Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, née en 2013, est la fille de X.________ et de Y.________. Les parents nont jamais été mariés, mais ont vécu ensemble jusquen septembre 2016. Ils disposent de lautorité parentale conjointe. Lenfant vit actuellement avec sa mère, à Z.________.
B.Le 26 septembre 2016, le père a adressé à lAPEA une requête urgente de mesures superprovisionnelles et provisoires. Il exposait que la mère avait quitté le domicile commun, à S.________(BE), avec lenfant, après une grave dispute au cours de laquelle la mère laurait frappé et qui avait entraîné une intervention de la police. La mère avait ensuite confié A.________ à ses parents, à T._________(BE), et sopposait à tout contact entre lenfant et son père. Ce dernier demandait notamment une intervention immédiate de lAPEA pour rappeler la mère à ses devoirs, ainsi quune enquête sociale.
C.Par décision du 29 septembre 2016, la présidente de lAPEA a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, mais dit quil serait débattu de la requête de mesures provisoires à une audience fixée au 5 octobre 2016.
D.A laudience du 5 octobre 2016, la mère et le père ont été entendus. La première a notamment exposé quelle ne sopposait pas à des relations entre le père et lenfant,« plus tard ». Elle a aussi déclaré que cétait le père qui lavait frappée le 17 septembre 2016, et non linverse. Elle a déposé une attestation médicale faisant état de petits hématomes au cou et à un bras. Le père sest dit prêt à rencontrer sa fille dans un environnement protégé. Un assistant social de lOffice de protection de lenfant (ci-après : OPE) était présent à laudience et a indiqué que compte tenu des déclarations respectives des parents, il paraissait nécessaire de passer par un Point rencontre pour les visites, au moins au début.
E.Par décision de mesures provisionnelles du 13 octobre 2016, la présidente de lAPEA a constaté que la garde de fait sur lenfant était assumée par la mère. Elle a fixé le droit de visite du père, à défaut dentente entre les parties, à un mercredi sur deux, dès le 19 octobre 2016, dans le cadre du Point rencontre, ceci trois fois, puis, à moins dun avis contraire de lOPE), à un samedi sur deux, par le biais du Point échange, ceci également trois fois, puis, à moins dun avis contraire de lOPE, à un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, en passant par le Point échange. La présidente de lAPEA a chargé lOPE détablir un calendrier et un rapport sur la situation de lenfant, lattribution de la garde et les relations personnelles. Elle a retiré leffet suspensif à un éventuel recours.
F.La mère a déposé le 25 octobre 2016 un appel contre cette décision, en prenant des conclusions relatives au droit de visite et en demandant des mesures provisionnelles, puis adressé le 28 octobre 2016 à la Cour dappel civile un recours à lintention de la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : CMPEA) ; la Cour dappel civile a dénié sa compétence et transmis le dossier à la CMPEA, dont le président a, par ordonnance du 7 novembre 2016, rejeté la conclusion tendant à des mesures provisionnelles, présentée dans lappel du 25 octobre 2016, et déclaré irrecevable le recours déposé le 28 du même mois.
G.Le 25 novembre 2016, lOPE a informé les parents du fait quen fonction des craintes exprimées par la mère après les premières visites du père, il serait inadéquat de passer immédiatement à des visites à lextérieur durant toute une journée. Il a proposé de prévoir encore deux visites dans le cadre des Points rencontres, avant de passer à une première demi-journée à lextérieur de cette structure. Il a aussi prié le père de ne plus se rendre aux visites avec des cadeaux et de la nourriture pour sa fille, que la mère pouvait difficilement emporter. Des visites dune journée, à lextérieur, ont ensuite été prévues dès février 2017.
H.Par ordonnance du 31 mars 2017, le juge instructeur de la CMPEA a classé, car devenu sans objet, le recours du 25 octobre 2016.
I.LOPE a déposé un rapport denquête sociale, le 4 juillet 2017. Il relevait que les visites au Point rencontre avaient pu se dérouler normalement, le père se montrant adéquat et attentionné envers sa fille. La mère était cependant particulièrement inquiète en laissant sa fille avec le père. Les visites avaient ensuite pu avoir lieu selon le calendrier établi, étant précisé que le père avait accepté, vu les craintes exprimées par la mère et pour ne pas envenimer les choses, que deux visites supplémentaires se passent au Point rencontre plutôt quà lextérieur. LOPE sétait rendu chez le père en mars 2017 et avait pu constater que les conditions daccueil chez lui étaient correctes, dans un logement propre et bien tenu, une chambre individuelle étant à disposition de lenfant. Six visites sur deux jours, du samedi matin au dimanche en fin de journée, avaient donc été organisées. Lune dentre elles navait pas pu avoir lieu, le père rencontrant des problèmes avec sa voiture et nayant pas pu arriver à lheure au Point échange. La dernière visite, du 15 au 16 juillet 2017, avait donné lieu à un conflit entre les parents : la mère avait voulu appeler sa fille le samedi soir, comme lors des autres visites, mais A.________ était déjà couchée. La mère soutenait par ailleurs que sa fille dormait dans le même lit que son père lors de ces visites, ce que le père contestait. Deux visites de week-ends étaient encore prévues. Pour lOPE, le père et la mère paraissaient être des parents adéquats, aimants et soccupant bien de leur fille. Lassistant social navait aucune crainte quant à léducation quils donnaient à leur enfant. Cette dernière paraissait en bonne santé et rencontrait une psychologue pour apaiser déventuelles craintes à se rendre chez son père, en fonction du conflit de loyauté. Comme le père ne revendiquait pas la garde, lOPE proposait dattribuer celle-ci à la mère. Lassistant social faisait état des craintes de la mère quant aux visites chez le père, mais relevait quil ny avait pas déléments en ce sens et se demandait sil ny avait pas une sorte de relation fusionnelle entre mère et fille, expliquant peut-être cette peur. LOPE se disait favorable à ce quun droit de visite usuel soit mis en place, soit un week-end sur deux et la moitié des jours fériés. Sagissant des vacances, il paraissait opportun que le père puisse avoir une semaine complète avec sa fille en 2017, puis durant la moitié des vacances scolaires dès 2018. Enfin, lOPE suggérait une curatelle de surveillance des relations personnelles.
J.A laudience du 6 septembre 2017, la présidente de lAPEA a entendu lassistant social qui avait établi le rapport de lOPE. Celui-ci a indiqué que le droit de visite avait été suspendu durant lété, en raison des vacances de la mère. A ce sujet, la mère a déclaré quelle était effectivement partie en France, admettant avec difficulté quelle disposait de papiers didentité pour sa fille. Le mandataire du père a conclu à ce que la garde soit maintenue à la mère, que le droit de visite du père soit fixé de manière plus large quactuellement et que ce droit soit, à moyen terme, fixé de manière usuelle, voire élargie. Le mandataire de la mère a pris acte de ces conclusions, en ce sens que la garde restait à la mère, en soulignant quil appartiendrait au curateur de déterminer si lélargissement du droit de visite était possible. Entendu à la même audience, le père sest dit daccord avec les propositions de lOPE au sujet du droit de visite, en précisant quil le considérait comme un minimum et quil voudrait voir sa fille le plus possible ; elle était contente quand elle était chez lui ; elle dormait dans sa chambre à elle ; il serait prêt à ce que quelquun vienne le vérifier ; il avait aménagé son temps de travail pour pouvoir soccuper de sa fille. Egalement entendue, la mère a indiqué que sa fille allait bien ; elle était daccord quelle aille chez son père un week-end sur deux, mais pas toute une semaine ; lenfant pleurait après les visites chez son père et avait peur de se rendre chez lui ; le père avait souvent menacé denlever sa fille ; elle était daccord avec une curatelle dappui éducatif ; il ny avait pas eu de nouveaux épisodes de violence ; si elle avait commencé par nier disposer de papiers didentité pour sa fille, cétait parce quelle ne voulait pas que le père sache quelle en avait, car sinon il risquait de les réclamer et/ou de partir plus facilement à létranger avec lenfant.
K.Par décision du 28 septembre 2017, lAPEA a institué sur lenfant une curatelle dappui éducatif et de surveillance des relations personnelles, désigné un curateur, fixé la mission de celui-ci, déterminé le droit de visite du père (un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir ; un mercredi après-midi sur deux ; la moitié des vacances scolaires et jours fériés ; alternativement avec la mère pour Pâques, lAscension, Pentecôte, le Jeûne fédéral, les 24 et 25 décembre et Nouvel-An ; pour les vacances, une semaine consécutive au maximum jusquen été 2018, puis dès les vacances scolaires dété 2018 à raison de deux semaines consécutives au maximum, puis dès les vacances scolaires 2019 à raison de trois semaines consécutives au maximum) et chargé le curateur détablir un calendrier du droit de visite. Sagissant de ce droit de visite, lAPEA a considéré que lenfant avait maintenant quatre ans, que ses contacts avec son père paraissaient bons, que la phase dobservation devait prendre fin et quun droit de visite usuel pouvait désormais être mis en place.
L.Le 27 octobre 2017, X.________ recourt contre la décision susmentionnée. Elle conclut à loctroi de leffet suspensif, à lannulation de la décision, à ce que la garde lui soit attribuée, à ce que le droit de visite soit instauré de manière à correspondre aux disponibilités du Point échange,« tel quil a été jusquà présent », que lon renonce à inclure dans le droit de visite des mercredis après-midis et des semaines de vacances, que ce droit de visite soit suspendu durant la moitié des vacances scolaires, que le 25 décembre soit exclu si un droit de visite était institué sur des jours fériés, que des mesures concrètes soient prises pour éviter que le père puisse se procurer des papiers didentité pour lenfant, quune nouvelle décision soit rendue et que lassistance judiciaire lui soit accordée pour les frais de la procédure de recours. La recourante se dit daccord avec la désignation dun curateur. Selon elle, il serait maladroit de répartir Noël alternativement avec le père, celui-ci étant de confession musulmane et cette fête nayant guère de sens pour lenfant si elle nétait célébrée quune année sur deux. Après un rappel du contexte familial, dans lequel elle fait état de menaces denlèvement de la part du père et dune absence de disponibilité de celui-ci pour sa fille, elle relève quelle a quitté le domicile commun après des violences du père en septembre 2016, pour se rendre dans un appartement protégé. Le 8 décembre 2016, le père la suivie depuis chez ses parents jusquà la gare de T._________ et lui a ensuite barré la route, ne la laissant passer que lorsquelle lui a dit quelle allait appeler la police. Le 25 mars 2017, alors quelle procédait elle-même à léchange, car le planning navait pas pu être fait à temps, le père a fait une scène théâtrale, avec larmes, murmures et soupirs, en présence de lenfant. Elle-même est attentive à maintenir la fillette hors du conflit. Lenfant sest épanouie depuis la séparation. Le 6 mai 2017, le père nest pas allé chercher sa fille au Point échange, mais a appelé une heure plus tard. Le Point échange contribue à contenir le conflit latent entre les parents et a un effet sécurisant sur lenfant. La recourante travaille à temps partiel. Elle dépose quelques pièces, notamment une ordonnance de non-entrée en matière du ministère public bernois du 3 juillet 2017, au sujet dune plainte déposée contre elle par le père suite aux événements du 17 septembre 2016.
M.Dans ses observations du 6 novembre 2017, la présidente de lAPEA indique que sil na pas été statué sur la garde, cest parce que le père a retiré sa demande en attribution de cette garde. Sagissant du droit de visite, elle relève que la mère avait suspendu unilatéralement son exercice pendant les vacances dété 2017, sans juger utile den informer le père. Le père sest dit prêt à sinvestir dans léducation de sa fille et a aménagé son horaire de travail pour pouvoir le faire. Les relations entre le père et sa fille sont bonnes et il a été tenu compte des inquiétudes de la mère pour la durée maximale du droit de visite du père. Au sujet de lassistance judiciaire, il se justifierait de demander des précisions à la mère, puisque celle-ci a indiqué quelle travaillait à temps partiel. LAPEA conclut au rejet du recours.
N.Lintimé a déposé des observations le 20 novembre 2017 . Il conclut au rejet du recours et relève que lattribution de la garde à la mère nest pas contestée. Un droit de visite élargi se justifie, tous les intervenants admettant que le père est adéquat et attentionné envers sa fille. Lintimé a aménagé son temps de travail pour pouvoir accueillir sa fille un après-midi par semaine. Il est normal que le droit de visite évolue, lOPE préconisant dailleurs un élargissement. Même si lintimé est de confession musulmane, il aime fêter Noël comme une fête païenne, en partageant des cadeaux avec sa fille. La conclusion de la recourante sur la question des pièces didentité est irrecevable. Cest dailleurs la mère qui a emmené lenfant à létranger en été 2017, sans en aviser le père.
O.LAPEA a transmis à la CMPEA une attestation de lOffice communal de laide sociale de Z._______, du 28 novembre 2017, indiquant que la recourante bénéficie entièrement de laide sociale. La recourante a elle-même déposé une formule de requête dassistance judiciaire pour la procédure de recours, qui ne fait état daucun revenu.
P.Dans des observations du 5 décembre 2017, la recourante allègue que le samedi précédent, le père ne sest pas présenté au Point échange pour y chercher sa fille et était inatteignable sur son téléphone portable lorsque les éducateurs ont essayé de le joindre. Le lundi suivant, lintimé a indiqué quil était malade et avait oublié den aviser le Point échange. Le père ne semble donc pas en mesure de simpliquer davantage dans la vie de son enfant, de manière constructive. Le droit de visite actuel représente déjà une contrainte trop importante pour lui. La recourante bénéficie dune solution de garde stable pour le mercredi après-midi, quand elle travaille, et devoir prendre finalement sa fille en charge au pied levé quand le père nirait pas chercher sa fille nuirait à son avenir professionnel. Une extension du droit de visite est inopportune. Si elle est partie en été 2017, cest après que lassistant social avait agendé ces vacances. Elle demande quaucun jour férié ne soit accordé au père, ce qui rend inutiles des développements sur la droit de visite à Noël. Un droit de visite les jours fériés serait problématique, le Point échange nétant alors pas disponible et la recourante préférant rester à labri de toute confrontation directe avec lintimé. Elle est encore partiellement dépendante de laide sociale.
Q.Par courrier du 11 décembre 2017, le président de la CMPEA a informé les parties du fait quil ny avait pas lieu de traiter la requête deffet suspensif, un recours ayant de toute manière un tel effet, et quil serait statué sur la requête dassistance judiciaire dans larrêt au fond. Sous réserve dobservations de lintimé, laffaire pouvait donc être gardée à juger.
R.Le 13 décembre 2017, lintimé a indiqué quil se référait à ses observations précédentes.
C O N S I D E R A N T
1.Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43OJN, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 1 CC).
2.La garde sur lenfant nest pas litigieuse, dans la mesure où, par sa décision du 13 octobre 2016, la présidente de lAPEA avait déjà constaté que la garde de fait sur lenfant était assumée par sa mère et où le père a admis cette situation à laudience du 6 septembre 2017. Le recours est donc sans objet sur cette question.
3.La conclusion de la recourante tendant à ce que des mesures soient prises pour éviter que le père obtienne des papiers didentité pour lenfant est irrecevable : la recourante na pas pris de conclusions correspondantes en première instance et, surtout, la décision entreprise ne statue pas à ce sujet. Si la recourante souhaite que cette question soit examinée, elle peut adresser une requête à lAPEA, ceci dit sans préjuger en aucune manière du sort dune telle requête.
4.La recourante ne conteste ni linstitution dune curatelle, ni la désignation du curateur, ni la mission confiée à celui-ci. Il convient den prendre acte.
5.a) Les conclusions du recours qui doivent être examinées portent dès lors uniquement sur la fixation du droit de visite du père sur lenfant (outre la question de lassistance judiciaire, qui sera examinée plus loin).
b) La règlementation des relations personnelles entre l'enfant et ses parents, lorsque ceux-ci ne sont pas mariés, est du ressort de l'APEA, selon l'article 275 CC, de sorte que, par renvoi de l'article 314 al. 1 CC, la procédure de recours est soumise aux articles 450 ss CC (cf. notamment arrêt de la CMPEA du 14.07.2014 [CMPEA.2014.32] ;Schwenzer/Cottier, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Bâle 2014, n. 6 ad art. 275 CC).
c) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard.
6.La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 applicable par le renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC). Cependant, pour déterminer les relations personnelles indiquées par les circonstances, le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du09.01.2014 [5A_756/2013]cons. 5.1.2). L'autorité de recours ne revoit donc la décision de l'autorité inférieure qu'avec retenue (ATF 135 II 384, cons. 3.4.2;Steck, in Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, Bâle 2012,
n. 17 ss ad art. 450a CC) et ne doit pas substituer sans nécessité son appréciation à celle de l'autorité inférieure (« ohne Not »,Steck, op. cit., n. 19 ad art. 450a CC).
7.a) L'article273 al. 1 CCprévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du13.08.2015 [5A_459/2015]cons. 6.2.1, avec des références à la jurisprudence publiée), le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le Tribunal fédéral a également considéré que l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295cons. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard dimportance secondaire (ATF 130 III 585c. 2.1, JdT 2005 I 206).
b) En lespèce, lAPEA sest notamment fondée sur un rapport établi par lOPE pour fixer le droit de visite. Ce rapport aborde les questions pertinentes. Il relève que les conditions daccueil chez le père sont bonnes, avec un logement propre et bien tenu et une chambre individuelle pour lenfant. Il ny a pas lieu de mettre ce constat en doute, pas plus quon ne peut retenir que le père ferait dormir la fillette dans son lit à lui quand il la reçoit, contrairement à ce que soupçonne la mère. Par ailleurs, le rapport retient en substance que les deux parents sont adéquats et aimants envers leur fille et quil ny a pas lieu de douter de leurs capacités éducatives. La recourante ne soutient pas le contraire et ses allégués quant à certains comportements inadéquats que lintimé aurait eus ne sont pas confirmés par dautres éléments du dossier. En relation avec les craintes que lenfant pourrait éprouver au sujet de lexercice du droit de visite, lOPE relève que la fillette rencontre régulièrement une psychologue pour précisément laider à maîtriser ces appréhensions. Celles-ci ne surprennent pas chez un enfant de cet âge. Si la situation était telle quun droit de visite serait contre-indiqué pour ce motif, la psychologue naurait sans doute pas manqué den faire part à lOPE ou à lAPEA. Cela na pas été le cas. Que le père ait pu, en une ou peut-être deux occasions, omettre daller chercher sa fille à temps au Point échange ne peut pas justifier des restrictions au droit de visite (tant il est vrai que la vie réserve parfois des aléas quil nest pas toujours possible de prévenir), ni contrairement à ce que soutient la recourante permettre de conclure que lintimé serait dépassé par ses obligations à cet égard. LOPE a pu constater chez lui une volonté réelle de soccuper de sa fille et il a manifesté cette volonté à plusieurs reprises, malgré le fait quil se trouve dans une situation sans doute assez compliquée du fait des procédures en cours. Lintimé a allégué sans être contredit quil a aménagé son temps de travail pour avoir le temps de soccuper de sa fille dans la mesure prévue par le droit de visite accordé par lAPEA. Il convient donc de retenir que son emploi du temps lui permet dassumer ses devoirs envers son enfant. La recourante soutient quil a plusieurs fois menacé demmener son enfant à létranger, mais le rapport de lOPE ne confirme pas une telle intention éventuelle. Lintimé paraît en outre avoir une situation stable en Suisse, où il réside depuis un certain nombre dannées, a un emploi relativement régulier et paraît sêtre intégré (il na notamment pas eu besoin dun interprète pour les audiences et ses rapports avec lOPE). Admettre un risque de fuite tel que le droit de visite devrait être restreint nest pas possible dans ces circonstances. Le dossier ne révèle en outre pas que lexercice du droit de visite aurait jusquici nui à lenfant, ni quil ait donné lieu à des incidents notables. Dans ces conditions, rien ne peut sopposer, sur le principe, à ce que le père bénéficie dun droit de visite usuel. La curatelle de surveillance des relations personnelles qui a été instituée permettra dailleurs un suivi régulier de son exercice. Le curateur établira un calendrier, en fonction duquel lintimé pourra sorganiser. Il pourra intervenir en cas de problèmes, le cas échéant en sadressant à lAPEA. Le droit de visite fixé est par ailleurs usuel, en ce sens quil correspond à ce qui est habituellement déterminé dans les cas dabsence daccord entre les parties et de circonstances particulières, avec la nuance que le nombre de semaines consécutives où lenfant pourra être avec son père a été prévu selon un régime progressif. La CMPEA, en tout cas sous langle de son pouvoir dexamen limité, ne peut donc pas parvenir à la conclusion que le droit de visite prévu par lAPEA serait contraire aux intérêts de lenfant. Sagissant spécifiquement de la question de Noël, la recourante nallègue pas que des motifs religieux ou dautres raisons impérieuses rendraient nécessaire la présence de lenfant auprès delle le 25 décembre de chaque année. La CMPEA relève à cet égard que les habitudes des familles peuvent être différentes, certaines échangeant des cadeaux le 24 décembre au soir plutôt que dans la journée du lendemain, et que si lintimé, du fait de sa confession, envisage Noël comme une« fête païenne » comme de nombreux autres habitants de ce pays, aussi parmi les non-musulmans cela nentraîne pas que la recourante ne pourrait pas marquer lévènement le 24 décembre si lenfant se trouve chez son père le lendemain. Dans le cadre limité de son examen, la CMPEA considère dès lors que le droit de visite, tel quil a été décidé en première instance, ne prête pas le flanc à la critique et est conforme au droit.
8.Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et doit être rejeté. Lassistance judiciaire peut être accordée à la recourante pour la procédure de recours. Les frais judiciaires de cette procédure seront cependant mis à sa charge. Il ny a pas lieu à octroi de dépens, lintimé nayant dailleurs pas pris de conclusions en ce sens.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Accorde l'assistance judiciaire à la recourante pour la procédure de recours.
2.Rejette le recours.
3.Met à la charge de la recourante les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, sans dépens.
Neuchâtel, le 8 janvier 2018
1Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).