Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 1 CC). b) La règlementation des relations personnelles entre l'enfant et ses parents, lorsque ceux-ci ne sont pas mariés, est du ressort de l'APEA, selon l'article 275 CC, de sorte que, par renvoi de l'article 314 al. 1 CC, la procédure de recours est soumise aux articles 450 ss CC (cf. notamment arrêt de la CMPEA du 08.01.2018 [ CMPEA.2017.55 ] cons.
E. 5 Le recours doit être admis. Selon l’article 106 al. 1 CPC, les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie succombante. En l’occurrence, les frais sont arrêtés à 800 francs et mis à la charge de l’intimé. L’intimé sera également condamné à verser une indemnité de dépens à la recourante. D’après l’article 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif et les parties peuvent produire une note de frais. La production d’une note de frais est facultative ( Tappy , in CR CPC, n. 17 ad art. 105 CPC). À défaut de note d’honoraires, l’autorité saisie fixe les dépens sur la base du dossier (art. 66 al. 2 LTFrais ). En l’espèce, faute de note d’honoraires, il y a lieu de prendre en compte que la recourante a établi un mémoire de recours ainsi qu’une réplique, se prononçant sur les observations de l’intimé. Dans ces conditions, on peut retenir une activité de 7 heures, au tarif horaire de 265 francs par heure ; s’ajouteront les frais forfaitaires à 10 % selon l’article 63 LTFrais et la TVA (7.7 %). L’indemnité de dépens s’élève donc à 2'197.60 francs.
E. 30 juin 2015. Cela dit, il faut effectivement retenir que le père a invoqué un fait nouveau, soit la fin de la vie commune avec la mère et lenfant. Ce fait nouveau est incontestablement important au sens de la jurisprudence rappelée précédemment. La séparation a, en effet, foncièrement modifié la situation de fait. Désormais, le père est moins présent auprès de son fils ; en outre, lexercice du droit de visite pose des problèmes qui ont nécessité lintervention de lAPEA et de la psychologue de lenfant pour que le fils accepte de revoir son père et de reprendre avec lui des relations personnelles.
Les parties ne sont pas daccord lorsquelles décrivent leur implication auprès de leur fils durant la vie commune (réponse au recours du 7 avril 2021 ch. III let. b et mémoire de réplique du 22 avril 2021). Pour la mère, le père ne se serait nullement investi pour léducation et la prise en charge de lenfant pas plus que pour prendre des décisions concernant son éducation ; tandis que le père soutient quil se serait impliqué dans la prise en charge et léducation de son fils dune manière prépondérante, à mesure que la mère, qui travaillait à 60 %, était souvent indisponible durant la vie commune. Selon lui, les décisions concernant lenfant A.________ ont toujours été prises de manière conjointe et concertée, comme laurait fait un couple marié avec des enfants.
Sil est établi quaprès la séparation, cest la mère qui a décidé seule dinscrire lenfant A.________ au CPLN pour une année de transition, faute davoir pu trouver une place dapprentissage, il en serait certainement allé tout différemment, si cette décision avait dû être prise quand les père et mère faisaient encore vie commune ; on nimagine pas quune telle décision naurait pas fait lobjet de discussions au sein du couple parental. Quoi quil en soit, la CMPEA retient que la séparation a, par la force des choses, privé le père de certaines possibilités dinfluer sur les décisions en lien avec léducation de son fils. Cela nest toutefois pas suffisant pour conclure à une autorité parentale conjointe. Il faut encore sassurer que le fait nouveau et important invoqué par le père à savoir la séparation commande pour le bien de lenfant quil soit renoncé au maintien de lautorité parentale exclusive, jusque-là confiée à la mère.
Sil est peut-être regrettable que la place dapprentissage nait pas pu se concrétiser et que lenfant ait dû se rabattre sur une année de transition au CPLN, il ne ressort pas du dossier et le père ne le prétend dailleurs pas expressément que cette situation serait imputable à la mère, puisque les parties sont daccord sur le fait que leur fils na pas pu signer son contrat dapprentissage en raison dun changement de direction auprès de lemployeur escompté. En outre, il nest pas démontré que la mère de lenfant aurait mis à néant des perspectives concrètes pour obtenir une nouvelle place dapprentissage quauraient rendues possibles le père de lenfant et que lannée au CPLN serait contraire aux intérêts de ce dernier. Il nest donc pas établi que les capacités éducatives de la mère seraient moins bonnes que celles du père et que linstauration dune autorité parentale conjointe simposerait dans lintérêt de lenfant. Il ne ressort pas non plus du dossier que si, lenfant A.________ se trouve actuellement dans un conflit de loyauté, cette situation serait uniquement due au comportement blâmable de la mère et que cela aurait pour effet que A.________ naurait pas pu sexprimer devant la présidente de lAPEA dune manière indépendante dans le cadre de cette procédure. À cet égard, il faut rappeler que A.________ était âgé de presque 15 ans lors de son audition et que lon considère que dès lâge de 12 ans, en principe, un enfant est suffisamment mûr pour être entendu au sujet de son désir relatif à la garde ou de lautorité parentale (Meyer/Stettler, droit de la filiation, 6eéd. n. 704, p. 473). Il ne peut donc pas être soutenu que la mère, en alimentant le conflit de loyauté dans lequel son fils serait plongé, péjorerait les intérêts de lenfant et que de ce fait elle ne disposerait pas des capacités éducatives nécessaires pour prendre les décisions qui simposent pour son fils alors quelle détiendrait seule lautorité parentale. Le concours du père aux prises de décision de la mère napparaît ainsi pas indispensable à la préservation du bien de lenfant.
Il en résulte que, contrairement à ce qua retenu lAPEA, la CMPEA ne voit pas quel avantage lenfant pourrait tirer dune autorité parentale conjointe. Les père et mère, suite à leur séparation, sont plongés dans un conflit massif. Ils ne sentendent sur aucune décision à prendre pour leur fils, mis à part sur le plan financier. Le père reproche à la mère linscription de lenfant au CPLN en lieu et place dun apprentissage. Les parents nont pas non plus été en mesure de sentendre sagissant de la prise en charge de lenfant et ont dû solliciter lAPEA, le père souhaitant linstauration dune garde partagée, la mère revendiquant la garde exclusive et la fixation dun droit de visite pour le père. Évidemment, les père et mère ne sentendent pas non plus concernant lautorité parentale. Ces dissensions importantes ont eu un effet délétère sur la relation entre le père et son fils, lesquels ont cessé de se parler et nont repris des relations personnelles, pour linstant encore assez limitées, quaprès lintervention de lAPEA et de la psychologue de lenfant. Il ressort également du procès-verbal de laudition de A.________, le 31 octobre 2019, que lenfant souffre du conflit qui oppose ses parents. Dans ces conditions, la CMPEA ne peut que constater que linstitution dune autorité parentale conjointe conduirait sans doute très rapidement à de nouveaux conflits entre les parents sur chaque sujet dépendant de lautorité parentale et que ceux-ci ne pourraient pas être résolus sans le concours de lAPEA. Le bien-être de lenfant en pâtirait certainement. Ainsi, contrairement au maintien de lautorité parentale exclusive à la mère qui ne met pas en danger le bien de lenfant, le passage à une autorité parentale conjointe naurait pour résultat que de tourmenter lenfant durant ses dernières années de minorité, au moment où il devra faire une formation et pouvoir compter sur la stabilité de ses conditions dexistence pour affronter les difficultés inhérentes à la concrétisation de tout projet professionnel. Le passage à une autorité parentale conjointe nest ainsi pas dans son intérêt et à tout le moins nullement commandé pour le bien de lenfant comme lexige larticle298dal. 1 CCen pareille situation. Le recours est dès lors bien fondé.
5.Le recours doit être admis. Selon larticle 106 al. 1 CPC, les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie succombante. En loccurrence, les frais sont arrêtés à 800 francs et mis à la charge de lintimé. Lintimé sera également condamné à verser une indemnité de dépens à la recourante. Daprès larticle 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif et les parties peuvent produire une note de frais. La production dune note de frais est facultative (Tappy, in CR CPC, n. 17 ad art. 105 CPC). À défaut de note dhonoraires, lautorité saisie fixe les dépens sur la base du dossier (art. 66 al. 2LTFrais). En lespèce, faute de note dhonoraires, il y a lieu de prendre en compte que la recourante a établi un mémoire de recours ainsi quune réplique, se prononçant sur les observations de lintimé. Dans ces conditions, on peut retenir une activité de 7 heures, au tarif horaire de 265 francs par heure ; sajouteront les frais forfaitaires à 10 % selon larticle 63LTFraiset la TVA (7.7 %). Lindemnité de dépens sélève donc à 2'197.60 francs.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet le recours de X.________.
2.Attribue lautorité parentale exclusive sur A.________ à sa mère, X.________.
3.Mets les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs et avancés par la recourante, à la charge de lintimé.
4.Condamne lintimé à verser à la recourante une indemnité de dépens de 2'197.60 francs.
Neuchâtel, le 10 août 2021
1À la requête de lun des parents ou de lenfant ou encore doffice, lautorité de protection de lenfant modifie lattribution de lautorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de lenfant.
2Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de lenfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
3Laction en modification de la contribution dentretien, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière dont lautorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés.324
323Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
324Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, née en 1969, et Y.________, né en 1973, sont les parents non mariés de A.________, né en 2005 et donc âgé de 16 ans. Le père a reconnu lenfant avant sa naissance. Seule la mère dispose de lautorité parentale. Depuis la séparation des parents, le 27 avril 2019, lenfant vit avec sa mère ; les père et mère ne se sont pas entendus concernant la garde de lenfant, lautorité parentale et le montant dune contribution dentretien due par le père pour son fils. Le 4 septembre 2019, la mère a déposé une requête auprès du président de lAPEA par laquelle elle a conclu à la condamnation du père au versement dune contribution dentretien. Le 23 octobre 2019, le jour avant laudience de conciliation, le père a conclu au rejet de la requête et, reconventionnellement, à lattribution de lautorité parentale conjointe sur lenfant A.________. Il a également demandé linstauration dune garde alternée et, subsidiairement, la fixation dun droit de visite. Lors dune audience devant lAPEA, les parties se sont entendues au sujet de la contribution dentretien pour lenfant A.________. La procédure na ensuite porté plus que sur les questions de lautorité parentale, de la garde et du droit de visite.
B.Par décision du 28 janvier 2021, expédiée aux parties le 1erfévrier 2021, lAPEA a admis la requête du père en tant quelle tendait à lexercice dune autorité parentale conjointe ; a prononcé que le droit de déterminer le lieu de résidence (garde) sur lenfant A.________ était attribué à la mère ; que le droit aux relations personnelles entre le père et son fils sexercerait dentente entre les parties, à défaut, de la manière suivante : un week-end sur deux ; la moitié des vacances scolaires ; alternativement avec X.________ lors des fêtes de Noël, Nouvel An, Pâques, Ascension, Pentecôte et Jeûne Fédéral ; et a statué sans frais. Sagissant de la requête de Y.________ tendant à lexercice dune autorité parentale conjointe sur lenfant A.________, dont on verra quil sagit de la seule question demeurée litigieuse, lAPEA a considéré, en bref, que contrairement à ce que soutenait X.________, la demande formulée par le père de lenfant ne reposait pas sur larticle 12 al. 4 du Titre final CC, mais sur larticle 298d CC. Il fallait donc déterminer si ce dernier pouvait se prévaloir de faits nouveaux au sens de larticle 298d CC. En loccurrence, plusieurs faits nouveaux sétaient produits : en premier lieu les parents sétaient séparés, le père avait pris un nouveau logement tandis que la mère avait conservé lancien domicile familial. Lenfant, qui résidait auparavant auprès de ses deux parents, se voyait désormais partagé entre les deux lieux de vie de ses parents. LAPEA a estimé que conformément à larticle 298d CC, il convenait dexaminer à qui lautorité parentale devait être attribuée dans lintérêt de lenfant. À cet égard, elle a retenu que durant la vie commune, soit jusquaux 14 ans de lenfant, léducation, le suivi et les soins prodigués à A.________ lavaient été de manière conjointe. La coopération entre les parents, bien quelle ne semblait actuellement pas exemplaire, était préservée et rien au dossier ne laissait apparaître quil avait existé de graves dissensions durant la vie commune des parents. Les conflits auxquels faisaient face les parents étaient dus à leur séparation et à leur situation financière. Des conflits manifestes existaient bel et bien, mais ces circonstances ne pouvaient pas justifier à elles seules que lautorité parentale reste exclusivement exercée par la mère. En effet, il fallait relever que les parents étaient parvenus, jusquà leur séparation, soit durant les 14 premières années de la vie de lenfant, à partager leur responsabilité parentale. Le père avait déposé une demande dattribution dautorité parentale conjointe seulement quelques mois après la séparation effective du couple. A lexception des questions financières, il ne ressortait pas du dossier que les parents se trouvaient dans des conflits tels quils narriveraient plus du tout à communiquer entre eux, au point que toutes les décisions importantes concernant leur fils ne pourraient pas être prises conjointement. Sil était vrai que les contacts entre le père et lenfant avaient été peu fréquents depuis la séparation, force était de constater que le père tentait de renouer le dialogue avec son fils et avait fait des efforts en ce sens, en se rendant aux rendez-vous fixés par la psychologue de lenfant, sur le lieu de stage de son fils et en lui écrivant beaucoup de messages ou en lappelant par téléphone. Enfin, aucun élément du dossier ne démontrait de graves manquements de la part du père ni que lexception strictement limitée à la règle de lattribution de lautorité parentale conjointe devait être appliquée.
C.a) Le 5 mars 2021, X.________ recourt contre la décision de lAPEA, en concluant à lannulation du chiffre 1 du dispositif de la décision entreprise ; au maintien de lautorité exclusive de X.________ sur lenfant A.________ ; subsidiairement, à lannulation du chiffre 1 du dispositif de la décision entreprise ; au renvoi de la cause à lAPEA pour nouvelle décision au sens des considérants ; et, en tout état de cause, à la condamnation du père au paiement de tous frais de justice et dépens. Elle invoque la violation du droit, en particulier celle de larticle 298d CC, la constatation fausse et incomplète des faits et linopportunité de la décision. Elle soutient que dans sa décision, lAPEA sest écartée à tort de lavis de lenfant, sans aucune motivation. Pourtant il est clair que lenfant A.________, âgé de 16 ans, est assez mature pour donner son avis et quil soppose à ce que lautorité parentale conjointe soit attribuée à son père. A.________ souhaite être entendu par la CMPEA pour confirmer son désaccord avec lattribution dune autorité parentale conjointe au père. Contrairement à ce quaffirme lAPEA, lenfant A.________ na aucun contact avec son père et est opposé à ce que celui-ci puisse influer sur les décisions qui le concernent. En outre, il paraît inopportun de modifier lautorité parentale alors que lenfant est âgé de 16 ans et que la portée dune telle décision serait très limitée. Il ressort clairement du dossier que les parents ont de grandes difficultés de communication entre eux et que des conflits durables les opposent, sur tous les sujets qui concernent leur fils. Dans ces conditions, linstauration dune autorité parentale conjointe ne pourrait mener quà la multiplication des sujets de discorde entre eux, ce qui ne serait pas conforme au bien de lenfant, la situation de la famille étant déjà bien assez compliquée comme cela. LAPEA devait donc considérer que les conflits existants entre les père et mère étaient suffisants pour fonder une exception au principe dautorité parentale conjointe. Sil est exact que le père a demandé lattribution de lautorité parentale conjointe peu de temps après la séparation, il convient toutefois de rappeler quil a pris cette conclusion à titre reconventionnel alors que la mère de lenfant avait agi préalablement en fixation dune contribution dentretien. Il est donc inexact de prétendre que le père aurait entrepris lui-même spontanément des démarches en vue de lobtention de lautorité parentale conjointe. Si le père de lenfant a effectivement tenté de renouer le dialogue avec son fils, cette circonstance na aucune influence sur la question de lautorité parentale, contrairement à ce qua estimé lAPEA. Enfin, la mère de lenfant dispose de toutes les capacités éducatives nécessaires lui permettant de prendre seule les meilleures décisions pour lenfant A.________. Dès lors lattribution conjointe de lautorité parentale est inopportune et la décision entreprise viole le droit.
b) Le 16 mars 2021, la présidente de lAPEA a indiqué quelle navait pas dobservations à formuler.
c) Dans sa réponse du 7 avril 2021, le père conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Il expose que lintimé a démontré quil avait pris part aux décisions prises concernant lenfant A.________ durant la vie commune de sorte quil peut requérir la modification de lautorité parentale suite à la séparation avec la mère de lenfant. Le père a reconnu lenfant avant sa naissance et le couple parental a vécu maritalement et harmonieusement durant 14 ans, dabord dans un appartement, puis dans une villa acquise en copropriété à Z.________ en 2010. Durant le concubinage, la mère travaillait à 60 % si bien que lorganisation de la vie familiale faisait que Y.________ devait simpliquer de manière particulièrement soutenue dans léducation de son fils. Il avait été impliqué dans les décisions concernant lenfant durant la vie commune et il continuait à vouloir prendre part aux décisions concernant son fils, après la fin du concubinage, notamment, en laidant à trouver une place dapprentissage. La recourante reproche à lautorité intimée de sêtre écartée à tort de lavis exprimé par lenfant A.________, sans aucune motivation. Ce grief est infondé. A.________ a été entendu longuement par lAPEA, le 31 octobre 2019, et il ressort de cette audition quil est pris dans un grand conflit de loyauté, ce qui na pas échappé à lAPEA qui, sur ce point, a fourni une motivation circonstanciée et détaillée dans la décision entreprise. Ces circonstances faisaient quil nétait pas opportun de répéter laudition de A.________ au risque de le plonger une nouvelle fois dans une situation inconfortable. À cet égard, il fallait relever que A.________ avait déjà été instrumentalisé, le 7 août 2020, lorsque, soit disant, il avait écrit une lettre à la mandataire de son père. Ce courrier était douteux puisque A.________ avait eu un contact direct avec lAPEA, ayant été longuement entendu le 31 octobre 2019. Sil avait véritablement ressenti le besoin de sexprimer sur les faits de la cause, il se serait forcément adressé à cette autorité pour lui faire part de sa position et naurait certainement pas écrit à lavocate de son père pour réagir à des actes judiciaires dont il nest pas censé avoir eu connaissance. Contrairement à ce que la recourante soutient, la décision entreprise a pris en compte lavis de A.________. Cependant lopinion exprimée par lenfant ne doit pas lemporter systématiquement sur tout autre considération en matière dautorité parentale, lAPEA devant rendre une décision conforme à lintérêt bien compris de lenfant. Par ailleurs, le fait que lenfant A.________ soit aujourdhui âgé de 16 ans nest pas une raison pour renoncer à loctroi au père dune autorité parentale conjointe. En effet, ce dernier est en mesure daider son fils à trouver une place dapprentissage, même si la mère soppose à ce quil fournisse un tel soutien à son fils pour des motifs liés à son ressenti affectif. Il est donc évident que linstauration dune autorité parentale conjointe est dans lintérêt de lenfant A.________, son père étant désireux de le soutenir dans ses démarches et ses choix professionnels et même capable de le faire de manière efficace et active, contrairement à la mère. Les conflits qui existaient entre les parents ne sont de toute façon pas suffisants pour fonder une exception au principe de lautorité parentale conjointe. En effet, les tensions qui opposent actuellement les parents résultent uniquement de la séparation et de considérations financières. Il est notoire que la dissolution dun concubinage de longue durée pose des problèmes équivalents à ceux dun divorce, spécialement lorsque les concubins ont vécu ensemble durant 15 ans et quils sont copropriétaires dune villa quils ont fait construire ensemble. Cela dit, en dépit de ces tensions, les parties ont tout de même été en mesure de communiquer pour mettre en vente leur villa à Z.________ à lété 2020 et de se mettre daccord lors de laudience du 16 janvier 2020 sur la contribution dentretien due par le père pour A.________. Cest dire que toute communication nest pas rompue. Y.________ a conclu à lattribution de lautorité parentale conjointe quelques mois après la séparation. Cette conclusion, même reconventionnelle, correspond à ses véritables aspirations et coïncide en tous points à ce quil souhaite tant pour son fils que pour lui-même, suite à la séparation. Par ailleurs le père et le fils ont repris des relations personnelles et ces échanges sont possibles tant que lenfant sera actif et preneur, aucun manquement ne pouvant donc être reproché au père sur ce point. Enfin, la mère ne dispose pas de toutes les capacités éducatives nécessaires pour prendre des décisions seule. En effet, lépisode de la recherche dune place dapprentissage est révélateur dune certaine passivité de la part de cette dernière et de la recherche dune solution de facilité (une année transitoire au CPLN), solution qui dessert les intérêts de A.________. Si elle avait accepté le soutien du père de lenfant, A.________ aurait vraisemblablement pu trouver une place dapprentissage lannée dernière déjà. Enfin, la mère a tendance à alimenter le conflit de loyauté dans lequel se trouve son fils, en partageant de manière excessive ses préoccupations financières avec lui. Lintérêt bien compris de lenfant est de pouvoir avoir deux interlocuteurs pour ses choix de vie, de santé et de formation ainsi que de pouvoir sortir de son conflit de loyauté.
d) La mère a déposé une réplique le 22 avril 2021. Le père na pas dupliqué.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 1 CC).
b) La règlementation des relations personnelles entre l'enfant et ses parents, lorsque ceux-ci ne sont pas mariés, est du ressort de l'APEA, selon l'article 275 CC, de sorte que, par renvoi de l'article 314 al. 1 CC, la procédure de recours est soumise aux articles 450 ss CC (cf. notamment arrêt de la CMPEA du 08.01.2018 [CMPEA.2017.55] cons.5 ;Schwenzer/Cottier, in : Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Bâle 2014, n. 6 ad art. 275 CC). Il en va de même pour les questions relatives à lattribution de lautorité parentale.
c) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 applicable par le renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).
3.a) Pendant sa minorité, lenfant est soumis à lautorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC).
b) L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur, le 1erjuillet 2014, des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale, ce indépendamment de l'état civil des parents (arrêt du TF du14.05.2018 [5A_701/2017]cons. 5.1). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (arrêt du TF du14.05.2018 [5A_701/2017]cons. 5.1 ;ATF 141 III 472cons. 4.3 et 4.7 ;142 III 1cons. 2.1). Des divergences concernant la manière déduquer les enfants ne constituent pas à elles seules un motif justifiant lautorité parentale exclusive. Cela vauta fortiorilorsque ces divergences se manifestent surtout dans la prise en charge de lenfant et nont aucun impact sur la prise de décisions concernant les questions essentielles de la vie de lenfant (arrêt du TF du02.05.2016 [5A_186/2016]cons. 4).
c) L'article 12 al. 4 Titre final CC dispose que si l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents lors de l'entrée en vigueur de la modification du Code civil, l'autre parent peut, dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit soit jusqu'au 30 juin 2015 , s'adresser à l'autorité compétente pour lui demander de prononcer l'autorité parentale conjointe. L'article 298b CC est applicable par analogie. Au-delà de ce délai et faute d'accord du parent titulaire de l'autorité parentale (art. 298a CC), le parent concerné doit se fonder sur des faits nouveaux importants au sens de l'article298d al. 1 CCpour requérir l'autorité parentale conjointe (arrêt du TF du02.02.2018 [5A_618/2017]cons. 3.1.1 ; cf. ci-après).
d) En application de l'article298d al. 1 CC, en vigueur depuis le 1erjuillet 2014, l'autorité de protection modifie l'attribution de l'autorité parentale, à la requête de l'un des parents, de l'enfant, ou encore d'office, lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art.298d al. 1 CC).
e) La modification de l'attribution de l'autorité parentale ou de l'une de ses composantes est subordonnée à deux conditions, soit, d'une part, des faits nouveaux et, d'autre part, que la modification intervienne pour le bien de l'enfant ; même si l'instauration d'une autorité parentale conjointe en lieu et place d'une autorité parentale exclusive ne devrait pas dépendre de critères d'appréciation trop stricts, le parent privé jusque-là de l'autorité parentale qui agit en ce sens après l'échéance du délai d'une année de l'article 12 al. 4 Titre final CC doit établir l'existence de faits nouveaux et importants qui commandent pour le bien de l'enfant qu'il soit renoncé au maintien d'une autorité parentale exclusive ; savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection (arrêt du TF 02.02.2018 précité, cons. 3.1.2).
f) La dissolution dune relation de concubinage, et, par là même, de la communauté domestique que les parents formaient avec lenfant peut, à elle seule, constituer un fait nouveau important (arrêt du TF du30.05.2017 [5A_30/2017]cons. 4.3 et 4.4.2). Lorsque le fait nouveau important invoqué consiste dans la séparation du couple non marié, la personne qui requiert la modification des droits parentaux doit démontrer que la séparation a fondamentalement modifié la situation de fait et l'a privée de prérogatives dont elle aurait bénéficié par le passé, soit que les décisions concernant l'enfant étaient prises d'un commun accord du temps de la vie commune, en dépit du fait qu'elle n'était pas titulaire de l'autorité parentale (arrêt de la Cour de justice civile genevoise du 15.01.2019 [ACJC/51/2019] cons. 5.1.3).
4.En loccurrence, cest la mère qui détient lautorité parentale exclusive depuis la naissance de lenfant, même si le père la reconnu à létat civil. Ce dernier na pas demandé lautorité parentale conjointe dans le délai prévu à larticle 12 al. 4 Titre final du CC et qui est échu depuis le 30 juin 2015. A cette date, il faisait toujours ménage commun avec la mère de lenfant. La séparation est survenue en avril ou en juin 2019 selon que lon se fie aux allégués de lune ou lautre partie. Le 4 septembre 2019, la mère a saisi lAPEA dune requête visant à la condamnation de Y.________ au versement dune contribution dentretien en faveur de son fils. En octobre 2019, le père, prenant des conclusions reconventionnelles, a conclu, entre autres choses, à lattribution de lautorité parentale conjointe sur son fils A.________ suite à la séparation. Il en résulte que le père a fondé sa requête sur larticle298d al. 1 CCet non pas sur larticle 12 al. 4 Titre final CC. Sa requête tendant à linstauration dune autorité parentale conjointe nest ainsi pas intervenue hors délai, parce que au-delà du délai sarrêtant au 30 juin 2015. Cela dit, il faut effectivement retenir que le père a invoqué un fait nouveau, soit la fin de la vie commune avec la mère et lenfant. Ce fait nouveau est incontestablement important au sens de la jurisprudence rappelée précédemment. La séparation a, en effet, foncièrement modifié la situation de fait. Désormais, le père est moins présent auprès de son fils ; en outre, lexercice du droit de visite pose des problèmes qui ont nécessité lintervention de lAPEA et de la psychologue de lenfant pour que le fils accepte de revoir son père et de reprendre avec lui des relations personnelles.
Les parties ne sont pas daccord lorsquelles décrivent leur implication auprès de leur fils durant la vie commune (réponse au recours du 7 avril 2021 ch. III let. b et mémoire de réplique du 22 avril 2021). Pour la mère, le père ne se serait nullement investi pour léducation et la prise en charge de lenfant pas plus que pour prendre des décisions concernant son éducation ; tandis que le père soutient quil se serait impliqué dans la prise en charge et léducation de son fils dune manière prépondérante, à mesure que la mère, qui travaillait à 60 %, était souvent indisponible durant la vie commune. Selon lui, les décisions concernant lenfant A.________ ont toujours été prises de manière conjointe et concertée, comme laurait fait un couple marié avec des enfants.
Sil est établi quaprès la séparation, cest la mère qui a décidé seule dinscrire lenfant A.________ au CPLN pour une année de transition, faute davoir pu trouver une place dapprentissage, il en serait certainement allé tout différemment, si cette décision avait dû être prise quand les père et mère faisaient encore vie commune ; on nimagine pas quune telle décision naurait pas fait lobjet de discussions au sein du couple parental. Quoi quil en soit, la CMPEA retient que la séparation a, par la force des choses, privé le père de certaines possibilités dinfluer sur les décisions en lien avec léducation de son fils. Cela nest toutefois pas suffisant pour conclure à une autorité parentale conjointe. Il faut encore sassurer que le fait nouveau et important invoqué par le père à savoir la séparation commande pour le bien de lenfant quil soit renoncé au maintien de lautorité parentale exclusive, jusque-là confiée à la mère.
Sil est peut-être regrettable que la place dapprentissage nait pas pu se concrétiser et que lenfant ait dû se rabattre sur une année de transition au CPLN, il ne ressort pas du dossier et le père ne le prétend dailleurs pas expressément que cette situation serait imputable à la mère, puisque les parties sont daccord sur le fait que leur fils na pas pu signer son contrat dapprentissage en raison dun changement de direction auprès de lemployeur escompté. En outre, il nest pas démontré que la mère de lenfant aurait mis à néant des perspectives concrètes pour obtenir une nouvelle place dapprentissage quauraient rendues possibles le père de lenfant et que lannée au CPLN serait contraire aux intérêts de ce dernier. Il nest donc pas établi que les capacités éducatives de la mère seraient moins bonnes que celles du père et que linstauration dune autorité parentale conjointe simposerait dans lintérêt de lenfant. Il ne ressort pas non plus du dossier que si, lenfant A.________ se trouve actuellement dans un conflit de loyauté, cette situation serait uniquement due au comportement blâmable de la mère et que cela aurait pour effet que A.________ naurait pas pu sexprimer devant la présidente de lAPEA dune manière indépendante dans le cadre de cette procédure. À cet égard, il faut rappeler que A.________ était âgé de presque 15 ans lors de son audition et que lon considère que dès lâge de 12 ans, en principe, un enfant est suffisamment mûr pour être entendu au sujet de son désir relatif à la garde ou de lautorité parentale (Meyer/Stettler, droit de la filiation, 6eéd. n. 704, p. 473). Il ne peut donc pas être soutenu que la mère, en alimentant le conflit de loyauté dans lequel son fils serait plongé, péjorerait les intérêts de lenfant et que de ce fait elle ne disposerait pas des capacités éducatives nécessaires pour prendre les décisions qui simposent pour son fils alors quelle détiendrait seule lautorité parentale. Le concours du père aux prises de décision de la mère napparaît ainsi pas indispensable à la préservation du bien de lenfant.
Il en résulte que, contrairement à ce qua retenu lAPEA, la CMPEA ne voit pas quel avantage lenfant pourrait tirer dune autorité parentale conjointe. Les père et mère, suite à leur séparation, sont plongés dans un conflit massif. Ils ne sentendent sur aucune décision à prendre pour leur fils, mis à part sur le plan financier. Le père reproche à la mère linscription de lenfant au CPLN en lieu et place dun apprentissage. Les parents nont pas non plus été en mesure de sentendre sagissant de la prise en charge de lenfant et ont dû solliciter lAPEA, le père souhaitant linstauration dune garde partagée, la mère revendiquant la garde exclusive et la fixation dun droit de visite pour le père. Évidemment, les père et mère ne sentendent pas non plus concernant lautorité parentale. Ces dissensions importantes ont eu un effet délétère sur la relation entre le père et son fils, lesquels ont cessé de se parler et nont repris des relations personnelles, pour linstant encore assez limitées, quaprès lintervention de lAPEA et de la psychologue de lenfant. Il ressort également du procès-verbal de laudition de A.________, le 31 octobre 2019, que lenfant souffre du conflit qui oppose ses parents. Dans ces conditions, la CMPEA ne peut que constater que linstitution dune autorité parentale conjointe conduirait sans doute très rapidement à de nouveaux conflits entre les parents sur chaque sujet dépendant de lautorité parentale et que ceux-ci ne pourraient pas être résolus sans le concours de lAPEA. Le bien-être de lenfant en pâtirait certainement. Ainsi, contrairement au maintien de lautorité parentale exclusive à la mère qui ne met pas en danger le bien de lenfant, le passage à une autorité parentale conjointe naurait pour résultat que de tourmenter lenfant durant ses dernières années de minorité, au moment où il devra faire une formation et pouvoir compter sur la stabilité de ses conditions dexistence pour affronter les difficultés inhérentes à la concrétisation de tout projet professionnel. Le passage à une autorité parentale conjointe nest ainsi pas dans son intérêt et à tout le moins nullement commandé pour le bien de lenfant comme lexige larticle298dal. 1 CCen pareille situation. Le recours est dès lors bien fondé.
5.Le recours doit être admis. Selon larticle 106 al. 1 CPC, les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie succombante. En loccurrence, les frais sont arrêtés à 800 francs et mis à la charge de lintimé. Lintimé sera également condamné à verser une indemnité de dépens à la recourante. Daprès larticle 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif et les parties peuvent produire une note de frais. La production dune note de frais est facultative (Tappy, in CR CPC, n. 17 ad art. 105 CPC). À défaut de note dhonoraires, lautorité saisie fixe les dépens sur la base du dossier (art. 66 al. 2LTFrais). En lespèce, faute de note dhonoraires, il y a lieu de prendre en compte que la recourante a établi un mémoire de recours ainsi quune réplique, se prononçant sur les observations de lintimé. Dans ces conditions, on peut retenir une activité de 7 heures, au tarif horaire de 265 francs par heure ; sajouteront les frais forfaitaires à 10 % selon larticle 63LTFraiset la TVA (7.7 %). Lindemnité de dépens sélève donc à 2'197.60 francs.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet le recours de X.________.
2.Attribue lautorité parentale exclusive sur A.________ à sa mère, X.________.
3.Mets les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs et avancés par la recourante, à la charge de lintimé.
4.Condamne lintimé à verser à la recourante une indemnité de dépens de 2'197.60 francs.
Neuchâtel, le 10 août 2021
1À la requête de lun des parents ou de lenfant ou encore doffice, lautorité de protection de lenfant modifie lattribution de lautorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de lenfant.
2Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de lenfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
3Laction en modification de la contribution dentretien, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière dont lautorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés.324
323Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
324Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).