Personnes relevant du domaine de l'asile
Sachverhalt
A. A.a X._______, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né le 9 août 1976, est entré illégalement en Suisse le 10 décembre 2004 pour y déposer le même jour une demande d'asile. Par décision du 11 avril 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté ladite demande et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Le 23 septembre 2005, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours interjeté contre cette décision et a confirmé le prononcé de l'ODM du 11 avril 2005. A.b Une demande de réexamen de la décision précitée a été rejetée par l'ODM le 20 mars 2006, puis par la CRA le 28 avril 2006. A.c Par écrit du 25 juillet 2010, X._______ a introduit une nouvelle demande de reconsidération, qui a été rejetée par l'ODM le 24 août 2010. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a qualifié la requête du 25 juillet 2010 de demande de révision et l'a rejetée par arrêt du 23 septembre 2010. A.d Le 6 octobre 2010, les autorités cantonales compétentes ont procédé, en coordination avec l'ODM, au renvoi de Suisse du prénommé par avion en partance de Genève à destination de Kinshasa. En raison du comportement de l'intéressé (automutilation à deux reprises) lors d'une escale à Francfort, ce dernier a été ramené en Suisse le 7 octobre 2010 par les autorités allemandes dans un état psychique fragile (cf. certificat du psychiatre du 17 novembre 2010 : "symptomatologie anxieux-dépressive sévère" [sic]) pour être soigné dans un premier temps par son médecin-traitant, puis par un psychiatre-psychothérapeute. A.e Par écrit daté du 30 septembre 2010 adressé au Service des migrations du canton de Neuchâtel (SMIG-NE), X._______, par l'entremise de son mandataire, a demandé l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Par courrier du 27 octobre 2010, l'intéressé a envoyé au SMIG-NE des documents complémentaires. Par courrier non daté, posté le 1er novembre 2010, le SMIG-NE a informé le prénommé qu'il n'entendait pas soumettre son dossier à l'ODM pour approbation d'une autorisation de séjour fondée sur l'article précité. A.f Par courrier du 22 novembre 2010, l'intéressé a sollicité à nouveau l'octroi d'une autorisation de séjour auprès du SMIG-NE. A.g Le même jour, X._______ s'est adressé à l'ODM pour solliciter la reconsidération de la décision rejetant la demande d'asile et, subsidiairement, la décision de renvoi de Suisse prononcée à son endroit. Par décision du 1er avril 2011, l'ODM a rejeté ladite demande en ce qui concernait l'octroi de l'asile, mais a prononcé l'admission provisoire du prénommé en
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr) rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2 et la jurisprudence citée).
E. 3 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Le Conseil fédéral a dès lors édicté, à l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, que l'ODM avait la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. La compétence décisionnelle appartient donc à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également site internet de l'ODM www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 1. Procédure et compétences, ch. 1.3.1.1 et 1.3.2 let. d; version du 25 octobre 2013, consulté en juillet 2014). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SMIG-NE du 23 août 2012 (cf. également à ce sujet ATF 130 II 49 consid. 2.1 concernant la procédure d'approbation en vigueur sous l'ancien droit, procédure reprise dans la LEtr, comme relevé ci-avant; Marc Spescha in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 3ème éd., 2012, p. 262-263 ad art. 99; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, p. 300 ch. 7.308 à 7.311).
E. 4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
E. 4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à l'art. 31 OASA. Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31; cf. également Peter Bolzli in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, op. cit., n° 10 ad art. 84 p. 203s.). Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance.
E. 4.3 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif de ces critères (cf. l'arrêt C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3). A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne différaient pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui reprend lui-même l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2, et les jurisprudence et doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire. 5.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vigueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2; ATF 130 II 39 consid. 3). 5.2 De même, selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas individuel d'une extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40, consid. 6.2, et les références citées). 6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que X._______ réside en Suisse depuis le 10 décembre 2004. Même si le lieu de séjour de l'intéressé n'a pas toujours été connu des autorités cantonales compétentes durant les périodes du 30 avril au 21 juillet 2008, du 31 juillet au 2 septembre 2008 et du 20 décembre 2008 au 5 juillet 2010 (cf. rapport du 23 août 2012 du SMIG-NE concernant la proposition d'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr), ce dernier a toujours affirmé avoir séjourné à ces moments-là dans le canton de Neuchâtel auprès d'amis et de connaissances et aucun élément des pièces du dossier n'autorise à penser que le recourant aurait effectué un séjour à l'étranger durant ces périodes. Aussi, force est de constater que le recourant totalise ainsi un séjour d'un peu moins de dix ans en Suisse. Il remplit donc largement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr. Il convient toutefois de noter que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et références citées). 6.2 6.2.1 S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant, le Tribunal constate qu'après le rejet de sa demande d'asile, l'intéressé a été soumis, de par la loi (cf. art. 42 al. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), à une interdiction de travail. Nonobstant cette interdiction, il a suivi des formations et stages pratiques, notamment dans le métier du bâtiment, du 10 octobre au 11 novembre 2005 et du 28 mars au 1er septembre 2006 (cf. rapports du SMIG-NE du 23 août 2012 et du 12 janvier 2012; attestations des 11 novembre 2005 et 30 novembre 2006 de l'association Profora Bejune) et a participé à des programmes d'occupation et de formation organisés par le SMIG-NE aux mois de juin-juillet 2005 (cf. attestation du 24 janvier 2014 du SMIG-NE) et aux mois d'août à novembre 2007 (cf. attestation du 17 novembre 2007). Après avoir été mis au bénéfice d'une admission provisoire le 1er avril 2011, l'intéressé a suivi un programme d'intégration sociale et professionnelle (Programme Echelle) du 30 mai au 17 juin 2011, puis une formation en horlogerie du 7 mai au 2 juillet 2012. Il a ensuite obtenu quatre contrats de travail de durée limitée (du 18 juillet au 23 juillet 2011; du 1er novembre 2011 au 31 janvier 2012; du 2 août 2012 au 31 janvier 2013; du 17 juin 2013 au 31 mars 2014) dans une entreprise de nettoyage, avant d'obtenir un contrat de durée indéterminée au mois de mars 2014 dans la même entreprise. Certes, au vu des emplois exercés par le recourant et de la durée de ses rapports de travail, son intégration professionnelle, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, ne saurait être considérée comme exceptionnelle. Cela étant, dès la fin de l'interdiction d'exercer une activité lucrative (cf. ci-dessus; art. 43 al. 2 LAsi) le recourant a, quelques courtes périodes exceptées, travaillé de manière continue. En outre, il ressort des certificats de travail figurant au dossier que le recourant a toujours travaillé à l'entière satisfaction de ses employeurs. Eu égard à l'art. 31 al. 5 OASA, le Tribunal estime que l'intéressé a ainsi démontré sa volonté et sa capacité de prendre part à la vie économique en Suisse. Comme cela a déjà été par ailleurs relevé, le recourant a également effectué plusieurs formations et l'on ne saurait perdre de vue qu'il est financièrement autonome depuis août 2012 (à l'exception des mois d'avril à juillet 2013). Par conséquent, il y a lieu de considérer que l'intéressé dispose d'un niveau d'intégration professionnelle suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1884/2009 du 6 mars 2012 consid. 8.4.1 et C-4050/2009 du 26 mai 2010 consid. 8). 6.2.2 Sur le plan de l'intégration socioculturelle, le Tribunal constate, au vu des multiples pièces et témoignages écrits produits à ce sujet, que le recourant a manifesté une bonne capacité à s'adapter à son nouvel environnement (cf. rapport du SMIG-NE du 23 août 2012 sur le volet intégration socioculturelle), qu'il s'est créé un cercle d'amis (lettres de soutien contenues dans le dossier cantonal), qu'il s'est engagé dans un club sportif depuis le mois de juillet 2012 en participant notamment à des compétitions interclubs (cf. attestation du 2 décembre 2013 et licence pour l'année 2014) et qu'il maîtrise la langue française, qui est aussi sa langue maternelle et la langue officielle en RDC (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-351/2010 précité consid. 9.2 et C-4050/2009 précité, ibid.). 6.2.3 Par ailleurs, il est encore à relever qu'au vu des pièces du dossier, le recourant n'a fait l'objet en Suisse d'aucune condamnation pénale, ni de poursuites (cf. extrait du registre des poursuites du canton de Neuchâtel du 9 décembre 2013) et qu'il a remboursé toute sa dette auprès de l'Office social de l'asile du canton de Neuchâtel (cf. lettre du 4 juin 2014 dudit Office). 6.2.4 En conclusion, le Tribunal ne relève aucun élément négatif quant à l'intégration socioprofessionnelle de X._______ et force est dès lors d'admettre qu'il peut, sur ce plan, se prévaloir d'un niveau d'intégration suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr. 6.3 Il reste cependant encore à examiner si l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition légale précitée se justifie au regard de sa situation familiale et des possibilités de réintégration dans son pays d'origine. 6.3.1 Sous l'angle des relations familiales, il est à relever que le recourant ne peut invoquer aucun lien familial particulier en Suisse, à part ses relations avec un frère et de deux soeurs séjournant en ce pays. A cet égard cependant, l'intéressé ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1959 (CEDH, RS 0.101), sous l'angle du droit au respect de la vie familiale. En effet, les relations visées par la disposition conventionnelle précitée sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d), ce qui n'est assurément pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, même si le rapport du 30 janvier 2014 du médecin-psychiatre fait mention d'une "relation amoureuse" du recourant avec une femme avec laquelle il envisagerait des "projets pour construire un avenir", l'intéressé n'a cependant pas fait de déclarations plus explicites à ce propos, ni mentionné l'imminence d'un mariage, de sorte que cet élément ne saurait s'inscrire dans le cadre de l'art. 8 CEDH. 6.3.2 S'agissant enfin de la notion d'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance («Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat» dans le texte allemand) d'un étranger admis provisoirement telle que mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEtr, il y a lieu de noter préalablement qu'elle n'est pas identique à la notion d'exigibilité de l'exécution du renvoi («Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung» en allemand) telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEtr. En effet, il faut distinguer, selon la nature du statut de la personne concernée, les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEtr - qui sont par essence au bénéfice d'une admission provisoire, c'est-à-dire d'une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs relevant de l'art. 83 LEtr, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi - et celles visées par l'art. 83 LEtr, dont l'examen du cas déterminera précisément si elles doivent ou peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire. Contrairement à certains avis de doctrine (cf. Ruedi Illes, Vorläufige Aufnahme, in: Caroni/Gächter/ Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Auländer (AuG), Berne, 2010, no 29 ad art. 84 p. 813; Bolzli, op. cit., n°11 ad art. 84 p. 204), on ne saurait partir du principe que la question de l'exigibilité du retour dans le pays de provenance ne se pose par définition pas s'agissant d'une personne admise provisoirement. Même si cela semble être le cas actuellement, puisqu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que X._______ soit susceptible d'être prochainement l'objet d'une procédure relative à la levée de son admission provisoire, il ne peut pas pour autant être totalement exclu qu'une telle procédure soit intentée un jour, compte tenu des motifs pour lesquels l'intéressé a été admis provisoirement en Suisse. In casu, il importe de rappeler que l'état de santé psychique de X._______ reste fragile, ce dernier souffrant d'une symptomatologie anxio-dépressive importante nécessitant des soins, à savoir une prise en charge médicamenteuse et un suivi thérapeutique (cf. rapports du médecin-psychiatre traitant des 30 janvier 2014 et 6 octobre 2012), et qu'une interruption de son traitement pourrait entraîner une dégradation de son état de santé. A cela s'ajoute, selon ces mêmes certificats médicaux, que c'est d'ailleurs en raison de son état de santé psychique fragile que la tentative de rapatriement du prénommé au mois d'octobre 2010 a échoué, ce dernier s'étant automutilé lors d'un changement d'avion à Francfort (cf. rapport du médecin-psychiatre traitant du 17 novembre 2010 et rapport de la police bâloise du 7 octobre 2010). De plus, comme l'avait déjà constaté l'ODM au moment du prononcé de l'admission provisoire, il n'est pas suffisamment sûr que les soins essentiels de longue durée nécessaires au traitement de l'intéressé puissent être dispensés à Kinshasa de manière constante et régulière, en tout cas dans des conditions d'accessibilité et de coûts admissibles, afin d'éviter un risque d'une mise en danger concrète du recourant, raison pour laquelle cette mesure de substitution avait été ordonnée. Dans ce cotexte s'ajoute le fait qu'en l'absence d'un réseau familial ou social suffisant pour l'épauler sur place dans l'obtention des soins et médicaments nécessaires, qui ne sont pas gratuits en RDC, une interruption du traitement thérapeutique du recourant est à envisager, laquelle provoquerait une dégradation de son état psychique. Au vu des éléments qui précèdent, et en particulier du risque de dégradation de l'état de santé du recourant attesté par le médecin-psychiatre de ce dernier, le Tribunal est d'avis que la réintégration de X._______ dans son pays d'origine doit en l'état être considérée comme fortement compromise. 6.4 Aussi, procédant à une pesée de tous les éléments en cause, le Tribunal est amené à la conclusion que bien qu'elle ne revête pas un caractère exceptionnel, l'intégration socioprofessionnelle du recourant doit être qualifiée de suffisante au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr et que l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur se justifie, en particulier en raison des difficultés de réintégration dans le pays d'origine qui sont supérieures à la moyenne d'autres étrangers appelés à quitter la Suisse.
E. 7 Vu les motifs exposés ci-dessus, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X._______ est approuvé. Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'000.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X._______ est approuvé.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 600 francs versée le 30 janvier 2013 sera remboursée au recourant par le Service financier du Tribunal.
- L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 1'000 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé, annexe: formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) - à l'autorité inférieure (avec dossiers n° de réf. Symic et N en retour) - en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information (annexe : dossier cantonal). Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5555/2012 Arrêt du 9 juillet 2014 Composition Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges, Alain Renz, greffier. Parties X._______, représenté par Céleste C. Ugochukwu, Forum pour l'intégration des Migrants en Suisse (FIMM), case postale 551, 3000 Berne 7 , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 84 al. 5 LEtr). Faits : A. A.a X._______, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né le 9 août 1976, est entré illégalement en Suisse le 10 décembre 2004 pour y déposer le même jour une demande d'asile. Par décision du 11 avril 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté ladite demande et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Le 23 septembre 2005, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours interjeté contre cette décision et a confirmé le prononcé de l'ODM du 11 avril 2005. A.b Une demande de réexamen de la décision précitée a été rejetée par l'ODM le 20 mars 2006, puis par la CRA le 28 avril 2006. A.c Par écrit du 25 juillet 2010, X._______ a introduit une nouvelle demande de reconsidération, qui a été rejetée par l'ODM le 24 août 2010. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a qualifié la requête du 25 juillet 2010 de demande de révision et l'a rejetée par arrêt du 23 septembre 2010. A.d Le 6 octobre 2010, les autorités cantonales compétentes ont procédé, en coordination avec l'ODM, au renvoi de Suisse du prénommé par avion en partance de Genève à destination de Kinshasa. En raison du comportement de l'intéressé (automutilation à deux reprises) lors d'une escale à Francfort, ce dernier a été ramené en Suisse le 7 octobre 2010 par les autorités allemandes dans un état psychique fragile (cf. certificat du psychiatre du 17 novembre 2010 : "symptomatologie anxieux-dépressive sévère" [sic]) pour être soigné dans un premier temps par son médecin-traitant, puis par un psychiatre-psychothérapeute. A.e Par écrit daté du 30 septembre 2010 adressé au Service des migrations du canton de Neuchâtel (SMIG-NE), X._______, par l'entremise de son mandataire, a demandé l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Par courrier du 27 octobre 2010, l'intéressé a envoyé au SMIG-NE des documents complémentaires. Par courrier non daté, posté le 1er novembre 2010, le SMIG-NE a informé le prénommé qu'il n'entendait pas soumettre son dossier à l'ODM pour approbation d'une autorisation de séjour fondée sur l'article précité. A.f Par courrier du 22 novembre 2010, l'intéressé a sollicité à nouveau l'octroi d'une autorisation de séjour auprès du SMIG-NE. A.g Le même jour, X._______ s'est adressé à l'ODM pour solliciter la reconsidération de la décision rejetant la demande d'asile et, subsidiairement, la décision de renvoi de Suisse prononcée à son endroit. Par décision du 1er avril 2011, l'ODM a rejeté ladite demande en ce qui concernait l'octroi de l'asile, mais a prononcé l'admission provisoire du prénommé en considérant que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible au vu de sa situation particulière. A.h Le 27 avril 2011, le SMIG-NE a indiqué à l'intéressé qu'il allait examiner sa demande d'autorisation de séjour du 22 novembre 2010 sous l'angle de l'art. 84 al. 5 LEtr eu égard à la décision du 1er avril 2011 de l'ODM le mettant au bénéfice d'une admission provisoire. Par courrier du 23 août 2012, le SMIG-NE a informé X._______ qu'il avait transmis le dossier à l'ODM en vue de l'approbation d'une autorisation de séjour au sens de l'article précité. B. Le 3 septembre 2012, l'ODM a signalé au prénommé que la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr ne se justifiait pas et qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'un tel titre de séjour. L'Office fédéral a donné à l'intéressé l'occasion de faire part de ses déterminations à ce sujet avant le prononcé d'une décision. Par courrier du 18 septembre 2012, X._______ a déposé ses observations en relevant notamment que de 2005 à 2011, il était soumis à une interdiction de travail en raison de son statut de requérant d'asile débouté, qu'il avait malgré tout effectué durant cette période divers travaux d'occupation et d'intérêt général, qu'il convenait d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique eu égard à l'art. 31 al. 5 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), que depuis l'octroi de l'admission provisoire, il avait suivi une formation dans le domaine de l'horlogerie et bénéficié de deux contrats de durée limitée dans une entreprise de nettoyage, qu'il avait ainsi démontré sa volonté de s'intégrer et de devenir financièrement autonome, qu'il n'avait aucune dette et, enfin, qu'il était toujours atteint dans sa santé psychique et devait suivre un traitement (thérapie chez un psychiatre à raison de deux à trois entretiens mensuels et prise de médicaments). C. Par décision du 26 septembre 2012, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, au motif que le parcours de l'intéressé en Suisse ne constituait pas, à lui seul, un élément déterminant susceptible de fonder l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 31 OASA. A ce propos, l'Office fédéral a relevé que l'intégration socioprofessionnelle de l'intéressé ne revêtait aucun caractère exceptionnel, que ce dernier ne pouvait se prévaloir d'aucun lien familial particulier en Suisse, qu'il avait passé les années déterminantes de son existence dans sa patrie et que sous l'angle de la réintégration dans son pays d'origine, son séjour en Suisse n'avait pas été long au point de le rendre totalement étranger à sa patrie. L'ODM a enfin estimé que les motifs médicaux invoqués ne constituaient pas non plus un élément pertinent pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour au sens des articles précités. D. Agissant par l'entremise de son mandataire, X._______ a recouru, par acte non signé daté du 24 octobre 2012, contre cette décision auprès du Tribunal en concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. A l'appui de son pourvoi, il a repris le déroulement des faits depuis son arrivée en Suisse en 2004 et a fait valoir les "efforts exceptionnels" qu'il avait accomplis sous l'angle de l'intégration socioprofessionnelle durant son séjour de huit ans en ce pays, malgré l'interdiction de travail qui l'avait empêché non seulement d'exercer une activité lucrative, mais également d'entreprendre une quelconque formation comprenant une rémunération, exception faite des activités exercées dans le cadre d'un programme d'insertion sociale. Il a relevé qu'après avoir été admis provisoirement en Suisse, il avait tout de suite effectué une formation en horlogerie et avait par ailleurs obtenu deux contrats de travail de durée limitée dans une entreprise de nettoyage. S'agissant de l'exigibilité d'un retour dans son pays d'origine, le recourant a invoqué la perte de contacts depuis quelque temps avec sa famille restée dans sa patrie et qui avait fui au vu des incidents ayant éclaté en RDC avec les rebelles armés et soutenus par le Rwanda et l'Ouganda. Il a aussi souligné l'échec de l'exécution de son renvoi en raison de sa tentative de suicide et a rappelé que sa situation, sur le plan médical, ne s'était pas améliorée, comme le confirmait le rapport du médecin-psychiatre du 6 octobre 2012 joint au pourvoi. Enfin, l'intéressé a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle au vu de son salaire peu élevé. E. Après avoir fait régulariser le recours, le Tribunal, par décision incidente du 10 janvier 2013, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle précitée. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 28 février 2013. Invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant n'a fait part d'aucune observation. G. Par courrier du 21 décembre 2013, le recourant a fait parvenir au Tribunal une attestation du SMIG-NE du 5 décembre 2013 certifiant son indépendance financière, des copies de ses décomptes de salaire et une attestation d'affiliation à un club sportif neuchâtelois. H. Suite aux réquisitions du Tribunal, le recourant, par courrier du 6 février 2014, a fait parvenir divers moyens de preuve concernant notamment sa situation financière, ses dettes, ses moyens de subsistance et sa situation médicale. L'intéressé a encore précisé qu'il n'avait plus de contact avec sa famille en RDC. Sur le plan médical, il s'est référé au rapport de son médecin-psychiatre du 30 janvier 2014 décrivant "une symptomatologie anxieux et dépressive" [sic], ainsi que le traitement psychiatrique, psychothérapeutique et médicamenteux prescrit, qui avait permis une amélioration de son état psychique, celui-ci restant cependant fragile et nécessitant la poursuite dudit traitement sans interruption, faute de quoi il pourrait en résulter une nouvelle dégradation. Dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures ordonné par l'autorité d'instruction, l'ODM a maintenu le 7 mars 2014 sa proposition de rejeter le recours, en soulignant que l'indépendance financière du recourant ne constituait pas un élément déterminant du point de vue de son intégration dans son ensemble et que les problèmes d'ordre psychique invoqués par l'intéressé n'étaient pas constitutifs d'un cas d'une extrême gravité au sens des art. 84 al. 5 LEtr et 31 OASA. I. Par courrier posté le 3 avril 2014, le recourant a envoyé au Tribunal une copie de son contrat de travail de durée indéterminée auprès d'une entreprise de nettoyage. J. Sur requête du Tribunal, l'Office social de l'asile du canton de Neuchâtel (Bureau de Neuchâtel) a confirmé, par lettre du 4 juin 2014, que le recourant avait réglé toute ses dettes auprès de l'office précité. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr) rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2 et la jurisprudence citée).
3. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Le Conseil fédéral a dès lors édicté, à l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, que l'ODM avait la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. La compétence décisionnelle appartient donc à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également site internet de l'ODM www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 1. Procédure et compétences, ch. 1.3.1.1 et 1.3.2 let. d; version du 25 octobre 2013, consulté en juillet 2014). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SMIG-NE du 23 août 2012 (cf. également à ce sujet ATF 130 II 49 consid. 2.1 concernant la procédure d'approbation en vigueur sous l'ancien droit, procédure reprise dans la LEtr, comme relevé ci-avant; Marc Spescha in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 3ème éd., 2012, p. 262-263 ad art. 99; Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, p. 300 ch. 7.308 à 7.311). 4. 4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. 4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à l'art. 31 OASA. Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31; cf. également Peter Bolzli in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, op. cit., n° 10 ad art. 84 p. 203s.). Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance. 4.3 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif de ces critères (cf. l'arrêt C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3). A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne différaient pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui reprend lui-même l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2, et les jurisprudence et doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire. 5.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vigueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2; ATF 130 II 39 consid. 3). 5.2 De même, selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas individuel d'une extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40, consid. 6.2, et les références citées). 6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que X._______ réside en Suisse depuis le 10 décembre 2004. Même si le lieu de séjour de l'intéressé n'a pas toujours été connu des autorités cantonales compétentes durant les périodes du 30 avril au 21 juillet 2008, du 31 juillet au 2 septembre 2008 et du 20 décembre 2008 au 5 juillet 2010 (cf. rapport du 23 août 2012 du SMIG-NE concernant la proposition d'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr), ce dernier a toujours affirmé avoir séjourné à ces moments-là dans le canton de Neuchâtel auprès d'amis et de connaissances et aucun élément des pièces du dossier n'autorise à penser que le recourant aurait effectué un séjour à l'étranger durant ces périodes. Aussi, force est de constater que le recourant totalise ainsi un séjour d'un peu moins de dix ans en Suisse. Il remplit donc largement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr. Il convient toutefois de noter que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et références citées). 6.2 6.2.1 S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant, le Tribunal constate qu'après le rejet de sa demande d'asile, l'intéressé a été soumis, de par la loi (cf. art. 42 al. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), à une interdiction de travail. Nonobstant cette interdiction, il a suivi des formations et stages pratiques, notamment dans le métier du bâtiment, du 10 octobre au 11 novembre 2005 et du 28 mars au 1er septembre 2006 (cf. rapports du SMIG-NE du 23 août 2012 et du 12 janvier 2012; attestations des 11 novembre 2005 et 30 novembre 2006 de l'association Profora Bejune) et a participé à des programmes d'occupation et de formation organisés par le SMIG-NE aux mois de juin-juillet 2005 (cf. attestation du 24 janvier 2014 du SMIG-NE) et aux mois d'août à novembre 2007 (cf. attestation du 17 novembre 2007). Après avoir été mis au bénéfice d'une admission provisoire le 1er avril 2011, l'intéressé a suivi un programme d'intégration sociale et professionnelle (Programme Echelle) du 30 mai au 17 juin 2011, puis une formation en horlogerie du 7 mai au 2 juillet 2012. Il a ensuite obtenu quatre contrats de travail de durée limitée (du 18 juillet au 23 juillet 2011; du 1er novembre 2011 au 31 janvier 2012; du 2 août 2012 au 31 janvier 2013; du 17 juin 2013 au 31 mars 2014) dans une entreprise de nettoyage, avant d'obtenir un contrat de durée indéterminée au mois de mars 2014 dans la même entreprise. Certes, au vu des emplois exercés par le recourant et de la durée de ses rapports de travail, son intégration professionnelle, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, ne saurait être considérée comme exceptionnelle. Cela étant, dès la fin de l'interdiction d'exercer une activité lucrative (cf. ci-dessus; art. 43 al. 2 LAsi) le recourant a, quelques courtes périodes exceptées, travaillé de manière continue. En outre, il ressort des certificats de travail figurant au dossier que le recourant a toujours travaillé à l'entière satisfaction de ses employeurs. Eu égard à l'art. 31 al. 5 OASA, le Tribunal estime que l'intéressé a ainsi démontré sa volonté et sa capacité de prendre part à la vie économique en Suisse. Comme cela a déjà été par ailleurs relevé, le recourant a également effectué plusieurs formations et l'on ne saurait perdre de vue qu'il est financièrement autonome depuis août 2012 (à l'exception des mois d'avril à juillet 2013). Par conséquent, il y a lieu de considérer que l'intéressé dispose d'un niveau d'intégration professionnelle suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1884/2009 du 6 mars 2012 consid. 8.4.1 et C-4050/2009 du 26 mai 2010 consid. 8). 6.2.2 Sur le plan de l'intégration socioculturelle, le Tribunal constate, au vu des multiples pièces et témoignages écrits produits à ce sujet, que le recourant a manifesté une bonne capacité à s'adapter à son nouvel environnement (cf. rapport du SMIG-NE du 23 août 2012 sur le volet intégration socioculturelle), qu'il s'est créé un cercle d'amis (lettres de soutien contenues dans le dossier cantonal), qu'il s'est engagé dans un club sportif depuis le mois de juillet 2012 en participant notamment à des compétitions interclubs (cf. attestation du 2 décembre 2013 et licence pour l'année 2014) et qu'il maîtrise la langue française, qui est aussi sa langue maternelle et la langue officielle en RDC (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-351/2010 précité consid. 9.2 et C-4050/2009 précité, ibid.). 6.2.3 Par ailleurs, il est encore à relever qu'au vu des pièces du dossier, le recourant n'a fait l'objet en Suisse d'aucune condamnation pénale, ni de poursuites (cf. extrait du registre des poursuites du canton de Neuchâtel du 9 décembre 2013) et qu'il a remboursé toute sa dette auprès de l'Office social de l'asile du canton de Neuchâtel (cf. lettre du 4 juin 2014 dudit Office). 6.2.4 En conclusion, le Tribunal ne relève aucun élément négatif quant à l'intégration socioprofessionnelle de X._______ et force est dès lors d'admettre qu'il peut, sur ce plan, se prévaloir d'un niveau d'intégration suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr. 6.3 Il reste cependant encore à examiner si l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition légale précitée se justifie au regard de sa situation familiale et des possibilités de réintégration dans son pays d'origine. 6.3.1 Sous l'angle des relations familiales, il est à relever que le recourant ne peut invoquer aucun lien familial particulier en Suisse, à part ses relations avec un frère et de deux soeurs séjournant en ce pays. A cet égard cependant, l'intéressé ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1959 (CEDH, RS 0.101), sous l'angle du droit au respect de la vie familiale. En effet, les relations visées par la disposition conventionnelle précitée sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d), ce qui n'est assurément pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, même si le rapport du 30 janvier 2014 du médecin-psychiatre fait mention d'une "relation amoureuse" du recourant avec une femme avec laquelle il envisagerait des "projets pour construire un avenir", l'intéressé n'a cependant pas fait de déclarations plus explicites à ce propos, ni mentionné l'imminence d'un mariage, de sorte que cet élément ne saurait s'inscrire dans le cadre de l'art. 8 CEDH. 6.3.2 S'agissant enfin de la notion d'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance («Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat» dans le texte allemand) d'un étranger admis provisoirement telle que mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEtr, il y a lieu de noter préalablement qu'elle n'est pas identique à la notion d'exigibilité de l'exécution du renvoi («Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung» en allemand) telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEtr. En effet, il faut distinguer, selon la nature du statut de la personne concernée, les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEtr - qui sont par essence au bénéfice d'une admission provisoire, c'est-à-dire d'une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs relevant de l'art. 83 LEtr, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi - et celles visées par l'art. 83 LEtr, dont l'examen du cas déterminera précisément si elles doivent ou peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire. Contrairement à certains avis de doctrine (cf. Ruedi Illes, Vorläufige Aufnahme, in: Caroni/Gächter/ Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Auländer (AuG), Berne, 2010, no 29 ad art. 84 p. 813; Bolzli, op. cit., n°11 ad art. 84 p. 204), on ne saurait partir du principe que la question de l'exigibilité du retour dans le pays de provenance ne se pose par définition pas s'agissant d'une personne admise provisoirement. Même si cela semble être le cas actuellement, puisqu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que X._______ soit susceptible d'être prochainement l'objet d'une procédure relative à la levée de son admission provisoire, il ne peut pas pour autant être totalement exclu qu'une telle procédure soit intentée un jour, compte tenu des motifs pour lesquels l'intéressé a été admis provisoirement en Suisse. In casu, il importe de rappeler que l'état de santé psychique de X._______ reste fragile, ce dernier souffrant d'une symptomatologie anxio-dépressive importante nécessitant des soins, à savoir une prise en charge médicamenteuse et un suivi thérapeutique (cf. rapports du médecin-psychiatre traitant des 30 janvier 2014 et 6 octobre 2012), et qu'une interruption de son traitement pourrait entraîner une dégradation de son état de santé. A cela s'ajoute, selon ces mêmes certificats médicaux, que c'est d'ailleurs en raison de son état de santé psychique fragile que la tentative de rapatriement du prénommé au mois d'octobre 2010 a échoué, ce dernier s'étant automutilé lors d'un changement d'avion à Francfort (cf. rapport du médecin-psychiatre traitant du 17 novembre 2010 et rapport de la police bâloise du 7 octobre 2010). De plus, comme l'avait déjà constaté l'ODM au moment du prononcé de l'admission provisoire, il n'est pas suffisamment sûr que les soins essentiels de longue durée nécessaires au traitement de l'intéressé puissent être dispensés à Kinshasa de manière constante et régulière, en tout cas dans des conditions d'accessibilité et de coûts admissibles, afin d'éviter un risque d'une mise en danger concrète du recourant, raison pour laquelle cette mesure de substitution avait été ordonnée. Dans ce cotexte s'ajoute le fait qu'en l'absence d'un réseau familial ou social suffisant pour l'épauler sur place dans l'obtention des soins et médicaments nécessaires, qui ne sont pas gratuits en RDC, une interruption du traitement thérapeutique du recourant est à envisager, laquelle provoquerait une dégradation de son état psychique. Au vu des éléments qui précèdent, et en particulier du risque de dégradation de l'état de santé du recourant attesté par le médecin-psychiatre de ce dernier, le Tribunal est d'avis que la réintégration de X._______ dans son pays d'origine doit en l'état être considérée comme fortement compromise. 6.4 Aussi, procédant à une pesée de tous les éléments en cause, le Tribunal est amené à la conclusion que bien qu'elle ne revête pas un caractère exceptionnel, l'intégration socioprofessionnelle du recourant doit être qualifiée de suffisante au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr et que l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur se justifie, en particulier en raison des difficultés de réintégration dans le pays d'origine qui sont supérieures à la moyenne d'autres étrangers appelés à quitter la Suisse.
7. Vu les motifs exposés ci-dessus, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X._______ est approuvé. Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'000.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X._______ est approuvé.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 600 francs versée le 30 janvier 2013 sera remboursée au recourant par le Service financier du Tribunal.
4. L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 1'000 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé, annexe: formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
- à l'autorité inférieure (avec dossiers n° de réf. Symic et N en retour)
- en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information (annexe : dossier cantonal). Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :