opencaselaw.ch

CDP.2018.426

Neuenburg · 1989-05-03 · Français NE
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Retrait de l'autorisation de pratiquer dans le canton en tant que médecin, spécialiste en chirurgie.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

E. 2 a) L’exercice des professions médicales universitaires à titre indépendant est réglé par la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (RS 811.11; ci-après : LPMéd). Aux termes de l’article 34 LPMéd, les cantons sont compétents pour appliquer le droit fédéral et pour délivrer l’autorisation de pratiquer une profession médicale à titre d'activité économique privée, sous propre responsabilité professionnelle, sur leur territoire. En vertu du principe du parallélisme des formes, ils le sont également pour retirer celle-ci lorsque les conditions de l'article 36 LPMéd ne sont plus remplies (Sprumont /Guinchard/Schorno, in : Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont, Commentaire de la loi sur les professions médicales [LPMéd], 2009 (cité ci-après: Commentaire), no 21, p. 61). Selon l’alinéa 1 de cette disposition, l'autorisation de pratiquer à titre d'activité économique privée, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant est titulaire du diplôme fédéral correspondant (let. a), est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession (let. b) et dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée (let. c). L’article 38 LPMéd prévoit que l’autorisation est retirée si les conditions de l’octroi ne sont plus remplies ou si l’autorité compétente constate, sur la base d’événements survenus après l’octroi de l’autorisation que celle-ci n’aurait pas dû être délivrée. A la différence de ce qui prévaut pour les mesures disciplinaires, la sanction administrative consistant dans le retrait ou la limitation de l’autorisation de pratiquer prévue par cette disposition ne nécessite toutefois pas de faute du professionnel de santé (Message du 03.12.2004 concernant la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, FF 2005 157) ni d’ailleurs de violation des devoirs professionnels (arrêts du TF des 13.01.2015 [2C_504/2014] cons. 3.3 et 17.06.2014 [2C_879/2013] cons. 4.3) . Il s’agit d'une mesure administrative, en quelque sorte d’un ʺ retrait de sécurité ʺ (Dumoulin, Commentaire, no 4 ad art. 38, p. 328). Elle est à distinguer de la sanction disciplinaire de l'article 43 LPMéd, qui peut être prononcée par l’autorité de surveillance en cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de ladite loi ou de ses dispositions d'exécution (cf. sur la distinction entre ces deux procédures pour les avocats, ATF 137 II 425 cons. 7.2, cf. également cons. 3.2 non publié). La LPMéd fixe des devoirs professionnels uniformes et exhaustifs pour toute la Suisse, réglementés à l’article 40 LPMéd (Message précité, FF 2005 157). Aux termes de cette disposition, les médecins sont notamment tenus d’exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et de respecter les limites des compétences acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue (let. a); d’approfondir, développer et améliorer leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue (let. b); de garantir les droits du patient (let. c); de défendre, dans leur collaboration avec d'autres professions de la santé, exclusivement les intérêts des patients indépendamment des avantages financiers (let. e); d’observer le secret professionnel conformément aux dispositions applicables (let. f). En cas de non-respect de ces devoirs professionnels s’appliquent les mesures disciplinaires unifiées prévues à l’article 43 LPMéd, qui comprennent l’avertissement (al. 1 let. a), le blâme (let. b), l’amende de 20'000 francs au plus (let. c), l’interdiction temporaire de pratiquer à titre d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle six ans au plus (let. d) et l’interdiction définitive de pratiquer à titre d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d'activité (let. e). Ces mesures ne peuvent être ni restreintes, ni élargies par le droit cantonal (Poledna, Commentaire, no 2 ad art. 43). La doctrine estime que sanctions administratives et disciplinaires peuvent coexister et être combinées lorsque le comportement du professionnel de santé dénote une absence de sérieux (Vertrauenswürdigkeit) (Fellmann, Commentaire, no 33-39 ad art. 40). Il est ainsi possible de prononcer des mesures administratives dans le cadre d’une sanction disciplinaire fondée sur l’article 43 al. 1 LPMéd . Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêts du TF du 11.05.2015 [2C_1180/2014] cons. 3.3 et du 17.06.2014 [2C_853/2013] cons. 5.3), les interdictions temporaires et définitives de pratiquer à titre indépendant au sens de l'article 43 al. 1 let. d et e LPMéd s'appliquent sur tout le territoire suisse et rendent caduques toute autorisation de pratiquer à titre indépendant (cf. art. 45 LPMéd); en revanche, un retrait d'autorisation au sens de l'article 38 LPMéd se limite au canton dans lequel celle-ci a été octroyée (cf. également Braidi, L'individu en droit de la surveillance financière, Autorisation, obligations et interdictions d'exercer, 2016, no 903). Cela étant, si la personne à laquelle l'autorisation de pratiquer est retirée au titre de sanction administrative est également titulaire d'une autorisation dans un autre canton, l'autorité compétente en informe l'autorité de surveillance du canton concerné (art. 38 al. 2 LPMéd).

b) Sur le plan cantonal, l’exercice des professions de la santé est régi par la loi cantonale de santé du 6 février 1995 (RSN 800.1; ci-après : LS). Selon l'article 54 LS, toute personne qui entend exercer une activité à titre indépendant ou dépendant relevant des professions médicales universitaires ou des autres professions de la santé doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le département (cf. aussi art. 1a du règlement concernant l'exercice des professions médicales universitaires et des autres professions de la santé du 02.03.1998 [ RSN 801.100 ]). Si l’article 56 LS prévoit les conditions formelles requises pour l’octroi de l’autorisation d’exercer une profession médicale à titre indépendant ou dépendant, l’article 56a LS en précise les conditions personnelles, en stipulant que, pour toutes les professions de la santé, l'autorisation ne peut être délivrée que si la personne est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession. Une fois accordée, l'autorisation est valable jusqu'à l'âge de 70 ans; elle est ensuite renouvelable pour une période de trois ans, puis d'année en année jusqu'à 80 ans; un certificat médical doit être joint à la demande de renouvellement (art. 57 al. 1 LS). L'autorisation est retirée si les conditions de l'octroi ne sont plus remplies ou si le département constate, sur la base d'évènements survenus après l'octroi de l'autorisation, que celle-ci n'aurait pas dû être délivrée. Le retrait peut porter sur une partie ou sur la totalité de l'autorisation, définitivement ou pour un temps déterminé. Le retrait de l'autorisation est publié dans la Feuille officielle (art. 57a LS). Conformément à l'article 10 al. 2 let. a LS, le médecin cantonal est l'autorité de surveillance des professions médicales universitaires ainsi que des autres professions de la santé, sous réserve des professions de pharmacien et de droguiste pour lesquelles le pharmacien cantonal est l'autorité de surveillance. L'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels. Elle est habilitée en particulier à effectuer ou à faire effectuer tous les contrôles nécessaires, dont au besoin ceux relatifs à la qualité des prestations offertes ou fournies. Elle prend les mesures administratives et disciplinaires au sens des articles 123, 123a et 123b LS dans la limite de ses compétences (art. 72 al. 1 à 4 et 6 LS). Sur préavis de l'autorité de surveillance, le département est compétent pour prononcer, en cas de violation des dispositions de la LPMéd et de ses dispositions d'exécution, de même que de la LS et de ses dispositions d'exécution, les mesures disciplinaires suivantes : une interdiction de pratiquer à titre indépendant ou dépendant pendant six ans au plus (interdiction temporaire); une interdiction définitive de pratiquer à titre indépendant ou dépendant pour tout ou partie du champ d'activité. Lorsqu'une procédure disciplinaire est en cours, le département peut, à titre de mesure provisionnelle, limiter l'autorisation de pratiquer, l'assortir de charges ou la retirer. L'interdiction de pratiquer temporaire ou définitive est publiée dans la Feuille officielle (art. 123a al. 2, 5 et

E. 2a L’exercice des professions médicales universitaires à titre indépendant est réglé par la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (RS 811.11; ci-après : LPMéd). Aux termes de l’article 34 LPMéd, les cantons sont compétents pour appliquer le droit fédéral et pour délivrer l’autorisation de pratiquer une profession médicale à titre d'activité économique privée, sous propre responsabilité professionnelle, sur leur territoire. En vertu du principe du parallélisme des formes, ils le sont également pour retirer celle-ci lorsque les conditions de l'article 36 LPMéd ne sont plus remplies (Sprumont /Guinchard/Schorno, in : Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont, Commentaire de la loi sur les professions médicales [LPMéd], 2009 (cité ci-après: Commentaire), no 21, p. 61). Selon l’alinéa 1 de cette disposition, l'autorisation de pratiquer à titre d'activité économique privée, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant est titulaire du diplôme fédéral correspondant (let. a), est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession (let. b) et dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée (let. c). L’article 38 LPMéd prévoit que l’autorisation est retirée si les conditions de l’octroi ne sont plus remplies ou si l’autorité compétente constate, sur la base d’événements survenus après l’octroi de l’autorisation que celle-ci n’aurait pas dû être délivrée. A la différence de ce qui prévaut pour les mesures disciplinaires, la sanction administrative consistant dans le retrait ou la limitation de l’autorisation de pratiquer prévue par cette disposition ne nécessite toutefois pas de faute du professionnel de santé (Message du 03.12.2004 concernant la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, FF 2005 157) ni d’ailleurs de violation des devoirs professionnels (arrêts du TF des 13.01.2015 [2C_504/2014] cons. 3.3 et 17.06.2014 [2C_879/2013] cons. 4.3) . Il s’agit d'une mesure administrative, en quelque sorte d’un ʺ retrait de sécurité ʺ (Dumoulin, Commentaire, no 4 ad art. 38, p. 328). Elle est à distinguer de la sanction disciplinaire de l'article 43 LPMéd, qui peut être prononcée par l’autorité de surveillance en cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de ladite loi ou de ses dispositions d'exécution (cf. sur la distinction entre ces deux procédures pour les avocats, ATF 137 II 425 cons. 7.2, cf. également cons. 3.2 non publié). La LPMéd fixe des devoirs professionnels uniformes et exhaustifs pour toute la Suisse, réglementés à l’article 40 LPMéd (Message précité, FF 2005 157). Aux termes de cette disposition, les médecins sont notamment tenus d’exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et de respecter les limites des compétences acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue (let. a); d’approfondir, développer et améliorer leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue (let. b); de garantir les droits du patient (let. c); de défendre, dans leur collaboration avec d'autres professions de la santé, exclusivement les intérêts des patients indépendamment des avantages financiers (let. e); d’observer le secret professionnel conformément aux dispositions applicables (let. f). En cas de non-respect de ces devoirs professionnels s’appliquent les mesures disciplinaires unifiées prévues à l’article 43 LPMéd, qui comprennent l’avertissement (al. 1 let. a), le blâme (let. b), l’amende de 20'000 francs au plus (let. c), l’interdiction temporaire de pratiquer à titre d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle six ans au plus (let. d) et l’interdiction définitive de pratiquer à titre d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d'activité (let. e). Ces mesures ne peuvent être ni restreintes, ni élargies par le droit cantonal (Poledna, Commentaire, no 2 ad art. 43). La doctrine estime que sanctions administratives et disciplinaires peuvent coexister et être combinées lorsque le comportement du professionnel de santé dénote une absence de sérieux (Vertrauenswürdigkeit) (Fellmann, Commentaire, no 33-39 ad art. 40). Il est ainsi possible de prononcer des mesures administratives dans le cadre d’une sanction disciplinaire fondée sur l’article 43 al. 1 LPMéd . Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêts du TF du 11.05.2015 [2C_1180/2014] cons. 3.3 et du 17.06.2014 [2C_853/2013] cons. 5.3), les interdictions temporaires et définitives de pratiquer à titre indépendant au sens de l'article 43 al. 1 let. d et e LPMéd s'appliquent sur tout le territoire suisse et rendent caduques toute autorisation de pratiquer à titre indépendant (cf. art. 45 LPMéd); en revanche, un retrait d'autorisation au sens de l'article 38 LPMéd se limite au canton dans lequel celle-ci a été octroyée (cf. également Braidi, L'individu en droit de la surveillance financière, Autorisation, obligations et interdictions d'exercer, 2016, no 903). Cela étant, si la personne à laquelle l'autorisation de pratiquer est retirée au titre de sanction administrative est également titulaire d'une autorisation dans un autre canton, l'autorité compétente en informe l'autorité de surveillance du canton concerné (art. 38 al. 2 LPMéd).

E. 2b Sur

le plan cantonal,

l’exercice des professions de la santé est régi par la loi cantonale de santé

du 6 février 1995 (

RSN 800.1

; ci-après : LS). Selon l'article 54

LS

, toute personne qui entend exercer une activité à titre indépendant ou

dépendant relevant des professions médicales universitaires ou des autres

professions de la santé doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par

le département (cf. aussi art. 1a du règlement concernant l'exercice des

professions médicales universitaires et des autres professions de la santé du

02.03.1998 [

RSN 801.100

]). Si l’article 56

LS

prévoit les conditions formelles requises pour l’octroi de

l’autorisation d’exercer une profession médicale à titre indépendant ou

dépendant, l’article 56a

LS

en précise les conditions personnelles, en stipulant que, pour toutes

les professions de la santé, l'autorisation ne peut être délivrée que si la

personne est digne de confiance et présente, tant physiquement que

psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la

profession. Une fois accordée, l'autorisation est valable jusqu'à l'âge de 70 ans;

elle est ensuite renouvelable pour une période de trois ans, puis d'année en

année jusqu'à 80 ans; un certificat médical doit être joint à la demande

de renouvellement (art. 57 al. 1 LS).

L'autorisation

est retirée si les conditions de l'octroi ne sont plus remplies ou si le

département constate, sur la base d'évènements survenus après l'octroi de

l'autorisation, que celle-ci n'aurait pas dû être délivrée. Le retrait peut

porter sur une partie ou sur la totalité de l'autorisation, définitivement ou

pour un temps déterminé. Le retrait de l'autorisation est publié dans la

Feuille officielle (art. 57a LS).

Conformément à l'article 10 al. 2 let. a

LS

, le médecin cantonal est l'autorité de surveillance des professions

médicales universitaires ainsi que des autres professions de la santé, sous

réserve des professions de pharmacien et de droguiste pour lesquelles le

pharmacien cantonal est l'autorité de surveillance.

L'autorité de surveillance prend les mesures

nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels. Elle est habilitée

en particulier à effectuer ou à faire effectuer tous les contrôles nécessaires,

dont au besoin ceux relatifs à la qualité des prestations offertes ou fournies.

Elle prend les mesures

administratives et disciplinaires au sens des articles 123, 123a et 123b

LS

dans la limite de ses compétences (art. 72 al. 1 à 4 et 6 LS).

Sur préavis de l'autorité de surveillance, le

département est compétent pour prononcer, en cas de violation des dispositions

de la LPMéd et de ses dispositions d'exécution, de même que de la

LS

et de ses dispositions d'exécution, les mesures disciplinaires suivantes

: une interdiction de pratiquer à titre indépendant ou dépendant pendant six

ans au plus (interdiction temporaire); une interdiction définitive de pratiquer

à titre indépendant ou dépendant pour tout ou partie du champ d'activité.

Lorsqu'une procédure disciplinaire est en

cours, le département peut, à titre de mesure provisionnelle, limiter

l'autorisation de pratiquer, l'assortir de charges ou la retirer.

L'interdiction de pratiquer temporaire ou définitive est publiée dans la

Feuille officielle

(art. 123a al. 2, 5 et

E. 7 LS)

. Le département prend de

plus toutes les mesures prévues par la

LS

qui ne sont pas de la compétence d'une autre autorité, en particulier

prend toute mesure propre à faire cesser un état de fait contraire au droit

(art. 123 LS).

c) L'autorisation de pratiquer à titre

d'activité économique privée, sous propre responsabilité professionnelle, étant

délivrée si le requérant est notamment digne de confiance, elle est retirée

s’il ne l’est plus.

Selon la jurisprudence, la confiance

doit être de mise, non seulement dans la relation entre le médecin et son

patient, mais également dans la relation entre le médecin et les autorités

chargées de la santé publique (arrêts du TF des

18.06.2015

[2C_1011/2014]

cons. 5.2 et

17.06.2014

[2C_853/2013]

cons. 5.5 et les références citées). L’exigence relative à la

confiance s’entend ainsi dans un sens plus large que celui qui a exclusivement

trait à la relation patient-médecin; elle est à examiner également sous l’angle

de la confiance que peut placer la collectivité publique dans le médecin (arrêt

du TF du

17.06.2014

[2C_879/2013]

cons. 4.4). La

condition de la confiance suppose un niveau élevé d’exigence (arrêts du TF des

13.01.2015

[2C_504/2014]

cons. 3.5 et

17.06.2014

[2C_879/2013]

cons. 4.5 et les références citées) Le comportement de

l'intéressé en-dehors des activités professionnelles peut être déterminant s'il

a des effets sur l'aptitude à exercer la médecine et les compétences de la

personne sont à examiner sous les aspects de santé publique et sur le plan

entrepreneurial (arrêt du TF du

17.06.2014

[2C_879/2013]

cons. 4.4 et 4.5). La jurisprudence rappelle encore que le

retrait d’une autorisation de pratiquer vise finalement à prévenir une mise en

danger abstraite des patients; cette mesure protège incontestablement la

patientèle d’éventuelles erreurs futures d’un médecin, assurant ainsi la

crédibilité du système de santé (arrêt du TF du

18.06.2015

[2C_1011/2014]

cons. 6.1).

d) Les règles de la

LPJA

, en

particulier le principe inquisitoire de l’article 14

LPJA

,

obligent les autorités, dont le juge, à rechercher d'office quelle est la

réalité des faits décisifs, notamment sur les moyens de preuve offerts par les

parties. En particulier, le juge ne peut pas écarter du dossier un moyen de

preuve produit par une partie sans autre examen. Il doit au contraire

déterminer si ce moyen est ou non propre à établir les faits (

RJN

2014, p. 345

cons. 5b/cc non publié). De même, il ne saurait statuer, en

présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes

les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir

un avis médical plutôt qu'un autre. En droit public, l'élément décisif pour

apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est ainsi en principe ni

son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise,

mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante

à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet

d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,

qu'il prenne cas échéant en considération les plaintes exprimées par la

personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse,

que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation

médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment

motivées (

ATF 134

V 231

cons. 5.1,

125 V 351

cons.

3a). Une expertise privée peut ainsi également valoir comme moyen de preuve,

le simple fait qu'un rapport médical est établi à

la demande d'une partie et produit pendant une procédure ne justifie pas, en

soi, d’avoir des doutes quant à sa valeur probante (

RJN

2014, p. 345

cons. 5b/cc non publié). En d’autres termes, selon le principe

de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves

médicales recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à

une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner

objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance,

puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit

litigieux (

ATF

125 V 351

cons. 3a,

122 V 157

cons. 1c).

Si le Tribunal fédéral tient compte de la différence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise, il n'a jamais établi, sur la base des

critères énoncés ci-avant, une hiérarchie entre les divers types d'expertises

médicales. Il n'est pas contraire au droit de s'éloigner des résultats d'une

expertise en faveur d'une autre expertise si le juge se fonde sur des motifs

pertinents qui tiennent compte des aspects concrets du cas d'espèce (arrêt du

TF du

15.09.2008

[9C_885/2007]

cons. 3.2).

3.

En l’occurrence, il n'est pas contesté que le

recourant bénéficie des titres requis par l'article

36

al. 1 let. a LPMéd

, ni qu’il dispose des connaissances nécessaires dans la

langue officielle du canton (art. 36 al. 1 let. c). Le département considère en

revanche que l’intéressé ne remplit plus les conditions personnelles concernant

le caractère digne de confiance au sens de l'article

36

al. 1 let. b LPMéd

. Plus précisément, l’intimé retient qu’il ressort du

dossier établi par le médecin cantonal que le recourant ne respecte pas

scrupuleusement les devoirs professionnels et que sa manière d’interagir avec

la patientèle et les autres professionnels de la santé n’est pas propre à

assurer la sécurité des patients et le respect de leurs droits. Il lui reproche

le non-respect du devoir de diligence, des violations du secret professionnel,

des difficultés de collaboration avec les autres professionnels de la santé et

avec les institutions de soin, des réactions inadaptées face aux revendications

de patients, ainsi qu’une absence de collaboration avec les autorités

sanitaires. Est ainsi litigieuse la mesure administrative consistant dans le

retrait de l’autorisation de pratiquer au sens de l’article

38 LPMéd

, prononcée à l’encontre d’un médecin exerçant

sa profession de chirurgien à titre indépendant.

a) Le recourant a en particulier exercé la chirurgie dans le canton de

Vaud, où une procédure disciplinaire a été ouverte à son encontre le 15 septembre

2008, en raison de complications post-opératoires rencontrées durant son

activité au sein du Centre hospitalier [aaaa] (ci-après : le centre hospitalier),

plus spécifiquement auprès de l’hôpital L.________

qui

l’avait à l’époque

licencié. Le rapport du 8 janvier 2009

de la délégation du Conseil de santé chargée de l’enquête disciplinaire a

notamment mis en évidence que l’expertise du 10 mai 2008 du Dr P.________,

spécialiste en chirurgie digestive et viscérale, mandaté par le centre

hospitalier pour l’analyse de dossiers médicaux portant sur la période entre

septembre et décembre 2007, faisait état de six interventions pour lesquelles

la technique opératoire s’était révélée en contradiction avec les pratiques

établies, quatre dossiers pour lesquels le suivi immédiat post-opératoire était

critiquable, ainsi que trois dossiers où le suivi médical post-hospitalisation

s’était avéré problématique. La délégation du Conseil de santé retenait que

l’intéressé n’était pas en état pour des raisons familiales et de santé

d’exercer sa profession sans exposer ses patients à certains risques,

souffrances ou angoisses inutiles, de septembre à décembre 2007, et qu’à tout

le moins durant cette période sa capacité de travail était entamée. Relevant

que le recourant avait banalisé la situation et ne l’avait pas appréciée à sa

juste valeur, de même qu’il avait mésestimé ses difficultés, la délégation du

Conseil de santé considérait que la poursuite de l’activité professionnelle de

l’intéressé ne pourrait se faire sans mesures de contrôle consistant en

l’obligation de produire auprès du médecin cantonal vaudois un certificat

médical attestant la pleine capacité de travail. En définitive, cet organe

préconisait le prononcé d’une sanction disciplinaire, sous la forme d’une

amende compte tenu de l’interruption de l’activité professionnelle du

recourant, respectivement de mesures préventives en cas de maintien de

l’autorisation de pratiquer. Sur la base de ces éléments, le chef du

Département de la santé et de l’action sociale vaudois a, par courrier du 8 mai

2009, retenu qu’à mesure que l’intéressé avait indiqué, le 28 avril 2009,

avoir la possibilité de retrouver un emploi auprès d’une compagnie privée

d’assurance, qu’il avait reconnu les complications post-opératoires, qu’il

avait émis des regrets, qu’il avait d’ores et déjà subi des conséquences

personnelles et professionnelles et qu’il s’était engagé à produire des

certificats médicaux au médecin cantonal en cas de reprise d’une activité

chirurgicale, il était renoncé à une sanction administrative, la procédure

ouverte le 15 septembre 2008 étant classée. Un avertissement était en revanche

adressé à l’intéressé, qui était rendu attentif que s’il venait à exercer à

nouveau la chirurgie, son droit de pratiquer pourrait être subordonné à un

suivi médical régulier, ceci afin d’éviter à l’avenir tout incident

malencontreux pouvant mettre en danger la santé et la sécurité d’autrui. Le

chef du Département de la santé et de l’action sociale vaudois invitait ainsi

le recourant, notamment, à informer le médecin cantonal d’une éventuelle

reprise de la pratique chirurgicale, et ce afin que l’aptitude à exercer cette

fonction à responsabilité élevée pût être confirmée.

Le recourant a également pratiqué, entre 2011 et 2012, la chirurgie en

Belgique, à savoir à la Klinik J.________, laquelle a signalé avoir mis un

terme à leur collaboration, ainsi qu’avoir obtenu gain de cause dans le procès

judiciaire qui l’avait opposée à l’intéressé. Conformément aux indications

fournies par l’Ordre des médecins belge par son conseil provincial de Liège, le

recourant n’aurait pas fait l’objet d’une procédure disciplinaire en Belgique.

Par la suite, l’intéressé a exercé en tant que chirurgien à la Clinique A.________

et à l’Hôpital T. dans le canton de Neuchâtel, exploités tous deux par U.________

SA. Après que ces dernières ont fait savoir au recourant, en février 2015,

qu’elles n’étaient pas satisfaites de l’organisation et du climat qui entouraient

sa pratique, lui avoir signifié le 12 mars suivant la résiliation de la

convention conclue le 22 juillet 2014 et avoir accepté en avril 2015 de le

réintégrer à des conditions précises, elles ont résilié, par courrier du 22

octobre 2015, avec effet du 31 décembre suivant, la convention de

collaboration. Relevant que l’intéressé s’était engagé en avril 2015 à adopter

un comportement irréprochable envers l’ensemble des collaborateurs de

l’institution, ainsi que de respecter l’ensemble des processus de leurs

établissements, il a été fait grief à l’intéressé d’avoir eu une attitude

agressive et un échange verbal inapproprié avec la secrétaire d’un confrère,

respectivement des dysfonctionnements répétés concernant les nuits de confort,

dont il avait fait bénéficier ses patients sans leur indiquer les frais induits

par la prestation, ainsi qu’avoir jeter le discrédit sur l’institution en

utilisant un vocabulaire inadéquat dans ses échanges avec le mandataire de la

famille de feue Y.________. Le 18 mai 2016, les parties ont conclu, par devant

la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Ruz,

un accord pour solde de tout compte concernant ladite convention de

collaboration.

Force est de constater, au regard déjà de ces éléments, que le

recourant présente un parcours professionnel non exempt de reproches et

instable, avec de réguliers changements d’établissements de soins dans des

contextes pouvant être qualifiés de conflictuels. Or, à l'occasion notamment de

son audition du 13 novembre 2015 par le médecin cantonal neuchâtelois, il a tu

avoir en particulier fait l’objet d’une enquête administrative dans le canton

de Vaud entre 2008 et 2009, se limitant à signaler la plainte formulée à son

encontre par une patiente dans les années 1990 à la suite d’une opération pour

anévrisme de l’aorte avec complication par syndrome des loges, pour laquelle il

n’avait pas eu à assumer de dommages. Dans son mémoire de réplique du

6 février 2019, l’intéressé s’est d’ailleurs référé à ladite procédure

vaudoise en parlant de

ʺprétendus antécédentsʺ,

compte tenu de son classement

, alors que comme exposé

ci-avant la procédure ouverte le 15 septembre 2008 a été classée pour des motifs

d’opportunité, le recourant ayant néanmoins été averti et la reprise éventuelle

de sa pratique chirurgicale ayant été soumise au respect de certaines

exigences. De même, alors qu’il ressort du rapport du 8 janvier 2009 de la

délégation du Conseil de santé vaudois, que des doléances très vives avaient

été exprimées à son encontre par l’épouse et le représentant thérapeutique de

deux patients hospitalisés au sein du centre hospitalier, l’intéressé soutient

encore dans sa réplique du 6 février 2019 n’avoir, durant tout sa carrière,

fait l’objet que des deux dénonciations concernant la présente procédure. Cette

situation, de même que cette attitude de banalisation, mise en lien avec le

comportement adopté par le recourant dans le cadre de la procédure disciplinaire

dont il a été informé de l’ouverture par le médecin cantonal neuchâtelois le 23

février 2016, à savoir en particulier l’envoi par le premier au second de

correspondances contenant des tentatives d’intimidation et/ou des contestations

systématique de l’enquête menée, ne sont déjà pas de nature à créer un climat

de confiance entre le recourant et les autorités chargées de la santé publique.

b) S’agissant de la dénonciation adressée au médecin cantonal le

2 octobre 2015 par la famille de feue Y.________, en lien avec la

laparoscopie exploratrice subie par cette dernière le 2 octobre 2014 et

pratiquée par l’intéressé, il y a lieu de relever ce qui suit.

b/aa) Concernant la phase ayant abouti à la décision opératoire, il

convient de relever que le bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH et

l’expert privé, le Dr K.________, ne s’accordent pas. Si le premier a

estimé que l’indication opératoire de Y.________ n’avait pas été correctement

posée, les investigations requises pour expliquer les symptômes de la patiente

n’ayant pas eu lieu, alors que la symptomatologie atypique aurait commandé de

procéder à des investigations complémentaires, le second a soutenu que

l’indication de la laparoscopie exploratrice n’était pas erronée, ce genre

d’intervention n’ayant pas d’obligation de résultat. Quoi qu’il en soit, au

regard de l’ensemble des circonstances ayant conduit au retrait de

l’autorisation de pratiquer, exposées ci-avant et ci-après, cette divergence

d’opinion n’apparaît pas décisive. D'ailleurs, les experts se rejoignent, en

particulier, pour partie quant aux informations aux patients. Le Dr K.________

estime que les informations nécessaires ont été transmises, tout en indiquant

qu’elles ne l’ont peut-être pas été de façon formellement correcte compte tenu

des exigences helvétiques. Le bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH

souligne pour sa part des informations aux patients insuffisamment documentées,

pouvant faire douter que des éclaircissements complets aient été fournis pour

les différents cas de figure entrant en ligne de compte.

b/bb) S’agissant de la phase en lien direct avec l’acte chirurgical à

proprement parler, le recourant a mentionné, lors de l’audition susmentionnée

du 13 novembre 2015, avoir eu un doute quant à la manière dont le trocart

avait été inséré par le médecin qui l’assistait dans le cadre de cette

intervention, le Dr E.________, ce qui l’avait conduit à réviser l’intestin de

la patiente, sans mettre en évidence de perforation, ainsi qu’à poser un drain

qui n’avait pas rendu de liquide intestinal. Or, il y a lieu d’admettre que

tant la révision de l’intestin que la pose d’un drain ne ressortent pas du

rapport opératoire établi par l’intéressé, alors que ce genre de document

engage la responsabilité de l’opérateur sous la supervision duquel

l’intervention a été réalisée, ici le recourant. Le Dr K.________, mandaté

par l’intéressé lui-même, a d’ailleurs signalé que le protocole opératoire ne

mentionnait en particulier pas l’incident du trocart, pas plus qu’il ne faisait

état du réexamen de l’hypochondre gauche en fin d’intervention. Si l’expert

privé a indiqué que ce type de situation n’était malheureusement pas

exceptionnelle, il a dit regretter le caractère non exhaustif du compte rendu

opératoire, tout en estimant – sur la base de celui-ci – l’opération comme

effectuée dans les règles de l’art. Pour sa part, le bureau d’expertises

extrajudiciaires de la FMH a estimé que le rapport opératoire n’avait pas été

rédigé avec le soin requis. Ceci étant, on relèvera, qu’interrogé sur la

déclaration de l’intéressé – selon laquelle

la technique

prévoit l’insertion de trois à cinq trocarts, qu’il avait mis lui-même quatre

trocarts et que son assistant en avait mis un sans contrôle à la caméra, soit

ʺà la hussardeʺ –

le Dr E.________ s’est dit

étonné par ces propos, puisqu’il n’y a pas de geste non contrôlé, que la caméra

était orienté vers l’opérateur, soit ici le Dr X.________, et que ce dernier

donnait des instructions, l’assistant agissant sous le contrôle et exécutant

les ordres de l’opérateur. Le Dr E.________ a encore mentionné que le recourant

ne lui avait pas fait part, pendant l’opération, du doute qu’il aurait eu quant

à la manière dont un des trocarts avait été inséré. Quoi qu’il en soit et comme

signalé d’ailleurs par le Dr K.________ lui-même, le déroulement de

l’intervention chirurgicale relève de l’entière responsabilité de l’opérateur,

donc ici de l’intéressé. Même si l’expert privé a considéré que les

complications peropératoires subies par Y.________ avaient été réparées sans

séquelle, la péritonite ayant été lavée largement et à répétition, il sied de

souligner qu’il a retenu que la responsabilité de l’opérateur était par

principe engagée face à de telles complications. Or, il faut ici souligner que

le bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH a fait état d’un manque de

diligence lors de l’intervention chirurgicale du 2 octobre 2014,

manquement qui résulte notamment des éléments énoncés ci-dessus relatifs à la

responsabilité professionnelle s’agissant de la pose des trocarts,

respectivement de l’établissement du compte rendu opératoire.

b/cc) Quant à la phase post-opératoire, l’infirmier de la Clinique A.________

en charge de Y.________ le 4 octobre 2014 a mentionné, lors de son audition par

le médecin cantonal le 3 novembre 2015, ce qui suit :

"

Vers 16h00, elle (Y.________)

a essayé de marcher mais au bout d’une trentaine de mètres, elle ne pouvait

plus aller de l’avant et elle a présenté des douleurs. J’ai contacté le Dr

X.________ (il a été difficile de le joindre une première fois) qui m’a dit de

faire un lavement (practo-clyss). Vers 20 heures, au lit sous O2, sa saturation

était à 80 %. Elle était tachycarde et polypnéique. J’ai tenté de rappeler

le Dr X.________ en indiquant que l’état de cette patiente s’était aggravé et

qu’elle présentait en particulier une désaturation en oxygène et un ventre

gonflé. Le Dr X.________ m’a demandé de lui refaire un lavement (practo-clyss),

ce que j’ai fait. Il m’a laissé entendre que ce n’était pas grave. Plus tard,

elle était tachycarde et sa tension était pincée avec une saturation basse sous

O2. Comme son état s’aggravait, j’ai appelé à nouveau le Dr X.________ qui m’a

demandé de lui faire une gazométrie. Par la suite, j’ai observé que la tension

de cette patiente chutait et qu’elle avait les doigts marbrés, avec toujours

une désaturation en oxygène et une tension très basse. J’ai à nouveau contacté

le Dr X.________ Il m’a demandé de lui faire une gazométrie. En faisant cela,

j’ai observé que le pouls radial était extrêmement filant. L’état de conscience

de la patiente était fortement diminué et j’ai rappelé le Dr X.________ qui m’a

demandé d’appeler le 144.

[…] Vu l’état gravissime de la

patiente, il a été fait appel au SMUR. Le médecin du SMUR a voulu prendre des

renseignements auprès du Dr X.________ qui restait toujours difficilement

atteignable. Le Dr X.________ lui a répondu que le protocole opératoire lui

parviendrait ultérieurement par sa secrétaire. Ensuite, l’ambulance a transféré

la patiente à l’hôpital. […] le Dr X.________ a fini par venir sur place après

le transfert, soit aux alentours de 22h15. A la question de savoir pourquoi il

était difficilement atteignable, l'infirmier indique qu’il l’appelait sur le

Natel du Dr X.________, que cela sonnait longtemps et qu’il laissait parfois un

message. Je m’étonne de n’avoir pas eu de réponse plus rapidement sachant qu’il

devait faire face à une situation difficile et que certainement le No de la

Clinique A.________ devait s’afficher sur le Natel. Il aurait dû comprendre que

c’était urgent dans ce contexte. J’ai dû faire 4 ou 5 appels au Dr X.________

au cours de cette soirée. […] il n’y a pas d’anesthésiste le week-end ou

d’autres médecins de garde. En tant qu’infirmier, nous répondons aux ordres

donnés par le médecin responsable de la patiente, en l’occurrence le chirurgien

qui l’a opérée. […] j’indiquerais que toute cette situation m’a semblée

anormale. […] L’évolution clinique de la patiente me faisait peur et je ne

croyais pas que les lavements puissent améliorer la situation au deuxième jour

post-opératoire.ʺ

Pour sa part, le Dr G.________, qui a pris en charge, pour le SMUR, Y.________

le 4 octobre 2014 a indiqué, dans son courrier au médecin cantonal du 1

er

décembre 2015, ce qui suit :

ʺ Après avoir essayé à plusieurs reprises de joindre

par téléphone le chirurgien qui aurait opéré la patiente, j’ai pu l’avoir au

téléphone (à noter que l’infirmier de garde ce jour à la Clinique aurait

lui-même essayé de joindre le chirurgien), mais les informations reçues du

médecin n’étaient pas claires, insuffisantes pour comprendre la situation de la

patiente. Raison pour laquelle, étant donné la situation critique (état

clinique de la patiente), après avoir effectué mon évaluation clinique et vu la

courte distance entre l’hôpital et la Clinique, j’ai décidé de transporter

rapidement la patiente […] vers l’hôpital de Z.________, après avoir bien sûr

contacté préalablement par téléphone ma hiérarchie, le médecin chef de garde du

SMUR ce jour-là, et ayant reçu son accord […]. Avec l’accord du médecin chef de

garde, le code rouge [qui permet de mobiliser rapidement les ressources

hospitalières nécessaires à la stabilisation du patient et le cas échéant

d’aller rapidement au bloc opératoire (cf. dossier spécial urgences de HNE,

N° 4 / 2012)] à l’hôpital de Z.________ a été déclenché par

moi-même par téléphone.ʺ

Quant au recourant, il a mentionné qu’il se trouvait dans le canton de

Vaud le 4 octobre 2014 et qu’il n’avait pas pu répondre au téléphone, car

étant dans sa voiture sur l’autoroute, mais que bien que le téléphone ait sonné

plusieurs fois, il était atteignable et avait organisé le transfert de sa

patiente. Il a signalé qu’il n’y avait pas de médecin répondant pour la

Clinique A.________ et que le suivi de Y.________ avait été léger en division,

l’équipe infirmière n’étant selon ses termes pas ʺau topʺ.

L’intéressé a soutenu avoir attiré l’attention de la clinique sur ce problème,

en précisant qu’il était difficile de mettre en route des changements. Or,

invitée à se déterminer suite à l’audition de l’infirmier précité et du

recourant, la Clinique A.________ a fait savoir au médecin cantonal qu’elle

n’avait pas été alertée par l’intéressé quant à l’organisation des soins en

division et au suivi postopératoire. Elle a relevé que son médecin chef

estimait que l’infirmier en charge de Y.________ le 4 octobre 2014 avait

agi comme il se devait. Voyant l’état de la patiente se détériorer, il avait

prévenu le médecin opérateur et lui avait demandé ce qu’il devait faire, le

médecin opérateur étant, dans le fonctionnement usuel de la clinique, toujours

responsable de ses patients après une intervention chirurgicale; il est le seul

habilité à dire à l’équipe ce qu’elle doit faire. A cet égard, la Clinique A.________

a encore précisé que tout patient opéré dans son établissement était sous la

responsabilité directe de son chirurgien opérateur (pour le traitement, le

suivi, l’entrée et la sortie), que cette règle s’appliquait à tous les

chirurgiens, dans la mesure où l’institution n’employait pas de médecins,

lesquels travaillaient sous le statut d’indépendants, et que c’était d’ailleurs

les médecins eux-mêmes qui organisaient leur assistance, le suivi de leurs

patients et leur remplacement. Signalant que ces règles étaient expliquées

oralement à chaque nouvel opérateur arrivant dans son établissement, en le rendant

attentif aux implications de ce mode de faire, la Clinique A.________ a affirmé

avoir informé l’intéressé sur cette manière de procéder.

Le

bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH

a admis une détection tardive de la détérioration clinique postopératoire de Y.________,

en ce sens qu’il était en particulier constaté un retard dans l’ordre de

commencer le traitement du choc septique présenté par la prénommée, voire de

possibles erreurs d’organisation. Certes, le Dr K.________ a estimé qu’aucun

retard ne pouvait être imputé à son mandant et que, si un retard devait être

admis, il relèverait de la responsabilité de la Clinique A.________ qui

consentait qu’un médecin en charge d’un patient dit à risque habite à plus de

70 km de son établissement. Cela étant, force est de constater avec l’intimé,

qu’au regard de la chronologie des événements ressortant de ce qui précède, ce

n’est pas tant le temps que l’intéressé a mis pour se rendre à la Clinique A.________

le 4 octobre 2014 qui est problématique, mais la manière dont il a géré la

situation, en particulier le temps qu’il a pris pour ordonner des mesures

diagnostiques, respectivement pour prescrire le traitement requis, et ce même

si on admettait que le recourant avait pu, dans un premier temps, ignorer l’origine

de l’évolution de l’état de santé de sa patiente.

b/dd) Par conséquent et au vu de ce qui précède, il y a lieu de

considérer que l’attitude du recourant n’est pas exempte de reproches tant dans

la phase ayant abouti à la décision opératoire, que dans celle en lien direct

avec l’acte chirurgical à proprement parler, que d’ailleurs dans la phase

post-opératoire. Il peut, à tout le moins, être retenu un manque de diligence

de la part de l’intéressé. De plus, il est à relever que loin de remettre en question

la manière dont il a géré le cas de Y.________, le recourant a cherché tout au

long de la procédure, ayant conduit au retrait de son autorisation de

pratiquer, à se décharger de sa responsabilité en particulier sur le Dr E.________

et l’infirmier en charge de la prénommée le 4 octobre 2014. Contrairement à ce

que semble penser l’intéressé et comme relevé à juste titre par le département,

les griefs qui lui sont faits ne tiennent pas au fait qu’il pourrait être

responsable du décès le 31 mars 2015 de Y.________; il importe d’ailleurs

peu que son comportement présente ou non un lien de cause à effet avec les

complications subies par la prénommée et le décès qui s’en est suivi, puisqu’il

ne s’agit pas ici d’établir la responsabilité civile du recourant. De même, il

est sans incidence que la convention conclue le 17 novembre 2018 entre son

assureur responsabilité civile et la famille de feue Y.________ soit intervenue

sans reconnaissance d’une quelconque responsabilité. L’objet du reproche qui

est fait à l’intéressé tient en effet, tout particulièrement, à son

comportement consistant en la négation de sa responsabilité professionnelle et

au rejet systématique de la faute sur des tiers, intervenus pourtant à titre

d’auxiliaires, attitude qui, comme exposé ci-avant (cons. 3a), avait déjà été

mise en exergue par les autorités vaudoises. La délégation du Conseil de santé

avait en effet signalé, dans son rapport du 8 janvier 2009, ce qui suit :

ʺle Dr X.________ a banalisé la situation, indiquant à tort

qu’aucun patient ne s’était plaint de son travail à l’hôpital L.________, alors

que les deux lettres produites par le centre hospitalier font au contraire état

de doléances très vives exprimées par l’épouse et le représentant thérapeutique

de deux patients hospitalisés. Il n’a pas été clair sur le fait que son

traitement auprès du Dr M.________ [médecin adjoint au service de psychiatrie

général de [bbbb], qui suivait l’intéressé depuis son hospitalisation du 1

er

au 5 mai 2008 pour trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et

dépressive suite au licenciement de l’hôpital L.________] n’était pas terminé.

En outre, il a contesté le diagnostic d’état dépressif posé, considérant plutôt

qu’il avait été victime d’un burn-out. Ces éléments laissent à penser que le Dr X.________

n’a pas apprécié à sa juste valeur la situation et n’envisage pas qu’elle

puisse se reproduireʺ

.

L’ensemble de ces circonstances tendent à démontrer que le recourant ne

semble pas prendre la mesure de l’importance de ses responsabilités

professionnelles en tant que médecin exerçant à titre indépendant la chirurgie,

soit une activité à hauts risques pour les patients. Aussi y a-t-il lieu

d’admettre, pour ces motifs déjà, que la poursuite de l’activité de chirurgien

de l’intéressé représente une mise en danger abstraite des patients et,

partant, de la santé publique.

c) En ce qui concerne la dénonciation adressée au médecin cantonal le

24 mai 2016 par B.________, en lien avec les opérations subies les 13 (dilatation

transluminale des deux artères fémorales superficielles, des artères tibiales

antérieures, postérieures, péronières ddc) et 18 novembre 2015 (fasciotomie des

trois loges de la jambe gauche pour tension du mollet) et réalisées par le

recourant, le Dr N.________, chirurgien vasculaire consulté par le

prénommé postérieurement à ces deux interventions, s’est dit choqué d’imaginer

qu’on ait pu proposer une revascularisation sur la base de la symptomatologie décrite

par le patient et du scanner préopératoire. A cet égard, il sied de relever que

le médecin généraliste traitant de B.________, le Dr H.________, avait adressé

son patient au recourant pour qu’il procédât à un simple bilan vasculaire,

compte tenu d’un souffle ausculté au niveau de l’aorte abdominale, de l’artère

fémorale à droite et de l’artère carotidienne aussi à droite, étant précisé que

le patient n’exprimait pas de plaintes particulières, notamment, qu’il ne

présentait pas de claudication intermittente ou d’autres symptômes

(paresthésie, douleurs, pieds froids), apparus consécutivement aux opérations

précitées. Le Dr O.________, cardiologue à qui le Dr H.________ avait

également adressé B.________, avait préconisé, après avoir réalisé un test

d’effort le 2 novembre 2015, d’effectuer un examen plus agressif à la recherche

d’une ischémie, voire une IRM de stress, dans l’hypothèse où une intervention

vasculaire devrait être envisagée. Or, il n’apparaît pas au dossier que

l’intervention du 13 novembre 2015 ait effectivement été précédée de telles

investigations. D'ailleurs, alors que l’intéressé prétend avoir suggéré de

réaliser une fasciotomie le 15 ou 16 novembre 2015, B.________ soutient que

cette proposition ne lui a été faite que le 18 novembre 2015 (procès-verbaux de

B.________ et X.________ du 14.09.2016). Force est de constater qu’aucune pièce

au dossier, notamment pas le dossier médical du prénommé transmis par le

recourant lui-même, ne permet d’objectiver que la fasciotomie intervenue le 18 novembre

2015 eut déjà été préconisée en date du 15 ou 16 novembre 2015. A l’instar de

l’intimé, il convient d’admettre que ces éléments tendent à éveiller des doutes

quant à la légèreté de l’indication opératoire, voire quant au suivi de cas.

Or, comme pour la prise en charge de Y.________, l’intéressé conteste toute

responsabilité dans les faits qui lui sont reprochés, ne remettant jamais en

cause sa pratique.

Cette difficulté d’introspection, qui n’est pas sans représenter un

risque de mise danger abstraite de la patientèle, trouve d’ailleurs une forme

d’illustration dans certaines des réactions adoptées par le recourant face aux

revendications de patients. Ainsi, en réponse à la demande du mandataire de la

famille de feue Y.________, portant sur la production du dossier médical de la

prénommée et de l’indication de l’assureur responsabilité civile de

l’intéressé, ce dernier a tenu les propos suivants :

ʺIl

existe, sans doute, de grands avocats mais je constate que vous ne faites pas

partie de cette catégorie. En effet, les avocatons et les scribaillons ne font

pas partie de mon univers. […] Finalement, sachez, Monsieur l’avocat, que le

dossier médical est un document médical et qu’un avocat n’a certainement pas à

y fourrer son nez.ʺ Face au refus de B.________ de s’acquitter des frais

en lien avec les soins que lui avait prodigués le recourant, motif pris que ces

prestations avaient eu de graves conséquences sur sa santé, l’intéressé a

déposé plainte pénale contre le prénommé pour enrichissement illégal et

détournement de fonds.

d) Ceci étant dit, il faut encore signaler que, sans se faire dûment

délier du secret professionnel et/ou pouvoir attester d’un consentement obtenu

des patients concernés, le recourant a dénoncé, le 2 août 2016, B.________ au

Ministère public pour enrichissement illégal et détournement de fonds, ainsi

que, le 14 septembre 2015, un confrère à la SNM, en particulier, pour ce qu’il

a appelé

ʺ

détournement

caractérisé de patient

ʺ

en

indiquant le nom et la date de naissance de la patiente concernée, ainsi qu’en

communiquant ladite missive à plusieurs acteurs du monde médical. Outre ces

agissements, à tout le moins problématiques sous l’angle du secret

professionnel auquel est soumis tout médecin, il convient de relever, avec le

DFS, les difficultés de collaboration avec les autres professionnels de la

santé et les institutions de soins. Ces difficultés sont illustrées notamment

par la manière dont s'est terminée la collaboration, respectivement, avec l’hôpital

L.________ qui a licencié l’intéressé, avec la Klinik J.________ contre

laquelle ce dernier s’était exprimé dans la presse et avait été en procès, et

avec la Clinique A.________, qui, avant de résilier la convention l’unissant au

recourant, l’avait rappelé à l’ordre tant s’agissant du respect de la procédure

de programmation de l’établissement, de la politique des nuits de confort et de

la gestion des cas ambulatoires, que concernant des incidents survenus avec les

équipes soignantes. Or, il faut admettre que l’existence de difficultés de

collaboration avec les autres professionnels de la santé constitue une

situation problématique sous l’angle de la prise en charge de la patientèle,

voire peut s’avérer dangereuse pour leur santé, ce d’autant plus que l’exercice

de la chirurgie constitue une activité à haut risque pour les patients faisant

intervenir tout un effectif médical autour de l’opérateur.

e) Au vu des considérations qui précèdent, force est de constater que

l’intéressé ne présente pas les garanties nécessaires à un exercice

irréprochable de la profession, multipliant des incidents tant à l'égard des

autorités, que du corps médical et des patients, si bien qu'il n'est à

l'évidence pas digne de confiance au sens de la législation et jurisprudence

susmentionnées. De plus, bien que des manquements aient jalonnés sa carrière

depuis, à tout le moins, 2007, le recourant n’a semble-t-il pas remis en

question sa propre pratique, mais a continué à mésestimer l’importance de ses

responsabilités professionnelles en tant que médecin exerçant à titre

indépendant la chirurgie, en rejetant notamment systématiquement la faute sur

des tiers.

La conjonction de l’ensemble de ces éléments suffit à retenir que la

décision du département ne prête pas flanc à la critique,

l'exigence de dignité de confiance apparaissant clairement comme

n’étant plus remplie. D’ailleurs, dans la mesure où l’une des conditions

d’octroi de l’autorisation de pratiquer au sens de l’article

36 LPMéd

ne s’avère plus réalisée, seul un retrait

de l’autorisation de pratiquer la médecine à titre d'activité économique

privée, sous propre responsabilité professionnelle, pouvait être envisagé. Le

législateur a en effet tranché la question de la mesure devant être prononcée

lorsqu’un médecin ne remplit plus les conditions d'octroi de l’autorisation

d’exercer, en ne prévoyant pas de sanction plus clémente que le retrait

définitif de l’autorisation d’exercer. La confiance ne connaît pas de

gradation, elle est soit donnée, soit manquante ou perdue. Le Tribunal fédéral

a ainsi jugé que, si la confiance n'était plus donnée, il ne restait plus de

place pour ordonner une mesure plus légère que le retrait de l'autorisation de

pratiquer (arrêts du TF du

18.06.2015

[2C_1011/2014]

cons. 6.2 et du

17.06.2014

[2C_879/2013]

cons. 7.2.2 et les références citées)

. Les intérêts privés d’un médecin, soit la privation de son moyen de

subsistance économique, sa réputation et sa crédibilité, pèsent moins lourd que

la protection de la santé publique, en particulier lorsque le médecin a

démontré par le passé que des procédures pénales et/ou disciplinaires n’avaient

pas d’incidence sur son comportement (arrêt du TF du

18.06.2015

[2C_1011/2014]

cons. 6.3.1 et 6.3.2), comme c’est le cas ici. Le Tribunal

fédéral a en outre encore considéré que la proportionnalité était respectée si

le médecin pouvait poursuivre une activité ne requérant pas d’autorisation

(arrêts du TF des

18.06.2015

[2C_1011/2014]

cons. 6.3.3 et

04.12.2010

[2C_57/2010]

cons. 5.4).

A ce propos, il faut également souligner que l’intéressé, né en 1950, a

non seulement atteint l’âge de la retraite, mais qu’il aura de plus atteint

l’âge de 70 ans dans environ une année, âge au-delà duquel l’autorisation de

pratiquer délivrée par le canton n’est quoi qu’il en soit plus valable, mais

est soumise à renouvellement pour une période de trois ans, puis d’année en

année jusqu’à l’âge de 80 ans, un certificat médical devant d’ailleurs être

joint à la demande de renouvellement (art. 57 al. 1 LS). Au demeurant,

s’agissant ici d’un retrait d'autorisation au

sens de l'article

38 LPMéd

, cette mesure est limitée au canton. L'autorité compétente

neuchâteloise doit uniquement en informer l'autorité de surveillance du canton

dans lequel le recourant pourrait également être titulaire d'une autorisation,

canton à qui il appartiendrait, cas échéant, de décider de la pertinence de se

prononcer sur la pratique de la médecine par l’intéressé sur son territoire. Le

recourant peut de plus toujours envisager, comme il l’avait fait suite à la

procédure disciplinaire vaudoise achevée en 2009, de fonctionner comme médecin-conseil

auprès d’une assurance.

En définitive, il sied de constater que non seulement le retrait de

l’autorisation d’exercer la médecine sous propre responsabilité

professionnelle, autorisation octroyée ici le 3 mai 1989 par le Conseil d’Etat,

est proportionnée, mais qu'il s’agit de plus de la seule sanction que pouvait prononcer

le département, puisque la condition qui veut qu’un médecin soit digne de

confiance pour pouvoir bénéficier d’une autorisation n’est plus remplie.

4.

Mal fondé, le recours doit par conséquent être

rejeté

et les frais mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1

LPJA

), qui succombant n’a pas droit à des dépens

(art. 48 al. 1 a contrario

LPJA

). La

Cour de céans ayant statué au fond, il n'y a pas lieu de se prononcer sur

l'effet suspensif au recours, dont la conclusion y relative devient sans objet.

Dispositiv
  1. Rejette le recours.
  2. Dit que la demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
  3. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 1’200 francs, et les débours par 120 francs, montants partiellement compensés par son avance de frais.
  4. N'alloue pas de dépens. Neuchâtel, le 15 février 2019 Art. 36 LPMéd Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation 1 L'autorisation de pratiquer à titre d'activité économique privée, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant: 1 a. est titulaire du diplôme fédéral correspondant; b. est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession: c. 2 dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée. 2 Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien à titre d'activité économique privée sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant. 3 3 Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, prévoit que les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent exercer leur profession à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle si leur diplôme ou leur titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral. Ces personnes doivent remplir l'une des conditions suivantes: a. enseigner dans le cadre d'une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et exercer leur profession à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle dans l'hôpital dans lequel elles enseignent; b. exercer leur profession à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle dans une région où il est prouvé que l'offre de soins médicaux est insuffisante. 4 4 Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi remplit en principe les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton. 5 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1 er janv. 2018 ( RO 2015 5081 , 2017 2703; FF 2013 5583 ). 2 Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1 er janv. 2018 ( RO 2015 5081 , 2017 2703; FF 2013 5583 ). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1 er janv. 2018 ( RO 2015 5081 , 2017 2703; FF 2013 5583 ). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1 er janv. 2018 ( RO 2015 5081 , 2017 2703; FF 2013 5583 ). 5 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1 er janv. 2018 ( RO 2015 5081 , 2017 2703; FF 2013 5583 ). Art. 38 LPMéd Retrait de l'autorisation 1 L'autorisation est retirée si les conditions de l'octroi ne sont plus remplies ou si l'autorité compétente constate, sur la base d'événements survenus après l'octroi de l'autorisation, que celle-ci n'aurait pas dû être délivrée. 2 Si la personne à laquelle l'autorisation de pratiquer est retirée est également titulaire d'une autorisation dans un autre canton, l'autorité compétente en informe l'autorité de surveillance du canton concerné. 1 1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1 er janv. 2018 ( RO 2015 5081 , 2017 2703; FF 2013 5583 ). Art. 40 LPMéd Devoirs professionnels Les personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle doivent observer les devoirs professionnels suivants: 1 a. exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu'elles ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue; b. 2 approfondir, développer et améliorer, à des fins d'assurance qualité, leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue; c. garantir les droits du patient; d. s'abstenir de toute publicité qui n'est pas objective et qui ne répond pas à l'intérêt général; cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner; e. défendre, dans leur collaboration avec d'autres professions de la santé, exclusivement les intérêts des patients indépendamment des avantages financiers; f. observer le secret professionnel conformément aux dispositions applicables; g. prêter assistance en cas d'urgence et participer aux services d'urgence conformément aux dispositions cantonales; h. 3 conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à leur activité. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1 er janv. 2018 ( RO 2015 5081 , 2017 2703; FF 2013 5583 ). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1 er janv. 2018 ( RO 2015 5081 , 2017 2703; FF 2013 5583 ). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1 er janv. 2018 ( RO 2015 5081 , 2017 2703; FF 2013 5583 ). Art. 43 LPMéd Mesures disciplinaires 1 En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: a. un avertissement; b. un blâme; c. une amende de 20 000 francs au plus; d. une interdiction de pratiquer à titre d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus (interdiction temporaire); e. une interdiction définitive de pratiquer à titre d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d'activité. 2 En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l'art. 40, let. b, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l'al. 1, let. a à c. 3 L'amende peut être prononcée en plus de l'interdiction de pratiquer à titre d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle. 4 Pendant la procédure disciplinaire, l'autorité de surveillance peut restreindre l'autorisation de pratiquer, l'assortir de charges ou la retirer.
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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 15.02.2019 CDP.2018.426 (INT.2019.98)

Retrait de l'autorisation de pratiquer dans le canton en tant que médecin, spécialiste en chirurgie.

A. X.________, ressortissant suisse, né en 1950, est titulaire, conformément aux informations ressortant de la liste des médecins de la FMH, d’un diplôme de médecine depuis 1976, ainsi que d’un titre de médecin spécialiste FMH, respectivement, en chirurgie depuis 1983, en chirurgie vasculaire, avec approfondissement en chirurgie viscérale, depuis 2003 et en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique depuis 2005. Par décision du 3 mai 1989, le Conseil d’Etat l’a autorisé à pratiquer dans le canton de Neuchâtel en qualité de médecin. Une dénonciation en lien avec la laparoscopie exploratrice pratiquée à la Clinique A.________ SA, à Z.________, le 2 octobre 2014 par X.________ sur la personne de Y.________, décédée le 31 mars 2015 à l’Hôpital universitaire de S.________, a été adressée le 2 octobre 2015 par le mandataire de la famille de cette dernière au médecin cantonal. Après avoir mis en œuvre diverses mesures d'instruction dans le but d'établir les faits dénoncés, celui-ci a informé, par courrier du 23 février 2016, le prénommé qu’une procédure disciplinaire était ouverte à son encontre pour non-respect des devoirs professionnels dans la phase post-opératoire ayant suivi ladite intervention chirurgicale dont il était responsable. L’intéressé était rendu attentif au fait que la procédure disciplinaire pourrait aboutir à une sanction, voire à un préavis de retrait ou de limitation de l’autorisation de pratiquer. Le 24 mai 2016, le médecin cantonal a reçu de nouvelles doléances d’un patient de X.________, B.________, en lien avec les opérations subies par celui-ci les 13 et 18 novembre 2015 et réalisées par ce praticien à la Clinique A.________. La procédure disciplinaire en cours a été étendue à ces faits. Par courrier du 15 août 2016, la commission de déontologie de la Société neuchâteloise de médecine (ci-après : SNM) a dénoncé X.________ au médecin cantonal pour avoir dévoilé, sans autorisation, le nom, la date de naissance, le diagnostic et l’affection d’une patiente dans le cadre d’un courrier du 14 septembre 2015, qu’il avait adressé au président de la SNM et transmis en copie à plusieurs destinataires du milieu médical et qui comportait des accusations attentatoires à l’honneur de certaines personnes et/ou de l’institution de l’Hôpital neuchâtelois (ci-après : HNE). La commission de déontologie considérait que l’intéressé avait ce faisant violé le secret professionnel et, partant, enfreint le code de déontologie de la FMH, ainsi que le code pénal. L'ensemble de ces faits a été porté à la connaissance du Département des finances et de la santé (ci-après : DFS ou département) qui a informé X.________ par courrier du 23 décembre 2016 que, s’il renonçait à limiter provisoirement son autorisation de pratiquer à titre indépendant pour ne pas préjuger de l’issue de la procédure disciplinaire en cours, il pourrait être amené, en fonction du résultat des différentes démarches d’instruction conduites par le médecin cantonal, à examiner si toutes les conditions, notamment personnelles, nécessaires à l’octroi d’une telle autorisation sont encore remplies, respectivement, si un retrait de sécurité s’avère commandé par les circonstances. Le médecin cantonal a procédé à de nombreux actes d’instruction, dont les auditions de X.________, B.________, C.________ (médecin anesthésiste lors de l’opération du 02.10.2014 sur Y.________), D.________ (infirmier à la Clinique A.________ ayant eu à ce titre la charge de Y.________ le 04.10.2014) et E.________ (gynécologue et obstétricien à la retraite, avec une activité accessoire auprès du centre médical F. SA, étant intervenu comme assistant lors de l’intervention du 02.10.2014 sur Y.________), ainsi que la récolte de renseignements auprès de G.________ (médecin ayant pris en charge Y.________ lors de l’intervention du SMUR le 04.10.2014), H.________ (médecin généraliste traitant de B.________) et I.________ (médecin cantonal vaudois ayant transmis les documents en lien avec l’enquête disciplinaire ouverte le 15.09.2008 par le chef du Département de la santé et de l’action sociale vaudois à l’encontre de X.________), de même qu’auprès de la Clinique A.________, la Klinik J.________, où X.________ avait travaillé entre 2011 et 2012, et l’Ordre des médecins belge par son conseil provincial de Liège. Le médecin cantonal a également obtenu la production de divers documents, dont les dossiers médicaux de Y.________ et B.________, ainsi que le rapport d’expertise du 16 août 2017, établi à la demande de la famille de la défunte par le bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH dans le cadre des tractations avec l’assureur responsabilité civile de X.________. Par note du 17 avril 2018, le médecin cantonal a transmis au chef du DFS le dossier officiel de la procédure disciplinaire pour lui permettre d'examiner si X.________ remplissait toujours les conditions requises pour pratiquer sous sa propre responsabilité, suspendant la procédure disciplinaire jusqu'à droit connu. En résumé, il a relevé que le dossier montrait que plusieurs épisodes de violation des devoirs professionnels et de mise en danger de la patientèle accompagnaient la carrière du prénommé depuis, à tout le moins, 2007. Le médecin cantonal s’est dit inquiet au plus haut point par un risque de récidive, et ce en regard des deux dénonciations successives instruites, du rejet de sa responsabilité professionnelle par l’intéressé, voire du report de celle-ci sur ses auxiliaires et même sur l’un de ses patients, ainsi que de l’absence totale de remise en cause de sa pratique. Il a signalé que ses craintes étaient nourries par le fait que le Conseil de santé vaudois avait déjà constaté par le passé une tendance de X.________ à banaliser les reproches formulés à son égard. Le médecin cantonal a encore relevé que le prénommé avait manqué au développement des relations de confiance avec sa patientèle, ses collègues et les institutions avec lesquelles il était amené à fonctionner en tant que chirurgien pratiquant sous sa propre responsabilité professionnelle. Indiquant que l’activité de chirurgie présentait une prise de risque évidente pour le patient, il a souligné qu’en plus des hautes compétences techniques du chirurgien, cette activité nécessitait également des capacités à collaborer sereinement avec les médecins traitants, les spécialistes, ainsi que, dans une institution hospitalière, avec tous les membres de l’équipe chirurgicale, ce qui n’était pas le cas de X.________. Mis en perspective, l’ensemble de ces éléments faisait douter de la capacité du prénommé d’exercer la chirurgie avec soin et conscience professionnelle sous sa propre responsabilité. En particulier, la relation de confiance exigée pour octroyer une autorisation de pratiquer n’était plus réalisée. Le médecin cantonal était ainsi d’avis qu’il paraissait indispensable que le département examinât si X.________ pouvait encore bénéficier d’une autorisation de pratiquer la chirurgie sous sa responsabilité sans restriction, ou si son autorisation devait être limitée, voire retirée. A titre personnel, il préconisait de permettre au prénommé de pratiquer des opérations sous la responsabilité d’un confrère, compte tenu de son expérience professionnelle et pour maintenir sa capacité économique. Par courrier du 20 août 2018, l’intéressé a transmis ses observations sur la note du médecin cantonal. Il s’est en substance opposé au retrait de l’autorisation de pratiquer qu’il jugeait disproportionné et non justifié par un intérêt public. Il a par la suite encore communiqué au DFS l’expertise privée qu’il avait commandée au Dr K.________, médecin belge spécialisé en chirurgie digestive, expertise qui avait été établie le 22 octobre 2018, ainsi que la convention conclue le 17 novembre 2018 entre son assureur responsabilité civile et la famille de feue Y.________, par laquelle, sans reconnaissance d’une quelconque responsabilité, ces derniers s’étaient vus accorder la somme totale de 250'000 francs au titre d’indemnité pour tort moral, ainsi que de dommage matériel et ménager. Par décision du 17 décembre 2018, le département a retiré à X.________ l’autorisation de pratiquer la médecine sous sa propre responsabilité professionnelle, autorisation délivrée le 3 mai 1989 par le Conseil d’Etat. En substance, il a considéré que l’ensemble des éléments établis au dossier démontrait clairement que le prénommé ne présentait ni les compétences requises ni les aptitudes personnelles pour assurer une pratique de la médecine garantissant la sécurité des patients. De plus, les difficultés de l’intéressé à collaborer avec les autres professionnels de la santé avaient également contribué à aggraver la situation dans le cadre de la prise en charge de la patientèle. Le DFS a également relevé qu’en l’espace de dix ans X.________ avait été directement concerné par, à tout le moins, six procédures officielles (administratives, civiles et pénales), toutes liées à sa pratique en tant que chirurgien, ce qui nourrissait encore davantage les doutes quant à ses capacités à traiter des patients sans supervision. Le cumul des incidents lié à l’absence systématique de remise en question de sa propre pratique et le rejet de la faute sur les autres permettaient en outre d’affirmer que l’intéressé ne présentait plus le degré de confiance nécessaire, lequel était élevé s’agissant de la pratique de la chirurgie sous sa propre responsabilité professionnelle. Soulignant que les problèmes médicaux ayant jalonné sa carrière étaient trop nombreux pour ne pas susciter de questionnements sur le fonctionnement de X.________ et sa manière d’appréhender les différentes situations auxquelles devait faire face un chirurgien, le département a dit craindre que le prénommé ne fût plus capable d’assurer la bonne prise en charge de sa patientèle. Le DFS a ainsi admis qu’il ne pouvait plus accorder sa confiance et qu’il convenait de lui retirer son autorisation de pratiquer. Une simple limitation de cette dernière sous sa propre responsabilité n’était pas suffisante à garantir la protection des patients du prénommé et la santé publique en générale. Relevant encore que l’intéressé avait déjà atteint l’âge de la retraite et que, comme il l’avait lui-même envisagé suite à la procédure disciplinaire vaudoise achevée en 2009, il pourrait fonctionner comme médecin-conseil auprès d’une assurance, le département a considéré que l’atteinte portée à sa carrière future, par un retrait de sécurité, était limitée et tolérable au vu de la pesée des intérêts en présence. La mesure paraissait proportionnée. Enfin, l’effet suspensif en cas de recours contre ce prononcé a été retiré, motifs pris, d’une part, qu’il existait un risque indéniable que la pratique de X.________ portât à nouveau atteinte à la sécurité et à la santé de la patientèle compte tenu de son incapacité à se remettre en cause, respectivement, à travailler en collaboration avec d’autres professionnels, et, d’autre part, que l’intérêt public à assurer la sécurité des patients prévalait sur l’intérêt privé de ce médecin à poursuivre sa pratique médicale. B. Par mémoire du 21 décembre 2018, X.________ défère la décision du DFS à la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, partant, à la restitution de l’effet suspensif à son recours, respectivement, au maintien de son autorisation de pratiquer dans le canton de Neuchâtel. En substance, le recourant soutient que l’état de fait sur lequel s’est fondé le département est gravement lacunaire sur des éléments essentiels, en ce sens que celui-ci aurait omis la totalité des circonstances à décharge pourtant dûment établies. En particulier, alors que l’expertise du Dr K.________ le disculperait très largement, l’intimé n’en aurait pas fait état, sauf s’agissant des faits à charge. L’intéressé conteste en outre avoir violé son devoir de diligence tant dans le cas de feue Y.________ que dans celui de B.________. S’agissant des autres manquements qui lui sont reprochés, le recourant relève que la procédure disciplinaire vaudoise, achevée en 2009, avait conduit à un classement, les faits objet de ce classement remontant quoi qu’il en soit à plus de dix ans et étant donc prescrits; que seule une violation isolée et minime du secret professionnel pouvait être retenue contre lui, puisqu’il avait à une seule reprise communiqué à des tiers le nom et la date de naissance d’une patiente; que faute d’instruction, qui plus est contradictoire, on ne saurait admettre qu’il ait formulé des accusations attentatoires à l’honneur à l’égard d’un confrère, pas plus qu’on ne saurait retenir quelque élément que ce soit à son encontre en lien avec son activité à la Klinik J.________, respectivement, à la Clinique A.________; que les réactions qu’il avait pu avoir en lien avec des revendications de patients n’étaient pas inadaptées; que les propos prétendument inadéquats et indignes qu’il avait pu tenir dans le cadre de la procédure disciplinaire neuchâteloise s’expliquaient par le sentiment et la conviction qu’il avait que le médecin cantonal cherchait à obtenir à tout prix sa condamnation; que le grief d’absence de collaboration avec les autorités sanitaires était infondé. Dans un mémoire ampliatif, daté du 17 janvier 2019, l’intéressé soutient qu’il ne représente pas un danger pour sa patientèle; que la sanction retenue par le DFS excède celle préavisée par le médecin cantonal, pourtant particulièrement mal disposé à son égard; que la décision querellée n’a pas pris en considération le fait que ses propos parfois excessifs se comprenaient et s’expliquaient par son sentiment de profonde injustice, soit d’avoir été injustement considéré comme responsable des complications survenues et du décès de Y.________; qu’alors qu’il n’avait eu aucun antécédent notamment à Neuchâtel durant ses 25 ans de pratique, les quelques cas évoqués par l’intimé, non instruits et non avérés, ne pouvaient être considérés comme révélateurs de son attitude et de son comportement. Le recourant entend ainsi démontrer que les conditions personnelles exigées par la loi, notamment le fait d’être digne de confiance, sont toujours remplies, alors que celles permettant un retrait de l’autorisation de pratiquer font défaut. C. Dans ses observations des 18 et 21 janvier 2019, l’intimé conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais et dépens. Il propose également le rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif. Se référant à l’argumentation développée dans la décision entreprise, le département ajoute que l’expertise privée unilatérale du Dr K.________, pour autant qu’elle constitue plus que de simples allégations du recourant, n’est pas un moyen de preuve suffisant à semer un doute sur les conclusions du bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH. D. Le 6 février 2019, le recourant se détermine sur les différents arguments développés dans les observations du département. Il soutient en particulier être actif depuis 33 ans et avoir pratiqué environ 20'000 opérations, sans susciter d’autres dénonciations que les deux faisant l’objet de la présente procédure, doléances qui seraient, selon lui, infondées. Il réaffirme notamment que le Dr E.________ est à l’origine de l’incident du trocart ayant entraîné les complications post-opératoires de Y.________ et que le rapport d’expertise du Dr K.________ le blanchit des autres prétendus manquements dans le cas de cette patiente. L’intéressé insiste sur le fait que, nonobstant son caractère vif et ses réactions parfois épidermiques, il dispose d’une grande compétence, d’une longue expérience professionnelle sans tache et qu’il est par conséquent toujours digne de confiance et ne représente aucun risque, qui plus est concret et grave, d’atteinte à la sécurité de ses patients. Il dépose pour le surplus un échange de courriels entre lui et le médecin cantonal des 7 et 18 septembre 2018, ainsi qu’une attestation du 31 janvier 2019 du Dr K.________, par laquelle ce praticien a signalé n’avoir aucun lien de proximité, respectivement, professionnel, d’amitié ou autre avec le recourant. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2.

a) L’exercice des professions médicales universitaires à titre indépendant est réglé par la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (RS 811.11; ci-après : LPMéd). Aux termes de l’article 34 LPMéd, les cantons sont compétents pour appliquer le droit fédéral et pour délivrer l’autorisation de pratiquer une profession médicale à titre d'activité économique privée, sous propre responsabilité professionnelle, sur leur territoire. En vertu du principe du parallélisme des formes, ils le sont également pour retirer celle-ci lorsque les conditions de l'article 36 LPMéd ne sont plus remplies (Sprumont /Guinchard/Schorno, in : Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont, Commentaire de la loi sur les professions médicales [LPMéd], 2009 (cité ci-après: Commentaire), no 21, p. 61). Selon l’alinéa 1 de cette disposition, l'autorisation de pratiquer à titre d'activité économique privée, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant est titulaire du diplôme fédéral correspondant (let. a), est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession (let. b) et dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée (let. c). L’article 38 LPMéd prévoit que l’autorisation est retirée si les conditions de l’octroi ne sont plus remplies ou si l’autorité compétente constate, sur la base d’événements survenus après l’octroi de l’autorisation que celle-ci n’aurait pas dû être délivrée. A la différence de ce qui prévaut pour les mesures disciplinaires, la sanction administrative consistant dans le retrait ou la limitation de l’autorisation de pratiquer prévue par cette disposition ne nécessite toutefois pas de faute du professionnel de santé (Message du 03.12.2004 concernant la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, FF 2005 157) ni d’ailleurs de violation des devoirs professionnels (arrêts du TF des 13.01.2015 [2C_504/2014] cons. 3.3 et 17.06.2014 [2C_879/2013] cons. 4.3) . Il s’agit d'une mesure administrative, en quelque sorte d’un ʺ retrait de sécurité ʺ (Dumoulin, Commentaire, no 4 ad art. 38, p. 328). Elle est à distinguer de la sanction disciplinaire de l'article 43 LPMéd, qui peut être prononcée par l’autorité de surveillance en cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de ladite loi ou de ses dispositions d'exécution (cf. sur la distinction entre ces deux procédures pour les avocats, ATF 137 II 425 cons. 7.2, cf. également cons. 3.2 non publié). La LPMéd fixe des devoirs professionnels uniformes et exhaustifs pour toute la Suisse, réglementés à l’article 40 LPMéd (Message précité, FF 2005 157). Aux termes de cette disposition, les médecins sont notamment tenus d’exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et de respecter les limites des compétences acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue (let. a); d’approfondir, développer et améliorer leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue (let. b); de garantir les droits du patient (let. c); de défendre, dans leur collaboration avec d'autres professions de la santé, exclusivement les intérêts des patients indépendamment des avantages financiers (let. e); d’observer le secret professionnel conformément aux dispositions applicables (let. f). En cas de non-respect de ces devoirs professionnels s’appliquent les mesures disciplinaires unifiées prévues à l’article 43 LPMéd, qui comprennent l’avertissement (al. 1 let. a), le blâme (let. b), l’amende de 20'000 francs au plus (let. c), l’interdiction temporaire de pratiquer à titre d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle six ans au plus (let. d) et l’interdiction définitive de pratiquer à titre d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d'activité (let. e). Ces mesures ne peuvent être ni restreintes, ni élargies par le droit cantonal (Poledna, Commentaire, no 2 ad art. 43). La doctrine estime que sanctions administratives et disciplinaires peuvent coexister et être combinées lorsque le comportement du professionnel de santé dénote une absence de sérieux (Vertrauenswürdigkeit) (Fellmann, Commentaire, no 33-39 ad art. 40). Il est ainsi possible de prononcer des mesures administratives dans le cadre d’une sanction disciplinaire fondée sur l’article 43 al. 1 LPMéd . Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêts du TF du 11.05.2015 [2C_1180/2014] cons. 3.3 et du 17.06.2014 [2C_853/2013] cons. 5.3), les interdictions temporaires et définitives de pratiquer à titre indépendant au sens de l'article 43 al. 1 let. d et e LPMéd s'appliquent sur tout le territoire suisse et rendent caduques toute autorisation de pratiquer à titre indépendant (cf. art. 45 LPMéd); en revanche, un retrait d'autorisation au sens de l'article 38 LPMéd se limite au canton dans lequel celle-ci a été octroyée (cf. également Braidi, L'individu en droit de la surveillance financière, Autorisation, obligations et interdictions d'exercer, 2016, no 903). Cela étant, si la personne à laquelle l'autorisation de pratiquer est retirée au titre de sanction administrative est également titulaire d'une autorisation dans un autre canton, l'autorité compétente en informe l'autorité de surveillance du canton concerné (art. 38 al. 2 LPMéd).

b) Sur le plan cantonal, l’exercice des professions de la santé est régi par la loi cantonale de santé du 6 février 1995 (RSN 800.1; ci-après : LS). Selon l'article 54 LS, toute personne qui entend exercer une activité à titre indépendant ou dépendant relevant des professions médicales universitaires ou des autres professions de la santé doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le département (cf. aussi art. 1a du règlement concernant l'exercice des professions médicales universitaires et des autres professions de la santé du 02.03.1998 [ RSN 801.100 ]). Si l’article 56 LS prévoit les conditions formelles requises pour l’octroi de l’autorisation d’exercer une profession médicale à titre indépendant ou dépendant, l’article 56a LS en précise les conditions personnelles, en stipulant que, pour toutes les professions de la santé, l'autorisation ne peut être délivrée que si la personne est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession. Une fois accordée, l'autorisation est valable jusqu'à l'âge de 70 ans; elle est ensuite renouvelable pour une période de trois ans, puis d'année en année jusqu'à 80 ans; un certificat médical doit être joint à la demande de renouvellement (art. 57 al. 1 LS). L'autorisation est retirée si les conditions de l'octroi ne sont plus remplies ou si le département constate, sur la base d'évènements survenus après l'octroi de l'autorisation, que celle-ci n'aurait pas dû être délivrée. Le retrait peut porter sur une partie ou sur la totalité de l'autorisation, définitivement ou pour un temps déterminé. Le retrait de l'autorisation est publié dans la Feuille officielle (art. 57a LS). Conformément à l'article 10 al. 2 let. a LS, le médecin cantonal est l'autorité de surveillance des professions médicales universitaires ainsi que des autres professions de la santé, sous réserve des professions de pharmacien et de droguiste pour lesquelles le pharmacien cantonal est l'autorité de surveillance. L'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels. Elle est habilitée en particulier à effectuer ou à faire effectuer tous les contrôles nécessaires, dont au besoin ceux relatifs à la qualité des prestations offertes ou fournies. Elle prend les mesures administratives et disciplinaires au sens des articles 123, 123a et 123b LS dans la limite de ses compétences (art. 72 al. 1 à 4 et 6 LS). Sur préavis de l'autorité de surveillance, le département est compétent pour prononcer, en cas de violation des dispositions de la LPMéd et de ses dispositions d'exécution, de même que de la LS et de ses dispositions d'exécution, les mesures disciplinaires suivantes : une interdiction de pratiquer à titre indépendant ou dépendant pendant six ans au plus (interdiction temporaire); une interdiction définitive de pratiquer à titre indépendant ou dépendant pour tout ou partie du champ d'activité. Lorsqu'une procédure disciplinaire est en cours, le département peut, à titre de mesure provisionnelle, limiter l'autorisation de pratiquer, l'assortir de charges ou la retirer. L'interdiction de pratiquer temporaire ou définitive est publiée dans la Feuille officielle (art. 123a al. 2, 5 et 7 LS) . Le département prend de plus toutes les mesures prévues par la LS qui ne sont pas de la compétence d'une autre autorité, en particulier prend toute mesure propre à faire cesser un état de fait contraire au droit (art. 123 LS).

c) L'autorisation de pratiquer à titre d'activité économique privée, sous propre responsabilité professionnelle, étant délivrée si le requérant est notamment digne de confiance, elle est retirée s’il ne l’est plus. Selon la jurisprudence, la confiance doit être de mise, non seulement dans la relation entre le médecin et son patient, mais également dans la relation entre le médecin et les autorités chargées de la santé publique (arrêts du TF des 18.06.2015 [2C_1011/2014] cons. 5.2 et 17.06.2014 [2C_853/2013] cons. 5.5 et les références citées). L’exigence relative à la confiance s’entend ainsi dans un sens plus large que celui qui a exclusivement trait à la relation patient-médecin; elle est à examiner également sous l’angle de la confiance que peut placer la collectivité publique dans le médecin (arrêt du TF du 17.06.2014 [2C_879/2013] cons. 4.4). La condition de la confiance suppose un niveau élevé d’exigence (arrêts du TF des 13.01.2015 [2C_504/2014] cons. 3.5 et 17.06.2014 [2C_879/2013] cons. 4.5 et les références citées) Le comportement de l'intéressé en-dehors des activités professionnelles peut être déterminant s'il a des effets sur l'aptitude à exercer la médecine et les compétences de la personne sont à examiner sous les aspects de santé publique et sur le plan entrepreneurial (arrêt du TF du 17.06.2014 [2C_879/2013] cons. 4.4 et 4.5). La jurisprudence rappelle encore que le retrait d’une autorisation de pratiquer vise finalement à prévenir une mise en danger abstraite des patients; cette mesure protège incontestablement la patientèle d’éventuelles erreurs futures d’un médecin, assurant ainsi la crédibilité du système de santé (arrêt du TF du 18.06.2015 [2C_1011/2014] cons. 6.1).

d) Les règles de la LPJA, en particulier le principe inquisitoire de l’article 14 LPJA, obligent les autorités, dont le juge, à rechercher d'office quelle est la réalité des faits décisifs, notamment sur les moyens de preuve offerts par les parties. En particulier, le juge ne peut pas écarter du dossier un moyen de preuve produit par une partie sans autre examen. Il doit au contraire déterminer si ce moyen est ou non propre à établir les faits (RJN 2014, p. 345 cons. 5b/cc non publié). De même, il ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. En droit public, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est ainsi en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne cas échéant en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 125 V 351 cons. 3a). Une expertise privée peut ainsi également valoir comme moyen de preuve, le simple fait qu'un rapport médical est établi à la demande d'une partie et produit pendant une procédure ne justifie pas, en soi, d’avoir des doutes quant à sa valeur probante (RJN 2014, p. 345 cons. 5b/cc non publié). En d’autres termes, selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 351 cons. 3a, 122 V 157 cons. 1c). Si le Tribunal fédéral tient compte de la différence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise, il n'a jamais établi, sur la base des critères énoncés ci-avant, une hiérarchie entre les divers types d'expertises médicales. Il n'est pas contraire au droit de s'éloigner des résultats d'une expertise en faveur d'une autre expertise si le juge se fonde sur des motifs pertinents qui tiennent compte des aspects concrets du cas d'espèce (arrêt du TF du 15.09.2008 [9C_885/2007] cons. 3.2). 3. En l’occurrence, il n'est pas contesté que le recourant bénéficie des titres requis par l'article 36 al. 1 let. a LPMéd, ni qu’il dispose des connaissances nécessaires dans la langue officielle du canton (art. 36 al. 1 let. c). Le département considère en revanche que l’intéressé ne remplit plus les conditions personnelles concernant le caractère digne de confiance au sens de l'article 36 al. 1 let. b LPMéd . Plus précisément, l’intimé retient qu’il ressort du dossier établi par le médecin cantonal que le recourant ne respecte pas scrupuleusement les devoirs professionnels et que sa manière d’interagir avec la patientèle et les autres professionnels de la santé n’est pas propre à assurer la sécurité des patients et le respect de leurs droits. Il lui reproche le non-respect du devoir de diligence, des violations du secret professionnel, des difficultés de collaboration avec les autres professionnels de la santé et avec les institutions de soin, des réactions inadaptées face aux revendications de patients, ainsi qu’une absence de collaboration avec les autorités sanitaires. Est ainsi litigieuse la mesure administrative consistant dans le retrait de l’autorisation de pratiquer au sens de l’article 38 LPMéd, prononcée à l’encontre d’un médecin exerçant sa profession de chirurgien à titre indépendant.

a) Le recourant a en particulier exercé la chirurgie dans le canton de Vaud, où une procédure disciplinaire a été ouverte à son encontre le 15 septembre 2008, en raison de complications post-opératoires rencontrées durant son activité au sein du Centre hospitalier [aaaa] (ci-après : le centre hospitalier), plus spécifiquement auprès de l’hôpital L.________ qui l’avait à l’époque licencié. Le rapport du 8 janvier 2009 de la délégation du Conseil de santé chargée de l’enquête disciplinaire a notamment mis en évidence que l’expertise du 10 mai 2008 du Dr P.________, spécialiste en chirurgie digestive et viscérale, mandaté par le centre hospitalier pour l’analyse de dossiers médicaux portant sur la période entre septembre et décembre 2007, faisait état de six interventions pour lesquelles la technique opératoire s’était révélée en contradiction avec les pratiques établies, quatre dossiers pour lesquels le suivi immédiat post-opératoire était critiquable, ainsi que trois dossiers où le suivi médical post-hospitalisation s’était avéré problématique. La délégation du Conseil de santé retenait que l’intéressé n’était pas en état pour des raisons familiales et de santé d’exercer sa profession sans exposer ses patients à certains risques, souffrances ou angoisses inutiles, de septembre à décembre 2007, et qu’à tout le moins durant cette période sa capacité de travail était entamée. Relevant que le recourant avait banalisé la situation et ne l’avait pas appréciée à sa juste valeur, de même qu’il avait mésestimé ses difficultés, la délégation du Conseil de santé considérait que la poursuite de l’activité professionnelle de l’intéressé ne pourrait se faire sans mesures de contrôle consistant en l’obligation de produire auprès du médecin cantonal vaudois un certificat médical attestant la pleine capacité de travail. En définitive, cet organe préconisait le prononcé d’une sanction disciplinaire, sous la forme d’une amende compte tenu de l’interruption de l’activité professionnelle du recourant, respectivement de mesures préventives en cas de maintien de l’autorisation de pratiquer. Sur la base de ces éléments, le chef du Département de la santé et de l’action sociale vaudois a, par courrier du 8 mai 2009, retenu qu’à mesure que l’intéressé avait indiqué, le 28 avril 2009, avoir la possibilité de retrouver un emploi auprès d’une compagnie privée d’assurance, qu’il avait reconnu les complications post-opératoires, qu’il avait émis des regrets, qu’il avait d’ores et déjà subi des conséquences personnelles et professionnelles et qu’il s’était engagé à produire des certificats médicaux au médecin cantonal en cas de reprise d’une activité chirurgicale, il était renoncé à une sanction administrative, la procédure ouverte le 15 septembre 2008 étant classée. Un avertissement était en revanche adressé à l’intéressé, qui était rendu attentif que s’il venait à exercer à nouveau la chirurgie, son droit de pratiquer pourrait être subordonné à un suivi médical régulier, ceci afin d’éviter à l’avenir tout incident malencontreux pouvant mettre en danger la santé et la sécurité d’autrui. Le chef du Département de la santé et de l’action sociale vaudois invitait ainsi le recourant, notamment, à informer le médecin cantonal d’une éventuelle reprise de la pratique chirurgicale, et ce afin que l’aptitude à exercer cette fonction à responsabilité élevée pût être confirmée. Le recourant a également pratiqué, entre 2011 et 2012, la chirurgie en Belgique, à savoir à la Klinik J.________, laquelle a signalé avoir mis un terme à leur collaboration, ainsi qu’avoir obtenu gain de cause dans le procès judiciaire qui l’avait opposée à l’intéressé. Conformément aux indications fournies par l’Ordre des médecins belge par son conseil provincial de Liège, le recourant n’aurait pas fait l’objet d’une procédure disciplinaire en Belgique. Par la suite, l’intéressé a exercé en tant que chirurgien à la Clinique A.________ et à l’Hôpital T. dans le canton de Neuchâtel, exploités tous deux par U.________ SA. Après que ces dernières ont fait savoir au recourant, en février 2015, qu’elles n’étaient pas satisfaites de l’organisation et du climat qui entouraient sa pratique, lui avoir signifié le 12 mars suivant la résiliation de la convention conclue le 22 juillet 2014 et avoir accepté en avril 2015 de le réintégrer à des conditions précises, elles ont résilié, par courrier du 22 octobre 2015, avec effet du 31 décembre suivant, la convention de collaboration. Relevant que l’intéressé s’était engagé en avril 2015 à adopter un comportement irréprochable envers l’ensemble des collaborateurs de l’institution, ainsi que de respecter l’ensemble des processus de leurs établissements, il a été fait grief à l’intéressé d’avoir eu une attitude agressive et un échange verbal inapproprié avec la secrétaire d’un confrère, respectivement des dysfonctionnements répétés concernant les nuits de confort, dont il avait fait bénéficier ses patients sans leur indiquer les frais induits par la prestation, ainsi qu’avoir jeter le discrédit sur l’institution en utilisant un vocabulaire inadéquat dans ses échanges avec le mandataire de la famille de feue Y.________. Le 18 mai 2016, les parties ont conclu, par devant la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Ruz, un accord pour solde de tout compte concernant ladite convention de collaboration. Force est de constater, au regard déjà de ces éléments, que le recourant présente un parcours professionnel non exempt de reproches et instable, avec de réguliers changements d’établissements de soins dans des contextes pouvant être qualifiés de conflictuels. Or, à l'occasion notamment de son audition du 13 novembre 2015 par le médecin cantonal neuchâtelois, il a tu avoir en particulier fait l’objet d’une enquête administrative dans le canton de Vaud entre 2008 et 2009, se limitant à signaler la plainte formulée à son encontre par une patiente dans les années 1990 à la suite d’une opération pour anévrisme de l’aorte avec complication par syndrome des loges, pour laquelle il n’avait pas eu à assumer de dommages. Dans son mémoire de réplique du 6 février 2019, l’intéressé s’est d’ailleurs référé à ladite procédure vaudoise en parlant de ʺprétendus antécédentsʺ, compte tenu de son classement, alors que comme exposé ci-avant la procédure ouverte le 15 septembre 2008 a été classée pour des motifs d’opportunité, le recourant ayant néanmoins été averti et la reprise éventuelle de sa pratique chirurgicale ayant été soumise au respect de certaines exigences. De même, alors qu’il ressort du rapport du 8 janvier 2009 de la délégation du Conseil de santé vaudois, que des doléances très vives avaient été exprimées à son encontre par l’épouse et le représentant thérapeutique de deux patients hospitalisés au sein du centre hospitalier, l’intéressé soutient encore dans sa réplique du 6 février 2019 n’avoir, durant tout sa carrière, fait l’objet que des deux dénonciations concernant la présente procédure. Cette situation, de même que cette attitude de banalisation, mise en lien avec le comportement adopté par le recourant dans le cadre de la procédure disciplinaire dont il a été informé de l’ouverture par le médecin cantonal neuchâtelois le 23 février 2016, à savoir en particulier l’envoi par le premier au second de correspondances contenant des tentatives d’intimidation et/ou des contestations systématique de l’enquête menée, ne sont déjà pas de nature à créer un climat de confiance entre le recourant et les autorités chargées de la santé publique.

b) S’agissant de la dénonciation adressée au médecin cantonal le 2 octobre 2015 par la famille de feue Y.________, en lien avec la laparoscopie exploratrice subie par cette dernière le 2 octobre 2014 et pratiquée par l’intéressé, il y a lieu de relever ce qui suit. b/aa) Concernant la phase ayant abouti à la décision opératoire, il convient de relever que le bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH et l’expert privé, le Dr K.________, ne s’accordent pas. Si le premier a estimé que l’indication opératoire de Y.________ n’avait pas été correctement posée, les investigations requises pour expliquer les symptômes de la patiente n’ayant pas eu lieu, alors que la symptomatologie atypique aurait commandé de procéder à des investigations complémentaires, le second a soutenu que l’indication de la laparoscopie exploratrice n’était pas erronée, ce genre d’intervention n’ayant pas d’obligation de résultat. Quoi qu’il en soit, au regard de l’ensemble des circonstances ayant conduit au retrait de l’autorisation de pratiquer, exposées ci-avant et ci-après, cette divergence d’opinion n’apparaît pas décisive. D'ailleurs, les experts se rejoignent, en particulier, pour partie quant aux informations aux patients. Le Dr K.________ estime que les informations nécessaires ont été transmises, tout en indiquant qu’elles ne l’ont peut-être pas été de façon formellement correcte compte tenu des exigences helvétiques. Le bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH souligne pour sa part des informations aux patients insuffisamment documentées, pouvant faire douter que des éclaircissements complets aient été fournis pour les différents cas de figure entrant en ligne de compte. b/bb) S’agissant de la phase en lien direct avec l’acte chirurgical à proprement parler, le recourant a mentionné, lors de l’audition susmentionnée du 13 novembre 2015, avoir eu un doute quant à la manière dont le trocart avait été inséré par le médecin qui l’assistait dans le cadre de cette intervention, le Dr E.________, ce qui l’avait conduit à réviser l’intestin de la patiente, sans mettre en évidence de perforation, ainsi qu’à poser un drain qui n’avait pas rendu de liquide intestinal. Or, il y a lieu d’admettre que tant la révision de l’intestin que la pose d’un drain ne ressortent pas du rapport opératoire établi par l’intéressé, alors que ce genre de document engage la responsabilité de l’opérateur sous la supervision duquel l’intervention a été réalisée, ici le recourant. Le Dr K.________, mandaté par l’intéressé lui-même, a d’ailleurs signalé que le protocole opératoire ne mentionnait en particulier pas l’incident du trocart, pas plus qu’il ne faisait état du réexamen de l’hypochondre gauche en fin d’intervention. Si l’expert privé a indiqué que ce type de situation n’était malheureusement pas exceptionnelle, il a dit regretter le caractère non exhaustif du compte rendu opératoire, tout en estimant – sur la base de celui-ci – l’opération comme effectuée dans les règles de l’art. Pour sa part, le bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH a estimé que le rapport opératoire n’avait pas été rédigé avec le soin requis. Ceci étant, on relèvera, qu’interrogé sur la déclaration de l’intéressé – selon laquelle la technique prévoit l’insertion de trois à cinq trocarts, qu’il avait mis lui-même quatre trocarts et que son assistant en avait mis un sans contrôle à la caméra, soit ʺà la hussardeʺ – le Dr E.________ s’est dit étonné par ces propos, puisqu’il n’y a pas de geste non contrôlé, que la caméra était orienté vers l’opérateur, soit ici le Dr X.________, et que ce dernier donnait des instructions, l’assistant agissant sous le contrôle et exécutant les ordres de l’opérateur. Le Dr E.________ a encore mentionné que le recourant ne lui avait pas fait part, pendant l’opération, du doute qu’il aurait eu quant à la manière dont un des trocarts avait été inséré. Quoi qu’il en soit et comme signalé d’ailleurs par le Dr K.________ lui-même, le déroulement de l’intervention chirurgicale relève de l’entière responsabilité de l’opérateur, donc ici de l’intéressé. Même si l’expert privé a considéré que les complications peropératoires subies par Y.________ avaient été réparées sans séquelle, la péritonite ayant été lavée largement et à répétition, il sied de souligner qu’il a retenu que la responsabilité de l’opérateur était par principe engagée face à de telles complications. Or, il faut ici souligner que le bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH a fait état d’un manque de diligence lors de l’intervention chirurgicale du 2 octobre 2014, manquement qui résulte notamment des éléments énoncés ci-dessus relatifs à la responsabilité professionnelle s’agissant de la pose des trocarts, respectivement de l’établissement du compte rendu opératoire. b/cc) Quant à la phase post-opératoire, l’infirmier de la Clinique A.________ en charge de Y.________ le 4 octobre 2014 a mentionné, lors de son audition par le médecin cantonal le 3 novembre 2015, ce qui suit : " Vers 16h00, elle (Y.________) a essayé de marcher mais au bout d’une trentaine de mètres, elle ne pouvait plus aller de l’avant et elle a présenté des douleurs. J’ai contacté le Dr X.________ (il a été difficile de le joindre une première fois) qui m’a dit de faire un lavement (practo-clyss). Vers 20 heures, au lit sous O2, sa saturation était à 80 %. Elle était tachycarde et polypnéique. J’ai tenté de rappeler le Dr X.________ en indiquant que l’état de cette patiente s’était aggravé et qu’elle présentait en particulier une désaturation en oxygène et un ventre gonflé. Le Dr X.________ m’a demandé de lui refaire un lavement (practo-clyss), ce que j’ai fait. Il m’a laissé entendre que ce n’était pas grave. Plus tard, elle était tachycarde et sa tension était pincée avec une saturation basse sous O2. Comme son état s’aggravait, j’ai appelé à nouveau le Dr X.________ qui m’a demandé de lui faire une gazométrie. Par la suite, j’ai observé que la tension de cette patiente chutait et qu’elle avait les doigts marbrés, avec toujours une désaturation en oxygène et une tension très basse. J’ai à nouveau contacté le Dr X.________ Il m’a demandé de lui faire une gazométrie. En faisant cela, j’ai observé que le pouls radial était extrêmement filant. L’état de conscience de la patiente était fortement diminué et j’ai rappelé le Dr X.________ qui m’a demandé d’appeler le 144. […] Vu l’état gravissime de la patiente, il a été fait appel au SMUR. Le médecin du SMUR a voulu prendre des renseignements auprès du Dr X.________ qui restait toujours difficilement atteignable. Le Dr X.________ lui a répondu que le protocole opératoire lui parviendrait ultérieurement par sa secrétaire. Ensuite, l’ambulance a transféré la patiente à l’hôpital. […] le Dr X.________ a fini par venir sur place après le transfert, soit aux alentours de 22h15. A la question de savoir pourquoi il était difficilement atteignable, l'infirmier indique qu’il l’appelait sur le Natel du Dr X.________, que cela sonnait longtemps et qu’il laissait parfois un message. Je m’étonne de n’avoir pas eu de réponse plus rapidement sachant qu’il devait faire face à une situation difficile et que certainement le No de la Clinique A.________ devait s’afficher sur le Natel. Il aurait dû comprendre que c’était urgent dans ce contexte. J’ai dû faire 4 ou 5 appels au Dr X.________ au cours de cette soirée. […] il n’y a pas d’anesthésiste le week-end ou d’autres médecins de garde. En tant qu’infirmier, nous répondons aux ordres donnés par le médecin responsable de la patiente, en l’occurrence le chirurgien qui l’a opérée. […] j’indiquerais que toute cette situation m’a semblée anormale. […] L’évolution clinique de la patiente me faisait peur et je ne croyais pas que les lavements puissent améliorer la situation au deuxième jour post-opératoire.ʺ Pour sa part, le Dr G.________, qui a pris en charge, pour le SMUR, Y.________ le 4 octobre 2014 a indiqué, dans son courrier au médecin cantonal du 1 er décembre 2015, ce qui suit : ʺ Après avoir essayé à plusieurs reprises de joindre par téléphone le chirurgien qui aurait opéré la patiente, j’ai pu l’avoir au téléphone (à noter que l’infirmier de garde ce jour à la Clinique aurait lui-même essayé de joindre le chirurgien), mais les informations reçues du médecin n’étaient pas claires, insuffisantes pour comprendre la situation de la patiente. Raison pour laquelle, étant donné la situation critique (état clinique de la patiente), après avoir effectué mon évaluation clinique et vu la courte distance entre l’hôpital et la Clinique, j’ai décidé de transporter rapidement la patiente […] vers l’hôpital de Z.________, après avoir bien sûr contacté préalablement par téléphone ma hiérarchie, le médecin chef de garde du SMUR ce jour-là, et ayant reçu son accord […]. Avec l’accord du médecin chef de garde, le code rouge [qui permet de mobiliser rapidement les ressources hospitalières nécessaires à la stabilisation du patient et le cas échéant d’aller rapidement au bloc opératoire (cf. dossier spécial urgences de HNE, N° 4 / 2012)] à l’hôpital de Z.________ a été déclenché par moi-même par téléphone.ʺ Quant au recourant, il a mentionné qu’il se trouvait dans le canton de Vaud le 4 octobre 2014 et qu’il n’avait pas pu répondre au téléphone, car étant dans sa voiture sur l’autoroute, mais que bien que le téléphone ait sonné plusieurs fois, il était atteignable et avait organisé le transfert de sa patiente. Il a signalé qu’il n’y avait pas de médecin répondant pour la Clinique A.________ et que le suivi de Y.________ avait été léger en division, l’équipe infirmière n’étant selon ses termes pas ʺau topʺ. L’intéressé a soutenu avoir attiré l’attention de la clinique sur ce problème, en précisant qu’il était difficile de mettre en route des changements. Or, invitée à se déterminer suite à l’audition de l’infirmier précité et du recourant, la Clinique A.________ a fait savoir au médecin cantonal qu’elle n’avait pas été alertée par l’intéressé quant à l’organisation des soins en division et au suivi postopératoire. Elle a relevé que son médecin chef estimait que l’infirmier en charge de Y.________ le 4 octobre 2014 avait agi comme il se devait. Voyant l’état de la patiente se détériorer, il avait prévenu le médecin opérateur et lui avait demandé ce qu’il devait faire, le médecin opérateur étant, dans le fonctionnement usuel de la clinique, toujours responsable de ses patients après une intervention chirurgicale; il est le seul habilité à dire à l’équipe ce qu’elle doit faire. A cet égard, la Clinique A.________ a encore précisé que tout patient opéré dans son établissement était sous la responsabilité directe de son chirurgien opérateur (pour le traitement, le suivi, l’entrée et la sortie), que cette règle s’appliquait à tous les chirurgiens, dans la mesure où l’institution n’employait pas de médecins, lesquels travaillaient sous le statut d’indépendants, et que c’était d’ailleurs les médecins eux-mêmes qui organisaient leur assistance, le suivi de leurs patients et leur remplacement. Signalant que ces règles étaient expliquées oralement à chaque nouvel opérateur arrivant dans son établissement, en le rendant attentif aux implications de ce mode de faire, la Clinique A.________ a affirmé avoir informé l’intéressé sur cette manière de procéder. Le bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH a admis une détection tardive de la détérioration clinique postopératoire de Y.________, en ce sens qu’il était en particulier constaté un retard dans l’ordre de commencer le traitement du choc septique présenté par la prénommée, voire de possibles erreurs d’organisation. Certes, le Dr K.________ a estimé qu’aucun retard ne pouvait être imputé à son mandant et que, si un retard devait être admis, il relèverait de la responsabilité de la Clinique A.________ qui consentait qu’un médecin en charge d’un patient dit à risque habite à plus de 70 km de son établissement. Cela étant, force est de constater avec l’intimé, qu’au regard de la chronologie des événements ressortant de ce qui précède, ce n’est pas tant le temps que l’intéressé a mis pour se rendre à la Clinique A.________ le 4 octobre 2014 qui est problématique, mais la manière dont il a géré la situation, en particulier le temps qu’il a pris pour ordonner des mesures diagnostiques, respectivement pour prescrire le traitement requis, et ce même si on admettait que le recourant avait pu, dans un premier temps, ignorer l’origine de l’évolution de l’état de santé de sa patiente. b/dd) Par conséquent et au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’attitude du recourant n’est pas exempte de reproches tant dans la phase ayant abouti à la décision opératoire, que dans celle en lien direct avec l’acte chirurgical à proprement parler, que d’ailleurs dans la phase post-opératoire. Il peut, à tout le moins, être retenu un manque de diligence de la part de l’intéressé. De plus, il est à relever que loin de remettre en question la manière dont il a géré le cas de Y.________, le recourant a cherché tout au long de la procédure, ayant conduit au retrait de son autorisation de pratiquer, à se décharger de sa responsabilité en particulier sur le Dr E.________ et l’infirmier en charge de la prénommée le 4 octobre 2014. Contrairement à ce que semble penser l’intéressé et comme relevé à juste titre par le département, les griefs qui lui sont faits ne tiennent pas au fait qu’il pourrait être responsable du décès le 31 mars 2015 de Y.________; il importe d’ailleurs peu que son comportement présente ou non un lien de cause à effet avec les complications subies par la prénommée et le décès qui s’en est suivi, puisqu’il ne s’agit pas ici d’établir la responsabilité civile du recourant. De même, il est sans incidence que la convention conclue le 17 novembre 2018 entre son assureur responsabilité civile et la famille de feue Y.________ soit intervenue sans reconnaissance d’une quelconque responsabilité. L’objet du reproche qui est fait à l’intéressé tient en effet, tout particulièrement, à son comportement consistant en la négation de sa responsabilité professionnelle et au rejet systématique de la faute sur des tiers, intervenus pourtant à titre d’auxiliaires, attitude qui, comme exposé ci-avant (cons. 3a), avait déjà été mise en exergue par les autorités vaudoises. La délégation du Conseil de santé avait en effet signalé, dans son rapport du 8 janvier 2009, ce qui suit : ʺle Dr X.________ a banalisé la situation, indiquant à tort qu’aucun patient ne s’était plaint de son travail à l’hôpital L.________, alors que les deux lettres produites par le centre hospitalier font au contraire état de doléances très vives exprimées par l’épouse et le représentant thérapeutique de deux patients hospitalisés. Il n’a pas été clair sur le fait que son traitement auprès du Dr M.________ [médecin adjoint au service de psychiatrie général de [bbbb], qui suivait l’intéressé depuis son hospitalisation du 1 er au 5 mai 2008 pour trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive suite au licenciement de l’hôpital L.________] n’était pas terminé. En outre, il a contesté le diagnostic d’état dépressif posé, considérant plutôt qu’il avait été victime d’un burn-out. Ces éléments laissent à penser que le Dr X.________ n’a pas apprécié à sa juste valeur la situation et n’envisage pas qu’elle puisse se reproduireʺ . L’ensemble de ces circonstances tendent à démontrer que le recourant ne semble pas prendre la mesure de l’importance de ses responsabilités professionnelles en tant que médecin exerçant à titre indépendant la chirurgie, soit une activité à hauts risques pour les patients. Aussi y a-t-il lieu d’admettre, pour ces motifs déjà, que la poursuite de l’activité de chirurgien de l’intéressé représente une mise en danger abstraite des patients et, partant, de la santé publique.

c) En ce qui concerne la dénonciation adressée au médecin cantonal le 24 mai 2016 par B.________, en lien avec les opérations subies les 13 (dilatation transluminale des deux artères fémorales superficielles, des artères tibiales antérieures, postérieures, péronières ddc) et 18 novembre 2015 (fasciotomie des trois loges de la jambe gauche pour tension du mollet) et réalisées par le recourant, le Dr N.________, chirurgien vasculaire consulté par le prénommé postérieurement à ces deux interventions, s’est dit choqué d’imaginer qu’on ait pu proposer une revascularisation sur la base de la symptomatologie décrite par le patient et du scanner préopératoire. A cet égard, il sied de relever que le médecin généraliste traitant de B.________, le Dr H.________, avait adressé son patient au recourant pour qu’il procédât à un simple bilan vasculaire, compte tenu d’un souffle ausculté au niveau de l’aorte abdominale, de l’artère fémorale à droite et de l’artère carotidienne aussi à droite, étant précisé que le patient n’exprimait pas de plaintes particulières, notamment, qu’il ne présentait pas de claudication intermittente ou d’autres symptômes (paresthésie, douleurs, pieds froids), apparus consécutivement aux opérations précitées. Le Dr O.________, cardiologue à qui le Dr H.________ avait également adressé B.________, avait préconisé, après avoir réalisé un test d’effort le 2 novembre 2015, d’effectuer un examen plus agressif à la recherche d’une ischémie, voire une IRM de stress, dans l’hypothèse où une intervention vasculaire devrait être envisagée. Or, il n’apparaît pas au dossier que l’intervention du 13 novembre 2015 ait effectivement été précédée de telles investigations. D'ailleurs, alors que l’intéressé prétend avoir suggéré de réaliser une fasciotomie le 15 ou 16 novembre 2015, B.________ soutient que cette proposition ne lui a été faite que le 18 novembre 2015 (procès-verbaux de B.________ et X.________ du 14.09.2016). Force est de constater qu’aucune pièce au dossier, notamment pas le dossier médical du prénommé transmis par le recourant lui-même, ne permet d’objectiver que la fasciotomie intervenue le 18 novembre 2015 eut déjà été préconisée en date du 15 ou 16 novembre 2015. A l’instar de l’intimé, il convient d’admettre que ces éléments tendent à éveiller des doutes quant à la légèreté de l’indication opératoire, voire quant au suivi de cas. Or, comme pour la prise en charge de Y.________, l’intéressé conteste toute responsabilité dans les faits qui lui sont reprochés, ne remettant jamais en cause sa pratique. Cette difficulté d’introspection, qui n’est pas sans représenter un risque de mise danger abstraite de la patientèle, trouve d’ailleurs une forme d’illustration dans certaines des réactions adoptées par le recourant face aux revendications de patients. Ainsi, en réponse à la demande du mandataire de la famille de feue Y.________, portant sur la production du dossier médical de la prénommée et de l’indication de l’assureur responsabilité civile de l’intéressé, ce dernier a tenu les propos suivants : ʺIl existe, sans doute, de grands avocats mais je constate que vous ne faites pas partie de cette catégorie. En effet, les avocatons et les scribaillons ne font pas partie de mon univers. […] Finalement, sachez, Monsieur l’avocat, que le dossier médical est un document médical et qu’un avocat n’a certainement pas à y fourrer son nez.ʺ Face au refus de B.________ de s’acquitter des frais en lien avec les soins que lui avait prodigués le recourant, motif pris que ces prestations avaient eu de graves conséquences sur sa santé, l’intéressé a déposé plainte pénale contre le prénommé pour enrichissement illégal et détournement de fonds.

d) Ceci étant dit, il faut encore signaler que, sans se faire dûment délier du secret professionnel et/ou pouvoir attester d’un consentement obtenu des patients concernés, le recourant a dénoncé, le 2 août 2016, B.________ au Ministère public pour enrichissement illégal et détournement de fonds, ainsi que, le 14 septembre 2015, un confrère à la SNM, en particulier, pour ce qu’il a appelé ʺ détournement caractérisé de patient ʺ en indiquant le nom et la date de naissance de la patiente concernée, ainsi qu’en communiquant ladite missive à plusieurs acteurs du monde médical. Outre ces agissements, à tout le moins problématiques sous l’angle du secret professionnel auquel est soumis tout médecin, il convient de relever, avec le DFS, les difficultés de collaboration avec les autres professionnels de la santé et les institutions de soins. Ces difficultés sont illustrées notamment par la manière dont s'est terminée la collaboration, respectivement, avec l’hôpital L.________ qui a licencié l’intéressé, avec la Klinik J.________ contre laquelle ce dernier s’était exprimé dans la presse et avait été en procès, et avec la Clinique A.________, qui, avant de résilier la convention l’unissant au recourant, l’avait rappelé à l’ordre tant s’agissant du respect de la procédure de programmation de l’établissement, de la politique des nuits de confort et de la gestion des cas ambulatoires, que concernant des incidents survenus avec les équipes soignantes. Or, il faut admettre que l’existence de difficultés de collaboration avec les autres professionnels de la santé constitue une situation problématique sous l’angle de la prise en charge de la patientèle, voire peut s’avérer dangereuse pour leur santé, ce d’autant plus que l’exercice de la chirurgie constitue une activité à haut risque pour les patients faisant intervenir tout un effectif médical autour de l’opérateur.

e) Au vu des considérations qui précèdent, force est de constater que l’intéressé ne présente pas les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, multipliant des incidents tant à l'égard des autorités, que du corps médical et des patients, si bien qu'il n'est à l'évidence pas digne de confiance au sens de la législation et jurisprudence susmentionnées. De plus, bien que des manquements aient jalonnés sa carrière depuis, à tout le moins, 2007, le recourant n’a semble-t-il pas remis en question sa propre pratique, mais a continué à mésestimer l’importance de ses responsabilités professionnelles en tant que médecin exerçant à titre indépendant la chirurgie, en rejetant notamment systématiquement la faute sur des tiers. La conjonction de l’ensemble de ces éléments suffit à retenir que la décision du département ne prête pas flanc à la critique, l'exigence de dignité de confiance apparaissant clairement comme n’étant plus remplie. D’ailleurs, dans la mesure où l’une des conditions d’octroi de l’autorisation de pratiquer au sens de l’article 36 LPMéd ne s’avère plus réalisée, seul un retrait de l’autorisation de pratiquer la médecine à titre d'activité économique privée, sous propre responsabilité professionnelle, pouvait être envisagé. Le législateur a en effet tranché la question de la mesure devant être prononcée lorsqu’un médecin ne remplit plus les conditions d'octroi de l’autorisation d’exercer, en ne prévoyant pas de sanction plus clémente que le retrait définitif de l’autorisation d’exercer. La confiance ne connaît pas de gradation, elle est soit donnée, soit manquante ou perdue. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que, si la confiance n'était plus donnée, il ne restait plus de place pour ordonner une mesure plus légère que le retrait de l'autorisation de pratiquer (arrêts du TF du 18.06.2015 [2C_1011/2014] cons. 6.2 et du 17.06.2014 [2C_879/2013] cons. 7.2.2 et les références citées) . Les intérêts privés d’un médecin, soit la privation de son moyen de subsistance économique, sa réputation et sa crédibilité, pèsent moins lourd que la protection de la santé publique, en particulier lorsque le médecin a démontré par le passé que des procédures pénales et/ou disciplinaires n’avaient pas d’incidence sur son comportement (arrêt du TF du 18.06.2015 [2C_1011/2014] cons. 6.3.1 et 6.3.2), comme c’est le cas ici. Le Tribunal fédéral a en outre encore considéré que la proportionnalité était respectée si le médecin pouvait poursuivre une activité ne requérant pas d’autorisation (arrêts du TF des 18.06.2015 [2C_1011/2014] cons. 6.3.3 et 04.12.2010 [2C_57/2010] cons. 5.4). A ce propos, il faut également souligner que l’intéressé, né en 1950, a non seulement atteint l’âge de la retraite, mais qu’il aura de plus atteint l’âge de 70 ans dans environ une année, âge au-delà duquel l’autorisation de pratiquer délivrée par le canton n’est quoi qu’il en soit plus valable, mais est soumise à renouvellement pour une période de trois ans, puis d’année en année jusqu’à l’âge de 80 ans, un certificat médical devant d’ailleurs être joint à la demande de renouvellement (art. 57 al. 1 LS). Au demeurant, s’agissant ici d’un retrait d'autorisation au sens de l'article 38 LPMéd, cette mesure est limitée au canton. L'autorité compétente neuchâteloise doit uniquement en informer l'autorité de surveillance du canton dans lequel le recourant pourrait également être titulaire d'une autorisation, canton à qui il appartiendrait, cas échéant, de décider de la pertinence de se prononcer sur la pratique de la médecine par l’intéressé sur son territoire. Le recourant peut de plus toujours envisager, comme il l’avait fait suite à la procédure disciplinaire vaudoise achevée en 2009, de fonctionner comme médecin-conseil auprès d’une assurance. En définitive, il sied de constater que non seulement le retrait de l’autorisation d’exercer la médecine sous propre responsabilité professionnelle, autorisation octroyée ici le 3 mai 1989 par le Conseil d’Etat, est proportionnée, mais qu'il s’agit de plus de la seule sanction que pouvait prononcer le département, puisque la condition qui veut qu’un médecin soit digne de confiance pour pouvoir bénéficier d’une autorisation n’est plus remplie. 4. Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté et les frais mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA), qui succombant n’a pas droit à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA). La Cour de céans ayant statué au fond, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'effet suspensif au recours, dont la conclusion y relative devient sans objet. Par ces motifs, la Cour de droit public 1. Rejette le recours. 2. Dit que la demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet. 3. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 1’200 francs, et les débours par 120 francs, montants partiellement compensés par son avance de frais. 4. N'alloue pas de dépens. Neuchâtel, le 15 février 2019 Art. 36 LPMéd Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation 1 L'autorisation de pratiquer à titre d'activité économique privée, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant: 1

a. est titulaire du diplôme fédéral correspondant;

b. est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession: c. 2 dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée. 2 Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien à titre d'activité économique privée sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant. 3 3 Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, prévoit que les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent exercer leur profession à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle si leur diplôme ou leur titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral. Ces personnes doivent remplir l'une des conditions suivantes:

a. enseigner dans le cadre d'une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et exercer leur profession à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle dans l'hôpital dans lequel elles enseignent;

b. exercer leur profession à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle dans une région où il est prouvé que l'offre de soins médicaux est insuffisante. 4 4 Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi remplit en principe les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton. 5 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1 er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583). 2 Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1 er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1 er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1 er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583). 5 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1 er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583). Art. 38 LPMéd Retrait de l'autorisation 1 L'autorisation est retirée si les conditions de l'octroi ne sont plus remplies ou si l'autorité compétente constate, sur la base d'événements survenus après l'octroi de l'autorisation, que celle-ci n'aurait pas dû être délivrée. 2 Si la personne à laquelle l'autorisation de pratiquer est retirée est également titulaire d'une autorisation dans un autre canton, l'autorité compétente en informe l'autorité de surveillance du canton concerné. 1 1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1 er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583). Art. 40 LPMéd Devoirs professionnels Les personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle doivent observer les devoirs professionnels suivants: 1

a. exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu'elles ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue; b. 2 approfondir, développer et améliorer, à des fins d'assurance qualité, leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue;

c. garantir les droits du patient;

d. s'abstenir de toute publicité qui n'est pas objective et qui ne répond pas à l'intérêt général; cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner;

e. défendre, dans leur collaboration avec d'autres professions de la santé, exclusivement les intérêts des patients indépendamment des avantages financiers;

f. observer le secret professionnel conformément aux dispositions applicables;

g. prêter assistance en cas d'urgence et participer aux services d'urgence conformément aux dispositions cantonales; h. 3 conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à leur activité. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1 er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1 er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1 er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583). Art. 43 LPMéd Mesures disciplinaires 1 En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:

a. un avertissement;

b. un blâme;

c. une amende de 20 000 francs au plus;

d. une interdiction de pratiquer à titre d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus (interdiction temporaire);

e. une interdiction définitive de pratiquer à titre d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d'activité. 2 En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l'art. 40, let. b, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l'al. 1, let. a à c. 3 L'amende peut être prononcée en plus de l'interdiction de pratiquer à titre d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle. 4 Pendant la procédure disciplinaire, l'autorité de surveillance peut restreindre l'autorisation de pratiquer, l'assortir de charges ou la retirer.