Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, née en 2012, et B.________, né en 2015, sont les enfants de X.________ et Y.________. Leurs parents nont jamais été mariés ensemble et disposent de lautorité parentale conjointe. Les parents se sont séparés en 2016. La mère est domiciliée à Z.________ (NE).
B.a) Par requête du 26 mars 2018, la mère a saisi lAPEA dune demande tendant à la fixation des contributions dentretien en faveur des enfants et du droit de visite du père. Sagissant du second point, elle concluait à ce quun droit de visite usuel soit accordé.
b) Dans sa réponse du 30 avril 2018, le père a conclu à ce que la garde de fait sur les enfants soit attribuée à la mère, à ce que son droit de visite soit fixé à deux week-ends par mois, du jeudi soir au dimanche, et à la moitié des vacances scolaires. Il admettait devoir verser une contribution dentretien pour les enfants.
c) Lors dune audience tenue devant lAPEA le 2 juillet 2018, les parents ont convenu que la garde de fait serait exercée par la mère, le père disposant dun droit de visite dun week-end sur deux, du vendredi soir à 17h30 au dimanche soir à 18h30, alternativement avec la mère à certaines fêtes et pendant la moitié des vacances scolaires. Laccord a été ratifié par lAPEA le 10 juillet 2018. Aucun arrangement na été trouvé au sujet des contributions dentretien (qui sont toujours litigieuses).
d) Le 17 juillet 2018, le père a informé lAPEA du fait que son amie C.________, qui résidait en France, était enceinte de ses uvres et allait en principe accoucher en février 2019.
C.a) Par lettre du 6 février 2019, la mère a fait savoir à lAPEA quelle ne savait plus exactement où résidait le père. Ce dernier avait apparemment quitté son appartement dans le canton de Genève, où il résidait en alternance avec un logement dans un village avoisinant, pour se rendre à S.________ (Côte d'Azur) avec sa nouvelle compagne. La mère demandait la convocation dune audience.
b) Le 8 février 2019, le père a indiqué que les modalités dexercice du droit de visite étaient litigieuses et quil avait perdu son emploi. La mère sopposait aux démarches entreprises pour que les enfants puissent bénéficier dun passeport européen. Le père demandait aussi quune audience soit citée. Le 15 du même mois, il indiquait que la mère refusait de lui remettre les enfants pour le week-end suivant.
c) Dans un courrier du 18 février 2019 au mandataire du père, avec copie à lAPEA, la mère a expliqué quavec la perte de son emploi par le père et son nouveau lieu de vie, apparemment à S.________, il existait trop dincertitudes quant au lieu de séjour des enfants lors de lexercice du droit de visite. Elle demandait que le père communique son domicile légal, ainsi que son lieu ou ses lieux de résidence. Elle précisait quelle ne confierait pas les enfants au père pendant les relâches, pour les quatre jours prévus dès le 27 février 2019.
d) Une audience a été fixée au 8 avril 2019.
e) Le 7 mars 2019, le père a informé lAPEA du fait quil était maintenant domicilié légalement à V.________/VD, mais quil avait aussi emmené ses enfants à la résidence de sa compagne, à W.________/France (Côte d'Azur). Il navait plus demploi et ne recevait plus de prestations de lassurance-chômage depuis le 25 décembre 2018. Il demandait à lAPEA de faire respecter son droit de visite.
f) Le 11 mars 2019, la mère a indiqué à lAPEA que la nouvelle compagne du père avait accouché, que le domicile du père à V.________ était fictif et que lintéressé vivait sans doute à W.________, mais dans une villa mise en location temporaire sur un site internet. Le droit de visite avait été fixé en fonction dune situation stable, qui nexistait plus. Il était impossible dimposer aux enfants des allées et venues entre Z.________ (NE) et S.________ (Côte d'azur), à quinzaine. Ce changement de paradigme imposait une modification de la réglementation du droit de visite, celui-ci devant être suspendu jusquà laudience prévue le 8 avril 2019.
g) Le père na plus pu voir ses enfants après le 20 janvier 2019, comme il la écrit à lAPEA le 12 mars 2019, la lettre demandant une décision superprovisionnelle affirmant le droit du père daccueillir ses enfants les week-ends des 16-17 et 30-31 mars 2019. En réponse à une question de la présidente de lAPEA, le père a précisé quil exercerait ce doit de visite en Suisse.
h) La mère ayant donné son accord, la présidente de lAPEA a confirmé le droit de visite pour les 15-17 et 29-31 mars 2019.
D.A laudience du 8 avril 2019, la présidente de lAPEA a entendu les deux parents, en relation avec le droit de visite. La mère a notamment déclaré quelle souhaitait que le père accueille les enfants dans un lieu approprié et quil y ait moins de voyages pour eux ; moyennant cela, elle était daccord de maintenir le droit de visite prévu le 2 juillet 2019 ; elle précisait que la maison de famille des Y.________, à R.________/France, pouvait ne pas être appropriée, car le frère du père y vivait et était sujet à des crises violentes. Quant au père, il a expliqué que le droit de visite se passait bien ; son domicile fiscal et administratif était à V.________ (VD) ; sa compagne résidait gratuitement à W.________, dans une maison appartenant à sa tante ; il envisageait dy déménager en mai 2019. La présidente de lAPEA a indiqué quelle statuerait ultérieurement sur les vacances de Pâques (elle a rendu une décision le 11 avril 2019, accordant au père un droit de visite du 13 au 20 avril 2019, à exercer à V.________), puis que le père bénéficierait dun week-end les 4 et 5 mai 2019, où il pourrait emmener ses enfants à W.________, puis dun autre du 7 au 10 juin 2019, dans un lieu à déterminer (le père a ensuite indiqué quil emmènerait les enfants chez des amis dans le canton de Zurich ; la mère a donné son accord à cela). Les parties devaient faire des propositions pour lexercice ultérieur du droit de visite.
E.Le 3 juin 2019, la mère a indiqué à lAPEA quil était hors de question pour elle que le droit de visite pendant les vacances dété sexerce à P.________ (soit vers R.________/Haute Provence), en raison de la problématique liée au frère du père. Comme la villa de W.________ (Côte d'Azur) était proposée à la location sur internet et que le père navait pas son domicile à cet endroit, il nétait pas sérieux denvisager un droit de visite dans ce lieu. Pour la mère, il était donc exclu que le père puisse emmener ses enfants en France ou ailleurs à létranger.
F.A laudience du 27 juin 2019, destinée à régler les modalités du droit de visite durant les vacances dété, la mère a admis que le père puisse exercer ce droit, pour autant que ce soit en Suisse. Les deux parents ont été entendus. La mère a notamment déclaré quil était important pour elle de savoir où le père emmenait les enfants au cours de lexercice du droit de visite et quelle ne sopposait pas à ce quil les amène chez des amis quils avaient en commun, comme il lavait fait par le passé. Le père a expliqué que son frère ne venait plus où lui-même était, et inversement ; il vivait depuis avril 2019, gratuitement, à W.________, chez la tante de sa compagne, dans lattente dune autre solution ; pour lété, il était prévu quil aille avec les enfants chez le frère de sa compagne, en Savoie (en fait :apparemment en Haute-Savoie), puis à W.________. La présidente de lAPEA a ordonné une enquête sociale, pour que les conditions de logement des enfants à W.________ soient déterminées. Elle a indiqué quelle statuerait sur le droit de visite jusquà la fin de lannée et dans lattente du rapport denquête.
G.Par décision de mesures« provisionnellessuperprovisionnelles », selon son titre (qui est en fait une décision de mesures provisionnelles), du 8 juillet 2019, la présidente de lAPEA a fixé le droit de visite du père, à défaut dentente entre les parents, au 13 au 20 juillet, 3 au 10 août, 13 au 16 septembre, 4 au 13 octobre, 8 au 10 novembre et 20 au 29 décembre 2019 (ch. 1 du dispositif), ordonné à la mère de remettre au père les documents didentité des enfants ainsi que des autorisations de sortir du territoire suisse pour ces droits de visite (ch. 2), réglé des questions en rapport avec les téléphones des parents avec leurs enfants (ch. 3 et 4), maintenu lenquête sociale (ch. 5), retiré tout effet suspensif à sa décision (ch. 6) et renoncé à percevoir des frais (ch. 7). La juge a retenu en substance que rien nindiquait quun accueil des enfants dans un chalet en Savoie (ou en fait Haute-Savoie) ou à W.________ (Côte d'Azur) poserait problème, prenant acte du fait que le père avait indiqué que la première semaine aurait lieu au premier endroit et la seconde au second. Les craintes denlèvement émises par la mère nétaient étayées par aucun élément concret. Il fallait regretter que le père nait pas fait preuve dune transparence absolue quant au lieu où il avait finalement emmené ses enfants en été 2018, mais le droit de visite sétait alors déroulé correctement. Compte tenu de léloignement des domiciles respectifs des parents, il convenait de prévoir des périodes de droit de visite plus espacées que celles convenues initialement entre les parents.
H.a) Le 10 juillet 2019, X.________ recourt contre la décision de la présidente de lAPEA. Elle conclut à la restitution de leffet suspensif, à lannulation des chiffres 1, 2, 3, 4 et 6 du dispositif de la décision entreprise et au renvoi du dossier en première instance, sous suite de frais et dépens, sous réserve de lassistance judiciaire. Elle expose que la situation nest pas claire et lest même encore moins quau printemps 2019, sagissant des lieux de lexercice du droit de visite du père. La mention de la Savoie (ou Haute-Savoie) est vague. Tout cela nest pas dans lintérêt des enfants. Il est paradoxal dordonner, dans la même décision, une enquête sociale internationale et un droit de visite pouvant sexercer à létranger, en un lieu inconnu. Le père cherche à tromper lautorité et la mère sur sa véritable situation. Le lieu de domicile où sexerce le droit de visite est essentiel à cet exercice. La mère ne souhaite pas limiter le droit de visite, mais il convient de ne pas autoriser le père à emmener les enfants en France avant quil puisse garantir un lieu dhébergement correct, en indiquant clairement à lautorité où il réside. Il faut, après avoir restitué leffet suspensif, de casser la décision en tant quelle autorise le droit de visite du 13 au 20 juillet et du 3 au 10 août 2019 en France. Comme le père na, selon ses dires, pas de revenu, on ne voit pas comment il pourrait assumer le droit de visite prévu après ces dates. Enfin, il est important pour la mère davoir les enfants le 24 décembre au soir, car cest le seul moment auquel toute sa famille se retrouve, au domicile des grands-parents. Le dossier doit être renvoyé en première instance, pour que lAPEA limite lexercice du droit de visite à la Suisse, dans des lieux à convenir avec la mère, ceci jusquà droit connu quant aux conditions dhébergement des enfants en France et aux moyens de subsistance des enfants pendant ces droits de visite.
b) Le 10 juillet 2019, la présidente de lAPEA observe que le père rencontre, depuis la séparation, des difficultés pour exercer son droit de visite, ces difficultés sétant accentuées depuis que la mère a su quil allait avoir un nouvel enfant. A laudience du 8 avril 2019, la mère a accepté que le père emmène les enfants à W.________, pour un week-end, en mai 2019. Les réserves de la mère concernaient alors essentiellement lexercice du droit de visite dans une maison familiale, en présence du frère du père (soit près de R.________). A laudience du 27 juin 2019, le père a indiqué sans être contredit que les enfants se sont déjà rendus dans les lieux où il était prévu quils passent leurs vacances. Les craintes de la mère que le père ne ramène pas les enfants ne paraissent pas fondées. Restituer leffet suspensif amènerait à devoir fixer de nouvelles dates, ce qui nest pas dans lintérêt des enfants. Le père est atteignable par courriel et la convocation qui lui a été adressée à W.________ nest pas venue en retour. Il était présent à laudience, ce qui prouve quil est atteignable par courrier. La présidente de lAPEA conclut au rejet de la requête de restitution de leffet suspensif.
c) Dans des observations envoyées par courriel le 11 juillet 2019, le père indique quil réside bien à W.________, où il a son domicile légal, ce quattestent des pièces déposées devant lAPEA. Lui-même, sa compagne et leur enfant y sont logés chez la tante de la compagne. Les enfants y sont bien, quand il peut y exercer son droit de visite. Il ne les a pas vus depuis le week-end de la Pentecôte. Il na aucune intention de les enlever. La mère cherche systématiquement à lui nuire. Il a fait preuve de transparence envers lAPEA. Il a proposé un calendrier clair pour les vacances, en montagne (chez le frère de sa compagne, T.________ (Savoie)) et dans le sud de la France (W.________). Ces lieux ne présentent aucun danger pour les enfants. Le père conclut implicitement au rejet du recours.
I.Par ordonnance du 11 juillet 2019, le président de la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : CMPEA) a confirmé le retrait de leffet suspensif au recours et, partant, lexécution immédiate de la décision attaquée.
J.a) Le 17 juillet 2019, la recourante a fait savoir à la CMPEA quelle avait donné suite à lordonnance du 11 du même mois et remis les enfants à leur père, avec leurs documents didentité et une autorisation de les emmener à W.________. Cependant, le père est allé à W.________ avec eux, et encore chez des tiers, soit C1________ et C2_______, et a prévu de passer la deuxième semaine de vacances en Haute-Savoie. Lintimé ne dit pas la vérité. Vu la situation précaire du père sur le plan financier, on doit sinterroger sur les conditions dans lesquelles il accueille les enfants. La recourante dépose notamment un courriel de lintimé du 15 juillet 2019, dans lequel il indique vouloir intervertir les dates et lieux, compte tenu des interférences provoquées par le recours, et vouloir passer les premières vacances en Provence, puis aller en Haute-Savoie en août avec les enfants.
b) Lintimé sest déterminé le 2 août 2019. Il indique que la mère ne veut pas lui remettre les enfants le lendemain. Il dépose un message quil a reçu de la mère, lui disant quil ne sert à rien quil vienne les chercher. Dans un nouveau courriel du 5 août 2019, le père mentionne que la mère et les enfants ne se trouvaient pas au domicile de Z.________ quand il a voulu passer les chercher le 3 du même mois. Il a appris que la mère avait emmené les enfants en Ardèche, dans un camping. Ce départ était prémédité. La mère refuse ainsi dexécuter les ordres des autorités. Le 3 août 2019, il a déposé une main courante à la police à ce sujet. Il na vu ses enfants que treize jours depuis début janvier 2019, ce qui nest pas admissible.
c) Sur requête de la recourante, lassistance judiciaire lui a été accordée par ordonnance du 13 août 2019 du président de la CMPEA.
d) La recourante sest déterminée le 15 août 2019 sur les courriers de lintimé des 2 et 5 du même mois. En prévision de vacances en Haute-Savoie, ce quindiquait le mari à la dernière audience, elle avait préparé des vêtements chauds pour les enfants. En fait, le père a emmené ces derniers pour une seule nuit en Haute-Savoie, puis sest rendu avec eux dans le sud de la France, à W.________, en un autre lieu que ceux dont il avait donné les adresses. Cest anxiogène pour la mère. Comme le père na pas respecté la décision provisionnelle en emmenant les enfants ailleurs quen Haute-Savoie la première semaine, on ne peut pas blâmer la mère de ne pas avoir donné les enfants pour la seconde semaine.
e) Le 28 août 2019, lintimé a encore déposé quelques observations.
K.Le 4 septembre 2019, le président de la CMPEA a avisé les parties du fait que léchange décritures était clos.
C O N S I D E R A N T
1.a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 1 CC).
b) La règlementation des relations personnelles entre l'enfant et ses parents, lorsque ceux-ci ne sont pas mariés, est du ressort de l'APEA, selon l'article 275 CC, de sorte que, par renvoi de l'article 314 al. 1 CC, la procédure de recours est soumise aux articles 450 ss CC (cf. notamment arrêt de la CMPEA du 08.01.2018 [CMPEA.2017.55] cons.5 ;Schwenzer/Cottier, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Bâle 2014, n. 6 ad art. 275 CC).
c) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 applicable par le renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).
3.a) L'article273 al. 1 CCprévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art.273 al. 2 CC). Selon la jurisprudence (arrêts du TF du10.08.2018 [5A_478/2018]cons. 5.2.1 et du13.08.2015 [5A_459/2015]cons. 6.2.1), le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant. Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le Tribunal fédéral a également considéré que l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295cons. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard dimportance secondaire (ATF 130 III 585c. 2.1, JdT 2005 I 206).
b) En lespèce, il faut dabord constater que ni dans son recours, ni dans ses écrits ultérieurs la recourante ne soutient que le risque existerait que lintimé enlève les enfants, soit ne les ramène pas chez leur mère après avoir exercé son droit de visite. Le père se défend de toute intention de ce genre. Devant lAPEA, il a admis sans discuter que la garde de fait sur les enfants soit confiée à la mère, solution qui est dailleurs adéquate en fonction des situations respectives. Aucun élément du dossier ne permet de penser quil aurait actuellement dautres intentions. La recourante ne soutient pas non plus que lexercice du droit de visite par le père, dans la mesure réduite où elle ne la pas empêché, aurait causé des problèmes aux enfants, soit les aurait placés dans des situations préjudiciables à leur bien-être. Le dossier ne révèle dailleurs aucun élément amenant à envisager que les enfants auraient pu souffrir de quoi que ce soit pendant quils étaient avec leur père. Ensuite, il faut rappeler que le principe est que le titulaire du droit de visite peut lexercer au lieu de son choix, dans la mesure où cela nexpose pas les enfants à des dangers ou à dautres inconvénients sérieux, par exemple sous la forme dun logement ou dun environnement inadéquats, et où cela nentraîne pas, pour le parent à qui la garde de fait a été confiée, la nécessité de démarches que lon ne peut exiger de lui. Dans le cas particulier, le père est toujours venu chercher ses enfants au domicile de leur mère et les y a ramenés, de sorte que la mère ne subit pas dinconvénients si les enfants vont, avec leur père, ailleurs quen Suisse. Le père a indiqué les adresses des lieux, en Haute-Savoie et à W.________, où il entend emmener les enfants durant lexercice de son droit de visite. Dans les deux cas, il sagit visiblement de maisons appartenant à des membres de la parenté de sa compagne, ceci également pour le logement, à W.________, où les enfants ont passé une semaine en juillet 2019 : dans tous ces cas, il ressort des propres écrits de la mère que le logement se fait chez des personnes dont le nom de famille est le même que celui de la compagne du père. Quà W.________, ladresse où le droit de visite a été exercé la dernière fois, soit en juillet 2019, ne corresponde pas à celle que le père avait dabord indiquée est sans importance. Il nest pas plus relevant que le père ait finalement choisi de passer, durant les vacances dété 2019, sa première semaine essentiellement en Provence et la seconde en Haute-Savoie, soit le contraire de ce quil avait prévu initialement. Il faut en effet tenir compte des difficultés qui sont nées, pour le père, de lincertitude liée au recours déposé par la mère, et donc de labsence de garantie, jusquau dernier moment ou presque, quant à la possibilité dexercer effectivement le droit de visite. La décision entreprise nimposait dailleurs pas au père daller dabord en Haute-Savoie, puis en Provence : elle fixait un droit de visite pour les deux semaines en question, le père étant autorisé à emmener les enfants à létranger. On ne voit pas ce que le fait de changer lordre prévu aurait pu avoir de préjudiciable pour les enfants (même si on peut concevoir quil a pu être irritant, pour la mère, davoir préparé en juillet 2019 des habits pour la montagne, alors quensuite les enfants ont surtout passé leur temps au bord de la mer). La recourante a saisi ce prétexte pour empêcher lexercice du droit de visite entre le 3 et le 10 août 2019, malgré le refus de restitution de leffet suspensif à son recours. Elle a ainsi délibérément adopté un comportement contraire au droit, ce qui nest pas acceptable. Sagissant de laptitude du père à assumer les frais liés à lexercice du droit de visite, il faut relever que jusquici, lintéressé a pu garantir des conditions convenables à ses enfants et assumer les coûts des trajets effectués, peut-être avec laide de la famille de sa compagne, même sil ne dispose apparemment daucun revenu propre à lheure actuelle. Dans cette mesure, labsence éventuelle de ressources propres du père ne peut pas faire obstacle à lexercice du droit de visite. En définitive, rien ne permet de penser que les enfants ne seraient pas bien avec leur père, la nouvelle compagne de celui-ci et lenfant commun de ces derniers, ni que le temps quils passent avec eux ne leur serait pas bénéfique. Dans ces conditions, il se justifie que lexercice du droit de visite ne soit pas empêché, pas plus quil ne se justifiait dempêcher le père demmener les enfants à létranger, en particulier en France, en lui laissant la liberté de choisir lendroit. La solution adoptée en première instance, soit loctroi de visites une semaine environ à la fois, à intervalles réguliers, est adéquate, en ce sens quelle doit permettre au père de voir ses enfants régulièrement, sans les exposer à des déplacements trop fréquents. La présidente de lAPEA a ordonné une enquête sociale, dont le but est notamment de vérifier les conditions de séjour des enfants en France. Cela ne signifie pas que ces conditions pourraient ou devraient être considérées comme inadéquatesa priori. Il nexiste en effet pas ici de circonstances particulières qui permettraient darriver à une telle conclusion et la recourante ne peut pas tirer de cet élément des arguments pour sopposer, en létat, à lexercice du droit de visite par lintimé. Les messages échangés entre les parents, dont certains ont été produits au dossier, montrent que la recourante supporte assez mal la nouvelle relation de son ex-compagnon (pour ne citer que cet exemple, elle lui a retourné des cadeaux dont elle pensait quils provenaient de la nouvelle compagne, en disant quelle nen voulait pas chez elle). Cela ne suffit pas pour en déduire que cette relation pourrait nuire de quelque manière que ce soit au bien des enfants quand ils se trouvent avec leur père. Enfin, la décision entreprise nest pas critiquable en tant quelle accorde au père un droit de visite du 20 au 29 décembre 2019, soit durant la période comprenant Noël. Il est dans la nature des choses que chacun des parents souhaite passer cette fête avec ses enfants et un choix doit être fait. Celui qua opéré la première juge permet de limiter le temps durant lequel les enfants ne verront pas leur père, après la visite prévue du 8 au 10 novembre
2019. Rien ne devrait empêcher la mère de prévoir, avec ses proches parents, un autre moment de rencontre familiale que le 24 décembre.
d) Il résulte de ce qui précède que la règlementation prévue par la présidente de lAPEA pour lexercice du droit de visite ne prête pas le flanc à la critique et est même tout à fait adéquate.
4.Dès lors, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante. Il ny a pas lieu à octroi de dépens, lintimé ayant procédé sans mandataire et ne faisant pas valoir de dépenses justifiées en rapport avec la procédure. Lassistance judiciaire a été accordée à la recourante pour la procédure de recours. Le mandataire doffice sera invité à déposer son mémoire, afin que lindemnité qui lui est due puisse être fixée.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge de la recourante les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs.
3.Statue sans dépens.
4.Invite Me D.________ à déposer son mémoire dactivité, dans les 10 jours, en vue de la fixation de lindemnité davocat doffice pour la procédure de recours.
Neuchâtel, le 13 septembre 2019
1Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).