Erwägungen (1 Absätze)
E. 5.1 et du 23.04.2025 [B-6939/2024] cons. 3.1). Cette dernière peut réclamer un émolument administratif approprié (ATF 131 V 35 cons. 4.2; arrêt du TF du 04.07.2019 [8C_221/2018] cons. 3.2). En matière d'examens, la jurisprudence admet que la non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinateurs lors des examens, ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition qu'ils aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail (arrêts du TF du 22.12.2021 [2D_34/2021] cons. 3.1, du 23.01.2015 [2D_54/2014] cons. 5.3 et du 01.03.2011 [2D_55/2010] cons. 4).
Le droit de prendre connaissance du dossier est concrétisé, sagissant de la procédure administrative neuchâteloise, aux articles 57 ss LPA. Aux termes de larticle 57 al. 1 LPA, la partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces du dossier sous la forme disponible au siège de lautorité appelée à statuer. La consultation de pièces dun dossier traité et la remise de copies sont soumises à émoluments (art. 57 al. 3 LPA). Lautorité peut refuser la consultation de pièces si des intérêts publics ou privés importants lexigent (art. 59 al. 1 LPA). Le droit de consultation peut être exercé sur tous les documents susceptibles de constituer la base de la décision (ATF 144 II 427 cons. 3.1.1 et les réf. cit.). Il appartient aux parties de formuler une requête en ce sens, l'autorité inférieure n'étant pas tenue de les inviter spontanément à consulter les pièces.
b) Le droit dêtre entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe lannulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cependant, sa violation peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de sexprimer devant une autorité de recours jouissant dun plein pouvoir dexamen (ATF 148 IV 22 cons. 5.5.2 et les réf. cit.; arrêt de la Cour de droit public du 05.11.2025 [CDP.2025.173], confirmé par larrêt du TF du 27.05.2026 [2D_25/2025]). Toutefois, une telle réparation doit rester lexception et nest admissible, en principe, que dans lhypothèse dune atteinte qui nest pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit dêtre entendu peut également se justifier, même en présence dun vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec lintérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 148 IV 22 cons. 5.5.2, 142 II 218 cons. 2.8.1 et les réf. cit.; arrêt du TAF du 10.09.2024 [B-1977/2022] cons. 7.1.1; cf. également en matière d'examens, arrêt du TF du 05.11.2021 [2D_24/2021] cons. 3.7.3; arrêt de la Cour de droit public du 19.03.2026 [CDP.2025.311] cons. 3a). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (arrêt de la Chambre administrative genevoise du 01.03.2022 [A/3513/2021] cons. 4c).
c/aa) En lespèce, la décision attaquée rappelle avoir déjà indiqué au service quil devait permettre la consultation dun dossier dexamens au candidat et que le droit dêtre entendu impliquait, sur le principe, le droit de recevoir des copies de ce dossier, moyennant émolument. Elle précise également que, si un refus intervient, celui-ci doit être justifié et motivé. Elle retient ensuite que le SFPO ne pouvait simplement inviter létudiant à faire recours pour avoir accès à son dossier dexamens. Ce faisant, le DFFI a estimé que celui-ci avait gravement violé le droit dêtre entendu de lapprenti en refusant quil prenne des notes lors de la consultation de son dossier et en considérant que son droit à la consultation sétait épuisé à loccasion de lunique rendez-vous planifié après la notification de léchec. À noter quil importe dailleurs peu que lintéressé ait pu ou non prendre des notes lors dela consultation de ses examens, à mesure que, quoi quil en soit, son droit dêtre entendu a été violé, en raison déjà du refus de lui remettre, malgré plusieurs requêtes, des copies de son dossier, le cas échéant moyennant émolument. Ceci étant, il convient dexaminer si le département pouvait valablement réparer la violation du droit dêtre entendu du recourant. Tout dabord, contrairement à ce que prétend ce dernier, la décision querellée expose les motifs pour lesquels, nonobstant la constatation dune violation grave de son droit dêtre entendu, elle a renoncé à annuler la décision litigieuse. En particulier, le département a précisé quil faisait peu de doutes que, malgré un renvoi, la décision du service serait réitérée de manière inchangée, de sorte quil y avait lieu dadmettre que lapprenti avait pu exercer son droit dêtre entendu à loccasion du recours devant lui et quil examinerait le fond de laffaire.Lintéressé soutient que le DFFI ne pouvait pas réparer la violation de son droit dêtre entendu, tout en faisant preuve dune certaine retenue et en se fondant sur les affirmations du chef-expert, sans administrer les moyens de preuve requis. Il ressort notamment des éléments au dossier que le recourant a eu loccasion de se prononcer sur les documents produits devant le département (cf. déterminations du 14.10.2025 et du 02.01.2026), lequel dispose dun plein pouvoir dexamen dans le domaine (la retenue que simposent les autorités de recours en matière dexamen ne devant pas être confondue avec une limitation de lexamen à larbitraire; cf. arrêt du TF du 22.12.2021 [2D_34/2021] cons. 3.4 et les réf. cit.; cf. aussimutatis mutandisarrêt du TF du 27.05.2026 [2D_25/2025] cons. 4.2.3). La Cour de céans constate que le département sest certes imposé une certaine retenue, mais en exerçant un pouvoir dexamen plein et entier. Il a notamment exposé les raisons pour lesquelles les critiques de lapprenti étaient infondées ou quelles ne convainquaient pas. Par ailleurs, le recourant nexplique pas ce que lui aurait apporté de plus le renvoi de la cause au service. Dans ces circonstances, cest à juste titre que le DFFI a retenu que le renvoi de la cause sapparenterait à une vaine formalité. Les conditions permettant dadmettre la réparation dune violation, même grave, du droit dêtre entendu étaient partant remplies.
Les griefs dune telle violation doivent être écartés.
c/bb) Lintéressé sen prend également au refus du département dadministrer certains moyens de preuve (expertise et témoignages de deux autres apprentis). Il sera relevé que, par ce biais, il critique en réalité lappréciation anticipée des preuves opérée par le département (cf. ATF 135 V 465 cons. 4.3.2, 134 I 140 cons. 5.3, 130 II 425 cons. 2.1, 124 V 90 cons. 4b, 122 II 464 cons. 4a). Il se justifie donc dexaminer ce grief avec le fond du litige (cf. arrêt du TF du21.05.2012 [9C_907/2011]cons. 3.3; arrêt de la Cour de droit public du 18.10.2023 [CDP.2023.245] cons. 2b).
4.Dans un second grief dordre formel, le recourant se plaint à nouveau dune violation de son droit dêtre entendu, mais cette fois-ci sous langle du droit à une décision motivée.
a) Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. féd. impose à l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation est remplie lorsque la personne intéressée par une décision est en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé. Elle peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 150 III 1 cons. 4.5, 146 II 335 cons. 5.1, 143 III 65 cons. 5.2).
L'obligation de motiver les décisions d'examen n'est pas violée, lorsque l'autorité compétente se limite dans un premier temps à communiquer l'évaluation des notes (arrêts du TF du 11.03.2022 [2D_40/2021] cons. 4.1.1 et du 13.09.2019 [2C_505/2019] cons. 4.2.1). Pour remplir son obligation de motivation, l'autorité doit pouvoir ensuite exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas (arrêts du TF précité [2D_40/2021] cons. 4.1.1 et du 22.12.2021 [2D_34/2021] cons. 3.1). Puis, il suffit qu'après cette explication orale elle fournisse, dans la procédure de recours, une réponse comprenant une motivation écrite et que la personne intéressée ait la possibilité de prendre position de manière complète à ce sujet dans un second échange d'écritures (arrêts du TF précités [2D_40/2021] cons. 4.1.1 et [2C_505/2019] cons. 4.2.1), à condition que l'instance de recours dispose d'un pouvoir d'examen qui ne soit pas limité à l'arbitraire (arrêt du TF du 27.05.2026 [2D_25/2025] cons. 4.1).
b) En loccurrence, le recourant sen prend à la motivation de la décision déchec le concernant, que la décision querellée avalise. Il estime que la prise de position du chef-expert lequel nétait présent à aucun de ses thèmes dexamen est lacunaire et que celles des autres experts concernés sont vagues, incomplètes et imprécises. Dans une procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si, et pour quelles raisons, ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non (cf. ATAF 2010/10 cons. 4.1; arrêts du TAF du 30.05.2022 [B-5379/2021] cons. 2.1, du 26.03.2019 [B-3488/2018] cons. 2.1, du 23.04.2018 [B-5257/2017] cons. 3.2 et les réf. cit.). L'autorité de recours n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la commission d'examen sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes (cf. arrêt du TAF du 30.05.2022 [B-5379/2021] cons. 2.1). A cet égard, il ressort des éléments au dossier que, devant le département, le SFPO a déposé, à lappui de sa réponse, une prise de position du chef-expert de quatre pages pour lexamendu domaine de qualification«travail pratique». A également été joint le procès-verbal de lexamen qui représente soixante pages, ainsi que des observations complémentaires du chef-expert, accompagnées des prises de position de sept experts présents lors de lexamen pratique. A la lecture notamment des commentaires manuscrits des experts figurant sur le dossier dexamen et des cases cochées justifiant le retrait de certains points, il est possible de saisir les reproches adressés au recourant. Celui-ci a dailleurs pu, quoi quil en dise, les contester de manière détaillée, dans un premier temps, dans ses différentes écritures devant le département, puis, dans un second temps, dans son recours devant la Cour de céans.Les experts ont notamment indiqué les erreurs entachant le travail de lintéressé, respectivement les prestations correctes attendues etles éléments manquants qu'il eût fallu mentionner/réaliser pour que des pénalités ne soient pas retenues. En outre, un aperçu du contenu, des exigences, de la durée et de la pondération de la procédure de qualification a été produit devant le département (cf. procédure de qualification [PQ] CFC Horticulteurs paysagistes à partir de 2021). On ne saurait reprocher aux experts de ne pas avoir motivé leur évaluation sur les points contestés. Autre est la question de savoir si la motivation est convaincante (cf. arrêt du TAF du 28.11.2024 [B-2358/2023] cons. 5.4.3). Par ailleurs, le fait que ces experts aient, dans le cadre du recours devant le département, pris position dans des observations complémentaires ne permet pas de considérer que leffet dévolutif (cf. art. 113 LPA) du recours aurait été violé. La Cour de céans rappelle que les experts doivent justement prendre position dans le cadre de la réponse, respectivement dobservations ultérieures, du service. Par ce biais, ils fournissent essentiellement une explication technique sur leurs évaluations à l'autorité de recours. Par ailleurs, lintéressé a eu tout loisir ce quil a fait de se déterminer sur les prises de position des différents experts. Par conséquent, lintéressé a été quoi quil en dise en mesure de comprendre lappréciation faite de son travail et a pu valablement donner sa version des faits, comme attesté par ses recours et déterminations successifs devant le département, puis la Cour de céans. La décision entreprise satisfait ainsi aux exigences de motivation, étant rappelé que le département navait pas à se déterminer en détail sur chacun des allégués du recourant.
Le grief de violation du droit dêtre entendu pour motivation insuffisante doit, par conséquent, être rejeté.
5.a/aa) Lordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale dhorticultrice/horticulteur avec certificat fédéral de capacité (CFC) du 31 octobre 2011 (ci-après : ordonnance de 2011) a été abrogée par lordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale dhorticultrice CFC/horticulteur CFC du 5 septembre 2023 (art. 24) (ci-après : ordonnance de 2023). Selon larticle 25 al. 1 de lordonnance de 2023, les personnes qui ont commencé leur formation dhorticulteur CFC avant lentrée en vigueur de la présente ordonnance lachèvent selon lancien droit, pour autant quelles lachèvent avant le 31 décembre 2028. Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final dhorticulteur CFC jusquau 31 décembre 2028 voient leurs prestations appréciées selon lancien droit (art. 25 al. 2).
a/bb) En lespèce, le recourant ayant commencé sa formation avant lentrée en vigueur de lordonnance de 2023 et répétant sa procédure de qualification à lexamen final, voit ses prestations appréciées selon lancien droit.
b) Selon larticle 18 de lordonnance de 2011, les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites aux articles 4 à 6 ont été acquises. Larticle 4 al. 1 de lordonnance de 2011 mentionne que les compétences professionnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants :conseil et vente (let. a); livraison et prestation de service (let. b); travaux dentretien dans lentreprise (let. c); travaux de plantation et de semis (let. d); nutrition et protection des plantes (let. e); connaissances et utilisation des plantes (let. f); entretien de jardins et despaces verts (let. h); production de plantes (let. i) et multiplication de plante (let. j). Larticle 19 al. 1 let. a de lordonnance de 2011 précise que la procédure de qualification avec examen final porte notamment sur un travail pratique sous la forme dun travail pratique prescrit (TPP) dune durée de 10 à 18 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer quelle est à même dexécuter les tâches demandées dans les règles de lart et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides. Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations (art. 19 al. 2 de lordonnance de 2011).Selon larticle 20 al. 1 let. a de lordonnance de 2011, la procédure de qualification avec examen final est réussie si la note du domaine de qualification«travail pratique»est supérieure ou égale à 4.
Les apprentis sont évalués, dans le cadre de la procédure de qualification pour la profession dHorticulteur paysagisme CFC, selon un formulaire de notation de JardinSuisse, association suisse des entreprises horticoles, qui se compose de six thèmes (TP 1 taille et entretien des plantes; TP 2 ensemencement et plantation; PA 3 rapports; PA 4 protection des végétaux; PA 5 construction paysagère et PA 6 conseil et vente) et dont le nombre de points maximum pouvant être obtenu est de500.
c)Selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'article 8 CC s'applique également en matière de droit public (arrêt du TAF du 14.04.2025 [B-1343/2024] cons. 2.2 et la réf. cit.). Aussi, l'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (ATAF 2010/21 cons. 5.1 et 2010/11 cons. 4.3; arrêt du TAF précité [B-1343/2024] cons. 2.2 et la réf. cit.). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet, ne satisfait pas à ces exigences (arrêt du TAF du 17.04.2026 [B-2840/2024] cons. 3.2 et les réf. cit.).
6.a) Sur le fond, lapprenti sen prend à lévaluation des épreuves nos1.2, 2.2, 3.1 et 4.1du domaine de qualification«travail pratique», estimant que des pénalités ont été retenues sans justification objective. Dans la décision litigieuse, le DFFI a, en substance, considéré que les critiques de lintéressé nétaient pas fondées et propres à mettre en doute lavis convaincant des experts. Il convient par conséquent dexaminer successivement les griefs du recourant.
a/aa) Sagissant du thème n° 1.2ʺtaille des végétaux ligneux travaux de préparationʺ, une pénalité de 4 points a été retenue, au motif que les outils de coupe nont pas été désinfectés. Le recourant soutient avoir, au cours de lexamen, signalé labsence de désinfectant aux experts et que ceux-ci lui auraient indiqué que cette circonstance ne serait pas prise en compte dans son évaluation. Il fait valoir quil pouvait, de bonne foi, se fier à ces indications et en déduit que 4 points supplémentaires doivent lui être attribués. Ce grief porte sur le déroulement de lexamen pratique et non sur lappréciation proprement dite de la prestation fournie. Il convient dès lors de lexaminer sans retenue.
Il ressort des éléments au dossier,en particulier duformulaire de notation de JardinSuisse, que la case«outils de coupe non désinfectés - [4]»a été cochée par les experts en charge de lexamen. Une annotation manuscrite précise «pas fait». Interpellé à ce sujet, lexpert B.________ a indiqué : «Concernant loubli de matériel de désinfection. Après avoir placé les flacons dans un sceau je confirme lavoir transporté et mis à disposition de lensemble des candidats ceci à chaque chantier de taille de fruitiers, rosiers et arbustes qui se situent à différents endroits du site». A cet égard, le recourant se contente de faire valoir que les déclarations de lexpert seraient fausses, sans toutefois apporter le moindre élément propre à les mettre en doute. Quant à lexpert C.________, celui-ci a expliqué que sil avait indiqué que lapprenti ne lavait pas fait, cest que celui-ci ne lavait pas fait sous ses yeux. Certes, cet expert sest déclaré ouvert à reconsidérer son évaluation. Il ressort toutefois du contexte de cette déclaration quil entendait uniquement par-là quil pourrait revoir son appréciation si ses collègues devaient apporter des éléments complémentaires sur ce point. Or, aucun des autres experts na fourni délément de nature à remettre en cause les constatations consignées dans le document dexamen ou les explications données par lexpert C.________. Au demeurant, aucun des experts présents lors de lépreuve ne reconnaît avoir indiqué au recourant que labsence de désinfectant serait sans incidence sur son évaluation. Le dossier ne contient ainsi aucun élément objectif permettant de corroborer les affirmations du recourant sur ce point. A linverse, il ressort du document dexamen que la constatation litigieuse a été expressément consignée et que celui-ci porte les signatures des quatre experts présents lors de lépreuve. On peine dès lors à se convaincre que ceux-ci auraient tous admis, sans la moindre objection, la mention «pas fait» si, comme le soutient le recourant, ils lui avaient auparavant assuré que labsence de désinfectant ne serait pas prise en compte dans son évaluation. Le recourant fait encore valoir quil aurait dû être procédé à laudition de deux autres apprentis, lesquels auraient été en mesure de confirmer ses déclarations quant aux indications qui lui auraient été données par les experts au cours de lexamen. Ceci étant, au vu des éléments présents au dossier, le département pouvait valablement considérer que laudition des deux apprentis sollicitée par lintéressé nétait pas susceptible de modifier son appréciation des faits et y renoncer. En définitive, rien ne permet de retenir que les experts auraient donné au recourant lassurance alléguée, de sorte quil ne saurait sen prévaloir pour obtenir lattribution de 4 points supplémentaires.
Son grief doit dès lors être écarté.
a/bb) Sagissant du thème n° 1.2 «taille des végétaux ligneux travaux de taille», une pénalité de 2 points a été retenue, au motif que certaines branches qui se croisaient ou gênaient les autres navaient pas été supprimées. A cet égard, le recourant soutient quil lui avait été demandé de tailler un arbuste déjà à moitié taillé et quil navait ainsi pas pu réaliser lépreuve sur un arbre adéquat. Il considère que le fait que dautres candidats aient été placés dans la même situation que lui ne peut conduire au constat que son examen sest déroulé dans des conditions satisfaisantes. Ce grief porte sur le déroulement de lexamen pratique et non sur lappréciation proprement dite de la prestation fournie. Il convient dès lors de lexaminer sans retenue.
Tout dabord, le fait que dautres candidats aient été soumis à des conditions dexamen comparables ne permet pas de considérer que celles-ci étaient conformes aux exigences de lépreuve. Il convient plutôt de déterminer si, compte tenu de larbuste qui lui avait été attribué, le recourant était concrètement en mesure daccomplir la tâche faisant lobjet de lévaluation et si les experts pouvaient, dans ces circonstances, apprécier sa prestation de manière fiable et objective. A cet égard, lexpert C.________ a mentionné : «seul le travail réalisé par le candidat est pris en compte. Pas le résultat de celui davant ni la globalité de la plante, mais la systématique de leurs travaux». Selon la procédure de qualification CFC Horticulteur paysagiste, le candidat doit évaluer la situation donnée et expliquer les mesures dentretien et de taille nécessaire. Le candidat effectue ensuite les travaux de taille de manière professionnelle et adaptée à la situation (cf. p. 1, TP 1). Il ne ressort ainsi pas de la procédure de qualification que larbuste soumis au candidat doit nécessairement se trouver dans son état initial ou navoir fait lobjet daucune intervention préalable. Au contraire, lévaluation porte sur les compétences effectivement démontrées par le candidat dans la situation qui lui est soumise. Le candidat doit notamment être en mesure danalyser cette situation, didentifier les interventions nécessaires et de réaliser lui-même les travaux de taille conformément aux exigences professionnelles. Le seul fait quun arbuste ait été préalablement taillé ne saurait ainsi remettre en cause le bon déroulement de lexamen pratique. A cet égard, le recourant se contente de faire valoir quen raison dun arbuste inadéquat, il na pas pu réaliser lépreuve et estime que sa prestation na pas pu être appréciée correctement par les experts. Il nexpose toutefois pas concrètement, et a fortiori ne démontre pas, en quoi létat de larbuste laurait privé de la possibilité de démontrer les compétences faisant lobjet de lévaluation.
Son grief doit dès lors être écarté.
a/cc) Sagissant du thème n° 1.2«taille des végétaux ligneux procédé et déroulement», une pénalité de 2 points a été retenue, au motif que lordre systématique des opérations (taille des prolongements avant déclaircir) na pas été respecté. Le recourant explique quil avait toujours appris aux cours dentreprise à commencer par tailler la flèche de larbre, ce que les experts lui avaient encore rappelé le jour de lexamen. Ce grief a trait à lappréciation proprement dite de la prestation fournie, si bien que la Cour de céans lexaminera avec la retenue imposée. Le recourant affirme de manière péremptoire que la manière dont il a procédé correspond aux règles de lart. Il ne fait ici quopposer sa propre appréciation à celle des experts qui eux ont jugé que lordre systématique des opérations navait pas été respecté , sans démontrer en produisant par exemple ses cours dentreprise ou les notes prises à cette occasion , par des arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants, en quoi sa prestation aurait été manifestement sous-évaluée.
Son grief doit dès lors être écarté.
a/dd) Sagissant du thème n° 2.2 «semis du gazon précision», une pénalité de 2 points a été retenue, en raison dun défaut de planéité supérieur à +/- 3 cm. Le recourant soutient quil lui a été reproché davoir opéré un calcul erroné de la quantité de semence nécessaire, alors que lexpert D.________ avait confirmé que le calcul pour lengrais et le semis pour le gazon était correct. Le fait que lépandage nétait pas correct avait déjà fait lobjet de pénalités, ce quil ne conteste pas. Le chef-expert, dans ses observations du 20 avril 2026, mentionne quau vu du courriel de lexpert figurant au dossier, la contestation du recourant est fondée et quil y a lieu de lui restituer 2 points supplémentaires. Il ajoute que, quoi quil en soit, ces 2 points ne changent rien au seuil de suffisance. Il y a dès lors lieu doctroyer à lintéressé 2 points supplémentaires, portant ainsi son total à 267 points. Cette correction demeure toutefois sans incidence sur lissue du litige, dès lors que le recourant natteint toujours pas le seuil de la suffisance fixé à 275 points, pour les motifs exposés ci-après.
a/ee) Sagissant du thème n° 3.1 «remplir un rapport de travail», des pénalités de respectivement 2 et 5 points ont été retenues, au motif que lapprenti avait omis de mentionner le numéro du bulletin de livraison et que la liste des travaux figurant sur le rapport journalier était incomplète. Le recourant fait valoir que le rapport de chantier ne contenait pas une rubrique pour indiquer le numéro de bulletin de livraison. Il soutient également que lexperte justifie la pénalité infligée en mentionnant que la description des travaux aurait pu être plus détaillée, sans toutefois remettre en cause le caractère complet de la liste de travaux. Or, ce critère ne figurant pas dans le dossier dexamen, une telle pénalité serait insoutenable.
En premier lieu, il est vrai que le rapport de chantier ne contient pas expressément une rubrique «numéro du bulletin de livraison». Le chef-expert soutient toutefois quil est dans les règles de lart de noter ce numéro et que cela est enseigné. Ceci étant, même à admettre le grief du recourant et à lui octroyer 2 points supplémentaires, cette correction serait sans incidence, dès lors quil natteindrait toujours pas le seuil de suffisance fixé à 275 points.
En second lieu, le recourant soutient quà la lecture du rapport de chantier, la liste de travaux était précisément complète et que lexperte ne prétend pas le contraire, celle-ci se limitant à expliquer quà son avis la description de certains travaux aurait dû être plus détaillée. Il ajoute que le fait que la liste des travaux doive être détaillée nest pas une exigence figurant dans les lignes directrices de lexamen et dont la teneur de la pénalité est claire. Largumentation du recourant sur ce point confine à la mauvaise foi, tant il est évident que la formulation utilisée «rapport journalier : liste des travaux incomplète» vise également à sanctionner le caractère insuffisamment complet des indications portées sur le rapport journalier. Une liste de travaux ne saurait en effet être considérée comme complète lorsque les indications qui y figurent ne permettent pas didentifier de manière suffisamment précise lensemble des travaux réalisés. Il importe à cet égard de distinguer lexigence dexhaustivité de celle tenant à la précision des indications fournies. La seconde constitue, en lespèce, un élément permettant dapprécier la première : une description trop sommaire dun travail peut avoir pour conséquence de ne pas rendre compte de manière complète de lactivité effectivement réalisée. Lexplication fournie par lexperte ne révèle dès lors pas lapplication dun critère supplémentaire qui aurait été étranger aux lignes directrices de lexamen, mais explicite les raisons pour lesquelles elle a considéré que la liste des travaux ne satisfaisait pas à lexigence de complétude. Le recourant se limite, pour le surplus, à substituer sa propre appréciation à celle des experts.
Le grief de lintéressé doit dès lors être rejeté.
a/ff) Sagissant du thème n° 4.1 «reconnaître et nommer la maladie ou le ravageur présenté», une pénalité de 7 points a été retenue, au motif que lapprenti navait pas reconnu la maladie ou le ravageur. Ce dernier estime que la photo qui lui a été soumise était de très mauvaise qualité rendant impossible de distinguer le phytium du gazon de la moisissure des neiges. Il ajoute que compte tenu de la qualité de cette photographie, le département aurait dû diligenter une expertise pour déterminer si la réponse de moisissure des neiges était aussi correcte. Il réitère par conséquent cette demande devant la Cour de céans. Le recourant conteste ainsi les conditions dans lesquelles la question lui a été soumise et la possibilité de fournir une réponse fiable au regard du support photographique utilisé. On relèvera que, sil estimait que la qualité de la photographie ne lui permettait pas didentifier la maladie présentée, il devait, conformément aux principes de la bonne foi et de linterdiction de labus de droit, le signaler immédiatement aux experts, sous peine de péremption (cf. arrêt du TAF du 03.06.2025 [B-1677/2024] cons. 6.1.2; affaire concernant un étudiant qui se disait gêné par les lumières LED de la salle dexamen lors de la réalisation de son dessin dobservation pendant un examen dart visuel, mais qui sen est plaint uniquement après la notification de son échec). En effet, il appartient au candidat de soulever immédiatement, dans la mesure du possible, tout motif qu'il pourrait faire valoir au sujet de la manière dont les examens se sont déroulés (cf. arrêt du TAF du 12.04.2023 [B-5183/2022] cons. 3.3; arrêt de la Cour de droit public du 05.11.2025 [CDP.2025.173] cons 6a/aa). Il était également loisible à lintéressé de solliciter des précisions ou une assistance. Or, il nallègue pas avoir attiré lattention des experts sur la prétendue mauvaise qualité de la photographie au cours de lexamen. Il nétablit pas davantage avoir sollicité une quelconque assistance à cet égard et sêtre vu opposer un refus. Lintéressé se contente de faire valoir que, selon le dossier dexamen, il ne lui incombait pas dinvestiguer en posant des questions complémentaires aux experts. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché aux experts davoir poursuivi lévaluation sur la base du support présenté lors de lépreuve. La Cour de céans constate au demeurant que le recourant napporte aucun élément concret et objectif pouvant la mener à conclure que ses prestations auraient été jugées de manière trop sévère ou sur des critères insoutenables. Le recours à un outil dintelligence artificielle (ChatGPT) reconnaissant la photographie comme de la moisissure des neiges et non du phytium du gazon nest pas propre quoi quen dise lintéressé à mettre en doute lavis des experts. Par ailleurs, le fait quune autre solution paraisse, selon lui, envisageable nest pas suffisant (cf. arrêt du TF du 27.05.2026 [2D_25/2025] cons. 7.2.1). L'autorité inférieure s'appuyant sur la prise de position des experts, laquelle ne souffre daucune critique, son refus de diligenter une expertise apparaît fondé. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter la réquisition du recourant relative à la mise en uvre par la Cour de céans dune expertise de la photographie litigieuse.
Le grief de lintéressé doit dès lors être rejeté.
a/gg) Sagissant du thème n° 4.1 «application du traitement phytosanitaire procédé et déroulement», un total de 21 points de pénalité a été retenu, soit 3 points pour «matériel, matériau ou outils incorrects ou incomplets»; 9 points pour «parties de plantes non traitées ou partiellement traitées» et 9 points pour «manque de soin dans la manipulation [ ]». Le recourant conteste lappréciation selon laquelle il naurait pas pris de fouet pour mélanger son mélange eau/produit. A cet égard, il estime que le département ne pouvait pas se contenter de la réponse de lexpert qui indiquait quil avait sûrement oublié de le préparer et quil était allé le rechercher ensuite dans le stock de matériel à disposition. Il conteste également le fait de ne pas avoir eu assez de produit pour mouiller toutes les parties des plantes. Enfin, il réfute avoir manqué de soin dans la manipulation lors de lexamen.
Sagissant de la première pénalité infligée, une annotation manuscrite «fouet» est inscrite dans le dossier dexamen. Interpellé, lexpert E.________ a indiqué : «concernant le fouet il a surement oublié de le préparer et la recherché en suit dans le stock de matériel à disposition, comme on les laisse le faire habituellement». Le recourant soutient que le département ne pouvait retenir un tel oubli sur la seule base des déclarations de lexpert précité, celui-ci ayant lui-même employé le terme «surement». Son argument confine à la mauvaise foi. La Cour de céans, à linstar du département, ne voit en effet aucun motif de sécarter de lappréciation de lexpert sur le déroulement de lépreuve, le recourant ne faisant quopposer sa thèse à celle de lexpert. Il ne suffit en effet pas à celui-ci daffirmer, a posteriori, quil aurait en réalité préparé le matériel requis. Une telle allégation nest étayée par aucun élément du dossier et ne permet pas de remettre en cause les constatations opérées au cours de lexamen. Il serait dailleurs difficilement compréhensible que lexpert ait spontanément inscrit la mention «fouet» à côté de la rubrique relative au matériel incorrect ou incomplet si aucun manquement navait été constaté à cet égard.
Concernant les parties de plantes non traitées ou partiellement traitées, le recourant explique que, sétant trompé dans le calcul de la préparation de la bouille, il était impossible quil en soit arrivé à court, dès lors lhypothèse envisagée par lexpert nentrait pas en ligne de compte. Cet argument ne saurait être suivi. Le recourant se limite à opposer sa propre explication à celle de lexpert, sans remettre en cause le constat, effectué lors de lexamen, que certaines parties de plantes navaient pas été traitées ou que partiellement. Or, ce constat suffit à justifier la pénalité, indépendamment de la cause exacte de cette insuffisance.
Concernant le manque de soin dans la manipulation, le recourant soutient que lexpert E.________ sest contenté de donner des exemples abstraits justifiant une pénalité sans prendre position sur le déroulement concret de lexamen. Il estime que personne ne lui a reproché davoir fait des taches de produits sur la table ou davoir oublié de fermer un flacon après utilisation. Le département ne pouvait ainsi retenir quil sétait limité à contester les constats de lexpert. La Cour de céans ne saisit toutefois pas pour quelles raisons lexpert aurait coché la case relative au manque de soin dans la manipulation si le recourant avait effectivement fait preuve du soin requis lors de lexamen pratique. Pour rappel, l'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées, ce qui nest à lévidence pas le cas ici. Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis des experts et/ou le corrigé est erroné, voire incomplet comme lallègue lintéressé ne satisfait pas à ces exigences. Celui-ci se trompe lorsquil laisse entendre quil appartient désormais aux experts dapporter des moyens de preuve pour démontrer le bien-fondé de leurs évaluations, et non pas à lui de rendre, pour le moins, vraisemblable quil aurait été jugé de manière insoutenable. Or, rien au dossier ne permet de penser que la pénalité querellée aurait été infligée arbitrairement.
Ses griefs doivent par conséquent être rejetés.
a/hh) Sagissant du thème n° 4.1 «nettoyage et rangement du pulvérisateur», une pénalité de 5 points a été retenue, au motif que les tuyaux du pulvérisateur nont pas été vidangés. Le recourant soutient avoir nettoyé à de réitérées reprises son pulvérisateur, quil restait uniquement de leau claire, ce qui est inévitable et quil navait pas à être pénalisé pour cela. La Cour de céans constate que le recourant napporte aucun élément concret et objectif pour la mener à conclure que ses prestations auraient été manifestement sous-évaluées. Lexpert en charge de lexamen a précisé quaprès avoir pressé sur la poignée, la pompe était sous pression et quun joli brouillard en était sorti, ce qui signifiait que le tuyau navait pas été vidangé. Le fait que le recourant avait déjà été pénalisé à ce titre lors dune précédente passation de lexamen et quil aurait, selon ses dires, prêté une attention particulière à ce point lors de la seconde passation nest pas propre à remettre en cause le constat effectué par lexpert lors de lépreuve litigieuse. Le recourant se limite à affirmer que le pulvérisateur ne contenait plus de produit de traitement, mais uniquement de leau. Une fois de plus, il se contente dopposer sa propre appréciation à celle de lexpert, sans apporter aucun élément concret, pas même à un début d'indice, susceptible de faire douter du caractère soutenable de la pénalité infligée.
Son grief doit par conséquent être rejeté.
b) Il suit de ce qui précède que les explications de différents experts relatives aux pénalités infligées au recourant lors de son examen de travail pratique sont convaincantes et ne prêtent pas flanc à la critique. Dans ces conditions, rien ne laisse à penser à la Cour de céans, laquelle procède avec retenue lorsquil sagit dexaminer les griefs relatifs à lappréciation proprement dite de la prestation fournie, que la prestation du recourant aurait été manifestement sous-évaluée. Tout comme rien ne permet de retenir que lexamen ou son évaluation se seraient déroulés de manière irrégulière. Quoi quil en soit, même en ajoutant les 2 points supplémentaires admis par le chef-expert dans ses observations (cf. cons. 6a/dd), le recourant obtient un total de 267 points sur 500, soit une note de 3.67 (267 / 500 x 5 + 1), arrondie à 3.5. Pour mémoire, le seuil de la suffisance est fixé à 275 points.
7.Le recourant estime encore que lexistence dune violation grave de son droit dêtre entendu aurait dû conduire le département à en tenir compte au niveau de la répartition des frais de la procédure de recours devant celui-ci.
a) Selon larticle 68 al. 1 LPA, en cas de recours, de révision ou daction de droit administratif, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Ils sont fixés en application de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais) du 6 novembre 2019 (art. 68 al. 2 LPA). Pour déterminer si une partie obtient gain de cause ou si elle succombe, il convient de comparer ses conclusions avec la solution qui a été concrètement apportée au litige. Il n'est pas nécessaire que le dispositif de l'arrêt corresponde formellement aux conclusions prises par une partie pour considérer que celle-ci a obtenu gain de cause; il suffit que, matériellement, la partie ait obtenu ce qu'elle voulait. Il y a donc lieu d'apprécier l'issue du litige dans son ensemble et de tenir compte de l'intérêt des parties à la procédure et du sort fait à leurs conclusions (arrêt du TF du15.02.2006 [1P.120/2005]cons. 2.2; arrêt de la Cour de droit public du 16.11.2017 [CDP.2016.342] cons. 4a).
A linstar du Tribunal fédéral, il sied de reconnaître un large pouvoir d'appréciation dans la fixation et la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale, y compris au stade de la procédure devant ladministration. S'agissant en effet d'une matière qui relève de la législation cantonale de procédure applicable à la cause, il sied de nintervenir que si lautorité a interprété ou appliqué de manière arbitraire le droit cantonal concerné ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, notamment si la décision ne peut se justifier par des raisons objectives (arrêt du TF du03.03.2016 [1C_55/2016]cons. 3.7 et les réf. cit.).
b) En loccurrence, force est de constater que le recourant a pris, devant le département, plusieurs conclusions en reddition des documents dexamen; conclusions auxquelles le service a de facto acquiescé en partie en fournissant cette documentation. Lautorité précédente a, au demeurant, expressément retenu une violation du droit dêtre entendu de lintéressé. Certes, cette violation a été réparée dans le cadre de la procédure devant le DFFI. Il nen demeure pas moins que celui-ci devait tenir compte de cette circonstance dans la fixation des frais de la procédure (cf. notamment en matière de violation du droit de réplique inconditionnel, arrêt de la Cour de droit public du 18.02.2014 [CDP.2012.275] cons. 3 et 7). En effet, le département a lui-même relevé que la manière de procéder du service, qui, malgré les demandes réitérées du recourant, sétait soustrait à ses obligations en linvitant simplement à recourir, était insoutenable. Dans ces conditions, le recourant navait dautre choix, pour obtenir laccès à son dossier dexamen, que de saisir le département dun recours. Cette nécessité procédurale ne peut être remise en cause par le seul fait que lintéressé a finalement succombé sur ses griefs au fond. Il sensuit que, même si la violation du droit dêtre entendu a été réparée en instance de recours et que lapprenti a succombé sur ses conclusions matérielles, il devait être tenu compte, dans la répartition des frais, du fait que le comportement du service avait rendu nécessaire louverture de la procédure devant le département.
Le grief du recourant est bien fondé, de sorte que la décision attaquée doit être annulée sur ce point.
8.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être très partiellement admis, la décision entreprise partiellement annulée au sens des considérants et confirmée pour le surplus. La cause sera renvoyée au département pour quil statue sur les frais de la procédure de recours devant lui.
b) Les frais réduits de la cause à hauteur de 770 francs doivent être mis à la charge du recourant (art. 68 al. 1 LPA). Succombant dans une très large mesure, lindemnité de dépens à laquelle il peut prétendre sera arrêtéeex aequo et bonoà 300 francs tout compris (art. 72 al. 1 LPA).
9.Le recourant sollicite lassistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans. Dans la mesure où il obtient très partiellement gain de cause, il est statué sur la demande dassistance judiciaire.
a) Lassistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 LAJ). En matière administrative, loctroi de lassistance judiciaire est en outre subordonné à la condition que la cause napparaisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 4 LAJ). Une personne est indigente lorsquelle nest pas en mesure dassumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 cons. 4.1, 141 III 369 cons. 4.1, 135 I 221 cons. 5.1). Pour déterminer lindigence, il convient de prendre en considération lensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, dune part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges dentretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 cons. 5.1). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles dentrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 cons. 5.1, 121 III 20 cons. 3a). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de linstance. Lassistance judiciaire nest pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et davocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 cons. 4.1, 135 I 221 cons. 5.1; arrêt du TF du 22.08.2022 [4A_278/2022] cons. 3.1 et les réf. cit.). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 %, auquel il convient d'ajouter le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés d'impôts, pour autant qu'elles soient effectivement payées, la prime d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non (ATF 135 I 221 cons. 5.1; arrêt du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1).
b) En loccurrence, la situation telle quelle ressort des pièces déposées à lappui de la requête dassistance judiciaire est la suivante. Le recourant, sans emploi et nayant pas réussi son examen pratique de CFC, ne réalise aucun revenu. Dès lors quil est majeur (23.08.2005), mais quil na pas encore de formation appropriée, ses parents doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de lexiger deux, subvenir à son entretien jusquà ce quil ait acquis une telle formation, pour autant quelle soit achevée dans les délais normaux (cf. art. 277 CC). Selon la déclaration fiscale 2024 déposée à lappui de la requête, les parents perçoivent des rentes annuelles de lassurance-invalidité à hauteur de 91'531 francs (CHF 32'976 + CHF 40'992 + CHF 17'563), soit 7'627.60 francs par mois. A titre liminaire, il sied de relever que le recourant, pourtant représenté par un mandataire professionnel, na pas démontré que les charges quil invoque étaient réellement acquittées. Sagissant des charges de la famille, il faut tenir compte du minimum vital du droit des poursuites de 2'875 francs (CHF 1'700 [couple marié] + CHF 600 [entretien de lenfant de plus de 10 ans], majoré de 25 %), du loyer de 1'605 francs, des primes dassurance-maladie obligatoire du recourant à hauteur de 453.55 francs. Sagissant des primes dassurance de ses parents, le recourant ne produit aucun document à cet égard (cf. art. 119 al. 2 CPC par renvoi de lart. 2 al. 2 LAJ). Ceci étant, il ressort de la déclaration fiscale de 2024 que 6'644 francs ont été indiqués à titre de primes dassurance-maladie, soit 553 francs (CHF 6'644 / 12 mois) pour chaque parent. Concernant les impôts, même si le recourant ne démontre pas que ceux-ci sont effectivement payés par ses parents, on peut retenir un montant mensuel de 964.90 francs ([CHF 10'863.50 + CHF 715] / 12 mois).Le disponible de la famille, lui permettant dassumer les charges qui précèdent et au vu de ce qui suit, on peut laisser la question ouverte de leurs prises en compte. Les charges mensuelles de la famille sélèvent à 7'004.45 francs. En tenant compte de revenus à hauteur de 7'627.60 francs, la famille dispose mensuellement dun reliquat de 623.15 francs lui permettant de faire face aux frais de justice et aux honoraires davocat. La requête dassistance judiciaire doit ainsi être rejetée sans quil y ait besoin dexaminer la condition des chances de succès du recours.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet très partiellement le recours.
2.Annule la décision du DFFI du 30 janvier 2026 en tant quelle concerne les frais de la procédure, et lui renvoie la cause au sens des considérants.
3.Rejette la requête dassistance judiciaire.
4.Met à la charge du recourant les frais réduits de la présente procédure par 770 francs.
5.Alloue une indemnité de dépens partielle de 300 francs à la charge de lintimé.
Neuchâtel, le 24septembre 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A l'issue de l'examen de fin d'apprentissage pour la profession dhorticulteur CFC paysagisme,lOffice des apprentissages du Service des formations postobligatoires et de lorientation (ci-après : SFPO ou service) a informé A.________, par courrier du 17 juin 2025, quil avait décidé, pour la seconde fois (premier échec en juin 2024),de ne pas lui délivrer le certificat fédéral de capacité.La note du domaine de qualification«travail pratique» qui lui avait été attribuée était de 3.5, alors que, pour réussir lexamen, une note supérieure ou égale à 4 devait être obtenue dans ce domaine.
Saisi par le prénommé dun recours contre ce prononcé, le Département de la formation et des finances (ci-après : DFFI ou département) la rejeté par décision du 30 janvier 2026. Se référant à une décision rendue le 31 mars 2010 (REC.2009.44), il a rappelé avoir déjà indiqué au service quil devait permettre la consultation dun dossier dexamens au candidat et que le droit dêtre entendu impliquait, sur le principe, le droit de recevoir des copies de ce dossier, moyennant émolument. Il a précisé que, si un refus intervenait, il devait être justifié et motivé. Le DFFI a ensuite retenu que le SFPO ne pouvait simplement inviter létudiant à faire recours pour avoir accès à son dossier dexamens. Ce faisant, le service avait gravement violé le droit dêtre entendu de lapprenti en refusant quil prenne des notes lors de la consultation de son dossier et en considérant que son droit à la consultation sétait épuisé à loccasion de lunique rendez-vous planifié. Le département a toutefois estimé quil faisait peu de doutes que, malgré un renvoi, la décision serait réitérée de manière inchangée, de sorte quil a considéré que lintéressé avait pu exercer son droit dêtre entendu à loccasion du recours devant lui. Il a toutefois précisé que, si à lavenir le service devait à nouveau considérer que les droits des apprentis sépuisaient lors dune unique consultation de leur dossier, les décisions seraient purement et simplement annulées. Il a en outre retenu que le chef-expert était légitimé à représenter lensemble du jury dexamen, à répondre en son nom et à en défendre les constats. Tous les experts présents à loccasion dun thème dexamen navaient donc pas à répondre directement aux griefs de lintéressé et la prise de position pouvait être brève, respectivement ne pas porter sur tous les griefs invoqués. Sur le fond, il a dabord rappelé que lautorité de recours devait observer une certaine retenue lorsquelle statuait en matière dexamens. Il a ensuite rejeté les griefs de lapprenti relatifs aux thèmes de lexamen pratique quil remettait en cause (thèmes 1.1 reconnaître et nommer les plantes décrire les travaux complémentaires; 1.2 taille des végétaux ligneux préparation et procédé et déroulement; 2.2 plantation et semis apport dengrais précision; 3.1 rapport de travail; 4.1 reconnaître et nommer la maladie ou le ravageur et application du traitement phytosanitaire), estimant que ses critiques nétaient pas fondées et propres à mettre en doute lavis des experts.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à son annulation. Principalement, il demande que 64 (recte: 41) points supplémentaires lui soient attribués pour ses examens finaux de CFC dans le domaine de qualification«travail pratique», quil soit constaté que le nombre de points minimum requis pour obtenir la suffisance (4.0) est atteint pour ce domaine de qualification et que, partant, les conditions de réussite de lexamen final sont remplies. Il demande également lannulation de la décision du 17 juin 2025 rendue par le service, la délivrance dune décision de réussite à lexamen de fin dapprentissage ou à ce quil puisse, sans frais, passer à nouveau les thèmes dexamens n° 1.2, 2.2, 3.1 et 4.1 devant une commission nouvellement constituée. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à lautorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert par ailleurs lassistance judiciaire pour la procédure de recours. Sur le plan formel, le recourant se prévaut, à plusieurs titres, dune violation de son droit dêtre entendu. Il fait encore valoir que lexistence dune violation grave de son droit dêtre entendu aurait dû conduire le département à en tenir compte au niveau de la répartition des frais de la procédure de recours devant lui. Sur le fond, il conteste les pénalités retenues par les experts dans le cadre de son travail dexamen pratique, estimant que de nombreux points lui ont été retirés sans quaucun élément objectif au dossier ne le justifie. Les griefs du recourant à cet égard seront repris ci-après dans la mesure utile.
C.Sans formuler dobservations, le DDFI conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
Dans ses observations du 30 avril 2026, le SFPO conclut au rejet du recours. Pour lessentiel, sagissant du contenu de lévaluation de lexamen pratique, il renvoie aux observations complémentaires du chef-expert du 20 avril 2026 quil produit en annexe. Il soutient ensuite que, le recourant ayant obtenu une note de 3.5 à cet examen, les conditions de réussite de lexamen final ne sont pas remplies. Il allègue en outre que la prise de note lors des consultations des épreuves en cas déchec aux procédures de qualification a toujours été admise, que cette pratique est conforme au règlement dapplication de la loi sur la formation professionnelle et que, lors de la session de consultation des épreuves du 24 juin 2025, la prise de note était bien autorisée et la consigne avait été communiquée au début de la session. Niant à cet égard toute violation du droit dêtre entendu, il relève que le recourant a lui-même limité lefficacité de la consultation en écourtant le temps qui y était consacré. Enfin, il fait valoir que lintéressé napporte aucun élément concret suggérant une erreur manifeste ou une erreur dappréciation flagrante ou arbitraire de la part des experts, de sorte que le refus du département dauditionner des témoins (camarades de classe) ou de mettre en uvre une expertise indépendante sur la qualité de la photographie utilisée dans le cadre de lexamen ne constitue pas une violation du droit dêtre entendu.
D.Le recourant réplique en indiquant que, dans la procédure devant le département, ni le service ni le chef-expert nont soutenu quil avait eu droit de prendre des notes durant la consultation de ses examens. Par ailleurs, il considère que le fait que le SFPO ait interpellé les experts des sessions dexamens de 2024 et 2025 afin de recueillir des informations complémentaires viole le principe dévolutif du recours, mais aussi son droit dêtre entendu, dans la mesure où il na pas pu participer à cette instruction complémentaire. Il souligne que, malgré plusieurs demandes tendant à consulter l'intégralité de son dossier, il a été invité à recourir auprès du DFFI afin d'obtenir, dans le cadre de cette procédure, l'accès à l'ensemble de celui-ci. Par ailleurs, le fait que le chef-expert ait adressé la photographie litigieuse à des professionnels sans quil puisse participer à cet acte dinstruction constitue également une violation de son droit dêtre entendu et du caractère dévolutif du recours. Il mentionne que, quoi quil en soit, les avis de ces spécialistes mettent en évidence lexistence dun risque évident de confusion. Il relève enfin que les observations complémentaires du chef-expert sont problématiques sur de nombreux points et quelles namènent rien de nouveau, celui-ci se contentant de contester sa version des faits.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.De jurisprudence constante, le pouvoir de l'autorité de recours est limité dans le domaine du contrôle de l'évaluation des examens, en ce sens que la Cour de céans se borne de manière générale à vérifier si la commission n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (RJN 1996, p. 159, 1989, p. 188, 1980-1981, p. 154). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas. De par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en cette matière pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (arrêt du TAF du 03.10.2022 [B-3760/2021] cons. 2.1 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral lui-même fait preuve de retenue dans cette matière et n'examine que la question de savoir si l'autorité qui a fait passer l'examen s'est basée sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. La jurisprudence du Tribunal fédéral admet par ailleurs que lautorité judiciaire précédente fasse preuve dune certaine retenue (ʺgewisse Zurückhaltungʺ), voire dune retenue particulière (ʺbesondere Zurückhaltungʺ), lorsquelle est amenée à vérifier le bien-fondé dune note dexamen (arrêt du TF du 18.05.2018 [2D_45/2017] cons. 4.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparait insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 136 I 229 cons 5.4.1; arrêt du TAF du 03.06.2025 [B-1677/2024] cons. 2.1 et les réf. cit.).
Néanmoins, la retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 136 I 229 cons. 5.4.1). Un vice de procédure ne constitue cependant un motif de recours justifiant l'admission de celui-ci et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours sauf s'il s'avère particulièrement grave. Du fait qu'en matière d'examens, l'autorité de recours n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la commission d'examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait conduire tout au plus qu'à autoriser le recourant à repasser les épreuves en question (arrêts du TAF des 03.10.2022 [B-3760/2021] cons. 2.2 et les réf. cit., 27.05.2014 [B-5599/2013] cons. 3 et du 10.12.2012 [B-1599/2012] cons. 6 et les réf. cit.).
3.Dans un grief dordre formel quil convient dexaminer en premier lieu, le recourant se plaint dune violation de son droit dêtre entendu, sous langle de laccès à son dossier dexamens. Il estime que la violation grave de ce droit par le SFPO, constatée par le DFFI, aurait dû conduire ce dernier à annuler les pénalités retenues lors de lexamen pratique ou, à tout le moins, à annuler la décision déchec litigieuse.
a) Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. féd. comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 146 IV 218 cons. 3.1.1 et les réf. cit.). Le droit de consulter le dossier confère à la partie le droit de prendre des notes et de faire des photocopies des pièces, pour autant qu'il n'en résulte pas une charge de travail excessive pour l'autorité (arrêts du TAF du 12.05.2026 [B-7601/2025] cons. 5.1 et du 23.04.2025 [B-6939/2024] cons. 3.1). Cette dernière peut réclamer un émolument administratif approprié (ATF 131 V 35 cons. 4.2; arrêt du TF du 04.07.2019 [8C_221/2018] cons. 3.2). En matière d'examens, la jurisprudence admet que la non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinateurs lors des examens, ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition qu'ils aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail (arrêts du TF du 22.12.2021 [2D_34/2021] cons. 3.1, du 23.01.2015 [2D_54/2014] cons. 5.3 et du 01.03.2011 [2D_55/2010] cons. 4).
Le droit de prendre connaissance du dossier est concrétisé, sagissant de la procédure administrative neuchâteloise, aux articles 57 ss LPA. Aux termes de larticle 57 al. 1 LPA, la partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces du dossier sous la forme disponible au siège de lautorité appelée à statuer. La consultation de pièces dun dossier traité et la remise de copies sont soumises à émoluments (art. 57 al. 3 LPA). Lautorité peut refuser la consultation de pièces si des intérêts publics ou privés importants lexigent (art. 59 al. 1 LPA). Le droit de consultation peut être exercé sur tous les documents susceptibles de constituer la base de la décision (ATF 144 II 427 cons. 3.1.1 et les réf. cit.). Il appartient aux parties de formuler une requête en ce sens, l'autorité inférieure n'étant pas tenue de les inviter spontanément à consulter les pièces.
b) Le droit dêtre entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe lannulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cependant, sa violation peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de sexprimer devant une autorité de recours jouissant dun plein pouvoir dexamen (ATF 148 IV 22 cons. 5.5.2 et les réf. cit.; arrêt de la Cour de droit public du 05.11.2025 [CDP.2025.173], confirmé par larrêt du TF du 27.05.2026 [2D_25/2025]). Toutefois, une telle réparation doit rester lexception et nest admissible, en principe, que dans lhypothèse dune atteinte qui nest pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit dêtre entendu peut également se justifier, même en présence dun vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec lintérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 148 IV 22 cons. 5.5.2, 142 II 218 cons. 2.8.1 et les réf. cit.; arrêt du TAF du 10.09.2024 [B-1977/2022] cons. 7.1.1; cf. également en matière d'examens, arrêt du TF du 05.11.2021 [2D_24/2021] cons. 3.7.3; arrêt de la Cour de droit public du 19.03.2026 [CDP.2025.311] cons. 3a). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (arrêt de la Chambre administrative genevoise du 01.03.2022 [A/3513/2021] cons. 4c).
c/aa) En lespèce, la décision attaquée rappelle avoir déjà indiqué au service quil devait permettre la consultation dun dossier dexamens au candidat et que le droit dêtre entendu impliquait, sur le principe, le droit de recevoir des copies de ce dossier, moyennant émolument. Elle précise également que, si un refus intervient, celui-ci doit être justifié et motivé. Elle retient ensuite que le SFPO ne pouvait simplement inviter létudiant à faire recours pour avoir accès à son dossier dexamens. Ce faisant, le DFFI a estimé que celui-ci avait gravement violé le droit dêtre entendu de lapprenti en refusant quil prenne des notes lors de la consultation de son dossier et en considérant que son droit à la consultation sétait épuisé à loccasion de lunique rendez-vous planifié après la notification de léchec. À noter quil importe dailleurs peu que lintéressé ait pu ou non prendre des notes lors dela consultation de ses examens, à mesure que, quoi quil en soit, son droit dêtre entendu a été violé, en raison déjà du refus de lui remettre, malgré plusieurs requêtes, des copies de son dossier, le cas échéant moyennant émolument. Ceci étant, il convient dexaminer si le département pouvait valablement réparer la violation du droit dêtre entendu du recourant. Tout dabord, contrairement à ce que prétend ce dernier, la décision querellée expose les motifs pour lesquels, nonobstant la constatation dune violation grave de son droit dêtre entendu, elle a renoncé à annuler la décision litigieuse. En particulier, le département a précisé quil faisait peu de doutes que, malgré un renvoi, la décision du service serait réitérée de manière inchangée, de sorte quil y avait lieu dadmettre que lapprenti avait pu exercer son droit dêtre entendu à loccasion du recours devant lui et quil examinerait le fond de laffaire.Lintéressé soutient que le DFFI ne pouvait pas réparer la violation de son droit dêtre entendu, tout en faisant preuve dune certaine retenue et en se fondant sur les affirmations du chef-expert, sans administrer les moyens de preuve requis. Il ressort notamment des éléments au dossier que le recourant a eu loccasion de se prononcer sur les documents produits devant le département (cf. déterminations du 14.10.2025 et du 02.01.2026), lequel dispose dun plein pouvoir dexamen dans le domaine (la retenue que simposent les autorités de recours en matière dexamen ne devant pas être confondue avec une limitation de lexamen à larbitraire; cf. arrêt du TF du 22.12.2021 [2D_34/2021] cons. 3.4 et les réf. cit.; cf. aussimutatis mutandisarrêt du TF du 27.05.2026 [2D_25/2025] cons. 4.2.3). La Cour de céans constate que le département sest certes imposé une certaine retenue, mais en exerçant un pouvoir dexamen plein et entier. Il a notamment exposé les raisons pour lesquelles les critiques de lapprenti étaient infondées ou quelles ne convainquaient pas. Par ailleurs, le recourant nexplique pas ce que lui aurait apporté de plus le renvoi de la cause au service. Dans ces circonstances, cest à juste titre que le DFFI a retenu que le renvoi de la cause sapparenterait à une vaine formalité. Les conditions permettant dadmettre la réparation dune violation, même grave, du droit dêtre entendu étaient partant remplies.
Les griefs dune telle violation doivent être écartés.
c/bb) Lintéressé sen prend également au refus du département dadministrer certains moyens de preuve (expertise et témoignages de deux autres apprentis). Il sera relevé que, par ce biais, il critique en réalité lappréciation anticipée des preuves opérée par le département (cf. ATF 135 V 465 cons. 4.3.2, 134 I 140 cons. 5.3, 130 II 425 cons. 2.1, 124 V 90 cons. 4b, 122 II 464 cons. 4a). Il se justifie donc dexaminer ce grief avec le fond du litige (cf. arrêt du TF du21.05.2012 [9C_907/2011]cons. 3.3; arrêt de la Cour de droit public du 18.10.2023 [CDP.2023.245] cons. 2b).
4.Dans un second grief dordre formel, le recourant se plaint à nouveau dune violation de son droit dêtre entendu, mais cette fois-ci sous langle du droit à une décision motivée.
a) Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. féd. impose à l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation est remplie lorsque la personne intéressée par une décision est en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé. Elle peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 150 III 1 cons. 4.5, 146 II 335 cons. 5.1, 143 III 65 cons. 5.2).
L'obligation de motiver les décisions d'examen n'est pas violée, lorsque l'autorité compétente se limite dans un premier temps à communiquer l'évaluation des notes (arrêts du TF du 11.03.2022 [2D_40/2021] cons. 4.1.1 et du 13.09.2019 [2C_505/2019] cons. 4.2.1). Pour remplir son obligation de motivation, l'autorité doit pouvoir ensuite exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas (arrêts du TF précité [2D_40/2021] cons. 4.1.1 et du 22.12.2021 [2D_34/2021] cons. 3.1). Puis, il suffit qu'après cette explication orale elle fournisse, dans la procédure de recours, une réponse comprenant une motivation écrite et que la personne intéressée ait la possibilité de prendre position de manière complète à ce sujet dans un second échange d'écritures (arrêts du TF précités [2D_40/2021] cons. 4.1.1 et [2C_505/2019] cons. 4.2.1), à condition que l'instance de recours dispose d'un pouvoir d'examen qui ne soit pas limité à l'arbitraire (arrêt du TF du 27.05.2026 [2D_25/2025] cons. 4.1).
b) En loccurrence, le recourant sen prend à la motivation de la décision déchec le concernant, que la décision querellée avalise. Il estime que la prise de position du chef-expert lequel nétait présent à aucun de ses thèmes dexamen est lacunaire et que celles des autres experts concernés sont vagues, incomplètes et imprécises. Dans une procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si, et pour quelles raisons, ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non (cf. ATAF 2010/10 cons. 4.1; arrêts du TAF du 30.05.2022 [B-5379/2021] cons. 2.1, du 26.03.2019 [B-3488/2018] cons. 2.1, du 23.04.2018 [B-5257/2017] cons. 3.2 et les réf. cit.). L'autorité de recours n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la commission d'examen sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes (cf. arrêt du TAF du 30.05.2022 [B-5379/2021] cons. 2.1). A cet égard, il ressort des éléments au dossier que, devant le département, le SFPO a déposé, à lappui de sa réponse, une prise de position du chef-expert de quatre pages pour lexamendu domaine de qualification«travail pratique». A également été joint le procès-verbal de lexamen qui représente soixante pages, ainsi que des observations complémentaires du chef-expert, accompagnées des prises de position de sept experts présents lors de lexamen pratique. A la lecture notamment des commentaires manuscrits des experts figurant sur le dossier dexamen et des cases cochées justifiant le retrait de certains points, il est possible de saisir les reproches adressés au recourant. Celui-ci a dailleurs pu, quoi quil en dise, les contester de manière détaillée, dans un premier temps, dans ses différentes écritures devant le département, puis, dans un second temps, dans son recours devant la Cour de céans.Les experts ont notamment indiqué les erreurs entachant le travail de lintéressé, respectivement les prestations correctes attendues etles éléments manquants qu'il eût fallu mentionner/réaliser pour que des pénalités ne soient pas retenues. En outre, un aperçu du contenu, des exigences, de la durée et de la pondération de la procédure de qualification a été produit devant le département (cf. procédure de qualification [PQ] CFC Horticulteurs paysagistes à partir de 2021). On ne saurait reprocher aux experts de ne pas avoir motivé leur évaluation sur les points contestés. Autre est la question de savoir si la motivation est convaincante (cf. arrêt du TAF du 28.11.2024 [B-2358/2023] cons. 5.4.3). Par ailleurs, le fait que ces experts aient, dans le cadre du recours devant le département, pris position dans des observations complémentaires ne permet pas de considérer que leffet dévolutif (cf. art. 113 LPA) du recours aurait été violé. La Cour de céans rappelle que les experts doivent justement prendre position dans le cadre de la réponse, respectivement dobservations ultérieures, du service. Par ce biais, ils fournissent essentiellement une explication technique sur leurs évaluations à l'autorité de recours. Par ailleurs, lintéressé a eu tout loisir ce quil a fait de se déterminer sur les prises de position des différents experts. Par conséquent, lintéressé a été quoi quil en dise en mesure de comprendre lappréciation faite de son travail et a pu valablement donner sa version des faits, comme attesté par ses recours et déterminations successifs devant le département, puis la Cour de céans. La décision entreprise satisfait ainsi aux exigences de motivation, étant rappelé que le département navait pas à se déterminer en détail sur chacun des allégués du recourant.
Le grief de violation du droit dêtre entendu pour motivation insuffisante doit, par conséquent, être rejeté.
5.a/aa) Lordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale dhorticultrice/horticulteur avec certificat fédéral de capacité (CFC) du 31 octobre 2011 (ci-après : ordonnance de 2011) a été abrogée par lordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale dhorticultrice CFC/horticulteur CFC du 5 septembre 2023 (art. 24) (ci-après : ordonnance de 2023). Selon larticle 25 al. 1 de lordonnance de 2023, les personnes qui ont commencé leur formation dhorticulteur CFC avant lentrée en vigueur de la présente ordonnance lachèvent selon lancien droit, pour autant quelles lachèvent avant le 31 décembre 2028. Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final dhorticulteur CFC jusquau 31 décembre 2028 voient leurs prestations appréciées selon lancien droit (art. 25 al. 2).
a/bb) En lespèce, le recourant ayant commencé sa formation avant lentrée en vigueur de lordonnance de 2023 et répétant sa procédure de qualification à lexamen final, voit ses prestations appréciées selon lancien droit.
b) Selon larticle 18 de lordonnance de 2011, les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites aux articles 4 à 6 ont été acquises. Larticle 4 al. 1 de lordonnance de 2011 mentionne que les compétences professionnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants :conseil et vente (let. a); livraison et prestation de service (let. b); travaux dentretien dans lentreprise (let. c); travaux de plantation et de semis (let. d); nutrition et protection des plantes (let. e); connaissances et utilisation des plantes (let. f); entretien de jardins et despaces verts (let. h); production de plantes (let. i) et multiplication de plante (let. j). Larticle 19 al. 1 let. a de lordonnance de 2011 précise que la procédure de qualification avec examen final porte notamment sur un travail pratique sous la forme dun travail pratique prescrit (TPP) dune durée de 10 à 18 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer quelle est à même dexécuter les tâches demandées dans les règles de lart et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides. Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations (art. 19 al. 2 de lordonnance de 2011).Selon larticle 20 al. 1 let. a de lordonnance de 2011, la procédure de qualification avec examen final est réussie si la note du domaine de qualification«travail pratique»est supérieure ou égale à 4.
Les apprentis sont évalués, dans le cadre de la procédure de qualification pour la profession dHorticulteur paysagisme CFC, selon un formulaire de notation de JardinSuisse, association suisse des entreprises horticoles, qui se compose de six thèmes (TP 1 taille et entretien des plantes; TP 2 ensemencement et plantation; PA 3 rapports; PA 4 protection des végétaux; PA 5 construction paysagère et PA 6 conseil et vente) et dont le nombre de points maximum pouvant être obtenu est de500.
c)Selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'article 8 CC s'applique également en matière de droit public (arrêt du TAF du 14.04.2025 [B-1343/2024] cons. 2.2 et la réf. cit.). Aussi, l'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (ATAF 2010/21 cons. 5.1 et 2010/11 cons. 4.3; arrêt du TAF précité [B-1343/2024] cons. 2.2 et la réf. cit.). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet, ne satisfait pas à ces exigences (arrêt du TAF du 17.04.2026 [B-2840/2024] cons. 3.2 et les réf. cit.).
6.a) Sur le fond, lapprenti sen prend à lévaluation des épreuves nos1.2, 2.2, 3.1 et 4.1du domaine de qualification«travail pratique», estimant que des pénalités ont été retenues sans justification objective. Dans la décision litigieuse, le DFFI a, en substance, considéré que les critiques de lintéressé nétaient pas fondées et propres à mettre en doute lavis convaincant des experts. Il convient par conséquent dexaminer successivement les griefs du recourant.
a/aa) Sagissant du thème n° 1.2ʺtaille des végétaux ligneux travaux de préparationʺ, une pénalité de 4 points a été retenue, au motif que les outils de coupe nont pas été désinfectés. Le recourant soutient avoir, au cours de lexamen, signalé labsence de désinfectant aux experts et que ceux-ci lui auraient indiqué que cette circonstance ne serait pas prise en compte dans son évaluation. Il fait valoir quil pouvait, de bonne foi, se fier à ces indications et en déduit que 4 points supplémentaires doivent lui être attribués. Ce grief porte sur le déroulement de lexamen pratique et non sur lappréciation proprement dite de la prestation fournie. Il convient dès lors de lexaminer sans retenue.
Il ressort des éléments au dossier,en particulier duformulaire de notation de JardinSuisse, que la case«outils de coupe non désinfectés - [4]»a été cochée par les experts en charge de lexamen. Une annotation manuscrite précise «pas fait». Interpellé à ce sujet, lexpert B.________ a indiqué : «Concernant loubli de matériel de désinfection. Après avoir placé les flacons dans un sceau je confirme lavoir transporté et mis à disposition de lensemble des candidats ceci à chaque chantier de taille de fruitiers, rosiers et arbustes qui se situent à différents endroits du site». A cet égard, le recourant se contente de faire valoir que les déclarations de lexpert seraient fausses, sans toutefois apporter le moindre élément propre à les mettre en doute. Quant à lexpert C.________, celui-ci a expliqué que sil avait indiqué que lapprenti ne lavait pas fait, cest que celui-ci ne lavait pas fait sous ses yeux. Certes, cet expert sest déclaré ouvert à reconsidérer son évaluation. Il ressort toutefois du contexte de cette déclaration quil entendait uniquement par-là quil pourrait revoir son appréciation si ses collègues devaient apporter des éléments complémentaires sur ce point. Or, aucun des autres experts na fourni délément de nature à remettre en cause les constatations consignées dans le document dexamen ou les explications données par lexpert C.________. Au demeurant, aucun des experts présents lors de lépreuve ne reconnaît avoir indiqué au recourant que labsence de désinfectant serait sans incidence sur son évaluation. Le dossier ne contient ainsi aucun élément objectif permettant de corroborer les affirmations du recourant sur ce point. A linverse, il ressort du document dexamen que la constatation litigieuse a été expressément consignée et que celui-ci porte les signatures des quatre experts présents lors de lépreuve. On peine dès lors à se convaincre que ceux-ci auraient tous admis, sans la moindre objection, la mention «pas fait» si, comme le soutient le recourant, ils lui avaient auparavant assuré que labsence de désinfectant ne serait pas prise en compte dans son évaluation. Le recourant fait encore valoir quil aurait dû être procédé à laudition de deux autres apprentis, lesquels auraient été en mesure de confirmer ses déclarations quant aux indications qui lui auraient été données par les experts au cours de lexamen. Ceci étant, au vu des éléments présents au dossier, le département pouvait valablement considérer que laudition des deux apprentis sollicitée par lintéressé nétait pas susceptible de modifier son appréciation des faits et y renoncer. En définitive, rien ne permet de retenir que les experts auraient donné au recourant lassurance alléguée, de sorte quil ne saurait sen prévaloir pour obtenir lattribution de 4 points supplémentaires.
Son grief doit dès lors être écarté.
a/bb) Sagissant du thème n° 1.2 «taille des végétaux ligneux travaux de taille», une pénalité de 2 points a été retenue, au motif que certaines branches qui se croisaient ou gênaient les autres navaient pas été supprimées. A cet égard, le recourant soutient quil lui avait été demandé de tailler un arbuste déjà à moitié taillé et quil navait ainsi pas pu réaliser lépreuve sur un arbre adéquat. Il considère que le fait que dautres candidats aient été placés dans la même situation que lui ne peut conduire au constat que son examen sest déroulé dans des conditions satisfaisantes. Ce grief porte sur le déroulement de lexamen pratique et non sur lappréciation proprement dite de la prestation fournie. Il convient dès lors de lexaminer sans retenue.
Tout dabord, le fait que dautres candidats aient été soumis à des conditions dexamen comparables ne permet pas de considérer que celles-ci étaient conformes aux exigences de lépreuve. Il convient plutôt de déterminer si, compte tenu de larbuste qui lui avait été attribué, le recourant était concrètement en mesure daccomplir la tâche faisant lobjet de lévaluation et si les experts pouvaient, dans ces circonstances, apprécier sa prestation de manière fiable et objective. A cet égard, lexpert C.________ a mentionné : «seul le travail réalisé par le candidat est pris en compte. Pas le résultat de celui davant ni la globalité de la plante, mais la systématique de leurs travaux». Selon la procédure de qualification CFC Horticulteur paysagiste, le candidat doit évaluer la situation donnée et expliquer les mesures dentretien et de taille nécessaire. Le candidat effectue ensuite les travaux de taille de manière professionnelle et adaptée à la situation (cf. p. 1, TP 1). Il ne ressort ainsi pas de la procédure de qualification que larbuste soumis au candidat doit nécessairement se trouver dans son état initial ou navoir fait lobjet daucune intervention préalable. Au contraire, lévaluation porte sur les compétences effectivement démontrées par le candidat dans la situation qui lui est soumise. Le candidat doit notamment être en mesure danalyser cette situation, didentifier les interventions nécessaires et de réaliser lui-même les travaux de taille conformément aux exigences professionnelles. Le seul fait quun arbuste ait été préalablement taillé ne saurait ainsi remettre en cause le bon déroulement de lexamen pratique. A cet égard, le recourant se contente de faire valoir quen raison dun arbuste inadéquat, il na pas pu réaliser lépreuve et estime que sa prestation na pas pu être appréciée correctement par les experts. Il nexpose toutefois pas concrètement, et a fortiori ne démontre pas, en quoi létat de larbuste laurait privé de la possibilité de démontrer les compétences faisant lobjet de lévaluation.
Son grief doit dès lors être écarté.
a/cc) Sagissant du thème n° 1.2«taille des végétaux ligneux procédé et déroulement», une pénalité de 2 points a été retenue, au motif que lordre systématique des opérations (taille des prolongements avant déclaircir) na pas été respecté. Le recourant explique quil avait toujours appris aux cours dentreprise à commencer par tailler la flèche de larbre, ce que les experts lui avaient encore rappelé le jour de lexamen. Ce grief a trait à lappréciation proprement dite de la prestation fournie, si bien que la Cour de céans lexaminera avec la retenue imposée. Le recourant affirme de manière péremptoire que la manière dont il a procédé correspond aux règles de lart. Il ne fait ici quopposer sa propre appréciation à celle des experts qui eux ont jugé que lordre systématique des opérations navait pas été respecté , sans démontrer en produisant par exemple ses cours dentreprise ou les notes prises à cette occasion , par des arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants, en quoi sa prestation aurait été manifestement sous-évaluée.
Son grief doit dès lors être écarté.
a/dd) Sagissant du thème n° 2.2 «semis du gazon précision», une pénalité de 2 points a été retenue, en raison dun défaut de planéité supérieur à +/- 3 cm. Le recourant soutient quil lui a été reproché davoir opéré un calcul erroné de la quantité de semence nécessaire, alors que lexpert D.________ avait confirmé que le calcul pour lengrais et le semis pour le gazon était correct. Le fait que lépandage nétait pas correct avait déjà fait lobjet de pénalités, ce quil ne conteste pas. Le chef-expert, dans ses observations du 20 avril 2026, mentionne quau vu du courriel de lexpert figurant au dossier, la contestation du recourant est fondée et quil y a lieu de lui restituer 2 points supplémentaires. Il ajoute que, quoi quil en soit, ces 2 points ne changent rien au seuil de suffisance. Il y a dès lors lieu doctroyer à lintéressé 2 points supplémentaires, portant ainsi son total à 267 points. Cette correction demeure toutefois sans incidence sur lissue du litige, dès lors que le recourant natteint toujours pas le seuil de la suffisance fixé à 275 points, pour les motifs exposés ci-après.
a/ee) Sagissant du thème n° 3.1 «remplir un rapport de travail», des pénalités de respectivement 2 et 5 points ont été retenues, au motif que lapprenti avait omis de mentionner le numéro du bulletin de livraison et que la liste des travaux figurant sur le rapport journalier était incomplète. Le recourant fait valoir que le rapport de chantier ne contenait pas une rubrique pour indiquer le numéro de bulletin de livraison. Il soutient également que lexperte justifie la pénalité infligée en mentionnant que la description des travaux aurait pu être plus détaillée, sans toutefois remettre en cause le caractère complet de la liste de travaux. Or, ce critère ne figurant pas dans le dossier dexamen, une telle pénalité serait insoutenable.
En premier lieu, il est vrai que le rapport de chantier ne contient pas expressément une rubrique «numéro du bulletin de livraison». Le chef-expert soutient toutefois quil est dans les règles de lart de noter ce numéro et que cela est enseigné. Ceci étant, même à admettre le grief du recourant et à lui octroyer 2 points supplémentaires, cette correction serait sans incidence, dès lors quil natteindrait toujours pas le seuil de suffisance fixé à 275 points.
En second lieu, le recourant soutient quà la lecture du rapport de chantier, la liste de travaux était précisément complète et que lexperte ne prétend pas le contraire, celle-ci se limitant à expliquer quà son avis la description de certains travaux aurait dû être plus détaillée. Il ajoute que le fait que la liste des travaux doive être détaillée nest pas une exigence figurant dans les lignes directrices de lexamen et dont la teneur de la pénalité est claire. Largumentation du recourant sur ce point confine à la mauvaise foi, tant il est évident que la formulation utilisée «rapport journalier : liste des travaux incomplète» vise également à sanctionner le caractère insuffisamment complet des indications portées sur le rapport journalier. Une liste de travaux ne saurait en effet être considérée comme complète lorsque les indications qui y figurent ne permettent pas didentifier de manière suffisamment précise lensemble des travaux réalisés. Il importe à cet égard de distinguer lexigence dexhaustivité de celle tenant à la précision des indications fournies. La seconde constitue, en lespèce, un élément permettant dapprécier la première : une description trop sommaire dun travail peut avoir pour conséquence de ne pas rendre compte de manière complète de lactivité effectivement réalisée. Lexplication fournie par lexperte ne révèle dès lors pas lapplication dun critère supplémentaire qui aurait été étranger aux lignes directrices de lexamen, mais explicite les raisons pour lesquelles elle a considéré que la liste des travaux ne satisfaisait pas à lexigence de complétude. Le recourant se limite, pour le surplus, à substituer sa propre appréciation à celle des experts.
Le grief de lintéressé doit dès lors être rejeté.
a/ff) Sagissant du thème n° 4.1 «reconnaître et nommer la maladie ou le ravageur présenté», une pénalité de 7 points a été retenue, au motif que lapprenti navait pas reconnu la maladie ou le ravageur. Ce dernier estime que la photo qui lui a été soumise était de très mauvaise qualité rendant impossible de distinguer le phytium du gazon de la moisissure des neiges. Il ajoute que compte tenu de la qualité de cette photographie, le département aurait dû diligenter une expertise pour déterminer si la réponse de moisissure des neiges était aussi correcte. Il réitère par conséquent cette demande devant la Cour de céans. Le recourant conteste ainsi les conditions dans lesquelles la question lui a été soumise et la possibilité de fournir une réponse fiable au regard du support photographique utilisé. On relèvera que, sil estimait que la qualité de la photographie ne lui permettait pas didentifier la maladie présentée, il devait, conformément aux principes de la bonne foi et de linterdiction de labus de droit, le signaler immédiatement aux experts, sous peine de péremption (cf. arrêt du TAF du 03.06.2025 [B-1677/2024] cons. 6.1.2; affaire concernant un étudiant qui se disait gêné par les lumières LED de la salle dexamen lors de la réalisation de son dessin dobservation pendant un examen dart visuel, mais qui sen est plaint uniquement après la notification de son échec). En effet, il appartient au candidat de soulever immédiatement, dans la mesure du possible, tout motif qu'il pourrait faire valoir au sujet de la manière dont les examens se sont déroulés (cf. arrêt du TAF du 12.04.2023 [B-5183/2022] cons. 3.3; arrêt de la Cour de droit public du 05.11.2025 [CDP.2025.173] cons 6a/aa). Il était également loisible à lintéressé de solliciter des précisions ou une assistance. Or, il nallègue pas avoir attiré lattention des experts sur la prétendue mauvaise qualité de la photographie au cours de lexamen. Il nétablit pas davantage avoir sollicité une quelconque assistance à cet égard et sêtre vu opposer un refus. Lintéressé se contente de faire valoir que, selon le dossier dexamen, il ne lui incombait pas dinvestiguer en posant des questions complémentaires aux experts. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché aux experts davoir poursuivi lévaluation sur la base du support présenté lors de lépreuve. La Cour de céans constate au demeurant que le recourant napporte aucun élément concret et objectif pouvant la mener à conclure que ses prestations auraient été jugées de manière trop sévère ou sur des critères insoutenables. Le recours à un outil dintelligence artificielle (ChatGPT) reconnaissant la photographie comme de la moisissure des neiges et non du phytium du gazon nest pas propre quoi quen dise lintéressé à mettre en doute lavis des experts. Par ailleurs, le fait quune autre solution paraisse, selon lui, envisageable nest pas suffisant (cf. arrêt du TF du 27.05.2026 [2D_25/2025] cons. 7.2.1). L'autorité inférieure s'appuyant sur la prise de position des experts, laquelle ne souffre daucune critique, son refus de diligenter une expertise apparaît fondé. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter la réquisition du recourant relative à la mise en uvre par la Cour de céans dune expertise de la photographie litigieuse.
Le grief de lintéressé doit dès lors être rejeté.
a/gg) Sagissant du thème n° 4.1 «application du traitement phytosanitaire procédé et déroulement», un total de 21 points de pénalité a été retenu, soit 3 points pour «matériel, matériau ou outils incorrects ou incomplets»; 9 points pour «parties de plantes non traitées ou partiellement traitées» et 9 points pour «manque de soin dans la manipulation [ ]». Le recourant conteste lappréciation selon laquelle il naurait pas pris de fouet pour mélanger son mélange eau/produit. A cet égard, il estime que le département ne pouvait pas se contenter de la réponse de lexpert qui indiquait quil avait sûrement oublié de le préparer et quil était allé le rechercher ensuite dans le stock de matériel à disposition. Il conteste également le fait de ne pas avoir eu assez de produit pour mouiller toutes les parties des plantes. Enfin, il réfute avoir manqué de soin dans la manipulation lors de lexamen.
Sagissant de la première pénalité infligée, une annotation manuscrite «fouet» est inscrite dans le dossier dexamen. Interpellé, lexpert E.________ a indiqué : «concernant le fouet il a surement oublié de le préparer et la recherché en suit dans le stock de matériel à disposition, comme on les laisse le faire habituellement». Le recourant soutient que le département ne pouvait retenir un tel oubli sur la seule base des déclarations de lexpert précité, celui-ci ayant lui-même employé le terme «surement». Son argument confine à la mauvaise foi. La Cour de céans, à linstar du département, ne voit en effet aucun motif de sécarter de lappréciation de lexpert sur le déroulement de lépreuve, le recourant ne faisant quopposer sa thèse à celle de lexpert. Il ne suffit en effet pas à celui-ci daffirmer, a posteriori, quil aurait en réalité préparé le matériel requis. Une telle allégation nest étayée par aucun élément du dossier et ne permet pas de remettre en cause les constatations opérées au cours de lexamen. Il serait dailleurs difficilement compréhensible que lexpert ait spontanément inscrit la mention «fouet» à côté de la rubrique relative au matériel incorrect ou incomplet si aucun manquement navait été constaté à cet égard.
Concernant les parties de plantes non traitées ou partiellement traitées, le recourant explique que, sétant trompé dans le calcul de la préparation de la bouille, il était impossible quil en soit arrivé à court, dès lors lhypothèse envisagée par lexpert nentrait pas en ligne de compte. Cet argument ne saurait être suivi. Le recourant se limite à opposer sa propre explication à celle de lexpert, sans remettre en cause le constat, effectué lors de lexamen, que certaines parties de plantes navaient pas été traitées ou que partiellement. Or, ce constat suffit à justifier la pénalité, indépendamment de la cause exacte de cette insuffisance.
Concernant le manque de soin dans la manipulation, le recourant soutient que lexpert E.________ sest contenté de donner des exemples abstraits justifiant une pénalité sans prendre position sur le déroulement concret de lexamen. Il estime que personne ne lui a reproché davoir fait des taches de produits sur la table ou davoir oublié de fermer un flacon après utilisation. Le département ne pouvait ainsi retenir quil sétait limité à contester les constats de lexpert. La Cour de céans ne saisit toutefois pas pour quelles raisons lexpert aurait coché la case relative au manque de soin dans la manipulation si le recourant avait effectivement fait preuve du soin requis lors de lexamen pratique. Pour rappel, l'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées, ce qui nest à lévidence pas le cas ici. Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis des experts et/ou le corrigé est erroné, voire incomplet comme lallègue lintéressé ne satisfait pas à ces exigences. Celui-ci se trompe lorsquil laisse entendre quil appartient désormais aux experts dapporter des moyens de preuve pour démontrer le bien-fondé de leurs évaluations, et non pas à lui de rendre, pour le moins, vraisemblable quil aurait été jugé de manière insoutenable. Or, rien au dossier ne permet de penser que la pénalité querellée aurait été infligée arbitrairement.
Ses griefs doivent par conséquent être rejetés.
a/hh) Sagissant du thème n° 4.1 «nettoyage et rangement du pulvérisateur», une pénalité de 5 points a été retenue, au motif que les tuyaux du pulvérisateur nont pas été vidangés. Le recourant soutient avoir nettoyé à de réitérées reprises son pulvérisateur, quil restait uniquement de leau claire, ce qui est inévitable et quil navait pas à être pénalisé pour cela. La Cour de céans constate que le recourant napporte aucun élément concret et objectif pour la mener à conclure que ses prestations auraient été manifestement sous-évaluées. Lexpert en charge de lexamen a précisé quaprès avoir pressé sur la poignée, la pompe était sous pression et quun joli brouillard en était sorti, ce qui signifiait que le tuyau navait pas été vidangé. Le fait que le recourant avait déjà été pénalisé à ce titre lors dune précédente passation de lexamen et quil aurait, selon ses dires, prêté une attention particulière à ce point lors de la seconde passation nest pas propre à remettre en cause le constat effectué par lexpert lors de lépreuve litigieuse. Le recourant se limite à affirmer que le pulvérisateur ne contenait plus de produit de traitement, mais uniquement de leau. Une fois de plus, il se contente dopposer sa propre appréciation à celle de lexpert, sans apporter aucun élément concret, pas même à un début d'indice, susceptible de faire douter du caractère soutenable de la pénalité infligée.
Son grief doit par conséquent être rejeté.
b) Il suit de ce qui précède que les explications de différents experts relatives aux pénalités infligées au recourant lors de son examen de travail pratique sont convaincantes et ne prêtent pas flanc à la critique. Dans ces conditions, rien ne laisse à penser à la Cour de céans, laquelle procède avec retenue lorsquil sagit dexaminer les griefs relatifs à lappréciation proprement dite de la prestation fournie, que la prestation du recourant aurait été manifestement sous-évaluée. Tout comme rien ne permet de retenir que lexamen ou son évaluation se seraient déroulés de manière irrégulière. Quoi quil en soit, même en ajoutant les 2 points supplémentaires admis par le chef-expert dans ses observations (cf. cons. 6a/dd), le recourant obtient un total de 267 points sur 500, soit une note de 3.67 (267 / 500 x 5 + 1), arrondie à 3.5. Pour mémoire, le seuil de la suffisance est fixé à 275 points.
7.Le recourant estime encore que lexistence dune violation grave de son droit dêtre entendu aurait dû conduire le département à en tenir compte au niveau de la répartition des frais de la procédure de recours devant celui-ci.
a) Selon larticle 68 al. 1 LPA, en cas de recours, de révision ou daction de droit administratif, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Ils sont fixés en application de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais) du 6 novembre 2019 (art. 68 al. 2 LPA). Pour déterminer si une partie obtient gain de cause ou si elle succombe, il convient de comparer ses conclusions avec la solution qui a été concrètement apportée au litige. Il n'est pas nécessaire que le dispositif de l'arrêt corresponde formellement aux conclusions prises par une partie pour considérer que celle-ci a obtenu gain de cause; il suffit que, matériellement, la partie ait obtenu ce qu'elle voulait. Il y a donc lieu d'apprécier l'issue du litige dans son ensemble et de tenir compte de l'intérêt des parties à la procédure et du sort fait à leurs conclusions (arrêt du TF du15.02.2006 [1P.120/2005]cons. 2.2; arrêt de la Cour de droit public du 16.11.2017 [CDP.2016.342] cons. 4a).
A linstar du Tribunal fédéral, il sied de reconnaître un large pouvoir d'appréciation dans la fixation et la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale, y compris au stade de la procédure devant ladministration. S'agissant en effet d'une matière qui relève de la législation cantonale de procédure applicable à la cause, il sied de nintervenir que si lautorité a interprété ou appliqué de manière arbitraire le droit cantonal concerné ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, notamment si la décision ne peut se justifier par des raisons objectives (arrêt du TF du03.03.2016 [1C_55/2016]cons. 3.7 et les réf. cit.).
b) En loccurrence, force est de constater que le recourant a pris, devant le département, plusieurs conclusions en reddition des documents dexamen; conclusions auxquelles le service a de facto acquiescé en partie en fournissant cette documentation. Lautorité précédente a, au demeurant, expressément retenu une violation du droit dêtre entendu de lintéressé. Certes, cette violation a été réparée dans le cadre de la procédure devant le DFFI. Il nen demeure pas moins que celui-ci devait tenir compte de cette circonstance dans la fixation des frais de la procédure (cf. notamment en matière de violation du droit de réplique inconditionnel, arrêt de la Cour de droit public du 18.02.2014 [CDP.2012.275] cons. 3 et 7). En effet, le département a lui-même relevé que la manière de procéder du service, qui, malgré les demandes réitérées du recourant, sétait soustrait à ses obligations en linvitant simplement à recourir, était insoutenable. Dans ces conditions, le recourant navait dautre choix, pour obtenir laccès à son dossier dexamen, que de saisir le département dun recours. Cette nécessité procédurale ne peut être remise en cause par le seul fait que lintéressé a finalement succombé sur ses griefs au fond. Il sensuit que, même si la violation du droit dêtre entendu a été réparée en instance de recours et que lapprenti a succombé sur ses conclusions matérielles, il devait être tenu compte, dans la répartition des frais, du fait que le comportement du service avait rendu nécessaire louverture de la procédure devant le département.
Le grief du recourant est bien fondé, de sorte que la décision attaquée doit être annulée sur ce point.
8.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être très partiellement admis, la décision entreprise partiellement annulée au sens des considérants et confirmée pour le surplus. La cause sera renvoyée au département pour quil statue sur les frais de la procédure de recours devant lui.
b) Les frais réduits de la cause à hauteur de 770 francs doivent être mis à la charge du recourant (art. 68 al. 1 LPA). Succombant dans une très large mesure, lindemnité de dépens à laquelle il peut prétendre sera arrêtéeex aequo et bonoà 300 francs tout compris (art. 72 al. 1 LPA).
9.Le recourant sollicite lassistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans. Dans la mesure où il obtient très partiellement gain de cause, il est statué sur la demande dassistance judiciaire.
a) Lassistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 LAJ). En matière administrative, loctroi de lassistance judiciaire est en outre subordonné à la condition que la cause napparaisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 4 LAJ). Une personne est indigente lorsquelle nest pas en mesure dassumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 cons. 4.1, 141 III 369 cons. 4.1, 135 I 221 cons. 5.1). Pour déterminer lindigence, il convient de prendre en considération lensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, dune part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges dentretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 cons. 5.1). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles dentrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 cons. 5.1, 121 III 20 cons. 3a). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de linstance. Lassistance judiciaire nest pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et davocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 cons. 4.1, 135 I 221 cons. 5.1; arrêt du TF du 22.08.2022 [4A_278/2022] cons. 3.1 et les réf. cit.). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 %, auquel il convient d'ajouter le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés d'impôts, pour autant qu'elles soient effectivement payées, la prime d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non (ATF 135 I 221 cons. 5.1; arrêt du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1).
b) En loccurrence, la situation telle quelle ressort des pièces déposées à lappui de la requête dassistance judiciaire est la suivante. Le recourant, sans emploi et nayant pas réussi son examen pratique de CFC, ne réalise aucun revenu. Dès lors quil est majeur (23.08.2005), mais quil na pas encore de formation appropriée, ses parents doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de lexiger deux, subvenir à son entretien jusquà ce quil ait acquis une telle formation, pour autant quelle soit achevée dans les délais normaux (cf. art. 277 CC). Selon la déclaration fiscale 2024 déposée à lappui de la requête, les parents perçoivent des rentes annuelles de lassurance-invalidité à hauteur de 91'531 francs (CHF 32'976 + CHF 40'992 + CHF 17'563), soit 7'627.60 francs par mois. A titre liminaire, il sied de relever que le recourant, pourtant représenté par un mandataire professionnel, na pas démontré que les charges quil invoque étaient réellement acquittées. Sagissant des charges de la famille, il faut tenir compte du minimum vital du droit des poursuites de 2'875 francs (CHF 1'700 [couple marié] + CHF 600 [entretien de lenfant de plus de 10 ans], majoré de 25 %), du loyer de 1'605 francs, des primes dassurance-maladie obligatoire du recourant à hauteur de 453.55 francs. Sagissant des primes dassurance de ses parents, le recourant ne produit aucun document à cet égard (cf. art. 119 al. 2 CPC par renvoi de lart. 2 al. 2 LAJ). Ceci étant, il ressort de la déclaration fiscale de 2024 que 6'644 francs ont été indiqués à titre de primes dassurance-maladie, soit 553 francs (CHF 6'644 / 12 mois) pour chaque parent. Concernant les impôts, même si le recourant ne démontre pas que ceux-ci sont effectivement payés par ses parents, on peut retenir un montant mensuel de 964.90 francs ([CHF 10'863.50 + CHF 715] / 12 mois).Le disponible de la famille, lui permettant dassumer les charges qui précèdent et au vu de ce qui suit, on peut laisser la question ouverte de leurs prises en compte. Les charges mensuelles de la famille sélèvent à 7'004.45 francs. En tenant compte de revenus à hauteur de 7'627.60 francs, la famille dispose mensuellement dun reliquat de 623.15 francs lui permettant de faire face aux frais de justice et aux honoraires davocat. La requête dassistance judiciaire doit ainsi être rejetée sans quil y ait besoin dexaminer la condition des chances de succès du recours.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet très partiellement le recours.
2.Annule la décision du DFFI du 30 janvier 2026 en tant quelle concerne les frais de la procédure, et lui renvoie la cause au sens des considérants.
3.Rejette la requête dassistance judiciaire.
4.Met à la charge du recourant les frais réduits de la présente procédure par 770 francs.
5.Alloue une indemnité de dépens partielle de 300 francs à la charge de lintimé.
Neuchâtel, le 24septembre 2026