Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 OAMal; ATF 125 V 26 cons. 2c et les références). Une clause générale suffit, sans quil soit nécessaire quelle mentionne les montants concrets dus par lassuré (Bühler/Eglein : Basler Kommentar, Krankenversicherungsgesetz, 2020, ch. 13 ad art. 64a LAMal). La prise en compte, dans le cadre des poursuites, des frais de traitement suppose en outre quils aient déjà été mis à charge de lassuré dans le cadre de la procédure de sommation. Le procédé qui consiste à mettre à la charge de lassuré, pour la première fois dans le cadre des poursuites, des frais de traitement qui nauraient pas au préalable été mentionnés dans le cadre de la procédure de sommation nest pas admissible (cf. arrêt du Tribunal des assurances sociales du canton de Zürich du 31.03.2017 [KV.2016.00008] cons. 4.2; arrêt de la Cour de droit public du 01.10.2021 [CDP.2020.406]).
c) En lespèce, la procédure légale de rappel et de sommation préalable à la poursuite en raison du non-paiement des primes des mois de septembre 2024 à janvier 2025 est respectée, de sorte que la procédure de poursuite est justifiée. Selon les éléments au dossier, il apparaît que les primes impayées de septembre 2024 à janvier 2025 ont fait lobjet de rappels (23.10, 22.11.2024 et 16.01.2025), puis de sommations de paiement (22.11, 24.12.2024, 16.01 et 18.02.2025) qui mentionnaient tant les conséquences en cas de non-paiement que le coût des frais de sommations, avant que nintervienne finalement le commandement de payer. Se prévalant de son statut dapprenti, le recourant fait valoir quil na pas les moyens financiers ni la possibilité de payer les frais et intérêts réclamés pour retard dans lacquittement des primes et que, quoi quil en soit, ceux-ci sont disproportionnés.
c) A titre liminaire, on rappellera que le paiement des primes dassurance-maladie est dû indépendamment du statut de la personne assurée. Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse (cf. ATF 126 V 265 cons. 3b et la référence citée). Aussi consacre-t-elle le principe de l'obligation d'assurance pour les soins en cas de maladie pour toute personne domiciliée en Suisse (art. 3 al. 1 LAMal). Si le recourant sestimait en situation de précarité, il lui revenait de déposer une demande de subsides. Il appartient de fait au canton, et non à lassurance, doctroyer une aide financière aux assurés se trouvant dans une situation précaire (cf. art. 65 al. 1 LAMal).
Il convient encore dexaminer si, comme le soutient le recourant, les frais de sommation et dintérêts échus présentent un caractère disproportionné. Le montant des frais administratifs en cas de retard de paiement est laissé à lappréciation de lassureur. Il doit néanmoins respecter le principe déquivalence, lequel exige que le montant dune contribution ne soit pas manifestement disproportionné par rapport à la valeur de la prestation fournie et quil demeure dans des limites raisonnables (arrêt du TF du 04.02.2016 [9C_874/2015] cons. 4.1; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 24.01.2022 [AM 32/20 3/2022] cons. 5 et les réf. cit.). Dans le cas de créances de faible valeur, le Tribunal fédéral na pas contesté une différence minime entre la créance dune part et les frais de rappel et administratifs dautre part (arrêt du TF du 11.06.2024 [9C_170/2024] cons. 5.4 et les réf. cit.). Il a également considéré comme proportionnés des frais administratifs globaux, hors frais de poursuite, de 190 francs, soit des frais de sommation de 160 francs et de mise en poursuite par 30 francs pour une créance de 1'770 francs correspondant à cinq primes mensuelles et de 363 francs au titre de participation aux coûts (arrêt du TF du 02.02.2006 [K 112/05] cons. 4.3). A linverse, notre Haute Cour a considéré comme violant clairement le principe déquivalence des frais de sommation de 480 francs pour un arriéré de 1'025.25 francs relatif à huit primes, de 280 francs pour un arriéré de 735.60 francs correspondant à quatre primes, et de 280 francs pour un arriéré de 549.85 francs portant sur quatre primes. En loccurrence, dans la mesure où lassuré ne sest pas acquitté du paiement des factures des primes de septembre 2024 à janvier 2025 dans les délais, B.________ na eu dautre choix que de lui faire parvenir des rappels et sommations. Étant donné que le recourant n'invoque aucun motif pertinent pour justifier son retard, la caisse-maladie était légitimée à facturer des frais à hauteur de 50 francs dans les sommations de payer envoyées, portant le montant dû à 250 francs (CHF 50 x 5 sommations); ceux-ci sont expressément prévus dans les conditions générales dassurances, qui stipulent que«si la prime nest pas payée à léchéance, le débiteur est sommé à ses frais den effectuer le paiement dans les 14 jours à partir de lenvoi de la sommation, avec rappel des conséquences du retard» (cf. art. 27a al. 1 CGA). Par ailleurs, larticle 3 al. 2 des conditions générales dassurance de B.________ intitulées «Dispositions dexécution complémentaires à lassurance obligatoire des soins selon la LAMal», les primes et les participations aux coûts à la charge de lassuré sont payables à léchéance indiquée sur la facture et que passé ce délai, lassureur peut, conformément aux dispositions de lOrdonnance fédérale du 27 juin 1995 sur lassurance-maladie (OAMal), percevoir un intérêt moratoire ainsi que des frais administratifs, notamment pour établir des rappels, des sommations et engager des poursuites. Le montant de ces frais, pour des arriérés de 915.35 francs relatif à cinq primes, nest ni disproportionné ni arbitraire et doit au contraire être considéré comme approprié (cf. arrêt de la Cour de droit public du 03.10.2025 [CDP.2025.159] cons. 2c).
Lesfrais administratifs réclamés se composent également de 120 francs de frais douverture de dossier (cf. décision sur opposition du 19.09.2025).Lorsque lintimée a adressé au recourant les différents rappels et sommations, il lui a annexé les dispositions légales et contractuelles en cas de non-paiement des montants dus. Il est mentionné que, par poursuite en fonction du montant impayé, des frais de 30 francs jusquà 150 francs peuvent être perçus.La Courde céans constate que le montant réclamé est conforme à ceux usuellement perçus par les assureurs, de sorte quils peuvent être confirmés (arrêt du TF du 04.02.2016 [9C_874/2015]; arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois du 13.10.2015 [608 2014 79] cons. 2c; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois précité [AM 32/20 3/2022] cons. 6d).
3.a) En vertu de larticle 26 al. 1, 1èrephrase, LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception dintérêts moratoires. Le taux de ces intérêts pour les primes échues est de 5 % lan (art. 105a OAMal). Lintérêt moratoire est calculé sur les primes arrivées à échéance jusquà la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel il a pris naissance et jusquà la fin du mois durant lequel lordre de paiement est donné (art. 7 al. 2 OPGA). Le dies a quo de lintérêt moratoire est ainsi fixé au lendemain de léchéance de la prime mensuelle concernée (art. 90 al. 1 OAMal).
b) Larticle 3 al. 1 des dispositions dexécution complémentaires à lassurance obligatoire des soins selon la LAMal (CGA) de lintimée confirme que lassuré paie ses primes à lavance. Pour rappel, les primes et les participations aux coûts à la charge de lassuré sont payables à léchéance indiquée sur la facture. Passé ce délai, lassureur peut, conformément aux dispositions de lOAMal, percevoir, non seulement des frais administratifs, mais également un intérêt moratoire (art. 3 al. 2 CGA). La caisse-maladie réclame dès lors des intérêts de 5 % lan pour chaque mensualité depuis léchéance de chaque prime pour un total au 5 mai 2025 de 20.75 francs. Ce montant est correct et est par ailleurs admis par le recourant.
Par ailleurs, la décision sur opposition attaquée mentionne des intérêts à 5 % lan sur la totalité des primes impayées (CHF 915.35) et ce dès le 5 mai 2025. Cet intérêt est également justifié au regard de ce qui précède.
4.En ce qui concerne les frais de poursuite, ceux-ci sajoutent au solde du montant mis en poursuite. En effet, les frais de la poursuite sont à la charge du poursuivi, bien quils doivent être avancés par le poursuivant (art. 68 LP). Dès lors que les frais de la poursuite suivent le sort de la poursuite (arrêt du TF du 01.09.2006 [K 88/05] cons. 5; RJN 1982, p. 290, cons. 2), il ny a pas lieu de se prononcer séparément à leur sujet. En l'espèce, les frais de poursuite se montent à 68.20 francs.
5.La Cour de céans constate que l'assuré concerné soppose systématiquement aux commandements de payer et aux décisions de mainlevée devant la présente Autorité. Dans le cadre de ses recours successifs, l'intéressé remet constamment en cause le bien-fondé des frais administratifs mis à sa charge. Or, par arrêt du 3 octobre 2025 (CDP.2025.159), rendu dans une cause impliquant les mêmes parties, la Cour de droit public a définitivement tranché cette question en confirmant que les frais administratifs réclamés par l'intimé étaient conformes aux montants usuellement perçus par les assureurs, et devaient en conséquence être confirmés. Cela étant, si l'assuré devait à lavenir persister à recourir sur ce point, les frais judiciaires pourraient être mis à sa charge (art. 61 let. fbisLPGA).
6.Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté.
Il est statué sans frais, la loi spéciale (LAMal) nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le29avril2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ est assuré pour lassurance obligatoire des soins auprès de la compagnie dassurance B.________ SA. En 2024, sa prime mensuelle sélevait à 121.85 francs et, en 2025, à 427.95 francs.
Par rappels des 23 octobre, 22 novembre et 24 décembre 2024 et 16 janvier 2025, B.________ a réclamé à lintéressé le paiement des primes des mois de septembre 2024 à janvier 2025 (CHF 121.85 par mois de septembre à décembre 2024 et CHF 427.95 en janvier
2025) et des frais de rappel (CHF 10),en lui annexant les dispositions légales et contractuelles en cas de non-paiement des montants dus.Les 22 novembre et 24 décembre ainsi que les 16 janvier et 18 février 2025, la caisse-maladie lui a adressé des sommations portant sur des montants de 171.85 francs (primes de septembre à décembre 2024 par CHF 121.85 par mois, frais de sommation par CHF 50 pour chacune des quatre primes) et 477.95 francs (prime de janvier 2025 par CHF 427.95, frais de sommation par CHF 50),en lui annexant à nouveau les dispositions légales et contractuelles en cas de non-paiement des montants dus.
Lassuré ne sest pas acquitté des sommes précitées. Un commandement de payer dans la poursuite n° [1] lui a été notifié le 16 mai 2025, portant sur les primes dues (CHF 915.35; septembre à décembre 2024 par CHF 121.85 par mois et janvier 2025 par CHF 427.95), avec intérêts à 5 % dès le 5 mai 2025, ainsi que sur les intérêts échus (CHF 20.75), les frais administratifs (CHF 370) et les frais de poursuites (CHF 68.20); lintéressé y a fait partiellement opposition le 26 mai suivant. Le montant reconnu sélevait à 915.35 francs.
Par décision de mainlevée du 26 mai 2025, B.________ a levé lopposition au commandement de payer. Elle a indiqué que le solde dû à ce jour, soit 1'306.10 francs, se décomposait comme suit :
-Primes LAMal 09.2024-01.2025 CHF 915.35
-Participations LAMal CHF 0.00
-Frais de sommation CHF 250.00
-Intérêts échus CHF 20.75
-Frais douverture de dossier CHF 120.00
-Frais de première notification CHF 0.00
-./. Acompte(s) CHF 0.00
L'assuré ayant fait opposition à cette décision, B.________ a confirmé son prononcé par décision sur opposition du 19 septembre 2025, en relevant qu'elle était fondée à requérir la continuation de la poursuiten° [1]pour le montant de 1'306.10 francs, plus intérêts à 5 % sur le montant de 915.35 francs dès le 5 mai 2025.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, en concluant à lannulation des frais de rappel, de sommation et de dossier, à la réduction des intérêts moratoires à 1 % et la condamnation deB.________ aux frais et dépens. Pour lessentiel, il fait valoir quétant apprenti, il na pas les moyens financiers ni la possibilité de payer les frais et intérêts réclamés pour retard dans lacquittement des primes et que, quoi quil en soit, ceux-ci sont disproportionnés. Il soutient que le canton de Neuchâtel aurait des primes plus élevées que le reste de la Suisse. Il produit divers documents à titre de preuve.
C.Dans ses observations, B.________ conclut au rejet du recours, à la confirmation de la décision sur opposition du 19 septembre 2025 et à ce que le recourant soit condamné au paiement des frais et dépens. En substance, elle expose que laffiliation de lassuré est non contestée, ce dernier admettant devoir les primes dassurance afférentes aux mois de septembre 2024 à janvier 2025. Sagissant des frais administratifs, elle rappelle être soumise à la LAMal et que, dans la mesure où cette loi à une portée nationale, il nest pas possible de traiter différemment les assurés domiciliés dans le canton de Neuchâtel. Finalement, précisant quil ne lui est pas loisible de renoncer à la perception de frais et dintérêts, elle soutient avoir agi conformément aux dispositions légales applicables.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Le financement de lassurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de lexécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement tenus de sacquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (art. 64 LAMal). De leur côté, les assureurs ne sont pas libres de recouvrer ou non les arriérés de primes et participation aux coûts. Au contraire, au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale, ils sont tenus de faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée selon la LP. Larticle 64a LAMal prévoit que lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 1). Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites (al. 2, 1èrephrase). Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit ensuite par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79, 1èrephrase, LP). L'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit (ATF 134 III 115 cons. 4.1; cf. également arrêt du TF du 16.10.2015 [9C_414/2015] cons. 4.2.1). Selon le second mode de procéder, l'assureur doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever lui-même l'opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (art. 79, 2ephrase, LP; ATF 134 III 115 cons. 4.1.2).
b)Une caisse-maladie peut réclamer le paiement dans une mesure appropriée des frais de sommation et des frais supplémentaires causés par le retard de lassuré lors du versement des primes et de la participation aux coûts, à la condition que ces frais, quun paiement en temps utile aurait permis déviter, soient imputables à une faute de lassuré. Une telle mesure doit toutefois être prévue expressément par les dispositions générales sur les droits et obligations des assurés (art. 105b al. 2 OAMal; ATF 125 V 26 cons. 2c et les références). Une clause générale suffit, sans quil soit nécessaire quelle mentionne les montants concrets dus par lassuré (Bühler/Eglein : Basler Kommentar, Krankenversicherungsgesetz, 2020, ch. 13 ad art. 64a LAMal). La prise en compte, dans le cadre des poursuites, des frais de traitement suppose en outre quils aient déjà été mis à charge de lassuré dans le cadre de la procédure de sommation. Le procédé qui consiste à mettre à la charge de lassuré, pour la première fois dans le cadre des poursuites, des frais de traitement qui nauraient pas au préalable été mentionnés dans le cadre de la procédure de sommation nest pas admissible (cf. arrêt du Tribunal des assurances sociales du canton de Zürich du 31.03.2017 [KV.2016.00008] cons. 4.2; arrêt de la Cour de droit public du 01.10.2021 [CDP.2020.406]).
c) En lespèce, la procédure légale de rappel et de sommation préalable à la poursuite en raison du non-paiement des primes des mois de septembre 2024 à janvier 2025 est respectée, de sorte que la procédure de poursuite est justifiée. Selon les éléments au dossier, il apparaît que les primes impayées de septembre 2024 à janvier 2025 ont fait lobjet de rappels (23.10, 22.11.2024 et 16.01.2025), puis de sommations de paiement (22.11, 24.12.2024, 16.01 et 18.02.2025) qui mentionnaient tant les conséquences en cas de non-paiement que le coût des frais de sommations, avant que nintervienne finalement le commandement de payer. Se prévalant de son statut dapprenti, le recourant fait valoir quil na pas les moyens financiers ni la possibilité de payer les frais et intérêts réclamés pour retard dans lacquittement des primes et que, quoi quil en soit, ceux-ci sont disproportionnés.
c) A titre liminaire, on rappellera que le paiement des primes dassurance-maladie est dû indépendamment du statut de la personne assurée. Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse (cf. ATF 126 V 265 cons. 3b et la référence citée). Aussi consacre-t-elle le principe de l'obligation d'assurance pour les soins en cas de maladie pour toute personne domiciliée en Suisse (art. 3 al. 1 LAMal). Si le recourant sestimait en situation de précarité, il lui revenait de déposer une demande de subsides. Il appartient de fait au canton, et non à lassurance, doctroyer une aide financière aux assurés se trouvant dans une situation précaire (cf. art. 65 al. 1 LAMal).
Il convient encore dexaminer si, comme le soutient le recourant, les frais de sommation et dintérêts échus présentent un caractère disproportionné. Le montant des frais administratifs en cas de retard de paiement est laissé à lappréciation de lassureur. Il doit néanmoins respecter le principe déquivalence, lequel exige que le montant dune contribution ne soit pas manifestement disproportionné par rapport à la valeur de la prestation fournie et quil demeure dans des limites raisonnables (arrêt du TF du 04.02.2016 [9C_874/2015] cons. 4.1; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 24.01.2022 [AM 32/20 3/2022] cons. 5 et les réf. cit.). Dans le cas de créances de faible valeur, le Tribunal fédéral na pas contesté une différence minime entre la créance dune part et les frais de rappel et administratifs dautre part (arrêt du TF du 11.06.2024 [9C_170/2024] cons. 5.4 et les réf. cit.). Il a également considéré comme proportionnés des frais administratifs globaux, hors frais de poursuite, de 190 francs, soit des frais de sommation de 160 francs et de mise en poursuite par 30 francs pour une créance de 1'770 francs correspondant à cinq primes mensuelles et de 363 francs au titre de participation aux coûts (arrêt du TF du 02.02.2006 [K 112/05] cons. 4.3). A linverse, notre Haute Cour a considéré comme violant clairement le principe déquivalence des frais de sommation de 480 francs pour un arriéré de 1'025.25 francs relatif à huit primes, de 280 francs pour un arriéré de 735.60 francs correspondant à quatre primes, et de 280 francs pour un arriéré de 549.85 francs portant sur quatre primes. En loccurrence, dans la mesure où lassuré ne sest pas acquitté du paiement des factures des primes de septembre 2024 à janvier 2025 dans les délais, B.________ na eu dautre choix que de lui faire parvenir des rappels et sommations. Étant donné que le recourant n'invoque aucun motif pertinent pour justifier son retard, la caisse-maladie était légitimée à facturer des frais à hauteur de 50 francs dans les sommations de payer envoyées, portant le montant dû à 250 francs (CHF 50 x 5 sommations); ceux-ci sont expressément prévus dans les conditions générales dassurances, qui stipulent que«si la prime nest pas payée à léchéance, le débiteur est sommé à ses frais den effectuer le paiement dans les 14 jours à partir de lenvoi de la sommation, avec rappel des conséquences du retard» (cf. art. 27a al. 1 CGA). Par ailleurs, larticle 3 al. 2 des conditions générales dassurance de B.________ intitulées «Dispositions dexécution complémentaires à lassurance obligatoire des soins selon la LAMal», les primes et les participations aux coûts à la charge de lassuré sont payables à léchéance indiquée sur la facture et que passé ce délai, lassureur peut, conformément aux dispositions de lOrdonnance fédérale du 27 juin 1995 sur lassurance-maladie (OAMal), percevoir un intérêt moratoire ainsi que des frais administratifs, notamment pour établir des rappels, des sommations et engager des poursuites. Le montant de ces frais, pour des arriérés de 915.35 francs relatif à cinq primes, nest ni disproportionné ni arbitraire et doit au contraire être considéré comme approprié (cf. arrêt de la Cour de droit public du 03.10.2025 [CDP.2025.159] cons. 2c).
Lesfrais administratifs réclamés se composent également de 120 francs de frais douverture de dossier (cf. décision sur opposition du 19.09.2025).Lorsque lintimée a adressé au recourant les différents rappels et sommations, il lui a annexé les dispositions légales et contractuelles en cas de non-paiement des montants dus. Il est mentionné que, par poursuite en fonction du montant impayé, des frais de 30 francs jusquà 150 francs peuvent être perçus.La Courde céans constate que le montant réclamé est conforme à ceux usuellement perçus par les assureurs, de sorte quils peuvent être confirmés (arrêt du TF du 04.02.2016 [9C_874/2015]; arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois du 13.10.2015 [608 2014 79] cons. 2c; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois précité [AM 32/20 3/2022] cons. 6d).
3.a) En vertu de larticle 26 al. 1, 1èrephrase, LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception dintérêts moratoires. Le taux de ces intérêts pour les primes échues est de 5 % lan (art. 105a OAMal). Lintérêt moratoire est calculé sur les primes arrivées à échéance jusquà la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel il a pris naissance et jusquà la fin du mois durant lequel lordre de paiement est donné (art. 7 al. 2 OPGA). Le dies a quo de lintérêt moratoire est ainsi fixé au lendemain de léchéance de la prime mensuelle concernée (art. 90 al. 1 OAMal).
b) Larticle 3 al. 1 des dispositions dexécution complémentaires à lassurance obligatoire des soins selon la LAMal (CGA) de lintimée confirme que lassuré paie ses primes à lavance. Pour rappel, les primes et les participations aux coûts à la charge de lassuré sont payables à léchéance indiquée sur la facture. Passé ce délai, lassureur peut, conformément aux dispositions de lOAMal, percevoir, non seulement des frais administratifs, mais également un intérêt moratoire (art. 3 al. 2 CGA). La caisse-maladie réclame dès lors des intérêts de 5 % lan pour chaque mensualité depuis léchéance de chaque prime pour un total au 5 mai 2025 de 20.75 francs. Ce montant est correct et est par ailleurs admis par le recourant.
Par ailleurs, la décision sur opposition attaquée mentionne des intérêts à 5 % lan sur la totalité des primes impayées (CHF 915.35) et ce dès le 5 mai 2025. Cet intérêt est également justifié au regard de ce qui précède.
4.En ce qui concerne les frais de poursuite, ceux-ci sajoutent au solde du montant mis en poursuite. En effet, les frais de la poursuite sont à la charge du poursuivi, bien quils doivent être avancés par le poursuivant (art. 68 LP). Dès lors que les frais de la poursuite suivent le sort de la poursuite (arrêt du TF du 01.09.2006 [K 88/05] cons. 5; RJN 1982, p. 290, cons. 2), il ny a pas lieu de se prononcer séparément à leur sujet. En l'espèce, les frais de poursuite se montent à 68.20 francs.
5.La Cour de céans constate que l'assuré concerné soppose systématiquement aux commandements de payer et aux décisions de mainlevée devant la présente Autorité. Dans le cadre de ses recours successifs, l'intéressé remet constamment en cause le bien-fondé des frais administratifs mis à sa charge. Or, par arrêt du 3 octobre 2025 (CDP.2025.159), rendu dans une cause impliquant les mêmes parties, la Cour de droit public a définitivement tranché cette question en confirmant que les frais administratifs réclamés par l'intimé étaient conformes aux montants usuellement perçus par les assureurs, et devaient en conséquence être confirmés. Cela étant, si l'assuré devait à lavenir persister à recourir sur ce point, les frais judiciaires pourraient être mis à sa charge (art. 61 let. fbisLPGA).
6.Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté.
Il est statué sans frais, la loi spéciale (LAMal) nen prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le29avril2026