Sachverhalt
reprochés au titulaire de fonction publique dépendent de sa volonté ou lorsque les exigences de la fonction ne sont pas remplies à satisfaction, le chef de service doit en avertir par écrit lintéressé après lavoir entendu et lui fixer un délai raisonnable pour saméliorer ; il lui en suggère autant que possible certains moyens. Lavertissement préalable prévu par larticle 46 LSt nest toutefois pas indispensable lorsque de justes motifs de renvoi sont fondés sur le seul intérêt du service (arrêt du TF du 22.07.2025 [1C_641/2024] cons. 4.2 et la réf. cit.). Dans de telles circonstances, le renvoi peut être prononcé sans avertissement préalable. Il en va de même lorsque, compte tenu de la fonction en cause, de la nature des faits reprochés au titulaire et de la personnalité de celui-ci, on ne peut raisonnablement sattendre à ce que le comportement incriminé ou les prestations insuffisantes saméliorent, de manière à assurer durablement la bonne marche du service (RJN 1997, p. 218 cons. 6b).
Selon la jurisprudence, les justes motifs de renvoi des fonctionnaires ou d'employés de l'Etat peuvent procéder de toutes circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite des rapports de service, même en l'absence de faute. De toute nature, ils peuvent relever d'événements ou de circonstances que l'intéressé ne pouvait éviter, ou au contraire d'activités, de comportements ou de situations qui lui sont imputables (arrêt du TF du 06.03.2020 [8C_879/2018] cons. 3.2 et les réf. cit.).
b) L'article 45 al. 2 LSt prévoit qu'aucun renvoi ne peut être prononcé de façon abusive au sens de l'article 336 CO en raison des opinions religieuses, philosophiques ou politiques d'un titulaire de fonction publique ou en raison de ses activités syndicales, dans la mesure où elles n'entraînent pas une violation de ses obligations de service. Selon l'article 336 al. 1 let. a CO, le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise. La maladie est une raison inhérente à la personnalité au sens de la disposition précitée. Toutefois, si elle porte atteinte à la capacité de travail, la maladie n'est pas considérée comme une cause abusive de résiliation (ATF 123 III 246 cons. 5, 107 II 169). Ainsi, la résiliation des rapports de travail en raison d'une incapacité prolongée n'est pas abusive, à moins notamment que l'incapacité trouve sa cause dans une violation de ses obligations par l'employeur (arrêt du TF du 04.12.2015 [4A_437/2015] cons. 2.2.2 et les réf. cit.). La résiliation du contrat de travail dun employé qui a été harcelé sera considérée comme abusive lorsque le mobbing a provoqué chez le travailleur une baisse de rendement ou une période de maladie dont lemployeur se prévaut lors de la résiliation (arrêts du TF du 22.10.2019 [4A.293/2019] cons. 3.5.1, du 20.03.2006 [4C.320/2005] cons. 3.2 ;Dunand, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 30 ad art. 336). Larticle 45 LSt peut en définitive être interprété en ce sens que le renvoi pour justes motifs ne suppose pas obligatoirement une faute de lagent concerné, et que cette mesure nest pas non plus exclue lorsque linaptitude professionnelle dudit agent a son origine dans une atteinte à sa santé (arrêt du TF du 29.09.2000 [1P.328/2000] cons. 3c ; RJN 2021, p. 523 cons. 4a).
c) Lautorité de nomination dispose dun large pouvoir dappréciation pour déterminer si des justes motifs de renvoi existent (ATF 118 Ib 164 cons. 4a). Selon la jurisprudence, l'autorité décide librement, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, dont elle devra néanmoins user de façon consciencieuse, si la résiliation est justifiée. L'existence d'un juste motif autorisant le renvoi, même immédiat, n'a pas besoin d'être démontrée : il suffit que le licenciement se situe dans les limites du pouvoir appréciateur de l'autorité et apparaisse, au regard des prestations et du comportement de l'employé ainsi que des circonstances personnelles et des exigences de service, comme une mesure soutenable (ATF 108 Ib 209 ; JT 1984 I, p. 332-333 ; RJN 2007, p. 209 cons. 2b, 1998, p. 209 cons. 3a, 1995, p. 147-148). Selon l'article 108 let. a et c LPA, la Cour de céans examine uniquement si l'autorité a abusé de son pouvoir d'appréciation ou l'a excédé ; elle n'est pas habilitée à contrôler l'opportunité de la décision puisquaucun texte légal en matière de statut de la fonction publique ne lui en donne la compétence (RJN 2007, p. 209 cons. 2b et la réf. cit.).
5.En lespèce, il nest pas contesté que la résiliation des rapports de service est fondée sur labsence de longue durée du recourant pour des raisons de maladie (plus de 180 jours). Dans sa motivation, lintimé a considéré que les absences répétées et prolongées de lintéressé perturbaient le bon fonctionnement delétablissement. En soi, de tels motifs ne sont pas abusifs (cf. ATF 150 III 78 cons. 3.1.2 et les réf. cit.), à moins notamment que lincapacité de travail trouve sa cause dans une violation de ses obligations par lemployeur (cf. arrêt du TF du 23.08.2022 [4A_215/2022] cons. 4.1 et les réf. cit.). Il y a ainsi lieu dexaminer si l'intimé pouvait à bon droit se prévaloir de justes motifs de renvoi et notamment de l'incapacité de travail prolongée du recourant pour résilier les rapports de service de ce dernier ou si, comme le soutient l'intéressé, la maladie qui a conduit à la décision querellée aurait été causée par des actes de mobbing et constituerait de ce fait un motif de résiliation abusif.
a) De jurisprudence constante de la Cour de céans (RJN 2015, p. 274), larticle 328 CO qui oblige lemployeur à protéger et à respecter la personnalité du travailleur, nest pas applicable comme tel aux rapports de droit public (art. 342 al. 1 CO). Lemployeur de droit public a toutefois le devoir de protéger ses agents pour leur permettre d'exercer leurs fonctions ; il doit notamment éviter qu'ils ne subissent une atteinte illicite à leur personnalité, au sens des articles 28 ss CC (ATF 125 III 70 cons. 3c ; arrêt du TF du 11.08.2005 [2P.57/2005/2P.58/2005] et les réf. cit.). Le fonctionnaire est également protégé par l'article 6 al. 1 de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr), applicable également aux administrations cantonales et communales (art. 3a let. a LTr), qui prévoit que, pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprisse. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs. L'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3) précise que l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer et d'améliorer la protection de la santé et de garantir la santé physique et psychique des travailleurs (arrêt du TF du 18.08.2017 [8C_638/2016] cons. 6.2 ; RJN 2015, p. 276). La partie employeur qui, après avoir toléré un mobbing en violation de son devoir de protection, licencie la victime au motif que celle-ci nest plus assez performante ou est devenue agressive agit de façon abusive (ATF 125 III 70 cons. 2a ; arrêt du TF du 20.03.2019 [4A_166/2018] cons. 3.2).
Le harcèlement psychologique, ou mobbing, constitue une violation de larticle 328 CO. Selon la définition donnée par la jurisprudence, qui vaut pour les relations de travail fondées tant sur le droit privé que sur le droit public, il sagit dun enchaînement de propos et/ou dagissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail. La victime est souvent placée dans une situation où chaque acte pris individuellement peut être considéré comme supportable, alors que lensemble des agissements constitue une déstabilisation de la personnalité poussée jusquà lélimination professionnelle de la personne visée (arrêt du TF du 23.08.2022[4A.215/2022]cons. 3.1). Il ny a pas harcèlement psychologique du seul fait dun conflit dans les relations professionnelles, dune incompatibilité de caractères, dune mauvaise ambiance de travail, ou du simple fait quun supérieur hiérarchique naurait pas toujours satisfait à ses devoirs envers ses collaborateurs (arrêt du TF du 08.07.2021 [8C_590/2020] cons. 4.1 et les réf. cit.). Il ny a pas non plus harcèlement psychologique du fait quun membre du personnel serait invité même de façon pressante, répétée, au besoin sous la menace de sanctions disciplinaires ou dune procédure de licenciement à se conformer à ses obligations résultant du rapport de travail (arrêt du TF du 21.12.2017 [8C_41/2017] cons. 3.5 et les réf. cit.). On ne peut parler de mobbing que si la personne concernée est victime de manière répétée (cest-à-dire au moins une fois par semaine) et sur une assez longue durée (pendant six mois ou plus) dactes de mobbing (Dunand, Le harcèlement psychologique [mobbing] en droit privé suisse du travail, RJN 2006,
p. 13 ss, 21 ;Humbert, Le mobbing et son importance pour les employés et les employeurs, aspects juridiques du mobbing, TREX Lexpert fiduciaire, édition 2/2004, p. 86). La caractéristique du mobbing est son caractère sournois. Les atteintes se cachent sous des attitudes qui ont souvent lapparence de la normalité. Les attaques ne sont pas virulentes, mais, au contraire, de faible intensité. Il peut sagir dactes banals. Seule la répétition de ces actes leur donne leur sens dactes hostiles. En outre, beaucoup d actes de mobbing, comme les critiques, se produisent en tête-à-tête (Waeber, Le mobbing ou harcèlement psychologique au travail, quelles solutions, AJP/PJA 7/1998, p. 792 ss). Il résulte des particularités du mobbing que ce dernier est généralement difficile à prouver, si bien quil faut éventuellement admettre son existence sur la base dun faisceau dindices convergents (arrêt du TF du 08.07.2021 [8C_590/2020] cons. 4.1 et les réf. cit.). Il faut cependant aussi garder à lesprit que le mobbing peut nêtre quimaginaire, sinon même être allégué abusivement pour tenter de se protéger contre des remarques ou des mesures pourtant justifiées (arrêt du TF du 04.11.2016 [8C_787/2015] cons. 3.2.2).
b) En loccurrence, il nest pas contesté que le recourant a été en incapacité de travail à 100 % du 11 novembre 2022 au 5 mars 2023, du 30 janvier au 12 février 2024, du 8 au 14 avril 2024, puis sans discontinuer depuis le 19 juillet 2024. Les dates de ces absences pour cause de maladie sont attestées par les certificats médicaux au dossier. En tant que titulaire de fonction publique nommé, au moment où la décision a été rendue, le 20 août 2025, il nétait pas protégé contre un congé en temps inopportun (cf. arrêts de la Cour de droit public du 25.01.2022 [CDP.2021.364] cons. 4 et les réf. cit. et du 17.06.2020 [CDP.2020.164] cons. 4, confirmé par larrêt du TF du 27.05.2021 [8C_443/2020]). Contrairement à ce quil soutient, larticle 12a LSt porte sur la protection contre les congés en temps inopportun durant la période dengagement provisoire,disposition qui ne lui est pas applicable dès lors quil est nommé dans sa fonction depuis le 1erseptembre 2020. Comme la relevé à juste titre lintimé et comme la Cour de céans a eu loccasion de le rappeler à de multiples reprises, le droit neuchâtelois ne prévoit en effet pas de période de protection contre les congés en temps inopportun au sens de larticle 336c CO pour les titulaires de fonction publique nommés (cf. ATF 139 I 57 ; cf. notamment arrêts précités[CDP.2021.364] et [CDP.2020.164] ; RJN 2021, p. 523 cons. 5).
Sagissant ensuite de la date de linaptitude de lintéressé, limitée au milieu carcéral, il y a lieu dadmettre que, par certificat médical du 25 mars 2025, la Dre F.________ attestait dune incapacité de travail totale circonscrite audit milieu à compter de la date précitée. Cet élément demeure toutefois sans incidence sur lissue du litige, dès lors que, contrairement à ce que soutient le recourant, lintimé nétait nullement tenu dexaminer la possibilité dun reclassement interne. En effet, la LSt ne contient aucune disposition légale imposant une obligation de reclassement en cas dinaptitude du fonctionnaire. Larticle 44 al. 2 LSt qui prévoit que le Conseil d'Etat prend toutes mesures utiles pour offrir à l'intéressé un emploi de nature équivalente au service de l'Etat, d'une commune, d'une institution paraétatique ou d'une entreprise privée sapplique uniquement en cas de suppression de poste. Ceci étant, dune part, un tel cas de figure ne concerne pas le cas du recourant et, dautre part, larticle 44 al. 2 LSt nexclut, quoi quil nen soit, pas une résiliation, respectivement ne garantit pas un reclassement (cf. arrêt de la Cour de droit public du 15.04.2025 [CDP.2025.53] cons. 3c/cc).
Le recourant allègue avoir été victime, depuis 2017, dun traitement discriminatoire, de harcèlement psychologique ainsi que de dénigrements répétés de la part de son employeur. À cet égard, il invoque divers actes quil estime être à lorigine de ses arrêts de travail. On doit retenir que les actes de mobbing allégués par le recourant ne sont pas étayés par le dossier, pas même par un faisceau dindices ; en particulier, ni la fréquence ni la répétition de propos ou dagissements hostiles sur la durée, inhérents à la définition de harcèlement psychologique, ne sont en loccurrence établies. Plus spécifiquement, un examen détaillé des griefs de mobbing expressément formulés par lintéressé permet de souligner ce qui suit. Sagissant en premier lieu du rejet de sa candidature au poste de surveillant-chef adjoint en 2017, le recourant soutient que lancienne directrice de létablissement aurait écarté sa candidature au motif quil naurait rien démontré au sein de linstitution et quil aurait été quun simple exécutant. Il fait valoir quà compter de lannée 2017, celle-ci aurait ainsi instauré à son égard une perception durable dincompétence, constituant selon lui le fondement dactes attentatoires à sa personnalité.La lecture du dossier permet dobserver que lintéressé na jamais fait état dagissements hostiles ou encore de harcèlement psychologique de la part de sa hiérarchie, soit particulièrement de la part de J.________, ou de ses collègues, dans le cadre des différents entretiens annuels dévaluation (années 2016 à 2023). Les procès-verbaux de ces entretiens ont tous été signés par le collaborateur, sans que celui-ci nen ait contesté lexactitude ou le contenu. On relèvera en outre que le recourant affirme que les agissements hostiles auraient débuté en 2017, le procès-verbal de lentretien annuel couvrant la période du 1erjuillet 2016 au 14 septembre 2017 mentionne expressément, sous la rubrique «commentaires du collaborateur», que lannée avait été globalement positive et marquée par de bonnes prestations, en dépit de nombreux changements en matière de personnel. Pour la période du 14 septembre 2017 au 19 décembre 2018, lintéressé a par ailleurs indiqué être satisfait de pouvoir faire preuve de diplomatie tout en demeurant lui-même dans lexercice de son travail, ainsi que de lesprit déquipe prévalant au sein du service. Il na, à aucun moment, fait état de propos attentatoires à son honneur qui auraient été tenus par lancienne directrice delétablissement.De même, il na jamais eu recours au groupe de confiance. Ce nest quà loccasion de laudit interne mis en uvre par le Conseil dEtat que le recourant a demandé à être entendu et quil a fait état de cet épisode, soit près de sept ans plus tard.
Sagissant de lexistence dune lettre anonyme le concernant, le recourant soutient que J.________ aurait, dans un premier temps, dissimulé ce courrier avant de lintégrer à son dossier personnel. Il ressort toutefois de lextrait du rapport daudit interne figurant au dossier que ladite lettre anonyme reprochait au recourant de ne pas avoir porté de masque chirurgical durant la période de la pandémie de Covid-19. Lancienne directrice de létablissement a précisé navoir accordé aucune importance à ce courrier, dès lors quil contenait des accusations non assumées par son auteur. Les conclusions du rapport daudit relèvent par ailleurs que, si les circonstances entourant cet acte nétaient pas parfaitement élucidées, lintention de J.________ était de protéger le fonctionnaire concerné et non de lui faire du tort.Au surplus, la lettre anonyme litigieuse ne figure pas dans le dossier produit par lintimé. Le recourant se réfère uniquement, à cet égard, à son procès-verbal daudition du 13 novembre 2024 établi dans le cadre de laudit interne. Or, ce document repose exclusivement sur les déclarations de lintéressé et aucun autre élément au dossier ne permet détayer la thèse selon laquelle lancienne directrice aurait sciemment dissimulé cette lettre, puis laurait intégrée ultérieurement à son dossier personnel, dans le but de lui porter préjudice. Les allégations du recourant ne sont ainsi corroborées par aucun élément probant et se trouvent, au contraire, contredites par les conclusions de laudit interne. Par ailleurs, la Cour de céans peine à identifier en quoi cette lettre aurait pu constituer un instrument de dénigrement ou disolement professionnel à lencontre du recourant, dès lors quelle na, en tout état de cause, jamais été utilisée à son détriment. A linstar de lintimé, on ne voit pas en quoi la loi sur la protection des données (LPD) aurait été violée dès lors quelle ne sapplique pas à lEtat de Neuchâtel.
Concernant ensuite de lexistence de propos dévalorisants tenus en mars 2023, le recourant allègue que lancienne directrice aurait déclaré que les employés étaient là pour servir de «porte-clés», si la brigade cynophile de Neuchâtel venait sentraîner dans létablissement,et que ces propos sinscriraient dans une stratégie de dévalorisation initiée depuis 2017. La Cour de céans relève toutefois quaucun élément du dossier ne corrobore ces allégations. À cet égard, on constatera que le rapport annuel dentretien couvrant la période du 1erjanvier au 31 décembre 2023 nen fait pas mention. On rappellera également labsence de tout recours au groupe de confiance. Par ailleurs, même en admettant que lesdits propos auraient été tenus par lancienne directrice, ils nont pas eu un caractère régulier. Aussi, bien que pouvant être quelque peu maladroits, ces propos ne sauraient être considérés comme des actes de harcèlement, encore moins répétés. Il napparaît pas, au regard de la teneur des propos allégués, quil y aurait eu une quelconque volonté de rechercher lisolement, la marginalisation ou lexclusion du recourant sur son lieu de travail.
Sagissant du litige existant entre un autre employé et le recourant, ce dernier invoque une forme de harcèlement psychologique, respectivement de mobbing, au motif quun courriel daté du 18 août 2023 montrerait que lancienne directrice de létablissement aurait pris parti pour son collègue sans vérifier la véracité des propos tenus par celui-ci. À cet égard, il est renvoyé à la décision entreprise, clairement motivée, qu'il est inutile de paraphraser ici. Hormis le fait de se livrer à une appréciation personnelle et subjective de la situation, le recourant ne précise pas en quoi la position de lintimé serait erronée. En tout état de cause, les échanges figurant au dossier ne permettent pas de mettre en évidence un quelconque parti pris de lancienne directrice delétablissement, contrairement aux allégations du recourant.
Quant à un discours culpabilisateur tenu par J.________ lors dun colloque extraordinaire le 17 juillet 2024, le recourant fonde une nouvelle fois ses allégations sur sa propre audition du 13 novembre 2024, tenue dans le cadre de laudit interne. Il soutient que la prénommée aurait déclaré que les employés ne travaillaient pas bien. Il interprète ces propos comme des reproches destinés à instaurer un climat de culpabilité collective et à lisoler. Or, non seulement on peine à comprendre en quoi le fait de constater des insuffisances dans le travail des employés pourrait viser à isoler lintéressé, mais de surcroît, de tels propos peuvent relever des fonctions normales dune hiérarchie, qui a pour mission de signaler les dysfonctionnements et didentifier les points damélioration, ainsi que dassurer et de promouvoir la meilleure qualité de travail possible. Le fait de signaler des manquements dans la qualité du travail accompli ne saurait être considéré comme constitutif de harcèlement psychologique, respectivement de mobbing.
Au sujet de labsence de procès-verbaux lors déchanges conflictuels, et notamment lors de la séance du 12 décembre 2023, il convient de rappeler quaucune disposition légale nimpose la tenue de procès-verbaux (cf. cons. 3 b/bb). En conséquence, faute dune telle obligation, aucune violation ne saurait être imputée à lancienne directrice de létablissement à ce titre. De même, labsence de procès-verbal ne saurait être interprétée comme une volonté de nuire à lintéressé.Celui-ci soutient que, du fait de cette absence, il naurait pas eu loccasion de contester officiellement les accusations de son collègue. Or, il convient de rappeler quà la suite du conflit, la hiérarchie a interpellé le recourant sur les faits, puis a organisé une séance à laquelle les deux parties ont été invitées. Le recourant pouvait à cette occasion contester les propos quil jugeait erronés de son collègue ou de la hiérarchie ; à tout le moins, il pouvait demander expressément quun procès-verbal de la rencontre fût établi, ce quil na visiblement pas fait.
Quant aux rumeurs concernant une enquête menée par lancienne directrice à son endroit durant le premier trimestre 2024, on relèvera que ces allégations reposent exclusivement sur les affirmations non étayées du recourant. Aucun élément objectif correspondance, courrier officiel, note interne ou décision formelle ne permet de constater louverture dune quelconque enquête à son encontre. Les seuls éléments avancés relèvent de rumeurs ou de déclarations non vérifiées. Par ailleurs, les documents produits par lintimé dans le cadre de la présente procédure ne font état daucune enquête dirigée contre le fonctionnaire.
Enfin, sagissant des conditions de travail de nuit, le recourant soutient avoir été en incapacité de travail de novembre 2022 à mars 2023 en raison dun épuisement résultant de laccumulation des veilles nocturnes. Sil est établi que lintéressé a effectivement été en incapacité totale de travail durant la période considérée, il ne ressort toutefois nullement des certificats médicaux établis par ses médecins traitants que cette incapacité serait imputable à un épuisement causé par la multiplication des services de nuit, services de nuit qui faisaient quoi quil en soit partie de son cahier des charges. Partant, il nest pas possible de suivre le recourant lorsquil affirme que ce diagnostic aurait été confirmé par ses médecins.Quoi quil en soit, les actes et propos que lancienne directrice delétablissementaurait prétendument tenus à ce sujet reposent, une fois encore, exclusivement sur les déclarations tenues par le recourant lors de son audition du 13 novembre 2024, dans le cadre de laudit interne. Certes, le rapport annuel dentretien couvrant la période du 1erjanvier au 31 décembre 2023 fait état dune problématique liée au travail de nuit. Toutefois, aucun élément au dossier ne permet de conclure que lancienne directrice aurait omis de prendre les mesures adéquates afin de préserver la santé du recourant. À cet égard, il convient de relever, dune part, que cet entretien sest tenu avec le surveillant-chef, sans quil ne soit établi que J.________ y ait pris part, et, dautre part, que la jurisprudence constante exclut de qualifier de harcèlement psychologique le seul fait quun supérieur hiérarchique nait pas, en toute circonstance, pleinement satisfait aux obligations découlant de son devoir dencadrement à légard de ses collaborateurs.
Pour toutes ces raisons, on doit retenir que les actes de mobbing allégués par le recourant ne sont pas étayés par le dossier, même par un faisceau dindices, et quen particulier ni la fréquence ni la répétition de propos ou dagissements hostiles sur la durée, inhérents à la définition de harcèlement psychologique, ne sont en loccurrence établis. En effet, même à admettre que les actes allégués par le recourant seraient constitutifs de mobbing, ceux-ci semblent isolés ou ponctuels, et non constitutifs dune stratégie constante de dénigrement. Sil est vrai que la situation du service a suscité des préoccupations de la part du Conseil dEtat, lequel a diligenté un audit interne ayant conclu que J.________ avait adopté des comportements attentatoires à la personnalité de certaines de ses subordonnées directes, il nen découle pas automatiquement que le recourant ait nécessairement été directement concerné par de tels agissements. À supposer même que le climat de travail nait pas été des plus favorables, une mauvaise ambiance de travail ainsi que des dysfonctionnements au sein de létablissement ne sauraient, à eux seuls, constituer des actes de mobbing dirigés à lencontre expressément du recourant. Par ailleurs, il est peu plausible que, si les agissements de lancienne directrice avaient été hostiles et répétés au sens de la jurisprudence susmentionnée, le recourant n'en ait pas parlé à ses supérieurs, au groupe de confiance ou encore à ses médecins traitants. Comme relevé précédemment, il a attendu la fin de lannée 2024, soit son audition dans le cadre de laudit interne, pour évoquer ces faits, ce qui soulève des interrogations quant à la véracité et à lampleur alléguée des agissements.
Par conséquent, il convient dadmettre que cest à bon droit que lintimé sest fondé sur labsence de longue durée du recourant et lintérêt du service et que cest sans abus ni excès de son pouvoir dappréciation quil a mis fin pour cette raison aux rapports de service de ce dernier. La date du 30 novembre 2025, qui respecte le préavis de trois mois de larticle 48 al. 2 LSt et nest pas contestée, est en outre conforme au droit, si bien que la décision du 20 août 2025 ne prête pas le flanc à la critique.
6.Le demandeur conclut à loctroi dune indemnité pour résiliation abusive au sens de larticle 336a CO. Une telle demande, qui porte sur une prestation pécuniaire découlant des rapports de service et ressortit à laction de droit administratif au sens de larticle 86 al. 2 let. a LPA, doit demblée être rejetée dans la mesure où la Cour de céans a nié le caractère injustifié de la résiliation des rapports de service. De même, lindemnité dancienneté de 29'628.20 francs, correspondant à quatre mois de salaire, ainsi que le montant de 26'565.90 francs réclamé au titre de compensation des pertes salariales, doivent, pour la même raison, être rejetés.
Sagissant de lindemnité pour préjudice moral de 30'000 francs, tout comme lindemnité pour le financement de la reconversion professionnelle du demandeur, celles-ci relèvent de la LResp, si bien quelles ne sont pas de la compétence de la Cour de céans (cf. art. 6 LResp ; arrêts de la Cour de droit public du 30.09.2015 [CDP.2015.131] cons. 6 et du 29.01.2016 [CDP.2015.316] cons. 4). Les conclusions précitées sont par conséquent irrecevables. Selon l'article 7 al. 1 LPA qui s'applique également à l'action de droit administratif (cf. arrêt de la Cour de droit public du 17.03.2014 [CDP.2013.172] cons. 4 et la réf. cit.) l'autorité qui se tient pour incompétente doit transmettre l'affaire à l'autorité compétente. Aussi, nonobstant lissue du litige et notamment le fait que le caractère injustifié de la résiliation des rapports de service a été nié, il y a lieu de transmettre la demande dindemnisation pour tort moral, respectivement pour financement de la reconversion professionnelle, fondée sur la LResp, au département désigné par le Conseil dEtat (art. 20 LResp).
7.Le demandeur sollicite également le versement de 7'400 francs au titre de solde de son droit aux vacances.
a) Selon larticle 70 al. 1 LSt, les titulaires de fonctions publiques ont droit à des vacances annuelles, dont la durée est fixée par le Conseil d'Etat en fonction de l'âge et du nombre d'années de service.Les fonctionnaires ont droit aux vacances payées suivantes par année civile : de 20 à 50 ans, 25 jours ouvrables (art. 13 al. 1 let. b RDF). La durée des vacances des fonctionnaires est réduite en cas d'absence (art. 16 al. 1 RDF). Ne sont pas considérés comme absences au sens de la présente disposition, les jours résultant de loctroi de congés de courte durée, de maternité et de paternité, dadoption et de prise en charge dun enfant gravement atteint dans sa santé, les jours destinés à laccomplissement dun service militaire ou de protection civile obligatoire, ainsi que les jours consacrés à lexercice dune charge publique dans les limites fixées à larticle 31 LSt (art. 16 al. 2 RDF). Lorsque, pour d'autres raisons que celles susmentionnées, les absences d'un fonctionnaire atteignent un total de 120 jours durant les douze derniers mois, les jours d'absence supplémentaires ne génèrent plus de droit aux vacances (art. 16 al. 3 RDF).
b) En loccurrence, le demandeur soutient quil lui reste un reliquat de vacances de 20 jours (2 jours en 2023, 5 jours en 2024 et 13 jours en 2025). Dans sa réponse, lintimé relève que, la fin des rapports de service étant fixée au 30 novembre 2025, le décompte final navait pas encore été établi au moment du dépôt de laction. Il a toutefois produit, en annexe à sa réponse, la fiche de salaire du mois de novembre 2025, laquelle fait état du versement dun montant de 2761.70 francs, correspondant à 7.60 jours de vacances indemnisés (CHF 363.38 x 7.60 jours). Âgé de plus de 20 ans et de moins de 50 ans durant les années concernées, soit de 2023 à 2025, le demandeur bénéficiait en principe dun droit annuel à 25 jours ouvrables de vacances. Ce droit a toutefois été réduit en raison du nombre important dabsences accumulées. Ainsi, pour lannée 2024, le droit aux vacances a été diminué de 5.34 jours. Pour lannée 2025, il a été réduit de 6.16 jours pour la période du 1erjanvier au 31 mars 2025 et de 6.23 jours pour la période du 1eravril au 30 juin 2025. Il sensuit que, sur les 20 jours de vacances revendiqués par le demandeur, un total de 17.73 jours (5.34 + 6.16 + 6.23 jours) doit être déduit, de sorte quun solde effectif de 2.27 jours subsisterait. Ce solde a été largement couvert, dès lors que la fiche de salaire du mois de novembre 2025 atteste du paiement de 7.60 jours de vacances. Partant, la demande en paiement dun montant de 7'400 francs doit être rejetée.
8.Au vu de ce qui précède, dune part, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée ; dautre part, laction de droit administratif doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité, pour le surplus les conclusions quant aux indemnités pour tort moral et financement de la reconversion professionnelle doivent être transmises à lautorité compétente.
9.Selon la pratique en matière de litiges relatifs aux rapports de service, il n'est pas perçu de frais lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs. Ceci vaut tant pour la procédure de recours que pour laction de droit administratif (cf. notamment arrêt de la Cour de droit public du 03.03.2016 [CDP.2015.300] cons. 7b et la réf. cit.).
Sagissant du recours, lintéressé ayant mis en cause la résiliation des rapports de service et conclu dans son recours à lannulation de la décision y mettant fin, la valeur litigieuse portait initialement sur plusieurs mois voire plusieurs années de salaire (arrêt du TF du 13.05.2015 [8C_286/2014] cons. 1) ; elle dépasse donc largement le seuil de 30'000 francs, de sorte quil y a lieu de percevoir des frais à hauteur de 880 francs à la charge du recourant, compte tenu du sort du recours (art. 47 al. 1 LTFrais par renvoi de lart. 68 al. 2 LPA). Sagissant du deuxième objet de la procédure (action de droit administratif), la valeur litigieuse excède également largement 30'000 francs, puisquelle porte sur une indemnité pour licenciement abusif de six mois de salaire (CHF 44'442.30), une indemnité dancienneté (CHF 29'628.20), une compensation des pertes salariales (CHF 26'565.90), un solde du droit aux vacances (CHF 7'400), une indemnité pour préjudice moral (CHF30'000) et le financement de la reconversion professionnelle (CHF 68'500 [CHF 44'400 + 24100]). Sur la base dune valeur litigieuse de 206'536.40 francs, les frais de procédure pour laction de droit administratif auraient dû être fixés à 9'696 francs (CHF 6'500 + 3 % de la valeur litigieuse supérieure à 100'000 francs ; art. 12 al. 1 LTFrais par renvoi de lart. 68 al. 2 LPA). Toutefois, la mise à contribution de la Cour de céans ne justifie pas lémolument calculé ci-avant ; les frais de procédure pour laction seront dès lors fixés à 4'400 francs et mis à la charge de lintéressé (art. 12 al. 3 LTFrais par renvoi de lart. 68 al. 2 LPA). Par ailleurs, ce dernier na pas droit à une allocation de dépens (art. 72 al. 1 LPAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Rejette laction de droit administratif, dans la mesure de sa recevabilité.
3.Décline doffice sa compétence pour traiter la demande dindemnisation pour tort moral et pour financement de la reconversion professionnelle et transmet celle-ci au Département de la formation et des finances, comme objet de sa compétence et au sens des considérants.
4.Met à la charge du recourant/demandeur les frais de la procédure par 5'280 francs, montant partiellement compensé par son avance de frais.
5.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 23janvier 2026
Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 jours (2 jours en 2023, 5 jours en 2024 et 13 jours en 2025). Dans sa réponse, lintimé relève que, la fin des rapports de service étant fixée au 30 novembre 2025, le décompte final navait pas encore été établi au moment du dépôt de laction. Il a toutefois produit, en annexe à sa réponse, la fiche de salaire du mois de novembre 2025, laquelle fait état du versement dun montant de 2761.70 francs, correspondant à 7.60 jours de vacances indemnisés (CHF 363.38 x 7.60 jours). Âgé de plus de 20 ans et de moins de 50 ans durant les années concernées, soit de 2023 à 2025, le demandeur bénéficiait en principe dun droit annuel à 25 jours ouvrables de vacances. Ce droit a toutefois été réduit en raison du nombre important dabsences accumulées. Ainsi, pour lannée 2024, le droit aux vacances a été diminué de 5.34 jours. Pour lannée 2025, il a été réduit de 6.16 jours pour la période du 1erjanvier au 31 mars 2025 et de 6.23 jours pour la période du 1eravril au 30 juin 2025. Il sensuit que, sur les 20 jours de vacances revendiqués par le demandeur, un total de 17.73 jours (5.34 + 6.16 + 6.23 jours) doit être déduit, de sorte quun solde effectif de 2.27 jours subsisterait. Ce solde a été largement couvert, dès lors que la fiche de salaire du mois de novembre 2025 atteste du paiement de 7.60 jours de vacances. Partant, la demande en paiement dun montant de 7'400 francs doit être rejetée.
8.Au vu de ce qui précède, dune part, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée ; dautre part, laction de droit administratif doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité, pour le surplus les conclusions quant aux indemnités pour tort moral et financement de la reconversion professionnelle doivent être transmises à lautorité compétente.
9.Selon la pratique en matière de litiges relatifs aux rapports de service, il n'est pas perçu de frais lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs. Ceci vaut tant pour la procédure de recours que pour laction de droit administratif (cf. notamment arrêt de la Cour de droit public du 03.03.2016 [CDP.2015.300] cons. 7b et la réf. cit.).
Sagissant du recours, lintéressé ayant mis en cause la résiliation des rapports de service et conclu dans son recours à lannulation de la décision y mettant fin, la valeur litigieuse portait initialement sur plusieurs mois voire plusieurs années de salaire (arrêt du TF du 13.05.2015 [8C_286/2014] cons. 1) ; elle dépasse donc largement le seuil de 30'000 francs, de sorte quil y a lieu de percevoir des frais à hauteur de 880 francs à la charge du recourant, compte tenu du sort du recours (art. 47 al. 1 LTFrais par renvoi de lart. 68 al. 2 LPA). Sagissant du deuxième objet de la procédure (action de droit administratif), la valeur litigieuse excède également largement 30'000 francs, puisquelle porte sur une indemnité pour licenciement abusif de six mois de salaire (CHF 44'442.30), une indemnité dancienneté (CHF 29'628.20), une compensation des pertes salariales (CHF 26'565.90), un solde du droit aux vacances (CHF 7'400), une indemnité pour préjudice moral (CHF30'000) et le financement de la reconversion professionnelle (CHF 68'500 [CHF 44'400 + 24100]). Sur la base dune valeur litigieuse de 206'536.40 francs, les frais de procédure pour laction de droit administratif auraient dû être fixés à 9'696 francs (CHF 6'500 + 3 % de la valeur litigieuse supérieure à 100'000 francs ; art. 12 al. 1 LTFrais par renvoi de lart. 68 al. 2 LPA). Toutefois, la mise à contribution de la Cour de céans ne justifie pas lémolument calculé ci-avant ; les frais de procédure pour laction seront dès lors fixés à 4'400 francs et mis à la charge de lintéressé (art. 12 al. 3 LTFrais par renvoi de lart. 68 al. 2 LPA). Par ailleurs, ce dernier na pas droit à une allocation de dépens (art. 72 al. 1 LPAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Rejette laction de droit administratif, dans la mesure de sa recevabilité.
3.Décline doffice sa compétence pour traiter la demande dindemnisation pour tort moral et pour financement de la reconversion professionnelle et transmet celle-ci au Département de la formation et des finances, comme objet de sa compétence et au sens des considérants.
4.Met à la charge du recourant/demandeur les frais de la procédure par 5'280 francs, montant partiellement compensé par son avance de frais.
5.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 23janvier 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ a été engagé par contrat de travail de droit privé par lEtat de Neuchâtel dès le 1erjuillet 2016, en qualité [ ], au sein du service B.________ (ci-après : le service) de C.________ (ci-après : létablissement). Il a été nommé à cette dernière fonction par le Conseil dEtat avec effet au 1erseptembre 2020.
Le prénommé a présenté une première incapacité de travail à 100 % du 11 novembre 2022 au 5 mars 2023 (certificats médicaux des Drs D.________, E.________, F.________ et G.________, médecins généralistes au sein dun cabinet médical à Z.________). Par courrier du 28 mars 2023, le Service des ressources humaines de lEtat (ci-après : SRHE) la informé quau mois de janvier 2023, il avait accumulé 106 jours dabsence sur une période rétroactive de 900 jours et que dès 180 jours dabsence totale ou partielle, une réduction de 20 % de son traitement serait effectuée. Le fonctionnaire a présenté une seconde incapacité de travail à 100 % du 30 janvier au 12 février 2024 (certificats médicaux de la Dre F.________), puis une troisième du 8 au 14 avril 2024 (certificat médical de la Dre F.________), une quatrième du 13 au 20 mai 2024 (certificat médical du Dr F.________) et une cinquième dès le 19 juillet 2024 (certificats médicaux des Drs I.________ et F.________, médecins généralistes au sein dun cabinet médical à Z.________). Par courrier du 17 octobre 2024, le SRHE lui a fait savoir que, le 15 août 2024, il avait atteint un cumul de 180 jours dabsence totale ou partielle, de sorte quune réduction de 20 % de son traitement serait opérée, dès le 16 août 2024, pour toute nouvelle absence maladie ou accident non professionnel.
Le 19 mars 2025, un entretien a eu lieu entre le fonctionnaire, son mandataire, le chef de service adjoint du service B.________ et le directeur ad intérim de létablissement. Dans ce cadre, le fonctionnaire a indiqué que son absence était liée aux problèmes de management de létablissement, respectivement aux agissements de sa directrice, J.________. Il faisait état dun climat délétère au sein de létablissement et estimait avoir été mis à lécart en subissant des actes de harcèlement, tant de la hiérarchie que de ses collègues. Il a demandé à être déplacé dans un autre service de ladministration cantonale en qualité de cadre, estimant ne pas pouvoir envisager un retour à létablissement, ni même dans un autre établissement. Le chef de service adjoint a précisé que, suite à la mise en uvre dun audit interne, le Conseil dEtat avait pris des mesures concrétisées par une procédure. Il ressort également de ses propos que J.________ était absente de létablissement ainsi que du service concerné et quelle avait, en conséquence, été remplacée par L.________, désigné en qualité de directeur ad intérim. Il a ajouté que labsence prolongée du fonctionnaire portait atteinte au bon fonctionnement du service et nuisait à la situation des autres collaborateurs.
Par courriel du 15 mai 2025, le SRHE a indiqué à lemployé que, contrairement à ce quil alléguait, il nétait pas prouvé que son incapacité de travail avait un lien avec lattitude de sa directrice. Il a été précisé que, si le rapport denquête interne concluait à ladoption par J.________ de comportements attentatoires à la personnalité de certains de ses subordonnés directs, ladite enquête navait en revanche pas mis en évidence de tels agissements à légard de lintéressé. Il la par ailleurs informé du fait que le service avait requis louverture dune procédure de renvoi au vu des impacts de sa longue absence sur la marche du service et dans la mesure où il avait indiqué ne plus vouloir y retravailler.
Par courrier du 10 juin 2025, le SRHE a informé A.________ de lintention du Conseil dEtat de mettre fin à ses rapports de service compte tenu de plusieurs périodes dincapacité de travail pour cause de maladie. Constatant que ses problèmes de santé lavaient empêché dexercer pleinement ses fonctions depuis près dune année, le SRHE relevait en substance que cette situation nétait pas compatible avec les besoins du service, et plus particulièrement de létablissement, et quelle nuisait à lactivité de létablissement. Une telle situation ne paraissant plus supportable, il avait été considéré que le poste devait être repourvu, afin dassurer les missions du service. Le SRHE précisait par ailleurs que lincapacité de travail ne trouvait pas sa cause dans une violation des obligations de lemployeur puisque, si le rapport denquête interne avait conclu au fait que J.________ avait adopté des comportements attentatoires à la personnalité de ses subordonnés directs, tel n'avait pas été le cas à lencontre du prénommé. Il ajoutait quil nexistait pas un droit pour les collaborateurs de lEtat à se voir proposer un autre poste au sein de ladministration cantonale. Invité à se positionner dans un délai de dix jours, lintéressé a expliqué être la cible de multiples actes attentatoires à sa réputation et à sa santé de la part de son employeur. Il soutenait que ces agissements lui avaient causé un préjudice direct et durable sur les plans tant moral que professionnel et financier. Il demandait à pouvoir consulter le dossier et sexprimer oralement sur les enjeux de la procédure. Par courrier du 3 juillet 2025, le SRHE a transmis au fonctionnaire le dossier de la cause accompagné des extraits du rapport denquête menée au sein de létablissement. Il lui a précisé que le droit dêtre entendu ne conférait pas à une partie à une procédure administrative un droit à une audition orale. Un ultime délai lui a été imparti au 18 juillet 2025 pour le dépôt éventuel dobservations complémentaires.
A.________ ne sest pas déterminé dans le délai précité, si bien que, par décision du 20 août 2025, le Conseil dEtat a résilié les rapports de service de celui-ci au 30 novembre
2025. En substance, il a motivé sa position en reprenant pour lessentiel le contenu du courrier du 10 juin 2025. Il a ajouté que le dossier ne permettait pas de confirmer la thèse du prénommé, selon laquelle son incapacité de travail était due aux agissements de son employeur, respectivement de la directrice de létablissement. Se référant aux résultats de lenquête interne menée à lencontre de J.________, il a précisé, sagissant de lintéressé, que la directrice navait pas fait état de lexistence dune lettre anonyme le concernant, non dans lintention de porter atteinte à sa personnalité, mais dans le but de le protéger des accusations qui y figuraient. La posture adoptée par la directrice relevait ainsi dun acte managérial plutôt bienveillant. Concernant lexistence dun différend avec un collègue de travail, il a considéré que le même rapport établissait que la hiérarchie était intervenue en organisant une séance réunissant les deux concernés, ainsi quen mettant en place des aménagements destinés à garantir la bonne exécution des missions confiées aux employés, et que la directrice navait fait preuve daucun parti pris, contrairement à ce que le fonctionnaire soutenait. Il a relevé en outre quen dehors des seules déclarations de lintéressé, aucune pièce du dossier ne tendait à démontrer lexistence dun mobbing. À ce propos, il a précisé que les faits invoqués relevaient de lordre général et nétaient pas constitutifs de harcèlement psychologique, de sorte quaucun mobbing sur le lieu de travail ne pouvait être retenu. Sous langle dune violation de la loi sur la protection des données, le Conseil dEtat a considéré que, dès lors que la lettre anonyme en cause navait pas été versée au dossier personnel du fonctionnaire, il ne discernait pas la portée du grief soulevé. Il a ajouté quen tout état de cause, aucune valeur probante ne pouvait être reconnue à une lettre anonyme. Se référant à la jurisprudence de la Cour de céans (CDP.2021.364), il a indiqué que le fait que la directrice nait pas tenu de procès-verbal lors de la séance ayant eu lieu le 12 décembre 2023 ne pouvait lui être reproché,dès lors que le droit cantonal nimpose pas une telle exigence.Revenant ensuite sur les différents prétendus actes qui auraient porté atteinte à la personnalité de lintéressé, il a retenu que, sagissant du rejet de sa candidature à un poste et de lexistence de propos dévalorisants tenus par la directrice, aucun élément de preuve au dossier ne venait corroborer ces allégations.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision de licenciement en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, au constat que sa longue maladie est liée aux actes attentatoires de son employeur et, partant, à ce que lintimé soit condamné à lui verser les sommes de 44'442.30 francs à titre dindemnité pour licenciement abusif, 29'628.20 francs à titre dindemnité dancienneté, 26'565.90 francs pour la compensation de la perte salariale, 7'400 francs pour les congés non pris, 30'000 francs pour préjudice moral et 68'500 francs (CHF 44'000 + 24'100) pour le financement de sa reconversion professionnelle. Pour lessentiel, se plaignant tout dabord dirrégularités procédurales, il fait valoir une violation de son droit dêtre entendu, le Conseil dEtat sétant limité à une procédure écrite alors quune audition orale avait été expressément requise. Il se prévaut dune erreur factuelle sur la date et la portée de linaptitude, soutenant que celle-ci était limitée au milieu carcéral, si bien que lEtat devait examiner un reclassement. Il invoque ensuite lexistence dune lettre anonyme qui, dans un premier temps, ne figurait pas dans son dossier personnel, avant dy avoir été ultérieurement intégrée. Il allègue ne pas avoir eu la possibilité, dans ces circonstances, de contester les accusations qui y étaient formulées. À cet égard, il fait valoir une atteinte à sa personnalité, ainsi quune violation de son droit daccès à ses données personnelles et du droit den obtenir la rectification en cas dinexactitude. Enfin, il se plaint de labsence, au dossier, dun procès-verbal relatif à la confrontation qui avait eu lieu avec un collègue le 12 décembre 2023. Sur le fond, il estime avoir été victime dun traitement discriminant, respectivement, lobjet de harcèlement psychologique et de dénigrements perpétuels par son employeur, lesquels auraient engendré des difficultés tant professionnelles que dordre médical. Il conteste les arguments de lemployeur selon lesquels son absence de longue durée impacterait la bonne marche du service, prétendant que cette considération ne serait appuyée par aucune vérification. Il lui reproche également davoir ignoré larticle 12a LSt, qui prévoit expressément une période de protection contre les congés en temps inopportun. Il soutient que sa maladie de longue durée résulte des agissements de son employeur. À cet égard, il invoque notamment : le rejet de sa candidature au poste de surveillant-chef adjoint en 2017 ; la diffusion mensongère d .nformations relative à lexistence dune lettre anonyme le concernant ; lusage de propos dévalorisants à son encontre par sa hiérarchie ; un courriel du 18 août 2023 relayant des accusations sans preuve ; des reproches collectifs formulés lors dun colloque extraordinaire; labsence de procès-verbal lors déchanges conflictuels, notamment lors de la séance du 12 décembre 2023 ; lexistence de rumeurs relatives à une enquête menée à son encontre ; ainsi que des conditions de travail de nuit dénoncées, mais non prises en compte par la hiérarchie.
Dans le cadre de laction de droit administratif, réclamant une indemnité de 44'442.30 francs, il se prévaut du caractère abusif du licenciement invoquant une erreur factuelle sur la date de début de lincapacité de travail et linaptitude limitée uniquement au milieu carcéral ; un droit dêtre entendu réduit ; des accusations non consignées ; et une partialité manifeste de son employeur. Il soutient ensuite que, selon la CCT-ES, vu son ancienneté de 9 ans, il a droit à une indemnité de quatre mois de salaire, soit de 29'628.20 francs. Il sollicite le versement dune indemnité compensatoire sélevant à 26565,90 francs, correspondant aux pertes salariales résultant de son arrêt maladie prolongé, estimant quil est la conséquence directe des erreurs managériales de sa hiérarchie. Il requiert également le paiement de la somme de 7'400 francs pour un reliquat de vacances non pris de 20 jours (2 jours en 2023, 5 jours en 2024 et 13 jours en 2025). Il demande le versement dune indemnité de 30000 francs, correspondant à six mois de salaire, pour le préjudice moral subi. Soutenant ensuite que lEtat avait lobligation de rechercher un reclassement interne en raison du fait que son inaptitude était limitée au milieu carcéral, il estime devoir obtenir une compensation correspondant aux frais de reconversion professionnelle, sélevant à 68500 francs. Cette somme sexplique par le coût (CHF 24'100) de la formation entreprise entre le 18 août 2025 et le 4 juin 2026, ainsi que par le versement dune indemnité compensatoire au titre de la perte de salaire pendant cette formation, soit pour un montant de 44400 francs, correspondant à six mois de salaire.
C.Dans ses observations, le Conseil dEtat conclut au rejet du recours. En substance, il fait valoir que la date de linaptitude du recourant peut demeurer indécise dès lors quelle na pas dinfluence sur la cause. Il soutient, par ailleurs, que le fonctionnaire na pas été victime de mobbing cette accusation ayant été traitée de manière approfondie dans la décision entreprise et quil ne produit aucun élément probant propre à étayer ses allégations.
Dans sa réponse, il conclut, sous suite de frais, au rejet de laction de droit administratif dans la mesure de sa recevabilité. Il précise que la conclusion relative au préjudice moral pour atteinte à la personnalité, ainsi que celle portant sur lindemnité de reconversion professionnelle, doivent être examinées à laune de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp), de sorte que la demande de prétention aurait dû préalablement être adressée au département désigné par le Conseil dEtat. Pour le reste, revenant sur les faits de la cause, il conteste les prétentions et allégations du demandeur. Il ajoute que la fin des rapports de travail étant fixée au 30 novembre 2025, lemployeur navait naturellement pas encore établi de décompte final, de sorte que la conclusion relative au paiement du solde de vacances apparaissait manifestement prématurée. Il joint à sa réponse le décompte de salaire du demandeur du mois de novembre 2025.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
b) La présente procédure porte également sur des prétentions pécuniaires pour licenciement abusif (indemnité de CHF 44'442.30 correspondant à six mois de salaire) et sur le paiement, respectivement, dune prime dancienneté (indemnité de CHF 29'628.20 correspondant à quatre mois de salaire), de la compensation des pertes salariales (CHF 26'565.90), du solde du droit aux vacances (CHF 7'400), dune indemnité pour préjudice moral (indemnité de CHF 30'000 pour atteinte à la personnalité), ainsi que sur le financement de la reconversion professionnelle du demandeur (CHF 68'500 [CHF 44'400 + 24100]), dans le cadre dune action dont la recevabilité et le bien-fondé seront à examinés, si nécessaire, ci-après.
2.La loi sur la procédure administrative (LPA) du 18 mars 2025 est entrée en vigueur le 1erjanvier 2026 (FO 2025 no13), remplaçant et abrogeant ainsi la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA) du 27 juin 1979 (art. 130 LPA). Aux termes de larticle 131 LPA, ladite loi sapplique aux procédures pendantes à son entrée en vigueur. Par conséquent, il y a lieu dappliquer à la présente cause les dispositions légales de la LPA.
3.Dans un grief de nature formelle, quil convient dexaminer en premier lieu, le recourant reproche à lintimé davoir violé son droit dêtre entendu en se limitant à une procédure écrite alors que, dans son courrier du 26 juin 2025, il avait explicitement requis une audition orale.
a/aa) Le droit d'être entendu, déduit de l'article 29 al. 2 Cst. féd., est une garantie constitutionnelle de nature formelle dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès au fond (ATF 141 V 495 cons. 2.2, 137 I 195 cons. 2.2, 135 I 279 cons. 2.6, 135 I 187 cons. 2.2). Il comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 146 IV 218 cons. 3.1.1 et les réf. cit.).Le droit dêtre entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (arrêt du TF du 19.07.2018 [8C_670/2017] cons. 7.2 et les réf. cit.).
En matière de rapports de travail de droit public, la jurisprudence admet que des occasions relativement informelles de sexprimer avant le licenciement peuvent remplir les exigences du droit constitutionnel dêtre entendu, pour autant que la personne concernée ait compris quune telle mesure pouvait entrer en ligne de compte à son encontre (ATF 144 I 11 cons. 5.3). Lintéressé doit non seulement être mis au courant des faits qui lui sont reprochés, mais également de la direction que risque de prendre la décision envisagée à son égard (arrêt du TF du 07.09.2020 [8C_37/2020] cons. 3.1 et les réf. cit.). Les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. féd. ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement devant lorgane de décision (ATF 134 I 140 cons. 5.3, 130 II 425 cons. 2.1 ; arrêts du TF du 12.05.2025 [1C_130/2025] cons. 2.2 et du 15.08.2018 [2C_ 374/2018] cons. 3.2 ; arrêt du TAF du 04.07.2025 [A-2789/2024] cons. 4.1.2 et les réf. cit.).
a/bb) Le contenu du droit d'être entendu et les modalités de sa mise en uvre sont déterminés en premier lieu par les dispositions du droit cantonal de procédure. L'article 56 al. 1 LPA (précédemment lart. 21 al. 1 LPJA) reprend la formulation générale de l'article 29 al. 2 Cst. féd. ; sa portée est identique à celle du droit d'être entendu garanti par cette disposition (Schaer, op. cit., ad art. 21 LPJA, p. 96 ss). Le droit d'être entendu concrétisé à l'article 47 LSt et selon lequel, avant de prendre sa décision, l'autorité de nomination entend l'intéressé en lui indiquant les faits ou omissions qui lui sont reprochés, ainsi que les moyens de défense dont il dispose conformément à la LPA (précédemment LPJA), en particulier son droit de consulter le dossier et de se faire assister d'un mandataire, n'accorde pas une garantie allant au-delà de celle de l'article 29 al. 2 Cst. féd. (arrêt du TF du 27.05.2021 [8C_ 443/2020) cons. 4.2, confirmant l'arrêt de la Cour de droit public du 17.06.2020 [CDP.2020.164]).
b/aa) En loccurrence, par courriel du 15 mai 2025, le SRHE a informé le recourant que le service avait requis louverture dune procédure de renvoi, eu égard aux conséquences de sa longue absence sur le fonctionnement du service et dans la mesure où il avait indiqué ne plus vouloir y retravailler. Par courrier du 10 juin 2025, le SRHE a informé lintéressé de lintention du Conseil dEtat de mettre fin à ses rapports de service compte tenu de plusieurs périodes dincapacité de travail pour cause de maladie. En conformité avec les prescriptions légales, un délai de 10 jours lui a été octroyé pour faire valoir son droit dêtre entendu. Le recourant sest déterminé par courrier du 26 juin 2025, sollicitant notamment la consultation de son dossier et une audition orale.Le 3 juillet 2025, le SRHE a transmis ledit dossier au fonctionnaire, en précisant quil ne donnerait pas suite à sa demande daudition orale, les articles 21 LPJA (actuellement art. 56 al. 1 LPA) et 29 al. 2 Cst. féd., ne conférant pas à une partie le droit à une audition orale dans le cadre dune procédure administrative. Il lui a fixé un ultime délai au 18 juillet 2025 pour quil exerce à nouveau son droit dêtre entendu, sil le souhaitait. Le recourant ne sest pas manifesté dans le délai ainsi imparti, renonçant par voie de conséquence implicitement à faire valoir à nouveau son droit. Il ressort des éléments du dossier que le SRHE a informé à plusieurs reprises lintéressé de la direction que prendrait la décision envisagée par le Conseil dEtat à son égard, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonderait, le cas échéant. De ce fait, le fonctionnaire a eu loccasion de faire valoir son point de vue en toute connaissance de cause et de manière exhaustive par écrit, avant quune décision ne soit prise à son encontre ; il ne peut par ailleurs pas prétendre avoir un droit à être entendu oralement. A linstar du SRHE, il convient de rappeler que le recourant ne peut déduire de son droit dêtre entendu la faculté de prendre position oralement devant le Conseil dEtat sur les faits de la cause. Ni larticle 56 al. 1 LPA (précédemment lart. 21 al. 1 LPJA), ni larticle 29 al. 2 Cst. féd., ni encore larticle 47 LSt ne confèrent à la partie à la procédure le droit dêtre entendue oralement par lautorité décisionnelle.
b/bb) Le recourant estime en outre que le dossier nétait pas complet, du fait que la lettre anonyme le concernant ny figurait plus et que les propos tenus lors de la séance du 12 décembre 2023 navaient pas été consignés dans un procès-verbal. Sagissant tout dabord de labsence de procès-verbal, la Cour de céans a eu loccasion de préciser que le droit cantonal ne contient aucune disposition réglementant lévaluation des titulaires de fonction publique, et a fortiori imposant la tenue de procès-verbaux dentretien (cf. arrêt de la Cour de droit public du 25.01.2022 [CDP.2021.364] cons. 2b). De même, aucun texte légal nimposait létablissement de procès-verbaux, à tout le moins, lors de la tenue de la séance de confrontation, telle que celle qui sest déroulée en lespèce en 2023. Faute dobligation légale, aucune violation ne peut donc être retenue à lencontre de lancienne directrice de létablissement à ce titre (J.________ ayant quitté ses fonctions au 30.09.2025). De plus, lintéressé na à lépoque pas requis de verbalisation et na rien entrepris pour laisser lui-même une trace écrite de cette rencontre. Sagissant enfin de labsence au dossier dune lettre anonyme le concernant, la Cour de droit public relève que, en dehors des allégations du recourant, aucun élément ne permet détablir que ladite lettre aurait été versée à son dossier personnel par lancienne directrice. Quoi quil en soit, on ne voit pas en quoi les droits procéduraux du recourant auraient été violés, dès lors que lintimé ne sest aucunement fondé sur le contenu de cette lettre dans le cadre de la décision de licenciement. La question de savoir si, comme le soutient le recourant, ce courrier anonyme aurait été utilisé comme instrument de dénigrement ayant conduit à son isolement professionnel relève de lexamen du fond de la cause et sera, partant, traitée ci-après.
c) Au vu ce de qui précède, le grief tiré dune violation du droit dêtre entendu doit par conséquent être rejeté.
4.Dans un second grief matériel, le recourant se plaint dune résiliation abusive des rapports de service, au motif que son absence de longue durée serait la conséquence dactes de mobbing de sa hiérarchie, laquelle naurait pas veillé à son devoir de protéger sa personnalité.
a) Selon larticle 45 al. 1 LSt, si des raisons dinaptitude, de prestations insuffisantes, de manquements graves ou répétés aux devoirs de service ou dautres raisons graves ne permettent plus la poursuite des rapports de service, lautorité qui a nommé peut ordonner le renvoi dun titulaire de fonction publique. Aux termes de larticle 46 al. 1 LSt, lorsque les faits reprochés au titulaire de fonction publique dépendent de sa volonté ou lorsque les exigences de la fonction ne sont pas remplies à satisfaction, le chef de service doit en avertir par écrit lintéressé après lavoir entendu et lui fixer un délai raisonnable pour saméliorer ; il lui en suggère autant que possible certains moyens. Lavertissement préalable prévu par larticle 46 LSt nest toutefois pas indispensable lorsque de justes motifs de renvoi sont fondés sur le seul intérêt du service (arrêt du TF du 22.07.2025 [1C_641/2024] cons. 4.2 et la réf. cit.). Dans de telles circonstances, le renvoi peut être prononcé sans avertissement préalable. Il en va de même lorsque, compte tenu de la fonction en cause, de la nature des faits reprochés au titulaire et de la personnalité de celui-ci, on ne peut raisonnablement sattendre à ce que le comportement incriminé ou les prestations insuffisantes saméliorent, de manière à assurer durablement la bonne marche du service (RJN 1997, p. 218 cons. 6b).
Selon la jurisprudence, les justes motifs de renvoi des fonctionnaires ou d'employés de l'Etat peuvent procéder de toutes circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite des rapports de service, même en l'absence de faute. De toute nature, ils peuvent relever d'événements ou de circonstances que l'intéressé ne pouvait éviter, ou au contraire d'activités, de comportements ou de situations qui lui sont imputables (arrêt du TF du 06.03.2020 [8C_879/2018] cons. 3.2 et les réf. cit.).
b) L'article 45 al. 2 LSt prévoit qu'aucun renvoi ne peut être prononcé de façon abusive au sens de l'article 336 CO en raison des opinions religieuses, philosophiques ou politiques d'un titulaire de fonction publique ou en raison de ses activités syndicales, dans la mesure où elles n'entraînent pas une violation de ses obligations de service. Selon l'article 336 al. 1 let. a CO, le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise. La maladie est une raison inhérente à la personnalité au sens de la disposition précitée. Toutefois, si elle porte atteinte à la capacité de travail, la maladie n'est pas considérée comme une cause abusive de résiliation (ATF 123 III 246 cons. 5, 107 II 169). Ainsi, la résiliation des rapports de travail en raison d'une incapacité prolongée n'est pas abusive, à moins notamment que l'incapacité trouve sa cause dans une violation de ses obligations par l'employeur (arrêt du TF du 04.12.2015 [4A_437/2015] cons. 2.2.2 et les réf. cit.). La résiliation du contrat de travail dun employé qui a été harcelé sera considérée comme abusive lorsque le mobbing a provoqué chez le travailleur une baisse de rendement ou une période de maladie dont lemployeur se prévaut lors de la résiliation (arrêts du TF du 22.10.2019 [4A.293/2019] cons. 3.5.1, du 20.03.2006 [4C.320/2005] cons. 3.2 ;Dunand, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 30 ad art. 336). Larticle 45 LSt peut en définitive être interprété en ce sens que le renvoi pour justes motifs ne suppose pas obligatoirement une faute de lagent concerné, et que cette mesure nest pas non plus exclue lorsque linaptitude professionnelle dudit agent a son origine dans une atteinte à sa santé (arrêt du TF du 29.09.2000 [1P.328/2000] cons. 3c ; RJN 2021, p. 523 cons. 4a).
c) Lautorité de nomination dispose dun large pouvoir dappréciation pour déterminer si des justes motifs de renvoi existent (ATF 118 Ib 164 cons. 4a). Selon la jurisprudence, l'autorité décide librement, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, dont elle devra néanmoins user de façon consciencieuse, si la résiliation est justifiée. L'existence d'un juste motif autorisant le renvoi, même immédiat, n'a pas besoin d'être démontrée : il suffit que le licenciement se situe dans les limites du pouvoir appréciateur de l'autorité et apparaisse, au regard des prestations et du comportement de l'employé ainsi que des circonstances personnelles et des exigences de service, comme une mesure soutenable (ATF 108 Ib 209 ; JT 1984 I, p. 332-333 ; RJN 2007, p. 209 cons. 2b, 1998, p. 209 cons. 3a, 1995, p. 147-148). Selon l'article 108 let. a et c LPA, la Cour de céans examine uniquement si l'autorité a abusé de son pouvoir d'appréciation ou l'a excédé ; elle n'est pas habilitée à contrôler l'opportunité de la décision puisquaucun texte légal en matière de statut de la fonction publique ne lui en donne la compétence (RJN 2007, p. 209 cons. 2b et la réf. cit.).
5.En lespèce, il nest pas contesté que la résiliation des rapports de service est fondée sur labsence de longue durée du recourant pour des raisons de maladie (plus de 180 jours). Dans sa motivation, lintimé a considéré que les absences répétées et prolongées de lintéressé perturbaient le bon fonctionnement delétablissement. En soi, de tels motifs ne sont pas abusifs (cf. ATF 150 III 78 cons. 3.1.2 et les réf. cit.), à moins notamment que lincapacité de travail trouve sa cause dans une violation de ses obligations par lemployeur (cf. arrêt du TF du 23.08.2022 [4A_215/2022] cons. 4.1 et les réf. cit.). Il y a ainsi lieu dexaminer si l'intimé pouvait à bon droit se prévaloir de justes motifs de renvoi et notamment de l'incapacité de travail prolongée du recourant pour résilier les rapports de service de ce dernier ou si, comme le soutient l'intéressé, la maladie qui a conduit à la décision querellée aurait été causée par des actes de mobbing et constituerait de ce fait un motif de résiliation abusif.
a) De jurisprudence constante de la Cour de céans (RJN 2015, p. 274), larticle 328 CO qui oblige lemployeur à protéger et à respecter la personnalité du travailleur, nest pas applicable comme tel aux rapports de droit public (art. 342 al. 1 CO). Lemployeur de droit public a toutefois le devoir de protéger ses agents pour leur permettre d'exercer leurs fonctions ; il doit notamment éviter qu'ils ne subissent une atteinte illicite à leur personnalité, au sens des articles 28 ss CC (ATF 125 III 70 cons. 3c ; arrêt du TF du 11.08.2005 [2P.57/2005/2P.58/2005] et les réf. cit.). Le fonctionnaire est également protégé par l'article 6 al. 1 de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr), applicable également aux administrations cantonales et communales (art. 3a let. a LTr), qui prévoit que, pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprisse. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs. L'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3) précise que l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer et d'améliorer la protection de la santé et de garantir la santé physique et psychique des travailleurs (arrêt du TF du 18.08.2017 [8C_638/2016] cons. 6.2 ; RJN 2015, p. 276). La partie employeur qui, après avoir toléré un mobbing en violation de son devoir de protection, licencie la victime au motif que celle-ci nest plus assez performante ou est devenue agressive agit de façon abusive (ATF 125 III 70 cons. 2a ; arrêt du TF du 20.03.2019 [4A_166/2018] cons. 3.2).
Le harcèlement psychologique, ou mobbing, constitue une violation de larticle 328 CO. Selon la définition donnée par la jurisprudence, qui vaut pour les relations de travail fondées tant sur le droit privé que sur le droit public, il sagit dun enchaînement de propos et/ou dagissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail. La victime est souvent placée dans une situation où chaque acte pris individuellement peut être considéré comme supportable, alors que lensemble des agissements constitue une déstabilisation de la personnalité poussée jusquà lélimination professionnelle de la personne visée (arrêt du TF du 23.08.2022[4A.215/2022]cons. 3.1). Il ny a pas harcèlement psychologique du seul fait dun conflit dans les relations professionnelles, dune incompatibilité de caractères, dune mauvaise ambiance de travail, ou du simple fait quun supérieur hiérarchique naurait pas toujours satisfait à ses devoirs envers ses collaborateurs (arrêt du TF du 08.07.2021 [8C_590/2020] cons. 4.1 et les réf. cit.). Il ny a pas non plus harcèlement psychologique du fait quun membre du personnel serait invité même de façon pressante, répétée, au besoin sous la menace de sanctions disciplinaires ou dune procédure de licenciement à se conformer à ses obligations résultant du rapport de travail (arrêt du TF du 21.12.2017 [8C_41/2017] cons. 3.5 et les réf. cit.). On ne peut parler de mobbing que si la personne concernée est victime de manière répétée (cest-à-dire au moins une fois par semaine) et sur une assez longue durée (pendant six mois ou plus) dactes de mobbing (Dunand, Le harcèlement psychologique [mobbing] en droit privé suisse du travail, RJN 2006,
p. 13 ss, 21 ;Humbert, Le mobbing et son importance pour les employés et les employeurs, aspects juridiques du mobbing, TREX Lexpert fiduciaire, édition 2/2004, p. 86). La caractéristique du mobbing est son caractère sournois. Les atteintes se cachent sous des attitudes qui ont souvent lapparence de la normalité. Les attaques ne sont pas virulentes, mais, au contraire, de faible intensité. Il peut sagir dactes banals. Seule la répétition de ces actes leur donne leur sens dactes hostiles. En outre, beaucoup d actes de mobbing, comme les critiques, se produisent en tête-à-tête (Waeber, Le mobbing ou harcèlement psychologique au travail, quelles solutions, AJP/PJA 7/1998, p. 792 ss). Il résulte des particularités du mobbing que ce dernier est généralement difficile à prouver, si bien quil faut éventuellement admettre son existence sur la base dun faisceau dindices convergents (arrêt du TF du 08.07.2021 [8C_590/2020] cons. 4.1 et les réf. cit.). Il faut cependant aussi garder à lesprit que le mobbing peut nêtre quimaginaire, sinon même être allégué abusivement pour tenter de se protéger contre des remarques ou des mesures pourtant justifiées (arrêt du TF du 04.11.2016 [8C_787/2015] cons. 3.2.2).
b) En loccurrence, il nest pas contesté que le recourant a été en incapacité de travail à 100 % du 11 novembre 2022 au 5 mars 2023, du 30 janvier au 12 février 2024, du 8 au 14 avril 2024, puis sans discontinuer depuis le 19 juillet 2024. Les dates de ces absences pour cause de maladie sont attestées par les certificats médicaux au dossier. En tant que titulaire de fonction publique nommé, au moment où la décision a été rendue, le 20 août 2025, il nétait pas protégé contre un congé en temps inopportun (cf. arrêts de la Cour de droit public du 25.01.2022 [CDP.2021.364] cons. 4 et les réf. cit. et du 17.06.2020 [CDP.2020.164] cons. 4, confirmé par larrêt du TF du 27.05.2021 [8C_443/2020]). Contrairement à ce quil soutient, larticle 12a LSt porte sur la protection contre les congés en temps inopportun durant la période dengagement provisoire,disposition qui ne lui est pas applicable dès lors quil est nommé dans sa fonction depuis le 1erseptembre 2020. Comme la relevé à juste titre lintimé et comme la Cour de céans a eu loccasion de le rappeler à de multiples reprises, le droit neuchâtelois ne prévoit en effet pas de période de protection contre les congés en temps inopportun au sens de larticle 336c CO pour les titulaires de fonction publique nommés (cf. ATF 139 I 57 ; cf. notamment arrêts précités[CDP.2021.364] et [CDP.2020.164] ; RJN 2021, p. 523 cons. 5).
Sagissant ensuite de la date de linaptitude de lintéressé, limitée au milieu carcéral, il y a lieu dadmettre que, par certificat médical du 25 mars 2025, la Dre F.________ attestait dune incapacité de travail totale circonscrite audit milieu à compter de la date précitée. Cet élément demeure toutefois sans incidence sur lissue du litige, dès lors que, contrairement à ce que soutient le recourant, lintimé nétait nullement tenu dexaminer la possibilité dun reclassement interne. En effet, la LSt ne contient aucune disposition légale imposant une obligation de reclassement en cas dinaptitude du fonctionnaire. Larticle 44 al. 2 LSt qui prévoit que le Conseil d'Etat prend toutes mesures utiles pour offrir à l'intéressé un emploi de nature équivalente au service de l'Etat, d'une commune, d'une institution paraétatique ou d'une entreprise privée sapplique uniquement en cas de suppression de poste. Ceci étant, dune part, un tel cas de figure ne concerne pas le cas du recourant et, dautre part, larticle 44 al. 2 LSt nexclut, quoi quil nen soit, pas une résiliation, respectivement ne garantit pas un reclassement (cf. arrêt de la Cour de droit public du 15.04.2025 [CDP.2025.53] cons. 3c/cc).
Le recourant allègue avoir été victime, depuis 2017, dun traitement discriminatoire, de harcèlement psychologique ainsi que de dénigrements répétés de la part de son employeur. À cet égard, il invoque divers actes quil estime être à lorigine de ses arrêts de travail. On doit retenir que les actes de mobbing allégués par le recourant ne sont pas étayés par le dossier, pas même par un faisceau dindices ; en particulier, ni la fréquence ni la répétition de propos ou dagissements hostiles sur la durée, inhérents à la définition de harcèlement psychologique, ne sont en loccurrence établies. Plus spécifiquement, un examen détaillé des griefs de mobbing expressément formulés par lintéressé permet de souligner ce qui suit. Sagissant en premier lieu du rejet de sa candidature au poste de surveillant-chef adjoint en 2017, le recourant soutient que lancienne directrice de létablissement aurait écarté sa candidature au motif quil naurait rien démontré au sein de linstitution et quil aurait été quun simple exécutant. Il fait valoir quà compter de lannée 2017, celle-ci aurait ainsi instauré à son égard une perception durable dincompétence, constituant selon lui le fondement dactes attentatoires à sa personnalité.La lecture du dossier permet dobserver que lintéressé na jamais fait état dagissements hostiles ou encore de harcèlement psychologique de la part de sa hiérarchie, soit particulièrement de la part de J.________, ou de ses collègues, dans le cadre des différents entretiens annuels dévaluation (années 2016 à 2023). Les procès-verbaux de ces entretiens ont tous été signés par le collaborateur, sans que celui-ci nen ait contesté lexactitude ou le contenu. On relèvera en outre que le recourant affirme que les agissements hostiles auraient débuté en 2017, le procès-verbal de lentretien annuel couvrant la période du 1erjuillet 2016 au 14 septembre 2017 mentionne expressément, sous la rubrique «commentaires du collaborateur», que lannée avait été globalement positive et marquée par de bonnes prestations, en dépit de nombreux changements en matière de personnel. Pour la période du 14 septembre 2017 au 19 décembre 2018, lintéressé a par ailleurs indiqué être satisfait de pouvoir faire preuve de diplomatie tout en demeurant lui-même dans lexercice de son travail, ainsi que de lesprit déquipe prévalant au sein du service. Il na, à aucun moment, fait état de propos attentatoires à son honneur qui auraient été tenus par lancienne directrice delétablissement.De même, il na jamais eu recours au groupe de confiance. Ce nest quà loccasion de laudit interne mis en uvre par le Conseil dEtat que le recourant a demandé à être entendu et quil a fait état de cet épisode, soit près de sept ans plus tard.
Sagissant de lexistence dune lettre anonyme le concernant, le recourant soutient que J.________ aurait, dans un premier temps, dissimulé ce courrier avant de lintégrer à son dossier personnel. Il ressort toutefois de lextrait du rapport daudit interne figurant au dossier que ladite lettre anonyme reprochait au recourant de ne pas avoir porté de masque chirurgical durant la période de la pandémie de Covid-19. Lancienne directrice de létablissement a précisé navoir accordé aucune importance à ce courrier, dès lors quil contenait des accusations non assumées par son auteur. Les conclusions du rapport daudit relèvent par ailleurs que, si les circonstances entourant cet acte nétaient pas parfaitement élucidées, lintention de J.________ était de protéger le fonctionnaire concerné et non de lui faire du tort.Au surplus, la lettre anonyme litigieuse ne figure pas dans le dossier produit par lintimé. Le recourant se réfère uniquement, à cet égard, à son procès-verbal daudition du 13 novembre 2024 établi dans le cadre de laudit interne. Or, ce document repose exclusivement sur les déclarations de lintéressé et aucun autre élément au dossier ne permet détayer la thèse selon laquelle lancienne directrice aurait sciemment dissimulé cette lettre, puis laurait intégrée ultérieurement à son dossier personnel, dans le but de lui porter préjudice. Les allégations du recourant ne sont ainsi corroborées par aucun élément probant et se trouvent, au contraire, contredites par les conclusions de laudit interne. Par ailleurs, la Cour de céans peine à identifier en quoi cette lettre aurait pu constituer un instrument de dénigrement ou disolement professionnel à lencontre du recourant, dès lors quelle na, en tout état de cause, jamais été utilisée à son détriment. A linstar de lintimé, on ne voit pas en quoi la loi sur la protection des données (LPD) aurait été violée dès lors quelle ne sapplique pas à lEtat de Neuchâtel.
Concernant ensuite de lexistence de propos dévalorisants tenus en mars 2023, le recourant allègue que lancienne directrice aurait déclaré que les employés étaient là pour servir de «porte-clés», si la brigade cynophile de Neuchâtel venait sentraîner dans létablissement,et que ces propos sinscriraient dans une stratégie de dévalorisation initiée depuis 2017. La Cour de céans relève toutefois quaucun élément du dossier ne corrobore ces allégations. À cet égard, on constatera que le rapport annuel dentretien couvrant la période du 1erjanvier au 31 décembre 2023 nen fait pas mention. On rappellera également labsence de tout recours au groupe de confiance. Par ailleurs, même en admettant que lesdits propos auraient été tenus par lancienne directrice, ils nont pas eu un caractère régulier. Aussi, bien que pouvant être quelque peu maladroits, ces propos ne sauraient être considérés comme des actes de harcèlement, encore moins répétés. Il napparaît pas, au regard de la teneur des propos allégués, quil y aurait eu une quelconque volonté de rechercher lisolement, la marginalisation ou lexclusion du recourant sur son lieu de travail.
Sagissant du litige existant entre un autre employé et le recourant, ce dernier invoque une forme de harcèlement psychologique, respectivement de mobbing, au motif quun courriel daté du 18 août 2023 montrerait que lancienne directrice de létablissement aurait pris parti pour son collègue sans vérifier la véracité des propos tenus par celui-ci. À cet égard, il est renvoyé à la décision entreprise, clairement motivée, qu'il est inutile de paraphraser ici. Hormis le fait de se livrer à une appréciation personnelle et subjective de la situation, le recourant ne précise pas en quoi la position de lintimé serait erronée. En tout état de cause, les échanges figurant au dossier ne permettent pas de mettre en évidence un quelconque parti pris de lancienne directrice delétablissement, contrairement aux allégations du recourant.
Quant à un discours culpabilisateur tenu par J.________ lors dun colloque extraordinaire le 17 juillet 2024, le recourant fonde une nouvelle fois ses allégations sur sa propre audition du 13 novembre 2024, tenue dans le cadre de laudit interne. Il soutient que la prénommée aurait déclaré que les employés ne travaillaient pas bien. Il interprète ces propos comme des reproches destinés à instaurer un climat de culpabilité collective et à lisoler. Or, non seulement on peine à comprendre en quoi le fait de constater des insuffisances dans le travail des employés pourrait viser à isoler lintéressé, mais de surcroît, de tels propos peuvent relever des fonctions normales dune hiérarchie, qui a pour mission de signaler les dysfonctionnements et didentifier les points damélioration, ainsi que dassurer et de promouvoir la meilleure qualité de travail possible. Le fait de signaler des manquements dans la qualité du travail accompli ne saurait être considéré comme constitutif de harcèlement psychologique, respectivement de mobbing.
Au sujet de labsence de procès-verbaux lors déchanges conflictuels, et notamment lors de la séance du 12 décembre 2023, il convient de rappeler quaucune disposition légale nimpose la tenue de procès-verbaux (cf. cons. 3 b/bb). En conséquence, faute dune telle obligation, aucune violation ne saurait être imputée à lancienne directrice de létablissement à ce titre. De même, labsence de procès-verbal ne saurait être interprétée comme une volonté de nuire à lintéressé.Celui-ci soutient que, du fait de cette absence, il naurait pas eu loccasion de contester officiellement les accusations de son collègue. Or, il convient de rappeler quà la suite du conflit, la hiérarchie a interpellé le recourant sur les faits, puis a organisé une séance à laquelle les deux parties ont été invitées. Le recourant pouvait à cette occasion contester les propos quil jugeait erronés de son collègue ou de la hiérarchie ; à tout le moins, il pouvait demander expressément quun procès-verbal de la rencontre fût établi, ce quil na visiblement pas fait.
Quant aux rumeurs concernant une enquête menée par lancienne directrice à son endroit durant le premier trimestre 2024, on relèvera que ces allégations reposent exclusivement sur les affirmations non étayées du recourant. Aucun élément objectif correspondance, courrier officiel, note interne ou décision formelle ne permet de constater louverture dune quelconque enquête à son encontre. Les seuls éléments avancés relèvent de rumeurs ou de déclarations non vérifiées. Par ailleurs, les documents produits par lintimé dans le cadre de la présente procédure ne font état daucune enquête dirigée contre le fonctionnaire.
Enfin, sagissant des conditions de travail de nuit, le recourant soutient avoir été en incapacité de travail de novembre 2022 à mars 2023 en raison dun épuisement résultant de laccumulation des veilles nocturnes. Sil est établi que lintéressé a effectivement été en incapacité totale de travail durant la période considérée, il ne ressort toutefois nullement des certificats médicaux établis par ses médecins traitants que cette incapacité serait imputable à un épuisement causé par la multiplication des services de nuit, services de nuit qui faisaient quoi quil en soit partie de son cahier des charges. Partant, il nest pas possible de suivre le recourant lorsquil affirme que ce diagnostic aurait été confirmé par ses médecins.Quoi quil en soit, les actes et propos que lancienne directrice delétablissementaurait prétendument tenus à ce sujet reposent, une fois encore, exclusivement sur les déclarations tenues par le recourant lors de son audition du 13 novembre 2024, dans le cadre de laudit interne. Certes, le rapport annuel dentretien couvrant la période du 1erjanvier au 31 décembre 2023 fait état dune problématique liée au travail de nuit. Toutefois, aucun élément au dossier ne permet de conclure que lancienne directrice aurait omis de prendre les mesures adéquates afin de préserver la santé du recourant. À cet égard, il convient de relever, dune part, que cet entretien sest tenu avec le surveillant-chef, sans quil ne soit établi que J.________ y ait pris part, et, dautre part, que la jurisprudence constante exclut de qualifier de harcèlement psychologique le seul fait quun supérieur hiérarchique nait pas, en toute circonstance, pleinement satisfait aux obligations découlant de son devoir dencadrement à légard de ses collaborateurs.
Pour toutes ces raisons, on doit retenir que les actes de mobbing allégués par le recourant ne sont pas étayés par le dossier, même par un faisceau dindices, et quen particulier ni la fréquence ni la répétition de propos ou dagissements hostiles sur la durée, inhérents à la définition de harcèlement psychologique, ne sont en loccurrence établis. En effet, même à admettre que les actes allégués par le recourant seraient constitutifs de mobbing, ceux-ci semblent isolés ou ponctuels, et non constitutifs dune stratégie constante de dénigrement. Sil est vrai que la situation du service a suscité des préoccupations de la part du Conseil dEtat, lequel a diligenté un audit interne ayant conclu que J.________ avait adopté des comportements attentatoires à la personnalité de certaines de ses subordonnées directes, il nen découle pas automatiquement que le recourant ait nécessairement été directement concerné par de tels agissements. À supposer même que le climat de travail nait pas été des plus favorables, une mauvaise ambiance de travail ainsi que des dysfonctionnements au sein de létablissement ne sauraient, à eux seuls, constituer des actes de mobbing dirigés à lencontre expressément du recourant. Par ailleurs, il est peu plausible que, si les agissements de lancienne directrice avaient été hostiles et répétés au sens de la jurisprudence susmentionnée, le recourant n'en ait pas parlé à ses supérieurs, au groupe de confiance ou encore à ses médecins traitants. Comme relevé précédemment, il a attendu la fin de lannée 2024, soit son audition dans le cadre de laudit interne, pour évoquer ces faits, ce qui soulève des interrogations quant à la véracité et à lampleur alléguée des agissements.
Par conséquent, il convient dadmettre que cest à bon droit que lintimé sest fondé sur labsence de longue durée du recourant et lintérêt du service et que cest sans abus ni excès de son pouvoir dappréciation quil a mis fin pour cette raison aux rapports de service de ce dernier. La date du 30 novembre 2025, qui respecte le préavis de trois mois de larticle 48 al. 2 LSt et nest pas contestée, est en outre conforme au droit, si bien que la décision du 20 août 2025 ne prête pas le flanc à la critique.
6.Le demandeur conclut à loctroi dune indemnité pour résiliation abusive au sens de larticle 336a CO. Une telle demande, qui porte sur une prestation pécuniaire découlant des rapports de service et ressortit à laction de droit administratif au sens de larticle 86 al. 2 let. a LPA, doit demblée être rejetée dans la mesure où la Cour de céans a nié le caractère injustifié de la résiliation des rapports de service. De même, lindemnité dancienneté de 29'628.20 francs, correspondant à quatre mois de salaire, ainsi que le montant de 26'565.90 francs réclamé au titre de compensation des pertes salariales, doivent, pour la même raison, être rejetés.
Sagissant de lindemnité pour préjudice moral de 30'000 francs, tout comme lindemnité pour le financement de la reconversion professionnelle du demandeur, celles-ci relèvent de la LResp, si bien quelles ne sont pas de la compétence de la Cour de céans (cf. art. 6 LResp ; arrêts de la Cour de droit public du 30.09.2015 [CDP.2015.131] cons. 6 et du 29.01.2016 [CDP.2015.316] cons. 4). Les conclusions précitées sont par conséquent irrecevables. Selon l'article 7 al. 1 LPA qui s'applique également à l'action de droit administratif (cf. arrêt de la Cour de droit public du 17.03.2014 [CDP.2013.172] cons. 4 et la réf. cit.) l'autorité qui se tient pour incompétente doit transmettre l'affaire à l'autorité compétente. Aussi, nonobstant lissue du litige et notamment le fait que le caractère injustifié de la résiliation des rapports de service a été nié, il y a lieu de transmettre la demande dindemnisation pour tort moral, respectivement pour financement de la reconversion professionnelle, fondée sur la LResp, au département désigné par le Conseil dEtat (art. 20 LResp).
7.Le demandeur sollicite également le versement de 7'400 francs au titre de solde de son droit aux vacances.
a) Selon larticle 70 al. 1 LSt, les titulaires de fonctions publiques ont droit à des vacances annuelles, dont la durée est fixée par le Conseil d'Etat en fonction de l'âge et du nombre d'années de service.Les fonctionnaires ont droit aux vacances payées suivantes par année civile : de 20 à 50 ans, 25 jours ouvrables (art. 13 al. 1 let. b RDF). La durée des vacances des fonctionnaires est réduite en cas d'absence (art. 16 al. 1 RDF). Ne sont pas considérés comme absences au sens de la présente disposition, les jours résultant de loctroi de congés de courte durée, de maternité et de paternité, dadoption et de prise en charge dun enfant gravement atteint dans sa santé, les jours destinés à laccomplissement dun service militaire ou de protection civile obligatoire, ainsi que les jours consacrés à lexercice dune charge publique dans les limites fixées à larticle 31 LSt (art. 16 al. 2 RDF). Lorsque, pour d'autres raisons que celles susmentionnées, les absences d'un fonctionnaire atteignent un total de 120 jours durant les douze derniers mois, les jours d'absence supplémentaires ne génèrent plus de droit aux vacances (art. 16 al. 3 RDF).
b) En loccurrence, le demandeur soutient quil lui reste un reliquat de vacances de 20 jours (2 jours en 2023, 5 jours en 2024 et 13 jours en 2025). Dans sa réponse, lintimé relève que, la fin des rapports de service étant fixée au 30 novembre 2025, le décompte final navait pas encore été établi au moment du dépôt de laction. Il a toutefois produit, en annexe à sa réponse, la fiche de salaire du mois de novembre 2025, laquelle fait état du versement dun montant de 2761.70 francs, correspondant à 7.60 jours de vacances indemnisés (CHF 363.38 x 7.60 jours). Âgé de plus de 20 ans et de moins de 50 ans durant les années concernées, soit de 2023 à 2025, le demandeur bénéficiait en principe dun droit annuel à 25 jours ouvrables de vacances. Ce droit a toutefois été réduit en raison du nombre important dabsences accumulées. Ainsi, pour lannée 2024, le droit aux vacances a été diminué de 5.34 jours. Pour lannée 2025, il a été réduit de 6.16 jours pour la période du 1erjanvier au 31 mars 2025 et de 6.23 jours pour la période du 1eravril au 30 juin 2025. Il sensuit que, sur les 20 jours de vacances revendiqués par le demandeur, un total de 17.73 jours (5.34 + 6.16 + 6.23 jours) doit être déduit, de sorte quun solde effectif de 2.27 jours subsisterait. Ce solde a été largement couvert, dès lors que la fiche de salaire du mois de novembre 2025 atteste du paiement de 7.60 jours de vacances. Partant, la demande en paiement dun montant de 7'400 francs doit être rejetée.
8.Au vu de ce qui précède, dune part, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée ; dautre part, laction de droit administratif doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité, pour le surplus les conclusions quant aux indemnités pour tort moral et financement de la reconversion professionnelle doivent être transmises à lautorité compétente.
9.Selon la pratique en matière de litiges relatifs aux rapports de service, il n'est pas perçu de frais lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs. Ceci vaut tant pour la procédure de recours que pour laction de droit administratif (cf. notamment arrêt de la Cour de droit public du 03.03.2016 [CDP.2015.300] cons. 7b et la réf. cit.).
Sagissant du recours, lintéressé ayant mis en cause la résiliation des rapports de service et conclu dans son recours à lannulation de la décision y mettant fin, la valeur litigieuse portait initialement sur plusieurs mois voire plusieurs années de salaire (arrêt du TF du 13.05.2015 [8C_286/2014] cons. 1) ; elle dépasse donc largement le seuil de 30'000 francs, de sorte quil y a lieu de percevoir des frais à hauteur de 880 francs à la charge du recourant, compte tenu du sort du recours (art. 47 al. 1 LTFrais par renvoi de lart. 68 al. 2 LPA). Sagissant du deuxième objet de la procédure (action de droit administratif), la valeur litigieuse excède également largement 30'000 francs, puisquelle porte sur une indemnité pour licenciement abusif de six mois de salaire (CHF 44'442.30), une indemnité dancienneté (CHF 29'628.20), une compensation des pertes salariales (CHF 26'565.90), un solde du droit aux vacances (CHF 7'400), une indemnité pour préjudice moral (CHF30'000) et le financement de la reconversion professionnelle (CHF 68'500 [CHF 44'400 + 24100]). Sur la base dune valeur litigieuse de 206'536.40 francs, les frais de procédure pour laction de droit administratif auraient dû être fixés à 9'696 francs (CHF 6'500 + 3 % de la valeur litigieuse supérieure à 100'000 francs ; art. 12 al. 1 LTFrais par renvoi de lart. 68 al. 2 LPA). Toutefois, la mise à contribution de la Cour de céans ne justifie pas lémolument calculé ci-avant ; les frais de procédure pour laction seront dès lors fixés à 4'400 francs et mis à la charge de lintéressé (art. 12 al. 3 LTFrais par renvoi de lart. 68 al. 2 LPA). Par ailleurs, ce dernier na pas droit à une allocation de dépens (art. 72 al. 1 LPAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Rejette laction de droit administratif, dans la mesure de sa recevabilité.
3.Décline doffice sa compétence pour traiter la demande dindemnisation pour tort moral et pour financement de la reconversion professionnelle et transmet celle-ci au Département de la formation et des finances, comme objet de sa compétence et au sens des considérants.
4.Met à la charge du recourant/demandeur les frais de la procédure par 5'280 francs, montant partiellement compensé par son avance de frais.
5.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 23janvier 2026