Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 28.01.2018 [5A_967/2018]
A.Y.________ et X.________ sont les parents de A.________, né en avril 2014. Les parents de l'enfant n'ont jamais été mariés et vivent séparés depuis le 1eravril 2017. Ils disposent de l'autorité parentale conjointe, selon une convention approuvée par le juge de paix du district de La Broye-Vully. Depuis la séparation, la garde de A.________ est assumée par la mère, qui vivait à S.________(NE). A laudience devant l'APEA du 14 août 2017, un droit de visite a été prévu pour le père, soit une semaine sur deux du jeudi soir au dimanche soir et une semaine sur deux du dimanche soir au lundi soir.
B.Lors de laudience du 14 août 2017 devant lAPEA, X.________ a émis le souhait d'obtenir une garde partagée sur lenfant. En décembre 2017, il a été informé du projet de la mère daller sétablir à U.________/VS avec A.________, au printemps 2018, pour vivre avec son nouvel ami.
C.Le 15 janvier 2018, le père a déposé devant l'APEA une requête tendant principalement à ce qu'il soit fait interdiction à la mère d'emmener l'enfant A.________ en Valais lors de son déménagement prévu le 1eravril 2018 (conclusion 1), à ce que soit autorisé uniquement un déménagement de Y.________ dans un périmètre de moins de 20 kilomètres autour de T.________ (VD)(2) et à ce qu'il soit dit que la garde sur A.________ s'exercerait de manière partagée entre les deux parents, à savoir deux jours et demi chez la mère (du lundi au mercredi midi) et deux jours et demi chez le père (du mercredi à midi au vendredi soir) (3) ; subsidiairement, en cas de déménagement de Y.________ en Valais, à ce que la garde sur A.________ soit attribuée à son père (4), à ce qu'il soit dit que le droit de visite de Y.________ sur l'enfant s'exercerait d'entente entre les parties et à défaut un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, la moitié des vacances scolaires, alternativement entre les parents aux fêtes de Noël, Nouvel-An, Pâques, Ascension, Pentecôte et Jeûne fédéral (5); en tout état de cause à ce qu'il soit statué sur la contribution d'entretien due pour A.________ (6), le tout sous suite de frais et dépens (7). A l'appui de sa requête, X.________ expliquait qu'en vue d'obtenir la garde partagée, il avait effectué à l'automne 2017 différentes démarches auprès de son employeur et de sa famille, de manière à réduire son taux d'activité à 80 %. Il avait établi une proposition de calendrier pour la garde partagée. Au mois de novembre 2017, il avait fait part de ses réflexions à la mère afin de lui proposer à nouveau une garde partagée. La mère avait émis des réserves. Le père lui avait alors annoncé qu'il saisirait à nouveau l'APEA, ne voulant pas renoncer à une garde partagée. Par courrier du 19 décembre 2017, le mandataire de la mère avait informé la mandataire du père que la première avait résilié son contrat de bail à loyer au 31 mars 2018, de même que son contrat de travail avec effet au 28 février 2018, et qu'elle allait déménager avec A.________ dès le 1eravril 2018, à U.________, chez son ami. Le père avait été très surpris. A aucun moment, son consentement n'avait été sollicité. Le déménagement projeté aurait des conséquences importantes sur l'autorité parentale et les relations personnelles. L'intention subite de déménager visait à empêcherde factol'instauration d'une garde partagée, en raison de l'éloignement. Le père s'opposait donc expressément à ce déménagement. Le bien de l'enfant était de pouvoir rester à T.________, où il avait vécu avec ses parents avant la séparation. Le projet soudain de la mère était aussi le reflet d'une certaine instabilité, tant dans ses relations affectives que professionnelles. Il démontrait aussi une certaine fragilité émotionnelle de la mère.
D.Y.________ a déposé des observations du 16 février 2018, invitant la présidente de l'APEA à l'autoriser à emmener avec son fils A.________ à U.________, à statuer sur l'évolution des relations personnelles entre lenfant et son père et sur l'opportunité de l'instauration d'une curatelle au sens de l'article 308 al. 2 CC, pour le surplus à rejeter les conclusions de la requête du 15 janvier 2018, sous suite de frais et dépens. Elle faisait valoir que son déménagement n'était pas le fruit d'une décision subite. Sa relation avec son ami était stable. Après une période de chômage, elle avait l'intention de reprendre une activité professionnelle à 40 % en tant qu'assistante médicale. X.________ était au courant de ses intentions de déménager en Valais. Encore en juin 2017, il n'avait pas remis en cause la question de la garde de A.________, dans un projet de convention. Il requérait une garde partagée, alors qu'il ne pouvait manifestement pas l'assumer pour des questions de disponibilité. Le déménagement ne remettait pas en cause le principe de l'exercice du droit de visite du père. Il ne devait également pas remettre en cause la garde de l'enfant, attribuée à la mère.
E.Une audience s'est tenue le 19 février 2018 devant la présidente de l'APEA. Il a été convenu qu'une enquête sociale serait demandée à l'Office de protection de l'enfant (ci-après : OPE). En attendant, il a été proposé aux parents que, dès le 1eravril 2018, A.________ passe une semaine chez sa mère et une semaine chez son père, alternativement, le changement de lieu de vie se faisant le dimanche.
F.Par courrier du 8 mars 2018, le père s'est opposé à cette proposition. Il estimait que cette solution reviendrait en définitive à permettre à la mère de déménager en emmenant leur fils avec elle. Il a conclu à ce que la garde sur A.________ lui soit confiée à titre provisoire, dès le 1eravril 2018, en précisant qu'il avait entrepris différentes démarches pour s'organiser de manière à baisser son temps de travail pour pouvoir s'occuper de A.________ l'équivalent de deux jours par semaine jusqu'au début de la scolarisation de l'enfant, en pouvant compter sur le soutien de ses parents à raison d'un jour par semaine, et en trouvant une maman de jour habitant à proximité de T.________, qui garderait A.________ deux jours par semaine.
G.Le 8 mars 2018, la mère a fait valoir qu'elle s'était déclarée prête à accepter la proposition provisoire d'une garde alternée, mais que le père l'avait refusée, ce qui était regrettable.
H.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2018, la présidente de l'APEA a rejeté les conclusions 1 et 2 de la requête du 15 janvier 2018 et autorisé Y.________ à se rendre à U.________, accompagnée de son fils, frais et dépens à la charge de X.________. Elle a retenu, en résumé, que l'article 301a al. 2 CC imposait que la modification du lieu de résidence de l'enfant se fasse avec l'accord de l'autre parent ou sur décision de l'APEA, dès lors que le déménagement aurait des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale et pour les relations personnelles. L'autorité devait se fonder sur le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. L'examen de l'adaptation des modalités régissant la prise en charge, les relations personnelles et l'entretien ne devait pas être dissocié de la question du déménagement. En l'espèce, depuis la séparation des parents, l'enfant était sous la garde de sa mère. Jusqu'à présent, aucune garde partagée n'avait été instaurée et A.________ n'avait pas connu ce type de prise en charge. Le déménagement ne permettrait plus une garde partagée, au vu des distances entre les deux domiciles et lorsque l'enfant serait scolarisé à fin août 2018. La situation de A.________ serait complètement bouleversée si la garde était attribuée au père. Tant que l'enquête sociale n'aurait pas abouti, il convenait de maintenir la situation actuelle de garde confiée à la mère et, partant, d'autoriser Y.________ à se rendre à U.________ le 1eravril 2018.
I.Le 29 mars 2018, X.________ a recouru contre l'ordonnance de mesures provisionnelles, en concluant à son annulation, principalement à ce quil soit interdit à Y.________ demmener avec elle son fils A.________ à U.________/VS, lors de son déménagement prévu le 31 mars 2018, à ce que, dans lattente du résultat de lenquête sociale ordonnée le 27 février 2018, la garde de A.________ soit attribuée provisoirement à son père et à ce quil soit statué sur le droit de visite de la mère sur A.________ durant cette période, subsidiairement, dans léventualité où lordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2018 serait confirmée, à ce quil soit statué sur le droit de visite du père sur A.________ durant la durée de lenquête sociale, plus subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à lAPEA pour nouvelle décision, en tout état de cause sous suite de frais et dépens. Le recourant exposait que cétait à juste titre que la première juge avait retenu que le déménagement aurait des conséquences importantes sur lautorité parentale et sur les relations personnelles, de sorte que celui-ci devait, à défaut du consentement de lautre parent, faire lobjet dune décision au fond. La première juge avait toutefois omis de prendre en considération quavec lorganisation actuellement en place, A.________ et son père n'étaient jamais séparés plus de quatre jours daffilée. Lordonnance nabordait à aucun moment les circonstances dans lesquelles la mère avait décidé de déménager à U.________, ni le caractère «totalement instable» de ce projet. Celui-ci navait pas dautre but que de favoriser la vie affective et personnelle de la mère et il était égoïste. La relation de la mère avec son nouveau compagnon ne datait que de quelques mois. Lordonnance entreprise confondait décision au fond et mesures provisionnelles, car la décision provisoire risquait de vider le procès au fond de sa substance. Dans le cadre des mesures provisionnelles, il convenait de maintenir A.________ dans une configuration de vie quil connaissait parfaitement bien et non pas de le déplacer dans un nouveau lieu de vie, de surcroît avec un nouveau compagnon de sa mère quil connaissait depuis peu. Dans la balance des intérêts qui devait être faite, il ne pouvait pas être donné un poids prépondérant au seul fait de la présence au domicile de la mère (qui, au surplus, ne soccupait personnellement de lenfant que deux jours par semaine, lorsqu'elle travaillait avant son départ à U.________) au détriment des habitudes de vie de A.________ à T.________, de ses liens avec son père et du fait que celui-ci le gardait au minimum un jour par semaine, en sus des week-ends, et enfin des relations que A.________ entretenait dans la région avec lensemble de sa famille paternelle. En réalité, A.________ passait deux jours avec sa mère, un jour chez ses grands-parents maternels et deux jours à la crèche. La requête de garde partagée faite par le père prenait des contours très précis et organisés. Confier provisoirement la garde de A.________ à son père durant lenquête sociale ne perturberait en aucun cas lenfant. A supposer que lordonnance entreprise soit confirmée sur le principe de lautorisation du déménagement, elle devrait tout de même être partiellement annulée, du fait quelle omettait de régir les relations personnelles entre le recourant et A.________ durant lenquête sociale.
J.Dans ses observations du 12 avril 2018, Y.________ a invité la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : CMPEA) à lever leffet suspensif du recours du 29 mars 2018 et à rejeter celui-ci, sous suite de frais et dépens.
K.Par ordonnance du 7 mai 2018, le président de la CMPEA a retiré leffet suspensif au recours et maintenu le lieu de résidence de lenfant chez sa mère.
L.Par arrêt du 3 juillet 2018, la CMPEA a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité, frais et dépens à la charge du recourant. Elle a considéré que, dans la mesure où le recourant contestait lautorisation donnée à la mère de déménager à U.________ et où celle-ci s'était installée en Valais le 23 mars 2018, le recours navait plus dobjet. La conclusion correspondante du recours était donc irrecevable. Aurait-elle été recevable qu'elle devait de toute manière être rejetée. La première juge avait, avec raison, accordé du poids à la situation prévalant, en fait et en droit, au moment de la requête de garde partagée pour décider que lenfant devait continuer à vivre auprès de sa mère durant l'instruction de celle-ci. Cette manière de voir tenait compte du jeune âge de lenfant. Il n'avait pas été prétendu que celui-ci aurait été mis en danger de quelque manière que ce soit en étant confié aux soins de sa mère. Si le recourant soutenait que lintention manifestée par lintimée de déménager visait à empêcherde factolinstauration dune garde partagée en raison de léloignement, il navait, avec raison au vu du dossier, pas soutenu que cette démarche navait aucun motif plausible ou quil ne sagissait pour lintimée que déloigner lenfant de son père. La première juge avait rendu une décision conforme à la loi et à la jurisprudence en permettant à lintimée de déménager et en maintenant durant linstruction de la requête de garde partagée la situation mise en place jusqualors, à savoir lattribution de la garde de fait à la mère. Léloignement des domiciles des parties créé par le déménagement de lintimée allait avoir des conséquences importantes pour lexercice de lautorité parentale par lautre parent et pour les relations personnelles. Cela ne signifiait pas nécessairement quune garde partagée soit demblée totalement exclue. Lexamen de lopportunité de linstauration dune garde partagée ou alternée devait être effectué définitivement sur le vu du rapport denquête sociale. Sagissant du droit de visite, tant lintimée que le recourant avaient indiqué quun accord provisoire de principe avait pu être trouvé en attendant que la CMPEA statue, respectivement que lenquête sociale aboutisse. Dès lors, létendue et lexercice du droit de visite durant linstruction de la requête de garde partagée nétaient plus litigieux, les conclusions prises par le recourant à ce sujet étant ainsi sans objet.
M.Le 19 juillet 2018, lOPE a déposé un rapport denquête sociale. Il relevait que la situation de lenfant chez chacun des deux parents était bonne. Le père travaillait à 80 % et pouvait baisser son temps de travail ou sarranger pour travailler à domicile en cas de besoin. Il avait prévu, pour accueillir lenfant, un planning où A.________ serait gardé en dehors des heures décole, le lundi et le mardi par une voisine, le mardi par les grands-parents paternels et les jeudis et vendredis par le père lui-même. Les deux parents se souciaient du bien-être de lenfant. Chacun deux avait fait le deuil du couple. Il était important que les week-ends et les vacances soient parfaitement notés. A.________ avait été suivi sur le plan psychologique dans le canton de Neuchâtel, au CNPea, et il devrait être à nouveau suivi par un psychologue, lequel pourrait aussi prodiguer des conseils aux parents. Bien que lun des parents lui manquerait, il semblait plus adéquat que lenfant retourne dans le milieu quil connaissait le mieux et où se trouvait la majorité de sa famille et de ses amis. Lidéal serait que la mère revienne à T.________ et quune garde alternée soit mise en place, mais cela nécessiterait que les parents puissent discuter ensemble, le père doutant de la capacité de la mère à sengager dans cette discussion. En fonction de ces éléments, lOPE proposait que la garde sur A.________ soit attribuée au père et à ce quun suivi psychologique soit mis en place pour lenfant.
N.Dans ses observations du 27 juillet 2018, X.________ a indiqué quil adhérait entièrement aux propositions de lOPE. Certes, une garde alternée aurait été idéale, mais la mère avait mis fin aux démarches entreprises amiablement en ce sens. Comme lenfant allait entrer en première année Harmos, une garde partagée ou alternée devenait impossible. Lenfant avait gardé des liens très forts avec T.________, où il était parfaitement intégré dans son environnement. Le père avait toujours été présent dans léducation et le suivi de son fils. Il sétait organisé pour pouvoir accueillir lenfant. Il confirmait les conclusions subsidiaires de sa requête du 15 janvier 2018 (attribution de la garde à lui-même, droit de visite pour la mère, contribution dentretien).
O.Y.________ a déposé des observations le 9 août 2018, concluant à ce que la garde sur A.________ soit maintenue à la mère, à ce quil soit statué sur les relations personnelles de lenfant avec le père, à ce que soit ordonnée une curatelle au sens de larticle 308 al. 2 CC et à ce que la requête du 15 janvier 2018 soit rejetée, sous suite de frais et dépens. Elle exposait que le rapport de lOPE était très sommaire et ne contenait pas déléments permettant de se prononcer sur la notion du bien de lenfant. Un complément devrait être demandé. Le rapport était en outre erroné quand il indiquait quil y avait eu un suivi psychologique de lenfant au CNPea, ce que lassistante sociale concernée avait confirmé. Une expertise pourrait être effectuée pour juger de la nécessité dun suivi psychologique, dont lenfant navait pas eu besoin jusque-là. Lenfant était à laise en Valais et avait fait la connaissance de plusieurs voisins. Il sentendait avec les enfants du compagnon de la mère. Il avait bien vécu le déménagement. Au vu du planning préparé par le père, celui-ci ne soccuperait personnellement de lenfant, pendant la semaine, que durant deux demi-journées. La mère était beaucoup plus disponible, même si elle allait reprendre une activité à 40 %. Le père avait en outre une relation avec une nouvelle compagne, aucune information à son sujet nayant été recueillie. La mère avait eu la garde exclusive sur lenfant depuis le 1eravril 2017 et il ny avait eu aucun problème. Il nétait pas exact que la majorité des proches de lenfant vivraient à T.________ ; ce nétait le cas que pour son parrain et sa marraine. La mère était favorable à ce que A.________ conserve de bonnes relations avec son père. Les parents avaient dailleurs trouvé des solutions pour faciliter lexercice du droit de visite.
P.Le 10 août 2018, la présidente de lAPEA a informé les parties quau vu de limminence de la rentrée scolaire, une décision serait rendue par lAPEA à sa séance plénière du 15 du même mois, sans nouvelle administration de preuves. Les parties ont encore déposé quelques observations, le 14 août 2018.
Q.Par décision du 15 août 2018, lAPEA a rejeté la requête de X.________ du 15 janvier 2018 (ch. 1 du dispositif), autorisé la mère à sétablir à U.________ avec son fils (ch. 2), réglé le droit de visite du père (ch. 3), transmis le dossier à lAPEA à Miège, pour linstauration dune curatelle (ch. 4) et mis les frais et dépens à la charge de X.________ (ch. 5 et 6). LAPEA a retenu que le père avait un droit de visite élargi sur son fils, qui ne pourrait plus être exercé avec un domicile de lenfant en Valais, de sorte quil fallait considérer que le déménagement avait des conséquences importantes. La mère avait mis le père devant le fait accompli, en déménageant alors quelle aurait dû avoir son autorisation ou celle de lAPEA. Cette dernière devait cependant fonder sa décision sur le bien de lenfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. En faisant droit à la requête du père, lAPEA devrait modifier le modèle de prise en charge en place depuis la séparation, soit une garde à la mère, ceci de manière assez conséquente. Avec une garde au père, celui-ci ne soccuperait personnellement de lenfant, en semaine, que laprès-midi du jeudi et du vendredi, selon le planning quil avait établi, alors que A.________ vivait depuis plus dun an avec sa mère, laquelle disposait des compétences éducatives nécessaires. Lenfant était encore très jeune et allait commencer lécole, de sorte quil était susceptible de sadapter à un nouvel environnement. Il sétait dailleurs adapté à lenvironnement de S.________, où il vivait dabord avec sa mère après la séparation des parents.
R.Le 4 septembre 2018, X.________ recourt contre la décision de lAPEA, en concluant à son annulation (conclusion 1), principalement à ce que le lieu de résidence de lenfant soit fixé chez le père (2), auquel la garde doit être attribuée (3), à ce que le droit de visite de la mère soit fixé (4), ainsi que la contribution dentretien due par la mère (5), subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à lAPEA pour nouvelle décision (6), en tout état de cause sous suite de frais et dépens (7). En résumé, il expose que cest à juste titre que lAPEA a retenu que le déménagement en Valais avait des conséquences importantes pour les relations entre lui-même et lenfant, de sorte que ce déménagement nécessitait laccord de lautre parent ou de lAPEA. Cependant, une constatation exacte des faits aurait dû conduire à la conclusion que le bien-être de lenfant était mieux préservé sil demeurait chez son père à T.________. Après la séparation, cétait de manière provisoire que le père avait accepté que la garde sur lenfant soit laissée à la mère, tout en demandant une garde partagée. Le droit de visite élargi mis en place à la séparation, soit deux jours par semaine, avec encore le mercredi chez les grands-parents paternels, aboutissait dailleurs à une garde quasi partagée. Le père aurait sans doute obtenu la garde partagée sil avait eu le temps de finaliser ses démarches avant que la mère prenne linitiative de partir en Valais rejoindre un nouvel ami. La situation de départ doit donc être envisagée de manière neutre et non pas dans la perspective dune garde exercée par la mère depuis la séparation. La décision entreprise fait abstraction du rapport de lOPE, dont lenquête a été assez fouillée, lassistante sociale se rendant à U.________ et à T.________, puis sentretenant séparément avec chacun des parents. Si elle estimait lenquête sociale incomplète, lAPEA aurait dû demander un complément à lOPE ou entendre lassistante sociale. La garde partagée nest pas possible actuellement, en raison de léloignement des domiciles des parents. La mère a fait preuve dégoïsme en allant rejoindre son ami en Valais, plutôt que de rester à S.________ ou dans la région, ce qui aurait permis au père de maintenir les liens suivis avec lenfant. Elle a aussi quitté un emploi qui lui permettait de subvenir à son entretien et à celui de son fils, pour émarger au chômage après son déménagement. Cela démontre son immaturité et son manque de sens des responsabilités. La mère a agi de manière peu réfléchie en envisageant une vie commune et un déménagement avec son fils, quelques mois seulement après avoir connu un nouvel ami. Elle a eu des relations de brève durée avant de vivre avec le recourant, ainsi quune certaine instabilité dans ses relations de travail. Le recourant a, au contraire, une vie stable et habite à T.________ depuis quinze ans. Il est propriétaire de la maison mitoyenne dans laquelle il vit. Il travaille chez le même employeur depuis neuf ans. Il est responsable et mature. A linstabilité affective et professionnelle de la mère sajoute le risque de sa fragilité émotionnelle dans léducation de lenfant et dans sa manière de se comporter avec lui. Dans des courriers des 14 août 2017 et 15 janvier 2018 à lAPEA, le recourant avait dailleurs signalé certains épisodes concrets à ce sujet. La solide stabilité du recourant doit donc prévaloir. Il a toujours privilégié le bien-être de lenfant. Après la séparation des parents, la mère travaillait à 50 % à lhôpital B.________. Elle plaçait lenfant à la crèche de lhôpital. A.________ passait en outre une journée par semaine chez ses grands-parents et une journée chez le père, qui avait déjà réduit son temps de travail à 80 %. Si lenfant se trouvait sous la garde de la mère, il passait déjà passablement de temps hors du domicile de celle-ci. Lenfant est habitué à ce mode de fonctionnement et sil résidait chez le père, cela ne changerait pas vraiment les choses pour lui de ce point de vue. Du propre aveu de la mère, lorganisation de celle-ci impliquera le recours à des tiers en-dehors des heures décole : elle prévoit de recourir à des structures daccueil si ses horaires de travail lexigent. La disponibilité sera identique chez le père, au sens du planning quil a établi. Lenfant est né et a grandi à T.________, jusquau déménagement à S.________ avec sa mère. Il a continué à se rendre très régulièrement à T.________ par la suite et y a maintenu des liens avec ses petits voisins, ses copains et sa cousine du même âge, ses grands-parents, son parrain et sa marraine. Il sest fait très peu de copains à S.________. Cest à T.________ quil sera le mieux. Le recourant serait disposé à envisager une garde alternée si la mère revenait sétablir dans la région de T.________.
S.Dans ses observations du 4 octobre 2018, lintimée se réfère à celles quelle a déposées le 9 août 2018, qui restent dactualité. Elle a récemment conclu un contrat de travail à 50 % comme secrétaire médicale à lhôpital du Valais. Ce contrat est de durée déterminée, mais peut être reconduit. Elle nest donc pas dépendante du revenu de son compagnon. Le 20 août 2018, lenfant a commencé lécole en Valais. Il sest déjà créé de nombreux amis de son âge. Ses relations sociales au lieu de sa résidence actuelle apparaissent désormais comme solides et stables. Sa joie de vivre atteste de son intégration réussie. Un nouveau déménagement et un déplacement dans une autre école auraient des conséquences catastrophiques pour lui. Le recours doit être rejeté, sous suite de frais et dépens. Lintimée dépose une copie de son contrat de travail.
T.Le 8 octobre 2018, le président de la CMPEA a informé les parties quun second échange décritures ne paraissait pas nécessaire, sous réserve du droit de réplique inconditionnel.
U.Aucune réplique spontanée na été déposée.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai de 30 jours contre une décision de lAPEA, par une personne ayant qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 445 et 450 ss CC, auxquels renvoie larticle 314 CC). La CMPEA est compétente pour connaître de la cause, malgré le fait que les deux parties sont désormais domiciliées hors du canton de Neuchâtel : linstance a été introduite alors que lenfant résidait dans ce canton.
2.La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et doffice (art. 446 al. 1 et al. 3 applicable par le renvoi de larticle 314 al. 1 CC), avec un plein pouvoir dexamen (art. 450a al. 1 CC).
3.a) L'art.301a al. 1 CCprévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Larticle301a al. 2 let. b CCstipule quun parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. Selon larticle301a al. 5 CC, si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du14.06.2018 [5A_1018/2017]cons. 3.1, avec des références), l'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant, non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priverde factoles parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art.301a al. 5 CC.
c) Comme la rappelé la CMPEA dans sonarrêt du 3 juillet 2018, lorsquun parent souhaite déménager, il faut adapter le désir de partir de celui-ci à la réalité, le critère étant alors le bien de lenfant et non pas le motif du déménagement, que le tribunal ne saurait juger (ATF 142 III 481cons. 2.5). Cependant, sil ny a apparemment aucun motif plausible et que le parent ne part à lévidence que pour éloigner lenfant de lautre parent, sa capacité de tolérer lattachement à lautre parent et par conséquent sa capacité éducative sont mises en doute, avec pour conséquence que la modification du lieu de résidence de lenfant doit faire lobjet dune réflexion. Dans cette mesure, les motifs de déménager peuvent encore jouer un rôle, mais dans des cas despèce limités ; même dans ces cas-là, le placement d'un enfant chez lautre parent exige que ce dernier soit capable de les éduquer et quil soit à même, en fait, de les prendre chez lui et de soccuper deux (ATF 142 III 481cons. 2.5 et 2.6 ; arrêt de laCMPEA du 03.07.2018précité, cons. 7).
d) Le Tribunal fédéral précise en outre (arrêt du TF du 14.06.2018 précité, cons. 3.2) que l'autorisation de déménager à l'intérieur du territoire suisse est soumise aux mêmes critères que ceux développés par la jurisprudence en lien avec le déplacement de l'enfant à l'étranger. Le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre ; il faut alors recourir à d'autres critères afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou le prenait en charge de manière prépondérante, il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui. Les circonstances du cas d'espèce sont déterminantes, notamment l'âge de l'enfant (si lenfant est encore petit et par conséquent plus sensible aux personnes et à lenvironnement, le respect du principe de continuité dans les soins et léducation nincite pas à procéder à la légère à une attribution au parent qui reste sur place ; si au contraire lenfant est plus grand, on accorde plus dimportance à lenvironnement domiciliaire et scolaire ainsi quau cercle damis constitué : arrêt de la CMPEA du 03.07.2018 [CMPEA.2018.19] cons. 7).
e) Les critères développés par le Tribunal fédéral en lien avec l'attribution de la garde dans le cadre d'une procédure de séparation ou de divorce peuvent être transposés à l'application de l'art.301a CC. Les intérêts des parents doivent ainsi être relégués au second plan lorsqu'il s'agit de déterminer la nouvelle attribution des droits parentaux. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux, est important (arrêt du TF du30.08.2017 [5A_444/2017]cons. 5.3.2, avec des références).
e) Toujours selon la jurisprudence (arrêt du TF du 14.06.2018 précité, cons. 3.3), l'examen de l'adaptation des modalités de la prise en charge, des relations personnelles et de l'entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement, compte tenu du lien étroit entre ces éléments. A cet égard, il convient de clarifier le mode de prise en charge de l'enfant appliqué jusqu'alors, d'esquisser les contours du déménagement, ainsi que d'établir quels sont les besoins de l'enfant et la prise en charge, offerte et effectivement possible, par les parents.
4.a) En lespèce, il nest pas contesté que le déménagement de la mère entraîne des conséquences importantes pour lexercice de lautorité parentale et les relations personnelles. Un déménagement de la mère avec lenfant supposait donc laccord du père ou lautorisation de lAPEA. On peut déjà noter que ces conséquences ne sont cependant pas les mêmes que si la mère sétait établie en un lieu lointain, empêchant le père dexercer régulièrement un droit de visite. En ce sens, la situation se distingue de celle examinée dans larrêt de la Cour dappel civile cité par le recourant (arrêt du 04.04.2017 [CACIV.2016.116]), où la mère envisageait un déménagement à Marseille, alors que le père était domicilié dans la région neuchâteloise.
b) Le recourant soutient que lintention, subite selon lui, manifestée par lintimée de déménager visait à empêcherde factolinstauration dune garde partagée en raison de léloignement. Il ne prétend cependant pas que cette démarche navait pour but que déloigner lenfant de son père. Dans cette mesure, la CMPEA, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, na pas à examiner les motifs du déménagement. Il est dailleurs clair que la mère a quitté S.________ pour aller vivre avec son ami motif en soi légitime et, comme le recourant ne le conteste pas, facilite lexercice par le père de son droit de visite, après quelle sétait installée en Valais, en amenant elle-même lenfant dans un lieu situé entre les domiciles respectifs pour sa prise en charge par le père.
c) La CMPEA nentrera pas en matière sur les allégués du recourant au sujet dune prétendue instabilité affective et professionnelle de lintimée, ainsi que de comportements problématiques de la même. Ces allégués ne reposent sur aucun élément concret qui figurerait au dossier, sinon les propres déclarations du recourant. On notera cependant que lintimée ne conteste pas quau moment de son déménagement, au printemps 2018, sa relation avec son nouvel ami durait depuis un certain nombre de mois et pas depuis plusieurs années, tout en relevant que des liens relativement nouveaux peuvent ne pas être moins forts et stables que dautres établis depuis plus longtemps.
d) Il est vrai que lintimée, en entreprenant des démarches concrètes en vue de son déménagement (résiliation de bail et de contrat de travail), a mis en quelque sorte le recourant et lAPEA devant le fait quasi accompli. Il aurait été préférable quelle tente dobtenir préalablement laccord du père, à défaut lautorisation de lAPEA. Il nen reste pas moins que la situation doit maintenant être examinée en fonction du bien de lenfant, à lexclusion de toute autre considération.
e) Depuis la séparation, soit depuis avril 2017, lintimée a eu la garde exclusive ou en tout cas prépondérante sur lenfant, même si un droit de visite élargi était établi en faveur du père. Ce dernier soccupait personnellement de lenfant un jour par semaine, après quil avait réduit son temps de travail. Lenfant passait un jour par semaine chez ses grands-parents paternels. Le reste du temps, il vivait avec sa mère, même si celle-ci devait, dans un premier temps, le placer parfois à la crèche de lhôpital où elle travaillait à temps partiel. Ensuite, la mère a quitté son emploi, ce qui a fait quelle pouvait consacrer tout son temps à lenfant, sous la réserve du droit de visite du père et de la journée hebdomadaire passée chez les grands-parents paternels. Après le déménagement en Valais, à fin mars 2018, la mère a pu là aussi consacrer tout son temps à lenfant, sauf durant lexercice du droit de visite du père, puisquelle na pas travaillé avant le 17 septembre 2018. Elle occupe actuellement un emploi à 50 %, qui lui permet de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, selon ses propres explications. Dans ces conditions, le raisonnement doit être effectué en fonction dune prise en charge prépondérante par la mère, ceci depuis la séparation et jusquà ce jour.
f) Au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, si le parent qui souhaite déménager prenait lenfant en charge de manière prépondérante, il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, sous réserve de circonstances particulières du cas despèce. Ici, lenfant est encore petit et le respect du principe de continuité dans les soins et léducation amène à nenvisager que restrictivement la possibilité dune attribution de la garde au père. Dans cette perspective, on peut constater que les deux parents ont des capacités éducatives équivalentes. En tout cas, celles de lintimée ne sont pas remises en cause, en particulier pas par le rapport de lOPE. Rien ne permet de penser que lenfant aurait de meilleures relations personnelles avec lun des parents quavec lautre. LOPE a dailleurs fait état de ces bonnes relations de lenfant avec ses deux parents. Le recourant ne soutient pas que lintimée ferait sauf du fait du déménagement obstacle à ses relations avec lenfant. Au contraire, il apparaît que les parents, heureusement, cherchent et trouvent des solutions pour que le droit de visite puisse sexercer dans de bonnes conditions et sans complications inutiles, compte tenu de léloignement géographique. La disponibilité de la mère pour soccuper personnellement de lenfant est supérieure à celle du père, ne serait-ce quen fonction de leurs occupations professionnelles respectives, à 50 % pour la première et à 80 % pour le second. A lire le rapport de lOPE, lenfant se plaît, dispose de conditions matérielles favorables et est bien entouré chez ses deux parents. Dans les deux cas, il peut avoir des relations sociales avec dautres enfants, vivant à proximité. Il va à lécole depuis la rentrée daoût 2018 et une structure daccueil est à disposition si les horaires de travail de la mère lexigent. On peut bien imaginer que, comme lallègue lintimée, il sy est maintenant fait des petits camarades. Il ne vit plus à T.________ depuis un an et demi, ce qui, pour un enfant de son âge, soit actuellement quatre ans et demi, est une durée relativement longue, durant laquelle les habitudes et la perception de lenvironnement se modifient. Dans ces conditions, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux, pèse dun poids particulier. Dès lors, cest à juste titre que lAPEA na pas retenu la solution préconisée par lOPE et a conclu que lintimée devait être autorisée à sétablir à U.________/VS avec son fils. La garde partagée nest pas demandée dans le cadre de la présente procédure, les parties saccordant sur le fait quelle ne paraît pas pouvoir être mise en place dans les circonstances actuelles. La CMPEA renonce dès lors à examiner la question.
5.Le recourant nadresse pas de critiques spécifiques au droit de visite tel quil a été fixé par lAPEA. Ce droit de visite correspond à ce qui est usuel. Il paraît raisonnable, en fonction des lieux de domicile respectifs et de lintérêt du recourant à conserver des relations adéquates avec son fils. Il paraît utile dajouter que le recourant a un droit à des relations personnelles correspondant au moins à ce qua prévu lAPEA, mais que rien nempêcherait les parties de létendre à lamiable, sans nouveau passage devant une autorité.
6.Linstauration dune curatelle nest pas contestée par le recourant, ni dailleurs pas lintimée. Comme la retenu lAPEA, une décision à ce sujet relève cependant de lautorité compétente du lieu de domicile de lenfant.
7.LAPEA na pas statué sur déventuelles contributions dentretien. Le dossier ne contient pas les éléments nécessaires pour que la question puisse être examinée à ce stade. Il appartiendra aux parties de sentendre à ce sujet, si elles ne peuvent pas se satisfaire du régime actuellement en place (art.301a al. 5 CC). A défaut dentente, elles devront saisir lautorité compétente, qui ne sera pas une autorité neuchâteloise en fonction des lieux de domicile actuels respectifs.
8.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Celui-ci versera à lintimée une indemnité de dépens, qui peut être fixée en équité à 1'000 francs, vu labsence de mémoire dhonoraires. Lintimée na pas formellement sollicité lassistance judiciaire pour la procédure de recours. Lindemnité de dépens mise à la charge du recourant permettra quoi quil en soit de couvrir les honoraires de son conseil juridique (cf. art. 122 al. 2 CPC par analogie).
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 1'000 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.
3.Condamne le recourant à verser à lintimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1'000 francs.
Neuchâtel, le 19 octobre 2018
1L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.
2Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants:
a. le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger;
b. le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles.
3Un parent exerçant seul l'autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l'enfant doit informer en temps utile l'autre parent.
4Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d'information.
5Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant.
1Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).