Sachverhalt
d'office (arrêt du TF du3.08.2016 [4A_318/2016]cons. 2.1 et les arrêts cités).
3.3En lespèce, après le premier échange décritures, la présidente de lAPEA a indiqué aux parties quune réplique nétait pas nécessaire «à ce stade», puis elle a lancé un échange décritures entre le GSR et A.X.________ (sans y associer le SPAJ) sur la question de la qualité pour agir du GSR, respectivement de la Commission sociale régionale. Après que cet échange a eu lieu, la décision attaquée a été rendue. Bien que la tournure de la lettre du 26 mai 2021 (en particulier lexpression «à ce stade») laissait à penser (cest du reste ce que le SPAJ en a déduit [recours du SPAJ,
p. 5 s.]) quune audience aurait lieu, ayant pour objet notamment la détermination des moyens de preuve admis et de ceux à mettre en uvre doffice et à la demande dune partie, que loccasion serait donnée au SPAJ et au GSR de répliquer à la réponse de A.X.________ (sur les points autres que la légitimation du GSR) et que les parties pourraient encore alléguer des faits et plaider, aucune audience na été convoquée, les parties nont pas eu de deuxième chance dalléguer des faits et doffrir des preuves, et le SPAJ et le GSR nont pas été invités à se déterminer au fond sur la réponse de A.X.________, qui contenait pourtant des allégués, des développements juridiques et sappuyait sur 27 pièces. La présidente de lAPEA na à aucun moment (y compris dans la décision querellée) pris position sur les moyens de preuves proposés par les parties et aucune discussion na eu lieu à ce sujet. Les échanges de correspondance relatifs à la qualité pour agir du GSR nont pas été transmis au SPAJ et il na pas été proposé aux parties de renoncer aux débats principaux, de sorte que lon ne peut pas considérer quelles y auraient valablement renoncé par actes concluants. En labsence de débats principaux, les parties nont pas eu loccasion de plaider la cause. Il découle de ce qui précède que la cause nétait pas en état dêtre jugée au moment où la décision attaquée a été rendue (v. art. 236 CPC, applicable par renvoi de lart. 219 CPC et, sur la notion de cause en état dêtre jugée,Tappy, in CR CPC, 2eéd., n. 11 ad art. 236 CPC).
3.4Il reste à déterminer si ces violations du droit dêtre entendu des parties peuvent être réparées en appel.
3.4.1Des considérants qui précèdent, il résulte que les frais liés au placement d'un enfant en institution d'éducation spécialisée incombent prioritairement à ses parents. Lors de l'accueil d'un enfant, la collectivité publique (le GSR, jusqu'au 30 juin 2020, puis le SPAJ) avance toutefois les frais liés au placement ; ensuite, elle fixe, d'entente avec les parents, la participation journalière auxdits frais sur la base des principes énumérés aux articles 10 et suivants de l'arrêté du Conseil dÉtat du 4 mai 2020 déjà cité (ci-après : larrêté).
Concrètement, le montant de la participation financière journalière du ou des parents aux frais de placement est calculé selon la formule linéaire suivante : Montant de la participation des parents = 0.715 x 10-3x capacité contributive (laquelle correspond au montant figurant au chiffre 2.6 de la taxation fiscale la plus récente, après déduction de la réduction prévue à lalinéa 3 de larrêté du Conseil dÉtat du 4 mai 2020) (art. 10 al. 1 de larrêté). Lorsque lenfant bénéficie dune prestation complémentaire ambulatoire (prise en charge extérieure, prise en charge intensive, préformation, job-coaching, structure de jour, semi-internat et point-rencontre), la participation financière journalière est réduite de moitié (art. 10 al. 6 de larrêté). Le service facture en plus aux parents un trentième de lallocation familiale par journée facturée (art. 12 de larrêté). Le minimum vital des parents, au sens du droit des poursuites, doit être garanti (art. 10 al. 4 de larrêté ; en ce sens également :ATF 147 III 293;144 III 481).
3.4.2En lespèce, lautorité précédente a retenu que si aucune participation financière ne pouvait être exigée de A.X.________ sur la base de ses revenus, il nétait pas contesté que la prénommée bénéficiait, du 1erseptembre 2019 au 31 octobre 2020, d'une rente complémentaire Al en faveur de C.X.________ d'un montant de 848 francs par mois ; que ce montant devait être considéré comme un revenu de C.X.________ et partant être utilisé pour contribuer à son entretien, A.X.________ ne pouvant pas «le garder pour ses besoins personnels» ; que les différents frais effectivement couverts par A.X.________ pour l'entretien de C.X.________ devaient toutefois être déduits de la rente complémentaire Al à verser au GSR ou au SPAJ ; quil se justifiait à cet égard de déduire le montant des primes dassurance-maladie de C.X.________ effectivement payées par A.X.________ (soit 159.25 francs de septembre à décembre 2019, puis 141.50 francs de janvier à octobre 2020), une part de C.X.________ au loyer à hauteur de 183 francs, jusquau 1eroctobre 2020, des frais de téléphone de 45.90 francs par mois, pour lensemble de la période concernée (soit du 1erseptembre 2019 au 31 octobre 2020), des frais dorthodontiste de 288.30 francs par mois en novembre et en décembre 2019 et des frais de dentiste de 150 francs en août 2020.
3.4.3a) Le SPAJ reproche à lautorité précédente un manque d'instruction, alors quelle avait lobligation détablir doffice les faits pertinents et dordonner doffice toute mesure probatoire nécessaire à cet effet. Concrètement, le SPAJ relève que A.X.________ n'a pas déposé les documents propres à démontrer quels étaient les subsides finaux dont C.X.________ a bénéficié durant la période litigieuse, si bien que les calculs des revenus et des charges sont incomplets. Il relève à cet égard quune instruction sur ce point aurait certainement apporté la preuve que ce montant était de 120 francs par mois car, conformément aux articles 2 al. 1 et 11 al. 1 de l'arrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière d'assurance-maladie obligatoire des soins pour l'année 2020 du 13 novembre 2019, les personnes mineures bénéficiant de prestations complémentaires à l'AVS/AI percevaient en 2020 des subsides maximaux à hauteur de 120 francs par mois. Dès lors que lautorité précédente na tenu compte que de subsides à hauteur de 22 francs par mois (déduits du montant arrêté pour la prime dassurance maladie de C.X.________ de janvier à octobre 2020), il en résulte une différence mensuelle de 98 francs (soit au total 392 francs pour lensemble de la période litigieuse) devant être accordés en sus au SPAJ.
b) A.X.________ reproche pour sa part à la première juge de ne pas avoir traité un grief quelle avait soulevé dans sa réponse du 18 mai 2021, à savoir que ses revenus (constitués de rentes) ne lui permettaient pas dassumer ses propres charges calculées selon les règles du minimum vital, si bien quelle devait utiliser les montants quelle recevait en faveur de ses quatre enfants mineurs «pour subvenir aux besoins essentiels de la famille». Elle reproche à la première juge de ne pas avoir établi de budget pour les enfants mineurs dont elle a la garde et de ne pas avoir tenu compte de toutes ses charges, soit notamment celles relatives à ses enfants mineurs, les frais délectricité, les impôts, les frais de raccordement téléphonique et les primes dassurance-maladie dont elle sacquitte. En tout état de cause, elle fait valoir que sa condamnation au paiement dun arriéré au GSR et au SPAJ la placerait, ainsi que ses enfants mineurs, «dans une situation difficile, circonstance qui, par analogie avec lart. 26 LPGA, doit conduire au rejet des deux demandes».
3.4.4Lappelante se plaint de ce que la décision querellée consacre une violation de son minimum vital ; elle reproche en outre à lautorité précédente de ne pas avoir traité ses griefs à ce propos. Comme cela a été rappelé plus haut (cons. 3.4.1), le minimum vital de A.X.________, au sens du droit des poursuites, ne peut pas être entamé. Or lautorité précédente na pas déterminé le montant de ce minimum, compte tenu notamment des enfants mineurs dont lappelante avait la charge durant la période en cause. En ce sens, elle ne sest pas déterminée sur un point essentiel de létat de fait (la détermination de la limiteau-delà de laquelle les frais de placement de C.X.________ ne peuvent être mis à la charge de sa mère), ce qui justifie un renvoi, au sens de larticle 318, al. 1, let. c, ch. 2 CPC. Laquestion de la préservation du minimum vital de A.X.________ devait être examinée dautant plus près que lintéressé avait été mise au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure de première instance, si bien que sa situation financière était jugée précaire par lautorité précédente.
Sur ce point, la décision querellée comprend aussi un défaut de motivation (autre aspect du droit dêtre entendu), en tant quelle ne se prononce pas sur largument soulevé parA.X.________ dans sa réponse du 18 mai 2021 que lintéressée a développé en procédure dappel.La décision querellée ne chiffre pas davantagele montant de la participation financière conformément aux articles 10 ss de larrêté (v.supracons. 3.4.1) et les parties critiquent la décision attaquée en rapport avec létat de la fortune de A.X.________, le montant des subsides perçus pour C.X.________ (appel du SPAJ), la détermination des charges de A.X.________ (v.supracons. 3.4.3/b) et le montant de certains frais de C.X.________ que lappelante allègue avoir supportés en sus de ceux retenus par lautorité précédente, soit la quote-part dassurance-maladie et des frais de téléphone.
Des preuves doivent être administrées au sujet de ces questions de fait et lon ignore à ce stade si dautres éléments seront avancés par les parties au moment dexercer leur deuxième chance dalléguer (par écrit ou lors dune audience) des faits et doffrir des preuves. En outre, un interrogatoire de A.X.________ pourrait apparaître opportun pour clarifier sa situation financière. À lissue de la procédure probatoire, les parties devront avoir loccasion de plaider la cause, respectivement avoir loccasion dy renoncer.
4.Vu lensemble de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à lautorité précédente, afin que cette dernière ordonne un deuxième échange décritures ou fixe une audience. La procédure pourra alors suivre son cours jusquà ce quune nouvelle décision puisse être rendue.
Les deux appels doivent être partiellement admis, en tant quils concluent à lannulation de la décision attaquée. Les frais judiciaires de la procédure dappel seront laissés à charge de lÉtat, les parties nétant pas responsables de la violation de leur droit dêtre entendu.Il ne peut cependant pas être alloué de dépens à la charge de lÉtat, pour la procédure dappel, si bien que chaque partie supportera ses frais dintervention en appel (Tappy, in CR CPC, 2eéd., n. 35 ad art. 107 CPC), sous réserve des règles de lassistance judiciaire dont bénéficieA.X.________.
5.Il se justifie que Me K.________ soit rémunéré équitablement par le canton (cf. art. 122 CPC). À mesure que cet avocat na pas déposé de mémoire dhonoraires,il doit être statué doffice sur le montant de lindemnité (art. 25 de la loi sur lassistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]). On retiendra une activité de 700 minutes (rédaction de lappel, recherches juridiques comprises : 300 minutes ; prise de position sur la jonction : 10 minutes ; prise de connaissance de lappel du SPAJ du 18.03.2022, de la réponse du SPAJ du 20.05.2022 et de la réplique du SPAJ du 17.06.2022, et rédaction de la réponse du 10.05.2022 et de la duplique du 18.07.2022 : 300 minutes ; entretiens avec la bénéficiaire [explications données en rapport avec la procédure dappel, not. lappel du SPAJ, la réponse du SPAJ du 20.05.2022 et larrêt de la CMPEA], envoi de la requête dassistance judicaire, etc.] : 90 minutes), ce qui correspond à des honoraires de 2'100 francs, vu le tarif horaire prévu à larticle 22 al. 1 let. aLAJ. Après ajout de lindemnité forfaitaire pour les frais (105 francs, selon larticle 24LAJ) et de la TVA (170 francs), on obtient un total de 2'375 francs. Vu le sort de la cause, il se justifie de dispenser A.X.________ de rembourser ce montant à lÉtat (art. 112 al. 1 CPC ; v. arrêt de la Cour de céans du 23.09.2022 [CMPEA.2022.9] cons. 8).
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet partiellement les appels.
2.Annule la décision entreprise et renvoie la cause à lautorité précédente, pour poursuite de la procédure au sens des considérants, puis nouvelle décision.
3.Laisse les frais de la procédure dappel à la charge de lÉtat.
4.Dit quaucune partie na droit à des dépens.
5.Arrête à 2'375 francs, tout compris, lindemnité allouée àMe K.________ pour la procédure dappel.
6.Dispense A.X.________ de rembourser à lÉtat le montant arrêté au chiffre 5 du présent dispositif.
Neuchâtel, le 25 octobre 2022
Erwägungen (2 Absätze)
E. 26 mai 2021 (en particulier lexpression «à ce stade») laissait à penser (cest du reste ce que le SPAJ en a déduit [recours du SPAJ,
p. 5 s.]) quune audience aurait lieu, ayant pour objet notamment la détermination des moyens de preuve admis et de ceux à mettre en uvre doffice et à la demande dune partie, que loccasion serait donnée au SPAJ et au GSR de répliquer à la réponse de A.X.________ (sur les points autres que la légitimation du GSR) et que les parties pourraient encore alléguer des faits et plaider, aucune audience na été convoquée, les parties nont pas eu de deuxième chance dalléguer des faits et doffrir des preuves, et le SPAJ et le GSR nont pas été invités à se déterminer au fond sur la réponse de A.X.________, qui contenait pourtant des allégués, des développements juridiques et sappuyait sur 27 pièces. La présidente de lAPEA na à aucun moment (y compris dans la décision querellée) pris position sur les moyens de preuves proposés par les parties et aucune discussion na eu lieu à ce sujet. Les échanges de correspondance relatifs à la qualité pour agir du GSR nont pas été transmis au SPAJ et il na pas été proposé aux parties de renoncer aux débats principaux, de sorte que lon ne peut pas considérer quelles y auraient valablement renoncé par actes concluants. En labsence de débats principaux, les parties nont pas eu loccasion de plaider la cause. Il découle de ce qui précède que la cause nétait pas en état dêtre jugée au moment où la décision attaquée a été rendue (v. art. 236 CPC, applicable par renvoi de lart. 219 CPC et, sur la notion de cause en état dêtre jugée,Tappy, in CR CPC, 2eéd., n. 11 ad art. 236 CPC).
3.4Il reste à déterminer si ces violations du droit dêtre entendu des parties peuvent être réparées en appel.
3.4.1Des considérants qui précèdent, il résulte que les frais liés au placement d'un enfant en institution d'éducation spécialisée incombent prioritairement à ses parents. Lors de l'accueil d'un enfant, la collectivité publique (le GSR, jusqu'au 30 juin 2020, puis le SPAJ) avance toutefois les frais liés au placement ; ensuite, elle fixe, d'entente avec les parents, la participation journalière auxdits frais sur la base des principes énumérés aux articles 10 et suivants de l'arrêté du Conseil dÉtat du 4 mai 2020 déjà cité (ci-après : larrêté).
Concrètement, le montant de la participation financière journalière du ou des parents aux frais de placement est calculé selon la formule linéaire suivante : Montant de la participation des parents = 0.715 x 10-3x capacité contributive (laquelle correspond au montant figurant au chiffre 2.6 de la taxation fiscale la plus récente, après déduction de la réduction prévue à lalinéa 3 de larrêté du Conseil dÉtat du 4 mai 2020) (art. 10 al. 1 de larrêté). Lorsque lenfant bénéficie dune prestation complémentaire ambulatoire (prise en charge extérieure, prise en charge intensive, préformation, job-coaching, structure de jour, semi-internat et point-rencontre), la participation financière journalière est réduite de moitié (art. 10 al. 6 de larrêté). Le service facture en plus aux parents un trentième de lallocation familiale par journée facturée (art. 12 de larrêté). Le minimum vital des parents, au sens du droit des poursuites, doit être garanti (art. 10 al. 4 de larrêté ; en ce sens également :ATF 147 III 293;144 III 481).
3.4.2En lespèce, lautorité précédente a retenu que si aucune participation financière ne pouvait être exigée de A.X.________ sur la base de ses revenus, il nétait pas contesté que la prénommée bénéficiait, du 1erseptembre 2019 au
E. 31 octobre 2020, d'une rente complémentaire Al en faveur de C.X.________ d'un montant de 848 francs par mois ; que ce montant devait être considéré comme un revenu de C.X.________ et partant être utilisé pour contribuer à son entretien, A.X.________ ne pouvant pas «le garder pour ses besoins personnels» ; que les différents frais effectivement couverts par A.X.________ pour l'entretien de C.X.________ devaient toutefois être déduits de la rente complémentaire Al à verser au GSR ou au SPAJ ; quil se justifiait à cet égard de déduire le montant des primes dassurance-maladie de C.X.________ effectivement payées par A.X.________ (soit 159.25 francs de septembre à décembre 2019, puis 141.50 francs de janvier à octobre 2020), une part de C.X.________ au loyer à hauteur de 183 francs, jusquau 1eroctobre 2020, des frais de téléphone de 45.90 francs par mois, pour lensemble de la période concernée (soit du 1erseptembre 2019 au 31 octobre 2020), des frais dorthodontiste de 288.30 francs par mois en novembre et en décembre 2019 et des frais de dentiste de 150 francs en août 2020.
3.4.3a) Le SPAJ reproche à lautorité précédente un manque d'instruction, alors quelle avait lobligation détablir doffice les faits pertinents et dordonner doffice toute mesure probatoire nécessaire à cet effet. Concrètement, le SPAJ relève que A.X.________ n'a pas déposé les documents propres à démontrer quels étaient les subsides finaux dont C.X.________ a bénéficié durant la période litigieuse, si bien que les calculs des revenus et des charges sont incomplets. Il relève à cet égard quune instruction sur ce point aurait certainement apporté la preuve que ce montant était de 120 francs par mois car, conformément aux articles 2 al. 1 et 11 al. 1 de l'arrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière d'assurance-maladie obligatoire des soins pour l'année 2020 du 13 novembre 2019, les personnes mineures bénéficiant de prestations complémentaires à l'AVS/AI percevaient en 2020 des subsides maximaux à hauteur de 120 francs par mois. Dès lors que lautorité précédente na tenu compte que de subsides à hauteur de 22 francs par mois (déduits du montant arrêté pour la prime dassurance maladie de C.X.________ de janvier à octobre 2020), il en résulte une différence mensuelle de 98 francs (soit au total 392 francs pour lensemble de la période litigieuse) devant être accordés en sus au SPAJ.
b) A.X.________ reproche pour sa part à la première juge de ne pas avoir traité un grief quelle avait soulevé dans sa réponse du 18 mai 2021, à savoir que ses revenus (constitués de rentes) ne lui permettaient pas dassumer ses propres charges calculées selon les règles du minimum vital, si bien quelle devait utiliser les montants quelle recevait en faveur de ses quatre enfants mineurs «pour subvenir aux besoins essentiels de la famille». Elle reproche à la première juge de ne pas avoir établi de budget pour les enfants mineurs dont elle a la garde et de ne pas avoir tenu compte de toutes ses charges, soit notamment celles relatives à ses enfants mineurs, les frais délectricité, les impôts, les frais de raccordement téléphonique et les primes dassurance-maladie dont elle sacquitte. En tout état de cause, elle fait valoir que sa condamnation au paiement dun arriéré au GSR et au SPAJ la placerait, ainsi que ses enfants mineurs, «dans une situation difficile, circonstance qui, par analogie avec lart. 26 LPGA, doit conduire au rejet des deux demandes».
3.4.4Lappelante se plaint de ce que la décision querellée consacre une violation de son minimum vital ; elle reproche en outre à lautorité précédente de ne pas avoir traité ses griefs à ce propos. Comme cela a été rappelé plus haut (cons. 3.4.1), le minimum vital de A.X.________, au sens du droit des poursuites, ne peut pas être entamé. Or lautorité précédente na pas déterminé le montant de ce minimum, compte tenu notamment des enfants mineurs dont lappelante avait la charge durant la période en cause. En ce sens, elle ne sest pas déterminée sur un point essentiel de létat de fait (la détermination de la limiteau-delà de laquelle les frais de placement de C.X.________ ne peuvent être mis à la charge de sa mère), ce qui justifie un renvoi, au sens de larticle 318, al. 1, let. c, ch. 2 CPC. Laquestion de la préservation du minimum vital de A.X.________ devait être examinée dautant plus près que lintéressé avait été mise au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure de première instance, si bien que sa situation financière était jugée précaire par lautorité précédente.
Sur ce point, la décision querellée comprend aussi un défaut de motivation (autre aspect du droit dêtre entendu), en tant quelle ne se prononce pas sur largument soulevé parA.X.________ dans sa réponse du 18 mai 2021 que lintéressée a développé en procédure dappel.La décision querellée ne chiffre pas davantagele montant de la participation financière conformément aux articles 10 ss de larrêté (v.supracons. 3.4.1) et les parties critiquent la décision attaquée en rapport avec létat de la fortune de A.X.________, le montant des subsides perçus pour C.X.________ (appel du SPAJ), la détermination des charges de A.X.________ (v.supracons. 3.4.3/b) et le montant de certains frais de C.X.________ que lappelante allègue avoir supportés en sus de ceux retenus par lautorité précédente, soit la quote-part dassurance-maladie et des frais de téléphone.
Des preuves doivent être administrées au sujet de ces questions de fait et lon ignore à ce stade si dautres éléments seront avancés par les parties au moment dexercer leur deuxième chance dalléguer (par écrit ou lors dune audience) des faits et doffrir des preuves. En outre, un interrogatoire de A.X.________ pourrait apparaître opportun pour clarifier sa situation financière. À lissue de la procédure probatoire, les parties devront avoir loccasion de plaider la cause, respectivement avoir loccasion dy renoncer.
4.Vu lensemble de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à lautorité précédente, afin que cette dernière ordonne un deuxième échange décritures ou fixe une audience. La procédure pourra alors suivre son cours jusquà ce quune nouvelle décision puisse être rendue.
Les deux appels doivent être partiellement admis, en tant quils concluent à lannulation de la décision attaquée. Les frais judiciaires de la procédure dappel seront laissés à charge de lÉtat, les parties nétant pas responsables de la violation de leur droit dêtre entendu.Il ne peut cependant pas être alloué de dépens à la charge de lÉtat, pour la procédure dappel, si bien que chaque partie supportera ses frais dintervention en appel (Tappy, in CR CPC, 2eéd., n. 35 ad art. 107 CPC), sous réserve des règles de lassistance judiciaire dont bénéficieA.X.________.
5.Il se justifie que Me K.________ soit rémunéré équitablement par le canton (cf. art. 122 CPC). À mesure que cet avocat na pas déposé de mémoire dhonoraires,il doit être statué doffice sur le montant de lindemnité (art. 25 de la loi sur lassistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]). On retiendra une activité de 700 minutes (rédaction de lappel, recherches juridiques comprises : 300 minutes ; prise de position sur la jonction : 10 minutes ; prise de connaissance de lappel du SPAJ du 18.03.2022, de la réponse du SPAJ du 20.05.2022 et de la réplique du SPAJ du 17.06.2022, et rédaction de la réponse du 10.05.2022 et de la duplique du 18.07.2022 : 300 minutes ; entretiens avec la bénéficiaire [explications données en rapport avec la procédure dappel, not. lappel du SPAJ, la réponse du SPAJ du 20.05.2022 et larrêt de la CMPEA], envoi de la requête dassistance judicaire, etc.] : 90 minutes), ce qui correspond à des honoraires de 2'100 francs, vu le tarif horaire prévu à larticle 22 al. 1 let. aLAJ. Après ajout de lindemnité forfaitaire pour les frais (105 francs, selon larticle 24LAJ) et de la TVA (170 francs), on obtient un total de 2'375 francs. Vu le sort de la cause, il se justifie de dispenser A.X.________ de rembourser ce montant à lÉtat (art. 112 al. 1 CPC ; v. arrêt de la Cour de céans du 23.09.2022 [CMPEA.2022.9] cons. 8).
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet partiellement les appels.
2.Annule la décision entreprise et renvoie la cause à lautorité précédente, pour poursuite de la procédure au sens des considérants, puis nouvelle décision.
3.Laisse les frais de la procédure dappel à la charge de lÉtat.
4.Dit quaucune partie na droit à des dépens.
5.Arrête à 2'375 francs, tout compris, lindemnité allouée àMe K.________ pour la procédure dappel.
6.Dispense A.X.________ de rembourser à lÉtat le montant arrêté au chiffre 5 du présent dispositif.
Neuchâtel, le 25 octobre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A.X.________ et B.X.________ sont les parents de C.X.________ et D.X.________, respectivement nés en 2003 et en 2005. Par jugement du 28 novembre 2016, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a prononcé le divorce des époux X.________, en attribuant lautorité parentale et la garde des enfants à leur mère.
b) En date du 26 septembre 2019, C.X.________ été placé auprès de la Fondation E.________.
c) Par lettre du 30 septembre 2019, F.________, assistant social auprès de lOffice de protection de lenfant, curateur de C.X.________, a demandé au Guichet social régional, à Z.________ (ci-après : GSR), de garantir le paiement des frais de placement de lenfant.
d) Le GSR a avancé les frais de placement et a contacté A.X.________ afin de lui demander de contribuer à ces frais, en tout ou en partie, en fonction de sa capacité contributive. A.X.________ a refusé dentrer en matière sur la demande sur GSR.
B.a) Le 23 janvier 2020, sur papier à en-tête portant les mentions GSR et «Commission sociale régionale», G.________ («Assistante sociale») et H.________ («Responsable adjoint du GSR») ont demandé à l'APEA dexaminer la situation financière de A.X.________ et, si cela se justifiait, dordonner à celle-ci de rembourser au GSR les frais de placement de C.X.________ à hauteur de 30 francs par jour.
b) Le 24 juin 2020, F.________ a écrit à lAPEA quà compter du 1erjuillet 2020, la compétence de «chapeauter» les démarches administratives en lien avec les frais de placement de C.X.________ et avec la contribution financière de ses parents serait du ressort du Service de protection de ladulte et de la jeunesse (ci-après : SPAJ), auquel lOffice de protection de lenfant était rattaché ; quà mesure que A.X.________ percevait une rente de lassurance-invalidité, il souhaitait déposer une demande de prestations complémentaires destinées à payer les frais de placement ; que pour cela, il était nécessaire que A.X.________ lui signe une cession et une procuration ; quil avait tenté à cet effet de joindre la prénommée, laquelle refusait de lui répondre.
c) Le 13 juillet 2020, le président de lAPEA a écrit à A.X.________ et à F.________ que les demandes du GSR du 23 janvier 2020 et du SPAJ du 24 juin 2020 correspondaient à une procédure indépendante au sens des articles 295 et suivants CPC, de sorte que les parties devaient être préalablement citées à une audience de conciliation. Il demandait en outre à F.________ dobtenir, dune part, une cession des droits du GSR (afin de navoir au litige quune seule partie demanderesse) et, dautre part, une délégation formelle de la part du chef de service pour agir dans ce dossier.
d) Le 1erseptembre 2020, I.________, chef du SPAJ a indiqué au président de lAPEA quil nétait à son avis pas opportun dobtenir une cession des droits du GSR puisque le SPAJ nétait pas légitimé à agir avant le 1erjuillet 2020, de sorte que le GSR devrait également être présent à laudience de conciliation à venir. I.________ ajoutait que le SPAJ serait représenté lors de laudience par J.________, son adjointe.
e) Une audience de conciliation a eu lieu le 3 novembre 2020 en présence de G.________, agissant pour le GSR, de J.________, agissant pour le SPAJ et de Me K.________, mandataire doffice de A.X.________, cette dernière ayant demandé le 2 novembre 2020 (soit la veille de laudience) à être dispensée dy comparaître, pour des motifs médicaux. Lors de cette audience, il a été précisé que le GSR agissait pour la période du 1erseptembre 2019 à fin juin 2020 et le SPAJ dès le 1erjuillet 2020 ; que la créance se montait à 9'868.60 francs pour le GSR et à 6'473 francs pour le SPAJ. Un accord a été trouvé à compter du 1ernovembre 2020, A.X.________ consentant à ce que, dès cette date, une cession intervienne en faveur du SPAJ et la gestion de toutes les ressources de C.X.________ (rentes AI, allocations familiales, allocations de formation, contributions dentretien, prestations complémentaires, salaires) soit confiée à F.________. En revanche, aucun accord na été trouvé concernant la restitution de larriéré, de sorte quune autorisation de procéder a été délivrée au GSR et une autre au SPAJ.
C.a) Le 18 janvier 2021, sur papier à en-tête portant les mentions GSR et «Commission sociale régionale», L.________ («Présidente») et H.________ («responsable du GSR»), agissant «[a]u nom de la Commission», ont demandé au Tribunal cantonal dexaminer la situation financière de A.X.________ et, si cela se justifiait, dordonner à celle-ci de rembourser au GSR les frais de placement de C.X.________ à hauteur de 30 francs par jour. À lappui, ils alléguaient que lintéressée, rentière AI, percevait une rente complémentaire en faveur de C.X.________, laquelle, cumulée aux allocations familiales, aurait pu payer «dentrée de jeu» les frais de placement de C.X.________. La requête était accompagnée de lautorisation de procéder et dun lot de pièces.
Le 19 janvier 2021, le Tribunal cantonal a transmis cette requête à lAPEA, comme objet de sa compétence.
b) Le 18 février 2021, le SPAJ a saisi lAPEA dune requête tendant à ce que A.X.________ soit condamnée à lui verser 3'392 francs au titre de contribution aux frais de placement de C.X.________, montant correspondant aux rentes AI perçues pour la période du 1erjuillet au 31 octobre 2020. La requête était accompagnée de lautorisation de procéder et dun lot de pièces, le SPAJ requérant en outre la production des dossiers PASI.2020.18 et APEA.2019.1737, ainsi que du dossier relatif au jugement de divorce prononcé le 28 novembre 2016 par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz.
c) Le 12 mars 2021, la présidente de lAPEA a mis A.X.________ au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure de contribution aux frais de placement de C.X.________ introduite par le GSR et le SPAJ et désignéMe K.________ en qualité davocat doffice. Le 15 mars 2020, elle a imparti à A.X.________ un délai pour exercer son droit de réponse.
d) Au terme de sa réponse du 18 mai 2021, A.X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la requête du GSR soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, et au rejet de celle du SPAJ. Elle relevait que lautorisation de procéder avait été délivrée au GSR et faisait valoir que la requête du 18 janvier 2021 était muette quant à la légitimité de la «Commission sociale régionale» et quant aux pouvoirs de représentation de L.________ et de H.________. Sur le fond, elle alléguait, durant la période concernée, ne pas avoir eu droit à des prestations complémentaires pour elle-même et ne pas avoir reçu dallocations familiales, ni de contribution dentretien pour C.X.________, mais uniquement la rente AI le concernant, de 848 francs par mois ; avoir pris en charge «après septembre 2019» des frais liés à C.X.________ (primes dassurance-maladie de base et complémentaire, frais médicaux et pharmaceutiques, abonnement téléphonique et part au loyer de C.X.________ devant être prise en compte jusquà ce quil soit acquis que C.X.________ ne reviendrait plus à la maison, étant précisé que dès le 1eroctobre 2020, elle avait emménagé avec ses quatre autres enfants dans un nouvel appartement, le loyer mensuel passant de 1'830 à 1'400 francs). Un lot de pièces était déposé en annexe à la réponse.
e) Le 26 mai 2021 la présidente de lAPEA a transmis la réponse du 18 mai 2021 au GSR et au SPAJ, en informant les parties quune réplique nétait «pas nécessaire à ce stade» et en invitant le GSR «à se déterminer sur la question de la qualité pour agir».
f) Le 26 août 2021, sur papier à en-tête portant les mentions GSR et «Commission sociale régionale», H.________ («Responsable du GSR») a confirmé les conclusions de la requête du 18 janvier 2021 et pris position sur les objections de forme de ladverse partie.
g) Le 9 septembre 2021, A.X.________ a maintenu que la «Commission sociale régionale» navait pas démontré avoir la capacité dêtre partie et dagir. Le 14 septembre 2021, lAPEA a transmis une copie de cette prise de position au GSR «pour information», sans autre précision.
h) Les trois derniers écrits nont pas été communiqués au SPAJ.
D.Par décision du 14 février 2022, la présidente de lAPEA a condamné A.X.________ à verser, dune part, 4'128.40 francs au GSR pour les frais de placement de C.X.________ du 1erseptembre 2019 au 30 juin 2020 et, dautre part, 1'943.40 francs au SPAJ pour les frais de placement du même du 1erjuillet au 31 octobre 2020, a arrêté les frais de la cause à 400 francs et mis ceux-ci à la charge du SPAJ par 80 francs, du GSR par 80 francs et de A.X.________ par 240 francs, sous réserve des règles de lassistance judiciaire et na pas alloué de dépens. À lappui, elle a considéré, en résumé, que les requêtes du GSR et du SPAJ étaient recevables, que le GSR était légitimé à agir par la Commission sociale régionale et que A.X.________ disposait de ressources suffisantes pour lui permettre de participer aux frais de placement de C.X.________.
E.a) A.X.________ interjette un appel contre cette décision, le 15 mars 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que la demande du 18 janvier 2021 soit déclarée irrecevable et subsidiairement rejetée, et à ce que celle du 18 février 2021 soit rejetée. Elle se plaint notamment de ce que la décision querellée a été rendue avant quil ny ait eu formellement clôture de ladministration des preuves et possibilité pour les parties de plaider et, sur le fond, quil y a eu violation de larticle 64 CO. Le GSR et le SPAJ ont été invités à se déterminer par écrit dans les 30 jours.
b) Le 18 mars 2022, le SPAJ dépose un recours contre la décision du 14 février 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens, à lannulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif et au renvoi de la cause à lAPEA pour nouvelle décision, et subsidiairement à ce que A.X.________ soit condamnée à verser au SPAJ 2'335.40 francs pour les frais de placement de C.X.________ du 1erjuillet au 31 octobre 2020. En résumé, le SPAJ se plaint dune violation de son droit dêtre entendu ainsi que dune violation de ses droits de procédure, dans la mesure où lautorité précédente a renoncé à la tenue dune audience sans en informer les parties et quelle na pas instruit la cause au regard de la maxime inquisitoire illimitée. Sur le fond, le SPAJ soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte en ne prenant pas en compte le fait que C.X.________ percevait les subsides maximaux. A.X.________ a été invitée à se déterminer par écrit dans les 30 jours.
c) Le 24 mars 2022, la présidente de lAPEA a indiqué navoir pas dobservations à formuler, si ce nest quelle avait repris le dossier en date du 1eroctobre 2021, «alors que linstruction était close».
d) Le président de la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : CMPEA) a informé les parties que les causes CMPEA.2022.12 et CMPEA.2022.14 seraient jointes, sauf avis contraire de leur part dans les délais impartis pour les réponses. Le SPAJ et A.X.________ ont expressément consenti à la jonction.
e) Le 10 mai 2022, A.X.________ dépose une réponse à au recours du SPAJ. Elle conclut au rejet du recours, estimant notamment que la violation du droit dêtre entendu dénoncée par le SPAJ doit pouvoir être corrigée en deuxième instance.
f) Par ordonnance du 20 mai 2022, le président de la CMPEA a mis A.X.________ au bénéfice de lassistance judiciaire dans les causes CMPEA.2022.12 et CMPEA.2022.14 et désigné Me K.________ en qualité davocat doffice.
g) Le 20 mai 2022, le SPAJ maintient les conclusions de son recours et conclut à ladmission de la conclusion n° 2 de lappel, visant lannulation de la décision attaquée, et au rejet des conclusions nos3 et 4 du même appel, sous suite de frais et dépens.
h) Le 7 juin 2022, le président de la CMPEA a ordonné la jonction des causes CMPEA.2022.12 et CMPEA.2022.14 et informé les parties quil ne lui paraissait pas nécessaire de poursuivre léchange des écritures, quun jugement pouvait être rendu sur pièces et que la cause était gardée à juger, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer le cas échéant dans les 10 jours.
i) Le 17 juin 2022, le SPAJ réagit à la réponse de A.X.________ du 10 mai 2022. Il conteste les montants soi-disant assumés par A.X.________ et fait valoir que cette dernière bénéficiait durant la période litigieuse «dimportants revenus lui permettant vraisemblablement dassumer le paiement du loyer sans devoir utiliser la rente destinée à C.X.________».
j) A.X.________ réplique le 18 juillet 2022.
C O N S I D E R A N T
1.La décision attaquée a fait lobjet dun appel déposé par A.X.________ et dun recours déposé par le SPAJ. Il convient dexaminer en premier lieu si ces deux actes sont recevables.
1.1Laction alimentaire de lenfant mineur, respectivement de la collectivité publique (art.289 al. 2 CC), formulée de manière indépendante cest-à-dire hors divorce ou mesures protectrices (art. 279 CC) est soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC), précédée dune procédure de conciliation (Bohnet, CPra-Actions, 2eéd., 2019, § 26 n. 13), sauf lorsquun parent sest adressé à lautorité de protection de lenfant avant lintroduction de laction (art. 298bet 298dCC), auquel cas la conciliation na pas lieu (art. 198 let. bbisCPC).En matière d'obligation d'entretien et de dette alimentaire (not. art. 289, al. 2 CC), la présidente ou le président de l'APEA, statuant à juge unique, est compétent(e)(art. 2 al. 1bisde la loi concernant lintroduction du code civil suisse [LI-CC, RSN 211.1]). Si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 francs, la décision de première instance est sujette à appel (art. 308 al. 2 CPC) devant la CMPEA (art. 43 al. 1 de la loi dorganisation judiciaire neuchâteloise [OJN, RSN 161.1] et arrêt de la CMPEA du 11.01.2018 [CMPEA.2017.2] cons. 2), dans un délai de 30 jours (art. 311 CPC).
1.2Selon larticle 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions, les intérêts et les frais nétant pas pris en compte. Daprès larticle 93 CPC, en cas de consorité simple ou de cumul dactions, les prétentions sont additionnées, à moins quelles ne sexcluent. La valeur litigieuse est déterminée par les conclusions de la demande et cest en principe lintérêt du demandeur qui constitue le critère décisif (Bohnet, CPC annoté, n. 1 ad art. 91).Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'autorité d'appel ou de recours, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance ; peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué(arrêt du TF du04.12.2017 [5D_13/2017]cons. 5.2 ;ATF 140 III 65cons. 3.2).En dautres termes, la valeur litigieuse déterminante pour lapplication de larticle 308 al. 2 CPC est celle qui résulte des conclusions que les parties ont prises en dernier en première instance et, contrairement à ce que prévoyait lavant-projet de code de procédure civile, il ne faut pas se fonder sur la différence entre ces dernières conclusions et le dispositif du jugement, même si cette différence correspondrait à lintérêt du recourant à poursuivre la procédure (Sterchi, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, n. 29 et 30 ad art. 308 CPC).
1.3En lespèce, les conclusions du GSR, respectivement de la Commission sociale régionale, portent sur la condamnation de A.X.________ au paiement dun montant de 9'868.60 francs. Ces conclusions ont été précisées lors de laudience de conciliation du 3 novembre 2020, figurent sur lautorisation de procéder délivrée au GSR et nont pas été modifiées par la suite. Sur lautorisation de procéder délivrée au SPAJ, les conclusions portent sur la condamnation de A.X.________ au paiement dun montant de 6'473 francs. Le SPAJ a toutefois réduit ses conclusions à un montant de 3'392 francs dans sa demande du 18 février 2020 et ne les a pas modifiées ensuite. En application de larticle 93 CPC, les conclusions du GSR et du SPAJ doivent être additionnées pour déterminer la valeur litigieuse. Cette dernière sélève par conséquent à 13260.60 francs, de sorte que la décision attaquée est susceptible dappel.
1.4Interjetés contre une décision de la présidente de lAPEA, auprès de la bonne autorité et dans le délai utile, respectant les exigences de forme ainsi que de motivation de lappel (art. 311 CPC), lappel de A.X.________ et le recours du SPAJ, qui sera converti en appel, sont recevables. En effet, lorsque le recourant choisit par erreur un certain type de recours au lieu d'un autre, la pratique du Tribunal cantonal consiste à traiter le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions, en application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (arrêts de la Cour dappel civile du 27.04.2020 [CACIV.2020.19] cons. 1c ; du 17.01.2019 [CACIV.2018.82] cons. 1 ; du 05.12.2018 [CACIV.2018.91] cons. 1). Dans le cas particulier,le «recours» respecte les exigences formelles de lappel au sens des articles 308 ss CPC, si bien quil sera traité comme un appel.
2.A.X.________ conteste la recevabilité de la demande du GSR. Selon elle, le GSR na pas la personnalité juridique, et donc pas la capacité dêtre partie. Alors que la demande du 18 janvier 2021 a été signée par L.________ et H.________, il ne ressort rien du dossier concernant le pouvoir de ces personnes de représenter le GSR. Lautorisation de procéder qui a été délivrée au GSR nest pas valable, pour ces mêmes motifs et parce que le GSR a été représenté en audience de conciliation par G.________, sans que cette dernière ne justifie ses pouvoirs. La demande du GSR doit être déclarée irrecevable pour un autre motif encore, à savoir quelle ne contient pas de conclusions chiffrées.
2.1Aux termes de larticle 276 CC, lentretien de lenfant mineur est assuré par les soins, léducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al.
2) ; ils sont déliés de leur obligation dentretien dans la mesure où lon peut attendre de lenfant quil subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3). Selon larticle289 al. 2 CC, la prétention à la contribution dentretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique, lorsque celle-ci assume lentretien de lenfant. Cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de larticle 166 CO. La collectivité publique a le droit de réclamer l'entretien en justice, de demander la modification de la contribution alimentaire, de faire aviser les tiers débiteurs et d'exiger des sûretés. Elle fait valoir la prétention à la contribution d'entretien de l'enfant, qui est et demeure, malgré la cession, une prétention fondée sur un rapport de droit privé. Dans ses rapports avec le père ou la mère débiteur de la contribution d'entretien, la collectivité publique n'agit pas en tant que détentrice de la puissance publique ; elle est un simple créancier, sans aucun pouvoir décisionnel (ATF 106 Il 287cons. 2a ; arrêt du TF du23.07.2003 [5P.193/2003]cons. 1.1.2 et les réf. citées ;Perrin, in CR CC I, 1èreéd., n. 8 ad art. 289 CC).
2.2Dans le canton de Neuchâtel, la loi sur laction sociale (LASoc, RSN 831.0) prévoit que les communes qui se regroupent par convention se dotent dune commission sociale régionale (art. 15aLASoc), qui est lautorité daide sociale pour le compte et au nom des communes regroupées (art. 15bLASoc) et qui a notamment la charge de créer et diriger un guichet social régional (art. 4 du règlement dexécution de la loi sur lharmonisation et la coordination des prestations sociales [RELHaCoPS, RSN 831.40]). Laide sociale est versée par lautorité daide sociale de la commune de domicile du bénéficiaire (art. 20 ssLASoc). Larticle 51LASocprévoit que les parents tenus à lobligation dentretien selon les articles 276 ss CC doivent participer à la prise en charge de laide matérielle accordée au bénéficiaire (al. 1), que lautorité daide sociale détermine le montant de la participation dentente avec le débiteur (al. 2) et quen cas de désaccord, le litige est porté devant lAPEA (al. 3). Selon chiffre C/2 de la directive ODAS N°1/2007, «[l]e service social chargé de laide matérielle donne une garantie écrite à l'institution, avec une copie à l'Office des mineurs, paie les frais de placement et demande aux parents une participation aux frais de placement, en examinant leur capacité contributive, conformément au point D ci-dessous. Si la situation financière des parents le justifie, le service social demande à ceux-ci le remboursement de la totalité des versements quil a effectués auprès de linstitution». Aux termes du chiffre D/3 de la même directive, lorsque les parents refusent de verser tout ou partie de la contribution qui leur est demandée, le service social chargé de laide matérielle saisit lautorité, conformément à larticle 51 al. 3LASoc.
Le 1erjuillet 2020 est entré en vigueur larrêté du Conseil dÉtat du 4 mai 2020 concernant la participation financière journalière des parents aux frais de placement et le financement des familles daccueil avec hébergement (RSN 400.100), qui énumère des principes pour fixer le montant de la participation financière des parents (art. 10 ss) et dont larticle 8 al. 1 prévoit que cest au SPAJ quil incombe désormais de fixer, dentente avec les parents, la participation financière journalière aux frais de placement de leur enfant. À défaut dune telle entente, lÉtat,représenté par la cheffe ou le chef du SPAJ qui peut déléguer cette compétence, intente une action en versement dune contributiondentretienauprès de la justice civile compétente (art. 9 du même arrêté).
2.3En lespèce, il ressort clairement du papier à en-tête utilisé que les requêtes du 23 janvier 2020 (requête de conciliation) et du 18 janvier 2021 (action au fond) ont été déposés par la Commission sociale régionale (v.supraFaits, let. B/a et C/a). Cette Commission a expliqué en première instance que le GSR desservait quatre communes. Cela correspond dailleurs aux informations publiées par ces communes. La Commission sociale régionale est dès lors bien compétente pour créer et diriger le GSR (art. 4RELHaCoPS) et pour saisir lAPEA du litige relatif à la participation de A.X.________ aux frais de placement de C.X.________ jusquau 30 juin 2020 (directive ODAS N°1/2007, ch. D/3 ; arrêt de la Cour de céans du 08.05.2018 [CMPEA.2017.33], où il était également question de frais de placement dun enfant). Dans ces conditions, il nest pas déterminant quil ait été fait référence uniquement au GSR, sans mention de la Commission sociale régionale, dans lautorisation de procéder du 3 novembre 2020. Cette erreur de lautorité de conciliation ne saurait porter préjudice à la Commission sociale régionale, qui est bien lentité qui a saisi lAPEA le 23 janvier 2020 (v.supraFaits, let. B/b) et qui, agissant par le biais du GSR, est intervenue en tant quautorité daide sociale pour avancer les frais de placement de C.X.________ jusquau 30 juin 2020, conformément aux dispositions précitées. Ce faisant, la Commission sociale régionale a assumé une partie de lentretien de lenfant et sest subrogée dans ses droits, sur la base de larticle289 al. 2 CC. Cette subrogation implique que la qualité pour agir de la Commission sociale régionale doit lui être reconnue et que la demande quelle a déposée était par conséquent recevable. En tout état de cause, la seule mention du GSR en tant que partie serait une inexactitude qui pourrait être corrigée doffice (cf.ATF 142 III 782cons. 3.2.1).
2.4A.X.________ prétend pour la première fois en appel que la Commission sociale régionale, respectivement le GSR, na pas été valablement représentée par G.________ lors de laudience de conciliation du 3 novembre 2020. Bien quelle était représentée par un avocat en première instance, A.X.________ na pas demandé à G.________ de déposer des justificatifs attestant de ses pouvoirs, pas plus quelle na remis en question les pouvoirs de la prénommée lors de laudience de conciliation, ni lors de la procédure au fond. Elle a donc tacitement accepté les pouvoirs de représentation de lintéressée pour les besoins de laudience de conciliation et elle commet un abus de droit en tentant de les contester pour la première fois en appel. Lappelante fait également valoir que les signataires de la requête du 18 janvier 2021, à savoir L.________ et H.________, ne disposeraient pas du pouvoir de représenter la Commission sociale régionale, ou à tout le moins que cela ne ressort pas du dossier. Compte tenu du renvoi du dossier (v.infracons. 3 et sous-considérants), le Tribunal civil pourra éclaircir ce point en sollicitant doffice les informations et preuves utiles et, le cas échéant, en procédant à la réparation déventuelles informalités. Cela étant, larticle 15aLASocprévoit que les communes qui se regroupent par convention se dotent d'une commission sociale régionale, composée de trois à neuf membres (al. 1), que les regroupements comprenant au moins une commune dotée dun exécutif professionnel peuvent être dispensés de cette obligation par le Conseil d'État (al. 2), que les conseillers communaux et conseillères communales responsables des affaires sociales se réunissent en assemblée pour désigner les membres de la commission et que ceux-ci sont choisis en son sein (al. 3). Or il ressort du site internet de la commune que L.________, qui a signé la demande en tant que présidente de la Commission sociale régionale, est membre du conseil communal et chargée du dicastère «Santé-Social». Il ressort encore de la dernière disposition légale citée (al. 4, let. a) que le responsable du GSR participe à titre consultatif aux séances de la Commission sociale régionale, et du site internet de la commune que H.________ est le responsable du GSR. Enfin, sous langle de la nature juridique du rapport à la base du litige et cest finalement ce qui est déterminant ici, sous peine de verser dans le formalisme excessif , A.X.________ ne conteste pas que la Commission sociale régionale a bien assumé, par le biais du GSR, lentretien de C.X.________ jusquau 30 juin 2020 (cf. arrêt du TF du23.07.2003 [5P.193/2003]cons. 1.1.1).
2.5A.X.________ soutient encore que la demande de la Commission sociale régionale, respectivement du GSR, doit être déclarée irrecevable faute de contenir des conclusions chiffrées. À cet égard, A.X.________ perd de vue que la présente cause est soumise à la maxime doffice (art. 296 al. 1 CPC), que le tribunal nest pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) et que larticle 84 al. 2 CPC, qui prévoit que laction tendant au paiement dune somme dargent doit être chiffrée, nest par conséquent pas applicable (Bohnet, in CR CPC, 2eéd., n. 17 ad art. 84 CPC). Ce grief tombe dès lors demblée à faux, étant encore précisé que la demande du 18 janvier 2021 tendait à ce que A.X.________ soit condamnée à payer au GSR 30 francs par jour de placement de C.X.________, de sorte que la défenderesse connaissait dès le départ lampleur de ce que la demanderesse estimait lui être dû, dune part, et que, dautre part, le GSR, respectivement la Commission sociale régionale, avait chiffré ses conclusions à 9'868.60 francs lors de laudience de conciliation du 3 novembre 2020 et que cest ce même montant qui est mentionné dans lautorisation de procéder délivrée au GSR.
3.Tant A.X.________ que le SPAJ se plaignent dune violation de leur droit dêtre entendu et de leurs droits de procédure, au motif que la présidente de lAPEA a rendu la décision attaquée sans fixer daudience au préalable et sans informer les parties quelle entendait renoncer à la tenue dune audience.
3.1Le droit d'être entendu, garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., sert non seulement à établir les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise le concernant, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (voir p. ex. arrêt du TF du10.01.2014 [5A_561/2013], avec réf. auxATF 132 II 485et129 II 497). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. La violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut être considérée comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Ce pouvoir d'examen, en fait et en droit, ne doit d'aucune façon être limité par rapport à celui de l'autorité de première instance et il ne doit en résulter aucun préjudice pour l'intéressé. La réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'exception, en particulier lorsqu'il s'agit d'une violation grave, surtout parce que l'exercice différé du droit d'être entendu ne constitue le plus souvent qu'un succédané imparfait de l'audition préalable qui a été omise (arrêt du TF du20.10.2014 [4A_366/2014], avec réf. à lATF 135 I 279). En procédure civile, le droit dêtre entendu est un principe ancré à larticle 53 CPC et concrétisé par les différentes dispositions du code de procédure civile qui traitent du déroulement des procédures en particulier (Haldy, in CR CPC, 2eéd., n. 1 ad art. 53 CPC).
3.2Les articles 243 ss CPC traitent de la procédure simplifiée, applicable au cas despèce (v.surpacons. 1.1). Sauf disposition contraire, les règles relatives à la procédure ordinaire sappliquent également à la procédure simplifiée (art. 219 CPC). Larticle 244 CPC définit le contenu minimal de la demande simplifiée et précise quune motivation nest pas nécessaire. Si la demande n'est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les parties aux débats ; si la demande est motivée, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit (art. 245 CPC). Lorsque les circonstances l'exigent, le tribunal peut tenir des audiences d'instruction (art. 246 al. 2 CPC). Que la demande soit motivée ou non, le tribunal ne peut en principe pas rendre une décision sur le fond sans avoir tenu une audience de débats principaux (Hauptverhandlung), qui est en principe publique (art. 54 CPC). Le droit fondamental à la tenue d'une audience publique est ainsi assuré. Cela étant, les parties peuvent d'un commun accord renoncer aux débats principaux (art. 233 CPCpar renvoi de l'art. 219 CPC). La loi ne prescrivant aucune forme, une renonciation par actes concluants n'est pas exclue. Dans la mesure toutefois où des droits fondamentaux sont en cause (droit d'être entendu ; droit à la tenue d'une audience publique), une telle renonciation ne saurait être admise à la légère, en particulier dans les causes où le juge doit établir les faits d'office (arrêt du TF du3.08.2016 [4A_318/2016]cons. 2.1 et les arrêts cités).
3.3En lespèce, après le premier échange décritures, la présidente de lAPEA a indiqué aux parties quune réplique nétait pas nécessaire «à ce stade», puis elle a lancé un échange décritures entre le GSR et A.X.________ (sans y associer le SPAJ) sur la question de la qualité pour agir du GSR, respectivement de la Commission sociale régionale. Après que cet échange a eu lieu, la décision attaquée a été rendue. Bien que la tournure de la lettre du 26 mai 2021 (en particulier lexpression «à ce stade») laissait à penser (cest du reste ce que le SPAJ en a déduit [recours du SPAJ,
p. 5 s.]) quune audience aurait lieu, ayant pour objet notamment la détermination des moyens de preuve admis et de ceux à mettre en uvre doffice et à la demande dune partie, que loccasion serait donnée au SPAJ et au GSR de répliquer à la réponse de A.X.________ (sur les points autres que la légitimation du GSR) et que les parties pourraient encore alléguer des faits et plaider, aucune audience na été convoquée, les parties nont pas eu de deuxième chance dalléguer des faits et doffrir des preuves, et le SPAJ et le GSR nont pas été invités à se déterminer au fond sur la réponse de A.X.________, qui contenait pourtant des allégués, des développements juridiques et sappuyait sur 27 pièces. La présidente de lAPEA na à aucun moment (y compris dans la décision querellée) pris position sur les moyens de preuves proposés par les parties et aucune discussion na eu lieu à ce sujet. Les échanges de correspondance relatifs à la qualité pour agir du GSR nont pas été transmis au SPAJ et il na pas été proposé aux parties de renoncer aux débats principaux, de sorte que lon ne peut pas considérer quelles y auraient valablement renoncé par actes concluants. En labsence de débats principaux, les parties nont pas eu loccasion de plaider la cause. Il découle de ce qui précède que la cause nétait pas en état dêtre jugée au moment où la décision attaquée a été rendue (v. art. 236 CPC, applicable par renvoi de lart. 219 CPC et, sur la notion de cause en état dêtre jugée,Tappy, in CR CPC, 2eéd., n. 11 ad art. 236 CPC).
3.4Il reste à déterminer si ces violations du droit dêtre entendu des parties peuvent être réparées en appel.
3.4.1Des considérants qui précèdent, il résulte que les frais liés au placement d'un enfant en institution d'éducation spécialisée incombent prioritairement à ses parents. Lors de l'accueil d'un enfant, la collectivité publique (le GSR, jusqu'au 30 juin 2020, puis le SPAJ) avance toutefois les frais liés au placement ; ensuite, elle fixe, d'entente avec les parents, la participation journalière auxdits frais sur la base des principes énumérés aux articles 10 et suivants de l'arrêté du Conseil dÉtat du 4 mai 2020 déjà cité (ci-après : larrêté).
Concrètement, le montant de la participation financière journalière du ou des parents aux frais de placement est calculé selon la formule linéaire suivante : Montant de la participation des parents = 0.715 x 10-3x capacité contributive (laquelle correspond au montant figurant au chiffre 2.6 de la taxation fiscale la plus récente, après déduction de la réduction prévue à lalinéa 3 de larrêté du Conseil dÉtat du 4 mai 2020) (art. 10 al. 1 de larrêté). Lorsque lenfant bénéficie dune prestation complémentaire ambulatoire (prise en charge extérieure, prise en charge intensive, préformation, job-coaching, structure de jour, semi-internat et point-rencontre), la participation financière journalière est réduite de moitié (art. 10 al. 6 de larrêté). Le service facture en plus aux parents un trentième de lallocation familiale par journée facturée (art. 12 de larrêté). Le minimum vital des parents, au sens du droit des poursuites, doit être garanti (art. 10 al. 4 de larrêté ; en ce sens également :ATF 147 III 293;144 III 481).
3.4.2En lespèce, lautorité précédente a retenu que si aucune participation financière ne pouvait être exigée de A.X.________ sur la base de ses revenus, il nétait pas contesté que la prénommée bénéficiait, du 1erseptembre 2019 au 31 octobre 2020, d'une rente complémentaire Al en faveur de C.X.________ d'un montant de 848 francs par mois ; que ce montant devait être considéré comme un revenu de C.X.________ et partant être utilisé pour contribuer à son entretien, A.X.________ ne pouvant pas «le garder pour ses besoins personnels» ; que les différents frais effectivement couverts par A.X.________ pour l'entretien de C.X.________ devaient toutefois être déduits de la rente complémentaire Al à verser au GSR ou au SPAJ ; quil se justifiait à cet égard de déduire le montant des primes dassurance-maladie de C.X.________ effectivement payées par A.X.________ (soit 159.25 francs de septembre à décembre 2019, puis 141.50 francs de janvier à octobre 2020), une part de C.X.________ au loyer à hauteur de 183 francs, jusquau 1eroctobre 2020, des frais de téléphone de 45.90 francs par mois, pour lensemble de la période concernée (soit du 1erseptembre 2019 au 31 octobre 2020), des frais dorthodontiste de 288.30 francs par mois en novembre et en décembre 2019 et des frais de dentiste de 150 francs en août 2020.
3.4.3a) Le SPAJ reproche à lautorité précédente un manque d'instruction, alors quelle avait lobligation détablir doffice les faits pertinents et dordonner doffice toute mesure probatoire nécessaire à cet effet. Concrètement, le SPAJ relève que A.X.________ n'a pas déposé les documents propres à démontrer quels étaient les subsides finaux dont C.X.________ a bénéficié durant la période litigieuse, si bien que les calculs des revenus et des charges sont incomplets. Il relève à cet égard quune instruction sur ce point aurait certainement apporté la preuve que ce montant était de 120 francs par mois car, conformément aux articles 2 al. 1 et 11 al. 1 de l'arrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière d'assurance-maladie obligatoire des soins pour l'année 2020 du 13 novembre 2019, les personnes mineures bénéficiant de prestations complémentaires à l'AVS/AI percevaient en 2020 des subsides maximaux à hauteur de 120 francs par mois. Dès lors que lautorité précédente na tenu compte que de subsides à hauteur de 22 francs par mois (déduits du montant arrêté pour la prime dassurance maladie de C.X.________ de janvier à octobre 2020), il en résulte une différence mensuelle de 98 francs (soit au total 392 francs pour lensemble de la période litigieuse) devant être accordés en sus au SPAJ.
b) A.X.________ reproche pour sa part à la première juge de ne pas avoir traité un grief quelle avait soulevé dans sa réponse du 18 mai 2021, à savoir que ses revenus (constitués de rentes) ne lui permettaient pas dassumer ses propres charges calculées selon les règles du minimum vital, si bien quelle devait utiliser les montants quelle recevait en faveur de ses quatre enfants mineurs «pour subvenir aux besoins essentiels de la famille». Elle reproche à la première juge de ne pas avoir établi de budget pour les enfants mineurs dont elle a la garde et de ne pas avoir tenu compte de toutes ses charges, soit notamment celles relatives à ses enfants mineurs, les frais délectricité, les impôts, les frais de raccordement téléphonique et les primes dassurance-maladie dont elle sacquitte. En tout état de cause, elle fait valoir que sa condamnation au paiement dun arriéré au GSR et au SPAJ la placerait, ainsi que ses enfants mineurs, «dans une situation difficile, circonstance qui, par analogie avec lart. 26 LPGA, doit conduire au rejet des deux demandes».
3.4.4Lappelante se plaint de ce que la décision querellée consacre une violation de son minimum vital ; elle reproche en outre à lautorité précédente de ne pas avoir traité ses griefs à ce propos. Comme cela a été rappelé plus haut (cons. 3.4.1), le minimum vital de A.X.________, au sens du droit des poursuites, ne peut pas être entamé. Or lautorité précédente na pas déterminé le montant de ce minimum, compte tenu notamment des enfants mineurs dont lappelante avait la charge durant la période en cause. En ce sens, elle ne sest pas déterminée sur un point essentiel de létat de fait (la détermination de la limiteau-delà de laquelle les frais de placement de C.X.________ ne peuvent être mis à la charge de sa mère), ce qui justifie un renvoi, au sens de larticle 318, al. 1, let. c, ch. 2 CPC. Laquestion de la préservation du minimum vital de A.X.________ devait être examinée dautant plus près que lintéressé avait été mise au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure de première instance, si bien que sa situation financière était jugée précaire par lautorité précédente.
Sur ce point, la décision querellée comprend aussi un défaut de motivation (autre aspect du droit dêtre entendu), en tant quelle ne se prononce pas sur largument soulevé parA.X.________ dans sa réponse du 18 mai 2021 que lintéressée a développé en procédure dappel.La décision querellée ne chiffre pas davantagele montant de la participation financière conformément aux articles 10 ss de larrêté (v.supracons. 3.4.1) et les parties critiquent la décision attaquée en rapport avec létat de la fortune de A.X.________, le montant des subsides perçus pour C.X.________ (appel du SPAJ), la détermination des charges de A.X.________ (v.supracons. 3.4.3/b) et le montant de certains frais de C.X.________ que lappelante allègue avoir supportés en sus de ceux retenus par lautorité précédente, soit la quote-part dassurance-maladie et des frais de téléphone.
Des preuves doivent être administrées au sujet de ces questions de fait et lon ignore à ce stade si dautres éléments seront avancés par les parties au moment dexercer leur deuxième chance dalléguer (par écrit ou lors dune audience) des faits et doffrir des preuves. En outre, un interrogatoire de A.X.________ pourrait apparaître opportun pour clarifier sa situation financière. À lissue de la procédure probatoire, les parties devront avoir loccasion de plaider la cause, respectivement avoir loccasion dy renoncer.
4.Vu lensemble de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à lautorité précédente, afin que cette dernière ordonne un deuxième échange décritures ou fixe une audience. La procédure pourra alors suivre son cours jusquà ce quune nouvelle décision puisse être rendue.
Les deux appels doivent être partiellement admis, en tant quils concluent à lannulation de la décision attaquée. Les frais judiciaires de la procédure dappel seront laissés à charge de lÉtat, les parties nétant pas responsables de la violation de leur droit dêtre entendu.Il ne peut cependant pas être alloué de dépens à la charge de lÉtat, pour la procédure dappel, si bien que chaque partie supportera ses frais dintervention en appel (Tappy, in CR CPC, 2eéd., n. 35 ad art. 107 CPC), sous réserve des règles de lassistance judiciaire dont bénéficieA.X.________.
5.Il se justifie que Me K.________ soit rémunéré équitablement par le canton (cf. art. 122 CPC). À mesure que cet avocat na pas déposé de mémoire dhonoraires,il doit être statué doffice sur le montant de lindemnité (art. 25 de la loi sur lassistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]). On retiendra une activité de 700 minutes (rédaction de lappel, recherches juridiques comprises : 300 minutes ; prise de position sur la jonction : 10 minutes ; prise de connaissance de lappel du SPAJ du 18.03.2022, de la réponse du SPAJ du 20.05.2022 et de la réplique du SPAJ du 17.06.2022, et rédaction de la réponse du 10.05.2022 et de la duplique du 18.07.2022 : 300 minutes ; entretiens avec la bénéficiaire [explications données en rapport avec la procédure dappel, not. lappel du SPAJ, la réponse du SPAJ du 20.05.2022 et larrêt de la CMPEA], envoi de la requête dassistance judicaire, etc.] : 90 minutes), ce qui correspond à des honoraires de 2'100 francs, vu le tarif horaire prévu à larticle 22 al. 1 let. aLAJ. Après ajout de lindemnité forfaitaire pour les frais (105 francs, selon larticle 24LAJ) et de la TVA (170 francs), on obtient un total de 2'375 francs. Vu le sort de la cause, il se justifie de dispenser A.X.________ de rembourser ce montant à lÉtat (art. 112 al. 1 CPC ; v. arrêt de la Cour de céans du 23.09.2022 [CMPEA.2022.9] cons. 8).
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet partiellement les appels.
2.Annule la décision entreprise et renvoie la cause à lautorité précédente, pour poursuite de la procédure au sens des considérants, puis nouvelle décision.
3.Laisse les frais de la procédure dappel à la charge de lÉtat.
4.Dit quaucune partie na droit à des dépens.
5.Arrête à 2'375 francs, tout compris, lindemnité allouée àMe K.________ pour la procédure dappel.
6.Dispense A.X.________ de rembourser à lÉtat le montant arrêté au chiffre 5 du présent dispositif.
Neuchâtel, le 25 octobre 2022