Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 12 septembre 2018, suite à un signalement reçu dans le courant du mois de février de la même année par Pro Senectute Arc Jurassien, lAPEA a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine à légard de X.________, né en 1936, désigné A.________ en qualité de curatrice et fixé les tâches de celle-ci.
B.Par décision du 8 avril 2019, lAPEA a notamment relevé A.________ de ses fonctions de curatrice de X.________, tout en la dispensant de lobligation de fournir des rapports et comptes finaux et en lui donnant décharge pour son activité ; levé la curatelle de gestion et maintenu la curatelle de représentation en faveur de X.________ ; désigné Me B.________, en qualité de nouveau curateur de X.________.
C.Par décision du 16 juillet 2019, lAPEA a notamment étendu la curatelle de représentation à une curatelle de gestion du patrimoine et étendu en conséquence le mandat de Me B.________ à la gestion diligente des revenus et de la fortune de X.________, ainsi quà louverture de son courrier administratif.
D.Par décision du 21 octobre 2019, lAPEA a privé X.________ du droit daccès à son compte ouvert auprès de la banque C.________ et autorisé Me B.________ à effectuer les opérations découlant de son mandat sur lensemble des comptes de X.________.
E.a) X.________ est décédé le 21 janvier 2021.
b) Faisant suite à une demande de lAPEA du 25 janvier 2021, Me B.________ a transmis à cette autorité ses rapport final et bilan à la date du décès de X.________. Le rapport dactivité faisait état dun total de 12'513.26 francs correspondant à 117 heures et 35 minutes de travail.
c) Le 6 juillet 2021, lAPEA a écrit à Me B.________ que les activités liées au dossier de X.________ avaient entraîné «des tâches dune ampleur exceptionnelle» et quelle estimait à 9'374.25 francs la rémunération (honoraires et frais) qui lui était due pour la période du 16 juillet 2019 au 21 janvier 2021. Un délai de 10 jours était imparti à Me B.________ pour déposer ses observations éventuelles.
d) Le 23 juillet 2021, Me B.________ a répondu quil considérait «injuste» la réduction dun tiers du temps quil avait consacré à ce dossier proposée par lAPEA, à mesure que son mandat avait entraîné des tâches dune ampleur exceptionnelle, liées notammentaux difficultés rencontrées avec les prestations complémentaires, l'aide sociale, le bailleur, le fils et la sur deX.________ (avec lesquelsplusieurs problèmes étaient survenus lors de l'évacuation de l'appartement), de même quavec divers créanciers et de nombreux débiteurs, ainsi quen lien avec les hospitalisations complexes qui avaient été nécessaires, rendues difficiles par le contexte particulier deX.________et par l'intervention d'un avocat externe.
e) Par décision du 26 juillet 2021, lAPEA, statuant sans frais, a approuvé le rapport et les comptes fournis par le curateur (ch. 1), relevéMe B.________ de ses fonctions de curateur deX.________, tout en ledispensant de fournir une quittance de remise des biens (ch. 2) et mis à la charge de lÉtat les honoraires et frais dus à Me B.________, arrêtés à 9'374.25 francs (ch. 3). À lappui du chiffre 3 du dispositif précité, lAPEA exposait que le montant des honoraires et frais dus au curateur pouvait être fixé conformément à la proposition du6juillet 2021, laquelle navait pas fait l'objet d'observations dansledélai imparti à cet effet.
f) Par lettre du 30 juillet 2021, lAPEA a précisé à Me B.________, en réponse à ses observations du 23 juillet 2021, que le mandat qui lui avait été confiéen faveur de feuX.________relevait de la catégorie de rémunération prévue à l'article 31aal. 1 let. d LAPEA ; quil avait été fait application du maximum prévu pour ce type de situation, soit 3'600 francs par an ; que ce montant avait été majoré à hauteur de 60 % pour tenir compte des activités particulières liées à la mise en uvre de ce mandat pour ce qui avait trait aux tâches de gestion, aux difficultés auxquelles Me B.________ avait été confronté dans l'accomplissement de sa mission et aux vacations ; quaux honoraires par 8'774.15 francs sajoutaient des frais forfaitaires de 5 %, soit 600.10 francs ; que le cadre contraignant prévu en la matière par les nouvelles dispositions de la LAPEA ne permettait pas de lui allouer des honoraires plus importants.
F.a) Le 1erseptembre 2021, Me B.________ recourt contre la décision du 26 juillet 2021 précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens (conclusion 7), principalement à lannulation du chiffre 3 de son dispositif (conclusion 1), à ce quil soit constaté que ses honoraires doivent porter sur la période du 8 avril 2019 au 16 avril 2021 (conclusion 2), être majorés de 90 % (conclusion 3) et à ce que son indemnité de curateur soit en conséquence arrêtée à 14'389.90 francs (conclusion 4), et subsidiairement à lannulation du chiffre 3 du dispositif querellé et au renvoi de la cause à lAPEA pour nouvelle décision (conclusions 5 et 6). Le recourant reproche à lautorité intimée de sêtre référée à un plafonnement de rémunération qui navait pas lieu dêtre, dune part, et, dautre part, davoir retenu, sans motiver sa position, que lactivité du curateur avait duré «du 16 juillet 2019 au 21 février 2021», alors même que le curateur avait été nommé le 8 avril 2019 et que son activité sétait prolongée durant trois mois suite au décès de X.________.
b) LAPEA ne formule pas dobservations.
C O N S I D E R A N T
1.a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (Reusser,inBasler Kommentar, Erwachsenenschutz, n. 40adart. 404 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450aal. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450bal. 1 CC). Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
b) La CMPEA établit les faits doffice et peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle nest pas liée par les conclusions des parties et applique le droit doffice (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours :Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de ladulte, 2014, n. 1128,
p. 504).
2.Le curateur (art. 400 ss CC) est un organe de la protection de l'adulte. Il tire ses pouvoirs primaires d'un acte de l'autorité de protection laquelle est tenue de le désigner (cf. art. 400 al. 1 CC) lorsqu'elle prend une mesure destinée à garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (cf. art. 388 al. 1 CC). Les tâches qu'il doit accomplir sont déterminées par la mesure de protection prise (cf. art. 390 ss CC) et ses actes engagent la seule responsabilité de l'État (cf. art. 454 CC). S'agissant plus particulièrement de sa rémunération, il ne peut pas adresser sa note d'honoraires directement à la personne concernée et prélever les montants qu'il estime lui être dus directement sur les biens de cette dernière ; il doit requérir de l'autorité de protection une décision, laquelle fixera la rémunération appropriée et les frais à rembourser (cf. art.404 al. 1 CC) sur la base des éléments qu'il aura fournis ; la décision de l'autorité de protection constitue à cet égard une décision d'une autorité administrative prise dans le cadre de la compétence spécifique de cette autorité (ATF 145 I 183cons. 4.2). Une fois fixée, la rémunération est prélevée sur les biens de la personne concernée (art.404 al. 1 CC) ou acquittée par l'État en cas d'indigence (art.404 al. 3 CC).
2.1En règle générale, depuis le 1erjanvier 2019, date de l'entrée en vigueur de l'article 400 al. 2 CC dans sa nouvelle teneur selon laquelle la personne nommée ne peut l'être qu'avec son accord (Code civil, modification du 29 septembre 2017; RO 2018 p. 2801), la fonction de curateur peut être exercée par un membre de la parenté (père, mère, conjoint, etc.), un proche de la personne concernée ou un simple citoyen exerçant cette fonction volontairement. On parle alors de curateur privé (Privatbeistand). Il peut aussi s'agir d'un collaborateur d'un organisme social privé ou d'un professionnel indépendant qui assume cette fonction à titre accessoire, à côté notamment de tâches relevant de son activité principale, ou encore d'une personne désignée en raison de ses compétences professionnelles particulières (avocat, expert fiduciaire), que l'on qualifie de curateur privé avec compétences professionnelles particulières (Fachbeistand). On rencontre enfin le curateur professionnel (Berufsbeistand) qui, dans le cadre d'une institution publique, a la charge, sinon exclusive du moins prépondérante, de mandats de protection pour des personnes (ATF 145 I 183cons. 3.1 et les réf. citées).
Selon une terminologie propre, le canton de Neuchâtel connaît trois catégories de curateurs : les «curateurs professionnels du Service de protection de l'adulte et de la jeunesse (SPAJ)» qui sont au bénéfice d'une formation professionnelle spécifique ; les «curateurs privés salariés» qui regroupent les parents, les proches ou les personnes volontaires qui exercent l'activité de curateur à titre accessoire et sont considérés comme des salariés de l'État du point de vue des assurances sociales et sont ainsi soumis au paiement des charges sociales usuelles ; les «curateurs privés indépendants» qui exercent l'activité de curateur à titre professionnel mais non principal, dans le cadre d'une structure indépendante, et qui comprennent principalement des avocats et des experts fiduciaires. Ces derniers assument 56 % des mandats de protection dont la majorité concerne des personnes majeures et qui représentent pour leur structure indépendante un certain apport économique ; ils sont des partenaires importants sur lesquels les autorités de protection peuvent compter (Rapport du Conseil d'État neuchâtelois du 5 décembre 2016 à lappui dun projet de loi portant modification de la loi concernant les autorités de protection de ladulte et de lenfant, p. 2 s., ch. 2).
2.2Aux termes de larticle404, alinéa 1, 1èrephrase CC, «le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés». Lalinéa 2 de cette disposition impose à lAPEA, au moment de fixer cette rémunération, de tenir compte «en particulier de létendue et de la complexité des tâches confiées au curateur». Larticle404 CCne précise pas comment procéder à la fixation de l'indemnité appropriée ; son alinéa 3 prescrit aux cantons dédicter les dispositions relatives aux modalités de son calcul, dune part, et de régler la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée, dautre part.
2.2.1Outrel'étendue et la complexité des tâches confiées au curateur expressément mentionnés à l'art.404 al. 2, 2ephr. CC, l'autorité de protection qui dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation doit tenir compte de la nature de l'assistance apportée, du temps (raisonnablement) investi, des compétences particulières requises pour l'exécution des tâches ainsi que de la situation financière de la personne concernée par la mesure (ATF 145 I 183cons. 5.1.3). Plus singulièrement, la jurisprudence admet que, si l'accomplissement du mandat nécessite que le curateur fournisse des services propres à son activité professionnelle, celui-là a droit à une rémunération particulière, fixée en principe sur la base du tarif professionnel reconnu (à noter que même en pareil cas, l'autorité conserve un certain pouvoir d'appréciation, lui permettant selon les circonstances notamment en fonction de la situation économique du pupille de réduire l'indemnité qui aurait été due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier) ; en revanche, lorsque le mandat ne nécessite pas de compétences professionnelles spécifiques, il ny a pas lieu de lier la rémunération à la profession exercée (ainsi, dans la mesure où l'avocat désigné comme curateur ne doit pas fournir des services propres à son activité professionnelle, sa situation ne saurait être comparée avec celle d'un avocat d'office et il ne s'impose dès lors pas de tenir compte de ses charges professionnelles dans la fixation de sa rémunération, qui doit néanmoins rester équitable) (ATF 145 I 183cons. 5.1.4 et les réf. citées).
Pour autant quils respectent les principes susmentionnés, les cantons disposent d'une importante marge de manuvre quant aux modèles de rémunération ; dans la pratique, on rencontre ainsi soit une rémunération forfaitaire par période d'activité, qui va de quelques centaines à quelques milliers de francs en fonction de la complexité des tâches, soit une rémunération horaire (ATF 145 I 183cons. 5.1.5). Si le Tribunal fédéral a émis des critiques quant à l'admissibilité d'un tarif forfaitaire (cf.ATF 142 III 153cons. 3.2), il a admis qu'un tel système n'est pas contraire au droit fédéral pour autant qu'une rémun .ation appropriée soit allouée (ibid., cons. 2.5 in fine et 3.3). Plus récemment, il a relevé, d'une part, qu'une rémunération forfaitaire avait du sens lorsque le curateur accomplissait non seulement des tâches relevant du mandat confié mais fournissait aussi d'autres prestations et, d'autre part, qu'il entrait dans le pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection de recourir à ce mode de rémunération, en lieu et place d'une rémunération selon le tarif professionnel, lorsque les tâches accomplies par le mandataire ne nécessitaient pas particulièrement son expertise professionnelle (arrêt du TF du04.05.2018 [5A_342/2017]cons. 4.2.2 et 4.3).
L'exercice de la fonction de curateur n'est certes pas considéré comme une tâche honorifique, unnobile officiumne donnant pas droit à une indemnité ; à linverse, elle ne saurait être assimilée à l'exercice d'une profession libérale permettant à la personne qui l'exerce d'en vivre. À côté des principes fiduciaires, il y a en effet aussi lieu de tenir compte du caractère social de la protection de l'adulte (Reusser,op. cit., n. 17 et 44adart. 404 CC ; arrêt de la CMPEA du 23.03.2020 [CMPEA.2019.60] cons. 4/b).
2.2.2Dans le canton de Neuchâtel, la rémunération et lindemnisation des tuteurs et curateurs sont réglées depuis le 1erjanvier 2018 (soit une date antérieure à la désignation de Me B.________ en qualité de curateur dans la présente affaire) à la Section 2 du Chapitre 5 de la loi du 6 novembre 2012 concernant les autorités de protection de ladulte (LAPEA, RSN 213.32) (arrêt de la CMPEA du 29.01.2020 [CMPEA.2019.38] cons. 2/c).
Le principe veut que la rémunération soitfixée annuellement ou biennalement par l'APEA, en fonction de l'importance et de la difficulté du mandat (art. 31LAPEA). Larticle 31aLAPEA, intitulé «Rémunération de base», fixe les limites suivantes, en fonction des tâches assumées : de 300 à 1'500 francs pour la «gestion administrative ou financière» (al. 1, let. a) ; de 100 à 800 francs pour l«encadrement personnel sans gestion» (let. b) ; de 500 à 1'800 francs pour l«encadrement personnel avec gestion administrative ou financière» (let. c) ; de 1'000 à 3'600 francs pour l«encadrement personnel important avec gestion administrative ou financière» (let. d). Lalinéa 2 précise que lencadrement personnel important est celui qui implique une assistance personnelle et sociale étroite et récurrente, comportant notamment la recherche et le maintien d'un lieu de vie, la mise en place d'un suivi thérapeutique, des démarches intenses d'insertion sociale ou professionnelle ou la mise en place et le pilotage d'un réseau de professionnels. En cas de modification des tâches en cours d'exercice par l'APEA, celle-ci fixe la rémunération auprorata temporis(al. 3).
2.2.3Sous la note marginale «Situations exceptionnelles», larticle 31bLAPEAréserve la possibilité pour lAPEA daugmenter la rémunération prévue à l'article 31a«lorsque celle-ci apparaît comme inéquitable au vu de l'importance exceptionnelle des tâches assumées» par la personne intéressée (al. 1), sur demande expresse et motivée de cette dernière (al. 2).
Cette disposition a été introduite avec effet au 1erjanvier 2021, après que la IIeCour de droit civil du Tribunal fédéral avait, par arrêt du 11 mars 2019, annulé la précédente version de larticle 31bLAPEA, au motif que cétait en violation du principe de primauté du droit fédéral (cf. art. 49 al. 1 Cst. féd.) que cette disposition plafonnait à 30 % au maximum l'augmentation de la rémunération de base dans les cas où cette dernière apparaîtrait inéquitable au regard de l'activité déployée par le curateur (ATF 145 I 183cons. 5.2). Un tel plafonnement necorrespond en effet pas au sens et à l'esprit de l'article404 CC, en tant quil limite définitivement la faculté pour l'APEA de tenir compte pleinement du travail accompli par le curateur et, partant, de rémunérer de façon appropriée des mandats qui appelleraient normalement une rémunération excédant le pourcentage maximum (ATF 145 I 183cons. 5.2).
3.En lespèce, en date du 20 avril 2021, Me B.________ a transmis à lAPEA, entre autres pièces, un mémoire dhonoraires de 23 pages détaillant, pour la période entre avril 2019 et avril 2021, lensemble de lactivité déployée dans le cadre de son mandat de curateur deX.________. Ce document mentionne, pour chaque activité, un bref descriptif, une date, une durée et un tarif horaire (110 francs pour lactivité de Me B.________ et de ses stagiaires ; 60 francs pour le travail de secrétariat). Les débours du curateur y sont également détaillés. Dans la décision querellée, lAPEA a apparemment purement et simplement ignoré ce document, ce qui constituedemblée une violation de lobligation de motiver qui lui incombait. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère en effet que lallocation dune rémunération appropriée au sens de larticle404 al. 1 CCimplique que l'autorité ne peut pas se borner à se référer au tarif forfaitaire, mais doit procéder au contrôle de la note d'honoraires produite au regard du travail investi et motiver les raisons pour lesquelles elle s'en écarte (ATF 145 I 183cons. 5.1.5 ;ATF142 III 153cons.4, 4.3 et 6.1 ;ATF 141 I 124cons. 4.3 et l'arrêt cité), ce que lAPEA na pas fait.
Si elle entendait sécarter du mémoire dhonoraires déposé par Me B.________, lAPEA devait donc motiver sa décision en indiquant quels postes ne pouvaient être retenus (en tout ou en partie) et pour quelles raisons (p. ex. activité nayant pas eu lieu ; temps allégué exagéré en rapport avec lactivité), quels débours ne pouvaient être retenus et pour quelles raisons, ou encore pour quelles raisons le tarif horaire allégué ne pouvait pas être appliqué à une activité donnée. Sur ce dernier point, la jurisprudence de laCMPEAadmettait, avant la révision de laLAPEA, une rétribution au tarif horaire de 60 à 100 francs, selon lintervenant (arrêt du 29.05.2019 [CMPEA.2018.58] cons. 4) et larticle 31cLAPEAprévoit en outre une rémunération supérieure lorsque des compétences professionnelles particulières (p. ex. celles dun avocat [al. 1], un notaire ou un gérant dimmeuble [al. 2]) sont requises de la part du curateur.
De même, si lAPEA entend ne pas indemniser lactivité antérieure au16 juillet 2019 et/ou celle postérieure au 21 février 2021 mentionnée dans le mémoire dhonoraires, elle devra en indiquer les raisons dans sa décision,afin que son destinataire puisse attaquer cet aspect en connaissance de cause.
Vu la gravité du vice entachant la décision querellée en rapport avec le point litigieux, le chiffre 3 du dispositif de cette dernière doit être annulé et la cause renvoyée à lAPEA pour nouvelle décision, au sens des considérants (art. 327 al. 3 let. a CPC, applicable par renvoide lart. 450fCC). Ce renvoi se justifie dautant plus que lAPEA, contrairement à la CMPEA, a suivi au fur et à mesure la gestion du mandat, si bien quelle est mieux à-même dapprécier, en première instance, le mémoire dhonoraires déposé à laune des critères légaux rappelés plus haut.
La CMPEA est consciente de la surcharge de travail chronique de lAPEA et du caractère chronophage du travail exigé par la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut. Cette jurisprudence explicite toutefois les exigences de la loi fédérale et garantit le respect du droit constitutionnel des justiciables à obtenir des décisions respectant les standards minimaux de motivation. On souligne toutefois que la présente affaire estexceptionnelle sous langle du volume, de la durée, de la diversité et de la complexité des tâches accomplies par le tuteur (les difficultés rencontrées par la précédente curatrice, qui lont poussée à renoncer à son mandat, sont à cet égard aussi révélatrices). Dans un tel contexte très particulier, lapplication stricte du tarif prévu à larticle31aLAPEAne permet pas de garantir lallocation au curateur dune rémunération appropriée. Dans lapplication de larticle31bLAPEA, laméthode proposée par le recourant (majoration des honoraires par le biais dun pourcentage non plafonné et octroi dun montant forfaitaire proportionné à celui des honoraires pour les frais) pourrait réaliser cet objectif (octroiau curateur dune rémunération appropriée), sans savérer chronophage. Un accord préalable entre le curateur et lAPEA sur les modalités de fixation de la rémunération pourrait aussi être envisagé dans de tels cas.
4.Vu lissue de la cause, les frais judiciaires seront laissés à la charge de lÉtat. Il ny a pas lieu à octroi de dépens, à mesure que le recourant na pas fait appel à un avocat externe à la cause, dune part, et que le recours ne nécessitait pas lintervention dun avocat, dautre part.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet le recours.
2.Annule le chiffre 3 du dispositif de lordonnance querellée et renvoie la cause à lAutorité intimée pour fixation de la rémunération du curateur, au sens des considérants.
3.Confirme la décision attaquée pour le surplus.
4.Laisse les frais à la charge delÉtat.
5.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 30 septembre 2021
1Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. Sil sagit dun curateur professionnel, elles échoient à son employeur.
2Lautorité de protection de ladulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de létendue et de la complexité des tâches confiées au curateur.
3Les cantons édictent les dispositions dexécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.