Sachverhalt
et moyens de preuve nouveaux sont admis jusquaux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1-456 CC, 5èmeéd., n. 7 ad art. 450a CC).
b) Larticle 446 al. 2 2èmephrase CC prévoit expressément que lAPEA peut charger une tierce personne ou un service deffectuer une enquête. Lautorité pourra ainsi se fonder sur des rapports émanant de personnes, disposant de ressources spécifiques, qui ne constituent pas des rapports dexpertise. Lenquête sociale proprement dite doit être centrée sur la collecte des informations nécessaires pour établir les faits et sur lappréciation du bien de lenfant. La personne en charge de lenquête gère elle-même ses propres investigations dans le cadre fixé par lAPEA ; elle recueille des informations spécifiques, puis les évalue. Le rapport dévaluation sociale se fonde ensuite généralement sur les entretiens menés avec les parents, les entretiens menés avec lenfant seul, les visites à domicile et, le cas échéant, le résultat de la collecte dinformations auprès des tiers (par exemple le pédiatre ou lenseignant). Au terme de son rapport, la personne en charge de lenquête évalue si le bien de lenfant est ou non mis en danger et propose des recommandations à lAPEA sur les mesures de soutien ou de prise en charge envisagées (COPMA, Guide pratique Protection de lenfant, 2017, Zurich/St-Gall, n. 3.56ss, p. 100ss).
Lévaluation effectuée par un travailleur social formé, pour assister le juge dans la détermination de lintérêt de lenfant, se fonde sur larticle 190 CPC. La responsabilité de la procédure en général et de linstruction en particulier reste en mains de lAPEA et celle-ci ne saurait la déléguer (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6èmeéd., Genève/Zurich 2019, n. 733-734, p. 495-496). Bien quil dispose dune portée particulière au vu des éléments objectifs sur lesquels il est fondé, le rapport denquête ne saurait toutefois remplacer le pouvoir de décision de lautorité. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lAPEA peut sécarter des conclusions dun rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsquil sagit dune expertise judiciaire (arrêt du TF du09.12.2019 [5A_382/2019et 5A_502/2019] cons. 4.2.2).
3.a) Le recourant fait grief à D.________ de ne pas avoir examiné les conditions de vie qui seraient celles de B.________ à V.________, ni contacté lorthophoniste ou la maîtresse de classe et davoir prétendu faussement quil avait contacté une conseillère socio-éducative de lécole. Lautorité de première instance, qui sest largement appuyée sur lavis vicié du curateur, avait, de ce fait, procédé à une administration anticipée des preuves qui était arbitraire, en rejetant la réquisition de preuves tendant au dépôt du bilan orthophonique de B.________ ainsi que des échanges que le curateur aurait eus avec dautres intervenants.
b) Dans son courrier du 18 janvier 2023, lAPEA a requis du curateur dévaluer «si le bien-être de B.________ sera mieux préservé dans lhypothèse où celui-ci suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution dentretien pourront toujours être adaptées en conséquence». Le 25 février 2023, le curateur a rendu un rapport dans lequel il recommande dautoriser la mère à changer le lieu de résidence de lenfant. Il explique avoir rencontré deux fois chaque parent. Lors de son audition du 8 mars 2023, D.________ a indiqué avoir également pris contact avec la conseillère socio-éducative, lorthophoniste et la pédiatre. Le père a produit un courriel de la maîtresse de B.________, selon lequel cette dernière soutient quaucun intervenant du Cercle scolaire de ( ) na eu contact avec le curateur.
En lespèce, on ne peut pas reprocher à lAPEA une administration de preuves lacunaire. La présidente de lAPEA a requis de la part du curateur un rapport sur la situation familiale de lenfant et les conséquences dun déménagement à V.________ sur son bien-être. Par la suite, elle a entendu les parents, B.________ et le curateur. Lautorité, qui est libre dans son appréciation des preuves, nétait pas liée par les réquisitions du recourant. Le rapport du curateur est clair, complet et dépourvu de contradiction ; il désigne lalternative la meilleure selon lui pour le bien-être de lenfant, à savoir que la garde reste à la mère avec qui lenfant a toujours vécu. Interrogé en audience par lAPEA, le curateur a soutenu avoir pris contact avec une conseillère socio-éducative de lécole où lenfant est scolarisé, lorthophoniste et la pédiatre. Le courriel du 4 mai 2023 de linstitutrice de B.________ indique que, «apparemment» aucune personne de lécole naurait été approchée par le curateur, nest pas un élément décisif pour retenir que le curateur aurait menti sur ce point et que son rapport devrait être remis en cause. Il nexiste en effet aucun élément probant pour quil soit considéré que le curateur naurait pas pris contact avec les intervenants quil a cités, contrairement à ses affirmations. La réquisition du recourant tendant à la production du bilan orthophonique de B.________ nest plus utile, puisque les parents sentendent désormais sur la nécessité dun tel suivi et que la mère a dores et déjà inscrit son enfant auprès dun cabinet dorthophonie à V.________.
Le curateur a ainsi recueilli les informations nécessaires afin de forger son opinion. Sa tâche consistait à décrire le cadre de vie de B.________, son environnement familial, sa relation avec ses parents et à poser un pronostic, en distinguant la situation qui serait la plus propice à son développement. Il ne lui appartenait pas dexaminer en détail la situation que lenfant pourrait connaître à V.________, mais dexaminer léventualité dun déménagement dans ce pays en étant confié à la garde de sa mère. Il sied de relever que le curateur est en charge la curatelle de B.________ depuis 2019 et quil connait donc parfaitement lenvironnement familial de ce dernier. Dès lors, lautorité de première instance na pas méconnu la situation de fait de la cause en se fondant sur son avis, afin de rendre une décision.
4.a) L'article301a al. 1 CCprévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Larticle301a al. 2 let. b CCstipule quun parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. Selon larticle 301a al. 5 CC, si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du14.06.2018 [5A_1018/2017]cons. 3.1), l'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant, non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priverde factoles parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel.Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'article301a al. 5 CC.
c) Comme la rappelé la CMPEA dans un arrêt du 19 octobre 2018 [CMPEA.2018.49], lorsquun parent souhaite déménager, il faut adapter le désir de partir de celui-ci à la réalité, le critère étant alors le bien de lenfant et non pas le motif du déménagement, que le tribunal ne saurait juger (ATF 142 III 481cons. 2.5). Cependant, sil ny a apparemment aucun motif plausible et que le parent ne part, à lévidence, que pour éloigner lenfant de lautre parent, sa capacité à tolérer lattachement à lautre parent et par conséquent sa capacité éducative sont mises en doute, avec pour conséquence que la modification du lieu de résidence de lenfant doit faire lobjet dune réflexion. Dans cette mesure, les motifs de déménager peuvent encore jouer un rôle, mais dans des cas despèce limités ; même dans ces cas-là, le placement d'un enfant chez lautre parent exige que ce dernier soit capable de léduquer et quil soit à même, en fait, de le prendre chez lui et de sen occuper (ATF 142 III 481cons. 2.5 et 2.6 ; arrêt de la CMPEA du 19.10.2018 précité, cons. 7).
d) S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant au sens de l'art. 301 a al. 2 let. a CC, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469cons. 4.1 ;142 III 502cons. 2.5 ;138 III 565cons. 4.3.2), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 481cons. 2.7 ;142 III 502cons. 2.5). Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l'enfant souffre d'une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d'un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l'intégration dans un nouveau lieu de vie et à l'apprentissage d'une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 136 III 353cons. 3.3). Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l'âge de l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469cons. 4.1 ;142 III 612cons. 4.3 ;142 III 481cons. 2.7).
e) Le Tribunal fédéral précise en outre (arrêt du TF du 14.06.2018 précité, cons. 3.2) que l'autorisation de déménager à l'intérieur du territoire suisse est soumise aux mêmes critères que ceux développés par la jurisprudence en lien avec le déplacement de l'enfant à l'étranger. Le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse.
f) Les critères développés par le Tribunal fédéral en lien avec l'attribution de la garde dans le cadre d'une procédure de séparation ou de divorce peuvent être transposés à l'application de l'article301a CC. Les intérêts des parents doivent ainsi être relégués au second plan lorsqu'il s'agit de déterminer la nouvelle attribution des droits parentaux. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux, est important (arrêt du TF du30.08.2017 [5A_444/2017]cons. 5.3.2).
5.À titre liminaire, on rappellera quil nest pas contesté que le déménagement de la mère entraîne pour le père des conséquences importantes pour lexercice de lautorité parentale et des relations personnelles. Un déménagement de la mère avec lenfant suppose, à défaut daccord du père, lautorisation de lAPEA.
6.a) Dans la décision attaquée, l'autorité de première instance a retenu que le maintien de la garde à la mère avec un déménagement à V.________ était la solution la plus à même de garantir le bon développement de l'enfant. La mère présentait les capacités éducatives nécessaires au bien-être de B.________ et elle était la plus à même de sen occuper, de lavis du curateur de lenfant. La juridiction précédente a également relevé que, même si cela n'était pas décisif compte tenu du jeune âge de lenfant, le déplacement était conforme aux souhaits exprimés par B.________.
b) De manière générale, le recourant reproche à la première juge d'avoir considéré que le développement de l'enfant serait tout aussi bon à V.________ qu'en Suisse. Il fait valoir, qu'au contraire, l'enfant bénéficierait d'une plus grande sécurité et d'une meilleure stabilité en restant auprès de lui en Suisse, ce qui justifierait d'interdire son déménagement à l'étranger. Il considère ainsi que larticle301a al. 1 CCa été violé par lautorité de première instance.
7.a) Le recourant reproche tout dabord à lautorité intimée davoir retenu que la mère pourrait garantir une prise en charge similaire de B.________ à V.________, en raison de son entière disponibilité pour son fils, dès lors quelle ne travaillerait pas. Le recourant soutient que la mère na offert aucune garantie quant à sa capacité d'entretenir l'enfant une fois le déménagement à l'étranger intervenu. Sur le plan financier, elle prétend que son compagnon jouirait dune bonne situation financière. Le recourant met en doute les prétendues perspectives économiques de lintéressé, à mesure quil ne bénéficie daucune formation professionnelle et quil avait des dettes en Suisse. Pour le recourant, la mère est aussi endettée en Suisse et il est douteux que le couple puisse sacquitter des frais décolage de létablissement privé français dans lequel lintimée prétend vouloir scolariser B.________. Enfin, même sans emploi, la mère de lenfant ne sest jamais occupée de son fils à plein temps, puisquelle lamenait à la crèche, ce qui dénote son manque de volonté de sen occuper.
Dans un autre grief, le recourant expose quil serait en mesure doffrir à son fils une prise en charge adéquate en Suisse. Bien que travaillant à 100%, il aurait la possibilité daménager ses horaires et quil bénéficie du soutien des autres personnes ressources pour lenfant, qui sont notamment ses grands-parents paternels. Le curateur fait donc fausse route lorsquil affirme que ses capacités à prendre en charge B.________ «restent à prouver» et quune prise en charge partielle par les grands-parents serait «une perte de repères» pour lenfant.
b) La garde exclusive de B.________ est confiée à sa mère depuis la séparation des parents, soit depuis que lenfant a deux mois. Le recourant exerce son droit de visite tous les week-ends avec laide des grands-parents paternels, chez qui B.________ passe la moitié du week-end. Durant la semaine, la mère soccupe de lenfant, gère son quotidien et garantit le suivi de ses rendez-vous médicaux. Actuellement, B.________ est scolarisé et la mère sen charge en dehors des heures de classe. Il apparaît ainsi que lintimée assume de manière largement prépondérante lentretien de lenfant.
Au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. cons. 4d), si le parent qui souhaite déménager prenait lenfant en charge de manière prépondérante, il sera en principe jugé dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, sous réserve de circonstances particulières. Ici, lenfant est encore petit et le critère du principe de continuité dans les soins et léducation est prépondérant. Il namène à envisager la possibilité dune attribution de la garde au père quà des conditions strictes. À cet égard, on peut constater que le père na pas la même disponibilité que la mère, à mesure quil exerce son activité professionnelle à temps plein, alors que la mère est sans emploi. Même si le recourant réduisait son temps de travail (à 80%), la mère aurait encore davantage de temps pour soccuper de B.________, ceci dautant plus que le père doit respecter des horaires de travail qui lobligent à se lever très tôt le matin. Bien que la volonté du père de soccuper de son fils soit louable, le rythme de vie qui lui est imposé par son emploi nest pas idéal pour soccuper seul dun enfant de six ans. Outre le problème de lheure du réveil, il ne serait pas en mesure damener son fils à lécole, ni de venir le chercher, ni même de manger avec lui durant la pause de midi. Même avec laide des grands-parents paternels, qui ne sont pas à la retraite, le père devrait faire appel à une structure parascolaire plusieurs fois par semaine. Les explications du père concernant ses problèmes dinsomnie et ses horaires de travail ne sont pas remises en cause, mais il nen demeure pas moins quil existe une disproportion évidente dans la prise en charge éducative de lenfant par les parents. Par ailleurs, même sil est important que B.________ puisse avoir des contacts avec ses grands-parents et ses arrières grands-parents, la prise en charge ne doit pas se faire par ces derniers, au détriment de ses père et mère. Le fait que lenfant soit, durant lexercice du droit de visite du père, déplacé systématiquement entre le domicile du recourant et celui de ses grands-parents limiterait B.________ dans sa capacité de se créer des repères si celui-là devait soccuper de lenfant à plein temps. En comparaison de la mère, qui est entièrement disponible pour soccuper de lenfant depuis sa naissance, le père nest pas en mesure de prendre personnellement en charge B.________ de la même manière. De surcroit, même si cela nest pas décisif au vu de son jeune âge, B.________ a déclaré vouloir partir avec sa mère à V.________.
En dépit de la situation financière précaire et de la dépendance de sa mère à laide sociale en Suisse, B.________ na jamais manqué de rien et aucun élément au dossier ne permet de soutenir le contraire. La situation financière de la mère et de son fils ne sera pas fondamentalement différente à V.________, puisque lintimée ny travaillera pas non plus, mais sera prise en charge par le père de son enfant. Même si les perspectives salariales de E.________ ne sont pas étayées, la mère a expliqué quil gérait un magasin délectronique et quil percevait également des revenus provenant du rendement de ses immeubles, ce quelle avait pu vérifier en se rendant sur place. Leur situation économique semble donc meilleure à V.________ quelle ne lest en Suisse. Il nest ainsi pas possible de retenir que les ressources du couple ne leur permettront pas de financer lécole privée de B.________. Il sied dajouter que le recourant a été condamné par lautorité de première instance à verser chaque mois une contribution d'entretien de 266 francs, qui permettra en tout état de cause de subvenir en partie à lentretien de l'enfant. B.________ est inscrit dans un établissement français privé et pourra, au besoin, bénéficier dun suivi orthophonique, puisquil a été admis dans un cabinet dorthophonie à U.________. De ce fait, la prise en charge de B.________ à V.________ sera comparable que celle qui prévalait en Suisse jusquà ce jour.
8.a) Le recourant soutient que le déménagement de B.________ engendrerait une mise en danger de son bien-être en raison des antécédents pénaux du fiancé de la mère et de linstabilité de leur relation ainsi que de la situation géopolitique à V.________. Selon la jurisprudence mentionnéesupra(cf. cons. 4d), il convient également dexaminer le critère de la mise en danger résultant du déplacement de lenfant.
b) E.________ a fait lobjet dune expulsion, raison pour laquelle il vit à V.________ actuellement. À la lecture de son casier judiciaire, il apparaît que la majorité des infractions pour lesquelles il a été condamné, du moins les plus importantes dentre elles, sont en lien avec sa consommation de stupéfiants. E.________ ne cache pas son ancienne dépendance à la drogue, en particulier la méthamphétamine, et la difficulté quil a eue à sen sortir. Dans son courrier du 20 mars 2023, il explique quil a deux enfants dune union précédente et que, malgré cette addiction, il sen est toujours occupé. Il a suivi des cures de désintoxication afin dêtre sevré. Les 20 tests urinaires effectués entre 2021 et 2022 par E.________ se sont tous révélés négatifs. Contrairement à ce que prétend le recourant, il ny a aucune raison de penser que ces tests ne proviendraient pas de E.________. Son nom est inscrit sur les analyses durine et il est indiqué que les prélèvements ont été faits sous surveillance. Il apparaît ainsi que la présence de E.________ ne constitue pas un danger pour B.________ et il semble que celui-là entretient une bonne relation avec lui. Quoi quil en soit, la prise en charge de lenfant et son éducation incombent à la mère et non à son fiancé.
De toute manière, tant le rapport du curateur que les déclarations de la mère montrent que cette dernière veille au bien-être de B.________ de façon adéquate. Dans son audition du 8 mars 2023, elle a déclaré «si ça se passe mal, je préserverai mes enfants et je rentrerai en Suisse. Toutefois, je ne pars pas dans cette optique et je pense que tout se passera bien». La mère semble ainsi consciente des risques qui pourraient se présenter, bien quelle envisage positivement son avenir. Même si un déménagement à V.________ puis un retour en Suisse ne seraient pas idéaux pour B.________, il nen demeure pas moins que la mère semble faire du bien-être de son fils une priorité par rapport à sa relation avec son fiancé. Contrairement à ce quavance le recourant, aucun élément au dossier ne laisse penser que quelle ne serait pas en mesure dassumer ses responsabilités de mère en raison des troubles psychiques, dont elle a souffert dans le passé.
Il sensuit quil ne peut être retenu que le bien-être de B.________ serait mis en danger par la relation que sa mère entretient avec E.________.
c) Quant à la situation générale prévalant à V.________, il convient de retenir quil sagit dun pays développé bénéficiant de toutes les infrastructures nécessaires. Comme le relève à juste titre lautorité de première instance, V.________ est considéré comme un pays stable selon le DFAE (DFAE, Conseils pour les voyages, 2023 https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-pour-lesvoyages/****/ conseils-pour-les-voyages-****.html [consulté le 28.09.2023]). B.________ ne souffre daucun problème de santé sévère nécessitant un suivi médical spécifique qui ne pourrait pas se faire à V.________. Pour linstant, lenfant na pas de retard langagier inquiétant, ce que confirme le curateur et lenseignante. Sil savère, par la suite, quil a besoin dun suivi orthophonique, celui-ci pourra sexercer dans le cabinet de I.________, à U.________, que la mère a déjà contacté. Au niveau de la scolarité, B.________ est inscrit à lécole primaire «*********», un établissement privé français, langue dailleurs très répandue à V.________. Il naura donc pas de difficulté dintégration en raison de la langue, ceci dautant plus quil est âgé de six ans seulement et que sa capacité dadaptation est élevée. Il nexerce pas dactivité sportive ou culturelle particulière en Suisse, de sorte quil naura pas de difficulté à sintégrer et à se créer un nouveau cercle social.
9.a) Dans un dernier grief, le recourant conteste lavis de la première juge lorsquelle retient que la mère serait plus à même de favoriser le lien de B.________ avec son père plutôt que linverse. Le recourant soutient que lautorité de première instance na pas tenu compte du comportement de la mère qui a tendance à priver lenfant de son père lorsquil ne va pas dans son sens, alors que ce dernier ne faisait que signaler des évènements objectivement inquiétants, tels que celui de la brûlure de cigarette.
b) Il convient de relever que les soupçons évoqués par le père concernant la santé et la prise en charge de son fils (notamment le rachitisme, la brûlure de cigarette, lodeur de fumée, les éraflures, les retards à lécole) ont tous été dissipés. La pédiatre a attesté que B.________ ne souffrait daucun problème médical spécifique. La blessure, faisant penser à une brûlure de cigarette, nétait en réalité quun eczéma. Par ailleurs, le père a emmené B.________ à plusieurs reprises à lhôpital, sans quun problème de santé particulier tel que du rachitisme ou des traces de maltraitance ne soit détecté par le corps médical. Il semble que les inquiétudes émises par le père lont été dans un contexte particulièrement conflictuel entre les parents, notamment en lien avec la prise en charge de lenfant. Le curateur relève dailleurs que le père a de la difficulté à surmonter ce conflit. Pourtant, la maîtresse décole décrit B.________ comme un enfant en constante progression dans tous les domaines disciplinaires et lenfant est toujours adéquatement habillé et à lheure en classe. Les professionnels qui côtoient B.________ professeure, curateur, pédiatre ne signalent dailleurs aucun problème à son sujet, ce qui aurait sûrement été le cas si les craintes du recourant étaient fondées.
Quant à la question de savoir quel parent est le plus à même de préserver une relation de lenfant avec lautre parent, il ressort de laudition du recourant que sil obtenait la garde, il serait contre des appels téléphoniques quotidiens et souhaiterait que la mère se déplace en Suisse pour exercer son droit de visite durant les vacances scolaires de B.________, en invoquant le coût du voyage jusquà V.________ et son impossibilité de sy rendre régulièrement. De son côté, la mère déclare que si elle obtenait la garde, les relations que lenfant pourrait entretenir avec son père seraient sans limite. Elle propose que B.________ puisse passer toutes les vacances scolaires chez son père ou ses grands-parents paternels en Suisse. Elle relève que le grand-père maternel pourrait accompagner lenfant pour les trajets une à deux fois par année. Par son attitude, lintimée démontre également quelle ne souhaite pas déménager dans le seul but déloigner lenfant de son père. Force est de constater que la mère est plus disposée à favoriser les relations avec le père que linverse. Pour lensemble de ces motifs, il ny a pas lieu de refuser à la mère le droit de déplacer le lieu de résidence de lenfant.
10.Le droit de visite tel quil a été fixé par lAPEA à savoir quil sexercera largement et dentente entre les parties, à défaut que B.________ passera toutes les vacances scolaires en Suisse auprès de son père et quil aura deux appels téléphoniques par semaine avec celui-ci ne prête pas flanc à la critique. Il paraît raisonnable, en fonction des lieux de domicile respectifs et de lintérêt du recourant à conserver des relations adéquates avec son fils.
11.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
b) Compte tenu de lissue de la cause, le recourant devra assumer les frais judiciaires de la procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 800 francs. Il devra également verser à lintimée une indemnité de dépens. Lissue de la cause montre que la détermination en procédure de recours nétait pas dépourvue de chance de succès. Lindigence ne fait pas de doute. Lavocat doffice de lintimée dépose un mémoire dhonoraires, pour la présente procédure, sélevant à 2'612.30 francs, au tarif de 180 francs de lheure et correspondant à 13h00 dactivité. Ledit mémoire contient sept postes qui concernent du travail de secrétariat pour une durée de 40 minutes, soit deux entretiens téléphoniques de 5 minutes avec la cliente et quatre courriels de 5 minutes, dont deux à la cliente et deux à Me H.________. Il sera tenu compte des autres échanges avec la cliente, soit au total 1h00 de conférence, 1h15 de courriels et 10 minutes de téléphone, ainsi que des autres postes de la note dhonoraires. Dans ces conditions, on peut retenir une activité de 12h20, au tarif horaire de 270 francs par heure (cf. arrêt du TF du01.07.2014 [5D_54/2014]cons. 2.1) ; sajouteront les frais forfaitaires à 10% selon larticle 63LTFraiset la TVA (7.7%). Lindemnité de dépens sélève donc à 3'945.05 francs, tandis que la rémunération de lavocat au tarif de lassistance judiciaire est arrêtée à 2'510.50 francs.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours et confirme la décision attaquée.
2.Met les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, à la charge de X.________.
3.Accorde lassistance judiciaire à A.________ pour la procédure de recours et désigne en qualité de défenseur doffice Me J.________.
4.Fixe à 2'510.50 francs, frais et TVA inclus, lindemnité davocat doffice due à Me J.________.
5.Condamne X.________ à verser à A.________ une indemnité de dépens de 3'945.05 francs, payable en mains de lEtat jusquà concurrence de 2'510.50 francs en raison de lassistance judiciaire dont elle bénéficie.
Neuchâtel, le 9 novembre 2023
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 CCprévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Larticle301a al.
E. 2 let. b CCstipule quun parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. Selon larticle 301a al. 5 CC, si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du14.06.2018 [5A_1018/2017]cons. 3.1), l'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant, non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priverde factoles parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel.Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'article301a al. 5 CC.
c) Comme la rappelé la CMPEA dans un arrêt du 19 octobre 2018 [CMPEA.2018.49], lorsquun parent souhaite déménager, il faut adapter le désir de partir de celui-ci à la réalité, le critère étant alors le bien de lenfant et non pas le motif du déménagement, que le tribunal ne saurait juger (ATF 142 III 481cons. 2.5). Cependant, sil ny a apparemment aucun motif plausible et que le parent ne part, à lévidence, que pour éloigner lenfant de lautre parent, sa capacité à tolérer lattachement à lautre parent et par conséquent sa capacité éducative sont mises en doute, avec pour conséquence que la modification du lieu de résidence de lenfant doit faire lobjet dune réflexion. Dans cette mesure, les motifs de déménager peuvent encore jouer un rôle, mais dans des cas despèce limités ; même dans ces cas-là, le placement d'un enfant chez lautre parent exige que ce dernier soit capable de léduquer et quil soit à même, en fait, de le prendre chez lui et de sen occuper (ATF 142 III 481cons. 2.5 et 2.6 ; arrêt de la CMPEA du 19.10.2018 précité, cons. 7).
d) S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant au sens de l'art. 301 a al. 2 let. a CC, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469cons. 4.1 ;142 III 502cons. 2.5 ;138 III 565cons. 4.3.2), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 481cons. 2.7 ;142 III 502cons. 2.5). Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l'enfant souffre d'une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d'un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l'intégration dans un nouveau lieu de vie et à l'apprentissage d'une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 136 III 353cons. 3.3). Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l'âge de l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469cons. 4.1 ;142 III 612cons. 4.3 ;142 III 481cons. 2.7).
e) Le Tribunal fédéral précise en outre (arrêt du TF du 14.06.2018 précité, cons. 3.2) que l'autorisation de déménager à l'intérieur du territoire suisse est soumise aux mêmes critères que ceux développés par la jurisprudence en lien avec le déplacement de l'enfant à l'étranger. Le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse.
f) Les critères développés par le Tribunal fédéral en lien avec l'attribution de la garde dans le cadre d'une procédure de séparation ou de divorce peuvent être transposés à l'application de l'article301a CC. Les intérêts des parents doivent ainsi être relégués au second plan lorsqu'il s'agit de déterminer la nouvelle attribution des droits parentaux. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux, est important (arrêt du TF du30.08.2017 [5A_444/2017]cons. 5.3.2).
5.À titre liminaire, on rappellera quil nest pas contesté que le déménagement de la mère entraîne pour le père des conséquences importantes pour lexercice de lautorité parentale et des relations personnelles. Un déménagement de la mère avec lenfant suppose, à défaut daccord du père, lautorisation de lAPEA.
6.a) Dans la décision attaquée, l'autorité de première instance a retenu que le maintien de la garde à la mère avec un déménagement à V.________ était la solution la plus à même de garantir le bon développement de l'enfant. La mère présentait les capacités éducatives nécessaires au bien-être de B.________ et elle était la plus à même de sen occuper, de lavis du curateur de lenfant. La juridiction précédente a également relevé que, même si cela n'était pas décisif compte tenu du jeune âge de lenfant, le déplacement était conforme aux souhaits exprimés par B.________.
b) De manière générale, le recourant reproche à la première juge d'avoir considéré que le développement de l'enfant serait tout aussi bon à V.________ qu'en Suisse. Il fait valoir, qu'au contraire, l'enfant bénéficierait d'une plus grande sécurité et d'une meilleure stabilité en restant auprès de lui en Suisse, ce qui justifierait d'interdire son déménagement à l'étranger. Il considère ainsi que larticle301a al. 1 CCa été violé par lautorité de première instance.
7.a) Le recourant reproche tout dabord à lautorité intimée davoir retenu que la mère pourrait garantir une prise en charge similaire de B.________ à V.________, en raison de son entière disponibilité pour son fils, dès lors quelle ne travaillerait pas. Le recourant soutient que la mère na offert aucune garantie quant à sa capacité d'entretenir l'enfant une fois le déménagement à l'étranger intervenu. Sur le plan financier, elle prétend que son compagnon jouirait dune bonne situation financière. Le recourant met en doute les prétendues perspectives économiques de lintéressé, à mesure quil ne bénéficie daucune formation professionnelle et quil avait des dettes en Suisse. Pour le recourant, la mère est aussi endettée en Suisse et il est douteux que le couple puisse sacquitter des frais décolage de létablissement privé français dans lequel lintimée prétend vouloir scolariser B.________. Enfin, même sans emploi, la mère de lenfant ne sest jamais occupée de son fils à plein temps, puisquelle lamenait à la crèche, ce qui dénote son manque de volonté de sen occuper.
Dans un autre grief, le recourant expose quil serait en mesure doffrir à son fils une prise en charge adéquate en Suisse. Bien que travaillant à 100%, il aurait la possibilité daménager ses horaires et quil bénéficie du soutien des autres personnes ressources pour lenfant, qui sont notamment ses grands-parents paternels. Le curateur fait donc fausse route lorsquil affirme que ses capacités à prendre en charge B.________ «restent à prouver» et quune prise en charge partielle par les grands-parents serait «une perte de repères» pour lenfant.
b) La garde exclusive de B.________ est confiée à sa mère depuis la séparation des parents, soit depuis que lenfant a deux mois. Le recourant exerce son droit de visite tous les week-ends avec laide des grands-parents paternels, chez qui B.________ passe la moitié du week-end. Durant la semaine, la mère soccupe de lenfant, gère son quotidien et garantit le suivi de ses rendez-vous médicaux. Actuellement, B.________ est scolarisé et la mère sen charge en dehors des heures de classe. Il apparaît ainsi que lintimée assume de manière largement prépondérante lentretien de lenfant.
Au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. cons. 4d), si le parent qui souhaite déménager prenait lenfant en charge de manière prépondérante, il sera en principe jugé dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, sous réserve de circonstances particulières. Ici, lenfant est encore petit et le critère du principe de continuité dans les soins et léducation est prépondérant. Il namène à envisager la possibilité dune attribution de la garde au père quà des conditions strictes. À cet égard, on peut constater que le père na pas la même disponibilité que la mère, à mesure quil exerce son activité professionnelle à temps plein, alors que la mère est sans emploi. Même si le recourant réduisait son temps de travail (à 80%), la mère aurait encore davantage de temps pour soccuper de B.________, ceci dautant plus que le père doit respecter des horaires de travail qui lobligent à se lever très tôt le matin. Bien que la volonté du père de soccuper de son fils soit louable, le rythme de vie qui lui est imposé par son emploi nest pas idéal pour soccuper seul dun enfant de six ans. Outre le problème de lheure du réveil, il ne serait pas en mesure damener son fils à lécole, ni de venir le chercher, ni même de manger avec lui durant la pause de midi. Même avec laide des grands-parents paternels, qui ne sont pas à la retraite, le père devrait faire appel à une structure parascolaire plusieurs fois par semaine. Les explications du père concernant ses problèmes dinsomnie et ses horaires de travail ne sont pas remises en cause, mais il nen demeure pas moins quil existe une disproportion évidente dans la prise en charge éducative de lenfant par les parents. Par ailleurs, même sil est important que B.________ puisse avoir des contacts avec ses grands-parents et ses arrières grands-parents, la prise en charge ne doit pas se faire par ces derniers, au détriment de ses père et mère. Le fait que lenfant soit, durant lexercice du droit de visite du père, déplacé systématiquement entre le domicile du recourant et celui de ses grands-parents limiterait B.________ dans sa capacité de se créer des repères si celui-là devait soccuper de lenfant à plein temps. En comparaison de la mère, qui est entièrement disponible pour soccuper de lenfant depuis sa naissance, le père nest pas en mesure de prendre personnellement en charge B.________ de la même manière. De surcroit, même si cela nest pas décisif au vu de son jeune âge, B.________ a déclaré vouloir partir avec sa mère à V.________.
En dépit de la situation financière précaire et de la dépendance de sa mère à laide sociale en Suisse, B.________ na jamais manqué de rien et aucun élément au dossier ne permet de soutenir le contraire. La situation financière de la mère et de son fils ne sera pas fondamentalement différente à V.________, puisque lintimée ny travaillera pas non plus, mais sera prise en charge par le père de son enfant. Même si les perspectives salariales de E.________ ne sont pas étayées, la mère a expliqué quil gérait un magasin délectronique et quil percevait également des revenus provenant du rendement de ses immeubles, ce quelle avait pu vérifier en se rendant sur place. Leur situation économique semble donc meilleure à V.________ quelle ne lest en Suisse. Il nest ainsi pas possible de retenir que les ressources du couple ne leur permettront pas de financer lécole privée de B.________. Il sied dajouter que le recourant a été condamné par lautorité de première instance à verser chaque mois une contribution d'entretien de 266 francs, qui permettra en tout état de cause de subvenir en partie à lentretien de l'enfant. B.________ est inscrit dans un établissement français privé et pourra, au besoin, bénéficier dun suivi orthophonique, puisquil a été admis dans un cabinet dorthophonie à U.________. De ce fait, la prise en charge de B.________ à V.________ sera comparable que celle qui prévalait en Suisse jusquà ce jour.
8.a) Le recourant soutient que le déménagement de B.________ engendrerait une mise en danger de son bien-être en raison des antécédents pénaux du fiancé de la mère et de linstabilité de leur relation ainsi que de la situation géopolitique à V.________. Selon la jurisprudence mentionnéesupra(cf. cons. 4d), il convient également dexaminer le critère de la mise en danger résultant du déplacement de lenfant.
b) E.________ a fait lobjet dune expulsion, raison pour laquelle il vit à V.________ actuellement. À la lecture de son casier judiciaire, il apparaît que la majorité des infractions pour lesquelles il a été condamné, du moins les plus importantes dentre elles, sont en lien avec sa consommation de stupéfiants. E.________ ne cache pas son ancienne dépendance à la drogue, en particulier la méthamphétamine, et la difficulté quil a eue à sen sortir. Dans son courrier du 20 mars 2023, il explique quil a deux enfants dune union précédente et que, malgré cette addiction, il sen est toujours occupé. Il a suivi des cures de désintoxication afin dêtre sevré. Les 20 tests urinaires effectués entre 2021 et 2022 par E.________ se sont tous révélés négatifs. Contrairement à ce que prétend le recourant, il ny a aucune raison de penser que ces tests ne proviendraient pas de E.________. Son nom est inscrit sur les analyses durine et il est indiqué que les prélèvements ont été faits sous surveillance. Il apparaît ainsi que la présence de E.________ ne constitue pas un danger pour B.________ et il semble que celui-là entretient une bonne relation avec lui. Quoi quil en soit, la prise en charge de lenfant et son éducation incombent à la mère et non à son fiancé.
De toute manière, tant le rapport du curateur que les déclarations de la mère montrent que cette dernière veille au bien-être de B.________ de façon adéquate. Dans son audition du 8 mars 2023, elle a déclaré «si ça se passe mal, je préserverai mes enfants et je rentrerai en Suisse. Toutefois, je ne pars pas dans cette optique et je pense que tout se passera bien». La mère semble ainsi consciente des risques qui pourraient se présenter, bien quelle envisage positivement son avenir. Même si un déménagement à V.________ puis un retour en Suisse ne seraient pas idéaux pour B.________, il nen demeure pas moins que la mère semble faire du bien-être de son fils une priorité par rapport à sa relation avec son fiancé. Contrairement à ce quavance le recourant, aucun élément au dossier ne laisse penser que quelle ne serait pas en mesure dassumer ses responsabilités de mère en raison des troubles psychiques, dont elle a souffert dans le passé.
Il sensuit quil ne peut être retenu que le bien-être de B.________ serait mis en danger par la relation que sa mère entretient avec E.________.
c) Quant à la situation générale prévalant à V.________, il convient de retenir quil sagit dun pays développé bénéficiant de toutes les infrastructures nécessaires. Comme le relève à juste titre lautorité de première instance, V.________ est considéré comme un pays stable selon le DFAE (DFAE, Conseils pour les voyages, 2023 https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-pour-lesvoyages/****/ conseils-pour-les-voyages-****.html [consulté le 28.09.2023]). B.________ ne souffre daucun problème de santé sévère nécessitant un suivi médical spécifique qui ne pourrait pas se faire à V.________. Pour linstant, lenfant na pas de retard langagier inquiétant, ce que confirme le curateur et lenseignante. Sil savère, par la suite, quil a besoin dun suivi orthophonique, celui-ci pourra sexercer dans le cabinet de I.________, à U.________, que la mère a déjà contacté. Au niveau de la scolarité, B.________ est inscrit à lécole primaire «*********», un établissement privé français, langue dailleurs très répandue à V.________. Il naura donc pas de difficulté dintégration en raison de la langue, ceci dautant plus quil est âgé de six ans seulement et que sa capacité dadaptation est élevée. Il nexerce pas dactivité sportive ou culturelle particulière en Suisse, de sorte quil naura pas de difficulté à sintégrer et à se créer un nouveau cercle social.
9.a) Dans un dernier grief, le recourant conteste lavis de la première juge lorsquelle retient que la mère serait plus à même de favoriser le lien de B.________ avec son père plutôt que linverse. Le recourant soutient que lautorité de première instance na pas tenu compte du comportement de la mère qui a tendance à priver lenfant de son père lorsquil ne va pas dans son sens, alors que ce dernier ne faisait que signaler des évènements objectivement inquiétants, tels que celui de la brûlure de cigarette.
b) Il convient de relever que les soupçons évoqués par le père concernant la santé et la prise en charge de son fils (notamment le rachitisme, la brûlure de cigarette, lodeur de fumée, les éraflures, les retards à lécole) ont tous été dissipés. La pédiatre a attesté que B.________ ne souffrait daucun problème médical spécifique. La blessure, faisant penser à une brûlure de cigarette, nétait en réalité quun eczéma. Par ailleurs, le père a emmené B.________ à plusieurs reprises à lhôpital, sans quun problème de santé particulier tel que du rachitisme ou des traces de maltraitance ne soit détecté par le corps médical. Il semble que les inquiétudes émises par le père lont été dans un contexte particulièrement conflictuel entre les parents, notamment en lien avec la prise en charge de lenfant. Le curateur relève dailleurs que le père a de la difficulté à surmonter ce conflit. Pourtant, la maîtresse décole décrit B.________ comme un enfant en constante progression dans tous les domaines disciplinaires et lenfant est toujours adéquatement habillé et à lheure en classe. Les professionnels qui côtoient B.________ professeure, curateur, pédiatre ne signalent dailleurs aucun problème à son sujet, ce qui aurait sûrement été le cas si les craintes du recourant étaient fondées.
Quant à la question de savoir quel parent est le plus à même de préserver une relation de lenfant avec lautre parent, il ressort de laudition du recourant que sil obtenait la garde, il serait contre des appels téléphoniques quotidiens et souhaiterait que la mère se déplace en Suisse pour exercer son droit de visite durant les vacances scolaires de B.________, en invoquant le coût du voyage jusquà V.________ et son impossibilité de sy rendre régulièrement. De son côté, la mère déclare que si elle obtenait la garde, les relations que lenfant pourrait entretenir avec son père seraient sans limite. Elle propose que B.________ puisse passer toutes les vacances scolaires chez son père ou ses grands-parents paternels en Suisse. Elle relève que le grand-père maternel pourrait accompagner lenfant pour les trajets une à deux fois par année. Par son attitude, lintimée démontre également quelle ne souhaite pas déménager dans le seul but déloigner lenfant de son père. Force est de constater que la mère est plus disposée à favoriser les relations avec le père que linverse. Pour lensemble de ces motifs, il ny a pas lieu de refuser à la mère le droit de déplacer le lieu de résidence de lenfant.
10.Le droit de visite tel quil a été fixé par lAPEA à savoir quil sexercera largement et dentente entre les parties, à défaut que B.________ passera toutes les vacances scolaires en Suisse auprès de son père et quil aura deux appels téléphoniques par semaine avec celui-ci ne prête pas flanc à la critique. Il paraît raisonnable, en fonction des lieux de domicile respectifs et de lintérêt du recourant à conserver des relations adéquates avec son fils.
11.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
b) Compte tenu de lissue de la cause, le recourant devra assumer les frais judiciaires de la procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 800 francs. Il devra également verser à lintimée une indemnité de dépens. Lissue de la cause montre que la détermination en procédure de recours nétait pas dépourvue de chance de succès. Lindigence ne fait pas de doute. Lavocat doffice de lintimée dépose un mémoire dhonoraires, pour la présente procédure, sélevant à 2'612.30 francs, au tarif de 180 francs de lheure et correspondant à 13h00 dactivité. Ledit mémoire contient sept postes qui concernent du travail de secrétariat pour une durée de 40 minutes, soit deux entretiens téléphoniques de 5 minutes avec la cliente et quatre courriels de 5 minutes, dont deux à la cliente et deux à Me H.________. Il sera tenu compte des autres échanges avec la cliente, soit au total 1h00 de conférence, 1h15 de courriels et 10 minutes de téléphone, ainsi que des autres postes de la note dhonoraires. Dans ces conditions, on peut retenir une activité de 12h20, au tarif horaire de 270 francs par heure (cf. arrêt du TF du01.07.2014 [5D_54/2014]cons. 2.1) ; sajouteront les frais forfaitaires à 10% selon larticle 63LTFraiset la TVA (7.7%). Lindemnité de dépens sélève donc à 3'945.05 francs, tandis que la rémunération de lavocat au tarif de lassistance judiciaire est arrêtée à 2'510.50 francs.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours et confirme la décision attaquée.
2.Met les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, à la charge de X.________.
3.Accorde lassistance judiciaire à A.________ pour la procédure de recours et désigne en qualité de défenseur doffice Me J.________.
4.Fixe à 2'510.50 francs, frais et TVA inclus, lindemnité davocat doffice due à Me J.________.
5.Condamne X.________ à verser à A.________ une indemnité de dépens de 3'945.05 francs, payable en mains de lEtat jusquà concurrence de 2'510.50 francs en raison de lassistance judiciaire dont elle bénéficie.
Neuchâtel, le 9 novembre 2023
E. 3 a) Le recourant fait grief à D.________ de ne pas avoir examiné les conditions de vie qui seraient celles de B.________ à V.________, ni contacté l’orthophoniste ou la maîtresse de classe et d’avoir prétendu faussement qu’il avait contacté une conseillère socio-éducative de l’école. L’autorité de première instance, qui s’est largement appuyée sur l’avis vicié du curateur, avait, de ce fait, procédé à une administration anticipée des preuves qui était arbitraire, en rejetant la réquisition de preuves tendant au dépôt du bilan orthophonique de B.________ ainsi que des échanges que le curateur aurait eus avec d’autres intervenants.
b) Dans son courrier du 18 janvier 2023, l’APEA a requis du curateur d’évaluer « si le bien-être de B.________ sera mieux préservé dans l’hypothèse où celui-ci suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d’entretien pourront toujours être adaptées en conséquence ». Le 25 février 2023, le curateur a rendu un rapport dans lequel il recommande d’autoriser la mère à changer le lieu de résidence de l’enfant. Il explique avoir rencontré deux fois chaque parent. Lors de son audition du 8 mars 2023, D.________ a indiqué avoir également pris contact avec la conseillère socio-éducative, l’orthophoniste et la pédiatre. Le père a produit un courriel de la maîtresse de B.________, selon lequel cette dernière soutient qu’aucun intervenant du Cercle scolaire de (…) n’a eu contact avec le curateur. En l’espèce, on ne peut pas reprocher à l’APEA une administration de preuves lacunaire. La présidente de l’APEA a requis de la part du curateur un rapport sur la situation familiale de l’enfant et les conséquences d’un déménagement à V.________ sur son bien-être. Par la suite, elle a entendu les parents, B.________ et le curateur. L’autorité, qui est libre dans son appréciation des preuves, n’était pas liée par les réquisitions du recourant. Le rapport du curateur est clair, complet et dépourvu de contradiction ; il désigne l’alternative la meilleure – selon lui – pour le bien-être de l’enfant, à savoir que la garde reste à la mère avec qui l’enfant a toujours vécu. Interrogé en audience par l’APEA, le curateur a soutenu avoir pris contact avec une conseillère socio-éducative de l’école où l’enfant est scolarisé, l’orthophoniste et la pédiatre. Le courriel du 4 mai 2023 de l’institutrice de B.________ indique que, « apparemment » aucune personne de l’école n’aurait été approchée par le curateur, n’est pas un élément décisif pour retenir que le curateur aurait menti sur ce point et que son rapport devrait être remis en cause. Il n’existe en effet aucun élément probant pour qu’il soit considéré que le curateur n’aurait pas pris contact avec les intervenants qu’il a cités, contrairement à ses affirmations. La réquisition du recourant tendant à la production du bilan orthophonique de B.________ n’est plus utile, puisque les parents s’entendent désormais sur la nécessité d’un tel suivi et que la mère a d’ores et déjà inscrit son enfant auprès d’un cabinet d’orthophonie à V.________. Le curateur a ainsi recueilli les informations nécessaires afin de forger son opinion. Sa tâche consistait à décrire le cadre de vie de B.________, son environnement familial, sa relation avec ses parents et à poser un pronostic, en distinguant la situation qui serait la plus propice à son développement. Il ne lui appartenait pas d’examiner en détail la situation que l’enfant pourrait connaître à V.________, mais d’examiner l’éventualité d’un déménagement dans ce pays en étant confié à la garde de sa mère. Il sied de relever que le curateur est en charge la curatelle de B.________ depuis 2019 et qu’il connait donc parfaitement l’environnement familial de ce dernier. Dès lors, l’autorité de première instance n’a pas méconnu la situation de fait de la cause en se fondant sur son avis, afin de rendre une décision.
E. 4 a) L'article 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. L’article 301a al. 2 let. b CC stipule qu’un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. Selon l’article 301a al. 5 CC, si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant. b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 14.06.2018 [5A_1018/2017] cons. 3.1), l'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant, non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'article 301a al. 5 CC . c) Comme l’a rappelé la CMPEA dans un arrêt du 19 octobre 2018 [ CMPEA.2018.49 ], lorsqu’un parent souhaite déménager, il faut adapter le désir de partir de celui-ci à la réalité, le critère étant alors le bien de l’enfant et non pas le motif du déménagement, que le tribunal ne saurait juger ( ATF 142 III 481 cons. 2.5). Cependant, s’il n’y a apparemment aucun motif plausible et que le parent ne part, à l’évidence, que pour éloigner l’enfant de l’autre parent, sa capacité à tolérer l’attachement à l’autre parent et par conséquent sa capacité éducative sont mises en doute, avec pour conséquence que la modification du lieu de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une réflexion. Dans cette mesure, les motifs de déménager peuvent encore jouer un rôle, mais dans des cas d’espèce limités ; même dans ces cas-là, le placement d'un enfant chez l’autre parent exige que ce dernier soit capable de l’éduquer et qu’il soit à même, en fait, de le prendre chez lui et de s’en occuper ( ATF 142 III 481 cons. 2.5 et 2.6 ; arrêt de la CMPEA du 19.10.2018 précité, cons. 7). d) S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant au sens de l'art. 301 a al. 2 let. a CC, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante ( ATF 144 III 469 cons. 4.1 ; 142 III 502 cons. 2.5 ; 138 III 565 cons. 4.3.2), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant ( ATF 142 III 481 cons. 2.7 ; 142 III 502 cons. 2.5). Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l'enfant souffre d'une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d'un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l'intégration dans un nouveau lieu de vie et à l'apprentissage d'une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l'enfant ( ATF 136 III 353 cons. 3.3). Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l'âge de l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance ( ATF 144 III 469 cons. 4.1 ; 142 III 612 cons. 4.3 ; 142 III 481 cons. 2.7). e) Le Tribunal fédéral précise en outre (arrêt du TF du 14.06.2018 précité, cons. 3.2) que l'autorisation de déménager à l'intérieur du territoire suisse est soumise aux mêmes critères que ceux développés par la jurisprudence en lien avec le déplacement de l'enfant à l'étranger. Le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. f) Les critères développés par le Tribunal fédéral en lien avec l'attribution de la garde dans le cadre d'une procédure de séparation ou de divorce peuvent être transposés à l'application de l'article 301a CC . Les intérêts des parents doivent ainsi être relégués au second plan lorsqu'il s'agit de déterminer la nouvelle attribution des droits parentaux. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux, est important (arrêt du TF du 30.08.2017 [5A_444/2017] cons. 5.3.2).
E. 5 À titre liminaire, on rappellera qu’il n’est pas contesté que le déménagement de la mère entraîne pour le père des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale et des relations personnelles. Un déménagement de la mère avec l’enfant suppose, à défaut d’accord du père, l’autorisation de l’APEA.
E. 6 a) Dans la décision attaquée, l'autorité de première instance a retenu que le maintien de la garde à la mère avec un déménagement à V.________ était la solution la plus à même de garantir le bon développement de l'enfant. La mère présentait les capacités éducatives nécessaires au bien-être de B.________ et elle était la plus à même de s’en occuper, de l’avis du curateur de l’enfant. La juridiction précédente a également relevé que, même si cela n'était pas décisif compte tenu du jeune âge de l’enfant, le déplacement était conforme aux souhaits exprimés par B.________.
b) De manière générale, le recourant reproche à la première juge d'avoir considéré que le développement de l'enfant serait tout aussi bon à V.________ qu'en Suisse. Il fait valoir, qu'au contraire, l'enfant bénéficierait d'une plus grande sécurité et d'une meilleure stabilité en restant auprès de lui en Suisse, ce qui justifierait d'interdire son déménagement à l'étranger. Il considère ainsi que l’article 301a al. 1 CC a été violé par l’autorité de première instance.
E. 7 a) Le recourant reproche tout d’abord à l’autorité intimée d’avoir retenu que la mère pourrait garantir une prise en charge similaire de B.________ à V.________, en raison de son entière disponibilité pour son fils, dès lors qu’elle ne travaillerait pas. Le recourant soutient que la mère n’a offert aucune garantie quant à sa capacité d'entretenir l'enfant une fois le déménagement à l'étranger intervenu. Sur le plan financier, elle prétend que son compagnon jouirait d’une bonne situation financière. Le recourant met en doute les prétendues perspectives économiques de l’intéressé, à mesure qu’il ne bénéficie d’aucune formation professionnelle et qu’il avait des dettes en Suisse. Pour le recourant, la mère est aussi endettée en Suisse et il est douteux que le couple puisse s’acquitter des frais d’écolage de l’établissement privé français dans lequel l’intimée prétend vouloir scolariser B.________. Enfin, même sans emploi, la mère de l’enfant ne s’est jamais occupée de son fils à plein temps, puisqu’elle l’amenait à la crèche, ce qui dénote son manque de volonté de s’en occuper. Dans un autre grief, le recourant expose qu’il serait en mesure d’offrir à son fils une prise en charge adéquate en Suisse. Bien que travaillant à 100%, il aurait la possibilité d’aménager ses horaires et qu’il bénéficie du soutien des autres personnes ressources pour l’enfant, qui sont notamment ses grands-parents paternels. Le curateur fait donc fausse route lorsqu’il affirme que ses capacités à prendre en charge B.________ « restent à prouver » et qu’une prise en charge partielle par les grands-parents serait « une perte de repères » pour l’enfant.
b) La garde exclusive de B.________ est confiée à sa mère depuis la séparation des parents, soit depuis que l’enfant a deux mois. Le recourant exerce son droit de visite tous les week-ends avec l’aide des grands-parents paternels, chez qui B.________ passe la moitié du week-end. Durant la semaine, la mère s’occupe de l’enfant, gère son quotidien et garantit le suivi de ses rendez-vous médicaux. Actuellement, B.________ est scolarisé et la mère s’en charge en dehors des heures de classe. Il apparaît ainsi que l’intimée assume de manière largement prépondérante l’entretien de l’enfant. Au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. cons. 4d), si le parent qui souhaite déménager prenait l’enfant en charge de manière prépondérante, il sera en principe jugé dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, sous réserve de circonstances particulières. Ici, l’enfant est encore petit et le critère du principe de continuité dans les soins et l’éducation est prépondérant. Il n’amène à envisager la possibilité d’une attribution de la garde au père qu’à des conditions strictes. À cet égard, on peut constater que le père n’a pas la même disponibilité que la mère, à mesure qu’il exerce son activité professionnelle à temps plein, alors que la mère est sans emploi. Même si le recourant réduisait son temps de travail (à 80%), la mère aurait encore davantage de temps pour s’occuper de B.________, ceci d’autant plus que le père doit respecter des horaires de travail qui l’obligent à se lever très tôt le matin. Bien que la volonté du père de s’occuper de son fils soit louable, le rythme de vie qui lui est imposé par son emploi n’est pas idéal pour s’occuper seul d’un enfant de six ans. Outre le problème de l’heure du réveil, il ne serait pas en mesure d’amener son fils à l’école, ni de venir le chercher, ni même de manger avec lui durant la pause de midi. Même avec l’aide des grands-parents paternels, qui ne sont pas à la retraite, le père devrait faire appel à une structure parascolaire plusieurs fois par semaine. Les explications du père concernant ses problèmes d’insomnie et ses horaires de travail ne sont pas remises en cause, mais il n’en demeure pas moins qu’il existe une disproportion évidente dans la prise en charge éducative de l’enfant par les parents. Par ailleurs, même s’il est important que B.________ puisse avoir des contacts avec ses grands-parents et ses arrières grands-parents, la prise en charge ne doit pas se faire par ces derniers, au détriment de ses père et mère. Le fait que l’enfant soit, durant l’exercice du droit de visite du père, déplacé systématiquement entre le domicile du recourant et celui de ses grands-parents limiterait B.________ dans sa capacité de se créer des repères si celui-là devait s’occuper de l’enfant à plein temps. En comparaison de la mère, qui est entièrement disponible pour s’occuper de l’enfant depuis sa naissance, le père n’est pas en mesure de prendre personnellement en charge B.________ de la même manière. De surcroit, même si cela n’est pas décisif au vu de son jeune âge, B.________ a déclaré vouloir partir avec sa mère à V.________. En dépit de la situation financière précaire et de la dépendance de sa mère à l’aide sociale en Suisse, B.________ n’a jamais manqué de rien et aucun élément au dossier ne permet de soutenir le contraire. La situation financière de la mère et de son fils ne sera pas fondamentalement différente à V.________, puisque l’intimée n’y travaillera pas non plus, mais sera prise en charge par le père de son enfant. Même si les perspectives salariales de E.________ ne sont pas étayées, la mère a expliqué qu’il gérait un magasin d’électronique et qu’il percevait également des revenus provenant du rendement de ses immeubles, ce qu’elle avait pu vérifier en se rendant sur place. Leur situation économique semble donc meilleure à V.________ qu’elle ne l’est en Suisse. Il n’est ainsi pas possible de retenir que les ressources du couple ne leur permettront pas de financer l’école privée de B.________. Il sied d’ajouter que le recourant a été condamné par l’autorité de première instance à verser chaque mois une contribution d'entretien de 266 francs, qui permettra en tout état de cause de subvenir en partie à l’entretien de l'enfant. B.________ est inscrit dans un établissement français privé et pourra, au besoin, bénéficier d’un suivi orthophonique, puisqu’il a été admis dans un cabinet d’orthophonie à U.________. De ce fait, la prise en charge de B.________ à V.________ sera comparable que celle qui prévalait en Suisse jusqu’à ce jour.
E. 8 a) Le recourant soutient que le déménagement de B.________ engendrerait une mise en danger de son bien-être en raison des antécédents pénaux du fiancé de la mère et de l’instabilité de leur relation ainsi que de la situation géopolitique à V.________. Selon la jurisprudence mentionnée supra (cf. cons. 4d), il convient également d’examiner le critère de la mise en danger résultant du déplacement de l’enfant.
b) E.________ a fait l’objet d’une expulsion, raison pour laquelle il vit à V.________ actuellement. À la lecture de son casier judiciaire, il apparaît que la majorité des infractions pour lesquelles il a été condamné, du moins les plus importantes d’entre elles, sont en lien avec sa consommation de stupéfiants. E.________ ne cache pas son ancienne dépendance à la drogue, en particulier la méthamphétamine, et la difficulté qu’il a eue à s’en sortir. Dans son courrier du 20 mars 2023, il explique qu’il a deux enfants d’une union précédente et que, malgré cette addiction, il s’en est toujours occupé. Il a suivi des cures de désintoxication afin d’être sevré. Les 20 tests urinaires effectués entre 2021 et 2022 par E.________ se sont tous révélés négatifs. Contrairement à ce que prétend le recourant, il n’y a aucune raison de penser que ces tests ne proviendraient pas de E.________. Son nom est inscrit sur les analyses d’urine et il est indiqué que les prélèvements ont été faits sous surveillance. Il apparaît ainsi que la présence de E.________ ne constitue pas un danger pour B.________ et il semble que celui-là entretient une bonne relation avec lui. Quoi qu’il en soit, la prise en charge de l’enfant et son éducation incombent à la mère et non à son fiancé. De toute manière, tant le rapport du curateur que les déclarations de la mère montrent que cette dernière veille au bien-être de B.________ de façon adéquate. Dans son audition du 8 mars 2023, elle a déclaré « si ça se passe mal, je préserverai mes enfants et je rentrerai en Suisse. Toutefois, je ne pars pas dans cette optique et je pense que tout se passera bien ». La mère semble ainsi consciente des risques qui pourraient se présenter, bien qu’elle envisage positivement son avenir. Même si un déménagement à V.________ puis un retour en Suisse ne seraient pas idéaux pour B.________, il n’en demeure pas moins que la mère semble faire du bien-être de son fils une priorité par rapport à sa relation avec son fiancé. Contrairement à ce qu’avance le recourant, aucun élément au dossier ne laisse penser que qu’elle ne serait pas en mesure d’assumer ses responsabilités de mère en raison des troubles psychiques, dont elle a souffert dans le passé. Il s’ensuit qu’il ne peut être retenu que le bien-être de B.________ serait mis en danger par la relation que sa mère entretient avec E.________. c) Quant à la situation générale prévalant à V.________, il convient de retenir qu’il s’agit d’un pays développé bénéficiant de toutes les infrastructures nécessaires. Comme le relève à juste titre l’autorité de première instance, V.________ est considéré comme un pays stable selon le DFAE ( DFAE , Conseils pour les voyages, 2023 https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-pour-lesvoyages/****/ conseils-pour-les-voyages-****.html [consulté le 28.09.2023]). B.________ ne souffre d’aucun problème de santé sévère nécessitant un suivi médical spécifique qui ne pourrait pas se faire à V.________. Pour l’instant, l’enfant n’a pas de retard langagier inquiétant, ce que confirme le curateur et l’enseignante. S’il s’avère, par la suite, qu’il a besoin d’un suivi orthophonique, celui-ci pourra s’exercer dans le cabinet de I.________, à U.________, que la mère a déjà contacté. Au niveau de la scolarité, B.________ est inscrit à l’école primaire « ********* », un établissement privé français, langue d’ailleurs très répandue à V.________. Il n’aura donc pas de difficulté d’intégration en raison de la langue, ceci d’autant plus qu’il est âgé de six ans seulement et que sa capacité d’adaptation est élevée. Il n’exerce pas d’activité sportive ou culturelle particulière en Suisse, de sorte qu’il n’aura pas de difficulté à s’intégrer et à se créer un nouveau cercle social.
E. 9 a) Dans un dernier grief, le recourant conteste l’avis de la première juge lorsqu’elle retient que la mère serait plus à même de favoriser le lien de B.________ avec son père plutôt que l’inverse. Le recourant soutient que l’autorité de première instance n’a pas tenu compte du comportement de la mère qui a tendance à priver l’enfant de son père lorsqu’il ne va pas dans son sens, alors que ce dernier ne faisait que signaler des évènements objectivement inquiétants, tels que celui de la brûlure de cigarette.
b) Il convient de relever que les soupçons évoqués par le père concernant la santé et la prise en charge de son fils (notamment le rachitisme, la brûlure de cigarette, l’odeur de fumée, les éraflures, les retards à l’école) ont tous été dissipés. La pédiatre a attesté que B.________ ne souffrait d’aucun problème médical spécifique. La blessure, faisant penser à une brûlure de cigarette, n’était en réalité qu’un eczéma. Par ailleurs, le père a emmené B.________ à plusieurs reprises à l’hôpital, sans qu’un problème de santé particulier – tel que du rachitisme ou des traces de maltraitance – ne soit détecté par le corps médical. Il semble que les inquiétudes émises par le père l’ont été dans un contexte particulièrement conflictuel entre les parents, notamment en lien avec la prise en charge de l’enfant. Le curateur relève d’ailleurs que le père a de la difficulté à surmonter ce conflit. Pourtant, la maîtresse d’école décrit B.________ comme un enfant en constante progression dans tous les domaines disciplinaires et l’enfant est toujours adéquatement habillé et à l’heure en classe. Les professionnels qui côtoient B.________ – professeure, curateur, pédiatre – ne signalent d’ailleurs aucun problème à son sujet, ce qui aurait sûrement été le cas si les craintes du recourant étaient fondées. Quant à la question de savoir quel parent est le plus à même de préserver une relation de l’enfant avec l’autre parent, il ressort de l’audition du recourant que s’il obtenait la garde, il serait contre des appels téléphoniques quotidiens et souhaiterait que la mère se déplace en Suisse pour exercer son droit de visite durant les vacances scolaires de B.________, en invoquant le coût du voyage jusqu’à V.________ et son impossibilité de s’y rendre régulièrement. De son côté, la mère déclare que si elle obtenait la garde, les relations que l’enfant pourrait entretenir avec son père seraient sans limite. Elle propose que B.________ puisse passer toutes les vacances scolaires chez son père ou ses grands-parents paternels en Suisse. Elle relève que le grand-père maternel pourrait accompagner l’enfant pour les trajets une à deux fois par année. Par son attitude, l’intimée démontre également qu’elle ne souhaite pas déménager dans le seul but d’éloigner l’enfant de son père. Force est de constater que la mère est plus disposée à favoriser les relations avec le père que l’inverse. Pour l’ensemble de ces motifs, il n’y a pas lieu de refuser à la mère le droit de déplacer le lieu de résidence de l’enfant.
E. 10 Le droit de visite tel qu’il a été fixé par l’APEA – à savoir qu’il s’exercera largement et d’entente entre les parties, à défaut que B.________ passera toutes les vacances scolaires en Suisse auprès de son père et qu’il aura deux appels téléphoniques par semaine avec celui-ci – ne prête pas flanc à la critique. Il paraît raisonnable, en fonction des lieux de domicile respectifs et de l’intérêt du recourant à conserver des relations adéquates avec son fils.
E. 11 a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. b) Compte tenu de l’issue de la cause, le recourant devra assumer les frais judiciaires de la procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 800 francs. Il devra également verser à l’intimée une indemnité de dépens. L’issue de la cause montre que la détermination en procédure de recours n’était pas dépourvue de chance de succès. L’indigence ne fait pas de doute. L’avocat d’office de l’intimée dépose un mémoire d’honoraires, pour la présente procédure, s’élevant à 2'612.30 francs, au tarif de 180 francs de l’heure et correspondant à 13h00 d’activité. Ledit mémoire contient sept postes qui concernent du travail de secrétariat pour une durée de 40 minutes, soit deux entretiens téléphoniques de 5 minutes avec la cliente et quatre courriels de 5 minutes, dont deux à la cliente et deux à Me H.________. Il sera tenu compte des autres échanges avec la cliente, soit au total 1h00 de conférence, 1h15 de courriels et 10 minutes de téléphone, ainsi que des autres postes de la note d’honoraires. Dans ces conditions, on peut retenir une activité de 12h20, au tarif horaire de 270 francs par heure (cf. arrêt du TF du 01.07.2014 [5D_54/2014] cons. 2.1) ; s’ajouteront les frais forfaitaires à 10% selon l’article 63 LTFrais et la TVA (7.7%). L’indemnité de dépens s’élève donc à 3'945.05 francs, tandis que la rémunération de l’avocat au tarif de l’assistance judiciaire est arrêtée à 2'510.50 francs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 05.03.2024 [5A_888/2023]
A.A.________, née en 1999, et X.________, né en 1998, sont les parents de B.________, né en 2017. Les parents de lenfant nont jamais été mariés et ils se sont séparés peu après la naissance de lenfant. La mère étant mineure et sous curatelle au moment de la naissance de B.________, lAPEA a institué une tutelle en faveur de lenfant.
B.Les parents exercent lautorité parentale conjointe sur lenfant B.______ depuis le 20 janvier 2021. La mère dispose de la garde exclusive de lenfant et le père bénéficie dun droit de visite tous les week-ends. La prise en charge de lenfant suscite entre les parents de nombreux conflits. Le père, qui demande un transfert de garde, a formulé contre la mère de nombreux reproches. En bref, il estime quelle ne soccupe pas suffisamment bien de lenfant (violence, négligence).
C.Par courrier du 13 janvier 2023, le père a informé lAPEA que la mère lavait prévenu quelle envisageait de partir vivre à V.________ (pays dAfrique du Nord), ce à quoi le père sopposait. Elle lui avait annoncé quelle était enceinte de son fiancé, quils allaient se marier et quelle souhaitait le rejoindre dans son pays. Le père a exposé que B.________ avait déjà dû sadapter à deux déménagements en peu de temps et quil présentait un gros retard de langage confirmé par la maîtresse décole, qui préconisait un suivi orthophonique. Le père avait constaté des absences injustifiées de B.________ à lécole, dont le nombre augmentait. Un départ à V.________ risquait davoir des conséquences désastreuses pour le développement de lenfant, qui perdrait tous ses repères. Connaissant le caractère très impulsif de la mère, le père a exprimé sa crainte quelle parte du jour au lendemain avec lenfant. Il voyait son fils tous les week-ends ainsi que pendant les vacances et il serait prêt à sinvestir davantage, avec laide de ses parents, pour soccuper de B.________ si la mère décidait de partir à V.________ malgré tout. Le père a encore signalé quil avait dû soccuper de lenfant pendant deux semaines, avec laide des arrières grands-parents, car la mère avait prolongé son voyage à V.________ au dernier moment.
D.Le 17 janvier 2023, lAPEA a rendu une décision de mesures superprovisionnelles par laquelle elle a interdit temporairement à la mère de sortir du territoire suisse avec son fils B.________, ordonné à celle-ci de déposer sans délai tous les documents didentité de lenfant en mains du greffe et fixé une audience au 8 mars 2023.
E.Par courrier du 23 janvier 2023, la mère a relevé quelle navait jamais arrêté le suivi orthophonique de B.________, mais que le premier orthophoniste, auquel elle sétait adressée, avait estimé quil était trop jeune pour un suivi. Dès son déménagement à Z.________, elle avait pris rendez-vous avec une autre orthophoniste, C.________. Elle était la seule à gérer tous les rendez-vous de lenfant. Lors de son dernier voyage à V.________, la mère sétait renseignée sur les écoles privées françaises et sétait assurée que B.________ pourrait y être admis. Dès quelle avait décidé de sinstaller à V.________, elle avait immédiatement avisé le père et le curateur de B.________. Elle a ajouté quelle soccupait de son fils à temps plein depuis cinq ans.
F.Entendu le 15 février 2023 par lAPEA, B.________ a exposé quil avait envie daller vivre à V.________, mais que son père lui avait dit quil ne pourrait pas y habiter. Lenfant, qui souhaitait le voir plus, ne rencontrait pas souvent son père. Sa relation avec sa mère était bonne. Il nétait pas triste de partir de Suisse car un de ses amis allait aussi déménager à V.________.
G.Dans son rapport du 23 février 2023, le curateur de B.________, D.________, a indiqué que la mère souhaitait conserver la garde de lenfant, qui lui était attribuée depuis la naissance, et que le père sopposait à ce que son fils sétablisse à V.________. Le curateur a toutefois relevé que les capacités du père à soccuper de B.________, même pour des droits de visite réguliers, devaient encore recevoir des confirmations, cette prise en charge étant en réalité répartie entre plusieurs personnes. Le curateur a recommandé que la mère soit autorisée à déplacer le lieu de résidence de lenfant, à ce que lAPEA statue sur le droit de visite du père et à ce quil soit ordonné à la mère de transmettre au père toutes les informations concernant lenfant.
H.Dans ses observations spontanées du 6 mars 2023, le père a mentionné que la mère navait donné aucune information concernant le lieu où lenfant vivrait et où il serait scolarisé, ainsi que sur la possibilité de poursuivre un traitement orthophonique. À cela sajoutait que le nouveau compagnon de la mère, E.________, avait été expulsé de Suisse. Il convenait den savoir plus à son sujet et de requérir un extrait du casier judiciaire de lintéressé. Un départ à V.________ éloignerait lenfant de toutes les personnes en dehors de la mère avec qui il était étroitement lié (à savoir le père, les grands-parents paternels, le grand-père maternel et les arrières grands-parents maternels), mais également de son milieu scolaire et de ses camarades de classe. Le père a demandé que la maîtresse décole de B.________, F.________, établisse un rapport sur la situation de lenfant. Le père avait obtenu laccord de son employeur daménager son horaire de travail afin de soccuper davantage de B.________. Il disposait des capacités éducatives nécessaires pour assumer son fils. Par ailleurs, la mère avait pris la décision de partir à V.________ car elle avait de nombreuses poursuites en Suisse. Ces dernières années, elle avait surmonté des difficultés psychiques et été placée en centre psychiatrique, pour permettre la mise en uvre de suivis psychiatriques. Ces éléments montraient son manque de stabilité. Pourtant, le curateur semblait traiter la situation de B.________ avec légèreté. Il avait toujours minimisé ses signalements. En définitive, le père estimait que le bien de lenfant serait mieux préservé si le garçon demeurait en Suisse avec lui, il sopposait au transfert de son lieu de résidence.
I.a) Lors de laudience du 8 mars 2023, la présidente de lAPEA a admis la réquisition de preuve tendant à lédition dun extrait du casier judiciaire de E.________ et a rejeté les autres offres de preuve du père. À cette occasion, elle a aussi entendu les parents.
b) Lors de son audition, X.________ a déclaré, en substance, quil travaillait à plein temps et que son employeur était ouvert à ce quil aménage ses horaires, voire quil baisse son taux doccupation à 80%. Il vivait à W.________ dans un appartement de 3,5 pièces et disposait dune chambre meublée pour B.________. Son fils le prenait en exemple. B.________ était tous les week-ends avec son père et passait une nuit par week-end chez ses grands-parents. Il le voyait également la moitié des vacances scolaires. Le père a précisé quil jouait beaucoup avec son fils. Il était fermement opposé au départ de lenfant à V.________ et ne pouvait pas imaginer que son bien-être fût préservé dans ce pays. Il a demandé que la garde lui soit transférée en indiquant que B.________ dormirait chez ses grands-parents durant la semaine car lui-même se levait très tôt le matin pour aller au travail. En période estivale, il débutait le travail à 6h30. Avec laide du parascolaire, il pourrait assurer la garde. En définitive, B.________ pourrait passer la nuit soit chez lui soit chez ses grands-parents durant la semaine. En week-end, il dormirait également chez son père. Lorsque B.________ passait la nuit chez ses grands-parents, X.________ rentrait dormir chez lui à 100 mètres et retournait chez eux le lendemain. La sur de X.________, avec qui B.________ sentendait très bien, pourrait également le dépanner en cas de besoin. Si lAPEA nautorisait pas la mère à déplacer le lieu de résidence de lenfant, le père a déclaré quil serait flexible et que B.________ pourrait rejoindre sa mère lors des vacances, mais quil souhaiterait que le droit de visite se déroule en Suisse. Après relecture, le père a précisé que B.________ serait la plupart du temps chez lui. Il nirait pas tous les jours au parascolaire, à mesure que les grands-parents sen occuperaient le jeudi et que lui-même pourrait prendre une demi-journée de congé par semaine.
c) Entendue lors de la même audience, A.________ a déclaré, en substance, quelle était bénéficiaire des services sociaux et quelle vivait seule avec son fils. Elle avait rencontré son nouveau compagnon, E.________, il y a quelques années car cétait un ami de ses oncles. Ils étaient en couple depuis janvier 2022 et avaient vécu ensemble en Suisse entre mars et novembre 2022. Sils avaient conservé deux logements séparés, ils vivaient soit chez lun soit chez lautre. B.________ avait vécu avec lui pendant six mois et ils sétaient bien entendus. Il allait le chercher à lécole lorsquelle avait «la flemme» de le faire et soccupait de lui. Son compagnon avait été expulsé pénalement de Suisse en raison de consommation de drogue (crystal), mais cétait de «lhistoire ancienne». Il avait suivi des cures de désintoxications à W.________ et à ( ). La mère a expliqué que B.________ se portait bien et quelle avait lintention de trouver un orthophoniste qui pourrait le suivre à V.________, en cas de besoin. Il ny avait pas dabsences injustifiées à lécole. Quatre absences étaient inscrites mais cela signifiait quatre périodes de 45 minutes. B.________ ne faisait pas dactivité sportive ou culturelle particulière, mais il aimait aller se balader en forêt pour ramasser des objets et en faire des bricolages. Le père et la mère étaient séparés depuis cinq ans, soit deux mois après la naissance de B.________. Elle était partie deux fois en vacances à V.________. Elle avait visité leur futur appartement à U.________. Ils avaient préparé une chambre pour B.________. Elle avait décidé démigrer à V.________ après quelques mois de relation car elle savait que E.________ allait de toute manière être renvoyé. Elle avait dabord éprouvé quelques doutes car elle voulait que B.________ puisse bénéficier de la meilleure qualité de vie possible. A V.________, il serait inscrit dans une école privée française quils avaient déjà visitée. La mère pourrait soccuper de B.________ à 100%, comme en Suisse, car elle nenvisageait pas de travailler. Son conjoint était gérant dun magasin délectronique et bénéficiait de revenus provenant dappartements loués sur Airbnb. La qualité de vie de B.________ serait meilleure à V.________. En Suisse, elle navait pas beaucoup dargent et beaucoup de dettes. Le lien entre la mère et lenfant était fusionnel et il lui avait sauvé la vie. En outre, elle allait avoir un autre enfant avec son compagnon et il fallait quil grandisse auprès de son père. Elle souhaitait vivre une vie de famille à V.________. Depuis quelle le connaissait, E.________ navait pas eu de problème avec la justice suisse et elle était convaincue quil était sevré. Le père de B.________ aurait la possibilité de lappeler quand il voudrait et il pourrait passer toutes les vacances scolaires en Suisse avec lui. Le grand-père maternel pourrait faire des allers-retours en avion avec lenfant. B.________ serait sûrement plus déraciné de vivre sans elle que de laccompagner à V.________, puisque cétait elle qui sen occupait quotidiennement. Sil restait en Suisse, il ne serait de toute façon pas avec son père mais avec ses grands-parents.
d) D.________, intervenant en protection de lenfant et curateur, a été entendu lors de cette audience. En substance, il a déclaré que la curatelle était maintenue non pas pour des questions dappui éducatif, car B.________ nen avait plus besoin, mais en raison du conflit qui existait entre les parents. Le curateur a décrit la mère comme adéquate. Elle avait connu des difficultés «dans la constance des rendez-vous de B.________» mais ce nétait plus le cas actuellement. Le père avait réussi à faire évoluer sa relation avec son fils dans le seul cadre du droit de visite. Les interventions du père en lien avec lécole ou le pédiatre nétaient pas constructives, à mesure quelles visaient uniquement à amener des éléments à charge contre la mère. Le curateur a maintenu les conclusions de son rapport. Le déménagement de la mère à V.________ nentraînerait pas la mise en danger de lenfant car lorganisation de la vie quotidienne serait comparable à celle quil connaissait en Suisse. La seule différence résidait dans lexercice du droit de visite, mais les parents sétaient accordés sur le fait que B.________ pourrait passer la majeure partie des vacances chez le parent non-gardien. Le curateur navait pas entendu lenfant qui était trop jeune pour cela. La mère répondait aux besoins de lenfant, elle acceptait le soutien des professionnels et mettait en uvre ce qui lui était proposé. Le père était également adéquat, mais il avait été en contact de manière irrégulière avec B.________ depuis sa naissance. Il avait encore des choses à apprendre concernant la prise en charge dun enfant et ne sy était intéressé que récemment. Durant les week-ends, la plupart du temps, il avait eu besoin du soutien de sa famille. Il était présent mais avait peu travaillé avec la mère pour le bien-être de B.________, car il était surtout dans le conflit avec celle-ci. Après de nombreux entretiens, les parents pouvaient se parler et surmonter leurs difficultés. En cas de transfert de la garde au père, les conséquences de léloignement avec la mère seraient difficiles à évaluer. Le curateur a indiqué quil ne doutait pas de la qualité de la prise en charge en Suisse, mais se posait la question de savoir qui prendrait réellement en charge lenfant. Il a émis un doute quant à savoir si cette solution de garde serait adéquate pour un enfant de cinq ans, surtout au niveau des heures de réveil et de sa prise en charge par diverses personnes. Le curateur a ajouté que la mère était la plus à même de favoriser la relation avec lautre parent. Le grand-père paternel avait fait état de suspicions de maltraitance de B.________ par la mère, suite à ce qui semblait être une blessure consécutive à une brûlure de cigarette, mais, finalement, les soupçons avaient pu être dissipés.
J.Une audience de plaidoiries finales a eu lieu le 24 mars 2023. À cette occasion, A.________ a conclu à ce quil soit fait droit à sa requête de changement de domicile et de lieu de vie de lenfant ; au retrait de tout effet suspensif à un éventuel recours ; au retrait de linscription de A.________ et B.________ dans RIPOL et SIS ; à ce quil soit statué sur le droit de visite de X.________ ainsi que sur le cadre des relations par médias interposés ; à ce que les frais soit mis à la charge de celui-ci ; à ce quune indemnité de dépens soit allouée à A.________, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire, et à ce quelle ne doive pas rembourser celle-ci. Quant à X.________, il a conclu au maintien de linterdiction de A.________ de sortir du territoire suisse avec son fils ; à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait sur B.________ lui soit attribués et à ce que le droit aux relations personnelles entre la mère et le fils soit défini.
K.Par décision du 13 avril 2023, lAPEA a révoqué la décision de mesures superprovisionnelles du 17 janvier 2023 ; autorisé A.________ à déplacer le lieu de résidence de lenfant à V.________ ; restitué les documents didentité de B.________ à la mère, ordonné la radiation de linscription de A.________ et de B.________ dans le RIPOL et le SIS ; fixé le droit de visite du père sur son enfant B.________ de manière large et dentente entre les parties, à défaut, décidé que B.________ passerait toutes les vacances scolaires en Suisse chez son père ou ses grands-parents et quil entretiendrait deux appels téléphoniques ou vidéoconférences par semaine avec son père ; ordonné que la mère communique au père toute information importante en lien avec son fils et prenne toute décision importante concernant B.________ en concertation avec X.________ ; condamné ce dernier à verser, dès le départ de son enfant à V.________, mensuellement et davance, en mains de la mère, une contribution dentretien de 200 francs en faveur de B.________ ; condamné le même, dès les 10 ans de son fils, à verser, mensuellement et davance, en mains de la mère, une contribution dentretien de 266 francs en faveur de B.________ ; condamné X.________ à prendre à sa charge les frais de justice arrêtés à 500 francs et condamné le même à verser à A.________ une indemnité de dépens de 3'500 francs.
LAPEA a retenu, en substance, que B.________ vivait avec sa mère depuis la séparation du couple parental, soit depuis que lenfant avait deux mois. La mère avait apporté à lenfant de manière prépondérante le soin et léducation dont il avait besoin, ce que le curateur avait confirmé. Le père soccupait de B.________ tous les week-ends. Il bénéficiait de laide de ses parents, chez qui il passait lune des nuits du week-end. La prise en charge de lenfant par ses parents nétait pas équivalente. A.________ devait ainsi être considérée comme le parent de référence. Cette dernière a déclaré quelle pourrait soccuper «100%» de lenfant à V.________, comme elle le faisait déjà actuellement et quelle avait déjà trouvé un appartement de quatre pièces, dans lequel B.________ aura sa propre chambre. Elle avait inscrit lenfant dans un établissement scolaire privé afin quil puisse être scolarisé en langue française. Le curateur avait estimé que le bien-être de B.________ serait bien mieux préservé sil suivait sa mère à V.________. Rien au dossier ne permettait de retenir une mise en danger de lenfant en cas de déménagement et ce, même si le nouveau compagnon de la mère avait eu des démêlés avec la justice suisse. Selon le curateur, la mère était capable de mettre les intérêts de son fils au premier plan, avant ceux de son compagnon actuel et des siens. Les problèmes de drogue de E.________ nétaient plus actuels (il avait démontré son abstinence par des tests durine réguliers en 2021 et 2022). B.________ vivrait à U.________, la capitale de V.________, qui était pourvue de services en tout genre. Le DFAE avait considéré V.________ comme un pays stable. Lenfant ne souffrait daucune pathologie qui ne pourrait pas être soignée dans ce pays. Dès lors, le déménagement de B.________ nentraînerait pas de mise en danger de son bien-être. Sagissant des capacités éducatives de la mère, le curateur avait souligné quelle était autonome et adéquate avec son fils. Elle répondait aux besoins de lenfant et acceptait le soutien des professionnels. Elle était capable de donner la priorité aux besoins de son fils et savait se remettre en question. Elle avait déclaré lors de son audition que si les choses venaient à mal se passer, elle reviendrait vivre en Suisse. Elle était apte à prendre personnellement et correctement soin de B.________. Les éventuels actes de maltraitance évoqués par le père (brûlure de cigarette, notamment) navaient pas été confirmés. Le père était adéquat avec son fils, mais il avait encore des choses à apprendre. Travaillant à un taux de 100%, il était moins disponible que la mère, et cela même sil réduisait son temps de travail à 80%. Lenfant passerait une grande partie de ses nuits chez ses grands-parents à cause des horaires paternels ; il devrait se faire aider par une structure parascolaire. Au vu de son jeune âge, B.________ nétait pas encore inscrit à des activités extrascolaires et pas encore inséré de manière importante dans une vie active et sociale en Suisse. La mère semblait plus à même de pouvoir préserver une relation de son fils avec son père plutôt que linverse. Le curateur avait relevé que le père avait de la difficulté à mettre de côté son conflit avec la mère. Enfin, B.________ avait déclaré quil souhaitait partir vivre à V.________. De ce fait, la solution préservant le mieux le bien-être de B.________ était quil suive sa mère lors de son déménagement.
L.Le 11 mai 2023, X.________ recourt contre cette décision et prend les conclusions suivantes :
1.Admettre le présent recours.
2.Annuler la décision de lAutorité de protection de lenfant et de ladulte du 13 avril 2023.
Principalement
3.Accorder à X.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils B.________ et sa garde de fait.
4.Faire interdiction à A.________ de sortir du territoire suisse avec son fils B.________, sous la menace des sanctions prévues à larticle 292 CP, lequel indique que «celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni dune amende».
5.Ordonner à A.________ de remettre sans délai tous les documents didentité de son fils B.________ en mains de X.________.
6.Régler le droit de visite de A.________ sur son fils B.________ ainsi que le cadre des relations par médias interposés.
7.Fixer lentretien convenable de lenfant B.________ à un montant de CHF 775.- jusquà ce quil ait atteint lâge de 12 ans révolus, puis de CHF 975.- jusquà ce quil ait atteint lâge de 16 ans révolus, puis de CHF 1'175.- jusquà sa majorité ou la fin détudes normalement menées.
8.Condamner A.________ à verser pour lenfant B.________, en mains du père, X.________, davance et par mois, sous déduction des allocations familiales, une contribution dentretien de CHF 775.- jusquà ce quil ait atteint lâge de 12 ans révolus, puis de CHF 975.- jusquà ce quil ait atteint lâge de 16 ans révolus, puis de CHF 1'175.- jusquà sa majorité ou la fin détudes normalement menées.
Subsidiairement
9. Renvoyer la cause à lAutorité de protection de lenfant et de ladulte dans le sens des considérants de larrêt à rendre.
10. Ordonner le maintien de linterdiction faite à A.________, jusquà nouvelle décision de lAutorité de protection de lenfant et de ladulte, de sortir du territoire suisse avec son fils B.________, sous la menace dessanctions prévues à larticle 292 CP, lequel indique que «celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni dune amende».
11. Ordonner le maintien, jusquà nouvelle décision de lAutorité de protection de lenfant et de ladulte, du dépôt des documents didentité de B.________ en mains du greffe de ladite autorité.
12. Ordonner le maintien, jusquà nouvelle décision de lAutorité de protection de lenfant et de ladulte, de linscription de A.________ et de B.________ dans le RIPOL et le SIS.
En tout état de cause
13. Condamner A.________ aux frais et dépens de première instance.
14. Condamner A.________ au paiement des frais et dépens de seconde instance. »
En substance, il allègue que lautorité de première instance na pas correctement apprécié larticle 301a CC. Rien ne garantit que B.________ aura une prise en charge similaire à V.________, puisque la mère nenvisage pas de travailler et quelle et son compagnon sont perclus de dettes. Ainsi, la mère ne pourra sûrement pas prendre en charge lécolage privé de B.________. Ses déclarations sont peu crédibles et contradictoires lorsquelle avance que son compagnon, sans formation professionnelle, aura dimportantes rentrées dargent, puisquil semble débuter une activité indépendante et quil continuerait de bénéficier de laide sociale en Suisse. La mère nest donc pas en mesure doffrir un avenir économiquement stable à V.________. Quant à la disponibilité de la mère pour soccuper de B.________, bien quelle soit sans activité, elle ne sest jamais occupée de lui à plein temps car elle lamenait trois jours par semaine à la crèche avant même quil soit scolarisé. De plus, sa disponibilité sera encore réduite par la naissance de son nouvel enfant, ce dont ne tient pas compte lautorité de première instance. La mère ne pourra plus compter sur limportant soutien des grands-parents paternels et arrières grands-parents maternels.
La décision de lautorité de première instance repose essentiellement sur le rapport du curateur. Toutefois, ce dernier na pas examiné les conditions de vie qui seraient celles de B.________ à V.________. Il na pas non plus contacté lassistante socio-éducative de lécole ni lorthophoniste de B.________. Le rejet de la réquisition de preuve du père tendant au dépôt du récent bilan de lorthophoniste et des courriels que le curateur aurait eu avec les différents intervenants procède dune appréciation anticipée arbitraire des preuves au sens de larticle 9 Cst. De ce fait, la décision est faussée et il convient de lannuler pour cette raison.
La première juge a considéré que rien au dossier ne permettait détablir que le bien-être de B.________ serait mis en danger en cas de déménagement à V.________. Cependant, elle na pas tenu compte des nombreux démêlés pénaux du compagnon de la mère et de son addiction à des stupéfiants très dangereux tels que le crystal ou la métamphétamine. Elle na pas entendu formellement E.________ mais sest contentée dun écrit établi pour les besoins de la cause par lintéressé dans le seul but de soutenir la mère. Un déménagement à V.________ serait pour B.________ un véritable saut dans linconnu, pays où il naurait aucune perspective. La mère ne fournit pas de garantie suffisante que B.________ puisse réellement fréquenter un établissement français privé. Le dossier contient suffisamment déléments établissant une mise en danger du bien-être de lenfant. La relation entre la mère et son nouveau compagnon est le seul lien que A.________ entretient avec V.________. Pourtant, cette relation nest pas stable et la mère ignore si E.________ a commis des infractions depuis quils sont en couple. Dans ce contexte, il existe un risque très élevé que la mère revienne sinstaller en Suisse, puisquelle avait elle-même indiqué quelle avait douté de son choix.
Le père, qui sen occupe déjà tous les week-ends et la majorité des vacances scolaires, est en mesure doffrir à son fils une prise en charge en Suisse. Il a pris les devants et a demandé à son employeur de pouvoir aménager son temps de travail. Il bénéficie également du soutien dautres personnes ressources pour B.________, à savoir ses grands-parents paternels, médecin et infirmière, qui sont présents pour lenfant depuis sa naissance.
La première juge ne tient pas compte du comportement de la mère lorsquelle mentionne, sur la base du rapport du curateur, que le père aurait de la difficulté à mettre de côté son conflit avec A.________. Ce dernier na fait que signaler des évènements objectivement importants, tels que celui de la brûlure de cigarette.
Lintérêt supérieur de lenfant commande quil reste en Suisse et que le droit de déterminer son lieu de résidence, ainsi que sa garde de fait, soient confiés à son père.
M.Dans ses déterminations du 15 juin 2023, lintimée conclut au rejet du recours. En substance, elle relève que le recourant a effectué dincessantes démarches dans le but dobtenir la garde de B.________, en allant jusquà colporter des accusations diffamatoires à lencontre de la mère. Le père remet en cause la capacité de la mère à pouvoir prendre en charge B.________ à V.________ mais il semble oublier que la mère soccupe seule de lenfant depuis sa naissance, alors quil na jamais participé à son entretien avant le 1erfévrier 2021, soit lorsque B.________ a atteint lâge de quatre ans. Lorsque le père exerce son droit de visite, lenfant passe le plus clair de son temps chez ses grands-parents paternels. La mère a mis au monde un deuxième enfant en juin 2023 dont le père est justement son fiancé, avec lequel elle entend faire sa vie et cest en vain que le recourant tente dorienter ses griefs contre E.________. Par ailleurs, les critiques émises par le recourant contre le curateur sont purement appellatoires à mesure que ce professionnel a une connaissance parfaite du dossier dont il est en charge depuis 2019. Le bien-être de B.________ ne serait pas mis en danger par son déménagement à V.________. Le casier judiciaire du fiancé de la mère ne contient aucune inscription concernant des faits de violence ou domissions sur des mineurs. Quant à son addiction à la drogue, les attestations déposées démontrent quil est sevré. Il incombe de toute manière à lintimée de veiller au bien-être de son enfant, et non à celui de son fiancé, ce quelle est parfaitement en mesure de faire. Les possibilités dintégration à V.________ ne sont pas négligeables on y parle également le français et il est le premier pays africain du classement en matière de qualité de vie selon le magazine US News et il existe de cinq vols par semaine en direction de Genève. B.________ est dores et déjà préinscrit dans un établissement privé français, ce qui ressort de lattestation déposée en annexe. Lintimée est une mère adéquate, autonome et proactive. Elle a indiqué quelle reviendrait vivre en Suisse si les choses venaient à mal se passer à V.________, ce qui dénote dune réelle pesée des intérêts de sa part. Quant au père, il ne passe jamais plus dune nuit avec son fils par semaine, il nest pas présent au réveil de B.________, ne laccompagne pas à lécole et ne lui prépare pas ses repas. Bien que le soutien des grands-parents et des arrières grands-parents soit précieux, il ne peut combler labsence dune mère et il ne leur appartient pas délever B.________ en lieu et place de son propre père. B.________ est jeune et il a toutes les capacités de se faire un nouveau cercle damis et de poursuivre son cursus scolaire à V.________. Il ny aura pas de perte de repères puisquil pourra maintenir les relations interpersonnelles avec son père, par téléphone ou visioconférence et durant les vacances scolaires. Dans la situation inverse, on observe que le recourant ne garantit pas les mêmes possibilités de droit de visite en faveur de la mère.
N.Le 21 juin 2023, D.________, qui a déposé des observations, confirme son rapport du 23 février 2023 et ses déclarations du 8 mars 2023.
O.Dans sa réplique du 30 juin 2023, le recourant soutient que ses interventions nont eu pour but que de communiquer des informations légitimes, parfois à la demande de lAPEA elle-même, ou de procéder à signalements faisant suite à des évènements objectivement inquiétants et toujours appuyés par des avis ou rapports médicaux. La mère considère que le père fait une «fixation» sur le retard langagier de B.________, alors que ce retard a été attesté par le pédiatre de lenfant. Le recourant ne sest jamais désintéressé de son fils, mais il a été victime dune agression, qui lui avait valu un traumatisme crânien sévère, duquel il ne sest remis que lannée dernière. Les troubles quil a subis notamment des troubles du sommeil sont lunique raison pour laquelle il na pas toujours été en mesure daccueillir son fils à son domicile. Aujourdhui, il est pleinement rétabli et est en mesure de soccuper de B.________. Les grands-parents paternels sont âgés de 52 et 61 ans et sont en pleine forme. Il est parfaitement normal que lenfant passe du temps avec ses grands-parents dans lexercice du droit de visite, car il est très attaché à eux. Les propos de lintimée sont contradictoires : elle soutien dabord avec le curateur quun suivi orthophonique ne serait pas nécessaire, puis dépose une attestation dinscription dans un cabinet dorthophonie à V.________. Le père confirme sa capacité à prendre en charge B.________ et explique quil livre cette bataille dans le seul but de préserver le bien-être de lenfant.
P.Par courrier du 30 août 2023, le recourant dépose un message WhatsApp de la mère, selon lequel elle annonce quelle nira plus à V.________, après avoir appris que son fiancé lavait trompée. Le père relève que la demande de A.________ tendant à déplacer le lieu de résidence de lenfant à V.________ est devenue sans objet.
Q.Le 7 septembre 2023, lintimée répond quelle a écrit ce message en proie à une erreur sur les faits et quen réalité son fiancé ne lavait pas trompée, puisque la fille quelle avait vue sur la vidéo Snapchat était en réalité la femme de son cousin. Elle ne souhaite, quoi quil en soit, pas revenir sur sa décision initiale de déménager à V.________.
R.Par courrier du 21 septembre 2023, le recourant fait part de ses observations. À cette occasion, il relève que contrairement à ce quavance lintimée, elle na pas écrit à X.________ sur un coup de tête, mais quelle était revenue sur sa volonté de quitter la Suisse, parce quelle avait été avertie des conséquences procédurales dune telle volte-face. Elle était dailleurs sur le point de contracter un bail à loyer pour un nouvel appartement à T.________. Cette histoire ne fait que confirmer que sa relation avec son fiancé est instable. Les deux revirements de lintimée confirment les craintes du recourant en lien avec le manque de stabilité constaté chez la mère et le recourant soppose au changement de résidence du lieu de lenfant.
S.Le 29 septembre 2023, lintimée expose que son immeuble avait été suspecté dune infection de punaises de lit risque écarté grâce à une détection canine raison pour laquelle elle avait envisagé de déménager provisoirement à T.________.
T.Les 5 et 9 octobre 2023, les mandataires des parties ont produit leurs notes dhonoraires.
U.Me H.________ a encore déposé des observations le 8 novembre 2023.
C O N S I D E R A N T
1.a) Conformément à larticle 450 al. 1 CC, applicable à la protection des mineurs par le renvoi de larticle 314 al. 1 CC, les décisions de lAPEA peuvent faire lobjet dun recours devant le juge compétent. Ont notamment la qualité pour agir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Le délai de recours est de 30 jours (art. 450b al. 1 CC). Daprès larticle 43 al. 1OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par lAPEA.
b) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par le père du mineur concerné, contre une décision en matière de droit de déterminer le lieu de résidence de lenfant rendue par lAPEA. Il est recevable.
2.a) La CMPEA établit les faits doffice et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle nest pas liée par les conclusions des parties et applique le droit doffice (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours :Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de ladulte, 2014, n. 1128 p. 504). L'autorité, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est pas liée par les offres de preuves des parties ; elle décide au contraire selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt du TF du07.08.2018 [5A_191/2018]cons. 5.2.1). Compte tenu du renvoi de larticle 450f CC aux règles du CPC, larticle 229 al. 3 CPC est applicable, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusquaux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, art. 1-456 CC, 5èmeéd., n. 7 ad art. 450a CC).
b) Larticle 446 al. 2 2èmephrase CC prévoit expressément que lAPEA peut charger une tierce personne ou un service deffectuer une enquête. Lautorité pourra ainsi se fonder sur des rapports émanant de personnes, disposant de ressources spécifiques, qui ne constituent pas des rapports dexpertise. Lenquête sociale proprement dite doit être centrée sur la collecte des informations nécessaires pour établir les faits et sur lappréciation du bien de lenfant. La personne en charge de lenquête gère elle-même ses propres investigations dans le cadre fixé par lAPEA ; elle recueille des informations spécifiques, puis les évalue. Le rapport dévaluation sociale se fonde ensuite généralement sur les entretiens menés avec les parents, les entretiens menés avec lenfant seul, les visites à domicile et, le cas échéant, le résultat de la collecte dinformations auprès des tiers (par exemple le pédiatre ou lenseignant). Au terme de son rapport, la personne en charge de lenquête évalue si le bien de lenfant est ou non mis en danger et propose des recommandations à lAPEA sur les mesures de soutien ou de prise en charge envisagées (COPMA, Guide pratique Protection de lenfant, 2017, Zurich/St-Gall, n. 3.56ss, p. 100ss).
Lévaluation effectuée par un travailleur social formé, pour assister le juge dans la détermination de lintérêt de lenfant, se fonde sur larticle 190 CPC. La responsabilité de la procédure en général et de linstruction en particulier reste en mains de lAPEA et celle-ci ne saurait la déléguer (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6èmeéd., Genève/Zurich 2019, n. 733-734, p. 495-496). Bien quil dispose dune portée particulière au vu des éléments objectifs sur lesquels il est fondé, le rapport denquête ne saurait toutefois remplacer le pouvoir de décision de lautorité. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lAPEA peut sécarter des conclusions dun rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsquil sagit dune expertise judiciaire (arrêt du TF du09.12.2019 [5A_382/2019et 5A_502/2019] cons. 4.2.2).
3.a) Le recourant fait grief à D.________ de ne pas avoir examiné les conditions de vie qui seraient celles de B.________ à V.________, ni contacté lorthophoniste ou la maîtresse de classe et davoir prétendu faussement quil avait contacté une conseillère socio-éducative de lécole. Lautorité de première instance, qui sest largement appuyée sur lavis vicié du curateur, avait, de ce fait, procédé à une administration anticipée des preuves qui était arbitraire, en rejetant la réquisition de preuves tendant au dépôt du bilan orthophonique de B.________ ainsi que des échanges que le curateur aurait eus avec dautres intervenants.
b) Dans son courrier du 18 janvier 2023, lAPEA a requis du curateur dévaluer «si le bien-être de B.________ sera mieux préservé dans lhypothèse où celui-ci suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution dentretien pourront toujours être adaptées en conséquence». Le 25 février 2023, le curateur a rendu un rapport dans lequel il recommande dautoriser la mère à changer le lieu de résidence de lenfant. Il explique avoir rencontré deux fois chaque parent. Lors de son audition du 8 mars 2023, D.________ a indiqué avoir également pris contact avec la conseillère socio-éducative, lorthophoniste et la pédiatre. Le père a produit un courriel de la maîtresse de B.________, selon lequel cette dernière soutient quaucun intervenant du Cercle scolaire de ( ) na eu contact avec le curateur.
En lespèce, on ne peut pas reprocher à lAPEA une administration de preuves lacunaire. La présidente de lAPEA a requis de la part du curateur un rapport sur la situation familiale de lenfant et les conséquences dun déménagement à V.________ sur son bien-être. Par la suite, elle a entendu les parents, B.________ et le curateur. Lautorité, qui est libre dans son appréciation des preuves, nétait pas liée par les réquisitions du recourant. Le rapport du curateur est clair, complet et dépourvu de contradiction ; il désigne lalternative la meilleure selon lui pour le bien-être de lenfant, à savoir que la garde reste à la mère avec qui lenfant a toujours vécu. Interrogé en audience par lAPEA, le curateur a soutenu avoir pris contact avec une conseillère socio-éducative de lécole où lenfant est scolarisé, lorthophoniste et la pédiatre. Le courriel du 4 mai 2023 de linstitutrice de B.________ indique que, «apparemment» aucune personne de lécole naurait été approchée par le curateur, nest pas un élément décisif pour retenir que le curateur aurait menti sur ce point et que son rapport devrait être remis en cause. Il nexiste en effet aucun élément probant pour quil soit considéré que le curateur naurait pas pris contact avec les intervenants quil a cités, contrairement à ses affirmations. La réquisition du recourant tendant à la production du bilan orthophonique de B.________ nest plus utile, puisque les parents sentendent désormais sur la nécessité dun tel suivi et que la mère a dores et déjà inscrit son enfant auprès dun cabinet dorthophonie à V.________.
Le curateur a ainsi recueilli les informations nécessaires afin de forger son opinion. Sa tâche consistait à décrire le cadre de vie de B.________, son environnement familial, sa relation avec ses parents et à poser un pronostic, en distinguant la situation qui serait la plus propice à son développement. Il ne lui appartenait pas dexaminer en détail la situation que lenfant pourrait connaître à V.________, mais dexaminer léventualité dun déménagement dans ce pays en étant confié à la garde de sa mère. Il sied de relever que le curateur est en charge la curatelle de B.________ depuis 2019 et quil connait donc parfaitement lenvironnement familial de ce dernier. Dès lors, lautorité de première instance na pas méconnu la situation de fait de la cause en se fondant sur son avis, afin de rendre une décision.
4.a) L'article301a al. 1 CCprévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Larticle301a al. 2 let. b CCstipule quun parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. Selon larticle 301a al. 5 CC, si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent pas s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du14.06.2018 [5A_1018/2017]cons. 3.1), l'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant, non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priverde factoles parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel.Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'article301a al. 5 CC.
c) Comme la rappelé la CMPEA dans un arrêt du 19 octobre 2018 [CMPEA.2018.49], lorsquun parent souhaite déménager, il faut adapter le désir de partir de celui-ci à la réalité, le critère étant alors le bien de lenfant et non pas le motif du déménagement, que le tribunal ne saurait juger (ATF 142 III 481cons. 2.5). Cependant, sil ny a apparemment aucun motif plausible et que le parent ne part, à lévidence, que pour éloigner lenfant de lautre parent, sa capacité à tolérer lattachement à lautre parent et par conséquent sa capacité éducative sont mises en doute, avec pour conséquence que la modification du lieu de résidence de lenfant doit faire lobjet dune réflexion. Dans cette mesure, les motifs de déménager peuvent encore jouer un rôle, mais dans des cas despèce limités ; même dans ces cas-là, le placement d'un enfant chez lautre parent exige que ce dernier soit capable de léduquer et quil soit à même, en fait, de le prendre chez lui et de sen occuper (ATF 142 III 481cons. 2.5 et 2.6 ; arrêt de la CMPEA du 19.10.2018 précité, cons. 7).
d) S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant au sens de l'art. 301 a al. 2 let. a CC, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469cons. 4.1 ;142 III 502cons. 2.5 ;138 III 565cons. 4.3.2), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 481cons. 2.7 ;142 III 502cons. 2.5). Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l'enfant souffre d'une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d'un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l'intégration dans un nouveau lieu de vie et à l'apprentissage d'une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 136 III 353cons. 3.3). Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l'âge de l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469cons. 4.1 ;142 III 612cons. 4.3 ;142 III 481cons. 2.7).
e) Le Tribunal fédéral précise en outre (arrêt du TF du 14.06.2018 précité, cons. 3.2) que l'autorisation de déménager à l'intérieur du territoire suisse est soumise aux mêmes critères que ceux développés par la jurisprudence en lien avec le déplacement de l'enfant à l'étranger. Le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse.
f) Les critères développés par le Tribunal fédéral en lien avec l'attribution de la garde dans le cadre d'une procédure de séparation ou de divorce peuvent être transposés à l'application de l'article301a CC. Les intérêts des parents doivent ainsi être relégués au second plan lorsqu'il s'agit de déterminer la nouvelle attribution des droits parentaux. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux, est important (arrêt du TF du30.08.2017 [5A_444/2017]cons. 5.3.2).
5.À titre liminaire, on rappellera quil nest pas contesté que le déménagement de la mère entraîne pour le père des conséquences importantes pour lexercice de lautorité parentale et des relations personnelles. Un déménagement de la mère avec lenfant suppose, à défaut daccord du père, lautorisation de lAPEA.
6.a) Dans la décision attaquée, l'autorité de première instance a retenu que le maintien de la garde à la mère avec un déménagement à V.________ était la solution la plus à même de garantir le bon développement de l'enfant. La mère présentait les capacités éducatives nécessaires au bien-être de B.________ et elle était la plus à même de sen occuper, de lavis du curateur de lenfant. La juridiction précédente a également relevé que, même si cela n'était pas décisif compte tenu du jeune âge de lenfant, le déplacement était conforme aux souhaits exprimés par B.________.
b) De manière générale, le recourant reproche à la première juge d'avoir considéré que le développement de l'enfant serait tout aussi bon à V.________ qu'en Suisse. Il fait valoir, qu'au contraire, l'enfant bénéficierait d'une plus grande sécurité et d'une meilleure stabilité en restant auprès de lui en Suisse, ce qui justifierait d'interdire son déménagement à l'étranger. Il considère ainsi que larticle301a al. 1 CCa été violé par lautorité de première instance.
7.a) Le recourant reproche tout dabord à lautorité intimée davoir retenu que la mère pourrait garantir une prise en charge similaire de B.________ à V.________, en raison de son entière disponibilité pour son fils, dès lors quelle ne travaillerait pas. Le recourant soutient que la mère na offert aucune garantie quant à sa capacité d'entretenir l'enfant une fois le déménagement à l'étranger intervenu. Sur le plan financier, elle prétend que son compagnon jouirait dune bonne situation financière. Le recourant met en doute les prétendues perspectives économiques de lintéressé, à mesure quil ne bénéficie daucune formation professionnelle et quil avait des dettes en Suisse. Pour le recourant, la mère est aussi endettée en Suisse et il est douteux que le couple puisse sacquitter des frais décolage de létablissement privé français dans lequel lintimée prétend vouloir scolariser B.________. Enfin, même sans emploi, la mère de lenfant ne sest jamais occupée de son fils à plein temps, puisquelle lamenait à la crèche, ce qui dénote son manque de volonté de sen occuper.
Dans un autre grief, le recourant expose quil serait en mesure doffrir à son fils une prise en charge adéquate en Suisse. Bien que travaillant à 100%, il aurait la possibilité daménager ses horaires et quil bénéficie du soutien des autres personnes ressources pour lenfant, qui sont notamment ses grands-parents paternels. Le curateur fait donc fausse route lorsquil affirme que ses capacités à prendre en charge B.________ «restent à prouver» et quune prise en charge partielle par les grands-parents serait «une perte de repères» pour lenfant.
b) La garde exclusive de B.________ est confiée à sa mère depuis la séparation des parents, soit depuis que lenfant a deux mois. Le recourant exerce son droit de visite tous les week-ends avec laide des grands-parents paternels, chez qui B.________ passe la moitié du week-end. Durant la semaine, la mère soccupe de lenfant, gère son quotidien et garantit le suivi de ses rendez-vous médicaux. Actuellement, B.________ est scolarisé et la mère sen charge en dehors des heures de classe. Il apparaît ainsi que lintimée assume de manière largement prépondérante lentretien de lenfant.
Au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. cons. 4d), si le parent qui souhaite déménager prenait lenfant en charge de manière prépondérante, il sera en principe jugé dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, sous réserve de circonstances particulières. Ici, lenfant est encore petit et le critère du principe de continuité dans les soins et léducation est prépondérant. Il namène à envisager la possibilité dune attribution de la garde au père quà des conditions strictes. À cet égard, on peut constater que le père na pas la même disponibilité que la mère, à mesure quil exerce son activité professionnelle à temps plein, alors que la mère est sans emploi. Même si le recourant réduisait son temps de travail (à 80%), la mère aurait encore davantage de temps pour soccuper de B.________, ceci dautant plus que le père doit respecter des horaires de travail qui lobligent à se lever très tôt le matin. Bien que la volonté du père de soccuper de son fils soit louable, le rythme de vie qui lui est imposé par son emploi nest pas idéal pour soccuper seul dun enfant de six ans. Outre le problème de lheure du réveil, il ne serait pas en mesure damener son fils à lécole, ni de venir le chercher, ni même de manger avec lui durant la pause de midi. Même avec laide des grands-parents paternels, qui ne sont pas à la retraite, le père devrait faire appel à une structure parascolaire plusieurs fois par semaine. Les explications du père concernant ses problèmes dinsomnie et ses horaires de travail ne sont pas remises en cause, mais il nen demeure pas moins quil existe une disproportion évidente dans la prise en charge éducative de lenfant par les parents. Par ailleurs, même sil est important que B.________ puisse avoir des contacts avec ses grands-parents et ses arrières grands-parents, la prise en charge ne doit pas se faire par ces derniers, au détriment de ses père et mère. Le fait que lenfant soit, durant lexercice du droit de visite du père, déplacé systématiquement entre le domicile du recourant et celui de ses grands-parents limiterait B.________ dans sa capacité de se créer des repères si celui-là devait soccuper de lenfant à plein temps. En comparaison de la mère, qui est entièrement disponible pour soccuper de lenfant depuis sa naissance, le père nest pas en mesure de prendre personnellement en charge B.________ de la même manière. De surcroit, même si cela nest pas décisif au vu de son jeune âge, B.________ a déclaré vouloir partir avec sa mère à V.________.
En dépit de la situation financière précaire et de la dépendance de sa mère à laide sociale en Suisse, B.________ na jamais manqué de rien et aucun élément au dossier ne permet de soutenir le contraire. La situation financière de la mère et de son fils ne sera pas fondamentalement différente à V.________, puisque lintimée ny travaillera pas non plus, mais sera prise en charge par le père de son enfant. Même si les perspectives salariales de E.________ ne sont pas étayées, la mère a expliqué quil gérait un magasin délectronique et quil percevait également des revenus provenant du rendement de ses immeubles, ce quelle avait pu vérifier en se rendant sur place. Leur situation économique semble donc meilleure à V.________ quelle ne lest en Suisse. Il nest ainsi pas possible de retenir que les ressources du couple ne leur permettront pas de financer lécole privée de B.________. Il sied dajouter que le recourant a été condamné par lautorité de première instance à verser chaque mois une contribution d'entretien de 266 francs, qui permettra en tout état de cause de subvenir en partie à lentretien de l'enfant. B.________ est inscrit dans un établissement français privé et pourra, au besoin, bénéficier dun suivi orthophonique, puisquil a été admis dans un cabinet dorthophonie à U.________. De ce fait, la prise en charge de B.________ à V.________ sera comparable que celle qui prévalait en Suisse jusquà ce jour.
8.a) Le recourant soutient que le déménagement de B.________ engendrerait une mise en danger de son bien-être en raison des antécédents pénaux du fiancé de la mère et de linstabilité de leur relation ainsi que de la situation géopolitique à V.________. Selon la jurisprudence mentionnéesupra(cf. cons. 4d), il convient également dexaminer le critère de la mise en danger résultant du déplacement de lenfant.
b) E.________ a fait lobjet dune expulsion, raison pour laquelle il vit à V.________ actuellement. À la lecture de son casier judiciaire, il apparaît que la majorité des infractions pour lesquelles il a été condamné, du moins les plus importantes dentre elles, sont en lien avec sa consommation de stupéfiants. E.________ ne cache pas son ancienne dépendance à la drogue, en particulier la méthamphétamine, et la difficulté quil a eue à sen sortir. Dans son courrier du 20 mars 2023, il explique quil a deux enfants dune union précédente et que, malgré cette addiction, il sen est toujours occupé. Il a suivi des cures de désintoxication afin dêtre sevré. Les 20 tests urinaires effectués entre 2021 et 2022 par E.________ se sont tous révélés négatifs. Contrairement à ce que prétend le recourant, il ny a aucune raison de penser que ces tests ne proviendraient pas de E.________. Son nom est inscrit sur les analyses durine et il est indiqué que les prélèvements ont été faits sous surveillance. Il apparaît ainsi que la présence de E.________ ne constitue pas un danger pour B.________ et il semble que celui-là entretient une bonne relation avec lui. Quoi quil en soit, la prise en charge de lenfant et son éducation incombent à la mère et non à son fiancé.
De toute manière, tant le rapport du curateur que les déclarations de la mère montrent que cette dernière veille au bien-être de B.________ de façon adéquate. Dans son audition du 8 mars 2023, elle a déclaré «si ça se passe mal, je préserverai mes enfants et je rentrerai en Suisse. Toutefois, je ne pars pas dans cette optique et je pense que tout se passera bien». La mère semble ainsi consciente des risques qui pourraient se présenter, bien quelle envisage positivement son avenir. Même si un déménagement à V.________ puis un retour en Suisse ne seraient pas idéaux pour B.________, il nen demeure pas moins que la mère semble faire du bien-être de son fils une priorité par rapport à sa relation avec son fiancé. Contrairement à ce quavance le recourant, aucun élément au dossier ne laisse penser que quelle ne serait pas en mesure dassumer ses responsabilités de mère en raison des troubles psychiques, dont elle a souffert dans le passé.
Il sensuit quil ne peut être retenu que le bien-être de B.________ serait mis en danger par la relation que sa mère entretient avec E.________.
c) Quant à la situation générale prévalant à V.________, il convient de retenir quil sagit dun pays développé bénéficiant de toutes les infrastructures nécessaires. Comme le relève à juste titre lautorité de première instance, V.________ est considéré comme un pays stable selon le DFAE (DFAE, Conseils pour les voyages, 2023 https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-pour-lesvoyages/****/ conseils-pour-les-voyages-****.html [consulté le 28.09.2023]). B.________ ne souffre daucun problème de santé sévère nécessitant un suivi médical spécifique qui ne pourrait pas se faire à V.________. Pour linstant, lenfant na pas de retard langagier inquiétant, ce que confirme le curateur et lenseignante. Sil savère, par la suite, quil a besoin dun suivi orthophonique, celui-ci pourra sexercer dans le cabinet de I.________, à U.________, que la mère a déjà contacté. Au niveau de la scolarité, B.________ est inscrit à lécole primaire «*********», un établissement privé français, langue dailleurs très répandue à V.________. Il naura donc pas de difficulté dintégration en raison de la langue, ceci dautant plus quil est âgé de six ans seulement et que sa capacité dadaptation est élevée. Il nexerce pas dactivité sportive ou culturelle particulière en Suisse, de sorte quil naura pas de difficulté à sintégrer et à se créer un nouveau cercle social.
9.a) Dans un dernier grief, le recourant conteste lavis de la première juge lorsquelle retient que la mère serait plus à même de favoriser le lien de B.________ avec son père plutôt que linverse. Le recourant soutient que lautorité de première instance na pas tenu compte du comportement de la mère qui a tendance à priver lenfant de son père lorsquil ne va pas dans son sens, alors que ce dernier ne faisait que signaler des évènements objectivement inquiétants, tels que celui de la brûlure de cigarette.
b) Il convient de relever que les soupçons évoqués par le père concernant la santé et la prise en charge de son fils (notamment le rachitisme, la brûlure de cigarette, lodeur de fumée, les éraflures, les retards à lécole) ont tous été dissipés. La pédiatre a attesté que B.________ ne souffrait daucun problème médical spécifique. La blessure, faisant penser à une brûlure de cigarette, nétait en réalité quun eczéma. Par ailleurs, le père a emmené B.________ à plusieurs reprises à lhôpital, sans quun problème de santé particulier tel que du rachitisme ou des traces de maltraitance ne soit détecté par le corps médical. Il semble que les inquiétudes émises par le père lont été dans un contexte particulièrement conflictuel entre les parents, notamment en lien avec la prise en charge de lenfant. Le curateur relève dailleurs que le père a de la difficulté à surmonter ce conflit. Pourtant, la maîtresse décole décrit B.________ comme un enfant en constante progression dans tous les domaines disciplinaires et lenfant est toujours adéquatement habillé et à lheure en classe. Les professionnels qui côtoient B.________ professeure, curateur, pédiatre ne signalent dailleurs aucun problème à son sujet, ce qui aurait sûrement été le cas si les craintes du recourant étaient fondées.
Quant à la question de savoir quel parent est le plus à même de préserver une relation de lenfant avec lautre parent, il ressort de laudition du recourant que sil obtenait la garde, il serait contre des appels téléphoniques quotidiens et souhaiterait que la mère se déplace en Suisse pour exercer son droit de visite durant les vacances scolaires de B.________, en invoquant le coût du voyage jusquà V.________ et son impossibilité de sy rendre régulièrement. De son côté, la mère déclare que si elle obtenait la garde, les relations que lenfant pourrait entretenir avec son père seraient sans limite. Elle propose que B.________ puisse passer toutes les vacances scolaires chez son père ou ses grands-parents paternels en Suisse. Elle relève que le grand-père maternel pourrait accompagner lenfant pour les trajets une à deux fois par année. Par son attitude, lintimée démontre également quelle ne souhaite pas déménager dans le seul but déloigner lenfant de son père. Force est de constater que la mère est plus disposée à favoriser les relations avec le père que linverse. Pour lensemble de ces motifs, il ny a pas lieu de refuser à la mère le droit de déplacer le lieu de résidence de lenfant.
10.Le droit de visite tel quil a été fixé par lAPEA à savoir quil sexercera largement et dentente entre les parties, à défaut que B.________ passera toutes les vacances scolaires en Suisse auprès de son père et quil aura deux appels téléphoniques par semaine avec celui-ci ne prête pas flanc à la critique. Il paraît raisonnable, en fonction des lieux de domicile respectifs et de lintérêt du recourant à conserver des relations adéquates avec son fils.
11.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
b) Compte tenu de lissue de la cause, le recourant devra assumer les frais judiciaires de la procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 800 francs. Il devra également verser à lintimée une indemnité de dépens. Lissue de la cause montre que la détermination en procédure de recours nétait pas dépourvue de chance de succès. Lindigence ne fait pas de doute. Lavocat doffice de lintimée dépose un mémoire dhonoraires, pour la présente procédure, sélevant à 2'612.30 francs, au tarif de 180 francs de lheure et correspondant à 13h00 dactivité. Ledit mémoire contient sept postes qui concernent du travail de secrétariat pour une durée de 40 minutes, soit deux entretiens téléphoniques de 5 minutes avec la cliente et quatre courriels de 5 minutes, dont deux à la cliente et deux à Me H.________. Il sera tenu compte des autres échanges avec la cliente, soit au total 1h00 de conférence, 1h15 de courriels et 10 minutes de téléphone, ainsi que des autres postes de la note dhonoraires. Dans ces conditions, on peut retenir une activité de 12h20, au tarif horaire de 270 francs par heure (cf. arrêt du TF du01.07.2014 [5D_54/2014]cons. 2.1) ; sajouteront les frais forfaitaires à 10% selon larticle 63LTFraiset la TVA (7.7%). Lindemnité de dépens sélève donc à 3'945.05 francs, tandis que la rémunération de lavocat au tarif de lassistance judiciaire est arrêtée à 2'510.50 francs.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours et confirme la décision attaquée.
2.Met les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, à la charge de X.________.
3.Accorde lassistance judiciaire à A.________ pour la procédure de recours et désigne en qualité de défenseur doffice Me J.________.
4.Fixe à 2'510.50 francs, frais et TVA inclus, lindemnité davocat doffice due à Me J.________.
5.Condamne X.________ à verser à A.________ une indemnité de dépens de 3'945.05 francs, payable en mains de lEtat jusquà concurrence de 2'510.50 francs en raison de lassistance judiciaire dont elle bénéficie.
Neuchâtel, le 9 novembre 2023