Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le conjoint étranger du titulaire dune autorisation détablissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.
E. 2 Les raisons personnelles majeures visées à lal. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté dun des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.51
E. 3 Lexercice dune activité salariée peut être autorisé si:
a. la demande provient dun employeur (art. 18, let. b, LEtr);
b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr);
c. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).
E. 4 Lexercice dune activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a. les conditions financières et les exigences relatives à lexploitation de lentreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEtr);
b. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).
E. 5 Si le requérant na pu, jusquà présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou dune interdiction de travailler en vertu de lart. 43 LAsi, il convient den tenir compte lors de lexamen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X._________, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1979, est apparemment entrée en Suisse le 5 juin 2001 pour y déposer une demande dasile, suivie, après un premier refus, de deux autres demandes, les 18 juin 2004 et 20 décembre 2006, également soldées par des refus. Le 26 octobre 2007, elle a épousé en Suisse un ressortissant angolais titulaire dune autorisation détablissement. Une autorisation de séjour (permis B) lui a dès lors été délivrée dans le cadre du regroupement familial et prolongée ensuite jusquau 28 avril 2015. Les époux ont pris domicile dans le canton de Neuchâtel le 1erdécembre 2012. Le 18 novembre 2013, ils se sont séparés et lintéressée a bénéficié des prestations de lOffice communal de laide sociale de Z._________ à compter du 1erdécembre 2013. Le divorce des époux a été prononcé par jugement du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz du 11 mars 2014, devenu définitif et exécutoire le 22 mars 2014.
Le 12 mai 2015, le Service des migrations (ci-après : SMIG) a informé la prénommée quil analysait ses conditions de séjour, au vu de la dissolution de son union et de sa dépendance à laide sociale, ce qui pouvait remettre en question son titre de séjour. Il lui demandait dexpliquer les raisons ayant motivé le divorce et lui octroyait un délai de dix jours pour faire valoir son droit dêtre entendue. Le 12 juin 2015, lintéressée a répondu quelle avait été hospitalisée depuis le 14 mai 2015 au Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP), site de Préfargier, et quelle navait par conséquent pas pu répondre plus tôt. Elle a indiqué que le divorce avait été décidé dun commun accord suite à des problèmes de couple auxquels il navait pu être apporté de solution, quelle sétait retrouvée sans revenus et avait dû demander laide sociale. Parallèlement, elle sétait inscrite au chômage et recherchait activement un emploi, preuves de recherches demploi à lappui, cette démarche étant toutefois compliquée par la situation du marché de lemploi et par ses problèmes de santé. Elle a joint un certificat médical du CNP du 10 juin 2015 attestant quelle avait été hospitalisée du 14 mai au 10 juin 2015. Par ordonnance pénale du 24 août 2015, lintéressée a été condamnée à une peine pécuniaire avec sursis pendant deux ans, ainsi quà une amende, pour voies de fait et menaces.
Le 16 mars 2016, le SMIG, sollicitant des renseignements actualisés, a demandé à lintéressée de déposer toutes ses preuves de recherche actives demploi, de juin 2015 à ce jour, et de démontrer au surplus les efforts entrepris afin de sintégrer en Suisse de manière optimale. Le 12 juillet 2016, après un premier rappel, elle a déposé trois documents attestant son inscription auprès dagences de placement. Le 5 janvier 2017, le SMIG, constatant quelle ne remplissait pas la condition de lintégration en Suisse nécessaire pour obtenir la poursuite de son séjour, qui nétait selon lui pas non plus justifiée par des raisons personnelles majeures, lui a signifié son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour. Un délai de dix jours lui a été imparti pour faire valoir des observations avant quune décision ne soit rendue. Le SMIG a en outre sollicité des informations de lOffice des poursuites, desquelles il est ressorti que lintéressée faisait lobjet, au 9 janvier 2017, de poursuites pour un montant de 168.65 francs, respectivement dactes de défaut de biens pour un montant de 9'471.20 francs. LOffice cantonal de laide sociale a également attesté que la dette sociale de lintéressée sélevait à 75'264.95 francs au 30 septembre 2016, dont 17'321.45 francs perçus de juin à novembre 2013 pour le couple, à laquelle il y avait lieu dajouter les aides matérielles versées après cette période et qui nétaient pas encore connues (courriel de loffice du 13.01.2017). En labsence dobservations de lintéressée, le SMIG lui a, par décision du 2 mars 2017, refusé la prolongation de son autorisation de séjour, tout en prononçant son renvoi de Suisse, avec un délai de départ fixé au 24 mai 2017. En substance, il a retenu que son intégration nétait pas réussie, compte tenu de sa dépendance à laide sociale, des poursuites dont elle faisait lobjet et du fait quelle navait, selon le dossier, pas exercé dactivités lucratives en Suisse, bien quelle soit inscrite auprès de trois agences de placement. La poursuite de son séjour en Suisse ne simposait pas non plus pour des raisons personnelles majeures, ni du point de vue de la durée de sa présence en Suisse, ni de celui de son intégration professionnelle dans ce pays. Sagissant de latteinte à sa santé, le SMIG a retenu que le certificat médical du 10 juin 2015 attestant son hospitalisation au CNP ne permettait pas de se convaincre quelle remplissait les conditions dun cas de rigueur, étant précisé que des traitements psychologiques et psychiatriques étaient accessibles en République démocratique de C.
Lintéressée a recouru contre cette décision auprès du Département de léconomie et de laction sociale (ci-après : DEAS ; actuellement : Département de lemploi et de la cohésion sociale [DECS]), indiquant souffrir de décompensation psychique (psychotique) aiguë, diagnostiquée début 2015 et ayant notamment justifié le dépôt dune demande auprès de lOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) en mars 2017, dont elle joignait une copie à son recours. Elle a fait valoir quau vu de sa situation médicale particulièrement inquiétante, un renvoi pourrait contribuer à mettre sa vie en danger, les traitements nécessaires nétant pas disponibles dans son pays dorigine. Le rapport médical déposé à lappui de son recours décrivait un suivi irrégulier et difficile en raison de lanosognosie (absence de conscience morbide) de la patiente, dans un contexte de trouble psychiatrique grave pour lequel des soins étaient nécessaires et qui finiraient sous peu par lui être imposés (rapport médical du 28.03.2017 du Dr B._________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre traitant depuis 2015).
LAutorité de protection de lenfant et de ladulte des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : APEA) a, par décision du 22 mai 2018, institué une curatelle de gestion et de représentation à légard de lintéressée. Selon lattestation y relative, le curateur nommé était notamment chargé de préparer sa sortie de lhôpital et dassurer son suivi, en particulier de faire en sorte que le traitement ambulatoire soit régulier.
Dans le cadre de linstruction du recours devant le DEAS, la recourante a, le 17 octobre 2018, déposé, par son curateur, un rapport médical du 21 septembre 2018 du Dr C._________, spécialiste FMH enpsychiatrie et psychothérapie auprès du CNP, indiquant notamment quelle souffrait dune pathologie psychiatrique sévère du spectre schizophrénique (schizophrénie hébéphrénique, cf. rapport médical du 31.08.2018 cité ci-après) et quune symptomatologie psychotique sévère associée à une absence complète de conscience morbide avaient été constatées lors de ses hospitalisations. Son traitement était actuellement composé dune médication neuroleptique par voie injectable, étant précisé que le CNP avait demandé à lAPEA le prononcé dune obligation de soins afin de garantir la prise du traitement par voie injectable, une fois toutes les deux semaines. La recourante joignait encore plusieurs rapports médicaux antérieurs émanant du CNP (rapports médicaux des 31.08.2018, 12.10.2017 et 29.06.2017 du Dr C._________ et du 26.06.2015 de la Dre E._________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie). Le 15 août 2019, elle a déposé un nouveau rapport médical du 26 juillet 2019 de la Dre D._________, psychiatre ayant repris son suivi après la sortie du CNP dès le 30 juin 2018. Cette praticienne décrivait le traitement actuellement administré à sa patiente et indiquait, en outre, quun retour de celle-ci en République démocratique du Congo entraînerait vraisemblablement un risque élevé de rupture de traitement, avec comme conséquence un risque de décompensations psychotiques et une ultérieure détérioration cognitive. Par la suite, un rapport actualisé du 6 février 2020 de la Dre D._________ a encore été déposé auprès du SMIG. Par décision du 3 avril 2020, lAPEA a ordonné, confirmant ses mesures superprovisionnelles du 24 mars 2020, le placement aux fins dassistance de lintéressée au CNP, compte tenu dun besoin impératif que son état soit stabilisé et sur la base dune expertise du Dr F._________ du 31 mars 2020 (non reproduite au dossier de la présente cause). Suite à la demande du département visant à obtenir desrenseignements concernant la disponibilité et laccès aux soins en République démocratique du Congo pour une personne atteinte de schizophrénie hébéphrénique (courriel du 11.02.2020), le SEM a rendu un consulting médical le 20 avril 2020, sur la base des deux derniers rapports médicaux concernant lintéressée. Il y a décrit les possibilités de traitements psychiatriques en République démocratique du Congo et indiqué, sagissant de la question de la disponibilité des médicaments, que le palipéridon, molécule composant actuellement le traitement de lintéressée, nétait disponible en République démocratique du Congo ni sous forme de comprimés, ni sous forme dinjections-dépôt, et que les médicaments alternatifs (Olanzapin et Quetiapin) étaient disponibles sous forme de comprimés au Centre médical de Kinshasa mais pas sous forme dinjections-dépôt.
Par décision du 11 août 2020, le DEAS a rejeté le recours de X._________. En substance, il a retenu que si celle-ci souffrait certes dune atteinte sérieuse à la santé, le consulting médical rendu par le SEM permettait toutefois de considérer quil existait en République démocratique du Congo des possibilités de traitements à long terme et des médicaments alternatifs au traitement pris actuellement par lintéressée. Se référant en particulier au rapport médical du 21 septembre 2018, le département a dans ce cadre retenu que sa médication était composée dune molécule relativement ancienne appartenant à la classe des neuroleptiques dite classique, largement diffusée dans le monde et vraisemblablement accessible dans toutes les grandes villes du monde. Selon lui, les infrastructures existant en République démocratique du Congo étaient en outre suffisantes pour traiter les troubles psychiques de nature dépressive, en particulier un établissement qui offrait à tout le moins des traitements et des suivis psychologiques et psychiatriques de base et courants. Le dossier ne démontrait en définitive pas que les soins et médicaments disponibles dans le pays dorigine de lintéressée étaient insuffisants, notamment que lindisponibilité de la forme médicamenteuse par injection dans ce pays constituait un risque réel pour celle-ci dun déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé qui entraînerait des souffrances intenses et/ou une réduction significative de son espérance de vie. Lexistence dune raison personnelle majeure nétait dès lors pas donnée, pas plus que celle dun cas individuel dune extrême gravité, lexécution de son renvoi nétant au surplus pas inexigible.
B.X._________ recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du DEAS en concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement à son annulation et à son admission provisoire sur le territoire suisse. Elle sollicite loctroi de lassistance administrative [recte: judiciaire] et, en tout état de cause, conclut à ce que les frais de la présente procédure soient laissés à charge de lEtat et à ce quune indemnité de dépens de 2'000 francs, sous réserve des règles de lassistance judiciaire et dont le montant pourrait être appelé à évoluer en fonction de lévolution de la procédure, lui soit allouée. En résumé, elle estime que des raisons personnelles majeures imposent la poursuite de son séjour en Suisse, compte tenu de la grave atteinte à la santé dont elle souffre et du suivi médical particulier quelle nécessite. Dans ce cadre, la recourante, invoquant les différents rapports médicaux rendus à son sujet, soutient que lensemble de ses médecins a considéré que les traitements par voie orale étaient, notamment, insuffisants et que seules les injections en dépôt étaient à même de ne pas mettre sérieusement en danger sa santé, ce qui avait été confirmé par lAPEA également. Du reste, le palipéridon quelle prenait actuellement nétait, dans son pays dorigine, disponible ni en comprimés, ni en injections. Des substituts nétaient disponibles quen comprimés et la Dre D._________ indiquait dans tous les cas quelle les tolérait mal, étant précisé quils étaient de surcroît chers, ce qui, au vu de sa précarité financière, compromettait sérieusement ses possibilités den assumer les coûts. Pour les mêmes raisons, la recourante considère que son renvoi est inexigible. Elle dépose deux rapports médicaux des 29 juin et 12 octobre 2017 déjà au dossier, ainsi quune expertise médicale du 19 avril 2018 du Dr G._________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, rendue dans le cadre de linstitution de la curatelle par lAPEA.
C.Le DEAS conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et le SMIG à son rejet sous suite de frais, tous deux sans formuler dobservations.
D.Le 9 mars 2021, la recourante dépose un projet de décision de lOAI du 10 février 2021, par lequel le droit à une rente entière dinvalidité lui est reconnu à compter du 1erseptembre 2020, son incapacité de travail étant considérée comme totale dans toute activité depuis plusieurs années.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Le juge doit apprécier la légalité des décisions attaquées, en principe, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative. Face à des éléments matériels nouveaux, il doit en principe appartenir à l'autorité administrative, le cas échéant, de procéder à un nouvel examen de la situation. Cependant, statuer sur le recours sur la base de la situation antérieure en laissant à l'autorité administrative le soin de réexaminer ensuite sa décision sur la base de la situation nouvelle rallongerait le plus souvent inutilement les choses. Exceptionnellement, le principe de l'économie de la procédure justifie alors que le juge se prononce en fonction de la situation telle qu'elle se présente au jour où il statue (ATF 130 V 138cons. 2.1; arrêt de la Cour de droit public du 06.01.2015 [CDP.2013.271] cons. 2b;Moor/Poltier, Droit administratif, vol. 2, 3eéd., 2011, p. 301-302).
b) En lespèce, le projet de décision de lOAI du 10 février 2021, produit par la recourante postérieurement à son recours devant la Cour de céans, concerne la situation qui prévalait au moment de la décision litigieuse, de sorte que ce document peut être pris en compte dans la présente procédure. Les rapports médicaux déposés à lappui du recours, antérieurs à la décision litigieuse du DEAS, peuvent quant à eux sans autre être pris en considération.
3.Le 1erjanvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (anciennement LEtr), devenue la loi sur les étrangers et lintégration (LEI ; RO 2017 6521). Selon larticle126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant lentrée en vigueur de ladite loi sont régies par lancien droit. En lespèce, dans la mesure où le SMIG, suite à léchéance du permis de séjour de la recourante et à son divorce, a manifesté son intention dexaminer les conditions de séjour de la recourante par courrier du 12 mai 2015 et quil a refusé de prolonger lautorisation par décision du 2 mars 2017, le cas doit demeurer régi par lancien droit. La Cour de céans se référera dès lors à la LEtr dans le présent arrêt, dans sa teneur en vigueur jusquau 31 décembre 2018. Tel doit également être le cas pour les dispositions de lordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à ladmission, au séjour et à lexercice dune activité lucrative (OASA), celle-ci ayant également fait lobjet de modifications entrées en vigueur le 1erjanvier 2019.
4.a)Conformément à larticle43 al. 1 LEtr,le conjoint étranger du titulaire dune autorisation détablissement a droit à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.Selon larticle50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu notamment de larticle43subsiste lorsque lunion conjugale a duré au moins trois ans et que lintégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse simpose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
Dans le cas présent, même si lunion de la recourante avec son époux a duré plus de trois ans, le SMIG, rejoint sur ce point par le DEAS, a considéré que son intégration nétait pas réussie, excluant de ce fait lapplication de larticle50 al. 1 let. a LEtr. Ce point nest pas contesté par la recourante pas même lors du dépôt du projet de décision de lOAI, par lequel le droit à une rente entière lui est reconnu , de sorte que seule est litigieuse la question de savoir si la poursuite de son séjour simposait pour des raisons personnelles majeures, subsidiairement si un renvoi dans son pays dorigine est exigible.
b) Larticle50 al. 1 let. b LEtrprévoit que, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si la poursuite du séjour en Suisse simpose pour des raisons personnelles majeures. Selon larticle50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à lal. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté dun des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
Larticle50 al. 1 let. b et al. 2 LEtrvise à régler les situations qui échappent aux dispositions de larticle50 al. 1 let. a LEtr, parce que le séjour en Suisse durant le mariage na pas duré trois ans ou parce que lintégration nest pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que eu égard à lensemble des circonstances létranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. Comme il sagit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec lautorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de limportance. Ladmission dun cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances despèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient dune intensité considérable. Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut simposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives. Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales et/ou la réintégration fortement compromise dans le pays dorigine (cf.ATF 138 II 393cons. 3.1). Les critères énumérés par larticle31 al. 1 OASA(soit lintégration, le respect de lordre juridique suisse, la situation familiale, la situation financière ainsi que la volonté de prendre part à la vie économique et dacquérir une formation, la durée de la présence en Suisse, létat de santé et les possibilités de réintégration dans lEtat de provenance) peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (ATF 137 II 345cons. 3.2.3; arrêts du TF du17.02.2015 [2C_41/2015]cons. 4.1 et du25.01.2014 [2C_822/2013]cons. 5.2 et les références citées).
Sagissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, larticle50 al. 2 LEtrexige quelle semble fortement compromise (ATF 136 II 1cons. 5.3). La question nest donc pas de savoir sil est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement dexaminer si, en cas de retour dans le pays dorigine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de létranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229cons. 3.1 ; arrêt du TF du17.02.2015 [2C_41/2015]cons. 4.1). En dautres termes, le simple fait que létranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de larticle50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du TF du25.01.2014 [2C_822/2013]cons. 5.2 et la jurisprudence citée).
Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance dune raison personnelle majeure au sens de larticle50 al. 1 let. b LEtr, lorsque lintéressé démontre souffrir dune sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles durgence, indisponibles dans le pays dorigine, de sorte quun départ de Suisse serait susceptible dentraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait dobtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays dorigine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 139 II 393cons. 6,128 II 200cons. 5.3 ; arrêt du TF du13.08.2015 [2C_209/2015]cons. 3.1 et les références citées). De plus, une grave maladie (à supposer quelle ne puisse être soignée dans le pays dorigine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance dun cas de rigueur au sens des dispositions précitées, laspect médical ne constituant quun élément parmi dautres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence denfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à létranger, etc.) à prendre en considération (ATF 128 II 200cons. 5.3 ; arrêt du TF du22.02.2012 [2C_959/2011]cons. 3.2 et arrêt du TAF du 01.07.2013 [C-6252/2011] cons. 5.2 et les références citées). De même, lorsque des structures médicales susceptibles daccueillir létranger existent dans le pays dorigine mais sont privées et accessibles quaux personnes ayant des moyens financiers, laspect financier ne suffit pas à constituer une raison personnelle majeure au sens de larticle50 al. 2 LEtr, compte tenu de lensemble des autres éléments à prendre en considération (arrêt du TF du31.01.2011 [2C_789/2010]cons. 4.2.2).
c) En lespèce, il ressort du rapport médical de la psychiatre traitante de la recourante que celle-ci souffre de schizophrénie hébéphrénique (code diagnostic selon la CIM10 : F20.1), avec des décompensations périodiques caractérisées par une désorganisation de la pensée et du comportement, et par des troubles du comportement avec risque élevé de mise en danger de soi (p. ex. errances, fugues, cris dans la rue pendant la nuit). Il est décrit quelle présente en outre des symptômes négatifs massifs et persistants (aboulie, alogie, émoussement affectif), une angoisse dorigine psychotique qui devient parfois désorganisante et des troubles cognitifs. Sont également mentionnées des difficultés importantes à comprendre et traiter les nouvelles informations, et à établir des liens sociaux, avec une conscience de la maladie presque totalement absente (rapport médical de la Dre D._________ du 26.07.2019, confirmé par rapport médical du 06.02.2020). Ces constatations ressortent également des précédents rapports médicaux établis dans le cadre du suivi et des multiples hospitalisations de lintéressée au CNP, qui décrivent tous une pathologie psychiatrique sévère, avec une symptomatologie extrêmement invalidante, et une absence de conscience de la maladie (anosognosie), la patiente niant toute symptomatologie psychiatrique (rapports médicaux du Dr C._________ des 21.09.2018 et 31.08.2018, notamment). Le Dr G._________, qui sest prononcé sur le cas en tant quexpert mandaté par lAPEA, a fait des constatations similaires, soulignant notamment la chronicité de la maladie, ainsi que le mauvais fonctionnement global quelle engendre chez la recourante. Il a en outre exposé les difficultés que le déni total de cette maladie par lexpertisée causait au niveau du traitement, préconisant quelle reste en milieu protégé où la médication neuroleptique pouvait lui être administrée sous surveillance, avec, à terme, mise en place dun traitement neuroleptique dépôt et passage infirmier à domicile (expertise du 19.04.2018).
Sagissant du traitement pharmacologique de cette pathologie, un mode de prise orale a initialement été tenté par les spécialistes ayant pris en charge la recourante. Une mauvaise compliance a toutefois rapidement été décrite, cette dernière cessant notamment de prendre son traitement une fois quelle nétait plus hospitalisée. Dans ce cadre, de nombreuses ruptures de traitements sont intervenues et ont provoqué des décompensations, parfois qualifiées de graves, et des hospitalisations, avec la persistance dune symptomatologie extrêmement invalidante. Lintroduction dune médication neuroleptique par voie injectable, puis sous forme de dépôt, a ensuite permis daméliorer la symptomatologie (cf. not. rapport médical du Dr C._________ du 31.08.2018). Sur demande du CNP et après plusieurs antécédents de ruptures de traitement ayant amené à des décompensations psychotiques, lAPEA a ainsi décidé dune obligation de traitement par injections-dépôt (décision ne figurant pas au dossier mais mentionnée dans plusieurs rapports médicaux, notamment celui de la Dre D._________ du 26.07.2019). Cette autorité a en outre relevé, dans sa décision de placement du 3 avril 2020, que de lexpérience faite ces dernières années, seule la forme médicamenteuse par injections semblait avoir les effets attendus. Cela étant, il est relevé que la patiente, même traitée, demeure relativement hors de la réalité consensuelle, en raison dune véritable cristallisation des idées délirantes dues à la relative longue durée de sa maladie, au moins dix ans, sans traitement (rapport médical du Dr C._________ du 31.08.2018). Aux dernières nouvelles, la psychiatre traitante indiquait tenter dabandonner les injections-dépôt, mal vécues par la patiente, au profit dun traitement par voie orale composé de palipéridone (rapport médical de la Dre D._________ du 26.07.2019), avec toutefois la survenue dune nouvelle décompensation psychotique fin janvier 2020 ayant conduit à une hospitalisation (rapport médical de la précitée du 06.02.2020). Il ressort également des indications de la Dre D._________ que lorsquelle nest pas hospitalisée, la recourante vit dans un foyer et bénéficie dun suivi infirmier toutes les deux à trois semaines, ainsi que dun suivi psychiatrique environ tous les deux mois.
Au vu de ce qui précède, il est établi que la recourante souffre dune sérieuse atteinte à la santé, nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents, sous la forme dune médication neuroleptique régulière, dun suivi psychiatrique, dun suivi infirmier fréquent et dun hébergement en milieu protégé, ainsi que des mesures médicales ponctuelles durgence, lors dépisodes de décompensations.
d) Reste à déterminer si le traitement de la recourante, tel que décrit ci-dessus, est possible dans son pays dorigine.
Dans son consulting médical du 20 avril 2020, rendu sur demande du Service juridique de lEtat de Neuchâtel, le SEM a indiqué que dans la Clinique publique universitaire de Kinshasa, les contrôles et traitements psychiatriques et psychologiques suivants étaient possibles : traitement stationnaire court avec prise en charge par des psychiatres ; traitement ambulatoire par des psychiatres ; traitement ambulatoire par des psychologues ; traitement stationnaire par des psychologues. Déventuelles interventions de crise, mesures de placement, traitements stationnaires de longue durée, par exemple dans le cas de patients psychiatriques chroniques, étaient disponibles au Centre hospitalier privé H._________, respectivement au Centre médical de Kinshasa. Une prise en charge psychiatrique dans une clinique de jour était disponible à Kinshasa; en revanche, il manquait une offre de prise en charge psychiatrique dans un environnement protégé (foyer) pour des patients schizophrènes, ou un service de soin à domicile par du personnel soignant en psychiatrie (Spitex). Par ailleurs, sagissant de la question de la disponibilité des médicaments, le SEM a indiqué que le palipéridon nétait disponible en République démocratique du Congo ni sous forme de comprimés, ni sous forme dinjections-dépôt, et que les médicaments alternatifs (Olanzapin et Quetiapin) étaient disponibles sous forme de comprimés au Centre médical de Kinshasa, mais pas sous forme dinjections-dépôt. En outre et comme la relevé le TAF, les soins médicaux ne sont pas gratuits en République démocratique du Congo (arrêt du TAF du 09.07.2014 [C-5555/2012] cons. 6.3.2).
Sur cette base, la décision litigieuse retient que la République démocratique du Congo dispose de structures suffisantes pour traiter un patient atteint de troubles psychiques de nature dépressive, par le biais dune offre de traitements et de suivis psychologiques et psychiatriques de base et courants. Ce faisant, lintimé fait toutefois omission de la gravité particulière du trouble de la recourante qui nest pas de nature dépressive mais psychotique, incontestable au vu du dossier. Dans ce cadre, il napparaît pas que la République démocratique du Congo dispose, dans des établissements publics, dune offre de soins propre à prendre en charge des pathologies psychiatriques lourdes telles que celle que présente la recourante, sous la forme de possibilités de traitements spécifiques ambulatoires mais également stationnaires, dhospitalisations durgence ou encore de mesures de suivi permettant de garantir un traitement efficace, par le biais notamment dun système de soins à domicile. En particulier, compte tenu des nombreux intervenants impliqués dans la prise en charge de la recourante en Suisse, il semble que la poursuite efficace de ses soins ne soit que difficilement envisageable dans son pays dorigine. Si létablissement privé cité par le consulting du SEM semble certes offrir des options visant à traiter des pathologies chroniques nécessitant, notamment des soins durgence ou des placements forcés, il nen demeure pas moins que laccès de la recourante à ses soins paraît fortement compromis, en labsence de possibilités de financement établies et compte tenu, principalement, de lincapacité de travail, et donc de gain, totale dans laquelle elle se trouve. Cela étant et dans tous les cas, un service de soins à domicile et une possibilité dhébergement en foyers protégés font, selon les indications du SEM, complètement défaut dans le pays dorigine de la recourante, alors que lefficacité de son traitement repose, en Suisse, dans une part non négligeable sur de telles modalités.
A cela sajoute que, sur le plan de la pharmacologie, outre le fait que la molécule dont elle bénéficie actuellement nest pas disponible en République démocratique du Congo, les traitements par injections-dépôt ne sont pas possibles dans ce pays. Bien que la psychiatre traitante a relevé, dans ses derniers rapports, une tentative de recommencer un traitement par voie orale, il nen demeure pas moins que cette forme présente, selon lensemble des psychiatres traitants de la recourante, mais également lAPEA (cf. notamment décision du 03.04.2020) et lexpert qui sest prononcé dans le cadre de la procédure devant cette autorité, un risque de rupture de traitement important, lintéressée ne sy conformant pas hors du cadre de ses hospitalisations. La forme par injections-dépôt sest ainsi révélée la seule apte, sinon à supprimer, du moins à diminuer le risque de telles ruptures et, par voie de conséquence, la survenue de nouveaux épisodes de décompensation, décrits comme dangereux pour la patiente. A cet égard, un élément particulier à prendre en considération ici est labsence de conscience de la recourante de sa maladie, telle que ses médecins, lAPEA et son curateur lont décrit de manière unanime depuis 2015. Dans ces conditions, il apparaît que sur le plan mental, la recourante se trouverait sans ressources dans son pays dorigine et quelle ne serait pas en mesure dy demander de laide.
Au vu de ces éléments, il semble peu probable que les soins essentiels de longue durée nécessaires à son traitement puissent être dispensés à Kinshasa de manière constante et régulière. En conséquence, un retour en République démocratique du Congo, entraînant une rupture avec le suivi médical en Suisse, serait propre à entraîner de graves conséquences pour sa santé et à engager son pronostic vital.
e) Dans la pondération des éléments à prendre en compte dans lexamen du cas de rigueur faisant suite à la dissolution de la famille, les raisons de la fin de lunion conjugale, qui a fondé loctroi dune autorisation de séjour, jouent également un rôle (cf. supra cons. 4b). Dans le cas présent, il ressort du dossier que lunion conjugale de la recourante et de son ex-époux a pris fin, après une durée non négligeable de six ans, suite aux difficultés rencontrées par le couple en raison du trouble psychiatrique dont souffre la recourante, comme la décrit le Dr C._________. Ce spécialiste indique ainsi que«les premiers symptômes se sont manifestés alors quelle était mariée en Suisse il y a une dizaine dannées [, quils] étaient caractérisés par des idées de persécutions vis-à-vis de son voisinage et le sentiment dêtre observée ayant motivé de nombreux déménagements que le mari avait alors accepté jusquà ce que des troubles du comportement trop marqués ne motivent des hospitalisations à la suite desquelles X._________ a toujours refusé de prendre un traitement psychotrope de type neuroleptique. Devant la persistance dune symptomatologie quil ne comprenait pas et le refus de traitement de son épouse, le mari [ ] a demandé le divorce» (rapport médical du 21.09.2018). La dissolution de lunion conjugale est donc essentiellement intervenue, selon le dossier, pour des raisons indépendantes de la volonté des époux, inhérentes à létat de santé de la recourante. Doivent également être prises en considération les importantes difficultés liées aux conditions de vie qui sen sont suivies, la recourante ayant commencé par être hébergée chez sa sur et sa famille dans le canton de Neuchâtel puis, la cohabitation étant rendue trop compliquée par ses troubles psychiques, au sein de différentes structures daccueil, dans lesquelles elle présentait toutefois également un comportement désorganisé qui sopposait à la poursuite de son séjour (not. rapports médicaux du Dr C._________ des 21.09.2018 et 31.08.2018).
Enfin, la Cour de céans relève que la durée de vie de la recourante en Suisse, bien que composée en grande partie de périodes de simple tolérance, voire de séjours illégaux, est de vingt années. Sagissant de son intégration socioprofessionnelle, on peut ici difficilement lui reprocher de ne pas avoir exercé dactivités professionnelles, du moins depuis son arrivée dans le canton de Neuchâtel, son incapacité totale de travail remontant, selon lOAI notamment, à«plusieurs années». Le droit à une rente entière de lassurance invalidité lui a à ce titre été reconnu et il y a lieu de relever que sil na pas été reconnu plus tôt, cest en raison dune absence de collaboration de la recourante, vraisemblablement toujours due à sa maladie. Dans ce cadre, lélément de la dépendance à laide sociale doit également être relativisé, puisquil est vraisemblable que sa maladie ait conduit aux difficultés financières en question. Pour les mêmes raisons, le manque dintégration sociale, la condamnation pénale, les dettes et les actes de défaut de biens ne jouent pas de rôle prépondérant, en comparaison avec la situation décrite précédemment.
f) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la réintégration de la recourante dans son pays dorigine serait fortement compromise et que la poursuite de son séjour simpose pour des raisons personnelles majeures, contrairement à ce quont retenu le département et le SMIG. Il ne se justifie dès lors pas dexaminer la question de lexigibilité dun éventuel renvoi de Suisse.
5.a) Les considérants qui précèdent conduisent à ladmission du recours et à lannulation des décisions du département et du SMIG. La cause sera renvoyée au SMIG pour quil prolonge lautorisation de séjour de la recourante, au sens des considérants qui précèdent.
b) Vu lissue de la cause, il est statué sans frais, les autorités cantonales nen payant pas (art. 47 al. 2LPJA).
Une indemnité de dépens sera en outre allouée à la recourante qui procède avec l'aide d'un mandataire professionnel (art. 48LPJA).Me I._________ n'a pas déposé un état des honoraires et des frais, mais a conclu, devant la Cour de céans, à lallocation dune indemnité de dépens pour sa cliente de 2'000 francs, ce qui correspond, à dix francs près, à environ 6 heures dactivité rémunérées à 280 francs lheure (CHF 1'680), aux débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 168, art. 63LTFrais), ainsi quà la TVA au taux de 7,7 % (CHF 142.30). Lactivité ainsi alléguée paraît correspondre à ce quexigeait le mandat en question, de sorte que cest un montant global de 2'000 francs qui sera alloué à la recourante à titre de dépens à charge de lintimé, rendantsans objet la demande dassistance judiciaire.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours et annule la décision du DEAS du 11 août 2020 et celle du SMIG du 2 mars 2017.
2.Renvoie la cause au SMIG pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.Statue sans frais.
4.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'000 francs, à la charge du SMIG.
5.Dit que la requête dassistance judiciaire est sans objet.
Neuchâtel, le 2 décembre 2021
1 Le conjoint étranger du titulaire dune autorisation détablissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à loctroi dune autorisation détablissement. 3 Les enfants de moins de douze ans ont droit à loctroi dune autorisation détablissement. Art. 44 Conjoint et
1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: a. lunion conjugale a duré au moins trois ans et lintégration est réussie; b. la poursuite du séjour en Suisse simpose pour des raisons personnelles majeures.
2 Les raisons personnelles majeures visées à lal. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté dun des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.51 3 Le délai doctroi de lautorisation détablissement est réglé à lart. 34.
1Les demandes déposées avant lentrée en vigueur de la présente loi sont régies par lancien droit.
2La procédure est régie par le nouveau droit.
3Les délais prévus à lart. 47, al. 1, commencent à courir à lentrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où lentrée en Suisse ou létablissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4Les dispositions pénales de la présente loi sappliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsquelles sont plus favorables à leur auteur.
5Lart. 107 ne sapplique quaux accords de réadmission et de transit conclus après le 1ermars 1999.
6À lentrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système dinformation commun aux domaines des étrangers et de lasile414, les art. 108 et 109 sont abrogés.
414RS142.51
1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels dextrême gravité. Lors de lappréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de lintégration du requérant;
b. du respect de lordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et dacquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de létat de santé; g. des possibilités de réintégration dans lEtat de provenance.
2 Le requérant doit justifier de son identité.
3 Lexercice dune activité salariée peut être autorisé si:
a. la demande provient dun employeur (art. 18, let. b, LEtr);
b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr);
c. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).
4 Lexercice dune activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a. les conditions financières et les exigences relatives à lexploitation de lentreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEtr);
b. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).
5 Si le requérant na pu, jusquà présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou dune interdiction de travailler en vertu de lart. 43 LAsi, il convient den tenir compte lors de lexamen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique.