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Ordonnance du Tribunal Fédéral
du 28.08.2018 [6B_736/2018]
A.Par ordonnance pénale du 9 février 2016 valant acte daccusation - X.________, né en 1926, a été renvoyé en jugement devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. Les faits suivants lui étaient reprochés :
« A Colombier, avenue de Longueville, le 29 octobre 2015 vers 16h, X.________ a circulé au volant du véhicule immatriculé NE6****en direction de Lausanne. Au giratoire de Frochaux, en raison dune inattention, lintéressé na pas accordé la priorité au véhicule immatriculé NE 1****, conduit par A.________, lequel circulait normalement à lintérieur du giratoire, et la heurté. Malgré les dommages occasionnés, lintéressé a quitté les lieux sans aviser le lésé, ni avertir la police, violant de la sorte ses devoirs en cas daccident. En outre, il sest soustrait aux examens visant à déterminer sa capacité à conduire un véhicule, lesquels nauraient pas manqué dêtre ordonnés au vu des circonstances ».Daprès le ministère public, les dispositions légales applicables étaient les articles 27 al. 1, 51 al. 3, 55 al. 1, 90 al. 1, 91a, 92 al. 1 LCR.
B.Par jugement motivé du 21 avril 2017, le tribunal de police a reconnu X.________ coupable de navoir pas respecté le droit de priorité de A.________, soit une violation simple des règles de la circulation routière au sens de larticle 91 al. 1 LCR, davoir enfreint ses devoirs en cas daccident selon larticle 51 al. 3 LCR, ceci étant constitutif dune contravention au sens de larticle 92 al. 1 LCR, ainsi que davoir réalisé les conditions de la dérobade au sens de larticle 91a al. 1 LCR en relation avec larticle 55 al. 1 LCR.
C.X.________ appelle de ce jugement auprès de la Cour pénale. Il invoque la violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié au sens de l'article 398 al. 3 let. a CPP, de même que la constatation incomplète ou erronée des faits, au sens de l'article 398 al. 3 let. b CPP.
Dans un premier moyen, lappelant soutient que le premier juge a violé larticle 27 LCR en relation avec larticle 91 al. 1 LCR. Se prévalant du principein dubio pro reo, il conteste lexistence dun accident limpliquant lui et A.________. Un doute subsiste au vu des propos de ce dernier, qui a mentionné un point dimpact ne correspondant pas aux dégâts relevés sur la voiture du prévenu, donné une description du véhicule impliqué avec lui sans rapport avec lengin conduit par le prévenu et suivi après le choc lautomobiliste impliqué sur un itinéraire que lappelant na pas emprunté le jour des faits. Ces éléments ne pouvaient être écartés pour la simple raison que A.________ aurait été «perturbé» par laccident.
Même si lon admettait l'existence d'un accident impliquant les deux automobilistes, il serait de toute façon contraire au principe de la présomption dinnocence de retenir la responsabilité de lappelant en raison des contradictions émaillant les déclarations de A.________ (point dimpact des véhicules, vitesse, bruit causé par le choc et dégât total pour la voiture de A.________). Le tribunal de police aurait dû retenir que la visibilité était mauvaise et que A.________ sétait engagé après lappelant dans le giratoire à une vitesse «potentiellement» élevée (preuve en étant le fait que A.________ na pas vu la voiture de lappelant).
De surcroît, on ne pourrait se fonder sur une dénonciation anonyme.
Dans un deuxième moyen, lappelant fait valoir que larticle 51 al. 3 LCR ne sapplique quaux accidents lors desquels le lésé ne participe pas au trafic. Tel nétant pas le cas, il doit être acquitté de la prévention de violation de larticle 51 al. 3 LCR en relation avec larticle 92 al. 1 LCR.
Dans un troisième moyen, lappelant reproche au tribunal de police davoir violé larticle 55 al. 1 LCR en relation avec larticle 91a al. 1 LCR. Lappelant circulait en effet tranquillement en milieu daprès-midi en semaine dans le but daller faire le plein, pour ensuite se diriger chez son garagiste. Il est repassé sur les lieux de la collision quelques minutes après celle-ci, et lincident ne relevait pas de sa propre faute. Les conditions de la dérobade ne sont pas réalisées.
D.Le ministère public sen remet à dire de justice.
E.Par courrier du 19 mars 2018, la direction de la procédure a rendu lappelant attentif au fait que la Cour pénale envisageait dappréhender les faits exposés dans lacte daccusation sous une qualification juridique différente de celle requise par le ministère public et appliquée par le tribunal de police, à savoir au regard de larticle 51 al. 1 LCR.
F.Dans ses observations du 26 avril 2018, lappelant maintient en substance sa ligne de défense. Il ajoute que le «petit choc» quil a ressenti ne peut être considéré comme un «accident», qui est pour lui un événement plus grave. On ne peut lui reprocher, même sous la forme du dol éventuel, la violation de larticle 51 al. 1 LCR.
G.Dans sa prise de position du 7 mai 2018, parvenue le 17 mai 2018, le ministère public rappelle que la notion daccident est une notion objective qui ne dépend pas de la représentation que sen fait le prévenu.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, lappel est recevable. Une annonce dappel nétait pas nécessaire car un jugement motivé avait été immédiatement notifié.
2.Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les articles 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38cons. 2a ; arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principein dubio pro reoest violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (cf.ATF 120 Ia 31; arrêt du TF du19.04.2016 [6B_695/2015]cons. 1.1). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même à un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR-CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).
4.Lappelant admet que, le 29 octobre 2015 vers 16h, il a été victime dun accrochage, à la suite duquel il a constaté des dégâts sur la portière arrière gauche de sa voiture. Selon lui, cela na rien à voir avec laccident qua eu A.________ au même endroit à peu près au même moment. A tout le moins, l'appelant estime que sa responsabilité ne peut pas être engagée.
5.Le dossier soumis à lappréciation de la Cour pénale permet de retenir les éléments suivants :
a) Le 29 octobre vers 16h10, la police neuchâteloise a reçu un appel de A.________ qui a déclaré que vers 16h, alors quil circulait sur la route cantonale 5 à Colombier en direction dAreuse, il sétait engagé dans un giratoire. A mi-chemin, un véhicule venant de lautoroute ne lui avait pas accordé la priorité et avait heurté lavant droit de sa voiture avec son avant gauche. Au début, le véhicule sétait mis au bord de route et A.________ pensait quil allait sarrêter. Puis lautomobiliste avait continué sa route et deux autres véhicules sétaient mis entre eux. Il lavait suivi de loin et avait perdu sa trace au centre de Colombier. Il ne pouvait pas fournir de renseignement au sujet du véhicule, si ce nest quil pourrait sagir dune Audi type A4 grise break.
a)Les gendarmes nont constaté aucune trace visible sur la chaussée et nont pas pu déterminer le point de choc à satisfaction.
b)Un croquis des lieux a été établi. Un appel à témoin dans la presse locale a été inséré. Le 3 novembre 2015, un homme désirant garder lanonymat a informé la gendarmerie de Boudry que la voiture recherchée serait une Saab break grise dont le détenteur serait un nommé X.________, âgé de 80 à 85 ans et domicilié dans le canton de Neuchâtel.
c)Les policiers se sont rendus au domicile de X.________, qui a spontanément déclaré avoir été victime dun accrochage dans un giratoire à Colombier le 29 octobre 2015. Les gendarmes ont constaté des dégâts sur la portière arrière gauche de sa Saab grise X.________ a indiqué que ce jour-là, vers 16h, il circulait sur lautoroute A5 en direction dYverdon. Il avait emprunté la bretelle de sortie dAreuse-Boudry. Arrivé au giratoire, il navait rien vu à sa gauche et il sétait engagé dans le giratoire, sur la partie extérieure, donc à droite. Alors quil se trouvait dans le giratoire, il avait ressenti un petit choc. Il avait regardé dans son rétroviseur gauche et navait rien vu. Il avait décidé de poursuivre sa route car il y avait passablement de trafic. Il sétait rendu à la station dessence de lIle. Il avait constaté à ce moment-là des dégâts sur sa portière arrière gauche. Il avait attendu un moment sur place, le temps de faire le plein. Comme il devait aller changer ses pneus à Colombier, il était repassé dans les deux giratoires, sans voir personne. Invité à expliquer pourquoi il navait pas appelé la police lorsquil avait constaté les dommages, X.________ a expliqué que le choc nétait pas violent, quil y avait de la circulation et quil voulait aller faire le plein. Le cas nétait pas assez important pour une annonce à la police : il navait pas trouvé de sang sur la carrosserie, et la taule nétait pas déchirée, mais seulement enfoncée ; pour lui, il ne sagissait pas dun accident.
d)X.________ et A.________ ont été réentendus et confrontés devant une procureure assistante le 1eravril 2016. En substance, chacun a maintenu sa position.
Ainsi, X.________ a déclaré quil circulait dans le giratoire lorsquil avait entendu un choc à larrière de sa voiture. Comme il était dans le giratoire, il navait pas eu la réaction de sarrêter tout de suite. Il avait poursuivi lentement pour aller à la station dessence. Aucun véhicule ne le suivait. Arrivé à cet endroit, il avait constaté les dommages. Il avait ensuite fait le plein et était reparti par le même chemin pour le retour. Il était arrivé à lheure chez son garagiste.
A.________ quant à lui a déclaré quil avait suivi lautomobiliste qui lavait embouti jusquau milieu du village de Colombier, puis lavait perdu. Un véhicule sétait intercalé entre eux dans le deuxième giratoire. Il navait jamais fait mine de sarrêter. Il ne lui avait pas cédé la priorité dans le giratoire. Sil avait été heurté à larrière, cétait parce quil était déjà un peu engagé dans le giratoire et que le choc avait eu lieu sur le côté. Il ne sagissait pas dun giratoire à double voie. Il était seul dans son véhicule.
X.________ a précisé quil avait admis tout de suite quil ne sétait pas arrêté et quil avait vérifié dans son rétroviseur si quelquun le suivait, ce qui nétait pas le cas. Il pensait quil pouvait payer le remplacement de la portière de son véhicule, sans avoir à signaler cet événement à la police. Il navait pas lhabitude de se bagarrer pour quoi que ce soit. Invité à expliquer quel avait été son emploi du temps le jour des faits, X.________ a répondu quil sétait levé entre 8h et 9h du matin, quen général il lisait le journal, quil avait aidé sa compagne à préparer le repas de midi puis regardé avec elle la télévision. Sagissant de sa consommation dalcool, il a répondu quil ne lui arrivait pas fréquemment de boire du vin avec le repas de midi.
e)Le 29 octobre 2015, A.________ a subi un test à léthylomètre qui a donné un résultat négatif.
f)Des photos des véhicules ont été déposées.
g)X.________ na pas dantécédent en matière dinfraction à la circulation routière figurant au casier judiciaire.
h)X.________ et A.________ ont été entendus une troisième fois devant le tribunal de police, le 25 mai
2016. Ils ont en substance confirmé leurs précédentes déclarations.
X.________ a déclaré quil navait pas pensé «plus que cela» à lautre automobiliste impliqué, car selon lui, pour celui-ci non plus les dégâts ne devaient pas être importants. Il ne paraissait pas nécessaire dappeler la police. Son véhicule avait été heurté et voilà. Dans son esprit, lautre automobiliste était fautif.
A.________ a expliqué quau moment des faits il avait entendu un gros bruit et quil était sous le choc, de sorte quil navait pas été en mesure de situer avec exactitude le point de rencontre entre les véhicules. Comme lautre automobiliste sétait mis un peu de côté, il pensait quil allait sarrêter mais cela navait pas été le cas. Il circulait à une vitesse normale pour un giratoire, soit à 10 km/h environ. En sengageant dans le giratoire, il sétait occupé surtout de vérifier si aucune voiture ne venait de sa gauche. Il était sur sa propre trajectoire quand X.________ sétait engagé devant lui. Il ne se souvient pas que celui-ci ait roulé spécialement vite. A la réflexion, il était possible que, sous le coup de la colère, il ait suivi une fausse voiture. Lorsquil lavait perdue de vue, il sétait arrêté pour contacter la police.
5.Au vu de ce qui précède, une première conclusion simpose : lappelant, selon ses propres déclarations lorsque la police sest présentée à son domicile (sans quil y ait lieu de prendre en considération celles du dénonciateur qui a demandé à garder lanonymat et dont lappelant na pas requis lidentification et laudition), a été impliqué dans un accrochage survenu dans le giratoire de Frochaux à Colombier, le 29 octobre 2015 vers 16 heures, occasionnant des dégâts sur sa portière arrière gauche. Quelle que soit lidentité de lautre automobiliste impliqué, le comportement de lappelant est susceptible dentraîner sa responsabilité pénale, étant souligné quil ny a pas de compensation des fautes en la matière.
Cela étant, comme le premier juge, la Cour pénale parvient à la conclusion que laccrochage considéré sest produit avec le véhicule conduit par A.________. Lappelant et lui circulaient au même endroit (giratoire de Frochaux à Colombier) en même temps (le 29 octobre 2015 vers 16 heures) et ont tous deux alors subi, ensuite dun choc, des dégâts matériels à leurs véhicules leur permettant techniquement de continuer leur route. Les déclarations des susmentionnés concordent quant aux entrées quils ont empruntées pour sengager dans le giratoire. La coïncidence serait extraordinaire que deux incidents pareils se soient simultanément produits en ce lieu.
Certes, ainsi que lallègue la défense, certaines des premières déclarations de A.________ ont pu varier ou ne concordent pas avec les dires de lappelant, voire des faits établis. A cet égard, on relèvera que, lors de sa première audition, A.________ na pas été péremptoire au sujet du véhicule impliqué dans laccrochage, disant quil «pourrait sagir dune Audi type A4 grise break» ; de fait, le prévenu conduisait une Saab, également de couleur grise. A.________, lors de la confrontation devant la procureure assistante, a expliqué que lautomobiliste impliqué navait jamais fait mine de sarrêter ; cela nest pas contradictoire avec sa première déclaration, le 29 octobre 2015, où il a indiqué quau début ledit automobiliste sétait mis au bord de la route et quil «pensait» quil allait sarrêter. Les divergences les plus importantes résident dans le fait que A.________ a dabord déclaré quil avait été heurté par lavant gauche de la voiture concernée, alors que cest la portière arrière gauche du véhicule de X.______ qui a subi des dégâts. Ensuite et surtout, A.________ a relaté quil avait suivi lautomobiliste impliqué jusquau village de Colombier, alors que le prévenu soutient quil na pas pris la route de Colombier, mais quil sest rendu à la station-service de lIle. Confronté à ces divergences, A.________ a expliqué quil avait été choqué par laccrochage et quil avait peut-être suivi un faux véhicule. Contrairement à ce que soutient lappelant, cette explication nest pas invraisemblable. Lexpérience de la vie enseigne quun automobiliste qui vient de sentir que son véhicule en a touché un autre peut se trouver dans un état de stress altérant quelque peu ses facultés dobservations, au point quil ne sache pas exactement où les dégâts se sont produits voire suive une mauvaise voiture dune couleur identique (à supposer que les déclarations de lappelant quant à son trajet en direction de la station de lÎle soient exactes, ce quon admettra à défaut de preuve du contraire). Les indices relevés en début de considérant ne peuvent tenir de la simple coïncidence ; ils sont objectivement de nature à emporter la conviction de la Cour pénale quant à limplication de lappelant dans laccrochage avec le véhicule conduit par A.________. Le premier moyen de lappel doit être écarté.
6.Selon larticle27 al. 1 LCR, chacun doit se conformer aux signaux et aux marques ainsi quaux ordres de la police. Larticle 41b al. 1 OCR précise quavant dentrer dans un carrefour à sens giratoire, le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire. Cette règle définit, dune part, quel usager de la route est prioritaire dans un giratoire et impose, dautre part, à tout conducteur débiteur de priorité ou non de ralentir à lentrée dun rond-point (arrêt du TF du03.07.2004 [6P.75/2004]). Cette obligation constitue une exigence de prudence particulière qui simpose à tout véhicule sengageant dans un giratoire (arrêts du TF du29.01.2013 [1C_346/2012];ATF 114 IV 81; du01.09.2009 [6B_448/2009]). Selon la jurisprudence, il importe peu de savoir quel usager de la route a atteint en premier lintersection pour déterminer qui est le bénéficiaire de la priorité ou son débiteur. Au contraire, il est uniquement décisif de définir si le débiteur de la priorité peut emprunter la surface dintersection sans gêner le bénéficiaire (ATF 115 IV 39). Toutefois, conformément au principe de la confiance (art. 26 al. 1 LCR), le conducteur qui sengage dans un giratoire na pas à compter, sauf indice contraire, avec le fait quun véhicule va surgir sur sa gauche, de façon inattendue à une vitesse excessive ou quun véhicule visible va subitement accélérer pour forcer le passage. Le débiteur de la priorité doit, au contraire, pouvoir sattendre à ce que le conducteur venant sur sa gauche se comporte règlementairement, à savoir que, conformément à larticle 41b al. 1 OCR, il ralentisse avant dentrer dans le giratoire (arrêt du TF du01.09.2009 [6B_448/2009]).
7.En lespèce, il est constant que A.________ venait de la gauche lorsque laccrochage sest produit dans le giratoire. Il jouissait donc de la priorité. Selon les constatations de la gendarmerie, les conditions météorologiques étaient bonnes et la visibilité normale. Lappelant frise la témérité lorsquil soutient, en sappuyant sur le croquis figurant au dossier, que la configuration du giratoire permet difficilement de voir une voiture arriver vers celui-ci, ou encore, en sappuyant sur le fait que A.________ naurait pas vu sa voiture dans le giratoire, que ce dernier serait nécessairement survenu à une vitesse excessive, ou «potentiellement élevée» (on pourrait alors adresser le même reproche à lappelant). Cette assertion, dailleurs contredite par les déclarations de lintéressé qui indique quil roulait à une vitesse normale pour un giratoire, soit à environ 10 km/h, saccorde difficilement avec le fait quen définitive, les deux véhicules ont pu poursuivre leur route après le choc, ce qui naurait sans doute pas été possible si lun dentre eux avait circulé à vive allure. Lexplication selon laquelle le prévenu, une fois encore débiteur de la priorité, na pas été suffisamment attentif simpose.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que le prévenu a commis une faute en ne se conformant pas aux signaux et aux marques et en violant le droit de priorité de A.________, ce qui est constitutif dune violation simple des règles de la circulation routière selon larticle 90 al. 1 LCR, dernier point que lappelant, qui ne peut se prévaloir du principe de la confiance (art. 26 LCR), ne discute pas avec raison devant la juridiction de seconde instance.
8.a) Selon larticle92 al. 1 LCR, est puni de lamende quiconque viole lors dun accident les obligations que lui imposent la loi. Les devoirs en cas daccident sont définis notamment à larticle51 LCR. Celui-ci prévoit que toutes les personnes impliquées devront sarrêter immédiatement et seront tenues dassurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Sil y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans laccident devront leur porter secours, quant aux autres personnes elles le feront dans la mesure que lon peut exiger delles (al. 2). Si laccident na causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas dimpossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). Larticle 56 al. 2 OCR ajoute que si un lésé veut appeler la police sans quil y ait obligation de laviser, les autres personnes impliquées doivent participer à la constatation des faits jusquà ce quelles soient libérées par la police. Le non-respect, intentionnel ou par négligence, des règles précitées est constitutif dune violation des devoirs en cas daccident au sens de larticle92 LCR. En cas de violation intentionnelle et si les autres conditions posées par la loi sont remplies, il peut également y avoir dérobade au sens de larticle91a LCR.
b) Par accident, il faut entendre tout événement dommageable qui peut causer soit des dommages corporels à une personne, soit atteindre une chose (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, n°6 ad art. 92 LCR et les références).
Comme lappelant la fait valoir, la règle de comportement prévue à larticle 51 al. 3 LCR nest pas applicable en cas daccident impliquant deux véhicules entrés en collision. Le champ dapplication de cette règle est circonscrit aux accidents lors desquels le lésé impliqué ne participe pas au trafic (ATF 131 IV 36). Lhypothèse de la collision entre deux véhicules engagés dans la circulation sappréhende au regard de larticle 51 al.1 LCR. Lappelant a été mis en mesure de présenter sa défense quant à lapplication de cette disposition.
9.En lespèce, le prévenu a ressenti un choc alors quil circulait sur un giratoire. Cet événement doit être qualifié daccident au sens des articles51et92 LCR. Lappelant a quitté les lieux sans sarrêter, en infraction au devoir que larticle51 al. 1 première phrase LCRlui imposait (arrêt du TF du30.04.2012 [6B_17/2012]cons. 3.4 et la référence à l'ATF 79 IV 74). Il a ainsi intentionnellement contrevenu à une règle de comportement, au sens de larticle92 LCR(Jeanneret, op. cit., n°132 ad art. 92 LCR).
10. Selon larticle55 LCR, les conducteurs des véhicules peuvent être soumis à un alcootest.
Le Tribunal fédéral considère quil y a de manière générale lieu de sattendre à un contrôle de lalcoolémie en cas daccident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 324). La dérobade est sanctionnée par larticle91a LCR, qui dispose quest puni dune peine privative de liberté de 3 ans au plus ou dune peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur dun véhicule automobile, soppose ou se dérobe intentionnellement (y compris par dol éventuel) à un contrôle au moyen de léthylomètre qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer quil le serait.
11.Au moment de laccident, les conditions de visibilité étaient bonnes et il faisait beau temps. En dehors de toute cause totalement indépendante du comportement des conducteurs, il était hautement vraisemblable quun test dalcoolémie aurait été ordonné même au milieu de l'après-midi. Lappelant devait se douter que des mesures de contrôle pouvaient être prises. Face à des dégâts nécessitant des réparations forcément onéreuses (ou en tout cas des démarches auprès de son assurance), on ne comprend pas, sinon, quil ait renoncé à rechercher lautre conducteur impliqué ou à sannoncer à la police. Son comportement ne peut raisonnablement s'expliquer que par l'acceptation d'une soustraction à une prise de sang. Les conditions de larticle91a LCRy compris sur le plan subjectif sont également réalisées.
12.Lappelant ne discute pas la quotité de la peine. La Cour pénale ne discerne sur ce point rien de manifestement illégal ou inéquitable, la modification de qualification juridique des devoirs en cas daccident ne constituant pas un motif de revoir à la baisse la culpabilité de lauteur, de sorte quil peut être renvoyé aux considérants du premier juge (art. 82 al. 4 CPP). Le nouveau droit des sanctions nest pas, concrètement, plus favorable à lappelant (art. 2 CP).
13.Au vu de ce qui précède, lappel doit être très partiellement admis, et le jugement attaqué réformé en ce sens que lappelant est coupable dinfraction à larticle55 al. 1 LCRau lieu de 55 al. 3 LCR, ce qui est dans les deux cas punissable dune amende au sens de larticle92 LCR. Cela ne justifie pas de revoir les frais de justice de première instance ni d'accorder à l'appelant une indemnité pour ses frais de défense de première ou seconde instance. Les frais de justice de seconde instance seront mis à sa charge.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 27 al. 1, 51 al. 1, 55 al. 1, 90 al. 1, 91a et 92 al. 1 LCR, 428 CPP,
I)Lappel est partiellement admis.
II)Le jugement rendu le 21 avril 2017 par le tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Reconnaît X.________ coupable dinfractions aux articles 27 al. 1, 51 al. 1, 55 al. 1 et 91a LCR.
2.Condamne X.________ à 30 jours-amende à CHF 145.00 (soit CHF 4'350.00 au total) avec sursis pendant 2 ans.
3.Condamne le même à une amende de CHF 1'250.00 (soit CHF 750.00 pour les contraventions et CHF 500.00 comme peine additionnelle). En cas de non-paiement fautif de cette amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 13 jours.
4.Condamne X.________ aux frais de la cause, arrêtés à CHF 1'072.00.
III)Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge de lappelant.
IV)Le présent jugement est notifié à X.________, par Me B.________, au ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2015.5624) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2016.188).
Neuchâtel, le 14 juin 2018
1Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.1S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.2
1Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO20095597;FF20052269,20072517).2Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1ermai 2007 (RO20071411;FF2004517).
1En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation.
2S'il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l'accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu'on peut exiger d'elles. Ceux qui sont impliqués dans l'accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l'autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police.
3Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police.
4En cas d'accidents aux passages à niveau, les personnes qui y sont impliquées avertiront sans délai l'administration du chemin de fer.
1Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
2Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive.
3Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:
a. présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool;
b. s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
c. exige une analyse de l'alcool dans le sang.2
3bisUne prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction.3
4Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.
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6L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:
a. le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool;
b. le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang.5
6bisSi le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant.6
7Le Conseil fédéral:
a. peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;
b. édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire;
c. peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO20022767,20042849;FF19994106).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20126291,20152583;FF20107703).3Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20126291,20152583;FF20107703).4Abrogé par le ch. II 21 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1erjanv. 2011 (RO20101881;FF20061057).5Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20126291,20152583;FF20107703).6Introduit par le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO20095597;FF20052269,20072517). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20126291,20152583; FF20107703).
1Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
4L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a. d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;
b. d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;
c. d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;
d. d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.
5Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal2n'est pas applicable.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO20126291;FF20107703).2RS311.0
1Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.
2La peine est l'amende si l'auteur conduit un véhicule sans moteur ou s'il est impliqué dans un accident en qualité d'usager de la route.
1Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, (RO20022767,20042849;FF19994106). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO20126291; FF20107703).
1Est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi.
2Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO20126291;FF20107703).