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CMPEA.2026.17

CMPEA.2026.17

Neuenburg · 2026-05-04 · Français NE
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A.a) Ainsi qu’il ressort du précédent arrêt rendu par la Cour de céans le 27 mars 2026 (les lettres A à D sont directement reprises de cet arrêt), A.________, née en 1933, vivait à son domicile, rue [aaa] (une ferme isolée proche de Z.________), jusqu’au placement dont il sera question ci-dessous. La Dre B.________, spécialiste en médecine interne et générale, la suit depuis 2023, malgré une réticence à une prise en charge médicale.

b) Le 12 janvier 2026, la Dre B.________ a signalé à l’APEA la situation de A.________, en demandant une évaluation de sa situation sociale et« d’envisager d’organiser des soins à domicile, aide au ménage et apport de repas, ou d’un placement en EMS ».La praticienne exposait en substance que sa patiente n’avait accepté que quelques traitements depuis 2023 et aucune investigation en général. Elle avait connu plusieurs épisodes d’exacerbation de bronchite, qui l’avaient menée parfois à l’hôpital; il lui était aussi arrivé de refuser l’hospitalisation. Elle ne prenait pas ses traitements de fond car, quasiment aveugle du fait d’une dégénérescence maculaire intraitable, elle n’arrivait pas à voir ni à manipuler les aérosols. A.________ vivait dans une ferme isolée, mitoyenne, modeste et peu chauffée, avec ses chats, et recevait la visite 3 à 4 fois par semaine de ses voisins, qui lui amenaient aussi à manger. Sa plus proche famille était un neveu, occupé par son travail et qui ne venait la voir que ponctuellement. Un infirmier passait d’abord deux fois par semaine, puis désormais chaque jour. La patiente refusait cependant les soins corporels. Tous les intervenants signalaient une diminution progressive de son état, qu’elle ne quittait quasiment plus son lit et s’alimentait très peu. Elle avait récemment oublié d’éteindre les plaques de cuisson. Elle niait sa problématique et son neveu était inquiet à l’idée de faire un signalement, de peur qu’elle lui en veuille. Le 9 janvier 2026, son infirmier l’avait retrouvée en hypothermie, l’appartement n’étant pas chauffé, «un peu confuse» et ayant faim. Une ambulance avait été appelée, mais la Dre B.________ ignorait quelle serait la suite de l’hospitalisation de A.________. Elle précisait que «si elle devait rentrer à la maison, il fau[drait] s’assurer que ce soit dans des conditions minimales acceptables (recevoir les repas, s’assurer que son appartement soit chauffé et que le risque d’incendie soit minime)».

c) On comprend du dossier qu’une demande de curatelle en faveur de A.________ a été faite. Son neveu C.________ s’est manifesté auprès de l’APEA pour l’assumer.

B.a) Le 15 janvier 2026, le président de l’APEA a informé A.________, hospitalisée au sein du RHNe à Z.________, qu’il viendrait l’entendre, le 20 janvier 2026, «au sujet de l’éventuelle institution d’une mesure de protection à [son] égard» et qu’elle pouvait se faire assister d’un avocat.

b) Lors de son audition par le président de l’APEA, le 20 janvier 2026, au sein du RHNe, A.________ a indiqué qu’elle souhaitait rentrer chez elle et retrouver ses animaux. Un infirmier passait à la maison. Elle ne pouvait pas dire que c’était inutile, mais elle se débouillait seule. Son neveu C.________ s’occupait de ses affaires, il gérait bien et il n’y avait pas de problèmes.

c) Une note du président de l’APEA, datée du 20 janvier 2026 et signée, figure au dossier. Il y constatait que A.________ souffrait de graves problèmes de vue et qu’elle n’était donc pas en mesure de relire le procès-verbal de ses déclarations et de le signer. Selon la médecin avec laquelle le président de l’APEA s’est entretenu au RHNe, A.________ disposait de la capacité de discernement, au moins partielle. Elle avait été retrouvée à domicile en état d’hypothermie et bénéficiait probablement de moins de passages de tiers à son domicile que ce qu’elle prétendait. Elle avait fini par ne plus collaborer avec son infirmier, qui était inquiet. Elle voulait rentrer à domicile mais refusait tout accompagnement ambulatoire.

d) Par ordonnance du 6 février 2026, le président de l’APEA a désigné le Dr D.________ en qualité d’expert et lui a confié le mandat de faire part d’un avis sur la nécessité de l’hospitalisation en milieu psychiatrique, une liste de questions figurant en dernière page de l’ordonnance.

e) Dans un rapport du 9 février 2026, le Dr D.________ a fait part de ses observations au sujet de A.________ et répondu aux questions du président de l’APEA. Il ressort en particulier de son rapport que l’expertisée «reflète un tableau orientant vers une démence de type Alzheimer, relativement avancée, avec une désorientation temporospaciale importante et [des] incidents domestiques à haut potentiel de danger (feu)», qu’elle est quasiment aveugle et ne peut pas gérer une vie autonome et indépendante, qu’elle refuse catégoriquement un placement dans un EMS «en présentant des explications non-argumentés et non-probantes, ignorant les dangers auxquels elle s’expose à domicile». Selon l’expert, elle ne dispose pas de la capacité de discernement en lien avec le choix de son lieu d’hébergement et dans le domaine de la gestion administrative et financière de ses affaires. A.________ était exposée, du fait de son état de santé (perte des fonctions cognitives et péjoration parallèle de ses fonctions somatiques), à un risque vital, majoré par son anosognosie, laquelle rendait sa collaboration avec le système de soins insuffisante. Elle avait besoin d’un traitement pour une pathologie somatique, mais elle n’arrivait pas à le suivre en raison de son état de santé mentale. Elle s’opposait à la proposition de gestion médicamenteuse par un réseau de soins à domicile. La présence d’un réseau de soins à domicile, intensif, pourrait permettre le maintien de A.________ à domicile; toutefois, les élans d’opposition dans un contexte de perte cognitive, d’anosognosie et d’absence de capacité de discernement rendaient le projet «extrêmement laborieux et précaire du point du résultat de de la qualité de vie de la personne concernée». Dans ce contexte, un placement dans un milieu institutionnel approprié aux besoins de l’expertisée, autant somatiques que psychiques, était indiqué. Tout EMS spécialisée dans la prise en charge d’une pathologie démentielle pouvait être considérée comme appropriée pour l’hébergement et le suivi quotidien de A.________. Par ailleurs, une «mesure officielle de curatelle» était indiquée.

f) Le 23 février 2026, le président de l’APEA a informé A.________, toujours hospitalisée au sein du RHNe, qu’il l’entendrait, accompagné de deux assesseures, le 2 mars 2026, au sujet de son hospitalisation et qu’elle pouvait se faire assister d’un avocat.

g) Un procès-verbal de l’audition de A.________ du 2 mars 2026 a été dressé. Elle ne se souvenait «pas vraiment» que quelqu’un était venu lui poser des questions. Elle voulait rentrer à la maison et s’occuper de ses chats. Son neveu venait régulièrement chez elle. Elle n’avait pas de problème de santé, sauf pour ses déplacements. Elle marchait moins vite mais n’avait jamais chuté. Si elle rentrait à la maison, elle pourrait se débrouiller toute seule. Son neveu et sa voisine lui apportaient des repas. Elle prenait des médicaments mais ne savait pas lesquels.

h) Une note au dossier, signée par le président de l’APEA, relate son échange du 2 mars 2026 avec la Dre E.________, médecin-assistante auprès de l’unité du RHNe où A.________ se trouvait hospitalisée. En résumé, l’état de la patiente se stabilisait à l’hôpital mais si elle retournait à la maison, il était à craindre que son état de santé se péjore rapidement.

C.Par décision rendue par voie de circulation le 10 mars 2026, l’APEA a ordonné le placement à des fins d’assistance de A.________ auprès du RHNe, puis auprès d’un établissement approprié, toute décision future étant réservée à ce propos. En substance, l’APEA a considéré que la première condition à un placement à des fins d’assistance était réalisée, le Dr D.________ – dont les conclusions étaient complètes et convaincantes – ayant posé le diagnostic de démence de type Alzheimer relativement avancée, avec une désorientation spatio-temporelle importante. Elle était au surplus aveugle et n’avait pas sa capacité de discernement quant au choix de son lieu de vie. A dires d’expert, A.________ avait besoin d’une assistance importante, qui ne pouvait être apportée que dans un cadre institutionnel. Lors de son audition par l’APEA, A.________ avant déclaré qu’elle serait parfaitement en mesure de vivre de manière autonome et qu’elle refuserait tous les accompagnements ambulatoires qui pourraient être organisés, ce qui prouvait bien qu’elle n’était pas consciente de la gravité de la situation. Elle ne prendrait donc pas l’initiative, elle-même ou par l’intermédiaire de son médecin-traitant, de mettre en place les suivis et les soins qui lui sont pourtant indispensables et se montrerait de toute façon réticente à y collaborer.

D.a) Le 10 mars 2026, le président de l’APEA a informé C.________, neveu de A.________, que cette dernière serait placée à des fins d’assistance auprès du RHNe, puis d’un EMS dès qu’une place aurait pu lui être trouvée. Il précisait que« pour la suite », l’APEA envisageait de le nommer en qualité de curateur, sa première mission consistant à trouver un EMS adapté pour accueillir sa tante. Sauf réaction contraire de sa part dans les 10 jours, une décision instituant une curatelle de représentation et de gestion serait rendue, le désignant en qualité de curateur.

b) Par courrier du 11 mars 2026, C.________ a indiqué au président de l’APEA qu’il se rendait tous les jours au domicile de sa tante, notamment pour nourrir ses chats, qu’il lui rendait visite plusieurs fois par semaine (à l’hôpital) et qu’il« la trouv[ait] beaucoup mieux depuis qu’elle [était]t hospitalisé[e] cependant elle v[oulai]t un retour à domicile ». Au sujet de cet éventuel retour à domicile, C.________ précisait qu’en plus des visites qui étaient déjà organisées auparavant afin qu’elle en ait une par jour, différentes mesures pouvaient être prises (installation d’un chauffage à pellets, repas à domicile, suivi médical à domicile, aide-ménagère et bracelet ou collier de téléalarme).

E.a) Suite à un recours de A.________,recours contre la décision du 18 mars 2026, la Cour de céans a rendu, le 27 mars 2026, un arrêt qui a partiellement admis ce recours et chargé l’APEA de donner suite à la situation dans un délai au 15 avril 2026, au sens des considérants. Se fondant sur le principe de proportionnalité – qui impose en effet de choisir, parmi les mesures de protection (et le placement à des fins d’assistance en est une qui restreint drastiquement la liberté de la personne concernée), celle qui est la moins lourde tout en assurant la protection nécessaire –, la Cour a considéré que «[l]a situation devrait ici pouvoir être suffisamment sécurisée par un accompagnement mis en place avant le retour à la maison, avec l’aide des professionnels et en intégrant étroitement C.________, qui sembl[ait] volontiers disponible pour sa tante. Cela suppos[ait] cependant un plan concret et précis, établi dans la mesure du possible en utilisant les ressources que p[o]uv[ai]ent offrir les personnes qui entour[ai]ent déjà A.________ (infirmier, voisins, etc). Une évaluation puis intervention d’AROSS para[issai]t aussi être une possibilité à explorer. Le courrier de C.________ du 11 mars 2026 cont[enai]t déjà plusieurs mesures qu’il appartiendra[it] à l’APEA de concrétiser, après avoir obtenu les précisions utiles. À cette fin, on d[eva]it partir de l’idée que d’ici au 15 avril 2026 (pour tenir compte des fêtes de Pâques qui ralentiss[ai]ent quelque peu toute nouvelle organisation à mettre en place), une audience aura[it] pu se tenir (au besoin au lieu de séjour de A.________), en présence de C.________, lors de laquelle un plan précis (qui vient la voir ? quand ? et avec quelle tâche ? qui coordonne le tout ?) sera[it] discuté et élaboré, avec pour objectif un passage quotidien au moins d’une personne capable d’évaluer la situation si elle se dégrad[ait]. Une fois ceci fait et garanti, le placement devrait pouvoir être levé» (arrêt du 27.03.2026, cons. 4.d).

b) Dans le prolongement de cet arrêt, l’APEA a, selon la décision dont il sera question ci-dessous, «organisé le 1eravril 2026 un réseau réunissant C.________, deux médecins du RHNe Z.________, deux soignantes dudit hôpital, l’assistance sociale de l’institution ainsi qu’une intervenante d’AROSS». A.________ a été entendue dans le prolongement de cet entretien de réseau.

F.Par décision rendue par voie de circulation le 16 avril 2026, l’APEA, statuant sans frais, a ordonné le placement à des fins d’assistance de A.________ auprès du RHNe, à Z.________, puis auprès d’un établissement adapté, toute décision future étant réservée à ce propos. En substance, l’autorité précédente a souligné que «l’arrêt de la CMPEA ne se fond[ait] sur aucune autre mesure d’instruction qu’une audition de A.________», puis a résumé les constatations qui en étaient résulté. En exécution de cet arrêt, l’APEA avait organisé le réseau précité, le 1eravril 2026, et souligné que la démarche «avait pour but de tenter d’élaborer le « plan concret et précis » préconisé par la CMPEA», mais qu’il était toutefois rapidement apparu «que tous les intervenants, de manière unanime, considéraient qu’un retour à domicile était irréalisable et manifestement contraire à ses intérêts». L’APEA énumérait ensuite les éléments qui compromettaient un retour à la maison : refus exprimé par le précédent infirmier de continuer la prise en charge ambulatoire et difficultés à trouver un remplaçant pouvant rapidement établir un lien de confiance avec la patiente; inadéquation du lieu de vie qui devait être réaménagé pour lui permettre de vivre au rez-de-chaussée et non plus au premier étage; nécessité d’une présence continue jour et nuit pour assurer la surveillance; dégradation à craindre de l’état de santé mental de A.________, avec probables crises d’agressivité et refus de soins; risques d’incendie et de chutes à domicile, difficiles à prévenir; constat que la patiente doit être constamment stimulée pour toutes les activités, y compris boire et manger, à défaut de quoi elle reste passive; absence de proches susceptibles de lui apporter l’aide nécessaire, sous réserve de son neveu C.________, qui considérait cependant qu’un retour à domicile ne serait pas une bonne idée. A.________ avait exprimé son désaccord avec le fait que quelqu’un serait toujours présent à son domicile pour lui venir en aide. L’APEA concluait comme suit : «Qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que le « plan concret et précis » en vue d’un retour à domicile ne peut tout simplement pas être mis sur pied, selon l’avis concordant de tous les professionnels et de l’unique proche qui pourrait être mobilisé; qu’il impliquerait des démarches parfaitement disproportionnées; et qu’il se heurterait de toute façon au refus exprimé de A.________ d’avoir un encadrement permanant chez elle[;] [q]u’en conséquence, les instructions données à l’Autorité de céans par la CMPEA s’avèrent contraires au bien de la personne concernée, de sorte qu’on se permettra, compte tenu des mesures d’instruction organisées depuis l’arrêt du 27 mars 2026, [de] ne pas y donner suite et d’ordonner à nouveau le placement à des fins d’assistance de A.________».

G.a) Agissant seule, le 27 avril 2026, A.________ recourt contre la décision précitée, sans présenter de motivation spécifique. Elle adresse copie de son recours à Me F.________.

b) Interpellé téléphoniquement par le greffe de la CMPEA, C.________ a indiqué que A.________ souhaitait consulter Me G.________, mais que cette dernière, n’étant pas disponible, lui avait conseillé de s’adresser à Me F.________. Selon un courriel adressé par C.________ (désormais désigné comme curateur de représentation et de gestion du patrimoine de A.________, selon la décision rendue par l’APEA le 27.04.2026) à la Cour de céans le 28 avril 2026, décrivant certains aspects de la situation de A.________, il avait contacté Me F.________. Celui-ci avait analysé la situation de sa tante, pensait comme lui que pour l’intérêt de sa tante, le home était ce qu’il y avait de mieux et proposait «de ne pas faire d’acharnement juridique».

c) Dans le même courriel du 28 avril 2026, C.________ a indiqué les changements d’aptitudes et de comportement chez sa tante, depuis l’été dernier. Elle avait en particulier chuté à domicile (ndlr : cette chute est évoquée pour la première fois), étant ensuite incapable de se relever avant que son infirmier ne vienne l’aider. Elle se nourrissait mal, refusait qu’on chauffe les repas qui lui étaient apportés et passait ses journées au lit pour avoir chaud. Sa vue avait aussi baissé et sa mémoire fléchissait, ce qui s’était notamment traduit par un oubli d’éteindre une plaque de cuisson alors que, par le passé, elle se levait pour les vérifier.

d) A.________ a été entendue, par la juge instructeur et la greffière de la Cour de céans, le 30 avril 2026, au sein de l’EMS H.________ dans lequel elle avait été transférée depuis la décision de placement querellée (une nouvelle décision, du 27.04.2026, formalise ce changement de lieu de placement). Ses déclarations ont été verbalisées et il en ressort une ferme volonté de rentrer à domicile, tout comme une certaine difficulté à accepter de l’aide supplémentaire (A.________ soutient qu’elle est déjà assez entourée).

C O N S I DÉR A N T

1.a) Déposé dans le délai légal, le recours est recevable. Il ne contient pas de motivation, mais on comprend de la procédure et en particulier de l’audition de la recourante du 30 avril 2026 qu’elle souhaite la levée de son placement à des fins d’assistance et pouvoir quitter le foyer où elle est placée pour rentrer à domicile. Elle sollicite par ailleurs l’assistance d’un avocat, comme elle l’a confirmé lors de son audition; il y sera revenu.

2.A.________ a été entendue par la juge chargée de l’instruction du recours et une greffière et non par la juridiction plénière, pour des raisons de disponibilité des membres de la CMPEA, de façon à garantir le respect du principe de célérité (cf. art. 450e al. 5 CC). Les déclarations ont fait l’objet un procès-verbal.

3.a) Selon l'article 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). Dans les six mois qui suivent le placement, puis encore au cours des six mois qui suivent, puis ensuite chaque année au moins, l'autorité de protection de l'adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée (art. 431 CC).

b) Ce qu’il faut comprendre de cette disposition a été exposé dans l’arrêt du 27 mars 2026 et on peut sans autre s’y référer. On rappellera seulement l’exigence de proportionnalité de la mesure de placement. Ainsi, il faut que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, 2014,, n. 1366, p. 596; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de la révision du Code civil suisse (privation de liberté à des fins d'assistance) [Message], FF 1977 III 28-29). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure de placement doit être considérée comme uneultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Zurich, 2016, n. 1199; Guide pratique COPMA, op.cit., n. 10.7, p. 245 s.). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêt du TF du 01.10.2008 [5A_564/2008] cons. 3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101cons. 6.2.3 et les références; arrêt du TF du 21.09.2016 [5A_634/2016] cons. 3.1) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêt du TF du 15.12.2016 [5A_652/2016] cons. 2.2). L’éventuelle problématique d’une absence de discernement n’est pas déterminante pour autoriser un placement (ATF 148 I 1 cons. 8.2.2).

c) C’est sur cette base que l’arrêt de la Cour de céans du 27 mars 2026 avait demandé à l’APEA de reprendre la situation pour élaborer un plan concret et précis en vue d’un retour à domicile, différentes indications en lien avec cet objectif étant développées dans ledit arrêt.

4.a) On pense lire de manière assez claire dans les différents écrits figurant au dossier après l’arrêt du 27 mars 2026 que cet arrêt n’a pas convaincu l’APEA, pour dire le moins, pas plus que le RHNe ne paraît en avoir été ravi, pour dire le moins à nouveau. A ce titre, on doit dire d’emblée que si on comprend l’inquiétude du monde médical devant d’éventuels griefs en lien avec leur responsabilité «pour tout ce qui se passe à domicile», cette inquiétude – inhérente à bon nombre de situations avec des personnes âgées – n’est pas un critère légal pour maintenir un placement à des fins d’assistance. Par ailleurs, l’instruction que la CMPEA attendait a peut-être été mal comprise, ou du moins semble-t-elle avoir été orientée sur l’objectif non pas tant de trouver une solution pour permettre un retour acceptable de A.________ à domicile mais de démontrer que ce qu’envisageait la Cour de céans était «contraire au bien de la personne concernée» pour reprendre l’appréciation de l’APEA, respectivement «irréaliste». Cela étant, alors que la Cour de céans demandait que soit examinées les modalités d’un retour de A.________ à domicile, avec les appuis nécessaires, le président de l’APEA a convié différents intervenants à une «audition, afin d’examiner si les attentes exprimées par le Tribunal cantonal sont réalistes et à quelles conditions, dans quels délais et par qui elles pourraient être activées». Cette convocation ne reflétait guère d‘enthousiasme et la Cour de céans n’est pas surprise que, dans ces conditions, le procès-verbal de l’entretien de réseau du 1eravril 2026 relate plus les obstacles à un retour à domicile qu’un réel examen des moyens qui pourraient concrètement être mobilisés. Indiquant découvrir cette situation après avoir été mis en copie de la réponse de la Dre E.________, qui suivait A.________ mais s’annonçait être indisponible pour l’entretien de réseau du 1eravril 2026 (selon le PV de la séance, elle y a en définitive participé, après avoir été mise en copie du message reproduit ci-après), le Dr I.________, chef du service de médecine interne, paraît avoir eu ce que l’on peut qualifier de «mouvement d’humeur» à mesure qu’il s’est déclaré «très surpris par ce qui est encore demandé au personnel médical hospitalier au vu de tout ce qui a déjà été effectué concernant cette patiente de 92 ans hospitalisée depuis près de 3 mois et pour lequel tout le personnel médico-soignant (intra- et extra-hospitalier) est convaincu que ça n’ira pas à domicile». Il précisait que «[s]on personnel (assistante et cadre) a[vait] clairement d’autres tâches médicales à effectuer concernant les patients qui [leur] sont confiés. Cette patiente n’a donc plus aucune indication à rester au sein du RHNe puisque il n’y a plus de placement en EMS prévu et il est également clair que s’il devait arriver un problème à domicile, le RHNe ne pourra en aucune manière être tenu pour responsable, la situation ne pouvant jamais être sécurisée. Donc les attentes du Tribunal cantonal sont irréalistes à [leur] yeux et [ils] n’av[aient] donc aucun élément à ajouter à ceci. [Il] remerci[ait] donc les services concernés d’organiser un retour à domicile la semaine prochaine (avant Pâques vu la charge de travail et les places dont nous allons avoir besoin durant ce WE prolongé) en annonçant au neveu qu’il d[eva]it s’organiser avec une infirmière au moins une fois par jour, en espérant que cette fois la patiente [allait] accepter le passage régulier des soins à domicile». Cela est regrettable, d’autant plus que la mesure d’instruction telle qu’elle a été menée est lacunaire ou, à tout le moins, non exempte de contradictions sur des points importants. En particulier, il ne semble pas qu’une visite de l’appartement de A.________ ai été concrètement faite par AROSS, si bien qu’on s’étonne d’un avis aussi tranché; une des médecins présente la décrit comme incontinente alors que l’inverse a été annoncé par le personnel de l‘EMS H.________ le 30 avril 2026 (il est confirmé que A.________ se rend seule aux toilettes, de jour comme de nuit), pour ne citer que cela.

b) On doit aussi s’interroger – et peut-être faudra-t-il le faire une fois structurellement au sein des autorités judiciaires, tant l’impact sur la liberté personnelle d’une mesure de placement à des fins d’assistance paraît être sous-évalué; il est vrai que si le nouveau droit de protection de l’adulte entré en vigueur au 1erjanvier 2013 a remplacé la terminologie de «privation de liberté à des fins d’assistance» par celle de «placement à des fins d’assistance», la restriction à la liberté n’a pas fondamentalement changé (on observe par exemple que l’art. 397a al. 3 aCC prévoit que «[l]a personne en cause doit être libérée dès que son état le permet» et l’art. 426 al. 3 CC que «[l]a personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réunies», preuve qu’avant comme après le nouveau droit, c’est bien d’une atteinte à la liberté dont on parle) – sur le fait que la personne concernée n’ait pas été assistée ou représentée lors des entretiens de réseaux ou devant l’APEA. C.________ n’avait pas encore la qualité de curateur (du reste pas de portée générale) et, étant une personne sur laquelle la solution aurait pu être bâtie, ce double rôle serait probablement problématique, d’autant plus que le neveu de la recourante s’est retrouvé face à des professionnels manifestement convaincus qu’il ne fallait pas trouver de solution allant dans le sens de l’arrêt précédent de la CMPEA. Dans le canton de Vaud par exemple, depuis une dizaine d’années, la Justice de paix peut demander au Tribunal cantonal de désigner un mandataire à une personne placée à des fins d’assistance. En l’absence d’une telle réflexion institutionnelle dans le canton de Neuchâtel, on doit rappeler que l’article 69 al. 1 CPC (auquel renvoient en cascade les articles 439 al. 3, puis 450f CC) prévoit que si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l’inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un. En l’occurrence, on peut comprendre l’envoi, à un avocat choisi par la recourante, d’une copie de son recours du 27 avril 2026 comme l’expression du souhait d’être assistée, ce que A.________ a confirmé lors de son audition. Une telle désignation aurait déjà dû être effectuée sur la base de l’article 69 al 1 CPC en vue de l’entretien de réseau du 1eravril 2026, d’autant plus que cet entretien a précédé l’audition de la personne concernée, à qui un seul plan principal (présence 24 heures sur 24 d’une tierce personne à son domicile) a été présenté, provoquant bien sûr son désaccord. Ce n’est pas ainsi que la Cour de céans imaginait la mesure d’instruction demandée et il paraît désormais incontournable que les démarches futures du dossier soient menées en assurant à A.________ qu’elle soit représentée par un mandataire professionnel. Me F.________ n’étant pas disponible et Me J.________ l’étant, il y a lieu de la désigner, sachant que la situation financière de A.________ permet à première vue de lui allouer l’assistance judiciaire.

c) Sur le fond, il est rare de lire aussi explicitement un avis, communiqué à des tiers, qu’une décision du Tribunal cantonal a été rendue «de manière contraire aux avis médicaux figurant au dossier», sincérité qui n’est bien sûr en soi pas gênante mais assez inhabituelle pour qu’on s’y attarde. Au vu de la tournure que prend le dossier, la Cour de céans persiste à s’interroger sérieusement sur un placement à des fins d’assistance d’une durée de minimum six mois telle que cela ressort de la décision querellée (qui renvoie à l’art. 431 CC), sachant qu’à l’âge de la recourante, l’écoulement d’une telle durée pourrait à lui seul compromettre toute tentative de retour à domicile (i.e. en restant encore six mois en institution, il pourrait être d’autant plus difficile d’envisager un retour à la maison). Par ailleurs, ce n’est pas ici le premier dossier de ce type dans lequel la Cour de céans constate que l’avis psychiatrique recueilli, auprès d’un expert que les APEA sollicitent presque exclusivement, est particulièrement sévère, en termes de capacités cognitives d’une personne âgée, y compris aidée son entourage (voir par exemple arrêt de la CMPEA du 16.10.2024 [CMPEA.2024.52] p. 11in fineet 12, soit le dernier § du cons .4.e). En l’espèce, il a été possible à deux reprises pour la juge instructeur d’avoir une conversation tout à fait cohérente avec A.________. Il se peut bien sûr que l’interlocuteur soit victime de sa naïveté ou que chacun n’ait pas la même attente d’une conversation cohérente avec une personne de plus de 90 ans. Cela dit, il est troublant que l’avis selon lequel la recourante n’était «pas démente» a été émis aussi par l’infirmière de l’EMS présente le 30 avril 2026, avec la précision intéressante (et prouvant une clairvoyance qui n’est pas toujours présentes chez des personnes saines d’esprit) que si A.________ «boudait» parce qu’elle devait rester à l’EMS, elle ne dirigeait nullement sa colère contre le personnel dudit home et se montrait collaborante et agréable avec le personnel soignant. On peine à concevoir qu’une personne démente puisse réaliser qu’elle «boude» et avoir parallèlement la clairvoyance de savoir contre qui elle ne doit pas «bouder». Sans bien sûr prétendre disposer de compétences médicales, la Cour de céans considère qu’il est donc indispensable de prendre le diagnostic du Dr D.________ avec beaucoup de précautions.

d) Il découle de la situation actuelle qu’en l’absence d’un plan de retour à domicile – concret et offrant un minimum de garanties contre une dégradation rapide de la situation et prévenant autant que possible une réhospitalisation de la patiente, dont on comprend que cela est particulièrement difficile à organiser pour le RHNe –, le placement ne peut pas être levé. Cela étant, un réexamen à une échéance de six mois paraît bien trop éloigné, dans une situation où l’instruction demandée à l’APEA a été menée sans représentation de la personne concernée. Cela ne signifie pas automatiquement que la réussite dans la mise en place d’un plan précis de retour à domicile serait à portée de main et forcément acquise. Il n’en demeure pas moins qu’il convient de s’y pencher à nouveau sérieusement, sans les préjugés défavorables qui semblent avoir animé le premier essai. Il sera en particulier intéressant d’en savoir plus sur le résultat d’une visite qui pourra être faite (avec AROSS) au domicile de la personne concernée afin savoir ce qui devrait être adapté et moyennant quels travaux (la seule mention qu’il faudrait déménager du premier étage au rez-de-chaussée est insuffisante), l’assistance concrète que pourront amener C.________ et les voisins, les mesures de sécurisation de la cuisinière (plaques déconnectées ou munies d’un dispositif de sécurité contre un enclenchement intempestif ou un allumage prolongé), le rafraîchissement de la literie, les passages réguliers d’un infirmier ou d’une infirmière à domicile, la livraison de repas adaptés et l’examen de l’autonomie personnelle de A.________, p. ex. avec le home, le tout avec une supervision raisonnable des mesures envisagées. La Cour de céans conçoit que ceci ne suscitera guère l’enthousiasme mais la précieuse intervention d’une mandataire pour A.________ permettra sans doute aux questions qui se posent d’être examinées avec sérénité, dans un délai plus long que le précédent, pour augmenter les chances d’une mise en place concrète (pour laquelle, encore une fois, il faut faire un effort sérieux, sans qu’une nouvelle impasse ne signifie encore forcément que l’essai aurait été vain).

5.Vu ce qui précède, si le recours est rejeté en tant qu’il vise une levée immédiate du placement, le fait qu’un examen doive intervenir à moyenne échéance en vue de cette levée implique de considérer que le recours est, du point de vue des frais, partiellement admis (il n’y a à nouveau pas lieu à placement de durée indéterminée ou de six mois), au sens des considérants. Cette issue implique de renoncer à la perception de frais. La recourante agissant seule à ce stade, il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte

1.Rejette le recours interjeté le 27 avril 2026 en tant qu’il vise la levée immédiate du placement et confirme la décision querellée dans cette mesure.

2.Charge l’APEA de réexaminer la situation de A.________ dans un délai au15 juin 2026au plus tard, au sens des considérants et en intégrant activement la mandataire de la recourante.

3.Désigne Me J.________ en qualité de mandataire d’office de A.________, à compter du 30 avril 2026, et accorde à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de placement à des fins d’assistance.

4.Statue sans frais.

5.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 4 mai 2026