De jurisprudence constante, les experts qui font passer et corriger des examens ou des travaux écrits disposent d'une certaine marge d'appréciation pour évaluer la prestation d'un candidat ou d'une candidate. La note qu'ils attribuent dépend des circonstances qu'ils sont le mieux à même d'apprécier. Il en résulte que le pouvoir de cognition du département est limité en ce sens qu'il se borne à vérifier si les experts n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation. En revanche, le département examine librement la régularité de la procédure et le respect des principes généraux du droit, dont celui de la légalité, ainsi que des garanties tirées en particulier des articles 8, 9 et 29 de la Constitution fédérale, tels que le droit d'être entendu et les principes de la bonne foi, de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. En l'occurrence, il apparaît que les examens en cause ne sont pas entachés de vices de procédure et se sont déroulés correctement. De plus, l'autorité intimée n'a pas excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation. Le recours est donc rejeté.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
Le 17 juin 2009, le service de la formation professionnelle et des lycées (SFPL ou autorité intimée) devenu, le 1erjanvier 2010, le service des formations postobligatoires (SFPO ou autorité intimée), a adressé à l'intéressé une décision d'échec à son CFC de mécanicien en machines de chantier (ci-après CFC) les deux branches "travail des matériaux" et "travaux de mécanique" ayant reçu une note de respectivement 3.7 et 3.3.
A.b.
Recours a été interjeté contre cette décision le 14 juillet
2009. L'intéressé a tout d'abord relevé que lors d'un entretien survenu le 23 juin 2009 au CPMB, en présence de son maître d'apprentissage, Monsieur C., du responsable cantonal des examens Monsieur S., et de son professeur, Monsieur B., il n'aurait pas été autorisé à consulter ses travaux d'examens, ni les éléments de taxation.
Concernant l'examen pratique, le recourant a allégué avoir signalé à l'expert, en cours d'épreuve, soit après 15 minutes environ, qu'il avait monté un piston à l'envers, et que cette personne lui aurait dit que c'était bon et qu'il n'était pas nécessaire de recommencer. Or, cet élément lui aurait coûté 25 points, ce que Monsieur S. aurait admis lors de l'entretien du 23 juin 2009.
L'intéressé a également allégué "se poser des questions" au sujet de son professeur, Monsieur B. A plusieurs reprises il aurait sollicité ce dernier au sujet des possibilités de suivre des cours de rattrapage, et ce professeur ne lui aurait jamais répondu.
De même, le recourant a signalé lui avoir demandé plusieurs fois les notes qu'il avait obtenues lors de cours pratiques suivis à Sursee, notes qui auraient pu l'aider à combler ses lacunes. Or, Monsieur B. aurait faussement prétendu ne jamais avoir reçu ces résultats.
L'intéressé a également cité les propos d'un professeur, qui lui aurait assuré, au terme des cours pratiques, qu'au vu des efforts accomplis en cours d'année, il n'aurait pas de problèmes pour passer les examens.
Le recourant a au demeurant relevé qu'il était incompréhensible, tant pour son maître d'apprentissage que pour lui, qu'il ait obtenu la note 2 à son examen final d'électricité, alors qu'il passerait depuis plus d'un an plus de 50% de son temps à effectuer des dépannages, plus de 40% de ces pannes étant d'origine électrique, et qu'il aurait toujours été en mesure d'effectuer ces dépannages seul.
Désireux de comprendre ses erreurs et "des éléments surprenants", et se réservant le droit d'ajouter d'autres éléments au dossier, l'intéressé a conclu à l'admission de son recours.
B.
B.a.
Sollicité par l'autorité de céans, dans une lettre du 22 juillet 2009, le recourant a complété le dossier de la cause dans le sens demandé le 10 septembre 2009.
B.b.
Le 23 février 2010, l'autorité intimée a fait part de ses observations, fondées en particulier sur le dossier d'examens de l'intéressé, dont le rapport établi sur la base des déclarations des membres de la commission d'examens et des experts concernés par le recours, et sur le courrier du président de la commission d'examens du 17 février 2010.
Le SFPO a tout d'abord rappelé que selon l'article 14, alinéa 3, du règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage du 22 avril 1991 pour la profession de mécanicien en machines de chantier, "L'examen est réussi si la note des travaux de mécanique (spécialisés) et la note globale sont égales ou supérieures à 4." La décision objet du présent recours était donc motivée par l'insuffisance de la note du recourant en travaux de mécanique.
Concernant le piston monté à l'envers, le SFPO a cité les experts selon lesquels, contrairement à ce qu'avait allégué l'intéressé, ce dernier ne s'était rendu compte de son erreur qu'à la fin du temps qui lui avait été imparti. Un expert a dès lors estimé qu'il était préférable que le candidat ne touche plus à rien, de sorte qu'il soit possible de juger le travail effectué. Les experts ont en outre souligné que le recourant avait monté les pièces du moteur sans huile, ce qui constituait une faute grave, et qu'il n'avait pas observé le sens des segments (top vers le haut).
Quant à la rubrique "système électrique", et à ses sous-rubriques "tableau électrique", "pannes électriques" et "électricité 1", l'autorité intimée a synthétisé les conclusions des experts selon lesquelles le recourant manquait d'expérience et d'assurance, de méthode dans la recherche des pannes et de pratique, ayant l'air de "ne pas savoir comment s'y prendre".
Pour les travaux de mécanique spécifique, effectués au centre professionnel de Sursee, il ressort du commentaire de l'expert en chef (observations, annexe 7) que, concernant "les travaux hydrauliques petite pelle", le schéma était incomplet, lacunaire, que l'intéressé manquait d'assurance dans la recherche de pannes, n'effectuant aucun contrôle de fonction, que l'aide de l'expert était indispensable, que le recourant manquait de systématique, n'avait effectué aucune mesure correcte, que des connaissances de la matière faisaient défaut, et qu'il ne connaissait pas l'utilisation d'un appareil de mesure.
Quant au "tableau hydraulique", il est mentionné que l'intéressé avait eu besoin de l'aide de l'expert pour mener à bien son travail, qu'il n'avait pas respecté le temps imparti, n'avait pas trouvé les vérin de direction et soupape de direction secondaire défectueux, n'avait pas vérifié la pression secondaire de direction, ni le distributeur auxiliaire, qu'il n'avait pas mesuré la pression de direction et que la soupape secondaire était défectueuse. Il a également était relevé que le recourant ne pouvait pas distinguer un diviseur de débit d'une soupape de priorité, et que le schéma était partiellement faux.
L'autorité intimée a au demeurant confirmé que l'intéressé avait participé à la séance d'information du 23 juin 2009, au cours de laquelle il pouvait venir, avec ses parents et son maître d'apprentissage, se faire expliquer les raisons de son échec, poser des questions et prendre des notes. Le SFPO a en revanche relevé qu'"en aucun cas il ne sera fait de copie des épreuves ni des feuilles de taxation".
Concernant les problèmes soulevés par le recourant en lien avec les cours de rattrapage et la communication des notes obtenues aux cours interentreprises, l'autorité a regretté qu'ils n'aient pas été évoqués en cours d'apprentissage, ce qui aurait permis de les régler avec l'appui de la direction d'école ou du SFPL.
Se fondant sur ce qui précède, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, estimant que la procédure et le droit à l'égalité de traitement avaient été respectés, et que cet échec ne pouvait être imputé à une mauvaise évaluation de la part des experts, ceux-ci étant en l'espèce au moins au nombre de huit.
C.
C.a.
Dans ses observations du 22 mars 2010, l'intéressé a tout d'abord marqué sa surprise, en raison de la longueur de la procédure, et du fait qu'un expert, rencontré le 16 janvier 2010 à Marin Centre, lui aurait déjà annoncé le rejet de son recours, alors que la séance de la commission d'examens n'avait pas encore eu lieu.
C.b.
Le recourant a au demeurant relevé que le chef expert, Monsieur S., n'était pas toujours présent, ni les deux experts par poste, chacun ayant en réalité la responsabilité d'un poste.
C.c.
Concernant le montage d'un piston à l'envers, l'intéressé a maintenu sa version des faits, rappelant au demeurant qu'il aurait eu le temps de remonter son piston correctement et que Monsieur S. lui aurait promis l'attribution des 25 points supplémentaires y relatifs.
L'intéressé a également exprimé son étonnement quant au fait que deux experts ont confirmé les éléments qui précèdent, alors qu'un seul d'entre eux était présent.
C.d.
Il a au demeurant relevé que les duos d'experts n'étaient pas non plus présents aux trois postes qu'il a contestés, dont le poste "électricité 1", constatant qu'un seul et même expert, Monsieur C., qui d'ailleurs n'était pas toujours derrière lui, était "par hasard" là précisément sur ces trois postes. Le recourant a joint copie du planning des examens pour étayer ces derniers allégués.
Il a en outre souligné que "c'est certainement encore un hasard, lors de ma 4ème année d'apprentissage que toutes les machines que j'ai dépannées tout seul ont fonctionné après mon intervention".
C.e.
L'intéressé a finalement conclu à l'admission de son recours, se réservant le droit de verser de nouvelles pièces qu'il déposerait au dossier lors d'un éventuel entretien.
Considérant en droit:
1.
1.1.
Atteint par la décision attaquée, lintéressé a un intérêt à son annulation ou à sa modification au sens de larticle 32 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.
1.2.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
1.3.
De jurisprudence constante, les experts qui font passer et corriger des examens ou des travaux écrits disposent dune certaine marge dappréciation pour évaluer la prestation dun candidat ou dune candidate. La note quils attribuent dépend des circonstances quils sont le mieux à même dapprécier. Il en résulte que le pouvoir de cognition du Département est limité en ce sens quil se borne à vérifier si les experts nont pas excédé ou abusé de leur pouvoir dappréciation. Cette limitation est admise par le Tribunal fédéral qui, lui-même, fait également preuve de retenue dans cette matière et nexamine que la question de savoir si lautorité examinatrice sest basée sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (RJN 1996, p. 159-160). Cette retenue sexplique notamment par le fait quune autorité de recours ne peut se faire une idée sûre de la matière enseignée, parfois très spécialisée, de lensemble des prestations dexamens de lintéressé et de celles des autres candidats (ATF 106 Ia p. 2).
Cette restriction se justifie aussi par le risque quune modification de lappréciation pourrait entraîner une nouvelle inégalité de traitement (ATF 105 Ia p. 191-192). Ces règles valent également si lautorité de recours dispose de connaissances spécifiques suffisantes, car lévaluation dun examen ou dun travail écrit relève de questions dappréciation qui sont largement étrangères à des critères juridiques précis et qui comprennent sans aucun doute une certaine part de subjectivité (RJN 1989 p. 188).
En revanche, le Département examine librement la régularité de la procédure et le respect des principes généraux du droit, dont celui de la légalité, ainsi que des garanties tirées en particulier des articles 8, 9 et 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101), tels que le droit dêtre entendu et les principes de la bonne foi, de la proportionnalité ou de légalité de traitement.
2.
2.1.
En lespèce, le recourant allègue contester ou ne pas comprendre les notes obtenues à la rubrique "moteur à combustion interne", sous-rubrique "moteur", et à la rubrique "système électrique". Concernant la sous-rubrique "moteur", il estime qu'il aurait dû bénéficier de 25 points supplémentaires, vu qu'il aurait eu le temps de remonter son piston correctement.
2.2.
L'intéressé invoque par ce biais l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents.
L'excès de pouvoir consiste dans le fait que l'autorité croit disposer d'une liberté d'appréciation qu'elle n'a pas, procède à un choix que la loi ne permet pas de faire (excès positif) ou n'use pas d'une liberté d'appréciation que le législateur a voulu lui attribuer (excès de pouvoir négatif). L'abus de pouvoir est, en résumé, une utilisation arbitraire du pouvoir d'appréciation, ou contraire à d'autres principes tels que l'égalité de traitement, la proportionnalité, ou encore une violation de principes de procédure, tel le droit d'être entendu (Robert Schaer, Commentaire de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, Ed. Ides et Calendes, NE, 1995, p. 146).
En l'espèce, le recourant allègue certes ne pas comprendre la note reçue à la rubrique "système électrique", mais il ne motive pas en quoi cette note serait constitutive d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation susceptible, notamment, d'être contraire au droit à l'égalité de traitement. L'autorité de céans ne peut que constater, à la lecture du dossier d'examen de l'intéressé et des pièces versées au dossier, que les évaluations ont été effectuées par les experts avec tout le soin et la rigueur requis.
Le Département comprend la déception de l'intéressé, celui-ci alléguant procéder régulièrement à des dépannages dans le cadre de son apprentissage, dont le 40% serait d'origine électrique. Il n'en demeure pas moins que, comme le relève très justement le président de la commission d'experts, cette réalité est sans incidence sur le déroulement des examens ou les résultats obtenus, tant il est vrai qu'à cette occasion, les conditions d'exécution d'une tâche sont différentes, ne serait-ce qu'en raison du stress que peut générer une telle situation, et du fait que la détection d'une panne et sa réparation doivent impérativement être effectués dans les limites du temps imparti, cette réalité pouvant également perturber un candidat.
Quant au grief de la constatation inexacte des faits, il n'est pas nécessaire d'investiguer plus avant à son propos. En effet, même si le Département concluait que, pour la sous-rubrique "moteur", 25 points supplémentaires auraient dû être restitués au recourant, ce dernier ayant signalé son erreur 15 minutes après le début de l'examen, et non pas au terme de ce dernier, cet élément serait sans incidence sur la décision objet du présent recours. En admettant que ces 25 points supplémentaires génèrent une note de 4 à ladite sous-rubrique, cela ferait monter la moyenne de la rubrique "moteurs à combustion interne" à 3.58. Même si l'on considérait ce résultat comme suffisant pour arrondir cette moyenne à 4, la note globale des "travaux de mécanique (travaux spécialisés)" ne passerait que de 3.3 à 3.4, ce qui est encore bien en-dessous de la moyenne.
2.3.
Lintéressé a également relevé que le chef expert n'était pas toujours dans la salle, qu'il n'y avait pas deux, mais qu'un expert présent par poste, et que pour sa part, il avait eu le même expert, Monsieur C., aux trois postes qu'il contestait dans son recours, et que cette personne n'était pas forcément derrière lui en permanence. Par ces griefs, le recourant allègue avoir été victime de vices de procédure propres à annuler la décision incriminée.
Si l'autorité de céans parvenait à cette conclusion, elle remettrait en cause les résultats de tous les candidats présents ce jour-là, voire l'ensemble du système d'examens pratiques du CPMB. D'une part, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, pour qu'un chef expert puisse effectuer son travail à satisfaction, il n'est pas nécessaire qu'il surveille en permanence le déroulement d'un examen. D'autre part, il ressort du planning annexé par l'intéressé à sa réponse, que pour ses camarades, les examens se sont déroulés de la même façon. Les candidats disposaient chacun d'un expert responsable affecté principalement au suivi de leur examen.
L'autorité de céans ne voit pas en quoi le fait qu'un tel expert puisse fonctionner simultanément comme deuxième expert pour un, voire plusieurs autres candidats, constitue un vice de forme, et en quoi ce vice serait propre à mettre en doute son appréciation des apprenants. Vu les connaissances professionnelles et l'expérience des experts, ils sont tout à fait aptes à suivre plusieurs candidats en même temps. Il n'est en outre pas indispensable qu'ils restent en permanence derrière le candidat auquel ils sont affectés à titre principal pour apprécier la qualité de sa prestation. D'ailleurs, cette présence pourrait être ressentie comme stressante par certains apprenants, qui apprécient d'être de temps à autre laissés seuls.
Quant à l'allégué selon lequel l'intéressé aurait été évalué à trois reprises par le même expert, il n'est pas pertinent, tant il est vrai qu'il ne constitue pas un élément propre à mettre en doute les compétences ou l'objectivité de cette personne, d'autant plus qu'elle a toujours confronté son appréciation à celle d'un autre expert, ce dont attestent les signatures figurant au bas de chaque évaluation.
2.4.
Le Département, tout en comprenant la déconvenue du recourant, et persuadé que ce dernier pourra pleinement apporter la preuve de ses compétences professionnelles lors dune prochaine session dexamens, conclut de ce qui précède que ces derniers ne sont pas entachés de vices de procédure et se sont déroulés correctement. De plus, lautorité intimée na pas excédé, ni abusé de son pouvoir dappréciation.
3.
3.1.
L'autorité de céans ne peut en revanche que regretter que l'autorité intimée n'ait pas donné suite à la demande d'accès du recourant à son dossier, lors de l'entretien du 23 juin 2009. L'exercice de ce droit est consacré à l'article 22 LPJA. Il comprend également celui de se faire remettre, contre émolument, des copies des documents ayant fondé la décision. Il permet en outre à la personne concernée d'évaluer la pertinence d'interjeter recours, ou de mieux préparer la rédaction de ce dernier. Les restrictions à l'exercice du droit de consulter le dossier sont exhaustivement énumérées à l'article 23 LPJA et un refus doit cas échéant être motivé.
3.2.
Ce vice de forme est cependant sans incidence sur la présente décision, vu qu'il n'a pas prétérité le recourant dans l'exercice de ses droits. Celui-ci a pu recevoir réponse à toutes ses questions lors de la séance du 23 juin 2009. Il a en outre obtenu copie de son dossier et a eu tout le loisir de se prononcer à son propos dans le cadre de la présente procédure.
4.
La décision attaquée est conforme au droit et est maintenue. Le recours, savérant mal fondé, est rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Il nest pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
décide:
1.Le recours de Monsieur A.est rejeté.
2.Un émolument de fr. 500.- et des frais de fr. 50.- sont mis à la charge du recourant et sont compensés par l'avance effectuée par ce dernier.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le31 mars 2010
Philippe Gnaegi