Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Introduit dans les formes et délai légaux le recours est recevable.
E. 2 Depuis le 1 er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN ). Comme le relève avec pertinence l'intimé, la demande d'autorisation pour études dans le canton de Neuchâtel a été déposée le 14 novembre 2007. Or le 1 er janvier 2008 sont entrées en vigueur la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) du 16 décembre 2005 et l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) du 25 octobre 2007. Ont été abrogés la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), son règlement d'exécution (RSEE) ainsi que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). L'ancien droit reste cependant applicable aux procédures qui, comme en l'espèce, sont engagées d'office avant le 1 er janvier 2008 (arrêt du TF du 24.11.2008 [2C_723/2008] cons. 1). Ceci n'a toutefois pas de conséquences fondamentales puisque les dispositions topiques applicables au recourant (art. 8 , 9 et 18 LSEE ; 18 RSEE ; art. 31 et 32 OLE ) ne sont guère divergentes des articles 27 LEtr et 23 OASA , sous réserve d'une réglementation légale plus précise des possibilités de dérogation (art. 23 al. 3 OASA; cf. sur ce point l'arrêt de la Cour de droit public du 31.10.2011 [CDP.2010.399] cons. 5 ; puis art. 31, al. 1 let. i LEtr, abrogé depuis le 1 er janvier 2011 suite à l'introduction de l’article 21 al 3 LEtr , cf. ci-dessous cons. 5).
E. 3 L'objet du recours est nommé objet de la contestation. Celui-ci est incorporé par la décision et comprend tous les rapports juridiques au sujet desquels l'autorité qui a statué s'est prononcée d'une manière qui la lie. L'objet de la contestation délimite ainsi le cadre des rapports juridiques susceptibles d'être examinés par l'autorité judiciaire. L'objet du litige représente, quant à lui, l'objet effectif du recours et comprend tous les aspects de la décision, plus précisément du dispositif de celle-ci, que le recourant conteste. Il n'y a donc pas nécessairement identité entre l'objet de la contestation et l'objet du litige. L'autorité de recours ne se prononce en principe que sur les points qui, dans le cadre de l'objet de la contestation, sont effectivement litigieux ( Schaer , Juridiction administrative neuchâteloise, p. 118; cf. également ATF 125 V 413 cons. 1). La décision attaquée délimite en conséquence, à l'égard du recourant, le cadre matériel admissible de l'objet du litige. Elle constitue ainsi la base de la procédure devant l'instance judiciaire, en même temps qu'elle en pose les limites (ATF 122 V 34
p. 36 cons. 2a). La contestation ne saurait excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou, d'après une interprétation correcte de la loi, aurait dû se prononcer de manière contraignante.
E. 4 En l’espèce, la décision du DEC du 5 juin 2009 ne porte que sur le refus d’un changement de canton et d'une prolongation d’une autorisation de séjour pour études aux fins d'obtenir un bachelor puis un master en […] (d'une durée prévisible de 5 ans selon le plan d'études déposé) auprès de l'Université de Neuchâtel et non sur les questions relatives, quant au fond, à la délivrance d’une nouvelle autorisation de séjour ou au prolongement ou non d’une autorisation de séjour ultérieure pour rédiger un doctorat et travailler en parallèle à 50 % comme collaborateur scientifique puis comme assistant doctorant à […]. Il n’y a dès lors pas lieu pour l’Autorité de céans, d’examiner ces derniers éléments ni de se prononcer sur le bien ou le mal-fondé des déterminations du SMIG du 19 juillet 2012, laissant supposer une nouvelle décision négative, éléments sur lesquels le DEC ne s'est d’ailleurs pas prononcé et n'est pas entré en matière. Ceci d’autant que la délivrance ou la prolongation d’autorisations de séjour pour les ressortissants guinéens nécessitent la délivrance d’un visa et l’approbation de l’Office fédéral des Migrations (ODM) selon les articles 4 et 11 ss de l'Ordonnance sur l’entrée et l'octroi de visas (OEV) et l'article 1 § 1 du Règlement (CE) No 539/2001 du Conseil européen du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation applicables en Suisse selon les accords de Schengen et Dublin. Il en va de même pour des séjours pour études de plus de huit ans. Dans un cas comme dans l’autre, un recours contre un refus d’approbation de l’ODM n’est pas du ressort de l’Autorité de céans mais du Tribunal administratif fédéral à St-Gall (cf. sur ce point les art. 20 LSEE et 54 OASA).
E. 5 La Cour de droit public relèvera cependant que la situation du recourant est pour le moins paradoxale, puisque, titulaire d’un master en […] délivré par une université suisse, il serait en droit de rester en Suisse durant 6 mois et d’y chercher du travail, conformément à l’article 21 al. 3 LEtr nouveau (dit article Neyrinck, cf. également les art. 27 al. 1 let. d et 27 al. 3 LEtr , entrés en vigueur le 1 er janvier 2011) et à l’article 47 OASA, s'il n'était pas encore soumis à la LSEE. En application de ces nouvelles dispositions, des dérogations aux conditions d’admission sont possibles pour faciliter l’exercice d’une activité lucrative aux titulaires d’un diplôme universitaire suisse pour autant que ladite activité revête un intérêt scientifique ou économique pour la Suisse. Exclure du champ d’application de ladite disposition les étudiants ayant commencé en Suisse leurs études jusqu’à huit ans avant son adoption, alors que c'est à ces étudiants formés à grands frais et leurs successeurs que le législateur souhaite ouvrir une opportunité de trouver un emploi en Suisse paraît dès lors peu logique. A cela s’ajoute que selon l'aOLE, le SMIG et les directives de l’ODM, pour autant qu’elles soient compréhensibles sur ce point, le recourant devrait quitter la Suisse, le but de son séjour étant atteint, et solliciter un nouveau visa auprès des autorités diplomatiques suisses de son pays et une nouvelle autorisation de séjour pour obtenir son doctorat. Au regard de l’OLE et en faisant abstraction de l'article 21 al. 3 LEtr précité, des exceptions étaient cependant déjà possibles et elles le sont toujours dans des cas suffisamment motivés, à soumettre à l’ODM pour approbation. C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par exemple internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Mais ces exceptions se heurtent au fait que, sous réserve de circonstances particulières à nouveau, les personnes de plus de 30 ans (le recourant en a 32) ne peuvent en principe pas ou plus se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner et elles se heurtent aussi à la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la durée du séjour et le danger de création de cas de rigueur (ATF non publié du 16.12.06 [2A.586/2006] cons. 2.1 et du 16.08.2006 [2A.317.2006] cons. 3) étant ici précisé que la référence à l’arrêt non publié du TF du 20 août 1996 dans la cause ST, reprise dans les directives de l’ODM du 30 septembre 2011 sous chiffre 5.6.4.5 est obsolète. Encore faut-il rappeler que cette jurisprudence ne pouvait pas tenir compte du système dit de Bologne, auquel le monde universitaire suisse s’est peu à peu rallié, avec l’aval final de la Confédération, régime qui implique que pour un étudiant dont les études antérieures dans son pays d’origine ne donnent droit à aucune équivalence, il devra reprendre en Suisse de 3 à 4 ans d’études de bachelor, de 2 à 3 ans d’études de master et de 3 à 5 ans d’assistanat-doctorant, ce qui rend irréalistes tant la limite de 8 ans d’études que la limite de 30 ans d’âge. Cela étant, même si elles semblent découler de la logique temporelle du système de Bologne, les exceptions aux limites temporelles fixées par la législation ou les directives de l’ODM doivent être suffisamment motivées (cf. décision du TFA du 27.02.2008 [C-482/2006] ) et il appartiendra en conséquence au SMIG, (art. 27 al. 3 LEtr ), auquel le dossier sera renvoyé pour les motifs qui suivent, d'examiner avec une toute particulière attention ces points.
E. 6 En effet, comme déjà relevé sous considérant 4, le cadre admissible du litige sur lequel se sont prononcés le SMIG et le DEC est le refus d’un changement de canton et le refus de la prolongation d’une autorisation de séjour pour l’obtention d’un bachelor et d’un master en […] à l’Université de Neuchâtel. Compte tenu de l’effet suspensif du recours, de la tolérance de l’Autorité de céans et de l’accord tacite des autorités primaire puis de première instance de recours, ce but est atteint. Par ailleurs et jusqu’à ce que ce but le soit, le recourant n’a cessé de confirmer qu’il entendait respecter son engagement de quitter la Suisse dès l’obtention de son bachelor puis de son master, et de se mettre au service de son pays dans lequel, selon lui, il n’aurait aucune difficulté à se réintégrer, contestant ainsi la situation socio-économique et politique précaire de sa nation d’origine que retenait le SMIG comme motif supplémentaire de refus d’une autorisation. Cette objection a été écartée sur la base d’une motivation hâtive, sous chiffre 6 de la décision incriminée du DEC, mais on peut cependant se demander si l’avis du SMIG, en janvier 2008, n’était pas fondé puisque selon les derniers rapports de Swissaid (Focus, août 2012) la Guinée a été l’objet de multiples coups d’Etat jusqu’en avril dernier, ce pays recommençant avec peine à fonctionner.
E. 7 al. 4 LPJA , 8 et 9 de l’arrêté provisoire sur les tarifs des frais. Par contre et bien que probablement représenté par un crypto-mandataire, il ne lui sera pas alloué les dépens à l’octroi desquels il conclut, dans la mesure où il ne fait état d’aucuns frais ou dépenses extraordinaires,
E. 14 novembre 2007. Or le1erjanvier 2008 sont entrées en vigueur la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) du 16 décembre 2005 et l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) du 25 octobre 2007. Ont été abrogés la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), son règlement d'exécution (RSEE) ainsi que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). L'ancien droit reste cependant applicable aux procédures qui, comme en l'espèce, sont engagées d'office avant le 1erjanvier 2008 (arrêt du TF du24.11.2008 [2C_723/2008]cons. 1). Ceci n'a toutefois pas de conséquences fondamentales puisque les dispositions topiques applicables au recourant (art.8,9et18 LSEE;18 RSEE; art.31et32 OLE) ne sont guère divergentes des articles27 LEtret23 OASA, sous réserve d'une réglementation légale plus précise des possibilités de dérogation (art. 23 al. 3 OASA; cf. sur ce point l'arrêt de la Cour de droit public du31.10.2011 [CDP.2010.399]cons. 5 ; puis art. 31, al. 1 let. i LEtr, abrogé depuis le 1erjanvier 2011 suite à l'introduction de larticle21 al 3 LEtr, cf. ci-dessous cons. 5).
3.L'objet du recours est nommé objet de la contestation. Celui-ci est incorporé par la décision et comprend tous les rapports juridiques au sujet desquels l'autorité qui a statué s'est prononcée d'une manière qui la lie. L'objet de la contestation délimite ainsi le cadre des rapports juridiques susceptibles d'être examinés par l'autorité judiciaire. L'objet du litige représente, quant à lui, l'objet effectif du recours et comprend tous les aspects de la décision, plus précisément du dispositif de celle-ci, que le recourant conteste. Il n'y a donc pas nécessairement identité entre l'objet de la contestation et l'objet du litige. L'autorité de recours ne se prononce en principe que sur les points qui, dans le cadre de l'objet de la contestation, sonteffectivementlitigieux (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 118; cf. également ATF125 V 413cons. 1). La décision attaquée délimite en conséquence, à l'égard du recourant, le cadre matériel admissible de l'objet du litige. Elle constitue ainsi la base de la procédure devant l'instance judiciaire, en même temps qu'elle en pose les limites (ATF122 V 34p. 36 cons. 2a). La contestation ne saurait excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou, d'après une interprétation correcte de la loi, aurait dû se prononcer de manière contraignante.
4.En lespèce, la décision du DEC du 5 juin 2009 ne porte que sur le refus dun changement de canton et d'une prolongation dune autorisation de séjour pour études aux fins d'obtenir un bachelor puis un master en [ ] (d'une durée prévisible de 5 ans selon le plan d'études déposé) auprès de l'Université de Neuchâtel et non sur les questions relatives, quant au fond, à la délivrance dune nouvelle autorisation de séjour ou au prolongement ou non dune autorisation de séjour ultérieure pour rédiger un doctorat et travailler en parallèle à 50 % comme collaborateur scientifique puis comme assistant doctorant à [ ]. Il ny a dès lors pas lieu pour lAutorité de céans, dexaminer ces derniers éléments ni de se prononcer sur le bien ou le mal-fondé des déterminations du SMIG du 19 juillet 2012, laissant supposer une nouvelle décision négative, éléments sur lesquels le DEC ne s'est dailleurs pas prononcé et n'est pas entré en matière. Ceci dautant que la délivrance ou la prolongation dautorisations de séjour pour les ressortissants guinéens nécessitent la délivrance dun visa et lapprobation de lOffice fédéral des Migrations (ODM) selon les articles 4 et 11 ss de l'Ordonnance sur lentrée et l'octroi de visas (OEV) et l'article 1 § 1 du Règlement (CE) No 539/2001 du Conseil européen du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation applicables en Suisse selon les accords de Schengen et Dublin. Il en va de même pour des séjours pour études de plus de huit ans. Dans un cas comme dans lautre, un recours contre un refus dapprobation de lODM nest pas du ressort de lAutorité de céans mais du Tribunal administratif fédéral à St-Gall (cf. sur ce point les art. 20 LSEE et 54 OASA).
5.La Cour de droit public relèvera cependant que la situation du recourant est pour le moins paradoxale, puisque, titulaire dun master en [ ] délivré par une université suisse, il serait en droit de rester en Suisse durant 6 mois et dy chercher du travail, conformément à larticle21 al. 3 LEtrnouveau (dit article Neyrinck, cf. également les art.27 al. 1 let. d et 27 al. 3 LEtr, entrés en vigueur le 1erjanvier 2011) et à larticle 47 OASA, s'il n'était pas encore soumis à la LSEE. En application de ces nouvelles dispositions, des dérogations aux conditions dadmission sont possibles pour faciliter lexercice dune activité lucrative aux titulaires dun diplôme universitaire suisse pour autant que ladite activité revête un intérêt scientifique ou économique pour la Suisse. Exclure du champ dapplication de ladite disposition les étudiants ayant commencé en Suisse leurs études jusquà huit ans avant son adoption, alors que c'est à ces étudiants formés à grands frais et leurs successeurs que le législateur souhaite ouvrir une opportunité de trouver un emploi en Suisse paraît dès lors peu logique. A cela sajoute que selon l'aOLE, le SMIG et les directives de lODM, pour autant quelles soient compréhensibles sur ce point, le recourant devrait quitter la Suisse, le but de son séjour étant atteint, et solliciter un nouveau visa auprès des autorités diplomatiques suisses de son pays et une nouvelle autorisation de séjour pour obtenir son doctorat.
Au regard de lOLE et en faisant abstraction de l'article21 al. 3 LEtrprécité, des exceptions étaient cependant déjà possibles et elles le sont toujours dans des cas suffisamment motivés, à soumettre à lODM pour approbation. Cest par exemple le cas lorsquune formation présente une structure logique (par exemple internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), quelle vise un but précis et nest pas destinée à éluder des conditions dadmission plus strictes. Mais ces exceptions se heurtent au fait que, sous réserve de circonstances particulières à nouveau, les personnes de plus de 30 ans (le recourant en a 32) ne peuvent en principe pas ou plus se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner et elles se heurtent aussi à la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la durée du séjour et le danger de création de cas de rigueur (ATF non publié du 16.12.06 [2A.586/2006] cons. 2.1 et du 16.08.2006 [2A.317.2006] cons. 3) étant ici précisé que la référence à larrêt non publié du TF du 20 août 1996 dans la cause ST, reprise dans les directives de lODM du 30 septembre 2011 sous chiffre 5.6.4.5 est obsolète. Encore faut-il rappeler que cette jurisprudence ne pouvait pas tenir compte du système dit de Bologne, auquel le monde universitaire suisse sest peu à peu rallié, avec laval final de la Confédération, régime qui implique que pour un étudiant dont les études antérieures dans son pays dorigine ne donnent droit à aucune équivalence, il devra reprendre en Suisse de 3 à 4 ans détudes de bachelor, de 2 à 3 ans détudes de master et de 3 à 5 ans dassistanat-doctorant, ce qui rend irréalistes tant la limite de 8 ans détudes que la limite de 30 ans dâge.
Cela étant, même si elles semblent découler de la logique temporelle du système de Bologne, les exceptions aux limites temporelles fixées par la législation ou les directives de lODM doivent être suffisamment motivées (cf. décision du TFA du27.02.2008 [C-482/2006]) et il appartiendra en conséquence au SMIG, (art.27 al. 3 LEtr), auquel le dossier sera renvoyé pour les motifs qui suivent, d'examiner avec une toute particulière attention ces points.
6.En effet, comme déjà relevé sous considérant 4, le cadre admissible du litige sur lequel se sont prononcés le SMIG et le DEC est le refus dun changement de canton et le refus de la prolongation dune autorisation de séjour pour lobtention dun bachelor et dun master en [ ] à lUniversité de Neuchâtel. Compte tenu de leffet suspensif du recours, de la tolérance de lAutorité de céans et de laccord tacite des autorités primaire puis de première instance de recours, ce but est atteint. Par ailleurs et jusquà ce que ce but le soit, le recourant na cessé de confirmer quil entendait respecter son engagement de quitter la Suisse dès lobtention de son bachelor puis de son master, et de se mettre au service de son pays dans lequel, selon lui, il naurait aucune difficulté à se réintégrer, contestant ainsi la situation socio-économique et politique précaire de sa nation dorigine que retenait le SMIG comme motif supplémentaire de refus dune autorisation. Cette objection a été écartée sur la base dune motivation hâtive, sous chiffre 6 de la décision incriminée du DEC, mais on peut cependant se demander si lavis du SMIG, en janvier 2008, nétait pas fondé puisque selon les derniers rapports de Swissaid (Focus, août 2012) la Guinée a été lobjet de multiples coups dEtat jusquen avril dernier, ce pays recommençant avec peine à fonctionner.
7.Au regard de lensemble de ces éléments, la Cour de céans ne peut que constater que le recours du 4 juillet 2009 de X. est devenu sans objet et quil doit être classé, les nouvelles prétentions de lintéressé, appuyées par lUniversité de Neuchâtel, ne relevant pas en létat, des compétences de la Cour, comme déjà précisé. Lorsquun recours devient sans objet et quil doit être classé, soitlorsquune cause se termine sans jugementau fond,de ce fait,en cours de procédure, les frais et les dépens doivent être fixés en fonction de lissue probable du litige telle quelle se présente à ce stade de linstruction (ATF125 V 373, cons. 2a; arrêt du TF du26.01.2011 [8C_632/2010]). En lespèce et au vu de la sévérité de la jurisprudence au moment de la décision attaquée, soit lors des décisions du SMIG et du DEC, le recours aurait probablement dû être rejeté. Au vu de lissue du litige, il serait cependant particulièrement inéquitable de condamner le recourant au paiement des frais de la cause et la Cour y renoncera, en application des articles47al. 4LPJA, 8 et 9 delarrêté provisoire sur les tarifs desfrais.Par contre et bien que probablement représenté par un crypto-mandataire, il ne lui sera pas alloué les dépens à loctroi desquels il conclut, dans la mesure où il ne fait état daucuns frais ou dépenses extraordinaires,
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Constate que le recours est devenu sans objet et ordonne le classement de la procédure.
2.Statue sans frais ni allocation de dépens et ordonne la restitution au recourant de son avance de 770 francs.
3.Renvoie le dossier au Service de migrations pour examen des requêtes des 30 mai, 10 et 13 août 2012 deX.et celles des 4, 6 et 12 juillet 2012 de l'Université de Neuchâtel.
Neuchâtel, le 13 septembre 2012
1 Lautorisation de séjour ou détablissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées.
2 Cependant létranger a également le droit de résider temporairement dans un autre canton sans déclaration et dy exercer son activité lucrative, pourvu que le centre de cette dernière nen soit pas déplacé. Si la résidence ne doit pas être simplement temporaire ou si létranger veut établir le centre de son activité dans lautre canton, lassentiment préalable de celui-ci est nécessaire. Si lautre canton considère la présence de létranger sur son territoire comme indésirable, il peut proposer à lautorité fédérale de lui retirer lautorisation de séjour ... . Lautorité fédérale ne décidera quaprès avoir entendu le canton qui la délivrée.
3 Létranger qui se transporte dans un autre canton doit déclarer son arrivée dans les huit jours à la police des étrangers de sa nouvelle résidence. Lart. 3, al. 3, lui est applicable.1
1 Nouvelle teneur selon lart. 1 de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949 (RO1949I 225 231; FF1948I 1277).
1 Lautorisation de séjour prend fin:
a. lorsquelle est arrivée à son terme sans avoir été prolongée;
b. lorsque létranger obtient une autorisation dans un autre canton;
c. lorsque létranger annonce son départ ou que son séjour est en fait terminé;
d. par suite dexpulsion ou de rapatriement;
e. par le retrait prévu à lart. 8, al. 2.
2 Lautorisation de séjour peut être révoquée:
a. lorsque létranger la obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b. lorsque lune des conditions qui y sont attachées nest pas remplie ou que la conduite de létranger donne lieu à des plaintes graves;
c. lorsquelle na été accordée quà titre révocable.
3 Lautorisation détablissement prend fin:
a. lorsque létranger obtient une autorisation dans un autre canton;
b. par suite dexpulsion ou de rapatriement;
c. lorsque létranger annonce son départ ou quil a séjourné effectivement pendant six mois à létranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui ci peut être prolongé jusquà deux ans;
d. lorsque létranger qui avait obtenu létablissement sur production dune pièce de légitimation nationale reconnue et valable, cesse de posséder une telle pièce; dans ce cas létablissement peut lui être accordé à nouveau et lart. 6, al. 2, est applicable.
4 Lautorisation détablissement est révoquée:
a. lorsque létranger la obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b. si la garantie exigée selon lart. 6, al. 2, nest pas fournie.
5 ...2
1 Nouvelle teneur selon lart. 1 de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949 (RO1949I 225 231; FF1948I 1277).
Droit de cité. Etablissement. Séjour
2 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 1986 (RO19871665; FF1986I 1).
1 Le refus dautorisation prononcé par le canton est définitif; sont réservées les dispositions de lart. 21.
2 Les cantons ont le droit daccorder de leur chef des autorisations de séjour:
a. jusquà deux ans, aux étrangers nexerçant pas dactivité lucrative, sil paraît établi, daprès le but du séjour et les circonstances, quils ne resteront en Suisse que pendant un laps de temps limité; jusquà la fin de leurs classes, aux écoliers; jusquau terme de leurs études, aux étudiants; jusquà la sortie des hôpitaux, hospices, cliniques, etc., aux malades dans ces établissements;
b.1jusquà cinq ans, à la main-doeuvre dans le service de maison et lagriculture;
c. pour une saison, mais pas au-delà de neuf mois, aux ouvriers et employés saisonniers; si le Secrétariat dEtat à lEconomie2fixe un contingent annuel, dans la limite de ce contingent.
3 Toutes les autres autorisations sont soumises à lapprobation de lOffice fédéral des migrations. Sauf prescription contraire de ce dernier, tous les cantons peuvent accorder des autorisations, dans les limites de son approbation. Lorsquelle concerne des autorisations de séjour ..., lapprobation peut être liée à des conditions et à des restrictions.
4 Le Conseil fédéral peut régler la compétence des cantons, après les avoir entendus, en dérogeant aux dispositions des al. 2 et 3.3
1 Nouvelle teneur selon lart. 1 de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949 (RO1949I 225 231; FF1948I 1277).
2 Nouvelle dénomination selon lACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
3 Introduit par lart. 1 de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949
(RO1949I 225 231; FF1948I 1277).
1 Lautorité cantonale doit, déjà lors de la première requête dun étranger, examiner si en raison des circonstances et des intentions du requérant, elle nest pas tenue de demander lapprobation de lOffice fédéral des migrations.
2 Sont seuls considérés comme écoliers ou étudiants les étrangers qui fréquentent un établissement dinstruction. Les cantons nont le droit daccorder de leur chef des autorisations de séjour aux étudiants que pour la durée habituelle des études.
3 Les écoliers, les étudiants et les malades dans des établissements hospitaliers doivent être tenus de quitter le pays dès que le but de leur séjour est atteint. Des autorisations de séjour plus étendues ne pourront leur être accordées que pour des raisons spéciales.
4 Par «main-doeuvre dans le service de maison» au sens de lart. 18, al. 2, let. b, de la loi, il faut entendre exclusivement les employés de maison qui travaillent au ménage chez des particuliers, en ville ou à la campagne, par exemple les cuisinières, les femmes de chambre, les bonnes denfants, les bonnes à tout faire. Ne rentrent pas dans cette catégorie les personnes qui tiennent un ménage sans être sous les ordres dune maîtresse de maison, les personnes chargées de léducation des enfants, les gouvernantes, les institutrices décoles enfantines, et, lorsquelles ont une formation professionnelle, les gardes pour enfants et nourrissons et les gardes-malades; de même les employées dans les hôtels, les pensions et les restaurants. Par «main-doeuvre dans lagriculture», il faut entendre les aides dun sexe ou de lautre.
5 et 6 ...1
7 ...2
8 Lapprobation de lOffice fédéral des migrations (art. 8, al. 4, du présent règlement) est également nécessaire dans les cas prévus à lart. 17, al. 2, de la loi.
9 LOffice fédéral des migrations peut émettre des instructions pour soumettre dautres catégories détrangers aux dispositions de lart. 18, al. 2, let. b et c, de la loi et pour déterminer les autres cas où lautorité cantonale est dispensée de lui demander son approbation.3
10 Sont réservées les dérogations arrêtées par le Conseil fédéral conformément à lart. 18, al. 4, de la loi.
1 Abrogés par lart. 57 al. 2 de lO du 6 oct. 1986 limitant le nombre des étrangers, dans la teneur du 6 oct. 1986 (RO19861791).
2 Abrogé par lart. 57 al. 2 de lO du 6 oct. 1986 limitant le nombre des étrangers, dans la teneur du 18 oct. 1989 (RS823.21).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 31 de lO du 26 juin 1996 sur lattribution de nouvelles compétences de décision dans ladministration fédérale, en vigueur depuis le1er août 1996 (RO19962243).
Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque:2
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il sagit dune école publique ou privée, dûment reconnue par lautorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;
c. le programme scolaire, lhoraire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;
d.3la direction de létablissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter lécole et quil dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre lenseignement;
e. le requérant prouve quil dispose des moyens financiers nécessaires;
f.4la garde de lélève est assurée et
g. la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 22 oct. 1997 (RO19972410).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 22 oct. 1997 (RO19972410).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 22 oct. 1997 (RO19972410).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 22 oct. 1997 (RO19972410).
Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque:
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut denseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d.1la direction de létablissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter lécole et quil dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre lenseignement;
e. le requérant prouve quil dispose des moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour détudes paraît assurée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 22 oct. 1997 (RO19972410).
(art. 27 LEtr)
1Létranger peut prouver quil dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:
a.
une déclaration dengagement ainsi quune attestation de revenu ou de fortune dune personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires dune autorisation de séjour ou détablissement;
b.
la confirmation dune banque reconnue en Suisse permettant dattester lexistence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c.
une garantie ferme doctroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.
2Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsquaucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément nindique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur ladmission et le séjour des étrangers.2
3Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue dune formation ou dun perfectionnement visant un but précis.3
4Lexercice dune activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20105959).2Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20105959).3Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 4 déc. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO20096413).
1Un étranger ne peut être admis en vue de lexercice dune activité lucrative que sil est démontré quaucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant dun Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis na pu être trouvé.
2Sont considérés comme travailleurs en Suisse:
a.
les Suisses;
b.
les titulaires dune autorisation détablissement;
c.
les titulaires dune autorisation de séjour qui ont le droit dexercer une activité lucrative.
3En dérogation à lal. 1, un étranger titulaire dun diplôme dune haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de son perfectionnement en Suisse pour trouver une telle activité.1
1Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter ladmission des étrangers diplômés dune haute école suisse), en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20105957;FF2010373391).
1Un étranger peut être admis en vue dune formation ou dun perfectionnement aux conditions suivantes:
a.
la direction de létablissement confirme quil peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b.
il dispose dun logement approprié;
c.
il dispose des moyens financiers nécessaires;
d.1
il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
2Sil est mineur, sa prise en charge doit être assurée.
3La poursuite du séjour en Suisse après lachèvement ou linterruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales dadmission prévues par la présente loi.2
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter ladmission des étrangers diplômés dune haute école suisse), en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20105957;FF2010373391).2Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter ladmission des étrangers diplômés dune haute école suisse), en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20105957;FF2010373391).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X. né en 1980, ressortissant de la République de Guinée, est titulaire dun baccalauréat en [ ] et dun diplôme (DES ou attestation de niveau) de [ ] délivrés par un lycée et un institut supérieur de Guinée. En 2003, il a sollicité une autorisation de séjour pour études, pour suivre une formation en [ ] à la Haute Ecole T. à [...] VD (plan détudes de 4 ans). En raison de problèmes administratifs dans lobtention de son visa, il na cependant reçu son autorisation de séjour pour études, délivrée par le canton de Vaud, que le 9 novembre 2003 et na donc pu commencer ses cours quavec retard. Il a ainsi dû rapidement constater, après un premier échec (non éliminatoire) à ses premiers examens dété 2004, quil ne parviendrait pas à rattraper ce retard. Il a alors sollicité des autorités compétentes vaudoises la possibilité de reprendre une formation en [ ] auprès de l'Ecole V. à [ ] VD. Ce changement dorientation a été accordé, avec effet rétroactif, le 27 mai 2005 pour un plan détudes (obtention dun titre dingénieur HES) sétendant doctobre 2004 à janvier 2008. Suite à deux échecs aux examens, quil impute à son manque de pratique en informatique, il a été définitivement exclu de cette formation et ex matriculé le 13 septembre 2007, alors que deux possibilités de remédiation (repêchage) lui étaient semble-t-il encore ouvertes, selon attestation du 12 juillet 2007 au dossier. Après examen de sa situation par un conseiller aux étudiants, X. aurait semble-t-il réalisé que cette filière nétait pas adaptée à ses ambitions et à ses possibilités demploi lors de son retour en Guinée. Il sest alors inscrit à la faculté de [ ] de lUniversité de Neuchâtel dès le 17 septembre 2007 en vue dobtenir un bachelor (3 ans) puis un master (2 ans) et a sollicité le 14 novembre 2007 du SMIG une autorisation de changement de canton et de séjour dans la canton de Neuchâtel. Par décision du 24 janvier 2008, le SMIG a rejeté cette demande. Il a fondé son refus sur le fait que X. avait déjà bénéficié dun changement dorientation détudes et subi à chaque fois des échecs, que sa nouvelle formation à lUniNE entrainerait un dépassement de la limite de 8 ans admise pour une autorisation de séjour pour études en Suisse, que la garantie de moyens financiers suffisants nétait pas établie, quau-delà de 33 ans le retour dans le pays dorigine et une réintégration étaient difficiles, malgré la signature dun engagement en ce sens et quune autorisation de séjour ne saurait être délivrée lorsque la situation socio-économique et politique du pays dorigine était précaire.
Par recours du 4 mars 2008, X. a attaqué cette décision devant le DEC en alléguant que le cursus de formation des étudiants africains est en général plus long quen Suisse, quaucune équivalence ne leur étant reconnue, ils doivent reprendre à la base leurs études universitaires, que la voie de formation quil avait choisie après deux échecs qui nen étaient pas vraiment, correspondait le mieux à ses aspirations et aux besoins de son pays, que labsence de garanties financières nétait en rien motivée et que sa volonté de retourner en Guinée après ses études avait fait lobjet dun engagement clair de sa part, confirmé par deux fois.
Par décision du 5 juin 2009, et nonobstant la production par lintéressé des résultats de ses premières sessions dexamens universitaires à Neuchâtel, le DEC a rejeté le recours, considérant que le SMIG navait pas outrepassé son large pouvoir dappréciation. Sans se prononcer sur la question des garanties financières, il a considéré que vu lâge du recourant, ses échecs précédents, ses changements radicaux dorientation, la durée prévisible de son séjour en Suisse, le risque important quil ne quitte pas la Suisse à lissue de ses études, malgré les engagements fournis, les conditions et buts primordiaux dune autorisation de séjour pour études nétaient plus remplis.
B.X. saisit le 4 juillet 2009 le Tribunal administratif dun recours contre cette décision. Il allègue, dans un mémoire clairement motivé, et se prévalant dune violation du droit, dun excès ou dun abus du pouvoir dappréciation et dune constatation inexacte des faits pertinents, que la décision attaquée retient à tort que son parcours détudes ne serait pas cohérent, malgré ses échecs initiaux, que sa volonté de mettre sa formation acquise en Suisse au bénéfice de son pays reste entière, que ses premiers résultats sont bons, que la jurisprudence tolère dans des cas comme le sien un âge de fin d'études supérieur à 30 ans et une durée d'études plus longue qu'usuelle et qu'il a toujours bénéficié d'un soutien financier suffisant de sa famille. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de la prolongation de son autorisation de séjour pour études, subsidiairement au renvoi du dossier au SMIG pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens.
C.Le 7 septembre 2009, le DEC conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. Le SMIG na pas déposé dobservations à ce stade de la procédure.
D.Le recourant produisant régulièrement et dès la procédure devant le DEC des résultats positifs des examens auxquels il se présentait à lUniversité de Neuchâtel, la procédure a été tacitement suspendue, le DEC relevant toutefois dans ses observations complémentaires du 5 octobre 2009 qu'il s'agissait de faits postérieurs à la décision attaquée, dont il n'avait pu tenir compte. X. a obtenu son bachelor le 29 juin 2010 et s'est inscrit dans la filière "master [ ]" de la faculté [ ] où il a continué d'obtenir des résultats satisfaisants. Le 27 février 2012, suite à l'annonce de la fin envisagée de son master et de la rédaction de sa thèse de master pour septembre 2012, il a été cependant rendu attentif par le juge instructeur de la cause aux engagements quil avait pris et renouvelés de quitter la Suisse à lissue de ses études et donc du probable classement de son dossier en septembre 2012. Selon un courriel de lUniversité de Neuchâtel du 6 juillet 2012, lintéressé aurait cependant sollicité le 30 mai 2012 déjà, auprès du contrôle des habitants de La Chaux-de-Fonds, une nouvelle autorisation de séjour pour la poursuite de ses études (obtention dun doctorat) mais ce fait na jamais été communiqué à la Cour de céans. Le recourant a terminé ses examens de master lors de la session de juin 2012 et a déposé son travail de master, qui a été approuvé. Il obtiendra formellement son master en septembre 2012.
E.Par différents courriels et courriers du SMIG, du recourant et de lUniversité de Neuchâtel, la Cour de céans a été informée que cette dernière entendait engager X. comme collaborateur scientifique dès le 1eraoût 2012 puis dès l'obtention formelle de son master comme assistant-doctorant auprès de la faculté [ ]. Cette démarche est appuyée par l'institut [ ] de la Faculté [ ]. Dans ses observations du 19 juillet 2012, le SMIG a toutefois informé la Cour de droit public quil nentendait pas autoriser une prolongation du séjour de X. en Suisse, le but du séjour étant atteint, la limite usuelle dun séjour pour études (8 ans) étant dépassée et les autorisations de séjour de ressortissants guinéens (tout comme dailleurs, pour tout étudiant, la prolongation générale des séjours pour études de plus de 8 ans) requérant lapprobation de lODM. Se prévalant par ailleurs de leffet dévolutif du recours dans la présente cause, le SMIG nest pas entré en matière sur la demande du recourant et de lUniversité de Neuchâtel de pouvoir commencer dès le 1eraoût 2012 un emploi rétribué de collaborateur scientifique puis dassistant doctorant (50 %) auprès du [ ], couplé avec la rédaction dune thèse de doctorat (50 % également). Le 10 août 2012 le recourant a sollicité au surplus l'octroi d'une dérogation en vue de son engagement ou la délivrance d'une nouvelle autorisation. Le service juridique du DJSF, probablement consulté par le DEC n'a pas tenu à formuler des observations finales et s'en est référé au courrier de la Cour de droit public du 27 février 2012, précité.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Introduit dans les formes et délai légaux le recours est recevable.
2.Depuis le 1erjanvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83OJN).
Comme le relève avec pertinence l'intimé, la demande d'autorisation pour études dans le canton de Neuchâtel a été déposée le 14 novembre 2007. Or le1erjanvier 2008 sont entrées en vigueur la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) du 16 décembre 2005 et l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) du 25 octobre 2007. Ont été abrogés la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), son règlement d'exécution (RSEE) ainsi que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). L'ancien droit reste cependant applicable aux procédures qui, comme en l'espèce, sont engagées d'office avant le 1erjanvier 2008 (arrêt du TF du24.11.2008 [2C_723/2008]cons. 1). Ceci n'a toutefois pas de conséquences fondamentales puisque les dispositions topiques applicables au recourant (art.8,9et18 LSEE;18 RSEE; art.31et32 OLE) ne sont guère divergentes des articles27 LEtret23 OASA, sous réserve d'une réglementation légale plus précise des possibilités de dérogation (art. 23 al. 3 OASA; cf. sur ce point l'arrêt de la Cour de droit public du31.10.2011 [CDP.2010.399]cons. 5 ; puis art. 31, al. 1 let. i LEtr, abrogé depuis le 1erjanvier 2011 suite à l'introduction de larticle21 al 3 LEtr, cf. ci-dessous cons. 5).
3.L'objet du recours est nommé objet de la contestation. Celui-ci est incorporé par la décision et comprend tous les rapports juridiques au sujet desquels l'autorité qui a statué s'est prononcée d'une manière qui la lie. L'objet de la contestation délimite ainsi le cadre des rapports juridiques susceptibles d'être examinés par l'autorité judiciaire. L'objet du litige représente, quant à lui, l'objet effectif du recours et comprend tous les aspects de la décision, plus précisément du dispositif de celle-ci, que le recourant conteste. Il n'y a donc pas nécessairement identité entre l'objet de la contestation et l'objet du litige. L'autorité de recours ne se prononce en principe que sur les points qui, dans le cadre de l'objet de la contestation, sonteffectivementlitigieux (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 118; cf. également ATF125 V 413cons. 1). La décision attaquée délimite en conséquence, à l'égard du recourant, le cadre matériel admissible de l'objet du litige. Elle constitue ainsi la base de la procédure devant l'instance judiciaire, en même temps qu'elle en pose les limites (ATF122 V 34p. 36 cons. 2a). La contestation ne saurait excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou, d'après une interprétation correcte de la loi, aurait dû se prononcer de manière contraignante.
4.En lespèce, la décision du DEC du 5 juin 2009 ne porte que sur le refus dun changement de canton et d'une prolongation dune autorisation de séjour pour études aux fins d'obtenir un bachelor puis un master en [ ] (d'une durée prévisible de 5 ans selon le plan d'études déposé) auprès de l'Université de Neuchâtel et non sur les questions relatives, quant au fond, à la délivrance dune nouvelle autorisation de séjour ou au prolongement ou non dune autorisation de séjour ultérieure pour rédiger un doctorat et travailler en parallèle à 50 % comme collaborateur scientifique puis comme assistant doctorant à [ ]. Il ny a dès lors pas lieu pour lAutorité de céans, dexaminer ces derniers éléments ni de se prononcer sur le bien ou le mal-fondé des déterminations du SMIG du 19 juillet 2012, laissant supposer une nouvelle décision négative, éléments sur lesquels le DEC ne s'est dailleurs pas prononcé et n'est pas entré en matière. Ceci dautant que la délivrance ou la prolongation dautorisations de séjour pour les ressortissants guinéens nécessitent la délivrance dun visa et lapprobation de lOffice fédéral des Migrations (ODM) selon les articles 4 et 11 ss de l'Ordonnance sur lentrée et l'octroi de visas (OEV) et l'article 1 § 1 du Règlement (CE) No 539/2001 du Conseil européen du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation applicables en Suisse selon les accords de Schengen et Dublin. Il en va de même pour des séjours pour études de plus de huit ans. Dans un cas comme dans lautre, un recours contre un refus dapprobation de lODM nest pas du ressort de lAutorité de céans mais du Tribunal administratif fédéral à St-Gall (cf. sur ce point les art. 20 LSEE et 54 OASA).
5.La Cour de droit public relèvera cependant que la situation du recourant est pour le moins paradoxale, puisque, titulaire dun master en [ ] délivré par une université suisse, il serait en droit de rester en Suisse durant 6 mois et dy chercher du travail, conformément à larticle21 al. 3 LEtrnouveau (dit article Neyrinck, cf. également les art.27 al. 1 let. d et 27 al. 3 LEtr, entrés en vigueur le 1erjanvier 2011) et à larticle 47 OASA, s'il n'était pas encore soumis à la LSEE. En application de ces nouvelles dispositions, des dérogations aux conditions dadmission sont possibles pour faciliter lexercice dune activité lucrative aux titulaires dun diplôme universitaire suisse pour autant que ladite activité revête un intérêt scientifique ou économique pour la Suisse. Exclure du champ dapplication de ladite disposition les étudiants ayant commencé en Suisse leurs études jusquà huit ans avant son adoption, alors que c'est à ces étudiants formés à grands frais et leurs successeurs que le législateur souhaite ouvrir une opportunité de trouver un emploi en Suisse paraît dès lors peu logique. A cela sajoute que selon l'aOLE, le SMIG et les directives de lODM, pour autant quelles soient compréhensibles sur ce point, le recourant devrait quitter la Suisse, le but de son séjour étant atteint, et solliciter un nouveau visa auprès des autorités diplomatiques suisses de son pays et une nouvelle autorisation de séjour pour obtenir son doctorat.
Au regard de lOLE et en faisant abstraction de l'article21 al. 3 LEtrprécité, des exceptions étaient cependant déjà possibles et elles le sont toujours dans des cas suffisamment motivés, à soumettre à lODM pour approbation. Cest par exemple le cas lorsquune formation présente une structure logique (par exemple internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), quelle vise un but précis et nest pas destinée à éluder des conditions dadmission plus strictes. Mais ces exceptions se heurtent au fait que, sous réserve de circonstances particulières à nouveau, les personnes de plus de 30 ans (le recourant en a 32) ne peuvent en principe pas ou plus se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner et elles se heurtent aussi à la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la durée du séjour et le danger de création de cas de rigueur (ATF non publié du 16.12.06 [2A.586/2006] cons. 2.1 et du 16.08.2006 [2A.317.2006] cons. 3) étant ici précisé que la référence à larrêt non publié du TF du 20 août 1996 dans la cause ST, reprise dans les directives de lODM du 30 septembre 2011 sous chiffre 5.6.4.5 est obsolète. Encore faut-il rappeler que cette jurisprudence ne pouvait pas tenir compte du système dit de Bologne, auquel le monde universitaire suisse sest peu à peu rallié, avec laval final de la Confédération, régime qui implique que pour un étudiant dont les études antérieures dans son pays dorigine ne donnent droit à aucune équivalence, il devra reprendre en Suisse de 3 à 4 ans détudes de bachelor, de 2 à 3 ans détudes de master et de 3 à 5 ans dassistanat-doctorant, ce qui rend irréalistes tant la limite de 8 ans détudes que la limite de 30 ans dâge.
Cela étant, même si elles semblent découler de la logique temporelle du système de Bologne, les exceptions aux limites temporelles fixées par la législation ou les directives de lODM doivent être suffisamment motivées (cf. décision du TFA du27.02.2008 [C-482/2006]) et il appartiendra en conséquence au SMIG, (art.27 al. 3 LEtr), auquel le dossier sera renvoyé pour les motifs qui suivent, d'examiner avec une toute particulière attention ces points.
6.En effet, comme déjà relevé sous considérant 4, le cadre admissible du litige sur lequel se sont prononcés le SMIG et le DEC est le refus dun changement de canton et le refus de la prolongation dune autorisation de séjour pour lobtention dun bachelor et dun master en [ ] à lUniversité de Neuchâtel. Compte tenu de leffet suspensif du recours, de la tolérance de lAutorité de céans et de laccord tacite des autorités primaire puis de première instance de recours, ce but est atteint. Par ailleurs et jusquà ce que ce but le soit, le recourant na cessé de confirmer quil entendait respecter son engagement de quitter la Suisse dès lobtention de son bachelor puis de son master, et de se mettre au service de son pays dans lequel, selon lui, il naurait aucune difficulté à se réintégrer, contestant ainsi la situation socio-économique et politique précaire de sa nation dorigine que retenait le SMIG comme motif supplémentaire de refus dune autorisation. Cette objection a été écartée sur la base dune motivation hâtive, sous chiffre 6 de la décision incriminée du DEC, mais on peut cependant se demander si lavis du SMIG, en janvier 2008, nétait pas fondé puisque selon les derniers rapports de Swissaid (Focus, août 2012) la Guinée a été lobjet de multiples coups dEtat jusquen avril dernier, ce pays recommençant avec peine à fonctionner.
7.Au regard de lensemble de ces éléments, la Cour de céans ne peut que constater que le recours du 4 juillet 2009 de X. est devenu sans objet et quil doit être classé, les nouvelles prétentions de lintéressé, appuyées par lUniversité de Neuchâtel, ne relevant pas en létat, des compétences de la Cour, comme déjà précisé. Lorsquun recours devient sans objet et quil doit être classé, soitlorsquune cause se termine sans jugementau fond,de ce fait,en cours de procédure, les frais et les dépens doivent être fixés en fonction de lissue probable du litige telle quelle se présente à ce stade de linstruction (ATF125 V 373, cons. 2a; arrêt du TF du26.01.2011 [8C_632/2010]). En lespèce et au vu de la sévérité de la jurisprudence au moment de la décision attaquée, soit lors des décisions du SMIG et du DEC, le recours aurait probablement dû être rejeté. Au vu de lissue du litige, il serait cependant particulièrement inéquitable de condamner le recourant au paiement des frais de la cause et la Cour y renoncera, en application des articles47al. 4LPJA, 8 et 9 delarrêté provisoire sur les tarifs desfrais.Par contre et bien que probablement représenté par un crypto-mandataire, il ne lui sera pas alloué les dépens à loctroi desquels il conclut, dans la mesure où il ne fait état daucuns frais ou dépenses extraordinaires,
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Constate que le recours est devenu sans objet et ordonne le classement de la procédure.
2.Statue sans frais ni allocation de dépens et ordonne la restitution au recourant de son avance de 770 francs.
3.Renvoie le dossier au Service de migrations pour examen des requêtes des 30 mai, 10 et 13 août 2012 deX.et celles des 4, 6 et 12 juillet 2012 de l'Université de Neuchâtel.
Neuchâtel, le 13 septembre 2012
1 Lautorisation de séjour ou détablissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées.
2 Cependant létranger a également le droit de résider temporairement dans un autre canton sans déclaration et dy exercer son activité lucrative, pourvu que le centre de cette dernière nen soit pas déplacé. Si la résidence ne doit pas être simplement temporaire ou si létranger veut établir le centre de son activité dans lautre canton, lassentiment préalable de celui-ci est nécessaire. Si lautre canton considère la présence de létranger sur son territoire comme indésirable, il peut proposer à lautorité fédérale de lui retirer lautorisation de séjour ... . Lautorité fédérale ne décidera quaprès avoir entendu le canton qui la délivrée.
3 Létranger qui se transporte dans un autre canton doit déclarer son arrivée dans les huit jours à la police des étrangers de sa nouvelle résidence. Lart. 3, al. 3, lui est applicable.1
1 Nouvelle teneur selon lart. 1 de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949 (RO1949I 225 231; FF1948I 1277).
1 Lautorisation de séjour prend fin:
a. lorsquelle est arrivée à son terme sans avoir été prolongée;
b. lorsque létranger obtient une autorisation dans un autre canton;
c. lorsque létranger annonce son départ ou que son séjour est en fait terminé;
d. par suite dexpulsion ou de rapatriement;
e. par le retrait prévu à lart. 8, al. 2.
2 Lautorisation de séjour peut être révoquée:
a. lorsque létranger la obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b. lorsque lune des conditions qui y sont attachées nest pas remplie ou que la conduite de létranger donne lieu à des plaintes graves;
c. lorsquelle na été accordée quà titre révocable.
3 Lautorisation détablissement prend fin:
a. lorsque létranger obtient une autorisation dans un autre canton;
b. par suite dexpulsion ou de rapatriement;
c. lorsque létranger annonce son départ ou quil a séjourné effectivement pendant six mois à létranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui ci peut être prolongé jusquà deux ans;
d. lorsque létranger qui avait obtenu létablissement sur production dune pièce de légitimation nationale reconnue et valable, cesse de posséder une telle pièce; dans ce cas létablissement peut lui être accordé à nouveau et lart. 6, al. 2, est applicable.
4 Lautorisation détablissement est révoquée:
a. lorsque létranger la obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b. si la garantie exigée selon lart. 6, al. 2, nest pas fournie.
5 ...2
1 Nouvelle teneur selon lart. 1 de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949 (RO1949I 225 231; FF1948I 1277).
Droit de cité. Etablissement. Séjour
2 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 1986 (RO19871665; FF1986I 1).
1 Le refus dautorisation prononcé par le canton est définitif; sont réservées les dispositions de lart. 21.
2 Les cantons ont le droit daccorder de leur chef des autorisations de séjour:
a. jusquà deux ans, aux étrangers nexerçant pas dactivité lucrative, sil paraît établi, daprès le but du séjour et les circonstances, quils ne resteront en Suisse que pendant un laps de temps limité; jusquà la fin de leurs classes, aux écoliers; jusquau terme de leurs études, aux étudiants; jusquà la sortie des hôpitaux, hospices, cliniques, etc., aux malades dans ces établissements;
b.1jusquà cinq ans, à la main-doeuvre dans le service de maison et lagriculture;
c. pour une saison, mais pas au-delà de neuf mois, aux ouvriers et employés saisonniers; si le Secrétariat dEtat à lEconomie2fixe un contingent annuel, dans la limite de ce contingent.
3 Toutes les autres autorisations sont soumises à lapprobation de lOffice fédéral des migrations. Sauf prescription contraire de ce dernier, tous les cantons peuvent accorder des autorisations, dans les limites de son approbation. Lorsquelle concerne des autorisations de séjour ..., lapprobation peut être liée à des conditions et à des restrictions.
4 Le Conseil fédéral peut régler la compétence des cantons, après les avoir entendus, en dérogeant aux dispositions des al. 2 et 3.3
1 Nouvelle teneur selon lart. 1 de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949 (RO1949I 225 231; FF1948I 1277).
2 Nouvelle dénomination selon lACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
3 Introduit par lart. 1 de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949
(RO1949I 225 231; FF1948I 1277).
1 Lautorité cantonale doit, déjà lors de la première requête dun étranger, examiner si en raison des circonstances et des intentions du requérant, elle nest pas tenue de demander lapprobation de lOffice fédéral des migrations.
2 Sont seuls considérés comme écoliers ou étudiants les étrangers qui fréquentent un établissement dinstruction. Les cantons nont le droit daccorder de leur chef des autorisations de séjour aux étudiants que pour la durée habituelle des études.
3 Les écoliers, les étudiants et les malades dans des établissements hospitaliers doivent être tenus de quitter le pays dès que le but de leur séjour est atteint. Des autorisations de séjour plus étendues ne pourront leur être accordées que pour des raisons spéciales.
4 Par «main-doeuvre dans le service de maison» au sens de lart. 18, al. 2, let. b, de la loi, il faut entendre exclusivement les employés de maison qui travaillent au ménage chez des particuliers, en ville ou à la campagne, par exemple les cuisinières, les femmes de chambre, les bonnes denfants, les bonnes à tout faire. Ne rentrent pas dans cette catégorie les personnes qui tiennent un ménage sans être sous les ordres dune maîtresse de maison, les personnes chargées de léducation des enfants, les gouvernantes, les institutrices décoles enfantines, et, lorsquelles ont une formation professionnelle, les gardes pour enfants et nourrissons et les gardes-malades; de même les employées dans les hôtels, les pensions et les restaurants. Par «main-doeuvre dans lagriculture», il faut entendre les aides dun sexe ou de lautre.
5 et 6 ...1
7 ...2
8 Lapprobation de lOffice fédéral des migrations (art. 8, al. 4, du présent règlement) est également nécessaire dans les cas prévus à lart. 17, al. 2, de la loi.
9 LOffice fédéral des migrations peut émettre des instructions pour soumettre dautres catégories détrangers aux dispositions de lart. 18, al. 2, let. b et c, de la loi et pour déterminer les autres cas où lautorité cantonale est dispensée de lui demander son approbation.3
10 Sont réservées les dérogations arrêtées par le Conseil fédéral conformément à lart. 18, al. 4, de la loi.
1 Abrogés par lart. 57 al. 2 de lO du 6 oct. 1986 limitant le nombre des étrangers, dans la teneur du 6 oct. 1986 (RO19861791).
2 Abrogé par lart. 57 al. 2 de lO du 6 oct. 1986 limitant le nombre des étrangers, dans la teneur du 18 oct. 1989 (RS823.21).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 31 de lO du 26 juin 1996 sur lattribution de nouvelles compétences de décision dans ladministration fédérale, en vigueur depuis le1er août 1996 (RO19962243).
Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque:2
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il sagit dune école publique ou privée, dûment reconnue par lautorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;
c. le programme scolaire, lhoraire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;
d.3la direction de létablissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter lécole et quil dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre lenseignement;
e. le requérant prouve quil dispose des moyens financiers nécessaires;
f.4la garde de lélève est assurée et
g. la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 22 oct. 1997 (RO19972410).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 22 oct. 1997 (RO19972410).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 22 oct. 1997 (RO19972410).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 22 oct. 1997 (RO19972410).
Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque:
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut denseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d.1la direction de létablissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter lécole et quil dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre lenseignement;
e. le requérant prouve quil dispose des moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour détudes paraît assurée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 22 oct. 1997 (RO19972410).
(art. 27 LEtr)
1Létranger peut prouver quil dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:
a.
une déclaration dengagement ainsi quune attestation de revenu ou de fortune dune personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires dune autorisation de séjour ou détablissement;
b.
la confirmation dune banque reconnue en Suisse permettant dattester lexistence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c.
une garantie ferme doctroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.
2Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsquaucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément nindique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur ladmission et le séjour des étrangers.2
3Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue dune formation ou dun perfectionnement visant un but précis.3
4Lexercice dune activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20105959).2Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20105959).3Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 4 déc. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO20096413).
1Un étranger ne peut être admis en vue de lexercice dune activité lucrative que sil est démontré quaucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant dun Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis na pu être trouvé.
2Sont considérés comme travailleurs en Suisse:
a.
les Suisses;
b.
les titulaires dune autorisation détablissement;
c.
les titulaires dune autorisation de séjour qui ont le droit dexercer une activité lucrative.
3En dérogation à lal. 1, un étranger titulaire dun diplôme dune haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de son perfectionnement en Suisse pour trouver une telle activité.1
1Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter ladmission des étrangers diplômés dune haute école suisse), en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20105957;FF2010373391).
1Un étranger peut être admis en vue dune formation ou dun perfectionnement aux conditions suivantes:
a.
la direction de létablissement confirme quil peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b.
il dispose dun logement approprié;
c.
il dispose des moyens financiers nécessaires;
d.1
il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
2Sil est mineur, sa prise en charge doit être assurée.
3La poursuite du séjour en Suisse après lachèvement ou linterruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales dadmission prévues par la présente loi.2
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter ladmission des étrangers diplômés dune haute école suisse), en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20105957;FF2010373391).2Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter ladmission des étrangers diplômés dune haute école suisse), en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20105957;FF2010373391).