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CDP.2025.311

CDP.2025.311

Neuenburg · 2026-03-19 · Français NE
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Sachverhalt

pertinents et d’une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire, que le recourant soulèvent également. Ils seront donc examinés avec le fond du litige.

Dans la mesure où la motivation fournie par la commission permettait au recourant de comprendre l’évaluation de son examen écrit, l’absence de remise d’une grille de correction de l'épreuve de consultation, de la répartition des points, ainsi que de «tout autre document permettant à celui-ci de comprendre son échec et d'apprécier correctement l'opportunité de recourir contre la décision qui lui a été notifiée» n’est pas constitutive d’une violation de son droit d’être entendu.L'argumentation portant sur la violation du droit d'être entendu se révèle mal fondée.

4.En application de la LAv, l'avocat-stagiaire qui remplit les conditions de l'article 21 de cette loi est admis à l'examen en vue de la délivrance de son brevet d'avocat par le Conseil d'Etat. La commission d'examen qui siège à cinq membres (deux magistrats, deux avocats, un professeur d'université; art. 22 LAv) est chargée d'évaluer les connaissances juridiques, théoriques et pratiques et les aptitudes professionnelles des candidats (art. 21 al. 2 LAv).

a) La commission d'examen qui fait passer des épreuves dispose d'une très large marge d'appréciation pour évaluer les prestations d'un candidat. La note qu'elle attribue dépend de circonstances qu'elle est le mieux à même d'apprécier, notamment lorsque les examens réunissent une dizaine de candidats et portent dès lors sur trente épreuves individuelles. Il en résulte que, de jurisprudence constante, le pouvoir de l'autorité de recours est limité dans le domaine du contrôle de l'évaluation de tels examens, en ce sens que la Cour saisie se borne de manière générale à vérifier si la commission n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (RJN 1996, p. 159, 1989, p. 188, 1980-1981, p. 154). Cette limitation est admise par le Tribunal fédéral qui lui-même fait également preuve de retenue dans cette matière et n'examine que la question de savoir si l'autorité qui a fait passer l'examen s'est basée sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (ATF 121 I 225 cons. 4b, 118 Ia 488 cons. 4c, 106 Ia 1 cons. 3c; arrêt du TF du 18.05.2018[2D_45/2017] cons. 4.1). Ainsi, pour qu'une décision en matière de contrôles des connaissances puisse être annulée en procédure de recours, il ne suffit pas que l'on puisse raisonnablement penser qu'elle aurait pu être différente. Il faut encore qu'elle soit insoutenable et injustifiable. Autrement dit, un tel prononcé n'est annulé que si l'autorité précédente s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (arrêt du TF du 13.04.2011 [2D_19/2011] cons. 4.1 et les réf. cit.). Comme l'a répété à plusieurs reprises le Tribunal fédéral, lorsqu'il s'agit de vérifier l'évaluation de la prestation d'un candidat lors d'un examen ou comme en l'espèce l'appréciation de ses capacités à exercer une profession, effectuée par une autorité qui dispose elle-même des connaissances et compétences spécifiques pour le faire, les juges peuvent, voire doivent faire preuve de retenue et n'intervenir qu'en cas de méconnaissance crasse de principes d'évaluation (arrêt du TF du 14.05.2010 [2D_76/2009] cons. 5.4). Cette retenue s'impose même lorsque l'autorité de recours possède elle-même les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c'est le cas en matière d'examens de faculté de droit, d'avocat ou de notaire (ATF 136 I 229 cons. 6.2, 131 I 467 cons. 3.1 avec les réf. cit.). A défaut, on créerait alors une situation d'inégalité de traitement totale entre les recourants contre des résultats d'examens où l'autorité de recours ne dispose pas des compétences nécessaires (examen des facultés des sciences par exemple) et les recourants dans des domaines qu'elle maîtrise (sur ces points : cf. aussi arrêt du TF du 16.05.2018 [2D_38/2017] cons. 4.1; arrêts de la CDP du 07.03.2011 [CDP.2010.158] cons. 4 et 8 et du 05.11.2025 [CDP.2025.173] cons. 3b).

b) Le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen, les critères adoptés par les responsables de la correction pour parvenir à la note incriminée et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un candidat relèvent avant tout du jury. Ceci étant, la limitation du pouvoir d'examen est moins stricte s'agissant de l'appréciation d'un examen écrit que par rapport au contrôle d'examens oraux, où il n'est notamment pas possible de reconstituer les faits de façon complète (Garonne, Les dix ans d'un organe de recours original, La Commission de recours de l'université, SJ 1987, p. 401 ss, 410-412;Johnson, La Commission de recours de l'université de Genève, SJZ 88 1992, p. 2 ss). A l'inverse des griefs qui visent l'évaluation des connaissances de l'étudiant, la Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, examine par contre librement les éventuels vices de procédure ou de déroulement de l'examen (ATF 106 Ia 3;Garonne, op. cit., p. 410;Johnson, op. cit., p. 5). La Cour de droit public peut donc revoir avec un plein pouvoir d'examen si le jury était composé régulièrement, si un membre du collège d'examen se trouvait dans un état personnel faisant douter de son aptitude à faire passer les épreuves ou si des éléments techniques ont entravé le bon déroulement de l'examen, par exemple. Un vice de procédure ne constitue cependant un motif de recours, justifiant l'admission de celui-ci et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée, que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours sauf s'il s'avère particulièrement grave (arrêt du TAF du 19.05.2009 [B-1783/2009] cons. 5.2 et les réf. cit.; arrêt précité [CDP.2025.173] cons. 3c).

c) Ceci étant, la Cour de céans rappellera que l'examen, conformément à l'article 21 al. 2 LAv, doit permettre à la commission de déterminer si les candidats ont les capacités pratiques pour exercer le barreau. Il convient à cet effet d'évaluer leurs connaissances juridiques, théoriques et pratiques ainsi que leurs aptitudes professionnelles et d'examiner s'ils sont capables de mettre l'accent sur toutes les difficultés d'un problème qui leur est soumis. Dans ce but, on ne peut se contenter d'un acte «efficace» mais bien plus, il convient d'exiger que les candidats réalisent un travail complet, cohérent, juridiquement fondé et correct, sans tabler sur d'éventuels correctifs qui leur permettraient dans la pratique de rectifier leur manquement, voire leurs erreurs (arrêt de la CDP du 07.03.2011 [CDP.2010.158] cons. 4 et 8, confirmé par arrêt du TF du 13.04.2011 [2D_19/2011]).

5.a) En l'espèce, le recourant soutient que la commission a procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et a fait preuve d’arbitraire dans la correction de son examen écrit portant sur la rédaction d’une consultation juridique.

L’examen en cause concernait une affaire administrative. Il ressortait notamment des documents remis aux candidats qu’ils étaient sollicités par un enseignant travaillant depuis treize ans au sein d’un cercle scolaire et dont l’engagement et le professionnalisme avaient toujours été salués, mais qui avait fait l’objet de plaintes de la part de deux collègues, qu’il contestait. Convoqué à un entretien le 26 mai 2025 avec la directrice, il a reçu un avertissement. A cette occasion, il s’est énervé, a haussé le ton, a quitté la séance avant de retourner dans le bureau de la directrice, de prendre la lettre d’avertissement, de la déchirer en petits morceaux qu’il a déposés sur le bureau avant de partir. Par courriel du 30 mai 2025, la directrice l’informait notamment que, compte tenu de son comportement lors de la séance précitée, elle allait demander à l’autorité de nomination de le suspendre durant la procédure et de le licencier. Elle le libérait de son obligation de travailler. Par courriel du 2 juin 2025, le sous-directeur du cercle scolaire l’assurait notamment de son soutien et espérait qu’il pourrait, malgré les circonstances, préserver la confiance que beaucoup continuaient de lui porter. Le 3 juin 2025, l’enseignant demandait conseil aux candidats.

Dans son courrier du 10 juillet 2025, la commission a motivé comme suit l’échec du recourant :

ʺLa commission a considéré que vous n'aviez pas réussi ce thème. Vous deviez, après un bref résumé des faits, déterminer le droit applicable et analyser la situation sous cet angle,en abordant les questions de l'autorité compétente, les conditions d'un renvoi,respectivement d'un avertissement préalable, les alternatives possibles, la question de lasuspension provisoire, la constatation des faits et le droit d'être entendu. Les candidatsdevaient conseiller au client de contester l'avertissement mais également de contacterimmédiatement l'autorité de nomination pour anticiper la suite de la procédure et demanderdes mesures d'instruction. Il convenait en outre de se montrer critique à l'égard de l'attitudede l'enseignant, notamment s'agissant de son comportement à l'égard de la directrice. Leclient devait être renseigné sur les frais d'avocat. De manière générale, la commissionattendait des candidats qu'ils donnent un conseil pertinent et efficace au client, afin quecelui-ci comprenne les enjeux et entreprenne les démarches nécessaires.

Pour ce qui vous concerne, votre résumé était long et pas suffisamment objectif. Il contenaiten sus des erreurs (ch. 8 et 9). Vous n'avez identifié que partiellement le droit applicable –la LSt – sans toutefois mentionner le RSten. Vous avez brièvement examiné la question dudroit d'être entendu dans le cadre de l'avertissement. Vous n'avez pas identifiécorrectement l'autorité de nomination (il ne s'agissait pas du Conseil d'Etat, qui l'a certesété mais jusqu'en 2014 seulement; art. 3 RSten; FO 2014 n° 20). Vous évoquez lecomportement de l'enseignant et considérez qu'il n'est pas grave, ce qui conforte le clientdans une posture très délicate. Vous vous êtes montré bien trop confiant quant aux suites envisageables, qu'il s'agisse de la suspension ou du renvoi, alors que l'attitude del'enseignant à l'égard de sa directrice est problématique. Vous évoquez une possibleresponsabilité de l'Etat, ce qui n'est pas justifié et peut bercer votre client dans une attitudeoffensive, respectivement le conforter dans une posture de victime. Vos conclusions nesont pas bonnes. Vous dites au client qu'il peut "demander" au Département"d'annuler" l'avertissement. Il aurait fallu lui conseiller de "recourir", mais surtout lui diredans quel délai et comment. Vous ne parlez du délai que plus loin dans votre texte, alorsqu'il aurait fallu être clair dans les conclusions. Vous recommandez en outre une discussionavec la direction alors que le client a eu un comportement problématique qui a d'ores etdéjà conduit à une demande de suspension et de renvoi. De manière générale, lacommission a retenu que les conseils donnés au client n'étaient pas bons. Le client,conforté dans ses actes, risque de ne pas comprendre qu'il doit avoir un comportementproactif à ce stade de la procédure et non simplement "attendre" la suite. Si le conseild'entrer en discussion est évidemment possible, il était ici peu opportun. Il fallait surtoutpréserver les droits du client du point de vue de la procédure et voir que la réaction de cedernier lors de la rencontre avec sa directrice était critiquable, bien que défendable.Globalement, il manque singulièrement un conseil de changement d'attitude pour votreclient qui se doit de "faire profil bas" et de se comporter, à l'avenir, de manièreirréprochable, s'il espère pouvoir conserver sa place de travail.ʺ

b) Dans son mémoire de recours, le recourant conteste point par point (n° 1 à 16) la motivation écrite de la commission. Ses arguments seront examinés ci-après dans l’ordre dans lequel ils sont soulevés.

En préambule, force est de constater que la commission a d’abord expliqué quelles étaient ses attentes globales quant à la résolution du cas en précisant les critères de correction fixés. Ce passage apparaît parfaitement clair et constitue les attentes de la commission par rapport au thème soumis aux candidats. Quoi qu’en dise le recourant, il ne ressortait pas de la lecture de celui-ci, qu’il fixait d’autres critères d’évaluation que ceux figurant dans les recommandations à l’attention des maîtres de stage et avocats-stagiaires pour les examens du barreau datées du 7 décembre 2020 (ci-après : les recommandations) dans la mesure où, comme l’a relevé à bon escient la commission dans ses observations du 12 novembre 2025, celles-ci sont d’ordre général et ne constituent qu’un conseil adressé aux candidats. Il a par ailleurs été relevé qu’elles mentionnaient explicitement qu’une consultation qui ne conseillait pas clairement le client sur la voie à choisir était insuffisante, ce qui a été retenu par la commission en l’espèce.

S’agissant de l’appréciation selon laquelle le résumé des faits était long, pas suffisamment objectif et contenait des erreurs aux chiffres 8 et 9 du chapitre intitulé«Faits», on ne perçoit pas ce que le recourant tente de reprocher à l’intimée. En effet, si la longueur adéquate d’un état de fait est difficilement estimable, la commission a néanmoins relevé dans ses observations, qu’elle attendait qu’il soit mis en évidence les éléments suivants : l'engagement et la nomination, la qualité du travail, les problèmes avec deux collègues, les séances avec la direction ainsi que l'avertissement. Cela étant, ce qui était principalement reproché au recourant était d’avoir manqué d’objectivité dans l’exposition des faits, ce qui ne constitue pas une appréciation arbitraire. En effet, la Cour de céans n’a aucune raison de mettre en doute le constat des examinateurs à cet égard et le recourant ne conteste notamment pas ne pas avoir évoqué les reproches formulés par deux collègues et le comportement potentiellement problématique lors de l’entretien avec la directrice du 26 mai 2025. En revanche, le courriel du 2 juin 2025 du sous-directeur, relevant principalement les qualités de l’enseignant, est exposé longuement aux chiffres 12 à 16 de la partie «Faits». Aussi, la commission apparaissait parfaitement fondée à considérer que le résumé des faits était long et manquait d’objectivité. Quant aux erreurs relevées aux chiffres 8 et 9 de la partie «Faits», elles concernaient le déroulement des événements dans la mesure où le client n’avait pas emmené la décision avec lui et la temporalité dans la mesure où le client n’était pas revenu «plus tard ce même jour», mais était immédiatement retourné dans le bureau de la directricesans y être invité pour s'emparer de la décision et la déchirer «en petits morceaux». Ce qu’a retenu la commission ressortait effectivement des documents remis aux candidats et les critiques du recourant à cet égard sont dénuées de pertinence.

La décision entreprise mentionne à titre de point négatif le fait que le recourant n’a identifié que partiellement le droit applicable  (la LSt) sans mentionner le RSten. On peine à saisir l’argumentation de ce dernier selon laquelle les recommandations n’indiquaient pas qu’il fallait mettre en exergue, dans une rubrique spécifique, le droit applicable lors de l’épreuve de la consultation. Cela apparait hors de propos car ce n’est évidemment pas ce qui était attendu des candidats. En revanche, la commission pouvait parfaitement considérer qu’il était important d’identifier les bases légales pertinentes, ce que l’intéressé n’est pas parvenu à faire dans la mesure où il n’a pas retenu que le RSten s’appliquait, ce qui lui aurait notamment permis de déterminer l’autorité de nomination, comme cela a également été relevé dans la décision litigieuse. Enfin, à la lecture du dossier, on ne comprend pas pourquoi il indique que la commission aurait considéré cette erreur commeʺmajeure et éliminatoireʺ puisqu’une telle mention y est absente.

S’agissant de la critique selon laquelle le recourant avait brièvement examiné le droit d’être entendu dans le cadre de l’avertissement, la commission a précisé dans ses observations, que bien que l’analyse soit correcte, elle était trop brève et ne disait pas au client comment procéder. L’indication qu’il pouvait demander au département que l’avertissement «soit annulé» ne constituait pas un conseil suffisamment clair pour s’assurer que celui-ci ait bien compris qu’il devait adresser un recours dans des formes et délai précis. Or, selon les recommandations, le client doit savoir clairement ce qui lui est conseillé, ce qui n’était pas le cas ici. La Cour de céans relève que le recourant ne conteste pas, en tant que tel, cet aspect. Aussi, l’appréciation de l’intimée ne prête nullement le flanc à la critique.

Le reproche de la commission selon lequel le recourant n’a pas identifié l’autorité compétente apparaît fondée quand bien même cela découlait du fait déjà relevé qu’il n’avait pas fait application du RSten.

Par ailleurs, il critique l’appréciation de la commission s’agissant de l’évaluation du comportement de l’enseignant en soulevant trois griefs. Premièrement, il soutient que celle-ci n’a pas replacé le comportement de l’enseignant dans son contexte (surcharge de travail importante et qui dure, changements incessants, choc, sentiment d’injustice, impossibilité de s’exprimer et mauvaise gestion de la situation par la direction). De son point de vue, la commission estime qu’il n’a pas perçu la problématique soumise à son analyse dans la mesure où quand bien même l’autorité n’a pas conduit correctement la procédure, cela n’autorisait pas l’enseignant à se comporter comme il l’a fait. L’analyse n’était pas bonne et laissait en effet croire au client que son attitude était excusable, ce qui était à éviter. La commission attendait également une analyse des conditions du renvoi, plus particulièrement du comportement de l’enseignant; or les questions de son insubordination, de son comportement colérique et des plaintes émises à son encontre n’étaient pas évoquées. Force est effectivement de constater que l’examen écrit du recourant insiste sur les éléments positifs présents au dossier sans proposer un examen complet du comportement de l’enseignant impliquant notamment les plaintes de deux collègues – il utilise même la formulation «peu importe le comportement initial qui vous a été reproché»-et son comportement lors de l’entretien avec la directrice le 26 mai 2025. Deuxièmement, se référant à la jurisprudence publiée au RJN 2020 p. 555, qu’il a citée au point III/2 de son examen en lien avec l’analyse de la problématique de la suspension provisoire, le recourant fait valoir qu'il y a violation grave, lorsque le titulaire de la fonction publique a une mentalité absolument inconciliable avec les qualités d'employé public (tel est par exemple le cas en présence d'une infraction pénale ou de l'acceptation de faveurs pour d'avantages), ce à quoi aucun élément de la donnée ne permet de conclure dans le cas d'espèce. La Cour de céans constate, sans substituer ses connaissances à celles de l’intimée, que le passage du RJN 2020 p. 555 a la teneur suivante : «La jurisprudence a d’ailleurs admis que la suppression de l’augmentation annuelle de traitement, en tant que sanction disciplinaire, n’était possible que dans l’hypothèse de la violation très grave des devoirs de la charge et lorsque l’agent public avait une mentalité absolument inconciliable avec les qualités d’employé public, tel était par exemple le cas en présence d’une infraction pénale ou de l’acceptation de faveurs ou d’avantages». A la lecture de ce passage, il apparaît que la jurisprudence citée par le recourant pour évaluer la gravité du comportement de l’enseignant se rapportait à la privation partielle ou totale du traitement en cas de suspension provisoire (art. 51 al. 2 LSt), ce dont il n’était pas directement question ici. Cette jurisprudence ne lui permettait ainsi pas d’appréhender correctement la gravité du comportement de l’enseignant à qui il n’était pas reproché une infraction pénale ou l’acceptation de certains avantages mais d’avoir potentiellement manqué à ses devoirs de service au vu des plaintes de deux collègues et de son comportement à l’occasion de la séance du 26 mai 2025. Dans ces circonstances, la commission pouvait parfaitement retenir que la réponse apportée par le recourant ne correspondait effectivement pas à l’entier du développement qui était attendu. Troisièmement, le recourant soutient que la commission n’a pas pris en compte les antécédents de l’enseignant, l’article 45 LSt et le principe de la proportionnalité. Ces griefs sont infondés. S’agissant des antécédents, cette critique se confond avec celle émise précédemment en lien avec l’appréciation du comportement global de l’enseignant. La référence à l’article 45 LSt, traitant du renvoi pour justes motifs ou raisons graves, sans plus de précision n’apparaît pas pertinente dans la mesure où on ne perçoit pas ce que le recourant entendait en tirer. Quant au principe de la proportionnalité, contrairement à ce que celui-ci semble en penser, son application ne l’empêchait pas d’analyser objectivement le comportement de l’enseignant afin d’évaluer précisément les risques encourus. En définitive, il y a lieu de considérer que la commission a expliqué à satisfaction pour quelles raisons elle a retenu que l’examen de la gravité du comportement de l’enseignant n’avait pas été mené à satisfaction. En se contentant de critiquer l’appréciation de la commission sans réussir à convaincre la Cour de céans que celle-ci relèverait de l’arbitraire, le recourant tente vainement de substituer son point de vue à celui de l’intimée.

L’intéressé reproche à la commission son appréciation selon laquelle il s’était montré trop confiant quant aux suites envisageables, qu’il s’agisse de la suspension ou du renvoi. À nouveau, le candidat se contente d’opposer sa thèse à celle de l’intimée sans parvenir à démontrer que celle-ci se serait laissée guider par des considérations hors de propos ou manifestement insoutenables.

Le recourant soutient qu’il était pertinent d’aborder la question d’une possible responsabilité de l’Etat. Selon la commission, le fait d’y faire référence encourageait le client à croire que l'employeur avait fait tout faux alors que lui-même aurait fait tout juste. Elle a également relevé que la charge de travail, qui pouvait paraitre problématique, était un élément subjectif rapporté par le client et qu'il aurait fallu documenter avant d'envisager une action en responsabilité. Rien ne disait non plus qu'il existait un lien direct entre les soucis personnels de l'enseignant et sa direction, ce que le recourant mentionnait d’ailleurs dans son examen en retenant l'absence d'informations médicales précises et démontrait qu'il ne disposait pas d'éléments l'autorisant à envisager cette démarche, sauf à bercer le client dans une attitude offensive. Force est de constater que l’intéressé a lui-même évoqué le fait qu’en l’absence d’informations médicales plus précises, il n’était pas nécessaire d’analyser si la responsabilité de l’Etat pourrait être engagée. Dans ces circonstances, la commission était fondée à retenir, qu’en plus d’être inutile en l’état, cela était susceptible de conforter le client dans une attitude offensive face à l’autorité, ce d’autant plus au vu de l’appréciation globale de l’examen du recourant, qualifié de peu objectif dans la mesure où il s’attardait sur les qualités de l’enseignant sans examiner les reproches qui lui étaient adressés. Aussi, l’appréciation de l’intimée ne prête nullement le flanc à la critique.

S’agissant des conclusions figurant au chiffre IV de l’examen, la commission a expliqué les raisons pour lesquelles elle estimait qu’elles n’étaient pas bonnes, en particulier en raison du fait que le recourant a conseillé à son client de demander au département d’annuler l’avertissement alors qu’il aurait fallu lui conseiller de recourir en indiquant dans quel délai et comment, ce qui a déjà été relevé précédemment. Ces critiques, déjà parfaitement compréhensibles, ont été précisées par la commission dans ses observations. Celle-ci a considéré que le conseil du recourant à ce sujet n’était pas clair ni suffisant. Le profane à qui l'on conseillait de demander l'annulation d'un avertissement au département dans des conclusions incomplètes risquait fort de se contenter d'une démarche ne correspondant pas à un recours formel au sens de la LPJA. S'il est exact que le recourant a évoqué le délai, celui-ci figurait après les conclusions, ce qui n'était pas adéquat. Il parlait alors de «contester en justice», ce qui engendrait une confusion supplémentaire dans l'esprit du client. Comme l’a pertinemment relevé la commission, la Cour de céans constate que la formulation utilisée par le recourant s’agissant de l’annulation de l’avertissement remis le 26 mai 2025 manquait de clarté alors que selon les recommandations, le client devait savoir clairement ce qui lui était conseillé. Or, en se contentant d’indiquer au client qu’il pouvait – et non devait – demander au département l’annulation de l’avertissement sans précision quant aux forme et délai, puis – après les conclusions qui devraient être finales – en évoquant une contestation en justice jusqu’au 27 juin 2025, le recourant n’a manifestement pas éclairé le client sur les démarches à entreprendre. Or, lors d’une évaluation des compétences professionnelles, il est essentiel que les candidats s'efforcent d'être, à tout le moins, exhaustifs et précis dans leurs réponses. Sous cet angle, la critique de la commission est fondée.

La commission a également reproché au recourant d’avoir recommandé au client de tenter de discuter rapidement avec sa direction afin d’essayer «de trouver une solution amiable permettant de supprimer toute sanction à votre encontre et ceci avant d’entamer une quelconque procédure» alors que le client avait eu un comportement problématique qui avait d’ores et déjà conduit à une demande de suspension et de renvoi. Le recourant soutient que ce conseil était opportun car il était erroné de considérer que la directrice avait d’ores et déjà demandé sa suspension et son renvoi et que cela aurait permis d’éviter qu’elle mette à exécution sa demande de suspension et de renvoi. Le recourant soulève également ce grief en lien avec une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Il ressort de la documentation fournie aux candidats que par courriel du 30 mai 2025, la directrice a notamment informé l’enseignant qu’elle allait demander à l’autorité de nomination de le suspendre durant la procédure et de le licencier. Elle l’a également libéré de son obligation de travailler. Le 3 juin 2025, le client informait l’avocat que la directrice avait estimé que l’avertissement ne suffisait pas et qu’elle avait demandé son renvoi, mais qu’il n’avait encore rien reçu de la part de l’autorité de nomination. Dans ces circonstances, et plus particulièrement au vu du délai écoulé entre le courriel de la directrice et celui de l’enseignant à l’avocat, la commission pouvait parfaitement retenir que les candidats devaient partir du principe que la procédure de renvoi et de suspension provisoire était entre les mains de l’autorité de nomination.Ici encore, le recourant tente de substituer son point de vue à celui de l’intimée. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que cette dernière se serait laissée guider par des considérations hors de propos ou manifestement insoutenables.

Concernant le fait que, de manière générale, la commission a retenu que les conseils donnés au client n’étaient pas bons, le recourant lui fait encore une fois grief de ne pas avoir jugé pertinents les regrets de l’enseignant quant à son comportement avec la directrice et ses bons antécédents. Dans ses observations, la commission a considéré, à la lecture de l’examen, que le client risquait d'être faussement rassuré, alors qu'il convenait de le rendre attentif à la problématique de son comportement et aux démarches adéquates face à cette situation. Si l'on s'en tenait aux quatre conclusions de l'examen, le client pouvait demander l'annulation de l'avertissement, alors que selon la commission il le devait. Le risque d'une suspension était évalué comme faible, tout comme le risque de renvoi, alors que ce n'était justement pas le cas au vu des éléments dont disposait les candidats. Le recourant considérait que le comportement de l'enseignant ne saurait justifier un renvoi, alors que pour la commission, le risque était évident. Pour finir, le recourant faisait miroiter une responsabilité de l'Etat tout en admettant ne pas disposer d'éléments concrets pour ce faire, confortant ainsi le client dans un rôle de victime duquel il aurait fallu le sortir. Force est de constater que les conseils proposés s’agissant de l’avertissement étaient insuffisamment précis alors que les seuls conseils en lien avec un potentiel renvoi et une suspension provisoire tendaient, de manière schématique, exclusivement à discuter avec la direction afin de supprimer toute sanction, ce qui était particulièrement risqué au vu des faits résultants des documents remis aux candidats. Dans l’éventualité, que le recourant n’a pas envisagée, d’une transmission du dossier à l’autorité de nomination pour une suspension provisoire et un renvoi, son client n'était au bénéfice d’aucun conseil pour faire valoir ses droits dans ce cadre. Les seuls conseils donnés à cet égard revenaient à considérer que son comportement ne permettait nullement d’envisager le prononcé de telles mesures, ce qui n’apparaissait pas comme une défense prudente au vu des faits présents au dossier. La Cour de céans ne peut que constater que c'est sans arbitraire que la commission a retenu que les conseils donnés n’étaient pas bons car très insuffisants. Ici encore, le recourant tente de substituer son point de vue à celui de l’intimée. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que cette dernière se serait laissée guider par des considérations hors de propos ou manifestement insoutenables.

On relèvera enfin que l’intimée estime que c'est l'ensemble de ces éléments qui l'a amenée à considérer que le recourant avait échoué à l’épreuve de la rédaction d’une consultation. On ne voit pas en quoi ses appréciations, soit plus spécifiquement les éléments qu’elle souhaitait voir développer et les griefs qu'elle adresse au recourant, pourraient être qualifiés d'arbitraires, d’hors de propos ou d’insoutenables. A fortiori, on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il soutient que la commission aurait constaté inexactement ou incomplètement les faits et violé le principe de l’interdiction de l’arbitraire.

Les critères ici retenus par l'autorité pour évaluer l’acte en cause du recourant sont parfaitement adaptés aux exigences de la loi et de ses recommandations. Or, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst. féd.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3, 141 III 564 cons. 4.1, 138 I 49 cons. 7.1). Il suffit dès lors de constater que l’épreuve litigieuse du recourant a été jugée insuffisante sur des bases objectives qui relèvent tant de l'ampleur et de la qualité du raisonnement et de l’argumentation que de la présentation et de la forme de l’acte, attendues des candidats. En définitive, force est de constater que, contrairement à l'opinion du recourant, l’évaluation faite de son travail par l'intimée ne saurait être qualifiée d’arbitraire.

6.Il suit des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé et qu'il doit être rejeté.La Cour de céans ayant pu statuer en l’état du dossier, lequel lui apparaît complet pour lui permettre de se déterminer en pleine connaissance de la cause, il n’est pas utile de procéder à d’autres mesures d’instruction, soit en particulier celles sollicitées par l’intéressé.On rappellera à ce propos que le juge peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 cons. 4.1, 140 I 285 cons. 6.3.1).

7.Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 68 LPA). Il ne peut prétendre à l'allocation de dépens (art. 72 al. 1 LPAa contrario).

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Rejette le recours.

2.Met à la charge du recourant les frais de la cause par 880 francs, montant compensé par son avance.

3.N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 19 mars 2026

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.A.________, né en 1989 et domicilié à Z.________, est titulaire d’un master en droit obtenu en 2014. Après un stage d’avocat, il s’est présenté à l’examen du barreau lors de la session de novembre 2023. Son échec aux trois épreuves écrites a été déclaré le 8 décembre 2023. L’intéressé s’est présenté à nouveau lors de la session de juin 2024 et a échoué à la rédaction d’un acte de procédure et à la rédaction d’un recours (décision du 28.06.2024). Lors de la session de juin 2025, il a réussi l’épreuve de rédaction d’un recours, mais a échoué à celles de la rédaction d’un acte de procédure et d’une consultation. Son échec a été constaté par la Commission d'examen du barreau (ci-après : la commission) le 27 juin 2025. L’intéressé, qui a informé la commission qu’en raison de différentes obligations personnelles, il ne pourrait pas participer à la séance de motivation des échecs tenue le même jour, a demandé la communication d’une motivation écrite, ainsi que la transmission de tous les documents relatifs aux examens (détails des résultats, copie des examens, grille de correction et tout autre document relatif). En date du 10 juillet 2025, la commission a transmis à l’intéressé les motifs pour lesquels il avait échoué à la rédaction d’un acte de procédure et d’une consultation. En date du 18 juillet 2025, l’intéressé a réitéré sa demande visant à obtenir la transmission des données des examens, des grilles de correction et de tout autre document relatif aux examens en cause et à leur correction. Par courriel du 24 juillet 2025, la commission a transmis à l’intéressé les données d’examens et ses copies tout en relevant que la grille de correction n’était pas communiquée et que tous les commissaires avaient corrigés ses examens.

B.Le 10 septembre 2025, A.________ saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d'un recours contre cette décision dont il demande l'annulation. Il conclut à la reconnaissance de la réussite de l'épreuve portant sur la consultation et, partant, de l’examen écrit du barreau. Sur un plan formel, il soutient que son droit d’être entendu a été violé sous deux aspects, soit en lui notifiant une motivation non détaillée, entachée d’appréciations partielles et erronées qui soulevaient de nombreuses questions et ne permettaient pas de comprendre les raisons qui avaient conduit la commission à retenir qu’il avait développé une résolution insuffisante, ainsi qu’en refusant de lui transmettre la grille de correction, la répartition des points de l’examen et tout autre document lui permettant de comprendre son échec et d’apprécier correctement l’opportunité de recourir. Invoquant une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, il fait valoir relativement au thème de la consultation que la commission a retenu de manière erronée que le comportement de l’enseignant«a d’ores et déjà conduit à une demande de suspension et de renvoi»alors que la directrice n’a fait qu’exprimer son intention de le faire, ce qui modifiait l’approche du litige. A ce titre, il reproche également à la commission d’avoir considéré que le comportement de l’enseignant était grave sans prendre en considération le contexte dans lequel il s’était inscrit et que la responsabilité de l’Etat, en tant qu’employeur de l’enseignant, n’était pas justifiée. Il soutient enfin que la commission a violé le principe de l’interdiction de l’arbitraire, car sa décision était arbitraire aussi bien dans sa motivation que dans son résultat vu qu’elle était en contradiction claire avec l’état de fait et se heurtait de manière choquante au sentiment de justice.

C.Dans ses observations sur le recours du 12 novembre 2025, la commission expose de manière détaillée les motifs de son évaluation concernant l’écrit litigieux. Elle propose le rejet du recours, sous suite de frais.

D.Le 8 décembre 2025, le recourant réplique spontanément aux observations de l’intimée. Il reprend pour l’essentiel certains de ses arguments déjà développés dans son mémoire de recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.La loi sur la procédure administrative (LPA) du 18 mars 2025 est entrée en vigueur le 1erjanvier 2026 (FO n° 13), remplaçant et abrogeant ainsi la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA) du 27 juin 1979 (art. 130 LPA). Aux termes de l’article 131 LPA, ladite loi s’applique aux procédures pendantes à son entrée en vigueur. Par conséquent, il y a lieu d’appliquer à la présente cause les dispositions de la LPA.

3.Sur le plan formel, le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu sous deux aspects. Il soutient que la commission lui a notifié une motivation non détaillée, entachée d’appréciations partielles et erronées qui soulevait de nombreuses questions et ne permettait pas de comprendre les raisons qui avaient conduit la commission à retenir qu’il avait développé une résolution insuffisante. Il se plaint également du refus de la commission de lui transmettre la grille de correction, la répartition des points de l’examen et tout autre document, ce qui ne lui permettait pas de comprendre son échec et d’apprécier correctement l’opportunité de recourir.

a) Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. impose à l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation est remplie lorsque la personne intéressée est en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé (ATF 142 II 154 cons. 4.2 et les réf. cit.). En matière d'examens, la jurisprudence admet que l'absence de remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinateurs lors des examens oraux, ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition qu'ils aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail (arrêts du TF du 22.12.2021[2D_34/2021]cons. 3.1, du 23.01.2015[2D_54/2014]cons. 5.3, du 01.03.2011[2D_55/2010]cons. 4, du 26.04.2009[2D_2009]cons. 2.2). L'obligation de motiver les décisions d'examen n'est pas violée, lorsque l'autorité compétente se limite dans un premier temps à communiquer l'évaluation des notes (arrêt du TF du 13.09.2019[2C_505/2019]cons. 4.2.1 et les références cités). Pour remplir son obligation de motivation, l'autorité doit pouvoir ensuite exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas (arrêt du TF du 11.03.2022[2D_40/2021]cons. 4.1.1 et les réf. cit.).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 cons. 5.3, 137 I 195 cons. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 145 I 167 cons. 4.4, 142 II 218 cons. 2.8.1 et les arrêts cités). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n'est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n’est pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1; arrêt du TF du 27.05.2021 [8C_443/2020] cons. 4.2 et les réf. cit.). La possibilité de guérir un tel vice ne suppose pas que l’autorité de recours ait la compétence d’apprécier l’opportunité de la décision attaquée, mais bien qu’elle dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 cons. 4.4, 137 I 195 cons. 2.3.2; arrêt du TF du 12.05.2020 [8C_257/2019] cons. 5.2).

b) En l’espèce, le recourant n’a pas été en mesure de participer à la séance de motivation orale des échecs qui s’est tenue le 27 juin 2025 et a obtenu, par courrier du 10 juillet 2025, une motivation écrite expliquant sur environ une page A4, en préambule, ce qui était attendu des candidats, avant d’exposer les raisons pour lesquelles la commission avait estimé que la rédaction de la consultation – seul examen écrit dont l’échec est encore litigieux à ce stade – constituait un échec. A la lecture de ce document, force est de constater que la motivation fournie ne saurait être qualifiée de non détaillée, comme le fait le recourant. Au contraire, en mentionnant, d’une part, les attentes de la commission et, d’autre part, les critiques précises sur l’examen du recourant, la commission a permis à ce dernier de comprendre les raisons qui l’ont conduit à retenir un échec. Il apparaît par ailleurs que la motivation transmise n’a pas empêché le recourant de faire intelligiblement valoir ses griefs dans le cadre de la présente procédure puisqu’il conteste l’appréciation de la commission dans un tableau contenant 16 points. Sur cette base, il a été en mesure de développer une argumentation circonstanciée dans ses écritures adressées à la Cour de céans et on ne voit ainsi pas en quoi son droit d’être entendu aurait été violé. Au demeurant, il faut relever que, dans le cadre de la présente procédure de recours, la commission a déposé une réponse circonstanciée sur 11 pages, laquelle a été communiquée au recourant, qui a pu à son tour répliquer. Dans ces circonstances, même s’il fallait par hypothèse admettre que l’argumentation écrite communiquée au recourant ne répondent pas aux standards minimaux de motivation, la violation du droit d’être entendu qui en résulterait n’aurait pas été d’une gravité particulière et aurait été réparée en instance de recours.

Il sera relevé que, par ce biais, le recourant critique en réalité l'appréciation faite par l’intimée. En ce sens, le grief formel invoqué se confond ici avec ceux d’une constatation manifestement inexacte des faits pertinents et d’une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire, que le recourant soulèvent également. Ils seront donc examinés avec le fond du litige.

Dans la mesure où la motivation fournie par la commission permettait au recourant de comprendre l’évaluation de son examen écrit, l’absence de remise d’une grille de correction de l'épreuve de consultation, de la répartition des points, ainsi que de «tout autre document permettant à celui-ci de comprendre son échec et d'apprécier correctement l'opportunité de recourir contre la décision qui lui a été notifiée» n’est pas constitutive d’une violation de son droit d’être entendu.L'argumentation portant sur la violation du droit d'être entendu se révèle mal fondée.

4.En application de la LAv, l'avocat-stagiaire qui remplit les conditions de l'article 21 de cette loi est admis à l'examen en vue de la délivrance de son brevet d'avocat par le Conseil d'Etat. La commission d'examen qui siège à cinq membres (deux magistrats, deux avocats, un professeur d'université; art. 22 LAv) est chargée d'évaluer les connaissances juridiques, théoriques et pratiques et les aptitudes professionnelles des candidats (art. 21 al. 2 LAv).

a) La commission d'examen qui fait passer des épreuves dispose d'une très large marge d'appréciation pour évaluer les prestations d'un candidat. La note qu'elle attribue dépend de circonstances qu'elle est le mieux à même d'apprécier, notamment lorsque les examens réunissent une dizaine de candidats et portent dès lors sur trente épreuves individuelles. Il en résulte que, de jurisprudence constante, le pouvoir de l'autorité de recours est limité dans le domaine du contrôle de l'évaluation de tels examens, en ce sens que la Cour saisie se borne de manière générale à vérifier si la commission n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (RJN 1996, p. 159, 1989, p. 188, 1980-1981, p. 154). Cette limitation est admise par le Tribunal fédéral qui lui-même fait également preuve de retenue dans cette matière et n'examine que la question de savoir si l'autorité qui a fait passer l'examen s'est basée sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (ATF 121 I 225 cons. 4b, 118 Ia 488 cons. 4c, 106 Ia 1 cons. 3c; arrêt du TF du 18.05.2018[2D_45/2017] cons. 4.1). Ainsi, pour qu'une décision en matière de contrôles des connaissances puisse être annulée en procédure de recours, il ne suffit pas que l'on puisse raisonnablement penser qu'elle aurait pu être différente. Il faut encore qu'elle soit insoutenable et injustifiable. Autrement dit, un tel prononcé n'est annulé que si l'autorité précédente s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (arrêt du TF du 13.04.2011 [2D_19/2011] cons. 4.1 et les réf. cit.). Comme l'a répété à plusieurs reprises le Tribunal fédéral, lorsqu'il s'agit de vérifier l'évaluation de la prestation d'un candidat lors d'un examen ou comme en l'espèce l'appréciation de ses capacités à exercer une profession, effectuée par une autorité qui dispose elle-même des connaissances et compétences spécifiques pour le faire, les juges peuvent, voire doivent faire preuve de retenue et n'intervenir qu'en cas de méconnaissance crasse de principes d'évaluation (arrêt du TF du 14.05.2010 [2D_76/2009] cons. 5.4). Cette retenue s'impose même lorsque l'autorité de recours possède elle-même les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c'est le cas en matière d'examens de faculté de droit, d'avocat ou de notaire (ATF 136 I 229 cons. 6.2, 131 I 467 cons. 3.1 avec les réf. cit.). A défaut, on créerait alors une situation d'inégalité de traitement totale entre les recourants contre des résultats d'examens où l'autorité de recours ne dispose pas des compétences nécessaires (examen des facultés des sciences par exemple) et les recourants dans des domaines qu'elle maîtrise (sur ces points : cf. aussi arrêt du TF du 16.05.2018 [2D_38/2017] cons. 4.1; arrêts de la CDP du 07.03.2011 [CDP.2010.158] cons. 4 et 8 et du 05.11.2025 [CDP.2025.173] cons. 3b).

b) Le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen, les critères adoptés par les responsables de la correction pour parvenir à la note incriminée et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un candidat relèvent avant tout du jury. Ceci étant, la limitation du pouvoir d'examen est moins stricte s'agissant de l'appréciation d'un examen écrit que par rapport au contrôle d'examens oraux, où il n'est notamment pas possible de reconstituer les faits de façon complète (Garonne, Les dix ans d'un organe de recours original, La Commission de recours de l'université, SJ 1987, p. 401 ss, 410-412;Johnson, La Commission de recours de l'université de Genève, SJZ 88 1992, p. 2 ss). A l'inverse des griefs qui visent l'évaluation des connaissances de l'étudiant, la Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, examine par contre librement les éventuels vices de procédure ou de déroulement de l'examen (ATF 106 Ia 3;Garonne, op. cit., p. 410;Johnson, op. cit., p. 5). La Cour de droit public peut donc revoir avec un plein pouvoir d'examen si le jury était composé régulièrement, si un membre du collège d'examen se trouvait dans un état personnel faisant douter de son aptitude à faire passer les épreuves ou si des éléments techniques ont entravé le bon déroulement de l'examen, par exemple. Un vice de procédure ne constitue cependant un motif de recours, justifiant l'admission de celui-ci et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée, que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours sauf s'il s'avère particulièrement grave (arrêt du TAF du 19.05.2009 [B-1783/2009] cons. 5.2 et les réf. cit.; arrêt précité [CDP.2025.173] cons. 3c).

c) Ceci étant, la Cour de céans rappellera que l'examen, conformément à l'article 21 al. 2 LAv, doit permettre à la commission de déterminer si les candidats ont les capacités pratiques pour exercer le barreau. Il convient à cet effet d'évaluer leurs connaissances juridiques, théoriques et pratiques ainsi que leurs aptitudes professionnelles et d'examiner s'ils sont capables de mettre l'accent sur toutes les difficultés d'un problème qui leur est soumis. Dans ce but, on ne peut se contenter d'un acte «efficace» mais bien plus, il convient d'exiger que les candidats réalisent un travail complet, cohérent, juridiquement fondé et correct, sans tabler sur d'éventuels correctifs qui leur permettraient dans la pratique de rectifier leur manquement, voire leurs erreurs (arrêt de la CDP du 07.03.2011 [CDP.2010.158] cons. 4 et 8, confirmé par arrêt du TF du 13.04.2011 [2D_19/2011]).

5.a) En l'espèce, le recourant soutient que la commission a procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et a fait preuve d’arbitraire dans la correction de son examen écrit portant sur la rédaction d’une consultation juridique.

L’examen en cause concernait une affaire administrative. Il ressortait notamment des documents remis aux candidats qu’ils étaient sollicités par un enseignant travaillant depuis treize ans au sein d’un cercle scolaire et dont l’engagement et le professionnalisme avaient toujours été salués, mais qui avait fait l’objet de plaintes de la part de deux collègues, qu’il contestait. Convoqué à un entretien le 26 mai 2025 avec la directrice, il a reçu un avertissement. A cette occasion, il s’est énervé, a haussé le ton, a quitté la séance avant de retourner dans le bureau de la directrice, de prendre la lettre d’avertissement, de la déchirer en petits morceaux qu’il a déposés sur le bureau avant de partir. Par courriel du 30 mai 2025, la directrice l’informait notamment que, compte tenu de son comportement lors de la séance précitée, elle allait demander à l’autorité de nomination de le suspendre durant la procédure et de le licencier. Elle le libérait de son obligation de travailler. Par courriel du 2 juin 2025, le sous-directeur du cercle scolaire l’assurait notamment de son soutien et espérait qu’il pourrait, malgré les circonstances, préserver la confiance que beaucoup continuaient de lui porter. Le 3 juin 2025, l’enseignant demandait conseil aux candidats.

Dans son courrier du 10 juillet 2025, la commission a motivé comme suit l’échec du recourant :

ʺLa commission a considéré que vous n'aviez pas réussi ce thème. Vous deviez, après un bref résumé des faits, déterminer le droit applicable et analyser la situation sous cet angle,en abordant les questions de l'autorité compétente, les conditions d'un renvoi,respectivement d'un avertissement préalable, les alternatives possibles, la question de lasuspension provisoire, la constatation des faits et le droit d'être entendu. Les candidatsdevaient conseiller au client de contester l'avertissement mais également de contacterimmédiatement l'autorité de nomination pour anticiper la suite de la procédure et demanderdes mesures d'instruction. Il convenait en outre de se montrer critique à l'égard de l'attitudede l'enseignant, notamment s'agissant de son comportement à l'égard de la directrice. Leclient devait être renseigné sur les frais d'avocat. De manière générale, la commissionattendait des candidats qu'ils donnent un conseil pertinent et efficace au client, afin quecelui-ci comprenne les enjeux et entreprenne les démarches nécessaires.

Pour ce qui vous concerne, votre résumé était long et pas suffisamment objectif. Il contenaiten sus des erreurs (ch. 8 et 9). Vous n'avez identifié que partiellement le droit applicable –la LSt – sans toutefois mentionner le RSten. Vous avez brièvement examiné la question dudroit d'être entendu dans le cadre de l'avertissement. Vous n'avez pas identifiécorrectement l'autorité de nomination (il ne s'agissait pas du Conseil d'Etat, qui l'a certesété mais jusqu'en 2014 seulement; art. 3 RSten; FO 2014 n° 20). Vous évoquez lecomportement de l'enseignant et considérez qu'il n'est pas grave, ce qui conforte le clientdans une posture très délicate. Vous vous êtes montré bien trop confiant quant aux suites envisageables, qu'il s'agisse de la suspension ou du renvoi, alors que l'attitude del'enseignant à l'égard de sa directrice est problématique. Vous évoquez une possibleresponsabilité de l'Etat, ce qui n'est pas justifié et peut bercer votre client dans une attitudeoffensive, respectivement le conforter dans une posture de victime. Vos conclusions nesont pas bonnes. Vous dites au client qu'il peut "demander" au Département"d'annuler" l'avertissement. Il aurait fallu lui conseiller de "recourir", mais surtout lui diredans quel délai et comment. Vous ne parlez du délai que plus loin dans votre texte, alorsqu'il aurait fallu être clair dans les conclusions. Vous recommandez en outre une discussionavec la direction alors que le client a eu un comportement problématique qui a d'ores etdéjà conduit à une demande de suspension et de renvoi. De manière générale, lacommission a retenu que les conseils donnés au client n'étaient pas bons. Le client,conforté dans ses actes, risque de ne pas comprendre qu'il doit avoir un comportementproactif à ce stade de la procédure et non simplement "attendre" la suite. Si le conseild'entrer en discussion est évidemment possible, il était ici peu opportun. Il fallait surtoutpréserver les droits du client du point de vue de la procédure et voir que la réaction de cedernier lors de la rencontre avec sa directrice était critiquable, bien que défendable.Globalement, il manque singulièrement un conseil de changement d'attitude pour votreclient qui se doit de "faire profil bas" et de se comporter, à l'avenir, de manièreirréprochable, s'il espère pouvoir conserver sa place de travail.ʺ

b) Dans son mémoire de recours, le recourant conteste point par point (n° 1 à 16) la motivation écrite de la commission. Ses arguments seront examinés ci-après dans l’ordre dans lequel ils sont soulevés.

En préambule, force est de constater que la commission a d’abord expliqué quelles étaient ses attentes globales quant à la résolution du cas en précisant les critères de correction fixés. Ce passage apparaît parfaitement clair et constitue les attentes de la commission par rapport au thème soumis aux candidats. Quoi qu’en dise le recourant, il ne ressortait pas de la lecture de celui-ci, qu’il fixait d’autres critères d’évaluation que ceux figurant dans les recommandations à l’attention des maîtres de stage et avocats-stagiaires pour les examens du barreau datées du 7 décembre 2020 (ci-après : les recommandations) dans la mesure où, comme l’a relevé à bon escient la commission dans ses observations du 12 novembre 2025, celles-ci sont d’ordre général et ne constituent qu’un conseil adressé aux candidats. Il a par ailleurs été relevé qu’elles mentionnaient explicitement qu’une consultation qui ne conseillait pas clairement le client sur la voie à choisir était insuffisante, ce qui a été retenu par la commission en l’espèce.

S’agissant de l’appréciation selon laquelle le résumé des faits était long, pas suffisamment objectif et contenait des erreurs aux chiffres 8 et 9 du chapitre intitulé«Faits», on ne perçoit pas ce que le recourant tente de reprocher à l’intimée. En effet, si la longueur adéquate d’un état de fait est difficilement estimable, la commission a néanmoins relevé dans ses observations, qu’elle attendait qu’il soit mis en évidence les éléments suivants : l'engagement et la nomination, la qualité du travail, les problèmes avec deux collègues, les séances avec la direction ainsi que l'avertissement. Cela étant, ce qui était principalement reproché au recourant était d’avoir manqué d’objectivité dans l’exposition des faits, ce qui ne constitue pas une appréciation arbitraire. En effet, la Cour de céans n’a aucune raison de mettre en doute le constat des examinateurs à cet égard et le recourant ne conteste notamment pas ne pas avoir évoqué les reproches formulés par deux collègues et le comportement potentiellement problématique lors de l’entretien avec la directrice du 26 mai 2025. En revanche, le courriel du 2 juin 2025 du sous-directeur, relevant principalement les qualités de l’enseignant, est exposé longuement aux chiffres 12 à 16 de la partie «Faits». Aussi, la commission apparaissait parfaitement fondée à considérer que le résumé des faits était long et manquait d’objectivité. Quant aux erreurs relevées aux chiffres 8 et 9 de la partie «Faits», elles concernaient le déroulement des événements dans la mesure où le client n’avait pas emmené la décision avec lui et la temporalité dans la mesure où le client n’était pas revenu «plus tard ce même jour», mais était immédiatement retourné dans le bureau de la directricesans y être invité pour s'emparer de la décision et la déchirer «en petits morceaux». Ce qu’a retenu la commission ressortait effectivement des documents remis aux candidats et les critiques du recourant à cet égard sont dénuées de pertinence.

La décision entreprise mentionne à titre de point négatif le fait que le recourant n’a identifié que partiellement le droit applicable  (la LSt) sans mentionner le RSten. On peine à saisir l’argumentation de ce dernier selon laquelle les recommandations n’indiquaient pas qu’il fallait mettre en exergue, dans une rubrique spécifique, le droit applicable lors de l’épreuve de la consultation. Cela apparait hors de propos car ce n’est évidemment pas ce qui était attendu des candidats. En revanche, la commission pouvait parfaitement considérer qu’il était important d’identifier les bases légales pertinentes, ce que l’intéressé n’est pas parvenu à faire dans la mesure où il n’a pas retenu que le RSten s’appliquait, ce qui lui aurait notamment permis de déterminer l’autorité de nomination, comme cela a également été relevé dans la décision litigieuse. Enfin, à la lecture du dossier, on ne comprend pas pourquoi il indique que la commission aurait considéré cette erreur commeʺmajeure et éliminatoireʺ puisqu’une telle mention y est absente.

S’agissant de la critique selon laquelle le recourant avait brièvement examiné le droit d’être entendu dans le cadre de l’avertissement, la commission a précisé dans ses observations, que bien que l’analyse soit correcte, elle était trop brève et ne disait pas au client comment procéder. L’indication qu’il pouvait demander au département que l’avertissement «soit annulé» ne constituait pas un conseil suffisamment clair pour s’assurer que celui-ci ait bien compris qu’il devait adresser un recours dans des formes et délai précis. Or, selon les recommandations, le client doit savoir clairement ce qui lui est conseillé, ce qui n’était pas le cas ici. La Cour de céans relève que le recourant ne conteste pas, en tant que tel, cet aspect. Aussi, l’appréciation de l’intimée ne prête nullement le flanc à la critique.

Le reproche de la commission selon lequel le recourant n’a pas identifié l’autorité compétente apparaît fondée quand bien même cela découlait du fait déjà relevé qu’il n’avait pas fait application du RSten.

Par ailleurs, il critique l’appréciation de la commission s’agissant de l’évaluation du comportement de l’enseignant en soulevant trois griefs. Premièrement, il soutient que celle-ci n’a pas replacé le comportement de l’enseignant dans son contexte (surcharge de travail importante et qui dure, changements incessants, choc, sentiment d’injustice, impossibilité de s’exprimer et mauvaise gestion de la situation par la direction). De son point de vue, la commission estime qu’il n’a pas perçu la problématique soumise à son analyse dans la mesure où quand bien même l’autorité n’a pas conduit correctement la procédure, cela n’autorisait pas l’enseignant à se comporter comme il l’a fait. L’analyse n’était pas bonne et laissait en effet croire au client que son attitude était excusable, ce qui était à éviter. La commission attendait également une analyse des conditions du renvoi, plus particulièrement du comportement de l’enseignant; or les questions de son insubordination, de son comportement colérique et des plaintes émises à son encontre n’étaient pas évoquées. Force est effectivement de constater que l’examen écrit du recourant insiste sur les éléments positifs présents au dossier sans proposer un examen complet du comportement de l’enseignant impliquant notamment les plaintes de deux collègues – il utilise même la formulation «peu importe le comportement initial qui vous a été reproché»-et son comportement lors de l’entretien avec la directrice le 26 mai 2025. Deuxièmement, se référant à la jurisprudence publiée au RJN 2020 p. 555, qu’il a citée au point III/2 de son examen en lien avec l’analyse de la problématique de la suspension provisoire, le recourant fait valoir qu'il y a violation grave, lorsque le titulaire de la fonction publique a une mentalité absolument inconciliable avec les qualités d'employé public (tel est par exemple le cas en présence d'une infraction pénale ou de l'acceptation de faveurs pour d'avantages), ce à quoi aucun élément de la donnée ne permet de conclure dans le cas d'espèce. La Cour de céans constate, sans substituer ses connaissances à celles de l’intimée, que le passage du RJN 2020 p. 555 a la teneur suivante : «La jurisprudence a d’ailleurs admis que la suppression de l’augmentation annuelle de traitement, en tant que sanction disciplinaire, n’était possible que dans l’hypothèse de la violation très grave des devoirs de la charge et lorsque l’agent public avait une mentalité absolument inconciliable avec les qualités d’employé public, tel était par exemple le cas en présence d’une infraction pénale ou de l’acceptation de faveurs ou d’avantages». A la lecture de ce passage, il apparaît que la jurisprudence citée par le recourant pour évaluer la gravité du comportement de l’enseignant se rapportait à la privation partielle ou totale du traitement en cas de suspension provisoire (art. 51 al. 2 LSt), ce dont il n’était pas directement question ici. Cette jurisprudence ne lui permettait ainsi pas d’appréhender correctement la gravité du comportement de l’enseignant à qui il n’était pas reproché une infraction pénale ou l’acceptation de certains avantages mais d’avoir potentiellement manqué à ses devoirs de service au vu des plaintes de deux collègues et de son comportement à l’occasion de la séance du 26 mai 2025. Dans ces circonstances, la commission pouvait parfaitement retenir que la réponse apportée par le recourant ne correspondait effectivement pas à l’entier du développement qui était attendu. Troisièmement, le recourant soutient que la commission n’a pas pris en compte les antécédents de l’enseignant, l’article 45 LSt et le principe de la proportionnalité. Ces griefs sont infondés. S’agissant des antécédents, cette critique se confond avec celle émise précédemment en lien avec l’appréciation du comportement global de l’enseignant. La référence à l’article 45 LSt, traitant du renvoi pour justes motifs ou raisons graves, sans plus de précision n’apparaît pas pertinente dans la mesure où on ne perçoit pas ce que le recourant entendait en tirer. Quant au principe de la proportionnalité, contrairement à ce que celui-ci semble en penser, son application ne l’empêchait pas d’analyser objectivement le comportement de l’enseignant afin d’évaluer précisément les risques encourus. En définitive, il y a lieu de considérer que la commission a expliqué à satisfaction pour quelles raisons elle a retenu que l’examen de la gravité du comportement de l’enseignant n’avait pas été mené à satisfaction. En se contentant de critiquer l’appréciation de la commission sans réussir à convaincre la Cour de céans que celle-ci relèverait de l’arbitraire, le recourant tente vainement de substituer son point de vue à celui de l’intimée.

L’intéressé reproche à la commission son appréciation selon laquelle il s’était montré trop confiant quant aux suites envisageables, qu’il s’agisse de la suspension ou du renvoi. À nouveau, le candidat se contente d’opposer sa thèse à celle de l’intimée sans parvenir à démontrer que celle-ci se serait laissée guider par des considérations hors de propos ou manifestement insoutenables.

Le recourant soutient qu’il était pertinent d’aborder la question d’une possible responsabilité de l’Etat. Selon la commission, le fait d’y faire référence encourageait le client à croire que l'employeur avait fait tout faux alors que lui-même aurait fait tout juste. Elle a également relevé que la charge de travail, qui pouvait paraitre problématique, était un élément subjectif rapporté par le client et qu'il aurait fallu documenter avant d'envisager une action en responsabilité. Rien ne disait non plus qu'il existait un lien direct entre les soucis personnels de l'enseignant et sa direction, ce que le recourant mentionnait d’ailleurs dans son examen en retenant l'absence d'informations médicales précises et démontrait qu'il ne disposait pas d'éléments l'autorisant à envisager cette démarche, sauf à bercer le client dans une attitude offensive. Force est de constater que l’intéressé a lui-même évoqué le fait qu’en l’absence d’informations médicales plus précises, il n’était pas nécessaire d’analyser si la responsabilité de l’Etat pourrait être engagée. Dans ces circonstances, la commission était fondée à retenir, qu’en plus d’être inutile en l’état, cela était susceptible de conforter le client dans une attitude offensive face à l’autorité, ce d’autant plus au vu de l’appréciation globale de l’examen du recourant, qualifié de peu objectif dans la mesure où il s’attardait sur les qualités de l’enseignant sans examiner les reproches qui lui étaient adressés. Aussi, l’appréciation de l’intimée ne prête nullement le flanc à la critique.

S’agissant des conclusions figurant au chiffre IV de l’examen, la commission a expliqué les raisons pour lesquelles elle estimait qu’elles n’étaient pas bonnes, en particulier en raison du fait que le recourant a conseillé à son client de demander au département d’annuler l’avertissement alors qu’il aurait fallu lui conseiller de recourir en indiquant dans quel délai et comment, ce qui a déjà été relevé précédemment. Ces critiques, déjà parfaitement compréhensibles, ont été précisées par la commission dans ses observations. Celle-ci a considéré que le conseil du recourant à ce sujet n’était pas clair ni suffisant. Le profane à qui l'on conseillait de demander l'annulation d'un avertissement au département dans des conclusions incomplètes risquait fort de se contenter d'une démarche ne correspondant pas à un recours formel au sens de la LPJA. S'il est exact que le recourant a évoqué le délai, celui-ci figurait après les conclusions, ce qui n'était pas adéquat. Il parlait alors de «contester en justice», ce qui engendrait une confusion supplémentaire dans l'esprit du client. Comme l’a pertinemment relevé la commission, la Cour de céans constate que la formulation utilisée par le recourant s’agissant de l’annulation de l’avertissement remis le 26 mai 2025 manquait de clarté alors que selon les recommandations, le client devait savoir clairement ce qui lui était conseillé. Or, en se contentant d’indiquer au client qu’il pouvait – et non devait – demander au département l’annulation de l’avertissement sans précision quant aux forme et délai, puis – après les conclusions qui devraient être finales – en évoquant une contestation en justice jusqu’au 27 juin 2025, le recourant n’a manifestement pas éclairé le client sur les démarches à entreprendre. Or, lors d’une évaluation des compétences professionnelles, il est essentiel que les candidats s'efforcent d'être, à tout le moins, exhaustifs et précis dans leurs réponses. Sous cet angle, la critique de la commission est fondée.

La commission a également reproché au recourant d’avoir recommandé au client de tenter de discuter rapidement avec sa direction afin d’essayer «de trouver une solution amiable permettant de supprimer toute sanction à votre encontre et ceci avant d’entamer une quelconque procédure» alors que le client avait eu un comportement problématique qui avait d’ores et déjà conduit à une demande de suspension et de renvoi. Le recourant soutient que ce conseil était opportun car il était erroné de considérer que la directrice avait d’ores et déjà demandé sa suspension et son renvoi et que cela aurait permis d’éviter qu’elle mette à exécution sa demande de suspension et de renvoi. Le recourant soulève également ce grief en lien avec une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Il ressort de la documentation fournie aux candidats que par courriel du 30 mai 2025, la directrice a notamment informé l’enseignant qu’elle allait demander à l’autorité de nomination de le suspendre durant la procédure et de le licencier. Elle l’a également libéré de son obligation de travailler. Le 3 juin 2025, le client informait l’avocat que la directrice avait estimé que l’avertissement ne suffisait pas et qu’elle avait demandé son renvoi, mais qu’il n’avait encore rien reçu de la part de l’autorité de nomination. Dans ces circonstances, et plus particulièrement au vu du délai écoulé entre le courriel de la directrice et celui de l’enseignant à l’avocat, la commission pouvait parfaitement retenir que les candidats devaient partir du principe que la procédure de renvoi et de suspension provisoire était entre les mains de l’autorité de nomination.Ici encore, le recourant tente de substituer son point de vue à celui de l’intimée. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que cette dernière se serait laissée guider par des considérations hors de propos ou manifestement insoutenables.

Concernant le fait que, de manière générale, la commission a retenu que les conseils donnés au client n’étaient pas bons, le recourant lui fait encore une fois grief de ne pas avoir jugé pertinents les regrets de l’enseignant quant à son comportement avec la directrice et ses bons antécédents. Dans ses observations, la commission a considéré, à la lecture de l’examen, que le client risquait d'être faussement rassuré, alors qu'il convenait de le rendre attentif à la problématique de son comportement et aux démarches adéquates face à cette situation. Si l'on s'en tenait aux quatre conclusions de l'examen, le client pouvait demander l'annulation de l'avertissement, alors que selon la commission il le devait. Le risque d'une suspension était évalué comme faible, tout comme le risque de renvoi, alors que ce n'était justement pas le cas au vu des éléments dont disposait les candidats. Le recourant considérait que le comportement de l'enseignant ne saurait justifier un renvoi, alors que pour la commission, le risque était évident. Pour finir, le recourant faisait miroiter une responsabilité de l'Etat tout en admettant ne pas disposer d'éléments concrets pour ce faire, confortant ainsi le client dans un rôle de victime duquel il aurait fallu le sortir. Force est de constater que les conseils proposés s’agissant de l’avertissement étaient insuffisamment précis alors que les seuls conseils en lien avec un potentiel renvoi et une suspension provisoire tendaient, de manière schématique, exclusivement à discuter avec la direction afin de supprimer toute sanction, ce qui était particulièrement risqué au vu des faits résultants des documents remis aux candidats. Dans l’éventualité, que le recourant n’a pas envisagée, d’une transmission du dossier à l’autorité de nomination pour une suspension provisoire et un renvoi, son client n'était au bénéfice d’aucun conseil pour faire valoir ses droits dans ce cadre. Les seuls conseils donnés à cet égard revenaient à considérer que son comportement ne permettait nullement d’envisager le prononcé de telles mesures, ce qui n’apparaissait pas comme une défense prudente au vu des faits présents au dossier. La Cour de céans ne peut que constater que c'est sans arbitraire que la commission a retenu que les conseils donnés n’étaient pas bons car très insuffisants. Ici encore, le recourant tente de substituer son point de vue à celui de l’intimée. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que cette dernière se serait laissée guider par des considérations hors de propos ou manifestement insoutenables.

On relèvera enfin que l’intimée estime que c'est l'ensemble de ces éléments qui l'a amenée à considérer que le recourant avait échoué à l’épreuve de la rédaction d’une consultation. On ne voit pas en quoi ses appréciations, soit plus spécifiquement les éléments qu’elle souhaitait voir développer et les griefs qu'elle adresse au recourant, pourraient être qualifiés d'arbitraires, d’hors de propos ou d’insoutenables. A fortiori, on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il soutient que la commission aurait constaté inexactement ou incomplètement les faits et violé le principe de l’interdiction de l’arbitraire.

Les critères ici retenus par l'autorité pour évaluer l’acte en cause du recourant sont parfaitement adaptés aux exigences de la loi et de ses recommandations. Or, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst. féd.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3, 141 III 564 cons. 4.1, 138 I 49 cons. 7.1). Il suffit dès lors de constater que l’épreuve litigieuse du recourant a été jugée insuffisante sur des bases objectives qui relèvent tant de l'ampleur et de la qualité du raisonnement et de l’argumentation que de la présentation et de la forme de l’acte, attendues des candidats. En définitive, force est de constater que, contrairement à l'opinion du recourant, l’évaluation faite de son travail par l'intimée ne saurait être qualifiée d’arbitraire.

6.Il suit des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé et qu'il doit être rejeté.La Cour de céans ayant pu statuer en l’état du dossier, lequel lui apparaît complet pour lui permettre de se déterminer en pleine connaissance de la cause, il n’est pas utile de procéder à d’autres mesures d’instruction, soit en particulier celles sollicitées par l’intéressé.On rappellera à ce propos que le juge peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 cons. 4.1, 140 I 285 cons. 6.3.1).

7.Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 68 LPA). Il ne peut prétendre à l'allocation de dépens (art. 72 al. 1 LPAa contrario).

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Rejette le recours.

2.Met à la charge du recourant les frais de la cause par 880 francs, montant compensé par son avance.

3.N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 19 mars 2026