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CCP.1997.6453

CCP.1997.6453

Neuenburg · 1997-04-28 · Français NE
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 D.  a été condamné par le Tribunal de police du district de Neuchâtel et le ministère public :

- le 22.12.1988 à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et 100 francs d'amende pour ivresse au volant et infraction à la loi fédérale sur la circulation routière et à l'OCR,

- le 20.04.1989 à 7 jours d'emprisonnement et 150 francs d'amende pour ivresse au volant et infraction à la loi fédérale sur la circulation routière et à l'OCR/OCE,

- le 21.06.1990 à 30 jours d'emprisonnement et 100 francs d'amende pour ivresse au volant et infraction à la loi fédérale sur la circulation routière et à l'OCR,

- le 15.01.1991 à 10 jours d'arrêts et 100 francs d'amende pour avoir circulé sans permis de conduire,

- le 26.11.1991 à 30 jours d'emprisonnement et 150 francs d'amende pour ivresse au volant et infraction simple des règles de la circulation,

- le 12.04.1994 à 40 jours d'arrêts et 200 francs d'amende pour conduite sans permis de conduire,

- le 18.10.1994 à 45 jours d'arrêts et 400 francs d'amende pour avoir circulé sans permis de conduire. Depuis 1994, D.  n'a plus fait l'objet d'autres condamnations. L'article 80 ch.1 CP stipule que l'inscription des peines de 3 mois au plus est radiée d'office après l'expiration d'un délai de 10 ans. Selon l'article 80 ch.2 al.1 et 2 CP le juge peut toujours à la requête du condamné ordonner la radiation des inscriptions citées ci- dessus si la conduite de l'intéressé le justifie et s'il a autant qu'on pouvait l'attendre de lui réparé le dommage fixé judiciairement ou avec l'accord du lésé, si l'amende a été payée et les peines exécutées, après un délai de 2 ans en cas de condamnation à une peine de 3 mois d'emprison- nement au plus.

3.      La radiation anticipée d'une peine du casier judiciaire nécessite notamment qu'un certain délai se soit écoulé, soit de deux ans, lorsqu'il s'agit de radier une peine de trois mois d'emprisonnement au plus. Le délai commence à courir dès la fin de la peine. En l'espèce le requérant a fini d'exécuter la dernière peine qui lui a été infligée le 5 mai

1995. Le délai de deux ans n'est pas encore échu. La radiation devrait toutefois être refusée pour une autre raison. Selon l'article 80 ch.2 CP, le juge peut ordonner la radiation (ATF 69 IV 159). Il s'agit ainsi d'une "Kannvorschrift" qui exige de la part du juge un examen de l'ensemble des circonstances. Ainsi seuls seront réhabilités les condamnés dont la conduite future paraît ne devoir donner lieu à aucune critique (ATF 76 IV 218, JT 1950 IV 112).

4.      En l'espèce D.  a été condamné en moins de six ans à sept peines privatives de liberté représentant en tout près de six mois de détention. Moins de deux ans et demi se sont écoulés depuis la dernière condamnation. Sur le plan administratif, il a été considéré comme un conducteur incorrigible et s'est vu retirer à titre définitif son permis d'élève conducteur (décision du 20 mars 1992). Ainsi au vu de l'ensemble des circonstances et en particulier du nombre d'inscriptions dont il demande la radiation et de la très brève période qui s'est écoulée depuis la dernière, les garanties quant à une conduite irréprochable à l'avenir apparaissent manifestement insuffisantes. La requête doit dès lors être rejetée. Cela ne signifie toutefois pas qu'aucune radiation anticipée ne pourrait intervenir mais seulement que la demande est actuellement prématurée. Cas échéant, si le changement de comportement du requérant se confirme, une nouvelle demande pourra être déposée dans deux ans (art.81 al.3 CP).

Dispositiv
  1. Rejette la requête de réhabilitation déposée par D. .
  2. Met les frais de la décision arrêtés à 110 francs à la charge du requérant. Neuchâtel, le 28 avril 1997 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

1. D.  a été condamné par le Tribunal de police du district de

Neuchâtel et le ministère public :

- le 22.12.1988 à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et

100 francs d'amende pour ivresse au volant et infraction à la loi

fédérale sur la circulation routière et à l'OCR,

- le 20.04.1989 à 7 jours d'emprisonnement et 150 francs d'amende pour

ivresse au volant et infraction à la loi fédérale sur la circulation

routière et à l'OCR/OCE,

- le 21.06.1990 à 30 jours d'emprisonnement et 100 francs d'amende pour

ivresse au volant et infraction à la loi fédérale sur la circulation

routière et à l'OCR,

- le 15.01.1991 à 10 jours d'arrêts et 100 francs d'amende pour avoir

circulé sans permis de conduire,

- le 26.11.1991 à 30 jours d'emprisonnement et 150 francs d'amende pour

ivresse au volant et infraction simple des règles de la circulation,

- le 12.04.1994 à 40 jours d'arrêts et 200 francs d'amende pour conduite

sans permis de conduire,

- le 18.10.1994 à 45 jours d'arrêts et 400 francs d'amende pour avoir

circulé sans permis de conduire.

Depuis 1994, D.  n'a plus fait l'objet d'autres condamnations.

L'article 80 ch.1 CP stipule que l'inscription des peines de 3

mois au plus est radiée d'office après l'expiration d'un délai de 10 ans.

Selon l'article 80 ch.2 al.1 et 2 CP le juge peut toujours à la

requête du condamné ordonner la radiation des inscriptions citées ci-

dessus si la conduite de l'intéressé le justifie et s'il a autant qu'on

pouvait l'attendre de lui réparé le dommage fixé judiciairement ou avec

l'accord du lésé, si l'amende a été payée et les peines exécutées, après

un délai de 2 ans en cas de condamnation à une peine de 3 mois d'emprison-

nement au plus.

3.      La radiation anticipée d'une peine du casier judiciaire

nécessite notamment qu'un certain délai se soit écoulé, soit de deux ans,

lorsqu'il s'agit de radier une peine de trois mois d'emprisonnement au

plus. Le délai commence à courir dès la fin de la peine. En l'espèce le

requérant a fini d'exécuter la dernière peine qui lui a été infligée le 5

mai

1995. Le délai de deux ans n'est pas encore échu.

La radiation devrait toutefois être refusée pour une autre

raison. Selon l'article 80 ch.2 CP, le juge peut ordonner la radiation

(ATF 69 IV 159). Il s'agit ainsi d'une "Kannvorschrift" qui exige de la

part du juge un examen de l'ensemble des circonstances. Ainsi seuls seront

réhabilités les condamnés dont la conduite future paraît ne devoir donner

lieu à aucune critique (ATF 76 IV 218, JT 1950 IV 112).

4.      En l'espèce D.  a été condamné en moins de six ans à sept peines

privatives de liberté représentant en tout près de six mois de détention.

Moins de deux ans et demi se sont écoulés depuis la dernière condamnation.

Sur le plan administratif, il a été considéré comme un conducteur

incorrigible et s'est vu retirer à titre définitif son permis d'élève

conducteur (décision du 20 mars 1992). Ainsi au vu de l'ensemble des

circonstances et en particulier du nombre d'inscriptions dont il demande

la radiation et de la très brève période qui s'est écoulée depuis la

dernière, les garanties quant à une conduite irréprochable à l'avenir

apparaissent manifestement insuffisantes. La requête doit dès lors être

rejetée.

Cela ne signifie toutefois pas qu'aucune radiation anticipée ne

pourrait intervenir mais seulement que la demande est actuellement

prématurée. Cas échéant, si le changement de comportement du requérant se

confirme, une nouvelle demande pourra être déposée dans deux ans (art.81

al.3 CP).

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette la requête de réhabilitation déposée par D. .

2. Met les frais de la décision arrêtés à 110 francs à la charge du

requérant.

Neuchâtel, le 28 avril 1997

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier                   La présidente