Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Modifier le jugement de divorce du 14 novembre 2006 concernant l’entretien de A.________ née en 2001 ;
E. 2 Supprimer intégralement la contribution d’entretien mensuelle de CHF 710.00 en faveur de A.________ dès le jour de l’introduction de la présente procédure ; Subsidiairement
E. 3 Modifier le jugement de divorce du 14 novembre 2006 concernant l’entretien de A.________ née en 2001 ;
E. 4 Réduire la contribution d’entretien mensuelle de CHF 710.00 en faveur de A.________ à un montant maximal de CHF 150.00 dès le jour de l’introduction de la présente procédure ; En tout état de cause
E. 5 a) La présidente de l’APEA a retenu que le mandataire de l’appelante avait déposé un mémoire d’honoraires s’élevant à 5'766.66 francs. Après l’avoir réduit de 3 heures 28 minutes, soit de 594 francs (3h28 x 180 francs) et y ajoutant la TVA de 7.7 %, soit 45.70 francs, elle a fixé le montant du mémoire à 5'127 francs. Elle a ensuite considéré que la défenderesse devait être condamnée à verser une indemnité de dépens de 3'094.90 francs, soit le 40 % de 7'737.25 francs correspondant aux honoraires de l’avocat de l’intimé, et que le demandeur devait être condamné à lui verser une indemnité de dépens de 3'076.20 francs, soit le 60 % de 5'127 francs correspondant aux honoraires de l’avocat de l’appelante. Finalement, elle a compensé les dépens.
b) L’appelante ne conteste pas la réduction de son mémoire d’honoraires de 3 heures et 28 minutes ni la clé de répartition 60 % et 40 % opérée par la présidente de l’APEA. Elle soutient cependant, avec raison, que c’est de manière erronée que le tarif horaire retenu pour fixer son indemnité de dépens fût celui de l’assistance judiciaire, soit de 180 francs de l’heure. S’agissant des dépens, la présidente de l’APEA aurait dû, comme cela a été rappelé précédemment (cons. 3.d), tenir compte du tarif usuel de 270 francs de l’heure pour un avocat de choix et ce, même si le mandataire de l’appelante avait fourni sa note d’honoraires avec le tarif horaire de l’assistance judiciaire. Le mémoire d’honoraires du recourant présente une activité de 33 heures et 34 minutes. Après réduction des 3 heures et 28 minutes, on obtient une activité de 30 heures et 6 minutes. En appliquant le tarif de 270 francs de l’heure, le mémoire d’honoraires se monte ainsi à 8’127 francs, hors TVA (et non pas à 8'402.80 francs). c) C’est également à juste titre que la recourante soutient que les vacations n’ont pas été prises en compte. Elle chiffre ses quatre vacations à 222.84 francs, hors TVA et les détaille selon son mémoire d’honoraires, comme suit : un aller-retour entre Neuchâtel et Boudry à 55.71 francs, soit 2 x
E. 10 km x 3 francs. d) L’Autorité précédente a omis de prendre en considération les débours forfaitaires de 10 % alors qu’ils figuraient dans le mémoire d’honoraires, ainsi que la TVA pour ce poste. Il s’agira de prendre en compte des débours à hauteur de 812.7 francs (10 % de 8’127 francs ; art. 63 LTFrais ) et d’y ajouter la TVA, par 688.35 francs (7.7 % de 812.70 + 8127). e) Il ressort de ce qui précède que l’indemnité de dépens en faveur de la recourante comprend des honoraires de 8’127 francs, des vacations de 222.84 francs et des débours de 812.70 francs auxquels il convient d’ajouter la TVA de 7.7 %, soit 688.35 francs. L’indemnité se monte ainsi à 9'850.90 francs. f) L’indemnité de dépens de l’intimé a été fixée à 7'737.25 francs par la présidente de l’APEA. Compte tenu de la clé de répartition, la défenderesse, qui a été condamnée à verser une indemnité de dépens de 3'094.90 francs (7'737.25 x 40 %) en faveur du demandeur, pouvait prétendre à 5'910.55 francs de dépens (9'850.90 francs x 60 %). Après compensation partielle, il subsistait un solde de dépens de 2'815.65 francs (5'910.55 - 3'094.90) en faveur de la défenderesse (et non pas les 2'878 francs demandés). Les dépens ne pouvaient dès lors pas être compensés par la première juge (chiffre 5 du dispositif de la décision entreprise) et, partant, le recours est également bien fondé sur ce point, même si le montant alloué au titre d’indemnité de dépens est légèrement inférieur à ce qui était demandé par la recourante. 6.
a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. b) Selon la jurisprudence, la partie qui succombe à l'issue d'une procédure de recours est d'abord celle qui a pris des conclusions dans cette procédure et qui subit leur rejet ( ATF 119 Ia 1 cons. 6b). Il s'agit aussi de la partie qui n'a pas pris de conclusions, en s'abstenant ou en omettant de procéder, ou en déclarant s'en remettre à justice, si la procédure de recours aboutit à l'annulation ou à la réforme d'une décision que cette partie a sollicitée et obtenue devant l'autorité précédente ( ATF 128 II 90 cons. 2b et 2c, 123 V 156 ). En revanche, lorsque la procédure de recours aboutit seulement à redresser une erreur que la partie intimée n'a en aucune manière provoquée, et que cette partie ne s'est pas opposée à la correction, ladite partie n'est pas réputée succomber et il ne lui incombe pas d'assumer les frais et dépens de cette procédure ( arrêts du TF du 08.03.2018 [4D_69/2017] cons. 6 et du 24.07.2017 [5A_932/2016] cons. 2.2.4 et les références).
c) À lire les conclusions de l’intimé dans ses observations du 30 mars 2022, il est difficile de discerner ses intentions, puisqu’il n’a pas conclu au rejet du recours, ni à son admission. Au lieu de cela, il a préconisé la suspension de la procédure de recours, le renvoi de la cause en première instance pour rectification au sens de l’article 334 CPC et la mise des frais et dépens à la charge de l’État. On pourrait y voir la mise en œuvre d’un moyen paralysant, visant à mettre en échec la démarche de la recourante, en ce sens que l’intimé a conclu entre autre chose à la suspension du recours. Cela étant, en proposant de suivre une procédure de rectification plutôt que la voie choisie par la recourante, il faut en déduire qu’il a admis au moins implicitement que le dispositif était entaché d’une erreur qui devait être rectifiée. Dans ces conditions, même s’il n’a pas conclu à l’admission du recours et même si sa situation après l’admission du recours sera moins bonne, il apparaitrait excessivement sévère de retenir que l’intimé aurait succombé et d’appliquer dans toute sa rigueur l’article 106 al. 1 CPC . Dès lors, l’équité exige que sa part des frais lui soit remise. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de condamner l’intimé à des dépens (art. 107 al. 1 let. f CPC ). 7. Les frais de la procédure de recours sont arrêtés à 600 francs. Compte tenu de l’issue de la cause et en application de l’article 9 LTFrais , il y a lieu de les laisser à la charge de l’État . 8.
a) L’avocat d’office de la recourante a déposé un mémoire d’honoraire, pour la présente procédure, s’élevant à 2'940.25 francs, au tarif de 300 francs de l’heure, et correspondant à 8h40 d’activité d’avocat. Ce volume d’activité ne prête pas le flanc à la critique. L’indemnité d’avocat d’office sera fixée à 1'764.10 francs, frais et TVA inclus, en retenant le tarif valable en matière d’assistance judiciaire de 180 francs de l’heure.
b) Les frais judiciaires au sens de l’article 95 al. 2 CPC se décomposent en émoluments forfaitaires (let. a et b), destinés à contribuer à la couverture du coût général de la justice (salaire des magistrats et fonctionnaires judiciaires, locaux, dépenses générales d’informatique et de bureau, etc.), et frais spécifiques (let. c à e), correspondant à des montants versés à des tiers par l’Etat en lien avec un procès donné ( Tappy , op.cit., n. 6 ad art. 95 CPC). c) Selon l’article 112 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens renoncer aux créances en frais judiciaires. La remise au sens de cette disposition, qui est une Kann-Vorschrift , correspond à une renonciation définitive à percevoir des frais judiciaires. Elle ne doit pas être accordée trop facilement, mais seulement lorsque le paiement des frais en question risque d’exposer leur débiteur à une gêne sérieuse.
d) En l’occurrence, les montants versés pour la rémunération équitable d’un avocat d’office correspondent à des montants versés par l’État à des tiers, soit à des frais spécifiques en lien avec un procès qui font partie des frais judiciaires. En conséquence, ces montants sont susceptibles de faire l’objet d’une remise, l’État pouvant exceptionnellement renoncer à en exiger le remboursement. Dans le cas d’un jeune majeur en formation, qui est dépourvu de ressources financière et qui s’est retrouvé attrait devant un tribunal – après que l’un de ses parents avait agi en justice pour obtenir la suppression de toute contribution d’entretien –, une telle dispense paraît équitable à double titre, parce que, d’une part, la procédure de recours a permis de corriger une erreur de calcul de la première juge et que, d’autre part, dans cette situation précaire, le remboursement de l’assistance judiciaire exposerait certainement la bénéficiaire à une gêne sérieuse, durant plusieurs années.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ et Y.________ se sont mariés le 18 juin 1999. A.________, née en 2001, est issue de cette union.
B.Par jugement du 14 novembre 2006, le divorce des époux a été prononcé, la garde de A.________ a été attribuée à la mère, lautorité parentale étant exercée conjointement par les deux parents, et la convention sur les effets accessoires du divorce a été ratifiée. Cette convention prévoyait notamment que X.________ devait verser une contribution dentretien en faveur de A.________ en mains de la mère. Cette contribution dentretien était fixée à 710 francs par mois dès lâge de 12 ans révolus et jusquà la majorité de lenfant ou la fin de lapprentissage ou détudes régulièrement menées.
C.Le 4 mai 2020, X.________ a déposé une demande en modification du jugement de divorce en prenant les conclusions suivantes :
Principalement
1.Modifier le jugement de divorce du 14 novembre 2006 concernant lentretien de A.________ née en 2001 ;
2.Supprimer intégralement la contribution dentretien mensuelle de CHF 710.00 en faveur de A.________ dès le jour de lintroduction de la présente procédure ;
Subsidiairement
3.Modifier le jugement de divorce du 14 novembre 2006 concernant lentretien de A.________ née en 2001 ;
4.Réduire la contribution dentretien mensuelle de CHF 710.00 en faveur de A.________ à un montant maximal de CHF 150.00 dès le jour de lintroduction de la présente procédure ;
En tout état de cause
5.Avec suite de frais et dépens».
En substance, il a allégué que la relation avec sa fille sétait détériorée depuis la naissance dun nouvel enfant quil avait eu en 2014 avec sa nouvelle compagne. Dès ce moment, A.________ navait plus voulu maintenir le lien filial quelle avait avec lui. Il avait tenté, en vain, de maintenir des contacts. Le 27 juin 2019, il avait demandé à A.________ de linformer sur sa situation personnelle et ses études en cours. Elle navait pas répondu à son courrier. Il avait appris finalement par lORACE quelle avait débuté trois apprentissages successifs. Au vu de ses échecs ou abandons, il avait considéré ne plus être redevable dune contribution dentretien en faveur de sa fille. Subsidiairement, il a indiqué que si le tribunal devait estimer quune contribution dentretien devait être maintenue, celle-ci devait être réduite afin de tenir compte de sa situation financière qui sétait modifiée suite à la naissance de ses deux autres enfants.
D.Dans sa réponse du 19 août 2020, A.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à loctroi de lassistance judiciaire avec effet au 3 août 2020 et au rejet de la demande. En bref, elle a indiqué quelle avait tout fait pour maintenir des rapports cordiaux avec son père. En soutenant le contraire, il était de mauvaise foi car cétait lui qui souhaitait séloigner delle. Il navait pas répondu à ses messages et navait fait aucun effort pour améliorer la situation. Elle avait commencé un apprentissage de laborantine en été 2017, mais cela ne lui convenait pas. Nayant pas trouvé autre chose et ne voulant pas rester inactive, elle avait commencé, provisoirement, un apprentissage de carrossière en été 2018. Linterruption de ce deuxième apprentissage nétait donc pas un échec. Enfin, elle avait trouvé sa voie en été 2019, en débutant à W.________ une formation dassistante en pharmacie quelle devait terminer à lété 2022. Dans lintervalle, sa situation financière ne lui permettait pas dassurer son minimum vital seule jusquà la fin de sa formation.
E.Dans sa réplique du 2 décembre 2020, X.________ a confirmé les conclusions de sa demande.
F.Le 11 janvier 2021, la défenderesse a dupliqué. Elle a confirmé ses conclusions et a notamment exposé quelle versait chaque mois à sa mère 300 francs de participation au loyer et en moyenne 200 francs pour contribuer mensuellement «aux frais de repas et tâches ménagères». À cela sajoutaient des frais de déplacement de 100 francs par mois.
G.Par décision du 11 janvier 2021, lassistance judicaire a été accordée à A.________ avec effet rétroactif au 29 novembre 2019.
H.Plusieurs réquisitions ont été satisfaites pour établir la situation financière des parties. Létablissement scolaire a déposé un bulletin scolaire ainsi que les résultats obtenus durant lannée scolaire 2020-2021 par A.________.
I.Lors de laudience du 22 février 2021, les parties ont été interrogées.
J.Le 21 juin 2021, les parties ont plaidé devant la présidente de lAPEA et confirmé leurs conclusions.
K.Par décision du 25 janvier 2022, lAPEA a rejeté les conclusions 1 et 2 de la demande ; admis les conclusions 3 et 4 de ladite demande ; condamné X.________ à contribuer à lentretien de sa fille A.________, à hauteur de 490 francs par mois dès le 1ermai 2020 jusquau 18 août 2020, de 450 francs par mois dès le 19 août 2020 jusquau 18 août 2021 et de 370 francs dès le 19 août 2021 jusquau 18 août 2022 ; dit que ladite contribution sera versée directement sur un compte ouvert au nom de A.________ ; dit que les dépens étaient compensés ; arrêtés les frais judiciaires à 1'500 francs, et les a mis à hauteur de 900 francs à la charge de X.________ et à hauteur de 600 francs à la charge de A.________ ; fixé à 5'127 francs lindemnité davocat doffice due à Me B.________ pour la défense de A.________.
En bref, la présidente de lAPEA a retenu que léloignement des parties nétait pas uniquement imputable à la seule faute de la défenderesse, laquelle devait être qualifiée de légère compte tenu des circonstances. En outre, la relation entre les parties nétait pas totalement inexistante, puisquelles avaient toutes les deux déclaré souhaiter une reprise de contact. Il sensuivait que le versement dune contribution en faveur de la défenderesse paraissait raisonnablement exigible au sens de larticle 277 al. 2 CC.
La présidente de lAPEA a ensuite considéré que le troisième apprentissage en qualité dassistante en pharmacie CFC avait débuté le 19 août 2019 et quil se déroulait bien. La défenderesse avait de bonnes notes et il ne lui restait plus que 9 mois avant dêtre indépendante financièrement. Elle sinvestissait avec zèle et bonne volonté. Elle devait finir sa formation le 18 août 2022 à lâge de 21 ans, ce qui paraissait raisonnable et sinscrire dans des délais normaux. Le demandeur devait donc encore pourvoir à lentretien de la défenderesse jusquau 18 août 2022. Cela étant, la situation du demandeur avait changé depuis le prononcé du jugement du divorce dans la mesure où il avait eu deux autres enfants. Les contributions dentretien devaient donc être recalculées.
La présidente de lAPEA a relevé que la contribution dentretien moyenne que devait verser le demandeur se montait à 436.65 francs, ce qui correspondait à 60 % du montant de 750 francs prévu dans la convention de divorce du 14 novembre 2006 dont le demandeur souhaitait la suppression, voire la diminution et que la défenderesse voulait maintenir. La répartition des frais et dépens devait aussi intervenir dans cette même proportion. Après avoir modéré la note dhonoraires des mandataires des parties, la présidente a finalement compensé les dépens.
L.A.________ recourt contre cette décision en concluant notamment, sous suite de frais et dépens, à ce que soit ordonné leffet suspensif ; à loctroi de lassistance judiciaire avec effet au 26 janvier 2022 ; à lannulation des chiffres 5 à 7 de la décision entreprise ; à la condamnation de X.________ à lui verser une indemnité de dépens, après compensation partielle, de 2'878 francs ; à ce que les frais de la première cause soient arrêtés à 1'500 francs, y compris de conciliation, et quils soient mis à la charge de X.________ à hauteur de 900 francs, sous déduction dun montant dores et déjà avancé de 200 francs et à sa charge à concurrence de 600 francs, sous réserve des règles sur lassistance judicaire ; à la fixation à 5'810.20 francs TTC, frais et TVA inclus, pour lindemnité davocat doffice due à Me B.________ pour la défense de ses intérêts ; subsidiairement, à lannulation des chiffres 5 à 7 de la décision entreprise ; et au renvoi de la cause à linstance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
En substance, elle sen prend aux frais et dépens de première instance. Elle soutient que le tarif horaire pour les dépens devait être celui dun avocat de choix, à 280 francs, et non celui de lassistance judicaire et que les débours forfaitaires et la TVA nont pas été pris en compte. Après avoir procédé à un nouveau calcul, elle allègue que lintimé doit lui verser la somme de 2'878 francs à titre de dépens. Elle conteste encore le calcul de lindemnité davocat doffice, ainsi que le fait quelle na pas été exonérée des frais.
M.Par ordonnance du 10 mars 2022, lassistance judiciaire a été accordée la recourante.
N.Dans ses observations du 30 mars 2022, X.________ conclut à la suspension de la présente procédure, au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour rectification au sens de larticle 334 CPC et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de lÉtat au sens de larticle 107 al. 2 CPC. En bref, il soutient que la recourante aurait dû déposer une requête de rectification dans la mesure où elle soutient que les griefs de la recourante vise à la rectification dune simple erreur de calcul dans la répartition des dépens.
O.Dans ses déterminations du 7 avril 2022, la recourante a confirmé ses conclusions en faisant valoir quil nétait pas seulement question dune erreur de calcul ou dune mauvaise retranscription de la motivation dans le dispositif mais dune violation du droit qui ne pouvait pas être réparée au moyen dune procédure dinterprétation et rectification.
C O N S I D E R A N T
1.a) Aux termes de larticle 2 al. 1bisLI-CC, la présidente ou le président de lAutorité de protection de lenfant et de ladulte, statuant à juge unique, est compétent en matière dobligation dentretien et de dette alimentaire. La procédure est réglée par le code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 (art. 2 al. 2LI-CC). Selon larticle 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Dans la mesure où lappelante conteste uniquement les frais et dépens, seule la voie du recours est ouverte. Interjeté dans le délai de 30 jours et motivé (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.
b) Par ailleurs, seul lavocat peut recourir contre une indemnité doffice prétendument insuffisante, à lexclusion du bénéficiaire de lassistance judiciaire, faute de préjudice pour ce dernier (Colombini, in : CPC, n. 23 ad art. 122 et des références, notamment larrêt du TF du04.01.2016 [4A_382/2015]cons. 2.1). Il en résulte que le recours, en ce quil est interjeté « [a]u nom et par mandat de A.________» et quil vise à obtenir une indemnité davocat doffice plus élevée que celle que lui a octroyé la présidente de lAPEA dans la décision attaquée, est irrecevable.
2.a) Aux termes de larticle 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée. Linstance de recours peut suspendre le caractère exécutoire. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (al. 2).
b) La recourante requiert leffet suspensif pour les chiffres 5 à 7 du dispositif de la décision querellée. Cette requête nest toutefois pas motivée, de sorte que la recourante ne démontre pas, comme il lui appartient de le faire, dans quelle mesure elle serait concrètement menacée dun préjudice difficilement réparable si leffet suspensif nétait pas accordé (Jeandinin Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 6 ad art. 325 CPC). Cependant, lAutorité de céans statuant ce jour sur le fond de la requête, cette conclusion devient sans objet.
3.a) Selon larticle106 CPC, les frais qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art.95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) et lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Pour lapplication de lalinéa 2, il convient en principe de comparer ce que chacune des parties obtient, par rapport à ses conclusions (Bohnet, CPC annoté, n. 7 ad art. 106).
b) Lorsque la partie au bénéfice de lassistance judicaire succombe, les frais sont liquidés comme suit : a) le conseil juridique commis doffice est rémunéré équitablement par le canton ; b) les frais judiciaires sont à la charge du canton ; c) les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées ; d) la partie au bénéfice de lassistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 CPC). Lorsque la partie au bénéfice de lassistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis doffice est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus par la partie adverse ou quils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (al. 2).
c) Le cas dun gain partiel du procès nétant pas prévu par cet article, il conviendra dappliquer ses solutionsmutatis mutandisdans lhypothèse dun gain partiel du procès ou dune répartition selon les règles particulières des articles 107 ssCPC (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile,
n. 1 ad art. 122 CPC).
d) La jurisprudence (arrêt du TF du03.03.2020 [5A_1047/2019]cons. 3.1.2) rappelle que si la partie assistée d'un défenseur d'office obtient gain de cause, les dépens mis à la charge de la partie succombante, incontestablement solvable, fondent seulement une créance de droit civil. La situation est alors la même que si l'avocat n'était pas défenseur d'office, mais simplement le mandataire de sa cliente. En effet, selon la jurisprudence, le défenseur d'office dispose d'une prétention propre et personnelle en lien non seulement avec l'indemnisation subsidiaire par l'État, mais aussi avec la créance prioritaire de dépens. Il est dès lors conforme au droit que d'astreindre la partie qui succombe à payer directement les dépens au défenseur d'office de la partie victorieuse (art.106 al. 1et 122 al. 2 CPC). Dès lors que la capacité de l'État de s'acquitter des dépens mis à sa charge ne saurait sérieusement être mise en doute, le sort des frais judiciaires et des dépens obéit aux règles ordinaires des articles 106ss CPC et le défraiement du conseil de la partie assistée victorieuse doit être fixé d'après le tarif applicable aux affaires plaidées par un avocat de choix; il est dès lors arbitraire de fixer la rétribution de ce conseil sur la base du tarif horaire (inférieur) applicable au défenseur d'office.
e) Toujours au sujet de larticle 122 CPC, mais sagissant de la rémunération de lavocat doffice en cas de compensation des dépens, le Tribunal fédéral (ATF 145 III 433, cons. 2.3) précise que, l'État est tenu d'indemniser l'avocat d'office dans la mesure où l'adversaire n'a pas à supporter les dépens de la partie plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire ; tel est le cas notamment lorsque celle-ci succombe entièrement (arrêt du TF du03.08.2018 [5A_272/2018]cons. 2.3.3 in fine ;Meichssner, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29 Abs. 3 BV], 2008, p. 204 let. c) ou que les dépens sont compensés (Meichssner, loc. cit.;Emmel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO] 3eéd. 2016,
n. 4 ad art. 122 CPC ; idem pour la procédure fédérale, cf. arrêt du TF du22.05.2003 [5P.470/2002]cons. 4, non publié auxATF 129 III 417; même solution en cas de renonciation conventionnelle aux dépens :Colombini, Code de procédure civile, 2018, n. 3.4. ad art. 122 CPC).
f) Selon larticle 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser lassistance judiciaire dès quelle est en mesure de le faire. La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès. Létendue du devoir de rembourser porte à la fois sur les montants versés effectivement par lÉtat, notamment à titre de rémunération équitable dun avocat doffice, et sur les frais judiciaires laissés à sa charge, mais qui auraient été à celle du bénéficiaire si lassistance judiciaire ne lui avait pas été octroyée (Colombini, op.cit., n. 7 ad art. 123 CPC ;Tappy, op.cit., n. 9 ad art. 123).
g) Aux termes de larticle95 al. 2 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a) ; le défraiement dun représentant professionnel (let. b) ; lorsquune partie na pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cadre où cela se justifie (let. c).
h) Les cantons fixent le tarif des frais (art.96 CPC). Les frais de déplacement effectifs du représentant sont remboursés. En cas dutilisation dun véhicule automobile, les frais sont calculés selon lindemnité kilométrique fixée par le Conseil dÉtat (art. 62LTFrais). Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 10 % des honoraires (art. 63LTFrais).
4.a) La recourante invoque une violation du droit dans le sens que la présidente de lAPEA ne pouvait pas mettre tout ou partie des frais de justice à sa charge, en omettant dindiquer que cette répartition intervenait, sous réserve de lassistance judiciaire dont elle bénéficiait.
b) Comme rappelé précédemment, larticle 122 al. 1 let. b CPC prévoit que si la partie au bénéfice de lassistance judiciaire succombe, les frais judiciaires seront mis à la charge du canton. Larticle 123 CPC précise cependant que le bénéficiaire est tenu de rembourser lassistance judiciaire assistance qui comprend notamment les frais laissés à sa charge dont il aurait de toute façon dû sacquitter, sil avait procédé avec ses propres deniers dès quil est en mesure de le faire.
c) En loccurrence, la première juge, qui avait considéré que la recourante navait eu que partiellement gain de cause, la condamnée au paiement de 600 francs de frais de justice, alors quelle plaidait au bénéfice de lassistance judiciaire. Cette décision a eu pour effet de faire supporter à la recourante sa part des frais, comme si elle navait pas été au bénéfice de lassistance judiciaire, ce qui est contraire au droit (art. 122 al. 1 let. b CPC). Le chiffre 6 du dispositif exposait concrètement la recourante au risque de se voir réclamer le paiement de cette somme par lÉtat en une fois et à bref délai, hors du cadre protecteur de larticle 123 al. 1 CPC. Selon cette dernière disposition, les cantons et cest le cas à Neuchâtel mettent en place des plans de remboursements adaptés à la situation financière des bénéficiaires. Sur ce point, le recours est ainsi bien fondé ; il convient donc de réformer la décision entreprise, en ajoutant la mention selon laquelle les 600 francs de frais de justice qui ont été mis à la charge de la recourante en première instance, lont été «sous réserve de lassistance judiciaire».
5.a) La présidente de lAPEA a retenu que le mandataire de lappelante avait déposé un mémoire dhonoraires sélevant à 5'766.66 francs. Après lavoir réduit de 3 heures 28 minutes, soit de 594 francs (3h28 x 180 francs) et y ajoutant la TVA de 7.7 %, soit 45.70 francs, elle a fixé le montant du mémoire à 5'127 francs. Elle a ensuite considéré que la défenderesse devait être condamnée à verser une indemnité de dépens de 3'094.90 francs, soit le 40 % de 7'737.25 francs correspondant aux honoraires de lavocat de lintimé, et que le demandeur devait être condamné à lui verser une indemnité de dépens de 3'076.20 francs, soit le 60 % de 5'127 francs correspondant aux honoraires de lavocat de lappelante. Finalement, elle a compensé les dépens.
b) Lappelante ne conteste pas la réduction de son mémoire dhonoraires de 3 heures et 28 minutes ni la clé de répartition 60 % et 40 % opérée par la présidente de lAPEA. Elle soutient cependant, avec raison, que cest de manière erronée que le tarif horaire retenu pour fixer son indemnité de dépens fût celui de lassistance judiciaire, soit de 180 francs de lheure. Sagissant des dépens, la présidente de lAPEA aurait dû, comme cela a été rappelé précédemment (cons. 3.d), tenir compte du tarif usuel de 270 francs de lheure pour un avocat de choix et ce, même si le mandataire de lappelante avait fourni sa note dhonoraires avec le tarif horaire de lassistance judiciaire. Le mémoire dhonoraires du recourant présente une activité de 33 heures et 34 minutes. Après réduction des 3 heures et 28 minutes, on obtient une activité de 30 heures et 6 minutes. En appliquant le tarif de 270 francs de lheure, le mémoire dhonoraires se monte ainsi à 8127 francs, hors TVA (et non pas à 8'402.80 francs).
c) Cest également à juste titre que la recourante soutient que les vacations nont pas été prises en compte. Elle chiffre ses quatre vacations à 222.84 francs, hors TVA et les détaille selon son mémoire dhonoraires, comme suit : un aller-retour entre Neuchâtel et Boudry à 55.71 francs, soit 2 x 10 km x 3 francs.
d) LAutorité précédente a omis de prendre en considération les débours forfaitaires de 10 % alors quils figuraient dans le mémoire dhonoraires, ainsi que la TVA pour ce poste. Il sagira de prendre en compte des débours à hauteur de 812.7 francs (10 % de 8127 francs ; art. 63LTFrais) et dy ajouter la TVA, par 688.35 francs (7.7 % de 812.70 + 8127).
e) Il ressort de ce qui précède que lindemnité de dépens en faveur de la recourante comprend des honoraires de 8127 francs, des vacations de 222.84 francs et des débours de 812.70 francs auxquels il convient dajouter la TVA de 7.7 %, soit 688.35 francs. Lindemnité se monte ainsi à 9'850.90 francs.
f) Lindemnité de dépens de lintimé a été fixée à 7'737.25 francs par la présidente de lAPEA. Compte tenu de la clé de répartition, la défenderesse, qui a été condamnée à verser une indemnité de dépens de 3'094.90 francs (7'737.25 x 40 %) en faveur du demandeur, pouvait prétendre à 5'910.55 francs de dépens (9'850.90 francs x 60 %). Après compensation partielle, il subsistait un solde de dépens de 2'815.65 francs (5'910.55 - 3'094.90) en faveur de la défenderesse (et non pas les 2'878 francs demandés). Les dépens ne pouvaient dès lors pas être compensés par la première juge (chiffre 5 du dispositif de la décision entreprise) et, partant, le recours est également bien fondé sur ce point, même si le montant alloué au titre dindemnité de dépens est légèrement inférieur à ce qui était demandé par la recourante.
6.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis.
b)Selon la jurisprudence, la partie qui succombe à l'issue d'une procédure de recours est d'abord celle qui a pris des conclusions dans cette procédure et qui subit leur rejet (ATF 119 Ia 1cons. 6b). Il s'agit aussi de la partie qui n'a pas pris de conclusions, en s'abstenant ou en omettant de procéder, ou en déclarant s'en remettre à justice, si la procédure de recours aboutit à l'annulation ou à la réforme d'une décision que cette partie a sollicitée et obtenue devant l'autorité précédente (ATF 128 II 90cons. 2b et 2c,123 V 156). En revanche, lorsque la procédure de recours aboutit seulement à redresser une erreur que la partie intimée n'a en aucune manière provoquée, et que cette partie ne s'est pas opposée à la correction, ladite partie n'est pas réputée succomber et il ne lui incombe pas d'assumer les frais et dépens de cette procédure (arrêts du TF du08.03.2018[4D_69/2017]cons. 6 etdu24.07.2017 [5A_932/2016]cons. 2.2.4 et les références).
c) À lire les conclusions de lintimé dans ses observations du 30 mars 2022, il est difficile de discerner ses intentions, puisquil na pas conclu au rejet du recours, ni à son admission. Au lieu de cela, il a préconisé la suspension de la procédure de recours, le renvoi de la cause en première instance pour rectification au sens de larticle 334 CPC et la mise des frais et dépens à la charge de lÉtat. On pourrait y voir la mise en uvre dun moyen paralysant, visant à mettre en échec la démarche de la recourante, en ce sens que lintimé a conclu entre autre chose à la suspension du recours. Cela étant, en proposant de suivre une procédure de rectification plutôt que la voie choisie par la recourante, il faut en déduire quil a admis au moins implicitement que le dispositif était entaché dune erreur qui devait être rectifiée. Dans ces conditions, même sil na pas conclu à ladmission du recours et même si sa situation après ladmission du recours sera moins bonne, il apparaitrait excessivement sévère de retenir que lintimé aurait succombé et dappliquer dans toute sa rigueur larticle106 al. 1 CPC. Dès lors, léquité exige que sa part des frais lui soit remise. Pour les mêmes motifs, il ny a pas lieu de condamner lintimé à des dépens (art.107 al. 1 let. f CPC).
7.Les frais de la procédure de recours sont arrêtés à 600 francs. Compte tenu de lissue de la cause et en application de larticle 9LTFrais, il y a lieu de les laisser à la charge delÉtat.
8.a) Lavocat doffice de la recourante a déposé un mémoire dhonoraire, pour la présente procédure, sélevant à 2'940.25 francs, au tarif de 300 francs de lheure, et correspondant à 8h40 dactivité davocat. Ce volume dactivité ne prête pas le flanc à la critique. Lindemnité davocat doffice sera fixée à 1'764.10 francs, frais et TVA inclus, en retenant le tarif valable en matière dassistance judiciaire de 180 francs de lheure.
b) Les frais judiciaires au sens de larticle95 al. 2 CPCse décomposent en émoluments forfaitaires (let. a et b), destinés à contribuer à la couverture du coût général de la justice (salaire des magistrats et fonctionnaires judiciaires, locaux, dépenses générales dinformatique et de bureau, etc.), et frais spécifiques (let. c à e), correspondant à des montants versés à des tiers par lEtat en lien avec un procès donné (Tappy, op.cit., n. 6 ad art. 95 CPC).
c) Selon larticle 112 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens renoncer aux créances en frais judiciaires. La remise au sens de cette disposition, qui est uneKann-Vorschrift, correspond à une renonciation définitive à percevoir des frais judiciaires. Elle ne doit pas être accordée trop facilement, mais seulement lorsque le paiement des frais en question risque dexposer leur débiteur à une gêne sérieuse.
d) En loccurrence, les montants versés pour la rémunération équitable dun avocat doffice correspondent à des montants versés par lÉtat à des tiers, soit à des frais spécifiques en lien avec un procès qui font partie des frais judiciaires. En conséquence, ces montants sont susceptibles de faire lobjet dune remise, lÉtat pouvant exceptionnellement renoncer à en exiger le remboursement. Dans le cas dun jeune majeur en formation, qui est dépourvu de ressources financière et qui sest retrouvé attrait devant un tribunal après que lun de ses parents avait agi en justice pour obtenir la suppression de toute contribution dentretien , une telle dispense paraît équitable à double titre, parce que, dune part, la procédure de recours a permis de corriger une erreur de calcul de la première juge et que, dautre part, dans cette situation précaire, le remboursement de lassistance judiciaire exposerait certainement la bénéficiaire à une gêne sérieuse, durant plusieurs années.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
I.Admet, dans la mesure de sa recevabilité, le recours du 25 février 2022.
II.Réforme les chiffres 5 à 7 du dispositif de la décision du 25 janvier 2022 de lAutorité de protection de lenfant et de ladulte comme suit :
5. Après compensation partielle des dépens, condamne X.________ à verser une indemnité de dépens en faveur de Me B.________, mandataire de A.________, à hauteur de 2'815.65 francs, payables en mains de lÉtat.
6. Arrête les frais judicaires, avancés à hauteur de 200 francs par X.________, à 1'500 francs et les met par 900 francs à la charge de X.________ et 600 francs à la charge de la défenderesse, sous réserve de lassistance judiciaire dont elle bénéficie.
7. Fixe à 5127 francs, frais et TVA inclus, lindemnité davocat doffice due à Me B.________ pour la défense des intérêts de A.________.
III.Confirme pour le surplus la décision entreprise.
IV.Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge de lÉtat.
V.Statue sans dépens.
VI.Fixe à 1'764.10 francs, frais et TVA inclus, lindemnité davocat doffice due à Me C.________ pour la défense des intérêts de A.________ pour la procédure de recours.
VII.Dit que les frais dassistance judiciaire ne seront pas remboursables en application de larticle 112 al. 1 CPC.
Neuchâtel, le 23 septembre 2022
1Les frais comprennent:
a. les frais judiciaires;
b. les dépens.
2Les frais judiciaires comprennent:
a. lémolument forfaitaire de conciliation;
b. lémolument forfaitaire de décision;
c. les frais dadministration des preuves;
d. les frais de traduction;
e. les frais de représentation de lenfant (art. 299 et 300).
3Les dépens comprennent:
a. les débours nécessaires;
b. le défraiement dun représentant professionnel;
c. lorsquune partie na pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
Les cantons fixent le tarif des frais.
1Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal nentre pas en matière et en cas de désistement daction; elle est le défendeur en cas dacquiescement.
2Lorsquaucune des parties nobtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
1Le tribunal peut sécarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants :
a. le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de lappréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b. une partie a intenté le procès de bonne foi;
c. le litige relève du droit de la famille;
d. le litige relève dun partenariat enregistré;
e. la procédure est devenue sans objet et la loi nen dispose pas autrement;
f. des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bisEn cas de rejet dune action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.37
2Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si léquité lexige.
37Introduit par lannexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO2020957;FF20153255).