Sachverhalt
pertinents et dune violation du principe de linterdiction de larbitraire, que le recourant soulèvent également. Ils seront donc examinés avec le fond du litige.
Dans la mesure où la motivation fournie par la commission permettait au recourant de comprendre lévaluation de son examen écrit, labsence de remise dune grille de correction de l'épreuve de consultation, de la répartition des points, ainsi que de «tout autre document permettant à celui-ci de comprendre son échec et d'apprécier correctement l'opportunité de recourir contre la décision qui lui a été notifiée» nest pas constitutive dune violation de son droit dêtre entendu.L'argumentation portant sur la violation du droit d'être entendu se révèle mal fondée.
4.En application de la LAv, l'avocat-stagiaire qui remplit les conditions de l'article 21 de cette loi est admis à l'examen en vue de la délivrance de son brevet d'avocat par le Conseil d'Etat. La commission d'examen qui siège à cinq membres (deux magistrats, deux avocats, un professeur d'université; art. 22 LAv) est chargée d'évaluer les connaissances juridiques, théoriques et pratiques et les aptitudes professionnelles des candidats (art. 21 al. 2 LAv).
a) La commission d'examen qui fait passer des épreuves dispose d'une très large marge d'appréciation pour évaluer les prestations d'un candidat. La note qu'elle attribue dépend de circonstances qu'elle est le mieux à même d'apprécier, notamment lorsque les examens réunissent une dizaine de candidats et portent dès lors sur trente épreuves individuelles. Il en résulte que, de jurisprudence constante, le pouvoir de l'autorité de recours est limité dans le domaine du contrôle de l'évaluation de tels examens, en ce sens que la Cour saisie se borne de manière générale à vérifier si la commission n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (RJN 1996, p. 159, 1989, p. 188, 1980-1981, p. 154). Cette limitation est admise par le Tribunal fédéral qui lui-même fait également preuve de retenue dans cette matière et n'examine que la question de savoir si l'autorité qui a fait passer l'examen s'est basée sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (ATF 121 I 225 cons. 4b, 118 Ia 488 cons. 4c, 106 Ia 1 cons. 3c; arrêt du TF du 18.05.2018[2D_45/2017] cons. 4.1). Ainsi, pour qu'une décision en matière de contrôles des connaissances puisse être annulée en procédure de recours, il ne suffit pas que l'on puisse raisonnablement penser qu'elle aurait pu être différente. Il faut encore qu'elle soit insoutenable et injustifiable. Autrement dit, un tel prononcé n'est annulé que si l'autorité précédente s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (arrêt du TF du 13.04.2011 [2D_19/2011] cons. 4.1 et les réf. cit.). Comme l'a répété à plusieurs reprises le Tribunal fédéral, lorsqu'il s'agit de vérifier l'évaluation de la prestation d'un candidat lors d'un examen ou comme en l'espèce l'appréciation de ses capacités à exercer une profession, effectuée par une autorité qui dispose elle-même des connaissances et compétences spécifiques pour le faire, les juges peuvent, voire doivent faire preuve de retenue et n'intervenir qu'en cas de méconnaissance crasse de principes d'évaluation (arrêt du TF du 14.05.2010 [2D_76/2009] cons. 5.4). Cette retenue s'impose même lorsque l'autorité de recours possède elle-même les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c'est le cas en matière d'examens de faculté de droit, d'avocat ou de notaire (ATF 136 I 229 cons. 6.2, 131 I 467 cons. 3.1 avec les réf. cit.). A défaut, on créerait alors une situation d'inégalité de traitement totale entre les recourants contre des résultats d'examens où l'autorité de recours ne dispose pas des compétences nécessaires (examen des facultés des sciences par exemple) et les recourants dans des domaines qu'elle maîtrise (sur ces points : cf. aussi arrêt du TF du 16.05.2018 [2D_38/2017] cons. 4.1; arrêts de la CDP du 07.03.2011 [CDP.2010.158] cons. 4 et 8 et du 05.11.2025 [CDP.2025.173] cons. 3b).
b) Le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen, les critères adoptés par les responsables de la correction pour parvenir à la note incriminée et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un candidat relèvent avant tout du jury. Ceci étant, la limitation du pouvoir d'examen est moins stricte s'agissant de l'appréciation d'un examen écrit que par rapport au contrôle d'examens oraux, où il n'est notamment pas possible de reconstituer les faits de façon complète (Garonne, Les dix ans d'un organe de recours original, La Commission de recours de l'université, SJ 1987, p. 401 ss, 410-412;Johnson, La Commission de recours de l'université de Genève, SJZ 88 1992, p. 2 ss). A l'inverse des griefs qui visent l'évaluation des connaissances de l'étudiant, la Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, examine par contre librement les éventuels vices de procédure ou de déroulement de l'examen (ATF 106 Ia 3;Garonne, op. cit., p. 410;Johnson, op. cit., p. 5). La Cour de droit public peut donc revoir avec un plein pouvoir d'examen si le jury était composé régulièrement, si un membre du collège d'examen se trouvait dans un état personnel faisant douter de son aptitude à faire passer les épreuves ou si des éléments techniques ont entravé le bon déroulement de l'examen, par exemple. Un vice de procédure ne constitue cependant un motif de recours, justifiant l'admission de celui-ci et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée, que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours sauf s'il s'avère particulièrement grave (arrêt du TAF du 19.05.2009 [B-1783/2009] cons. 5.2 et les réf. cit.; arrêt précité [CDP.2025.173] cons. 3c).
c) Ceci étant, la Cour de céans rappellera que l'examen, conformément à l'article 21 al. 2 LAv, doit permettre à la commission de déterminer si les candidats ont les capacités pratiques pour exercer le barreau. Il convient à cet effet d'évaluer leurs connaissances juridiques, théoriques et pratiques ainsi que leurs aptitudes professionnelles et d'examiner s'ils sont capables de mettre l'accent sur toutes les difficultés d'un problème qui leur est soumis. Dans ce but, on ne peut se contenter d'un acte «efficace» mais bien plus, il convient d'exiger que les candidats réalisent un travail complet, cohérent, juridiquement fondé et correct, sans tabler sur d'éventuels correctifs qui leur permettraient dans la pratique de rectifier leur manquement, voire leurs erreurs (arrêt de la CDP du 07.03.2011 [CDP.2010.158] cons. 4 et 8, confirmé par arrêt du TF du 13.04.2011 [2D_19/2011]).
5.a) En l'espèce, le recourant soutient que la commission a procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et a fait preuve darbitraire dans la correction de son examen écrit portant sur la rédaction dune consultation juridique.
Lexamen en cause concernait une affaire administrative. Il ressortait notamment des documents remis aux candidats quils étaient sollicités par un enseignant travaillant depuis treize ans au sein dun cercle scolaire et dont lengagement et le professionnalisme avaient toujours été salués, mais qui avait fait lobjet de plaintes de la part de deux collègues, quil contestait. Convoqué à un entretien le 26 mai 2025 avec la directrice, il a reçu un avertissement. A cette occasion, il sest énervé, a haussé le ton, a quitté la séance avant de retourner dans le bureau de la directrice, de prendre la lettre davertissement, de la déchirer en petits morceaux quil a déposés sur le bureau avant de partir. Par courriel du 30 mai 2025, la directrice linformait notamment que, compte tenu de son comportement lors de la séance précitée, elle allait demander à lautorité de nomination de le suspendre durant la procédure et de le licencier. Elle le libérait de son obligation de travailler. Par courriel du 2 juin 2025, le sous-directeur du cercle scolaire lassurait notamment de son soutien et espérait quil pourrait, malgré les circonstances, préserver la confiance que beaucoup continuaient de lui porter. Le 3 juin 2025, lenseignant demandait conseil aux candidats.
Dans son courrier du 10 juillet 2025, la commission a motivé comme suit léchec du recourant :
ʺLa commission a considéré que vous n'aviez pas réussi ce thème. Vous deviez, après un bref résumé des faits, déterminer le droit applicable et analyser la situation sous cet angle,en abordant les questions de l'autorité compétente, les conditions d'un renvoi,respectivement d'un avertissement préalable, les alternatives possibles, la question de lasuspension provisoire, la constatation des faits et le droit d'être entendu. Les candidatsdevaient conseiller au client de contester l'avertissement mais également de contacterimmédiatement l'autorité de nomination pour anticiper la suite de la procédure et demanderdes mesures d'instruction. Il convenait en outre de se montrer critique à l'égard de l'attitudede l'enseignant, notamment s'agissant de son comportement à l'égard de la directrice. Leclient devait être renseigné sur les frais d'avocat. De manière générale, la commissionattendait des candidats qu'ils donnent un conseil pertinent et efficace au client, afin quecelui-ci comprenne les enjeux et entreprenne les démarches nécessaires.
Pour ce qui vous concerne, votre résumé était long et pas suffisamment objectif. Il contenaiten sus des erreurs (ch. 8 et 9). Vous n'avez identifié que partiellement le droit applicable la LSt sans toutefois mentionner le RSten. Vous avez brièvement examiné la question dudroit d'être entendu dans le cadre de l'avertissement. Vous n'avez pas identifiécorrectement l'autorité de nomination (il ne s'agissait pas du Conseil d'Etat, qui l'a certesété mais jusqu'en 2014 seulement; art. 3 RSten; FO 2014 n° 20). Vous évoquez lecomportement de l'enseignant et considérez qu'il n'est pas grave, ce qui conforte le clientdans une posture très délicate. Vous vous êtes montré bien trop confiant quant aux suites envisageables, qu'il s'agisse de la suspension ou du renvoi, alors que l'attitude del'enseignant à l'égard de sa directrice est problématique. Vous évoquez une possibleresponsabilité de l'Etat, ce qui n'est pas justifié et peut bercer votre client dans une attitudeoffensive, respectivement le conforter dans une posture de victime. Vos conclusions nesont pas bonnes. Vous dites au client qu'il peut "demander" au Département"d'annuler" l'avertissement. Il aurait fallu lui conseiller de "recourir", mais surtout lui diredans quel délai et comment. Vous ne parlez du délai que plus loin dans votre texte, alorsqu'il aurait fallu être clair dans les conclusions. Vous recommandez en outre une discussionavec la direction alors que le client a eu un comportement problématique qui a d'ores etdéjà conduit à une demande de suspension et de renvoi. De manière générale, lacommission a retenu que les conseils donnés au client n'étaient pas bons. Le client,conforté dans ses actes, risque de ne pas comprendre qu'il doit avoir un comportementproactif à ce stade de la procédure et non simplement "attendre" la suite. Si le conseild'entrer en discussion est évidemment possible, il était ici peu opportun. Il fallait surtoutpréserver les droits du client du point de vue de la procédure et voir que la réaction de cedernier lors de la rencontre avec sa directrice était critiquable, bien que défendable.Globalement, il manque singulièrement un conseil de changement d'attitude pour votreclient qui se doit de "faire profil bas" et de se comporter, à l'avenir, de manièreirréprochable, s'il espère pouvoir conserver sa place de travail.ʺ
b) Dans son mémoire de recours, le recourant conteste point par point (n° 1 à 16) la motivation écrite de la commission. Ses arguments seront examinés ci-après dans lordre dans lequel ils sont soulevés.
En préambule, force est de constater que la commission a dabord expliqué quelles étaient ses attentes globales quant à la résolution du cas en précisant les critères de correction fixés. Ce passage apparaît parfaitement clair et constitue les attentes de la commission par rapport au thème soumis aux candidats. Quoi quen dise le recourant, il ne ressortait pas de la lecture de celui-ci, quil fixait dautres critères dévaluation que ceux figurant dans les recommandations à lattention des maîtres de stage et avocats-stagiaires pour les examens du barreau datées du 7 décembre 2020 (ci-après : les recommandations) dans la mesure où, comme la relevé à bon escient la commission dans ses observations du 12 novembre 2025, celles-ci sont dordre général et ne constituent quun conseil adressé aux candidats. Il a par ailleurs été relevé quelles mentionnaient explicitement quune consultation qui ne conseillait pas clairement le client sur la voie à choisir était insuffisante, ce qui a été retenu par la commission en lespèce.
Sagissant de lappréciation selon laquelle le résumé des faits était long, pas suffisamment objectif et contenait des erreurs aux chiffres 8 et 9 du chapitre intitulé«Faits», on ne perçoit pas ce que le recourant tente de reprocher à lintimée. En effet, si la longueur adéquate dun état de fait est difficilement estimable, la commission a néanmoins relevé dans ses observations, quelle attendait quil soit mis en évidence les éléments suivants : l'engagement et la nomination, la qualité du travail, les problèmes avec deux collègues, les séances avec la direction ainsi que l'avertissement. Cela étant, ce qui était principalement reproché au recourant était davoir manqué dobjectivité dans lexposition des faits, ce qui ne constitue pas une appréciation arbitraire. En effet, la Cour de céans na aucune raison de mettre en doute le constat des examinateurs à cet égard et le recourant ne conteste notamment pas ne pas avoir évoqué les reproches formulés par deux collègues et le comportement potentiellement problématique lors de lentretien avec la directrice du 26 mai 2025. En revanche, le courriel du 2 juin 2025 du sous-directeur, relevant principalement les qualités de lenseignant, est exposé longuement aux chiffres 12 à 16 de la partie «Faits». Aussi, la commission apparaissait parfaitement fondée à considérer que le résumé des faits était long et manquait dobjectivité. Quant aux erreurs relevées aux chiffres 8 et 9 de la partie «Faits», elles concernaient le déroulement des événements dans la mesure où le client navait pas emmené la décision avec lui et la temporalité dans la mesure où le client nétait pas revenu «plus tard ce même jour», mais était immédiatement retourné dans le bureau de la directricesans y être invité pour s'emparer de la décision et la déchirer «en petits morceaux». Ce qua retenu la commission ressortait effectivement des documents remis aux candidats et les critiques du recourant à cet égard sont dénuées de pertinence.
La décision entreprise mentionne à titre de point négatif le fait que le recourant na identifié que partiellement le droit applicable (la LSt) sans mentionner le RSten. On peine à saisir largumentation de ce dernier selon laquelle les recommandations nindiquaient pas quil fallait mettre en exergue, dans une rubrique spécifique, le droit applicable lors de lépreuve de la consultation. Cela apparait hors de propos car ce nest évidemment pas ce qui était attendu des candidats. En revanche, la commission pouvait parfaitement considérer quil était important didentifier les bases légales pertinentes, ce que lintéressé nest pas parvenu à faire dans la mesure où il na pas retenu que le RSten sappliquait, ce qui lui aurait notamment permis de déterminer lautorité de nomination, comme cela a également été relevé dans la décision litigieuse. Enfin, à la lecture du dossier, on ne comprend pas pourquoi il indique que la commission aurait considéré cette erreur commeʺmajeure et éliminatoireʺ puisquune telle mention y est absente.
Sagissant de la critique selon laquelle le recourant avait brièvement examiné le droit dêtre entendu dans le cadre de lavertissement, la commission a précisé dans ses observations, que bien que lanalyse soit correcte, elle était trop brève et ne disait pas au client comment procéder. Lindication quil pouvait demander au département que lavertissement «soit annulé» ne constituait pas un conseil suffisamment clair pour sassurer que celui-ci ait bien compris quil devait adresser un recours dans des formes et délai précis. Or, selon les recommandations, le client doit savoir clairement ce qui lui est conseillé, ce qui nétait pas le cas ici. La Cour de céans relève que le recourant ne conteste pas, en tant que tel, cet aspect. Aussi, lappréciation de lintimée ne prête nullement le flanc à la critique.
Le reproche de la commission selon lequel le recourant na pas identifié lautorité compétente apparaît fondée quand bien même cela découlait du fait déjà relevé quil navait pas fait application du RSten.
Par ailleurs, il critique lappréciation de la commission sagissant de lévaluation du comportement de lenseignant en soulevant trois griefs. Premièrement, il soutient que celle-ci na pas replacé le comportement de lenseignant dans son contexte (surcharge de travail importante et qui dure, changements incessants, choc, sentiment dinjustice, impossibilité de sexprimer et mauvaise gestion de la situation par la direction). De son point de vue, la commission estime quil na pas perçu la problématique soumise à son analyse dans la mesure où quand bien même lautorité na pas conduit correctement la procédure, cela nautorisait pas lenseignant à se comporter comme il la fait. Lanalyse nétait pas bonne et laissait en effet croire au client que son attitude était excusable, ce qui était à éviter. La commission attendait également une analyse des conditions du renvoi, plus particulièrement du comportement de lenseignant; or les questions de son insubordination, de son comportement colérique et des plaintes émises à son encontre nétaient pas évoquées. Force est effectivement de constater que lexamen écrit du recourant insiste sur les éléments positifs présents au dossier sans proposer un examen complet du comportement de lenseignant impliquant notamment les plaintes de deux collègues il utilise même la formulation «peu importe le comportement initial qui vous a été reproché»-et son comportement lors de lentretien avec la directrice le 26 mai 2025. Deuxièmement, se référant à la jurisprudence publiée au RJN 2020 p. 555, quil a citée au point III/2 de son examen en lien avec lanalyse de la problématique de la suspension provisoire, le recourant fait valoir qu'il y a violation grave, lorsque le titulaire de la fonction publique a une mentalité absolument inconciliable avec les qualités d'employé public (tel est par exemple le cas en présence d'une infraction pénale ou de l'acceptation de faveurs pour d'avantages), ce à quoi aucun élément de la donnée ne permet de conclure dans le cas d'espèce. La Cour de céans constate, sans substituer ses connaissances à celles de lintimée, que le passage du RJN 2020 p. 555 a la teneur suivante : «La jurisprudence a dailleurs admis que la suppression de laugmentation annuelle de traitement, en tant que sanction disciplinaire, nétait possible que dans lhypothèse de la violation très grave des devoirs de la charge et lorsque lagent public avait une mentalité absolument inconciliable avec les qualités demployé public, tel était par exemple le cas en présence dune infraction pénale ou de lacceptation de faveurs ou davantages». A la lecture de ce passage, il apparaît que la jurisprudence citée par le recourant pour évaluer la gravité du comportement de lenseignant se rapportait à la privation partielle ou totale du traitement en cas de suspension provisoire (art. 51 al. 2 LSt), ce dont il nétait pas directement question ici. Cette jurisprudence ne lui permettait ainsi pas dappréhender correctement la gravité du comportement de lenseignant à qui il nétait pas reproché une infraction pénale ou lacceptation de certains avantages mais davoir potentiellement manqué à ses devoirs de service au vu des plaintes de deux collègues et de son comportement à loccasion de la séance du 26 mai 2025. Dans ces circonstances, la commission pouvait parfaitement retenir que la réponse apportée par le recourant ne correspondait effectivement pas à lentier du développement qui était attendu. Troisièmement, le recourant soutient que la commission na pas pris en compte les antécédents de lenseignant, larticle 45 LSt et le principe de la proportionnalité. Ces griefs sont infondés. Sagissant des antécédents, cette critique se confond avec celle émise précédemment en lien avec lappréciation du comportement global de lenseignant. La référence à larticle 45 LSt, traitant du renvoi pour justes motifs ou raisons graves, sans plus de précision napparaît pas pertinente dans la mesure où on ne perçoit pas ce que le recourant entendait en tirer. Quant au principe de la proportionnalité, contrairement à ce que celui-ci semble en penser, son application ne lempêchait pas danalyser objectivement le comportement de lenseignant afin dévaluer précisément les risques encourus. En définitive, il y a lieu de considérer que la commission a expliqué à satisfaction pour quelles raisons elle a retenu que lexamen de la gravité du comportement de lenseignant navait pas été mené à satisfaction. En se contentant de critiquer lappréciation de la commission sans réussir à convaincre la Cour de céans que celle-ci relèverait de larbitraire, le recourant tente vainement de substituer son point de vue à celui de lintimée.
Lintéressé reproche à la commission son appréciation selon laquelle il sétait montré trop confiant quant aux suites envisageables, quil sagisse de la suspension ou du renvoi. À nouveau, le candidat se contente dopposer sa thèse à celle de lintimée sans parvenir à démontrer que celle-ci se serait laissée guider par des considérations hors de propos ou manifestement insoutenables.
Le recourant soutient quil était pertinent daborder la question dune possible responsabilité de lEtat. Selon la commission, le fait dy faire référence encourageait le client à croire que l'employeur avait fait tout faux alors que lui-même aurait fait tout juste. Elle a également relevé que la charge de travail, qui pouvait paraitre problématique, était un élément subjectif rapporté par le client et qu'il aurait fallu documenter avant d'envisager une action en responsabilité. Rien ne disait non plus qu'il existait un lien direct entre les soucis personnels de l'enseignant et sa direction, ce que le recourant mentionnait dailleurs dans son examen en retenant l'absence d'informations médicales précises et démontrait qu'il ne disposait pas d'éléments l'autorisant à envisager cette démarche, sauf à bercer le client dans une attitude offensive. Force est de constater que lintéressé a lui-même évoqué le fait quen labsence dinformations médicales plus précises, il nétait pas nécessaire danalyser si la responsabilité de lEtat pourrait être engagée. Dans ces circonstances, la commission était fondée à retenir, quen plus dêtre inutile en létat, cela était susceptible de conforter le client dans une attitude offensive face à lautorité, ce dautant plus au vu de lappréciation globale de lexamen du recourant, qualifié de peu objectif dans la mesure où il sattardait sur les qualités de lenseignant sans examiner les reproches qui lui étaient adressés. Aussi, lappréciation de lintimée ne prête nullement le flanc à la critique.
Sagissant des conclusions figurant au chiffre IV de lexamen, la commission a expliqué les raisons pour lesquelles elle estimait quelles nétaient pas bonnes, en particulier en raison du fait que le recourant a conseillé à son client de demander au département dannuler lavertissement alors quil aurait fallu lui conseiller de recourir en indiquant dans quel délai et comment, ce qui a déjà été relevé précédemment. Ces critiques, déjà parfaitement compréhensibles, ont été précisées par la commission dans ses observations. Celle-ci a considéré que le conseil du recourant à ce sujet nétait pas clair ni suffisant. Le profane à qui l'on conseillait de demander l'annulation d'un avertissement au département dans des conclusions incomplètes risquait fort de se contenter d'une démarche ne correspondant pas à un recours formel au sens de la LPJA. S'il est exact que le recourant a évoqué le délai, celui-ci figurait après les conclusions, ce qui n'était pas adéquat. Il parlait alors de «contester en justice», ce qui engendrait une confusion supplémentaire dans l'esprit du client. Comme la pertinemment relevé la commission, la Cour de céans constate que la formulation utilisée par le recourant sagissant de lannulation de lavertissement remis le 26 mai 2025 manquait de clarté alors que selon les recommandations, le client devait savoir clairement ce qui lui était conseillé. Or, en se contentant dindiquer au client quil pouvait et non devait demander au département lannulation de lavertissement sans précision quant aux forme et délai, puis après les conclusions qui devraient être finales en évoquant une contestation en justice jusquau 27 juin 2025, le recourant na manifestement pas éclairé le client sur les démarches à entreprendre. Or, lors dune évaluation des compétences professionnelles, il est essentiel que les candidats s'efforcent d'être, à tout le moins, exhaustifs et précis dans leurs réponses. Sous cet angle, la critique de la commission est fondée.
La commission a également reproché au recourant davoir recommandé au client de tenter de discuter rapidement avec sa direction afin dessayer «de trouver une solution amiable permettant de supprimer toute sanction à votre encontre et ceci avant dentamer une quelconque procédure» alors que le client avait eu un comportement problématique qui avait dores et déjà conduit à une demande de suspension et de renvoi. Le recourant soutient que ce conseil était opportun car il était erroné de considérer que la directrice avait dores et déjà demandé sa suspension et son renvoi et que cela aurait permis déviter quelle mette à exécution sa demande de suspension et de renvoi. Le recourant soulève également ce grief en lien avec une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Il ressort de la documentation fournie aux candidats que par courriel du 30 mai 2025, la directrice a notamment informé lenseignant quelle allait demander à lautorité de nomination de le suspendre durant la procédure et de le licencier. Elle la également libéré de son obligation de travailler. Le 3 juin 2025, le client informait lavocat que la directrice avait estimé que lavertissement ne suffisait pas et quelle avait demandé son renvoi, mais quil navait encore rien reçu de la part de lautorité de nomination. Dans ces circonstances, et plus particulièrement au vu du délai écoulé entre le courriel de la directrice et celui de lenseignant à lavocat, la commission pouvait parfaitement retenir que les candidats devaient partir du principe que la procédure de renvoi et de suspension provisoire était entre les mains de lautorité de nomination.Ici encore, le recourant tente de substituer son point de vue à celui de lintimée. Dans ces circonstances, il napparaît pas que cette dernière se serait laissée guider par des considérations hors de propos ou manifestement insoutenables.
Concernant le fait que, de manière générale, la commission a retenu que les conseils donnés au client nétaient pas bons, le recourant lui fait encore une fois grief de ne pas avoir jugé pertinents les regrets de lenseignant quant à son comportement avec la directrice et ses bons antécédents. Dans ses observations, la commission a considéré, à la lecture de lexamen, que le client risquait d'être faussement rassuré, alors qu'il convenait de le rendre attentif à la problématique de son comportement et aux démarches adéquates face à cette situation. Si l'on s'en tenait aux quatre conclusions de l'examen, le client pouvait demander l'annulation de l'avertissement, alors que selon la commission il le devait. Le risque d'une suspension était évalué comme faible, tout comme le risque de renvoi, alors que ce n'était justement pas le cas au vu des éléments dont disposait les candidats. Le recourant considérait que le comportement de l'enseignant ne saurait justifier un renvoi, alors que pour la commission, le risque était évident. Pour finir, le recourant faisait miroiter une responsabilité de l'Etat tout en admettant ne pas disposer d'éléments concrets pour ce faire, confortant ainsi le client dans un rôle de victime duquel il aurait fallu le sortir. Force est de constater que les conseils proposés sagissant de lavertissement étaient insuffisamment précis alors que les seuls conseils en lien avec un potentiel renvoi et une suspension provisoire tendaient, de manière schématique, exclusivement à discuter avec la direction afin de supprimer toute sanction, ce qui était particulièrement risqué au vu des faits résultants des documents remis aux candidats. Dans léventualité, que le recourant na pas envisagée, dune transmission du dossier à lautorité de nomination pour une suspension provisoire et un renvoi, son client n'était au bénéfice daucun conseil pour faire valoir ses droits dans ce cadre. Les seuls conseils donnés à cet égard revenaient à considérer que son comportement ne permettait nullement denvisager le prononcé de telles mesures, ce qui napparaissait pas comme une défense prudente au vu des faits présents au dossier. La Cour de céans ne peut que constater que c'est sans arbitraire que la commission a retenu que les conseils donnés nétaient pas bons car très insuffisants. Ici encore, le recourant tente de substituer son point de vue à celui de lintimée. Dans ces circonstances, il napparaît pas que cette dernière se serait laissée guider par des considérations hors de propos ou manifestement insoutenables.
On relèvera enfin que lintimée estime que c'est l'ensemble de ces éléments qui l'a amenée à considérer que le recourant avait échoué à lépreuve de la rédaction dune consultation. On ne voit pas en quoi ses appréciations, soit plus spécifiquement les éléments quelle souhaitait voir développer et les griefs qu'elle adresse au recourant, pourraient être qualifiés d'arbitraires, dhors de propos ou dinsoutenables. A fortiori, on ne saurait suivre le recourant lorsquil soutient que la commission aurait constaté inexactement ou incomplètement les faits et violé le principe de linterdiction de larbitraire.
Les critères ici retenus par l'autorité pour évaluer lacte en cause du recourant sont parfaitement adaptés aux exigences de la loi et de ses recommandations. Or, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst. féd.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3, 141 III 564 cons. 4.1, 138 I 49 cons. 7.1). Il suffit dès lors de constater que lépreuve litigieuse du recourant a été jugée insuffisante sur des bases objectives qui relèvent tant de l'ampleur et de la qualité du raisonnement et de largumentation que de la présentation et de la forme de lacte, attendues des candidats. En définitive, force est de constater que, contrairement à l'opinion du recourant, lévaluation faite de son travail par l'intimée ne saurait être qualifiée darbitraire.
6.Il suit des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé et qu'il doit être rejeté.La Cour de céans ayant pu statuer en létat du dossier, lequel lui apparaît complet pour lui permettre de se déterminer en pleine connaissance de la cause, il nest pas utile de procéder à dautres mesures dinstruction, soit en particulier celles sollicitées par lintéressé.On rappellera à ce propos que le juge peut mettre un terme à linstruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant dune manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas lamener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 cons. 4.1, 140 I 285 cons. 6.3.1).
7.Vu lissue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 68 LPA). Il ne peut prétendre à l'allocation de dépens (art. 72 al. 1 LPAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge du recourant les frais de la cause par 880 francs, montant compensé par son avance.
3.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 19 mars 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, né en 1989 et domicilié à Z.________, est titulaire dun master en droit obtenu en 2014. Après un stage davocat, il sest présenté à lexamen du barreau lors de la session de novembre 2023. Son échec aux trois épreuves écrites a été déclaré le 8 décembre 2023. Lintéressé sest présenté à nouveau lors de la session de juin 2024 et a échoué à la rédaction dun acte de procédure et à la rédaction dun recours (décision du 28.06.2024). Lors de la session de juin 2025, il a réussi lépreuve de rédaction dun recours, mais a échoué à celles de la rédaction dun acte de procédure et dune consultation. Son échec a été constaté par la Commission d'examen du barreau (ci-après : la commission) le 27 juin 2025. Lintéressé, qui a informé la commission quen raison de différentes obligations personnelles, il ne pourrait pas participer à la séance de motivation des échecs tenue le même jour, a demandé la communication dune motivation écrite, ainsi que la transmission de tous les documents relatifs aux examens (détails des résultats, copie des examens, grille de correction et tout autre document relatif). En date du 10 juillet 2025, la commission a transmis à lintéressé les motifs pour lesquels il avait échoué à la rédaction dun acte de procédure et dune consultation. En date du 18 juillet 2025, lintéressé a réitéré sa demande visant à obtenir la transmission des données des examens, des grilles de correction et de tout autre document relatif aux examens en cause et à leur correction. Par courriel du 24 juillet 2025, la commission a transmis à lintéressé les données dexamens et ses copies tout en relevant que la grille de correction nétait pas communiquée et que tous les commissaires avaient corrigés ses examens.
B.Le 10 septembre 2025, A.________ saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d'un recours contre cette décision dont il demande l'annulation. Il conclut à la reconnaissance de la réussite de l'épreuve portant sur la consultation et, partant, de lexamen écrit du barreau. Sur un plan formel, il soutient que son droit dêtre entendu a été violé sous deux aspects, soit en lui notifiant une motivation non détaillée, entachée dappréciations partielles et erronées qui soulevaient de nombreuses questions et ne permettaient pas de comprendre les raisons qui avaient conduit la commission à retenir quil avait développé une résolution insuffisante, ainsi quen refusant de lui transmettre la grille de correction, la répartition des points de lexamen et tout autre document lui permettant de comprendre son échec et dapprécier correctement lopportunité de recourir. Invoquant une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, il fait valoir relativement au thème de la consultation que la commission a retenu de manière erronée que le comportement de lenseignant«a dores et déjà conduit à une demande de suspension et de renvoi»alors que la directrice na fait quexprimer son intention de le faire, ce qui modifiait lapproche du litige. A ce titre, il reproche également à la commission davoir considéré que le comportement de lenseignant était grave sans prendre en considération le contexte dans lequel il sétait inscrit et que la responsabilité de lEtat, en tant quemployeur de lenseignant, nétait pas justifiée. Il soutient enfin que la commission a violé le principe de linterdiction de larbitraire, car sa décision était arbitraire aussi bien dans sa motivation que dans son résultat vu quelle était en contradiction claire avec létat de fait et se heurtait de manière choquante au sentiment de justice.
C.Dans ses observations sur le recours du 12 novembre 2025, la commission expose de manière détaillée les motifs de son évaluation concernant lécrit litigieux. Elle propose le rejet du recours, sous suite de frais.
D.Le 8 décembre 2025, le recourant réplique spontanément aux observations de lintimée. Il reprend pour lessentiel certains de ses arguments déjà développés dans son mémoire de recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.La loi sur la procédure administrative (LPA) du 18 mars 2025 est entrée en vigueur le 1erjanvier 2026 (FO n° 13), remplaçant et abrogeant ainsi la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA) du 27 juin 1979 (art. 130 LPA). Aux termes de larticle 131 LPA, ladite loi sapplique aux procédures pendantes à son entrée en vigueur. Par conséquent, il y a lieu dappliquer à la présente cause les dispositions de la LPA.
3.Sur le plan formel, le recourant se prévaut dune violation de son droit dêtre entendu sous deux aspects. Il soutient que la commission lui a notifié une motivation non détaillée, entachée dappréciations partielles et erronées qui soulevait de nombreuses questions et ne permettait pas de comprendre les raisons qui avaient conduit la commission à retenir quil avait développé une résolution insuffisante. Il se plaint également du refus de la commission de lui transmettre la grille de correction, la répartition des points de lexamen et tout autre document, ce qui ne lui permettait pas de comprendre son échec et dapprécier correctement lopportunité de recourir.
a) Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. impose à l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation est remplie lorsque la personne intéressée est en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé (ATF 142 II 154 cons. 4.2 et les réf. cit.). En matière d'examens, la jurisprudence admet que l'absence de remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinateurs lors des examens oraux, ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition qu'ils aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail (arrêts du TF du 22.12.2021[2D_34/2021]cons. 3.1, du 23.01.2015[2D_54/2014]cons. 5.3, du 01.03.2011[2D_55/2010]cons. 4, du 26.04.2009[2D_2009]cons. 2.2). L'obligation de motiver les décisions d'examen n'est pas violée, lorsque l'autorité compétente se limite dans un premier temps à communiquer l'évaluation des notes (arrêt du TF du 13.09.2019[2C_505/2019]cons. 4.2.1 et les références cités). Pour remplir son obligation de motivation, l'autorité doit pouvoir ensuite exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas (arrêt du TF du 11.03.2022[2D_40/2021]cons. 4.1.1 et les réf. cit.).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 cons. 5.3, 137 I 195 cons. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de sexprimer devant une autorité de recours jouissant dun plein pouvoir dexamen (ATF 145 I 167 cons. 4.4, 142 II 218 cons. 2.8.1 et les arrêts cités). Toutefois, une telle réparation doit rester lexception et n'est admissible, en principe, que dans lhypothèse dune atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui nest pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1; arrêt du TF du 27.05.2021 [8C_443/2020] cons. 4.2 et les réf. cit.). La possibilité de guérir un tel vice ne suppose pas que lautorité de recours ait la compétence dapprécier lopportunité de la décision attaquée, mais bien quelle dispose dun pouvoir dexamen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 cons. 4.4, 137 I 195 cons. 2.3.2; arrêt du TF du 12.05.2020 [8C_257/2019] cons. 5.2).
b) En lespèce, le recourant na pas été en mesure de participer à la séance de motivation orale des échecs qui sest tenue le 27 juin 2025 et a obtenu, par courrier du 10 juillet 2025, une motivation écrite expliquant sur environ une page A4, en préambule, ce qui était attendu des candidats, avant dexposer les raisons pour lesquelles la commission avait estimé que la rédaction de la consultation seul examen écrit dont léchec est encore litigieux à ce stade constituait un échec. A la lecture de ce document, force est de constater que la motivation fournie ne saurait être qualifiée de non détaillée, comme le fait le recourant. Au contraire, en mentionnant, dune part, les attentes de la commission et, dautre part, les critiques précises sur lexamen du recourant, la commission a permis à ce dernier de comprendre les raisons qui lont conduit à retenir un échec. Il apparaît par ailleurs que la motivation transmise na pas empêché le recourant de faire intelligiblement valoir ses griefs dans le cadre de la présente procédure puisquil conteste lappréciation de la commission dans un tableau contenant 16 points. Sur cette base, il a été en mesure de développer une argumentation circonstanciée dans ses écritures adressées à la Cour de céans et on ne voit ainsi pas en quoi son droit dêtre entendu aurait été violé. Au demeurant, il faut relever que, dans le cadre de la présente procédure de recours, la commission a déposé une réponse circonstanciée sur 11 pages, laquelle a été communiquée au recourant, qui a pu à son tour répliquer. Dans ces circonstances, même sil fallait par hypothèse admettre que largumentation écrite communiquée au recourant ne répondent pas aux standards minimaux de motivation, la violation du droit dêtre entendu qui en résulterait naurait pas été dune gravité particulière et aurait été réparée en instance de recours.
Il sera relevé que, par ce biais, le recourant critique en réalité l'appréciation faite par lintimée. En ce sens, le grief formel invoqué se confond ici avec ceux dune constatation manifestement inexacte des faits pertinents et dune violation du principe de linterdiction de larbitraire, que le recourant soulèvent également. Ils seront donc examinés avec le fond du litige.
Dans la mesure où la motivation fournie par la commission permettait au recourant de comprendre lévaluation de son examen écrit, labsence de remise dune grille de correction de l'épreuve de consultation, de la répartition des points, ainsi que de «tout autre document permettant à celui-ci de comprendre son échec et d'apprécier correctement l'opportunité de recourir contre la décision qui lui a été notifiée» nest pas constitutive dune violation de son droit dêtre entendu.L'argumentation portant sur la violation du droit d'être entendu se révèle mal fondée.
4.En application de la LAv, l'avocat-stagiaire qui remplit les conditions de l'article 21 de cette loi est admis à l'examen en vue de la délivrance de son brevet d'avocat par le Conseil d'Etat. La commission d'examen qui siège à cinq membres (deux magistrats, deux avocats, un professeur d'université; art. 22 LAv) est chargée d'évaluer les connaissances juridiques, théoriques et pratiques et les aptitudes professionnelles des candidats (art. 21 al. 2 LAv).
a) La commission d'examen qui fait passer des épreuves dispose d'une très large marge d'appréciation pour évaluer les prestations d'un candidat. La note qu'elle attribue dépend de circonstances qu'elle est le mieux à même d'apprécier, notamment lorsque les examens réunissent une dizaine de candidats et portent dès lors sur trente épreuves individuelles. Il en résulte que, de jurisprudence constante, le pouvoir de l'autorité de recours est limité dans le domaine du contrôle de l'évaluation de tels examens, en ce sens que la Cour saisie se borne de manière générale à vérifier si la commission n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (RJN 1996, p. 159, 1989, p. 188, 1980-1981, p. 154). Cette limitation est admise par le Tribunal fédéral qui lui-même fait également preuve de retenue dans cette matière et n'examine que la question de savoir si l'autorité qui a fait passer l'examen s'est basée sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (ATF 121 I 225 cons. 4b, 118 Ia 488 cons. 4c, 106 Ia 1 cons. 3c; arrêt du TF du 18.05.2018[2D_45/2017] cons. 4.1). Ainsi, pour qu'une décision en matière de contrôles des connaissances puisse être annulée en procédure de recours, il ne suffit pas que l'on puisse raisonnablement penser qu'elle aurait pu être différente. Il faut encore qu'elle soit insoutenable et injustifiable. Autrement dit, un tel prononcé n'est annulé que si l'autorité précédente s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (arrêt du TF du 13.04.2011 [2D_19/2011] cons. 4.1 et les réf. cit.). Comme l'a répété à plusieurs reprises le Tribunal fédéral, lorsqu'il s'agit de vérifier l'évaluation de la prestation d'un candidat lors d'un examen ou comme en l'espèce l'appréciation de ses capacités à exercer une profession, effectuée par une autorité qui dispose elle-même des connaissances et compétences spécifiques pour le faire, les juges peuvent, voire doivent faire preuve de retenue et n'intervenir qu'en cas de méconnaissance crasse de principes d'évaluation (arrêt du TF du 14.05.2010 [2D_76/2009] cons. 5.4). Cette retenue s'impose même lorsque l'autorité de recours possède elle-même les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c'est le cas en matière d'examens de faculté de droit, d'avocat ou de notaire (ATF 136 I 229 cons. 6.2, 131 I 467 cons. 3.1 avec les réf. cit.). A défaut, on créerait alors une situation d'inégalité de traitement totale entre les recourants contre des résultats d'examens où l'autorité de recours ne dispose pas des compétences nécessaires (examen des facultés des sciences par exemple) et les recourants dans des domaines qu'elle maîtrise (sur ces points : cf. aussi arrêt du TF du 16.05.2018 [2D_38/2017] cons. 4.1; arrêts de la CDP du 07.03.2011 [CDP.2010.158] cons. 4 et 8 et du 05.11.2025 [CDP.2025.173] cons. 3b).
b) Le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen, les critères adoptés par les responsables de la correction pour parvenir à la note incriminée et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un candidat relèvent avant tout du jury. Ceci étant, la limitation du pouvoir d'examen est moins stricte s'agissant de l'appréciation d'un examen écrit que par rapport au contrôle d'examens oraux, où il n'est notamment pas possible de reconstituer les faits de façon complète (Garonne, Les dix ans d'un organe de recours original, La Commission de recours de l'université, SJ 1987, p. 401 ss, 410-412;Johnson, La Commission de recours de l'université de Genève, SJZ 88 1992, p. 2 ss). A l'inverse des griefs qui visent l'évaluation des connaissances de l'étudiant, la Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, examine par contre librement les éventuels vices de procédure ou de déroulement de l'examen (ATF 106 Ia 3;Garonne, op. cit., p. 410;Johnson, op. cit., p. 5). La Cour de droit public peut donc revoir avec un plein pouvoir d'examen si le jury était composé régulièrement, si un membre du collège d'examen se trouvait dans un état personnel faisant douter de son aptitude à faire passer les épreuves ou si des éléments techniques ont entravé le bon déroulement de l'examen, par exemple. Un vice de procédure ne constitue cependant un motif de recours, justifiant l'admission de celui-ci et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée, que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours sauf s'il s'avère particulièrement grave (arrêt du TAF du 19.05.2009 [B-1783/2009] cons. 5.2 et les réf. cit.; arrêt précité [CDP.2025.173] cons. 3c).
c) Ceci étant, la Cour de céans rappellera que l'examen, conformément à l'article 21 al. 2 LAv, doit permettre à la commission de déterminer si les candidats ont les capacités pratiques pour exercer le barreau. Il convient à cet effet d'évaluer leurs connaissances juridiques, théoriques et pratiques ainsi que leurs aptitudes professionnelles et d'examiner s'ils sont capables de mettre l'accent sur toutes les difficultés d'un problème qui leur est soumis. Dans ce but, on ne peut se contenter d'un acte «efficace» mais bien plus, il convient d'exiger que les candidats réalisent un travail complet, cohérent, juridiquement fondé et correct, sans tabler sur d'éventuels correctifs qui leur permettraient dans la pratique de rectifier leur manquement, voire leurs erreurs (arrêt de la CDP du 07.03.2011 [CDP.2010.158] cons. 4 et 8, confirmé par arrêt du TF du 13.04.2011 [2D_19/2011]).
5.a) En l'espèce, le recourant soutient que la commission a procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et a fait preuve darbitraire dans la correction de son examen écrit portant sur la rédaction dune consultation juridique.
Lexamen en cause concernait une affaire administrative. Il ressortait notamment des documents remis aux candidats quils étaient sollicités par un enseignant travaillant depuis treize ans au sein dun cercle scolaire et dont lengagement et le professionnalisme avaient toujours été salués, mais qui avait fait lobjet de plaintes de la part de deux collègues, quil contestait. Convoqué à un entretien le 26 mai 2025 avec la directrice, il a reçu un avertissement. A cette occasion, il sest énervé, a haussé le ton, a quitté la séance avant de retourner dans le bureau de la directrice, de prendre la lettre davertissement, de la déchirer en petits morceaux quil a déposés sur le bureau avant de partir. Par courriel du 30 mai 2025, la directrice linformait notamment que, compte tenu de son comportement lors de la séance précitée, elle allait demander à lautorité de nomination de le suspendre durant la procédure et de le licencier. Elle le libérait de son obligation de travailler. Par courriel du 2 juin 2025, le sous-directeur du cercle scolaire lassurait notamment de son soutien et espérait quil pourrait, malgré les circonstances, préserver la confiance que beaucoup continuaient de lui porter. Le 3 juin 2025, lenseignant demandait conseil aux candidats.
Dans son courrier du 10 juillet 2025, la commission a motivé comme suit léchec du recourant :
ʺLa commission a considéré que vous n'aviez pas réussi ce thème. Vous deviez, après un bref résumé des faits, déterminer le droit applicable et analyser la situation sous cet angle,en abordant les questions de l'autorité compétente, les conditions d'un renvoi,respectivement d'un avertissement préalable, les alternatives possibles, la question de lasuspension provisoire, la constatation des faits et le droit d'être entendu. Les candidatsdevaient conseiller au client de contester l'avertissement mais également de contacterimmédiatement l'autorité de nomination pour anticiper la suite de la procédure et demanderdes mesures d'instruction. Il convenait en outre de se montrer critique à l'égard de l'attitudede l'enseignant, notamment s'agissant de son comportement à l'égard de la directrice. Leclient devait être renseigné sur les frais d'avocat. De manière générale, la commissionattendait des candidats qu'ils donnent un conseil pertinent et efficace au client, afin quecelui-ci comprenne les enjeux et entreprenne les démarches nécessaires.
Pour ce qui vous concerne, votre résumé était long et pas suffisamment objectif. Il contenaiten sus des erreurs (ch. 8 et 9). Vous n'avez identifié que partiellement le droit applicable la LSt sans toutefois mentionner le RSten. Vous avez brièvement examiné la question dudroit d'être entendu dans le cadre de l'avertissement. Vous n'avez pas identifiécorrectement l'autorité de nomination (il ne s'agissait pas du Conseil d'Etat, qui l'a certesété mais jusqu'en 2014 seulement; art. 3 RSten; FO 2014 n° 20). Vous évoquez lecomportement de l'enseignant et considérez qu'il n'est pas grave, ce qui conforte le clientdans une posture très délicate. Vous vous êtes montré bien trop confiant quant aux suites envisageables, qu'il s'agisse de la suspension ou du renvoi, alors que l'attitude del'enseignant à l'égard de sa directrice est problématique. Vous évoquez une possibleresponsabilité de l'Etat, ce qui n'est pas justifié et peut bercer votre client dans une attitudeoffensive, respectivement le conforter dans une posture de victime. Vos conclusions nesont pas bonnes. Vous dites au client qu'il peut "demander" au Département"d'annuler" l'avertissement. Il aurait fallu lui conseiller de "recourir", mais surtout lui diredans quel délai et comment. Vous ne parlez du délai que plus loin dans votre texte, alorsqu'il aurait fallu être clair dans les conclusions. Vous recommandez en outre une discussionavec la direction alors que le client a eu un comportement problématique qui a d'ores etdéjà conduit à une demande de suspension et de renvoi. De manière générale, lacommission a retenu que les conseils donnés au client n'étaient pas bons. Le client,conforté dans ses actes, risque de ne pas comprendre qu'il doit avoir un comportementproactif à ce stade de la procédure et non simplement "attendre" la suite. Si le conseild'entrer en discussion est évidemment possible, il était ici peu opportun. Il fallait surtoutpréserver les droits du client du point de vue de la procédure et voir que la réaction de cedernier lors de la rencontre avec sa directrice était critiquable, bien que défendable.Globalement, il manque singulièrement un conseil de changement d'attitude pour votreclient qui se doit de "faire profil bas" et de se comporter, à l'avenir, de manièreirréprochable, s'il espère pouvoir conserver sa place de travail.ʺ
b) Dans son mémoire de recours, le recourant conteste point par point (n° 1 à 16) la motivation écrite de la commission. Ses arguments seront examinés ci-après dans lordre dans lequel ils sont soulevés.
En préambule, force est de constater que la commission a dabord expliqué quelles étaient ses attentes globales quant à la résolution du cas en précisant les critères de correction fixés. Ce passage apparaît parfaitement clair et constitue les attentes de la commission par rapport au thème soumis aux candidats. Quoi quen dise le recourant, il ne ressortait pas de la lecture de celui-ci, quil fixait dautres critères dévaluation que ceux figurant dans les recommandations à lattention des maîtres de stage et avocats-stagiaires pour les examens du barreau datées du 7 décembre 2020 (ci-après : les recommandations) dans la mesure où, comme la relevé à bon escient la commission dans ses observations du 12 novembre 2025, celles-ci sont dordre général et ne constituent quun conseil adressé aux candidats. Il a par ailleurs été relevé quelles mentionnaient explicitement quune consultation qui ne conseillait pas clairement le client sur la voie à choisir était insuffisante, ce qui a été retenu par la commission en lespèce.
Sagissant de lappréciation selon laquelle le résumé des faits était long, pas suffisamment objectif et contenait des erreurs aux chiffres 8 et 9 du chapitre intitulé«Faits», on ne perçoit pas ce que le recourant tente de reprocher à lintimée. En effet, si la longueur adéquate dun état de fait est difficilement estimable, la commission a néanmoins relevé dans ses observations, quelle attendait quil soit mis en évidence les éléments suivants : l'engagement et la nomination, la qualité du travail, les problèmes avec deux collègues, les séances avec la direction ainsi que l'avertissement. Cela étant, ce qui était principalement reproché au recourant était davoir manqué dobjectivité dans lexposition des faits, ce qui ne constitue pas une appréciation arbitraire. En effet, la Cour de céans na aucune raison de mettre en doute le constat des examinateurs à cet égard et le recourant ne conteste notamment pas ne pas avoir évoqué les reproches formulés par deux collègues et le comportement potentiellement problématique lors de lentretien avec la directrice du 26 mai 2025. En revanche, le courriel du 2 juin 2025 du sous-directeur, relevant principalement les qualités de lenseignant, est exposé longuement aux chiffres 12 à 16 de la partie «Faits». Aussi, la commission apparaissait parfaitement fondée à considérer que le résumé des faits était long et manquait dobjectivité. Quant aux erreurs relevées aux chiffres 8 et 9 de la partie «Faits», elles concernaient le déroulement des événements dans la mesure où le client navait pas emmené la décision avec lui et la temporalité dans la mesure où le client nétait pas revenu «plus tard ce même jour», mais était immédiatement retourné dans le bureau de la directricesans y être invité pour s'emparer de la décision et la déchirer «en petits morceaux». Ce qua retenu la commission ressortait effectivement des documents remis aux candidats et les critiques du recourant à cet égard sont dénuées de pertinence.
La décision entreprise mentionne à titre de point négatif le fait que le recourant na identifié que partiellement le droit applicable (la LSt) sans mentionner le RSten. On peine à saisir largumentation de ce dernier selon laquelle les recommandations nindiquaient pas quil fallait mettre en exergue, dans une rubrique spécifique, le droit applicable lors de lépreuve de la consultation. Cela apparait hors de propos car ce nest évidemment pas ce qui était attendu des candidats. En revanche, la commission pouvait parfaitement considérer quil était important didentifier les bases légales pertinentes, ce que lintéressé nest pas parvenu à faire dans la mesure où il na pas retenu que le RSten sappliquait, ce qui lui aurait notamment permis de déterminer lautorité de nomination, comme cela a également été relevé dans la décision litigieuse. Enfin, à la lecture du dossier, on ne comprend pas pourquoi il indique que la commission aurait considéré cette erreur commeʺmajeure et éliminatoireʺ puisquune telle mention y est absente.
Sagissant de la critique selon laquelle le recourant avait brièvement examiné le droit dêtre entendu dans le cadre de lavertissement, la commission a précisé dans ses observations, que bien que lanalyse soit correcte, elle était trop brève et ne disait pas au client comment procéder. Lindication quil pouvait demander au département que lavertissement «soit annulé» ne constituait pas un conseil suffisamment clair pour sassurer que celui-ci ait bien compris quil devait adresser un recours dans des formes et délai précis. Or, selon les recommandations, le client doit savoir clairement ce qui lui est conseillé, ce qui nétait pas le cas ici. La Cour de céans relève que le recourant ne conteste pas, en tant que tel, cet aspect. Aussi, lappréciation de lintimée ne prête nullement le flanc à la critique.
Le reproche de la commission selon lequel le recourant na pas identifié lautorité compétente apparaît fondée quand bien même cela découlait du fait déjà relevé quil navait pas fait application du RSten.
Par ailleurs, il critique lappréciation de la commission sagissant de lévaluation du comportement de lenseignant en soulevant trois griefs. Premièrement, il soutient que celle-ci na pas replacé le comportement de lenseignant dans son contexte (surcharge de travail importante et qui dure, changements incessants, choc, sentiment dinjustice, impossibilité de sexprimer et mauvaise gestion de la situation par la direction). De son point de vue, la commission estime quil na pas perçu la problématique soumise à son analyse dans la mesure où quand bien même lautorité na pas conduit correctement la procédure, cela nautorisait pas lenseignant à se comporter comme il la fait. Lanalyse nétait pas bonne et laissait en effet croire au client que son attitude était excusable, ce qui était à éviter. La commission attendait également une analyse des conditions du renvoi, plus particulièrement du comportement de lenseignant; or les questions de son insubordination, de son comportement colérique et des plaintes émises à son encontre nétaient pas évoquées. Force est effectivement de constater que lexamen écrit du recourant insiste sur les éléments positifs présents au dossier sans proposer un examen complet du comportement de lenseignant impliquant notamment les plaintes de deux collègues il utilise même la formulation «peu importe le comportement initial qui vous a été reproché»-et son comportement lors de lentretien avec la directrice le 26 mai 2025. Deuxièmement, se référant à la jurisprudence publiée au RJN 2020 p. 555, quil a citée au point III/2 de son examen en lien avec lanalyse de la problématique de la suspension provisoire, le recourant fait valoir qu'il y a violation grave, lorsque le titulaire de la fonction publique a une mentalité absolument inconciliable avec les qualités d'employé public (tel est par exemple le cas en présence d'une infraction pénale ou de l'acceptation de faveurs pour d'avantages), ce à quoi aucun élément de la donnée ne permet de conclure dans le cas d'espèce. La Cour de céans constate, sans substituer ses connaissances à celles de lintimée, que le passage du RJN 2020 p. 555 a la teneur suivante : «La jurisprudence a dailleurs admis que la suppression de laugmentation annuelle de traitement, en tant que sanction disciplinaire, nétait possible que dans lhypothèse de la violation très grave des devoirs de la charge et lorsque lagent public avait une mentalité absolument inconciliable avec les qualités demployé public, tel était par exemple le cas en présence dune infraction pénale ou de lacceptation de faveurs ou davantages». A la lecture de ce passage, il apparaît que la jurisprudence citée par le recourant pour évaluer la gravité du comportement de lenseignant se rapportait à la privation partielle ou totale du traitement en cas de suspension provisoire (art. 51 al. 2 LSt), ce dont il nétait pas directement question ici. Cette jurisprudence ne lui permettait ainsi pas dappréhender correctement la gravité du comportement de lenseignant à qui il nétait pas reproché une infraction pénale ou lacceptation de certains avantages mais davoir potentiellement manqué à ses devoirs de service au vu des plaintes de deux collègues et de son comportement à loccasion de la séance du 26 mai 2025. Dans ces circonstances, la commission pouvait parfaitement retenir que la réponse apportée par le recourant ne correspondait effectivement pas à lentier du développement qui était attendu. Troisièmement, le recourant soutient que la commission na pas pris en compte les antécédents de lenseignant, larticle 45 LSt et le principe de la proportionnalité. Ces griefs sont infondés. Sagissant des antécédents, cette critique se confond avec celle émise précédemment en lien avec lappréciation du comportement global de lenseignant. La référence à larticle 45 LSt, traitant du renvoi pour justes motifs ou raisons graves, sans plus de précision napparaît pas pertinente dans la mesure où on ne perçoit pas ce que le recourant entendait en tirer. Quant au principe de la proportionnalité, contrairement à ce que celui-ci semble en penser, son application ne lempêchait pas danalyser objectivement le comportement de lenseignant afin dévaluer précisément les risques encourus. En définitive, il y a lieu de considérer que la commission a expliqué à satisfaction pour quelles raisons elle a retenu que lexamen de la gravité du comportement de lenseignant navait pas été mené à satisfaction. En se contentant de critiquer lappréciation de la commission sans réussir à convaincre la Cour de céans que celle-ci relèverait de larbitraire, le recourant tente vainement de substituer son point de vue à celui de lintimée.
Lintéressé reproche à la commission son appréciation selon laquelle il sétait montré trop confiant quant aux suites envisageables, quil sagisse de la suspension ou du renvoi. À nouveau, le candidat se contente dopposer sa thèse à celle de lintimée sans parvenir à démontrer que celle-ci se serait laissée guider par des considérations hors de propos ou manifestement insoutenables.
Le recourant soutient quil était pertinent daborder la question dune possible responsabilité de lEtat. Selon la commission, le fait dy faire référence encourageait le client à croire que l'employeur avait fait tout faux alors que lui-même aurait fait tout juste. Elle a également relevé que la charge de travail, qui pouvait paraitre problématique, était un élément subjectif rapporté par le client et qu'il aurait fallu documenter avant d'envisager une action en responsabilité. Rien ne disait non plus qu'il existait un lien direct entre les soucis personnels de l'enseignant et sa direction, ce que le recourant mentionnait dailleurs dans son examen en retenant l'absence d'informations médicales précises et démontrait qu'il ne disposait pas d'éléments l'autorisant à envisager cette démarche, sauf à bercer le client dans une attitude offensive. Force est de constater que lintéressé a lui-même évoqué le fait quen labsence dinformations médicales plus précises, il nétait pas nécessaire danalyser si la responsabilité de lEtat pourrait être engagée. Dans ces circonstances, la commission était fondée à retenir, quen plus dêtre inutile en létat, cela était susceptible de conforter le client dans une attitude offensive face à lautorité, ce dautant plus au vu de lappréciation globale de lexamen du recourant, qualifié de peu objectif dans la mesure où il sattardait sur les qualités de lenseignant sans examiner les reproches qui lui étaient adressés. Aussi, lappréciation de lintimée ne prête nullement le flanc à la critique.
Sagissant des conclusions figurant au chiffre IV de lexamen, la commission a expliqué les raisons pour lesquelles elle estimait quelles nétaient pas bonnes, en particulier en raison du fait que le recourant a conseillé à son client de demander au département dannuler lavertissement alors quil aurait fallu lui conseiller de recourir en indiquant dans quel délai et comment, ce qui a déjà été relevé précédemment. Ces critiques, déjà parfaitement compréhensibles, ont été précisées par la commission dans ses observations. Celle-ci a considéré que le conseil du recourant à ce sujet nétait pas clair ni suffisant. Le profane à qui l'on conseillait de demander l'annulation d'un avertissement au département dans des conclusions incomplètes risquait fort de se contenter d'une démarche ne correspondant pas à un recours formel au sens de la LPJA. S'il est exact que le recourant a évoqué le délai, celui-ci figurait après les conclusions, ce qui n'était pas adéquat. Il parlait alors de «contester en justice», ce qui engendrait une confusion supplémentaire dans l'esprit du client. Comme la pertinemment relevé la commission, la Cour de céans constate que la formulation utilisée par le recourant sagissant de lannulation de lavertissement remis le 26 mai 2025 manquait de clarté alors que selon les recommandations, le client devait savoir clairement ce qui lui était conseillé. Or, en se contentant dindiquer au client quil pouvait et non devait demander au département lannulation de lavertissement sans précision quant aux forme et délai, puis après les conclusions qui devraient être finales en évoquant une contestation en justice jusquau 27 juin 2025, le recourant na manifestement pas éclairé le client sur les démarches à entreprendre. Or, lors dune évaluation des compétences professionnelles, il est essentiel que les candidats s'efforcent d'être, à tout le moins, exhaustifs et précis dans leurs réponses. Sous cet angle, la critique de la commission est fondée.
La commission a également reproché au recourant davoir recommandé au client de tenter de discuter rapidement avec sa direction afin dessayer «de trouver une solution amiable permettant de supprimer toute sanction à votre encontre et ceci avant dentamer une quelconque procédure» alors que le client avait eu un comportement problématique qui avait dores et déjà conduit à une demande de suspension et de renvoi. Le recourant soutient que ce conseil était opportun car il était erroné de considérer que la directrice avait dores et déjà demandé sa suspension et son renvoi et que cela aurait permis déviter quelle mette à exécution sa demande de suspension et de renvoi. Le recourant soulève également ce grief en lien avec une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Il ressort de la documentation fournie aux candidats que par courriel du 30 mai 2025, la directrice a notamment informé lenseignant quelle allait demander à lautorité de nomination de le suspendre durant la procédure et de le licencier. Elle la également libéré de son obligation de travailler. Le 3 juin 2025, le client informait lavocat que la directrice avait estimé que lavertissement ne suffisait pas et quelle avait demandé son renvoi, mais quil navait encore rien reçu de la part de lautorité de nomination. Dans ces circonstances, et plus particulièrement au vu du délai écoulé entre le courriel de la directrice et celui de lenseignant à lavocat, la commission pouvait parfaitement retenir que les candidats devaient partir du principe que la procédure de renvoi et de suspension provisoire était entre les mains de lautorité de nomination.Ici encore, le recourant tente de substituer son point de vue à celui de lintimée. Dans ces circonstances, il napparaît pas que cette dernière se serait laissée guider par des considérations hors de propos ou manifestement insoutenables.
Concernant le fait que, de manière générale, la commission a retenu que les conseils donnés au client nétaient pas bons, le recourant lui fait encore une fois grief de ne pas avoir jugé pertinents les regrets de lenseignant quant à son comportement avec la directrice et ses bons antécédents. Dans ses observations, la commission a considéré, à la lecture de lexamen, que le client risquait d'être faussement rassuré, alors qu'il convenait de le rendre attentif à la problématique de son comportement et aux démarches adéquates face à cette situation. Si l'on s'en tenait aux quatre conclusions de l'examen, le client pouvait demander l'annulation de l'avertissement, alors que selon la commission il le devait. Le risque d'une suspension était évalué comme faible, tout comme le risque de renvoi, alors que ce n'était justement pas le cas au vu des éléments dont disposait les candidats. Le recourant considérait que le comportement de l'enseignant ne saurait justifier un renvoi, alors que pour la commission, le risque était évident. Pour finir, le recourant faisait miroiter une responsabilité de l'Etat tout en admettant ne pas disposer d'éléments concrets pour ce faire, confortant ainsi le client dans un rôle de victime duquel il aurait fallu le sortir. Force est de constater que les conseils proposés sagissant de lavertissement étaient insuffisamment précis alors que les seuls conseils en lien avec un potentiel renvoi et une suspension provisoire tendaient, de manière schématique, exclusivement à discuter avec la direction afin de supprimer toute sanction, ce qui était particulièrement risqué au vu des faits résultants des documents remis aux candidats. Dans léventualité, que le recourant na pas envisagée, dune transmission du dossier à lautorité de nomination pour une suspension provisoire et un renvoi, son client n'était au bénéfice daucun conseil pour faire valoir ses droits dans ce cadre. Les seuls conseils donnés à cet égard revenaient à considérer que son comportement ne permettait nullement denvisager le prononcé de telles mesures, ce qui napparaissait pas comme une défense prudente au vu des faits présents au dossier. La Cour de céans ne peut que constater que c'est sans arbitraire que la commission a retenu que les conseils donnés nétaient pas bons car très insuffisants. Ici encore, le recourant tente de substituer son point de vue à celui de lintimée. Dans ces circonstances, il napparaît pas que cette dernière se serait laissée guider par des considérations hors de propos ou manifestement insoutenables.
On relèvera enfin que lintimée estime que c'est l'ensemble de ces éléments qui l'a amenée à considérer que le recourant avait échoué à lépreuve de la rédaction dune consultation. On ne voit pas en quoi ses appréciations, soit plus spécifiquement les éléments quelle souhaitait voir développer et les griefs qu'elle adresse au recourant, pourraient être qualifiés d'arbitraires, dhors de propos ou dinsoutenables. A fortiori, on ne saurait suivre le recourant lorsquil soutient que la commission aurait constaté inexactement ou incomplètement les faits et violé le principe de linterdiction de larbitraire.
Les critères ici retenus par l'autorité pour évaluer lacte en cause du recourant sont parfaitement adaptés aux exigences de la loi et de ses recommandations. Or, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst. féd.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3, 141 III 564 cons. 4.1, 138 I 49 cons. 7.1). Il suffit dès lors de constater que lépreuve litigieuse du recourant a été jugée insuffisante sur des bases objectives qui relèvent tant de l'ampleur et de la qualité du raisonnement et de largumentation que de la présentation et de la forme de lacte, attendues des candidats. En définitive, force est de constater que, contrairement à l'opinion du recourant, lévaluation faite de son travail par l'intimée ne saurait être qualifiée darbitraire.
6.Il suit des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé et qu'il doit être rejeté.La Cour de céans ayant pu statuer en létat du dossier, lequel lui apparaît complet pour lui permettre de se déterminer en pleine connaissance de la cause, il nest pas utile de procéder à dautres mesures dinstruction, soit en particulier celles sollicitées par lintéressé.On rappellera à ce propos que le juge peut mettre un terme à linstruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant dune manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas lamener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 cons. 4.1, 140 I 285 cons. 6.3.1).
7.Vu lissue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 68 LPA). Il ne peut prétendre à l'allocation de dépens (art. 72 al. 1 LPAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge du recourant les frais de la cause par 880 francs, montant compensé par son avance.
3.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 19 mars 2026