Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'article 56, let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'article 56, let. b à e CPP , le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le Ministère public est concerné (art. 59 al. 1 let. b CPP). Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (art. 58 CPP).
b) En l’espèce, A.________ allègue avoir eu connaissance en date du 5 février 2019 du fait invoqué à l’appui de sa demande de récusation, de sorte que cette demande a été adressée en temps utile à l’autorité compétente.
E. 2 Les demandes de récusation du 20 décembre 2018 étaient motivées par le fait que, selon les demandeurs, la procureure aurait dû se récuser d’office dès qu’elle avait eu connaissance de sa « nomination » au poste de juge de première instance, respectivement que la magistrate prénommée ne pouvait pas « défendre l’instruction » devant la CPEN, au motif qu’elle avait été « nommée » juge au sein du tribunal qui avait rédigé le jugement de première instance (arrêt de l’Autorité de céans du 24.01.2019 [ARMP.2018.154], Faits, let. A). À mesure que le motif de récusation invoqué est différent dans le cas d’espèce (v. supra Faits, let. D), il ne se justifie pas de suspendre la présente procédure dans l’attente du jugement à rendre par la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral au sujet de l’arrêt du 24 janvier 2019 (v. supra Faits, let. C/d).
E. 3 Aux termes de l’article 56 CPP , toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser, notamment, lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin (let.
b) ou lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). a) Dans son arrêt du 24 janvier 2019 – dont un exemplaire avait été adressé pour information à A.________ (v. supra Faits, let. C/d) – l’Autorité de céans avait souligné qu’en matière de récusation du Ministère public, il y avait lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci était demandée, à mesure que selon l'art icle 16 al. 2 CPP, il incombait à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction, d'une part, et de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation, d'autre part : « [d] ans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, le Ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure. A ce titre, il doit notamment établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit aussi statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle ( … ). Dans ce cadre, le M inistère public est tenu à une certaine impartialité , même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête ; t out en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve ; il doit s'abstenir de tout procédé déloyal et ne point avantager une partie au détriment d'une autre ( … ). En revanche, après la rédaction de l'acte d'accusation, le M inistère public devient une partie aux débats, au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. c CPP) ; p ar définition, il n'est plus tenu à l'impartialité et il lui appartient en principe de soutenir l'accusation (art. 16 al. 2 in fine CPP) ; d ans ce cadre, ni les art icles 29 et 30 Cst., ni l'art icle
E. 6 par. 1 CEDH ne confèrent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l'attitude du Ministère public et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats ; de même, la partie plaignante ne saurait davantage f aire grief au Ministère public d'exprimer ses convictions lors des débats, voire même de renoncer à l'accusation s'il estime que celle-ci ne repose plus sur des éléments suffisants ( … ) » (arrêt de l’autorité de céans du 24.01.2019 [ARMP.2018.154] cons. 2.2/b et les réf. citées). Compte tenu de cette jurisprudence et comme déjà mentionné dans l’arrêt du 24 janvier 2019 précité (cons. 2.2/c), on ne voit pas comment une demande de récusation visant un procureur et formée – comme en l’espèce – par un prévenu après la rédaction de l’acte d’accusation pourrait être fondée au regard de l’article 56 let. f CPP .
b) D’ailleurs, en l’espèce, on ne voit pas – et le requérant n’expose pas concrètement – en quoi le fait que P.________ exerce dorénavant la fonction de juge de siège au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers serait de nature à faire douter de l’indépendance ou de l’impartialité de cette magistrate, en qualité de procureure extraordinaire dans la cause qui nous occupe ici. C’est le lieu de rappeler que la récusation de la magistrate prénommée a été demandée dans le cadre de la cause actuellement pendante devant la CPEN et dirigée contre A.________ et consorts, et non dans le cadre de la cause actuellement pendante devant le Tribunal régional et dirigée contre B.________. Il ressort d’ailleurs des observations de P.________ que cette magistrate estime – à juste titre (v. art. 56 let. b CPP) – devoir se récuser dans le cadre de la procédure de jugement de B.________, à mesure qu’elle avait instruit la cause et rédigé l’acte d’accusation. On ne voit pas davantage en quoi le fait que cette magistrate ait instruit la poursuite pénale dirigée contre B.________ l’empêcherait d’exercer son rôle de procureure extraordinaire en toute indépendance et impartialité dans la procédure pénale dirigée contre A.________ et consorts.
c) La possibilité théorique que des magistrats (qu’ils soient juges ou procureurs) aient des échanges informels concernant des dossiers n’est pas spécifique à la présente procédure. Au contraire, elle existe de manière générale dans tous les Etats de droit, quelle que soit leur organisation judiciaire. Il est aussi théoriquement possible que des avocats aient des échanges informels concernant des dossiers n’ayant pas fait l’objet d’une jonction. On peut aussi imaginer qu’un magistrat et un avocat aient de tels échanges. S’il fallait considérer que la possibilité de tels échanges constituait une cause de récusation, la justice pénale serait paralysée. Le même raisonnement s’applique à la possibilité théorique pour un magistrat d’accéder, via le système informatique de gestion des dossiers, à un dossier qui n’est pas le sien. En premier lieu, on ne voit pas quel intérêt un magistrat pourrait avoir à procéder de la sorte, à mesure qu’il ne peut fonder ses actes et décisions que sur des éléments ressortant du dossier de la cause, librement accessible aux parties. En tout état de cause et contrairement à ce que semble soutenir le recourant, un jugement pénal ne peut pas se fonder sur des pièces auxquelles le prévenu n’a pas eu accès et au sujet desquelles il n’a pas pu s’exprimer, ni offrir des contre preuves. Si le recourant estime que le sort de la procédure ouverte contre B.________ peut être pertinent pour juger sa cause, il a la possibilité de solliciter l’édition d’une copie du dossier B.________ devant la CPEN ; de même, il peut demander à ce que la CPEN se tienne informée de tout développement de l’affaire B.________, ou encore solliciter la suspension de sa cause jusqu’à droit connu dans l’affaire B.________. En tout état de cause, le fait que la procureure extraordinaire occupe la fonction de juge ne crée aucune inégalité des armes, étant précisé que le recourant ne se plaint pas d’une telle inégalité, mais prétend qu’il existerait « un doute suffisant sur la partialité de la magistrate ». À mesure qu’au stade concerné de la procédure, le devoir du Ministère public est de soutenir l’accusation, le reproche de partialité adressé par le prévenu au procureur est manifestement infondé. Il s’ensuit que la demande de récusation doit être rejetée aux frais de son auteur (art. 59 al. 4, 2 e phrase CPP), sans que les autres parties à la procédure d’appel n’aient à être invitées à se déterminer (art. 390 al. 2 CPP a contrario ). 4. Au terme de ses observations du 28 février 2019, A.________ demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. On peut se dispenser d’examiner si l’intéressé a été mis au bénéfice d’une telle assistance par le Ministère public, le tribunal de première instance ou la CPEN : à mesure que sa demande de récusation était d’emblée dénuée de chance de succès, il n’a pas droit à l’assistance judiciaire devant l’autorité de céans (arrêt de l’autorité de céans du 12.09.2017 [ARMP.2017.83] cons. 3).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 4 décembre 2018, la procureure P.________ a déposé une déclaration dappel contre un jugement rendu par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers à Boudry concernant les co-prévenus C.________, D.________ et A.________.
B.La magistrate prénommée a occupé pleinement et exclusivement la charge de procureur jusquau 31 décembre 2018. Le 1erjanvier 2019, elle a pris ses nouvelles fonctions de juge de première instance au sein du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, site de Boudry. Le 4 janvier 2019, elle a été désignée en qualité de procureur suppléant extraordinaire par le Conseil de la Magistrature, dans le cadre de la procédure dirigée contre les co-prévenus déjà cités.
C.a)Le 20 décembre 2018, C.________, dune part, et D.________, dautre part, ont formellement saisi le Juge instructeur de la juridiction dappel du Tribunal cantonal (soit la Cour pénale, ci-après : CPEN) dune demande tendant à la récusation de la procureure précitée.
b)Le même jour, A.________ a écrit sans toutefois solliciter la récusation de la procureure, si bien que son courrier na pas été traité comme une demande de récusation au juge instructeur de la CPEN quil lui paraissait «contraire au droit» que la procureure P.________ soutienne lappel devant la CPEN et quil «[s]oppos[ait] vigoureusement à ce quun Juge du siège émanant du Tribunal contre lequel lacte est attaqué représente le Ministère public dans cette affaire».
c)La procureure ayant conclu au rejet des demandes de récusation le 11 janvier 2019, le juge instructeur de la CPEN a transmis ces demandes à lAutorité de céans, comme objet de sa compétence.
d)Par arrêt du 24 janvier 2019, lAutorité de céans a rejeté les demandes de récusation, quelle qualifiait de manifestement mal fondées.
e)Le 28 février 2019, D.________ a interjeté un recours en matière pénale contre cet arrêt.
D.Le 5 février 2019, A.________ a saisi le juge instructeur de la CPEN dune demande tendant à la récusation de la procureure extraordinaire P.________. À lappui de sa requête, A.________ exposait avoir appris le jour-même que les juges du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers de Boudry «auront à juger B.________ sur lincrimination qui est la sienne dans un trafic de stupéfiants et qui met en cause A.________ (jugé par [la CPEN]) dont laccusation sera soutenue par un Juge membre qui serait lui-même amené à juger B.________».
E.Le 18 février 2019, la procureure extraordinaire sest formellement opposée à la demande de récusation. Elle précisait ne voir aucun motif légal qui ly contraindrait ; avoir appris à la lecture de la demande de récusation que B.________ «sera jugé par le Tribunal de Boudry» ; quil était évident quelle «ne saurai[t] faire partie du Tribunal qui jugera ce dernier», à mesure quelle sétait chargée de linstruction de la procédure dirigée contre lui et quelle avait rédigé lacte daccusation dirigé contre lui.
F.Le 21 février 2019, le Juge instructeur de la CPEN a transmis la prise de position de la procureure à lAutorité de céans et la demande de récusation du 5 février 2019 comme objet de sa compétence.
Le même jour, le président de lAutorité de céans a invité A.________ à présenter ses observations éventuelles relatives à la prise de position de la procureure.
G.A.________ a présenté des observations le 28 février 2019, faisant valoir notamment que le président du Tribunal criminel avait refusé sa demande tendant à laudition de B.________, avec lequel il contestait toute relation en matière de stupéfiants ; que certains juges du Tribunal régional, site de Boudry, ne pourront pas siéger pour juger B.________ ; que les juges de ce tribunal ont eu loccasion, lors de pauses ou à dautres occasions, déchanger sur les dossiers respectifs de B.________ et de A.________ ; que P.________ pourrait ainsi apprendre de ses propres collègues juges des informations issues de la procédure dirigée contre B.________ quelle pourrait utiliser dans le cadre de la procédure actuellement ouverte contre A.________ devant la CPEN ; quen sa qualité de juge, P.________ a par ailleurs accès aux données du tribunal régional relatives au dossier B.________ via le système informatique JURIS, alors que les autres procureurs nont pas accès aux données des tribunaux régionaux enregistrées dans ce système.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.a) Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'article56, let. a ou f CPPest invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'article56, let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le Ministère public est concerné (art. 59 al. 1 let. b CPP). Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (art. 58 CPP).
b) En lespèce, A.________ allègue avoir eu connaissance en date du 5 février 2019 du fait invoqué à lappui de sa demande de récusation, de sorte que cette demande a été adressée en temps utile à lautorité compétente.
2.Les demandes de récusation du 20 décembre 2018 étaient motivées par le fait que, selon les demandeurs, la procureure aurait dû se récuser doffice dès quelle avait eu connaissance de sa «nomination» au poste de juge de première instance, respectivement que la magistrate prénommée ne pouvait pas «défendre linstruction» devant la CPEN, au motif quelle avait été «nommée» juge au sein du tribunal qui avait rédigé le jugement de première instance (arrêt de lAutorité de céans du 24.01.2019 [ARMP.2018.154], Faits, let. A).
À mesure que le motif de récusation invoqué est différent dans le cas despèce (v.supraFaits, let. D), il ne se justifie pas de suspendre la présente procédure dans lattente du jugement à rendre par la IreCour de droit public du Tribunal fédéral au sujet de larrêt du 24 janvier 2019 (v.supraFaits, let. C/d).
3.Aux termes de larticle56 CPP, toute personneexerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser, notamment, lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin (let.
b) ou lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f).
a) Dans son arrêt du 24 janvier 2019 dont un exemplaire avait été adressé pour information à A.________ (v.supraFaits, let. C/d) lAutorité de céans avait souligné quen matière de récusationdu Ministère public, il y avait lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci était demandée, à mesure que selon l'article16 al. 2 CPP, il incombait à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction, d'une part, et de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation, d'autre part :«[d]ans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, leMinistère publicest l'autorité investie de la direction de la procédure. A ce titre, il doitnotammentétablir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doitaussistatuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (). Dans ce cadre, leMinistère public est tenu à une certaine impartialité,même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête; tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve; ildoit s'abstenir de tout procédé déloyal et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (). En revanche, après la rédaction de l'acte d'accusation, leMinistère public devient une partie aux débats, au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. c CPP); par définition, il n'est plus tenu à l'impartialité et il lui appartient en principe de soutenir l'accusation (art. 16 al. 2 in fine CPP); dans ce cadre, ni les articles29 et 30 Cst., ni l'article6 par. 1 CEDH ne confèrent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l'attitude du Ministère public et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats; de même, lapartie plaignante ne sauraitdavantage faire grief au Ministère public d'exprimer ses convictions lors des débats, voire même de renoncer à l'accusation s'il estime que celle-ci ne repose plus sur des éléments suffisants()» (arrêt de lautorité de céans du 24.01.2019 [ARMP.2018.154] cons. 2.2/b et les réf. citées).
Compte tenu de cette jurisprudence et comme déjà mentionné dans larrêt du 24 janvier 2019 précité (cons. 2.2/c), on ne voit pas comment une demande de récusation visant un procureur et formée comme en lespèce par un prévenu après la rédaction de lacte daccusation pourrait être fondée au regard de larticle56 let. f CPP.
b) Dailleurs, en lespèce, on ne voit pas et le requérant nexpose pas concrètement en quoi le fait que P.________ exerce dorénavant la fonction de juge de siège au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers serait de nature à faire douter de lindépendance ou de limpartialité de cette magistrate, en qualité de procureure extraordinaire dans la cause qui nous occupe ici. Cest le lieu de rappeler que la récusation de la magistrate prénommée a été demandée dans le cadre de la cause actuellement pendante devant la CPEN et dirigée contre A.________ et consorts, et non dans le cadre de la cause actuellement pendante devant le Tribunal régional et dirigée contre B.________. Il ressort dailleurs des observations de P.________ que cette magistrate estime à juste titre (v. art.56 let. bCPP) devoir se récuser dans le cadre de la procédure de jugement de B.________, à mesure quelle avait instruit la cause et rédigé lacte daccusation. On ne voit pas davantage en quoi le fait que cette magistrate ait instruit la poursuite pénale dirigée contre B.________ lempêcherait dexercer son rôle de procureure extraordinaire en toute indépendance et impartialité dans la procédure pénale dirigée contre A.________ et consorts.
c) La possibilité théorique que des magistrats (quils soient juges ou procureurs) aient des échanges informels concernant des dossiers nest pas spécifique à la présente procédure. Au contraire, elle existe de manière générale dans tous les Etats de droit, quelle que soit leur organisation judiciaire. Il est aussi théoriquement possible que des avocats aient des échanges informels concernant des dossiers nayant pas fait lobjet dune jonction. On peut aussi imaginer quun magistrat et un avocat aient de tels échanges. Sil fallait considérer que la possibilité de tels échanges constituait une cause de récusation, la justice pénale serait paralysée. Le même raisonnement sapplique à la possibilité théorique pour un magistrat daccéder, via le système informatique de gestion des dossiers, à un dossier qui nest pas le sien. En premier lieu, on ne voit pas quel intérêt un magistrat pourrait avoir à procéder de la sorte, à mesure quil ne peut fonder ses actes et décisions que sur des éléments ressortant du dossier de la cause, librement accessible aux parties. En tout état de cause et contrairement à ce que semble soutenir le recourant, un jugement pénal ne peut pas se fonder sur des pièces auxquelles le prévenu na pas eu accès et au sujet desquelles il na pas pu sexprimer, ni offrir des contre preuves. Si le recourant estime que le sort de la procédure ouverte contre B.________ peut être pertinent pour juger sa cause, il a la possibilité de solliciter lédition dune copie du dossier B.________ devant la CPEN ; de même, il peut demander à ce que la CPEN se tienne informée de tout développement de laffaire B.________, ou encore solliciter la suspension de sa cause jusquà droit connu dans laffaire B.________. En tout état de cause, le fait que la procureure extraordinaire occupe la fonction de juge ne crée aucune inégalité des armes, étant précisé que le recourant ne se plaint pas dune telle inégalité, mais prétend quil existerait «un doute suffisant sur la partialité de la magistrate». À mesure quau stade concerné de la procédure, le devoir du Ministère public est de soutenir laccusation, le reproche de partialité adressé par le prévenu au procureur est manifestement infondé. Il sensuit que la demande de récusation doit être rejetée aux frais de son auteur (art. 59 al. 4, 2ephrase CPP), sans que les autres parties à la procédure dappel naient à être invitées à se déterminer (art. 390 al. 2 CPPa contrario).
4.Au terme de ses observations du 28 février 2019, A.________ demande à être mis au bénéfice de lassistance judiciaire. On peut se dispenser dexaminer si lintéressé a été mis au bénéfice dune telle assistance par le Ministère public, le tribunal de première instance ou la CPEN : à mesure que sa demande de récusation était demblée dénuée de chance de succès, il na pas droit à lassistance judiciaire devant lautorité de céans (arrêt de lautorité de céans du 12.09.2017 [ARMP.2017.83] cons. 3).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette la requête de récusation déposée le 5 février 2019 par A.________ à l'encontre de la procureure extraordinaire P.________.
2.Dit que A.________ na pas droit à lassistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure.
3.Fixe les frais de la présente procédure à 500 francs et les met à la charge de A.________.
4.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me E.________ ; au Ministère public, par la procureure P.________ (MP.2014.3306) et à la Cour pénale du Tribunal cantonal (CPEN.2018.109).
Neuchâtel, le 14 mars 2019
Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a. lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b. lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c. lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d. lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e. lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f. lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.