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CDP.2026.119

CDP.2026.119

Neuenburg ·CDP · 2026-06-24 · Français NE
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A.A.________ est assuré pour l’assurance obligatoire des soins auprès de la compagnie d’assurance Mutuel Assurance Maladie SA (ci-après : l’assureur). Sa prime mensuelle s’élevait à 427.95 francs en 2025.

Par rappels des 18 février 2025, 18 mars 2025, 16 avril 2025, 16 mai 2025, 18 juin 2025 et 16 juillet 2025, l’assureur a réclamé au prénommé le paiement des primes des mois de février à juillet 2025 (CHF 427.95 par mois), en lui annexant les dispositions légales et contractuelles en cas de non-paiement des montants dus. Faute de paiement dans les délais impartis, l’assureur a adressé à l’assuré les 18 mars 2025, 16 avril 2025, 16 mai 2025, 18 juin 2025, 16 juillet 2025 et 18 août 2025, des sommations portant sur ces montants, auxquels s’ajoutaient des frais de sommation par 50 francs pour chacune des six primes, en lui annexant à nouveau les dispositions légales et contractuelles en cas de non-paiement des montants dus.

L’intéressé ne s’étant pas acquitté des sommes précitées, l’assureur lui a fait notifier, dans la poursuite n° [111], un commandement de payer les primes des mois de février à juillet 2025, par 2'567.70 francs, avec intérêts à 5 % sur ce montant dès le 10 novembre 2025, les frais administratifs (CHF 420) et les intérêts échus (CHF 73.40); l’assuré y a fait opposition totale le 1erdécembre 2025. L’assureur a levé cette opposition par décision du même jour, à laquelle l’intéressé s’est opposé en ce qui concerne uniquement les frais réclamés (rappel, sommation, de dossier et administratifs).

Par décision sur opposition du 13 mars 2026, l’assureur a confirmé sa position à ce sujet aux motifs que ces montants, qui étaient calculés selon les indications figurant sur les documents remis en annexe aux rappels et sommations, étaient justifiés et, partant, a rejeté l’opposition.

B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en concluant à l’annulation des frais litigieux et à la rectification de la poursuite no [111]. En résumé, il fait valoir que les frais de rappel, de sommation et de poursuite ne reposent sur aucune justification concrète des coûts effectifs, qu’aucun décompte détaillé de ces coûts n’a été produit et que ceux-ci apparaissent disproportionnés et constitutifs d’un enrichissement illégitime.

C.Dans ses observations, l’assureur conclut au rejet du recours, à la confirmation de sa décision et à la condamnation du recourant aux frais et dépens.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.a) Le financement de l’assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l’exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s’acquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (art. 64 LAMal). De leur côté, les assureurs ne sont pas libres de recouvrer ou non les arriérés de primes et participation aux coûts. Au contraire, au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale, ils sont tenus de faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée selon la LP. L’article 64a LAMal prévoit que lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 1). Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites (al. 2, 1èrephrase). Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit ensuite par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79, 1èrephrase, LP). L'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit (ATF 134 III 115 cons. 4.1; cf. également arrêt du TF du 16.10.2015 [9C_414/2015] cons. 4.2.1). Selon le second mode de procéder, l'assureur doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever lui-même l'opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (art. 79, 2ephrase, LP; ATF 134 III 115 cons. 4.1.2).

b)Une caisse-maladie peut réclamer le paiement – dans une mesure appropriée – des frais de sommation et des frais supplémentaires causés par le retard de l’assuré lors du versement des primes et de la participation aux coûts, à la condition que ces frais, qu’un paiement en temps utile aurait permis d’éviter, soient imputables à une faute de l’assuré. Une telle mesure doit toutefois être prévue expressément par les dispositions générales sur les droits et obligations des assurés (art. 105bal. 2 OAMal; ATF 125 V 26 cons. 2c et les références). Une clause générale suffit, sans qu’il soit nécessaire qu’elle mentionne les montants concrets dus par l’assuré (Bühler/Eglein : Basler Kommentar, Krankenversicherungsgesetz, 2020, ch. 13 ad art. 64a LAMal). La prise en compte, dans le cadre des poursuites, des frais de traitement suppose en outre qu’ils aient déjà été mis à charge de l’assuré dans le cadre de la procédure de sommation. Le procédé qui consiste à mettre à la charge de l’assuré, pour la première fois dans le cadre des poursuites, des frais de traitement qui n’auraient pas au préalable été mentionnés dans le cadre de la procédure de sommation n’est pas admissible (cf. arrêt du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich du 31.03.2017 [KV.2016.00008] cons. 4.2; arrêt de la Cour de droit public du 01.10.2021 [CDP.2020.406]).

c) En l’espèce, la procédure légale de rappel et de sommation préalable à la poursuite en raison du non-paiement des primes des mois de février à juillet 2025 a été respectée, de sorte que la procédure de poursuite est justifiée. Le recourant semble douter, à tort, que les frais administratifs mis à sa charge aient une base suffisante. Pour mémoire, s’agissant de la procédure de sommation – aucuns frais de rappel n’ayant été, à juste titre, mis à la charge de l’intéressé – lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement effectué à temps, l’assureur peut percevoir des frais administratifs d’un montant approprié, pour autant qu’une telle mesure soit prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré (art. 105b al. 2 OAMal). Tel est bien le cas puisque l’exposition à des frais administratifs en cas de non-paiement de primes est expressément prévue par les conditions générales d’assurance (CGA) de l’intimée intitulées «Dispositions d’exécution complémentaires à l’assurance obligatoire des soins selon la LAMal», auxquelles le certificat d’assurance du recourant pour l’année 2025 fait référence. Selon l’article 3 al. 2 CGA, les primes et les participations aux coûts à la charge de l’assuré sont payables à l’échéance indiquée sur la facture et, passé ce délai, l’assureur peut, conformément aux dispositions de l’Ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal), percevoir un intérêt moratoire ainsi que des frais administratifs, notamment pour établir des sommations et engager des poursuites. L’annexe transmise à maintes reprises au recourant avec les rappels et les sommations dont il a fait l’objet, se fonde sur les CGA et prévoit des frais de sommation de 50 francs lorsque le montant impayé atteint 100 francs (de CHF 20 en dessous) et des frais de 30 francs à 150 francs par poursuite en fonction du montant impayé. Les conditions autorisant la perception des frais administratifs (absence de paiement, obligation légale d’engager une procédure de recouvrement, envoi d’un rappel et d’une sommation, imputation des frais administratifs selon les conditions d’assurance) sont donc réalisées.

d) Il convient encore d’examiner si, comme le soutient le recourant, les frais de sommation présentent un caractère disproportionné. Le montant des frais administratifs en cas de retard de paiement est laissé à l’appréciation de l’assureur. Il doit néanmoins respecter le principe d’équivalence, lequel exige que le montant d’une contribution ne soit pas manifestement disproportionné par rapport à la valeur de la prestation fournie et qu’il demeure dans des limites raisonnables (arrêt du TF du 04.02.2016 [9C_874/2015] cons. 4.1; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 24.01.2022 [AM 32/20 – 3/2022] cons. 5 et les réf. cit.). Dans le cas de créances de faible valeur, le Tribunal fédéral n’a pas contesté une différence minime entre la créance d’une part et les frais administratifs d’autre part (arrêt du TF du 11.06.2024 [9C_170/2024] cons. 5.4 et les réf. cit.). Il a également considéré comme proportionnés des frais administratifs globaux, hors frais de poursuite, de 190 francs, soit des frais de sommation de 160 francs et de mise en poursuite par 30 francs pour une créance de 1'770 francs correspondant à cinq primes mensuelles et de 363 francs au titre de participation aux coûts (arrêt du TF du 02.02.2006 [K 112/05] cons. 4.3). A l’inverse, notre Haute Cour a considéré comme violant clairement le principe d’équivalence des frais de sommation de 480 francs pour un arriéré de 1'025.25 francs relatif à huit primes, de 280 francs pour un arriéré de 735.60 francs correspondant à quatre primes, et de 280 francs pour un arriéré de 549.85 francs portant sur quatre primes.

En l’occurrence, l’assuré ne s’est pas acquitté du paiement des primes des mois de février à juillet 2025 pour un montant global de 2'567.70 francs. Les frais administratifs réclamés par l’intimée (CHF 420) se composent de 300 francs à titre de frais de sommations et de 120 francs à titre de frais d’ouvertures de dossier (décision sur opposition du 13.03.2026). Qu’il s’agisse des frais par sommation (CHF 20 ou 50 selon le montant de la créance) ou des frais par ouverture de dossier (CHF 30 à CHF 150), la Cour de céans a déjà eu l’occasion de dire au recourant, dans deux précédentes causes l’opposant à l’intimée (arrêts du 29.04.2026 [CDP.2025.372] cons. 2c et du 03.10.2025 [CDP.2025.159] cons. 2c), que ceux-ci ne pouvaient pas être qualifiés de disproportionnés. En définitive, le montant global des frais administratifs, par 420 francs, est adéquatement proportionné au montant de l’arriéré dû par 2'567.70 francs.

3.a) Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté.

b) Au moment de recourir, le 11 avril 2026, le recourant n’avait pas encore connaissance de l’arrêt du 29 avril 2026 précité l’informant qu’à l’avenir des frais judiciaires pourraient lui être facturés s’il persistait à recourir sur la question, définitivement tranchée le concernant, du bien-fondé des frais administratifs mis à sa charge par l’intimée. Pour ce seul motif, la Cour de droit public renoncera à percevoir des frais quand bien même le recourant agit de manière téméraire (cf. art. 61 let. fbisLPGA). Il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGAa contrario).

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Rejette le recours.

2.Statue sans frais.

3.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le24juin2026