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TRIBUNAL CANTONAL 466 PE20.005696-ECO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 juin 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Cloux ***** Art. 14, 173 et 174 CP ; 56 let. b et f, 310 al. 1 et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2020 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 28 avril 2020 par le Ministère public central dans la cause n° PE20.005696-ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Le Dr D.________, né en 1950, est médecin diplômé depuis 1976 et chirurgien depuis 1983, spécialisé plus particulièrement en chirurgie viscérale et vasculaire depuis 2003. Par décisions des 3 janvier et 3 mai 1989, il a été autorisé à pratiquer respectivement dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel. Il a dès lors travaillé à [...] puis, dès le 1er février 2007, à l’hôpital de [...]. 351
- 2 - Le 28 janvier 2008, le Médecin cantonal vaudois a été avisé qu’un médecin travaillant à l’hôpital de [...] avait signalé des incidents survenus sur treize patients traités par D.________. Le 8 mai 2009, le chef du Département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud (ci- après : le DSAS) a rendu la décision suivante : "(…) Lors de votre audition personnelle par la délégation du Conseil du 10 novembre 2008, vous avez reconnu avoir rencontré quelques complications durant votre pratique durant les mois d’octobre à décembre 2008, ceci en lien avec une situation familiale et de santé difficile. (…) Lors de votre audition personnelle, en séance plénière du Conseil de santé des 10 février 2009 et 28 avril 2009, vous avez personnellement soulignée le fait que vous ayez réfléchi entre- temps, pris conscience de la situation et reconnue que votre pratique a entraîné des complications que vous regrettiez. Votre mandataire (…) et vous-même avez pris acte du reproche qui vous a été fait de ne pas avoir interrompu votre activité durant les mois d’octobre à décembre 2007, mais vous avez souligné que vous n’en aviez alors pas conscience. Vous avez en effet confirmé avoir été surchargé à cette époque et ne pas vous être rendu compte de la situation. Concernant votre situation personnelle actuelle, vous avez indiqué lors de votre audition du 28 avril 2009 avoir la possibilité de retrouver un emploi auprès d’une compagnie privée d’assurances. Par conséquent, vu le rapport de la délégation, compte tenu du fait que vous ayez reconnu les complications post-opératoires, que vous les ayez même regrettées de vive voix, que vous en ayez subi largement les conséquences personnelles et professionnelles, que votre mandataire s’est engagé à ce que vous produisiez des certificats médicaux périodiques au Médecin cantonal, en cas de reprise d’une activité chirurgicale, il est renoncé à une sanction administrative dans cette procédure, de sorte que je prononce le classement de l’enquête administrative ouverte le 15 septembre 2008. Je vous adresse en revanche un avertissement et j’attire votre attention sur le fait qu’en raison de l’importance de vos responsabilités professionnelles, en particulier dans la mesure où vous exerceriez à nouveau une activité chirurgicale, donc à haut risque pour des patients, votre droit à la pratique pourrait être subordonné à un suivi médical régulier, ceci afin d’éviter à l’avenir tout incident malencontreux qui pourrait mettre en danger la santé ou la sécurité d’autrui. Par conséquent, je vous invite à l’avenir à collaborer avec le Service de la santé publique, par l’intermédiaire du Médecin cantonal,
- 3 - notamment en l’informant si vous pratiquez à nouveau en qualité de chirurgien, afin que votre aptitude à exercer la dite fonction à responsabilités élevées puisse être confirmée sans réserve de la part de votre médecin traitant." Par courrier du 2 février 2017, faisant suite à un entretien téléphonique du 25 janvier 2017, D.________ a informé le Médecin cantonal vaudois de son souhait de "reprendre une activité médicale" dans le canton de Vaud dans un avenir proche. Cette lettre, qui ne faisait pas état d’un poste particulier, est restée sans suite. b)Par décision du 17 décembre 2018, W.________, chef du Département des finances et de la santé de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : le DFS), a retiré au recourant l’autorisation de pratiquer la médecine sous sa propre responsabilité professionnelle. En substance, il a considéré que l’ensemble des éléments au dossier démontrait clairement que l’intéressé ne présentait ni les compétences requises ni les aptitudes personnelles pour assurer une pratique de la médecine garantissant la sécurité des patients. Par arrêt du 15 février 2019 (CDP.2018.426), le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par D.________ contre cette décision. Cet arrêt, qui n’a fait l’objet d’aucun recours, comprend en particulier les passages suivants : "(…)
3. a) Le recourant a en particulier exercé la chirurgie dans le canton de Vaud, où une procédure disciplinaire a été ouverte à son encontre le 15 septembre 2008, en raison de complications post- opératoires rencontrées durant son activité au sein du Centre hospitalier (…) (ci-après : le centre hospitalier), plus spécifiquement auprès de l’hôpital (réd. : de [...]) qui l’avait à l’époque licencié. (…) Le recourant a également pratiqué, entre 2011 et 2012, la chirurgie en Belgique, à savoir à la Klinik J.________, laquelle a signalé avoir mis un terme à leur collaboration, ainsi qu’avoir obtenu gain de cause dans le procès judiciaire qui l’avait opposée à l’intéressé. Conformément aux indications fournies par l’Ordre des médecins belge par son conseil provincial de [...], le recourant n’aurait pas fait l’objet d’une procédure disciplinaire en Belgique. Par la suite, l’intéressé a exercé en tant que chirurgien à la Clinique A.________ et à l’Hôpital T.________ dans le canton de Neuchâtel, exploités tous deux par U.________ SA. Après que ces dernières ont fait savoir au recourant, en février 2015, qu’elles n’étaient pas satisfaites de
- 4 - l’organisation et du climat qui entouraient sa pratique, lui avoir signifié le 12 mars suivant la résiliation de la convention conclue le 22 juillet 2014 et avoir accepté en avril 2015 de le réintégrer à des conditions précises, elles ont résilié, par courrier du 22 octobre 2015, avec effet du 31 décembre suivant, la convention de collaboration. Relevant que l’intéressé s’était engagé en avril 2015 à adopter un comportement irréprochable envers l’ensemble des collaborateurs de l’institution, ainsi que de respecter l’ensemble des processus de leurs établissements, il a été fait grief à l’intéressé d’avoir eu une attitude agressive et un échange verbal inapproprié avec la secrétaire d’un confrère, respectivement des dysfonctionnements répétés concernant les nuits de confort, dont il avait fait bénéficier ses patients sans leur indiquer les frais induits par la prestation, ainsi qu’avoir jeter le discrédit sur l’institution en utilisant un vocabulaire inadéquat dans ses échanges avec le mandataire de la famille de feue Y.________. Le 18 mai 2016, les parties ont conclu, par devant la Chambre de conciliation du Tribunal régional [...], un accord pour solde de tout compte concernant ladite convention de collaboration. Force est de constater, au regard déjà de ces éléments, que le recourant présente un parcours professionnel non exempt de reproches et instable, avec de réguliers changements d’établissements de soins dans des contextes pouvant être qualifiés de conflictuels. Or, à l'occasion notamment de son audition du 13 novembre 2015 par le médecin cantonal neuchâtelois, il a tu avoir en particulier fait l’objet d’une enquête administrative dans le canton de Vaud entre 2008 et 2009, se limitant à signaler la plainte formulée à son encontre par une patiente dans les années 1990 à la suite d’une opération pour anévrisme de l’aorte avec complication par syndrome des loges, pour laquelle il n’avait pas eu à assumer de dommages. Dans son mémoire de réplique du 6 février 2019, l’intéressé s’est d’ailleurs référé à ladite procédure vaudoise en parlant de ʺprétendus antécédentsʺ, compte tenu de son classement, alors que comme exposé ci-avant la procédure ouverte le 15 septembre 2008 a été classée pour des motifs d’opportunité, le recourant ayant néanmoins été averti et la reprise éventuelle de sa pratique chirurgicale ayant été soumise au respect de certaines exigences. De même, alors qu’il ressort du rapport du 8 janvier 2009 de la délégation du Conseil de santé vaudois, que des doléances très vives avaient été exprimées à son encontre par l’épouse et le représentant thérapeutique de deux patients hospitalisés au sein du centre hospitalier, l’intéressé soutient encore dans sa réplique du 6 février 2019 n’avoir, durant tout sa carrière, fait l’objet que des deux dénonciations concernant la présente procédure. Cette situation, de même que cette attitude de banalisation, mise en lien avec le comportement adopté par le recourant dans le cadre de la procédure disciplinaire dont il a été informé de l’ouverture par le médecin cantonal neuchâtelois le 23 février 2016, à savoir en particulier l’envoi par le premier au second de correspondances contenant des tentatives d’intimidation et/ou des contestations systématique de l’enquête menée, ne sont déjà pas de nature à créer un climat de confiance entre le recourant et les autorités chargées de la santé publique.
b) S’agissant de la dénonciation adressée au médecin cantonal le 2 octobre 2015 par la famille de feue Y.________, en lien avec la
- 5 - laparoscopie exploratrice subie par cette dernière le 2 octobre 2014 et pratiquée par l’intéressé, il y a lieu de relever ce qui suit. b/aa) Concernant la phase ayant abouti à la décision opératoire, il convient de relever que le bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH et l’expert privé, le Dr K.________, ne s’accordent pas. Si le premier a estimé que l’indication opératoire de Y.________ n’avait pas été correctement posée, les investigations requises pour expliquer les symptômes de la patiente n’ayant pas eu lieu, alors que la symptomatologie atypique aurait commandé de procéder à des investigations complémentaires, le second a soutenu que l’indication de la laparoscopie exploratrice n’était pas erronée, ce genre d’intervention n’ayant pas d’obligation de résultat. Quoi qu’il en soit, au regard de l’ensemble des circonstances ayant conduit au retrait de l’autorisation de pratiquer, exposées ci-avant et ci-après, cette divergence d’opinion n’apparaît pas décisive. D'ailleurs, les experts se rejoignent, en particulier, pour partie quant aux informations aux patients. Le Dr K.________ estime que les informations nécessaires ont été transmises, tout en indiquant qu’elles ne l’ont peut-être pas été de façon formellement correcte compte tenu des exigences helvétiques. Le bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH souligne pour sa part des informations aux patients insuffisamment documentées, pouvant faire douter que des éclaircissements complets aient été fournis pour les différents cas de figure entrant en ligne de compte. b/bb) S’agissant de la phase en lien direct avec l’acte chirurgical à proprement parler, le recourant a mentionné, lors de l’audition susmentionnée du 13 novembre 2015, avoir eu un doute quant à la manière dont le trocart avait été inséré par le médecin qui l’assistait dans le cadre de cette intervention, le Dr E.________, ce qui l’avait conduit à réviser l’intestin de la patiente, sans mettre en évidence de perforation, ainsi qu’à poser un drain qui n’avait pas rendu de liquide intestinal. Or, il y a lieu d’admettre que tant la révision de l’intestin que la pose d’un drain ne ressortent pas du rapport opératoire établi par l’intéressé, alors que ce genre de document engage la responsabilité de l’opérateur sous la supervision duquel l’intervention a été réalisée, ici le recourant. Le Dr K.________, mandaté par l’intéressé lui-même, a d’ailleurs signalé que le protocole opératoire ne mentionnait en particulier pas l’incident du trocart, pas plus qu’il ne faisait état du réexamen de l’hypochondre gauche en fin d’intervention. Si l’expert privé a indiqué que ce type de situation n’était malheureusement pas exceptionnelle, il a dit regretter le caractère non exhaustif du compte rendu opératoire, tout en estimant – sur la base de celui-ci – l’opération comme effectuée dans les règles de l’art. Pour sa part, le bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH a estimé que le rapport opératoire n’avait pas été rédigé avec le soin requis. Ceci étant, on relèvera, qu’interrogé sur la déclaration de l’intéressé – selon laquelle la technique prévoit l’insertion de trois à cinq trocarts, qu’il avait mis lui-même quatre trocarts et que son assistant en avait mis un sans contrôle à la caméra, soit ʺà la hussardeʺ – le Dr E.________ s’est dit étonné par ces propos, puisqu’il n’y a pas de geste non contrôlé, que la caméra était orienté vers l’opérateur, soit ici le Dr X.________, et que ce dernier donnait des instructions, l’assistant agissant sous le contrôle et exécutant les ordres de l’opérateur. Le Dr E.________ a encore mentionné que le recourant ne lui avait pas
- 6 - fait part, pendant l’opération, du doute qu’il aurait eu quant à la manière dont un des trocarts avait été inséré. Quoi qu’il en soit et comme signalé d’ailleurs par le Dr K.________ lui-même, le déroulement de l’intervention chirurgicale relève de l’entière responsabilité de l’opérateur, donc ici de l’intéressé. Même si l’expert privé a considéré que les complications peropératoires subies par Y.________ avaient été réparées sans séquelle, la péritonite ayant été lavée largement et à répétition, il sied de souligner qu’il a retenu que la responsabilité de l’opérateur était par principe engagée face à de telles complications. Or, il faut ici souligner que le bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH a fait état d’un manque de diligence lors de l’intervention chirurgicale du 2 octobre 2014, manquement qui résulte notamment des éléments énoncés ci-dessus relatifs à la responsabilité professionnelle s’agissant de la pose des trocarts, respectivement de l’établissement du compte rendu opératoire. b/cc) (réd. : élément relatifs à la phase post-opératoire) (…) Le bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH a admis une détection tardive de la détérioration clinique postopératoire de Y.________, en ce sens qu’il était en particulier constaté un retard dans l’ordre de commencer le traitement du choc septique présenté par la prénommée, voire de possibles erreurs d’organisation. Certes, le Dr K.________ a estimé qu’aucun retard ne pouvait être imputé à son mandant et que, si un retard devait être admis, il relèverait de la responsabilité de la Clinique A.________ qui consentait qu’un médecin en charge d’un patient dit à risque habite à plus de 70 km de son établissement. Cela étant, force est de constater avec l’intimé (réd. : W.________, chef du DFS), qu’au regard de la chronologie des événements ressortant de ce qui précède, ce n’est pas tant le temps que l’intéressé a mis pour se rendre à la Clinique A.________ le 4 octobre 2014 qui est problématique, mais la manière dont il a géré la situation, en particulier le temps qu’il a pris pour ordonner des mesures diagnostiques, respectivement pour prescrire le traitement requis, et ce même si on admettait que le recourant avait pu, dans un premier temps, ignorer l’origine de l’évolution de l’état de santé de sa patiente. b/dd) Par conséquent et au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’attitude du recourant n’est pas exempte de reproches tant dans la phase ayant abouti à la décision opératoire, que dans celle en lien direct avec l’acte chirurgical à proprement parler, que d’ailleurs dans la phase post-opératoire. Il peut, à tout le moins, être retenu un manque de diligence de la part de l’intéressé. De plus, il est à relever que loin de remettre en question la manière dont il a géré le cas de Y.________, le recourant a cherché tout au long de la procédure, ayant conduit au retrait de son autorisation de pratiquer, à se décharger de sa responsabilité en particulier sur le Dr E.________ et l’infirmier en charge de la prénommée le 4 octobre
2014. Contrairement à ce que semble penser l’intéressé et comme relevé à juste titre par le département, les griefs qui lui sont faits ne tiennent pas au fait qu’il pourrait être responsable du décès le 31 mars 2015 de Y.________; il importe d’ailleurs peu que son comportement présente ou non un lien de cause à effet avec les complications subies par la prénommée et le décès qui s’en est suivi, puisqu’il ne s’agit pas ici d’établir la responsabilité civile du
- 7 - recourant. De même, il est sans incidence que la convention conclue le 17 novembre 2018 entre son assureur responsabilité civile et la famille de feue Y.________ soit intervenue sans reconnaissance d’une quelconque responsabilité. L’objet du reproche qui est fait à l’intéressé tient en effet, tout particulièrement, à son comportement consistant en la négation de sa responsabilité professionnelle et au rejet systématique de la faute sur des tiers, intervenus pourtant à titre d’auxiliaires, attitude qui, comme exposé ci-avant (cons. 3a), avait déjà été mise en exergue par les autorités vaudoises. (…) L’ensemble de ces circonstances tendent à démontrer que le recourant ne semble pas prendre la mesure de l’importance de ses responsabilités professionnelles en tant que médecin exerçant à titre indépendant la chirurgie, soit une activité à hauts risques pour les patients. Aussi y a-t-il lieu d’admettre, pour ces motifs déjà, que la poursuite de l’activité de chirurgien de l’intéressé représente une mise en danger abstraite des patients et, partant, de la santé publique.
c) (réd. : éléments relatifs à une dénonciation adressée au médecin cantonal le 24 mai 2016 en lien avec des opérations réalisées par le recourant les 13 et 18 novembre 2015) (…) A l’instar de l’intimé, il convient d’admettre que ces éléments tendent à éveiller des doutes quant à la légèreté de l’indication opératoire, voire quant au suivi de cas. Or, comme pour la prise en charge de Y.________, l’intéressé conteste toute responsabilité dans les faits qui lui sont reprochés, ne remettant jamais en cause sa pratique. Cette difficulté d’introspection, qui n’est pas sans représenter un risque de mise danger abstraite de la patientèle, trouve d’ailleurs une forme d’illustration dans certaines des réactions adoptées par le recourant face aux revendications de patients. Ainsi, en réponse à la demande du mandataire de la famille de feue Y.________, portant sur la production du dossier médical de la prénommée et de l’indication de l’assureur responsabilité civile de l’intéressé, ce dernier a tenu les propos suivants : ʺIl existe, sans doute, de grands avocats mais je constate que vous ne faites pas partie de cette catégorie. En effet, les avocatons et les scribaillons ne font pas partie de mon univers. […] Finalement, sachez, Monsieur l’avocat, que le dossier médical est un document médical et qu’un avocat n’a certainement pas à y fourrer son nez.ʺ Face au refus de B.________ de s’acquitter des frais en lien avec les soins que lui avait prodigués le recourant, motif pris que ces prestations avaient eu de graves conséquences sur sa santé, l’intéressé a déposé plainte pénale contre le prénommé pour enrichissement illégal et détournement de fonds.
d) Ceci étant dit, il faut encore signaler que, sans se faire dûment délier du secret professionnel et/ou pouvoir attester d’un consentement obtenu des patients concernés, le recourant a dénoncé, le 2 août 2016, B.________ au Ministère public pour enrichissement illégal et détournement de fonds, ainsi que, le 14 septembre 2015, un confrère à la (réd. : Société neuchâteloise de médecine), en particulier, pour ce qu’il a appelé ʺdétournement caractérisé de patientʺ en indiquant le nom et la date de naissance de la patiente concernée, ainsi qu’en communiquant ladite missive à plusieurs acteurs du monde médical. Outre ces agissements, à tout le moins problématiques sous l’angle du secret professionnel auquel
- 8 - est soumis tout médecin, il convient de relever, avec le DFS, les difficultés de collaboration avec les autres professionnels de la santé et les institutions de soins. Ces difficultés sont illustrées notamment par la manière dont s'est terminée la collaboration, respectivement, avec l’hôpital L.________ qui a licencié l’intéressé, avec la Klinik J.________ contre laquelle ce dernier s’était exprimé dans la presse et avait été en procès, et avec la Clinique A.________, qui, avant de résilier la convention l’unissant au recourant, l’avait rappelé à l’ordre tant s’agissant du respect de la procédure de programmation de l’établissement, de la politique des nuits de confort et de la gestion des cas ambulatoires, que concernant des incidents survenus avec les équipes soignantes. Or, il faut admettre que l’existence de difficultés de collaboration avec les autres professionnels de la santé constitue une situation problématique sous l’angle de la prise en charge de la patientèle, voire peut s’avérer dangereuse pour leur santé, ce d’autant plus que l’exercice de la chirurgie constitue une activité à haut risque pour les patients faisant intervenir tout un effectif médical autour de l’opérateur.
e) Au vu des considérations qui précèdent, force est de constater que l’intéressé ne présente pas les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, multipliant des incidents tant à l'égard des autorités, que du corps médical et des patients, si bien qu'il n'est à l'évidence pas digne de confiance au sens de la législation et jurisprudence susmentionnées. De plus, bien que des manquements aient jalonnés sa carrière depuis, à tout le moins, 2007, le recourant n’a semble-t-il pas remis en question sa propre pratique, mais a continué à mésestimer l’importance de ses responsabilités professionnelles en tant que médecin exerçant à titre indépendant la chirurgie, en rejetant notamment systématiquement la faute sur des tiers. (…)" Les 3 et 4 juin 2019, D.________ a déposé plainte pénale contre W.________. Le 18 juin 2019, le Procureur général de la République et canton de Neuchâtel a rendu une ordonnance de non-entrée en matière ; il a considéré que la plainte était tardive s’agissant de propos contenus dans une décision rendue le 17 décembre 2019 et qu’elle aurait de toute manière été mal fondée pour les motifs qui suivent : "(…) Au demeurant, aurait-elle été déposée en temps utile qu’elle devrait de toute façon faire l’objet d’une décision de non-entrée en matière, les dispositions des articles 173 et suivants du code pénal ne protégeant par l’honneur professionnel mais seulement l’honneur personnel. Or que vous partagiez ou non l’appréciation du département concerné, la décision de ce dernier ne porte que sur vos capacités professionnelles et non sur vos qualités personnelles.
- 9 - Certes, dans une certaine mesure, le département estime que certains traits de votre caractère sont incompatibles avec l’exercice de la médecine. Dans ce sens, il serait envisageable de considérer que ce ne sont plus seulement vos capacités professionnelles qui sont mises en cause. Cela ne signifie pas pour autant que les propos dont vous vous plaignez seraient attentatoires à l’honneur et punissables. En effet, il entre dans les devoirs professionnels des organes administratifs et judiciaires de devoir, dans certaines situations, porter un jugement sur des comportements. A moins de se livrer à des remarques inutilement blessantes et hors de propos, les considérations faites par les auteurs de décisions sont couvertes par les devoirs de fonction et ne peuvent justifier l’ouverture d’une procédure pénale. Pour vous donner un autre exemple, le juge pénal qui condamne une personne que l’autorité supérieure estime devoir acquitter au bénéfice du doute ou pour d’autres motifs ne peut se voir lui-même condamner pour atteinte à l’honneur au motif qu’il aurait fait peser le soupçon sur le prévenu d’un comportement contraire à l’honneur. Il en va de même de l’autorité administrative qui doit statuer sur l’éventuel retrait d’une autorisation de pratiquer une profession soumises au contrôle de l’Etat. Enfin, et surtout, il faudrait, pour qu’une procédure puisse être ouverte contre W.________ et [...] (réd. : Médecin cantonal neuchâtelois), qu’il y ait des soupçons que ces derniers aient délibérément travesti la vérité dans le but de vous nuire. Il ressort toutefois des considérants détaillés de l’arrêt de la Cour de droit public que les faits retenus contre vous par la juridiction de première instance étaient fondés et que, par conséquent, le médecin cantonal comme le chef de département n’ont fait que tirer les conclusions de l’enquête menée par le Service de la santé publique. Même si l’on peut comprendre que les conclusions de cette enquête ne vous conviennent pas, il n’est pas question d’ouvrir une procédure pénale pour réexaminer le bien-fondé d’une décision désormais définitive. (…)" c)Le 10 avril 2019, D.________ a sollicité de la Direction générale de la santé publique (ayant succédé au Service de la santé publique) du canton de Vaud la délivrance d’une attestation de bonne conduite dans le but de pouvoir pratiquer dans le canton de Genève. Par courrier du 22 août 2019, le Médecin cantonal vaudois a demandé à D.________ de lui indiquer depuis quand il avait repris une activité professionnelle dans le canton de Vaud et si tel était toujours le cas ; se référant à l’arrêt cantonal neuchâtelois susmentionné, dont il avait entretemps été avisé, il a en outre informé D.________ qu’il devait s’adresser au DSAS s’agissant de son autorisation de pratiquer et l’a invité à se déterminer.
- 10 - D.________ a répondu le 3 octobre 2019, exposant qu’il avait cessé le 1er juillet 2018 sa collaboration à la Clinique [...], où il avait effectué une cinquantaine d’opérations, et qu’il avait repris le 1er août 2018 une activité auprès du Centre [...], où il avait pratiqué une centaine d’opérations. Il avait quitté cet établissement à la faillite de la société au mois de mars 2019. D.________ a précisé qu’il n’avait plus d’activité de médecin chirurgien dans le canton de Vaud pour l’instant, qu’il n’excluait pas d’en reprendre une si l’opportunité se représentait et qu’il continuait d’œuvrer en qualité de chirurgien consultant à [...]. Il a réitéré sa demande d’attestation de bonne conduite et a annexé un lot de pièces, comprenant notamment des attestations de personnes ayant œuvré avec lui de longue date. Par décision du 16 décembre 2019, signée par sa cheffe V.________, le DSAS a retiré définitivement l’autorisation de pratiquer de D.________ à titre indépendant, a rejeté sa demande de délivrance d’une attestation de bonne conduite et a retiré d’avance l’effet suspensif à un éventuel recours. Compte tenu en particulier de la décision neuchâteloise du 17 décembre 2018, du fait que D.________ n’avait annoncé qu’en octobre 2019 qu’il avait effectué plus de 150 opérations dans le canton de Vaud entre le 1er octobre 2017 et le 31 mars 2019 et qu’il avait sciemment ignoré les prescriptions du DSAS du 8 mai 2009 subordonnant sa pratique à un suivi médical régulier, le DSAS a considéré que D.________ n’était plus digne de confiance, ce qui justifiait de prononcer à son encontre un retrait de sécurité de son autorisation de pratiquer à titre indépendant. Il a estimé en outre que l’atteinte à la carrière de l’intéressé serait limitée au vu de son âge (69 ans) et qu’elle était donc tolérable dans la pesée des intérêts en présence ; le principe de la proportionnalité était par conséquent respecté. Enfin, compte tenu de la mesure prononcée, il ne serait pas donné suite à la demande d’attestation de bonne conduite. Cette décision comprend en particulier les passages suivants : "(…) I. En fait (…)
- 11 -
12. Par courriel du 24 mai 2019, le médecin cantonal de la République et canton de Neuchâtel a informé le médecin cantonal du canton de Vaud que la décision concernant l’intéressé figurait maintenant dans la jurisprudence cantonal neuchâteloise (DECI.2017.90 / SJEN.2019. 46). En date du 17 décembre 2018, le chef du Département des finances et de la santé du canton de Neuchâtel avait retiré au Dr D.________ l’autorisation de pratiquer octroyée en date du 3 mai 1989 car sa pratique professionnelle risquait de porter à nouveau atteinte à la sécurité et à la santé des patients. En substance, l’ensemble des éléments établis par le dossier démontrait clairement que le Dr D.________ ne présentait ni les compétences requises ni les aptitudes personnelles pour assurer une pratique de la médecine garantissant la sécurité des patients. En outre, ses difficultés à collaborer avec les autres professionnels de la santé ont également contribué à aggraver la situation dans le cadre de la prise en charge de ses patients, quand bien même il relève dans ses observations qu’on ne pouvait lui reprocher, sous le couvert de prétendus manquements professionnels, sa forte personnalité. Ce n’est pas sa forte personnalité qui était en cause, mais bien les manquements aux devoirs professionnels, induits en partie, on ne peut le nier, par son caractère. De plus, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté par l’intéressé (CDP.2018.426). (…) II. En droit (…)
2. En l’espèce 2.1 Généralités (…) 2.2 Conditions du retrait (…) 2.3 Décision neuchâteloise : Dans l’affaire neuchâteloise (CDP.2018.426-DIV), les autorités sanitaires sont arrivées à la conclusion que le Dr D.________ ne présentait ni les compétences requises ni les aptitudes personnelles pour assurer une pratique de la médecine qui garantisse la sécurité des patients. En outre, les autorités neuchâteloises ont relevé que ses difficultés à collaborer avec les autres professionnels de la santé ont également contribué à aggraver la situation dans le cadre de la prise en charge de ses patients, quand bien même il avait souligné dans ses observations qu’on ne pouvait pas lui reprocher, sous le couvert de prétendus manquements professionnels, sa forte personnalité. 2.4 Obligation de déclarer : Après la décision du Chef du DSAS de mai 2009, le Dr D.________ avait l’obligation légale (cf. articles 84 LPS et 12 REPS) et conventionnelle (cf. lettre du DSAS du 8 mai 2009) s’il entendait reprendre à nouveau
- 12 - une activité chirurgicale dans le canton de Vaud, de l’annoncer aux autorités sanitaires. Or, ce n’est qu’à la lecture des déterminations de l’intéressé du 3 octobre 2019 que le DSAS a appris que l’intéressé avait travaillé entre le 1er octobre 2017 et le 1er juillet 2018 auprès de la Clinique [...] et entre le 1er août 2018 et le 31 mars 2019 auprès du Centre [...], où il aurait effectué plus de 150 opérations au total. De plus, il a sciemment ignoré l’injonction du chef du DSAS qui subordonnait son droit de pratique à un suivi médical régulier, et à la supervision directe de douze mois par un confrère. En outre, lorsque le Dr D.________ a vu son autorisation de pratiquer retirée par les autorités sanitaires neuchâteloises pour des motifs de sécurité, il aurait dû par diligence en avertir le DSAS qui est habilité en tout temps à examiner si les conditions d‘octroi sont toujours remplies. Pour ces motifs, le Dr D.________ a rompu le rapport de confiance qui le liait aux autorités sanitaires de ce canton. De ce fait, l’intéressé n’offre plus les garanties nécessaires pour un exercice irréprochable de la médecine. Dès lors, les conditions de l’art. 36 LPMéd ne sont plus remplies, de sorte qu’il y a lieu de lui retirer son autorisation de pratiquer. (…)" Par acte du 13 janvier 2020, D.________ a recouru contre la décision du DSAS devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la CDAP), en concluant implicitement à la confirmation de son droit de pratiquer la médecine à titre indépendant. Dans sa réponse du 21 février 2020, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a souligné que l’élément déclencheur du litige était le retrait de l’autorisation de pratiquer de l’intéressé prononcé par les autorités neuchâteloises, entrée en force. Selon elle, cette mesure de sécurité ne devait pas se limiter aux frontières cantonales, mais s’appliquer au contraire uniformément à l’ensemble du pays, si bien qu’il lui appartenait d’adopter la même position dans le canton de Vaud, faute d’éléments nouveaux pertinents. Par décision incidente du 11 mars 2020, immédiatement exécutoire, la juge instructrice de la CDAP a confirmé le retrait de l’effet suspensif au recours.
- 13 - Par arrêt du 4 mai 2020, la CDAP a rejeté le recours, a confirmé la décision du DSAS du 16 décembre 2019, a mis un émolument de 2'000 fr. à la charge du recourant et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens. d)Par acte du 9 mars 2020, D.________ a déposé plainte pénale contre la cheffe du DSAS V.________ pour atteinte à l’honneur et refus du droit d’être entendu. Il lui reprochait d’avoir porté atteinte à son honneur dans la décision du DSAS du 16 décembre 2019, notamment en relayant le contenu de la décision de W.________ du 17 décembre 2018 ; en particulier, il incriminait les passages disant qu’il n’avait, pour pratiquer la médecine et plus particulièrement la chirurgie, "ni les compétences requises, ni les aptitudes personnelles" et qu’il rencontrait des "difficultés à collaborer avec les autres professionnels de la santé". Il a annexé à sa plainte un onglet de quinze pièces réunies sous bordereau. B. Par ordonnance du 28 avril 2020, le Procureur général a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). C. Par acte déposé le 8 mai 2020, D.________ a recouru contre cette ordonnance, exigeant que le Procureur général soit dessaisi de la cause et prenant les conclusions suivantes : "1) Déclarer le présent mémoire de recours recevable en la forme et, pour le surplus, bien fondé quant au fond ;
2) Partant, annuler, dans toutes ses conclusions, l’Ordonnance de non-entrée en matière du 28 avril 2020 du Ministère public en confirmation du total bienfondé de ma plainte pénale que les circonstances m’ont contraint de devoir déposer le 9 mars 2020 contre la Cheffe du DSAS ;
3) Le tout, sous suite de frais et dépens." Par avis du 20 mai 2020, le recourant a été invité à effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés dans un délai au 9 juin 2020, ce qu’il a fait en temps utile.
- 14 - Par avis du 17 juin 2020, le recourant a été informé du fait que l’arrêt de la CDAP du 4 mai 2020 avait été versé au dossier. Par courrier du 22 juin 2020, le Procureur général a pris position sur la demande de récusation à son encontre, concluant à son rejet. Le recourant s’est déterminé par actes des 26 (date du timbre postal) et 27 juin 2020, tous les deux datés du 27 juin 2020 ; il a dans ce cadre maintenu sa position. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours est en l’espèce interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). La question de la recevabilité sous l’angle de la motivation des griefs soulevés à l’appui du recours (cf. art. 385 CPP) sera développée ci-dessous dans la mesure utile. 2. 2.1 Le recourant exige que le Procureur général soit dessaisi du dossier, au motif que celui-ci fait partie d’office du Conseil de santé ; il s’agirait selon lui d’une situation propre au canton de Vaud, "en violation de la séparation des pouvoirs, bien malvenue en l’espèce, même si la cause est à rechercher dans des traditions, peut-être calvinistes". Le recourant reproche au Procureur général d’apparaître au sein de ce
- 15 - conseil comme "l’inférieur hiérarchique" de la cheffe du DSAS "au point qu’il n’est pas interdit ni déplacé de penser que l’impartialité (réd. : du Procureur général) soit mise à mal par rapport au DSAS". Il en déduit que "dans sa position de subordination par rapport à la cheffe du DSAS, (réd. : le Procureur général) n’a pas l’indépendance ni l’objectivité pour statuer en toute impartialité". Quand bien même il ne prend pas de conclusion formelle à cet égard, il faut considérer qu’il demande la récusation du Procureur général en deuxième instance. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de "même cause" au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_362/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1). Ainsi, une "même cause" au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; ATF 133 I 89 consid. 3.2 ; ATF 122 IV 235 consid. 2d ; TF 1B_348/2015 du 17 février 2016 consid. 3). Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à "un autre titre", soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_362/2015 précité consid. 3.2.1). Tel n'est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau
- 16 - l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.2). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire (TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.2) –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1). La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 113 Ia 407 consid. 2b). Un magistrat est également récusable, selon l’art. 56 let. f CPP, "lorsque d’autres motifs (…), notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention". Cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), respectivement concrétise les droits déduits de l’art. 29 al. 1 Csr. lorsque d’autres autorités ou organes (cf. en particulier art. 12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernées (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d’une partie au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1).
- 17 - La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (cf. art. 58 al. 1 CPP ; TF 1B_362_2015 précité consid. 2.1 et réf. cit.), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et réf. cit.). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable ou lorsque l’intéressé se serait rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1). 2.2.2 En vertu de l’art. 4 al. 2 LSP [loi sur la santé publique du 29 mai 1985 ; BLV 800.01], le DSAS agit avec la collaboration des services de l’Etat. Le cas échéant, il s’assure notamment le concours du Conseil de santé (let. a). Le Conseil de santé est une commission permanente, présidée par le chef du DSAS, vice-présidée par le Médecin cantonal et composées de vingt autres membres (art. 12 LSP), dont le Procureur général (al. 1 let. c). Ses missions sont fixées par l’art. 13 LSP. Il est principalement compétent pour se prononcer sur des problèmes de santé publique et proposer des mesures à envisager à l’encontre de professionnels de la santé en application de l’art. 191 LSP régissant les sanctions administratives (cf. art. 13 al. 2 LSP). Il est également l’autorité de surveillance compétente pour délier du secret professionnel toute personne qui pratique une profession de la santé au sens de l’art. 321 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou de la LSP (cf. art. 13 al. 5 LSP). 2.3 La demande de récusation, telle qu’elle ressort des motifs du recours, repose sur le rattachement du Procureur général au Conseil de santé présidé par le chef du DSAS (cf. art. 12 LSP). Même si le recourant ne le précise pas, il semble invoquer l’art. 56 let. b ou f CPP. Cela étant, la récusation est un incident de procédure devant, conformément au principe de célérité, être tranché sans retard et le recourant aurait dû solliciter la récusation du Procureur général déjà avant
- 18 - la fin du mois de mars 2020. En effet, c’est à la réception d’un courrier du Procureur général du 12 mars 2020, lui demandant des compléments d’informations sur la procédure de recours pendante devant la CDAP, qu’il a su que le Procureur général était en charge de l’examen de sa plainte ; il a du reste répondu à ce courrier le 18 mars 2020. Déposée le 8 mai 2020, après que le Procureur général avait statué, la demande de récusation est manifestement tardive. Au demeurant, même recevable, cette demande devrait être rejetée. En effet, le Procureur général n’a pas pu agir à un autre titre dans la même cause au sens de l’art. 56 let. b CPP ; en particulier, il n’a pas participé à la procédure ayant conduit à la décision du DSAS du 16 décembre 2019, étant rappelé que le recourant n’a pas fait l’objet d’un retrait de l’autorisation de pratiquer à titre de sanction disciplinaire au sens de l’art. 191 LSP, au terme d’une procédure à laquelle le Procureur général aurait pu participer en sa qualité de membre du Conseil de santé, mais d’un retrait au sens de l’art. 79 LSP, découlant du fait que les conditions permettant de pratiquer la médecine n’étaient plus remplies. Sous l’angle de l’art. 56 let. f CPP, on ne saurait déduire l’existence d’un rapport de dépendance ou de liens particuliers vis-à-vis du chef du DSAS présidant ce conseil, mais de simples rapports professionnels occasionnels ; le Ministère public n’est du reste pas rattaché au DSAS mais constitue une autorité propre, régie par une loi spéciale (LMPU [loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; BLV 173.21]). Cela étant, les rapports précités sont insuffisants pour justifier, à eux seuls, une récusation ; cela vaut d’autant plus que la cheffe du DSAS V.________, qui a signé la décision litigieuse, n’est entrée en fonction qu’au mois de mai 2019. Sans autres indices, l’appartenance du Procureur général au conseil de santé n’est ainsi pas de nature à rendre celui-ci suspect de prévention. En conclusion, la demande de récusation est irrecevable et, de toute manière, mal fondée. 3.
- 19 - 3.1 Selon l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une décision de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu’il existe des empêchements de procéder (let. b). L’art. 310 CPP doit être appliqué conformément au principe "in dubio pro duriore". Ce principe vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de non-entrée en matière. Il signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral doit revoir avec retenue. La procédure doit toutefois se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et réf. cit.). Selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, précité, que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations
- 20 - policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP. En outre, le Ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1; TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1 et réf. cit.). 3.2 Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 ch. 1 CP). Se rend coupable de calomnie (art. 174 ch. 1 CP) celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. L’art. 176 CP assimile à la diffamation et à la calomnie verbales la diffamation et la calomnie par l’écriture, l’image, le geste ou par tout autre moyen. Se rend coupable d’injure au sens de l’art. 177 CP, ce qui, de toute autre manière, aura par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans on honneur. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017). La réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement
- 21 - protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l’artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; TF 6B_226/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.3 ; TF 6B_224/2016 du3 janvier 2017 consid. 2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n’ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 196 consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Déterminer le contenu d’un message relève des constatations de fait. Le sens qu’un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Alors que la diffamation (art. 173 al. 1 CP) ou la calomnie (art. 174 al. 1 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l’art. 177 CP. Pour distinguer l’allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s’agit d’une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2). La jurisprudence a récemment confirmé la compétence du Ministère public pour rendre, selon les circonstances, une ordonnance de
- 22 - non-entrée en matière, de classement ou une ordonnance pénale lorsqu’une infraction de diffamation (art. 173 CP) est en cause. En particulier, un premier examen sommaire, notamment de la plainte ou des mesures d’instruction peut suffire pour considérer que les chances d’un acquittement apparaissent manifestement supérieures à la probabilité d’une condamnation. Dans de telles situations, le Ministère public, dans le cadre des compétences juridictionnelles que le législateur lui a attribuées, doit pouvoir rendre une décision (TF 6B_239/2019 précité ; TF 6B_539/2016 du 1er novembre 2017 consid. 2.1 et réf. cit.). 3.3 Conformément à l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte punissable en vertu du Code pénal ou d’une autre loi. Selon la jurisprudence cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, de la partie à un procès en tant qu’elle supporte le fardeau de l’allégation, sous certaines conditions de l’avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu’il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; TF 6B_410/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_549/2010 du 12 novembre 2010 consid. 2.5). En effet, s’il s’agit dans ces situations de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer. En particulier, le juge ou le fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, a l’obligation de motiver sa décision, doit invoquer des faits constitutifs d’une atteinte à l’honneur ou porter un jugement de valeur sur les circonstances personnelles ou les motifs d’autrui, est protégé par l’art. 14 CP dans la mesure où ses propos sont en rapport direct avec la cause, qu’ils ne sont pas rapportés de mauvaise foi ou inutilement blessants et qu’ils se limitent à ce qui est nécessaire, conformément au principe de la proportionnalité (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 14 CP ; ATF 123 IV 97, JdT 1998 IV 130 consid. 2c ; TF 6B_850/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2).
- 23 - 3.4 La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation (art. 173 ch. 2 CP). Aux termes de cette disposition, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et réf. cit. ; Dupuis et alii, op. cit., n. 30 ad art. 173 CP et réf. cit.). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce que l’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b : TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibid.). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si les deux conditions sont réunies cumulativement : l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 ch. 3 CP ; TF 6B_1268/2019 précité consid. 1.2). 3.5 Le Procureur général a retenu que l’appréciation de la Cheffe du DSAS se fondait en grande partie sur une procédure administrative ayant eu lieu dans le canton de Neuchâtel et les décisions rendues dans ce cadre ; il a relevé en particulier que cette procédure s’était conclue par un jugement définitif, détaillé en fait et en droit, rendu par le Tribunal cantonal de Neuchâtel le 15 février 2019, prononçant le retrait de l’autorisation de pratiquer du plaignant ; il a estimé que les considérations que ce dernier tenait pour attentatoires à son honneur n’avaient pas été émises dans le but de réaliser une telle atteinte en le rabaissant dans son honorabilité mais uniquement pour évaluer son aptitude actuelle à exercer la médecine, qu’un tel examen était indispensable dans le cadre de la procédure administrative et qu’elle serait également au centre de la procédure de recours pendante devant la CDAP. Il a ajouté qu’envisager
- 24 - que les appréciations contenues dans la décision administrative puissent avoir un aspect pénal reviendrait presque à empêcher l’évaluation par l’autorité de l’aptitude d’une personne à exercer une profession soumise à autorisation. Enfin, il a considéré que les arguments ayant trait au bien- fondé de la décision administrative et à la violation dans ce cadre de son droit d’être entendu devaient être invoqués devant l’instance de recours du droit administratif et non auprès de l’autorité de poursuite pénale. Il en a conclu que les éléments constitutifs de la diffamation, et a fortiori de la calomnie, n’étaient à l’évidence pas réalisés. Pour sa part le recourant, qui n’est pas assisté, commente chaque paragraphe de l’ordonnance querellée mais sans exposer en quoi ces commentaires seraient susceptibles d’entraîner une modification du raisonnement juridique opéré par le Procureur général. Il est douteux que cette motivation respecte les exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. En tout cas, elle rend difficile le traitement des moyens du recourant. Pour l’essentiel, celui-ci s’en prend à la décision rendue le 17 décembre 2018 par le chef du Département des finances et de la santé du canton de Neuchâtel W.________ ; il reproche à celui-ci d’avoir, sur la seule prémisse qu’il aurait une forte personnalité, déclaré sans aucune preuve qu’il avait des difficultés à collaborer avec ses confrères afin de "trouver des arguments dans un plan destructeur" ; il lui reproche en outre d’avoir fait "montre d’une absolue mauvaise foi" en retenant qu’il n’avait "pas les aptitudes personnelles pour la pratique de la médecine malgré les témoignages inverses produits en quantité" puis d’avoir conclu qu’il n’offrait pas de garantie de sécurité pour ses patients ("Finalement, 4ème étape de la fourberie, le conseiller d’Etat W.________ franchit le stade suprême de sa délectation ignominieuse en affirmant fallacieusement et gratuitement que je n’offrais pas la garantie de sécurité pour les patients"). Le recourant fait enfin grief à la cheffe du DSAS et au Procureur général d’avoir "ignominieusement repris ces affirmations ignobles, en écartant systématiquement (réd. : ses) témoignages et autres moyens de preuves, attestant tous et sans exception le mal fondé (réd. : des) accusations sur le plan juridique" (recours, pp. 4 s.). Pour le surplus, le
- 25 - recourant soutient que l’assertion selon laquelle il n’aurait pas les aptitudes nécessaires pour exercer la médecine serait diffamatoire car elle le ferait clairement passer pour une personne méprisable. En outre, les propos véhiculés à son sujet par la presse – à savoir un article paru dans [...] le 31 mai 2018 – et par les autorités administratives neuchâteloises correspondraient "parfaitement à une accumulation de petites touches, insignifiantes prises isolément, conduisant à dresser un portrait haïssable" (recours, p. 6) ; en propageant ces propos diffamatoires, la cheffe du DSAS se serait elle-même rendue coupable de diffamation. Par ailleurs, ce serait à tort que le DSAS, et à sa suite le Procureur général, se seraient fondés sur le procédure administrative neuchâteloise, l’atteinte à l’honneur ayant eu lieu dans le canton de Vaud. Au demeurant, la décision de la cheffe du DSAS consacrerait une violation de son droit d’être entendu et serait sans proportionnalité aucune ainsi qu’en contradiction avec de nombreux témoignages écrits qu’il a produits au dossier, avec un certificat médical démontrant son aptitude physique et psychique à exercer sa profession et avec un test de personnalité démontrant la parfaite stabilité de celle-ci (recours, p. 7) ; avec sa plainte, le recourant avait du reste produit une série de documents qu’il estime probants (recours, pp. 8 s.). Ce serait à tort que le Procureur général ne verrait aucune anomalie dans la violation de son droit d’être entendu par la cheffe du DSAS ; enfin, en n’appréhendant pas en détail le texte de sa plainte, le Procureur général aurait gravement violé son droit à la preuve et son droit d’être entendu (recours, p. 10). 3.6 En l’espèce, il convient en premier lieu de constater que le grief de violation du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté, étant dépourvu de toute précision. Au demeurant, en tant que le recourant viserait la motivation de l’ordonnance querellée, son grief ne pourrait qu’être rejeté, le Procureur général y ayant mentionné les motifs qui l’ont guidé ainsi que le raisonnement qu’il a suivi, ce qui est suffisant du point de vue du droit d’être entendu et de sa composante qu’est le droit de recevoir une décision motivée. Contrairement à ce que semble croire le recourant, la jurisprudence déduite par le Tribunal fédéral de l’art. 29 al. 2 Cst. n’impose pas à l’autorité de se prononcer sur tous les moyens des
- 26 - parties, mais dit au contraire que celle-ci peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B_266/2020 du 27 mai 2020 consid. 3.1). Or, en l’occurrence, le Procureur général s’est limité aux questions décisives et a expressément relevé (au considérant 7 de l’ordonnance) que tous les arguments par lesquels le recourant contestait le bien-fondé de la décision de la cheffe du DSAS devaient être portés devant l’autorité de recours administrative compétente, la voie pénale étant à cet égard inappropriée. Quant aux propos contenus dans la décision administrative du 16 décembre 2019, que le recourant tient pour attentatoires à son honneur, ils ne le sont manifestement pas. A sa lecture, on constate que cette décision relate objectivement, au considérant 12 de son état de fait, le contenu de la décision administrative neuchâteloise du 16 décembre 2018 qui concluait que "l’ensemble des éléments établis par le dossier démontrait clairement que le Dr D.________ ne présentait ni les compétences requises ni les aptitudes personnelles pour assurer une pratique de la médecine garantissant la sécurité des patients" ; de même, dans la subsomption, au considérant 2.3, la décision du 16 décembre 2019 cite, également objectivement la décision dans les termes suivants : "Décision neuchâteloise : Dans l’affaire neuchâteloise (CDP.2018.426-DIV), les autorités sanitaires sont arrivées à la conclusion que le Dr D.________ ne présentait ni les compétences requises ni les aptitudes personnelles pour assurer une pratique de la médecine qui garantisse la sécurité des patients". Dire d’un médecin qu’il n’a pas les compétences et les aptitudes pour exercer son métier met en cause ses compétences et ses qualités socio-professionnelles. Or, comme rappelé plus haut, la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux art. 173 et 174 CP ne protège pas pénalement la réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté, même si des critiques à cet égard peuvent être de nature à blesser et à discréditer (cf. supra consid. 3.2). Quant à l’assertion, qui figure également aux considérants précités, selon laquelle "ses difficultés à collaborer avec les autres professionnels de la
- 27 - santé ont également contribué à aggraver la situation dans le cadre de la prise en charge de ses patients", elle constitue aussi une critique relative aux compétences professionnelles du recourant qui ne peut pas tomber sous le coup de la loi pénale. C’est donc à raison que le Procureur général a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant. Du reste, le Procureur général de la République et canton de Neuchâtel a refusé, exactement pour ce même motif, d’entrer en matière sur la plainte du recourant contre W.________, chef du Département des finances et de la santé du canton de Neuchâtel, qui a rendu la décision administrative neuchâteloise du 17 décembre 2018. A cela s’ajoute que, même si les passages de la décision du 16 décembre 2019 précités avaient un contenu diffamatoire – ce qui n’est clairement pas le cas pour les raisons exposées ci-dessus –, il faudrait constater qu’ils ont été émis par une autorité administrative dans le strict cadre de son devoir de motiver une décision qu’elle est habilitée à prendre. Comme rappelé plus haut (cf. supra consid. 3.3), une autorité judiciaire ou administrative agit de manière licite lorsque, dans le cadre de ses attributions, elle doit mentionner des propos qui pourraient être diffamatoires dans le but de motiver une décision. Il n’y a d’exception à ce principe que lorsque le juge ou l’autorité se livre à des remarques inutilement blessantes ou hors de propos. Or, dans le cas présent, les passages litigieux n’étaient à l’évidence pas inutilement blessants, rapportés de mauvaise foi ou hors de propos : au contraire, dans l’examen de l’opportunité du retrait d’une autorisation de pratiquer pour des motifs de sécurité au sens de l’art. 38 LPMéd (loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 ; RS 811.11) et de l’art. 79 LSP, l’autorité devait obligatoirement prendre en considération le fait qu’un autre canton avait déjà pris cette mesure, d’une part, et les raisons pour lesquelles il l’avait prise, d’autre part, ce qui supposait notamment qu’elle puisse citer le contenu des décisions de cet autre canton, ce qu’elle a fait de manière objective et proportionnée. Ainsi, à supposer que la décision administrative du 16 décembre 2019 puisse avoir un contenu diffamatoire
– ce qui n’est pas le cas, comme déjà dit –, la mention de ce contenu par l’autorité incriminée serait licite, conformément à la jurisprudence rendue
- 28 - à propos de l’art. 14 CP. Du reste, le Procureur général de la République et canton de Neuchâtel, dans sa décision de non-entrée en matière, avait déjà exposé au recourant que les considérations faites par les auteurs de décisions étaient en principe couvertes par les devoirs de fonction et ne pouvaient justifier l’ouverture d’une procédure pénale. Enfin, pour les mêmes raisons, l’autorité incriminée n’a pas agi sans motif suffisant au sens de l’art. 173 ch. 2 CP, si bien qu’elle serait en tout état de cause admise à apporter la preuve libératoire et qu’en l’occurrence elle pourrait manifestement apporter la preuve de sa bonne foi, s’agissant de l’existence et de la citation du contenu d’une décision administrative de première instance rendue dans un autre canton, qui a été confirmée en seconde instance cantonale et que le recourant lui- même n’a pas contestée devant le Tribunal fédéral. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Procureur général a considéré que les faits en cause n’étaient clairement pas punissables et qu’une ordonnance de non-entrée en matière devait donc être rendue. Pour le surplus, les arguments du recourant, qui tiennent pour l’essentiel à contester le bien-fondé des décisions administratives neuchâteloise et vaudoise de première instance, sont sans pertinence de la cadre de la présente cause. Il en va de même de l’argument selon lequel l’autorité incriminée aurait violé son droit d’être entendu dans le cadre de la procédure ayant conduit à la décision du 16 décembre 2019. Manifestement, ces moyens ne sont pas de nature à étayer la commission, par la cheffe du DSAS, d’une infraction contre l’honneur commise au détriment du recourant.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable, que le recours, manifestement mal fondé, doit également être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et que l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
- 29 - Les frais de la procédure de récusation et de la procédure de recours, fixés à 2'860 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe tant sur sa demande de récusation que sur le recours (art. 56 al. 4 et 428 al. 1 CPP). L’avance de frais de 550 fr. versée par le recourant à titre de sûretés (cf. art. 383 al. 1 CPP) sera imputée sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation du Procureur général est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. L’ordonnance du 28 avril 2020 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 2'860 fr. (deux mille huit cent soixante francs), sont mis à la charge de D.________. V. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par le recourant à titre de sûretés est imputée sur le montant mis à sa charge sous chiffre IV ci-dessus. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 30 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- D.________,
- M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :