Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 A la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.
E. 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1 er juil. 2014 ( RO 2014 357 ; FF 2011 8315 ).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Les parties se sont mariées en 2006 et un fils est issu de leur union : A., né en 2008. Elles vivent séparées depuis le 1erdécembre 2011. Par convention conclue lors dune audience du 9 juillet 2013, ratifiée par le juge à titre de mesures protectrices de lunion conjugale, elles se sont mises daccord pour confier la garde de lenfant à la mère avec un droit de visite usuel en faveur du père.
B.Par requête de mesures provisionnelles urgentes du 15 février 2016 adressée au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, Y. a notamment conclu à ce que la garde de lenfant lui soit attribuée. Il invoquait le fait que la mère avait rencontré un homme résidant à Marseille, où elle comptait le rejoindre avec lenfant, ce à quoi lui-même était opposé. Lors d'une audience du 12 avril 2016, le père a confirmé les conclusions de la requête, la mère concluant au rejet de celles-ci. Les parties ont été interrogées et il a été convenu quune enquête sociale serait requise de lOffice de protection de lenfant. Dans son rapport, déposé le 9 juin 2016, lenquêteur social a proposé daccorder la garde de lenfant au père avec un large droit de visite à la mère en fonction des disponibilités de celle-ci. Les parties ont déposé des observations, respectivement les 16 et 27 juin 2016. Lors dune nouvelle audience du 28 juin 2016, les parties ont à nouveau été interrogées. Lenfant a été entendu le lendemain par le juge. Le 17 août 2016, la mère a sollicité laudition de témoins. Ceux-ci ayant indiqué quils se trouvaient en vacances à la date prévue pour les entendre, soit le 18 octobre 2016, la mère a renoncé à leur audition.
C.Le 6 décembre 2016, X. a déposé une demande unilatérale en divorce en concluant notamment à ce que la garde de lenfant lui soit attribuée. Elle alléguait que son nouveau compagnon était une personne stable, travaillant dans le cadre dune entreprise individuelle de maçonnerie et propriétaire dune maison avec un jardin de 500 m2, quelle envisageait de se marier avec lui lorsque le divorce serait prononcé et quelle sinstallerait en France dès quune décision de justice interviendrait en ce sens.
D.Par décision de mesures provisionnelles du 19 décembre 2016, le juge a modifié la décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 9 juillet 2013 en attribuant au père la garde de fait sur A. pendant la durée de linstance de divorce. Il a fixé le droit de visite de la mère le plus largement possible dentente entre les parties et, à défaut dentente, au maximum un week-end par mois ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il a renoncé en létat à fixer une contribution dentretien à charge de la mère et a supprimé la pension due par le père pour lenfant dès le 1erjanvier
2017. Le juge sest rallié aux propositions de lenquêteur social en relevant que, depuis plusieurs mois, la mère consacrait davantage de temps et dénergie à son projet de couple, au détriment de son fils, sans consulter le père ; que les compétences parentales de la mère et du père étaient équivalentes ; que lenfant était profondément attaché à ses deux parents ; que le critère de la stabilité des relations commandait dattribuer la garde de fait de lenfant au père, A. ayant ses liens sociaux (camarades de classe, copains) et familiaux (cousins et grand-mère maternelle) à Z. et un déménagement dans le Sud de la France représentant un bouleversement pour lui.
E.X. interjette appel contre cette décision en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au tribunal de première instance afin que celui-ci procède, dans le cadre de la procédure de divorce, à une instruction complémentaire portant sur la situation et la prise en charge de A., avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir en substance quun déménagement de lenfant chez le père impliquera aussi un changement de collège et de lieu de vie et quelle-même dispose de plus de temps que le père qui travaille à 100 % - pour soccuper personnellement de A. puisquelle ne fera quaider de manière occasionnelle son compagnon dans son entreprise.
F.Dans sa réponse, lintimé conclut au rejet de lappel dans toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision rendue en première instance.
G.Par ordonnance du 17 janvier 2017, le président de la Cour dappel civile a accordé leffet suspensif à lappel et il a dit que les frais et dépens suivraient le sort de lappel.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
2.En annexes de lappel et de la réponse, les parties ont produit des copies de correspondances échangées entre elles ou avec le juge dinstance, postérieurement à la décision attaquée.
Selon larticle 317 al. 1 let. b CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent être pris en compte, en procédure dappel, que sils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les conditions d'admission des novas, en appel, sont cumulatives, de sorte que les ajouts au procès doivent être produits sans retard et ne peuvent être admis que s'il était impossible de les invoquer ou produire en première instance, avec la diligence requise. Il n'y a pas, dans le texte légal, de distinction entre vrais et faux novas.En pratique, si un fait se produit après le jugement de première instance ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1CPC) , la condition de nouveauté est remplie et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (voir, en ce sens,Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, JT 2010 III 115, 139 etMathys,Stämpfli Handkommentar, ZPO, N. 6 ad art. 317). La présentation sans retardest exigée même si la nouveauté de l'ajout est indiscutable et elle s'apprécie dès la survenance ou la découverte de celui-ci.
Les pièces produites en appel par les parties sont recevables à laune de ces critères.
3.Lappelante soutient quil nexiste actuellement pas de changement notable de situation au sens de la loi qui justifierait une quelconque modification du droit de garde, puisque son fils vit auprès delle et de la grand-mère maternelle en Suisse.
Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que « une fois que des mesures protectrices ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées quaux conditions de larticle179 CC. Aux termes de larticle179 al. 1, 1èrephrase CC, à la requête dun époux, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées nexistent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé dune manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires sest avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer na pas eu connaissance de faits importants. En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête de modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de létablissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification na pas pour but de corriger le premier jugement, mais de ladapter aux circonstances nouvelles « (arrêt du TF du02.11. 2016 [5A_426/2016]cons. 3.1 et les références citées).
En lespèce, lorsque les parties se sont mises daccord, lors de laudience du 9 juillet 2013, pour attribuer la garde de A. à la mère, celle-ci vivait en concubinage avec un ami à Z. et travaillait à temps complet. Elle soccupait néanmoins elle-même de son fils, qui voyait sa grand-mère maternelle une à deux fois par semaine selon les déclarations faites par lappelante à laudience du 19 juin 2012. Or il ressort du rapport denquête sociale du 9 juin 2016 que lappelante a fait la connaissance dun nouvel ami, domicilié en France, dans le département des Bouches‑du-Rhône, chez lequel elle se rend très régulièrement depuis fin octobre 2015. Lenfant vit actuellement chez sa grand-mère maternelle, à Z où la mère réside aussi lorsquelle se trouve en Suisse. Selon les déclarations faites lors de laudience du 28 juin 2016, lappelante passe 60 % de son temps dans notre pays et 40 % de son temps en France depuis le début de lannée 2016. Elle admet sêtre rendue précipitamment en France parce que son ami avait été victime dun accident et avoir ainsi manqué un spectacle auquel son fils participait. Dans sa demande en divorce déposée le 6 décembre 2016, elle a indiqué vouloir se marier avec son nouveau compagnon et nattendre quune décision de justice pour sinstaller en France avec son fils. Les circonstances ont donc notablement et durablement changé depuis la décision dattribuer la garde de A. à sa mère puisque celle-ci na plus de domicile propre en Suisse où elle ne passe plus quune partie de son temps, que cest la grand-mère maternelle qui assume la garde de fait de lenfant lorsque sa fille séjourne à létranger et que celle-ci a le projet de sétablir chez son ami à V., près de Marseille, avec son fils. Cest donc à juste titre que le première juge a examiné sil convenait dattribuer désormais la garde de lenfant au père, comme demandé dans la requête de mesures protectrices de lunion conjugale de celui-ci du 15 février 2016.
4.Lappelante fait valoir quun transfert de la garde de lenfant au père impliquera un changement de lieu de vie et de collège, tout comme un déménagement dans les Bouches-du-Rhône, que lintimé travaille à plein temps et déléguera la prise en charge effective de son fils à son amie, qui ne maîtrise pas le français, alors quelle-même est bien plus disponible pour soccuper de lenfant puisquelle naidera que de manière occasionnelle son ami dans son entreprise.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « le bien de lenfant constitue la règle fondamentale en matière dattribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Lorsque le juge détermine auquel des deux parents il attribue la garde, il devra en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lattribution de la garde étant demblée exclue si celles-ci font défaut. Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge devra dans un deuxième temps évaluer les autres critères dappréciation pertinents pour lattribution de la garde à lun des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre lautre parent et lenfant, la stabilité que peut apporter à lenfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de soccuper personnellement de lenfant, lâge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de lenfant sagissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits doffice (art. 296 al. 1 CPC), de déterminer dans quelle mesure lintervention dun spécialiste, voire létablissement dun rapport dévaluation sociale ou dune expertise est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par lenfant et notamment discerner sil correspond à son désir réel. Les critères dappréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas despèce. Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit lenfant, dispose dun large pouvoir dappréciation » (arrêt du TF du04.10.2016 [5A_450/2016]cons. 4.3.1 et 4.3.2 et les références citées).
En lespèce, le premier juge a reconnu aux deux parents des compétences éducatives équivalentes, en mettant le manque de suivi de la mère concernant les aspects médical et scolaire sur le compte de la situation transitoire où lappelante réside tantôt à Z. (NE) , tantôt à Marseille. En ce qui concerne la capacité et la volonté du parent gardien de favoriser les contacts entre lautre parent et lenfant, on peut relever que les relations personnelles seront de toute manière raréfiées à terme, vu la distance séparant les domiciles des deux parents. Rien au dossier nindique que lun ou lautre de ceux-ci serait plus enclin à faciliter les relations personnelles de lenfant avec le parent non gardien. Sil semble à lire le rapport denquête sociale que la mère était prête à partir en France avec lenfant sans en informer le père, ce qui était évidemment tout à fait incorrect, on ne peut pas encore en déduire quelle ferait obstacle au droit de visite une fois la situation stabilisée. Quant au critère de la disponibilité pour soccuper personnellement de A., la situation nest pas claire. Si le rapport denquête sociale indique que le père travaille à plein temps en usine, la mère a fait des déclarations contradictoires concernant son éventuelle activité lucrative lorsquelle vivrait avec son ami près de Marseille. Selon le rapport précité, elle envisageait de trouver du travail dans la région et avait effectué des essais ou des stages dans cette perspective, alors que, lors de son interrogatoire du 26 juin 2016, elle a démenti cette information en disant quil était hors de question quelle travaille. Dans son appel, elle a nuancé cette position en mentionnant quelle nenvisageait que daider occasionnellement son compagnon dans son entreprise. Sagissant de lenvironnement scolaire et social de lenfant, sil est vrai quune attribution de la garde au père impliquera un changement de collège comme reconnu par celui-ci lors de son interrogatoire , cette modification serait sans commune mesure avec le bouleversement consécutif à un déménagement en France et une intégration au système scolaire de ce pays. Comme lenfant rencontre dores et déjà des difficultés dans ce domaine, une attribution de la garde au père est nettement plus conforme aux intérêts de A. de ce point de vue. Concernant la prise de position de lenfant, celle-ci semble plutôt ambiguë. Lors de son audition par le juge du 29 juin 2016, il a déclaré se réjouir de commencer lécole à Marseille après les vacances en précisant toutefois quil pensait voir son papa aussi souvent lorsquil vivrait en France. Comme le juge lui faisait remarquer que cela serait difficile compte tenu de léloignement, il a répondu quil en serait triste, mais quil le serait également de voir moins souvent sa maman sil vivait chez son papa. Lenquêteur social a exposé à ce sujet que A. était attiré par le côté « exotique » du nouveau lieu de vie de sa mère, « la mer à deux pas » et le « soleil méditerranéen ». On ne saurait donc tirer des dires de lenfant délément déterminant en faveur de lattribution de la garde à lun ou à lautre des parents. Ce qui a surtout conduit lenquêteur social à préconiser de confier la garde de A. au père, cest quil estimait que la mère, prompte à senthousiasmer, agissait de manière peu réfléchie en envisageant une vie commune et un déménagement avec son fils près de Marseille quelques mois seulement après avoir rencontré un nouvel ami. Lenquêteur social estimait que le projet de lappelante noffrait pas suffisamment de garanties pour pouvoir affirmer quil ny aurait pas ensuite de revirement préjudiciable à lévolution de lenfant. Cette appréciation que le premier juge a faite sienne est raisonnable et conforme à lintérêt de A. Mal fondé, lappel doit être rejeté. Toutefois, vu leffet suspensif qui lui a été accordé, la suppression de la contribution dentretien due par le père en faveur de lenfant sera fixée au 1eravril 2017.
5.Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à charge de lappelante, de même quune allocation de dépens en faveur de lintimé, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision rendue en première instance, sous réserve du chiffre 5 de son dispositif, la contribution dentretien due par le père en faveur de A. étant supprimée dès le 1eravril 2017.
2.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 francs et avancés par lEtat pour le compte de l'appelante à charge de celle-ci sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
3.Condamne l'appelante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 1'000 francs, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.
Neuchâtel, le 4 avril 2017
1A la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.2
2Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).