Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Selon l’article 58 LPJA en relation avec l’article 47 OJN , la Cour de droit public du Tribunal cantonal connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant notamment sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l’Etat et des communes, y compris les prestations d’assurance (let. a). Il sied à ce propos de préciser que la jurisprudence cantonale a de tout temps implicitement considéré que l’article 58 let. a LPJA s’applique non seulement aux litiges découlant des rapports de service des agents de l’Etat et des communes mais aussi à ceux découlant des relations de travail de droit public des employés des établissements de droit public indépendants de l’Etat et dotés de la personnalité juridique (cf. arrêts de la CDP du 17.10.2013 [CDP.2009.125] cons. 1; du 27.01.2012 [CDP.2010.220 ] cons. 1 non publié in RJN 2012, p. 375; du 29.10.2012 [CDP.2009.254] cons. 1a). Par ailleurs, il faut comprendre par prestations pécuniaires au sens de l’article 58 let. a LPJA des prestations appréciables en argent réclamées à la collectivité publique (au sens large) par un de ses agents ou inversement (RJN 1994, p. 259). C’est dès lors bien dans le cadre d’une action de droit administratif opposant la demanderesse à l’EHM respectivement à l’HNE (cf. cons. 2 ci-dessous) que doit être examiné le présent litige.
E. 2 La loi ( LEHM ) qui a constitué l’Etablissement hospitalier multisite cantonal a été abrogée par la nouvelle loi sur l’Hôpital neuchâtelois ( LHNE ). La question se pose dès lors de la qualité pour défendre de l’EHM. A ce propos, la Cour de céans fait les constatations suivantes. Alors qu’aux termes de son article premier, la LEHM a " constitué " un établissement de droit public cantonal sous la raison sociale "Etablissement hospitalier multisite cantonal", la nouvelle LHNE se borne à constater que l’Hôpital neuchâtelois (HNE) " est " un établissement cantonal de droit public (art. 1 LHNE). Dans le rapport 16.029 à l’appui du projet de LHNE , le Conseil d’Etat proposait " d’adapter la loi sur l’établissement hospitalier multisites (sic) (LEHM), révision qui prend la forme d’une nouvelle loi : la loi sur l’Hôpital neuchâtelois (LHNE). Il vise ainsi notamment à ancrer clairement le fait que l’HNE est un établissement cantonal unique et non l’addition d’hôpitaux (…) ". Le rapport 16.029 expose aussi que très rapidement après la création de l’EHM, son conseil d’administration avait décidé de changer le nom de l’Etablissement hospitalier multisite cantonal en "Hôpital neuchâtelois". Ces éléments, ainsi que l’absence de toutes dispositions dans la LHNE consacrées au passage de l’EHM à l’HNE en général et concernant un transfert des droits et obligations en particulier, permettent de retenir que l’EHM et l’HNE sont la même entité juridique dont seule la dénomination a changé d’une loi à l’autre pour faire correspondre l’appellation légale à celle en usage au quotidien. Il en découle que l’Hôpital neuchâtelois (HNE), nouvelle appellation de l’Etablissement hospitalier multisite cantonal, a qualité pour défendre à la présente action.
E. 3 Le défendeur requiert la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans une autre procédure pendante, concernant elle aussi la correction d’une inégalité de traitement entre membres du personnel de l’HNE relative à la prise en compte de l’expérience pour la fixation du salaire, selon la date de l’engagement (avant ou après le 01.01.2007). La demanderesse requiert la jonction des causes. La Cour de céans relève qu’il existe un élément de fait important qui est différent dans les deux causes et qui entraîne des conséquences juridiques significatives : la saisine (ou non) de la Cour de droit public en 2009. Cet élément représente une différence suffisante pour considérer que l’autre procédure pendante n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur la présente cause et que la situation juridique différente justifie de les trancher séparément, ainsi que cela découle des considérants suivants. Il n’y a ainsi pas lieu de donner suite aux requêtes des parties.
E. 4 a) La jurisprudence admet que des circonstances qui n’ont pas trait à la personne ou à l’activité de l’employé peuvent justifier, à tout le moins temporairement, des différences de salaire, comme une situation conjoncturelle rendant plus difficile le recrutement du personnel ou des contraintes budgétaires. Lorsque l’employeur de droit public entend répondre aux changements intervenus sur le marché du travail par l’adoption de conditions de travail plus favorables, il relève de sa liberté d’organisation de réserver ces avantages au personnel nouvellement engagé. Une telle manière de faire est admissible à la condition toutefois que la différence de traitement qui en découle par rapport au personnel engagé précédemment reste dans des limites acceptables (arrêts du TF du 01.03.2011 [8C_649/2010] cons. 7.5, du 21.06.2004 [2P.41/2004] cons. 3.3, du 06.02.2004 [2P.222/2003] cons. 4.3).
b) En l’espèce, la prise en compte, dans le cadre de la fixation du salaire, de l’expérience acquise telle qu’elle figure à l’article 5.1 RRE est prévue uniquement lors de la fixation du salaire à l’entrée en service. Elle trouve son origine dans les difficultés que rencontraient les institutions de soins neuchâteloises à recruter du personnel. En effet, lors de sa session du 4 octobre 2000, le Grand Conseil neuchâtelois a adopté une motion 00.158 " Causes et conséquences de la pénurie de personnel soignant dans les hôpitaux neuchâtelois " relative à la situation du personnel de santé dans le canton. Les débats relatifs à cette motion mirent en exergue les difficultés croissantes à trouver du personnel soignant, notamment spécialisé, car les conditions-cadres offertes n’étaient pas concurrentielles sur le plan salarial. Au cours de la discussion, il fut demandé au Conseil d’Etat de trouver rapidement avec les employeurs qu’étaient alors les communes et les fondations (cela se passait avant l’adoption de la LEHM et la création de l’EHM/HNE) les voies et les moyens d’améliorer les conditions de travail des infirmières et la revalorisation salariale de cette activité, de manière à rendre à nouveau cette profession attractive et d’assurer ainsi des effectifs suffisants. Le Conseil d’Etat annonça son intention de lancer des travaux menant à la mise en place d’une convention collective de travail pour le domaine de la santé, convention nécessaire pour harmoniser les pratiques et pour lier, de façon formelle, employeurs, employés et Etat dans un système de santé organisé en réseaux (cf. Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil [BGC] n° 166, t. I, p. 1446 à 1454). Suite à cela, et comme relevé dans les faits de l’arrêt de la Cour de droit public du 29 octobre 2012 (CDP.2009.254), des négociations furent engagées entre d’une part cinq associations et syndicats du personnel concerné (SSP-VPOD, SYNA, SMF, ASI, Pro Domicile) et d’autre part les trois collectivités publiques et les trois associations principales d’employeurs touchées (Etat de Neuchâtel, Ville de Neuchâtel, Ville de La Chaux-de-Fonds, ANEM, ANEMPA, FFAS). Ces négociations conduisirent à la conclusion, le 2 décembre 2003, d’une convention collective de travail de droit public du secteur de la santé du Canton de Neuchâtel (dite CCT santé 21 de droit public). La CCT Santé 21 entra progressivement en vigueur dès le 1 er juillet 2004. La nouvelle grille salariale de la CCT Santé 21 ainsi que la nouvelle collocation des fonctions entrèrent en vigueur au 1 er janvier
2007. C’est dans ce contexte de préoccupation relative à une pénurie de personnel soignant qu’a été rédigé l’article 5.1 RRE. Comme les critères de cette disposition sont applicables seulement à l’entrée en service, comme par ailleurs la transposition du salaire du personnel en place n’avait pas pris en compte ces mêmes critères, et comme enfin il n’était pas prévu que cette différence de traitement soit limitée dans le temps, il en était résulté l’inégalité de traitement constatée dans l’arrêt CDP.2009.254 du 29 octobre 2012.
c) Dans cet arrêt, la Cour de céans a constaté que pour partie, le personnel des anciennes institutions, repris par l’EHM, était effectivement victime d’une inégalité de traitement par rapport au nouveau personnel engagé (cons. 5). Considérant qu’il ne lui appartenait pas de déterminer elle-même les correctifs propres à remédier à cette inégalité de traitement mais qu’il revenait à l’EHM de procéder à un réexamen individuel de la classification de chacun des demandeurs ou à un réexamen intégral du système de transposition, la Cour de céans a transmis le dossier à l’EHM à cette fin. Le présent litige s’inscrit dans le contexte de cet arrêt et porte sur le point de déterminer si les mesures prises par HNE ont été propres à remédier à l’inégalité de traitement constatée en son temps, respectivement si la différence de traitement qui demeure après les mesures prises par HNE est admissible ou non au regard de la jurisprudence en la matière.
E. 4.2 D'après la jurisprudence, des modifications dans le plan de classement des fonctions publiques peuvent avoir pour effet que des fonctionnaires exerçant la même activité bénéficient d'une rémunération supérieure en fonction de leur engagement. Une telle conséquence est admissible à la condition que la différence de traitement reste dans des limites acceptables ( ATF 118 Ia 245 consid. 5d p. 258). C'est ainsi qu'une réglementation prévoyant une classification plus favorable pour le personnel nouvellement engagé a été jugé acceptable dans la mesure où elle entraînait une différence de salaire de l'ordre de 100 fr. par mois (arrêt 2P.10/2003 du 7 juillet 2003 ). Dans une autre affaire (arrêt 2P.70/2004 du 17 janvier 2005 ), la suppression de mesures d'économie sous la forme de paliers d'attente pour les enseignants nouvellement engagés avait provoqué une inégalité de traitement par rapport aux enseignants engagés après cette suppression. Cette inégalité a été jugée admissible du fait que la différence de salaire était relativement modique (entre 1 et 7,5 % durant plusieurs années). Dans l'arrêt 2P.41/2004 du 21 juin 2004 , le Tribunal fédéral a souligné que l'exercice de la liberté de l'organisation qu'il convient de réserver à l'Etat en tant qu'employeur de droit public lui permettait de tenir compte de la situation du marché du travail en accordant des conditions salariales plus favorables au personnel nouvellement engagé; il a rappelé à cette occasion que les écarts de rémunération devaient rester dans des limites acceptables. En l'occurrence il s'agissait de la prise en compte d'années éducatives (voir aussi, sur le même sujet des annuités additionnelles éducatives: arrêt 8C_649/2010 du 1 er mars 2011 ). Le caractère temporaire d'une inégalité de traitement relative au système salarial fait partie des circonstances concrètes au regard desquelles il convient d'examiner si une différence de traitement salarial dépasse ou non le cadre admissible. Le Tribunal fédéral a ainsi tenu compte, entre autres éléments, de la durée limitée pendant laquelle une inégalité de traitement entre employés d'un Service du feu cantonal résultant d'un nouveau système de rémunération allait subsister pour en confirmer le caractère admissible (arrêt 2P.222/2003 du 6 février 2004 consid. 4.7 et 4.8) ." Dans son arrêt 2P.70/2004 cité, le Tribunal fédéral avait déjà passé en revue sa jurisprudence antérieure (cons. 3.3.1) : " 3.3.1 Dans un arrêt du 19 mars 2003, le Tribunal fédéral a considéré comme admissible une différence de traitement de plus de 30 %, fondée sur une échelle de salaire liée à l'expérience et à l'ancienneté ( ATF 129 I 161 ). Une réglementation prévoyant une classification plus favorable pour le personnel nouvellement engagé a été jugée acceptable dans la mesure où elle entraînait une différence de salaire de l'ordre de 100 fr. par mois (arrêt 2P.10/2003 du 7 juillet 2003 ). Tel a également été le cas d'une nouvelle classification des médecins-assistants et médecins-chefs du canton de Bâle-Ville, entraînant une réduction des salaires pouvant atteindre 21,9 % (arrêt 2P.369/1998 du 21 mars 2000, ZBl 102/2001 p. 265). De même, une diminution de salaire de 3,6 % au maximum a été considérée comme admissible pour une certaine catégorie de fonctionnaires (arrêt 2P.27/1997 du 21 octobre 1997). Enfin, le blocage de la progression des classes de traitement appliquée aux pompiers du canton de Bâle-Ville pendant 5 ans et ayant entraîné, par rapport à leurs collègues formés antérieurement, des différences de salaire variant entre 14,8 % et 17,1 %, a été admis au regard du principe de l'égalité de traitement (arrêt 2P.222/2003 du 6 février 2004 ). En revanche, a été jugée anticonstitutionnelle une réglementation cantonale modifiant le régime des indemnités de résidence des policiers entraînant des différences de revenu pouvant atteindre 30'000 fr. par an pendant une durée de 7 ans (arrêt 2P.463/1996 du 16 mars 1998). "
b) En l’espèce, selon le tableau ci-dessus (cons. 5), la différence entre le traitement effectivement perçu par la demanderesse et celui auquel elle affirme qu’elle aurait pu prétendre si elle avait bénéficié de la même prise en compte des années d’expérience que ses collègues nouvellement engagés dès le 1 er janvier 2007, varie entre 8,64 % et 13,97 % sur 8 ans. Au regard des exemples énumérés ci-dessus, cette différence peut être considérée comme acceptable tant en ce qui concerne son ampleur que sa durée prises isolément, et à plus forte raison lorsqu’on les considère de manière combinée. 7.
a) Pour corriger l’inégalité de traitement découlant de la manière dont avait été opérée la transposition des salaires des personnes en poste au 31 décembre 2006 dans le système CCT Santé 21 par rapport à la situation des personnes engagées dès le 1 er janvier 2007, l’HNE a procédé de manière différenciée. Pour les personnes qui avaient saisi la Cour de droit public en 2009, la suppression de l’inégalité de traitement est intervenue avec effet au 1 er janvier 2014. Ces personnes ont en outre reçu une indemnité rétroactive compensant partiellement la différence entre le salaire avec inégalité et celui sans inégalité et ce dès mai 2009, date de la saisine de la Cour de droit public (cf. H.com, bulletin interne de l’Hôpital neuchâtelois n°86 de mai 2014 ; http://www.h-ne.ch/a-propos/h-com). Pour les personnes qui n’avaient pas saisi la Cour de droit public, à l’instar de la demanderesse, l’inégalité de traitement constatée dans l’arrêt du 29 octobre 2012 a été corrigée avec effet au 1 er décembre 2014, sans effet rétroactif. La demanderesse voit une nouvelle inégalité de traitement dans cette manière différenciée de corriger l’inégalité de traitement découlant de la transposition des salaires pour les personnes engagées à HNE avant le 1 er janvier 2007. Elle demande à bénéficier du même traitement – en ce qui concerne le moment de la correction de son salaire – que les personnes ayant saisi la Cour de droit public en 2009.
b) Une décision viole le principe de l’égalité consacré à l’article 8 al. 1 Cst. féd. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23 cons. 9.1). A cet égard, le Cour de céans observe qu’il n’est pas incompatible avec l’égalité de traitement de faire bénéficier d’une correction de salaire avec effet à un moment différent les personnes qui ont pris le risque d’intenter une action à leur employeur public par rapport à celles qui n’étaient pas parties au procès et qui ont attendu l’issue de la procédure avant de se déterminer ou qui n’ont fait valoir leurs prétentions qu’une fois connue la décision de justice. Une telle différenciation n’apparaît pas déraisonnable et est aussi compatible avec le principe d’égalité (ATF 131 I 105 cons. 3.8). Les considérants qui précèdent amènent au rejet de la demande. 8.
a) Au surplus et indépendamment de ce qui précède, la demande doit aussi être rejetée au motif suivant. Le principe général d’égalité de l’article 8 al. 1 Cst. féd. ne confère pas directement un droit subjectif à un salaire égal en cas de rémunération discriminatoire non fondée sur le sexe, mais seulement un droit à la suppression de l’inégalité. Ainsi, à la différence de la garantie d’une rémunération égale de l’homme et de la femme, la garantie générale de l’égalité de traitement confère seulement un droit à ce qu’une inégalité salariale soit corrigée d’une manière appropriée et dans un délai convenable mais ne fonde aucune prétention au versement rétroactif d’une rémunération exempte d’inégalité (ATF 131 I 105 cons. 3.7 ; arrêts du TF du 13.03.2015 [8C_558/2014] cons. 5.4.2 et du 30.07.2014 [8C_639/2013] cons. 6.1). La personne concernée peut certes en principe invoquer en tout temps la garantie générale de l’article 8 al. 1 Cst. féd. En effet, le fait d’accepter des conditions d’engagement discriminatoires et de les tolérer, sans exiger un correctif, n’équivaut pas en soi à une renonciation à faire valoir un droit. On ne saurait restreindre la possibilité de contester le salaire initialement fixé sous peine de laisser subsister des situations non conformes à la Constitution fédérale ou à des normes impératives de droit public (arrêt du TF du 26.11.2012 [8C_943/2011] cons. 5.3). Toutefois, le demandeur ne peut pas obtenir, dans le cadre de l’action fondée sur l’inégalité de traitement, l’allocation d’une prétention pour une période antérieure au dépôt de sa demande (arrêt de la CDP du 28.04.2017 [CDP.2016.79] cons. 6 et les références citées.
b) En l’espèce, il ressort du dossier que depuis le 1 er décembre 2014, la collocation de la demanderesse est exempte d’inégalité. Celle-ci fait toutefois valoir que son traitement antérieur, du 1 er janvier 2007 au 30 novembre 2014, était entaché d’une inégalité de traitement dont elle demande la suppression par le versement d’un montant de 80'411.40 francs. La Cour de céans observe que cette inégalité se rapporte à une période entièrement révolue au moment du dépôt de l’action en mai 2017. Or, comme cela est rappelé plus haut, le principe général d’égalité de l’article 8 al. 1 Cst. féd. ne fonde aucune prétention au versement rétroactif d’une rémunération exempte d’inégalité et, selon la jurisprudence de la Cour de céans, il n’est pas possible d’obtenir l’allocation d’une prétention pour une période antérieure au dépôt de la demande (arrêt de la CDP du 28.04.2017 [CDP.2016.79] cons. 6a et les références citées). Ce motif à lui seul justifie le rejet de la demande. 9. Selon la pratique en matière de litiges relatifs aux rapports de service, il n’est pas perçu de frais lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 francs (cf. notamment arrêt de la CDP du 30.10.2015 [CDP.2015.71] cons. 5 et les références citées). La demanderesse ayant conclu au paiement de 80'411.40 francs, il y a donc lieu de percevoir des frais, comprenant un émolument de 4'000 francs et des débours de 400 francs, soit un total de 4'400 francs (art. 48, 49 et 12 al. 1 TFrais ). Vu le sort de la cause, ceux-ci doivent être mis à la charge de la demanderesse, qui succombe (art. 47 LPJA ), et qui n’a en outre pas droit à une allocation de dépens (art 48 LPJA a contrario ).
E. 5 La Cour de céans constate tout d’abord qu’il n’est pas contesté qu’avec effet au 1 er décembre 2014, la demanderesse ne se trouve plus dans une situation d’inégalité de traitement par rapport aux personnes engagées à l’EHM/HNE à partir du 1 er janvier 2007. La demanderesse retrace l’historique de sa classification (nombre d’échelons) de 2007 à 2013 avant d’exposer quelle aurait dû être – selon elle – sa classification (nombre d’échelons) pendant cette période si l’employeur avait tenu compte de son expérience selon l’article 5.1 RRE et lui avait accordé une rémunération exempte d’inégalité par rapport aux personnes engagées à l’EHM/HNE à partir du 1 er janvier 2007. Compte tenu de son activité exercée à temps partiel et selon des calculs dont elle ne livre pas le détail, elle conclut au versement de 12'716.25 francs pour 2007, 10'482.35 francs pour 2008, 9'381.30 francs pour 2009, 10'261.65 francs pour 2010, 10'071.15 francs pour 2011, 9'648.75 francs pour 2012, 9'162.15 francs pour 2013 et 8'691.80 francs pour 2014 (janvier à novembre), soit un total de 80'411.40 francs destinés à corriger l’inégalité invoquée. Par rapport à l’appréciation que fait la demanderesse de la situation qui aurait été la sienne si le défendeur lui avait appliqué, dès le 1 er janvier 2007, les mêmes critères de fixation des échelons que les employés nouvellement engagés dès cette date, et sans qu’il soit nécessaire dans le cas d’espèce de déterminer si elle aurait effectivement pu obtenir les échelons auxquels elle prétend, l’ampleur de l’inégalité de traitement dont elle se prévaut entre 2007 et 2014 ressort du tableau suivant : 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 a) Echelon effectif (classe 8)
E. 12 (01-06)
E. 13 (07-11) b) Montant annuel à 100 % (francs) 78'297.30 82'135.05 85'908.60 86'636.55 88'286.60 89'857.65 90'814.50 90'814.50 (01-06) 92'207.15 (07-11) c) Echelon demandé (classe 8)
E. 21 d) Montant annuel
à 100 %
(francs)
91'013.55
92'617.40
96'471.85
96'898.20
98'357.75
99'506.40
99'976.65
100'929.50
e) Différence
(en %) :
([d-b]x100)/d
-13,97 %
-11,32 %
-10,95 %
-10,59 %
-10,24 %
-9,70 %
-9,16 %
-10,02 %
(01-06)
-8,64%
(07-11)
(source : Echelles salariales 2007 à 2014 de la CCT Santé 21)
6.a) Comme rappelé ci-dessus (cons. 4a), des conditions de travail plus favorables réservées au personnel nouvellement engagé sont admissibles pour autant que la différence de traitement qui en découle par rapport au personnel engagé précédemment reste dans des limites acceptables. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a compilé sa jurisprudence à ce sujet (arrêt du TF du14.09.2016 [8C_732/2015]cons. 4.2) :
"4.2.D'après la jurisprudence, des modifications dans le plan de classement des fonctions publiques peuvent avoir pour effet que des fonctionnaires exerçant la même activité bénéficient d'une rémunération supérieure en fonction de leur engagement. Une telle conséquence est admissible à la condition que la différence de traitement reste dans des limites acceptables (ATF118 Ia 245consid. 5d p. 258). C'est ainsi qu'une réglementation prévoyant une classification plus favorable pour le personnel nouvellement engagé a été jugé acceptable dans la mesure où elle entraînait une différence de salaire de l'ordre de 100 fr. par mois (arrêt2P.10/2003 du 7 juillet 2003). Dans une autre affaire (arrêt2P.70/2004 du 17 janvier 2005), la suppression de mesures d'économie sous la forme de paliers d'attente pour les enseignants nouvellement engagés avait provoqué une inégalité de traitement par rapport aux enseignants engagés après cette suppression. Cette inégalité a été jugée admissible du fait que la différence de salaire était relativement modique (entre 1 et 7,5 % durant plusieurs années). Dans l'arrêt2P.41/2004 du 21 juin 2004, le Tribunal fédéral a souligné que l'exercice de la liberté de l'organisation qu'il convient de réserver à l'Etat en tant qu'employeur de droit public lui permettait de tenir compte de la situation du marché du travail en accordant des conditions salariales plus favorables au personnel nouvellement engagé; il a rappelé à cette occasion que les écarts de rémunération devaient rester dans des limites acceptables. En l'occurrence il s'agissait de la prise en compte d'années éducatives (voir aussi, sur le même sujet des annuités additionnelles éducatives: arrêt8C_649/2010 du 1ermars 2011). Le caractère temporaire d'une inégalité de traitement relative au système salarial fait partie des circonstances concrètes au regard desquelles il convient d'examiner si une différence de traitement salarial dépasse ou non le cadre admissible. Le Tribunal fédéral a ainsi tenu compte, entre autres éléments, de la durée limitée pendant laquelle une inégalité de traitement entre employés d'un Service du feu cantonal résultant d'un nouveau système de rémunération allait subsister pour en confirmer le caractère admissible (arrêt2P.222/2003 du 6 février 2004consid. 4.7 et 4.8)."
Dans son arrêt 2P.70/2004 cité, le Tribunal fédéral avait déjà passé en revue sa jurisprudence antérieure (cons. 3.3.1) :
"3.3.1Dans un arrêt du 19 mars 2003, le Tribunal fédéral a considéré comme admissible une différence de traitement de plus de 30 %, fondée sur une échelle de salaire liée à l'expérience et à l'ancienneté (ATF129 I 161). Une réglementation prévoyant une classification plus favorable pour le personnel nouvellement engagé a été jugée acceptable dans la mesure où elle entraînait une différence de salaire de l'ordre de 100 fr. par mois (arrêt2P.10/2003 du 7 juillet 2003). Tel a également été le cas d'une nouvelle classification des médecins-assistants et médecins-chefs du canton de Bâle-Ville, entraînant une réduction des salaires pouvant atteindre 21,9 % (arrêt 2P.369/1998 du 21 mars 2000, ZBl 102/2001 p. 265). De même, une diminution de salaire de 3,6 % au maximum a été considérée comme admissible pour une certaine catégorie de fonctionnaires (arrêt 2P.27/1997 du 21 octobre 1997). Enfin, le blocage de la progression des classes de traitement appliquée aux pompiers du canton de Bâle-Ville pendant 5 ans et ayant entraîné, par rapport à leurs collègues formés antérieurement, des différences de salaire variant entre 14,8 % et 17,1 %, a été admis au regard du principe de l'égalité de traitement (arrêt2P.222/2003 du 6 février 2004).
En revanche, a été jugée anticonstitutionnelle une réglementation cantonale modifiant le régime des indemnités de résidence des policiers entraînant des différences de revenu pouvant atteindre 30'000 fr. par an pendant une durée de 7 ans (arrêt 2P.463/1996 du 16 mars 1998)."
b) En lespèce, selon le tableau ci-dessus (cons. 5), la différence entre le traitement effectivement perçu par la demanderesse et celui auquel elle affirme quelle aurait pu prétendre si elle avait bénéficié de la même prise en compte des années dexpérience que ses collègues nouvellement engagés dès le 1erjanvier 2007, varie entre 8,64 % et 13,97 % sur 8 ans. Au regard des exemples énumérés ci-dessus, cette différence peut être considérée comme acceptable tant en ce qui concerne son ampleur que sa durée prises isolément, et à plus forte raison lorsquon les considère de manière combinée.
7.a) Pour corriger linégalité de traitement découlant de la manière dont avait été opérée la transposition des salaires des personnes en poste au 31 décembre 2006 dans le système CCT Santé 21 par rapport à la situation des personnes engagées dès le 1erjanvier 2007, lHNE a procédé de manière différenciée. Pour les personnes qui avaient saisi la Cour de droit public en 2009, la suppression de linégalité de traitement est intervenue avec effet au 1erjanvier 2014. Ces personnes ont en outre reçu une indemnité rétroactive compensant partiellement la différence entre le salaire avec inégalité et celui sans inégalité et ce dès mai 2009, date de la saisine de la Cour de droit public (cf. H.com, bulletin interne de lHôpital neuchâtelois n°86 de mai 2014 ; http://www.h-ne.ch/a-propos/h-com). Pour les personnes qui navaient pas saisi la Cour de droit public, à linstar de la demanderesse, linégalité de traitement constatée dans larrêt du 29 octobre 2012 a été corrigée avec effet au 1erdécembre 2014, sans effet rétroactif.
La demanderesse voit une nouvelle inégalité de traitement dans cette manière différenciée de corriger linégalité de traitement découlant de la transposition des salaires pour les personnes engagées à HNE avant le 1erjanvier 2007. Elle demande à bénéficier du même traitement en ce qui concerne le moment de la correction de son salaire que les personnes ayant saisi la Cour de droit public en 2009.
b) Une décision viole le principe de légalité consacré à larticle 8 al. 1 Cst. féd. lorsquelle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou quelle omet de faire des distinctions qui simposent au vu des circonstances, cest-à-dire lorsque ce qui est semblable nest pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne lest pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF134 I 23cons. 9.1). A cet égard, le Cour de céans observe quil nest pas incompatible avec légalité de traitement de faire bénéficier dune correction de salaire avec effet à un moment différent les personnes qui ont pris le risque dintenter une action à leur employeur public par rapport à celles qui nétaient pas parties au procès et qui ont attendu lissue de la procédure avant de se déterminer ou qui nont fait valoir leurs prétentions quune fois connue la décision de justice. Une telle différenciation napparaît pas déraisonnable et est aussi compatible avec le principe dégalité (ATF131 I 105cons. 3.8).
Les considérants qui précèdent amènent au rejet de la demande.
8.a) Au surplus et indépendamment de ce qui précède, la demande doit aussi être rejetée au motif suivant. Le principe général dégalité de larticle 8 al. 1 Cst. féd. ne confère pas directement un droit subjectif à un salaire égal en cas de rémunération discriminatoire non fondée sur le sexe, mais seulement un droit à la suppression de linégalité. Ainsi, à la différence de la garantie dune rémunération égale de lhomme et de la femme, la garantie générale de légalité de traitement confère seulement un droit à ce quune inégalité salariale soit corrigée dune manière appropriée et dans un délai convenable mais ne fonde aucune prétention au versement rétroactif dune rémunération exempte dinégalité (ATF131 I 105cons. 3.7 ; arrêts du TF du13.03.2015 [8C_558/2014]cons. 5.4.2 et du30.07.2014 [8C_639/2013]cons. 6.1). La personne concernée peut certes en principe invoquer en tout temps la garantie générale de larticle 8 al. 1 Cst. féd. En effet, le fait daccepter des conditions dengagement discriminatoires et de les tolérer, sans exiger un correctif, néquivaut pas en soi à une renonciation à faire valoir un droit. On ne saurait restreindre la possibilité de contester le salaire initialement fixé sous peine de laisser subsister des situations non conformes à la Constitution fédérale ou à des normes impératives de droit public (arrêt du TF du26.11.2012 [8C_943/2011]cons. 5.3). Toutefois, le demandeur ne peut pas obtenir, dans le cadre de laction fondée sur linégalité de traitement, lallocation dune prétention pour une période antérieure au dépôt de sa demande (arrêt de la CDP du28.04.2017 [CDP.2016.79]cons. 6 et les références citées.
b) En lespèce, il ressort du dossier que depuis le 1erdécembre 2014, la collocation de la demanderesse est exempte dinégalité. Celle-ci fait toutefois valoir que son traitement antérieur, du 1erjanvier 2007 au 30 novembre 2014, était entaché dune inégalité de traitement dont elle demande la suppression par le versement dun montant de 80'411.40 francs. La Cour de céans observe que cette inégalité se rapporte à une période entièrement révolue au moment du dépôt de laction en mai 2017. Or, comme cela est rappelé plus haut, le principe général dégalité de larticle 8 al. 1 Cst. féd. ne fonde aucune prétention au versement rétroactif dune rémunération exempte dinégalité et, selon la jurisprudence de la Cour de céans, il nest pas possible dobtenir lallocation dune prétention pour une période antérieure au dépôt de la demande (arrêt de la CDP du28.04.2017 [CDP.2016.79]cons. 6a et les références citées). Ce motif à lui seul justifie le rejet de la demande.
9.Selon la pratique en matière de litiges relatifs aux rapports de service, il nest pas perçu de frais lorsque la valeur litigieuse nexcède pas 30'000 francs (cf. notamment arrêt de la CDP du 30.10.2015 [CDP.2015.71] cons. 5 et les références citées). La demanderesse ayant conclu au paiement de 80'411.40 francs, il y a donc lieu de percevoir des frais, comprenant un émolument de 4'000 francs et des débours de 400 francs, soit un total de 4'400 francs (art. 48, 49 et 12 al. 1TFrais). Vu le sort de la cause, ceux-ci doivent être mis à la charge de la demanderesse, qui succombe (art. 47LPJA), et qui na en outre pas droit à une allocation de dépens (art 48LPJAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette la demande.
2.Met les frais de la cause, à savoir un émolument de 4'000 francs et les débours par 400 francs, à charge de la demanderesse, montants partiellement compensés par son avance.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 11 octobre 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.LEtablissement hospitalier multisite cantonal (EHM) est un établissement de droit public cantonal, indépendant de lEtat et doté de la personnalité juridique. Il a été créé par la loi sur lEtablissement hospitalier multisite cantonal (LEHM) du 30 novembre 2004, acceptée en votation populaire le 5 juin 2005 et entrée en vigueur le 24 août 2005. LEHM a repris lensemble des contrats de travail établis par les sept institutions hospitalières réunies en son sein au terme du processus dintégration prévu par la loi. Les rapports de travail ont été régis par une convention collective de travail de droit public pour le secteur de la santé du canton de Neuchâtel (CCT Santé 21), conformément à une modification législative du 21 février 2006 portant sur les articles 9 et 50 let. a LEHM.
Les conditions de transposition des salaires des employés en service au 31 décembre 2006 ont fait lobjet de règles édictées par les organes de la convention et devenues applicables dès le 1erjanvier 2007. En substance, il était prévu que lintégration de chaque employé dans sa nouvelle fonction, sa nouvelle classe de traitement et les échelons de celle-ci se ferait, dès le 1erjanvier 2007, selon le principe de la transposition au franc pour franc. En décembre 2006, chaque employé a reçu une simulation future de sa situation dès 2007, après transposition, avec indication de la nouvelle fonction, de sa collocation, des échelons accordés et de la nouvelle rémunération.
Le système de rémunération de la CCT Santé 21 est entré en vigueur le 1erjanvier
2007. Annexé à la CCT Santé 21, le règlement sur la rémunération (RRE) contient les principes de fixation du salaire du personnel hospitalier. Chaque fonction est colloquée dans une chaîne et dans une classe de la grille des fonctions (art. 5 al. 1 RRE). Selon larticle 5.1 RRE, le salaire à lengagement est fixé en fonction de lexpérience acquise et attestée (al. 1). Les années dexpérience professionnelle dans une fonction équivalente donnent droit chacune à un échelon (al. 2), les années dexpérience professionnelle utile à la fonction à trois quarts déchelon (al. 3) et les années dautres expériences professionnelles ou dexpérience de vie à un quart déchelon (al. 5).
Le 1ernovembre 2007, des employés de lEHM ont constitué une association appelée le "Groupement du personnel de lEtablissement hospitalier neuchâtelois", dans le but dintenter "une action en vue de la reconnaissance de lancienneté professionnelle complète pour le calcul des échelons de collocation de la CCT 21". Le 27 mai 2009, le Groupement a ouvert action devant le Tribunal administratif (actuellement et depuis le 01.01.2011 : Cour de droit public du Tribunal cantonal). Les 170 demandeurs ont conclu à la constatation de linégalité de traitement entre anciens et nouveaux employés en ce qui concerne la collocation des années dexpérience dans la fixation de leur salaire, subsidiairement au renvoi de la cause à lEHM pour nouvel examen des dossiers et transposition des salaires à léchelon correspondant à leurs années dexpérience, avec effet rétroactif au 1erjanvier 2007. Ils ont allégué que larticle 5.1 RRE navait pas été respecté à leur égard par la transposition salariale effectuée au 1erjanvier 2007 et que cet irrespect était constitutif dune inégalité de traitement entre anciens employés repris par lEHM et nouveau employés engagés par celui-ci depuis le 1erjanvier 2007.
Par arrêt du29 octobre 2012 (CDP.2009.254), la Cour de droit public a constaté que le système de transposition salariale appliqué était constitutif dune inégalité de traitement entre anciens employés repris par lEHM et les nouveaux employés engagés par lui dès le 1erjanvier 2007, et elle a transmis le dossier à lEHM pour réexamen individuel de la situation de chacun des demandeurs tout en précisant que leur demande de voir accorder à leur action, déposée le 27 mai 2009, un effet rétroactif devait être écartée car clairement contraire à la jurisprudence applicable en la matière. Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire formés contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral ont été rejeté, respectivement déclaré irrecevable (arrêt du TF du02.04.2013 [8C_969/2012]).
B.Au printemps 2014, les collaborateurs de lEHM ont été informés que, suite à larrêt du Tribunal fédéral du 2 avril 2013, la direction générale sétait attachée à réétudier la collocation de lensemble du personnel dont le salaire avait été transposé et que les salaires concernés seraient corrigés selon des modalités différenciées (cf. H.com, bulletin interne de lHôpital neuchâtelois n°86 de mai 2014 ; http://www.h-ne.ch/a-propos/h-com). Cette information annonçait que les salaires des personnes ayant saisi la Cour de droit public seraient mis à niveau avec effet au 1erjanvier 2014 et quune compensation partielle avec effet au 1ermai 2009 mois de la saisine de la Cour de droit public leur serait versée. Pour les personnes nayant pas saisi la Cour de droit public, linformation annonçait que leur salaire serait aussi corrigé, au plus tard en 2015, mais sans effet rétroactif. Lintéressée ne fait pas partie des personnes qui avaient saisi la Cour de droit public. La correction annoncée est intervenue avec effet au 1erdécembre 2014.
C.Le 24 mai 2017, X. ouvre action devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant préalablement à la constatation dune inégalité de traitement entre anciens et nouveaux employés de lEHM en ce qui concerne la prise en compte de leurs années dexpérience dans le cadre de la fixation de leur traitement. A titre principal, elle conclut à ce que lEHM soit condamnée à lui payer le montant brut de 80'411.40 francs. Elle fait valoir en substance que ce montant correspond à la différence entre le traitement effectivement reçu du 1erjanvier 2007 au 30 novembre 2014 et celui quelle aurait selon elle et ses propres calculs dû recevoir si elle navait pas été victime dune inégalité de traitement par rapport à ses collègues engagés à partir du 1erjanvier 2007, inégalité découlant notamment du fait que son expérience navait pas été prise en considération dès cette date selon les critères fixés par larticle 5.1 RRE, contrairement à ce qui avait été le cas pour ses collègues engagés par lEHM dès le 1erjanvier
2007. Elle considère aussi quil y a inégalité de traitement dans le fait que la correction de son salaire nintervient pas aux mêmes conditions que la correction des salaires des personnes ayant saisi la Cour de droit public en
2009. Elle fait valoir que dans la mesure où la Cour de droit public a admis une inégalité de traitement entre personnes en place au 31 décembre 2006 et celles engagées depuis le 1erjanvier 2007, il nest pas admissible que lEHM ne corrige cette inégalité que pour les personnes qui avaient saisi la Cour de droit public. Elle demande ainsi à ce que soit constaté quelle est victime dune inégalité de traitement en ce sens que le réajustement de son salaire nest intervenu quavec effet au 1erdécembre 2014 alors que les personnes ayant saisi la Cour de droit public ont bénéficié dun réajustement avec effet au 1erjanvier 2007 ou au 1erjanvier
2009. Elle demande la jonction de la cause avec une procédure pendante déposée par une partie des personnes qui avaient saisi la Cour de droit public en 2009, procédure dans laquelle ces personnes ‑ qui ont bénéficié dune correction de leurs salaires par paliers dès 2009 ‑ contestent cette manière de procéder et demandent un réajustement de leur salaire avec effet rétroactif au 1erjanvier 2007.
D.Invité à déposer sa réponse, lEHM/HNE requiert la suspension de la procédure en invoquant linfluence que pourrait avoir sur les prétentions de la demanderesse lissue de la procédure pendante invoquée par elle.
E.Le 1ernovembre 2016, le Grand Conseil a adopté la loi sur lHôpital neuchâtelois (LHNE). Cette loi expose que lHôpital neuchâtelois (HNE) est un établissement cantonal de droit public, indépendant de lEtat et doté de la personnalité juridique (art. 1 al. 1). A son entrée en vigueur, le 1erjanvier 2017, la LHNE a abrogé la LEHM.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Selon larticle 58LPJAen relation avec larticle 47OJN, la Cour de droit public du Tribunal cantonal connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant notamment sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de lEtat et des communes, y compris les prestations dassurance (let. a). Il sied à ce propos de préciser que la jurisprudence cantonale a de tout temps implicitement considéré que larticle 58 let. aLPJAsapplique non seulement aux litiges découlant des rapports de service des agents de lEtat et des communes mais aussi à ceux découlant des relations de travail de droit public des employés des établissements de droit public indépendants de lEtat et dotés de la personnalité juridique (cf. arrêts de la CDP du17.10.2013 [CDP.2009.125]cons. 1; du27.01.2012 [CDP.2010.220]cons. 1 non publié in RJN 2012, p. 375; du29.10.2012 [CDP.2009.254]cons. 1a). Par ailleurs, il faut comprendre par prestations pécuniaires au sens de larticle 58 let. aLPJAdes prestations appréciables en argent réclamées à la collectivité publique (au sens large) par un de ses agents ou inversement (RJN 1994, p. 259). Cest dès lors bien dans le cadre dune action de droit administratif opposant la demanderesse à lEHM respectivement à lHNE (cf. cons. 2 ci-dessous) que doit être examiné le présent litige.
2.La loi (LEHM) qui a constitué lEtablissement hospitalier multisite cantonal a été abrogée par la nouvelle loi sur lHôpital neuchâtelois (LHNE). La question se pose dès lors de la qualité pour défendre de lEHM. A ce propos, la Cour de céans fait les constatations suivantes. Alors quaux termes de son article premier, laLEHMa "constitué" un établissement de droit public cantonal sous la raison sociale "Etablissement hospitalier multisite cantonal", la nouvelleLHNEse borne à constater que lHôpital neuchâtelois (HNE) "est" un établissement cantonal de droit public (art. 1 LHNE). Dans le rapport 16.029 à lappui du projet deLHNE, le Conseil dEtat proposait "dadapter la loi sur létablissement hospitalier multisites(sic)(LEHM), révision qui prend la forme dune nouvelle loi : la loi sur lHôpital neuchâtelois (LHNE). Il vise ainsi notamment à ancrer clairement le fait que lHNE est un établissement cantonal unique et non laddition dhôpitaux ( )". Le rapport 16.029 expose aussi que très rapidement après la création de lEHM, son conseil dadministration avait décidé de changer le nom de lEtablissement hospitalier multisite cantonal en "Hôpital neuchâtelois". Ces éléments, ainsi que labsence de toutes dispositions dans laLHNEconsacrées au passage de lEHM à lHNE en général et concernant un transfert des droits et obligations en particulier, permettent de retenir que lEHM et lHNE sont la même entité juridique dont seule la dénomination a changé dune loi à lautre pour faire correspondre lappellation légale à celle en usage au quotidien. Il en découle que lHôpital neuchâtelois (HNE), nouvelle appellation de lEtablissement hospitalier multisite cantonal, a qualité pour défendre à la présente action.
3.Le défendeur requiert la suspension de la procédure jusquà droit connu dans une autre procédure pendante, concernant elle aussi la correction dune inégalité de traitement entre membres du personnel de lHNE relative à la prise en compte de lexpérience pour la fixation du salaire, selon la date de lengagement (avant ou après le 01.01.2007). La demanderesse requiert la jonction des causes. La Cour de céans relève quil existe un élément de fait important qui est différent dans les deux causes et qui entraîne des conséquences juridiques significatives : la saisine (ou non) de la Cour de droit public en 2009. Cet élément représente une différence suffisante pour considérer que lautre procédure pendante nest pas susceptible davoir une incidence sur la présente cause et que la situation juridique différente justifie de les trancher séparément, ainsi que cela découle des considérants suivants. Il ny a ainsi pas lieu de donner suite aux requêtes des parties.
4.a) La jurisprudence admet que des circonstances qui nont pas trait à la personne ou à lactivité de lemployé peuvent justifier, à tout le moins temporairement, des différences de salaire, comme une situation conjoncturelle rendant plus difficile le recrutement du personnel ou des contraintes budgétaires. Lorsque lemployeur de droit public entend répondre aux changements intervenus sur le marché du travail par ladoption de conditions de travail plus favorables, il relève de sa liberté dorganisation de réserver ces avantages au personnel nouvellement engagé. Une telle manière de faire est admissible à la condition toutefois que la différence de traitement qui en découle par rapport au personnel engagé précédemment reste dans des limites acceptables (arrêts du TF du01.03.2011 [8C_649/2010]cons. 7.5, du21.06.2004 [2P.41/2004]cons. 3.3, du06.02.2004 [2P.222/2003]cons. 4.3).
b) En lespèce, la prise en compte, dans le cadre de la fixation du salaire, de lexpérience acquise telle quelle figure à larticle 5.1 RRE est prévue uniquement lors de la fixation du salaire à lentrée en service. Elle trouve son origine dans les difficultés que rencontraient les institutions de soins neuchâteloises à recruter du personnel. En effet, lors de sa session du 4 octobre 2000, le Grand Conseil neuchâtelois a adopté une motion 00.158 "Causes et conséquences de la pénurie de personnel soignant dans les hôpitaux neuchâtelois" relative à la situation du personnel de santé dans le canton. Les débats relatifs à cette motion mirent en exergue les difficultés croissantes à trouver du personnel soignant, notamment spécialisé, car les conditions-cadres offertes nétaient pas concurrentielles sur le plan salarial. Au cours de la discussion, il fut demandé au Conseil dEtat de trouver rapidement avec les employeurs quétaient alors les communes et les fondations (cela se passait avant ladoption de laLEHMet la création de lEHM/HNE) les voies et les moyens daméliorer les conditions de travail des infirmières et la revalorisation salariale de cette activité, de manière à rendre à nouveau cette profession attractive et dassurer ainsi des effectifs suffisants. Le Conseil dEtat annonça son intention de lancer des travaux menant à la mise en place dune convention collective de travail pour le domaine de la santé, convention nécessaire pour harmoniser les pratiques et pour lier, de façon formelle, employeurs, employés et Etat dans un système de santé organisé en réseaux (cf. Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil [BGC] n° 166, t. I, p. 1446 à 1454). Suite à cela, et comme relevé dans les faits de larrêt de la Cour de droit public du 29 octobre 2012 (CDP.2009.254), des négociations furent engagées entre dune part cinq associations et syndicats du personnel concerné (SSP-VPOD, SYNA, SMF, ASI, Pro Domicile) et dautre part les trois collectivités publiques et les trois associations principales demployeurs touchées (Etat de Neuchâtel, Ville de Neuchâtel, Ville de La Chaux-de-Fonds, ANEM, ANEMPA, FFAS). Ces négociations conduisirent à la conclusion, le 2 décembre 2003, dune convention collective de travail de droit public du secteur de la santé du Canton de Neuchâtel (dite CCT santé 21 de droit public). La CCT Santé 21 entra progressivement en vigueur dès le 1erjuillet 2004. La nouvelle grille salariale de la CCT Santé 21 ainsi que la nouvelle collocation des fonctions entrèrent en vigueur au 1erjanvier
2007. Cest dans ce contexte de préoccupation relative à une pénurie de personnel soignant qua été rédigé larticle 5.1 RRE. Comme les critères de cette disposition sont applicables seulement à lentrée en service, comme par ailleurs la transposition du salaire du personnel en place navait pas pris en compte ces mêmes critères, et comme enfin il nétait pas prévu que cette différence de traitement soit limitée dans le temps, il en était résulté linégalité de traitement constatée dans larrêt CDP.2009.254 du 29 octobre 2012.
c) Dans cet arrêt, la Cour de céans a constaté que pour partie, le personnel des anciennes institutions, repris par lEHM, était effectivement victime dune inégalité de traitement par rapport au nouveau personnel engagé (cons. 5). Considérant quil ne lui appartenait pas de déterminer elle-même les correctifs propres à remédier à cette inégalité de traitement mais quil revenait à lEHM de procéder à un réexamen individuel de la classification de chacun des demandeurs ou à un réexamen intégral du système de transposition, la Cour de céans a transmis le dossier à lEHM à cette fin. Le présent litige sinscrit dans le contexte de cet arrêt et porte sur le point de déterminer si les mesures prises par HNE ont été propres à remédier à linégalité de traitement constatée en son temps, respectivement si la différence de traitement qui demeure après les mesures prises par HNE est admissible ou non au regard de la jurisprudence en la matière.
5.La Cour de céans constate tout dabord quil nest pas contesté quavec effet au 1erdécembre 2014, la demanderesse ne se trouve plus dans une situation dinégalité de traitement par rapport aux personnes engagées à lEHM/HNE à partir du 1erjanvier 2007.
La demanderesse retrace lhistorique de sa classification (nombre déchelons) de 2007 à 2013 avant dexposer quelle aurait dû être selon elle sa classification (nombre déchelons) pendant cette période si lemployeur avait tenu compte de son expérience selon larticle 5.1 RRE et lui avait accordé une rémunération exempte dinégalité par rapport aux personnes engagées à lEHM/HNE à partir du 1erjanvier 2007. Compte tenu de son activité exercée à temps partiel et selon des calculs dont elle ne livre pas le détail, elle conclut au versement de 12'716.25 francs pour 2007, 10'482.35 francs pour 2008, 9'381.30 francs pour 2009, 10'261.65 francs pour 2010, 10'071.15 francs pour 2011, 9'648.75 francs pour 2012, 9'162.15 francs pour 2013 et 8'691.80 francs pour 2014 (janvier à novembre), soit un total de 80'411.40 francs destinés à corriger linégalité invoquée.
Par rapport à lappréciation que fait la demanderesse de la situation qui aurait été la sienne si le défendeur lui avait appliqué, dès le 1erjanvier 2007, les mêmes critères de fixation des échelons que les employés nouvellement engagés dès cette date, et sans quil soit nécessaire dans le cas despèce de déterminer si elle aurait effectivement pu obtenir les échelons auxquels elle prétend, lampleur de linégalité de traitement dont elle se prévaut entre 2007 et 2014 ressort du tableau suivant :
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
a) Echelon effectif
(classe 8)
10
11
12
12
(01-06)
13
(07-11)
b) Montant annuel
à 100 %
(francs)
78'297.30
82'135.05
85'908.60
86'636.55
88'286.60
89'857.65
90'814.50
90'814.50
(01-06)
92'207.15
(07-11)
c) Echelon demandé (classe 8)
14
15
16
17
18
19
20
21
d) Montant annuel
à 100 %
(francs)
91'013.55
92'617.40
96'471.85
96'898.20
98'357.75
99'506.40
99'976.65
100'929.50
e) Différence
(en %) :
([d-b]x100)/d
-13,97 %
-11,32 %
-10,95 %
-10,59 %
-10,24 %
-9,70 %
-9,16 %
-10,02 %
(01-06)
-8,64%
(07-11)
(source : Echelles salariales 2007 à 2014 de la CCT Santé 21)
6.a) Comme rappelé ci-dessus (cons. 4a), des conditions de travail plus favorables réservées au personnel nouvellement engagé sont admissibles pour autant que la différence de traitement qui en découle par rapport au personnel engagé précédemment reste dans des limites acceptables. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a compilé sa jurisprudence à ce sujet (arrêt du TF du14.09.2016 [8C_732/2015]cons. 4.2) :
"4.2.D'après la jurisprudence, des modifications dans le plan de classement des fonctions publiques peuvent avoir pour effet que des fonctionnaires exerçant la même activité bénéficient d'une rémunération supérieure en fonction de leur engagement. Une telle conséquence est admissible à la condition que la différence de traitement reste dans des limites acceptables (ATF118 Ia 245consid. 5d p. 258). C'est ainsi qu'une réglementation prévoyant une classification plus favorable pour le personnel nouvellement engagé a été jugé acceptable dans la mesure où elle entraînait une différence de salaire de l'ordre de 100 fr. par mois (arrêt2P.10/2003 du 7 juillet 2003). Dans une autre affaire (arrêt2P.70/2004 du 17 janvier 2005), la suppression de mesures d'économie sous la forme de paliers d'attente pour les enseignants nouvellement engagés avait provoqué une inégalité de traitement par rapport aux enseignants engagés après cette suppression. Cette inégalité a été jugée admissible du fait que la différence de salaire était relativement modique (entre 1 et 7,5 % durant plusieurs années). Dans l'arrêt2P.41/2004 du 21 juin 2004, le Tribunal fédéral a souligné que l'exercice de la liberté de l'organisation qu'il convient de réserver à l'Etat en tant qu'employeur de droit public lui permettait de tenir compte de la situation du marché du travail en accordant des conditions salariales plus favorables au personnel nouvellement engagé; il a rappelé à cette occasion que les écarts de rémunération devaient rester dans des limites acceptables. En l'occurrence il s'agissait de la prise en compte d'années éducatives (voir aussi, sur le même sujet des annuités additionnelles éducatives: arrêt8C_649/2010 du 1ermars 2011). Le caractère temporaire d'une inégalité de traitement relative au système salarial fait partie des circonstances concrètes au regard desquelles il convient d'examiner si une différence de traitement salarial dépasse ou non le cadre admissible. Le Tribunal fédéral a ainsi tenu compte, entre autres éléments, de la durée limitée pendant laquelle une inégalité de traitement entre employés d'un Service du feu cantonal résultant d'un nouveau système de rémunération allait subsister pour en confirmer le caractère admissible (arrêt2P.222/2003 du 6 février 2004consid. 4.7 et 4.8)."
Dans son arrêt 2P.70/2004 cité, le Tribunal fédéral avait déjà passé en revue sa jurisprudence antérieure (cons. 3.3.1) :
"3.3.1Dans un arrêt du 19 mars 2003, le Tribunal fédéral a considéré comme admissible une différence de traitement de plus de 30 %, fondée sur une échelle de salaire liée à l'expérience et à l'ancienneté (ATF129 I 161). Une réglementation prévoyant une classification plus favorable pour le personnel nouvellement engagé a été jugée acceptable dans la mesure où elle entraînait une différence de salaire de l'ordre de 100 fr. par mois (arrêt2P.10/2003 du 7 juillet 2003). Tel a également été le cas d'une nouvelle classification des médecins-assistants et médecins-chefs du canton de Bâle-Ville, entraînant une réduction des salaires pouvant atteindre 21,9 % (arrêt 2P.369/1998 du 21 mars 2000, ZBl 102/2001 p. 265). De même, une diminution de salaire de 3,6 % au maximum a été considérée comme admissible pour une certaine catégorie de fonctionnaires (arrêt 2P.27/1997 du 21 octobre 1997). Enfin, le blocage de la progression des classes de traitement appliquée aux pompiers du canton de Bâle-Ville pendant 5 ans et ayant entraîné, par rapport à leurs collègues formés antérieurement, des différences de salaire variant entre 14,8 % et 17,1 %, a été admis au regard du principe de l'égalité de traitement (arrêt2P.222/2003 du 6 février 2004).
En revanche, a été jugée anticonstitutionnelle une réglementation cantonale modifiant le régime des indemnités de résidence des policiers entraînant des différences de revenu pouvant atteindre 30'000 fr. par an pendant une durée de 7 ans (arrêt 2P.463/1996 du 16 mars 1998)."
b) En lespèce, selon le tableau ci-dessus (cons. 5), la différence entre le traitement effectivement perçu par la demanderesse et celui auquel elle affirme quelle aurait pu prétendre si elle avait bénéficié de la même prise en compte des années dexpérience que ses collègues nouvellement engagés dès le 1erjanvier 2007, varie entre 8,64 % et 13,97 % sur 8 ans. Au regard des exemples énumérés ci-dessus, cette différence peut être considérée comme acceptable tant en ce qui concerne son ampleur que sa durée prises isolément, et à plus forte raison lorsquon les considère de manière combinée.
7.a) Pour corriger linégalité de traitement découlant de la manière dont avait été opérée la transposition des salaires des personnes en poste au 31 décembre 2006 dans le système CCT Santé 21 par rapport à la situation des personnes engagées dès le 1erjanvier 2007, lHNE a procédé de manière différenciée. Pour les personnes qui avaient saisi la Cour de droit public en 2009, la suppression de linégalité de traitement est intervenue avec effet au 1erjanvier 2014. Ces personnes ont en outre reçu une indemnité rétroactive compensant partiellement la différence entre le salaire avec inégalité et celui sans inégalité et ce dès mai 2009, date de la saisine de la Cour de droit public (cf. H.com, bulletin interne de lHôpital neuchâtelois n°86 de mai 2014 ; http://www.h-ne.ch/a-propos/h-com). Pour les personnes qui navaient pas saisi la Cour de droit public, à linstar de la demanderesse, linégalité de traitement constatée dans larrêt du 29 octobre 2012 a été corrigée avec effet au 1erdécembre 2014, sans effet rétroactif.
La demanderesse voit une nouvelle inégalité de traitement dans cette manière différenciée de corriger linégalité de traitement découlant de la transposition des salaires pour les personnes engagées à HNE avant le 1erjanvier 2007. Elle demande à bénéficier du même traitement en ce qui concerne le moment de la correction de son salaire que les personnes ayant saisi la Cour de droit public en 2009.
b) Une décision viole le principe de légalité consacré à larticle 8 al. 1 Cst. féd. lorsquelle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou quelle omet de faire des distinctions qui simposent au vu des circonstances, cest-à-dire lorsque ce qui est semblable nest pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne lest pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF134 I 23cons. 9.1). A cet égard, le Cour de céans observe quil nest pas incompatible avec légalité de traitement de faire bénéficier dune correction de salaire avec effet à un moment différent les personnes qui ont pris le risque dintenter une action à leur employeur public par rapport à celles qui nétaient pas parties au procès et qui ont attendu lissue de la procédure avant de se déterminer ou qui nont fait valoir leurs prétentions quune fois connue la décision de justice. Une telle différenciation napparaît pas déraisonnable et est aussi compatible avec le principe dégalité (ATF131 I 105cons. 3.8).
Les considérants qui précèdent amènent au rejet de la demande.
8.a) Au surplus et indépendamment de ce qui précède, la demande doit aussi être rejetée au motif suivant. Le principe général dégalité de larticle 8 al. 1 Cst. féd. ne confère pas directement un droit subjectif à un salaire égal en cas de rémunération discriminatoire non fondée sur le sexe, mais seulement un droit à la suppression de linégalité. Ainsi, à la différence de la garantie dune rémunération égale de lhomme et de la femme, la garantie générale de légalité de traitement confère seulement un droit à ce quune inégalité salariale soit corrigée dune manière appropriée et dans un délai convenable mais ne fonde aucune prétention au versement rétroactif dune rémunération exempte dinégalité (ATF131 I 105cons. 3.7 ; arrêts du TF du13.03.2015 [8C_558/2014]cons. 5.4.2 et du30.07.2014 [8C_639/2013]cons. 6.1). La personne concernée peut certes en principe invoquer en tout temps la garantie générale de larticle 8 al. 1 Cst. féd. En effet, le fait daccepter des conditions dengagement discriminatoires et de les tolérer, sans exiger un correctif, néquivaut pas en soi à une renonciation à faire valoir un droit. On ne saurait restreindre la possibilité de contester le salaire initialement fixé sous peine de laisser subsister des situations non conformes à la Constitution fédérale ou à des normes impératives de droit public (arrêt du TF du26.11.2012 [8C_943/2011]cons. 5.3). Toutefois, le demandeur ne peut pas obtenir, dans le cadre de laction fondée sur linégalité de traitement, lallocation dune prétention pour une période antérieure au dépôt de sa demande (arrêt de la CDP du28.04.2017 [CDP.2016.79]cons. 6 et les références citées.
b) En lespèce, il ressort du dossier que depuis le 1erdécembre 2014, la collocation de la demanderesse est exempte dinégalité. Celle-ci fait toutefois valoir que son traitement antérieur, du 1erjanvier 2007 au 30 novembre 2014, était entaché dune inégalité de traitement dont elle demande la suppression par le versement dun montant de 80'411.40 francs. La Cour de céans observe que cette inégalité se rapporte à une période entièrement révolue au moment du dépôt de laction en mai 2017. Or, comme cela est rappelé plus haut, le principe général dégalité de larticle 8 al. 1 Cst. féd. ne fonde aucune prétention au versement rétroactif dune rémunération exempte dinégalité et, selon la jurisprudence de la Cour de céans, il nest pas possible dobtenir lallocation dune prétention pour une période antérieure au dépôt de la demande (arrêt de la CDP du28.04.2017 [CDP.2016.79]cons. 6a et les références citées). Ce motif à lui seul justifie le rejet de la demande.
9.Selon la pratique en matière de litiges relatifs aux rapports de service, il nest pas perçu de frais lorsque la valeur litigieuse nexcède pas 30'000 francs (cf. notamment arrêt de la CDP du 30.10.2015 [CDP.2015.71] cons. 5 et les références citées). La demanderesse ayant conclu au paiement de 80'411.40 francs, il y a donc lieu de percevoir des frais, comprenant un émolument de 4'000 francs et des débours de 400 francs, soit un total de 4'400 francs (art. 48, 49 et 12 al. 1TFrais). Vu le sort de la cause, ceux-ci doivent être mis à la charge de la demanderesse, qui succombe (art. 47LPJA), et qui na en outre pas droit à une allocation de dépens (art 48LPJAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette la demande.
2.Met les frais de la cause, à savoir un émolument de 4'000 francs et les débours par 400 francs, à charge de la demanderesse, montants partiellement compensés par son avance.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 11 octobre 2017