Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005(ci-après : LEtr), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a)La direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé;
b)Il dispose d'un logement approprié;
c)Il dispose des moyens financiers nécessaires;
d)Il paraît assuré qu'il quittera la Suisse.
Quant à l'article23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relatif à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), il précise à son alinéa 1 certaines des conditions susmentionnées et expose, à l'alinéa 2, qu'il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment :
a)Lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens;
b)Lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieure, ou aucun autre élément n'indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;
c)Lorsque le programme de formation est respecté.
Même si les conditions des dispositions susmentionnées sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF131 II 339cons. 1 et la jurisprudence citée). Les autorités disposent dès lors d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 LEtr).
Ces dispositions correspondent dans une large mesure aux articles 31 et 32 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE en vigueur jusqu'au 31.12.2007). La jurisprudence rendue sous l'empire de ces dispositions est donc transposable au nouveau droit.
4.Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte durée ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF122 II 1cons. 3a;Wurzburger, La jurisprudence récente du TF en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I, p. 287).
S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir des abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, Universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Les autorisations pour études en Suisse ont pour but d'accueillir des étudiants étrangers désireux d'y acquérir une bonne formation qu'ils entendent mettre au service de leur pays (RJN 2004, p. 124 cons. 6). Selon la pratique constante, le séjour d'un étudiant atteint son terme non seulement lorsqu'il obtient le diplôme qu'il recherchait, mais également s'il échoue définitivement à ses études ou abandonne celles qui ont justifié sa venue en Suisse. Aussi, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêt du TAF du19.06.2008 [C-513/2006], non publié du 22.12.2006 [2006.349], et les références citées).
Quant au changement d'orientation en cours d'études, il n'est admis, selon la jurisprudence, que si les premières études effectuées en Suisse ont été suivies régulièrement et si le changement de programme d'études intervient dans des délais raisonnables (arrêts du TA non publiés des 19.11.2008 [TA.2008.307],04.12.1998 [TA.1998.309]27.08.1998 [TA.1998.61] et les nombreuses références).
5.En l'espèce, l'autorité précédente a admis que X. remplit les conditions des articles27 al. 1 LEtret23 al. 1 et 2 OASA. Le DEC a aussi retenu qu'après son échec à l'EPFL, X. avait mené avec détermination les études en [...] pour lesquelles il s'est inscrit à l'Université de Neuchâtel (cons. 9 et 10 de la décision entreprise). En tenant compte de ces circonstances et après avoir rappelé qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de 8 ans (art. 23 al. 3 1rephrase OASA), le DEC a estimé qu'une prolongation de cette durée pouvait intervenir en l'occurrence, en application de la seconde phrase de cet alinéa qui stipule (dans sa teneur en vigueur depuis le 01.01.2010) : des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. Il a toutefois relevé qu'il faisait preuve de pragmatisme et de clémence en laissant le recourant terminer sa formation initiale, la durée de celle-ci se révélant être de presque onze années, alors que son programme initial ne prévoyait que cinq ans d'études. Ces considérations ne peuvent pas être entièrement suivies.
Certes, si l'on tenait compte du temps nécessaire à l'obtention par lui du master en [...], la formation universitaire du recourant dépasserait de moitié le temps de 8 années alloué en principe à l'étudiant étranger pour acquérir une formation ou un perfectionnement en Suisse. Sans doute, les possibilités de dérogation introduites par l'article23 al. 3 seconde phrase OASAvisent-elles en premier lieu la durée, parfois supérieure à 8 ans, d'études régulièrement poursuivies, sans changement d'orientation (BO-CN 2009, p. 805, 1621; BO-CE 2009, p. 1016). Toutefois, du moment que l'autorité a décidé d'accorder à l'étranger l'autorisation de séjour qui lui permettra de poursuivre ses études après un changement d'orientation, elle doit tenir compte des impératifs de la nouvelle formation choisie par lui. A cet égard, on relèvera que le législateur a pris en considération expressément le temps nécessaire pour obtenir non seulement le bachelor et le master universitaire, mais aussi, le cas échéant, le doctorat, pour éviter que des personnes ne doivent quitter la Suisse alors qu'elles sont sur le point d'arriver à ce grade et ne doivent subir ainsi une perte des connaissances acquises dans ce pays (BO-CN 2009, p. 1621).
Pour ce motif, le DEC ne pouvait pas, sans outrepasser son pouvoir d'appréciation, retenir que le recourant pourrait obtenir un master dans un autre Etat que la Suisse, en particulier dans son pays. La dérogation, consentie à juste titre par l'autorité précédente, doit dès lors s'étendre au temps nécessaire pour l'obtention d'un master, selon le plan d'études du recourant, c'est-à-dire jusqu'au 31 mars 2012, dernier délai.
En effet, terminer avec la plus grande diligence la formation en Suisse demeure une condition à l'obtention d'une telle dérogation (Martina Caroni/Lisa Ott, no 4 ad art. 27 LEtr, in Bundesgesetz über die Aussländerinen und Aussländer [AuG] Berne 2010, p. 199).
6.Il suit de ce qui précède que la décision du DEC doit être réformée dans le sens qui vient d'être indiqué et que les chiffres 4 et 5 de son dispositif, relatifs aux frais et dépens, doivent être annulés. La cause sera renvoyée au DEC pour qu'il statue sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
Il est statué sans frais, les collectivités publiques n'en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens, le recourant ne plaidant pas, devant le Tribunal cantonal, avec le concours d'un avocat.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours et réforme la décision du Département de l'économie du 14 octobre 2010 en ce sens que l'autorisation de séjour pour études accordée au recourant prendra fin le 31 mars 2012.
2.Annule les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision entreprise.
3.Renvoie la cause au DEC pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
4.Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 31 octobre 2011
1Un étranger peut être admis en vue dune formation ou dun perfectionnement aux conditions suivantes:
a.
la direction de létablissement confirme quil peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b.
il dispose dun logement approprié;
c.
il dispose des moyens financiers nécessaires;
d.1
il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
2Sil est mineur, sa prise en charge doit être assurée.
3La poursuite du séjour en Suisse après lachèvement ou linterruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales dadmission prévues par la présente loi.2
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter ladmission des étrangers diplômés dune haute école suisse), en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20105957;FF2010373391).2Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter ladmission des étrangers diplômés dune haute école suisse), en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20105957;FF2010373391).
(art. 27 LEtr)
1Létranger peut prouver quil dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:
a.
une déclaration dengagement ainsi quune attestation de revenu ou de fortune dune personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires dune autorisation de séjour ou détablissement;
b.
la confirmation dune banque reconnue en Suisse permettant dattester lexistence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c.
une garantie ferme doctroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.
2Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsquaucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément nindique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur ladmission et le séjour des étrangers.2
3Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue dune formation ou dun perfectionnement visant un but précis.3
4Lexercice dune activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20105959).2Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20105959).3Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 4 déc. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO20096413).
E. 2 Le recours ayant un effet suspensif de par la loi (art. 40 al. 1 LPJA ), la requête du recourant y relative est sans objet.
E. 3 Selon l'article 27 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après : LEtr), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes : a) La direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé; b) Il dispose d'un logement approprié; c) Il dispose des moyens financiers nécessaires; d) Il paraît assuré qu'il quittera la Suisse. Quant à l'article 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relatif à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) , il précise à son alinéa 1 certaines des conditions susmentionnées et expose, à l'alinéa 2, qu'il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment : a) Lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens; b) Lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieure, ou aucun autre élément n'indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse; c) Lorsque le programme de formation est respecté. Même si les conditions des dispositions susmentionnées sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 131 II 339 cons. 1 et la jurisprudence citée). Les autorités disposent dès lors d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 LEtr). Ces dispositions correspondent dans une large mesure aux articles 31 et 32 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE en vigueur jusqu'au 31.12.2007). La jurisprudence rendue sous l'empire de ces dispositions est donc transposable au nouveau droit.
E. 4 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte durée ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 cons. 3a; Wurzburge r, La jurisprudence récente du TF en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I, p. 287). S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir des abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, Universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Les autorisations pour études en Suisse ont pour but d'accueillir des étudiants étrangers désireux d'y acquérir une bonne formation qu'ils entendent mettre au service de leur pays (RJN 2004, p. 124 cons. 6). Selon la pratique constante, le séjour d'un étudiant atteint son terme non seulement lorsqu'il obtient le diplôme qu'il recherchait, mais également s'il échoue définitivement à ses études ou abandonne celles qui ont justifié sa venue en Suisse. Aussi, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêt du TAF du 19.06.2008 [C-513/2006] , non publié du 22.12.2006 [2006.349], et les références citées). Quant au changement d'orientation en cours d'études, il n'est admis, selon la jurisprudence, que si les premières études effectuées en Suisse ont été suivies régulièrement et si le changement de programme d'études intervient dans des délais raisonnables (arrêts du TA non publiés des 19.11.2008 [TA.2008.307], 04.12.1998 [TA.1998.309] 27.08.1998 [TA.1998.61] et les nombreuses références).
E. 5 En l'espèce, l'autorité précédente a admis que X. remplit les conditions des articles 27 al. 1 LEtr et 23 al. 1 et 2 OASA . Le DEC a aussi retenu qu'après son échec à l'EPFL, X. avait mené avec détermination les études en [...] pour lesquelles il s'est inscrit à l'Université de Neuchâtel (cons. 9 et
E. 10 de la décision entreprise). En tenant compte de ces circonstances et après avoir rappelé qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de 8 ans (art. 23 al. 3 1 re phrase OASA), le DEC a estimé qu'une prolongation de cette durée pouvait intervenir en l'occurrence, en application de la seconde phrase de cet alinéa qui stipule (dans sa teneur en vigueur depuis le 01.01.2010) : des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. Il a toutefois relevé qu'il faisait preuve de pragmatisme et de clémence en laissant le recourant terminer sa formation initiale, la durée de celle-ci se révélant être de presque onze années, alors que son programme initial ne prévoyait que cinq ans d'études. Ces considérations ne peuvent pas être entièrement suivies. Certes, si l'on tenait compte du temps nécessaire à l'obtention par lui du master en [...], la formation universitaire du recourant dépasserait de moitié le temps de 8 années alloué en principe à l'étudiant étranger pour acquérir une formation ou un perfectionnement en Suisse. Sans doute, les possibilités de dérogation introduites par l'article 23 al. 3 seconde phrase OASA visent-elles en premier lieu la durée, parfois supérieure à 8 ans, d'études régulièrement poursuivies, sans changement d'orientation (BO-CN 2009, p. 805, 1621; BO-CE 2009, p. 1016). Toutefois, du moment que l'autorité a décidé d'accorder à l'étranger l'autorisation de séjour qui lui permettra de poursuivre ses études après un changement d'orientation, elle doit tenir compte des impératifs de la nouvelle formation choisie par lui. A cet égard, on relèvera que le législateur a pris en considération expressément le temps nécessaire pour obtenir non seulement le bachelor et le master universitaire, mais aussi, le cas échéant, le doctorat, pour éviter que des personnes ne doivent quitter la Suisse alors qu'elles sont sur le point d'arriver à ce grade et ne doivent subir ainsi une perte des connaissances acquises dans ce pays (BO-CN 2009, p. 1621). Pour ce motif, le DEC ne pouvait pas, sans outrepasser son pouvoir d'appréciation, retenir que le recourant pourrait obtenir un master dans un autre Etat que la Suisse, en particulier dans son pays. La dérogation, consentie à juste titre par l'autorité précédente, doit dès lors s'étendre au temps nécessaire pour l'obtention d'un master, selon le plan d'études du recourant, c'est-à-dire jusqu'au 31 mars 2012, dernier délai. En effet, terminer avec la plus grande diligence la formation en Suisse demeure une condition à l'obtention d'une telle dérogation ( Martina Caroni/Lisa Ott , no 4 ad art. 27 LEtr, in Bundesgesetz über die Aussländerinen und Aussländer [AuG] Berne 2010, p. 199). 6. Il suit de ce qui précède que la décision du DEC doit être réformée dans le sens qui vient d'être indiqué et que les chiffres 4 et 5 de son dispositif, relatifs aux frais et dépens, doivent être annulés. La cause sera renvoyée au DEC pour qu'il statue sur les frais et dépens de la procédure antérieure. Il est statué sans frais, les collectivités publiques n'en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens, le recourant ne plaidant pas, devant le Tribunal cantonal, avec le concours d'un avocat.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X., ressortissant tunisien né le [...] 1981, a obtenu une autorisation de séjour dans le canton de Vaud de 2000 à 2008 pour y effectuer une formation de [...] à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). A la suite de l'échec définitif dans ces études, il a été exmatriculé de cette école en juillet 2008. En mai 2009, X. a déposé une demande d'autorisation de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel où il entendait obtenir un bachelor puis un master en [...] à l'université. Cette demande a été rejetée par décision du Service des migrations (SMIG) du 26 octobre 2009, au motif que le requérant avait déjà séjourné plus de 8 ans en Suisse sans y obtenir de diplôme.
Le Département de l'économie (DEC) qui avait été saisi d'un recours de X. a annulé la décision du SMIG du 26 octobre 2009 et a accordé au prénommé une autorisation de séjour pour études jusqu'au 31 mars 2011 par prononcé du 14 octobre
2010. En résumé, le DEC a retenu que le prénommé obtiendrait très probablement un bachelor en [...] à l'Université de Neuchâtel en février 2011 et qu'il pourrait ensuite poursuivre ses études dans un autre pays, notamment en Tunisie, et y obtenir un master.
B.Le 16 novembre 2010, X. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre la décision du DEC dont il demande, sous suite de frais et dépens, la réforme dans le sens d'une prolongation de l'autorisation de séjour accordée jusqu'au 31 mars 2012. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Le recourant expose que, fort des résultats qu'il a obtenus à l'Université de Neuchâtel en filière de bachelor en [...] durant l'année académique 2008-2009, il s'est inscrit pour l'année 2009-2010 à la fois en filière de bachelor et en filière de master dans la même matière. Il en a fait de même ensuite pour l'année académique 2010-2011. Au train où il mène ses études, le recourant compte obtenir non seulement le bachelor, en mars 2011, mais aussi le master, en mars 2012. X. fait valoir de plus que la Tunisie n'est pas signataire de la déclaration de Bologne, de sorte qu'il ne pourrait y faire valider tous ses acquis, et que la poursuite des études dans un autre pays se heurterait à l'obstacle de l'obtention d'un visa. Le recourant reproche au DEC d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en limitant l'autorisation de séjour litigieuse au 31 mars 2011. Il invoque enfin une inégalité de traitement avec le sort réservé à la demande d'une étudiante russe dans un cas jugé par le Tribunal administratif fédéral.
C.Dans ses observations sur le recours, le DEC en propose le rejet.
D.Le 8 février 2011, X. invoque la révolution survenue en Tunisie dont les effets auraient pour conséquence de retarder encore la fin de ses études.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Depuis le 1erjanvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83OJN).
2.Le recours ayant un effet suspensif de par la loi (art. 40 al. 1LPJA), la requête du recourant y relative est sans objet.
3.Selon l'article27 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005(ci-après : LEtr), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a)La direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé;
b)Il dispose d'un logement approprié;
c)Il dispose des moyens financiers nécessaires;
d)Il paraît assuré qu'il quittera la Suisse.
Quant à l'article23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relatif à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), il précise à son alinéa 1 certaines des conditions susmentionnées et expose, à l'alinéa 2, qu'il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment :
a)Lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens;
b)Lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieure, ou aucun autre élément n'indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;
c)Lorsque le programme de formation est respecté.
Même si les conditions des dispositions susmentionnées sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF131 II 339cons. 1 et la jurisprudence citée). Les autorités disposent dès lors d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 LEtr).
Ces dispositions correspondent dans une large mesure aux articles 31 et 32 de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE en vigueur jusqu'au 31.12.2007). La jurisprudence rendue sous l'empire de ces dispositions est donc transposable au nouveau droit.
4.Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte durée ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF122 II 1cons. 3a;Wurzburger, La jurisprudence récente du TF en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I, p. 287).
S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir des abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, Universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Les autorisations pour études en Suisse ont pour but d'accueillir des étudiants étrangers désireux d'y acquérir une bonne formation qu'ils entendent mettre au service de leur pays (RJN 2004, p. 124 cons. 6). Selon la pratique constante, le séjour d'un étudiant atteint son terme non seulement lorsqu'il obtient le diplôme qu'il recherchait, mais également s'il échoue définitivement à ses études ou abandonne celles qui ont justifié sa venue en Suisse. Aussi, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêt du TAF du19.06.2008 [C-513/2006], non publié du 22.12.2006 [2006.349], et les références citées).
Quant au changement d'orientation en cours d'études, il n'est admis, selon la jurisprudence, que si les premières études effectuées en Suisse ont été suivies régulièrement et si le changement de programme d'études intervient dans des délais raisonnables (arrêts du TA non publiés des 19.11.2008 [TA.2008.307],04.12.1998 [TA.1998.309]27.08.1998 [TA.1998.61] et les nombreuses références).
5.En l'espèce, l'autorité précédente a admis que X. remplit les conditions des articles27 al. 1 LEtret23 al. 1 et 2 OASA. Le DEC a aussi retenu qu'après son échec à l'EPFL, X. avait mené avec détermination les études en [...] pour lesquelles il s'est inscrit à l'Université de Neuchâtel (cons. 9 et 10 de la décision entreprise). En tenant compte de ces circonstances et après avoir rappelé qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de 8 ans (art. 23 al. 3 1rephrase OASA), le DEC a estimé qu'une prolongation de cette durée pouvait intervenir en l'occurrence, en application de la seconde phrase de cet alinéa qui stipule (dans sa teneur en vigueur depuis le 01.01.2010) : des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. Il a toutefois relevé qu'il faisait preuve de pragmatisme et de clémence en laissant le recourant terminer sa formation initiale, la durée de celle-ci se révélant être de presque onze années, alors que son programme initial ne prévoyait que cinq ans d'études. Ces considérations ne peuvent pas être entièrement suivies.
Certes, si l'on tenait compte du temps nécessaire à l'obtention par lui du master en [...], la formation universitaire du recourant dépasserait de moitié le temps de 8 années alloué en principe à l'étudiant étranger pour acquérir une formation ou un perfectionnement en Suisse. Sans doute, les possibilités de dérogation introduites par l'article23 al. 3 seconde phrase OASAvisent-elles en premier lieu la durée, parfois supérieure à 8 ans, d'études régulièrement poursuivies, sans changement d'orientation (BO-CN 2009, p. 805, 1621; BO-CE 2009, p. 1016). Toutefois, du moment que l'autorité a décidé d'accorder à l'étranger l'autorisation de séjour qui lui permettra de poursuivre ses études après un changement d'orientation, elle doit tenir compte des impératifs de la nouvelle formation choisie par lui. A cet égard, on relèvera que le législateur a pris en considération expressément le temps nécessaire pour obtenir non seulement le bachelor et le master universitaire, mais aussi, le cas échéant, le doctorat, pour éviter que des personnes ne doivent quitter la Suisse alors qu'elles sont sur le point d'arriver à ce grade et ne doivent subir ainsi une perte des connaissances acquises dans ce pays (BO-CN 2009, p. 1621).
Pour ce motif, le DEC ne pouvait pas, sans outrepasser son pouvoir d'appréciation, retenir que le recourant pourrait obtenir un master dans un autre Etat que la Suisse, en particulier dans son pays. La dérogation, consentie à juste titre par l'autorité précédente, doit dès lors s'étendre au temps nécessaire pour l'obtention d'un master, selon le plan d'études du recourant, c'est-à-dire jusqu'au 31 mars 2012, dernier délai.
En effet, terminer avec la plus grande diligence la formation en Suisse demeure une condition à l'obtention d'une telle dérogation (Martina Caroni/Lisa Ott, no 4 ad art. 27 LEtr, in Bundesgesetz über die Aussländerinen und Aussländer [AuG] Berne 2010, p. 199).
6.Il suit de ce qui précède que la décision du DEC doit être réformée dans le sens qui vient d'être indiqué et que les chiffres 4 et 5 de son dispositif, relatifs aux frais et dépens, doivent être annulés. La cause sera renvoyée au DEC pour qu'il statue sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
Il est statué sans frais, les collectivités publiques n'en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens, le recourant ne plaidant pas, devant le Tribunal cantonal, avec le concours d'un avocat.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours et réforme la décision du Département de l'économie du 14 octobre 2010 en ce sens que l'autorisation de séjour pour études accordée au recourant prendra fin le 31 mars 2012.
2.Annule les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision entreprise.
3.Renvoie la cause au DEC pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
4.Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 31 octobre 2011
1Un étranger peut être admis en vue dune formation ou dun perfectionnement aux conditions suivantes:
a.
la direction de létablissement confirme quil peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b.
il dispose dun logement approprié;
c.
il dispose des moyens financiers nécessaires;
d.1
il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
2Sil est mineur, sa prise en charge doit être assurée.
3La poursuite du séjour en Suisse après lachèvement ou linterruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales dadmission prévues par la présente loi.2
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter ladmission des étrangers diplômés dune haute école suisse), en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20105957;FF2010373391).2Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter ladmission des étrangers diplômés dune haute école suisse), en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20105957;FF2010373391).
(art. 27 LEtr)
1Létranger peut prouver quil dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:
a.
une déclaration dengagement ainsi quune attestation de revenu ou de fortune dune personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires dune autorisation de séjour ou détablissement;
b.
la confirmation dune banque reconnue en Suisse permettant dattester lexistence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c.
une garantie ferme doctroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.
2Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsquaucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément nindique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur ladmission et le séjour des étrangers.2
3Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue dune formation ou dun perfectionnement visant un but précis.3
4Lexercice dune activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20105959).2Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20105959).3Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 4 déc. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO20096413).