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CPEN.2018.109

CPEN.2018.109

Neuenburg · 2021-04-28 · Français NE
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Sachverhalt

vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine priva­tive de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

3L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

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2Le consommateur est réputé avoir la capacité de contracter un crédit lorsqu’il peut rembourser ce crédit sans grever la part insaisissable de son revenu visée à l’art. 93, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite28.

3La part saisissable du revenu est déterminée selon les directives concernant le cal­cul du minimum vital édictées par le canton de domicile du consomma­teur. Dans tous les cas, il sera tenu compte:

a. du loyer effectivement dû;

b. du montant de l’impôt dû, calculé d’après le barème de l’impôt à la source;

c. des engagements communiqués au centre de renseignements.

4La capacité de contracter un crédit à la consommation est examinée sur la base d’un amortissement du crédit en 36 mois, même si le contrat prévoit un rembourse­ment plus échelonné. Les som­mes non encore remboursées sur des crédits déjà octroyés doivent être prises en compte dans ce calcul.

5En cas de courtage coordonné, l’examen de la capacité du consommateur concerné de contracter un crédit à la consommation prend en compte tous les crédits faisant l’objet du courtage.29

27Abrogé par le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1eravr. 2019 (RO20185247;FF20158101).

28RS281.1

29Introduit par le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 15 juin 2018 sur les établissements finan-ciers, en vigueur depuis le 1eravr. 2019 (RO20185247;FF20158101).

Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 ad art . 291 CPP ; cf. aussi Schmid , op. cit., n° 3 ad art. 291 CPP). Selon l’article 292 CPP, l’agent infiltré doit se conformer aux instructions ; il rend compte de manière complète et régulière de sa mission par l’intermédiaire de la personne de contact. Le code de procédure pénale et l’ordonnance sur l’investigation secrète (ci-après : OISec) imposent à la personne de contact de consigner par écrit les comptes rendus donnés oralement (art. 291 al. 2 let. c CPP), réunis dans un dossier, conservé par la police, tenu séparément du dossier relatif à la procédure, de manière à donner à tout moment une vue d’ensemble complète et précise de l’activité de l’agent infiltré (art. 2 al. 1 OIsec). Font en revanche partie du dossier de la procédure les informations fournies par la personne de contact au ministère public sur le déroulement de la mission, au sens de l’article 291 al. 2 let. d CPP, et les instructions données avant la mission, au sens de l’article 290 CPP (art. 2 al. 3 OIsec). […] Peine de X 1 ________ […] 143. Dans ces conditions la Cour pénale considère une peine de 12 ans de privation de liberté comme adaptée. Il convient d’examiner si cette peine doit être réduite pour tenir compte de l’intervention de l’agent infiltré. 144. Le tribunal criminel a appliqué d’abord deux facteurs légers de réduction, en raison d’une part de l’absence d’instruction directe entre le magistrat instructeur et l’agent infiltré, et d’autre part de certaines imprécisions et inexactitudes dans le rapport de la personne de contact. La défense a aussi invoqué à ce sujet le fait que, selon son introduction, ce rapport était concentré sur les éléments à charge. 145. On a déjà relevé ci-dessus que la loi n’exige pas d’instruction directe en début de mission de la part de la direction de la procédure. 146. En revanche, le plus grand soin doit être porté à la retranscription fidèle des déclarations de l’agent infiltré à la personne de contact – qui a en l’occurrence eu lieu une demi-heure à trois quarts d’heure après chaque engagement – puis au résumé par la personne de contact, spécialement en ce qui concerne les circonstances permettant d’établir s’il y a eu provocation et les leviers utilisés pour obtenir la confiance de la personne cible. Il est inhérent à ce système que de minimes variations interviennent (comme dans les déclarations de parties au fil de l’évolution de la mémoire). En l’occurrence, les faits relatés sont confirmés par les écoutes téléphoniques, la drogue saisie et les montants échangés, ainsi que les déclarations de A.________. Néanmoins, des imprécisions demeurent dans le rapport de la personne de contact, sur des points essentiels, s’agissant d’apprécier s’il y a eu provocation ou pas, et quelle est l’intensité de la volonté criminelle, comme les circonstances dans lesquelles A.________ en est venu à parler à l’agent infiltré de X 1 .________ : la description de la conversation du 16 mars 2015 telle qu’elle figure dans le rapport de la personne de contact est différente de celle donnée par l’agent infiltré lors de son audition devant le tribunal criminel. Un facteur de réduction léger doit être appliqué de ce fait. 147. Pour le reste, malgré son intitulé qui peut donner à penser qu’il ne réunit que les éléments à charge, le rapport de la personne de confiance contient des éléments à décharge. Ainsi, concernant A.________ par exemple, ce rapport fait état de la volonté exprimée le 22 mai 2015 de l’intéressé de ne pas investir dans l’affaire de Z.________, et le 9 juin 2015, de ne pas être davantage impliqué, éléments confirmés par l’agent infiltré lors de son audition devant le tribunal criminel. 148. Pour les premières remises de cocaïne, l’agent infiltré n’a pas provoqué la commission des infractions reprochées à X 1 .________, et cela ne justifie aucune réduction de peine : comme les premiers juges l’ont souligné, ce n’était pas la première fois que le prévenu vendait de la cocaïne dans la mesure où il avait déjà été condamné pour des faits similaires le 8 décembre 2004. Il a proposé de la cocaïne à B.________ en 2012, à C.________ en 2013/2014 et remis quelques grammes à D.________ en juillet 2014. La vitesse à laquelle il est parvenu à s’approvisionner et les quantités concernées renforcent la conviction que la volonté de commettre des infractions était préexistante. L’agent n’a eu dans la première phase aucune influence, si ce n’est qu’il a manifesté son intérêt à acquérir de la cocaïne, ce qui entrait parfaitement dans son rôle. Les achats probatoires et la démonstration de la capacité économique sont autorisés par la loi. Le prévenu n’avait d’ailleurs eu aucun contact direct avec l’agent lors de la remise des deux échantillons : on voir mal comment il aurait pu influencer son comportement. La défense a soutenu qu’il était disproportionné de ne pas mettre un terme à la mission avec l’arrestation de E.________. Néanmoins, le prévenu avait toujours l’intention de faire venir un container et il restait donc l’éventualité d’une importation massive de cocaïne (du type de celle de W.________ en Allemagne). X 1 .________ avait par ailleurs mentionné des possibilités d’approvisionnement différentes (par l’Espagne par exemple). Il était dans les habitudes du prévenu de suspendre ses activités durant l’été, et pendant ses vacances à l’éranger, de sorte que cette circonstance n’imposait pas de mettre fin à la mission. Le 27 août 2015, c’est X 1 .________ qui a pris l’initiative de dire à l’agent infiltré qu’en attendant le sort de son frère il avait pris des contacts et qu’il pourrait livrer 3 kilos de cocaïne, l’offre définitive se faisant le 2 septembre 2015 par l’intermédiaire de A.________. En relation avec la livraison de ces 3 kilos de cocaïne, qui a donné lieu à l’interpellation en flagrant délit de l’auteur, on ne voit dès lors aucun motif d’atténuation. 149. Il n’en va pas de même s’agissant du projet de Z.________. Selon le rapport de l’agent infiltré, A.________ lui a expliqué le 24 avril 2015 que X 1 .________ proposait de faire venir un container depuis l’Equateur. L’idée du container était venue en premier lieu du prévenu selon A.________ (« F.________ avait fait comprendre qu’il aurait voulu 5 kilos mais que pour ce prix-là, il voulait le top. C’est le début des histoires des containers. A cette période-là, je voulais des perches de 25. G.________ avait dit que c’était une belle occasion. Pour l’histoire des containers, cela est venu de G.________ et de F.________, je ne peux pas vous dire qui des deux a lancé cela. Moi-même j’allais de temps en temps en cuisine et je n’ai pas tout suivi des discussions. G.________ avait dit qu’il y en avait chez son frère, mais il était question de quantité trop importante » , et dans une audition postérieure : « G.________, lorsqu’il a su que j’avais reçu un container de Chine au début de l’année 2015, iI y a eu la lumière en G.________, soit de faire venir un container depuis l’Amérique du Sud. Moi, je me suis fait traiter de connard, je t’arrache la tête lorsque G.________ a appris que je faisais venir un container sans lui en avoir parlé au préalable. Avant que nous parlions d’un container avec G.________, je connaissais déjà F.________ et j’en avais déjà parlé à G.________ mais les deux ne s’étaient pas encore rencontrés. Pour vous répondre, le premier qui a eu l’idée de faire venir un container avec de la cocaïne afin de fournir F.________ est bien G.________ et non moi » ). Le 5 mai 2015, l’agent infiltré a indiqué à A.________ qu’il avait un contact dans le port de Z.________ en France et que ce dernier pourrait faciliter la sortie d’un container. Sur ce point, le tribunal criminel a retenu à bon droit que l’agent infiltré était sorti de son rôle. En proposant un « facilitateur », il a amené une solution à une difficulté centrale – trouver dans un grand port maritime un complice en position de récupérer la drogue cachée dans un container - pour une bonne exécution du plan, évitant aux prévenus de chercher un ou des tiers prêts à courir des risques importants, soit un encouragement au sens de la jurisprudence ( ATF 116 IV 294 ). Ensuite, les conversations téléphoniques démontrent que le projet s’est matérialisé. Le dossier de l’investigation secrète indique les démarches du prévenu pour envoyer de l’argent en Equateur, sans renonciation avec l’arrestation d’E.________ ou la naissance de la fille du prévenu. L’impact de cet élément dans la fixation de la peine doit être pris en considération. 150. Tout cela commande une réduction de 1/3 de la peine, arrêtée à ce stade à 8 ans. […] Peine de A.________ […] 175. Il reste à examiner dans quelle mesure l’intervention de l’agent infiltré a influé sur sa culpabilité. Pour rappel, A.________ n’était pas la cible de l’infiltration. C’est de lui-même, et à la surprise de l’agent infiltré – qui a décrit A.________ à la personne de contact comme un « bon gars qui avait le sens de la famille et qui était travailleur » – , qu’il a offert le 16 mars 2015 à ce dernier de lui présenter un de ses meilleurs amis qui faisait venir des camions avec 200 kg de marijuana et se livrait également à un trafic de blanche. On a déjà relevé que les circonstances exactes qui ont amené à cette offre ne ressortent pas avec les détails voulus du rapport de la personne de contact. La première audition formelle de A.________ s’est faite devant le procureur le 4 septembre 2015. Il y est fait référence à des premières déclarations aux policiers qui n’ont pas été verbalisées. Le premier procès-verbal d’une audition par les inspecteurs date du 10 septembre 2015. L’auteur a prétendu être dans un état psychologique qui ne lui permettait pas d’avoir une réflexion cohérente, être paumé, et s’est engagé à « tout dire » après en avoir parlé avec son avocat. S’agissant de ses liens avec le trafic de marijuana, il a répondu qu’il n’en avait pas, qu’il ne fumait pas et qu’il regarderait cela à tête plus reposée avec son avocat. La deuxième audition verbalisée a eu lieu le 1 er octobre 2015. A.________ a déposé une notice d’entretien rédigée avec son avocat et a commenté celle-ci avec la police. Il a admis avoir fonctionné en 2014 comme intermédiaire pour le trafic de marijuana entre X 1 .________ et un certain « monsieur X » (en fait son neveu H.________), de même que les faits relatifs à son rôle dans la vente de cocaïne à l’agent infiltré et le projet d’importation par container. Au sujet du plan et plus particulièrement de ce qui l’avait conduit à la discussion du 16 mars 2015, il a relaté ce qui suit : « par rapport à la discussion avec F.________, nous avions parlé de beaucoup de choses. Il était notamment question que F.________ devait payer l’avocat pour des conneries. F.________ m’a fait le geste sur la bouche, sous-entendu motus et bouche cousue. Là, il m’a dit que F.________ était dans la sécurité et il m’a mis dans sa poche à ce moment précis. Il fait peur plus que d’autre cet homme-là au vu de son physique. C’est là que j’ai parlé de l’expérience de mon fils avec une entreprise de sécurité et la police, j’étais remonté contre ceux-ci. Plus précisément, mon fils a eu des démêlés avec les agents de sécurité et F.________ a pris notre parti et ce qui a impliqué ma confiance en lui. En parlant de cette expérience, j’ai été scotché à lui. C’est mon grand défaut, lorsque je suis en confiance, je m’ouvre comme un livre. C’était une période très difficile pour la famille, mon fils n’a pas de travail et ne gagne pas un franc. F.________ m’a collé à ce moment-là et il m’a dit qu’il était à sec. Là, je lui ai dit que V.________ était une plaque tournante. De fil en aiguille, je ne sais pas comment nous sommes rentrés là-dedans, F.________ m’a dit que chaque fois que lorsque l’avocat venait, F.________ devait payer EUR 20000.00. Quand j’étais avec mon équipe du lundi soir, j’ai vu F.________ remettre une enveloppe furtivement à son avocat. A ce moment-là, je n’étais pas encore intime avec F.________. Une autre fois, lorsque nous étions plus intimes, F.________ m’avait dit que l’avocat lui avait demandé s’il n’avait pas eu peur de remettre ainsi une enveloppe et F.________ avait répondu à l’avocat que ce n’était pas un problème car cet établissement était tranquille » . L’agent infiltré a déclaré qu’il avait aussi ce jour-là dit à A.________ qu’il devait s’organiser pour trouver une nouvelle source d’approvisionnement et que ce dernier s’était engouffré dans la brèche. Il a contesté avoir eu connaissance des problèmes rencontrés par I.________ avec un agent de sécurité et a dit qu’il avait choisi la profession d’agent de sécurité dans le cadre de sa légende car elle ne nécessitait pas de preuve particulière. A ce stade, il n’y a donc pas eu de manipulation au sens strict. On retient chez le prévenu l’appât du gain dénué de scrupule, l’envie de se donner de l’importance (« je voulais me la péter »), doublés sans doute d’une certaine admiration envers l’agent infiltré, physiquement fort, qui inspirait confiance, qui brassait beaucoup d’argent et avait de surcroît su éveiller sa sympathie. Après la conversation du 16 mars 2015, c’est A.________ qui a pris les devants, fixé un nouveau rendez-vous et parlé de la qualité et de la quantité de la marchandise. L’agent infiltré a indiqué qu’il avait dit à A.________ de ne pas prendre de risque et qu’il pouvait traiter directement avec X 1 .________. Le restaurateur, qui a exprimé à plusieurs reprises son angoisse (« Vous me dites que le sentiment de peur n’était pas présent dès le début. Lorsque j’ai vu de mes propres yeux la cocaïne, je ne savais plus quoi faire. J’ai paniqué, j’avais les boules, je ne savais plus comment m’en sortir. F.________, il est large comme cela. Vous me dites que j’avais tout de même une part active dans certaines conversations, notamment pour l’importation »), n’a pas abandonné son rôle d’intermédiaire, lucratif. Peu aguerri dans le trafic, il a bénéficié des conseils de l’agent infiltré, qui a déclaré qu’il était « possible que je lui ai dit que sa commission était ridicule ». S’agissant des actes préparatoires, A.________ et X 1 .________ ont évoqué ensemble la possibilité de recourir à un container pour faire venir une grosse quantité de cocaïne, l’idée étant comme on l’a déjà relevé venue en premier lieu de X 1 .________ selon A.________ (« Tout de suite, G.________ a pensé que j’aurais pu faire venir de la cocaïne avec mes chaises et mes tables pour ma terrasse venues avec un container. En effet, il était question de trouver une bonne légende pour faire venir la cocaïne depuis l’Amérique du Sud. En effet, au début nous parlions de mettre la cocaïne parmi les chaises et les tables. On s’est rendu compte que ce n’était pas une bonne idée car ce n’était pas approprié avec le restaurant. C’est à ce moment-là qu’on a parlé de l’idée de faire venir cette marchandise parmi des crevettes et des filets de perche. Je précise que je n’ai jamais cru que ces histoires de containers aient pu avoir lieu, malgré mes contacts téléphoniques et ce que j’aurais pu dire à E.________ . D. A partir de ce moment-là, pourquoi n’avez-vous pas directement tout arrêter? R. J’avais clairement peur. C’était la première fois de ma vie que je n’ai pas osé revenir en arrière. J’avais les boules de me retrouver dans la merde ou vous me dites de décevoir, peut-être. En fait, je n’arrive pas à m’expliquer » (la suite de l’audition montrant que l’intéressé a activement continué à organiser une livraison de perches par container). Lorsque, le 5 mai 2015, l’agent infiltré a expliqué à A.________ qu’il avait un contact dans le port de Z.________ qui pouvait faciliter la sortie d’un container, il est sorti de son rôle, pour les motifs déjà expliqués en relation avec X 1 .________. L’agent infiltré a fourni un appui substantiel au projet qui équivaut à un encouragement au sens de la jurisprudence et commande une réduction sensible de peine. A ce facteur important de réduction de peine s’ajoute celui, plus léger en soi mais tout de même déterminant pour A.________ – ce dans une mesure plus importante que pour X 1 .________, car c’est à ce moment que le restaurateur a basculé, résultant de l’inexactitude dans la retranscription de la conversation du 16 mars 2015. Ces deux facteurs commandent une réduction de peine de moitié.

E. 19 juin 2020, sur la prévention de faux dans les titres, qu’il avait visée seulement à titre subsidiaire dans l’acte d’accusation).

S’agissant des frais de procédure, on observe qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un moyen développé indépendamment devant le Tribunal fédéral, qui n’a d’ailleurs pas invité la Cour pénale à revoir cette question dans son arrêt de renvoi. Il en découle que ne peuvent être revus ni le montant global des frais de justice de première et seconde instances, ni le principe d’une répartition en fonction des faits retenus et de la culpabilité respective des prévenus et pas non plus la mesure selon laquelle il a été retenu que les parties ont obtenu gain de cause ou succombé. En revanche, naturellement, la question de l’influence de l’abandon éventuel de la prévention d’escroquerie sur les frais et indemnités concernant X.________ sera examinée cas échéant.

3.Aux termes de l’article146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

3.1L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’article146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153cons. 2.2.2 ;135 IV 76cons. 5.2). L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153cons. 2.2.2 ;135 IV 76cons. 5.2).

3.2En matière d’escroquerie dans les crédits, l’auteur trompe notamment la dupe lorsque, au moment de la conclusion du contrat, il ment à propos de sa capacité à rembourser, respectivement sa volonté réelle de rembourser (cf. arrêts du TF du08.11.2019 [6B_383/2019]et [6B_394/2019] cons. 6.5.1 non publié auxATF 145 IV 470; du19.03.2018 [6B_1241/2017]cons. 3.3 ; du18.04.2016 [6B_231/2015]cons. 2.3.1 ; du27.08.2015 [6B_462/2014]cons. 8.1.2 non publié auxATF 141 IV 369). En principe, il n’y a pas de tromperie astucieuse lorsqu’une banque octroie un petit crédit sur la seule base des indications fournies par le demandeur de crédit et sans demander des pièces ni procéder à des vérifications. En revanche, l’utilisation de fausses fiches de salaire doit en principe conduire à admettre l’existence d’une tromperie astucieuse – à moins que d’autres éléments insolites ne doivent amener la banque à des vérifications (arrêt du TF du08.11.2019 [6B_383/2019]cons. 6).

3.3De façon générale, la jurisprudence estime que les banques sont appelées à faire preuve d’une vigilance accrue (cf. à ce sujetGarbersky/Borsadi, CR CP II, n. 48ss ad art. 146 CP, arrêt du TF du06.05.2020 [6B_1086/2019]cons. 5.1).

3.4Selon la loi fédérale sur le crédit à la consommation du 23 mars 2001, le prêteur par métier doit examiner la capacité de contracter un crédit de consommateur avant la conclusion du contrat. Aux termes de l’article28 al. 2, 3 et 4 LCC, le consommateur est réputé avoir la capacité de contracter un crédit lorsqu’il peut rembourser ce crédit sans grever la part insaisissable de son revenu visée à l’article 93 LP. La part saisissable du revenu est déterminée selon les directives concernant le calcul du minimum vital édictées par le canton de domicile du consommateur. Dans tous les cas, il sera tenu compte : a. du loyer effectivement dû ; b. du montant de l’impôt dû, calculé d’après le barème de l’impôt à la source ;

c. des engagements communiqués au centre de renseignements. La capacité de contracter un crédit à la consommation est examinée sur la base d’un amortissement du crédit en 36 mois, même si le contrat prévoit un remboursement plus échelonné. Les sommes non encore remboursées sur des crédits déjà octroyés doivent être prises en compte dans ce calcul.

Le fait pour un prêteur par métier de ne pas contrôler, intentionnellement ou par négligence, la capacité de contracter de l’emprunteur entraîne pour le premier la perte du montant du crédit, voire seulement des intérêts et frais (art. 32 LCC ; JT 2016 III

p. 184 ;Fornage, Vers un droit du crédit à la consommation plus responsable, in JT 2017 II p. 4ss, p. 35).

4.En l’espèce, X.________ a contracté successivement plusieurs emprunts auprès d’organismes de crédit. L’emprunt litigieux a été alloué sur la base d’une demande de crédit signée le 1erjuillet 2010 par le prévenu, dans le but de rembourser le précédent prêt et d’obtenir des liquidités, en annonçant un salaire mensuel net de 5'353 francs (x13), des frais de logement mensuels de 770 francs et des mensualités de crédit existant de plus ou moins 600 francs. L’adresse mentionnée était à V.________(NE), et il était indiqué une vie de couple. L’employeur était la société G.________ Sàrl à U.________(VD), avec la précision que le contrat était de durée illimitée et qu’il remontait à 2 ans. Il est constant que le prévenu a fourni trois faux bulletins de salaire, indiquant le revenu mensuel net de 5'353.50 francs susmentionné. Des tampons apposés sur ces documents, tampons signés le 8 juillet 2010 par une personne inconnue, portent la mention «QEtude de la véracité du document» (idem). Le contrat de prêt litigieux portant sur la somme de 45'000 francs, plus 14'838 francs à titre d’intérêts et frais, soit un total de 59'836 francs remboursable en 60 mensualités de 997.30 francs, a été conclu le 8 juillet 2010. Le calcul de l’excédent budgétaire mensuel mentionne un revenu mensuel net total de 5'353.50 francs, et des dépenses de 3'791.70 francs, se décomposant comme suit : 1'700 francs (montant de base mensuel LP), 561.70 francs (impôt à la source), 770 francs (loyer), 660 francs (assurance-maladie), 100 francs (frais de déplacement). Il en résulte un excédent budgétaire mensuel de 1'561.80. Ce document est signé par le prévenu.

D’emblée, la constatation s’impose que la banque n’a pas respecté l’obligation que lui impose la loi d’examiner la capacité de contracter de l’emprunteur sur la base d’un amortissement du crédit en 36 mois (art.28 al. 4 LCC). Si elle l’avait fait, elle aurait dû refuser la demande de crédit, y compris en se fondant sur les faux renseignements et documents fournis par le prévenu. En effet, l’excédent budgétaire mensuel devait être de 1'662.10 francs au minimum (59'836 : 36).

Le prévenu soutient en outre que, pour respecter les règles relatives au minimum vital selon l’article 93 LP, la banque aurait dû retenir des frais de déplacement V.________ - U.________, ainsi que des frais de repas à l’extérieur. Il est vrai qu’un examen même rapide des certificats de salaire présentés par le prévenu aurait permis à la banque de constater que ce dernier devait vraisemblablement avoir des frais de déplacement pour aller de son domicile à son lieu de travail (V.________ / U.________).

On peut effectuer un raisonnement semblable s’agissant des frais de repas à l’extérieur, étant souligné que ceux-ci étaient pris en charge par le précédent employeur du prévenu, lui aussi dans la région de U.________, mais que cela figurait sur les relevés de salaire.

On est encore frappé par le montant inhabituellement modeste des charges de loyer annoncées pour un appartement à V.________ (770 francs), eu égard à la situation de famille du prévenu (couple) et aux revenus indiqués comme réalisés depuis deux ans (5'553 francs). Cela aurait également dû pousser la banque interroger sur la véracité des données recueillies et à procéder à des contrôles effectifs.

5.Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, la Cour pénale retient que, en faisant preuve d’un minimum de prudence, la banque aurait pu se rendre compte qu’elle était victime d’une tromperie, de sorte que le caractère astucieux de celle-ci n’est pas réalisé. X.________ doit être acquitté du chef d’accusation d’escroquerie.

6.Il n’y a pas lieu de fixer à nouveau la peine infligée à X.________, puisque l’escroquerie était la seule infraction sanctionnée de jours-amende.

7.La part des frais de première instance incombant à X.________ doit être réduite pour tenir compte de l’abandon de la prévention d’escroquerie. Celle-ci n’a pas eu une grande influence sur l’ampleur de l’enquête et des coûts, qui concernent avant tout les infractions à la loi sur les stupéfiants. On laissera une part de 20 % supplémentaire à la charge de l’Etat. Les frais de justice mis à la charge de X.________ sont donc fixés à 8'776 francs (10'970 - 2'194). L’indemnité d’avocat d’office de son mandataire sera remboursable à raison des 7/10eau lieu des 9/10e. Pour la seconde instance, X.________ supportera la moitié de sa part des frais de justice, soit la somme de 999.95 francs (au lieu de 1'333.30 francs). Il remboursera l’indemnité de son avocat d’office dans la même proportion. Pour la procédure après renvoi, il ne sera pas perçu de frais et l’indemnité de son avocat d’office sera non remboursable. Le mémoire d’honoraires déposé par Me J.________ se monte à 1'126.30 francs, pour 5h30 d’activité. Il convient d’en retrancher les activités correspondant à une prise de connaissance cursive de courrier type. Les entretiens avec le client doivent être admis, mais dans la mesure réduite nécessaire à la bonne exécution du mandat, soit 1 heure. Il faut également tenir compte du fait que le mandataire connaissait bien le dossier et a pu se référer pour la majeure partie de son argumentation aux moyens développés devant le Tribunal fédéral. Au vu de ce qui précède, on admettra que 4 heures suffisaient à la bonne exécution du mandat. Cela donne une indemnité de 814.20 francs (720 + 36 [frais] + 58.20 [TVA]).

Par ces motifs,la Cour pénale décide

Vu les articles 10, 47, 49, 51, 22, 146, 251, 252, 305bis CP, 115, 116 LEI, 19 al. 1 et 2 LStup, 135, 428, 429 CPP,

I.Les appels et l’appel joint sont partiellement admis.

II.Le recours déposé par Me K.________ contre le montant de son indemnité d’avocat d’office est rejeté.

III.Le jugement rendu par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz le 5 octobre 2018 est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.Reconnaît B.________ coupable d’infractions graves à la LStup (art. 19 al. 2), de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), d’escroquerie (art. 146 CP) et d’infraction à l’article 116 al. 1 LEI.

2.Condamne B.________ à une peine privative de liberté de 8 ans et 9 mois, sous déduction de la détention avant jugement ainsi qu’à 150 jours-amende à 10 francs (soit 1'500 francs), avec sursis pendant 5 ans.

3.Maintient B.________ en détention pour des motifs de sûreté.

4.Reconnaît C.________ coupable d’infractions à la LStup (art. 19 al. 1 et 2), de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), de faux dans les titres et tentative d’escroquerie (art. 251 et 146/22 CP), d’escroquerie (art. 146 CP), de faux dans les certificats et de tentative de faux dans les certificats (art. 252 et 252/22 CP) et d’infraction à l’article 115 LEI.

5.Condamne C.________ à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de la détention provisoire (hors exécution anticipée).

6.Reconnaît X.________ coupable d’infractions à la LStup (art. 19 al. 1) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP).

7.Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 21 mois, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans.

8.Informe X.________ qu’en cas de récidive pendant le délai d’épreuve, la peine pourrait être exécutée.

9.Renonce à révoquer le sursis accordé le 9 mai 2012.

10.Reconnaît A.________ coupable d’infractions à la LStup (art. 19 al. 1 et 2) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP).

11.Condamne A.________ à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à 240 jours-amende à 90 francs (soit au total 21'600 francs), avec sursis pendant 2 ans.

12.Informe A.________ qu’en cas de récidive pendant le délai d’épreuve, la peine pourrait être exécutée.

13.Fixe à CHF 16'867.48 la créance compensatrice due par B.________ en faveur de l'Etat de Neuchâtel.

14.Alloue à l'Etat de Neuchâtel le montant de la créance compensatrice précitée à prélever sur les sommes séquestrées en cours d'enquête.

15.Fixe à CHF 4'072.75 la créance compensatrice due par C.________ en faveur de l'Etat de Neuchâtel.

16.Alloue à l'Etat de Neuchâtel le montant de la créance compensatrice précitée à prélever sur les sommes séquestrées en cours d'enquête.

17.Fixe à CHF 2'200.00 la créance compensatrice due par A.________ en faveur de l'Etat de Neuchâtel.

18.Alloue à l'Etat de Neuchâtel le montant de la créance compensatrice précitée à prélever sur les sommes séquestrées en cours d'enquête.

19.Maintient jusqu'à leur réalisation les séquestres ordonnés durant l'enquête et portant sur les biens suivants :

-Compte banque 1 au nom de B.________, n° [1] ;

-La somme consignée au Tribunal cantonal au nom de C.________ sur le compte n° [2] provenant du compte anciennement séquestré au R.________.

20.Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, de tous les téléphones et cartes SIM, du passeport et du permis de conduire au nom de E.________, saisis en cours d’enquête.

21.Ordonne la confiscation et la transmission au service forensique de la police neuchâteloise de la carte d’identité [….] au nom de F.________, saisie en cours d’enquête.

22.Ordonne la restitution aux prévenus des autres objets saisis en cours d’enquête.

23.Rejette les conclusions civiles déposées par Y1.________ le 21 septembre 2017 à l’encontre de C.________.

24.Fixe à CHF 28'412.05, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité d’avocat d’office de Me H.________, mandataire d’office de B.________, dont à déduire l’avance de CHF 7'646.75 déjà perçue et dit que ce montant est remboursable à l’Etat à raison de 9/10 aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

25.Fixe à CHF 56'233.60, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité d’avocat d’office de Me I.________, mandataire d’office de C.________, dont à déduire les avances de CHF 38'749.05 déjà perçues et dit que ce montant est remboursable à l’Etat à raison de 9/10 aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

26.Fixe à CHF 41'784.60, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité d’avocat d’office de Me J.________, mandataire d’office de X.________, dont à déduire les avances de CHF 41'721.35 déjà perçues et dit que ce montant est remboursable à l’Etat à raison de 7/10 aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

27.Fixe à CHF 49'317.90, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité d’avocat d’office de Me K.________, mandataire d’office de A.________, dont à déduire les avances de CHF 49'244.85 déjà perçues.

28.Fixe à CHF 1'800.00 l’indemnité en faveur de B.________ pour ses frais de défense nécessaires et dit que cette indemnité est compensable par l’Etat avec les frais de justice.

29.Condamne B.________ à sa part des frais de la cause réduite à CHF 54'850.00.

30.Condamne C.________ à sa part des frais de la cause réduite à CHF 21’940.00.

31.Condamne X.________ à sa part des frais de la cause réduite à CHF 8'776.

32.Condamne A.________ à sa part des frais de la cause de CHF 12’188.00.

IV.Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 18'000 francs et mis à la charge d’B.________ à raison de 6'666.60 francs, de C.________ par 2'666.60 francs, de X.________ par 999.95 francs et de A.________ par 1'333.30 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V.L’indemnité d’avocat d’office due à Me H.________ est fixée à 12'276.65 francs. Elle sera remboursable à raison des deux tiers aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

VI.L’indemnité d’avocat d’office due à Me I.________ est fixée à 11'519.75 francs. Elle sera remboursable à raison des deux tiers aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

VII.L’indemnité d’avocat d’office due à Me J.________, pour la procédure jusqu’au 19 décembre 2019, est fixée à 11'368.20 francs. Elle sera remboursable à raison de la moitié aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP. L’indemnité d’avocat d’office due au même pour la procédure après renvoi du Tribunal fédéral est fixée à 814.20 francs. Elle ne sera pas remboursable.

VIII.L’indemnité d’avocat d’office due à Me K.________ est fixée à 11'000 francs. Elle sera remboursable à raison des deux tiers aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

IX.Le présent jugement est notifié au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2014.3306-PNE-1), à B.________, par Me H.________, à X.________, par Me J.________, à C.________, par Me I.________, à A.________, par Me K.________, à Y1.________, à Y2________, au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2018.14), à l’Office fédéral de la police, à Berne, au Service des migrations, à Neuchâtel et à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 28 avril 2021

1Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine priva­tive de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

3L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

127

2Le consommateur est réputé avoir la capacité de contracter un crédit lorsqu’il peut rembourser ce crédit sans grever la part insaisissable de son revenu visée à l’art. 93, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite28.

3La part saisissable du revenu est déterminée selon les directives concernant le cal­cul du minimum vital édictées par le canton de domicile du consomma­teur. Dans tous les cas, il sera tenu compte:

a. du loyer effectivement dû;

b. du montant de l’impôt dû, calculé d’après le barème de l’impôt à la source;

c. des engagements communiqués au centre de renseignements.

4La capacité de contracter un crédit à la consommation est examinée sur la base d’un amortissement du crédit en 36 mois, même si le contrat prévoit un rembourse­ment plus échelonné. Les som­mes non encore remboursées sur des crédits déjà octroyés doivent être prises en compte dans ce calcul.

5En cas de courtage coordonné, l’examen de la capacité du consommateur concerné de contracter un crédit à la consommation prend en compte tous les crédits faisant l’objet du courtage.29

27Abrogé par le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1eravr. 2019 (RO20185247;FF20158101).

28RS281.1

29Introduit par le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 15 juin 2018 sur les établissements finan-ciers, en vigueur depuis le 1eravr. 2019 (RO20185247;FF20158101).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.X.________ est né en 1975 au Kosovo d'un père enseignant et d'une mère au foyer. En 1991, à 16 ans, il a rejoint la Suisse à cause de la guerre et a travaillé chez des paysans de 1992 à 1994. En 1995, il a exercé un emploi dans une fromagerie, puis, de 1997 à 2004, il a été engagé dans la restauration, un peu partout en Suisse. De 2005 à aujourd'hui, il a travaillé dans la construction métallique et a ouvert son entreprise dans le canton de Genève en 2011. Celle-ci a fermé en 2014 et dès cette date, le prévenu a œuvré comme temporaire dans la même branche. Il s'est marié en 2005 à D.________, dont il s'est séparé en septembre

2015. Il a des poursuites par 63'876.95 francs et des actes de défaut de biens par 1'264.70 francs. Son casier judiciaire mentionne quatre antécédents :le 13 mai 2008 à une peine pécuniaire de 5 jours-amende pour menaces, le 5 décembre 2008 à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pour violation grave de la LCR, le 9 mai 2012 à une peine pécuniaire de 50 jours-amende avec sursis et une amende de 350 francs pour emploi d’étrangers sans autorisation, le 16 octobre 2014 à une peine pécuniaire ferme de 150 jours-amende pour des délits à la loi sur les stupéfiants.

B.Par acte d'accusation du 12 avril 2018, le ministère public a renvoyé X.________ (ainsi que B.________, A.________ et C.________) devant le tribunal criminel, notamment sous la prévention suivante :

III.une escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement faux dans les titres (art. 251 CP)

1.à V.________ et en divers endroits de Suisse,

2.courant le premier semestre 2010

3.concluant le 08.07.10 un contrat de prêt avec l’établissement de crédit Y2________ d’un montant de CHF 45'000.-

4.produisant trois fiches de salaires à l’en-tête de G.________ Sàrl relatives aux mois d’avril, mai et juin 2010 indiquant faussement un salaire mensuel de CHF 5'353.50 lequel ne correspond nullement aux versements bancaires effectués à la période concernée par l’entreprise susmentionnée et ne tient pas compte d’une période de chômage justement débutée en juin 2010

5.ne s’acquittant pas des intérêts dus au titre de cet emprunt et ne le remboursant pas non plus.

».

C.Le tribunal criminel a retenu l’escroquerie au préjudice de Y2________, des délits contre la LStup et du blanchiment. S’agissant de l’escroquerie, il y avait astuce dès lors que le prévenu avait fourni de fausses fiches de salaire.

D.X.________ a formé appel contre le jugement du tribunal criminel. S’agissant de l’escroquerie au préjudice de Y2________, il a en substance fait valoir que sa situation financière ne permettait pas de lui accorder le crédit litigieux. L’escroquerie n’était donc pas réalisée.

E.Dans son jugement du 19 décembre 2019, la Cour pénale a retenu, en relation avec la prévention d’escroquerie, que X.________ avait conclu en 2010 un contrat de prêt avec une banque, partant sur un montant de 45'000 francs, et que dans ce cadre, il avait produit de fausses fiches de salaire – ce qu’il ne contestait pas – afin de faire apparaître des revenus supérieurs à ceux perçus en réalité.

La demande de crédit mentionnait (comme revenu) un salaire mensuel de 5'353 francs, (comme charges) 600 francs de crédit existant et de 770 francs de loyer. Le calcul de l’excédent budgétaire mensuel donnait une somme de 1'561.80 en reprenant ces données, sauf le crédit existant. Le prévenu ne contestait pas qu’il avait remis des fausses fiches de salaire. Son défenseur indiquait, sans fournir de référence, que l’établissement bancaire n’aurait pas dû consentir le crédit, car le déficit était de 700 francs sur la base des documents annexés à la demande de crédit. La Cour pénale ne constatait rien de tel dans l’annexe 13 et le dossier. La prévention d’escroquerie devait être retenue pour les motifs exposés par les premiers juges.

Les parties n’avaient pas critiqué dans son principe le mode de fixation et de répartition des frais de première instance (fixés à 109'700 francs). X.________ avait soutenu que la réduction consentie par le tribunal criminel pour tenir compte des infractions non retenues (10%) n’était pas assez importante eu égard au fait qu’il avait été acquitté de la prévention d’infraction grave à la LStup. Ce moyen a été écarté, dans la mesure où une qualification différente des faits n’emporte pas nécessairement l’abandon de ceux-ci. Pour le reste, les faits abandonnés n’avaient pas eu grande influence sur l’ampleur de l’enquête et ses coûts. La méthode adoptée par le tribunal criminel, soit une répartition selon la culpabilité des prévenus (telle que revue en seconde instance) a été appliquée. Considérant que la culpabilité de B.________ représentait les 5/9ème, celle de C.________ les 2/9èmes, celles de X.________ et de A.________ chacune les 1/9ème, une part des frais de 10'970 francs a été mise à la charge de X.________.

Les indemnités d’avocat d’office fixées en première instance n’ont pas été revues. Celle du mandataire de X.________ a été déclarée remboursable à raison des 9/10èmespour ce dernier.

Pour la seconde instance, les frais de justice ont été arrêtés à 18'000 francs. La part de frais incombant aux prévenus a été répartie entre eux en fonction de leur culpabilité, puis mise à la charge de ceux-ci à raison des deux tiers.

L’indemnité d’avocat d’office due au mandataire de X.________ a été arrêtée à 11'368.20 francs, remboursable à concurrence des deux tiers.

F.Dans son arrêt du 26 mai 2020, le Tribunal fédéral retient notamment que la motivation de la Cour pénale ne permet pas de saisir ce qui a été retenu concernant l’examen de la capacité de contracter un crédit de X.________ au regard de l’article 28 al. 4 LCC. On ignore en effet quels montants ont été considérés par l’autorité précédente pour vérifier que la banque pouvait bien, sur la base des indications pour partie fallacieuses fournies par X.________, octroyer le crédit litigieux. La cause est renvoyée à la cour cantonale pour qu’elle complète l’état de fait sur ce point et examine à nouveau si le recourant a pu se rendre coupable d’escroquerie au regard des vérifications auxquelles la banque devait procéder, puis, cas échéant, examine à nouveau la peine pécuniaire ayant sanctionné l’infraction d’escroquerie.

G.Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur l’argumentation développée par X.________ en relation avec sa capacité de contracter.

C O N S I D E R A N T :

1.Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale, à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 143 IV 214cons. 5.2.1 ; arrêt du TF du16.04.2019 [6B_338/2019]cons. 1).La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision et fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique. Les parties ne peuvent plus faire valoir, dans un nouveau recours de droit fédéral contre la nouvelle décision cantonale, des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, les parties ayant omis de les invoquer dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le faire (arrêt du TF du16.04.2019 [6B_338/2019]précité ;arrêt du TF du28.04.2015 [6B_187/2015]cons. 1.1.2).

2.Dans ses observations du 10 juin 2020, X.________ soutient que deux questions sont pendantes à ce stade, à savoir la prévention d’escroquerie ainsi que les frais de procédure (le ministère public ne revient pas, dans sa prise de position du 19 juin 2020, sur la prévention de faux dans les titres, qu’il avait visée seulement à titre subsidiaire dans l’acte d’accusation).

S’agissant des frais de procédure, on observe qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un moyen développé indépendamment devant le Tribunal fédéral, qui n’a d’ailleurs pas invité la Cour pénale à revoir cette question dans son arrêt de renvoi. Il en découle que ne peuvent être revus ni le montant global des frais de justice de première et seconde instances, ni le principe d’une répartition en fonction des faits retenus et de la culpabilité respective des prévenus et pas non plus la mesure selon laquelle il a été retenu que les parties ont obtenu gain de cause ou succombé. En revanche, naturellement, la question de l’influence de l’abandon éventuel de la prévention d’escroquerie sur les frais et indemnités concernant X.________ sera examinée cas échéant.

3.Aux termes de l’article146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

3.1L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’article146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153cons. 2.2.2 ;135 IV 76cons. 5.2). L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153cons. 2.2.2 ;135 IV 76cons. 5.2).

3.2En matière d’escroquerie dans les crédits, l’auteur trompe notamment la dupe lorsque, au moment de la conclusion du contrat, il ment à propos de sa capacité à rembourser, respectivement sa volonté réelle de rembourser (cf. arrêts du TF du08.11.2019 [6B_383/2019]et [6B_394/2019] cons. 6.5.1 non publié auxATF 145 IV 470; du19.03.2018 [6B_1241/2017]cons. 3.3 ; du18.04.2016 [6B_231/2015]cons. 2.3.1 ; du27.08.2015 [6B_462/2014]cons. 8.1.2 non publié auxATF 141 IV 369). En principe, il n’y a pas de tromperie astucieuse lorsqu’une banque octroie un petit crédit sur la seule base des indications fournies par le demandeur de crédit et sans demander des pièces ni procéder à des vérifications. En revanche, l’utilisation de fausses fiches de salaire doit en principe conduire à admettre l’existence d’une tromperie astucieuse – à moins que d’autres éléments insolites ne doivent amener la banque à des vérifications (arrêt du TF du08.11.2019 [6B_383/2019]cons. 6).

3.3De façon générale, la jurisprudence estime que les banques sont appelées à faire preuve d’une vigilance accrue (cf. à ce sujetGarbersky/Borsadi, CR CP II, n. 48ss ad art. 146 CP, arrêt du TF du06.05.2020 [6B_1086/2019]cons. 5.1).

3.4Selon la loi fédérale sur le crédit à la consommation du 23 mars 2001, le prêteur par métier doit examiner la capacité de contracter un crédit de consommateur avant la conclusion du contrat. Aux termes de l’article28 al. 2, 3 et 4 LCC, le consommateur est réputé avoir la capacité de contracter un crédit lorsqu’il peut rembourser ce crédit sans grever la part insaisissable de son revenu visée à l’article 93 LP. La part saisissable du revenu est déterminée selon les directives concernant le calcul du minimum vital édictées par le canton de domicile du consommateur. Dans tous les cas, il sera tenu compte : a. du loyer effectivement dû ; b. du montant de l’impôt dû, calculé d’après le barème de l’impôt à la source ;

c. des engagements communiqués au centre de renseignements. La capacité de contracter un crédit à la consommation est examinée sur la base d’un amortissement du crédit en 36 mois, même si le contrat prévoit un remboursement plus échelonné. Les sommes non encore remboursées sur des crédits déjà octroyés doivent être prises en compte dans ce calcul.

Le fait pour un prêteur par métier de ne pas contrôler, intentionnellement ou par négligence, la capacité de contracter de l’emprunteur entraîne pour le premier la perte du montant du crédit, voire seulement des intérêts et frais (art. 32 LCC ; JT 2016 III

p. 184 ;Fornage, Vers un droit du crédit à la consommation plus responsable, in JT 2017 II p. 4ss, p. 35).

4.En l’espèce, X.________ a contracté successivement plusieurs emprunts auprès d’organismes de crédit. L’emprunt litigieux a été alloué sur la base d’une demande de crédit signée le 1erjuillet 2010 par le prévenu, dans le but de rembourser le précédent prêt et d’obtenir des liquidités, en annonçant un salaire mensuel net de 5'353 francs (x13), des frais de logement mensuels de 770 francs et des mensualités de crédit existant de plus ou moins 600 francs. L’adresse mentionnée était à V.________(NE), et il était indiqué une vie de couple. L’employeur était la société G.________ Sàrl à U.________(VD), avec la précision que le contrat était de durée illimitée et qu’il remontait à 2 ans. Il est constant que le prévenu a fourni trois faux bulletins de salaire, indiquant le revenu mensuel net de 5'353.50 francs susmentionné. Des tampons apposés sur ces documents, tampons signés le 8 juillet 2010 par une personne inconnue, portent la mention «QEtude de la véracité du document» (idem). Le contrat de prêt litigieux portant sur la somme de 45'000 francs, plus 14'838 francs à titre d’intérêts et frais, soit un total de 59'836 francs remboursable en 60 mensualités de 997.30 francs, a été conclu le 8 juillet 2010. Le calcul de l’excédent budgétaire mensuel mentionne un revenu mensuel net total de 5'353.50 francs, et des dépenses de 3'791.70 francs, se décomposant comme suit : 1'700 francs (montant de base mensuel LP), 561.70 francs (impôt à la source), 770 francs (loyer), 660 francs (assurance-maladie), 100 francs (frais de déplacement). Il en résulte un excédent budgétaire mensuel de 1'561.80. Ce document est signé par le prévenu.

D’emblée, la constatation s’impose que la banque n’a pas respecté l’obligation que lui impose la loi d’examiner la capacité de contracter de l’emprunteur sur la base d’un amortissement du crédit en 36 mois (art.28 al. 4 LCC). Si elle l’avait fait, elle aurait dû refuser la demande de crédit, y compris en se fondant sur les faux renseignements et documents fournis par le prévenu. En effet, l’excédent budgétaire mensuel devait être de 1'662.10 francs au minimum (59'836 : 36).

Le prévenu soutient en outre que, pour respecter les règles relatives au minimum vital selon l’article 93 LP, la banque aurait dû retenir des frais de déplacement V.________ - U.________, ainsi que des frais de repas à l’extérieur. Il est vrai qu’un examen même rapide des certificats de salaire présentés par le prévenu aurait permis à la banque de constater que ce dernier devait vraisemblablement avoir des frais de déplacement pour aller de son domicile à son lieu de travail (V.________ / U.________).

On peut effectuer un raisonnement semblable s’agissant des frais de repas à l’extérieur, étant souligné que ceux-ci étaient pris en charge par le précédent employeur du prévenu, lui aussi dans la région de U.________, mais que cela figurait sur les relevés de salaire.

On est encore frappé par le montant inhabituellement modeste des charges de loyer annoncées pour un appartement à V.________ (770 francs), eu égard à la situation de famille du prévenu (couple) et aux revenus indiqués comme réalisés depuis deux ans (5'553 francs). Cela aurait également dû pousser la banque interroger sur la véracité des données recueillies et à procéder à des contrôles effectifs.

5.Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, la Cour pénale retient que, en faisant preuve d’un minimum de prudence, la banque aurait pu se rendre compte qu’elle était victime d’une tromperie, de sorte que le caractère astucieux de celle-ci n’est pas réalisé. X.________ doit être acquitté du chef d’accusation d’escroquerie.

6.Il n’y a pas lieu de fixer à nouveau la peine infligée à X.________, puisque l’escroquerie était la seule infraction sanctionnée de jours-amende.

7.La part des frais de première instance incombant à X.________ doit être réduite pour tenir compte de l’abandon de la prévention d’escroquerie. Celle-ci n’a pas eu une grande influence sur l’ampleur de l’enquête et des coûts, qui concernent avant tout les infractions à la loi sur les stupéfiants. On laissera une part de 20 % supplémentaire à la charge de l’Etat. Les frais de justice mis à la charge de X.________ sont donc fixés à 8'776 francs (10'970 - 2'194). L’indemnité d’avocat d’office de son mandataire sera remboursable à raison des 7/10eau lieu des 9/10e. Pour la seconde instance, X.________ supportera la moitié de sa part des frais de justice, soit la somme de 999.95 francs (au lieu de 1'333.30 francs). Il remboursera l’indemnité de son avocat d’office dans la même proportion. Pour la procédure après renvoi, il ne sera pas perçu de frais et l’indemnité de son avocat d’office sera non remboursable. Le mémoire d’honoraires déposé par Me J.________ se monte à 1'126.30 francs, pour 5h30 d’activité. Il convient d’en retrancher les activités correspondant à une prise de connaissance cursive de courrier type. Les entretiens avec le client doivent être admis, mais dans la mesure réduite nécessaire à la bonne exécution du mandat, soit 1 heure. Il faut également tenir compte du fait que le mandataire connaissait bien le dossier et a pu se référer pour la majeure partie de son argumentation aux moyens développés devant le Tribunal fédéral. Au vu de ce qui précède, on admettra que 4 heures suffisaient à la bonne exécution du mandat. Cela donne une indemnité de 814.20 francs (720 + 36 [frais] + 58.20 [TVA]).

Par ces motifs,la Cour pénale décide

Vu les articles 10, 47, 49, 51, 22, 146, 251, 252, 305bis CP, 115, 116 LEI, 19 al. 1 et 2 LStup, 135, 428, 429 CPP,

I.Les appels et l’appel joint sont partiellement admis.

II.Le recours déposé par Me K.________ contre le montant de son indemnité d’avocat d’office est rejeté.

III.Le jugement rendu par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz le 5 octobre 2018 est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.Reconnaît B.________ coupable d’infractions graves à la LStup (art. 19 al. 2), de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), d’escroquerie (art. 146 CP) et d’infraction à l’article 116 al. 1 LEI.

2.Condamne B.________ à une peine privative de liberté de 8 ans et 9 mois, sous déduction de la détention avant jugement ainsi qu’à 150 jours-amende à 10 francs (soit 1'500 francs), avec sursis pendant 5 ans.

3.Maintient B.________ en détention pour des motifs de sûreté.

4.Reconnaît C.________ coupable d’infractions à la LStup (art. 19 al. 1 et 2), de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), de faux dans les titres et tentative d’escroquerie (art. 251 et 146/22 CP), d’escroquerie (art. 146 CP), de faux dans les certificats et de tentative de faux dans les certificats (art. 252 et 252/22 CP) et d’infraction à l’article 115 LEI.

5.Condamne C.________ à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de la détention provisoire (hors exécution anticipée).

6.Reconnaît X.________ coupable d’infractions à la LStup (art. 19 al. 1) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP).

7.Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 21 mois, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans.

8.Informe X.________ qu’en cas de récidive pendant le délai d’épreuve, la peine pourrait être exécutée.

9.Renonce à révoquer le sursis accordé le 9 mai 2012.

10.Reconnaît A.________ coupable d’infractions à la LStup (art. 19 al. 1 et 2) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP).

11.Condamne A.________ à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à 240 jours-amende à 90 francs (soit au total 21'600 francs), avec sursis pendant 2 ans.

12.Informe A.________ qu’en cas de récidive pendant le délai d’épreuve, la peine pourrait être exécutée.

13.Fixe à CHF 16'867.48 la créance compensatrice due par B.________ en faveur de l'Etat de Neuchâtel.

14.Alloue à l'Etat de Neuchâtel le montant de la créance compensatrice précitée à prélever sur les sommes séquestrées en cours d'enquête.

15.Fixe à CHF 4'072.75 la créance compensatrice due par C.________ en faveur de l'Etat de Neuchâtel.

16.Alloue à l'Etat de Neuchâtel le montant de la créance compensatrice précitée à prélever sur les sommes séquestrées en cours d'enquête.

17.Fixe à CHF 2'200.00 la créance compensatrice due par A.________ en faveur de l'Etat de Neuchâtel.

18.Alloue à l'Etat de Neuchâtel le montant de la créance compensatrice précitée à prélever sur les sommes séquestrées en cours d'enquête.

19.Maintient jusqu'à leur réalisation les séquestres ordonnés durant l'enquête et portant sur les biens suivants :

-Compte banque 1 au nom de B.________, n° [1] ;

-La somme consignée au Tribunal cantonal au nom de C.________ sur le compte n° [2] provenant du compte anciennement séquestré au R.________.

20.Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, de tous les téléphones et cartes SIM, du passeport et du permis de conduire au nom de E.________, saisis en cours d’enquête.

21.Ordonne la confiscation et la transmission au service forensique de la police neuchâteloise de la carte d’identité [….] au nom de F.________, saisie en cours d’enquête.

22.Ordonne la restitution aux prévenus des autres objets saisis en cours d’enquête.

23.Rejette les conclusions civiles déposées par Y1.________ le 21 septembre 2017 à l’encontre de C.________.

24.Fixe à CHF 28'412.05, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité d’avocat d’office de Me H.________, mandataire d’office de B.________, dont à déduire l’avance de CHF 7'646.75 déjà perçue et dit que ce montant est remboursable à l’Etat à raison de 9/10 aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

25.Fixe à CHF 56'233.60, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité d’avocat d’office de Me I.________, mandataire d’office de C.________, dont à déduire les avances de CHF 38'749.05 déjà perçues et dit que ce montant est remboursable à l’Etat à raison de 9/10 aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

26.Fixe à CHF 41'784.60, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité d’avocat d’office de Me J.________, mandataire d’office de X.________, dont à déduire les avances de CHF 41'721.35 déjà perçues et dit que ce montant est remboursable à l’Etat à raison de 7/10 aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

27.Fixe à CHF 49'317.90, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité d’avocat d’office de Me K.________, mandataire d’office de A.________, dont à déduire les avances de CHF 49'244.85 déjà perçues.

28.Fixe à CHF 1'800.00 l’indemnité en faveur de B.________ pour ses frais de défense nécessaires et dit que cette indemnité est compensable par l’Etat avec les frais de justice.

29.Condamne B.________ à sa part des frais de la cause réduite à CHF 54'850.00.

30.Condamne C.________ à sa part des frais de la cause réduite à CHF 21’940.00.

31.Condamne X.________ à sa part des frais de la cause réduite à CHF 8'776.

32.Condamne A.________ à sa part des frais de la cause de CHF 12’188.00.

IV.Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 18'000 francs et mis à la charge d’B.________ à raison de 6'666.60 francs, de C.________ par 2'666.60 francs, de X.________ par 999.95 francs et de A.________ par 1'333.30 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V.L’indemnité d’avocat d’office due à Me H.________ est fixée à 12'276.65 francs. Elle sera remboursable à raison des deux tiers aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

VI.L’indemnité d’avocat d’office due à Me I.________ est fixée à 11'519.75 francs. Elle sera remboursable à raison des deux tiers aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

VII.L’indemnité d’avocat d’office due à Me J.________, pour la procédure jusqu’au 19 décembre 2019, est fixée à 11'368.20 francs. Elle sera remboursable à raison de la moitié aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP. L’indemnité d’avocat d’office due au même pour la procédure après renvoi du Tribunal fédéral est fixée à 814.20 francs. Elle ne sera pas remboursable.

VIII.L’indemnité d’avocat d’office due à Me K.________ est fixée à 11'000 francs. Elle sera remboursable à raison des deux tiers aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

IX.Le présent jugement est notifié au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2014.3306-PNE-1), à B.________, par Me H.________, à X.________, par Me J.________, à C.________, par Me I.________, à A.________, par Me K.________, à Y1.________, à Y2________, au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2018.14), à l’Office fédéral de la police, à Berne, au Service des migrations, à Neuchâtel et à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 28 avril 2021

1Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine priva­tive de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

3L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

127

2Le consommateur est réputé avoir la capacité de contracter un crédit lorsqu’il peut rembourser ce crédit sans grever la part insaisissable de son revenu visée à l’art. 93, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite28.

3La part saisissable du revenu est déterminée selon les directives concernant le cal­cul du minimum vital édictées par le canton de domicile du consomma­teur. Dans tous les cas, il sera tenu compte:

a. du loyer effectivement dû;

b. du montant de l’impôt dû, calculé d’après le barème de l’impôt à la source;

c. des engagements communiqués au centre de renseignements.

4La capacité de contracter un crédit à la consommation est examinée sur la base d’un amortissement du crédit en 36 mois, même si le contrat prévoit un rembourse­ment plus échelonné. Les som­mes non encore remboursées sur des crédits déjà octroyés doivent être prises en compte dans ce calcul.

5En cas de courtage coordonné, l’examen de la capacité du consommateur concerné de contracter un crédit à la consommation prend en compte tous les crédits faisant l’objet du courtage.29

27Abrogé par le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1eravr. 2019 (RO20185247;FF20158101).

28RS281.1

29Introduit par le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 15 juin 2018 sur les établissements finan-ciers, en vigueur depuis le 1eravr. 2019 (RO20185247;FF20158101).