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CDP.2025.373

CDP.2025.373

Neuenburg ·CDP · 2026-06-24 · Français NE
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 OAMal; ATF 125 V 26 cons. 2c et les références). Une clause générale suffit, sans qu’il soit nécessaire qu’elle mentionne les montants concrets dus par l’assuré (Bühler/Eglein : Basler Kommentar, Krankenversicherungsgesetz, 2020, ch. 13 ad art. 64a LAMal). La prise en compte, dans le cadre des poursuites, des frais de traitement suppose en outre qu’ils aient déjà été mis à charge de l’assuré dans le cadre de la procédure de sommation. Le procédé qui consiste à mettre à la charge de l’assuré, pour la première fois dans le cadre des poursuites, des frais de traitement qui n’auraient pas au préalable été mentionnés dans le cadre de la procédure de sommation n’est pas admissible (cf. arrêt du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich du 31.03.2017 [KV.2016.00008] cons. 4.2; arrêt de la Cour de droit public du 01.10.2021 [CDP.2020.406]).

c) En l’espèce, la procédure légale de rappel et de sommation préalable à la poursuite en raison du non-paiement des factures de participations aux coûts des 14 octobre 2024 et 18 novembre 2024, ainsi que des primes des mois d’octobre 2024 à janvier 2025 a été respectée, de sorte que la procédure de poursuite est justifiée. Le recourant semble douter, à tort, que les frais administratifs mis à sa charge soient prévus dans les conditions générales d’assurance de l’intimée. L’exposition à des frais administratifs en cas de non-paiement de primes est en effet expressément prévue par les conditions générales d’assurance (CGA) de l’intimée intitulées «Dispositions d’exécution complémentaires à l’assurance obligatoire des soins selon la LAMal», auxquelles les certificats d’assurance du recourant pour les années 2024 et 2025 font référence. Selon l’article 3 al. 2 CGA, les primes et les participations aux coûts à la charge de l’assuré sont payables à l’échéance indiquée sur la facture et, passé ce délai, l’assureur peut, conformément aux dispositions de l’Ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal), percevoir un intérêt moratoire ainsi que des frais administratifs, notamment pour établir des rappels, des sommations et engager des poursuites. L’annexe transmise à maintes reprises au recourant avec les rappels et les sommations dont il a fait l’objet, se fonde sur les CGA et prévoit des frais de sommation de 50 francs lorsque le montant impayé atteint 100 francs (de CHF 20 en dessous) et des frais de 30 francs à 150 francs par poursuite en fonction du montant impayé. Les conditions autorisant la perception des frais administratifs (absence de paiement, obligation légale d’engager une procédure de recouvrement, envoi d’un rappel et d’une sommation, imputation des frais administratifs selon les conditions d’assurance) sont donc réalisées, avec la précision qu’aucuns frais de rappel n’a été, à juste titre, mis à la charge de l’assuré.

d) Il convient encore d’examiner si, comme le soutient le recourant, les frais de sommation présentent un caractère disproportionné. Le montant des frais administratifs en cas de retard de paiement est laissé à l’appréciation de l’assureur. Il doit néanmoins respecter le principe d’équivalence, lequel exige que le montant d’une contribution ne soit pas manifestement disproportionné par rapport à la valeur de la prestation fournie et qu’il demeure dans des limites raisonnables (arrêt du TF du 04.02.2016 [9C_874/2015] cons. 4.1; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 24.01.2022 [AM 32/20 – 3/2022] cons. 5 et les réf. cit.). Dans le cas de créances de faible valeur, le Tribunal fédéral n’a pas contesté une différence minime entre la créance d’une part et les frais administratifs d’autre part (arrêt du TF du 11.06.2024 [9C_170/2024] cons. 5.4 et les réf. cit.). Il a également considéré comme proportionnés des frais administratifs globaux, hors frais de poursuite, de 190 francs, soit des frais de sommation de 160 francs et de mise en poursuite par 30 francs pour une créance de 1'770 francs correspondant à cinq primes mensuelles et de 363 francs au titre de participation aux coûts (arrêt du TF du 02.02.2006 [K 112/05] cons. 4.3). A l’inverse, notre Haute Cour a considéré comme violant clairement le principe d’équivalence des frais de sommation de 480 francs pour un arriéré de 1'025.25 francs relatif à huit primes, de 280 francs pour un arriéré de 735.60 francs correspondant à quatre primes, et de 280 francs pour un arriéré de 549.85 francs portant sur quatre primes.

En l’occurrence, l’assuré ne s’est pas acquitté du paiement de deux factures de participation aux coûts pour un montant total de 252.75 francs et des primes des mois d’octobre 2024 à janvier 2025 pour un montant global de 2'237.90 francs, soit au total un montant en souffrance de 2'490.65 francs. Les frais administratifs réclamés par l’intimée (CHF 390) se composent de 270 francs à titre de frais de sommations et de 120 francs à titre de frais d’ouvertures de dossier (décision sur opposition du 19.09.2025). Qu’il s’agisse des frais par sommation (CHF 20 ou 50 selon le montant de la créance) ou des frais par ouverture de dossier (CHF 30 à CHF 150), la Cour de céans a déjà eu l’occasion de dire que ceux-ci ne pouvaient pas être qualifiés de disproportionnés (arrêts du 29.04.2026 [CDP.2025.372] cons. 2c et du 03.10.2025 [CDP.2025.159] cons. 2c). En définitive, le montant global des frais administratifs, par 390 francs, est adéquatement proportionné au montant de l’arriéré dû par 2'490.65 francs.

3.En vertu de l’article 26 al. 1, 1èrephrase, LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. Dans le domaine de l’assurance-maladie, le taux de ces intérêts pour les primes échues est de 5 % l’an (art. 105a OAMal). L’intérêt moratoire est calculé sur les primes arrivées à échéance jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel il a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné (art. 7 al. 2 OPGA). Le dies a quo de l’intérêt moratoire est ainsi fixé au lendemain de l’échéance de la prime mensuelle concernée (art. 90 al. 1 OAMal).

Il suit de ce qui précède que l’assureur est totalement légitimé à réclamer au recourant des intérêts fixés à 5 % l’an.

4.En l’espace d’une année, le recourant a recouru trois fois devant la Cour de céans (CDP.2025.266, CDP. 2025.373, CDP.2026.118) en contestant le bien-fondé et la proportionnalité des frais administratifs mis à sa charge parl’assurance-maladieen raison du non-paiement de ses primes et des participations aux coûts. Cette question étant dorénavant tranchée dans le sens qui précède dans les trois affaires le concernant, l’assuré est rendu attentif au fait que s’il devait à l’avenir persister à recourir sur ce point, des frais judiciaires pourraient être mis à sa charge (art. 61 let. fbisLPGA).

5.Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté.

Il est statué sans frais, la loi spéciale (LAMal) n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGAa contrario).

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Rejette le recours.

2.Statue sans frais.

3.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le24juin2026

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.A.________ est assuré pour l’assurance obligatoire des soins auprès de la compagnie d’assurance Mutuel Assurance Maladie SA (ci-après : l’assureur). Sa prime mensuelle s’élevait à 554.95 francs en 2024 et à 573.05 francs en 2025.

Par rappels des 24 décembre 2024 et 16 janvier 2025, l’assureur a réclamé au prénommé le paiement de deux factures de participation aux coûts des 14 octobre 2024 (CHF 58.25) et 18 novembre 2024 (CHF 194.50), en lui annexant les dispositions légales et contractuelles en cas de non-paiement des montants dus. L’assuré n’ayant pas réagi, l’assureur lui a adressé, les 16 janvier 2025 et 18 février 2025, des sommations portant sur ces montants, auxquels s’ajoutaient des frais de sommation par 50 francs pour chacune de ces deux factures, en lui annexant à nouveau les dispositions légales et contractuelles en cas de non-paiement des montants dus. Par rappels des 23 octobre 2024, 22 novembre 2024, 24 décembre 2024 et 16 janvier 2025, l’assureur a réclamé à l’intéressé le paiement des primes des mois d’octobre à décembre 2024, ainsi que du mois de janvier 2025 (CHF 554.95 par mois d’octobre à décembre 2024 et CHF 573.05 en janvier 2025),en lui annexant les dispositions légales et contractuelles en cas de non-paiement des montants dus. Faute de paiement dans le délai imparti, l’assureur a adressé à l’assuré les22 novembre 2024, 24 décembre 2024, 16 janvier 2025 et 18 février 2025, des sommations portant sur ces montants, auxquels s’ajoutaient des frais de sommation par 50 francs pour chacune des quatre primes,en lui annexant à nouveau les dispositions légales et contractuelles en cas de non-paiement des montants dus.

L’intéressé ne s’étant pas acquitté des sommes précitées, l’assureur lui a fait notifier, dans la poursuite n° [111], un commandement de payer pour les participations aux coûts, par 252.75 francs (CHF 58.25 + CHF 194.50]), les primes des mois d’octobre 2024 à janvier 2025, par 2'237.90 francs, avec intérêts à 5 % sur ce montant dès le 5 mai 2025, les frais administratifs (CHF 390) et les intérêts échus (CHF 52.30); l’assuré y a fait partiellement opposition le 26 mai 2025, reconnaissant un montant de 2'490.65 francs correspondant aux participations aux frais et aux primes des mois d’octobre 2024 à janvier 2025. L’assureur a levé cette opposition par décision du 26 mai 2025, à laquelle l’intéressé s’est opposé s’agissant des frais administratifs (CHF 390) et des intérêts échus (CHF 52.30) réclamés.

Par décision sur opposition du 19 septembre 2025, l’assureur a confirmé sa position à ce sujet aux motifs que ces montants, qui étaient calculés selon les indications figurant sur les documents remis en annexe aux rappels et sommations, étaient justifiés et, partant, a rejeté l’opposition.

B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en concluant à l’annulation des frais de rappel, de sommation et de dossier, à la réduction des intérêts moratoires à 1 % et à la condamnation de l’assureuraux frais et dépens. En résumé, il fait valoir que les montants réclamés, en particulier les frais administratifs, dont il ne sait pas sur quelle base ils sont calculés et qui ne figurent que sur une feuille annexée au rappel uniquement, sont disproportionnés.

C.Dans ses observations, l’assureur conclut au rejet du recours, à la confirmation de sa décision et à la condamnation du recourant aux frais et dépens.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.a) Le financement de l’assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l’exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s’acquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (art. 64 LAMal). De leur côté, les assureurs ne sont pas libres de recouvrer ou non les arriérés de primes et participation aux coûts. Au contraire, au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale, ils sont tenus de faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée selon la LP. L’article 64a LAMal prévoit que lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 1). Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites (al. 2, 1èrephrase). Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit ensuite par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79, 1èrephrase, LP). L'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit (ATF 134 III 115 cons. 4.1; cf. également arrêt du TF du 16.10.2015 [9C_414/2015] cons. 4.2.1). Selon le second mode de procéder, l'assureur doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever lui-même l'opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (art. 79, 2ephrase, LP; ATF 134 III 115 cons. 4.1.2).

b)Une caisse-maladie peut réclamer le paiement – dans une mesure appropriée – des frais de sommation et des frais supplémentaires causés par le retard de l’assuré lors du versement des primes et de la participation aux coûts, à la condition que ces frais, qu’un paiement en temps utile aurait permis d’éviter, soient imputables à une faute de l’assuré. Une telle mesure doit toutefois être prévue expressément par les dispositions générales sur les droits et obligations des assurés (art. 105b al. 2 OAMal; ATF 125 V 26 cons. 2c et les références). Une clause générale suffit, sans qu’il soit nécessaire qu’elle mentionne les montants concrets dus par l’assuré (Bühler/Eglein : Basler Kommentar, Krankenversicherungsgesetz, 2020, ch. 13 ad art. 64a LAMal). La prise en compte, dans le cadre des poursuites, des frais de traitement suppose en outre qu’ils aient déjà été mis à charge de l’assuré dans le cadre de la procédure de sommation. Le procédé qui consiste à mettre à la charge de l’assuré, pour la première fois dans le cadre des poursuites, des frais de traitement qui n’auraient pas au préalable été mentionnés dans le cadre de la procédure de sommation n’est pas admissible (cf. arrêt du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich du 31.03.2017 [KV.2016.00008] cons. 4.2; arrêt de la Cour de droit public du 01.10.2021 [CDP.2020.406]).

c) En l’espèce, la procédure légale de rappel et de sommation préalable à la poursuite en raison du non-paiement des factures de participations aux coûts des 14 octobre 2024 et 18 novembre 2024, ainsi que des primes des mois d’octobre 2024 à janvier 2025 a été respectée, de sorte que la procédure de poursuite est justifiée. Le recourant semble douter, à tort, que les frais administratifs mis à sa charge soient prévus dans les conditions générales d’assurance de l’intimée. L’exposition à des frais administratifs en cas de non-paiement de primes est en effet expressément prévue par les conditions générales d’assurance (CGA) de l’intimée intitulées «Dispositions d’exécution complémentaires à l’assurance obligatoire des soins selon la LAMal», auxquelles les certificats d’assurance du recourant pour les années 2024 et 2025 font référence. Selon l’article 3 al. 2 CGA, les primes et les participations aux coûts à la charge de l’assuré sont payables à l’échéance indiquée sur la facture et, passé ce délai, l’assureur peut, conformément aux dispositions de l’Ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal), percevoir un intérêt moratoire ainsi que des frais administratifs, notamment pour établir des rappels, des sommations et engager des poursuites. L’annexe transmise à maintes reprises au recourant avec les rappels et les sommations dont il a fait l’objet, se fonde sur les CGA et prévoit des frais de sommation de 50 francs lorsque le montant impayé atteint 100 francs (de CHF 20 en dessous) et des frais de 30 francs à 150 francs par poursuite en fonction du montant impayé. Les conditions autorisant la perception des frais administratifs (absence de paiement, obligation légale d’engager une procédure de recouvrement, envoi d’un rappel et d’une sommation, imputation des frais administratifs selon les conditions d’assurance) sont donc réalisées, avec la précision qu’aucuns frais de rappel n’a été, à juste titre, mis à la charge de l’assuré.

d) Il convient encore d’examiner si, comme le soutient le recourant, les frais de sommation présentent un caractère disproportionné. Le montant des frais administratifs en cas de retard de paiement est laissé à l’appréciation de l’assureur. Il doit néanmoins respecter le principe d’équivalence, lequel exige que le montant d’une contribution ne soit pas manifestement disproportionné par rapport à la valeur de la prestation fournie et qu’il demeure dans des limites raisonnables (arrêt du TF du 04.02.2016 [9C_874/2015] cons. 4.1; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 24.01.2022 [AM 32/20 – 3/2022] cons. 5 et les réf. cit.). Dans le cas de créances de faible valeur, le Tribunal fédéral n’a pas contesté une différence minime entre la créance d’une part et les frais administratifs d’autre part (arrêt du TF du 11.06.2024 [9C_170/2024] cons. 5.4 et les réf. cit.). Il a également considéré comme proportionnés des frais administratifs globaux, hors frais de poursuite, de 190 francs, soit des frais de sommation de 160 francs et de mise en poursuite par 30 francs pour une créance de 1'770 francs correspondant à cinq primes mensuelles et de 363 francs au titre de participation aux coûts (arrêt du TF du 02.02.2006 [K 112/05] cons. 4.3). A l’inverse, notre Haute Cour a considéré comme violant clairement le principe d’équivalence des frais de sommation de 480 francs pour un arriéré de 1'025.25 francs relatif à huit primes, de 280 francs pour un arriéré de 735.60 francs correspondant à quatre primes, et de 280 francs pour un arriéré de 549.85 francs portant sur quatre primes.

En l’occurrence, l’assuré ne s’est pas acquitté du paiement de deux factures de participation aux coûts pour un montant total de 252.75 francs et des primes des mois d’octobre 2024 à janvier 2025 pour un montant global de 2'237.90 francs, soit au total un montant en souffrance de 2'490.65 francs. Les frais administratifs réclamés par l’intimée (CHF 390) se composent de 270 francs à titre de frais de sommations et de 120 francs à titre de frais d’ouvertures de dossier (décision sur opposition du 19.09.2025). Qu’il s’agisse des frais par sommation (CHF 20 ou 50 selon le montant de la créance) ou des frais par ouverture de dossier (CHF 30 à CHF 150), la Cour de céans a déjà eu l’occasion de dire que ceux-ci ne pouvaient pas être qualifiés de disproportionnés (arrêts du 29.04.2026 [CDP.2025.372] cons. 2c et du 03.10.2025 [CDP.2025.159] cons. 2c). En définitive, le montant global des frais administratifs, par 390 francs, est adéquatement proportionné au montant de l’arriéré dû par 2'490.65 francs.

3.En vertu de l’article 26 al. 1, 1èrephrase, LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. Dans le domaine de l’assurance-maladie, le taux de ces intérêts pour les primes échues est de 5 % l’an (art. 105a OAMal). L’intérêt moratoire est calculé sur les primes arrivées à échéance jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel il a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné (art. 7 al. 2 OPGA). Le dies a quo de l’intérêt moratoire est ainsi fixé au lendemain de l’échéance de la prime mensuelle concernée (art. 90 al. 1 OAMal).

Il suit de ce qui précède que l’assureur est totalement légitimé à réclamer au recourant des intérêts fixés à 5 % l’an.

4.En l’espace d’une année, le recourant a recouru trois fois devant la Cour de céans (CDP.2025.266, CDP. 2025.373, CDP.2026.118) en contestant le bien-fondé et la proportionnalité des frais administratifs mis à sa charge parl’assurance-maladieen raison du non-paiement de ses primes et des participations aux coûts. Cette question étant dorénavant tranchée dans le sens qui précède dans les trois affaires le concernant, l’assuré est rendu attentif au fait que s’il devait à l’avenir persister à recourir sur ce point, des frais judiciaires pourraient être mis à sa charge (art. 61 let. fbisLPGA).

5.Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté.

Il est statué sans frais, la loi spéciale (LAMal) n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGAa contrario).

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Rejette le recours.

2.Statue sans frais.

3.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le24juin2026