Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 7 mai 2018, X.________ a ouvert action contre Y.________ SA devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, concluant «[p]remièrement» à la suspension de la procédure de saisie dans la série numéro 21[...], «[d]euxièmement» à ce quil soit constaté quelle ne devait pas la somme de 13'500 francs avec intérêts à 5 % à Y.________ SA et à lannulation de la poursuite no 20[...] dirigée contre elle, en tout état de cause avec suite de frais et dépens. À lappui de ses conclusions, elle faisait notamment valoir quen juin 2016, A.________ son ami intime de lépoque et administrateur de la société Y.________ SA lui avait donné 7'500 euros par virement bancaire, afin quelle puisse acheter un véhicule de marque et type Peugeot 308 ; quen date du 24 juin 2016, Y.________ SA lui avait demandé de lui rembourser 7'000 euros ; quelle-même avait répondu que A.________ lui avait fait don de cette somme ; quelle sétait fait notifier un commandement payer par lOffice des poursuites de La Chaux-de-Fonds, contre lequel elle navait pas fait opposition.
Le 14 mai 2018, X.________ précisait au tribunal civil quelle avait obtenu le commandement de payer en duplicata et que ce document mentionnait une remise à son employeur B.________, alors quelle-même était indépendante.
B.Le 29 mai 2018, le juge civil a ordonné la suspension provisoire de la poursuite no 20[...] de lOffice des poursuites de La Chaux-de-Fonds et cité les parties à comparaître le 12 juin 2018.
C.Le 6 juin 2018, Y.________ SA a sollicité un report de laudience et indiqué au juge civil quune reconnaissance de dette avait été signée par la requise/poursuivie, que la notification de la poursuite pouvait être une erreur et que dans ce cas, il suffirait que lOffice des poursuites «corrige le tir et effectue une notification dans les règles». Le juge civil a annulé laudience le 6 juin 2018.
D.Le 18 juin 2018, Y.________ SA a conclu au rejet de la requête du 7 mai 2018 en toutes ses conclusions et à ce que la requérante soit condamnée au paiement de tous frais et dépens. Elle faisait valoir que X.________ avait signé une reconnaissance de dette portant sur un montant de 13'500 francs ; que les échéances de paiement prévues navaient à ce jour «pas toutes été respectées» ; que si la poursuite no 20[...] devait ne pas avoir été valablement notifiée, «il sagirait alors de requérir de lOffice des poursuites et faillites une nouvelle notification».àlappui de sa demande, elle déposait la copie dune reconnaissance de dette datée du 9 novembre 2017.
E.Le 19 juin 2018, X.________ a répondu navoir jamais signé de reconnaissance de dette au bénéfice de Y.________ SA, que celle produite était un faux et quune «procédure pénale [était] déposée ce jour contre inconnu».
F.Par décision de mesures provisionnelles du 25 juin 2018, le juge civil a révoqué sa décision de mesures superprovisionnelles du 29 mai 2018 en tant quelle ordonnait la suspension provisoire de la poursuite en cause. Il a considéré, en résumé, que la demande ne pouvait être tenue pour très vraisemblablement fondée, suite au dépôt d'une reconnaissance de dette et quil ne lui appartenait pas de dire à ce stade si la signature au pied de ladite reconnaissance de dettes émanait bien de la requérante et, le cas échéant, si une reconnaissance de dette suffisait à mettre en échec les conclusions de la demande principale.
G.a) X.________ a déposé un recours, au sens des articles 319 ss CPC, contre cette décision le 9 juillet 2018, concluant «[à] titre urgent» à loctroi de leffet suspensif au recours ; «[a]u fond» à lannulation de la décision querellée et à ce que soit ordonnée la suspension provisoire de la poursuite no 20[...] de lOffice des poursuites de La Chaux-de-Fonds, sous suite de frais judiciaires et dépens. La recourante conteste avoir signé la reconnaissance de dette produite par lintimée. Elle en veut pour preuve que cette reconnaissance datée du 9 novembre 2017 est postérieure au commandement de payer, que la signature est «une pâle copie» et que sa date de naissance est le 19 septembre 1991 et non le 15 septembre 1992 comme mentionné sur le document en question.
b) Le 12 juillet 2018, le président de lAutorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a accordé leffet suspensif au recours.
c) X.________ a demandé à être mise au bénéfice de lassistance judiciaire le 3 août 2018. Le président de lARMC a rejeté cette demande le 20 août 2018, faute dindigence.
d) Le 7 septembre 2018, Y.________ SA a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. À lappui de ses conclusions, elle exposait «être active dans les transactions financières» ; avoir accordé à X.________ «un premier prêt visant à lachat dun véhicule automobile» ; que A.________ avait fait office dintermédiaire entre la recourante et lintimée dans le but de finaliser ce prêt ; que lintimée, par son actionnaire, avait donné son accord pour prêter au maximum 10'000 francs supplémentaires à X.________ ; que cette dernière avait ainsi retiré deux fois 2'500 euros à la banque du casino [ .] au moyen de la carte de crédit de A.________ ; que, pris par le temps, ce dernier navait pas pu «finalis[er] immédiatement les prêts par écrit» ; quil avait ultérieurement tenté de le faire, en vain, de sorte que lintimée sétait résolue à faire notifier le 23 janvier 2018 à X.________ un commandement de payer portant sur une somme de 13'500 francs ; que «lors de la rédaction du commandement de payer, la recourante avait déjà admis le montant de la dette, par oral» ; que la reconnaissance de dette avait été envoyée à X.________ après la réquisition de poursuite.
e) Le 10 septembre 2018, le président de lARMC a écrit aux parties que le recours paraissait irrecevable en raison de la valeur litigieuse et que sauf objection fondée de lune dentre elles, dans les dix jours, le mémoire de recours et le dossier seraient transmis à la Cour dappel civile, sans autre communication.
f) Le 21 septembre 2018, Y.________ SA a conclu à ce que lirrecevabilité du recours soit constatée, à quil soit renoncé à transmettre le dossier à la Cour dappel civile et à quil soit constaté que la décision entreprise était entrée en force. X.________ ne sest pas déterminée dans le délai imparti.
g) Par arrêt du 28 septembre 2018, lARMC a déclaré irrecevable en tant que recours le mémoire du 9 juillet 2018, transmis ce mémoire et le dossier à la Cour dappel civile, pour suite utile et mis à la charge de la recourante les frais judiciaires arrêtés à 250 francs. À lappui de ce prononcé, elle a considéré, en substance, que le renvoi de larticle 309 let. b ch. 4 CPC était précis et ne sétendait volontairement pas à laction prévue par larticle 85aLP, laquelle relevait principalement du droit matériel ; que les causes en suspension ou en annulation de la poursuite, fondées sur larticle 85aLP, étaient des affaires pécuniaires et quen lespèce, la valeur litigieuse excédait la limite de 10'000 francs ancrée à larticle 308 al. 2 CPC, ce qui excluait la recevabilité dun recours au sens des articles 319 ss CPC.
H.a) Par ordonnance du 15 octobre 2018, le juge instructeur a dit que lexécution de la décision attaquée était suspendue, invité lappelante à déposer une avance des frais judiciaires d'appel et invité lintimée à se déterminer.
b) Le 19 octobre 2018, X.________ a demandé à être mise au bénéfice de lassistance judiciaire et conclu à ce que la procédure soit suspendue «jusquà droit connu au pénal».
c) Le 26 octobre 2018, le juge instructeur de la Cour dappel civile a écrit aux parties que la questionse posait de savoir si X.________ avait droit à lassistance judiciaire à compter du 19 octobre 2018, imparti à celle-ci un délai non prolongeable pour présenter une demande dassistance judiciaire motivée et invitéY.________ SA à se déterminer sur la demande deX.________ tendant à la suspension de la procédure dappel jusquà droit connu au pénal.
d) Le 8 novembre 2018, Y.________ SA a conclu à ce que la Cour dappel civile rende sa décision sans attendre lissue de la procédure pénale.
e) X.________ a déposé une demande dassistance judiciaire motivée en date du 13 novembre 2018.
f) Le 19 novembre 2018, X.________ a déposé plusieurs nouvelles pièces, dont le procès-verbal relatif à laudition le 15 novembre 2018 par la police neuchâteloise de C.________, en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
Le 20 novembre 2018, un délai de 5 jours a été imparti à Y.________ SA, par son avocat, pour déposer ses éventuelles observations sur lécrit de X.________ du 19 novembre 2018 et ses annexes.
g) Le 21 novembre 2018, Me F.________ a informé la Cour dappel civile de la résiliation de son mandat.
h) Le 22 novembre 2018, un délai de 5 jours a été imparti à Y.________ SA (directement), pour déposer ses éventuelles observations sur lécrit de X.________ du 19 novembre 2018 et ses annexes.
Y.________ SA na pas réagi dans les délais impartis.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.a) Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que lorsque le recourant choisit par erreur un certain type de recours au lieu d'un autre, celui-là est irrecevable ; que dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion, en ce sens que l'autorité de recours traite le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions, en application du principe de l'interdiction du formalisme excessif ; que la conversion des recours est en principe possible même si la partie concernée est représentée par un mandataire professionnel ; que la conversion peut toutefois être exclue sans arbitraire lorsque lerecourant, assisté d'un mandataire professionnel, choisit expressément une voie de droit alors qu'il ne peut ignorer que celle-ci n'est pas ouverte ; que la conversion ne doit pas être refusée si le choix du moyen de droit recevable présentait des difficultés et n'était pas facilement reconnaissable par un mandataire professionnel (arrêt du TF du04.06.2018 [5A_221/2018]cons. 3.3.1, avec les références).
Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'un avocat devait clairement se rendre compte que la valeur litigieuse de 10'000 francs n'était pas atteinte en cas d'acquiescement partiel laissant un solde inférieur à ce montant, même si les voies de recours avaient été incorrectement indiquées dans la décision attaquée (arrêt du20.11.2012 [4D_77/2012]cons. 3 et 5). Dans laffaire ayant fait lobjet de larrêt de la IIeCour de droit civil du 4 juin 2018, les recourants étaient assistés d'un mandataire professionnel devant l'autorité cantonale, la valeur litigieuse atteignait 10'000 francs et lindication des voies de droit du premier juge était correcte ; le choix de la voie du recours au sens des articles 319 ss CPC nétait pas dû à une inadvertance manifeste du mandataire des recourants et il ne pouvait être question d'une simple erreur de plume dans la dénomination de la voie de droit ; il sagissait bien plutôt, au vu de la motivation explicite présentée dans le corps de l'acte, d'un choix délibéré de ne pas suivre la voie de l'appel mentionnée au pied de la décision de première instance et d'introduire en lieu et place un recours ; un mandataire professionnellement qualifié ne pouvait ignorer que la voie du recours nétait pas ouverte lorsque la valeur litigieuse de 10'000 francs était atteinte ; dans ces circonstances particulières, le tribunal a jugé quil n'était nullement insoutenable de retenir une négligence grossière à charge de l'avocat des recourants, justifiant de refuser la conversion de l'acte litigieux (arrêt du TF du04.06.2018 [5A_221/2018]cons. 3.3.2).
b) En lespèce, la décision querellée mentionnait quun recours sans préciser sil sagissait dun appel au sens des articles 308 ss CPC ou dun recours au sens des articles 319 ss CPC écrit et motivé pouvait êtreintroduit auprès du greffe du Tribunal cantonal dans les 10 jours.Quant au mémoire du 9 juillet 2018, il sintitulait «Recours (au sens de lart. 319 CPC)», était adressé à lAutorité de recours en matière civile et comprenait un chapitre consacré à la compétence de cette autorité. Sagissant de la détermination de la voie de recours (au sens large) applicable à la présente affaire, il peut être renvoyé aux considérants 1 et 2 de larrêt rendu le 28 septembre 2018 par lARMC (v.supraFaits, let. G/g), lequel na pas fait lobjet dun recours.Dans le cas particulier, le choix de la voie de recours adéquate nétait pas forcément évident et celui qui a été effectué ne repose pas sur une négligence grossière de la part du mandataire de larecourante. Dailleurs, dans sa réponse du 7 septembre 2018, Y.________ SA na pas relevé que la voie de droit choisie par lappelante était erronée, ni conclu à lirrecevabilité du recours et au refus de sa conversion en appel. Dans ces conditions,refuser la conversion procéderait ici dun formalisme excessif.
2.Les pièces déposées par X.________ au stade de la procédure de recours doivent être admises au regard de larticle 317 al. 1 CPC, qui dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que sils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence nécessaire (let. b). En effet, tant la lettre du 12 juillet 2018 que celle du 10 octobre 2018, la lettre du 19 novembre 2018, celle du 16 novembre 2018, celle du 8 novembre 2018 et le procès-verbal du 15 novembre 2018 sont postérieurs à lordonnance querellée.
3.a) Aux termes de larticle85aLP,le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé (al. 1).Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite (al. 2).
b) Laction fondée sur larticle85aal. 1 LPest une constatation de droit matériel visant linexistence de la créance ou loctroi dun sursis ; en ce sens, il sagit dune action civile personnelle, de nature patrimoniale et condamnatoire, au sens de larticle 84 CPC. Cette action a par ailleurs un effet de droit des poursuites, dans la mesure où le juge qui admet laction ordonne la suspension ou lannulation de la poursuite (arrêt du TF du26.07.2013 [5A_270/2013]cons. 1).Le législateur a introduit l'article85aLPpour éviter que le débiteur ne soit soumis à l'exécution forcée sur son patrimoine à raison d'une dette inexistante ou inexigible ; il a voulu offrir un moyen de défense supplémentaire au poursuivi ayant omis de former opposition, et qui ne peut ni solliciter la restitution du délai d'opposition (cf. art. 33 al. 4 LP), ni prouver par titre l'extinction de sa dette (cf. art. 85 LP), afin de lui épargner la voie de l'action en répétition de l'indu (FF 1991 III 79 s. ;ATF 125 III 149cons. 2c ; arrêt du TF du04.04.2003 [5P.69/2003]cons. 5.3.1 et les références).
c) Le débiteur ne détenant pas de titre (au sens de lart. 85 LP) à lappui de ses allégations, la procédure est susceptible dêtre relativement longue. Le deuxième alinéa de larticle85aLPexige un degré de vraisemblance renforcé, en ce sens que le juge ne peutordonner la suspension provisoire de la poursuite que si la demande «est très vraisemblablement fondée». Tel est le cas dès que les chances de gagner le procès sont plus élevées pour le poursuivi que pour le poursuivant (Schmidtop. cit., n. 9adart. 85aLP).
4.En lespèce, sur la base de lexamen sommaire du dossier en mains de la Cour de céans,les chances de gagner le procès sont plus élevées pour le poursuivi que pour le poursuivant.
4.1En effet, dans un courriel du 12 juin 2016, A.________ a écrit à X.________ : «je comprends très bien ton envie dindépendance totale. Cest ta voiture, je te loffre. OK». Ce message ne fait clairement pas référence à un prêt de Y.________ SA agissant via A.________ en faveur de X.________, en vue du financement de lachat dun véhicule doccasion, mais bien de lintention de A.________ doffrir un tel véhicule à X.________.
Le fait que A.________ ait utilisé pour ce faire les comptes de Y.________ SA ne prouve nullement la conclusion dun contrat de prêt entre Y.________ SA et X.________. Sur la base de la preuve littérale no 2 de la demanderesse, lhypothèse la plus vraisemblable est que A.________ ait fait don de 7'500 euros à X.________ au moyen davoirs déposés sur un compte ouvert au nom de Y.________ SA, ce qui est susceptible de constituer une infraction pénale au préjudice de Y.________ SA.
4.2On est dautant plus convaincu par cette hypothèse à la lecture des autres pièces du dossier, mises en parallèle avec le procès-verbal relatif à laudition du 15 novembre 2018 de C.________ par la police.
a) Par écrit du 24 juin 2018, Y.________ SA par E.________ a invité X.________ à lui retourner dûment signé un document selon lequel la société lui avait viré 7'500 euros le 15 juin 2016 et quelle-même devait commencer à rembourser cette somme le 15 septembre 2016, à raison de 48 mensualités de 154.60 euros chacune ; ce document précisait que D.________ avait déjà versé 500 euros à Y.________ SA, ce qui ramenait le montant total de lemprunt de X.________ à 7'000 euros. Le 4 juillet 2016, X.________ a répondu que A.________ lui avait fait don des 7'500 euros et quil navait jamais été question dun crédit.
b) Par courriel du 3 juillet 2016, Y.________ SA par C.________ a répondu que les sommes virées par la société étaient «dans les règles», que Y.________ SA ne pratiquait pas le «petit crédit» ; que A.________ avait été «fort aimable avec les taux proposés» ; quaucune banque ne pratiquait des taux dintérêts «aussi ridicules» en matière de crédit automobile. Comme déjà dit et contrairement au contenu de ce courriel, le fait que A.________ ait utilisé pour ce faire les comptes de Y.________ SA ne prouve toutefois pas la conclusion dun contrat de prêt entre Y.________ SA et X.________.
c) Le 6 octobre 2016, Y.________ SA, représentée par une mandataire professionnelle, a écrit à X.________ que la prénommée avait sollicité en urgence le versement de 7'500 euros pour financer lacquisition dune voiture doccasion ; quelle ne sétait pas présentée au rendez-vous fixé le 18 juin 2016 soit après le versement du montant en cause à Paris pour signer le contrat de prêt, contrairement aux engagements quelle avait pris ; que depuis lors, elle tentait de se défausser de son obligation de remboursement ; quun délai de 10 jours lui était dès lors imparti pour rembourser le prêt selon les modalités convenues, à défaut de quoi une action judiciaire serait engagée.
d) Il ressort de la preuve littérale no 10 de la demanderesse quen date du 16 janvier 2017, Y.________ SA par C.________ a écrit à X.________ être heureuse que la prénommée ait accepté ses propositions, évitant de la sorte aux deux parties le coût dun procès ; dans le même écrit, Y.________ SA précisait que A.________ «verserait à titre aimable en compensation de sa coupable légèreté dans cette transaction un montant égal à celui [que X.________ sétait] engagée à rembourser».
e) C.________ a pour sa part déclaré lors de son audition par la police être ladministrateur de Y.________ SA mais ne pas soccuper de ses affaires courantes ; ne jamais avoir été informé de laffaire concernant X.________ ; ne pas être lauteur du courriel du 3 juillet 2016 (v.suprab), ni lutilisateur de ladresse électronique C.________@gmail.com ; ne jamais avoir fait signer à ni reçu de reconnaissance de dette de la part de X.________ ; ne jamais avoir eu connaissance dun tel document ; ne pas être lauteur de la lettre du 16 janvier 2017 (v.suprad) et que la signature figurant au bas de cette lettre nétait pas la sienne.
f) Dans ces conditions et par appréciation anticipée des preuves, il ne se justifie pas de suspendre la présente cause dans lattente du résultat de la procédure pénale. En effet, il paraît hautement vraisemblable que la reconnaissance de dette soit un faux, tout comme la lettre du 16 janvier 2017 (v.suprad), ce qui justifie dadmettre le recours, dannuler la décision de mesures provisionnelle du 25 juin 2018 et dordonner la suspension provisoire, au sens de larticle85aal. 2 LP,de la poursuite no 20[...] de lOffice des poursuites de La Chaux-de-Fonds dirigée contre X.________.
5.La recourante demande à être mise au bénéfice de lassistance judiciaire. loctroi dune telle assistance est subordonné à deux conditions cumulatives : le requérant ne doit pasdisposer de ressources suffisantes, dune part, et que sa cause ne doit pas paraître dépourvue de toute chance de succès, dautre part (art. 117 CPC).
a) La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225cons. 2.5.1 ; 127 I 202 cons. 3b). Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune (arrêt du TF du26.05.2015 [4D_30/2015]cons. 3.1). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1cons. 2c), auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire (sous réserve de l'art. 65 LAMal) et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces ; le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire ; l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier ; elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (ATF 135 I 221cons. 5.1 ; arrêt du TF du26.05.2015 [4D_30/2015]cons. 3.1). Si un disponible existe, il faut qu'il soit suffisant par rapport aux charges liées au procès qu'aurait le requérant en cas de refus de l'assistance judiciaire ; qu'il n'est à cet égard pas nécessaire que l'intéressé ait les moyens de tout payer en une seule fois ; que la requête ne doit pas être admise si le disponible du requérant lui permet d'amortir les frais judiciaire et d'avocat en une année environ pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (TappyinCode de procédure civile commenté, no 29adart. 117 CPC).
b) En lespèce, dans sa demande du 13 novembre 2018, la recourante prouve avoir annoncé son départ de la ville de V.________(NE) au 13 juillet 2018 pour W.________(France) et avoir reçu 1'015.60 euros de la Caisse dallocations familiales départementale pour le mois doctobre 2018 et elle allègue que son disponible mensuel est de 614.88 euros par mois. Un tel disponible permet à X.________ dassumer elle-même les frais de la présente procédure. La recourante a dailleurs été en mesure de verser une avance de frais de 750 francs le 4 septembre 2018 à la demande de lARMC, ce qui constitue un sérieux indice quelle dispose des ressources suffisantes à cette fin. Au surplus, la recourante na pas collaboré à létablissement de sa situation financière, à mesure quelle na produit notamment aucun document bancaire et aucun document fiscal documents pourtant expressément requis , empêchant la Cour darrêter les revenus de son activité de masseuse indépendante, dune part, et létat de sa fortune, dautre part. Lassistance judiciaire doit lui être refusée pour ce motif.
6.Vu ce qui précède, les frais seront mis à la charge de lintimée, qui sera en outre condamnée à verser à la recourante une indemnité de dépens (art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Convertit le recours en appel.
2.Admet lappel et annule lordonnance de mesures provisionnelles du 25 juin 2018.
3.Ordonne la suspension provisoire (art.85aal. 2 LP) de la poursuite no 20[...] de lOffice des poursuites de La Chaux-de-Fonds dirigée contre X.________.
4.Rejette la demande dassistance judiciaire formulée par X.________ le 19 octobre 2018.
5.Arrête les frais de la cause à 750 francs et les met à la charge de lintimée.
6.Condamne lintimée à verser à lappelante une indemnité de dépens de 1'500 francs.
Neuchâtel, le 5 décembre 2018
1Le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé.
2Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite:
1. s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers;
2. s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite.
3S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite.
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1Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227; FF1991III 1).2Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20101739;FF20066841).3Abrogé par le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1erjanv. 2011 (RO20101739;FF20066841).