Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A.________, née en 1933, vivait à son domicile, Rue [aaa], (une ferme isolée proche de Z.________), jusquau placement dont il sera question ci-dessous. La Dre B.________, spécialiste en médecine interne et générale à Y.________, la suit depuis 2023, malgré une réticence à une prise en charge médicale.
b) Le 12 janvier 2026, la Dre B.________ a signalé à lAPEA la situation de A.________, en demandant une évaluation de sa situation sociale et« denvisager dorganiser des soins à domicile, aide au ménage et apport de repas, ou dun placement en EMS ».La praticienne exposait en substance que sa patiente navait accepté que quelques traitements depuis 2023 et aucune investigation en général. Elle avait connu plusieurs épisodes dexacerbation de bronchite, qui lavaient menée parfois à lhôpital; il lui était aussi arrivé de refuser lhospitalisation. Elle ne prenait pas ses traitements de fond car, quasiment aveugle du fait dune dégénérescence maculaire intraitable, elle narrivait pas à voir ni à manipuler les aérosols. A.________ vivait dans une ferme isolée, mitoyenne, modeste et peu chauffée, avec ses chats, et recevait la visite 3 à 4 fois par semaine de ses voisins, qui lui amenaient aussi à manger. Sa plus proche famille était un neveu, occupé par son travail et qui ne venait la voir que ponctuellement. Un infirmier passait dabord deux fois par semaine, puis désormais chaque jour. La patiente refusait cependant les soins corporels. Tous les intervenants signalaient une diminution progressive de son état, quelle ne quittait quasiment plus son lit et salimentait très peu. Elle avait récemment oublié déteindre les plaques de cuisson. Elle niait sa problématique et son neveu était inquiet à lidée de faire un signalement, de peur quelle lui en veuille. Le 9 janvier 2026, son infirmier lavait retrouvée en hypothermie, lappartement nétant pas chauffé, «un peu confuse» et ayant faim. Une ambulance avait été appelée, mais la Dre B.________ ignorait quelle serait la suite de lhospitalisation de A.________. Elle précisait que «si elle devait rentrer à la maison, il fau[drait] sassurer que ce soit dans des conditions minimales acceptables (recevoir les repas, sassurer que son appartement soit chauffé et que le risque dincendie soit minime)».
c) On comprend du dossier quune demande de curatelle en faveur de A.________ a été faite. Son neveu C.________ sest manifesté auprès de lAPEA pour lassumer. Aucune décision na encore été prise, selon le dossier.
B.a) Le 15 janvier 2026, le président de lAPEA a informé A.________, hospitalisée au sein de lhôpital, quil viendrait lentendre, le 20 janvier 2026, «au sujet de léventuelle institution dune mesure de protection à [son] égard» et quelle pouvait se faire assister dun avocat.
b) Lors de son audition par le président de lAPEA, le 20 janvier 2026, au sein de lhôpital, A.________ a indiqué quelle souhaitait rentrer chez elle et retrouver ses animaux. Un infirmier passait à la maison. Elle ne pouvait pas dire que cétait inutile, mais elle se débouillait seule. Son neveu C.________ soccupait de ses affaires, il gérait bien et il ny avait pas de problèmes.
c) Une note du président de lAPEA, datée du 20 janvier 2026 et signée, figure au dossier. Il y constatait que A.________ souffrait de graves problèmes de vue et quelle nétait donc pas en mesure de relire le procès-verbal de ses déclarations et de le signer. Selon la médecin avec laquelle le président de lAPEA sest entretenu à lhôpital, A.________ disposait de la capacité de discernement, au moins partielle. Elle avait été retrouvée à domicile en état dhypothermie et bénéficiait probablement de moins de passages de tiers à son domicile que ce quelle prétendait. Elle avait fini par ne plus collaborer avec son infirmier, qui était inquiet. Elle voulait rentrer à domicile mais refusait tout accompagnement ambulatoire.
d) Par ordonnance du 6 février 2026, le président de lAPEA a désigné le Dr D.________ en qualité dexpert et lui a confié le mandat de faire part dun avis sur la nécessité de lhospitalisation en milieu psychiatrique, une liste de question figurant en dernière page de lordonnance.
e) Dans un rapport du 9 février 2026, le Dr D.________ a fait part de ses observations au sujet de A.________ et répondu aux questions du président de lAPEA. Il ressort en particulier de son rapport que lexpertisée «reflète un tableau orientant vers une démence de type Alzheimer, relativement avancée, avec une désorientation temporospaciale importante et [des] incidents domestiques à haut potentiel de danger (feu)», quelle est quasiment aveugle et ne peut pas gérer une vie autonome et indépendante, quelle refuse catégoriquement un placement dans un EMS «en présentant des explications non-argumentés et non-probantes, ignorant les dangers auxquels elle sexpose à domicile». Selon lexpert, elle ne dispose pas de la capacité de discernement en lien avec le choix de son lieu dhébergement et dans le domaine de la gestion administrative et financière de ses affaires. A.________ était exposée, du fait de son état de santé (perte des fonctions cognitives et péjoration parallèle de ses fonctions somatiques), à un risque vital, majoré par son anosognosie, laquelle rendait sa collaboration avec le système de soins insuffisante. Elle avait besoin dun traitement pour une pathologie somatique, mais elle narrivait pas à le suivre en raison de son état de santé mentale. Elle sopposait à la proposition de gestion médicamenteuse par un réseau de soins à domicile. La présence dun réseau de soins à domicile, intensif, pourrait permettre le maintien de A.________ à domicile; toutefois, les élans dopposition dans un contexte de perte cognitive, danosognosie et dabsence de capacité de discernement rendaient le projet «extrêmement laborieux et précaire du point du résultat de de la qualité de vie de la personne concernée». Dans ce contexte, un placement dans un milieu institutionnel approprié aux besoins de lexpertisée, autant somatiques que psychiques, était indiqué. Tout EMS spécialisée dans la prise en charge dune pathologie démentielle pouvait être considérée comme appropriée pour lhébergement et le suivi quotidien de A.________. Par ailleurs, une «mesure officielle de curatelle» était indiquée.
f) Le 23 février 2026, le président de lAPEA a informé A.________, toujours hospitalisée, quil lentendrait, accompagné de deux assesseures, le 2 mars 2026, au sujet de son hospitalisation et quelle pouvait se faire assister dun avocat.
g) Un procès-verbal de laudition de A.________ du 2 mars 2026 a été dressé. Elle ne se souvenait «pas vraiment» que quelquun était venu lui poser des questions. Elle voulait rentrer à la maison et soccuper de ses chats. Son neveu venait régulièrement chez elle. Elle navait pas de problème de santé, sauf pour ses déplacements. Elle marchait moins vite mais navait jamais chuté. Si elle rentrait à la maison, elle pourrait se débrouiller toute seule. Son neveu et sa voisine lui apportaient des repas. Elle prenait des médicaments mais ne savait pas lesquels.
h) Une note au dossier, signée par le président de lAPEA, relate son échange du 2 mars 2026 avec la Dre E.________, médecin-assistante auprès de lunité où A.________ se trouvait hospitalisée. En résumé, létat de la patiente se stabilisait à lhôpital mais si elle retournait à la maison, il était à craindre que son état de santé se péjore rapidement.
C.Par décision rendue par voie de circulation le 10 mars 2026, lAPEA a ordonné le placement à des fins dassistance de A.________ auprès de lhôpital, puis auprès dun établissement approprié, toute décision future étant réservée à ce propos. En substance, lAPEA a considéré que la première condition à un placement à des fins dassistance était réalisée, le Dr D.________ dont les conclusions étaient complètes et convaincantes ayant posé le diagnostic de démence de type Alzheimer relativement avancée, avec une désorientation spatio-temporelle importante. Elle était au surplus aveugle et navait pas sa capacité de discernement quant au choix de son lieu de vie. A dires dexpert, A.________ avait besoin dune assistance importante, qui ne pouvait être apportée que dans un cadre institutionnel. Lors de son audition par lAPEA, A.________ avant déclaré quelle serait parfaitement en mesure de vivre de manière autonome et quelle refuserait tous les accompagnements ambulatoires qui pourraient être organisés, ce qui prouvait bien quelle nétait pas consciente de la gravité de la situation. Elle ne prendrait donc pas linitiative, elle-même ou par lintermédiaire de son médecin-traitant, de mettre en place les suivis et les soins qui lui sont pourtant indispensables et se montrerait de toute façon réticente à y collaborer.
D.a) Le 10 mars 2026, le président de lAPEA a informé C.________, neveu de A.________, que cette dernière serait placée à des fins dassistance auprès de lhôpital, puis dun EMS dès quune place aurait pu lui être trouvée. Il précisait que« pour la suite », lAPEA envisageait de le nommer en qualité de curateur, sa première mission consistant à trouver un EMS adapté pour accueillir sa tante. Sauf réaction contraire de sa part dans les 10 jours, une décision instituant une curatelle de représentation et de gestion serait rendue, le désignant en qualité de curateur.
b) Par courrier du 11 mars 2026, C.________ a indiqué au président de lAPEA quil se rendait tous les jours au domicile de sa tante, notamment pour nourrir ses chats, quil lui rendait visite plusieurs fois par semaine (à lhôpital) et quil« la trouv[ait] beaucoup mieux depuis quelle [était]t hospitalisé[e] cependant elle v[oulai]t un retour à domicile ». Au sujet de cet éventuel retour à domicile, C.________ précisait quen plus des visites qui étaient déjà organisées auparavant afin quelle en ait une par jour, différentes mesures pouvaient être prises (installation dun chauffage à pellets, repas à domicile, suivi médical à domicile, aide-ménagère et bracelet ou collier de téléalarme).
E.a) Le 18 mars 2026, A.________ recours contre la décision du 18 mars 2026.
b) A.________ a été entendue jeudi 26 mars 2026, au sein de lhôpital, par la juge instructeur et la greffière de la Cour de céans.
C O N S I DÉR A N T
1.a) Déposé dans le délai légal, le recours est recevable. Il ne contient pas de motivation, mais on comprend de la procédure et en particulier de laudition de la recourante du 26 mars 2026 quelle souhaite la levée de son placement à des fins dassistance et pouvoir quitter lhôpital pour rentrer à domicile.
2.A.________ a été entendue par la juge chargée de linstruction du recours et une greffière et non par la juridiction plénière, pour des raisons de disponibilité des membres de la CMPEA, de façon à garantir le respect du principe de célérité (cf. art. 450e al. 5 CC). Les déclarations ont fait lobjet un procès-verbal.
3.a) Selon l'article 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). Dans les six mois qui suivent le placement, puis encore au cours des six mois qui suivent, puis ensuite chaque année au moins, l'autorité de protection de l'adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée (art. 431 CC).
b) La jurisprudence (arrêt du TF du 25.06.2018 [5A_374/2018] cons. 4.2.1) précise que la notion de «troubles psychiques» englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêts du TF des 13.10.2015 [5A_717/2015] cons. 4.1; 08.07.2014 [5A_497/2014] cons. 4.1;Meier, Droit de la protection de ladulte, Zurich, 2016, n. 1191s et les références; Guide pratique COPMA, Droit de la protection de l'adulte, 2012, n. 10.6, p. 245). L'article 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier, op. cit., n. 1189). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'article 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289cons. 4;Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de la révision du Code civil suisse (privation de liberté à des fins d'assistance) [Message], FF 1977 III 28-29). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure de placement doit être considérée comme uneultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199; Guide pratique COPMA, op.cit., n. 10.7, p. 245 s.). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêt du TF du 01.10.2008 [5A_564/2008] cons. 3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101cons. 6.2.3 et les références; arrêt du TF du 21.09.2016 [5A_634/2016] cons. 3.1) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêt du TF du 15.12.2016 [5A_652/2016] cons. 2.2). Léventuelle problématique dune absence de discernement nest pas déterminante pour autoriser un placement (ATF 148 I 1 cons. 8.2.2).
4.a) En lespèce, on doit dabord relever que la situation de A.________ a dabord été signalée à lAPEA par sa médecin généraliste, la Dre B.________, qui la suit depuis 2023. Celle-ci a donc pu lobserver depuis un certain temps déjà et a mis en évidence les difficultés que la recourante rencontrait. Lépisode qui a concrètement donné lieu au signalement est dune certaine gravité, puisque A.________ a été trouvée, par son infirmier, à son domicile pas ou mal chauffé, en plein mois de janvier, en hypothermie et ayant faim. Il est alors apparu que la collaboration avec linfirmier et avec toute aide professionnelle était entravée parce que la recourante la refusait, ce qui mettait en danger la médication pourtant nécessaire, pour ses affections pulmonaires notamment. Sachant quelle est presque aveugle, la prise par la patiente elle-même de médicaments, quelle reconnaît si on comprend bien en palpant la taille des boîtes qui les contiennent, pourrait rapidement relever de laventure, dautant plus si on prend en compte létat cognitif sur lequel il sera revenu ci-dessous, sans même sarrêter sur la difficulté à manier ladministration des médicaments par aérosols. Sy ajoutait que la recourante avait à une reprise oublié déteindre une plaque de cuisson. Si cet épisode nest pas plus précisément décrit dans les conséquences quil a possiblement eues (début dincendie ou non), il nen demeure pas moins que le danger causé pour elle-même et pour des tiers est évident, puisque lhabitation de la recourante est mitoyenne. Devant ces éléments, cest à bon droit que le président de lAPEA a envisagé une intervention par une mesure protection, quil convenait encore de préciser.
b) Appelé à renseigner lAPEA sur létat de santé de A.________, le Dr D.________, en qualité dexpert, a posé un diagnostic de démence de type Alzheimer de niveau avancé. Il a rapporté différentes observations, résumées à la let. B.e. ci-dessus, à laquelle il est ici renvoyé. Selon lexpert, A.________ ne pouvait pas gérer une vie autonome et indépendante et elle était incapable de discernement sagissant du choix de la détermination de son lieu de vie. Lopposition de lintéressée à toute aide, notamment pour la prise de ses médicaments, rendait indiqué un placement dans un milieu institutionnel approprié aux besoins de lexpertisée, aussi somatiques que psychiques. Pour la suite de lhospitalisation, le Dr D.________ préconisait ainsi un EMS équipé pour le traitement de pathologies telles que la démence sénile, assortie dune mesure de curatelle.
c) Laudition de la recourante par la juge instructeur de la Cour de céans, sur son lieu dhospitalisation, a permis de se convaincre que les observations faites tant par la Dre B.________ et lexpert D.________ que par lAPEA convergeaient probablement, au moment où elles ont été faites, vers le même constat que A.________, entravée dans sa vue et ses capacités cognitives, nétait pas en mesure dassurer absolument seule et sans risque les gestes de la vie quotidienne. Lors de son audition du 26 mars 2026, sans doute remise en forme par les soins prodigués à lhôpital, A.________ sest montrée alerte et, quoique voyant mal, a été en mesure de signer à trois reprises sur le procès-verbal, didentifier, par exemple, quand une de ses interlocutrices a mis sa veste et de serrer la main sans hésitation. Inquiète dabord à lidée que laudition se ferait en labsence de son neveu C.________,« qui lui au moins, la défendrait », la recourante a paru rapidement se sentir plus à laise. Elle a décrit son quotidien à la maison avec une certaine aisance et exprimé clairement son souhait de rentrer à domicile, ne comprenant pas pourquoi tant de gens soccupaient delle. Elle semblait se réjouir de retrouver ses animaux, dans lhypothèse dun retour à la maison. Le récit de quelques anecdotes a permis à A.________ de démontrer la logique dun récit (véridique ou pas), une certaine énergie et un bon sens de lhumour, qui collerait mal avec une démence totale. Si elle sest montrée décidée, elle a aussi été adéquate tout au long de lentretien denviron 30 minutes. En lien avec son infirmier, F.________, elle était consciente de ses passages et de leur objectif de surveillance notamment de sa médication, même si elle considèrerait une intervention plus intensive superflue.
d) On doit conclure de ce qui précède que le placement de A.________ à des fins dassistance au sein de lhôpital était justifié au moment où il a été prononcé et quil peut lêtre en attendant que soit trouvée une solution solide pour la suite hors de lhôpital. À ce titre, si la piste privilégiée par lAPEA semble être demblée un placement en EMS, on doit souligner que ce quexprime la recourante avec clarté aux intervenants est son souhait de rentrer à domicile. Même si elle ne mesure sans doute pas totalement les dangers auxquels elle se trouverait exposée en cas de retour à domicile, la persistance de son souhait exprimé le 26 mars 2026 avec suffisamment de clarté pour être crédible ne peut sans autre être ignorée. Sur cette question du reste, tant la Dre B.________ que le Dr D.________ nont pas exclu que, parmi les solutions pour la période post-hospitalisation, puisse figurer un retour à domicile, et ce même si le Dr D.________ privilégiait un passage en EMS et considérait que la patiente navait pas la capacité de discernement en lien avec son lieu de vie. Lexpert précisait ainsi que la présence dun réseau de soins à domicile, intensif, pourrait permettre le maintien de A.________ à domicile; toutefois, les élans dopposition dans un contexte de perte cognitive, danosognosie et dabsence de capacité de discernement rendaient le projet «extrêmement laborieux et précaire du point de vue de résultats (de la qualité de vie de la personne concernée)».
Cela étant, il nest pas rare de rencontrer dans un premier temps chez des personnes âgées une forte résistance à toute forme daide à domicile, puis que cette résistance sestompe devant un plan concret correctement ajusté. Comme la Cour de céans a déjà eu loccasion de le souligner dans une autre situation de placement à des fins dassistance dune personne âgée atteinte dans ses capacité cognitives (arrêt de la Cour de céans du 16.10.2024 [CMPEA.2024.52] cons. 4, dernier §), une fois les risques fatals réduits dans toute la mesure du possible (notamment ici doubli de plaque de cuisson allumée) et après un examen concret des possibilités de retour à domicile, il ne peut être demblée exclu quun retour à la maison puisse se faire dans le respect des critères légaux. Le principe de la proportionnalité impose en effet de choisir, parmi les mesures de protection (et le placement à des fins dassistance en est une qui restreint drastiquement la liberté de la personne concernée), celle qui est la moins lourde tout en assurant la protection nécessaire. La situation devrait ici pouvoir être suffisamment sécurisée par un accompagnement mis en place avant le retour à la maison, avec laide des professionnels et en intégrant étroitement C.________, qui semble volontiers disponible pour sa tante. Cela suppose cependant un plan concret et précis, établi dans la mesure du possible en utilisant les ressources que peuvent offrir les personnes qui entourent déjà A.________ (infirmier, voisins, etc). Une évaluation puis intervention dAROSS paraît aussi être une possibilité à explorer. Le courrier de C.________ du 11 mars 2026 contient déjà plusieurs mesures quil appartiendra à lAPEA de concrétiser, après avoir obtenu les précisions utiles. A cette fin, on doit partir de lidée que dici au 15 avril 2026 (pour tenir compte des fêtes de Pâques qui ralentissent quelque peu toute nouvelle organisation à mettre en place), une audience aura pu se tenir (au besoin au lieu de séjour de A.________), en présence de C.________, lors de laquelle un plan précis (qui vient la voir ? quand ? et avec quelle tâche ? qui coordonne le tout ?) sera discuté et élaboré, avec pour objectif un passage quotidien au moins dune personne capable dévaluer la situation si elle se dégrade. Une fois ceci fait et garanti, le placement devrait pouvoir être levé.
5.Vu ce qui précède, si le recours est rejeté en tant quil concernerait une levée immédiate du placement, le fait quun examen doive intervenir à brève échéance en vue de cette levée implique de considérer que le recours est partiellement admis (il ny a pas lieu à placement de durée indéterminée), au sens des considérants. Cette issue implique de renoncer à la perception de frais. La recourante agissant seule, il ny a pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet partiellement le recours interjeté le 18 mars 2026, au sens des considérants.
2.Charge lAPEA de donner suite à la situation dans un délai au15 avril 2026, au sens des considérants.
3.Statue sans frais.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 27 mars 2026