Sachverhalt
sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.a) Lorsqu'un motif de récusation au sens del'article 56, let. a ou f CPPest invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'article56, let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le ministère public est concerné (art. 59 al. 1 let. b CPP). Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (art. 58 CPP).
Daprès la jurisprudence, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention dun magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer ; dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu dadmettre que la récusation doit être demandée aussitôt, cest-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du TF du10.01.2018 [1B_384/2017]cons. 4.2). Dans la règle, la partie doit agir, au plus tard, dans les six à sept jours(VernioryinCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 8adart. 59 et la note de bas de page 11); en tous les cas, une demande de récusation formulée deux à trois semaines après que la partie a eu connaissance du motif de récusation est tardive (arrêt du TF du02.02.2016 [1B_14/2016]cons 2, qui se réfère à larrêt du TF du22.06.2015 [6B_388/2015]cons. 1.1 avec des références).
b) En lespèce, la procureure soutient quà louverture des débats de première instance les avocats des demandeurs étaient déjà informés de sa «nomination» en qualité de Juge au Tribunal du Littoral et du Val-de-Travers. À mesure que ces avocats nont pas contesté cet allégué lun deux la au contraire admis (v.supraFaits, let. E) et que les requérants doivent se voir opposer les informations connues de leurs avocats, les demandes de récusation déposées plus de deux mois et demi après la connaissance par les requérants de la «nomination» de la procureure A.________ en qualité de juge de première instance paraissent largement tardive. Quoi quil en soit, la question de savoir ce que ces avocats savaient au moment de louverture des débats de première instance peut toutefois souffrir de demeurer indécise, vu le sort des requêtes au fond.
De même, si Z.________ avait vu un motif de récusation de la procureure dans le fait que «[l]ors de linstruction, [cette magistrate] a délibérément refusé de se plier à une injonction du Tribunal criminel en référençant son acte daccusation», il devait sen prévaloir sans délai. Sa demande est largement tardive sur ce point. Par surabondance, sur le fond, on se bornera à renvoyer au Message du Conseil fédéral relatif à lunification du droit de la procédure pénale : «[l]acte daccusation na aucunement pour but de justifier ni de prouver le bien fondé des allégations du ministère public ( ). Cest dans le cadre des débats quil sagira de déterminer, sur la base des preuves administrées, du dossier de linstruction et des plaidoiries, si ces allégations sont exactes ( ). Aussi, lacte daccusation ne doit-il faire aucune mention de preuves ou de considérations qui tendraient à corroborer tant sur le plan des faits que sous langle de la culpabilité ou du droit, les allégations du ministère public» (FF 2006 1057 ss, p. 1259).
2.Aux termes de larticle56 CPP, toute personneexerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser, notamment, lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin (let. b) et lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f).
2.1En lespèce, il nest pas contesté que la magistrate concernée n'a agi dans cette affaire quen qualité de procureure, de sorte que larticle56 let. b CPPne sapplique manifestement pas.
2.2a)Larticle56 let. f CPPdécoule de la garantie dun tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al.1 Cst. féd. et 6 paragraphe 1 CEDH qui ont, de ce point de vue, la même portée et permet de demander la récusation dun juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité ; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à laffaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment dune partie (ATF 138 IV 142cons. 2.1 ;127 I 196cons. 2b ;126 I 68cons. 3a).
Une garantie similaire à celle de l'article 30 al. 1 Cst. féd. est déduite de l'article 29 al. 1 Cst. féd., s'agissant de magistrats qui, comme en l'espèce, n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (ATF 127 I 196cons. 2b ;125 I 119cons. 3b et les arrêts cités). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142cons. 2.1 et les arrêts cités).
b)S'agissant de la récusation du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est demandée. En effet, selon l'article16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction d'une part, et de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation d'autre part.
Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, leMinistère publicest l'autorité investie de la direction de la procédure. A ce titre, il doitnotammentétablir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doitaussistatuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 124 I 76cons. 2 ;112 Ia 142cons. 2b p. 144 ss). Dans ce cadre, leMinistère public est tenu à une certaine impartialité,même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête; tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve; ildoit s'abstenir de tout procédé déloyal et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142cons. 2.2.1 et les arrêts cités).
En revanche, après la rédaction de l'acte d'accusation, leMinistère public devient une partie aux débats, au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. c CPP); par définition, il n'est plus tenu à l'impartialité et il lui appartient en principe de soutenir l'accusation (art. 16 al. 2in fineCPP); dans ce cadre, ni les articles29 et 30 Cst., ni l'article6 par. 1 CEDH ne confèrent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l'attitude du ministère public et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats; de même, lapartie plaignante ne sauraitdavantage faire grief au ministère public d'exprimer ses convictions lors des débats, voire même de renoncer à l'accusation s'il estime que celle-ci ne repose plus sur des éléments suffisants(ATF 138 IV 142cons. 2.2.1).
c) Compte tenu de cette jurisprudence, on ne voit pas comment une demande de récusation visant un procureur et formée comme en lespèce par un prévenu après la rédaction de lacte daccusation pourrait être fondée.
Dailleurs, en lespèce, on ne voit pas et les requérants nexposent pas concrètement en quoi la nomination en tant que juge de la procureure ayant rédigé la déclaration dappel serait de nature à faire douter de lindépendance ou de limpartialité de cette magistrate ou en quoi elle ne serait pas à même dexercer sa fonction de procureure (extraordinaire) conformément aux exigences de cette charge. Non seulement on ne saurait admettre que la procureure se serait trouvée, au moment de rédiger la déclaration dappel, dans une sorte de conflit de loyauté vis-à-vis de ses futurs collègues (on relèvera au passage que le tribunal criminel, bien que formellement celui du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers à Boudry auquel la procureure sera rattachée comme juge dès le 1erjanvier 2019 était constitué en réalité de deux juges siégeant dordinaire au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, ce qui relativise très largement ce soi-disant conflit de loyauté), mais encore ladmission dune telle hypothèse supposerait plutôt que la procureure renonce à former appel (et non linverse), ce qui démontre le caractère non seulement manifestement infondé, mais téméraire des demandes de récusation en lespèce.
3.Il suit de ce qui précède que lesquestions de savoir à quelles dates la procureure qui a rédigé la déclaration dappel a été nommée juge de première instance, a formellement quitté sa fonction de procureure et est entrée en fonction en qualité de juge ne sont nullement pertinentes, dans le cadre dune demande de récusation dirigée contre cette magistrate. Quant aux questions de savoir si la personne ayant rédigé la déclaration dappel était, institutionnellement, habilitée ou non à le faire, et le cas échéant quelles seraient les conséquences dune absence de compétence, elles ne relèvent pas de la compétence de lAutorité de céans. Au contraire, en application de larticle 403 al. 1 let. a CPP, cest à la juridiction dappel quil incombe de se prononcerpar écrit sur la recevabilité de l'appel lorsquunepartie fait valoirque l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable. En tant que lécrit du 20 décembre 2018 tend à ce que la déclaration dappel soit jugée irrecevable, il relève donc de la compétence de la CPEN.
4.X.________ concluait à ladmission de sa demande «avec suite de frais et dépens, sous réserve de lassistance judiciaire». On peut en comprendre quil demandait à être mis au bénéfice de lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure de récusation. En tout état de cause, loctroi dune telle assistance suppose que la cause ne soit pas demblée dépourvue de chances de succès ([ARMP.2017.83] du 12.09.2017 cons. 3), ce qui nest pas le cas en lespèce (v.supracons. 2.1 et 2.2/c). De même, on peut se dispenser dexaminer si Z.________ a été mis au bénéfice de lassistance judiciaire par le Ministère public ou le tribunal de première instance : à mesure que sa demande était demblée dénuée de chance de succès, il na pas droit à lassistance judiciaire devant lautorité de céans.
5.Vu ce qui précède,les demandes de récusation, entièrement et manifestement mal fondées, doivent être rejetées, aux frais solidaires de leurs auteurs (art. 59 al. 4, 2ephrase CPP). Vu ce caractère manifestement mal fondé, les autres parties à la procédure dappel nont pas été invitées à se déterminer sur la demande de récusation, ni sur les observations du 16 janvier 2019 (art. 390 al. 2 CPPa contrario).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette la requête de récusation déposée le 20 décembre 2018 par X.________ à l'encontre de la procureure A.________.
2.Rejette la requête de récusation déposée le 20 décembre 2018 par Z.________ à l'encontre de la procureure A.________.
3.Dit que X.________ na pas droit à lassistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure.
4.Dit que Z.________ na pas droit à lassistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure.
5.Fixe les frais de la présente procédure à 800 francs et les met à la charge de X.________ et de Z.________, solidairement entre eux.
6.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me D.________ et F.________, à Z.________, par Me C.________, au Ministère public, par la procureure A.________ (MP.2014.3306) et à la Cour pénale du Tribunal cantonal (CPEN.2018.109).
Neuchâtel, le 24 janvier 2019
Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a. lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b. lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c. lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d. lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e. lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f. lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 let. c CPP); par définition, il n'est plus tenu à l'impartialité et il lui appartient en principe de soutenir l'accusation (art. 16 al. 2in fineCPP); dans ce cadre, ni les articles29 et 30 Cst., ni l'article6 par. 1 CEDH ne confèrent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l'attitude du ministère public et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats; de même, lapartie plaignante ne sauraitdavantage faire grief au ministère public d'exprimer ses convictions lors des débats, voire même de renoncer à l'accusation s'il estime que celle-ci ne repose plus sur des éléments suffisants(ATF 138 IV 142cons. 2.2.1).
c) Compte tenu de cette jurisprudence, on ne voit pas comment une demande de récusation visant un procureur et formée comme en lespèce par un prévenu après la rédaction de lacte daccusation pourrait être fondée.
Dailleurs, en lespèce, on ne voit pas et les requérants nexposent pas concrètement en quoi la nomination en tant que juge de la procureure ayant rédigé la déclaration dappel serait de nature à faire douter de lindépendance ou de limpartialité de cette magistrate ou en quoi elle ne serait pas à même dexercer sa fonction de procureure (extraordinaire) conformément aux exigences de cette charge. Non seulement on ne saurait admettre que la procureure se serait trouvée, au moment de rédiger la déclaration dappel, dans une sorte de conflit de loyauté vis-à-vis de ses futurs collègues (on relèvera au passage que le tribunal criminel, bien que formellement celui du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers à Boudry auquel la procureure sera rattachée comme juge dès le 1erjanvier 2019 était constitué en réalité de deux juges siégeant dordinaire au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, ce qui relativise très largement ce soi-disant conflit de loyauté), mais encore ladmission dune telle hypothèse supposerait plutôt que la procureure renonce à former appel (et non linverse), ce qui démontre le caractère non seulement manifestement infondé, mais téméraire des demandes de récusation en lespèce.
3.Il suit de ce qui précède que lesquestions de savoir à quelles dates la procureure qui a rédigé la déclaration dappel a été nommée juge de première instance, a formellement quitté sa fonction de procureure et est entrée en fonction en qualité de juge ne sont nullement pertinentes, dans le cadre dune demande de récusation dirigée contre cette magistrate. Quant aux questions de savoir si la personne ayant rédigé la déclaration dappel était, institutionnellement, habilitée ou non à le faire, et le cas échéant quelles seraient les conséquences dune absence de compétence, elles ne relèvent pas de la compétence de lAutorité de céans. Au contraire, en application de larticle 403 al. 1 let. a CPP, cest à la juridiction dappel quil incombe de se prononcerpar écrit sur la recevabilité de l'appel lorsquunepartie fait valoirque l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable. En tant que lécrit du 20 décembre 2018 tend à ce que la déclaration dappel soit jugée irrecevable, il relève donc de la compétence de la CPEN.
4.X.________ concluait à ladmission de sa demande «avec suite de frais et dépens, sous réserve de lassistance judiciaire». On peut en comprendre quil demandait à être mis au bénéfice de lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure de récusation. En tout état de cause, loctroi dune telle assistance suppose que la cause ne soit pas demblée dépourvue de chances de succès ([ARMP.2017.83] du 12.09.2017 cons. 3), ce qui nest pas le cas en lespèce (v.supracons. 2.1 et 2.2/c). De même, on peut se dispenser dexaminer si Z.________ a été mis au bénéfice de lassistance judiciaire par le Ministère public ou le tribunal de première instance : à mesure que sa demande était demblée dénuée de chance de succès, il na pas droit à lassistance judiciaire devant lautorité de céans.
5.Vu ce qui précède,les demandes de récusation, entièrement et manifestement mal fondées, doivent être rejetées, aux frais solidaires de leurs auteurs (art. 59 al. 4, 2ephrase CPP). Vu ce caractère manifestement mal fondé, les autres parties à la procédure dappel nont pas été invitées à se déterminer sur la demande de récusation, ni sur les observations du 16 janvier 2019 (art. 390 al. 2 CPPa contrario).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette la requête de récusation déposée le 20 décembre 2018 par X.________ à l'encontre de la procureure A.________.
2.Rejette la requête de récusation déposée le 20 décembre 2018 par Z.________ à l'encontre de la procureure A.________.
3.Dit que X.________ na pas droit à lassistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure.
4.Dit que Z.________ na pas droit à lassistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure.
5.Fixe les frais de la présente procédure à 800 francs et les met à la charge de X.________ et de Z.________, solidairement entre eux.
6.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me D.________ et F.________, à Z.________, par Me C.________, au Ministère public, par la procureure A.________ (MP.2014.3306) et à la Cour pénale du Tribunal cantonal (CPEN.2018.109).
Neuchâtel, le 24 janvier 2019
Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a. lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b. lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c. lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d. lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e. lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f. lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
E. 2 Aux termes de l’article 56 CPP , toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser, notamment, lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin (let. b) et lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f).
E. 2.1 et 2.2/c). De même, on peut se dispenser d’examiner si Z.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par le Ministère public ou le tribunal de première instance : à mesure que sa demande était d’emblée dénuée de chance de succès, il n’a pas droit à l’assistance judiciaire devant l’autorité de céans. 5. Vu ce qui précède, les demandes de récusation, entièrement et manifestement mal fondées, doivent être rejetées, aux frais solidaires de leurs auteurs (art. 59 al. 4, 2 e phrase CPP). Vu ce caractère manifestement mal fondé, les autres parties à la procédure d’appel n’ont pas été invitées à se déterminer sur la demande de récusation, ni sur les observations du 16 janvier 2019 (art. 390 al. 2 CPP a contrario ).
E. 2.2 a) L ’article 56 let. f CPP découle de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al.1 Cst. féd. et 6 paragraphe 1 CEDH – qui ont, de ce point de vue, la même portée – et permet de demander la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité ; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie ( ATF 138 IV 142 cons. 2.1 ; 127 I 196 cons. 2b ; 126 I 68 cons. 3a). Une garantie similaire à celle de l'article 30 al. 1 Cst. féd. est déduite de l'article 29 al. 1 Cst. féd., s'agissant de magistrats qui, comme en l'espèce, n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit ( ATF 127 I 196 cons. 2b ; 125 I 119 cons. 3b et les arrêts cités). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives ( ATF 138 IV 142 cons. 2.1 et les arrêts cités). b) S'agissant de la récusation du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est demandée. En effet, selon l'art icle 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction d'une part, et de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation d'autre part. Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, le Ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure. A ce titre, il doit notamment établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit aussi statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle ( ATF 124 I 76 cons. 2 ; 112 Ia 142 cons. 2b p. 144 ss). Dans ce cadre, le M inistère public est tenu à une certaine impartialité , même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête ; t out en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve ; il doit s'abstenir de tout procédé déloyal et ne point avantager une partie au détriment d'une autre ( ATF 138 IV 142 cons. 2.2.1 et les arrêts cités ). En revanche, après la rédaction de l'acte d'accusation, le M inistère public devient une partie aux débats, au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. c CPP) ; p ar définition, il n'est plus tenu à l'impartialité et il lui appartient en principe de soutenir l'accusation (art. 16 al. 2 in fine CPP) ; d ans ce cadre, ni les art icles 29 et 30 Cst., ni l'art icle
E. 6 par. 1 CEDH ne confèrent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l'attitude du ministère public et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats ; de même, la partie plaignante ne saurait davantage f aire grief au ministère public d'exprimer ses convictions lors des débats, voire même de renoncer à l'accusation s'il estime que celle-ci ne repose plus sur des éléments suffisants ( ATF 138 IV 142 cons. 2.2.1 ).
c) Compte tenu de cette jurisprudence, on ne voit pas comment une demande de récusation visant un procureur et formée – comme en l’espèce – par un prévenu après la rédaction de l’acte d’accusation pourrait être fondée. D’ailleurs, en l’espèce, on ne voit pas – et les requérants n’exposent pas concrètement – en quoi la nomination en tant que juge de la procureure ayant rédigé la déclaration d’appel serait de nature à faire douter de l’indépendance ou de l’impartialité de cette magistrate ou en quoi elle ne serait pas à même d’exercer sa fonction de procureure (extraordinaire) conformément aux exigences de cette charge. Non seulement on ne saurait admettre que la procureure se serait trouvée, au moment de rédiger la déclaration d’appel, dans une sorte de conflit de loyauté vis-à-vis de ses futurs collègues (on relèvera au passage que le tribunal criminel, bien que formellement celui du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers à Boudry auquel la procureure sera rattachée comme juge dès le 1 er janvier 2019 était constitué en réalité de deux juges siégeant d’ordinaire au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, ce qui relativise très largement ce soi-disant conflit de loyauté), mais encore l’admission d’une telle hypothèse supposerait plutôt que la procureure renonce à former appel (et non l’inverse), ce qui démontre le caractère non seulement manifestement infondé, mais téméraire des demandes de récusation en l’espèce. 3. Il suit de ce qui précède que les questions de savoir à quelles dates la procureure qui a rédigé la déclaration d’appel a été nommée juge de première instance, a formellement quitté sa fonction de procureure et est entrée en fonction en qualité de juge ne sont nullement pertinentes, dans le cadre d’une demande de récusation dirigée contre cette magistrate. Quant aux questions de savoir si la personne ayant rédigé la déclaration d’appel était, institutionnellement, habilitée ou non à le faire, et le cas échéant quelles seraient les conséquences d’une absence de compétence, elles ne relèvent pas de la compétence de l’Autorité de céans. Au contraire, en application de l’article 403 al. 1 let. a CPP, c’est à la juridiction d’appel qu’il incombe de se prononcer par écrit sur la recevabilité de l'appel lorsqu ’une partie fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'a ppel est tardive ou irrecevable. En tant que l’écrit du 20 décembre 2018 tend à ce que la déclaration d’appel soit jugée irrecevable, il relève donc de la compétence de la CPEN. 4. X.________ concluait à l’admission de sa demande « avec suite de frais et dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire ». On peut en comprendre qu’il demandait à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de récusation. En tout état de cause, l’octroi d’une telle assistance suppose que la cause ne soit pas d’emblée dépourvue de chances de succès ([ARMP.2017.83] du 12.09.2017 cons. 3), ce qui n’est pas le cas en l’espèce (v. supra cons.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 13.06.2019 [1B_102/2019]
A.a) Le 20 décembre 2018, X.________ a saisi le Juge instructeur de la juridiction dappel du Tribunal cantonal (soit la Cour pénale, ci-après : CPEN) dune demande tendant à la récusation de la procureure A.________ ; à lannulation des actes auxquels cette magistrate avait participé «depuis la fin de la procédure de première instance soit depuis sa nomination en qualité de Juge au Tribunal du Littoral et du Val-de-Travers site de Boudry», en particulier à lannulation de sa déclaration dappel du 4 décembre 2018 ; à ce quil ne soit pas entré en matière sur cette déclaration dappel. Subsidiairement et pour le cas où la Cour pénale devait entrer en matière sur lappel du Ministère public, X.________ indiquait maintenir sa requête de récusation «pour la suite de la procédure».
À lappui de sa demande, X.________ faisait valoir quil avait appris par courrier du 17 décembre 2018 de la Cour pénale que le jugement de première instance avait été contesté par le Ministère public, lequel avait déposé une déclaration dappel le 4 décembre 2018 de la main de la procureure A.________ ; quil était «dune certaine notoriété» que la prénommée qui avait soutenu laccusation devant le Tribunal criminel de Boudry «a[vait] quitté ses fonctions pour devenir Juge précisément auprès du même Tribunal» ; que dès sa nomination, cette magistrate «aurait dû se récuser doffice dans cette affaire», tant sur la base de larticle 56 let. b CPP que sur celle de larticle 56 let. f CPP ; quà réception du jugement motiv .rendu par le tribunal criminel, elle «nétait plus en droit, ni de déposer une déclaration dappel, ni même den juger de lopportunité» ; quil était« exclu dès lorigine quune Procureure puisse contester un jugement rendu par ses collègues».
b) Le 20 décembre 2018, Z.________ a aussi formellement sollicité la récusation de la procureure A.________ auprès du juge instructeur de la CPEN, et demandé à ce que lappel déposé par le Ministère public soit déclaré irrecevable. À lappui de sa demande, il faisait valoir que la procureure en question ne pouvait pas «défendre linstruction» devant la CPEN, au motif quelle était nommée juge au sein du tribunal qui avait rédigé le jugement de première instance.
c) Le 20 décembre 2018, B.________ a écrit sans toutefois solliciter la récusation de la procureure, si bien que ce courrier ne sera pas formellement traité comme une demande de récusation, avec pour conséquence déviter à son auteur des frais inutiles, au vu de ce qui suit au juge instructeur de la CPEN quil lui paraissait «contraire au droit» que la procureure A.________ soutienne lappel devant la CPEN et quil «[s]oppos[ait] vigoureusement à ce quun Juge du siège émanant du Tribunal contre lequel lacte est attaqué représente le Ministère public dans cette affaire».
B.Le 28 décembre 2018, le Juge instructeur de la CPEN a écrit aux parties, notamment, que la compétence pour statuer sur une demande de récusation dun membre du Ministère public revenait, quand la personne concernée sy opposait, à lAutorité de recours en matière pénale (ARMP) ; ce juge invitait dès lors la procureure concernée à indiquer, à bref délai, si elle admettait sa récusation (depuis le moment de sa nomination à sa nouvelle fonction), tout en précisant que dans la négative, la demande de récusation serait transmise à lARMP, comme objet de sa compétence.
C.La procureure A.________ a pris position le 11 janvier 2019 en concluant au rejet des demandes de récusation. Elle précisait avoir occupé «pleinement et exclusivement la charge de procureur jusquau 31 décembre 2018» ; avoir pris ses nouvelles fonctions au sein du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers le 1erjanvier 2019 ; avoir été désignée en qualité de procureur suppléant extraordinaire par le Conseil de la Magistrature le 4 janvier 2019 ; quelle était partant légitimée «tant à soutenir laccusation en première instance, quà annoncer lappel, puis formuler une déclaration dappel» ; que, de mémoire, les défenseurs lavaient «félicitée de cette attribution de poste à loccasion de laudience de première instance, respectivement avant la tenue des débats des 1eret 2 octobre 2018», de sorte que les requêtes tendant à sa récusation étaient tardives.
D.Le 14 janvier 2018, le Juge instructeur de la CPEN a transmis la prise de position de la procureure à lAutorité de céans, afin quelle tranche le litige relatif à la récusation.
Le même jour, le président de lARMP a invité X.________ et Z.________ à présenter leurs observations éventuelles relatives à la prise de position de la procureure A.________.
E.Z.________ a présenté des observations le 16 janvier 2019, faisant valoir que Me C.________ avait effectivement félicité personnellement la procureure A.________ pour sa nomination comme juge au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers «en marge des débats de laudience de jugement» ; que ladite magistrate sétait «montrée décontenancée par le compliment» ; que sa demande de récusation nen était pas moins formée en temps utile ; que «[l]ors de linstruction, le Ministère public a délibérément refusé de se plier à une injonction du Tribunal criminel en référençant son acte daccusation», ce qui constitue, de son point de vue, un vice grave.
X.________ na pas réagi dans le délai imparti.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.a) Lorsqu'un motif de récusation au sens del'article 56, let. a ou f CPPest invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'article56, let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le ministère public est concerné (art. 59 al. 1 let. b CPP). Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (art. 58 CPP).
Daprès la jurisprudence, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention dun magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer ; dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu dadmettre que la récusation doit être demandée aussitôt, cest-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du TF du10.01.2018 [1B_384/2017]cons. 4.2). Dans la règle, la partie doit agir, au plus tard, dans les six à sept jours(VernioryinCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 8adart. 59 et la note de bas de page 11); en tous les cas, une demande de récusation formulée deux à trois semaines après que la partie a eu connaissance du motif de récusation est tardive (arrêt du TF du02.02.2016 [1B_14/2016]cons 2, qui se réfère à larrêt du TF du22.06.2015 [6B_388/2015]cons. 1.1 avec des références).
b) En lespèce, la procureure soutient quà louverture des débats de première instance les avocats des demandeurs étaient déjà informés de sa «nomination» en qualité de Juge au Tribunal du Littoral et du Val-de-Travers. À mesure que ces avocats nont pas contesté cet allégué lun deux la au contraire admis (v.supraFaits, let. E) et que les requérants doivent se voir opposer les informations connues de leurs avocats, les demandes de récusation déposées plus de deux mois et demi après la connaissance par les requérants de la «nomination» de la procureure A.________ en qualité de juge de première instance paraissent largement tardive. Quoi quil en soit, la question de savoir ce que ces avocats savaient au moment de louverture des débats de première instance peut toutefois souffrir de demeurer indécise, vu le sort des requêtes au fond.
De même, si Z.________ avait vu un motif de récusation de la procureure dans le fait que «[l]ors de linstruction, [cette magistrate] a délibérément refusé de se plier à une injonction du Tribunal criminel en référençant son acte daccusation», il devait sen prévaloir sans délai. Sa demande est largement tardive sur ce point. Par surabondance, sur le fond, on se bornera à renvoyer au Message du Conseil fédéral relatif à lunification du droit de la procédure pénale : «[l]acte daccusation na aucunement pour but de justifier ni de prouver le bien fondé des allégations du ministère public ( ). Cest dans le cadre des débats quil sagira de déterminer, sur la base des preuves administrées, du dossier de linstruction et des plaidoiries, si ces allégations sont exactes ( ). Aussi, lacte daccusation ne doit-il faire aucune mention de preuves ou de considérations qui tendraient à corroborer tant sur le plan des faits que sous langle de la culpabilité ou du droit, les allégations du ministère public» (FF 2006 1057 ss, p. 1259).
2.Aux termes de larticle56 CPP, toute personneexerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser, notamment, lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin (let. b) et lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f).
2.1En lespèce, il nest pas contesté que la magistrate concernée n'a agi dans cette affaire quen qualité de procureure, de sorte que larticle56 let. b CPPne sapplique manifestement pas.
2.2a)Larticle56 let. f CPPdécoule de la garantie dun tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al.1 Cst. féd. et 6 paragraphe 1 CEDH qui ont, de ce point de vue, la même portée et permet de demander la récusation dun juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité ; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à laffaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment dune partie (ATF 138 IV 142cons. 2.1 ;127 I 196cons. 2b ;126 I 68cons. 3a).
Une garantie similaire à celle de l'article 30 al. 1 Cst. féd. est déduite de l'article 29 al. 1 Cst. féd., s'agissant de magistrats qui, comme en l'espèce, n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (ATF 127 I 196cons. 2b ;125 I 119cons. 3b et les arrêts cités). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142cons. 2.1 et les arrêts cités).
b)S'agissant de la récusation du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est demandée. En effet, selon l'article16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction d'une part, et de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation d'autre part.
Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, leMinistère publicest l'autorité investie de la direction de la procédure. A ce titre, il doitnotammentétablir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doitaussistatuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 124 I 76cons. 2 ;112 Ia 142cons. 2b p. 144 ss). Dans ce cadre, leMinistère public est tenu à une certaine impartialité,même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête; tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve; ildoit s'abstenir de tout procédé déloyal et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142cons. 2.2.1 et les arrêts cités).
En revanche, après la rédaction de l'acte d'accusation, leMinistère public devient une partie aux débats, au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. c CPP); par définition, il n'est plus tenu à l'impartialité et il lui appartient en principe de soutenir l'accusation (art. 16 al. 2in fineCPP); dans ce cadre, ni les articles29 et 30 Cst., ni l'article6 par. 1 CEDH ne confèrent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l'attitude du ministère public et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats; de même, lapartie plaignante ne sauraitdavantage faire grief au ministère public d'exprimer ses convictions lors des débats, voire même de renoncer à l'accusation s'il estime que celle-ci ne repose plus sur des éléments suffisants(ATF 138 IV 142cons. 2.2.1).
c) Compte tenu de cette jurisprudence, on ne voit pas comment une demande de récusation visant un procureur et formée comme en lespèce par un prévenu après la rédaction de lacte daccusation pourrait être fondée.
Dailleurs, en lespèce, on ne voit pas et les requérants nexposent pas concrètement en quoi la nomination en tant que juge de la procureure ayant rédigé la déclaration dappel serait de nature à faire douter de lindépendance ou de limpartialité de cette magistrate ou en quoi elle ne serait pas à même dexercer sa fonction de procureure (extraordinaire) conformément aux exigences de cette charge. Non seulement on ne saurait admettre que la procureure se serait trouvée, au moment de rédiger la déclaration dappel, dans une sorte de conflit de loyauté vis-à-vis de ses futurs collègues (on relèvera au passage que le tribunal criminel, bien que formellement celui du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers à Boudry auquel la procureure sera rattachée comme juge dès le 1erjanvier 2019 était constitué en réalité de deux juges siégeant dordinaire au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, ce qui relativise très largement ce soi-disant conflit de loyauté), mais encore ladmission dune telle hypothèse supposerait plutôt que la procureure renonce à former appel (et non linverse), ce qui démontre le caractère non seulement manifestement infondé, mais téméraire des demandes de récusation en lespèce.
3.Il suit de ce qui précède que lesquestions de savoir à quelles dates la procureure qui a rédigé la déclaration dappel a été nommée juge de première instance, a formellement quitté sa fonction de procureure et est entrée en fonction en qualité de juge ne sont nullement pertinentes, dans le cadre dune demande de récusation dirigée contre cette magistrate. Quant aux questions de savoir si la personne ayant rédigé la déclaration dappel était, institutionnellement, habilitée ou non à le faire, et le cas échéant quelles seraient les conséquences dune absence de compétence, elles ne relèvent pas de la compétence de lAutorité de céans. Au contraire, en application de larticle 403 al. 1 let. a CPP, cest à la juridiction dappel quil incombe de se prononcerpar écrit sur la recevabilité de l'appel lorsquunepartie fait valoirque l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable. En tant que lécrit du 20 décembre 2018 tend à ce que la déclaration dappel soit jugée irrecevable, il relève donc de la compétence de la CPEN.
4.X.________ concluait à ladmission de sa demande «avec suite de frais et dépens, sous réserve de lassistance judiciaire». On peut en comprendre quil demandait à être mis au bénéfice de lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure de récusation. En tout état de cause, loctroi dune telle assistance suppose que la cause ne soit pas demblée dépourvue de chances de succès ([ARMP.2017.83] du 12.09.2017 cons. 3), ce qui nest pas le cas en lespèce (v.supracons. 2.1 et 2.2/c). De même, on peut se dispenser dexaminer si Z.________ a été mis au bénéfice de lassistance judiciaire par le Ministère public ou le tribunal de première instance : à mesure que sa demande était demblée dénuée de chance de succès, il na pas droit à lassistance judiciaire devant lautorité de céans.
5.Vu ce qui précède,les demandes de récusation, entièrement et manifestement mal fondées, doivent être rejetées, aux frais solidaires de leurs auteurs (art. 59 al. 4, 2ephrase CPP). Vu ce caractère manifestement mal fondé, les autres parties à la procédure dappel nont pas été invitées à se déterminer sur la demande de récusation, ni sur les observations du 16 janvier 2019 (art. 390 al. 2 CPPa contrario).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette la requête de récusation déposée le 20 décembre 2018 par X.________ à l'encontre de la procureure A.________.
2.Rejette la requête de récusation déposée le 20 décembre 2018 par Z.________ à l'encontre de la procureure A.________.
3.Dit que X.________ na pas droit à lassistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure.
4.Dit que Z.________ na pas droit à lassistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure.
5.Fixe les frais de la présente procédure à 800 francs et les met à la charge de X.________ et de Z.________, solidairement entre eux.
6.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me D.________ et F.________, à Z.________, par Me C.________, au Ministère public, par la procureure A.________ (MP.2014.3306) et à la Cour pénale du Tribunal cantonal (CPEN.2018.109).
Neuchâtel, le 24 janvier 2019
Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a. lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b. lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c. lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d. lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e. lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f. lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.