Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 let. aLAPEA, qui prévoit une limite annuelle maximale de 1'500 francs. Le recourant ne soutient pas que lAPEA aurait dû faire application de larticle 31bLAPEA, de sorte que lannulation prononcée par le Tribunal fédéral de cette disposition, en tant quelle plafonne à 30 % au maximum la possibilité daugmenter la rémunération de base dans des« situations exceptionnelles», demeure sans effet sur lissue de la cause. On relèvera que le recourant na pas sollicité de majoration de ce genre, comme larticle 31b al. 2LAPEAlui en fait lincombance. On nest du reste pas dans lhypothèse dune ouverture de mandat ou dans celle de tâches exceptionnelles qui auraient dû être effectuées : le mémoire dhonoraire déposé par le recourant se réfère à des paiements, à des démarches en lien avec des prestations complémentaires (non menées à chef) et des impôts, ou encore pour récupérer des documents auprès de loffice des poursuites ; s'y ajoutent la transmission du dossier à une nouvelle curatrice et deux courriers de 10 minutes ; il s'agit de tâches ordinaires, sous réserve de la transmission du dossier à la nouvelle curatrice qui na toutefois en l'espèce pris quune heure.
Le recourant indique quil a consacré 3 heures 30 à lexercice de la curatelle entre le 29 juin et le 30 août 2018. Il propose un tarif horaire de 120 francs, correspondant à celui qui lui était appliqué jusquau 31 décembre 2017. Ce faisant, il perd de vue que lentrée en vigueur de la novelle du 27 juin 2017 a entraîné la mise en uvre du modèle tarifaire prévu à larticle 31aLAPEA, selon un système qui a dailleurs été appliqué pour la fixation de la rémunération relative à la période du 1ernovembre 2016 au 2 mai 2018, sans que le recourant ne sen plaigne. Certes, dans le cas du recourant, la modification législative entraîne une diminution de la rétribution, dans la mesure où il jouissait auparavant dun tarif horaire favorable (120 francs), par rapport à dautres catégories dintervenants (de 60 francs ou 100 francs selon les cas). Lintéressé ne soutient cependant pas que des compétences professionnelles particulières au sens de larticle 31cLAPEAauraient été nécessaires à lexercice de sa charge de curateur dans le cas particulier. Le recourant sen prend vainement à lapplication dune limite maximale calculéepro rata temporis, dans la mesure où celle-ci est expressément prévue par larticle 31a al. 3LAPEA. Cette disposition na pas été jugée incompatible avec le droit fédéral par le Tribunal fédéral. Cest dans le cadre de la règle prévue à larticle 31bLAPEAque sa prétention à une rémunération excédant la limite ordinaire aurait dû être formulée et examinée, ce qui na pas été fait, avec raison comme on la déjà relevé.
Limportance et la bonne exécution des activités prétendues par le recourant est contestée par la nouvelle curatrice. LAPEA ne les a quant à elle pas remises en question au niveau quantitatif ou qualitatif. La CMPEA peut renoncer à entrer dans pareil débat en lespèce.
On observera enfin que lallocation dune somme forfaitaire de 10 % pour les frais indispensables à lexécution du mandat, sans présentation des justificatifs, est contraire à larticle 31d al. 2LAPEA. De ce point de vue là, la décision attaquée consacre (très légèrement, mais les sommes en cause sont de toute façon modiques) une erreur de droit favorable au recourant.
Au vu de ce qui précède, lAPEA na pas violé la loi au détriment du recourant. Le recours doit être rejeté.
5.Les frais de justice seront mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'y a pas lieu à octroi de dépens.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge du recourant, qui les avancés, les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs.
Neuchâtel, le 29 mai 2019
1Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur.
2L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur.
3Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.
E. 2 La CMPEA établit les faits d’office si elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office. Compte tenu du renvoi de l’article 450 f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (arrêt CMPEA du 05.03.2019 dans la cause [CMPEA.2018.45] et les réf.). Les pièces déposées à l’appui du recours sont recevables. De toute façon plusieurs d’entre elles constituent des copies de pièces du dossier de première instance. Quant au rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil, il s’agit d’une source que l’autorité de recours peut prendre en considération d’office pour interpréter la loi (art. 1 CC).
E. 3 Le 11 mars 2019, le Tribunal fédéral a statué sur le recours en matière de droit public mentionné par le recourant et tendant à l’annulation des articles 31a à 31d LAPEA (arrêt du TF du 11.03.2019 [5C_2/2017] ). Cet arrêt, destiné à la publication, rappelle de façon complète le cadre légal qui préside à la fixation de la rémunération des curateurs. Le Tribunal fédéral, au terme de son analyse, parvient à la conclusion que, dans son principe, le modèle tarifaire retenu par le canton de Neuchâtel laisse aux autorités concernées la marge de manœuvre nécessaire afin qu’elles puissent, dans chaque cas particulier, prendre en considération la nature, l’étendue et la complexité des tâches confiées au curateur et fixer une rémunération appropriée. Il rejette les griefs des recourants relatifs aux montants maximaux des forfaits prévus à l’article 31a LAPEA . En revanche, la majoration de la rémunération de base au sens de l’article 31b LAPEA n’est pas conforme au droit fédéral. En effet, en plafonnant à 30 % la possibilité d’augmentation, le législateur neuchâtelois limite définitivement la faculté pour l’autorité de protection de tenir compte pleinement du travail accompli par le curateur et, partant, de rémunérer de façon appropriée des mandats qui appelleraient normalement une rémunération excédant le pourcentage maximum (cons. 5.2).
E. 4 En l’espèce, le recourant admet expressément que l’appréciation de sa rémunération doit se faire au regard de l’article 31a al. 1 let. a LAPEA , qui prévoit une limite annuelle maximale de 1'500 francs. Le recourant ne soutient pas que l’APEA aurait dû faire application de l’article 31b LAPEA , de sorte que l’annulation prononcée par le Tribunal fédéral de cette disposition, en tant qu’elle plafonne à 30 % au maximum la possibilité d’augmenter la rémunération de base dans des « situations exceptionnelles », demeure sans effet sur l’issue de la cause. On relèvera que le recourant n’a pas sollicité de majoration de ce genre, comme l’article 31b al. 2 LAPEA lui en fait l’incombance. On n’est du reste pas dans l’hypothèse d’une ouverture de mandat ou dans celle de tâches exceptionnelles qui auraient dû être effectuées : le mémoire d’honoraire déposé par le recourant se réfère à des paiements, à des démarches en lien avec des prestations complémentaires (non menées à chef) et des impôts, ou encore pour récupérer des documents auprès de l’office des poursuites ; s'y ajoutent la transmission du dossier à une nouvelle curatrice et deux courriers de 10 minutes ; il s'agit de tâches ordinaires, sous réserve de la transmission du dossier à la nouvelle curatrice qui n’a toutefois en l'espèce pris qu’une heure. Le recourant indique qu’il a consacré 3 heures 30 à l’exercice de la curatelle entre le 29 juin et le 30 août 2018. Il propose un tarif horaire de 120 francs, correspondant à celui qui lui était appliqué jusqu’au 31 décembre 2017. Ce faisant, il perd de vue que l’entrée en vigueur de la novelle du 27 juin 2017 a entraîné la mise en œuvre du modèle tarifaire prévu à l’article 31a LAPEA , selon un système qui a d’ailleurs été appliqué pour la fixation de la rémunération relative à la période du 1 er novembre 2016 au 2 mai 2018, sans que le recourant ne s’en plaigne. Certes, dans le cas du recourant, la modification législative entraîne une diminution de la rétribution, dans la mesure où il jouissait auparavant d’un tarif horaire favorable (120 francs), par rapport à d’autres catégories d’intervenants (de 60 francs ou 100 francs selon les cas). L’intéressé ne soutient cependant pas que des compétences professionnelles particulières au sens de l’article 31c LAPEA auraient été nécessaires à l’exercice de sa charge de curateur dans le cas particulier. Le recourant s’en prend vainement à l’application d’une limite maximale calculée pro rata temporis , dans la mesure où celle-ci est expressément prévue par l’article 31a al. 3 LAPEA . Cette disposition n’a pas été jugée incompatible avec le droit fédéral par le Tribunal fédéral. C’est dans le cadre de la règle prévue à l’article 31b LAPEA que sa prétention à une rémunération excédant la limite ordinaire aurait dû être formulée et examinée, ce qui n’a pas été fait, avec raison comme on l’a déjà relevé. L’importance et la bonne exécution des activités prétendues par le recourant est contestée par la nouvelle curatrice. L’APEA ne les a quant à elle pas remises en question au niveau quantitatif ou qualitatif. La CMPEA peut renoncer à entrer dans pareil débat en l’espèce. On observera enfin que l’allocation d’une somme forfaitaire de 10 % pour les frais indispensables à l’exécution du mandat, sans présentation des justificatifs, est contraire à l’article 31d al. 2 LAPEA . De ce point de vue là, la décision attaquée consacre (très légèrement, mais les sommes en cause sont de toute façon modiques) une erreur de droit favorable au recourant. Au vu de ce qui précède, l’APEA n’a pas violé la loi au détriment du recourant. Le recours doit être rejeté.
E. 5 Les frais de justice seront mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'y a pas lieu à octroi de dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, avocat à Z.________, a été désigné en qualité de curateur de A.________ (et de feu son époux) par décision du 31 octobre 2016 de l'APEA. Celle-ci a, le 17 juillet 2018, approuvé le rapport et les comptes présentés par le curateur pour la période du 1ernovembre 2016 au 2 mai 2018, l'a relevé de son mandat sous réserve de la présentation de la quittance de remise des biens, a désigné une nouvelle curatrice et a alloué à X.________ 2'425.50 francs à titre d'honoraires, frais et débours compris, sommes qui ont été mises à la charge de l'Etat.
B.Par courrier du 31 août 2018, X.________ a transmis à l'APEA la quittance de remise des biens, de manière à clôturer le dossier. Il a par ailleurs déposé une note d'honoraires complémentaire en rapport avec le travail qui n'avait pas pu être pris en compte dans sa première facture, pour les activités déployées entre sa demande de changement de curateur du 1er juin 2018 et le changement effectif de curateur. La facture qu'il a déposée fait état de 3 heures et demie d'activité entre le 29 juin 2018 et le 30 août 2018. Calculés avec un tarif horaire de 120 francs, plus un forfait de frais de 10 %, les honoraires se montaient à 462 francs.
C.Le 20 septembre 2018, le président de l'APEA a informé X.________ et A.________ que, à son sens, le mandat de curatelle relevait de l'article 31a al. 1 let. a LAPEA, de sorte que la rémunération pour l'activité entre le 29 juin 2018 et le 30 août 2018 devait s'élever à 262.50 francs, plus des frais de 26.50 francs. Un délai de 10 jours était imparti aux prénommés pour observations éventuelles.
D.Le 25 septembre 2018, X.________ a sollicité une décision motivée expliquant les raisons de la réduction opérée sur son mémoire d'honoraires.
Le 2 octobre 2018, le président de l'APEA a fourni quelques explications supplémentaires à X.________ sur le mode de calcul tenant compte de la limite annuelle légale calculéepro rata temporis des honoraires retenus.
E.Par courrier du 30 septembre 2018, la nouvelle curatrice de A.________ a déposé des observations sur les honoraires réclamés par X.________ pour la période du 29 juin 2018 au 30 août 2018. Elle y relevait que son prédécesseur n'avait effectué aucun paiement depuis le 2 juillet 2018, qu'il n'a pas renvoyé la demande de prestations complémentaires au service concerné et qu'elle avait dû remplir des documents pour les impôts. Elle s'inquiétait de ne pas être payée pour la période concernée.
Ce courrier a été transmis pour observations éventuelles à X.________. Ce dernier a fourni le 10 octobre 2018 des explications sur les remarques de la nouvelle curatrice, en justifiant les démarches effectuées par ses soins durant la période considérée.
F.Par courrier du 5 octobre 2018, X.________ a confirmé à l'APEA qu'il sollicitait une décision sujette à recours au sujet de ses honoraires.
G.Par décision du 10 octobre 2018, l'APEA a alloué à Me X.________ une rémunération correspondant à la limite maximale de la catégorie de rémunération prévue pour les mandats de gestion administrative ou financière, calculéepro rata temporis. La période d'activité étant de 63 jours, les honoraires ont été arrêtés à 262.50 francs. L'APEA y a ajouté des frais et débours forfaitaires par 10 %, soit 26.25 francs. Elle a considéré que les conditions permettant de parler de tâches d'une« importance exceptionnelle» pouvant justifier que la rémunération maximale de base soit revue à la hausse nétaient pas réalisées. En définitive, lindemnité allouée à Me X.________ a donc été fixée à 288.75 francs pour la période du 29 juin 2018 au 30 août 2018. Vu la situation financière de la personne concernée, cette somme a été mise à la charge de lEtat.
H.X.________ recourt à la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : CMPEA) contre la décision du 10 octobre 2018. Ses conclusions tendent à lannulation du prononcé attaqué et à lallocation dune indemnité de 462 francs. Invoquant la violation des articles 404 al. 1 CC et 31a LAPEA, le recourant fait valoir quun recours abstrait à lencontre de cette dernière disposition a été déposé devant le Tribunal fédéral, dans le but de contester notamment la légalité des «montants forfaitaires» quelle prévoit. Il reproche à lAPEA davoir appliqué une méthode aupro ratapure, sans tenir compte du travail effectué par le curateur, alors même que ce travail reste dans les limites du forfait annuel maximum. Cette méthode est contraire au droit fédéral et cantonal, car elle ne permet pas une rémunération appropriée du curateur. Elle empêche de tenir compte des inévitables périodes plus chargées et se heurte à la jurisprudence de la CMPEA rendue en 2014. Pour fixer les honoraires, lAPEA doit se fonder sur le rapport dactivité du curateur, ce quelle na pas fait en lespèce, ignorant complètement le travail effectivement déployé par le curateur. Tant que le mémoire dhonoraires est justifié et quil reste dans le cadre du forfait annuel prévu par larticle 31a LAPEA, lAPEA na pas la possibilité de le réduire par une méthode dapplication contraire au but et à lesprit de la LAPEA ainsi quau droit fédéral.
I.Le président de lAPEA ne formule pas dobservations sur le recours.
J.Le 7 novembre 2018, la présidente de lAPEA a transmis à la CMPEA un courrier de la nouvelle curatrice de A.________, contestant certains points du recours, sagissant de la nécessité des activités menées par le recourant entre le 29 juin et le 30 août 2018. Ce courrier a été transmis pour information au recourant le 12 novembre 2018. Celui-ci na pas déposé de réplique spontanée.
K.Le 23 mai 2019, X.________ a déposé un mémoire d'honoraires de 1'188 francs pour son activité dans le cadre de la procédure.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.La décision sur la rémunération dun curateur rendue par lAPEA en application de larticle404 al. 2 CCpeut faire lobjet dun recours au sens de larticle 450 CC (Rössler, Basler Kommentar no 40 ad art. 404 CC). Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.La CMPEA établit les faits doffice si elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle nest pas liée par les conclusions des parties et applique le droit doffice. Compte tenu du renvoi de larticle 450 f CC aux règles du CPC, larticle 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusquaux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (arrêt CMPEA du 05.03.2019 dans la cause [CMPEA.2018.45] et les réf.).
Les pièces déposées à lappui du recours sont recevables. De toute façon plusieurs dentre elles constituent des copies de pièces du dossier de première instance. Quant au rapport du Conseil dEtat au Grand Conseil, il sagit dune source que lautorité de recours peut prendre en considération doffice pour interpréter la loi (art. 1 CC).
3.Le 11 mars 2019, le Tribunal fédéral a statué sur le recours en matière de droit public mentionné par le recourant et tendant à lannulation des articles 31a à 31dLAPEA(arrêt du TF du11.03.2019 [5C_2/2017]). Cet arrêt, destiné à la publication, rappelle de façon complète le cadre légal qui préside à la fixation de la rémunération des curateurs. Le Tribunal fédéral, au terme de son analyse, parvient à la conclusion que, dans son principe, le modèle tarifaire retenu par le canton de Neuchâtel laisse aux autorités concernées la marge de manuvre nécessaire afin quelles puissent, dans chaque cas particulier, prendre en considération la nature, létendue et la complexité des tâches confiées au curateur et fixer une rémunération appropriée. Il rejette les griefs des recourants relatifs aux montants maximaux des forfaits prévus à larticle 31aLAPEA. En revanche, la majoration de la rémunération de base au sens de larticle 31bLAPEAnest pas conforme au droit fédéral. En effet, en plafonnant à 30 % la possibilité daugmentation, le législateur neuchâtelois limite définitivement la faculté pour lautorité de protection de tenir compte pleinement du travail accompli par le curateur et, partant, de rémunérer de façon appropriée des mandats qui appelleraient normalement une rémunération excédant le pourcentage maximum (cons. 5.2).
4.En lespèce, le recourant admet expressément que lappréciation de sa rémunération doit se faire au regard de larticle 31a al. 1 let. aLAPEA, qui prévoit une limite annuelle maximale de 1'500 francs. Le recourant ne soutient pas que lAPEA aurait dû faire application de larticle 31bLAPEA, de sorte que lannulation prononcée par le Tribunal fédéral de cette disposition, en tant quelle plafonne à 30 % au maximum la possibilité daugmenter la rémunération de base dans des« situations exceptionnelles», demeure sans effet sur lissue de la cause. On relèvera que le recourant na pas sollicité de majoration de ce genre, comme larticle 31b al. 2LAPEAlui en fait lincombance. On nest du reste pas dans lhypothèse dune ouverture de mandat ou dans celle de tâches exceptionnelles qui auraient dû être effectuées : le mémoire dhonoraire déposé par le recourant se réfère à des paiements, à des démarches en lien avec des prestations complémentaires (non menées à chef) et des impôts, ou encore pour récupérer des documents auprès de loffice des poursuites ; s'y ajoutent la transmission du dossier à une nouvelle curatrice et deux courriers de 10 minutes ; il s'agit de tâches ordinaires, sous réserve de la transmission du dossier à la nouvelle curatrice qui na toutefois en l'espèce pris quune heure.
Le recourant indique quil a consacré 3 heures 30 à lexercice de la curatelle entre le 29 juin et le 30 août 2018. Il propose un tarif horaire de 120 francs, correspondant à celui qui lui était appliqué jusquau 31 décembre 2017. Ce faisant, il perd de vue que lentrée en vigueur de la novelle du 27 juin 2017 a entraîné la mise en uvre du modèle tarifaire prévu à larticle 31aLAPEA, selon un système qui a dailleurs été appliqué pour la fixation de la rémunération relative à la période du 1ernovembre 2016 au 2 mai 2018, sans que le recourant ne sen plaigne. Certes, dans le cas du recourant, la modification législative entraîne une diminution de la rétribution, dans la mesure où il jouissait auparavant dun tarif horaire favorable (120 francs), par rapport à dautres catégories dintervenants (de 60 francs ou 100 francs selon les cas). Lintéressé ne soutient cependant pas que des compétences professionnelles particulières au sens de larticle 31cLAPEAauraient été nécessaires à lexercice de sa charge de curateur dans le cas particulier. Le recourant sen prend vainement à lapplication dune limite maximale calculéepro rata temporis, dans la mesure où celle-ci est expressément prévue par larticle 31a al. 3LAPEA. Cette disposition na pas été jugée incompatible avec le droit fédéral par le Tribunal fédéral. Cest dans le cadre de la règle prévue à larticle 31bLAPEAque sa prétention à une rémunération excédant la limite ordinaire aurait dû être formulée et examinée, ce qui na pas été fait, avec raison comme on la déjà relevé.
Limportance et la bonne exécution des activités prétendues par le recourant est contestée par la nouvelle curatrice. LAPEA ne les a quant à elle pas remises en question au niveau quantitatif ou qualitatif. La CMPEA peut renoncer à entrer dans pareil débat en lespèce.
On observera enfin que lallocation dune somme forfaitaire de 10 % pour les frais indispensables à lexécution du mandat, sans présentation des justificatifs, est contraire à larticle 31d al. 2LAPEA. De ce point de vue là, la décision attaquée consacre (très légèrement, mais les sommes en cause sont de toute façon modiques) une erreur de droit favorable au recourant.
Au vu de ce qui précède, lAPEA na pas violé la loi au détriment du recourant. Le recours doit être rejeté.
5.Les frais de justice seront mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'y a pas lieu à octroi de dépens.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge du recourant, qui les avancés, les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs.
Neuchâtel, le 29 mai 2019
1Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur.
2L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur.
3Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.