Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) L’exercice des professions médicales universitaires à titre indépendant est réglé par la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (RS 811.11; ci-après : LPMéd). Aux termes de l’article 34 LPMéd, les cantons sont compétents pour appliquer le droit fédéral et pour délivrer l’autorisation de pratiquer une profession médicale à titre d'activité économique privée, sous propre responsabilité professionnelle, sur leur territoire. En vertu du principe du parallélisme des formes, ils le sont également pour retirer celle-ci lorsque les conditions de l'article 36 LPMéd ne sont plus remplies ( Sprumont /Guinchard/Schorno , in : Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont, Commentaire de la loi sur les professions médicales [LPMéd], 2009 (cité ci-après: Commentaire), no 21, p. 61). Selon l’alinéa 1 de cette disposition, l'autorisation de pratiquer à titre d'activité économique privée, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant est titulaire du diplôme fédéral correspondant (let. a), est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession (let. b) et dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée (let. c). L’article 38 LPMéd prévoit que l’autorisation est retirée si les conditions de l’octroi ne sont plus remplies ou si l’autorité compétente constate, sur la base d’événements survenus après l’octroi de l’autorisation que celle-ci n’aurait pas dû être délivrée. A la différence de ce qui prévaut pour les mesures disciplinaires, la sanction administrative consistant dans le retrait ou la limitation de l’autorisation de pratiquer prévue par cette disposition ne nécessite toutefois pas de faute du professionnel de santé (Message du 03.12.2004 concernant la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, FF 2005 157) ni d’ailleurs de violation des devoirs professionnels (arrêts du TF des 13.01.2015 [2C_504/2014] cons. 3.3 et 17.06.2014 [2C_879/2013] cons. 4.3) . Il s’agit d'une mesure administrative, en quelque sorte d’un ʺ retrait de sécurité ʺ ( Dumoulin , Commentaire, no 4 ad art. 38, p. 328). Elle est à distinguer de la sanction disciplinaire de l'article 43 LPMéd , qui peut être prononcée par l’autorité de surveillance en cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de ladite loi ou de ses dispositions d'exécution (cf. sur la distinction entre ces deux procédures pour les avocats, ATF 137 II 425 cons. 7.2, cf. également cons. 3.2 non publié). La LPMéd fixe des devoirs professionnels uniformes et exhaustifs pour toute la Suisse, réglementés à l’article 40 LPMéd (Message précité, FF 2005 157). Aux termes de cette disposition, les médecins sont notamment tenus d’exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et de respecter les limites des compétences acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue (let. a); d’approfondir, développer et améliorer leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue (let. b); de garantir les droits du patient (let. c); de défendre, dans leur collaboration avec d'autres professions de la santé, exclusivement les intérêts des patients indépendamment des avantages financiers (let. e); d’observer le secret professionnel conformément aux dispositions applicables (let. f). En cas de non-respect de ces devoirs professionnels s’appliquent les mesures disciplinaires unifiées prévues à l’article 43 LPMéd , qui comprennent l’avertissement (al. 1 let. a), le blâme (let. b), l’amende de 20'000 francs au plus (let. c), l’interdiction temporaire de pratiquer à titre d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle six ans au plus (let. d) et l’interdiction définitive de pratiquer à titre d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d'activité (let. e). Ces mesures ne peuvent être ni restreintes, ni élargies par le droit cantonal ( Poledna , Commentaire, no 2 ad art. 43). La doctrine estime que sanctions administratives et disciplinaires peuvent coexister et être combinées lorsque le comportement du professionnel de santé dénote une absence de sérieux (Vertrauenswürdigkeit) ( Fellmann , Commentaire, no 33-39 ad art. 40). Il est ainsi possible de prononcer des mesures administratives dans le cadre d’une sanction disciplinaire fondée sur l’article 43 al. 1 LPMéd . Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêts du TF du 11.05.2015 [2C_1180/2014] cons. 3.3 et du 17.06.2014 [2C_853/2013] cons. 5.3), les interdictions temporaires et définitives de pratiquer à titre indépendant au sens de l'article 43 al. 1 let. d et e LPMéd s'appliquent sur tout le territoire suisse et rendent caduques toute autorisation de pratiquer à titre indépendant (cf. art. 45 LPMéd); en revanche, un retrait d'autorisation au sens de l'article 38 LPMéd se limite au canton dans lequel celle-ci a été octroyée (cf. également Braidi , L'individu en droit de la surveillance financière, Autorisation, obligations et interdictions d'exercer, 2016, no 903). Cela étant, si la personne à laquelle l'autorisation de pratiquer est retirée au titre de sanction administrative est également titulaire d'une autorisation dans un autre canton, l'autorité compétente en informe l'autorité de surveillance du canton concerné (art. 38 al. 2 LPMéd).
b) Sur le plan cantonal, l’exercice des professions de la santé est régi par la loi cantonale de santé du 6 février 1995 ( RSN 800.1 ; ci-après : LS). Selon l'article 54 LS , toute personne qui entend exercer une activité à titre indépendant ou dépendant relevant des professions médicales universitaires ou des autres professions de la santé doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le département (cf. aussi art. 1a du règlement concernant l'exercice des professions médicales universitaires et des autres professions de la santé du 02.03.1998 [ RSN 801.100 ]). Si l’article 56 LS prévoit les conditions formelles requises pour l’octroi de l’autorisation d’exercer une profession médicale à titre indépendant ou dépendant, l’article 56a LS en précise les conditions personnelles, en stipulant que, pour toutes les professions de la santé, l'autorisation ne peut être délivrée que si la personne est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession. Une fois accordée, l'autorisation est valable jusqu'à l'âge de 70 ans; elle est ensuite renouvelable pour une période de trois ans, puis d'année en année jusqu'à 80 ans; un certificat médical doit être joint à la demande de renouvellement (art. 57 al. 1 LS). L'autorisation est retirée si les conditions de l'octroi ne sont plus remplies ou si le département constate, sur la base d'évènements survenus après l'octroi de l'autorisation, que celle-ci n'aurait pas dû être délivrée. Le retrait peut porter sur une partie ou sur la totalité de l'autorisation, définitivement ou pour un temps déterminé. Le retrait de l'autorisation est publié dans la Feuille officielle (art. 57a LS). Conformément à l'article 10 al. 2 let. a LS , le médecin cantonal est l'autorité de surveillance des professions médicales universitaires ainsi que des autres professions de la santé, sous réserve des professions de pharmacien et de droguiste pour lesquelles le pharmacien cantonal est l'autorité de surveillance. L'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels. Elle est habilitée en particulier à effectuer ou à faire effectuer tous les contrôles nécessaires, dont au besoin ceux relatifs à la qualité des prestations offertes ou fournies. Elle prend les mesures administratives et disciplinaires au sens des articles 123, 123a et 123b LS dans la limite de ses compétences (art. 72 al. 1 à 4 et 6 LS). Sur préavis de l'autorité de surveillance, le département est compétent pour prononcer, en cas de violation des dispositions de la LPMéd et de ses dispositions d'exécution, de même que de la LS et de ses dispositions d'exécution, les mesures disciplinaires suivantes : une interdiction de pratiquer à titre indépendant ou dépendant pendant six ans au plus (interdiction temporaire); une interdiction définitive de pratiquer à titre indépendant ou dépendant pour tout ou partie du champ d'activité. Lorsqu'une procédure disciplinaire est en cours, le département peut, à titre de mesure provisionnelle, limiter l'autorisation de pratiquer, l'assortir de charges ou la retirer. L'interdiction de pratiquer temporaire ou définitive est publiée dans la Feuille officielle (art. 123a al. 2, 5 et
E. 7 LS). Le département prend de plus toutes les mesures prévues par laLSqui ne sont pas de la compétence d'une autre autorité, en particulier prend toute mesure propre à faire cesser un état de fait contraire au droit (art. 123 LS).
c) L'autorisation de pratiquer à titre d'activité économique privée, sous propre responsabilité professionnelle, étant délivrée si le requérant est notamment digne de confiance, elle est retirée sil ne lest plus.Selon la jurisprudence, la confiance doit être de mise, non seulement dans la relation entre le médecin et son patient, mais également dans la relation entre le médecin et les autorités chargées de la santé publique (arrêts du TF des18.06.2015 [2C_1011/2014]cons. 5.2 et17.06.2014 [2C_853/2013]cons. 5.5 et les références citées). Lexigence relative à la confiance sentend ainsi dans un sens plus large que celui qui a exclusivement trait à la relation patient-médecin; elle est à examiner également sous langle de la confiance que peut placer la collectivité publique dans le médecin (arrêt du TF du17.06.2014 [2C_879/2013]cons. 4.4). La condition de la confiance suppose un niveau élevé dexigence (arrêts du TF des13.01.2015 [2C_504/2014]cons. 3.5 et17.06.2014 [2C_879/2013]cons. 4.5 et les références citées) Le comportement de l'intéressé en-dehors des activités professionnelles peut être déterminant s'il a des effets sur l'aptitude à exercer la médecine et les compétences de la personne sont à examiner sous les aspects de santé publique et sur le plan entrepreneurial (arrêt du TF du17.06.2014 [2C_879/2013]cons. 4.4 et 4.5). La jurisprudence rappelle encore que le retrait dune autorisation de pratiquer vise finalement à prévenir une mise en danger abstraite des patients; cette mesure protège incontestablement la patientèle déventuelles erreurs futures dun médecin, assurant ainsi la crédibilité du système de santé (arrêt du TF du18.06.2015 [2C_1011/2014]cons. 6.1).
d) Les règles de laLPJA, en particulier le principe inquisitoire de larticle 14LPJA, obligent les autorités, dont le juge, à rechercher d'office quelle est la réalité des faits décisifs, notamment sur les moyens de preuve offerts par les parties. En particulier, le juge ne peut pas écarter du dossier un moyen de preuve produit par une partie sans autre examen. Il doit au contraire déterminer si ce moyen est ou non propre à établir les faits (RJN 2014, p. 345cons. 5b/cc non publié). De même, il ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. En droit public, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est ainsi en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne cas échéant en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 134 V 231cons. 5.1,125 V 351cons. 3a). Une expertise privée peut ainsi également valoir comme moyen de preuve,le simple fait qu'un rapport médical est établi à la demande d'une partie et produit pendant une procédure ne justifie pas, en soi, davoir des doutes quant à sa valeur probante (RJN 2014, p. 345cons. 5b/cc non publié). En dautres termes, selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 351cons. 3a,122 V 157cons. 1c). Si le Tribunal fédéral tient compte de la différence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise, il n'a jamais établi, sur la base des critères énoncés ci-avant, une hiérarchie entre les divers types d'expertises médicales. Il n'est pas contraire au droit de s'éloigner des résultats d'une expertise en faveur d'une autre expertise si le juge se fonde sur des motifs pertinents qui tiennent compte des aspects concrets du cas d'espèce (arrêt du TF du15.09.2008 [9C_885/2007]cons. 3.2).
3.En loccurrence, il n'est pas contesté que le recourant bénéficie des titres requis par l'article36 al. 1 let. a LPMéd, ni quil dispose des connaissances nécessaires dans la langue officielle du canton (art. 36 al. 1 let. c). Le département considère en revanche que lintéressé ne remplit plus les conditions personnelles concernant le caractère digne de confiance au sens de l'article36 al. 1 let. b LPMéd. Plus précisément, lintimé retient quil ressort du dossier établi par le médecin cantonal que le recourant ne respecte pas scrupuleusement les devoirs professionnels et que sa manière dinteragir avec la patientèle et les autres professionnels de la santé nest pas propre à assurer la sécurité des patients et le respect de leurs droits. Il lui reproche le non-respect du devoir de diligence, des violations du secret professionnel, des difficultés de collaboration avec les autres professionnels de la santé et avec les institutions de soin, des réactions inadaptées face aux revendications de patients, ainsi quune absence de collaboration avec les autorités sanitaires. Est ainsi litigieuse la mesure administrative consistant dans le retrait de lautorisation de pratiquer au sens de larticle38 LPMéd, prononcée à lencontre dun médecin exerçant sa profession de chirurgien à titre indépendant.
a) Le recourant a en particulier exercé la chirurgie dans le canton de Vaud, où une procédure disciplinaire a été ouverte à son encontre le 15 septembre 2008, en raison de complications post-opératoires rencontrées durant son activité au sein du Centre hospitalier [aaaa] (ci-après : le centre hospitalier), plus spécifiquement auprès de lhôpital L.________qui lavait à lépoquelicencié. Le rapport du 8 janvier 2009 de la délégation du Conseil de santé chargée de lenquête disciplinaire a notamment mis en évidence que lexpertise du 10 mai 2008 du Dr P.________, spécialiste en chirurgie digestive et viscérale, mandaté par le centre hospitalier pour lanalyse de dossiers médicaux portant sur la période entre septembre et décembre 2007, faisait état de six interventions pour lesquelles la technique opératoire sétait révélée en contradiction avec les pratiques établies, quatre dossiers pour lesquels le suivi immédiat post-opératoire était critiquable, ainsi que trois dossiers où le suivi médical post-hospitalisation sétait avéré problématique. La délégation du Conseil de santé retenait que lintéressé nétait pas en état pour des raisons familiales et de santé dexercer sa profession sans exposer ses patients à certains risques, souffrances ou angoisses inutiles, de septembre à décembre 2007, et quà tout le moins durant cette période sa capacité de travail était entamée. Relevant que le recourant avait banalisé la situation et ne lavait pas appréciée à sa juste valeur, de même quil avait mésestimé ses difficultés, la délégation du Conseil de santé considérait que la poursuite de lactivité professionnelle de lintéressé ne pourrait se faire sans mesures de contrôle consistant en lobligation de produire auprès du médecin cantonal vaudois un certificat médical attestant la pleine capacité de travail. En définitive, cet organe préconisait le prononcé dune sanction disciplinaire, sous la forme dune amende compte tenu de linterruption de lactivité professionnelle du recourant, respectivement de mesures préventives en cas de maintien de lautorisation de pratiquer. Sur la base de ces éléments, le chef du Département de la santé et de laction sociale vaudois a, par courrier du 8 mai 2009, retenu quà mesure que lintéressé avait indiqué, le 28 avril 2009, avoir la possibilité de retrouver un emploi auprès dune compagnie privée dassurance, quil avait reconnu les complications post-opératoires, quil avait émis des regrets, quil avait dores et déjà subi des conséquences personnelles et professionnelles et quil sétait engagé à produire des certificats médicaux au médecin cantonal en cas de reprise dune activité chirurgicale, il était renoncé à une sanction administrative, la procédure ouverte le 15 septembre 2008 étant classée. Un avertissement était en revanche adressé à lintéressé, qui était rendu attentif que sil venait à exercer à nouveau la chirurgie, son droit de pratiquer pourrait être subordonné à un suivi médical régulier, ceci afin déviter à lavenir tout incident malencontreux pouvant mettre en danger la santé et la sécurité dautrui. Le chef du Département de la santé et de laction sociale vaudois invitait ainsi le recourant, notamment, à informer le médecin cantonal dune éventuelle reprise de la pratique chirurgicale, et ce afin que laptitude à exercer cette fonction à responsabilité élevée pût être confirmée.
Le recourant a également pratiqué, entre 2011 et 2012, la chirurgie en Belgique, à savoir à la Klinik J.________, laquelle a signalé avoir mis un terme à leur collaboration, ainsi quavoir obtenu gain de cause dans le procès judiciaire qui lavait opposée à lintéressé. Conformément aux indications fournies par lOrdre des médecins belge par son conseil provincial de Liège, le recourant naurait pas fait lobjet dune procédure disciplinaire en Belgique. Par la suite, lintéressé a exercé en tant que chirurgien à la Clinique A.________ et à lHôpital T. dans le canton de Neuchâtel, exploités tous deux par U.________ SA. Après que ces dernières ont fait savoir au recourant, en février 2015, quelles nétaient pas satisfaites de lorganisation et du climat qui entouraient sa pratique, lui avoir signifié le 12 mars suivant la résiliation de la convention conclue le 22 juillet 2014 et avoir accepté en avril 2015 de le réintégrer à des conditions précises, elles ont résilié, par courrier du 22 octobre 2015, avec effet du 31 décembre suivant, la convention de collaboration. Relevant que lintéressé sétait engagé en avril 2015 à adopter un comportement irréprochable envers lensemble des collaborateurs de linstitution, ainsi que de respecter lensemble des processus de leurs établissements, il a été fait grief à lintéressé davoir eu une attitude agressive et un échange verbal inapproprié avec la secrétaire dun confrère, respectivement des dysfonctionnements répétés concernant les nuits de confort, dont il avait fait bénéficier ses patients sans leur indiquer les frais induits par la prestation, ainsi quavoir jeter le discrédit sur linstitution en utilisant un vocabulaire inadéquat dans ses échanges avec le mandataire de la famille de feue Y.________. Le 18 mai 2016, les parties ont conclu, par devant la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Ruz, un accord pour solde de tout compte concernant ladite convention de collaboration.
Force est de constater, au regard déjà de ces éléments, que le recourant présente un parcours professionnel non exempt de reproches et instable, avec de réguliers changements détablissements de soins dans des contextes pouvant être qualifiés de conflictuels. Or, à l'occasion notamment de son audition du 13 novembre 2015 par le médecin cantonal neuchâtelois, il a tu avoir en particulier fait lobjet dune enquête administrative dans le canton de Vaud entre 2008 et 2009, se limitant à signaler la plainte formulée à son encontre par une patiente dans les années 1990 à la suite dune opération pour anévrisme de laorte avec complication par syndrome des loges, pour laquelle il navait pas eu à assumer de dommages. Dans son mémoire de réplique du 6 février 2019, lintéressé sest dailleurs référé à ladite procédure vaudoise en parlant deʺprétendus antécédentsʺ, compte tenu de son classement, alors que comme exposé ci-avant la procédure ouverte le 15 septembre 2008 a été classée pour des motifs dopportunité, le recourant ayant néanmoins été averti et la reprise éventuelle de sa pratique chirurgicale ayant été soumise au respect de certaines exigences. De même, alors quil ressort du rapport du 8 janvier 2009 de la délégation du Conseil de santé vaudois, que des doléances très vives avaient été exprimées à son encontre par lépouse et le représentant thérapeutique de deux patients hospitalisés au sein du centre hospitalier, lintéressé soutient encore dans sa réplique du 6 février 2019 navoir, durant tout sa carrière, fait lobjet que des deux dénonciations concernant la présente procédure. Cette situation, de même que cette attitude de banalisation, mise en lien avec le comportement adopté par le recourant dans le cadre de la procédure disciplinaire dont il a été informé de louverture par le médecin cantonal neuchâtelois le 23 février 2016, à savoir en particulier lenvoi par le premier au second de correspondances contenant des tentatives dintimidation et/ou des contestations systématique de lenquête menée, ne sont déjà pas de nature à créer un climat de confiance entre le recourant et les autorités chargées de la santé publique.
b) Sagissant de la dénonciation adressée au médecin cantonal le 2 octobre 2015 par la famille de feue Y.________, en lien avec la laparoscopie exploratrice subie par cette dernière le 2 octobre 2014 et pratiquée par lintéressé, il y a lieu de relever ce qui suit.
b/aa) Concernant la phase ayant abouti à la décision opératoire, il convient de relever que le bureau dexpertises extrajudiciaires de la FMH et lexpert privé, le Dr K.________, ne saccordent pas. Si le premier a estimé que lindication opératoire de Y.________ navait pas été correctement posée, les investigations requises pour expliquer les symptômes de la patiente nayant pas eu lieu, alors que la symptomatologie atypique aurait commandé de procéder à des investigations complémentaires, le second a soutenu que lindication de la laparoscopie exploratrice nétait pas erronée, ce genre dintervention nayant pas dobligation de résultat. Quoi quil en soit, au regard de lensemble des circonstances ayant conduit au retrait de lautorisation de pratiquer, exposées ci-avant et ci-après, cette divergence dopinion napparaît pas décisive. D'ailleurs, les experts se rejoignent, en particulier, pour partie quant aux informations aux patients. Le Dr K.________ estime que les informations nécessaires ont été transmises, tout en indiquant quelles ne lont peut-être pas été de façon formellement correcte compte tenu des exigences helvétiques. Le bureau dexpertises extrajudiciaires de la FMH souligne pour sa part des informations aux patients insuffisamment documentées, pouvant faire douter que des éclaircissements complets aient été fournis pour les différents cas de figure entrant en ligne de compte.
b/bb) Sagissant de la phase en lien direct avec lacte chirurgical à proprement parler, le recourant a mentionné, lors de laudition susmentionnée du 13 novembre 2015, avoir eu un doute quant à la manière dont le trocart avait été inséré par le médecin qui lassistait dans le cadre de cette intervention, le Dr E.________, ce qui lavait conduit à réviser lintestin de la patiente, sans mettre en évidence de perforation, ainsi quà poser un drain qui navait pas rendu de liquide intestinal. Or, il y a lieu dadmettre que tant la révision de lintestin que la pose dun drain ne ressortent pas du rapport opératoire établi par lintéressé, alors que ce genre de document engage la responsabilité de lopérateur sous la supervision duquel lintervention a été réalisée, ici le recourant. Le Dr K.________, mandaté par lintéressé lui-même, a dailleurs signalé que le protocole opératoire ne mentionnait en particulier pas lincident du trocart, pas plus quil ne faisait état du réexamen de lhypochondre gauche en fin dintervention. Si lexpert privé a indiqué que ce type de situation nétait malheureusement pas exceptionnelle, il a dit regretter le caractère non exhaustif du compte rendu opératoire, tout en estimant sur la base de celui-ci lopération comme effectuée dans les règles de lart. Pour sa part, le bureau dexpertises extrajudiciaires de la FMH a estimé que le rapport opératoire navait pas été rédigé avec le soin requis. Ceci étant, on relèvera, quinterrogé sur la déclaration de lintéressé selon laquellela technique prévoit linsertion de trois à cinq trocarts, quil avait mis lui-même quatre trocarts et que son assistant en avait mis un sans contrôle à la caméra, soit ʺà la hussardeʺ le Dr E.________ sest dit étonné par ces propos, puisquil ny a pas de geste non contrôlé, que la caméra était orienté vers lopérateur, soit ici le Dr X.________, et que ce dernier donnait des instructions, lassistant agissant sous le contrôle et exécutant les ordres de lopérateur. Le Dr E.________ a encore mentionné que le recourant ne lui avait pas fait part, pendant lopération, du doute quil aurait eu quant à la manière dont un des trocarts avait été inséré. Quoi quil en soit et comme signalé dailleurs par le Dr K.________ lui-même, le déroulement de lintervention chirurgicale relève de lentière responsabilité de lopérateur, donc ici de lintéressé. Même si lexpert privé a considéré que les complications peropératoires subies par Y.________ avaient été réparées sans séquelle, la péritonite ayant été lavée largement et à répétition, il sied de souligner quil a retenu que la responsabilité de lopérateur était par principe engagée face à de telles complications. Or, il faut ici souligner que le bureau dexpertises extrajudiciaires de la FMH a fait état dun manque de diligence lors de lintervention chirurgicale du 2 octobre 2014, manquement qui résulte notamment des éléments énoncés ci-dessus relatifs à la responsabilité professionnelle sagissant de la pose des trocarts, respectivement de létablissement du compte rendu opératoire.
b/cc) Quant à la phase post-opératoire, linfirmier de la Clinique A.________ en charge de Y.________ le 4 octobre 2014 a mentionné, lors de son audition par le médecin cantonal le 3 novembre 2015, ce qui suit :
"Vers 16h00, elle (Y.________) a essayé de marcher mais au bout dune trentaine de mètres, elle ne pouvait plus aller de lavant et elle a présenté des douleurs. Jai contacté le Dr X.________ (il a été difficile de le joindre une première fois) qui ma dit de faire un lavement (practo-clyss). Vers 20 heures, au lit sous O2, sa saturation était à 80 %. Elle était tachycarde et polypnéique. Jai tenté de rappeler le Dr X.________ en indiquant que létat de cette patiente sétait aggravé et quelle présentait en particulier une désaturation en oxygène et un ventre gonflé. Le Dr X.________ ma demandé de lui refaire un lavement (practo-clyss), ce que jai fait. Il ma laissé entendre que ce nétait pas grave. Plus tard, elle était tachycarde et sa tension était pincée avec une saturation basse sous O2. Comme son état saggravait, jai appelé à nouveau le Dr X.________ qui ma demandé de lui faire une gazométrie. Par la suite, jai observé que la tension de cette patiente chutait et quelle avait les doigts marbrés, avec toujours une désaturation en oxygène et une tension très basse. Jai à nouveau contacté le Dr X.________ Il ma demandé de lui faire une gazométrie. En faisant cela, jai observé que le pouls radial était extrêmement filant. Létat de conscience de la patiente était fortement diminué et jai rappelé le Dr X.________ qui ma demandé dappeler le 144.[ ] Vu létat gravissime de la patiente, il a été fait appel au SMUR. Le médecin du SMUR a voulu prendre des renseignements auprès du Dr X.________ qui restait toujours difficilement atteignable. Le Dr X.________ lui a répondu que le protocole opératoire lui parviendrait ultérieurement par sa secrétaire. Ensuite, lambulance a transféré la patiente à lhôpital. [ ] le Dr X.________ a fini par venir sur place après le transfert, soit aux alentours de 22h15. A la question de savoir pourquoi il était difficilement atteignable, l'infirmier indique quil lappelait sur le Natel du Dr X.________, que cela sonnait longtemps et quil laissait parfois un message. Je métonne de navoir pas eu de réponse plus rapidement sachant quil devait faire face à une situation difficile et que certainement le No de la Clinique A.________ devait safficher sur le Natel. Il aurait dû comprendre que cétait urgent dans ce contexte. Jai dû faire 4 ou 5 appels au Dr X.________ au cours de cette soirée. [ ] il ny a pas danesthésiste le week-end ou dautres médecins de garde. En tant quinfirmier, nous répondons aux ordres donnés par le médecin responsable de la patiente, en loccurrence le chirurgien qui la opérée. [ ] jindiquerais que toute cette situation ma semblée anormale. [ ] Lévolution clinique de la patiente me faisait peur et je ne croyais pas que les lavements puissent améliorer la situation au deuxième jour post-opératoire.ʺ
Pour sa part, le Dr G.________, qui a pris en charge, pour le SMUR, Y.________ le 4 octobre 2014 a indiqué, dans son courrier au médecin cantonal du 1erdécembre 2015, ce qui suit :
ʺ Après avoir essayé à plusieurs reprises de joindre par téléphone le chirurgien qui aurait opéré la patiente, jai pu lavoir au téléphone (à noter que linfirmier de garde ce jour à la Clinique aurait lui-même essayé de joindre le chirurgien), mais les informations reçues du médecin nétaient pas claires, insuffisantes pour comprendre la situation de la patiente. Raison pour laquelle, étant donné la situation critique (état clinique de la patiente), après avoir effectué mon évaluation clinique et vu la courte distance entre lhôpital et la Clinique, jai décidé de transporter rapidement la patiente [ ] vers lhôpital de Z.________, après avoir bien sûr contacté préalablement par téléphone ma hiérarchie, le médecin chef de garde du SMUR ce jour-là, et ayant reçu son accord [ ]. Avec laccord du médecin chef de garde, le code rouge [qui permet de mobiliser rapidement les ressources hospitalières nécessaires à la stabilisation du patient et le cas échéant daller rapidement au bloc opératoire (cf. dossier spécial urgences de HNE, N° 4 / 2012)] à lhôpital de Z.________ a été déclenché par moi-même par téléphone.ʺ
Quant au recourant, il a mentionné quil se trouvait dans le canton de Vaud le 4 octobre 2014 et quil navait pas pu répondre au téléphone, car étant dans sa voiture sur lautoroute, mais que bien que le téléphone ait sonné plusieurs fois, il était atteignable et avait organisé le transfert de sa patiente. Il a signalé quil ny avait pas de médecin répondant pour la Clinique A.________ et que le suivi de Y.________ avait été léger en division, léquipe infirmière nétant selon ses termes pas ʺau topʺ. Lintéressé a soutenu avoir attiré lattention de la clinique sur ce problème, en précisant quil était difficile de mettre en route des changements. Or, invitée à se déterminer suite à laudition de linfirmier précité et du recourant, la Clinique A.________ a fait savoir au médecin cantonal quelle navait pas été alertée par lintéressé quant à lorganisation des soins en division et au suivi postopératoire. Elle a relevé que son médecin chef estimait que linfirmier en charge de Y.________ le 4 octobre 2014 avait agi comme il se devait. Voyant létat de la patiente se détériorer, il avait prévenu le médecin opérateur et lui avait demandé ce quil devait faire, le médecin opérateur étant, dans le fonctionnement usuel de la clinique, toujours responsable de ses patients après une intervention chirurgicale; il est le seul habilité à dire à léquipe ce quelle doit faire. A cet égard, la Clinique A.________ a encore précisé que tout patient opéré dans son établissement était sous la responsabilité directe de son chirurgien opérateur (pour le traitement, le suivi, lentrée et la sortie), que cette règle sappliquait à tous les chirurgiens, dans la mesure où linstitution nemployait pas de médecins, lesquels travaillaient sous le statut dindépendants, et que cétait dailleurs les médecins eux-mêmes qui organisaient leur assistance, le suivi de leurs patients et leur remplacement. Signalant que ces règles étaient expliquées oralement à chaque nouvel opérateur arrivant dans son établissement, en le rendant attentif aux implications de ce mode de faire, la Clinique A.________ a affirmé avoir informé lintéressé sur cette manière de procéder.
Lebureau dexpertises extrajudiciaires de la FMH a admis une détection tardive de la détérioration clinique postopératoire de Y.________, en ce sens quil était en particulier constaté un retard dans lordre de commencer le traitement du choc septique présenté par la prénommée, voire de possibles erreurs dorganisation. Certes, le Dr K.________ a estimé quaucun retard ne pouvait être imputé à son mandant et que, si un retard devait être admis, il relèverait de la responsabilité de la Clinique A.________ qui consentait quun médecin en charge dun patient dit à risque habite à plus de 70 km de son établissement. Cela étant, force est de constater avec lintimé, quau regard de la chronologie des événements ressortant de ce qui précède, ce nest pas tant le temps que lintéressé a mis pour se rendre à la Clinique A.________ le 4 octobre 2014 qui est problématique, mais la manière dont il a géré la situation, en particulier le temps quil a pris pour ordonner des mesures diagnostiques, respectivement pour prescrire le traitement requis, et ce même si on admettait que le recourant avait pu, dans un premier temps, ignorer lorigine de lévolution de létat de santé de sa patiente.
b/dd) Par conséquent et au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que lattitude du recourant nest pas exempte de reproches tant dans la phase ayant abouti à la décision opératoire, que dans celle en lien direct avec lacte chirurgical à proprement parler, que dailleurs dans la phase post-opératoire. Il peut, à tout le moins, être retenu un manque de diligence de la part de lintéressé. De plus, il est à relever que loin de remettre en question la manière dont il a géré le cas de Y.________, le recourant a cherché tout au long de la procédure, ayant conduit au retrait de son autorisation de pratiquer, à se décharger de sa responsabilité en particulier sur le Dr E.________ et linfirmier en charge de la prénommée le 4 octobre 2014. Contrairement à ce que semble penser lintéressé et comme relevé à juste titre par le département, les griefs qui lui sont faits ne tiennent pas au fait quil pourrait être responsable du décès le 31 mars 2015 de Y.________; il importe dailleurs peu que son comportement présente ou non un lien de cause à effet avec les complications subies par la prénommée et le décès qui sen est suivi, puisquil ne sagit pas ici détablir la responsabilité civile du recourant. De même, il est sans incidence que la convention conclue le 17 novembre 2018 entre son assureur responsabilité civile et la famille de feue Y.________ soit intervenue sans reconnaissance dune quelconque responsabilité. Lobjet du reproche qui est fait à lintéressé tient en effet, tout particulièrement, à son comportement consistant en la négation de sa responsabilité professionnelle et au rejet systématique de la faute sur des tiers, intervenus pourtant à titre dauxiliaires, attitude qui, comme exposé ci-avant (cons. 3a), avait déjà été mise en exergue par les autorités vaudoises. La délégation du Conseil de santé avait en effet signalé, dans son rapport du 8 janvier 2009, ce qui suit :ʺle Dr X.________ a banalisé la situation, indiquant à tort quaucun patient ne sétait plaint de son travail à lhôpital L.________, alors que les deux lettres produites par le centre hospitalier font au contraire état de doléances très vives exprimées par lépouse et le représentant thérapeutique de deux patients hospitalisés. Il na pas été clair sur le fait que son traitement auprès du Dr M.________ [médecin adjoint au service de psychiatrie général de [bbbb], qui suivait lintéressé depuis son hospitalisation du 1erau 5 mai 2008 pour trouble de ladaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive suite au licenciement de lhôpital L.________] nétait pas terminé. En outre, il a contesté le diagnostic détat dépressif posé, considérant plutôt quil avait été victime dun burn-out. Ces éléments laissent à penser que le Dr X.________ na pas apprécié à sa juste valeur la situation et nenvisage pas quelle puisse se reproduireʺ.
Lensemble de ces circonstances tendent à démontrer que le recourant ne semble pas prendre la mesure de limportance de ses responsabilités professionnelles en tant que médecin exerçant à titre indépendant la chirurgie, soit une activité à hauts risques pour les patients. Aussi y a-t-il lieu dadmettre, pour ces motifs déjà, que la poursuite de lactivité de chirurgien de lintéressé représente une mise en danger abstraite des patients et, partant, de la santé publique.
c) En ce qui concerne la dénonciation adressée au médecin cantonal le 24 mai 2016 par B.________, en lien avec les opérations subies les 13 (dilatation transluminale des deux artères fémorales superficielles, des artères tibiales antérieures, postérieures, péronières ddc) et 18 novembre 2015 (fasciotomie des trois loges de la jambe gauche pour tension du mollet) et réalisées par le recourant, le Dr N.________, chirurgien vasculaire consulté par le prénommé postérieurement à ces deux interventions, sest dit choqué dimaginer quon ait pu proposer une revascularisation sur la base de la symptomatologie décrite par le patient et du scanner préopératoire. A cet égard, il sied de relever que le médecin généraliste traitant de B.________, le Dr H.________, avait adressé son patient au recourant pour quil procédât à un simple bilan vasculaire, compte tenu dun souffle ausculté au niveau de laorte abdominale, de lartère fémorale à droite et de lartère carotidienne aussi à droite, étant précisé que le patient nexprimait pas de plaintes particulières, notamment, quil ne présentait pas de claudication intermittente ou dautres symptômes (paresthésie, douleurs, pieds froids), apparus consécutivement aux opérations précitées. Le Dr O.________, cardiologue à qui le Dr H.________ avait également adressé B.________, avait préconisé, après avoir réalisé un test deffort le 2 novembre 2015, deffectuer un examen plus agressif à la recherche dune ischémie, voire une IRM de stress, dans lhypothèse où une intervention vasculaire devrait être envisagée. Or, il napparaît pas au dossier que lintervention du 13 novembre 2015 ait effectivement été précédée de telles investigations. D'ailleurs, alors que lintéressé prétend avoir suggéré de réaliser une fasciotomie le 15 ou 16 novembre 2015, B.________ soutient que cette proposition ne lui a été faite que le 18 novembre 2015 (procès-verbaux de B.________ et X.________ du 14.09.2016). Force est de constater quaucune pièce au dossier, notamment pas le dossier médical du prénommé transmis par le recourant lui-même, ne permet dobjectiver que la fasciotomie intervenue le 18 novembre 2015 eut déjà été préconisée en date du 15 ou 16 novembre 2015. A linstar de lintimé, il convient dadmettre que ces éléments tendent à éveiller des doutes quant à la légèreté de lindication opératoire, voire quant au suivi de cas. Or, comme pour la prise en charge de Y.________, lintéressé conteste toute responsabilité dans les faits qui lui sont reprochés, ne remettant jamais en cause sa pratique.
Cette difficulté dintrospection, qui nest pas sans représenter un risque de mise danger abstraite de la patientèle, trouve dailleurs une forme dillustration dans certaines des réactions adoptées par le recourant face aux revendications de patients. Ainsi, en réponse à la demande du mandataire de la famille de feue Y.________, portant sur la production du dossier médical de la prénommée et de lindication de lassureur responsabilité civile de lintéressé, ce dernier a tenu les propos suivants :ʺIl existe, sans doute, de grands avocats mais je constate que vous ne faites pas partie de cette catégorie. En effet, les avocatons et les scribaillons ne font pas partie de mon univers. [ ] Finalement, sachez, Monsieur lavocat, que le dossier médical est un document médical et quun avocat na certainement pas à y fourrer son nez.ʺ Face au refus de B.________ de sacquitter des frais en lien avec les soins que lui avait prodigués le recourant, motif pris que ces prestations avaient eu de graves conséquences sur sa santé, lintéressé a déposé plainte pénale contre le prénommé pour enrichissement illégal et détournement de fonds.
d) Ceci étant dit, il faut encore signaler que, sans se faire dûment délier du secret professionnel et/ou pouvoir attester dun consentement obtenu des patients concernés, le recourant a dénoncé, le 2 août 2016, B.________ au Ministère public pour enrichissement illégal et détournement de fonds, ainsi que, le 14 septembre 2015, un confrère à la SNM, en particulier, pour ce quil a appeléʺdétournement caractérisé de patientʺen indiquant le nom et la date de naissance de la patiente concernée, ainsi quen communiquant ladite missive à plusieurs acteurs du monde médical. Outre ces agissements, à tout le moins problématiques sous langle du secret professionnel auquel est soumis tout médecin, il convient de relever, avec le DFS, les difficultés de collaboration avec les autres professionnels de la santé et les institutions de soins. Ces difficultés sont illustrées notamment par la manière dont s'est terminée la collaboration, respectivement, avec lhôpital L.________ qui a licencié lintéressé, avec la Klinik J.________ contre laquelle ce dernier sétait exprimé dans la presse et avait été en procès, et avec la Clinique A.________, qui, avant de résilier la convention lunissant au recourant, lavait rappelé à lordre tant sagissant du respect de la procédure de programmation de létablissement, de la politique des nuits de confort et de la gestion des cas ambulatoires, que concernant des incidents survenus avec les équipes soignantes. Or, il faut admettre que lexistence de difficultés de collaboration avec les autres professionnels de la santé constitue une situation problématique sous langle de la prise en charge de la patientèle, voire peut savérer dangereuse pour leur santé, ce dautant plus que lexercice de la chirurgie constitue une activité à haut risque pour les patients faisant intervenir tout un effectif médical autour de lopérateur.
e) Au vu des considérations qui précèdent, force est de constater que lintéressé ne présente pas les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, multipliant des incidents tant à l'égard des autorités, que du corps médical et des patients, si bien qu'il n'est à l'évidence pas digne de confiance au sens de la législation et jurisprudence susmentionnées. De plus, bien que des manquements aient jalonnés sa carrière depuis, à tout le moins, 2007, le recourant na semble-t-il pas remis en question sa propre pratique, mais a continué à mésestimer limportance de ses responsabilités professionnelles en tant que médecin exerçant à titre indépendant la chirurgie, en rejetant notamment systématiquement la faute sur des tiers.
La conjonction de lensemble de ces éléments suffit à retenir que la décision du département ne prête pas flanc à la critique,l'exigence de dignité de confiance apparaissant clairement comme nétant plus remplie. Dailleurs, dans la mesure où lune des conditions doctroi de lautorisation de pratiquer au sens de larticle36 LPMédne savère plus réalisée, seul un retrait de lautorisation de pratiquer la médecine à titre d'activité économique privée, sous propre responsabilité professionnelle, pouvait être envisagé. Le législateur a en effet tranché la question de la mesure devant être prononcée lorsquun médecin ne remplit plus les conditions d'octroi de lautorisation dexercer, en ne prévoyant pas de sanction plus clémente que le retrait définitif de lautorisation dexercer. La confiance ne connaît pas de gradation, elle est soit donnée, soit manquante ou perdue. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que, si la confiance n'était plus donnée, il ne restait plus de place pour ordonner une mesure plus légère que le retrait de l'autorisation de pratiquer (arrêts du TF du18.06.2015 [2C_1011/2014]cons. 6.2 et du17.06.2014 [2C_879/2013]cons. 7.2.2 et les références citées). Les intérêts privés dun médecin, soit la privation de son moyen de subsistance économique, sa réputation et sa crédibilité, pèsent moins lourd que la protection de la santé publique, en particulier lorsque le médecin a démontré par le passé que des procédures pénales et/ou disciplinaires navaient pas dincidence sur son comportement (arrêt du TF du18.06.2015 [2C_1011/2014]cons. 6.3.1 et 6.3.2), comme cest le cas ici. Le Tribunal fédéral a en outre encore considéré que la proportionnalité était respectée si le médecin pouvait poursuivre une activité ne requérant pas dautorisation (arrêts du TF des18.06.2015 [2C_1011/2014]cons. 6.3.3 et04.12.2010 [2C_57/2010]cons. 5.4).
A ce propos, il faut également souligner que lintéressé, né en 1950, a non seulement atteint lâge de la retraite, mais quil aura de plus atteint lâge de 70 ans dans environ une année, âge au-delà duquel lautorisation de pratiquer délivrée par le canton nest quoi quil en soit plus valable, mais est soumise à renouvellement pour une période de trois ans, puis dannée en année jusquà lâge de 80 ans, un certificat médical devant dailleurs être joint à la demande de renouvellement (art. 57 al. 1 LS). Au demeurant,sagissant ici dun retrait d'autorisation au sens de l'article38 LPMéd, cette mesure est limitée au canton. L'autorité compétente neuchâteloise doit uniquement en informer l'autorité de surveillance du canton dans lequel le recourant pourrait également être titulaire d'une autorisation, canton à qui il appartiendrait, cas échéant, de décider de la pertinence de se prononcer sur la pratique de la médecine par lintéressé sur son territoire. Le recourant peut de plus toujours envisager, comme il lavait fait suite à la procédure disciplinaire vaudoise achevée en 2009, de fonctionner comme médecin-conseil auprès dune assurance.
En définitive, il sied de constater que non seulement le retrait de lautorisation dexercer la médecine sous propre responsabilité professionnelle, autorisation octroyée ici le 3 mai 1989 par le Conseil dEtat, est proportionnée, mais qu'il sagit de plus de la seule sanction que pouvait prononcer le département, puisque la condition qui veut quun médecin soit digne de confiance pour pouvoir bénéficier dune autorisation nest plus remplie.
4.Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejetéet les frais mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1LPJA), qui succombant na pas droit à des dépens(art. 48 al. 1 a contrarioLPJA). La Cour de céans ayant statué au fond, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'effet suspensif au recours, dont la conclusion y relative devient sans objet.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Dit que la demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
3.Met à la charge du recourantun émolument de décision de 1200 francs, et les débours par 120 francs, montants partiellement compensés par son avance de frais.
4.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 15 février 2019
1L'autorisation de pratiquer à titre d'activité économique privée, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:1
a. est titulaire du diplôme fédéral correspondant;
b. est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession:
c.2dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.
2Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien à titre d'activité économique privée sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant.3
3Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, prévoit que les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent exercer leur profession à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle si leur diplôme ou leur titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral. Ces personnes doivent remplir l'une des conditions suivantes:
a. enseigner dans le cadre d'une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et exercer leur profession à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle dans l'hôpital dans lequel elles enseignent;
b. exercer leur profession à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle dans une région où il est prouvé que l'offre de soins médicaux est insuffisante.4
4Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi remplit en principe les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.5
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20155081,20172703;FF20135583).2Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20155081,20172703;FF20135583).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20155081,20172703;FF20135583).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20155081,20172703;FF20135583).5Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20155081,20172703;FF20135583).
1L'autorisation est retirée si les conditions de l'octroi ne sont plus remplies ou si l'autorité compétente constate, sur la base d'événements survenus après l'octroi de l'autorisation, que celle-ci n'aurait pas dû être délivrée.
2Si la personne à laquelle l'autorisation de pratiquer est retirée est également titulaire d'une autorisation dans un autre canton, l'autorité compétente en informe l'autorité de surveillance du canton concerné.1
1Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20155081,20172703;FF20135583).
Les personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle doivent observer les devoirs professionnels suivants:1
a. exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu'elles ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue;
b.2approfondir, développer et améliorer, à des fins d'assurance qualité, leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue;
c. garantir les droits du patient;
d. s'abstenir de toute publicité qui n'est pas objective et qui ne répond pas à l'intérêt général; cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner;
e. défendre, dans leur collaboration avec d'autres professions de la santé, exclusivement les intérêts des patients indépendamment des avantages financiers;
f. observer le secret professionnel conformément aux dispositions applicables;
g. prêter assistance en cas d'urgence et participer aux services d'urgence conformément aux dispositions cantonales;
h.3conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à leur activité.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20155081,20172703;FF20135583).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20155081,20172703;FF20135583).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20155081,20172703;FF20135583).
1En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
a. un avertissement;
b. un blâme;
c. une amende de 20 000 francs au plus;
d. une interdiction de pratiquer à titre d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus (interdiction temporaire);
e. une interdiction définitive de pratiquer à titre d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d'activité.
2En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l'art. 40, let. b, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l'al. 1, let. a à c.
3L'amende peut être prononcée en plus de l'interdiction de pratiquer à titre d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle.
4Pendant la procédure disciplinaire, l'autorité de surveillance peut restreindre l'autorisation de pratiquer, l'assortir de charges ou la retirer.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, ressortissant suisse, né en 1950, est titulaire, conformément aux informations ressortant de la liste des médecins de la FMH, dun diplôme de médecine depuis 1976, ainsi que dun titre de médecin spécialiste FMH, respectivement, en chirurgie depuis 1983, en chirurgie vasculaire, avec approfondissement en chirurgie viscérale, depuis 2003 et en chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique depuis 2005. Par décision du 3 mai 1989, le Conseil dEtat la autorisé à pratiquer dans le canton de Neuchâtel en qualité de médecin.
Une dénonciation en lien avec la laparoscopie exploratrice pratiquée à la Clinique A.________ SA, à Z.________, le 2 octobre 2014 par X.________ sur la personne de Y.________, décédée le 31 mars 2015 à lHôpital universitaire de S.________, a été adressée le 2 octobre 2015 par le mandataire de la famille de cette dernière au médecin cantonal. Après avoir mis en uvre diverses mesures d'instruction dans le but d'établir les faits dénoncés, celui-ci a informé, par courrier du 23 février 2016, le prénommé quune procédure disciplinaire était ouverte à son encontre pour non-respect des devoirs professionnels dans la phase post-opératoire ayant suivi ladite intervention chirurgicale dont il était responsable. Lintéressé était rendu attentif au fait que la procédure disciplinaire pourrait aboutir à une sanction, voire à un préavis de retrait ou de limitation de lautorisation de pratiquer. Le 24 mai 2016, le médecin cantonal a reçu de nouvelles doléances dun patient de X.________, B.________, en lien avec les opérations subies par celui-ci les 13 et 18 novembre 2015 et réalisées par ce praticien à la Clinique A.________. La procédure disciplinaire en cours a été étendue à ces faits. Par courrier du 15 août 2016, la commission de déontologie de la Société neuchâteloise de médecine (ci-après : SNM) a dénoncé X.________ au médecin cantonal pour avoir dévoilé, sans autorisation, le nom, la date de naissance, le diagnostic et laffection dune patiente dans le cadre dun courrier du 14 septembre 2015, quil avait adressé au président de la SNM et transmis en copie à plusieurs destinataires du milieu médical et qui comportait des accusations attentatoires à lhonneur de certaines personnes et/ou de linstitution de lHôpital neuchâtelois (ci-après : HNE). La commission de déontologie considérait que lintéressé avait ce faisant violé le secret professionnel et, partant, enfreint le code de déontologie de la FMH, ainsi que le code pénal.
L'ensemble de ces faits a été porté à la connaissance du Département des finances et de la santé (ci-après : DFS ou département) qui a informé X.________ par courrier du 23 décembre 2016 que, sil renonçait à limiter provisoirement son autorisation de pratiquer à titre indépendant pour ne pas préjuger de lissue de la procédure disciplinaire en cours, il pourrait être amené, en fonction du résultat des différentes démarches dinstruction conduites par le médecin cantonal, à examiner si toutes les conditions, notamment personnelles, nécessaires à loctroi dune telle autorisation sont encore remplies, respectivement, si un retrait de sécurité savère commandé par les circonstances.
Le médecin cantonal a procédé à de nombreux actes dinstruction, dont les auditions de X.________, B.________, C.________ (médecin anesthésiste lors de lopération du 02.10.2014 sur Y.________), D.________ (infirmier à la Clinique A.________ ayant eu à ce titre la charge de Y.________ le 04.10.2014) et E.________ (gynécologue et obstétricien à la retraite, avec une activité accessoire auprès du centre médical F. SA, étant intervenu comme assistant lors de lintervention du 02.10.2014 sur Y.________), ainsi que la récolte de renseignements auprès de G.________ (médecin ayant pris en charge Y.________ lors de lintervention du SMUR le 04.10.2014), H.________ (médecin généraliste traitant de B.________) et I.________ (médecin cantonal vaudois ayant transmis les documents en lien avec lenquête disciplinaire ouverte le 15.09.2008 par le chef du Département de la santé et de laction sociale vaudois à lencontre de X.________), de même quauprès de la Clinique A.________, la Klinik J.________, où X.________ avait travaillé entre 2011 et 2012, et lOrdre des médecins belge par son conseil provincial de Liège. Le médecin cantonal a également obtenu la production de divers documents, dont les dossiers médicaux de Y.________ et B.________, ainsi que le rapport dexpertise du 16 août 2017, établi à la demande de la famille de la défunte par le bureau dexpertises extrajudiciaires de la FMH dans le cadre des tractations avec lassureur responsabilité civile de X.________.
Par note du 17 avril 2018, le médecin cantonal a transmis au chef du DFS le dossier officiel de la procédure disciplinaire pour lui permettre d'examiner si X.________ remplissait toujours les conditions requises pour pratiquer sous sa propre responsabilité, suspendant la procédure disciplinaire jusqu'à droit connu. En résumé, il a relevé que le dossier montrait que plusieurs épisodes de violation des devoirs professionnels et de mise en danger de la patientèle accompagnaient la carrière du prénommé depuis, à tout le moins, 2007. Le médecin cantonal sest dit inquiet au plus haut point par un risque de récidive, et ce en regard des deux dénonciations successives instruites, du rejet de sa responsabilité professionnelle par lintéressé, voire du report de celle-ci sur ses auxiliaires et même sur lun de ses patients, ainsi que de labsence totale de remise en cause de sa pratique. Il a signalé que ses craintes étaient nourries par le fait que le Conseil de santé vaudois avait déjà constaté par le passé une tendance de X.________ à banaliser les reproches formulés à son égard. Le médecin cantonal a encore relevé que le prénommé avait manqué au développement des relations de confiance avec sa patientèle, ses collègues et les institutions avec lesquelles il était amené à fonctionner en tant que chirurgien pratiquant sous sa propre responsabilité professionnelle. Indiquant que lactivité de chirurgie présentait une prise de risque évidente pour le patient, il a souligné quen plus des hautes compétences techniques du chirurgien, cette activité nécessitait également des capacités à collaborer sereinement avec les médecins traitants, les spécialistes, ainsi que, dans une institution hospitalière, avec tous les membres de léquipe chirurgicale, ce qui nétait pas le cas de X.________. Mis en perspective, lensemble de ces éléments faisait douter de la capacité du prénommé dexercer la chirurgie avec soin et conscience professionnelle sous sa propre responsabilité. En particulier, la relation de confiance exigée pour octroyer une autorisation de pratiquer nétait plus réalisée. Le médecin cantonal était ainsi davis quil paraissait indispensable que le département examinât si X.________ pouvait encore bénéficier dune autorisation de pratiquer la chirurgie sous sa responsabilité sans restriction, ou si son autorisation devait être limitée, voire retirée. A titre personnel, il préconisait de permettre au prénommé de pratiquer des opérations sous la responsabilité dun confrère, compte tenu de son expérience professionnelle et pour maintenir sa capacité économique.
Par courrier du 20 août 2018, lintéressé a transmis ses observations sur la note du médecin cantonal. Il sest en substance opposé au retrait de lautorisation de pratiquer quil jugeait disproportionné et non justifié par un intérêt public. Il a par la suite encore communiqué au DFS lexpertise privée quil avait commandée au Dr K.________, médecin belge spécialisé en chirurgie digestive, expertise qui avait été établie le 22 octobre 2018, ainsi que la convention conclue le 17 novembre 2018 entre son assureur responsabilité civile et la famille de feue Y.________, par laquelle, sans reconnaissance dune quelconque responsabilité, ces derniers sétaient vus accorder la somme totale de 250'000 francs au titre dindemnité pour tort moral, ainsi que de dommage matériel et ménager.
Par décision du 17 décembre 2018, le département a retiré à X.________ lautorisation de pratiquer la médecine sous sa propre responsabilité professionnelle, autorisation délivrée le 3 mai 1989 par le Conseil dEtat. En substance, il a considéré que lensemble des éléments établis au dossier démontrait clairement que le prénommé ne présentait ni les compétences requises ni les aptitudes personnelles pour assurer une pratique de la médecine garantissant la sécurité des patients. De plus, les difficultés de lintéressé à collaborer avec les autres professionnels de la santé avaient également contribué à aggraver la situation dans le cadre de la prise en charge de la patientèle. Le DFS a également relevé quen lespace de dix ans X.________ avait été directement concerné par, à tout le moins, six procédures officielles (administratives, civiles et pénales), toutes liées à sa pratique en tant que chirurgien, ce qui nourrissait encore davantage les doutes quant à ses capacités à traiter des patients sans supervision. Le cumul des incidents lié à labsence systématique de remise en question de sa propre pratique et le rejet de la faute sur les autres permettaient en outre daffirmer que lintéressé ne présentait plus le degré de confiance nécessaire, lequel était élevé sagissant de la pratique de la chirurgie sous sa propre responsabilité professionnelle. Soulignant que les problèmes médicaux ayant jalonné sa carrière étaient trop nombreux pour ne pas susciter de questionnements sur le fonctionnement de X.________ et sa manière dappréhender les différentes situations auxquelles devait faire face un chirurgien, le département a dit craindre que le prénommé ne fût plus capable dassurer la bonne prise en charge de sa patientèle. Le DFS a ainsi admis quil ne pouvait plus accorder sa confiance et quil convenait de lui retirer son autorisation de pratiquer. Une simple limitation de cette dernière sous sa propre responsabilité nétait pas suffisante à garantir la protection des patients du prénommé et la santé publique en générale. Relevant encore que lintéressé avait déjà atteint lâge de la retraite et que, comme il lavait lui-même envisagé suite à la procédure disciplinaire vaudoise achevée en 2009, il pourrait fonctionner comme médecin-conseil auprès dune assurance, le département a considéré que latteinte portée à sa carrière future, par un retrait de sécurité, était limitée et tolérable au vu de la pesée des intérêts en présence. La mesure paraissait proportionnée. Enfin, leffet suspensif en cas de recours contre ce prononcé a été retiré, motifs pris, dune part, quil existait un risque indéniable que la pratique de X.________ portât à nouveau atteinte à la sécurité et à la santé de la patientèle compte tenu de son incapacité à se remettre en cause, respectivement, à travailler en collaboration avec dautres professionnels, et, dautre part, que lintérêt public à assurer la sécurité des patients prévalait sur lintérêt privé de ce médecin à poursuivre sa pratique médicale.
B.Par mémoire du 21 décembre 2018, X.________ défère la décision du DFS à la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, partant, à la restitution de leffet suspensif à son recours, respectivement, au maintien de son autorisation de pratiquer dans le canton de Neuchâtel. En substance, le recourant soutient que létat de fait sur lequel sest fondé le département est gravement lacunaire sur des éléments essentiels, en ce sens que celui-ci aurait omis la totalité des circonstances à décharge pourtant dûment établies. En particulier, alors que lexpertise du Dr K.________ le disculperait très largement, lintimé nen aurait pas fait état, sauf sagissant des faits à charge. Lintéressé conteste en outre avoir violé son devoir de diligence tant dans le cas de feue Y.________ que dans celui de B.________. Sagissant des autres manquements qui lui sont reprochés, le recourant relève que la procédure disciplinaire vaudoise, achevée en 2009, avait conduit à un classement, les faits objet de ce classement remontant quoi quil en soit à plus de dix ans et étant donc prescrits; que seule une violation isolée et minime du secret professionnel pouvait être retenue contre lui, puisquil avait à une seule reprise communiqué à des tiers le nom et la date de naissance dune patiente; que faute dinstruction, qui plus est contradictoire, on ne saurait admettre quil ait formulé des accusations attentatoires à lhonneur à légard dun confrère, pas plus quon ne saurait retenir quelque élément que ce soit à son encontre en lien avec son activité à la Klinik J.________, respectivement, à la Clinique A.________; que les réactions quil avait pu avoir en lien avec des revendications de patients nétaient pas inadaptées; que les propos prétendument inadéquats et indignes quil avait pu tenir dans le cadre de la procédure disciplinaire neuchâteloise sexpliquaient par le sentiment et la conviction quil avait que le médecin cantonal cherchait à obtenir à tout prix sa condamnation; que le grief dabsence de collaboration avec les autorités sanitaires était infondé.
Dans un mémoire ampliatif, daté du 17 janvier 2019, lintéressé soutient quil ne représente pas un danger pour sa patientèle; que la sanction retenue par le DFS excède celle préavisée par le médecin cantonal, pourtant particulièrement mal disposé à son égard; que la décision querellée na pas pris en considération le fait que ses propos parfois excessifs se comprenaient et sexpliquaient par son sentiment de profonde injustice, soit davoir été injustement considéré comme responsable des complications survenues et du décès de Y.________; qualors quil navait eu aucun antécédent notamment à Neuchâtel durant ses 25 ans de pratique, les quelques cas évoqués par lintimé, non instruits et non avérés, ne pouvaient être considérés comme révélateurs de son attitude et de son comportement. Le recourant entend ainsi démontrer que les conditions personnelles exigées par la loi, notamment le fait dêtre digne de confiance, sont toujours remplies, alors que celles permettant un retrait de lautorisation de pratiquer font défaut.
C.Dans ses observations des 18 et 21 janvier 2019, lintimé conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais et dépens. Il propose également le rejet de la demande de restitution de leffet suspensif. Se référant à largumentation développée dans la décision entreprise, le département ajoute que lexpertise privée unilatérale du Dr K.________, pour autant quelle constitue plus que de simples allégations du recourant, nest pas un moyen de preuve suffisant à semer un doute sur les conclusions du bureau dexpertises extrajudiciaires de la FMH.
D.Le 6 février 2019, le recourant se détermine sur les différents arguments développés dans les observations du département. Il soutient en particulier être actif depuis 33 ans et avoir pratiqué environ 20'000 opérations, sans susciter dautres dénonciations que les deux faisant lobjet de la présente procédure, doléances qui seraient, selon lui, infondées. Il réaffirme notamment que le Dr E.________ est à lorigine de lincident du trocart ayant entraîné les complications post-opératoires de Y.________ et que le rapport dexpertise du Dr K.________ le blanchit des autres prétendus manquements dans le cas de cette patiente. Lintéressé insiste sur le fait que, nonobstant son caractère vif et ses réactions parfois épidermiques, il dispose dune grande compétence, dune longue expérience professionnelle sans tache et quil est par conséquent toujours digne de confiance et ne représente aucun risque, qui plus est concret et grave, datteinte à la sécurité de ses patients. Il dépose pour le surplus un échange de courriels entre lui et le médecin cantonal des 7 et 18 septembre 2018, ainsi quune attestation du 31 janvier 2019 du Dr K.________, par laquelle ce praticien a signalé navoir aucun lien de proximité, respectivement, professionnel, damitié ou autre avec le recourant.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Lexercice des professions médicales universitaires à titre indépendant est réglé par la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (RS 811.11; ci-après : LPMéd). Aux termes de larticle 34 LPMéd, les cantons sont compétents pour appliquer le droit fédéral et pour délivrer lautorisation de pratiquer une profession médicale à titre d'activité économique privée, sous propre responsabilité professionnelle, sur leur territoire. En vertu du principe du parallélisme des formes, ils le sont également pour retirer celle-ci lorsque les conditions de l'article36 LPMédne sont plus remplies (Sprumont /Guinchard/Schorno, in : Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont, Commentaire de la loi sur les professions médicales [LPMéd], 2009(cité ci-après: Commentaire), no 21, p. 61). Selon lalinéa 1 de cette disposition, l'autorisation de pratiquer à titre d'activité économique privée, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant est titulaire du diplôme fédéral correspondant (let. a), est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession (let. b) et dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée (let. c).Larticle 38 LPMédprévoit que lautorisation est retirée si les conditions de loctroi ne sont plus remplies ou si lautorité compétente constate, sur la base dévénements survenus après loctroi de lautorisation que celle-ci naurait pas dû être délivrée. A la différence de ce qui prévaut pour les mesures disciplinaires, la sanction administrative consistant dans le retrait ou la limitation de lautorisation de pratiquer prévue par cette disposition ne nécessite toutefois pas de faute du professionnel de santé (Message du 03.12.2004 concernant la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, FF 2005 157) ni dailleurs de violation des devoirs professionnels (arrêts du TF des13.01.2015 [2C_504/2014]cons. 3.3 et17.06.2014 [2C_879/2013]cons. 4.3). Il sagit d'une mesure administrative, en quelque sorte dunʺretrait de sécuritéʺ(Dumoulin, Commentaire, no 4 ad art. 38, p. 328). Elle est à distinguer de la sanction disciplinaire de l'article43 LPMéd, qui peut être prononcée par lautorité de surveillance en cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de ladite loi ou de ses dispositions d'exécution (cf. sur la distinction entre ces deux procédures pour les avocats,ATF 137 II 425cons. 7.2, cf. également cons. 3.2 non publié).
La LPMéd fixe des devoirs professionnels uniformes et exhaustifs pour toute la Suisse, réglementés à larticle40 LPMéd(Message précité, FF 2005 157). Aux termes de cette disposition, les médecins sont notamment tenus dexercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et de respecter les limites des compétences acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue (let. a); dapprofondir, développer et améliorer leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue (let. b); de garantir les droits du patient (let. c); de défendre, dans leur collaboration avec d'autres professions de la santé, exclusivement les intérêts des patients indépendamment des avantages financiers (let. e); dobserver le secret professionnel conformément aux dispositions applicables (let. f). En cas de non-respect de ces devoirs professionnels sappliquent les mesures disciplinaires unifiées prévues à larticle43 LPMéd, qui comprennent lavertissement (al. 1 let. a), le blâme (let. b), lamende de 20'000 francs au plus (let. c), linterdiction temporaire de pratiquer à titre d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle six ans au plus (let. d) et linterdiction définitive de pratiquer à titre d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d'activité (let. e). Ces mesures ne peuvent être ni restreintes, ni élargies par le droit cantonal (Poledna, Commentaire, no 2 ad art. 43).
La doctrine estime que sanctions administratives et disciplinaires peuvent coexister et être combinées lorsque le comportement du professionnel de santé dénote une absence de sérieux (Vertrauenswürdigkeit) (Fellmann, Commentaire, no 33-39 ad art. 40). Il est ainsi possible de prononcer des mesures administratives dans le cadre dune sanction disciplinaire fondée sur larticle43 al. 1 LPMéd. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêts du TF du11.05.2015 [2C_1180/2014]cons. 3.3 et du17.06.2014 [2C_853/2013]cons. 5.3), les interdictions temporaires et définitives de pratiquer à titre indépendant au sens de l'article43 al. 1 let. d et e LPMéds'appliquent sur tout le territoire suisse et rendent caduques toute autorisation de pratiquer à titre indépendant (cf. art. 45 LPMéd); en revanche, un retrait d'autorisation au sens de l'article38 LPMédse limite au canton dans lequel celle-ci a été octroyée (cf. égalementBraidi, L'individu en droit de la surveillance financière, Autorisation, obligations et interdictions d'exercer, 2016, no 903). Cela étant, si la personne à laquelle l'autorisation de pratiquer est retirée au titre de sanction administrative est également titulaire d'une autorisation dans un autre canton, l'autorité compétente en informe l'autorité de surveillance du canton concerné (art. 38 al. 2 LPMéd).
b) Surle plan cantonal, lexercice des professions de la santé est régi par la loi cantonale de santé du 6 février 1995 (RSN 800.1; ci-après : LS). Selon l'article 54LS, toute personne qui entend exercer une activité à titre indépendant ou dépendant relevant des professions médicales universitaires ou des autres professions de la santé doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le département (cf. aussi art. 1a du règlement concernant l'exercice des professions médicales universitaires et des autres professions de la santé du 02.03.1998 [RSN 801.100]). Si larticle 56LSprévoit les conditions formelles requises pour loctroi de lautorisation dexercer une profession médicale à titre indépendant ou dépendant, larticle 56aLSen précise les conditions personnelles, en stipulant que, pour toutes les professions de la santé, l'autorisation ne peut être délivrée que si la personne est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession. Une fois accordée, l'autorisation est valable jusqu'à l'âge de 70 ans; elle est ensuite renouvelable pour une période de trois ans, puis d'année en année jusqu'à 80 ans; un certificat médical doit être joint à la demande de renouvellement (art. 57 al. 1 LS).L'autorisation est retirée si les conditions de l'octroi ne sont plus remplies ou si le département constate, sur la base d'évènements survenus après l'octroi de l'autorisation, que celle-ci n'aurait pas dû être délivrée. Le retrait peut porter sur une partie ou sur la totalité de l'autorisation, définitivement ou pour un temps déterminé. Le retrait de l'autorisation est publié dans la Feuille officielle (art. 57a LS).
Conformément à l'article 10 al. 2 let. aLS, le médecin cantonal est l'autorité de surveillance des professions médicales universitaires ainsi que des autres professions de la santé, sous réserve des professions de pharmacien et de droguiste pour lesquelles le pharmacien cantonal est l'autorité de surveillance.L'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels. Elle est habilitée en particulier à effectuer ou à faire effectuer tous les contrôles nécessaires, dont au besoin ceux relatifs à la qualité des prestations offertes ou fournies.Elle prend les mesures administratives et disciplinaires au sens des articles 123, 123a et 123bLSdans la limite de ses compétences (art. 72 al. 1 à 4 et 6 LS).Sur préavis de l'autorité de surveillance, le département est compétent pour prononcer, en cas de violation des dispositions de la LPMéd et de ses dispositions d'exécution, de même que de laLSet de ses dispositions d'exécution, les mesures disciplinaires suivantes : une interdiction de pratiquer à titre indépendant ou dépendant pendant six ans au plus (interdiction temporaire); une interdiction définitive de pratiquer à titre indépendant ou dépendant pour tout ou partie du champ d'activité.Lorsqu'une procédure disciplinaire est en cours, le département peut, à titre de mesure provisionnelle, limiter l'autorisation de pratiquer, l'assortir de charges ou la retirer. L'interdiction de pratiquer temporaire ou définitive est publiée dans la Feuille officielle(art. 123a al. 2, 5 et 7 LS). Le département prend de plus toutes les mesures prévues par laLSqui ne sont pas de la compétence d'une autre autorité, en particulier prend toute mesure propre à faire cesser un état de fait contraire au droit (art. 123 LS).
c) L'autorisation de pratiquer à titre d'activité économique privée, sous propre responsabilité professionnelle, étant délivrée si le requérant est notamment digne de confiance, elle est retirée sil ne lest plus.Selon la jurisprudence, la confiance doit être de mise, non seulement dans la relation entre le médecin et son patient, mais également dans la relation entre le médecin et les autorités chargées de la santé publique (arrêts du TF des18.06.2015 [2C_1011/2014]cons. 5.2 et17.06.2014 [2C_853/2013]cons. 5.5 et les références citées). Lexigence relative à la confiance sentend ainsi dans un sens plus large que celui qui a exclusivement trait à la relation patient-médecin; elle est à examiner également sous langle de la confiance que peut placer la collectivité publique dans le médecin (arrêt du TF du17.06.2014 [2C_879/2013]cons. 4.4). La condition de la confiance suppose un niveau élevé dexigence (arrêts du TF des13.01.2015 [2C_504/2014]cons. 3.5 et17.06.2014 [2C_879/2013]cons. 4.5 et les références citées) Le comportement de l'intéressé en-dehors des activités professionnelles peut être déterminant s'il a des effets sur l'aptitude à exercer la médecine et les compétences de la personne sont à examiner sous les aspects de santé publique et sur le plan entrepreneurial (arrêt du TF du17.06.2014 [2C_879/2013]cons. 4.4 et 4.5). La jurisprudence rappelle encore que le retrait dune autorisation de pratiquer vise finalement à prévenir une mise en danger abstraite des patients; cette mesure protège incontestablement la patientèle déventuelles erreurs futures dun médecin, assurant ainsi la crédibilité du système de santé (arrêt du TF du18.06.2015 [2C_1011/2014]cons. 6.1).
d) Les règles de laLPJA, en particulier le principe inquisitoire de larticle 14LPJA, obligent les autorités, dont le juge, à rechercher d'office quelle est la réalité des faits décisifs, notamment sur les moyens de preuve offerts par les parties. En particulier, le juge ne peut pas écarter du dossier un moyen de preuve produit par une partie sans autre examen. Il doit au contraire déterminer si ce moyen est ou non propre à établir les faits (RJN 2014, p. 345cons. 5b/cc non publié). De même, il ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. En droit public, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est ainsi en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne cas échéant en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 134 V 231cons. 5.1,125 V 351cons. 3a). Une expertise privée peut ainsi également valoir comme moyen de preuve,le simple fait qu'un rapport médical est établi à la demande d'une partie et produit pendant une procédure ne justifie pas, en soi, davoir des doutes quant à sa valeur probante (RJN 2014, p. 345cons. 5b/cc non publié). En dautres termes, selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 351cons. 3a,122 V 157cons. 1c). Si le Tribunal fédéral tient compte de la différence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise, il n'a jamais établi, sur la base des critères énoncés ci-avant, une hiérarchie entre les divers types d'expertises médicales. Il n'est pas contraire au droit de s'éloigner des résultats d'une expertise en faveur d'une autre expertise si le juge se fonde sur des motifs pertinents qui tiennent compte des aspects concrets du cas d'espèce (arrêt du TF du15.09.2008 [9C_885/2007]cons. 3.2).
3.En loccurrence, il n'est pas contesté que le recourant bénéficie des titres requis par l'article36 al. 1 let. a LPMéd, ni quil dispose des connaissances nécessaires dans la langue officielle du canton (art. 36 al. 1 let. c). Le département considère en revanche que lintéressé ne remplit plus les conditions personnelles concernant le caractère digne de confiance au sens de l'article36 al. 1 let. b LPMéd. Plus précisément, lintimé retient quil ressort du dossier établi par le médecin cantonal que le recourant ne respecte pas scrupuleusement les devoirs professionnels et que sa manière dinteragir avec la patientèle et les autres professionnels de la santé nest pas propre à assurer la sécurité des patients et le respect de leurs droits. Il lui reproche le non-respect du devoir de diligence, des violations du secret professionnel, des difficultés de collaboration avec les autres professionnels de la santé et avec les institutions de soin, des réactions inadaptées face aux revendications de patients, ainsi quune absence de collaboration avec les autorités sanitaires. Est ainsi litigieuse la mesure administrative consistant dans le retrait de lautorisation de pratiquer au sens de larticle38 LPMéd, prononcée à lencontre dun médecin exerçant sa profession de chirurgien à titre indépendant.
a) Le recourant a en particulier exercé la chirurgie dans le canton de Vaud, où une procédure disciplinaire a été ouverte à son encontre le 15 septembre 2008, en raison de complications post-opératoires rencontrées durant son activité au sein du Centre hospitalier [aaaa] (ci-après : le centre hospitalier), plus spécifiquement auprès de lhôpital L.________qui lavait à lépoquelicencié. Le rapport du 8 janvier 2009 de la délégation du Conseil de santé chargée de lenquête disciplinaire a notamment mis en évidence que lexpertise du 10 mai 2008 du Dr P.________, spécialiste en chirurgie digestive et viscérale, mandaté par le centre hospitalier pour lanalyse de dossiers médicaux portant sur la période entre septembre et décembre 2007, faisait état de six interventions pour lesquelles la technique opératoire sétait révélée en contradiction avec les pratiques établies, quatre dossiers pour lesquels le suivi immédiat post-opératoire était critiquable, ainsi que trois dossiers où le suivi médical post-hospitalisation sétait avéré problématique. La délégation du Conseil de santé retenait que lintéressé nétait pas en état pour des raisons familiales et de santé dexercer sa profession sans exposer ses patients à certains risques, souffrances ou angoisses inutiles, de septembre à décembre 2007, et quà tout le moins durant cette période sa capacité de travail était entamée. Relevant que le recourant avait banalisé la situation et ne lavait pas appréciée à sa juste valeur, de même quil avait mésestimé ses difficultés, la délégation du Conseil de santé considérait que la poursuite de lactivité professionnelle de lintéressé ne pourrait se faire sans mesures de contrôle consistant en lobligation de produire auprès du médecin cantonal vaudois un certificat médical attestant la pleine capacité de travail. En définitive, cet organe préconisait le prononcé dune sanction disciplinaire, sous la forme dune amende compte tenu de linterruption de lactivité professionnelle du recourant, respectivement de mesures préventives en cas de maintien de lautorisation de pratiquer. Sur la base de ces éléments, le chef du Département de la santé et de laction sociale vaudois a, par courrier du 8 mai 2009, retenu quà mesure que lintéressé avait indiqué, le 28 avril 2009, avoir la possibilité de retrouver un emploi auprès dune compagnie privée dassurance, quil avait reconnu les complications post-opératoires, quil avait émis des regrets, quil avait dores et déjà subi des conséquences personnelles et professionnelles et quil sétait engagé à produire des certificats médicaux au médecin cantonal en cas de reprise dune activité chirurgicale, il était renoncé à une sanction administrative, la procédure ouverte le 15 septembre 2008 étant classée. Un avertissement était en revanche adressé à lintéressé, qui était rendu attentif que sil venait à exercer à nouveau la chirurgie, son droit de pratiquer pourrait être subordonné à un suivi médical régulier, ceci afin déviter à lavenir tout incident malencontreux pouvant mettre en danger la santé et la sécurité dautrui. Le chef du Département de la santé et de laction sociale vaudois invitait ainsi le recourant, notamment, à informer le médecin cantonal dune éventuelle reprise de la pratique chirurgicale, et ce afin que laptitude à exercer cette fonction à responsabilité élevée pût être confirmée.
Le recourant a également pratiqué, entre 2011 et 2012, la chirurgie en Belgique, à savoir à la Klinik J.________, laquelle a signalé avoir mis un terme à leur collaboration, ainsi quavoir obtenu gain de cause dans le procès judiciaire qui lavait opposée à lintéressé. Conformément aux indications fournies par lOrdre des médecins belge par son conseil provincial de Liège, le recourant naurait pas fait lobjet dune procédure disciplinaire en Belgique. Par la suite, lintéressé a exercé en tant que chirurgien à la Clinique A.________ et à lHôpital T. dans le canton de Neuchâtel, exploités tous deux par U.________ SA. Après que ces dernières ont fait savoir au recourant, en février 2015, quelles nétaient pas satisfaites de lorganisation et du climat qui entouraient sa pratique, lui avoir signifié le 12 mars suivant la résiliation de la convention conclue le 22 juillet 2014 et avoir accepté en avril 2015 de le réintégrer à des conditions précises, elles ont résilié, par courrier du 22 octobre 2015, avec effet du 31 décembre suivant, la convention de collaboration. Relevant que lintéressé sétait engagé en avril 2015 à adopter un comportement irréprochable envers lensemble des collaborateurs de linstitution, ainsi que de respecter lensemble des processus de leurs établissements, il a été fait grief à lintéressé davoir eu une attitude agressive et un échange verbal inapproprié avec la secrétaire dun confrère, respectivement des dysfonctionnements répétés concernant les nuits de confort, dont il avait fait bénéficier ses patients sans leur indiquer les frais induits par la prestation, ainsi quavoir jeter le discrédit sur linstitution en utilisant un vocabulaire inadéquat dans ses échanges avec le mandataire de la famille de feue Y.________. Le 18 mai 2016, les parties ont conclu, par devant la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Ruz, un accord pour solde de tout compte concernant ladite convention de collaboration.
Force est de constater, au regard déjà de ces éléments, que le recourant présente un parcours professionnel non exempt de reproches et instable, avec de réguliers changements détablissements de soins dans des contextes pouvant être qualifiés de conflictuels. Or, à l'occasion notamment de son audition du 13 novembre 2015 par le médecin cantonal neuchâtelois, il a tu avoir en particulier fait lobjet dune enquête administrative dans le canton de Vaud entre 2008 et 2009, se limitant à signaler la plainte formulée à son encontre par une patiente dans les années 1990 à la suite dune opération pour anévrisme de laorte avec complication par syndrome des loges, pour laquelle il navait pas eu à assumer de dommages. Dans son mémoire de réplique du 6 février 2019, lintéressé sest dailleurs référé à ladite procédure vaudoise en parlant deʺprétendus antécédentsʺ, compte tenu de son classement, alors que comme exposé ci-avant la procédure ouverte le 15 septembre 2008 a été classée pour des motifs dopportunité, le recourant ayant néanmoins été averti et la reprise éventuelle de sa pratique chirurgicale ayant été soumise au respect de certaines exigences. De même, alors quil ressort du rapport du 8 janvier 2009 de la délégation du Conseil de santé vaudois, que des doléances très vives avaient été exprimées à son encontre par lépouse et le représentant thérapeutique de deux patients hospitalisés au sein du centre hospitalier, lintéressé soutient encore dans sa réplique du 6 février 2019 navoir, durant tout sa carrière, fait lobjet que des deux dénonciations concernant la présente procédure. Cette situation, de même que cette attitude de banalisation, mise en lien avec le comportement adopté par le recourant dans le cadre de la procédure disciplinaire dont il a été informé de louverture par le médecin cantonal neuchâtelois le 23 février 2016, à savoir en particulier lenvoi par le premier au second de correspondances contenant des tentatives dintimidation et/ou des contestations systématique de lenquête menée, ne sont déjà pas de nature à créer un climat de confiance entre le recourant et les autorités chargées de la santé publique.
b) Sagissant de la dénonciation adressée au médecin cantonal le 2 octobre 2015 par la famille de feue Y.________, en lien avec la laparoscopie exploratrice subie par cette dernière le 2 octobre 2014 et pratiquée par lintéressé, il y a lieu de relever ce qui suit.
b/aa) Concernant la phase ayant abouti à la décision opératoire, il convient de relever que le bureau dexpertises extrajudiciaires de la FMH et lexpert privé, le Dr K.________, ne saccordent pas. Si le premier a estimé que lindication opératoire de Y.________ navait pas été correctement posée, les investigations requises pour expliquer les symptômes de la patiente nayant pas eu lieu, alors que la symptomatologie atypique aurait commandé de procéder à des investigations complémentaires, le second a soutenu que lindication de la laparoscopie exploratrice nétait pas erronée, ce genre dintervention nayant pas dobligation de résultat. Quoi quil en soit, au regard de lensemble des circonstances ayant conduit au retrait de lautorisation de pratiquer, exposées ci-avant et ci-après, cette divergence dopinion napparaît pas décisive. D'ailleurs, les experts se rejoignent, en particulier, pour partie quant aux informations aux patients. Le Dr K.________ estime que les informations nécessaires ont été transmises, tout en indiquant quelles ne lont peut-être pas été de façon formellement correcte compte tenu des exigences helvétiques. Le bureau dexpertises extrajudiciaires de la FMH souligne pour sa part des informations aux patients insuffisamment documentées, pouvant faire douter que des éclaircissements complets aient été fournis pour les différents cas de figure entrant en ligne de compte.
b/bb) Sagissant de la phase en lien direct avec lacte chirurgical à proprement parler, le recourant a mentionné, lors de laudition susmentionnée du 13 novembre 2015, avoir eu un doute quant à la manière dont le trocart avait été inséré par le médecin qui lassistait dans le cadre de cette intervention, le Dr E.________, ce qui lavait conduit à réviser lintestin de la patiente, sans mettre en évidence de perforation, ainsi quà poser un drain qui navait pas rendu de liquide intestinal. Or, il y a lieu dadmettre que tant la révision de lintestin que la pose dun drain ne ressortent pas du rapport opératoire établi par lintéressé, alors que ce genre de document engage la responsabilité de lopérateur sous la supervision duquel lintervention a été réalisée, ici le recourant. Le Dr K.________, mandaté par lintéressé lui-même, a dailleurs signalé que le protocole opératoire ne mentionnait en particulier pas lincident du trocart, pas plus quil ne faisait état du réexamen de lhypochondre gauche en fin dintervention. Si lexpert privé a indiqué que ce type de situation nétait malheureusement pas exceptionnelle, il a dit regretter le caractère non exhaustif du compte rendu opératoire, tout en estimant sur la base de celui-ci lopération comme effectuée dans les règles de lart. Pour sa part, le bureau dexpertises extrajudiciaires de la FMH a estimé que le rapport opératoire navait pas été rédigé avec le soin requis. Ceci étant, on relèvera, quinterrogé sur la déclaration de lintéressé selon laquellela technique prévoit linsertion de trois à cinq trocarts, quil avait mis lui-même quatre trocarts et que son assistant en avait mis un sans contrôle à la caméra, soit ʺà la hussardeʺ le Dr E.________ sest dit étonné par ces propos, puisquil ny a pas de geste non contrôlé, que la caméra était orienté vers lopérateur, soit ici le Dr X.________, et que ce dernier donnait des instructions, lassistant agissant sous le contrôle et exécutant les ordres de lopérateur. Le Dr E.________ a encore mentionné que le recourant ne lui avait pas fait part, pendant lopération, du doute quil aurait eu quant à la manière dont un des trocarts avait été inséré. Quoi quil en soit et comme signalé dailleurs par le Dr K.________ lui-même, le déroulement de lintervention chirurgicale relève de lentière responsabilité de lopérateur, donc ici de lintéressé. Même si lexpert privé a considéré que les complications peropératoires subies par Y.________ avaient été réparées sans séquelle, la péritonite ayant été lavée largement et à répétition, il sied de souligner quil a retenu que la responsabilité de lopérateur était par principe engagée face à de telles complications. Or, il faut ici souligner que le bureau dexpertises extrajudiciaires de la FMH a fait état dun manque de diligence lors de lintervention chirurgicale du 2 octobre 2014, manquement qui résulte notamment des éléments énoncés ci-dessus relatifs à la responsabilité professionnelle sagissant de la pose des trocarts, respectivement de létablissement du compte rendu opératoire.
b/cc) Quant à la phase post-opératoire, linfirmier de la Clinique A.________ en charge de Y.________ le 4 octobre 2014 a mentionné, lors de son audition par le médecin cantonal le 3 novembre 2015, ce qui suit :
"Vers 16h00, elle (Y.________) a essayé de marcher mais au bout dune trentaine de mètres, elle ne pouvait plus aller de lavant et elle a présenté des douleurs. Jai contacté le Dr X.________ (il a été difficile de le joindre une première fois) qui ma dit de faire un lavement (practo-clyss). Vers 20 heures, au lit sous O2, sa saturation était à 80 %. Elle était tachycarde et polypnéique. Jai tenté de rappeler le Dr X.________ en indiquant que létat de cette patiente sétait aggravé et quelle présentait en particulier une désaturation en oxygène et un ventre gonflé. Le Dr X.________ ma demandé de lui refaire un lavement (practo-clyss), ce que jai fait. Il ma laissé entendre que ce nétait pas grave. Plus tard, elle était tachycarde et sa tension était pincée avec une saturation basse sous O2. Comme son état saggravait, jai appelé à nouveau le Dr X.________ qui ma demandé de lui faire une gazométrie. Par la suite, jai observé que la tension de cette patiente chutait et quelle avait les doigts marbrés, avec toujours une désaturation en oxygène et une tension très basse. Jai à nouveau contacté le Dr X.________ Il ma demandé de lui faire une gazométrie. En faisant cela, jai observé que le pouls radial était extrêmement filant. Létat de conscience de la patiente était fortement diminué et jai rappelé le Dr X.________ qui ma demandé dappeler le 144.[ ] Vu létat gravissime de la patiente, il a été fait appel au SMUR. Le médecin du SMUR a voulu prendre des renseignements auprès du Dr X.________ qui restait toujours difficilement atteignable. Le Dr X.________ lui a répondu que le protocole opératoire lui parviendrait ultérieurement par sa secrétaire. Ensuite, lambulance a transféré la patiente à lhôpital. [ ] le Dr X.________ a fini par venir sur place après le transfert, soit aux alentours de 22h15. A la question de savoir pourquoi il était difficilement atteignable, l'infirmier indique quil lappelait sur le Natel du Dr X.________, que cela sonnait longtemps et quil laissait parfois un message. Je métonne de navoir pas eu de réponse plus rapidement sachant quil devait faire face à une situation difficile et que certainement le No de la Clinique A.________ devait safficher sur le Natel. Il aurait dû comprendre que cétait urgent dans ce contexte. Jai dû faire 4 ou 5 appels au Dr X.________ au cours de cette soirée. [ ] il ny a pas danesthésiste le week-end ou dautres médecins de garde. En tant quinfirmier, nous répondons aux ordres donnés par le médecin responsable de la patiente, en loccurrence le chirurgien qui la opérée. [ ] jindiquerais que toute cette situation ma semblée anormale. [ ] Lévolution clinique de la patiente me faisait peur et je ne croyais pas que les lavements puissent améliorer la situation au deuxième jour post-opératoire.ʺ
Pour sa part, le Dr G.________, qui a pris en charge, pour le SMUR, Y.________ le 4 octobre 2014 a indiqué, dans son courrier au médecin cantonal du 1erdécembre 2015, ce qui suit :
ʺ Après avoir essayé à plusieurs reprises de joindre par téléphone le chirurgien qui aurait opéré la patiente, jai pu lavoir au téléphone (à noter que linfirmier de garde ce jour à la Clinique aurait lui-même essayé de joindre le chirurgien), mais les informations reçues du médecin nétaient pas claires, insuffisantes pour comprendre la situation de la patiente. Raison pour laquelle, étant donné la situation critique (état clinique de la patiente), après avoir effectué mon évaluation clinique et vu la courte distance entre lhôpital et la Clinique, jai décidé de transporter rapidement la patiente [ ] vers lhôpital de Z.________, après avoir bien sûr contacté préalablement par téléphone ma hiérarchie, le médecin chef de garde du SMUR ce jour-là, et ayant reçu son accord [ ]. Avec laccord du médecin chef de garde, le code rouge [qui permet de mobiliser rapidement les ressources hospitalières nécessaires à la stabilisation du patient et le cas échéant daller rapidement au bloc opératoire (cf. dossier spécial urgences de HNE, N° 4 / 2012)] à lhôpital de Z.________ a été déclenché par moi-même par téléphone.ʺ
Quant au recourant, il a mentionné quil se trouvait dans le canton de Vaud le 4 octobre 2014 et quil navait pas pu répondre au téléphone, car étant dans sa voiture sur lautoroute, mais que bien que le téléphone ait sonné plusieurs fois, il était atteignable et avait organisé le transfert de sa patiente. Il a signalé quil ny avait pas de médecin répondant pour la Clinique A.________ et que le suivi de Y.________ avait été léger en division, léquipe infirmière nétant selon ses termes pas ʺau topʺ. Lintéressé a soutenu avoir attiré lattention de la clinique sur ce problème, en précisant quil était difficile de mettre en route des changements. Or, invitée à se déterminer suite à laudition de linfirmier précité et du recourant, la Clinique A.________ a fait savoir au médecin cantonal quelle navait pas été alertée par lintéressé quant à lorganisation des soins en division et au suivi postopératoire. Elle a relevé que son médecin chef estimait que linfirmier en charge de Y.________ le 4 octobre 2014 avait agi comme il se devait. Voyant létat de la patiente se détériorer, il avait prévenu le médecin opérateur et lui avait demandé ce quil devait faire, le médecin opérateur étant, dans le fonctionnement usuel de la clinique, toujours responsable de ses patients après une intervention chirurgicale; il est le seul habilité à dire à léquipe ce quelle doit faire. A cet égard, la Clinique A.________ a encore précisé que tout patient opéré dans son établissement était sous la responsabilité directe de son chirurgien opérateur (pour le traitement, le suivi, lentrée et la sortie), que cette règle sappliquait à tous les chirurgiens, dans la mesure où linstitution nemployait pas de médecins, lesquels travaillaient sous le statut dindépendants, et que cétait dailleurs les médecins eux-mêmes qui organisaient leur assistance, le suivi de leurs patients et leur remplacement. Signalant que ces règles étaient expliquées oralement à chaque nouvel opérateur arrivant dans son établissement, en le rendant attentif aux implications de ce mode de faire, la Clinique A.________ a affirmé avoir informé lintéressé sur cette manière de procéder.
Lebureau dexpertises extrajudiciaires de la FMH a admis une détection tardive de la détérioration clinique postopératoire de Y.________, en ce sens quil était en particulier constaté un retard dans lordre de commencer le traitement du choc septique présenté par la prénommée, voire de possibles erreurs dorganisation. Certes, le Dr K.________ a estimé quaucun retard ne pouvait être imputé à son mandant et que, si un retard devait être admis, il relèverait de la responsabilité de la Clinique A.________ qui consentait quun médecin en charge dun patient dit à risque habite à plus de 70 km de son établissement. Cela étant, force est de constater avec lintimé, quau regard de la chronologie des événements ressortant de ce qui précède, ce nest pas tant le temps que lintéressé a mis pour se rendre à la Clinique A.________ le 4 octobre 2014 qui est problématique, mais la manière dont il a géré la situation, en particulier le temps quil a pris pour ordonner des mesures diagnostiques, respectivement pour prescrire le traitement requis, et ce même si on admettait que le recourant avait pu, dans un premier temps, ignorer lorigine de lévolution de létat de santé de sa patiente.
b/dd) Par conséquent et au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que lattitude du recourant nest pas exempte de reproches tant dans la phase ayant abouti à la décision opératoire, que dans celle en lien direct avec lacte chirurgical à proprement parler, que dailleurs dans la phase post-opératoire. Il peut, à tout le moins, être retenu un manque de diligence de la part de lintéressé. De plus, il est à relever que loin de remettre en question la manière dont il a géré le cas de Y.________, le recourant a cherché tout au long de la procédure, ayant conduit au retrait de son autorisation de pratiquer, à se décharger de sa responsabilité en particulier sur le Dr E.________ et linfirmier en charge de la prénommée le 4 octobre 2014. Contrairement à ce que semble penser lintéressé et comme relevé à juste titre par le département, les griefs qui lui sont faits ne tiennent pas au fait quil pourrait être responsable du décès le 31 mars 2015 de Y.________; il importe dailleurs peu que son comportement présente ou non un lien de cause à effet avec les complications subies par la prénommée et le décès qui sen est suivi, puisquil ne sagit pas ici détablir la responsabilité civile du recourant. De même, il est sans incidence que la convention conclue le 17 novembre 2018 entre son assureur responsabilité civile et la famille de feue Y.________ soit intervenue sans reconnaissance dune quelconque responsabilité. Lobjet du reproche qui est fait à lintéressé tient en effet, tout particulièrement, à son comportement consistant en la négation de sa responsabilité professionnelle et au rejet systématique de la faute sur des tiers, intervenus pourtant à titre dauxiliaires, attitude qui, comme exposé ci-avant (cons. 3a), avait déjà été mise en exergue par les autorités vaudoises. La délégation du Conseil de santé avait en effet signalé, dans son rapport du 8 janvier 2009, ce qui suit :ʺle Dr X.________ a banalisé la situation, indiquant à tort quaucun patient ne sétait plaint de son travail à lhôpital L.________, alors que les deux lettres produites par le centre hospitalier font au contraire état de doléances très vives exprimées par lépouse et le représentant thérapeutique de deux patients hospitalisés. Il na pas été clair sur le fait que son traitement auprès du Dr M.________ [médecin adjoint au service de psychiatrie général de [bbbb], qui suivait lintéressé depuis son hospitalisation du 1erau 5 mai 2008 pour trouble de ladaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive suite au licenciement de lhôpital L.________] nétait pas terminé. En outre, il a contesté le diagnostic détat dépressif posé, considérant plutôt quil avait été victime dun burn-out. Ces éléments laissent à penser que le Dr X.________ na pas apprécié à sa juste valeur la situation et nenvisage pas quelle puisse se reproduireʺ.
Lensemble de ces circonstances tendent à démontrer que le recourant ne semble pas prendre la mesure de limportance de ses responsabilités professionnelles en tant que médecin exerçant à titre indépendant la chirurgie, soit une activité à hauts risques pour les patients. Aussi y a-t-il lieu dadmettre, pour ces motifs déjà, que la poursuite de lactivité de chirurgien de lintéressé représente une mise en danger abstraite des patients et, partant, de la santé publique.
c) En ce qui concerne la dénonciation adressée au médecin cantonal le 24 mai 2016 par B.________, en lien avec les opérations subies les 13 (dilatation transluminale des deux artères fémorales superficielles, des artères tibiales antérieures, postérieures, péronières ddc) et 18 novembre 2015 (fasciotomie des trois loges de la jambe gauche pour tension du mollet) et réalisées par le recourant, le Dr N.________, chirurgien vasculaire consulté par le prénommé postérieurement à ces deux interventions, sest dit choqué dimaginer quon ait pu proposer une revascularisation sur la base de la symptomatologie décrite par le patient et du scanner préopératoire. A cet égard, il sied de relever que le médecin généraliste traitant de B.________, le Dr H.________, avait adressé son patient au recourant pour quil procédât à un simple bilan vasculaire, compte tenu dun souffle ausculté au niveau de laorte abdominale, de lartère fémorale à droite et de lartère carotidienne aussi à droite, étant précisé que le patient nexprimait pas de plaintes particulières, notamment, quil ne présentait pas de claudication intermittente ou dautres symptômes (paresthésie, douleurs, pieds froids), apparus consécutivement aux opérations précitées. Le Dr O.________, cardiologue à qui le Dr H.________ avait également adressé B.________, avait préconisé, après avoir réalisé un test deffort le 2 novembre 2015, deffectuer un examen plus agressif à la recherche dune ischémie, voire une IRM de stress, dans lhypothèse où une intervention vasculaire devrait être envisagée. Or, il napparaît pas au dossier que lintervention du 13 novembre 2015 ait effectivement été précédée de telles investigations. D'ailleurs, alors que lintéressé prétend avoir suggéré de réaliser une fasciotomie le 15 ou 16 novembre 2015, B.________ soutient que cette proposition ne lui a été faite que le 18 novembre 2015 (procès-verbaux de B.________ et X.________ du 14.09.2016). Force est de constater quaucune pièce au dossier, notamment pas le dossier médical du prénommé transmis par le recourant lui-même, ne permet dobjectiver que la fasciotomie intervenue le 18 novembre 2015 eut déjà été préconisée en date du 15 ou 16 novembre 2015. A linstar de lintimé, il convient dadmettre que ces éléments tendent à éveiller des doutes quant à la légèreté de lindication opératoire, voire quant au suivi de cas. Or, comme pour la prise en charge de Y.________, lintéressé conteste toute responsabilité dans les faits qui lui sont reprochés, ne remettant jamais en cause sa pratique.
Cette difficulté dintrospection, qui nest pas sans représenter un risque de mise danger abstraite de la patientèle, trouve dailleurs une forme dillustration dans certaines des réactions adoptées par le recourant face aux revendications de patients. Ainsi, en réponse à la demande du mandataire de la famille de feue Y.________, portant sur la production du dossier médical de la prénommée et de lindication de lassureur responsabilité civile de lintéressé, ce dernier a tenu les propos suivants :ʺIl existe, sans doute, de grands avocats mais je constate que vous ne faites pas partie de cette catégorie. En effet, les avocatons et les scribaillons ne font pas partie de mon univers. [ ] Finalement, sachez, Monsieur lavocat, que le dossier médical est un document médical et quun avocat na certainement pas à y fourrer son nez.ʺ Face au refus de B.________ de sacquitter des frais en lien avec les soins que lui avait prodigués le recourant, motif pris que ces prestations avaient eu de graves conséquences sur sa santé, lintéressé a déposé plainte pénale contre le prénommé pour enrichissement illégal et détournement de fonds.
d) Ceci étant dit, il faut encore signaler que, sans se faire dûment délier du secret professionnel et/ou pouvoir attester dun consentement obtenu des patients concernés, le recourant a dénoncé, le 2 août 2016, B.________ au Ministère public pour enrichissement illégal et détournement de fonds, ainsi que, le 14 septembre 2015, un confrère à la SNM, en particulier, pour ce quil a appeléʺdétournement caractérisé de patientʺen indiquant le nom et la date de naissance de la patiente concernée, ainsi quen communiquant ladite missive à plusieurs acteurs du monde médical. Outre ces agissements, à tout le moins problématiques sous langle du secret professionnel auquel est soumis tout médecin, il convient de relever, avec le DFS, les difficultés de collaboration avec les autres professionnels de la santé et les institutions de soins. Ces difficultés sont illustrées notamment par la manière dont s'est terminée la collaboration, respectivement, avec lhôpital L.________ qui a licencié lintéressé, avec la Klinik J.________ contre laquelle ce dernier sétait exprimé dans la presse et avait été en procès, et avec la Clinique A.________, qui, avant de résilier la convention lunissant au recourant, lavait rappelé à lordre tant sagissant du respect de la procédure de programmation de létablissement, de la politique des nuits de confort et de la gestion des cas ambulatoires, que concernant des incidents survenus avec les équipes soignantes. Or, il faut admettre que lexistence de difficultés de collaboration avec les autres professionnels de la santé constitue une situation problématique sous langle de la prise en charge de la patientèle, voire peut savérer dangereuse pour leur santé, ce dautant plus que lexercice de la chirurgie constitue une activité à haut risque pour les patients faisant intervenir tout un effectif médical autour de lopérateur.
e) Au vu des considérations qui précèdent, force est de constater que lintéressé ne présente pas les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, multipliant des incidents tant à l'égard des autorités, que du corps médical et des patients, si bien qu'il n'est à l'évidence pas digne de confiance au sens de la législation et jurisprudence susmentionnées. De plus, bien que des manquements aient jalonnés sa carrière depuis, à tout le moins, 2007, le recourant na semble-t-il pas remis en question sa propre pratique, mais a continué à mésestimer limportance de ses responsabilités professionnelles en tant que médecin exerçant à titre indépendant la chirurgie, en rejetant notamment systématiquement la faute sur des tiers.
La conjonction de lensemble de ces éléments suffit à retenir que la décision du département ne prête pas flanc à la critique,l'exigence de dignité de confiance apparaissant clairement comme nétant plus remplie. Dailleurs, dans la mesure où lune des conditions doctroi de lautorisation de pratiquer au sens de larticle36 LPMédne savère plus réalisée, seul un retrait de lautorisation de pratiquer la médecine à titre d'activité économique privée, sous propre responsabilité professionnelle, pouvait être envisagé. Le législateur a en effet tranché la question de la mesure devant être prononcée lorsquun médecin ne remplit plus les conditions d'octroi de lautorisation dexercer, en ne prévoyant pas de sanction plus clémente que le retrait définitif de lautorisation dexercer. La confiance ne connaît pas de gradation, elle est soit donnée, soit manquante ou perdue. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que, si la confiance n'était plus donnée, il ne restait plus de place pour ordonner une mesure plus légère que le retrait de l'autorisation de pratiquer (arrêts du TF du18.06.2015 [2C_1011/2014]cons. 6.2 et du17.06.2014 [2C_879/2013]cons. 7.2.2 et les références citées). Les intérêts privés dun médecin, soit la privation de son moyen de subsistance économique, sa réputation et sa crédibilité, pèsent moins lourd que la protection de la santé publique, en particulier lorsque le médecin a démontré par le passé que des procédures pénales et/ou disciplinaires navaient pas dincidence sur son comportement (arrêt du TF du18.06.2015 [2C_1011/2014]cons. 6.3.1 et 6.3.2), comme cest le cas ici. Le Tribunal fédéral a en outre encore considéré que la proportionnalité était respectée si le médecin pouvait poursuivre une activité ne requérant pas dautorisation (arrêts du TF des18.06.2015 [2C_1011/2014]cons. 6.3.3 et04.12.2010 [2C_57/2010]cons. 5.4).
A ce propos, il faut également souligner que lintéressé, né en 1950, a non seulement atteint lâge de la retraite, mais quil aura de plus atteint lâge de 70 ans dans environ une année, âge au-delà duquel lautorisation de pratiquer délivrée par le canton nest quoi quil en soit plus valable, mais est soumise à renouvellement pour une période de trois ans, puis dannée en année jusquà lâge de 80 ans, un certificat médical devant dailleurs être joint à la demande de renouvellement (art. 57 al. 1 LS). Au demeurant,sagissant ici dun retrait d'autorisation au sens de l'article38 LPMéd, cette mesure est limitée au canton. L'autorité compétente neuchâteloise doit uniquement en informer l'autorité de surveillance du canton dans lequel le recourant pourrait également être titulaire d'une autorisation, canton à qui il appartiendrait, cas échéant, de décider de la pertinence de se prononcer sur la pratique de la médecine par lintéressé sur son territoire. Le recourant peut de plus toujours envisager, comme il lavait fait suite à la procédure disciplinaire vaudoise achevée en 2009, de fonctionner comme médecin-conseil auprès dune assurance.
En définitive, il sied de constater que non seulement le retrait de lautorisation dexercer la médecine sous propre responsabilité professionnelle, autorisation octroyée ici le 3 mai 1989 par le Conseil dEtat, est proportionnée, mais qu'il sagit de plus de la seule sanction que pouvait prononcer le département, puisque la condition qui veut quun médecin soit digne de confiance pour pouvoir bénéficier dune autorisation nest plus remplie.
4.Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejetéet les frais mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1LPJA), qui succombant na pas droit à des dépens(art. 48 al. 1 a contrarioLPJA). La Cour de céans ayant statué au fond, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'effet suspensif au recours, dont la conclusion y relative devient sans objet.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Dit que la demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
3.Met à la charge du recourantun émolument de décision de 1200 francs, et les débours par 120 francs, montants partiellement compensés par son avance de frais.
4.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 15 février 2019
1L'autorisation de pratiquer à titre d'activité économique privée, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:1
a. est titulaire du diplôme fédéral correspondant;
b. est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession:
c.2dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.
2Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien à titre d'activité économique privée sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant.3
3Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, prévoit que les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent exercer leur profession à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle si leur diplôme ou leur titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral. Ces personnes doivent remplir l'une des conditions suivantes:
a. enseigner dans le cadre d'une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et exercer leur profession à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle dans l'hôpital dans lequel elles enseignent;
b. exercer leur profession à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle dans une région où il est prouvé que l'offre de soins médicaux est insuffisante.4
4Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi remplit en principe les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.5
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20155081,20172703;FF20135583).2Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20155081,20172703;FF20135583).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20155081,20172703;FF20135583).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20155081,20172703;FF20135583).5Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20155081,20172703;FF20135583).
1L'autorisation est retirée si les conditions de l'octroi ne sont plus remplies ou si l'autorité compétente constate, sur la base d'événements survenus après l'octroi de l'autorisation, que celle-ci n'aurait pas dû être délivrée.
2Si la personne à laquelle l'autorisation de pratiquer est retirée est également titulaire d'une autorisation dans un autre canton, l'autorité compétente en informe l'autorité de surveillance du canton concerné.1
1Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20155081,20172703;FF20135583).
Les personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle doivent observer les devoirs professionnels suivants:1
a. exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu'elles ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue;
b.2approfondir, développer et améliorer, à des fins d'assurance qualité, leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue;
c. garantir les droits du patient;
d. s'abstenir de toute publicité qui n'est pas objective et qui ne répond pas à l'intérêt général; cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner;
e. défendre, dans leur collaboration avec d'autres professions de la santé, exclusivement les intérêts des patients indépendamment des avantages financiers;
f. observer le secret professionnel conformément aux dispositions applicables;
g. prêter assistance en cas d'urgence et participer aux services d'urgence conformément aux dispositions cantonales;
h.3conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à leur activité.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20155081,20172703;FF20135583).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20155081,20172703;FF20135583).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20155081,20172703;FF20135583).
1En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
a. un avertissement;
b. un blâme;
c. une amende de 20 000 francs au plus;
d. une interdiction de pratiquer à titre d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus (interdiction temporaire);
e. une interdiction définitive de pratiquer à titre d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d'activité.
2En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l'art. 40, let. b, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l'al. 1, let. a à c.
3L'amende peut être prononcée en plus de l'interdiction de pratiquer à titre d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle.
4Pendant la procédure disciplinaire, l'autorité de surveillance peut restreindre l'autorisation de pratiquer, l'assortir de charges ou la retirer.