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CMPEA.2024.30

CMPEA.2024.30

Neuenburg · 2025-02-10 · Français NE
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Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent ( Reusser , in Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, n. 40 ad art. 404 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN , la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450 a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 b al. 1 CC). Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. b) La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis , Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128,

p. 504).

E. 2 Le curateur (art. 400 ss CC) est un organe de la protection de l'adulte. Il tire ses pouvoirs d'un acte de l'autorité de protection, laquelle est tenue de le désigner (cf. art. 400 al. 1 CC) lorsqu'elle prend une mesure destinée à garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (cf. art. 388 al. 1 CC). Les tâches qu'il doit accomplir sont déterminées par la mesure de protection prise (cf. art. 390 ss CC) et ses actes engagent la seule responsabilité de l'État (cf. art. 454 CC). S'agissant plus particulièrement de sa rémunération, il ne peut pas adresser sa note d'honoraires directement à la personne concernée et prélever les montants qu'il estime lui être dus directement sur les biens de cette dernière ; il doit requérir de l'autorité de protection une décision, laquelle fixera la rémunération appropriée et les frais à rembourser (cf. art. 404 al. 1 CC ) sur la base des éléments qu'il aura fournis ; la décision de l'autorité de protection constitue à cet égard une décision d'une autorité administrative prise dans le cadre de la compétence spécifique de cette autorité ( ATF 145 I 183 cons. 4.2). Une fois fixée, la rémunération est prélevée sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 1 CC ) ou acquittée par l'État en cas d'indigence (art. 404 al. 3 CC ).

E. 2.1 En règle générale, depuis le 1 er janvier 2019, date de l'entrée en vigueur de l'article 400 al. 2 CC dans sa nouvelle teneur selon laquelle la personne nommée ne peut l'être qu'avec son accord (Code civil, modification du 29 septembre 2017; RO 2018 p. 2801), la fonction de curateur peut être exercée par un membre de la parenté (père, mère, conjoint, etc.), un proche de la personne concernée ou un simple citoyen exerçant cette fonction volontairement. On parle alors de curateur privé ( Privatbeistand ). Il peut aussi s'agir d'un collaborateur d'un organisme social privé ou d'un professionnel indépendant qui assume cette fonction à titre accessoire, à côté notamment de tâches relevant de son activité principale, ou encore d'une personne désignée en raison de ses compétences professionnelles particulières (avocat, expert fiduciaire), que l'on qualifie de curateur privé avec compétences professionnelles particulières ( Fachbeistand ). On rencontre enfin le curateur professionnel ( Berufsbeistand ) qui, dans le cadre d'une institution publique, a la charge, sinon exclusive du moins prépondérante, de mandats de protection pour des personnes ( ATF 145 I 183 cons. 3.1 et les réf. citées). Selon une terminologie propre, le canton de Neuchâtel connaît trois catégories de curateurs : les « curateurs professionnels du Service de protection de l'adulte et de la jeunesse (SPAJ) » qui sont au bénéfice d'une formation professionnelle spécifique ; les « curateurs privés salariés » qui regroupent les parents, les proches ou les personnes volontaires qui exercent l'activité de curateur à titre accessoire et sont considérés comme des salariés de l'État du point de vue des assurances sociales et sont ainsi soumis au paiement des charges sociales usuelles ; les « curateurs privés indépendants » qui exercent l'activité de curateur à titre professionnel mais non principal, dans le cadre d'une structure indépendante, et qui comprennent principalement des avocats et des experts fiduciaires (arrêt de la Cour de céans du 30.09.2021 [ CMPEA.2021.38 ] cons. 2.1).

E. 2.2 Aux termes de l’article 404, alinéa 1, 1 ère phrase CC , « le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ». L’alinéa 2 de cette disposition impose à l’APEA, au moment de fixer cette rémunération, de tenir compte « en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ». L’article 404 CC ne précise pas comment procéder à la fixation de l'indemnité appropriée ; son alinéa 3 prescrit aux cantons d’édicter les dispositions relatives aux modalités de son calcul, d’une part, et de régler la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée, d’autre part.

E. 2.2.1 Outre l'étendue et la complexité des tâches confiées au curateur expressément mentionnés à l'art. 404 al. 2, 2 e phr. CC , l'autorité de protection – qui dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation – doit tenir compte de la nature de l'assistance apportée, du temps (raisonnablement) investi, des compétences particulières requises pour l'exécution des tâches, ainsi que de la situation financière de la personne concernée par la mesure ( ATF 145 I 183 cons. 5.1.3). Plus singulièrement, la jurisprudence admet que, si l'accomplissement du mandat nécessite que le curateur fournisse des services propres à son activité professionnelle, celui-là a droit à une rémunération particulière, fixée en principe sur la base du tarif professionnel reconnu (à noter que même en pareil cas, l'autorité conserve un certain pouvoir d'appréciation, lui permettant selon les circonstances – notamment en fonction de la situation économique du pupille – de réduire l'indemnité qui aurait été due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier) ; en revanche, lorsque le mandat ne nécessite pas de compétences professionnelles spécifiques, il n’y a pas lieu de lier la rémunération à la profession exercée (ainsi, dans la mesure où l'avocat désigné comme curateur ne doit pas fournir des services propres à son activité professionnelle, sa situation ne saurait être comparée avec celle d'un avocat d'office et il ne s'impose dès lors pas de tenir compte de ses charges professionnelles dans la fixation de sa rémunération, qui doit néanmoins rester équitable) ( ATF 145 I 183 cons. 5.1.4 et les réf. citées). Pour autant qu’ils respectent les principes susmentionnés, les cantons disposent d'une importante marge de manœuvre quant aux modèles de rémunération ; dans la pratique, on rencontre ainsi soit une rémunération forfaitaire par période d'activité, qui va de quelques centaines à quelques milliers de francs en fonction de la complexité des tâches, soit une rémunération horaire ( ATF 145 I 183 cons. 5.1.5). Si le Tribunal fédéral a émis des critiques quant à l'admissibilité d'un tarif forfaitaire (cf. ATF 142 III 153 cons. 3.2), il a admis qu'un tel système n'est pas contraire au droit fédéral pour autant qu'une rémunération appropriée soit allouée ( ibid. , cons. 2.5 in fine et 3.3). Plus récemment, il a relevé, d'une part, qu'une rémunération forfaitaire avait du sens lorsque le curateur accomplissait non seulement des tâches relevant du mandat confié mais fournissait aussi d'autres prestations et, d'autre part, qu'il entrait dans le pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection de recourir à ce mode de rémunération, en lieu et place d'une rémunération selon le tarif professionnel, lorsque les tâches accomplies par le mandataire ne nécessitaient pas particulièrement son expertise professionnelle (arrêt du TF du 04.05.2018 [5A_342/2017] cons. 4.2.2 et 4.3). L'exercice de la fonction de curateur n'est certes pas considéré comme une tâche honorifique, un nobile officium ne donnant pas droit à une indemnité ; à l’inverse, elle ne saurait être assimilée à l'exercice d'une profession libérale permettant à la personne qui l'exerce d'en vivre. À côté des principes fiduciaires, il y a en effet aussi lieu de tenir compte du caractère social de la protection de l'adulte ( Reusser , op. cit. , n. 17 et 44 ad art. 404 CC ; arrêt de la CMPEA du 23.03.2020 [CMPEA.2019.60] cons. 4/b).

E. 2.2.2 Dans le canton de Neuchâtel, l a rémunération et l’indemnisation des tuteurs et curateurs sont réglées depuis le 1 er janvier 2018 à la Section 2 du Chapitre 5 de la loi du 6 novembre 2012 concernant les autorités de protection de l’adulte ( LAPEA , RSN 213.32) (arrêt de la Cour de céans du 29.01.2020 [ CMPEA.2019.38 ] cons. 2/c). Le principe veut que la rémunération soit fixée annuellement ou biennalement par l'APEA, en fonction de l'importance et de la difficulté du mandat (art. 31 LAPEA ). L’article 31a LAPEA , intitulé « Rémunération de base », fixe les limites suivantes, en fonction des tâches assumées : de 300 à 1'500 francs pour la « gestion administrative ou financière » (al. 1, let. a) ; de 100 à 800 francs pour l’« encadrement personnel sans gestion » (let.

b) ; de 500 à 1'800 francs pour l’« encadrement personnel avec gestion administrative ou financière » (let. c) ; de 1'000 à 3'600 francs pour l’« encadrement personnel important avec gestion administrative ou financière » (let. d). L’alinéa 2 précise que l’encadrement personnel important est celui qui implique une assistance personnelle et sociale étroite et récurrente, comportant notamment la recherche et le maintien d'un lieu de vie, la mise en place d'un suivi thérapeutique, des démarches intenses d'insertion sociale ou professionnelle ou la mise en place et le pilotage d'un réseau de professionnels. En cas de modification des tâches en cours d'exercice par l'APEA, celle-ci fixe la rémunération au prorata temporis (al. 3).

E. 2.2.3 Sous la note marginale « Situations exceptionnelles », l’article 31b LAPEA réserve la possibilité pour l’APEA d’augmenter la rémunération prévue à l'article 31 a « lorsque celle-ci apparaît comme inéquitable au vu de l'importance exceptionnelle des tâches assumées » par la personne intéressée (al. 1), sur demande expresse et motivée de cette dernière (al. 2). Cette disposition a été introduite avec effet au 1 er janvier 2021, après que la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral avait, par arrêt du 11 mars 2019, annulé la précédente version de l’article 31b LAPEA , au motif que c’était en violation du principe de primauté du droit fédéral (cf. art. 49 al. 1 Cst. féd.) que cette disposition plafonnait à 30 % au maximum l'augmentation de la rémunération de base dans les cas où cette dernière apparaîtrait inéquitable au regard de l'activité déployée par le curateur ( ATF 145 I 183 cons. 5.2). Un tel plafonnement ne correspond en effet pas au sens et à l'esprit de l'article 404 CC , en tant qu’il limite définitivement la faculté pour l'APEA de tenir compte pleinement du travail ac compli par le curateur et, partant, de rémunérer de façon appropriée des mandats qui ap pelleraient normalement une rémunération excédant le pourcentage maximum ( ATF 145 I 183 cons. 5.2).

E. 3 En l’espèce, la décision du 14 avril 2020 (v. supra Faits, let. A/b) prévoit que A.________ a pour tâches de représenter si nécessaire B.________ dans le règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la poste, les assurances (sociales), ainsi que d’autres institutions et personnes privées, de gérer les revenus de B.________ et de favoriser son autonomie ; que pour mener à bien ses tâches, A.________  est autorisée à prendre connaissance de la correspondance administrative de B.________, à ouvrir un compte bancaire ou postal au nom de B.________ auquel elle aurait seule accès ou à restreindre à son seul accès un compte bancaire ou postal déjà ouvert au nom de B.________. La même décision précise qu’« en regard du besoin d’assistance de B.________, la rémunération à laquelle la curatrice pourra prétendre devrait se situer dans la catégorie de l’art. 31a al. 1 let. c de la LAPEA (de CHF 500.00 à CHF 1'800 par an) ».

E. 3.1 Dans son rapport du 23 novembre 2020, A.________ n’a fait état que de points relatifs à la gestion des affaires financières de B.________ (difficultés de l’intéressée à adapter ses dépenses à ses faibles revenus ; arrangements de paiement avec l’État de Neuchâtel et avec un garagiste ayant vendu un véhicule à B.________ en 2019). La curatrice n’y fait nullement mention d’interventions de sa part en rapport avec la recherche ou le maintien d'un lieu de vie pour B.________, la mise en place d'un suivi thérapeutique, des démarches d'insertion sociale ou professionnelle (il est mentionné dans le rapport que B.________ a trouvé un second emploi en tant que vendeuse, mais pas que la curatrice serait intervenue dans le cadre de recherches d’emploi ), la mise en place et le pilotage d'un réseau de professionnels ou des démarches analogues. Dans son rapport du 3 juin 2021, A.________ s’est contentée de mentionner (de manière générale et en ne fournissant que des détails supplémentaires sommaires dans ses relevés mensuels) que son activité a consisté à effectuer des démarches de gestion du budget et des finances de B.________, auprès de la caisse de chômage Syna et auprès des bailleurs et des employeurs de B.________ ; à accompagner socialement et administrativement B.________ ; à gérer ses paiements, contrôler ses factures, ouvrir, trier et traiter son courrier et suivre son budget. Dans son rapport du 30 septembre 2022, A.________ indique avoir suivi B.________ dans ses démarches relatives à un déménagement d’un studio au centre-ville de Z.________ à un appartement de 2,5 pièces à Y.________ ; que B.________ avait entamé une psychothérapie, dans le cadre de laquelle il avait été diagnostiqué qu’elle souffrait de bipolarité et certainement de trouble de l’attention ; que B.________ travaillait désormais en tant qu’opératrice chez C.________ et qu’elle refusait d’entreprendre des démarches auprès de l’AI « car cela l’amènerait à devoir passer des examens supplémentaires qu’elle n’est pas prête à assumer pour le moment » ; que les actes de défaut de bien avaient grandement augmenté en raison d’amendes de parcage pendant la période du covid. Dans sa décision du 30 novembre 2022, l’APEA a décidé de faire application de l’article 31b LAPEA « au vu de l’importance de l’activité » de A.________ ; elle attirait toutefois expressément l’attention de la curatrice sur le fait « que tenant compte qu’il s’agissait d’un début de mandat, l’APEA a exceptionnellement fait application de la majoration de 30 % prévue à l’art. 31b ch. 1 LAPEA et qu’à l’avenir, ses honoraires devront entrer dans le cadre légal actuellement en vigueur », soit dans la fourchette entre 1'000 et 3'600 francs par an « en regard des tâches qui lui sont confiées ».

E. 3.2 En lien spécifiquement avec la période concernée par la décision querellée, A.________ indique dans son rapport du 20 avril 2024 que B.________ « a[vait] quitté son appartement de Y.________ pour s’installer avec son ami », respectivement « son conjoint, D.________ », à X.________ ; qu’elle avait été licenciée de l’entreprise C.________ pour fin septembre 2023, probablement en lien avec des « troubles du comportement » dont elle souffrait ; qu’elle était « toujours suivie par une psychologue et psychiatre et semble favorable à une demande AI » ; que le remboursement de ses actes de défaut de bien n’avait pas pu se faire ; que de nouvelles poursuites étaient au contraire survenues ; que son passif avait augmenté de 5'491.66 francs depuis le 30 avril 2022. Dans le même rapport, A.________ précise, de manière toute générale, que sa « gestion administrative et financière » a consisté en la gestion du budget et des finances, la gestion des paiements, le contrôle des factures, l’ouverture le tri et le traitement du courrier et le suivi du budget de B.________, ainsi que des démarches (non décrites) auprès du Service cantonal des automobiles et de la navigation, du Contrôle des habitants et d’« autres services », « de la caisses maladies (sic) et des médecins » et des bailleurs, et en (citation littérale) l’« accompagnement de Madame auprès de ces psychologues et suivis de l’acception et adaptation de son diagnostic ». L’examen des relevés mensuels fournis par la curatrice ne donne pas une image plus concrète de l’activité déployée par la curatrice du 1 er mai 2022 au 30 novembre 2024. En effet, la plupart des postes les composant sont libellés d’une manière qui ne permet pas de comprendre en quoi l’activité de la curatrice a consisté précisément, ni de s’assurer que l’activité en question entre dans le mandat donné à la curatrice, d’une part, et qu’elle est utile et nécessaire, d’autre part. Ainsi, sur les 81.5 heures facturées par A.________ pour la période concernée, 27.25 l’ont été sous le simple intitulé « divers échanges téléphoniques et messages », sans précision d’avec qui les échanges ont eu lieu et des sujets traités, et 33.5 l’ont été sous le simple intitulé « divers traitements administratifs ». C’est dire que sur les 81.5 heures facturées, 60.75 (ce qui correspond à plus de 74 %) l’ont été sans qu’on puisse se faire ne serait-ce qu’une vague idée de l’activité concrète de la curatrice. Vu le caractère très largement flou et insuffisamment motivé du relevé des activités fourni par la curatrice à l’APEA, A.________ ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce que l’APEA, dont elle est censée savoir que cette autorité à l’obligation d’administrer sainement les deniers publics, lui accorde un montant excédant la limite supérieure du tarif prévu par la LAPEA pour les curateurs assumant des tâches d’encadrement personnel important avec gestion administrative ou financière. Elle le pouvait d’autant moins que sur la base des rapports fournis par la curatrice, on ne comprend pas pour quelles raisons B.________ aurait dû bénéficier d’un « encadrement personnel important », au sens de l’article 31a al. 1 let. d LAPEA , ni quelles prestations entrant dans cette catégorie A.________ aurait effectivement fournies à B.________. À cet égard, le tarif prévu à l’article 31a al. 1 let. c LAPEA , d’ailleurs mentionné dans la décision de l’APEA du 14 avril 2020 instituant la curatelle, paraît correspondre à la nature du mandat de A.________. Or, c’est bien le montant maximal du tarif prévu à l’article 31a al. 1 let. d LAPEA pour un « encadrement personnel important » qui a été octroyé par l’APEA à A.________ dans la décision querellée (dès lors que cette limite se situe à 3'600 francs par an, le montant maximal prévu par le tarif s’élève à 5'700 francs pour une période de 19 mois). À cet égard, la Cour relève que si l’octroi du montant maximal prévu à l’article 31a al. 1 let. d LAPEA dans le cas d’espèce a eu le mérite d’épargner à l’APEA de procéder à une motivation plus détaillée – et donc plus chronophage – de sa décision, cette solution paraît particulièrement généreuse à l’égard de la recourante, à mesure qu’on ne voit pas – et que l’APEA ne dit pas – en quoi le mandat confié à A.________ au bénéfice de B.________ aurait impliqué, entre le 1 er mai 2022 au 1 er décembre 2023, un « encadrement personnel important » de B.________, d’une part, et des difficultés (que ce soit en rapport avec l’ampleur, la nature ou la complexité de la tâche de la curatrice) plus grandes que dans la moyenne des cas relevant de l’article 31a al. 1 let. d LAPEA , d’autre part . Dans ces conditions, l’octroi à A.________ d’une indemnité basée sur la moyenne du tarif prévu à l’article 31a al. 1 let. d LAPEA (soit 2'300 francs par an, ce qui correspond à 3'642 francs pour une activité durant 19 mois) aurait été admissible.

E. 3.3 Les motifs invoqués à l’appui du recours ne modifient pas cette appréciation. En substance, A.________ fait valoir que dans ses différents rapports, elle avait communiqué à l’APEA que l'accompagnement social et émotionnel était important pour B.________ , laquelle avait besoin « de beaucoup de dialogue et d'écoute », chose que l’APEA n’avait pas comprise. Comme toutes les personnes sous curatelle, B.________ avait besoin de soutien et de bienveillance. Elle-même avait dans la mesure du possible satisfait les besoins d’écoute et de dialogue de B.________, « parfois même de manière bénévole » ; ne pas répondre aux demandes de sa pupille et la laisser dans une situation de stress se serait apparenté à de la maltraitance émotionnelle. De plus, si elle-même n’avait pas satisfait les besoins de B.________ d’être écoutée ou rassurée sur un événement, l’intéressée se serait dirigée vers les urgences psychiatriques ou sa psychologue, de sorte que « les frais occasionnés auraient été bien plus élevés ». Ce faisant, la recourante ne détaille (toujours) pas le temps consacré à dialoguer avec B.________, à la rassurer ou à l’écouter, et elle n’expose (toujours) pas quels sujets auraient été abordés dans ce cadre. Elle ne permet dès lors pas à l’autorité d’apprécier le caractère nécessaire ni même utile ou opportun de ses activités de cet ordre, ni leur proportionnalité. Comme on l’a vu ( supra cons. 3), le mandat confié à A.________ consiste essentiellement en une aide administrative (représentation de B.________ vis-à-vis des autorités et des tiers, en tant que nécessaire, et gestion de ses revenus). S’il est clair que dans la pratique, l’activité de curateur implique nécessairement une part d’écoute bienveillante du bénéficiaire de la mesure, l’activité y relative ne donne pas forcément lieu à une indemnisation au même tarif horaire que l’activité de gestion, d’une part, et, surtout, elle doit rester limitée, sous peine d’excéder le cadre du mandat confié par l’autorité et de contrevenir aux principes de proportionnalité et de saine administration des deniers publics, d’autre part. Sur ce dernier point, la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme que sans ses interventions, B.________ se serait dirigée vers les urgences psychiatriques ou sa psychologue. D’une part parce que les services de santé ont pour mission et vocation de prodiguer des soins, et non d’écouter les personnes, de dialoguer avec elles et de les rassurer ; d’autre part parce que si B.________ avait eu besoin de soins relevant de la psychiatrie ou de la psychanalyse, A.________ n’aurait pas pu les satisfaire, faute de disposer de l’expertise nécessaire. La recourante reproche également à l’autorité précédente de ne pas avoir pris en compte les « événements imprévisible[s] qu’il faut gérer et qui peuvent engendrer des heures de travail supplémentaires ». Elle se dispense toutefois d’indiquer quels événements imprévisibles elle aurait dû gérer entre le 1 er mai 2022 et le 1 er décembre 2023 et quelles activités elle aurait elle-même effectuées pour y faire face, se contentant ici encore d’affirmations générales et invérifiables. Finalement, sur la base du tarif horaire de 90 francs initialement revendiqué par la recourante (v. supra Faits, let. B/a ; on ne voit – et la recourante n’explique – pas pour quelles raisons ce tarif devrait passer à 100 francs à partir du 1 er mai 2022 ; v. supra Faits, let. C/a ] ; au contraire la recourante a elle-même indiqué que c’était lors de la première année d’activité du curateur que le tarif horaire devait être majoré [v. supra Faits, let. B/a]), on constate que la décision querellée revient à indemniser plus de 61 heures d’activité de la curatrice (en moyenne plus de 3 heures d’activité par mois), ce qui paraît large, compte tenu de la nature du mandat et de la description faite par la curatrice de l’activité effectuée entre le 1 er mai 2022 et le 1 er décembre 2023. Cela l’est d’autant plus qu’avant la révision de la LAPEA , la Cour de céans admettait une rétribution du curateur au tarif horaire de 60 à 100 francs, selon l’intervenant (arrêt du 29.05.2019 [ CMPEA.2018.58 ] cons. 4), et que la recourante expose en deuxième instance qu’une part conséquente de l’activité facturée a consisté à dialoguer avec B.________, la rassurer et l’écouter .

E. 4 Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

E. 5 La recourante demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

E. 5.1 L’octroi d’une telle assistance est soumise à la double condition que la partie qui la requiert ne dispose pas des ressources suffisantes, d’une part, et que sa cause ne soit pas dépourvue de chance de succès, d’autre part. Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant (ressources effectives et fortune mobilière et immobilière pour autant que cette dernière soit disponible) au moment où la demande est présentée ( ATF 124 I 1 cons. 2a ; 119Ia 11 cons. 5a ; 97 cons. 3b ; arrêts du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.3 ; du 14.05.2018 [8C_310/2017] cons. 11.2 ; du 19.03.2014 [9C_112/2014] ). Le requérant doit indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Si le requérant ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée ( ATF 125 IV 161 cons. 4 ; arrêt du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.1 ). Doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d'échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent être prises au sérieux ; en revanche, une demande n'est pas vouée à l'échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d'échec ou qu'elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci ( ATF 129 I 129 cons. 2.3.1 ). Est déterminante la question de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès ; il ne faut pas qu'une partie intente un procès qu'elle n'intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien ( ATF 128 I 225 cons. 2.5.3 ).

E. 5.2 En l’espèce, la recourante indique dans sa requête d’assistance judiciaire que ses revenus totalisent 24'000 francs par année. Or ce montant ne suffit largement pas pour couvrir les charges qu’elle allègue dans la même demande (loyer de 18'960 francs [1'580 x 12] + assurance-maladie par 5'400 francs [450 x 12] + frais de déplacement de 1'800 francs [150 x 12]) et son minimum vital de 14'400 francs (1'200 x 12). Dès lors que la recourante ne prétend pas qu’elle émargerait à l’aide sociale ou bénéficierait du soutien financier de tiers, on ne peut qu’en déduire qu’elle a omis d’indiquer des revenus ou des éléments de fortune et/ou qu’elle a fait état de charges qu’elle ne supportait pas dans les faits. La recourante a par ailleurs négligé de déposer la majorité des pièces expressément exigées à la page 7 du formulaire d’assistance judiciaire qu’elle a signé, notamment les documents fiscaux et ceux relatifs aux véhicules et au paiement effectif des charges alléguées. Vu son refus de collaborer, il n’est pas possible d'avoir une vision complète de sa situation financière (on ignore tout de l’état de sa fortune et le tableau qu’elle dresse de sa situation n’est pas réaliste), ce qui conduit au rejet de la requête d’assistance judiciaire. Cette requête doit être rejetée pour le second motif que la démarche de la recourante au fond est dénuée de chance de succès, à mesure qu’elle a été indemnisée au maximum du tarif et qu’elle n’apporte aucun élément concret susceptible de laisser penser qu’une telle indemnisation pourrait être insuffisante ou inéquitable.

E. 5.3 Les frais de la procédure de recours seront dès lors arrêtés à 500 francs (art. 23 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [ LTFrais , RSN 164.1]) et mis à la charge de la recourante, qui succombe, et n’a partant droit à aucune indemnité (art. 106 al. 1 CPC).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.a) Le 4 mars 2020, B.________, née en 1992, a contacté l’APEA pour solliciter de l’aide dans la gestion de ses affaires administratives et financières.

b) Par décision du 14 avril 2020, l’APEA a institué une curatelle de représentation et une curatelle de gestion en faveur de B.________ et désigné en tant que curatrice A.________.

c) Le 23 novembre 2020, A.________ a remis à l’APEA un inventaire d’entrée, accompagné d’un rapport de la situation.

B.a) Le 3 juin 2021, A.________ a remis à l’APEA une note d’honoraires intermédiaire portant sur un total de 4'960.90 francs pour la période du 14 avril 2020 au 30 avril 2021 (la note faisait état d’une activité totale de 54.01 heures au tarif horaire de 90 francs et de débours par 100 francs) ; elle sollicitait en outre une majoration de 30 % sur ses honoraires, au motif que lors de la première année, le travail déployé à la mise en place de la curatelle «est parfois plus important que prévu».

b) Le 10 juin 2021, l’APEA a ordonné le versement à A.________ d’un acompte de 4’960.90 francs.

c) Le 30 septembre 2022, A.________ a remis à l’APEA un rapport d’activités et les comptes pour la période du 14 avril 2020 au 31 (sic) avril 2022, ainsi que sa note d’honoraires pour la même période, portant sur un total de 9'501.85 francs.

d) Par décision du 30 novembre 2022, l’APEA a approuvé ce rapport et ces comptes, confirmé la curatrice dans ses fonctions et arrêté à 9'502.15 francs le montant des honoraires, frais et débours de A.________ pour la période du 14 avril 2020 au 30 avril 2022.

C.a) Le 2 mai 2023, A.________ a remis à l’APEA une note d’honoraires intermédiaire portant sur un total de 5'200 francs pour la période du 1ermai 2022 au 30 avril 2023 (la note faisait état d’une activité totale de 51 heures au tarif horaire de 100 francs et de débours par 100 francs) ; elle sollicitait en outre une majoration sur ses honoraires, «au vu de [s]es engagements et de [s]es heures de travail (…), tout en sachant que l’accompagnement social et le temps d’écoute est parfois plus important que prévu».

b) Le 8 mai 2023, l’APEA a ordonné le versement à A.________ d’un acompte de 5’200 francs. Le 10 du même mois, le président de l’APEA a toutefois invité A.________ à «modérer [ses] activités dans ce dossier afin que [ses] honoraires entrent, dans la mesure du possible en fin de période biennale, dans la fourchette de l’art. 31 al. 1 let. d (de CHF 1'000.00 à CHF 3'600.00 par an)».

c) Le 1erdécembre 2023, A.________ a informé l’APEA qu’elle se trouvait en incapacité de travail pour cause de maladie depuis le même jour ; elle demandait à être immédiatement relevée de ses mandats de curatelle. L’APEA a donné une suite favorable à cette requête, par décision de mesures superprovisionnelles du 8 décembre 2023.

d) Le 20 avril 2024, A.________ a remis à l’APEA un rapport d’activités et les comptes pour la période du 1ermai 2022 au 1erdécembre 2023, ainsi que sa note d’honoraires pour la même période, portant sur un total de 8'350 francs.

e) Par décision du 29 mai 2024, l’APEA a approuvé ce rapport et ces comptes et arrêté à 5'720.55 francs le montant des honoraires, frais et débours de A.________ pour la période du 1ermai 2022 au 1erdécembre 2023.

D.a) A.________ recourt contre cette décision le 2 juillet 2024 (moment du dépôt à la poste), en concluant au versement intégral du total du montant de sa note d’honoraires du 20 avril 2024, le solde dû s’élevant à 2'629.45 francs. Ses griefs seront exposés ci-après.

b) L’APEA ne formule pas d’observations.

c) A.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire, le 19 juillet 2024.

C O N S I DÉR A N T

1.a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (Reusser,inBasler Kommentar, Erwachsenenschutz, n. 40adart. 404 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450aal. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450bal. 1 CC). Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

b) La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours :Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128,

p. 504).

2.Le curateur (art. 400 ss CC) est un organe de la protection de l'adulte. Il tire ses pouvoirs d'un acte de l'autorité de protection, laquelle est tenue de le désigner (cf. art. 400 al. 1 CC) lorsqu'elle prend une mesure destinée à garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (cf. art. 388 al. 1 CC). Les tâches qu'il doit accomplir sont déterminées par la mesure de protection prise (cf. art. 390 ss CC) et ses actes engagent la seule responsabilité de l'État (cf. art. 454 CC). S'agissant plus particulièrement de sa rémunération, il ne peut pas adresser sa note d'honoraires directement à la personne concernée et prélever les montants qu'il estime lui être dus directement sur les biens de cette dernière ; il doit requérir de l'autorité de protection une décision, laquelle fixera la rémunération appropriée et les frais à rembourser (cf. art.404 al. 1 CC) sur la base des éléments qu'il aura fournis ; la décision de l'autorité de protection constitue à cet égard une décision d'une autorité administrative prise dans le cadre de la compétence spécifique de cette autorité (ATF 145 I 183cons. 4.2). Une fois fixée, la rémunération est prélevée sur les biens de la personne concernée (art.404 al. 1 CC) ou acquittée par l'État en cas d'indigence (art.404 al. 3 CC).

2.1En règle générale, depuis le 1erjanvier 2019, date de l'entrée en vigueur de l'article 400 al. 2 CC dans sa nouvelle teneur selon laquelle la personne nommée ne peut l'être qu'avec son accord (Code civil, modification du 29 septembre 2017; RO 2018 p. 2801), la fonction de curateur peut être exercée par un membre de la parenté (père, mère, conjoint, etc.), un proche de la personne concernée ou un simple citoyen exerçant cette fonction volontairement. On parle alors de curateur privé (Privatbeistand). Il peut aussi s'agir d'un collaborateur d'un organisme social privé ou d'un professionnel indépendant qui assume cette fonction à titre accessoire, à côté notamment de tâches relevant de son activité principale, ou encore d'une personne désignée en raison de ses compétences professionnelles particulières (avocat, expert fiduciaire), que l'on qualifie de curateur privé avec compétences professionnelles particulières (Fachbeistand). On rencontre enfin le curateur professionnel (Berufsbeistand) qui, dans le cadre d'une institution publique, a la charge, sinon exclusive du moins prépondérante, de mandats de protection pour des personnes (ATF 145 I 183cons. 3.1 et les réf. citées).

Selon une terminologie propre, le canton de Neuchâtel connaît trois catégories de curateurs : les «curateurs professionnels du Service de protection de l'adulte et de la jeunesse (SPAJ)» qui sont au bénéfice d'une formation professionnelle spécifique ; les «curateurs privés salariés» qui regroupent les parents, les proches ou les personnes volontaires qui exercent l'activité de curateur à titre accessoire et sont considérés comme des salariés de l'État du point de vue des assurances sociales et sont ainsi soumis au paiement des charges sociales usuelles ; les «curateurs privés indépendants» qui exercent l'activité de curateur à titre professionnel mais non principal, dans le cadre d'une structure indépendante, et qui comprennent principalement des avocats et des experts fiduciaires (arrêt de la Cour de céans du 30.09.2021 [CMPEA.2021.38] cons. 2.1).

2.2Aux termes de l’article404, alinéa 1, 1èrephrase CC, «le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés». L’alinéa 2 de cette disposition impose à l’APEA, au moment de fixer cette rémunération, de tenir compte «en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur». L’article404 CCne précise pas comment procéder à la fixation de l'indemnité appropriée ; son alinéa 3 prescrit aux cantons d’édicter les dispositions relatives aux modalités de son calcul, d’une part, et de régler la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée, d’autre part.

2.2.1Outrel'étendue et la complexité des tâches confiées au curateur expressément mentionnés à l'art.404 al. 2, 2ephr. CC, l'autorité de protection – qui dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation – doit tenir compte de la nature de l'assistance apportée, du temps (raisonnablement) investi, des compétences particulières requises pour l'exécution des tâches, ainsi que de la situation financière de la personne concernée par la mesure (ATF 145 I 183cons. 5.1.3). Plus singulièrement, la jurisprudence admet que, si l'accomplissement du mandat nécessite que le curateur fournisse des services propres à son activité professionnelle, celui-là a droit à une rémunération particulière, fixée en principe sur la base du tarif professionnel reconnu (à noter que même en pareil cas, l'autorité conserve un certain pouvoir d'appréciation, lui permettant selon les circonstances – notamment en fonction de la situation économique du pupille – de réduire l'indemnité qui aurait été due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier) ; en revanche, lorsque le mandat ne nécessite pas de compétences professionnelles spécifiques, il n’y a pas lieu de lier la rémunération à la profession exercée (ainsi, dans la mesure où l'avocat désigné comme curateur ne doit pas fournir des services propres à son activité professionnelle, sa situation ne saurait être comparée avec celle d'un avocat d'office et il ne s'impose dès lors pas de tenir compte de ses charges professionnelles dans la fixation de sa rémunération, qui doit néanmoins rester équitable) (ATF 145 I 183cons. 5.1.4 et les réf. citées).

Pour autant qu’ils respectent les principes susmentionnés, les cantons disposent d'une importante marge de manœuvre quant aux modèles de rémunération ; dans la pratique, on rencontre ainsi soit une rémunération forfaitaire par période d'activité, qui va de quelques centaines à quelques milliers de francs en fonction de la complexité des tâches, soit une rémunération horaire (ATF 145 I 183cons. 5.1.5). Si le Tribunal fédéral a émis des critiques quant à l'admissibilité d'un tarif forfaitaire (cf.ATF 142 III 153cons. 3.2), il a admis qu'un tel système n'est pas contraire au droit fédéral pour autant qu'une rémunération appropriée soit allouée (ibid., cons. 2.5in fineet 3.3). Plus récemment, il a relevé, d'une part, qu'une rémunération forfaitaire avait du sens lorsque le curateur accomplissait non seulement des tâches relevant du mandat confié mais fournissait aussi d'autres prestations et, d'autre part, qu'il entrait dans le pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection de recourir à ce mode de rémunération, en lieu et place d'une rémunération selon le tarif professionnel, lorsque les tâches accomplies par le mandataire ne nécessitaient pas particulièrement son expertise professionnelle (arrêt du TF du04.05.2018 [5A_342/2017]cons. 4.2.2 et 4.3).

L'exercice de la fonction de curateur n'est certes pas considéré comme une tâche honorifique, unnobile officiumne donnant pas droit à une indemnité ; à l’inverse, elle ne saurait être assimilée à l'exercice d'une profession libérale permettant à la personne qui l'exerce d'en vivre. À côté des principes fiduciaires, il y a en effet aussi lieu de tenir compte du caractère social de la protection de l'adulte (Reusser,op. cit., n. 17 et 44adart. 404 CC ; arrêt de la CMPEA du 23.03.2020 [CMPEA.2019.60] cons. 4/b).

2.2.2Dans le canton de Neuchâtel, la rémunération et l’indemnisation des tuteurs et curateurs sont réglées depuis le 1erjanvier 2018 à la Section 2 du Chapitre 5 de la loi du 6 novembre 2012 concernant les autorités de protection de l’adulte (LAPEA, RSN 213.32) (arrêt de la Cour de céans du 29.01.2020 [CMPEA.2019.38] cons. 2/c).

Le principe veut que la rémunération soitfixée annuellement ou biennalement par l'APEA, en fonction de l'importance et de la difficulté du mandat (art. 31LAPEA). L’article 31aLAPEA, intitulé «Rémunération de base», fixe les limites suivantes, en fonction des tâches assumées : de 300 à 1'500 francs pour la «gestion administrative ou financière» (al. 1, let. a) ; de 100 à 800 francs pour l’«encadrement personnel sans gestion» (let.

b) ; de 500 à 1'800 francs pour l’«encadrement personnel avec gestion administrative ou financière» (let. c) ; de 1'000 à 3'600 francs pour l’«encadrement personnel important avec gestion administrative ou financière» (let. d). L’alinéa 2 précise que l’encadrement personnel important est celui qui implique une assistance personnelle et sociale étroite et récurrente, comportant notamment la recherche et le maintien d'un lieu de vie, la mise en place d'un suivi thérapeutique, des démarches intenses d'insertion sociale ou professionnelle ou la mise en place et le pilotage d'un réseau de professionnels. En cas de modification des tâches en cours d'exercice par l'APEA, celle-ci fixe la rémunération auprorata temporis(al. 3).

2.2.3Sous la note marginale «Situations exceptionnelles», l’article 31bLAPEAréserve la possibilité pour l’APEA d’augmenter la rémunération prévue à l'article 31a«lorsque celle-ci apparaît comme inéquitable au vu de l'importance exceptionnelle des tâches assumées» par la personne intéressée (al. 1), sur demande expresse et motivée de cette dernière (al. 2).

Cette disposition a été introduite avec effet au 1erjanvier 2021, après que la IIeCour de droit civil du Tribunal fédéral avait, par arrêt du 11 mars 2019, annulé la précédente version de l’article 31bLAPEA, au motif que c’était en violation du principe de primauté du droit fédéral (cf. art. 49 al. 1 Cst. féd.) que cette disposition plafonnait à 30 % au maximum l'augmentation de la rémunération de base dans les cas où cette dernière apparaîtrait inéquitable au regard de l'activité déployée par le curateur (ATF 145 I 183cons. 5.2). Un tel plafonnement necorrespond en effet pas au sens et à l'esprit de l'article404 CC, en tant qu’il limite définitivement la faculté pour l'APEA de tenir compte pleinement du travail accompli par le curateur et, partant, de rémunérer de façon appropriée des mandats qui appelleraient normalement une rémunération excédant le pourcentage maximum (ATF 145 I 183cons. 5.2).

3.En l’espèce, la décision du 14 avril 2020 (v.supraFaits, let. A/b) prévoit queA.________ a pour tâches de représenter si nécessaire B.________ dans le règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la poste, les assurances (sociales), ainsi que d’autres institutions et personnes privées, de gérer les revenus de B.________ et de favoriser son autonomie ; que pour mener à bien ses tâches, A.________  est autorisée à prendre connaissance de la correspondance administrative de B.________, à ouvrir un compte bancaire ou postal au nom de B.________ auquel elle aurait seule accès ou à restreindre à son seul accès un compte bancaire ou postal déjà ouvert au nom de B.________. La même décision précise qu’«en regard du besoin d’assistance de B.________, la rémunération à laquelle la curatrice pourra prétendre devrait se situer dans la catégorie de l’art. 31a al. 1 let. c de laLAPEA(de CHF 500.00 à CHF 1'800 par an)».

3.1.Dans son rapport du 23 novembre 2020,A.________ n’a fait état que de points relatifs à la gestion des affaires financières de B.________ (difficultés de l’intéressée à adapter ses dépenses à ses faibles revenus ; arrangements de paiement avec l’État de Neuchâtel et avec un garagiste ayant vendu un véhicule à B.________ en 2019). La curatrice n’y fait nullement mention d’interventions de sa part en rapport avecla recherche ou le maintien d'un lieu de vie pourB.________,la mise en place d'un suivi thérapeutique, des démarches d'insertion sociale ou professionnelle (il est mentionné dans le rapport queB.________ a trouvé un second emploi en tant que vendeuse, mais pas que la curatrice serait intervenue dans le cadre de recherches d’emploi), la mise en place et le pilotage d'un réseau de professionnels ou des démarches analogues.

Dans son rapport du 3 juin 2021, A.________ s’est contentée de mentionner (de manière générale et en ne fournissant que des détails supplémentaires sommaires dans ses relevés mensuels) que son activité a consisté à effectuer des démarches de gestion du budget et des finances de B.________, auprès de la caisse de chômage Syna et auprès des bailleurs et des employeurs de B.________ ; à accompagner socialement et administrativement B.________ ; à gérer ses paiements, contrôler ses factures, ouvrir, trier et traiter son courrier et suivre son budget.

Dans son rapport du 30 septembre 2022, A.________ indique avoir suivi B.________ dans ses démarches relatives à un déménagement d’un studio au centre-ville de Z.________ à un appartement de 2,5 pièces à Y.________ ; que B.________ avait entamé une psychothérapie, dans le cadre de laquelle il avait été diagnostiqué qu’elle souffrait de bipolarité et certainement de trouble de l’attention ; que B.________ travaillait désormais en tant qu’opératrice chez C.________ et qu’elle refusait d’entreprendre des démarches auprès de l’AI «car cela l’amènerait à devoir passer des examens supplémentaires qu’elle n’est pas prête à assumer pour le moment» ; que les actes de défaut de bien avaient grandement augmenté en raison d’amendes de parcage pendant la période du covid.

Dans sa décision du 30 novembre 2022, l’APEA a décidé de faire application de l’article 31bLAPEA«au vu de l’importance de l’activité» de A.________ ; elle attirait toutefois expressément l’attention de la curatrice sur le fait «que tenant compte qu’il s’agissait d’un début de mandat, l’APEA a exceptionnellement fait application de la majoration de 30 % prévue à l’art. 31b ch. 1LAPEAet qu’à l’avenir, ses honoraires devront entrer dans le cadre légal actuellement en vigueur», soit dans la fourchette entre 1'000 et 3'600 francs par an «en regard des tâches qui lui sont confiées».

3.2.En lien spécifiquement avec la période concernée par la décision querellée, A.________ indique dans son rapportdu 20 avril 2024 queB.________ «a[vait] quitté son appartement de Y.________ pour s’installer avec son ami», respectivement «son conjoint, D.________», à X.________ ; qu’elle avait été licenciée de l’entreprise C.________ pour fin septembre 2023, probablement en lien avec des «troubles du comportement» dont elle souffrait ; qu’elle était «toujours suivie par une psychologue et psychiatre et semble favorable à une demande AI» ; que le remboursement de ses actes de défaut de bien n’avait pas pu se faire ; que de nouvelles poursuites étaient au contraire survenues ; que son passif avait augmenté de 5'491.66 francs depuis le 30 avril 2022. Dans le même rapport, A.________ précise, de manière toute générale, que sa «gestion administrative et financière» a consisté en la gestion du budget et des finances, la gestion des paiements, le contrôle des factures, l’ouverture le tri et le traitement du courrier et le suivi du budget de B.________, ainsi que des démarches (non décrites) auprès du Service cantonal des automobiles et de la navigation, du Contrôle des habitants et d’«autres services», «de la caisses maladies (sic) et des médecins» et des bailleurs, et en (citation littérale) l’«accompagnement de Madame auprès de ces psychologues et suivis de l’acception et adaptation de son diagnostic». L’examen des relevés mensuels fournis par la curatrice ne donne pas une image plus concrète de l’activité déployée par la curatrice du 1ermai 2022 au 30 novembre 2024. En effet, la plupart des postes les composant sont libellés d’une manière qui ne permet pas de comprendre en quoi l’activité de la curatrice a consisté précisément, ni de s’assurer que l’activité en question entre dans le mandat donné à la curatrice, d’une part, et qu’elle est utile et nécessaire, d’autre part. Ainsi, sur les 81.5 heures facturées par A.________ pour la période concernée, 27.25 l’ont été sous le simple intitulé «divers échanges téléphoniques et messages», sans précision d’avec qui les échanges ont eu lieu et des sujets traités, et 33.5 l’ont été sous le simple intitulé «divers traitements administratifs». C’est dire que sur les 81.5 heures facturées, 60.75 (ce qui correspond à plus de 74 %) l’ont été sans qu’on puisse se faire ne serait-ce qu’une vague idée de l’activité concrète de la curatrice.

Vu le caractère très largement flou et insuffisamment motivé du relevé des activités fourni par la curatrice à l’APEA, A.________ ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce que l’APEA, dont elle est censée savoir que cette autorité à l’obligation d’administrer sainement les deniers publics, lui accorde un montant excédant la limite supérieure du tarif prévu par laLAPEApour les curateurs assumant des tâches d’encadrement personnel important avec gestion administrative ou financière. Elle le pouvait d’autant moins que sur la base des rapports fournis par la curatrice, on ne comprend pas pour quelles raisonsB.________ aurait dû bénéficier d’un «encadrement personnel important», au sens de l’article 31a al. 1 let. dLAPEA, ni quelles prestations entrant dans cette catégorie A.________ aurait effectivement fournies à B.________. À cet égard, le tarif prévu à l’article 31a al. 1 let. cLAPEA, d’ailleurs mentionné dans la décision de l’APEA du14 avril 2020 instituant la curatelle, paraît correspondre à la nature du mandat deA.________.Or, c’est bien le montant maximal du tarif prévu à l’article31a al. 1 let. dLAPEApour un «encadrement personnel important»qui a été octroyé par l’APEA àA.________ dans la décision querellée(dès lors que cette limite se situe à 3'600 francs par an, le montant maximal prévu par le tarif s’élève à 5'700 francs pour une période de 19 mois). À cet égard, la Cour relève que si l’octroi du montant maximal prévu à l’article31a al. 1 let. dLAPEAdans le cas d’espèce a eu le mérite d’épargner à l’APEA de procéder à une motivation plus détaillée – et donc plus chronophage – de sa décision, cette solution paraît particulièrement généreuse à l’égard de la recourante, à mesure qu’on ne voit pas – et que l’APEA ne dit pas – en quoi le mandat confié àA.________ au bénéfice de B.________ aurait impliqué, entre le 1ermai 2022 au 1erdécembre 2023, un «encadrement personnel important» de B.________, d’une part, et des difficultés (que ce soit en rapport avec l’ampleur, la nature ou la complexité de la tâche de la curatrice) plus grandes que dans la moyenne des cas relevant de l’article 31a al. 1 let. dLAPEA, d’autre part. Dans ces conditions, l’octroi àA.________ d’une indemnité basée sur la moyenne du tarif prévu à l’article 31a al. 1 let. dLAPEA(soit 2'300 francs par an, ce qui correspond à 3'642 francs pour une activité durant 19 mois) aurait été admissible.

3.3.Les motifs invoqués à l’appui du recours ne modifient pas cette appréciation. En substance, A.________ fait valoir que dans ses différents rapports, elle avait communiqué à l’APEA quel'accompagnement social et émotionnel était important pourB.________, laquelle avait besoin «de beaucoup de dialogue et d'écoute», chose que l’APEA n’avait pas comprise. Comme toutes les personnes sous curatelle,B.________ avait besoin de soutien et de bienveillance. Elle-même avait dans la mesure du possible satisfait les besoins d’écoute et de dialogue de B.________, «parfois même de manière bénévole» ; ne pas répondre aux demandes de sa pupille et la laisser dans une situation de stress se serait apparenté à de la maltraitance émotionnelle. De plus, si elle-même n’avait pas satisfait les besoins de B.________ d’être écoutée ou rassurée sur un événement, l’intéressée se serait dirigée vers les urgences psychiatriques ou sa psychologue, de sorte que «les frais occasionnés auraient été bien plus élevés».

Ce faisant, la recourante ne détaille (toujours) pas le temps consacré à dialoguer avec B.________, à la rassurer ou à l’écouter, et elle n’expose (toujours) pas quels sujets auraient été abordés dans ce cadre. Elle ne permet dès lors pas à l’autorité d’apprécier le caractère nécessaire ni même utile ou opportun de ses activités de cet ordre, ni leur proportionnalité. Comme on l’a vu (supracons. 3), lemandat confié àA.________ consiste essentiellement en une aide administrative (représentation de B.________ vis-à-vis des autorités et des tiers, en tant que nécessaire, et gestion de ses revenus).S’il est clair que dans la pratique, l’activité de curateur implique nécessairement une part d’écoute bienveillante du bénéficiaire de la mesure, l’activité y relative ne donne pas forcément lieu à une indemnisation au même tarif horaire que l’activité de gestion, d’une part, et, surtout, elle doit rester limitée, sous peine d’excéder le cadre du mandat confié par l’autorité et de contrevenir aux principes de proportionnalité et de saine administration des deniers publics, d’autre part. Sur ce dernier point, la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme que sans ses interventions,B.________se serait dirigée vers les urgences psychiatriques ou sa psychologue. D’une part parce que les services de santé ont pour mission et vocation de prodiguer des soins, et non d’écouter les personnes, de dialoguer avec elles et de les rassurer ; d’autre part parce que si B.________ avait eu besoin de soins relevant de la psychiatrie ou de la psychanalyse, A.________ n’aurait pas pu les satisfaire, faute de disposer de l’expertise nécessaire.

La recourante reproche également à l’autorité précédente de ne pas avoir pris en compteles «événements imprévisible[s] qu’il faut gérer et qui peuvent engendrer des heures de travail supplémentaires». Elle se dispense toutefois d’indiquer quels événements imprévisibles elle aurait dû gérer entre le 1ermai 2022 et le 1erdécembre 2023 et quelles activités elle aurait elle-même effectuées pour y faire face, se contentant ici encore d’affirmations générales et invérifiables.

Finalement, sur la base du tarif horaire de 90 francs initialement revendiqué par la recourante (v.supraFaits, let. B/a ; on ne voit – et la recourante n’explique – pas pour quelles raisons ce tarif devrait passer à 100 francs à partir du 1ermai 2022 ; v.supraFaits, let. C/a ] ; au contraire la recourante a elle-même indiqué que c’était lors de la première année d’activité du curateur que le tarif horaire devait être majoré [v.supraFaits, let. B/a]), on constate que la décision querellée revient à indemniser plus de 61 heures d’activité de la curatrice (en moyenne plus de 3 heures d’activité par mois), ce qui paraît large, compte tenu de la nature du mandat et de la description faite par la curatrice de l’activité effectuée entre le 1ermai 2022 et le 1erdécembre 2023. Cela l’est d’autant plusqu’avant la révision de laLAPEA, la Cour de céans admettait une rétribution du curateur au tarif horaire de 60 à 100 francs, selon l’intervenant (arrêt du 29.05.2019 [CMPEA.2018.58] cons. 4), et que la recourante expose en deuxième instance qu’une part conséquente de l’activité facturée a consisté à dialoguer avecB.________, la rassurer et l’écouter.

4.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

5.La recourante demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

5.1.L’octroi d’une telle assistance est soumise à la double condition que la partie qui la requiert ne dispose pas des ressources suffisantes, d’une part, et que sa cause ne soit pas dépourvue de chance de succès, d’autre part.

Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant (ressources effectives et fortune mobilière et immobilière pour autant que cette dernière soit disponible) au moment où la demande est présentée (ATF 124 I 1cons. 2a ;119Ia 11cons. 5a ; 97 cons. 3b ; arrêts du TF du12.11.2018 [1B_436/2018]cons. 3.3 ; du14.05.2018 [8C_310/2017]cons. 11.2 ; du19.03.2014 [9C_112/2014]). Le requérant doit indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Si le requérant ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (ATF 125 IV 161cons. 4 ; arrêt du TF du12.11.2018 [1B_436/2018]cons. 3.1).

Doivent êtreconsidérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d'échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent être prises au sérieux ; en revanche, une demande n'est pas vouée à l'échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d'échec ou qu'elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci (ATF 129 I 129cons. 2.3.1). Est déterminante la question de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès ; il ne faut pas qu'une partie intente un procès qu'elle n'intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 128 I 225cons. 2.5.3).

5.2.En l’espèce, la recourante indique dans sa requête d’assistance judiciaire que ses revenus totalisent 24'000 francs par année. Or ce montant ne suffit largement pas pour couvrir les charges qu’elle allègue dans la même demande (loyer de 18'960 francs [1'580 x 12] + assurance-maladie par 5'400 francs [450 x 12] + frais de déplacement de 1'800 francs [150 x 12]) et son minimum vital de 14'400 francs (1'200 x 12). Dès lors que la recourante ne prétend pas qu’elle émargerait à l’aide sociale ou bénéficierait du soutien financier de tiers, on ne peut qu’en déduire qu’elle a omis d’indiquer des revenus ou des éléments de fortune et/ou qu’elle a fait état de charges qu’elle ne supportait pas dans les faits. La recourante a par ailleurs négligé de déposer la majorité des pièces expressément exigées à la page 7 du formulaire d’assistance judiciaire qu’elle a signé, notamment les documents fiscaux et ceux relatifs aux véhicules et au paiement effectif des charges alléguées. Vu son refus de collaborer, il n’est pas possible d'avoir une vision complète de sa situation financière (on ignore tout de l’état de sa fortune et le tableau qu’elle dresse de sa situation n’est pas réaliste), ce qui conduit au rejet de la requête d’assistance judiciaire.

Cette requête doit être rejetée pour le second motif que la démarche de la recourante au fond est dénuée de chance de succès, à mesure qu’elle a été indemnisée au maximum du tarif et qu’elle n’apporte aucun élément concret susceptible de laisser penser qu’une telle indemnisation pourrait être insuffisante ou inéquitable.

5.3.Les frais de la procédure de recours seront dès lors arrêtés à 500 francs (art. 23 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]) et mis à la charge de la recourante, qui succombe, et n’a partant droit à aucune indemnité (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte

1.Rejette le recours.

2.Dit que la recourante n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3.Arrête les frais de la présente procédure à 500 francs et les met à la charge de la recourante.

4.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 10 février 2025