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A.Le 28 février 2019, la société X.________ Sàrl (ci-après : la société), ayant pour but lexploitation dun restaurant et dune pâtisserie-boulangerie et pour associés gérants (tous deux avec signature individuelle) A.________ et B.________, a saisi le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz dune requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce quil soit fait interdiction avec effet immédiat à Y.________ «dentreprendre de quelconques démarches au nom de la société [ ], sous la menace de la peine damende prévue à lart. 292 CP, qui réprime linsoumission à une décision de lautorité» ; à ce quil soit ordonné à Y.________ «de rendre dans les 24h dès le prononcé de la décision les accès bancaires de la société» ; à ce quil soit ordonné à Y.________ «de rendre dans les 24h dès le prononcé de la décision les accès à la caisse enregistreuse du restaurant de la société» ; à ce quil soit ordonné à Y.________ «de rendre dans les 24h dès le prononcé de la décision les accès Facebook et TripAdvisor de la société» ; à ce quil soit ordonné à Y.________ «de rendre dans les 24h dès le prononcé de la décision les documents administratifs et financiers de la société [ ] en sa possession» ; à ce que Y.________ soit condamné à une amende dordre de 500 francs par jour de retard dexécution ; le tout sous suite de frais et dépens.
À lappui de sa démarche, la requérante faisait valoir que par procuration du 22 juin 2018, B.________ avait «donné ses pouvoirs de gestion sur la société» à Y.________ ; que ce dernier était donc «gérant de la société [ ] par décision des associés» ; que, depuis peu, il adoptait «un comportement grave et portant un préjudice important à la société» en violant son devoir de diligence et de fidélité, dune part, et son interdiction de prohibition de faire concurrence, dautre part ; que sur les sept derniers jours, Y.________ avait notamment exigé le changement de nom de la société ; bloqué l'accès à la caisse enregistreuse, empêchant ainsi la société dencaisser et de tenir une comptabilité normale ; modifié les codes d'accès Facebook et Tripadvisor de la société ; publié des informations négatives sur le restaurant, de sorte que plusieurs clients croyaient qu'il allait fermer ; fait des démarches pour ouvrir un restaurant à Z.________ également nommé «xxxxx» ; fait croire aux fournisseurs que le restaurant allait déménager à Z.________ ; fermé le restaurant «sans préavis et sans aucun avertissement, à la dernière minute» les 19 et 25 février 2019, sans prévenir les clients qui avaient réservé ; vidé les bureaux de tous les documents administratifs et financiers et refusé de les y ramener. La société disait avoir mis fin aux pouvoirs de gestion de Y.________ par courrier du 21 février 2019 ; lintéressé serait toutefois passé à lEtude de lavocat de la société pour linformer «quil ne partirait pas et ne cesserait pas son activité de gérant avant davoir une somme dargent quil réclam[ait]». Dans ces conditions, la société subissait des dégâts d'image et un préjudice financier.
B.Par décision du 28 février 2019, le juge civil a rejeté la requête et mis à la charge de la société les frais arrêtés à 800 francs. À lappui de cette décision, il a considéré que la requérante navait pasdémontré, ni même rendu vraisemblable queY.________aurait qualité de gérant au sens de l'article 809 CO.
C.Le 4 mars 2019, la société a sollicité du juge civil la reconsidération de cette décision, en faisant valoir que son argumentaire nétait pas basé uniquement sur la qualité de gérant de Y.________ et que la question de savoir si le prénommé était ou non officiellement gérant de la société navait aucune incidence sur la demande dinterdiction de comportement. Elle lui reprochait également de ne pas avoir cité daudience, en précisant quune simple audition des parties aurait pu confirmer que Y.________ gérait la société, depuis sa création, sur autorisation de B.________ ; que les dommages créés par cette gestion étaient réels et susceptibles de conduire à la faillite de la société.
Le 5 mars 2019, le juge civil a répondu ne plus être saisi de la cause, vu la décision rendue, et que la reconsidération nétait pas un moyen de droit prévu par la procédure civile suisse.
D.La société forme appel contre la décision du 28 février 2019, en date du 13 mars 2019. À titre principal, elle reprend ses conclusions du 28 février 2019 ; à titre subsidiaire, elle conclut à lannulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au tribunal civil, le tout sous suite de frais et dépens. À lappui de ses conclusions, elle fait valoir quelle avait adressé au premier juge une liste précise des atteintes quelle subissait et de leurs conséquences. Elle reprend au surplus les arguments développés dans sa demande de reconsidération. Elle dépose enfin une pièce consistant en des échanges WhatsApp.
E.Y.________, qui navait pas eu connaissance de la procédure de première instance, a demandé à pouvoir consulter le dossier en date du 21 mars 2019.
F.Le 26 mars 2019, la société a allégué que lintimé avait, en date du 22 mars 2019, utilisé le compte de la société sur le réseau social Instagram pour publier un message de nature à nuire à son image, dune part, et quelle avait découvert «des versements de montants inexpliqués» depuis que lintimé avait «pris possession des accès bancaires du restaurant», dautre part. Il déposait une preuve littérale en annexe à cet allégué.
G.Au terme de sa réponse du 1eravril 2019, Y.________ conclut à ce que lappel soit déclaré irrecevable ; subsidiairement rejeté ; plus subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal civil pour nouvelle décision ; plus subsidiairement encore à la fixation à lappelante dun délai de dix jours pour agir au fond ; le tout avec suite de frais et dépens.
À lappui de sa démarche, lintimé allègue avoir investi à titre personnel 20'000 francs sous forme de prêt à la société ; avoir été engagé en qualité de chef de cuisine par la société le 1eroctobre 2018 ; avoir eu seul lidée du nom «xxxxx» et du concept y relatif ; que lui-même et B.________ reprochaient à A.________ des agissements contraires aux intérêts de la société (paiement dachats personnels avec des avoirs sociaux ; annulation de certains tickets après paiement) ; avoir été licencié par A.________ avec effet immédiat le 14 mars 2019 par mesure de représailles ; avoir contesté ce licenciement. Il conteste les comportements qui lui sont reprochés dans la requête du 28 février 2019, dune part, et être en possession de documents, de clés ou daccès à restituer, dautre part. Il dépose une liasse de pièces en annexe à son mémoire.
Au chapitre de la recevabilité de lappel, il fait valoir en premier lieu que la valeur litigieuse ne ressort pas des conclusions de lappel et quelle ne peut pas être déterminée sur la base du dossier. Il voit dans ces lacunes une violation du devoir de motiver lappel. Deuxièmement, il fait valoir que lappelante na plus dintérêt à agir depuis le 14 mars 2019, date de son licenciement immédiat, et à mesure que lui-même na plus le moindre accès à la société et au restaurant. Lappel serait irrecevable au troisième motif que la société na pris devant le juge civil aucune conclusion tendant à ce que le tribunal lui accorde un délai pour agir au fond. Quatrièmement, le for du litige se trouve en France, lieu du domicile du défendeur. À mesure que les conditions de larticle 13 let. b CPC ne sont pas réalisées en lespèce, les mesures provisionnelles ne peuvent avoir un for dans le canton de Neuchâtel.
Sous langle du respect de son droit dêtre entendu, il reproche au premier juge de ne pas lui avoir permis de se déterminer avant de rendre la décision querellée. Sur le fond, il fait valoir que lappelante ne rend pas vraisemblables les faits, risques et dommages quelle allègue ; que les conclusions quelle prend sont dénuées de lien de causalité avec les dommages allégués ; que lappelante ne peut pas «être valablement représentée par le mandataire personnel de A.________».
H.Dans sa réplique du 17 avril 2019, lappelante fait notamment valoir que lintimé a voulu lui nuire en protégeant une marque créée en commun, plusieurs mois après la création de la société ; que lintimé «dispose de lintégralité des documents administratifs et financiers de la société» ; quil a «pris les accès des différents réseaux sociaux de la société [ ] en changeant le mot de passe afin que la société [ ] ne puisse plus y avoir accès» ; que les conclusions de la requête du 28 février 2019 ne portent pas sur des questions de nature patrimoniale et quil est «principalement requis de lintimé quil cesse de porter atteinte à la personnalité de la recourante, ce qui est de nature non patrimoniale» ; quil était à ce stade très difficile, voire impossible de chiffrer le dommage ; quelle évaluait latteinte à son image à 8'000 francs ; quelle estimait à 8'000 francs au moins le prix «des différents objets volés au restaurant par lintimé et son épouse» ; que la perte de clients lors de réservations annulées correspondait à 500 francs au moins, «sans compter le fait que ces personnes ne viendront plus dans ce restaurant».
I.Dans sa duplique du 6 mai 2019, lintimé conteste posséder lentier de la documentation administrative et financière de la société ; poster quoi que ce soit sur les réseaux sociaux qui nuise à la réputation de lappelante ; disposer daccès bancaires. Il fait notamment valoir que cest tardivement et au surplus sans expliquer les bases de ses calculs que lappelante indique une valeur litigieuse au stade de la réplique.
Dans la mesure où d'autres précisions sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.a) Dans le cadre de la procédure dappel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent être pris en compte quà condition davoir été invoqués ou produits sans retard, dune part, et quils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, dautre part (art. 317 al. 1 CPC).
b) En lespèce, rien ne permet de dater léchange WhatsApp déposé en annexe à lappel. Lappelante échoue ainsi à faire la preuve que les conditions de larticle 317 al. 1 CPC seraient remplies pour cette pièce, qui ne peut dès lors pas être prise en compte. Le même raisonnement sapplique aux différentes captures décran déposées par lappelante après le dépôt de lappel. Quant à la liste manuscrite, lappelante nexplique pas en quoi les conditions de larticle 317 al. 1 CPC seraient réalisées pour ce qui la concerne, de sorte que cette pièce ne peut être prise en compte.
c) Lintimé nayant pas été mis en situation de participer à la procédure de première instance, les pièces produites en annexe à sa réponse doivent être prises en considération.
2.La recevabilité de lappel est contestée à de nombreux titres.
2.1Vu les conclusions de la demande, cest manifestement à tort que lintimé fait valoir que lintérêt pour agir de lappelante aurait disparu au jour de son licenciement. En effet, lappelante conserve à lévidence un intérêt à ce que lintimé cesse dagir en son nom, dune part, et à récupérer ses documents administratifs et financiers, ainsi que les accès à sa caisse enregistreuse et à ses comptes Facebook et TripAdvisor, dautre part, dautant plus après la fin des rapports de travail.
2.2.Vu ces intérêts et les conclusions de la requête, cest également à tort que lintimé prétend que toutes les conclusions de lappelante auraient une finalité «clairement économique». Un litige est de nature patrimoniale au sens de larticle 308 al. 2 CPC lorsque le fondement juridique de la prétention litigieuse relève du droit patrimonial et si laction vise finalement et de manière prépondérante un objectif de nature économique (ATF 118 II 528cons. 2c). En loccurrence, les dommages consistant, pour une société, à ce quun tiers agisse sans droit en son nom et bloque laccès à certains de ses outils de travail se prêtent par nature difficilement à un chiffrage, de sorte que laction visant à faire cesser (à titre provisionnel) de tels troubles ne vise pas finalement et de manière prépondérante un objectif de nature économique.
Par surabondance et même à considérer laffaire comme de nature patrimoniale, la question de la valeur litigieuse ne serait pas décisive ici sur lentrée en matière, vu la pratique du Tribunal cantonal consistant à traiter unrecours civil (au sens large) irrecevable comme un recours (au sens large) d'un autre type s'il en remplit les conditions, en application de linterdiction du formalisme excessif (arrêts de la Cour de céans du 17.01.2019[CACIV.2018.82] cons. 1 ; du 05.12.2018 [CACIV.2018.91] cons. 1, devant valoir également vice-versa). Dans le cas particulier, les échanges entre les parties illustrent quele choix de la voie de recours adéquate nest pas forcément évident et, à mesure que lappel a été interjeté dans les 10 jours à compter de la réception de la décision attaquée et quil respecte au surplus les exigences formelles du recours au sens des articles 319 ss CPC, il relèverait de toute manière du formalisme excessif de ne pas entrer en matière en raison de la valeur litigieuse.
2.3Les mesures provisionnelles ont pour finalité dassurer la protection provisoire dun droit avant quun tribunal nait statué sur le fond du litige, voire avant la saisine du juge du fond ; la protection visée peut notamment consister en des mesures dexécution anticipée, permettant dobtenir lexécution à titre provisoire dune prétention positive (p. ex. la restitution dobjets ou de documents) ou négative (p. ex. abstention de certains actes) (Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, n. 641-643). Les mesures provisionnelles ont un caractère temporaire et ne sont que l'accessoire d'une action au fond, qui réglera définitivement la situation juridique ; si le procès au fond n'est pas déjà pendant, ces mesures doivent être validées par l'ouverture d'une action, laquelle débouchera sur un jugement entraînant la caducité de ces mesures (cf. art.263et 268 al. 2 CPC ;ATF 138 III 728cons. 2.2). Contrairement à ce quallègue lintimé, larticle263 CPCne prescrit aucunement que le requérant qui introduit une demande de mesures provisionnelles «doit solliciter que le juge lui fixe un délai pour agir au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles» ; une telle interprétation se heurte clairement au texte de la loi, à teneur duquel «[s]i l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées». La référence doctrinale citée par lintimé à lappui de sa thèse ne lui est au surplus daucun secours, à mesure que le passage cité na pas le sens que lintimé lui prête. Larticle 252 CPC relatif au contenu de la requête en procédure sommaire applicable aux mesures provisionnelles en application de larticle 248 let. d CPC ne pose pas non plus une telle exigence.
2.4Dans sa demande, lappelante fondait la compétence des tribunaux neuchâtelois sur larticle 13 al. 2 CPC, en alléguant quelle-même avait son siège à W.________ (NE); que «c[était] donc sur W.________ que les accès bancaires d[evaient] être débloqués», dune part, et que les documents lui appartenant devaient être rapportés, dautre part ; que «la gestion de la société dont [sic.] dont il est requis linterdiction du comportement [était] également basée à W.________». Le premier juge na pour sa part pas examiné la question de sa compétence territoriale.
2.4.1Demblée, la base légale invoquée dans la demande nest pas pertinente, à mesure que ce nest que dans les litiges à caractère interne que les règles du CPC relatives à la fixation du for (art. 9 ss CPC) trouvent application ; lorsque le litige présente un élément dextranéité ce qui est le cas en lespèce, à mesure que lintimé est domicilié en France la compétence territoriale de la juridiction saisie sexamine au regard des conventions internationales et de la LDIP, réservées par larticle 2 CPC (Jeandin/Peyrot,op. cit., n. 52).
Dans les causes internationales, la compétence des autorités judiciaires suisses est réglée par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et al. 2 LDIP). Au nombre de ces traités figure la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL, RS 0.275.12) (ATF 131 III 76cons. 3). Cette Convention s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction, à lexception des matières fiscales, douanières et administratives (art. 1, ch. 1 CL) ; de létat et de la capacité des personnes physiques ; des régimes matrimoniaux ; des testaments et successions ; des faillites, concordats et autres procédures analogues ; de la sécurité sociale et de l'arbitrage (art. 1, ch. 2 CL). La France et la Suisse étant toutes deux parties la Convention de Lugano, celle-ci est applicable en l'espèce au vu de la nature de l'action. Sauf disposition contraire de la Convention de Lugano, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat partie doivent être attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat (art. 2 ch. 1 CL).
2.4.2En lespèce, les parties admettent avoir été liées par un contrat : lappelante allègue que lintimé était son gérant, tandis que lintimé admet avoir été lemployé de lappelante. Les parties saccordent également à dire que leurs rapports contractuels ont cessé. Avec le premier juge, la Cour de céans considère que lappelante na pas démontré ni rendu vraisemblable quelle avait confié à lintimé un mandat en rapport avec sa gestion. En effet, lappelante nallègue pas et ne prouve pas que lintimé auraitété inscrit au registre du commerce en cette qualité, ce qui ne ressort dailleurs pas de lextrait du registre du commerce du 19 février 2019 figurant au dossier. Quant à la procuration du 22 juin 2018 produite en annexe à la demande (titre 2), elle donne uniquement mandat àY.________de représenter B.________ devant le notaire chargé d'instrumenter les actes relatifs à la fondation de la société ; ce document ne confère aucun pouvoir de gestion àY.________, étant précisé quavant la création de la société, il est douteux queB.________ pouvait valablement engager la société en formation par sa seule signature.
Ainsi, si lintimé continue dentreprendre des démarches au nom de la société (notamment en usant des accès bancaires de la société et via les comptes Facebook et TripAdvisor de la société) ou sil conserve «les accès à la caisse enregistreuse du restaurant de la société» (indépendamment de la question de savoir comment il les conserve, concrètement, et comment lappelante demande quelle les lui rende) et des documents administratifs ou financiers concernant la société, il ne le fait pas en vertu dun accord contractuel ; de tels actes relèvent plutôt de comportements délictuels ou quasi délictuels, au sens de larticle 5, chiffre 3 CL (sur cette notion, voirBonomiin: Commentaire romand, Loi sur le droit international privé ; Convention de Lugano, n. 113 ssadart. 5 CL). Or, dans cette matière, le défendeur doit être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire (art. 5 ch. 3 CL).
a) Sagissant des documents administratifs ou financiers concernant la société, on ne voit pas en quoi lintimé était légitimé à les emporter, en sa qualité de chef cuisiner. Sil la fait, le dommage sest produit au lieu où ces documents ont été indûment soustraits, soit à W.________.
b) En ce qui concerne de potentiels agissements en rapport avec les relations bancaires de la société, le dommage se produirait au lieu de la relation bancaire ou au siège de la société. En lespèce, rien ne permet de penser quil ne sagirait pas de comptes bancaires ouverts à W.________.
c) En ce qui concerne la publicité négative que lintimé pourrait faire en publiant des messages sur des comptes de réseaux sociaux au nom de lappelante, le dommage se produirait au lieu dimplantation du restaurant, soita priorien Suisse (la requête est à ce point imprécise quelle ne précise pas où se trouve le restaurant, sauf pour évoquer un déménagement démenti à Z.________).
d) De même, si lintimé devait détenir indument les accès à la caisse enregistreuse du restaurant de la société, cest au lieu dimplantation de ce restaurant que le dommage se produirait.
Les juridictions suisses sont ainsi compétentes pour statuer dans ce litige.
2.5.Lintimé reproche enfin à lavocat de lappelante de se trouver en situation de conflit dintérêt. Il se dispense toutefois dindiquer clairement quelles sont les procédures en jeu (quelles sont les parties ? quel est lobjet du litige ? à quel stade en est la procédure ?), dune part, et en quoi consiste le conflit dintérêt, dautre part. Insuffisamment motivé et au demeurant incompréhensible , le grief est mal fondé.
2.6.Formé dans les formes et délai légaux, le recours est donc recevable.
3.Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérantrend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, dune part, et si cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, dautre part (art.261 al. 1 CPC).