Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 ________ n’est pas
totalement conscient de ce que le retour de son père à domicile impliquerait.
Il a en effet indiqué : «
Dans l’hypothèse où le PLAFA était levé
demain, il faudrait juste que je m’organise pour une chaise roulante, puis je
ramènerai mon père en voiture à la maison, je verrai alors ce qu’il est en
mesure de faire […]. Je suis prêt à faire les changements nécessaires à la
maison pour accueillir mon père à la maison. Je ne peux pas encore vous dire
précisément quels changements, cela dépend de ce qu’il est capable de faire.
Évidemment s’il faut changer quelque chose aux escaliers nous le ferons.
J’attends des instructions claires quant aux changements à effectuer et j’y
procéderai
». Ce faisant, l’ordre des priorités paraît inversé. Le
retour à la maison ne peut pas être l’occasion de voir comment les risques
peuvent être prévenus. Il faut au contraire qu’un plan précis, à la fois
d’adaptation de la structure de l’espace de vie (escalier, lit médicalisé, et
plus largement tout ce qu’un ergothérapeute verrait comme adaptation
indispensable) et de l’accompagnement humain (quels appuis concrets pourraient
et devraient être prévus en matière infirmière et quel protocole d’alerte, par
exemple en cas de chute nocturne, doit être prévu), soit d’abord conçu. Sans
cela, il n’est pas possible de considérer que l’assistance indispensable à B.________
pourrait lui être suffisamment garantie par les recourants. Le recours doit
donc être rejeté en tant qu’il est conclu purement et simplement au retour de B.________
à domicile.
Cela
ne signifie cependant pas d’emblée qu’un retour à domicile ne serait
définitivement pas possible : les perspectives d’avenir tracées par
l’expertise et reprises par la décision querellée (en particulier la seule
possibilité évoquée d’un «
placement en EMS pour un séjour long,
probablement définitif
») doivent être nuancées. Les recourants ont
paru crédibles lorsqu’ils ont indiqué que la stimulation de B.________ à
domicile leur paraissait meilleure qu’à l’hôpital, du fait de leur remarquable
présence et de leur dévouement. Une fois les risques fatals réduits dans toute
la mesure du possible et après un examen concret des possibilités de retour à
domicile, au terme d’un séjour par exemple en UAT, il ne peut être d’emblée
exclu qu’un retour à la maison puisse se faire dans le respect des critères
légaux. Le principe de la proportionnalité impose en effet de choisir, parmi
les mesures de protection (et le placement à des fins d’assistance en est une
qui restreint drastiquement la liberté de la personne concernée), celle qui est
la moins lourde tout en assurant la protection nécessaire. Si le dossier et les
éléments fournis par les recourants lors de leur audition du 15 octobre 2024 ne
sont pas à ce stade suffisamment concrets pour se convaincre qu’ils pourront
juguler les risques auxquels est exposé B.________ en cas de retour à la
maison, il n’est pas du tout exclu que l’on puisse se convaincre (une fois un
suivi concret élaboré) que la situation est suffisamment sécurisée par un
accompagnement mis en place avant le retour à la maison, avec l’aide des
professionnels dont les recourants disent s’être déjà approchés. Il faut
cependant, pour en juger, un plan concret, établi dans la mesure du possible
avec l’équipe soignante actuelle. Un passage en UAT ou une évaluation puis
intervention d’AROSS paraissent des possibilités à explorer, comme cela a été
envisagé avant que les positions respectives se crispent (voir les différentes
étapes relatées dans le signalement du 05.09.2024). Certes, l’attente qui
existe dans le canton de places pour un suivi après hospitalisation peut être
ressentie comme un frein par les recourants et cela en est certainement
un; il n’en demeure pas moins qu’on ne saurait renoncer à établir un plan
soigneux d’éventuel retour à la maison, sans avoir dans la mesure du possible
pu s’assurer que les risques dont il s’agit de préserver la personne concernée
soient suffisamment écartés.
E. 5 Le recours doit donc être rejeté, mais au sens des considérants. Les frais du recours seront mis à la charge de ses auteurs, sans allocation de dépens. La reddition de l’arrêt rend sans objet la demande de restitution de l’effet suspensif au recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) B.________ est né en 1942. Il est donc âgé de 82 ans. Il est marié avec A1________, née en 1943 (information tirée de la banque de données des personnes) et âgée donc de bientôt 81 ans. Le couple a un fils, A2________, né en 1984; il vit à la même adresse que ses parents (informations également tirées de la banque de données des personnes).
b) En janvier (selon le recours) ou février (selon lexpertise) 2024, B.________ a été victime dun accident de ski, qui lui a occasionné un traumatisme cranio-cérébral (TCC) et une fracture du fémur. Après un séjour hospitalier durgence, il a été transféré à lhôpital de Z.________ à des fins de récupération somatique et psychique. Il est sorti de cet établissement contre lavis médical, à la demande de son épouse et de son fils, tous deux proches aidants. Ces derniers lui ont alors apporté de lassistance sous différentes formes : aides à la douche, gestion du traitement, repas, ménage, etc. et un suivi par des infirmières indépendantes a été mis en place à raison dune fois par mois, pour un contrôle de santé.
c) Le 18 août 2024, B.________ a chuté dans les escaliers de son domicile. Il a subi une fracture du nez. Depuis lors, il est hospitalisé au RHNe.
d) Selon le signalement effectué le 5 septembre 2024 par le service social du RHNe à lAPEA, létat de santé de B.________ est résumé comme suit : «Au niveau médical, B.________ a des troubles neurocognitifs sévères. Il nécessite de laide et une guidance pour tous les actes de la vie quotidienne et la mobilisation. Son niveau de compréhension est fluctuant dans la journée, il nest pas toujours capable de comprendre les consignes données, notamment au niveau de sa mobilisation». Lors dun entretien de réseau du 29 août 2024, lépouse et le fils de B.________ nont pas été prêts à entrer en matière sur un projet dEMS long terme. Un projet dUAT (unité daccueil temporaire) dorientation leur a été proposé, dans le but de voir si B.________ retrouverait assez dautonomie pour quun retour à domicile puisse se faire dans de bonnes conditions. Ce projet a également été refusé, lépouse et le fils souhaitant un retour à domicile. Selon le signalement, les besoins en soins de B.________ avaient été expliqués à ses proches aidants, mais ces derniers «sembl[ai]ent dans le déni de la situation et penser que les choses se passer[aie]nt sans problème à domicile». Un retour a donc été décidé pour le 2 septembre 2024, moyennant la mise en place de différentes aides (trois passages dune infirmière indépendante par jour, évaluation ergothérapeutique du domicile (sécurisation des escaliers et mise en place dun lit médicalisé) et évaluation à domicile par AROSS). Toujours selon le signalement,« [l]épouse et le fils ont accepté ces aides, le fils ayant néanmoins, durant le colloque, dit à sa maman à voix haute quelle pouvait dire oui aux aides puis tout annuler une fois M. rentré à domicile». Le 30 août 2024, lépouse a refusé les deux formes daide initialement acceptées (aide dune tierce personne pour monter les escaliers du domicile et évaluation dAROSS). Après rediscussion avec les médecins durant laquelle lépouse a exprimé son inquiétude par rapport au retour à domicile et au fait quelle ne se sentait plus capable de prendre son mari en charge, en raison de la lourdeur des soins quil nécessitait , une période dorientation en UAT a été décidée. Le 4 septembre 2024, lépouse et le fils de B.________ ont toutefois demandé à pouvoir signer une décharge pour un retour à domicile contre lavis médical. Au vu des inquiétudes sur les capacités de lépouse à faire face à la situation et des pressions quelle subissait de la part de son fils dont lincapacité quil semblait «avoir [ ] de voir et daccepter les besoins et les difficultés de ses parents présent[ait] un risque important de maltraitance» , un placement à des fins dassistance a été préconisé.
e) Dans le prolongement du signalement du 5 septembre 2024, une décision de placement à des fins dassistance a donc été rendue le 9 septembre 2024, signée par le Dr C.________, médecin hospitalier au sein du département de gériatrie, réadaptation et soins palliatifs du RHNe. Selon cette décision, lexamen clinique du patient montrait des troubles neurocognitifs avec perte du discernement et de la fonctionnalité nécessitant des soins à la personne pluriquotidiens. Le but du placement était dévaluer les capacités en vue dun retour à domicile ou une réadaptation; le placement était également motivé par une «forte présomption de maltraitance par manque de discernement».
f) Le 9 septembre 2024, A1________ et A2________ ont signé le formulaire de recours contre le placement à des fins dassistance de B.________.
B.a) La présidente de lAPEA est allée auditionner B.________ au sein du RHNe le 11 septembre 2024. La personne concernée a émis le souhait de rentrer à la maison et a pris note du fait que lAPEA allait solliciter lavis dun expert.
b) Par ordonnance du 13 septembre 2024, la présidente de lAPEA a ordonné lexpertise de B.________ et désigné le Dr D.________, psychiatre et psychothérapeute, en qualité dexpert. Sa mission consistait «à faire part dun avis sur la nécessité dune hospitalisation en milieu psychiatrique et sur la question du lieu de vie adapté aux besoins de B.________ ensuite de son placement à des fins dassistance». Une liste des questions soumises à lexpert était jointe à lordonnance.
c) Lexpert a rendu son rapport le 17 septembre 2024, après sêtre entretenu avec B.________ au sein du RHNe. Il sera revenu ci-dessous sur ce rapport, dans la mesure utile.
d) Le 30 septembre 2024, lAPEAin corporea entendu B.________ au RHNe, son épouse et son fils assistant à laudition. La personne concernée a dit que cela se passait bien à lhôpital et quil lui était difficile de se positionner par rapport à un séjour en EMS car il ny était allé quen visite. A1________ et A2________ sont intervenus pour indiquer quils souhaitaient le retour de B.________ à domicile et quils étaient prêts à soccuper de lui. Selon eux, même si leur époux et père bénéficiait de deux séances de physiothérapie et dergothérapie à lhôpital, cela nétait pas suffisant et le suivi pas toujours adapté aux besoins. La chute qui lavait conduit à lhôpital était isolée.
e) Par décision rendue par voie de circulation le 2 octobre 2024, lAPEA, statuant sans frais, a confirmé lhospitalisation de B.________ au RHNe, et dit que la levée du placement ne pourrait se faire sans décision de la même APEA. A lappui, elle a retenu que, selon lexpertise, B.________ présentait une démence post-traumatique avancée, avec une atteinte grave de la mémoire, une anosognosie totale par rapport à sa dépendance pour les activités de la vie quotidienne et une absence de capacité de discernement dans tous les domaines. Létat de démence avancé obligeait à une prise en charge institutionnelle dans un milieu spécialisé pour laccompagnement de troubles cognitifs sévères, ce que létablissement où il séjournait actuellement navait pas les moyens doffrir sur le long terme. Ce séjour permettait toutefois dorganiser un placement en EMS pour un long séjour, probablement définitif, avec une prise en charge continue par une équipe spécialisée. Un retour à domicile nétait pas possible compte tenu de létat clinique actuel de B.________. Il convenait donc dordonner le maintien de lhospitalisation de B.________ au RHNe, puis dans tout établissement médico-social approprié, le RHNe devant informer lAPEA dun éventuel changement du lieu de placement.
C.Le 10 octobre 2024, A1________ et A2________ déposent un recours contre la décision précitée en concluant à son annulation et à ce que le retour à domicile de B.________ soit ordonné, avec suite de frais judiciaires et dépens. Ils demandent la restitution de leffet suspensif à leur recours.
Ils exposent que, jusquà début 2024, leur époux et père navait jamais eu besoin dêtre hospitalisé sur la durée. Après son accident de janvier 2024, puis une rééducation de deux mois au sein de lhôpital de Z.________, il a pu réintégrer le domicile familial, où il vit avec son épouse et son fils, ce dernier soccupant quotidiennement de ses parents. En août 2024, il a eu un «malheureux accident» à domicile, dont les recourants décrivent le déroulement (tentative de monter les escaliers avec ses cannes dans lune de ses mains, lautre tenant la rambarde, B.________ perdant léquilibre et son fils nétant pas directement derrière). Il sagit dun accident «dommageable, mais résultat dune simple inattention de quelques secondes». Sils ont refusé certaines aides proposées, ils sont désormais «disposé[s] à accueillir [B.________] selon les modalités qui seront mises en place dun commun accord avec le réseau hospitalier neuchâtelois et la fondation Aross ainsi que lassistante sociale en charge de [lui]». Ils ont dailleurs pris contact avec la fondation AROSS le 4 octobre 2024. B.________ veut rentrer à domicile, ce qui permettra «dune part de libérer une place au sein de lhôpital de Z.________, qui semble passablement occupé et demandé, et dautre part [ ] de respecter les volontés» de la personne concernée. A2________ est totalement apte à prendre en charge quotidiennement son père et est volontaire à cet égard. Il est inconcevable de maintenir un placement contre la volonté de tous les protagonistes, alors même «quun retour à la maison accompagné de mesures serait totalement envisageable». Si les recourants ont dabord refusé les mesures proposées, cest parce quils ne les avaient pas comprises. Les exercices de physiothérapie ne sont pas encouragés de manière adéquate. Ils considèrent la décision inopportune et que la procédure sest déroulée de manière précipitée. Le refus des aides proposées a été mal interprété, le flux dinformations à lattention des recourants ayant été trop important. Ils souhaitent désormais mettre en place les différentes interventions de tiers pour quun retour puisse intervenir au plus vite. Des mesures plus proportionnées auraient dû être prononcées. AROSS a été contactée et dautres mesures peuvent être mises en place et elles ne paraissent pas demblée inefficaces. La décision disproportionnée est le résultat dune mésentente (recte,selon le sens du recours : de malentendus, plus probablement) entre les différents intervenants de lhôpital et la famille. Les recourants sollicitent leur audition et déposent des pièces (copie dun courrier à lattention de la CMPEA du 03.10.2024 et journal de suivi de lhospitalisation de B.________, tenu par son épouse).
D.Le 11 octobre 2024, la présidente de lAPEA a indiqué navoir pas dobservations à formuler.
E.B.________ a été entendu par la juge instructeur de la cause, au sein du RHNe, le 15 octobre 2024. Les recourants étaient présents et ont pu sexprimer. Les déclarations ont fait lobjet dun procès-verbal.
C O N S I DÉR A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Les recourants ont qualité pour recourir sur la base de larticle 450 al. 2 ch. 2 et426 al. 4 CC(proches de la personne concernée).
2.Le recourant a été entendu par la juge chargée de linstruction du recours et une greffière et non par la juridiction plénière, pour des raisons de disponibilité des membres de la CMPEA, de façon à garantir le respect du principe de célérité (cf. art. 450e al. 5 CC). Les déclarations ont fait lobjet de procès-verbaux.
3.a) Selon l'article426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). Dans les six mois qui suivent le placement, puis encore au cours des six mois qui suivent, puis ensuite chaque année au moins, l'autorité de protection de l'adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée (art. 431 CC).
b) La jurisprudence (arrêt du TF du25.06.2018 [5A_374/2018]cons. 4.2.1) précise que la notion de «troubles psychiques» englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêts du TF des13.10.2015 [5A_717/2015]cons. 4.1;08.07.2014 [5A_497/2014]cons. 4.1;Meier, Droit de la protection de ladulte, Zurich, 2016, n. 1191s et les références; Guide pratique COPMA, Droit de la protection de l'adulte, 2012, n. 10.6, p. 245). L'article426 CCexige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier, op. cit., n. 1189). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'article426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289cons. 4;Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de la révision du Code civil suisse (privation de liberté à des fins d'assistance) [Message], FF 1977 III 28-29). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme uneultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199; Guide pratique COPMA, op.cit., n. 10.7, p. 245 s.). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêt du TF du01.10.2008 [5A_564/2008]cons. 3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101cons. 6.2.3 et les références; arrêt du TF du21.09.2016 [5A_634/2016]cons. 3.1) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêt du TF du15.12.2016 [5A_652/2016]cons. 2.2). Léventuelle problématique dune absence de discernement nest pas déterminante pour autoriser un placement (ATF 148 I 1cons. 8.2.2).
4.a) En loccurrence, le placement à des fins dassistance a été prononcé par un médecin du RHNe suite à différentes craintes liées à un éventuel retour à domicile de B.________. Les difficultés rencontrées par ce dernier ont été décrites dans le courrier du service social de lhôpital du 5 septembre 2024. Ce signalement à lAPEA évoque, comme le Dr C.________, des risques de maltraitance (problème financier du placement mis en avant par le fils) et préconise un placement EMS à long terme.
b) Dans son rapport du 17 septembre 2024, lexpert désigné par lAPEA, soit le Dr D.________, psychiatre et psychothérapeute, a indiqué que B.________ présentait le tableau dune démence post-traumatique avancée, avec une atteinte grave de la mémoire, une impossibilité de garder le focus et dintérioriser des consignes. Son anosognosie était totale par rapport à sa dépendance pour les activités de la vie quotidienne (AVQ) et les activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ). Il présentait une absence de capacité de discernement dans tous les domaines. Lincontinence double, urinaire et fécale, non mentionnée lors de lhospitalisation à Z.________ en mars 2024, laissait penser que létat de santé se faisait vers une péjoration et non une rémission, même partielle. Selon lexpert, létat de démence avancé nécessitait des soins continus 24 heures sur 24 dans un milieu spécialisé. Sans de tels soins, un risque mortel existait pour différentes raisons : malnutrition, déshydratation (la personne ne sachant pas où ni comment shydrater), risque aigu de chutes. La surveillance devait être étroite. Par ailleurs, létat de santé «oblige[ait] une prise en charge institutionnelle dans un milieu spécialisé pour laccompagnement de troubles cognitifs sévères». Létat de santé de B.________ ne lui permettait pas de comprendre sa situation et les répercussions de son état clinique sur la qualité de sa vie. Lhôpital (i.e. le RHNe) dans lequel la personne concernée séjournait actuellement nétait pas un établissement approprié, car il navait pas les moyens dun suivi de longue haleine. Selon lexpert, «[u]n transfert vers un EMS pour un séjour long, probablement définitif, [étai]t actuellement la solution la plus adéquate pour létat de santé que présente B.________, avec une prise en charge continue par une équipe spécialisée».
c) Lors de son audition le 15 octobre 2024, B.________ a été entendu par la juge instructeur de la cause. Sa compréhension de la situation sest avérée très fluctuante, la personne concernée se montrant la plupart du temps peu intelligible et en décalage avec les questions qui lui étaient posées. Par moment cependant, il a paru plus conscient de certains de ses besoins en particulier celui de se trouver à lhôpital pour ne pas risquer la déshydratation (cest ainsi que lon comprend la réponse : «Je sais pourquoi je suis à lhôpital, cest pour quil y ait de temps en temps un verre deau à donner») , voire de sa situation («Une chose que je voudrais savoir, cest si on va vers une augmentation de la lucidité ou si on va rester comme ça»). Globalement cependant, laudition na pas permis, en raison de létat de santé de B.________, dobtenir des réponses fiables. Il a cependant paru bien identifier ses proches et a été capable de sinterroger à plusieurs reprises sur la nature et le fonctionnement dune machine qui se trouvait entreposée dans un coin de la salle où se déroulait lentretien (les personnes présentes nont pas été en mesure de lui répondre, ce qui a paru beaucoup le tracasser).
d) Le 15 octobre 2024 également, la juge instructeur a entendu lun et lautre des recourants. En substance, on peut retenir ceci de leurs déclarations. Ils souhaitent fermement un retour de B.________ à domicile, estimant notamment quil court au moins autant, voire plus de risques à lhôpital quà domicile, la surveillance hospitalière leur paraissant insuffisante et la stimulation inexistante depuis le passage en «lit C» (soit un lit dattente pour un transfert vers dautres institutions de patients qui nont plus besoin de soins aigus). Les recourants rendent visite quotidiennement à B.________ et essaient de le stimuler au maximum. Ils vivent ensemble dans la maison familiale qui ne compte quun seul et unique appartement. Lépouse a expliqué comment elle soccupait de son mari avant lhospitalisation daoût et, si elle a dabord exprimé des craintes en lien avec le retour à domicile, elle dit avoir dans lintervalle repris confiance. Lun et lautre des recourants se sont dits prêts à mettre en place les aides nécessaires pour un retour à domicile, par exemple, selon lépouse (qui est elle-même du domaine médical, assumait déjà les soins liés au diabète de son mari et sest prévalue de son expérience en matière de suivi de personnes dépendantes, ce quelle avait fait avec la tante de son mari et sa belle-mère), par lappui dune infirmière trois fois par jour ou, selon le fils, par des changements dans la maison familiale (notamment aux escaliers).
e) De ces éléments, on peut retenir quon se trouve en présence dune personne concernée atteinte de troubles cognitifs sévères, qui ont un impact si marqué selon léquipe médicale sur sa vie quotidienne quil sen trouve empêché de faire tous les actes quelle nécessite. Il est doublement incontinent, incapable de savoir par lui-même comment shydrater, risquant au surplus la dénutrition, totalement désorienté dans le temps (ou presque puisquil a su répondre, le 15.10.2024, à la question de savoir quelle année on vivait) et lespace, et incapable de se déplacer sans avoir autour de lui plusieurs aides importantes et continues, au risque sinon de chuter. Lépisode qui sest produit au domicile de B.________ et des recourants est symptomatique de cette situation puisque comme les recourants lécrivent eux-mêmes, «une simple inattention de quelques secondes» a empêché que B.________ se retienne ou soit retenu à temps, la personne concernée chutant dans les escaliers et se fracturant le nez. Cet épisode illustre lattention et lassistance de tous les instants que nécessite le patient, ce besoin étant souligné par le corps médical. Il nest pas du tout certain, malgré la bonne volonté dont ils font preuve, que les recourants mesurent ce quimpliquerait aujourdhui un retour à la maison de leur conjoint et père. La question nest pas de savoir si un retour à domicile libèrerait un lit dhôpital convoité, mais de déterminer dans quelles conditions la vie de B.________ est la mieux protégée, étant entendu que les risques vitaux évoqués par lexpert psychiatre existent réellement. Les recourants se disent en mesure dapporter à leur époux et père lappui et lencadrement nécessaires, moyennant des aides à domicile. Non seulement leur position à cet égard a été fluctuante, lalliance avec le corps médical étant difficile (on relèvera que le personnel du RHNe a été alarmé par le fait que A2________ paraissait vouloir imposer le retour à domicile, après avoir dit à sa mère quelle pouvait dire quelle acceptait les aides, puis y renoncer après le retour au foyer, ce qui est très inquiétant et dénote dune absence de prise de conscience de létat et des besoins de B.________), mais on peut très sérieusement douter que les recourant se rendent par eux-mêmes compte, ne serait-ce que partiellement, des contraintes quimplique un patient qui a besoin dune assistance 24 heures sur 24 et pour tous les actes de la vie quotidienne. Certes, lépouse a travaillé dans le domaine médical (école de nurse, emploi à la maternité, puis auprès dun pédiatre) et montre une motivation remarquable à vouloir soccuper de son mari. Leur fils, qui ne travaille actuellement pas et entend soccuper de son père et non reprendre une activité, exprime la même motivation, considérant que son père est mieux stimulé et entouré à la maison quà lhôpital. Si on peut lui donner acte que lencadrement à lhôpital a certainement ses limites et quune chute peut également sy produire, il faut aussi retenir que les moyens institutionnels pour prémunir B.________ contre les risques relevés sont plus importants, par le fait que le personnel est spécialement formé et composé de plusieurs collaborateurs et que le matériel est en général plus adapté que celui du domicile. Le besoin est ici celui dune prise en charge que lon peut déjà qualifier de lourde pour les professionnels, qui se relaient par tranches horaires, et qui paraît clairement hors de portée sans aménagements soigneusement pensés de proches aidants, même extrêmement dévoués. Il nest bien entendu pas question de remettre en cause la bonne volonté des recourants. Cependant, le refus du personnel spécialisé du RHNe de laisser B.________ rentrer sans autre à domicile, après le refus des recourants daccepter laide proposée et denvisager un séjour au moins dobservation ou en EMS, ne résulte pas dun malentendu ou du fait que les recourants nauraient «pas compris ce que le personnel médical attendait deux», mais dune compréhension insuffisante de la situation et des besoins réels de leur époux et père, respectivement du fait quil est raisonnablement impossible pour des proches aidants doffrir sans autre lintensité dappui qui est nécessaire, avec les risques fatals que cela implique pour la personne concernée.
Il est vrai que les recourants se disent désormais prêts à mettre en place laide nécessaire, mais ils nont pas exposé concrètement en quoi cette aide consisterait, hormis le fait davoir pris contact avec AROSS. A2________ a dit être conscient que lencadrement nécessaire était plus lourd que ce quil était au printemps et a assuré être prêt à lassumer. La manière dont il a exposé vouloir sy prendre concrètement amène cependant à considérer que, comme relevé par le service social de lhôpital, A2________ nest pas totalement conscient de ce que le retour de son père à domicile impliquerait. Il a en effet indiqué : «Dans lhypothèse où le PLAFA était levé demain, il faudrait juste que je morganise pour une chaise roulante, puis je ramènerai mon père en voiture à la maison, je verrai alors ce quil est en mesure de faire [ ]. Je suis prêt à faire les changements nécessaires à la maison pour accueillir mon père à la maison. Je ne peux pas encore vous dire précisément quels changements, cela dépend de ce quil est capable de faire. Évidemment sil faut changer quelque chose aux escaliers nous le ferons. Jattends des instructions claires quant aux changements à effectuer et jy procéderai». Ce faisant, lordre des priorités paraît inversé. Le retour à la maison ne peut pas être loccasion de voir comment les risques peuvent être prévenus. Il faut au contraire quun plan précis, à la fois dadaptation de la structure de lespace de vie (escalier, lit médicalisé, et plus largement tout ce quun ergothérapeute verrait comme adaptation indispensable) et de laccompagnement humain (quels appuis concrets pourraient et devraient être prévus en matière infirmière et quel protocole dalerte, par exemple en cas de chute nocturne, doit être prévu), soit dabord conçu. Sans cela, il nest pas possible de considérer que lassistance indispensable à B.________ pourrait lui être suffisamment garantie par les recourants. Le recours doit donc être rejeté en tant quil est conclu purement et simplement au retour de B.________ à domicile.
Cela ne signifie cependant pas demblée quun retour à domicile ne serait définitivement pas possible : les perspectives davenir tracées par lexpertise et reprises par la décision querellée (en particulier la seule possibilité évoquée dun «placement en EMS pour un séjour long, probablement définitif») doivent être nuancées. Les recourants ont paru crédibles lorsquils ont indiqué que la stimulation de B.________ à domicile leur paraissait meilleure quà lhôpital, du fait de leur remarquable présence et de leur dévouement. Une fois les risques fatals réduits dans toute la mesure du possible et après un examen concret des possibilités de retour à domicile, au terme dun séjour par exemple en UAT, il ne peut être demblée exclu quun retour à la maison puisse se faire dans le respect des critères légaux. Le principe de la proportionnalité impose en effet de choisir, parmi les mesures de protection (et le placement à des fins dassistance en est une qui restreint drastiquement la liberté de la personne concernée), celle qui est la moins lourde tout en assurant la protection nécessaire. Si le dossier et les éléments fournis par les recourants lors de leur audition du 15 octobre 2024 ne sont pas à ce stade suffisamment concrets pour se convaincre quils pourront juguler les risques auxquels est exposé B.________ en cas de retour à la maison, il nest pas du tout exclu que lon puisse se convaincre (une fois un suivi concret élaboré) que la situation est suffisamment sécurisée par un accompagnement mis en place avant le retour à la maison, avec laide des professionnels dont les recourants disent sêtre déjà approchés. Il faut cependant, pour en juger, un plan concret, établi dans la mesure du possible avec léquipe soignante actuelle. Un passage en UAT ou une évaluation puis intervention dAROSS paraissent des possibilités à explorer, comme cela a été envisagé avant que les positions respectives se crispent (voir les différentes étapes relatées dans le signalement du 05.09.2024). Certes, lattente qui existe dans le canton de places pour un suivi après hospitalisation peut être ressentie comme un frein par les recourants et cela en est certainement un; il nen demeure pas moins quon ne saurait renoncer à établir un plan soigneux déventuel retour à la maison, sans avoir dans la mesure du possible pu sassurer que les risques dont il sagit de préserver la personne concernée soient suffisamment écartés.
5.Le recours doit donc être rejeté, mais au sens des considérants. Les frais du recours seront mis à la charge de ses auteurs, sans allocation de dépens. La reddition de larrêt rend sans objet la demande de restitution de leffet suspensif au recours.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours et confirme la décision attaquée, au sens des considérants.
2.Arrête les frais du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 16 octobre 2024