tentative de contrainte qui lui est reprochée en relation avec lappel par la plaignante à la police le 28 septembre 2015.
b) Larticle181 CPréprime celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant dun dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté daction, laura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
c) Cette disposition protège la liberté daction et de décision(ATF 129 IV 6cons. 2.1). La contrainte est une infraction de résultat, qui n'est consommée que si la personne visée a commencé à adopter le comportement imposé par le moyen de pression (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3èmeéd., 2010, n. 34 ad art. 181 CP). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la victime. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entrainer l'application de l'article181 CPne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42cons. 3a ; arrêt du TF du05.10.2010 [6B_257/2010]cons. 5.1.1 [ad art. 285 CP]). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (arrêt du TF du20.09.2018 [6B_415/2018]cons. 2.1.4 ;ATF 120 IV 17cons. 2c). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte (art.22 al. 1 CP; arrêt du TF du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2.1.5 ;ATF 129 IV 262cons. 2.7 et106 IV 125cons. 2b).
d) Selon le récit de la plaignante, le lundi 28 septembre 2015, elle sest rendue chez son mari car celui-ci lavait informée que leur fils de six ans était malade et quil devait se rendre chez le médecin, mais que son véhicule était en panne. Lorsquelle est arrivée sur place, et après avoir sonné, son mari est sorti de son domicile en étant énervé de la voir chez lui, alors quelle lavait avisé de sa venue. Il sest dabord dirigé vers la voiture de son épouse et en a arraché les plaques minéralogiques et les essuie-glaces. En voyant son mari dans cet état, la plaignante a commencé à avoir peur et lui a dit quelle allait appeler la police. Le prévenu sest alors dirigé vers elle et a saisi son bras droit pour lempêcher de prendre son téléphone portable, qui se trouvait dans sa poche. La plaignante a indiqué avoir «repoussé [lappelant] au niveau du thorax» et sêtre dégagée de lui, puis sêtre enfuie en courant, en direction de la route principale entre V.________ et Z.________. Lorsquils sont arrivés sur place, les agents de police lont trouvée en pleurs, ce qui accrédite aussi la version des faits quelle a donnée et en particulier confirme quelle était véritablement effrayée par le comportement inadéquat adopté par son mari. Rien, dans le récit de la plaignante, ne révèle dexagérations ou de déclarations qui auraient pu être faites dans le but de nuire. Elle est restée constante dans ses déclarations au cours de la procédure. Sa version, selon laquelle le prévenu lui a saisi le bras au moment où, prenant peur au vu du comportement de lappelant qui dénotait un degré dagressivité élevé, elle a pris la résolution dappeler la police, est ainsi très crédible. Le prévenu, lors de sa première audition par la police, a contesté toute infraction et indiqué quil ne sétait pas opposé à ce que son épouse téléphone à la police, contestant avoir essayé de lui prendre son téléphone. Par la suite, devant le ministère public, il a reconnu que la plaignante avait eu peur de lui suite à leur dispute, mais maintenu quil ne sétait pas opposé à ce quelle téléphone à la police. Devant le tribunal de police, il a admis quil sétait approché de sa femme alors quelle voulait téléphoner à la police et quil ne voulait pas quelle passe cet appel. A cette période, soit entre février et octobre 2015, lappelant submergeait son ex-compagne de messages, parfois injurieux (par exemple, plus de 80 messages le jour précédant les faits). Il a successivement soutenu avoir été« zen »au moment de ces faits, puis quil était énervé. En fonction de ces éléments, la Cour pénale retiendra la version de la plaignante, constante et qui est très largement plus conforme au tableau général que celle de lappelant, avec en outre le fait que la première na pas varié dans ses déclarations, contrairement au second. Elle retient dès lors comme établi, en fait, que lappelant ne voulait pas que son épouse appelle la police et lui a saisi le bras pour tenter de lempêcher dutiliser son téléphone portable. Le fait de saisir le bras de la plaignante était propre à lentraver d'une manière significative dans sa liberté de décision ou d'action. Le prévenu a intentionnellement usé de violence à légard de sa femme, dans le but de lempêcher dappeler à laide. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la contrainte sont donc réalisés. Dans la mesure où la plaignante ne sest pas laissée intimider et a réussi malgré tout à appeler la police, linfraction nest réalisée quau degré de la tentative. Lappel est mal fondé à ce sujet.
6.a) Lappelant conteste ensuite linfraction de tentative de contrainte, en relation avec les commandements de payer quil a fait notifier à la plaignante.
b) La jurisprudence considère quil peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime« de quelque autre manière »dans sa liberté d'action.Lorsque lauteur na pas usé de violence et n'a pas proféré de menace à l'encontre de la partie plaignante, seule entre en considération la clause générale de l'entrave à la liberté d'action. Il convient d'interpréter restrictivement cette formule générale. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas ; il faut que celle-ci ait une certaine gravité. Comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, le moyen de contrainte utilisé doit être propre à impressionner une personne desensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière significative dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leurs effets, sont analogues à ceux qui sont cités expressément à l'article181 CP(arrêt du TF du20.09.2018 [6B_415/2018]cons. 2.1.2 et les références citées).Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question (arrêt du TF du28.11.2017 [6B_153/2017]cons. 3.1 ;15.12.2016 [6B_378/2016]cons. 2.1). Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18cons. 3 ; arrêt du TF du28.11.2017 [6B_153/2017]cons. 3.1 ).
c) En lespèce, lappelant soutient avoir fait notifier cinq commandements de payer à son épouse dans le but dobtenir le paiement de sommes quil tenait pour justifiées. Le prévenu a fait notifier ces commandements de payer les 3 et 9 septembre 2015, pour un montant total avoisinant les 40'000 francs. Les poursuites sont intervenues immédiatement après une décision de mesures superprovisionnelles urgentes datant du 2 septembre 2015, qui suspendait le droit de visite du prévenu sur son fils et lui faisait interdiction dapprocher de sa femme et de son enfant. Il ressort en outre des messages envoyés par lappelant les jours précédant létablissement des commandements de payer quil était très énervé contre son épouse, la menaçant en lui disant quelle allait« payer très cher ».. Le premier juge a analysé en détail, en pages 11 et 12 de son jugement, les rapports entre le prévenu et la plaignante pour conclure que celui-ci navait aucune créance à lencontre de sa femme qui aurait justifié de lenjoindre à sacquitter de plusieurs dizaines de milliers de francs et de lui notifier des commandements de payer. En effet, les motifs invoqués à lappui de descommandements de payersont multiples, variés et manifestement dictés par létat de colère caractéristique à lappelant lorsquil sadressait à son épouse à lépoque des faits. Lappelant na jamais produit les pièces qui auraient pu fonder ses prétentions. Rien ne lempêchait de le faire en procédure dappel, plutôt que de reprocher au premier juge davoir statué sans avoir connaissance des documents que lappelant prétendait détenir. LaCour pénale fait sienne lanalyse du tribunal de police, sans avoir à la paraphraser (art. 82 al. 4 CPP), etretiendra dès lors que les commandements de payer étaient sans fondement et ne visaient quà mettre la plaignante dans une situation difficile, afin de lamener à changer dattitude dans les litiges qui les opposaient. Linfraction est réalisée. Lappel est mal fondé à ce sujet.
7.a) Lappelant conteste que son message faisant allusion à un père qui sétait suicidé et avait emporté ses enfants dans la mort soit constitutif de menace.
b) Aux termes de l'article180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
c) La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (arrêt du TF du03.10.2017 [6B_1428/2016]cons. 2.1 et les références citées). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'article180 CP. La loi exige eneffet que la menace soit grave. Il nest pas exigé que lévénement préjudiciable touche directement le destinataire ; la menace peut se rapporter à un événement touchant un de ses proches (Corboz,op. cit., n. 7 ad art. 180 CP). Pour déterminer si lauteur a proféré une menace grave, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes quil a utilisés, mais il faut tenir compte de lensemble des circonstances, parce que la menace peut aussi bien résulter dun geste que dune allusion (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 180 CP). La menace est grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97cons. 2b). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212cons. 1a). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2eéd., 2017, n. 12 ad art. 180). Selon la jurisprudence fédérale, des menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'article180 CP(arrêts du TF du03.10.2017 [6B_1428/2016]cons. 2.1 et du11.04.2008 [6B_655/2007]cons. 8.2). La menace dun préjudice illicite tombe, dans la plupart des cas, sous le coup de larticle180 CP. Une telle menace provoque presque toujours une atteinte grave à la libre formation de la volonté de la victime, notamment lorsquelle porte sur sa vie, son intégrité corporelle, son honneur, sa liberté ou encore ses biens (Dupuis et al., op.cit., n. 15 ad art. 180). Dans une affaire récente, la Cour pénale a retenu que la menace dune gifle, faite par un homme dune certaine stature, relevait de la menace grave (jugement de la Cour pénale du 30.10.2018 [CPEN.2018.20] cons. 11). Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (arrêt du TF du03.10.2017 [6B_1428/2016]cons. 2.2.2 et les références citées). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (Dupuis et al., op. cit., n. 16 ad art. 180). Sur le plan subjectif, lauteur doit avoir lintention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi dalarmer ou deffrayer le destinataire (Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 180).
d)En lespèce, lordonnance pénale valant acte daccusation reproche au prévenu davoir «proféré des menaces graves notamment en faisant allusion à une personne qui sest suicidée en entraînant ses enfants».Il faut admettre que cette description des faits est sommaire et quil eût été préférable quelle le soit moins. Cependant, lappelant assisté par un mandataire professionnel a compris que le ministère public lui reprochait davoir envoyé à la victime un SMS le 17 août 2015 dans lequel il faisait référence au suicide dun père, découvert le 14 août précédent, qui avait emporté avec lui ses enfants dans la mort suite à une décision judiciaire défavorable par rapport à la garde de ses enfants. Dans son message, le prévenu indiquait précisément ceci« Ps le mc qui c est suside sont ex c été une maime ego ssloppe comme toi alor au tri bunale ils von reflechier a sa surtout . a envite les jurnaliste pour metre une merde parais au public (sic) ». Il ressort du dossier que jusquà la fin de lété 2013, les époux avaient convenu dune garde alternée sur leur fils. Or, vu les relations déjà tendues à cette époque entre les parties, la plaignante avait déposé en septembre 2013 une requête de mesures protectrices de lunion conjugale. En février 2015, le juge civil a attribué la garde de lenfant à sa mère. Le prévenu a visiblement très mal vécu cette situation, se considérant comme une victime et regrettant de ne plus voir son fils. Alors que les rapports entre les parties étaient déjà conflictuels, lappelant a commencé à mettre son épouse sous pression, se montrant haineux et limportunant constamment par le biais du téléphone (appels et SMS). Le message ici litigieux sinscrivait ainsi dans un contexte général de SMS incessants adressés à la plaignante, souvent agressifs et injurieux. Il faisait suite à une décision sur mesures provisionnelles du 31 juillet 2015, dans laquelle le tribunal civil avait rejeté la requête du prévenu visant à obtenir la garde exclusive de lenfant. Compte tenu de ce SMS, dans lequel lappelant laissait entendre quun geste funeste comparable à celui, relayé par la presse, dun père qui avait mis fin à ses jours et à ceux de ses enfants quelques jours auparavant,et du climat malsain instauré par le prévenu à la fin de lété 2015, on doit retenir que la destinataire du message devait comprendre que son expéditeur nexcluait pas demporter leur enfant dans la mort, ce qui était objectivement de nature à effrayer la plaignante, comme cela aurait effrayé toute personne raisonnable face à une situation identique. Cette menace était grave et, vu le contexte de séparation difficile des parties, ne pouvait pas être prise à la légère par la plaignante. Celle-ci na dailleurs pas tardé à réagir, en requérant des mesures superprovisionnelles urgentes le 1erseptembre 2015, auprès du tribunal civil, afin notamment de suspendre le droit de visite. La plaignante est crédible lorsquelle affirme que, vivant dans un climat de peur et ne sachant pas de quoi était capable son ex-compagnon, elle a réellement cru quil pourrait mettre à exécution sa menace. Sur le plan subjectif, on doit également retenir que lappelant avait lintention, à tout le moins par dol éventuel, de nuire à la plaignante et de lui faire peur en la menaçant dun préjudice grave touchant son enfant. Partant, linfraction de menace doit être retenue. Lappel est mal fondé sur ce point également.
8.a) Lappelant estime quil devrait être exempté de peine, en application de larticle 52 CP, pour les dommages à la propriété de moindre importance pour lesquels il a été reconnu coupable. Dans son mémoire dappel motivé, il invoque que les faits sont survenus dans le cadre dun conflit intense lié à la séparation, quil ne se conduira plus de la sorte à lavenir, quil na pas récidivé et que les dégâts causés sont de peu dimportance.
b) Selon larticle 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
c) Daprès la jurisprudence, lexemption suppose que le fait en question apparaisse, quant à la faute et aux conséquences de l'acte, comme d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé (arrêt du TF du11.06.2014 [6B_94/2014]cons. 2.2 ;ATF 138 IV 13cons. 9).
d) En lespèce, les dommages causés sont certes de peu dimportance, mais entrent dans le cas typique de linfraction visée par les articles 144 et 172 ter CP. On ne peut en outre pas considérer que la culpabilité de lappelant serait peu importante, en rapport avec ces faits et avec la culpabilité typique dans des cas de ce genre. Les actes de lappelant, consistant à arracher les essuie-glaces et les plaques minéralogiques de la voiture dont son épouse disposait doivent être qualifiés dau moins mesquins et ont été commis dans un contexte de harcèlement contre cette épouse. Les conditions dapplication de larticle 52 CP ne sont dès lors pas réalisées.
9.a) Lappelant juge excessive la peine à laquelle il a été condamné en première instance, en fonction des infractions qui, selon lui, doivent être retenues. Comme on la vu plus haut, son appel est cependant mal fondé sagissant des infractions à retenir.
b) Selon larticle 47 CP, le juge fixe lapeined'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de lapeinesur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
c) La culpabilité de lauteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à lacte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de lacte et son mode dexécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte lintensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de lauteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à lauteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après lacte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61cons. 6.1.1 et les références citées).
d) LaCour pénale retient que la culpabilité de lappelant est assez lourde, dans le cadre de la gravité tout de même relative des faits qui doivent être retenus contre lui. Les injures ont été répétées et la phase de harcèlement téléphonique a duré de nombreux mois, démontrant une certaine constance de lappelant dans les comportements délictueux. Ces infractions se sont répétées alors que la rupture des parties remontait déjà à plusieurs années, de sorte que le prévenu ne peut prétendre avoir agi de façon impulsive.La gravité et lintensité des actes illicites na pas diminué au fil des mois, bien au contraire. Il faut eneffet relever une aggravation, dans la mesure où lappelant na pas hésité à menacer son épouse suite à des démarches judiciaires entreprises par celle-ci. Lappelant a passé outre linterdiction qui lui était faite, le 2 septembre 2015,dapprocher son ex-compagne et leur fils et de prendre contact avec eux, sous réserve de lexercice du droit de visite sur lenfant. Il a en effet continué, à tout le moins durant le mois de septembre 2015, à lui envoyer de nombreux messages et à lui téléphoner. Cest à la fin de ce mois de septembre 2015 que le prévenu sest rendu coupable dactes constitutifs de tentatives de contrainte à légard de sa femme (cons. 5supra).Il na pas manifesté de repentir et semble navoir à aucun moment pris conscience que son comportement avait des conséquences pénibles pour la plaignante et leur fils. La peine doit en outre être aggravée en raison du concours dinfractions (art. 49 CP). A décharge, on admettra que la situation de lappelant nétait pas simple et quil souffrait de sa situation matrimoniale, des litiges avec son épouse en relation avec la liquidation du régime matrimonial et de ne pas pouvoir voir son enfant autant quil le souhaitait. Pour le surplus, la situation personnelle de lappelant est sans grande particularité, étant noté que létat de ses finances nest pas enviable.Le tribunal de police a prononcé une peine de 60 jours-amende à 10 francs, avec sursis pendant deux ans, et une amende de 50 francs pour les contraventions. En fonction des éléments relevés ci-dessus, la Cour pénale considère quil ny a pas lieu de réduire ces sanctions.Lamendede 50 francs infligée pour les contraventions, soit les dommages à la propriété dimportance mineure (art. 144 al. 1 et 172ter CP) et lutilisation abusive dune installation de télécommunication (art. 179septies CP), paraît dailleurs particulièrement clémente.
10.a) Lappelant conteste les montants alloués à la plaignante au titre de ses conclusions civiles.
b) En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art.122 al. 1 CPP). L'article 115 al. 1 CPP dispose qu'est lésée toute personne dont les droits ont été touchés directement par l'infraction. L'article 126 al. 1 let. a CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
c) Sagissant du montant de 53.20 francs alloué à titre de réparation pour les dommages causés aux essuie-glaces, lappelant avait acquiescé à concurrence de 43.20 francs, soit le prix de ces accessoires. La différence est minime et la Cour pénale suivra le tribunal de police et considèrera que compter 10 francs pour le travail du garagiste, même sil ne faut que quelques minutes pour remplacer des essuie-glaces, nest pas excessif. Lappel sera rejeté sur ce point.
d) Le tribunal de police a admis que le prévenu devait rembourser à la plaignante des frais de thérapie de 136.05 francs, soit ceux qui navaient pas été pris en charge par la LAVI (celle-ci a pris en charge une dizaine de séances ; la prétention porte sur la dernière séance, non remboursée par le centre LAVI). Son jugement nest pas critiquable. La connexité est manifeste entre les infractions commises par le prévenu et le fait pour la plaignante de devoir consulter une psychologue. Dans les circonstances de cette affaire, il aurait même été surprenant que la victime nait pas besoin dun soutien professionnel, vu le harcèlement quelle subissait. Que la plaignante ait consulté pour la première fois au début du mois de janvier 2016, alors que les derniers faits dataient de fin septembre 2015, ne suffit pas pour nier le lien de connexité, comme le fait lappelant : lexpérience enseigne en effet que les victimes dinfractions tentent souvent, dans un premier temps, de faire face seules aux problèmes psychologiques causés par ces infractions et que ce nest parfois quensuite quelle se résolvent à solliciter de laide. La plaignante sest dailleurs adressée au centre LAVI en octobre 2015 déjà et on peut comprendre quun soutien moral par cette institution pouvait peut-être apparaître comme suffisant, dans un premier temps, ou quil ait fallu quelques semaines pour obtenir la garantie LAVI pour des séances chez une psychologue, puis un premier rendez-vous chez celle-ci. Lappelant ne peut en outre pas prétendre sérieusement que le fait que la LAVI limite la prise en charge à un certain nombre de séances signifierait que le traitement est forcément terminé au moment de la dernière séance payée par celle-ci. Ses griefs sont infondés.
e) L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'article 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge afin dobtenir réparation (arrêt du TF du03.10.2017 [6B_1428/2016]cons. 5.1 et les références citées).Il est toujours difficile de comparer les situations des victimes entre elles, ainsi que les montants alloués au titre de réparation du tort moral, lautorité conservant à cet égard une marge dappréciation importante. Récemment, la Cour pénale a alloué une indemnité de 2'000 francs à une victime de« stalking »[CPEN.2017.43], refusant par contre toute indemnisation du tort moral à une plaignante victime de voies de fait, dappels téléphoniques intempestifs et de menaces [CPEN.2018.9].
f) Le prévenu est condamné pour injures, utilisation abusive dune installation de télécommunication, menaces et tentatives de contrainte. Ces actes sinscrivent dans le contexte de harcèlement en particulier téléphonique - dont la plaignante a été victime pendant de longs mois. La plaignante sest annoncée au centre LAVI en octobre 2015, dès lors quelle se trouvait en état de choc suite aux évènements qui sétaient produits à la fin du mois de septembre 2015 et quelle était atteinte psychologiquement. Elle a ensuite été suivie par une psychologue durant près dune année. Lintensité des actes a été importante, notamment par le nombre et la nature des communications non souhaitées et injurieuses, voire menaçantes. La plaignant a subi des pressions répétées et non négligeables. Le comportement de lappelant a constitué une atteinte sérieuse à sa personnalité, au sens des articles 28 et 28b CC. Compte tenu de la durée de ces atteintes, de leur intensité et des souffrances psychologiques quelles ont provoquées chez la plaignante, la Cour pénale considère quil se justifie de lui allouer 3'000 francs à titre dindemnité pour tort moral. Lappel est mal fondé sur ce point.
11.Vu ce qui précède, l'appel doit être rejeté. Les frais de la proc .ure dappel seront mis à la charge de lappelant (art. 426 al. 2 et 428 al. 1 CPP), qui na pas droit à une indemnité au sens de larticle 429 CPP. La plaignante a déposé des observations en procédure dappel et peut prétendre à une indemnité fondée sur larticle 433 CPP. Elle a déposé un mémoire raisonnable pour lactivité de son mandataireet lindemnité peut être fixée au montant réclamé, soit1'176.85 francs, frais et TVA inclus.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
vu les articles 22, 42, 47, 49 al. 1, 144 al. 1, 172 ter, 177, 179 septies, 180, 181 CP, 426, 428, 433 CPP
I.L'appel est rejeté.
II.Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge de A.X.________.
III.A.X.________ est condamné à verser à B.X.________, pour la procédure dappel, une indemnité de1'176.85 francs, frais et TVA inclus au sens de larticle 433 CP.
IV.Le présent jugement est notifié à A.X.________, par Me F.________, au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2015.5196-PNE-1), à B.X.________, par Me G.________ et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2017.538).
Neuchâtel, le 11 décembre 2018
1Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
1Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2La poursuite aura lieu d'office:
a.si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
abis.1si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b.si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.2
1Introduite par l'annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20055685;FF20031192).2Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire