Droit d'utiliser et de commercialiser un procédé industriel. Concurrence déloyale. Interprétation du contrat.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1.1 une référence à ce projet CIM. Certes, un projet de ce type pourrait entrer dans la conception large des « proposition[s] daméliorations pour répondre aux besoins des marques de A. SA ». P. a en particulier relaté les problèmes dapprovisionnement rencontrés avec la société F. et D. la pression exercée sur X. SA, en lien avec les performances de la société WW (témoignage D.). Nonobstant la faiblesse rédactionnelle du contrat, il tomberait sous le sens que la matière litigieuse en ait été concernée, au point même den constituer le cur. Du reste, le deuxième tiret de larticle 1.1 énumère aussi des tâches que lon peut mettre en lien avec le projet de développement de la matière CIM, puisquil y est question de « [r]ationalisation et diminution des coûts inhérents à lutilisation de la matière première (recyclage) et des outillages (injection, pressage) », ces deux notions (injection et pressage) étant directement utilisées dans le procédé recherché.
Cela étant, en présence dune disposition contractuelle dont le sens exact ne ressort pas de manière indubitable de sa rédaction ce dautant plus que larticle 1.2 prévoit la précision, suite à un commun accord à trouver avec le CEO de A. SA lui-même, B., du type de prestation, de létendue technologique et industrielle, des moyens mis à disposition par le mandant ainsi que de la priorité et la répartition du temps qui sera consacré par le mandataire à chaque projet, chose dont on ne trouve pas trace au dossier, sauf lorsque le mandat aura été résilié, pour déterminer quels travaux doivent être terminés , il convient de déterminer ce que les parties pouvaient, sous langle du principe de la confiance, considérer comme englobé dans le mandat et quel impact cela peut concrètement avoir sur le sort des droits de propriété intellectuelle.
11.a) Peut-on retenir que le développement du procédé CIM était intégré dans le mandat confié à Y2Sàrl et à Y1? Cela ne fait guère de doute. Les indices ressortis de linstruction permettent de retenir :
- Que la matière à injection était devenue un enjeu majeur pour X. SA et plus largement pour A. SA, en raison notamment des problèmes dapprovisionnement auprès de F. (problèmes de qualité et approvisionnement en mono-source dont A. SA et X. SA veulent devenir indépendantes) et des difficultés de WW SA, avec une politique générale dinternalisation de lapprovisionnement et du savoir-faire au sein du groupe (témoignages E., D., G., P. et H.; interrogatoire B., avec des alternatives recherchées dès 2009); cet enjeu ne pouvait échapper aux défendeurs et on ne voit pas exactement à quoi le défendeur aurait pu consacrer ses 18 jours de travail par mois pour A. SA si ce n'était pas pour développer ce qui constituait le but principal du mandant;
- Que X. SA parallèlement et dans le prolongement des activités de W. SA, la société de recherche et développement de A. SA menait un projet de développement de cette matière depuis plusieurs années (témoignage I.), engageant pour cela de considérables moyens, à la mesure des nombreux tests nécessaires (témoignages PP; RR; SS; TT; I.);
- Que les compétences en matière de céramiques de Y1étaient indispensables à la demanderesse et que celle-ci voulait sadjoindre ses services, exigence dailleurs posée par son nouveau directeur (témoignages D., C.; interrogatoire B.);
- Que Y1sest manifestement senti tout à fait autorisé à employer les moyens et infrastructures de la demanderesse (locaux, personnel, matériel témoignages D. et SS), comme prévu par le chiffre 1.2 du contrat, ce qui aurait été impensable si les défendeurs entendaient ne pas mener les recherches en cause pour le compte de la demanderesse; à ce titre, labsence de formalisation de lutilisation par les défendeurs de locaux appartenant à X. SA et installés aux frais de celle-ci surprend : les directives interne de A. SA exigeaient que ce genre de situation soit encadré strictement au niveau contractuel, ce qui na pas été le cas (témoignages UU et VV) car on trouve nulle part trace dun contrat ou accord écrit qui formaliserait ce que le nouveau directeur de X. SA disait être convenu, soit un loyer pour lutilisation de ces locaux « versé » par le biais de prix de livraison préférentiels (témoignage D.); cette construction se heurterait de toute façon au constat que les livraisons il y sera revenu de matière CIM par Y2Sàrl à X. SA portaient sur une matière qui nappartenait pas à la première mais à la seconde;
- Que plus précisément, Y2Sàrl et Y1se sont installés toutes charges acquittées par la demanderesse - dans les locaux de X. SA, sis [...] à Z., demandant même à celle-ci de procéder, à ses frais, à des transformations quils estimaient nécessaires (témoignage K.);
- Que les défendeurs ont utilisé les forces de travail de X. SA, sans distinction des projets menés (témoignage D.), en particulier E. que Y1supervisait (témoignage OO) et O., chose envisageable seulement si lactivité sinscrivait sous le contrat de mandat;
- Quà cet égard, le fait que les exigences formelles de larticle 1.2 naient pas été respectées (établissement dun cahier des charges formel par projet) ne modifie en rien lutilisation concrète qui a été faite des ressources de X. SA et on doit considérer quen en usant sans restriction ni contrepartie, les défendeurs se sont comportés comme sils considéraient leurs travaux soumis au contrat qui autorisait cet usage des ressources du mandant. Il serait du reste inconcevable quen dehors dune relation contractuelle, une entité puisse se servir de locaux, matériel et personnel dune autre entité, sans que les travaux y rattachés soient effectués au bénéfice de cette dernière. Labsence de logique économique dune telle relation saute aux yeux et les témoins nont pas manqué de souligner la situation de captation qui sétait installée (témoignage OO, qui a dénoncé la captation des ressources et du procédé CIM une fois que les livraisons de matière ont augmenté, et dont il ny a pas lieu de douter).
- Que la disposition des ressources était telle que les employés de X. SA percevaient le comportement de Y1comme celui dun directeur de cette entreprise, avant comme après la fin de son emploi pour celle-ci (témoignage E., OO, H.);
- Que les stagiaires intervenus dans les recherches du procédé CIM ont, dans leurs rapports de fin de stage à lattention de leur école formatrice, remercié E. et Y1(et parfois Y2Sàrl), preuve que le projet était connu et suivi par ce dernier également; ces rapports ont du reste été rédigés, selon les stagiaires, sur un papier à en-tête mentionnant X. SA (particulièrement flagrant où RR remercie, en février 2011, « Y1, pour son encadrement, son écoute, et sa façon de diriger nos recherches vers les meilleures solutions possibles » (comme SS en juin 2011), ce qui implique pour Y1davoir participé au projet CIM dans le cadre du contrat de mandat ou alors, si cette activité en est exclue, davoir utilisé du personnel de X. SA, point sur lequel il sera revenu ci-dessous);
- Que Y1suivait le projet CIM mené par E. (témoignage E.), qui lui rendait compte lors des séances du lundi, alors que celui-ci supervisait les nombreux tests (témoignages PP, OO, HH) et que les autres employés de X. SA le percevaient comme le découvreur du procédé CIM quil a mis au point (témoignages OO, TT, HH, et H. qui souligne que la séance de présentation du procédé abouti prévue par E. a été annulée à la dernière minute);
- Que les défendeurs ont commandé certes eux-mêmes un mélangeur spécial à létranger, mais cest lemployé de X. SA E. qui était allé auparavant le voir auprès du fournisseur et le tester (témoignages E., D.), avant de ladapter aux besoins concrets, avec laide de stagiaires de X. SA, en particulier SS et TT (témoignages E. qui précise que ces machines ont permis de faire aboutir le projet, OO), ce qui démontre la confusion des ressources (on précise à toutes fins utiles quil ne suffit pas à une entité davoir acheté ou loué la machine qui permet la fabrication de la matière ou son industrialisation pour que le procédé appartienne à cette entité);
- Que par ailleurs, Y1répondait aux sollicitations des employés de la demanderesse lorsque ceux-ci avaient des questions en matière de céramiques (témoignage P., ce dont, contrairement à ce quaffirmait ce témoin, on ne doit pas déduire que Y1disposait des droits de propriété intellectuelle sur le procédé CIM puisquil répondait précisément à ces questions dans le cadre du contrat de mandat qui lobligeait);
- Que la matière vendue par Y2Sàrl dès 2010 était celle développée par E. et son équipe, les années 2011 et 2012 ayant vu des améliorations et optimisations (témoignages E., dont le crédit est complet puisquil affirmait lui-même ne pas se préoccuper de savoir à qui allait profiter son invention, du point de vue des droits de propriété intellectuelle; PP, HH); en dautres termes, X. SA cherchait et achetait de la matière dont elle possédait déjà le procédé (témoignage I., qui expose clairement que la visite du 14 avril 2013 dans les locaux occupés par Y2ne servait à rien car le procédé était en réalité déjà dans le giron de A. SA);
- Que les contrats cadre pour la fourniture de matière devaient être soumis au service juridique de A. SA en fonction de savoir sils atteignaient un certain volume ou sils affectaient la stratégie du groupe, deux conditions non cumulatives ici toutes deux réalisées, dautant que le contrat cadre du mois de décembre 2010 (invalidé par la demanderesse le 5.12.2014) mettait X. SA dans la dépendance de Y2Sàrl, alors que cest lindépendance de la société par rapport à ses fournisseurs qui était au contraire recherchée (témoignages G., C., UU; interrogatoire B., contra témoignage P.), étant précisé que les circonstances entourant la conclusion de ce contrat cadre se sont révélées pour le moins obscures, ce contrat nétant pas transmis au groupe, contrairement aux directives (et du reste à larticle 7 du contrat de mandat), et même caché lors dinterpellations ultérieures, dans le cadre de laudit ****, pour ne réapparaître que dans le cadre de la demande déposée par Y2Sàrl contre X. SA, en paiement des livraisons opérées (témoignage UU; interrogatoire VV); à cet égard, les directives internes de A. SA sont tout à fait claires en ce sens que des contrats mettant en jeu plus de 1'000'000 francs dans une commande qui nest pas passée sous un contrat dentreprise devaient être soumises au service juridique (ce qui est à tout le moins le cas de la commande du 21.12.2012 qui porte sur 40 tonnes à 31 Euros par kilo) et que pareillement, les contrats contenant une clause de confidentialité ou des conditions générales de vente devaient également être soumis (cest le cas du contrat cadre lui-même et de ses annexes II et III);
- Que sous langle des droits de signature, sagissant des commandes passées sous le contrat cadre, on constate que celles-ci ont été signées par P. et G. et que ce mode de signature est en conformité avec règles internes de A. SA puisque pour des engagements portant sur plus de 100'000 francs, une signature dun seul (et non de deux) membre de la direction ou du conseil dadministration est requise, étant cependant précisé que G. a indiqué lors de son audition avoir protesté à tout le moins lors de la troisième des commandes mais avoir été contraint de signer (« Finalement, lorsque votre chef vous demande de faire quelque chose, vous le faites »), raison pour laquelle il avait fait précéder sa signature de la mention « p.o. » (par ordre).
Tous les éléments décrits ci-dessus et en particulier lemploi des ressources de la demanderesse nauraient pas pu être envisagés cela aurait été hautement insolite si le projet CIM était développé par Y1et Y2Sàrl en-dehors du mandat. Ils font au contraire apparaître indubitablement lintervention des défendeurs comme celle de conseillers (mandataires) aux côtés des équipes de recherche de la demanderesse. Mais il y a plus.
Contrairement à ce quaffirment les défendeurs, le projet CIM a bien fait lobjet, globalement, de comptes rendus dans les rapports périodiques adressés par Y1à B. et D. Ces recherches y prenaient du reste une place importante, à côté de celles menées sur la recherche de matières pour la fabrication de saphir ou craquelé, voire quasi exclusive si on considère ces deux volets par rapport à dautres projets. Ainsi, la lecture de ces rapports révèle les recherches menées autour du composant principal de la matière CIM litigieuse (avec une référence explicite à la société F. où il est question des céramiques colorées « en phase dindustrialisation » et de moules à injection « CIM »; avec un plan des essais avec une base du produit; où il est question des besoins dapprovisionnement de X. en poudres de ce même produit ultra pures et de la recherche doutillage pour la matière CIM; doù il ressort que loutillage CIM est en cours de fabrication; surtout D.11/3.19 p.5 où, au titre des recommandations, après la mention dune standardisation dapplication valant aussi pour les poudres à base de la matière en question, à côté des produits à base de [***] (p.2 in fine), Y1propose « de poursuivre le projet dinternalisation du savoir-faire datomisation des poudres céramiques, le développement de micro-injection et processus connexes permettant de répondre à la fabrication de pièces complexes, notamment pour les applications décoratives et fonctionnelles horlogères; ainsi que le projet de céramique colorée, haute densité, à base de [***] »; finalement, il est fait référence aux recherches sur la couleur blanche). La matière acquise sous le contrat cadre porte bien sur le produit utilisé, qui est largement lobjet des rapports mensuels. Cest dire que le projet de matière à injection CIM, intégré dans les rapports mensuels du mandataire, sinscrivait dans le cadre du contrat de mandat.
Finalement, Y2Sàrl et cela est particulièrement révélateur ne disait pas autre chose lorsquelle écrivait, sous la signature de Y1, à A. SA, le 26 avril 2013 : « Concernant les droits relatifs à la matière dinjection, ils sont régis par ce même contrat du 06.09.2010 / 31.08.210 (recte : 2010), notamment larticle 6.2. et 6.3 concernant les matières et outillages, ainsi que par tous les aspects commerciaux existants avec votre filiale ».
Cela étant, même si on devait suivre les défendeurs en considérant que les rapports mensuels établis par les mandants à lattention de B. ne mentionnaient pas lavancement du projet CIM, malgré limportance que A. SA disait accorder au feedstock de X. SA, cela nimposerait toutefois pas encore, impérativement et du fait de ce seul élément, un traitement du projet CIM en dehors du cadre du mandat. En effet, on sait que Y1et D. suivaient le développement du projet CIM. Sous cet angle, il nest pas inconcevable que les parties au contrat de mandat aient modifié par actes concluants les modalités de leur information réciproque, en remplaçant les rapports de larticle 1.2 par des réunions régulières dont on sait quelles ont eu lieu et que Y1y a participé. Lenjeu représenté par les droits de propriété intellectuelle attachés au procédé CIM ne permet du reste pas dexclure les tentations dappropriation illégitime (perçue comme telle par certains témoins, notamment témoignage OO), en vue de laquelle labsence de compte-rendu pourrait constituer un indice. A cet égard, la surveillance très limitée des activités déployées à [...], en-dehors donc des locaux principaux de X. SA, dans ceux « partagés » avec Y2Sàrl, doublé à la qualité dancien directeur de Y1 décrit comme « autoritaire » ou du moins inspirant la crainte (voir notamment témoignage H.) , qui continuait des recherches dans les locaux mis à disposition, a créé une situation de porte à faux, avec certains collaborateurs qui nont plus bien su de quel côté ils uvraient. Les circonstances peu compatibles avec une gestion transparente dune entreprise qui ont entouré la commande de quantités importantes de feedstock par X. SA à Y2Sàrl accréditent dune forme dappropriation par Y2Sàrl des résultats obtenus par X. SA, avec ou sans la contribution contractuelle de Y1. En effet, les contrats dapprovisionnement passés successivement entre X. SA et Y2Sàrl ne respectaient pas les règles internes de A. SA en matière de soumission et vérification par le service juridique, au regard des volumes et montants en jeu, et ont été conclus en dépit des protestations de certains employés de X. SA. La témoin P. a certes affirmé lors de son audition que les quantités commandées correspondaient aux besoins de X. SA (ce que le témoin G. contestait fermement) et que les contrats respectaient ses intérêts; il nen demeure pas moins que leur signature sans information à A. SA et sans examen des contrats sous langle juridique, contrairement aux directives du groupe, ajoutés au constat que la matière à injection CIM a été en définitive développée par léquipe de E., éventuellement aidée par Y1dans le cadre du mandat, fait planer de sérieux soupçons que X. SA acquérait ainsi une matière quelle devait être en mesure de produire elle-même, le procédé lui appartenant, que léquipe de E. lait développée seule ou que Y1lait juste devancée après avoir utilisé des connaissances et ressources tombant en réalité sous le contrat de mandat et ses obligations envers X. SA. Sous cet angle et en très résumé, X. SA acquérait une matière dont le procédé lui appartenait, sans quelle le sache ou que ceux qui disaient lengager ne lindiquent.
Au vu de lensemble des éléments développés ici, la thèse de Y1selon laquelle les recherches relatives au projet CIM pourtant si important pour X. SA et portant sur de très grands volumes intervenait en-dehors du contrat de mandat et sans aucun autre encadrement contractuel (interrogatoire Y1) nest absolument pas crédible. A cet égard, le seul, hormis le défendeur, à soutenir cette thèse est D., de manière confuse, lorsquil affirme que les céramiques étaient couvertes par le contrat de mandat mais que Y1avait exigé de mener les recherches sur le procédé litigieux en-dehors de ce contrat (témoignage D.), sans toutefois quaucune formalisation de cette relation parallèle intervienne (il ny a aucun document contractuel ou de quel quautre nature qui se réfère à ces recherches parallèles). Cette thèse nest absolument pas crédible, guère envisageable et formellement contestée par le chef du service juridique de A. SA, qui a négocié le contrat de mandat (témoignage C.). Non seulement le projet CIM tombait donc sous le contrat de mandat, mais il nest pas non plus crédible daffirmer, comme la fait Y1, que les défendeurs ont procédé à quelques essais de matière CIM de leur côté et découvert le procédé CIM à lautomne 2010, en quelques semaines, sans capter les ressources de X. SA, alors que dautres cherchaient en vain ce procédé depuis des années, avec les moyens dun groupe de la puissance de A. SA et de surcroît après que Y1a été incapable dy parvenir du temps (récent) où il était employé de X. SA, dont cétait un des objectifs cardinaux.
b) Dans lhypothèse ici envisagée (recherches abouties tombant sous le contrat de mandat), larticle 5.1 in initio prévoit de manière claire que « [t]ous les droits de propriété intellectuelle tels que modèles, marques, inventions, uvres susceptibles de protection au titre du droit dauteur, etc. nés en cours dexécution par le mandataire de ses tâches dans le cadre du présent contrat appartiennent au mandant sans compensation particulière. ». Cette formulation ne laisse pas de place pour une interprétation divergente du texte. Les précisions apportées dans la suite de larticle 5.1 et à larticle 5.2 ne concernent que la protection que le mandant pourrait vouloir solliciter pour les découvertes faites et la remise au mandant des documents attachés à celles-ci, sans aucun impact sur la titularité des droits.
Dans cette perspective, la propriété intellectuelle sur le procédé CIM appartient clairement à la société A., mandant dans le contrat des 31 août et 6 septembre
2010. Il est donc possible dallouer les conclusions prises par la demanderesse en tant quelles constatent que les droits de propriété intellectuelle sur le procédé CIM nappartiennent pas aux défendeurs et leur font interdiction de les utiliser de quelque façon que ce soit, mais non les conclusions de X. SA en attribution à elle-même de ces droits, ceux-ci ne lui revenant pas, mais à sa société-mère. Finalement, la demanderesse na pas prouvé que laboutissement du procédé serait antérieur au 1eroctobre 2010, si bien que sous cet angle, les droits ne peuvent pas lui être attribués (voir cons. 7).
12.Cela étant, le fait que les droits litigieux nappartiennent pas aux défendeurs ne fait guère de doutes non plus si on retient hypothèse subsidiaire et peu convaincante, on la vu que le développement du procédé CIM est intervenu par les défendeurs en-dehors de lobjet que leur confiait le mandat.
a) A ce titre, on relèvera que si Y2Sàrl a été en mesure de livrer la matière à injection CIM convoitée dans le cadre du contrat cadre signée les 21 et 22 décembre 2010, cest parce quelle disposait à ce moment de ce procédé alors quil nen allait pas de même de X. SA, du moins en fonction de ce que cette société savait (mieux : était consciente, si on peut parler en de tels termes pour une société) ou ce que les signataires du contrat voulaient laisser apparaître (voir considérant 11.a in fine). On peut donc retenir que la découverte sest faite avant la fin de lannée 2010 et quà cet égard, les défendeurs étaient soumis à larticle 6 du contrat de mandat, relatif à lexclusivité, ce contrat liant alors encore les parties.
b) Que faut-il entendre par cette exclusivité et avec quelles conséquences ? Rappelons dabord le libellé de cette disposition, déjà reproduite ci-dessus :
Exclusivité
6.1 Le mandataire ainsi que Y1sengagent pendant toute la durée du présent contrat et pendant une durée subséquente de douze (12) mois à nexercer ni directement, ni indirectement, une activité semblable pour des entreprises ou personnes actives dans le secteur de lindustrie horlogère. Pendant ce laps de temps, ils sengagent de même à ne pas fonder une entreprise elle-même active dans ce secteur ou travailler à titre indépendant dans ce secteur.
6.2 Le Mandataire a le droit de proposer des prestations de conseil à des tiers nayant aucune relation directe ou indirecte avec lindustrie horlogère, si et pour autant que cela nimplique pas une charge de travail de plus de 10 % pour Y1. Les domaines en question sont en particulier ceux de la technique médicale et de lindustrie automobile, pour autant que les mandats confiés au mandataire dans ces domaines ne soient pas directement ou indirectement liés avec le domaine horloger. Le mandataire a également le droit de proposer des prestations de conseil à des entreprises de production actives de manière minoritaire voire majoritaire dans le domaine horloger, à condition que lesdits conseils concernent uniquement des produits génériques (matières / outillages), à lexclusion de tous composants horlogers. Tous ces mandats ne doivent démontrer aucun lien avec les travaux définis selon larticle 1 du présent Contrat. Sont par ailleurs exclus tous mandats avec des sociétés tierces et/ou leurs filiales actives dans la commercialisation de montres terminées, ceci autant pour des prestations de conseil portant sur des produits génériques que sur des composants horlogers. Le pourcentage de 10% précité peut être augmenté après 24 mois, (en fonction dun nouvel accord convenu selon larticle 8 al. 2). La confidentialité et les droits de A. SA doivent rester intégralement garantis.
6.3 Pendant la durée du présent Contrat, le Mandataire ne pourra effectuer des livraisons à des entreprises tierces quavec les mêmes restrictions et selon la même réglementation que pour des prestations de conseils, selon lart. 6.2 ci-dessus. »
La formulation de larticle 6.1 ne laisse guère de doute sur le fait que les parties entendaient limiter totalement Y1(signataire du contrat pour ce qui concerne notamment larticle 6) et Y2Sàrl pour ce qui touche toute « activité semblable pour des entreprises ou personnes actives dans le secteur de lindustrie horlogère ». Celles-ci tombaient toutes sous la clause dexclusivité et étaient sous réserve de larticle 6.2 interdites. Dit autrement, les parties étaient convenues que Y1et Y2Sàrl nexerceraient pas dautre activité semblable ou concurrente pour des entités évoluant dans le domaine horloger à celle déployée sous le mandat (et dont les droits de propriété intellectuelle devaient être traités conformément à larticle 5 du contrat voir cons. 11 ci-dessus), en faveur de X. SA. Lexercice dune telle activité était exclue à titre personnel, directement ou indirectement (on imagine, par le biais dune société créée à cette fin, la deuxième phrase de larticle 6.1 sy référant expressément).
Larticle 6.2., loin de relativiser cette exclusion, restreint les possibilités de Y2Sàrl et de Y1(signataire du contrat pour ce qui concerne notamment larticle 6) de fournir des prestations de conseils à des tiers, en ce sens que sont exceptés de ces possibilités tous les tiers qui ont une relation directe ou indirecte avec lindustrie horlogère. Seules des prestations à des tiers uvrant dans des domaines complètement extérieurs à lhorlogerie étaient donc autorisées. La limitation du temps investi à 10% du temps de travail de Y1vient sy ajouter et a pour vocation de garantir à la demanderesse une disponibilité suffisante de ce dernier, dont elle tenait à sadjoindre les services. Larticle 6.2 précise encore que les mandats confiés par les tiers étrangers à lhorlogerie devaient se limiter à des mandats qui nétaient pas « directement ou indirectement liés avec le domaine horloger ». En revanche, étaient possibles les conseils à des entreprises y compris horlogères, minoritairement ou majoritairement concernant « uniquement des produits génériques (matières / outillages), à lexclusion de tous composants horlogers ». Une restriction sappliquait toutefois aux tiers actifs dans la commercialisation de montres terminées.
On peut définir le produit générique comme un produit de moyenne ou même faible qualité, sans marque et positionné généralement parmi les produits premiers prix, auquel on oppose les produits de marques (branded products). Des conseils en lien avec des recherches tendant à la mise au point dun nouveau procédé (en particulier le CIM) nétaient à lévidence pas autorisés, pour la double raison, dune part, que la recherche dun nouveau procédé comme la matière à injection de céramique ne relève pas du produit générique et, dautre part, que cette matière sert ici principalement des composants horlogers (on reviendra ci-dessous sur la question pour le craquelé).
Il en résulte que les défendeurs ne pouvaient, du fait de la clause dexclusivité, consacrer du temps au développement de la matière CIM en-dehors du contrat de mandat, que ce soit pour des tiers ou pour eux-mêmes. La question de savoir par ailleurs sil était matériellement possible de mener des recherches dune telle ampleur que celle concernée par le CIM dans un 10% de taux dactivité peut rester ouverte. La thèse des défendeurs selon laquelle ils ont développé la matière CIM dans le temps que le contrat laissait à disposition de Y1, même si on la suivait (nonobstant labsence de crédit quil faut accorder à cette hypothèse, comme vu ci-dessus), se heurterait à la clause dexclusivité convenue par les parties. La conséquence ne peut en être que linterdiction duser des droits de propriété intellectuelle, faute sinon de vider cette clause dexclusivité et même tout le contrat de mandat de son sens, son économie reposant précisément sur le fait que les travaux utiles à la demanderesse devaient être faits à son seul profit, contre rémunération du mandataire. On rappellera à ce titre que lobjectif du contrat de mandat était de maintenir la « matière grise » dans le giron de A. SA et non den permettre la fuite, qui serait ici intervenue au profit des seuls défendeurs et avec lutilisation des ressources de la demanderesse, alors quà lorigine du contrat, il y avait le but de trouver le feedstock convoité, avec laide des compétences de Y1. A cet égard, il serait insolite de considérer que celui-ci pouvait employer le 10% de son temps extérieur au contrat pour se consacrer à un projet directement concurrent à celui mené depuis des années par X. SA et pour lequel ses connaissances en matière de céramiques étaient tout spécialement précieuses.
Sous cet angle également, les droits de propriété intellectuelle attachés à la matière CIM ne peuvent appartenir aux défendeurs. Sy opposent en outre les dispositions de la loi contre la concurrence déloyale.
c) La loi sur la concurrence déloyale poursuit un objectif général, qui est de garantir une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée, la notion de concurrence visant une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations (ATF 126 III 198), tandis que les dispositions du Code des obligations (art. 97 ss CO) sanctionnant la violation des contrats tendent à assurer le respect des accords passés entre cocontractants (arrêt du TF du15.04.2004 [4C.330/2003]précité). A teneur de l'article2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. L'acte de concurrence déloyale doit être objectivement propre à influencer le marché (ATF 136 III 23). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même dans un rapport de concurrence avec la ou les entreprises qui subissent les effets de la concurrence déloyale (ATF 126 III 198). La règle générale exprimée à l'article2 LCDest concrétisée par les cas particuliers énoncés aux articles 3 à 8 LCD, mais elle reste applicable pour les hypothèses que ces dispositions ne viseraient pas (ATF 132 III 414). Larticle 3 LCD concerne notamment le dénigrement dautrui. Les articles5et6 LCDvisent l'exploitation d'une prestation d'autrui et la violation des secrets de fabrication ou d'affaires. En particulier, l'article5 let. a LCDconcerne l'exploitation indue du résultat d'un travail dont la personne est entrée en possession dans le cadre d'une relation contractuelle. Il y a comportement déloyal dans le fait que l'« exploitant » viole le rapport de confiance qui le lie à son partenaire économique, lequel n'a pas donné le travail à faire dans le but d'être par la suite plagié (pour un exemple :ATF 113 II 319).Selon l'article5 let. c LCD, agit de façon déloyale celui qui reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat d'un travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel. Cette disposition définit le caractère déloyal de l'exploitation des prestations d'autrui en se référant à la manière dont la reprise a lieu. Elle ne vise pas à instituer la protection d'une nouvelle catégorie de biens juridiques, mais à prohiber un certain comportement en raison de sa déloyauté (ATF 118 II 459;131 III 384;139 IV 17).On rappellera que larticle5 let. a LCD, en particulier, trouve application lorsquest en cause lexploitation indue du résultat du travail dun tiers non protégé par les droits de la propriété intellectuelle, si ce travail a été confié dans le cadre dun rapport contractuel ou quasi-contractuel et repris de manière parasite sans propre effort (ATF 133 III 431). La dimension contractuelle des rapports nexclut dès lors pas la concurrence déloyale. A cet égard, lexistence et la portée des engagements contractuels pris par certaines des parties constituent naturellement des circonstances dont on devra tenir compte (RJN 2015 p. 141). La LCD prévoit à son article 9 trois actions défensives (en prévention de l'atteinte, en cessation de l'atteinte et en constatation du caractère illicite de l'atteinte; article9 al. 1 LCD) et trois actions réparatrices (en dommages-intérêts, en réparation du tort moral et en remise du gain; art. 9 al. 3 LCD) (Chaudet, Droit suisse des affaires, 2èmeéd. p. 671). Il est aussi possible de demander qu'une rectification ou le jugement soit communiqué à des tiers ou publié (art.9 al. 2 LCD).
d) Les circonstances dans lesquelles les défendeurs ont pu développer pour autant quon suive leur thèse la matière CIM en dehors du mandat les liant à A. SA relèvent clairement de la captation des ressources de X. SA, et donc clairement dun parasitisme industriel, constitutif de violation de la loi contre la concurrence déloyale. Lorsque des prestations sont développées en violation des règles contre la concurrence déloyale en loccurrence une violation caractérisée de larticle5 let. a LCD, la loi offre à celui qui la subit les actions de larticle9 LCD, qui ne va pas jusquà octroyer positivement les droits litigieux. Sous cet angle également, la demande de X. SA doit être admise en tant quelle concerne les conclusions défensives (interdiction, cessation de latteinte et constat dillicéité) mais rejetée en tant quil est conclu à lattribution des droits sur le procédé litigieux.
13.Comme anticipé dans lordonnance du 19 janvier 2017, la résolution du litige intervient par lexamen du cadre contractuel convenu entre les parties, sans quil soit nécessaire de procéder à une expertise qui visait, selon les termes des défendeurs, « à démontrer que les développements de X. SA, fondés essentiellement sur les liants et sur les évolutions possibles de ces matières, nont pas conduit au feedstock concerné par la procédure ». En effet, même si le feedstock objet de la procédure avait été développé par les défendeurs et non par la demanderesse question qui peut rester ouverte , le régime contractuel liant les parties en attribue les droits de propriété intellectuelle au mandant, soit A. SA. Les arguments invoqués par les défendeurs dans leurs plaidoiries écrites ne modifient pas cette appréciation. Dune part, lapproche contractuelle de la résolution du litige permet de se dispenser de savoir quels travaux ont exactement abouti à la matière CIM puisque même sil sagit de ceux de Y1et Y2Sàrl hypothèse non retenue ici, on le rappelle , ces activités tombaient sous le contrat de mandat et le régime de répartition des droits de propriété intellectuelle quil contient et, dautre part, les questions relatives à lappartenance du savoir-faire lié au craquelé ne se résolvent, on le verra ci-dessous, pas à partir du constat que le procédé de production Verneuil appartient au domaine public, mais par le constat dune captation dun savoir-faire industrialisable maîtrisé par un employé de X. SA. On rappellera au demeurant que les parties avaient passé, lors de laudience du 21 septembre 2016, un accord sur la matière en cause et quà cet égard, la requête dexpertise apparaît comme un revirement. Sous cet angle également, il conviendrait de rejeter cette réquisition de preuve.
14.a) Sagissant du craquelé, les choses se présentent comme suit : A. SA produisait déjà, dans une usine à [aa], du saphir horloger. Cette usine était équipée de rampes à plusieurs chalumeaux, indispensables à cette production, par groupes de 10 et totalisant 500 rampes. Lapprovisionnement en gaz, nécessaire en grandes quantités, y était assuré (témoignages K. et O.). Le développement de cette activité nentrait pas dans les plans du groupe pour le site de Z.; les employés y travaillant étaient étonnés du rapatriement sur demande de Y1 dun seul chalumeau depuis le site de [aa], dans le but annoncé de faire du craquelé. Un des employés particulièrement versé dans le procédé de fabrication du saphir horloger, soit le « procédé Verneuil », O. a défini le craquelé comme « une boule de saphir qui est cassée » (témoignage O.). Quoi quil en soit de la définition exacte de ce procédé, il ne sagissait pas de le développer dans le sens dune découverte ou invention, le procédé Verneuil étant tombé dans le domaine public, mais den maîtriser la technique délicate, tout en diminuant la consommation de gaz pour des raisons de coûts. A cet égard, pour reprendre les dires du défendeur lui-même, le travail de O. sarticulait autour de deux projet : dune part, optimiser la qualité de la poudre de [***] (volet qui tombait sous le contrat de mandat et a fait lobjet de rapports périodiques de Y1à B.) et, dautre part, élaborer la technologie permettant de produire du craquelé en grande quantité, en vue de la fabrication de LED (témoignage O.; interrogatoire Y1).
On sait par ailleurs que N. avait déjà été par le passé en relation daffaires avec X. SA puisquelle était auparavant un de ses fournisseurs avant que la collaboration cesse.
Le fait que les parties à la présente procédure aient procédé à des échanges, intégrant le service juridique de A. SA, dont lobjet était de déterminer si les travaux menés par Y2Sàrl en lien avec le craquelé étaient compatibles avec la clause dexclusivité de larticle 6 du contrat (témoignage QQ) permet de retenir que ces travaux au contraire de ceux qui avaient trait à lamélioration de la poudre [***] ne faisaient pas partie de ceux confié sous le mandat, même si cette production aurait pu entrer dans le champ dapplication du contrat (article 1.1 du contrat, en particulier, les propositions daméliorations ou le recyclage). Ceci vaut même sil est bien entendu insolite dutiliser les ressources de la demanderesse (témoignage O.) pour des travaux ne lui profitant pas. On y reviendra.
b) Se pose donc la question de savoir si les travaux en lien avec le craquelé, dans le but pour Y2Sàrl dexécuter un contrat quelle voulait passer avec N. Inc, violait la clause dexclusivité de larticle 6 et quelles en seraient les conséquences. Il est vrai que lutilisation du craquelé du fait de la qualité secondaire de ce saphir ne concerne pas le domaine horloger (admis par A. SA). On ne peut certes pas y voir un « produit générique », qui concerne un produit « bas de gamme » et non pas, comme ici, un produit différent (le saphir horloger et le craquelé ne sont pas le même produit, de qualité simplement différente, ce sont dautres produits). En effet, la destination du craquelé se distingue de celle du saphir horloger (par exemple, la fabrication dampoules LED). Les défendeurs avaient bien conscience, par les recherches sur la production et la commercialisation à grande échelle de craquelé, de se placer au moins potentiellement en contradiction de la clause dexclusivité, puisquils ont sollicité laccord de X. SA pour livrer la technologie à la société américaine N. A cet égard, les circonstances dans lesquelles X. SA a dabord consenti à la collaboration envisagée entre Y2Sàrl et N. Inc avant de se rétracter sont pour le moins troublantes. En effet, la question de la possible collaboration ayant été soumise au service juridique de A. SA, son directeur C. avait dabord suggéré de répondre à la société américaine que Y1ne pouvait mettre plus de 10% de son temps à disposition, envisageant que N. Inc renoncerait alors peut-être à la collaboration, tout en se demandant si le co-contractant nétait pas ici une société active dans le domaine de lhorlogerie. Le courriel de C. du 9 janvier 2012 à D. ne peut se comprendre que comme exprimant, pas encore un refus, mais des réserves quant à la collaboration envisagée. Il supposait, si N. Inc persévérait, dexaminer la question du domaine dactivité de cette société. Dans cette perspective, la réponse donnée à la société américaine, sous la signature de D. et P. le 28 février 2012, sécarte de celle proposée par le service juridique de A. SA. Le courrier de A. SA à N. Inc du 14 août 2013, par lequel laccord communiqué le 28 février 2012 est retiré pour cause de captation de ressources, indique que la société mère considérait que N. Inc nétait pas active dans le domaine horloger (ce qui permettait dautoriser lactivité sous langle de la clause dexclusivité de larticle 6 du contrat de mandat). Sous cet angle, le craquelé nayant pas de destination horlogère et devant être livré à une société qui nétait pas active dans ce domaine, la matière étant destinée à la fabrication dampoules LED, la clause dexclusivité ne faisait pas obstacle à cette collaboration, la question de la limite de disponibilité de 10% du temps de travail de Y1étant réservé.
Cela étant, lutilisation par les défendeurs des ressources de X. SA pour développer puis produire, après transfert de technologie, du craquelé pour des tiers sopposait à la collaboration avec N., dont lautorisation était partant révoquée. Les allégations de A. SA en lien avec la captation des ressources de X. sont confirmées par linstruction. Cette captation ne concerne pas seulement ladaptation des locaux aux frais de X. (témoignage K.), la rapatriement dun chalumeau adapté depuis [aa] (témoignage K. et O.), mais aussi le redessinage de ce chalumeau pour ladapter au procédé quil convenait doptimiser. Ce travail a certes été effectué par un ancien employé de X., repris par Y2Sàrl, mais qui a continué à travailler dans les locaux de X. SA, sur un chalumeau appartenant à celle-ci, preuve dun indéniable mélange de ressources (témoignage HH). Par ailleurs, les travaux tendant à maîtriser et optimiser cette production délicate (témoignage O.) ont été menés par lemployé de X. SA qui maîtrisait cette technique, celui-ci étant en outre chargé dinstruire un employé de Y2Sàrl (témoignage O.). A cet égard, si O. est intervenu pour différentes recherches tombant sous le contrat de mandat (notamment loptimisation des poudres), vu les difficultés rencontrées avec celle livrée par LL, on constate que la lettre dintention signée les 12 et 20 août 2013 par Y2Sàrl et N. Inc, qui sen dédira quelques jours après, portait sur des conseils et services pour la mise en place de la production de craquelé par N. Inc., utilisant pour cela les procédés optimisés par lemployé de X. SA O. La lecture de loffre dorigine émanant de Y2Sàrl. confirme le constat que des services dingénieur étaient offerts et, partant, la captation des compétences développées au sein de X. SA. Par ailleurs, des échanges de courriels démontrent que O. effectuait des essais pour le projet N. Inc. Au mois de janvier 2012, N. Inc sest adressée à X. SA pour solliciter son accord pour utiliser les services de Y2Sàrl en vue de la production de craquelé pour le LED (on mentionnera aussi que la lettre dintention dont il est question aurait dû être soumise au service juridique de A. SA, conformément aux directives internes), activité la production de craquelé que X. SA ne poursuivait pas, vu la qualité inadaptée du craquelé par rapport aux besoins du groupe, qui exigeaient du saphir. Or cest O. qui a procédé aux essais nécessaires, ce qui soulèvera les protestations ultérieures, à mesure que les faits ont été révélés plus tard de A. SA. Les témoignages confirment également cette captation : O. ne devait pas seulement améliorer le saphir produit par X. SA, qui possédait déjà les chalumeaux de [aa] et le savoir-faire pour fabriquer du saphir (témoignage O.), mais aussi apprendre à faire du craquelé et instruire les employés de Y2Sàrl (témoignages D., et O.), et ce alors que la production de craquelé nentrait pas dans les plans de X. SA, vu labsence dutilisation horlogère de ce produit (témoignage OO contra, témoignage D.). O. uvrait en suivant les instructions de Y1(témoignage OO). Ces développements se faisaient du reste avec du matériel appartenant à X. SA, spécialement rapatrié de [aa] à Z., puis installé, avec les coûts que cela impliquait (témoignages OO et K.). Ce matériel ne se trouvait pas directement sur le marché et exigeait des modifications pour ladapter à ces tâches. Finalement, selon la description que Y1faisait lui-même de lactivité de O., il apparaît que cet employé de X. SA était utilisé à la fois pour des travaux tombant directement sous le contrat de mandat (amélioration des poudres livrées par LL notamment) et une mission en lien direct avec le marché que Y2Sàrl convoitait auprès de N. (interrogatoire Y1), totalement extérieur donc aux intérêts et activités de X. SA. D. informait du reste C. le 16 janvier 2012, que Y1nallait « visiblement [ ] pas faire le travail lui-même », en lien avec les conseils que Y2Sàrl entendait prodiguer à N. Inc. en matière de craquelé (Annexe 1, réq. déf. 9/1, où on est frappé par linquiétude autour de labsence de production de saphir horloger concurrence directe plus que par la captation des moyens). On est donc bien en présence dune captation de ressources pour des travaux de recherche et développement ne profitant pas à X. SA. Il ne suffit en effet pas, pour rattacher à Y2Sàrl les efforts liés au développement du craquelé dans sa forme industrielle optimisée telle que recherchée pour N. Inc, de confier le soin de redessiner le chalumeau à un ancien stagiaire et employé de X. SA, repris pour loccasion par Y2Sàrl (cet employé a du reste indiqué que la situation ne lui paraissait pas « normal[e] » témoignage HH) uvrant dans les mêmes locaux, sans quils aient fait lobjet dun quelconque bail ou versement de loyer, alors que le savoir-faire nécessite de nombreux essais, effectués par un employé de X. SA. Il y a là une claire situation de parasitisme.
Il découle de ce qui précède que même si larticle 6 du contrat de mandat ne faisait pas obstacle aux activités des défendeurs en lien avec le craquelé, les règles prohibant la concurrence déloyale rappelées ci-dessus au considérant 12.c) sy opposaient clairement. Comme elle la fait, la demanderesse peut demander la constatation du caractère illicite de latteinte, ainsi que la prévention et la cessation de latteinte quil y a lieu dordonner, sachant que les défendeurs ne peuvent donc plus utiliser la technique captée. Laction en dommages-intérêts et en remise du gain doivent encore faire lobjet dune évaluation du dommage, étant précisé que la seule façon de corriger la violation de la concurrence déloyale constatée est de priver ses auteurs des gains qui en ont résulté pour eux.
15.a) Fondé sur ce qui précède, la demande de X. SA doit dans le cadre du jugement séparé qui ne traite pas encore des conséquences économiques être accueillie en ce sens que les droits de propriété intellectuelle associés au procédé CIM nappartiennent pas aux défendeurs, pas plus que le savoir-faire relatif à la production industrielle de craquelé, avec les conséquences que cela implique en matière dinterdiction dutilisation de ces procédés et de toute commercialisation en découlant. Les conclusions tendant à faire interdiction aux défendeurs de se fournir en différents produits ou appareils (ch.4) vont cependant au-delà de ce qui est nécessaire, de même que la destruction des stocks éventuels de poudre de [xyz] et du mélangeur, dautant que les interdictions à prononcer le seront sous la menace de larticle 292 CP, sans quil soit en plus nécessaire de prévoir une astreinte au sens de larticle 343 lettres b et c CPC. Les règles sur la concurrence déloyale et les actions défensives qui y sont attachées ne permettent pas dattribuer les droits relatifs au craquelé à la demanderesse. Pour ce qui est du procédé CIM, la titularité des droits appartient au mandant du contrat de mandat, soit A. SA. Dans cette optique, les conclusions n°1, 2, 4, 7, 14 lettres a et d 15 et 16 de la demanderesse seront rejetées. Les parties ayant toutes deux sollicité la publication dans la presse du dispositif du jugement, il y sera procédé, une fois le présent jugement définitif et exécutoire et dans un libellé de son dispositif qui ménage le secret industriel. En revanche, la publication dans le Recueil de jurisprudence neuchâtelois, qui obéit à des règles toutes différentes et ne vise pas linformation du monde économique sur des problèmes pouvant surgir entre différents concurrents, si elle nest pas demblée exclue, ne saurait toutefois être ordonnée dans le présent cadre.
b) La répartition des frais et dépens de la cause intervient en fonction de lissue des questions tranchées à ce stade (art. 106 al.1 CPC). Or, si les conclusions de la demanderesse tendant à ce que les procédés litigieux soient reconnus comme lui appartenant doivent être rejetées, on ne saurait considérer que les parties succombent dans une mesure comparable, puisque matériellement, les droits de propriété intellectuelle échappent complètement aux défendeurs alors que la demanderesse a démontré que ce sont ses moyens qui ont permis les développements litigieux. Dans cette optique, une répartition à raison de deux tiers à la charge de défendeurs solidairement entre eux et un tiers de la demanderesse simpose.
c) Les défendeurs doivent ainsi à la demanderesse une indemnité de dépens, correspondant à un tiers après compensation (deux tiers correspondant à la part de gain de la cause sous déduction du tiers correspondant au gain de ladverse partie, en partant de lidée que les dépens de part et dautre seraient équivalents). Les dépens peuvent être fixés en tenant compte des informations fournies par la demanderesse en annexe à ses plaidoiries écrites, les défendeurs nayant pas fourni dinformations. Sur le relevé fourni figure la liste des factures émises par lun et lautre des mandataires de la demanderesse entre le 25 novembre 2014 et le mois daoût 2017. Le total des honoraires concernés sélève à 277'550 francs, la TVA venant sy ajouter (160'450 francs pour Me YYY, soit 173'286 francs TVA incluse, et 117'100 francs pour Me XXX, soit 126'468 francs TVA incluse). Le choix qua opéré la demanderesse de confier le mandat à deux avocats expérimentées en matière de propriété intellectuelle, compréhensible vu les enjeux de la présente cause, ne doit pas conduire à une double rémunération. La juge instructeur a pu se convaincre en audience que les deux mandataires sétaient, dans la mesure du possible, répartis les questions à traiter, étant toutefois relevé que de très nombreux actes ont été cosignés et ont donc exigé un examen double qui doit être exclu de la rémunération au titre des dépens dus par ladverse partie. Par ailleurs, les informations fournies ne comprennent pas le détail des opérations effectuées. Ramenés à un tarif horaire de 350 à 400 francs, TVA incluse, qui doit pouvoir être admis lorsque sont fournis des conseils très spécialisés, les totaux réclamés correspondent à un total oscillant entre 433 et 495 heures pour Meyyyet 316 et 361 heures pour Mexxx, soit un total denviron 750 heures au minimum. On doit considérer que cela correspond à léquivalent de six mois de travail dun avocat chevronné, susceptible de répercuter sur son client 6 heures facturables par jour. Cette extrapolation donne une idée de lampleur sans doute excessivement au regard du cadre contractuel quil convenait dexaminer, mais probablement induite par lenjeu des droits en cause qua pris le mandat. Cela étant, la Cour est liée, dans la fixation des dépens, par le tarif des frais.
Larticle 61 TFrais prévoit une échelle progressive des honoraires, fixées en fonction de la valeur litigieuse. Larticle 63 TFrais prévoit des causes de possible majoration du tarif, en particulier « lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, que le représentant assiste plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties » (al.1). Une minoration en-dessous du minimum de léchelle prévue dans le tarif est possible lorsquil existe une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et lintérêt des parties au procès, ou entre la rémunération due daprès le tarif et le travail effectif du représentant (al. 2). Finalement, « [e]n cas de désistement, de retrait, de retrait du recours, de jugement par défaut, de transaction, dirrecevabilité et, dune manière générale, lorsque la cause ne se termine pas par un jugement ou une décision au fond, les honoraires peuvent être réduits en conséquence » (al. 3). Larticle 66 al.1 TFrais précise que la partie qui prétend à des dépens dépose un état des honoraires et des frais avant le prononcé de lautorité saisie, à défaut de quoi celle-ci fixe les dépens sur la base du dossier (al. 2).
En lespèce, les mandataires de la demanderesse ont donc déposé leur état de frais (liste des factures), ce qui nautorise toutefois pas lautorité de céans à sécarter des dispositions du tarif et en particulier de léchelle majorée pour tenir compte des difficultés particulières de laffaire de larticle 61 TFrais. Or, en lespèce, la Cour statue par un jugement séparé qui ne traite que le principe de la titularité de droits de propriété intellectuelle. Les conclusions pécuniaires, conséquence qui devront encore être examinés de la titularité des droits, portent sur un montant situé entre 1 et 2'000'000 francs. Les parties narticulent pas de montant relatif à la valeur pour eux des droits de propriété intellectuelle. On peut toutefois considérer que cette valeur dépasse les montants concrètement réclamés dans le cadre de la remise du gain et des dommages-intérêts, tant il est clair que celle des parties qui obtient les droits litigieux pourra ensuite les faire fructifier (la demanderesse évoque du reste « une valeur litigieuse largement supérieure à 2 millions de francs suisses » dans ses plaidoiries écrites, p.103). Parallèlement, la Cour statue ici sur une partie du litige, ce qui est source de réduction des dépens. Tout ceci considéré, si on part du dernier montant défini de léchelle des dépens le 3% prévu pour la tranche suivante ne pouvant sappliquer en labsence dune valeur des droits de propriété intellectuelle déterminée , soit 55'000 francs, auquel on applique un pourcentage de majoration de 50% pour tenir compte de la difficulté de la cause, on parvient à un total de 82'500 francs. Celui-ci (soit plus de 200 heures à 400 francs ou 235 heures à 350 francs) doit constituer un plafond pour lintervention dun mandataire, sur une question séparée, après une instruction partielle, ayant nécessité dimportantes vacations sans toutefois pouvoir justifier plus six mois de travail à plein temps. Cest donc au tiers de ce montant que seront fixés les dépens.
d) Sagissant des frais, léchelle prévue à larticle 12 du tarif prévoit un émolument forfaitaire de décision, pour les causes dont la valeur litigieuse excède 1'000'000 francs, se situant entre 20'000 francs et 3% de la valeur litigieuse. Les articles 21 ss du tarif traitent des frais dadministration des preuves, selon le principe que ces frais doivent correspondre aux frais effectifs engagés. Larticle 22 du tarif est consacré à lindemnisation des tiers, en particulier les témoins. En lespèce, ceux-ci ont été indemnisés pour un total de 1'764 francs, les avances de frais versées en vue des auditions sétant élevées à 2'500 francs par la demanderesse et 1'000 francs par les défendeurs (les avances générales sélevaient à 20000 francs par chaque partie). La mise à la charge de la partie succombante vaut aussi pour lémolument de décision. Il convient de fixer celui-ci à 30'000 francs pour tenir compte de la valeur litigieuse totale de laffairesituée au moins entre 1 et 2'000'000 francs, de lampleur qua pris la procédure (deux audiences dinstruction, trois journées et demi dauditions de témoins et interrogatoires, des écritures volumineuses, des incidents multiples, en particulier), de lenjeu et de la technicité de certaines questions, mais aussi du fait que le jugement séparé ne tranche que lappartenance des droits de propriété intellectuelle, à lexclusion des conséquences économiques qui en découlent. Les frais seront supportés à raison d un tiers par la demanderesse et deux tiers par les défendeurs, solidairement entre eux (voir ci-dessus, cons. 15.b). Les frais qui seront attachés à la publication dans la presse du dispositif du jugement seront avancés et acquittés séparément, selon la même proportion. Le solde des autres avances de frais est conservé à ce stade et la fixation de nouvelles avances de frais est réservée, la question devant être reprise en fonction de la suite de la procédure.
Par ces motifs,la Cour civile
1.Fait interdiction, au sens des considérants, aux défendeurs dutiliser, de commercialiser, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers, et de divulguer le procédé de fabrication de la matière à injection CIM type 1 ou feedstock à injection céramique, de même que les pièces qui en sont issues, avec ou sans frittage, correspondant au procédé et dit que cette interdiction sétend aux pièces fabriquées à partir de ce procédé, avec ou sans frittage, ainsi quà lutilisation des liants concernés.
2. Fait interdiction, au sens des considérants, aux défendeurs dutiliser, de commercialiser, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers, et de divulguer le procédé de fabrication de la matière à injection CIM type 2 ou feedstock à injection céramique, de même que les pièces qui en sont issues, avec ou sans frittage, correspondant au procédé et dit que cette interdiction sétend aux pièces fabriquées à partir de ce procédé, avec ou sans frittage, ainsi quà lutilisation des liants concernés.
2.Condamne les défendeurs à remettre à la demanderesse toute la documentation, quel quen soit le support, en relation avec les procédés décrits aux chiffres 1 et 2.
3.Condamne les défendeurs à détruire les stocks de matière à injection fabriquée selon le procédé visé aux chiffres 1 er 2 et les pièces ainsi fabriquées.
4.Fait interdiction aux défendeurs dutiliser, de commercialiser, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers, et de divulguer le savoir-faire lié à la fabrication de craquelé, tel que développé au sein de la société X. SA ou après utilisation des compétences ou ressources de celle-ci, au sens des considérants, les défendeurs étant condamnés à remettre à la demanderesse toute la documentation, quel quen soit le support, en relation avec ce savoir-faire.
5.Condamne les défendeurs à détruire les stocks de craquelé produits en exploitant le savoir-faire développé par X. SA.
6.Dit que les interdictions et condamnations prononcées aux chiffres 1 à 6 du présent dispositif sont assorties des menaces de larticle 292 CP qui prévoitquecelui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.
7.Ordonne la publication dans la Neue Zürcher Zeitung, LExpress/LImpartial, le Quotidien du Jura et le Journal du Jura des chiffres 1 à 7 ci-dessus,en caviardant le détail du procédé, soit les lettres a, b et c des chiffres 1 et 2, une fois le présent jugement devenu définitif et exécutoire.
8.Rejette les conclusions n°1, 2, 4, 7, 14 lettres a et d, 15 et 16 de la demanderesse et n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 et 12 des défendeurs.
9.Rejette plus généralement toutes autres conclusions, sous réserve des conclusions n° 11, 12, 19 et 23 de la demanderesse et n° 9 et 10 des défendeurs qui feront lobjet dun examen ultérieur.
10.Arrête les frais du jugement séparé à 31'764 francs, comprenant lémolument de décision, et les frais dadministration des preuves, avancés à hauteur de 22'500 francs par la demanderesse et 21'000 francs par les défendeurs et les met à la charge des défendeurs, solidairement entre eux, à raison de deux tiers et de la demanderesse à raison dun tiers.
11.Les frais de publication attachés au chiffre 8 ci-dessus seront avancés et acquittés séparément, dans les mêmes proportions que sous le chiffre 11 ci-dessus.
12.Dit que le solde des autres avances de frais est à ce stade conservé et que des avances de frais supplémentaires sont réservées en fonction de la suite de la procédure.
13.Alloue à la demanderesse une indemnité de dépens de 27'500 francs, à la charge des défendeurs, solidairement entre eux.
Neuchâtel, le 29 septembre 2017
1Pour apprécier la forme et les clauses dun contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans sarrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2Le débiteur ne peut opposer lexception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi dune reconnaissance écrite de la dette.
Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a.exploite de façon indue le résultat dun travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans;
b.exploite le résultat du travail dun tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien quil sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue;
c.reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail dun tiers prêt à être mis sur le marché et lexploite comme tel.
Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou daffaires quil a surpris ou dont il a eu indûment connaissance dune autre manière
1Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:
a.de linterdire, si elle est imminente;
b.de la faire cesser, si elle dure encore;
c.den constater le caractère illicite, si le trouble quelle a créé subsiste.
2Il peut en particulier demander quune rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
3Il peut en outre, conformément au code des obligations2, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi quexiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion daffaires.
1Nouvelle teneur selon le ch. II 15 de lannexe 1 CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20101739;FF20066841).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 09.01.2019 [4A_584/2017]
1)Les parties
A.X. SA est une société anonyme de droit suisse, inscrite au registre du commerce depuis le 7 septembre 1989, et dont le but social est, dans sa version valable depuis 1997, « le développement, la fabrication et le commerce de produits microtechniques notamment en matériaux durs destinés à lutilisation industrielle et décorative.
X. SA appartient à l'entreprise horlogère A. SA, société holding inscrite au registre du commerce depuis le 17 août 1931 et dont le but social est « la prise de participations dans toutes entreprises, en particulier dans le domaine de lhorlogerie, des mouvements et composants de montres, de la microtechnique, de la micromécanique, des télécommunications, de lautomobile ainsi que dans les domaines connexes ».
Les conseils dadministration des deux sociétés anonymes comprennent ou comprenaient au moment des faits plusieurs membres communs, en particulier B. et C. Sagissant de X. SA, Y1a été inscrit au registre du commerce dabord avec une procuration collective à deux dès le 20 mai 1994, puis en qualité de sous-directeur du 31 mars 1999 au 9 avril 2002 et finalement comme directeur jusquau 24 novembre 2010, toujours avec signature collective à deux (Y1cessera cependant ses fonctions de directeur à fin juin 2010); D. sest vu attribuer une procuration collective à deux entre le 8 juin 2005 et 29 mai 2013.
B.Par contrat daté du 29 juin 1990, signé par Y1le 5 septembre 1990, celui-ci a été engagé à compter du 1eroctobre 1990 par CC, « division de X. SA », en qualité de chef de production. Les parties ont prévu que leur relation serait soumise aux règles de la convention horlogère; le contrat ne contient pas de disposition particulière en matière de droit de propriété intellectuelle ou de concurrence.
Par courrier du 21 mars 2002, A. SA a informé Y1que son conseil dadministration et sa direction générale avaient approuvé sa nomination en qualité de directeur de X. SA.
C.Les locaux principaux de X. SA sont situés à ZZ. Elle étendra ses activités en occupant des locaux supplémentaires situés à la rue [...], à Z. La société Y2Sàrl y déploiera aussi ses activités.
Celle-ci est une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce depuis le 18 juin 2010, ayant son siège « c/o Y1» à (). Son but social consiste, selon lextrait du registre du commerce, en lexpertise et les conseils en organisation industrielle et gestion de projets, notamment létude et le développement de procédés et technologies utilisables dans des domaines tels que la synthèse et la transformation de produits en matériaux durs et en alliages métalliques.
Y2Sàrl a été fondée par Y1alors que celui-ci allait démissionner pour le 30 juin 2010 de sa fonction de directeur général de X. SA.
2)Le contrat de mandat de 2010
D.Les 31 août et 6 septembre 2010, A. SA dune part et Y2Sàrl et Y1dautre part, ont conclu un contrat de mandat (ci-après : le contrat de mandat) par lequel A.SA confiait au mandataire soit à Y2Sàrl les tâches d«[a]nalyse critique des produits et services de X. et proposition daméliorations pour répondre aux besoins des marques de A. SA; [de r]ationalisation et diminution des coûts inhérents à lutilisation de la matière première (recyclages) et des outillages (injection, pressage) ». Lobjet du contrat précisait que « [l]e type de prestation, létendue technologique et industrielle, les moyens mis à disposition par le mandant ainsi que la priorité et la répartition du temps qui sera consacré par le Mandataire à chaque projet sera mentionné dans une fiche par projet (cahier de charges) spécifique. Celui-ci sera établi de commun accord, sous les directives du CEO de A. SA B. » (chiffre 1.2 du contrat). Le chiffre 1.3 stipulait que « [l]es tâches du mandataire peuvent être étendues ou modifiées en tout temps par consentement mutuel ». Le contrat précisait encore que le mandataire était tenu dexécuter le mandat par Y1personnellement (chiffre 2.2); quil était « sujet aux directives et instructions du CEO de A. SA » et lié par les instructions du mandant (chiffre 2.3); que le mandataire sengageait à nembaucher aucun employé de A. SA ou dune société affiliée à A. SA, ni à inciter un tel employé à quitter son emploi, pendant toute la durée du contrat et pendant une durée subséquente de 12 mois (chiffre 2.4); que le mandataire devait consacrer en moyenne 18 jours par mois, sur 11 mois par année, exclusivement aux tâches définies à larticle 1.1 du contrat, soit au total 198 journées de travail, rémunérées chacune par des honoraires de 2'000 francs hors TVA (chiffres 3.1 et 3.2). Le contrat prenait effet au 1eroctobre 2010 et pouvait être résilié en tout temps par chacune des parties pour la fin dun mois, moyennant un préavis de 6 mois (chiffre 8.1). Ce contrat comportait en outre les trois clauses suivantes :
5.Droits de propriété intellectuelle
5.1 Tous les droits de propriété intellectuelle tels que modèles, marques, inventions, uvres susceptibles de protection au titre du droit dauteur, etc. nés en cours dexécution par le mandataire de ses tâches dans le cadre du présent contrat appartiennent au mandant sans compensation particulière. Le mandant peut faire protéger les droits en question par des enregistrements correspondants déposés en son propre nom. Le mandant décide seul du type et de létendue de la protection de ces droits et en assume les frais.
5.2 A la demande du mandant, le mandataire mettra [à] la disposition de celui-ci tous les écrits, documents, cessions de droits, etc. nécessaires ou utiles et le soutiendra pour le maintien et lobtention de ces droits.
6.Exclusivité
6.1 Le mandataire ainsi que Y1sengagent pendant toute la durée du présent contrat et pendant une durée subséquente de douze (12) mois à nexercer ni directement, ni indirectement, une activité semblable pour des entreprises ou personnes actives dans le secteur de lindustrie horlogère. Pendant ce laps de temps, ils sengagent de même à ne pas fonder une entreprise elle-même active dans ce secteur ou travailler à titre indépendant dans ce secteur.
6.2 Le Mandataire a le droit de proposer des prestations de conseil à des tiers nayant aucune relation directe ou indirecte avec lindustrie horlogère, si et pour autant que cela nimplique pas une charge de travail de plus de 10 % pour Y1. Les domaines en question sont en particulier ceux de la technique médicale et de lindustrie automobile, pour autant que les mandats confiés au mandataire dans ces domaines ne soient pas directement ou indirectement liés avec le domaine horloger. Le mandataire a également le droit de proposer des prestations de conseil à des entreprises de production actives de manière minoritaire voire majoritaire dans le domaine horloger, à condition que lesdits conseils concernent uniquement des produits génériques (matières / outillages), à lexclusion de tous composants horlogers. Tous ces mandats ne doivent démontrer aucun lien avec les travaux définis selon larticle 1 du présent Contrat. Sont par ailleurs exclus tous mandats avec des sociétés tierces et/ou leurs filiales actives dans la commercialisation de montres terminées, ceci autant pour des prestations de conseil portant sur des produits génériques que sur des composants horlogers. Le pourcentage de 10% précité peut être augmenté après 24 mois, (en fonction dun nouvel accord convenu selon larticle 8 al. 2). La confidentialité et les droits de A. SA doivent rester intégralement garantis.
6.3 Pendant la durée du présent Contrat, le Mandataire ne pourra effectuer des livraisons à des entreprises tierces quavec les mêmes restrictions et selon la même réglementation que pour des prestations de conseils, selon lart. 6.2 ci-dessus.»
7.Livraisons pour A. SA et ses filiales
Le Mandataire pourra également proposer des composants et/ou de la sous-traitance à A. SA et à ses sociétés affiliées. Dans ce cadre, il est soumis aux mêmes règles et exigences de concurrence commerciales que les autres fournisseurs externes du groupe. A. SA et ses sociétés affiliées examineront les offres et communiqueront leur décision au Mandataire. A. SA et ses sociétés affiliées sont totalement libres daccepter ou de refuser de telles offres ».
3)Le projet de développement de matière à injection CIM ou feedstock
E.Entre 2008 et 2009, X. SA sest lancée dans un projet de recherche tendant à développer de la matière à injection céramique (matière à injection CIM ou feedstock à injection céramique témoignage E.; ci-après aussi : feedstock ou matière CIM). La société bénéficiait déjà dun feedstock qui lui était livré par la société F. Ce matériau présentait cependant des problèmes de qualité. X. SA souhaitait également disposer de sa propre matière à injection, pour renforcer son indépendance et ne pas dépendre dune source unique dapprovisionnement (not. témoignages E., D., G. et H. et interrogatoire B.). Auparavant et parallèlement, la société W., société appartement également à A. SA et qui soccupe de la recherche et développement pour le groupe, uvrait déjà pour développer du feedstock à injection céramique. Il sagissait dun travail sinscrivant « dans la continuité au sein du groupe » (témoignage I.). A linterne de X. SA, le suivi du projet tendant à développer les feedstocks de céramique a été confié à E. Celui-ci a engagé successivement plusieurs stagiaires de lÉcole de mécanique et microtechnique pour laider dans ses recherches et effectuer les nombreux tests nécessaires à la mise au point de la matière convoitée.
F.Tout l'intérêt du projet de matière à injection CIM est en très résumé de mettre au point un mélange qui puisse être injecté dans des moules, à une échelle industrielle, de telle sorte que la pièce finale, une fois démoulée, présente toutes les caractéristiques optimales de solidité, de régularité, de dureté, de ténacité, de porosité, dhomogénéité, etc. Pour y parvenir, il est indispensable de maîtriser toutes les étapes de la production, depuis l'injection jusqu'au frittage, en passant par le démoulage et le déliantage.
G.Concrètement, lévolution des travaux menés par E. faisait lobjet de réunions hebdomadaires auxquelles celui-ci participait, ainsi que différents intéressés tels que J., K. et K. et H. D., directeur général ayant succédé à Y1, et ce dernier ont assisté plusieurs fois au début du projet à ces réunions, puis ny ont plus participé (témoignages H. et J.).
4)Les locaux situés à [...] à Z.
H.Entre la fin de lannée 2010 et le début de lannée 2011, les locaux appartenant à X. SA sis à [...] à Z. ont été remis en état, en particulier pour accueillir des installations techniques et des bureaux. Lopération a coûté « quelques dizaines de milliers de francs », acquittés par X. SA (témoignage K.). Y1y a installé son bureau et différents employés de Y2Sàrl ont uvré dans ces locaux. Il ny avait toutefois pas de contrat de bail formalisant cette mise à disposition. Celle-ci était gratuite et X. SA payait aussi les charges liées à lutilisation des locaux (témoignage K., étant précisé que ce témoin a affirmé que X. SA avait installé les locaux, y compris une salle de réunion pour Y2Sàrl et non pour X. SA même si certains de ses employés y étaient présents). Dans les locaux cohabitaient ainsi des employés de X. SA et des employés de Y2Sàrl, de même que Y1lui-même. Les équipements présents sur place appartenaient en grande partie à X. SA, à lexception notoire dun mélangeur loué/acquis par Y2Sàrl (témoignage E.), employé dans le processus délaboration du feedstock et qui a en définitive permis de produire la matière CIM (témoignage E.). Y1a activement sollicité les travaux effectués dans les locaux de [...] (témoignage K.). Par ailleurs, le rapatriement dun chalumeau depuis le site de A. SA à () est intervenu pour permettre des travaux, effectués par des employés de X. SA, sur du craquelé (soit des boules de saphir présentant des impuretés ou des défauts, en particulier des cassures), alors que la production de craquelé était précisément une activité que Y1et Y2Sàrl souhaitaient poursuivre dans le cadre dune collaboration avec la société américaine N. Inc. (témoignage O.), dabord autorisée par A. SA avant que celui-ci ne se rétracte (témoignage C.).
5)Le contrat cadre de livraison de matière à injection CIM type 1
I.Outre le contrat de mandat des 31 août et 6 septembre 2010 précité (voir chiffre 2 ci-dessus), Y2Sàrl en qualité de fournisseur et X. SA en qualité dacquéreur (« client ») ont conclu les 21 et 22 décembre 2010 un contrat cadre ayant « pour objet de définir les quantités, termes et conditions de vente/achat de la matière dinjection (CIM) à base de type 1 (ci-après aussi : le contrat cadre). Ce contrat a été signé, pour Y2Sàrl, par Y1, alors que D. et un deuxième intervenant non identifié sur la base de sa signature ont engagé X. SA. Le contrat prévoyait en particulier une procédure dachat dont la planification était fixée à lavance sur la base dun tableau de planification roulante à un horizon de 6 mois (3 mois de commandes fermes et 3 mois de quantité prévisionnelle). La quantité contractuelle de base sélevait à 20 tonnes de matière première « prête à injecter » par an, dont 14 tonnes de [xyz] noire et 6 tonnes de [xyz] blanche. Les quantités ont ensuite progressivement augmenté, pour porter sur 40 tonnes en 2013, le prix alors fixé initialement sur la base dune commande de 30 tonnes étant ajusté en fonction de la consommation réelle (témoignage P., le dernier volume de 40 tonnes étant considéré comme trop important par G., responsable des achats de X. SA, qui a indiqué avoir exprimé son opposition auprès de P.).
6)La mise en uvre daudits successifs et la visite des locaux sis [...]
Alors que la direction générale de A. SA, en particulier B. indiquait avoir rencontré depuis plusieurs années et en tous cas depuis 2009 des problèmes « de transparence » avec sa société X. SA, alors encore dirigée par Y1, une « operation review » a été effectuée en 2009 et Y1a été prié dadresser des rapports périodiques (mensuels) directement au CEO de A. SA, B., selon ce dernier afin que D., entretemps devenu directeur de X. SA, en reçoive copie et assurer ainsi linformation de cet dernier (interrogatoire B.). La méfiance qui marquait les relations entre parties sest encore accrue et deux audits successifs ont été diligentés, un premier audit par la société BB Engineering en 2012 puis un audit dit **** en 2013 (interrogatoire B.). Par ailleurs, le dimanche 14 avril 2013, plusieurs membres du groupe dit ****, chargés de laudit précité, ont demandé à D., directeur de X. SA, de leur ouvrir les locaux de la rue [...] afin quils « puissent les visiter » (témoignage D.). Ne souhaitant pas donner suite à cette injonction, D. a délégué J., employé de X. SA qui a donc assisté à la visite (témoignage J.). Y2Sàrl, ayant eu connaissance de cette visite, a déposé plainte pénale.
7)La procédure judiciaire
J.Par demande du 20 novembre 2014, X. SA a ouvert action contre Y1dune part et Y2Sàrl dautre part en prenant des conclusions qui deviendront, au stade de la réplique et réponse à demande reconventionnelle du 29 janvier 2016 les suivantes, intégralement reproduites malgré leur formulation sans doute excessivement longue :
1.Constater la propriété de X. SA sur le procédé de fabrication de la Matière à injection CIM type 1.
2.Constater la propriété de X. SA sur le procédé de fabrication de la Matière à injection CIM type 2.
3.Faire interdiction à Y1et Y2Sàrl dutiliser, pour leur propre compte ou le compte de tiers :
4.Faire interdiction à Y1et Y2Sàrl de se fournir auprès de et dutiliser, directement ou indirectement :
a)de la matière de type 1 provenant des sociétés F., R., S. Corporation, ou T. Corporation ou dune société liée à ces dernières.
et/ou
b)un malaxeur provenant de la société Q. ou dune société liée à cette dernière.
5.Faire interdiction à Y1et Y2Sàrl de fabriquer et de commercialiser de la matière à injection réalisée selon les conclusions 1, 2 et 3 ci-dessus.
6.Faire interdiction à Y1et Y2Sàrl de fabriquer et de commercialiser des pièces réalisées en matière à injection selon les conclusions 1, 2 et 3 ci-dessus, avant ou après frittage.
7.Constater la propriété de X. SA sur le procédé de fabrication de pièces à base de matière à injection :
8.Faire interdiction à Y1et Y2Sàrl dutiliser, pour leur propre compte ou le compte de tiers, un procédé de fabrication de pièces à base de matière à injection :
9.Faire interdiction à Y1et Y2Sàrl de fabriquer et de commercialiser des pièces avant ou après frittage à partir de matière à injection selon les procédés décrits aux conclusions 7 et 8 ci-dessus.
10.Faire interdiction à Y1et à Y2Sàrl de révéler à des tiers en Suisse ou à létranger tout ou partie des secrets de fabrication et des procédés de fabrication de la Matière à injection CIM et des pièces réalisées en cette matière (en particulier pour que ce tiers mette en uvre lui-même lesdites secrets et procédés).
11.1. A titre principal, condamner Y1et Y2Sàrl solidairement à restituer à X. Sa le gain net réalisé depuis juin 2010 par la vente de matière à injection réalisée, selon conclusions 1 à 3, à EE et à des tiers et par la commercialisation de pièces réalisées selon les conclusions 6, 7, 8 et 9 ci-dessus (avant ou après frittage), tel quil résultera de ladministration des preuves, mais dau minimum CHFr. 40'037.90, au sens de lart. 85 CPC, avec intérêts à 5% lan dès lintroduction de la demande;
2. Subsidiairement, condamner Y1et Y2Sàrl solidairement à restituer à X. SA le gain net réalisé depuis juin 2010 par la vente de matière à injection réalisée, selon conclusions 1 à 3, à EE et à des tiers et par la commercialisation de pièces réalisées selon les conclusions 6, 7, 8 et 9 ci-dessus (avant ou après frittage), tel quil résultera de ladministration des preuves, mais dau minimum 33'320.50, au sens de lart. 85 CPC, avec intérêts à 5% lan dès lintroduction de la demande.
12.I.Principalement:
1.Condamner Y1 à verser à X. SA la somme dau minimum CHFr. 1'261'024.70 au sens de lart. 85 CPC avec intérêts à 5% lan dès lintroduction de la demande au titre de dommages et intérêts;
2.Subsidiairement, condamner Y1à verser à X. SA la somme dau minimum 1'049'405.35 au sens de lart. 85 CPC avec intérêts à 5% lan dès lintroduction de la demande au titre de dommages et intérêts.
12. II.Subsidiairement(pour le cas où la demande reconventionnelle déposée par X. SA dans la procédure PORD.2015.16 était déclarée irrecevable) :
1.Condamner Y1et Y2Sàrl solidairement à verser à X. SA la somme dau minimum CHFr. 1'261'024.70 au sens de lart. 85 CPC avec intérêts à 5% lan dès lintroduction de la demande au titre de dommages et intérêts;
2.Subsidiairement, condamner Y1et Y2Sàrl solidairement à verser à X. SA la somme dau minimum 1'049'405.35 au sens de lart. 85 CPC avec intérêts à 5% lan dès lintroduction de la demande au titre de dommages et intérêts
13.Condamner Y1et Y2Sàrl à restituer à X. SA toute la documentation, sur quelque support que ce soit, y compris électronique, ayant trait à la Matière à injection CIM et à son procédé de fabrication, ainsi quau procédé de fabrication de pièces.
14.Condamner Y1et Y2Sàrl à détruire :
a)les stocks éventuels de poudre de [xyz] provenant des sociétés F., R., S. Corporation ou T. Corporation ou dune société liée à ces dernières;
b)les stocks éventuels de matière à injection fabriquée selon les procédés décrits en conclusions 1, 2 et 3 ci-dessus;
c)les éventuelles pièces réalisées selon les procédés décrits aux conclusions 6, 7, 8 et 9 ci-dessus;
d)loutil de production décrit en conclusions 1, 2, 7 et 8 ci-dessus en particulier les malaxeurs Q. FM10 et FM40.
15.Constater la propriété de X. SA sur le procédé de production de saphir artificiel, en particulier du craquelé type 2
16.Constater la propriété de X. SA sur le procédé de production de saphir artificiel craquelé type 2
17.Faire interdiction à Y1et à Y2Sàrl dutiliser de quelque manière que ce soit, pour leur compte propre ou le compte de tiers, un procédé de fabrication de craquelé et de leur livrer du craquelé produit selon ce procédé. :
18.Faire interdiction à Y1et à Y2Sàrl de révéler tout ou partie de ce procédé de fabrication (selon les conclusions Nos 15 et 16), à des tiers, en Suisse ou à létranger (en particulier pour que ce tiers mettre en uvre lui-même lesdites secrets et procédés).
19.Condamner Y1et Y2Sàrl solidairement à restituer à X. SA le gain net, tel quil résultera de ladministration des preuves, réalisé depuis juin 2012 du fait de la vente de craquelé à des tiers ou du fait dun transfert de technologie correspondant à des tiers, avec intérêts à 5% lan dès lintroduction de la demande, mais au minimum SFr. 100'000.- au sens lart. 85 CPC.
20.Condamner Y1et Y2Sàrl à restituer à X. SA toute la documentation sur quelque support que ce soit, y compris électronique, se rapportant à la fabrication de craquelé et aux caractéristiques techniques du procédé,
21.Condamner Y1et Y2Sàrl à détruire les stocks éventuels de craquelé ou de poudre [***] provenant des sociétés N., LL ou KK, dont ils disposeraient.
22.a) Assortir linterdiction des conclusions Nos 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 20 et 21 de la menace de la peine damende prévue par lart. 292 CP qui réprime linsoumission à une décision de lautorité (art. 343 al. 1 let. a CPC)
b) Dire que faute dexécution dans les 10 jours dès lentrée en force des décisions concernant les conclusions Nos 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 20 et 21, Y1et Y2Sàrl, ainsi que ses organes, seront, conformément à lart. 292 CPS, condamnés sur requête de X. SA à une amende dordre de SFr. 1'000.- par jour de retard dans lexécution, mais au minimum SFr. 5'000.- selon lart. 343 al. 1 let. b CPC.
23.Condamner Y1et Y2Sàrl solidairement à verser à X. SA la somme dau moins SFr. 53'051.45, plus intérêts à 5% dès le dépôt de la réplique et réponse à demande reconventionnelle, à titre de réparation du dommage, tel quil sera fixé par le tribunal, causé par la prise en charge des frais de développement du craquelé (saphir artificiel de qualité C et D).
24.Ordonner, aux frais de Y1/ Y2Sàrl, la publication du jugement dans la NZZ et les principaux quotidiens de lArc jurassien (LExpress/LImpartial, le Quotidien Jurassien et le Journal du Jura) sous une forme laissée à lappréciation du Tribunal, propre à préserver le savoir-faire et les secrets de X. SA, cest-à-dire qui ne mentionne notamment pas le descriptif des procédés de fabrication de X. SA ni les fournisseurs auprès desquels Y1/ Y2Sàrl sont interdits de se fournir.
25.Publier le jugement, le cas échéant au Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) ou sur le sitewww.ne.ch, sous une forme laissée à lappréciation du Tribunal, propre à préserver le savoir-faire et les secrets de X. SA, cest-à-dire qui ne mentionne notamment pas le descriptif des procédés de fabrication de X. SA, ni les fournisseurs auprès desquels Y1/ Y2Sàrl sont interdits de se fournir.
26.Sous suite de frais et dépens correspondant à lentier des honoraires des mandataires de X. SA.».
En très résumé, X. SA exposait que la matière à injection CIM avait été développée grâce à la mise en uvre dimportants moyens par E. et son équipe, bénéficiant au mieux de quelques indications de Y1, qui agissait dans le cadre du mandat à lui confié par A. SA; que, dans cette perspective, les droits dutiliser, commercialiser et industrialiser le procédé de fabrication de la matière à injection CIM tel que défini dans les conclusions appartenaient à X. SA, propriétaire du procédé, à lexclusion des défendeurs; que ceux-ci devaient dès lors se voir interdire le droit dutiliser, de vendre et de se fournir en vue dutiliser le procédé CIM décrit, se voir interdire de fabriquer et commercialiser les pièces fabriquées à partir de la matière à injection CIM et selon le processus décrit; quils devaient avoir lobligation de garder le secret sur le processus CIM et les pièces fabriquées; que le gain réalisé dans le cadre des transactions avec la société MM ou des tiers devait être restitué, de même que toute la documentation en lien avec le CIM, le stock étant détruit. Sagissant du procédé de craquelé développé comme décrit dans les conclusions, X. SA en était également propriétaire puisque sa recherche puis sa production sétaient faites « en sous-marin » par les défendeurs, en violation par Y1de ses obligations de diligence et de fidélité tant comme travailleur que comme mandataire; quil devait être fait interdiction à Y2Sàrl demployer ce procédé ou den révéler le secret de fabrication; quil convenait dordonner la remise du gain réalisé en lien avec le craquelé, ainsi que des documents confidentiels, avec destruction des stocks, le dispositif de la Cour civile devant être publié, sous suite de frais et dépens. Sous langle de la concurrence déloyale, la demanderesse alléguait que « Y2[avait] bénéfici[é] d'avantages indus en s'épargnant tous les coûts de la recherche et des essais de production, tant de la Matière à injection CIM que du craquelé, organisés par Y1et dont il avait pris connaissance dans le cadre de ses activités contractuelles pour A. SA. Opter pour un tel procédé, qui plus est systématique, revient à agir d'une manière contraire au principe de la bonne foi dans les affaires et en violation de la loi contre la concurrence déloyale ».
K.Au terme de leur réponse et demande reconventionnelle du 30 avril 2015, Y1et Y2Sàrl ont conclu comme suit :
Principalement:
1.Rejeter la demande dans toutes ses conclusions
Reconventionnellement:
2.Dire et constater que Y2Sàrl et Y1ont développé et sont donc titulaires exclusifs des secrets de fabrication relatifs à la composition et le procédé de fabrication de la matière à injection CIM type 1 actuellement produite par X., ou de toute matière à injection immédiatement dérivée de celle-ci;
3.Dire et constater que X. utilise sans droit la composition et le procédé de fabrication de la matière à injection CIM type 1 dont Y2et Y1disposent de la paternité exclusive;
4.Constater la violation par X. des secrets de fabrication et d'affaires appartenant à Y2et à Y1, et donc le caractère illicite de l'atteinte ainsi provoquée par X. dans les affaires et les intérêts économiques de Y2et de Y1;
5.Faire interdiction à X. ainsi qu'à tout tiers, dès l'entrée en force du jugement, de produire ou de commercialiser de la matière à injection CIM type 1 selon la composition et le procédé de fabrication développés par Y2Sàrl et Y1, ou de toute matière à injection immédiatement dérivée de celle-ci;
6.Condamner X. à délivrer à Y2et à Y1toute la documentation, sur quelque support que ce soit, y compris électronique, ayant trait à la matière à injection CIM et à son procédé de fabrication, dans un délai de 10 jours dès l'entrée en force du jugement;
7.Condamner X. à détruire toute copie, physique ou électronique, de l'ensemble de la documentation ayant trait à la matière à injection CIM et à son procédé de fabrication;
8.Condamner X. à détruire les stocks de matière à injection CIM type 1 dont ils disposeraient encore au jour de l'entrée en force du jugement;
9.Condamner X. à verser à Y2Sàrl et à Y1un montant équivalent à l'intégralité des profits réalisés par X. au moyen de la vente ou de la commercialisation de sets de produits horlogers fabriqués à base de matière à injection CIM depuis le 1ermai 2013 jusqu'au jour de l'entrée en force du jugement, avec intérêts à 5% l'an dès le dépôt de la demande reconventionnelle;
10.En cas de transfert de profit entre les sociétés de A. SA, fixer l'indemnité due à Y2Sàrl et à Y1en équité, conformément à l'art. 42 du Code des obligations, et dire que le montant sera dû avec un intérêt à 5% l'an dès le dépôt de la demande reconventionnelle;
11.Dire et constater que X. ne dispose d'aucun droit de propriété intellectuelle protégeable sur le procédé de production de craquelé de saphir à base de poudre [***] réalisé selon le processus Verneuil;
12.Dire et constater que Y2et Y1sont libres d'utiliser de quelque manière que ce soit et en particulier pour la technologie LED, pour leur compte propre ou celui de tiers, le procédé de fabrication de craquelé de saphir à base de poudre [***] réalisé selon le processus Verneuil;
13.Ordonner, aux frais de X., la publication du jugement dans la NZZ, Die Bund, Le Temps, la Tribune de Genève et les principaux quotidiens de l'Arc Jurassien (L'Express/L'Impartial, le Quotidien jurassien et le Journal du Jura) sous une forme laissée à l'appréciation du Tribunal;
En tout état de cause :
14.Avec suite de frais judiciaires et de dépens»
Ces conclusions seront confirmées au stade de la duplique du 1erjuillet
2016. En substance, les défendeurs soutenaient que cétait par lactivité de Y1que les développements décisifs de la matière à injection CIM avaient pu être réalisés; que ce faisant, le défendeur nagissait pas dans le champ dapplication de lexclusivité contractuelle prévue par le contrat de mandat des 31 août et 6 septembre 2010; que le procédé appartenait donc aux défendeurs; que ceux-ci avaient produit et livré, conformément aux contrats valablement conclus entre les parties, en particulier à larticle 7 du contrat de mandat, la matière à injection sous sa forme industrialisable; que pour pouvoir produire une matière identique, X. SA avait dû sintroduire dans les locaux de Y2Sàrl pour y prélever, copier ou photographier tout ce quil lui fallait pour lancer sa propre production; que cétait donc au contraire X. SA qui avait commis un acte de concurrence déloyale au détriment de Y2Sàrl.
L.Outre la présente procédure, les relations entre les parties ont généré différentes autres procédures. En particulier plusieurs plaintes pénales ont été déposées, notamment en lien avec lépisode du 14 avril 2013 (visite des locaux de [...] par des membres du groupe ****); des démarches ont été effectuées par X. SA en vue de breveter le procédé CIM, au niveau suisse une procédure en constatation de la nullité du brevet y relatif a été intentée par Y2 Sàrl et se trouve pendante devant le Tribunal fédéral des brevet (O2016_001, concernant le brevet suisse CH 707***) , européen, américain, chinois et coréen; une procédure ordinaire en paiement (PORD.2015.16) oppose Y2Sàrl à X. SA devant le Tribunal régional, la première réclamant à la seconde le paiement de 1,5 tonnes de matière CIM quelle lui a livrées, la seconde agissant reconventionnellement contre la première en paiement de 1,6 mio Euros en raison dun dol dont elle se dit victime (livraison dune marchandise qui lui appartient en réalité déjà). Lentourage des parties, si on peut le qualifier ainsi, a également vu se développer plusieurs procédures, dont on citera, parmi dautres, la procédure prudhommale opposant respectivement D. (PORD.2014.48) et P. (PORD.2015.10) à leur ancien employeur, X. SA.
M.Deux audiences dinstruction ont été tenues, successivement le 16 septembre 2015 puis le 21 septembre 2016.
Lors de la première audience, il a été décidé dorienter linstruction et le deuxième échange décritures spécialement sur la question « de déterminer si les deux procédés (CIM et craquelé) tombent sous le coup des dispositions sur les droits de PI prévus contractuellement ou si ils entrent dans lexception prévue pour les produits génériques », ainsi que sur celles de savoir « qui a développé la matière exploitable dans sa forme industrielle et à quel moment (dans loptique cas échéant, dun éventuel jugement séparé sur la question de lappartenance des droits qui en découlent) ».
Lors de laudience du 21 septembre 2016, les parties se sont entendues « pour fixer le cadre du procédé litigieux, qui correspond à celui décrit dans les conclusions de la réplique et réponse à demande reconventionnelle du 29 janvier 2016, en ses chiffres 1, 2 et 3. Sous la dénomination « matière à injection CIM », cest de ces procédés (procédé de base et ses dérivés) dont traitera la procédure, sous langle de leur composition et des procédés de fabrication ». Les parties se sont également entendues « pour quun jugement séparé soit rendu, qui déterminera les droits de lune et/ou lautre des parties sur les matières dont il est question et leur procédé de fabrication, ainsi que sur la question dune éventuelle concurrence déloyale ». Les offres de preuves ont été examinées avec les parties.
Après avoir annoncé quelle présenterait des conclusions simplifiées, partant de lidée que la matière à injection CIM dont il était question nétait en elle-même pas litigieuse, la demanderesse a regretté, dans son courrier du 24 octobre 2016, de ne pas voir « comment définir précisément les comportements concrets reprochés et interdits aux défendeurs, autrement quen les décrivant précisément dans ses conclusions ».
N.Différents incidents de procédure ont dû être tranchés et plusieurs ordonnances, notamment de preuves, ont été rendues.
En particulier, par décision du 8 novembre 2016, la pièce produite par la demanderesse le 17 juin 2016 (rapport de lunité « céramique » de la demanderesse, suite à différents tests effectués par E., employé de X. SA, en relation avec la composition du liant selon le brevet US 266 264 sur de la [xyz] noire, le déliantage solvant à alcool isopropylique et la composition du liant sur de la [xyz] blanche) a été déclarée recevable par la Cour civile.
Par ordonnance de preuves du 19 janvier 2017, la Cour civile a rejeté la réquisition dexpertise tendant « à démontrer que les développements de X. SA, fondés essentiellement sur les liants et sur les évolutions possibles de ces matières, nont pas conduit au feedstock concerné par la procédure ». A cet égard, la Cour a retenu que « sans bien entendu préjuger de lissue de la cause, il napparaît pas quune telle expertise soit indispensable, dans la mesure où la question des « droits de lune et/ou lautre des parties sur les matières dont il est question et leur procédé de fabrication, ainsi que sur la question dune éventuelle concurrence déloyale » (pour reprendre les termes du procès-verbal de laudience du 21 septembre 2016) dépend en premier lieu de lanalyse des rapports contractuels entre parties et que lexamen de ceux-ci peut être effectué sans diligenter lexpertise sollicitée », réservant cependant larticle 154 CPC.
O.Outre ladmission de preuves littérales, offertes ou requises, linstruction a porté les 5 et 6 décembre 2016, puis les 8 et 9 février 2017 sur laudition de différents témoins, soit E., PP, OO, RR, D., SS, TT, HH, K., G., C., J., I., O., P., H. et UU.
Il a été également procédé à linterrogatoire des parties, soit B. et VV pour la demanderesse et Y1en son nom propre et pour la défenderesse.
On précisera que les dossiers des procédures décrites sous la lettre L ci-dessus ont été requis auprès des autorités devant lesquelles elles étaient pendantes et mis à disposition des parties.
P.Par ordonnance du 20 avril 2017, la juge instructeur a prononcé la clôture de linstruction et fixé aux parties, comme annoncé à lissue de laudience du 9 février 2017, un délai au 21 juin 2017 pour déposer leurs plaidoiries écrites.
Après prolongation en faveur de chacune des parties de ce délai, puis en faveur des seuls défendeurs, celles-ci ont déposé leurs plaidoiries écrites, du 7 juillet 2017 pour la demanderesse et du 31 août 2017 pour les défendeurs.
En très résumé, la demanderesse soutient que si déventuels conseils avaient été apportés par Y1en lien avec la matière à injection CIM ce quelle conteste puisque cette matière a été développée par E. et son équipe au sein de X. SA , ces conseils seraient clairement entrés dans lobjet du contrat de mandat. D. et Y1ne pouvaient convenir entre eux, au nom de A. SA, que de tels conseils seraient soustraits au contrat signé avec X. SA. Les droits de propriété intellectuelle éventuels et le savoir-faire pouvant par hypothèse découler de ces conseils appartiennent « à A. SA / X. SA en vertu de larticle 5 du contrat, ainsi que de larticle 400 al.1 CO ». La demanderesse en déduit que « la propriété de X. SA sur le développement de la Matière à injection CIM et sur le procédé de réalisation de pièces en cette matière (savoir-faire), y compris le droit à la délivrance du brevet quil englobe, doit être reconnue ». Par ailleurs, X. SA soutient que les défendeurs nont pas démontré lesquels de leurs essais dont elle conteste les feuilles de résultat et affirme quelles ne font que reprendre les compositions établies par E. auraient abouti à la matière CIM qui lui a été vendue sous le contrat cadre dès la mi-2011. Bien plus, D. et Y1ont astucieusement décidé de tromper X. SA en livrant à celle-ci la matière quelle avait elle-même développée, sur la base dun contrat qui avait été caché au service juridique de A. SA, lequel ne laurait jamais avalisé, dautant quaprès avoir été dans la dépendance de F., X. SA se mettait dans celle de Y2Sàrl. Sagissant du craquelé, la production et loptimisation du saphir horloger comme du craquelé exigent un savoir-faire important et un outillage spécifiquement développé à cette fin, que lon ne trouve pas sur le marché. Or, si les essais menés sur la combustion de poudre [***] faisaient partie du contrat de mandat, ces recherches confiées à un employé de X. SA, O. ont « servi de couverture au développement parallèle et en sous-marin de la gamme opératoire pour fabriquer du craquelé », avec pour but un transfert de technologie de Y2Sàrl en faveur de N. Inc., à propos duquel laccord donné par A. SA et X. SA a été dolosivement obtenu. A cet égard, lintervention de HH pour redessiner le chalumeau rapatrié de [aa] avait pour but de sapproprier, outre la gamme opératoire développée par O., lenvironnement technologique permettant de la mettre en uvre. Or, en vertu des articles 321a et 321b CO, le savoir-faire développé par O. appartient à X. SA. Plus généralement, le comportement de Y1dune part et de D. dautre part tant en lien avec le procédé CIM quen relation avec le transfert de technologie à N. Inc. contrevient à lobligation de diligence et de fidélité à laquelle ils étaient lun et lautre tenus, comme mandataire, respectivement comme directeur de la demanderesse. Finalement, il y a également violation de larticle 5 let. a LCD en ce sens que lexploitation indue par Y2Sàrl du résultat des travaux menés par E. et ses stagiaires, ainsi que par O. relève dun comportement déloyal (exploiter le travail dun tiers dans le cadre de sa propre entreprise, concurrente). Lutilisation systématique par Y2Sàrl de connaissances acquises au sein de X. SA contrevient également à la disposition générale de larticle 2 LCD. A cet égard, la publication (ultérieure) du savoir-faire ne libère pas ceux qui le partageaient précédemment de leurs obligations de sabstenir de toute concurrence déloyale. La demanderesse confirme ainsi les conclusions de sa réplique et demande reconventionnelle.
En très résumé également, les défendeurs soutiennent que le contrat de mandat na jamais eu pour objet la mise au point de matière à injection CIM, mais dautres prestations qui ont fait lobjet de rapports réguliers de Y1à B. Ceux-ci ne mentionnent jamais, de près ou de loin, le développement de la matière à injection. Au contraire, Y2Sàrl, au même titre que dautres fournisseurs, a mis au point sa propre matière CIM, ce qui lui a permis de la proposer à X. SA. A cet égard, Y1navait aucune raison de douter de la validité des signatures apposées sur le contrat cadre et il est fréquent que des contrats soient conclu au sein de A. SA sans être soumis au service juridique de celle-ci. La livraison des quantités commandées de matière CIM, en particulier larrivée de plus de 20 tonnes, na pas pu se faire en catimini, si bien que X. SA et ses dirigeants, « et à coup sûr aussi A. SA et tous ses dirigeants » savaient que Y2Sàrl fournissait du feedstock CIM à la demanderesse. Ce sont au contraire « quelques personnes mal intentionnées, quelque peu mythomanes » qui ont eu lintention qui sest traduite par « les affabulations de E. » de sapproprier le processus mis au point par les défendeurs. Cette appropriation se fera notamment grâce aux informations glanées et échantillons prélevés lors de la visite par des employés de A. SA des locaux de Y2Sàrl, sans droit et sur ordre du Copil de X. SA et W. SA, le dimanche 14 avril 2013. Or le démarrage de la production industrielle de matière CIM au sein de X. SA a pu commencer peu après cette visite. Sous langle juridique, les défendeurs considèrent que la demanderesse ne bénéficie pas de la légitimation active, à mesure quelle nest pas partie au contrat de mandat quelle invoque, celui-ci liant au contraire A. SA. Sous cet angle, les conclusions quelle prend et fonde sur ce contrat devraient être déclarées « irrecevables, ou à tout le moins rejetées au fond ». Par ailleurs, le contrat prévoyant une clause arbitrale en son article 11.2, une violation du contrat de mandat « ne saurait faire lobjet dun jugement par un Tribunal ordinaire. Sur le fond, les défendeurs considèrent que les recherches relatives à la matière à injection CIM nentrent pas dans lobjet du contrat tel que défini en son article premier, ce qui explique pourquoi les rapports mensuels dactivité de les évoquent pas. X. SA na aucun droit sur les matières livrées par Y2Sàrl sous le contrat cadre, hormis ceux découlant de linexécution, de la garantie ou du défaut des marchandises vendues; bien au contraire, la convention de confidentialité excluait que X. SA puisse exploiter les secrets de fabrication des produits livrés. Cest ainsi X. SA qui utilise sans droit les secrets de fabrication de la matière à injection CIM et viole la loi sur la concurrence déloyale, en particulier en ses articles 2, 5 lettre a et 6. Les défendeurs confirment leurs conclusions, dans la mesure du jugement séparé.
C O N S I D E R A N T
1.Aux termes de larticle 41 de la loi dorganisation judiciaire neuchâteloise (OJN; RSN 161.1), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance unique des actions directes et des litiges pour lesquels le CPC ou dautres lois prévoient une juridiction cantonale unique. Énumérées à larticle 5 al. 1 CPC, ces causes sont notamment celles qui portent sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences dexploitation ainsi que de transferts et de violation de tels droits (let. a), alors que les litiges relevant de la loi contre la concurrence déloyale sont visés par la lettre d de cette disposition lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 francs. Vu les conclusions prises par les parties centrées sur la protection de matières et de procédés de fabrication industriels, avec la question de la titularité des droits de propriété intellectuelle y attachés et de leur utilisation, pour une valeur litigieuse dépassant largement 30'000 francs , les conditions de larticle 5 al. 1 let. a et d CPC sont remplies, si bien que la compétence de la Cour civile est donnée.
Les droits de propriété intellectuelle relèvent de linstance cantonale unique; il est admis dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral que le demandeur peut concurremment invoquer la concurrence déloyale et les droits de propriété intellectuelle (ATF 129 III 353; arrêt du TF de24.04.2013 [4A_689/2012]).
2.Les défendeurs soutiennent, au stade de leurs plaidoiries écrites, que la compétence de la Cour civile à connaître du différend lié au contrat de mandat conclu les 31 août et 6 septembre 2010 ferait défaut, au motif que larticle 11.2 de ce contrat prévoit que les litiges seront soumis à un tribunal arbitral. On ne saurait les suivre. Non seulement la demanderesse ninvoque pas seulement ce contrat, puisquelle fonde son action également sur les dispositions relatives à la concurrence déloyale, pour lesquelles la compétence de la Cour de céans est clairement donnée, mais surtout, les défendeurs soulèvent ce moyen à un stade tardif de la procédure. Selon larticle 61 al.1 let.a CPC, lorsque les parties ont conclu une convention darbitrage portant sur un litige arbitrable, le tribunal décline sa compétence sauf notamment si le défendeur a procédé au fond sans émettre de réserve. Tel est bien le cas en lespèce puisque les défendeurs nont pas soulevé ce moyen au moment de leur réponse et demande reconventionnelle (lallégué n°159 auquel ils se réfèrent, pas plus que dautres allégués ne comportent une contestation de la compétence matérielle) acte conforme aux règles de procédure qui permet de considérer quils ont procédé au fond (Haldy, CPC commenté, n.4 ad art. 18 CPC) et quils nont pas conclu à lirrecevabilité de la demande. Passée la première échéance où le défendeur aura eu loccasion de soulever lexception darbitrage, il sera réputé avoir procédé au fond et renoncé au bénéfice de la convention darbitrage (Schweizer, CPC annoté,
n. 15 ad art. 61 CPC). Du reste, et il y sera revenu ci-dessous, le contrat de mandat lie la société A. dune part à Y2Sàrl et Y1dautre part, si bien que la clause arbitrale ne serait de toute façon pas opposable à la demanderesse. La Cour de céans est donc bien compétente pour connaître du litige qui lui est soumis et, dans ce cadre, elle peut procéder sans restriction à lexamen du contrat de mandat, nonobstant la clause darbitrage quil contient.
3.A mesure que X. SA agit aussi sous langle de la concurrence déloyale, pour notamment faire interdire un comportement illicite quelle prête aux défendeurs, elle possède la légitimation active (art.9 LCDqui permet notamment de faire prononcer des interdictions). Les défendeurs concluant reconventionnellement à lattribution des droits de propriété intellectuelle, respectivement dutilisation des procédés litigieux contre X. SA dont ils reconnaissent ainsi la légitimation , la Cour est valablement saisie de questions qui nécessiteront un examen des rapports contractuels en même temps que de léventuelle concurrence déloyale.
4.Pour simplifier le procès, larticle 125 CPC permet notamment au tribunal de limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (let. a). En lespèce, lors de laudience du 21 septembre 2016, les parties se sont entendues « pour quun jugement séparé soit rendu, qui déterminera les droits de lune et/ou lautre des parties sur les matières dont il est question et leur procédé de fabrication, ainsi que sur la question dune éventuelle concurrence déloyale ». Le présent jugement séparé se limite dès lors à cet aspect du litige. Dans cette perspective, seules les conclusions des parties en lien direct avec la titularité des droits de propriété intellectuelle, ainsi quavec ses conséquences directes (utilisation des procédés, destruction des stocks, remise des documents) seront traitées ici, à lexclusion des conséquences financières de la décision sur la titularité des droits, qui doivent faire lobjet dune instruction spécifique, dans un deuxième temps. Concrètement, cela signifie quà tout le moins les conclusions 11, 12, 19 et 23 de la demanderesse (dans ses plaidoiries écrites, la demanderesse nénumère à ce titre que les conclusions 11, 12 et 19, mais la conclusion 23 est bel et bien aussi exclue à stade) et les conclusions 9 et 10 des défendeurs échappent au présent examen et seront réservées.
5.Le libellé des conclusions de X. SA a donné lieu à discussion en audience et, bien que sollicitée den envisager la simplification, la demanderesse les a maintenues telles quelles, en invoquant la jurisprudence fédérale relative à lexigence de précision des conclusions. Au stade des plaidoiries écrites, les défendeurs leur reprochent alternativement dêtre « agrémentées de multiples éléments alternatifs ou cumulatifs ne permettant pas de déterminer leur objet », ainsi que de manquer (« cruellement ») de précision. Ce nest pas immédiatement ce qualificatif qui vient à lesprit à la lecture des conclusions longues et fouillées de la demanderesse et on serait bien plus tenté de voir dans leur libellé un excès de précision qui rend non seulement leur lecture mais également leur exécution malaisée. Il est vrai quune précision suffisante des conclusions est commandée, afin que le tribunal puisse circonscrire concrètement les droits en cause et quelle interdiction est prononcée à cet égard, et que celui qui est visé par linterdiction puisse savoir quel comportement est prohibé. Cela étant, il faut aussi que les conclusions et le dispositif auquel elles tendent restent intelligibles. Sous cet angle, la formulation choisie par les défendeurs paraît à première vue plus heureuse. Ceci reste cependant sans incidence sur la recevabilité des conclusions de la demanderesse. La Cour de céans se réserve cependant la possibilité de reformuler, cas échéant, la description du comportement litigieux, dans le dispositif du jugement, étant entendu que les parties ont fixé, en audience, « le cadre du procédé litigieux, qui correspond à celui décrit dans les conclusions de la réplique et réponse à demande reconventionnelle du 29 janvier 2016, chiffres 1, 2 et 3. Sous la dénomination « matière à injection CIM », cest de ces procédés (procédé de base et ses dérivés) dont traitera la procédure, sous langle de leur composition et des procédés de fabrication ».
6.Lampleur qua pris le litige opposant les parties ne doit pas occulter la question fondamentale dont la solution a un impact sur les différentes questions que posent les conclusions prises réciproquement et que lon peut résumer comme suit : à qui, de la demanderesse, de lun ou lautre des défendeurs (ou des deux) ou dun tiers, appartiennent les droits de propriété intellectuelle attachés aux procédés développés, quil sagisse de la matière à injection CIM dune part ou du craquelé dautre part ? Cela suppose, pour lun et lautre des procédés, lexamen des relations contractuelles qui ont lié les parties durant la période de développement de ceux-ci.
Concentrons dabord lattention sur le volet le plus important, celui de la matière à injection CIM. On sait que les recherches au sein de X. SA pour trouver un procédé de fabrication de feedstock étaient déjà en cours lorsque le défendeur a démissionné, en 2010, de sa fonction de directeur (le témoin D. les disait à leurs « balbutiements » en 2010 alors que E. situe « entre 2008 et 2009 » le démarrage du projet de recherche CIM, tous deux insistant sur la nécessité de ces développements pour assurer la fourniture de cette matière au sein de A. SA, suite aux difficultés dapprovisionnement rencontrées avec F. et à la décision de sémanciper de la mono-source que représentait ce partenaire devenu difficile). Doivent dès lors être examinés successivement le régime des droits de propriété intellectuelle prévalant durant la période demploi du défendeur par la demanderesse et celui durant le mandat conclu après sa démission. On sait en outre que cest probablement durant cette deuxième période que la matière à injection a été développée, puisque le contrat cadre de fourniture de feedstock par Y2Sàrl à X. SA date des 21 et 22 décembre 2010, soit peu de temps après la conclusion du mandat qui prenait effet au 1eroctobre 2010, et que ce nest quau 31 août 2013 que le mandat a pris fin à linitiative de Y2Sàrl. A défaut de certitude quant au moment du développement du procédé litigieux, il y a cependant lieu dexaminer la situation avant comme après le 1eroctobre 2010.
7.Le 29 juin 1990, Y1a été engagé par X. SA en qualité de chef de production de CC, qui était la division des céramiques techniques de X. SA. Ce contrat ne prévoyait aucune clause particulière en matière de titularité des droits de propriété intellectuelle développés durant la relation. Les changements de fonction de lemployé, qui deviendra sous-directeur de X. SA en 1999 et directeur en 2002, nont pas donné lieu à la conclusion dun nouveau contrat. Cest donc le régime général du code des obligations qui sapplique (le contrat opère un renvoi, au titre de la convention collective, à la convention horlogère, mais celle-ci ne contient aucune disposition en matière de propriété intellectuelle).
a) Larticle 332 CO est libellé comme suit, dans sa version actuelle qui intègre la modification de 2001 relative aux designs, le fond de la disposition étant inchangé : «Les inventions que le travailleur a faites et les designs quil a créés, ou à lélaboration desquels il a pris part, dans lexercice de son activité au service de lemployeur et conformément à ses obligations contractuelles, appartiennent à lemployeur, quils puissent être protégés ou non (al.1). Par accord écrit, lemployeur peut se réserver un droit sur les inventions que le travailleur a faites et sur les designs quil a créés dans lexercice de son activité au service de lemployeur, mais en dehors de laccomplissement de ses obligations contractuelles (al.2). Le travailleur qui a fait une invention ou créé un design visé à lal. 2 en informe par écrit lemployeur; celui-ci lui fait savoir par écrit dans les six mois sil entend acquérir ou lui laisser linvention ou le design (al.3). Si linvention ou le design nest pas laissé au travailleur, lemployeur lui verse une rétribution spéciale équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la valeur économique de linvention ou du design, de la collaboration de lemployeur et de ses auxiliaires, de lusage qui a été fait de ses installations, ainsi que des dépenses du travailleur et de sa situation dans lentreprise » (al.4). Dans sa version en vigueur en 1990, le texte de larticle 332 CO était le suivant : « 1 Les inventions, brevetables ou non, que le travailleur a faites ou auxquelles il a participé dans lexercice de son activité au service de lemployeur et conformément à ses obligations contractuelles appartiennent à lemployeur. 2 Par accord écrit, lemployeur peut se réserver un droit sur les inventions que le travailleur a faites dans lexercice de son activité au service de lemployeur, mais en dehors de laccomplissement de ses obligations contractuelles. 3 Le travailleur qui a fait une invention visée à lalinéa précédent en informe par écrit lemployeur; celui-ci lui fait savoir par écrit dans les six mois sil entend acquérir linvention ou la lui laisser. 4 Si linvention nest pas laissée au travailleur, lemployeur lui verse une rétribution spéciale équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la valeur économique de linvention, de la collaboration de lemployeur et de ses auxiliaires, de lusage qui a été fait de ses installations, ainsi que des dépenses du travailleur et de ses situations dans lentreprise ».
b) Le texte légal peut être considéré comme absolument clair et ses conséquences en lespèce aussi. Il ne fait guère de doute que Y1était soumis au régime de larticle 332 al.1 CO entre 1990 et 2010 et quil ny a pas eu dinventions faites « en dehors de laccomplissement de ses obligations contractuelles » au service de X. SA, si bien que les alinéas 2 à 4 ne sappliquent pas. En effet, Y1était employé par, puis dirigeait une entreprise à la recherche dun procédé industriel et il entrait dans ses fonctions deffectuer et superviser les recherches. Les droits attachés aux inventions ou procédés découverts appartenaient donc cas échéant à lemployeur, soit à X. SA. Les défendeurs ne le contestent du reste pas pour cette phase des relations entre les parties (i.e. la phase contrat de travail) et cest dans loptique de continuer à bénéficier des compétences du défendeur en matière de céramiques que X. SA a accepté de conclure avec lui un contrat de mandat qui réglait les recherches quil devait continuer (où le témoin D. qualifie la convention avec Y2Sàrl et Y1 dindispensable, le témoin B. précisant que le défendeur devait rester « en appui pendant une période transitoire par exemple de deux ans », aux côtés du nouveau directeur D.), cadre contractuel quil faut désormais analyser.
8.Si larticle 5.1 du contrat de mandat conclu par A. SA dune part et Y2Sàrl et Y1(pour les clauses 2, 4, 5, 6 et 8) dautre part, les 31 août et 6 septembre 2010, peut apparaître clair à première lecture « Tous les droits de propriété intellectuelle tels que modèles, marques, inventions, uvres susceptibles de protection au titre du droit dauteur, etc. nés en cours dexécution par le mandataire de ses tâches dans le cadre du présent contrat appartiennent au mandant sans compensation particulière. Le mandant peut faire protéger les droits en question par des enregistrements correspondants déposés en son propre nom. Le mandant décide seul du type et de létendue de la protection de ces droits et en assume les frais. » , la portée concrète de cette disposition doit sexaminer en fonction de lobjet du contrat, défini à larticle 1, et de lexclusivité, prévue à larticle 6. En effet, les défendeurs soutiennent en substance que le procédé CIM mis au point nétait pas couvert par lobjet du contrat et quil ne tombait pas dans le temps que Y1devait consacrer à son exécution. En dautres termes, les recherches et le développement de la matière à injection CIM nétait pas soumis au mandat et Y1sy est consacré durant les 10% de temps de travail visé à larticle 6.2. Une interprétation des dispositions contractuelles simpose à cet égard.
9.La jurisprudence relative à larticle18 COselon lequel, pour apprécier la forme et les clauses dun contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans sarrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (al.1) retient que « [l]e juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si sa recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises. [ ] Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des partiesparce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantesou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat
- ce qui ne résulte pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime. La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit [ ]; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs. Le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de l'existence et du contenu d'une volonté subjective est à la charge de la partie qui s'en prévaut » (arrêt du TF du29.03.2017 [4A_458/2016]cons.4.1).
10.En lespèce, la lecture de larticle 1.1 du contrat de mandat consacré aux tâches confiées au mandataire, confrontée aux déclarations recueillies en procédure, laisse apparaître, plus quun désaccord subséquent entre elles, un décalage initial au sujet de létendue du champ dapplication du contrat. Si X. SA et A. SA ont cherché à sattacher les services de Y1après la démission de celui-ci, cétait parce que son départ hypothéquait le projet de développement de la matière à injection CIM, alors même quil était dimportance cruciale pour la société. Le successeur de Y1à la tête de la demanderesse, D., avait insisté pour que la société sadjoigne les services du défendeur et avait même posé cette condition pour reprendre la direction de X. SA. B. a lui-même discuté cette possibilité avec le défendeur pour assurer la transition. Tant le CEO de A. SA que le nouveau CEO de X. SA reconnaissaient au défendeur des compétences pointues et difficilement remplaçables, spécialement en matière de céramiques (témoignage D.), et le caractère essentiel de lappui que Y1devait continuer à apporter à X. SA (témoignage B.). Or, pour celle-ci, le feedstock de céramique occupe une place tout à fait centrale dans son activité (témoignage B., qui, pour donner une idée de la proportion, indiquait que « le feedstock est à X. ce que le café est à Starbucks »). Sous cet angle, il ne ferait aucun doute que la demanderesse entendait bien voir tomber sous le contrat de mandat les efforts déployés pour trouver le procédé CIM, qui était même la raison dêtre sinon unique, du moins principale du mandat.
On sétonne dans ce contexte de ne pas voir plus clairement exprimée à larticle 1.1 une référence à ce projet CIM. Certes, un projet de ce type pourrait entrer dans la conception large des « proposition[s] daméliorations pour répondre aux besoins des marques de A. SA ». P. a en particulier relaté les problèmes dapprovisionnement rencontrés avec la société F. et D. la pression exercée sur X. SA, en lien avec les performances de la société WW (témoignage D.). Nonobstant la faiblesse rédactionnelle du contrat, il tomberait sous le sens que la matière litigieuse en ait été concernée, au point même den constituer le cur. Du reste, le deuxième tiret de larticle 1.1 énumère aussi des tâches que lon peut mettre en lien avec le projet de développement de la matière CIM, puisquil y est question de « [r]ationalisation et diminution des coûts inhérents à lutilisation de la matière première (recyclage) et des outillages (injection, pressage) », ces deux notions (injection et pressage) étant directement utilisées dans le procédé recherché.
Cela étant, en présence dune disposition contractuelle dont le sens exact ne ressort pas de manière indubitable de sa rédaction ce dautant plus que larticle 1.2 prévoit la précision, suite à un commun accord à trouver avec le CEO de A. SA lui-même, B., du type de prestation, de létendue technologique et industrielle, des moyens mis à disposition par le mandant ainsi que de la priorité et la répartition du temps qui sera consacré par le mandataire à chaque projet, chose dont on ne trouve pas trace au dossier, sauf lorsque le mandat aura été résilié, pour déterminer quels travaux doivent être terminés , il convient de déterminer ce que les parties pouvaient, sous langle du principe de la confiance, considérer comme englobé dans le mandat et quel impact cela peut concrètement avoir sur le sort des droits de propriété intellectuelle.
11.a) Peut-on retenir que le développement du procédé CIM était intégré dans le mandat confié à Y2Sàrl et à Y1? Cela ne fait guère de doute. Les indices ressortis de linstruction permettent de retenir :
- Que la matière à injection était devenue un enjeu majeur pour X. SA et plus largement pour A. SA, en raison notamment des problèmes dapprovisionnement auprès de F. (problèmes de qualité et approvisionnement en mono-source dont A. SA et X. SA veulent devenir indépendantes) et des difficultés de WW SA, avec une politique générale dinternalisation de lapprovisionnement et du savoir-faire au sein du groupe (témoignages E., D., G., P. et H.; interrogatoire B., avec des alternatives recherchées dès 2009); cet enjeu ne pouvait échapper aux défendeurs et on ne voit pas exactement à quoi le défendeur aurait pu consacrer ses 18 jours de travail par mois pour A. SA si ce n'était pas pour développer ce qui constituait le but principal du mandant;
- Que X. SA parallèlement et dans le prolongement des activités de W. SA, la société de recherche et développement de A. SA menait un projet de développement de cette matière depuis plusieurs années (témoignage I.), engageant pour cela de considérables moyens, à la mesure des nombreux tests nécessaires (témoignages PP; RR; SS; TT; I.);
- Que les compétences en matière de céramiques de Y1étaient indispensables à la demanderesse et que celle-ci voulait sadjoindre ses services, exigence dailleurs posée par son nouveau directeur (témoignages D., C.; interrogatoire B.);
- Que Y1sest manifestement senti tout à fait autorisé à employer les moyens et infrastructures de la demanderesse (locaux, personnel, matériel témoignages D. et SS), comme prévu par le chiffre 1.2 du contrat, ce qui aurait été impensable si les défendeurs entendaient ne pas mener les recherches en cause pour le compte de la demanderesse; à ce titre, labsence de formalisation de lutilisation par les défendeurs de locaux appartenant à X. SA et installés aux frais de celle-ci surprend : les directives interne de A. SA exigeaient que ce genre de situation soit encadré strictement au niveau contractuel, ce qui na pas été le cas (témoignages UU et VV) car on trouve nulle part trace dun contrat ou accord écrit qui formaliserait ce que le nouveau directeur de X. SA disait être convenu, soit un loyer pour lutilisation de ces locaux « versé » par le biais de prix de livraison préférentiels (témoignage D.); cette construction se heurterait de toute façon au constat que les livraisons il y sera revenu de matière CIM par Y2Sàrl à X. SA portaient sur une matière qui nappartenait pas à la première mais à la seconde;
- Que plus précisément, Y2Sàrl et Y1se sont installés toutes charges acquittées par la demanderesse - dans les locaux de X. SA, sis [...] à Z., demandant même à celle-ci de procéder, à ses frais, à des transformations quils estimaient nécessaires (témoignage K.);
- Que les défendeurs ont utilisé les forces de travail de X. SA, sans distinction des projets menés (témoignage D.), en particulier E. que Y1supervisait (témoignage OO) et O., chose envisageable seulement si lactivité sinscrivait sous le contrat de mandat;
- Quà cet égard, le fait que les exigences formelles de larticle 1.2 naient pas été respectées (établissement dun cahier des charges formel par projet) ne modifie en rien lutilisation concrète qui a été faite des ressources de X. SA et on doit considérer quen en usant sans restriction ni contrepartie, les défendeurs se sont comportés comme sils considéraient leurs travaux soumis au contrat qui autorisait cet usage des ressources du mandant. Il serait du reste inconcevable quen dehors dune relation contractuelle, une entité puisse se servir de locaux, matériel et personnel dune autre entité, sans que les travaux y rattachés soient effectués au bénéfice de cette dernière. Labsence de logique économique dune telle relation saute aux yeux et les témoins nont pas manqué de souligner la situation de captation qui sétait installée (témoignage OO, qui a dénoncé la captation des ressources et du procédé CIM une fois que les livraisons de matière ont augmenté, et dont il ny a pas lieu de douter).
- Que la disposition des ressources était telle que les employés de X. SA percevaient le comportement de Y1comme celui dun directeur de cette entreprise, avant comme après la fin de son emploi pour celle-ci (témoignage E., OO, H.);
- Que les stagiaires intervenus dans les recherches du procédé CIM ont, dans leurs rapports de fin de stage à lattention de leur école formatrice, remercié E. et Y1(et parfois Y2Sàrl), preuve que le projet était connu et suivi par ce dernier également; ces rapports ont du reste été rédigés, selon les stagiaires, sur un papier à en-tête mentionnant X. SA (particulièrement flagrant où RR remercie, en février 2011, « Y1, pour son encadrement, son écoute, et sa façon de diriger nos recherches vers les meilleures solutions possibles » (comme SS en juin 2011), ce qui implique pour Y1davoir participé au projet CIM dans le cadre du contrat de mandat ou alors, si cette activité en est exclue, davoir utilisé du personnel de X. SA, point sur lequel il sera revenu ci-dessous);
- Que Y1suivait le projet CIM mené par E. (témoignage E.), qui lui rendait compte lors des séances du lundi, alors que celui-ci supervisait les nombreux tests (témoignages PP, OO, HH) et que les autres employés de X. SA le percevaient comme le découvreur du procédé CIM quil a mis au point (témoignages OO, TT, HH, et H. qui souligne que la séance de présentation du procédé abouti prévue par E. a été annulée à la dernière minute);
- Que les défendeurs ont commandé certes eux-mêmes un mélangeur spécial à létranger, mais cest lemployé de X. SA E. qui était allé auparavant le voir auprès du fournisseur et le tester (témoignages E., D.), avant de ladapter aux besoins concrets, avec laide de stagiaires de X. SA, en particulier SS et TT (témoignages E. qui précise que ces machines ont permis de faire aboutir le projet, OO), ce qui démontre la confusion des ressources (on précise à toutes fins utiles quil ne suffit pas à une entité davoir acheté ou loué la machine qui permet la fabrication de la matière ou son industrialisation pour que le procédé appartienne à cette entité);
- Que par ailleurs, Y1répondait aux sollicitations des employés de la demanderesse lorsque ceux-ci avaient des questions en matière de céramiques (témoignage P., ce dont, contrairement à ce quaffirmait ce témoin, on ne doit pas déduire que Y1disposait des droits de propriété intellectuelle sur le procédé CIM puisquil répondait précisément à ces questions dans le cadre du contrat de mandat qui lobligeait);
- Que la matière vendue par Y2Sàrl dès 2010 était celle développée par E. et son équipe, les années 2011 et 2012 ayant vu des améliorations et optimisations (témoignages E., dont le crédit est complet puisquil affirmait lui-même ne pas se préoccuper de savoir à qui allait profiter son invention, du point de vue des droits de propriété intellectuelle; PP, HH); en dautres termes, X. SA cherchait et achetait de la matière dont elle possédait déjà le procédé (témoignage I., qui expose clairement que la visite du 14 avril 2013 dans les locaux occupés par Y2ne servait à rien car le procédé était en réalité déjà dans le giron de A. SA);
- Que les contrats cadre pour la fourniture de matière devaient être soumis au service juridique de A. SA en fonction de savoir sils atteignaient un certain volume ou sils affectaient la stratégie du groupe, deux conditions non cumulatives ici toutes deux réalisées, dautant que le contrat cadre du mois de décembre 2010 (invalidé par la demanderesse le 5.12.2014) mettait X. SA dans la dépendance de Y2Sàrl, alors que cest lindépendance de la société par rapport à ses fournisseurs qui était au contraire recherchée (témoignages G., C., UU; interrogatoire B., contra témoignage P.), étant précisé que les circonstances entourant la conclusion de ce contrat cadre se sont révélées pour le moins obscures, ce contrat nétant pas transmis au groupe, contrairement aux directives (et du reste à larticle 7 du contrat de mandat), et même caché lors dinterpellations ultérieures, dans le cadre de laudit ****, pour ne réapparaître que dans le cadre de la demande déposée par Y2Sàrl contre X. SA, en paiement des livraisons opérées (témoignage UU; interrogatoire VV); à cet égard, les directives internes de A. SA sont tout à fait claires en ce sens que des contrats mettant en jeu plus de 1'000'000 francs dans une commande qui nest pas passée sous un contrat dentreprise devaient être soumises au service juridique (ce qui est à tout le moins le cas de la commande du 21.12.2012 qui porte sur 40 tonnes à 31 Euros par kilo) et que pareillement, les contrats contenant une clause de confidentialité ou des conditions générales de vente devaient également être soumis (cest le cas du contrat cadre lui-même et de ses annexes II et III);
- Que sous langle des droits de signature, sagissant des commandes passées sous le contrat cadre, on constate que celles-ci ont été signées par P. et G. et que ce mode de signature est en conformité avec règles internes de A. SA puisque pour des engagements portant sur plus de 100'000 francs, une signature dun seul (et non de deux) membre de la direction ou du conseil dadministration est requise, étant cependant précisé que G. a indiqué lors de son audition avoir protesté à tout le moins lors de la troisième des commandes mais avoir été contraint de signer (« Finalement, lorsque votre chef vous demande de faire quelque chose, vous le faites »), raison pour laquelle il avait fait précéder sa signature de la mention « p.o. » (par ordre).
Tous les éléments décrits ci-dessus et en particulier lemploi des ressources de la demanderesse nauraient pas pu être envisagés cela aurait été hautement insolite si le projet CIM était développé par Y1et Y2Sàrl en-dehors du mandat. Ils font au contraire apparaître indubitablement lintervention des défendeurs comme celle de conseillers (mandataires) aux côtés des équipes de recherche de la demanderesse. Mais il y a plus.
Contrairement à ce quaffirment les défendeurs, le projet CIM a bien fait lobjet, globalement, de comptes rendus dans les rapports périodiques adressés par Y1à B. et D. Ces recherches y prenaient du reste une place importante, à côté de celles menées sur la recherche de matières pour la fabrication de saphir ou craquelé, voire quasi exclusive si on considère ces deux volets par rapport à dautres projets. Ainsi, la lecture de ces rapports révèle les recherches menées autour du composant principal de la matière CIM litigieuse (avec une référence explicite à la société F. où il est question des céramiques colorées « en phase dindustrialisation » et de moules à injection « CIM »; avec un plan des essais avec une base du produit; où il est question des besoins dapprovisionnement de X. en poudres de ce même produit ultra pures et de la recherche doutillage pour la matière CIM; doù il ressort que loutillage CIM est en cours de fabrication; surtout D.11/3.19 p.5 où, au titre des recommandations, après la mention dune standardisation dapplication valant aussi pour les poudres à base de la matière en question, à côté des produits à base de [***] (p.2 in fine), Y1propose « de poursuivre le projet dinternalisation du savoir-faire datomisation des poudres céramiques, le développement de micro-injection et processus connexes permettant de répondre à la fabrication de pièces complexes, notamment pour les applications décoratives et fonctionnelles horlogères; ainsi que le projet de céramique colorée, haute densité, à base de [***] »; finalement, il est fait référence aux recherches sur la couleur blanche). La matière acquise sous le contrat cadre porte bien sur le produit utilisé, qui est largement lobjet des rapports mensuels. Cest dire que le projet de matière à injection CIM, intégré dans les rapports mensuels du mandataire, sinscrivait dans le cadre du contrat de mandat.
Finalement, Y2Sàrl et cela est particulièrement révélateur ne disait pas autre chose lorsquelle écrivait, sous la signature de Y1, à A. SA, le 26 avril 2013 : « Concernant les droits relatifs à la matière dinjection, ils sont régis par ce même contrat du 06.09.2010 / 31.08.210 (recte : 2010), notamment larticle 6.2. et 6.3 concernant les matières et outillages, ainsi que par tous les aspects commerciaux existants avec votre filiale ».
Cela étant, même si on devait suivre les défendeurs en considérant que les rapports mensuels établis par les mandants à lattention de B. ne mentionnaient pas lavancement du projet CIM, malgré limportance que A. SA disait accorder au feedstock de X. SA, cela nimposerait toutefois pas encore, impérativement et du fait de ce seul élément, un traitement du projet CIM en dehors du cadre du mandat. En effet, on sait que Y1et D. suivaient le développement du projet CIM. Sous cet angle, il nest pas inconcevable que les parties au contrat de mandat aient modifié par actes concluants les modalités de leur information réciproque, en remplaçant les rapports de larticle 1.2 par des réunions régulières dont on sait quelles ont eu lieu et que Y1y a participé. Lenjeu représenté par les droits de propriété intellectuelle attachés au procédé CIM ne permet du reste pas dexclure les tentations dappropriation illégitime (perçue comme telle par certains témoins, notamment témoignage OO), en vue de laquelle labsence de compte-rendu pourrait constituer un indice. A cet égard, la surveillance très limitée des activités déployées à [...], en-dehors donc des locaux principaux de X. SA, dans ceux « partagés » avec Y2Sàrl, doublé à la qualité dancien directeur de Y1 décrit comme « autoritaire » ou du moins inspirant la crainte (voir notamment témoignage H.) , qui continuait des recherches dans les locaux mis à disposition, a créé une situation de porte à faux, avec certains collaborateurs qui nont plus bien su de quel côté ils uvraient. Les circonstances peu compatibles avec une gestion transparente dune entreprise qui ont entouré la commande de quantités importantes de feedstock par X. SA à Y2Sàrl accréditent dune forme dappropriation par Y2Sàrl des résultats obtenus par X. SA, avec ou sans la contribution contractuelle de Y1. En effet, les contrats dapprovisionnement passés successivement entre X. SA et Y2Sàrl ne respectaient pas les règles internes de A. SA en matière de soumission et vérification par le service juridique, au regard des volumes et montants en jeu, et ont été conclus en dépit des protestations de certains employés de X. SA. La témoin P. a certes affirmé lors de son audition que les quantités commandées correspondaient aux besoins de X. SA (ce que le témoin G. contestait fermement) et que les contrats respectaient ses intérêts; il nen demeure pas moins que leur signature sans information à A. SA et sans examen des contrats sous langle juridique, contrairement aux directives du groupe, ajoutés au constat que la matière à injection CIM a été en définitive développée par léquipe de E., éventuellement aidée par Y1dans le cadre du mandat, fait planer de sérieux soupçons que X. SA acquérait ainsi une matière quelle devait être en mesure de produire elle-même, le procédé lui appartenant, que léquipe de E. lait développée seule ou que Y1lait juste devancée après avoir utilisé des connaissances et ressources tombant en réalité sous le contrat de mandat et ses obligations envers X. SA. Sous cet angle et en très résumé, X. SA acquérait une matière dont le procédé lui appartenait, sans quelle le sache ou que ceux qui disaient lengager ne lindiquent.
Au vu de lensemble des éléments développés ici, la thèse de Y1selon laquelle les recherches relatives au projet CIM pourtant si important pour X. SA et portant sur de très grands volumes intervenait en-dehors du contrat de mandat et sans aucun autre encadrement contractuel (interrogatoire Y1) nest absolument pas crédible. A cet égard, le seul, hormis le défendeur, à soutenir cette thèse est D., de manière confuse, lorsquil affirme que les céramiques étaient couvertes par le contrat de mandat mais que Y1avait exigé de mener les recherches sur le procédé litigieux en-dehors de ce contrat (témoignage D.), sans toutefois quaucune formalisation de cette relation parallèle intervienne (il ny a aucun document contractuel ou de quel quautre nature qui se réfère à ces recherches parallèles). Cette thèse nest absolument pas crédible, guère envisageable et formellement contestée par le chef du service juridique de A. SA, qui a négocié le contrat de mandat (témoignage C.). Non seulement le projet CIM tombait donc sous le contrat de mandat, mais il nest pas non plus crédible daffirmer, comme la fait Y1, que les défendeurs ont procédé à quelques essais de matière CIM de leur côté et découvert le procédé CIM à lautomne 2010, en quelques semaines, sans capter les ressources de X. SA, alors que dautres cherchaient en vain ce procédé depuis des années, avec les moyens dun groupe de la puissance de A. SA et de surcroît après que Y1a été incapable dy parvenir du temps (récent) où il était employé de X. SA, dont cétait un des objectifs cardinaux.
b) Dans lhypothèse ici envisagée (recherches abouties tombant sous le contrat de mandat), larticle 5.1 in initio prévoit de manière claire que « [t]ous les droits de propriété intellectuelle tels que modèles, marques, inventions, uvres susceptibles de protection au titre du droit dauteur, etc. nés en cours dexécution par le mandataire de ses tâches dans le cadre du présent contrat appartiennent au mandant sans compensation particulière. ». Cette formulation ne laisse pas de place pour une interprétation divergente du texte. Les précisions apportées dans la suite de larticle 5.1 et à larticle 5.2 ne concernent que la protection que le mandant pourrait vouloir solliciter pour les découvertes faites et la remise au mandant des documents attachés à celles-ci, sans aucun impact sur la titularité des droits.
Dans cette perspective, la propriété intellectuelle sur le procédé CIM appartient clairement à la société A., mandant dans le contrat des 31 août et 6 septembre
2010. Il est donc possible dallouer les conclusions prises par la demanderesse en tant quelles constatent que les droits de propriété intellectuelle sur le procédé CIM nappartiennent pas aux défendeurs et leur font interdiction de les utiliser de quelque façon que ce soit, mais non les conclusions de X. SA en attribution à elle-même de ces droits, ceux-ci ne lui revenant pas, mais à sa société-mère. Finalement, la demanderesse na pas prouvé que laboutissement du procédé serait antérieur au 1eroctobre 2010, si bien que sous cet angle, les droits ne peuvent pas lui être attribués (voir cons. 7).
12.Cela étant, le fait que les droits litigieux nappartiennent pas aux défendeurs ne fait guère de doutes non plus si on retient hypothèse subsidiaire et peu convaincante, on la vu que le développement du procédé CIM est intervenu par les défendeurs en-dehors de lobjet que leur confiait le mandat.
a) A ce titre, on relèvera que si Y2Sàrl a été en mesure de livrer la matière à injection CIM convoitée dans le cadre du contrat cadre signée les 21 et 22 décembre 2010, cest parce quelle disposait à ce moment de ce procédé alors quil nen allait pas de même de X. SA, du moins en fonction de ce que cette société savait (mieux : était consciente, si on peut parler en de tels termes pour une société) ou ce que les signataires du contrat voulaient laisser apparaître (voir considérant 11.a in fine). On peut donc retenir que la découverte sest faite avant la fin de lannée 2010 et quà cet égard, les défendeurs étaient soumis à larticle 6 du contrat de mandat, relatif à lexclusivité, ce contrat liant alors encore les parties.
b) Que faut-il entendre par cette exclusivité et avec quelles conséquences ? Rappelons dabord le libellé de cette disposition, déjà reproduite ci-dessus :
Exclusivité
6.1 Le mandataire ainsi que Y1sengagent pendant toute la durée du présent contrat et pendant une durée subséquente de douze (12) mois à nexercer ni directement, ni indirectement, une activité semblable pour des entreprises ou personnes actives dans le secteur de lindustrie horlogère. Pendant ce laps de temps, ils sengagent de même à ne pas fonder une entreprise elle-même active dans ce secteur ou travailler à titre indépendant dans ce secteur.
6.2 Le Mandataire a le droit de proposer des prestations de conseil à des tiers nayant aucune relation directe ou indirecte avec lindustrie horlogère, si et pour autant que cela nimplique pas une charge de travail de plus de 10 % pour Y1. Les domaines en question sont en particulier ceux de la technique médicale et de lindustrie automobile, pour autant que les mandats confiés au mandataire dans ces domaines ne soient pas directement ou indirectement liés avec le domaine horloger. Le mandataire a également le droit de proposer des prestations de conseil à des entreprises de production actives de manière minoritaire voire majoritaire dans le domaine horloger, à condition que lesdits conseils concernent uniquement des produits génériques (matières / outillages), à lexclusion de tous composants horlogers. Tous ces mandats ne doivent démontrer aucun lien avec les travaux définis selon larticle 1 du présent Contrat. Sont par ailleurs exclus tous mandats avec des sociétés tierces et/ou leurs filiales actives dans la commercialisation de montres terminées, ceci autant pour des prestations de conseil portant sur des produits génériques que sur des composants horlogers. Le pourcentage de 10% précité peut être augmenté après 24 mois, (en fonction dun nouvel accord convenu selon larticle 8 al. 2). La confidentialité et les droits de A. SA doivent rester intégralement garantis.
6.3 Pendant la durée du présent Contrat, le Mandataire ne pourra effectuer des livraisons à des entreprises tierces quavec les mêmes restrictions et selon la même réglementation que pour des prestations de conseils, selon lart. 6.2 ci-dessus. »
La formulation de larticle 6.1 ne laisse guère de doute sur le fait que les parties entendaient limiter totalement Y1(signataire du contrat pour ce qui concerne notamment larticle 6) et Y2Sàrl pour ce qui touche toute « activité semblable pour des entreprises ou personnes actives dans le secteur de lindustrie horlogère ». Celles-ci tombaient toutes sous la clause dexclusivité et étaient sous réserve de larticle 6.2 interdites. Dit autrement, les parties étaient convenues que Y1et Y2Sàrl nexerceraient pas dautre activité semblable ou concurrente pour des entités évoluant dans le domaine horloger à celle déployée sous le mandat (et dont les droits de propriété intellectuelle devaient être traités conformément à larticle 5 du contrat voir cons. 11 ci-dessus), en faveur de X. SA. Lexercice dune telle activité était exclue à titre personnel, directement ou indirectement (on imagine, par le biais dune société créée à cette fin, la deuxième phrase de larticle 6.1 sy référant expressément).
Larticle 6.2., loin de relativiser cette exclusion, restreint les possibilités de Y2Sàrl et de Y1(signataire du contrat pour ce qui concerne notamment larticle 6) de fournir des prestations de conseils à des tiers, en ce sens que sont exceptés de ces possibilités tous les tiers qui ont une relation directe ou indirecte avec lindustrie horlogère. Seules des prestations à des tiers uvrant dans des domaines complètement extérieurs à lhorlogerie étaient donc autorisées. La limitation du temps investi à 10% du temps de travail de Y1vient sy ajouter et a pour vocation de garantir à la demanderesse une disponibilité suffisante de ce dernier, dont elle tenait à sadjoindre les services. Larticle 6.2 précise encore que les mandats confiés par les tiers étrangers à lhorlogerie devaient se limiter à des mandats qui nétaient pas « directement ou indirectement liés avec le domaine horloger ». En revanche, étaient possibles les conseils à des entreprises y compris horlogères, minoritairement ou majoritairement concernant « uniquement des produits génériques (matières / outillages), à lexclusion de tous composants horlogers ». Une restriction sappliquait toutefois aux tiers actifs dans la commercialisation de montres terminées.
On peut définir le produit générique comme un produit de moyenne ou même faible qualité, sans marque et positionné généralement parmi les produits premiers prix, auquel on oppose les produits de marques (branded products). Des conseils en lien avec des recherches tendant à la mise au point dun nouveau procédé (en particulier le CIM) nétaient à lévidence pas autorisés, pour la double raison, dune part, que la recherche dun nouveau procédé comme la matière à injection de céramique ne relève pas du produit générique et, dautre part, que cette matière sert ici principalement des composants horlogers (on reviendra ci-dessous sur la question pour le craquelé).
Il en résulte que les défendeurs ne pouvaient, du fait de la clause dexclusivité, consacrer du temps au développement de la matière CIM en-dehors du contrat de mandat, que ce soit pour des tiers ou pour eux-mêmes. La question de savoir par ailleurs sil était matériellement possible de mener des recherches dune telle ampleur que celle concernée par le CIM dans un 10% de taux dactivité peut rester ouverte. La thèse des défendeurs selon laquelle ils ont développé la matière CIM dans le temps que le contrat laissait à disposition de Y1, même si on la suivait (nonobstant labsence de crédit quil faut accorder à cette hypothèse, comme vu ci-dessus), se heurterait à la clause dexclusivité convenue par les parties. La conséquence ne peut en être que linterdiction duser des droits de propriété intellectuelle, faute sinon de vider cette clause dexclusivité et même tout le contrat de mandat de son sens, son économie reposant précisément sur le fait que les travaux utiles à la demanderesse devaient être faits à son seul profit, contre rémunération du mandataire. On rappellera à ce titre que lobjectif du contrat de mandat était de maintenir la « matière grise » dans le giron de A. SA et non den permettre la fuite, qui serait ici intervenue au profit des seuls défendeurs et avec lutilisation des ressources de la demanderesse, alors quà lorigine du contrat, il y avait le but de trouver le feedstock convoité, avec laide des compétences de Y1. A cet égard, il serait insolite de considérer que celui-ci pouvait employer le 10% de son temps extérieur au contrat pour se consacrer à un projet directement concurrent à celui mené depuis des années par X. SA et pour lequel ses connaissances en matière de céramiques étaient tout spécialement précieuses.
Sous cet angle également, les droits de propriété intellectuelle attachés à la matière CIM ne peuvent appartenir aux défendeurs. Sy opposent en outre les dispositions de la loi contre la concurrence déloyale.
c) La loi sur la concurrence déloyale poursuit un objectif général, qui est de garantir une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée, la notion de concurrence visant une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations (ATF 126 III 198), tandis que les dispositions du Code des obligations (art. 97 ss CO) sanctionnant la violation des contrats tendent à assurer le respect des accords passés entre cocontractants (arrêt du TF du15.04.2004 [4C.330/2003]précité). A teneur de l'article2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. L'acte de concurrence déloyale doit être objectivement propre à influencer le marché (ATF 136 III 23). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même dans un rapport de concurrence avec la ou les entreprises qui subissent les effets de la concurrence déloyale (ATF 126 III 198). La règle générale exprimée à l'article2 LCDest concrétisée par les cas particuliers énoncés aux articles 3 à 8 LCD, mais elle reste applicable pour les hypothèses que ces dispositions ne viseraient pas (ATF 132 III 414). Larticle 3 LCD concerne notamment le dénigrement dautrui. Les articles5et6 LCDvisent l'exploitation d'une prestation d'autrui et la violation des secrets de fabrication ou d'affaires. En particulier, l'article5 let. a LCDconcerne l'exploitation indue du résultat d'un travail dont la personne est entrée en possession dans le cadre d'une relation contractuelle. Il y a comportement déloyal dans le fait que l'« exploitant » viole le rapport de confiance qui le lie à son partenaire économique, lequel n'a pas donné le travail à faire dans le but d'être par la suite plagié (pour un exemple :ATF 113 II 319).Selon l'article5 let. c LCD, agit de façon déloyale celui qui reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat d'un travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel. Cette disposition définit le caractère déloyal de l'exploitation des prestations d'autrui en se référant à la manière dont la reprise a lieu. Elle ne vise pas à instituer la protection d'une nouvelle catégorie de biens juridiques, mais à prohiber un certain comportement en raison de sa déloyauté (ATF 118 II 459;131 III 384;139 IV 17).On rappellera que larticle5 let. a LCD, en particulier, trouve application lorsquest en cause lexploitation indue du résultat du travail dun tiers non protégé par les droits de la propriété intellectuelle, si ce travail a été confié dans le cadre dun rapport contractuel ou quasi-contractuel et repris de manière parasite sans propre effort (ATF 133 III 431). La dimension contractuelle des rapports nexclut dès lors pas la concurrence déloyale. A cet égard, lexistence et la portée des engagements contractuels pris par certaines des parties constituent naturellement des circonstances dont on devra tenir compte (RJN 2015 p. 141). La LCD prévoit à son article 9 trois actions défensives (en prévention de l'atteinte, en cessation de l'atteinte et en constatation du caractère illicite de l'atteinte; article9 al. 1 LCD) et trois actions réparatrices (en dommages-intérêts, en réparation du tort moral et en remise du gain; art. 9 al. 3 LCD) (Chaudet, Droit suisse des affaires, 2èmeéd. p. 671). Il est aussi possible de demander qu'une rectification ou le jugement soit communiqué à des tiers ou publié (art.9 al. 2 LCD).
d) Les circonstances dans lesquelles les défendeurs ont pu développer pour autant quon suive leur thèse la matière CIM en dehors du mandat les liant à A. SA relèvent clairement de la captation des ressources de X. SA, et donc clairement dun parasitisme industriel, constitutif de violation de la loi contre la concurrence déloyale. Lorsque des prestations sont développées en violation des règles contre la concurrence déloyale en loccurrence une violation caractérisée de larticle5 let. a LCD, la loi offre à celui qui la subit les actions de larticle9 LCD, qui ne va pas jusquà octroyer positivement les droits litigieux. Sous cet angle également, la demande de X. SA doit être admise en tant quelle concerne les conclusions défensives (interdiction, cessation de latteinte et constat dillicéité) mais rejetée en tant quil est conclu à lattribution des droits sur le procédé litigieux.
13.Comme anticipé dans lordonnance du 19 janvier 2017, la résolution du litige intervient par lexamen du cadre contractuel convenu entre les parties, sans quil soit nécessaire de procéder à une expertise qui visait, selon les termes des défendeurs, « à démontrer que les développements de X. SA, fondés essentiellement sur les liants et sur les évolutions possibles de ces matières, nont pas conduit au feedstock concerné par la procédure ». En effet, même si le feedstock objet de la procédure avait été développé par les défendeurs et non par la demanderesse question qui peut rester ouverte , le régime contractuel liant les parties en attribue les droits de propriété intellectuelle au mandant, soit A. SA. Les arguments invoqués par les défendeurs dans leurs plaidoiries écrites ne modifient pas cette appréciation. Dune part, lapproche contractuelle de la résolution du litige permet de se dispenser de savoir quels travaux ont exactement abouti à la matière CIM puisque même sil sagit de ceux de Y1et Y2Sàrl hypothèse non retenue ici, on le rappelle , ces activités tombaient sous le contrat de mandat et le régime de répartition des droits de propriété intellectuelle quil contient et, dautre part, les questions relatives à lappartenance du savoir-faire lié au craquelé ne se résolvent, on le verra ci-dessous, pas à partir du constat que le procédé de production Verneuil appartient au domaine public, mais par le constat dune captation dun savoir-faire industrialisable maîtrisé par un employé de X. SA. On rappellera au demeurant que les parties avaient passé, lors de laudience du 21 septembre 2016, un accord sur la matière en cause et quà cet égard, la requête dexpertise apparaît comme un revirement. Sous cet angle également, il conviendrait de rejeter cette réquisition de preuve.
14.a) Sagissant du craquelé, les choses se présentent comme suit : A. SA produisait déjà, dans une usine à [aa], du saphir horloger. Cette usine était équipée de rampes à plusieurs chalumeaux, indispensables à cette production, par groupes de 10 et totalisant 500 rampes. Lapprovisionnement en gaz, nécessaire en grandes quantités, y était assuré (témoignages K. et O.). Le développement de cette activité nentrait pas dans les plans du groupe pour le site de Z.; les employés y travaillant étaient étonnés du rapatriement sur demande de Y1 dun seul chalumeau depuis le site de [aa], dans le but annoncé de faire du craquelé. Un des employés particulièrement versé dans le procédé de fabrication du saphir horloger, soit le « procédé Verneuil », O. a défini le craquelé comme « une boule de saphir qui est cassée » (témoignage O.). Quoi quil en soit de la définition exacte de ce procédé, il ne sagissait pas de le développer dans le sens dune découverte ou invention, le procédé Verneuil étant tombé dans le domaine public, mais den maîtriser la technique délicate, tout en diminuant la consommation de gaz pour des raisons de coûts. A cet égard, pour reprendre les dires du défendeur lui-même, le travail de O. sarticulait autour de deux projet : dune part, optimiser la qualité de la poudre de [***] (volet qui tombait sous le contrat de mandat et a fait lobjet de rapports périodiques de Y1à B.) et, dautre part, élaborer la technologie permettant de produire du craquelé en grande quantité, en vue de la fabrication de LED (témoignage O.; interrogatoire Y1).
On sait par ailleurs que N. avait déjà été par le passé en relation daffaires avec X. SA puisquelle était auparavant un de ses fournisseurs avant que la collaboration cesse.
Le fait que les parties à la présente procédure aient procédé à des échanges, intégrant le service juridique de A. SA, dont lobjet était de déterminer si les travaux menés par Y2Sàrl en lien avec le craquelé étaient compatibles avec la clause dexclusivité de larticle 6 du contrat (témoignage QQ) permet de retenir que ces travaux au contraire de ceux qui avaient trait à lamélioration de la poudre [***] ne faisaient pas partie de ceux confié sous le mandat, même si cette production aurait pu entrer dans le champ dapplication du contrat (article 1.1 du contrat, en particulier, les propositions daméliorations ou le recyclage). Ceci vaut même sil est bien entendu insolite dutiliser les ressources de la demanderesse (témoignage O.) pour des travaux ne lui profitant pas. On y reviendra.
b) Se pose donc la question de savoir si les travaux en lien avec le craquelé, dans le but pour Y2Sàrl dexécuter un contrat quelle voulait passer avec N. Inc, violait la clause dexclusivité de larticle 6 et quelles en seraient les conséquences. Il est vrai que lutilisation du craquelé du fait de la qualité secondaire de ce saphir ne concerne pas le domaine horloger (admis par A. SA). On ne peut certes pas y voir un « produit générique », qui concerne un produit « bas de gamme » et non pas, comme ici, un produit différent (le saphir horloger et le craquelé ne sont pas le même produit, de qualité simplement différente, ce sont dautres produits). En effet, la destination du craquelé se distingue de celle du saphir horloger (par exemple, la fabrication dampoules LED). Les défendeurs avaient bien conscience, par les recherches sur la production et la commercialisation à grande échelle de craquelé, de se placer au moins potentiellement en contradiction de la clause dexclusivité, puisquils ont sollicité laccord de X. SA pour livrer la technologie à la société américaine N. A cet égard, les circonstances dans lesquelles X. SA a dabord consenti à la collaboration envisagée entre Y2Sàrl et N. Inc avant de se rétracter sont pour le moins troublantes. En effet, la question de la possible collaboration ayant été soumise au service juridique de A. SA, son directeur C. avait dabord suggéré de répondre à la société américaine que Y1ne pouvait mettre plus de 10% de son temps à disposition, envisageant que N. Inc renoncerait alors peut-être à la collaboration, tout en se demandant si le co-contractant nétait pas ici une société active dans le domaine de lhorlogerie. Le courriel de C. du 9 janvier 2012 à D. ne peut se comprendre que comme exprimant, pas encore un refus, mais des réserves quant à la collaboration envisagée. Il supposait, si N. Inc persévérait, dexaminer la question du domaine dactivité de cette société. Dans cette perspective, la réponse donnée à la société américaine, sous la signature de D. et P. le 28 février 2012, sécarte de celle proposée par le service juridique de A. SA. Le courrier de A. SA à N. Inc du 14 août 2013, par lequel laccord communiqué le 28 février 2012 est retiré pour cause de captation de ressources, indique que la société mère considérait que N. Inc nétait pas active dans le domaine horloger (ce qui permettait dautoriser lactivité sous langle de la clause dexclusivité de larticle 6 du contrat de mandat). Sous cet angle, le craquelé nayant pas de destination horlogère et devant être livré à une société qui nétait pas active dans ce domaine, la matière étant destinée à la fabrication dampoules LED, la clause dexclusivité ne faisait pas obstacle à cette collaboration, la question de la limite de disponibilité de 10% du temps de travail de Y1étant réservé.
Cela étant, lutilisation par les défendeurs des ressources de X. SA pour développer puis produire, après transfert de technologie, du craquelé pour des tiers sopposait à la collaboration avec N., dont lautorisation était partant révoquée. Les allégations de A. SA en lien avec la captation des ressources de X. sont confirmées par linstruction. Cette captation ne concerne pas seulement ladaptation des locaux aux frais de X. (témoignage K.), la rapatriement dun chalumeau adapté depuis [aa] (témoignage K. et O.), mais aussi le redessinage de ce chalumeau pour ladapter au procédé quil convenait doptimiser. Ce travail a certes été effectué par un ancien employé de X., repris par Y2Sàrl, mais qui a continué à travailler dans les locaux de X. SA, sur un chalumeau appartenant à celle-ci, preuve dun indéniable mélange de ressources (témoignage HH). Par ailleurs, les travaux tendant à maîtriser et optimiser cette production délicate (témoignage O.) ont été menés par lemployé de X. SA qui maîtrisait cette technique, celui-ci étant en outre chargé dinstruire un employé de Y2Sàrl (témoignage O.). A cet égard, si O. est intervenu pour différentes recherches tombant sous le contrat de mandat (notamment loptimisation des poudres), vu les difficultés rencontrées avec celle livrée par LL, on constate que la lettre dintention signée les 12 et 20 août 2013 par Y2Sàrl et N. Inc, qui sen dédira quelques jours après, portait sur des conseils et services pour la mise en place de la production de craquelé par N. Inc., utilisant pour cela les procédés optimisés par lemployé de X. SA O. La lecture de loffre dorigine émanant de Y2Sàrl. confirme le constat que des services dingénieur étaient offerts et, partant, la captation des compétences développées au sein de X. SA. Par ailleurs, des échanges de courriels démontrent que O. effectuait des essais pour le projet N. Inc. Au mois de janvier 2012, N. Inc sest adressée à X. SA pour solliciter son accord pour utiliser les services de Y2Sàrl en vue de la production de craquelé pour le LED (on mentionnera aussi que la lettre dintention dont il est question aurait dû être soumise au service juridique de A. SA, conformément aux directives internes), activité la production de craquelé que X. SA ne poursuivait pas, vu la qualité inadaptée du craquelé par rapport aux besoins du groupe, qui exigeaient du saphir. Or cest O. qui a procédé aux essais nécessaires, ce qui soulèvera les protestations ultérieures, à mesure que les faits ont été révélés plus tard de A. SA. Les témoignages confirment également cette captation : O. ne devait pas seulement améliorer le saphir produit par X. SA, qui possédait déjà les chalumeaux de [aa] et le savoir-faire pour fabriquer du saphir (témoignage O.), mais aussi apprendre à faire du craquelé et instruire les employés de Y2Sàrl (témoignages D., et O.), et ce alors que la production de craquelé nentrait pas dans les plans de X. SA, vu labsence dutilisation horlogère de ce produit (témoignage OO contra, témoignage D.). O. uvrait en suivant les instructions de Y1(témoignage OO). Ces développements se faisaient du reste avec du matériel appartenant à X. SA, spécialement rapatrié de [aa] à Z., puis installé, avec les coûts que cela impliquait (témoignages OO et K.). Ce matériel ne se trouvait pas directement sur le marché et exigeait des modifications pour ladapter à ces tâches. Finalement, selon la description que Y1faisait lui-même de lactivité de O., il apparaît que cet employé de X. SA était utilisé à la fois pour des travaux tombant directement sous le contrat de mandat (amélioration des poudres livrées par LL notamment) et une mission en lien direct avec le marché que Y2Sàrl convoitait auprès de N. (interrogatoire Y1), totalement extérieur donc aux intérêts et activités de X. SA. D. informait du reste C. le 16 janvier 2012, que Y1nallait « visiblement [ ] pas faire le travail lui-même », en lien avec les conseils que Y2Sàrl entendait prodiguer à N. Inc. en matière de craquelé (Annexe 1, réq. déf. 9/1, où on est frappé par linquiétude autour de labsence de production de saphir horloger concurrence directe plus que par la captation des moyens). On est donc bien en présence dune captation de ressources pour des travaux de recherche et développement ne profitant pas à X. SA. Il ne suffit en effet pas, pour rattacher à Y2Sàrl les efforts liés au développement du craquelé dans sa forme industrielle optimisée telle que recherchée pour N. Inc, de confier le soin de redessiner le chalumeau à un ancien stagiaire et employé de X. SA, repris pour loccasion par Y2Sàrl (cet employé a du reste indiqué que la situation ne lui paraissait pas « normal[e] » témoignage HH) uvrant dans les mêmes locaux, sans quils aient fait lobjet dun quelconque bail ou versement de loyer, alors que le savoir-faire nécessite de nombreux essais, effectués par un employé de X. SA. Il y a là une claire situation de parasitisme.
Il découle de ce qui précède que même si larticle 6 du contrat de mandat ne faisait pas obstacle aux activités des défendeurs en lien avec le craquelé, les règles prohibant la concurrence déloyale rappelées ci-dessus au considérant 12.c) sy opposaient clairement. Comme elle la fait, la demanderesse peut demander la constatation du caractère illicite de latteinte, ainsi que la prévention et la cessation de latteinte quil y a lieu dordonner, sachant que les défendeurs ne peuvent donc plus utiliser la technique captée. Laction en dommages-intérêts et en remise du gain doivent encore faire lobjet dune évaluation du dommage, étant précisé que la seule façon de corriger la violation de la concurrence déloyale constatée est de priver ses auteurs des gains qui en ont résulté pour eux.
15.a) Fondé sur ce qui précède, la demande de X. SA doit dans le cadre du jugement séparé qui ne traite pas encore des conséquences économiques être accueillie en ce sens que les droits de propriété intellectuelle associés au procédé CIM nappartiennent pas aux défendeurs, pas plus que le savoir-faire relatif à la production industrielle de craquelé, avec les conséquences que cela implique en matière dinterdiction dutilisation de ces procédés et de toute commercialisation en découlant. Les conclusions tendant à faire interdiction aux défendeurs de se fournir en différents produits ou appareils (ch.4) vont cependant au-delà de ce qui est nécessaire, de même que la destruction des stocks éventuels de poudre de [xyz] et du mélangeur, dautant que les interdictions à prononcer le seront sous la menace de larticle 292 CP, sans quil soit en plus nécessaire de prévoir une astreinte au sens de larticle 343 lettres b et c CPC. Les règles sur la concurrence déloyale et les actions défensives qui y sont attachées ne permettent pas dattribuer les droits relatifs au craquelé à la demanderesse. Pour ce qui est du procédé CIM, la titularité des droits appartient au mandant du contrat de mandat, soit A. SA. Dans cette optique, les conclusions n°1, 2, 4, 7, 14 lettres a et d 15 et 16 de la demanderesse seront rejetées. Les parties ayant toutes deux sollicité la publication dans la presse du dispositif du jugement, il y sera procédé, une fois le présent jugement définitif et exécutoire et dans un libellé de son dispositif qui ménage le secret industriel. En revanche, la publication dans le Recueil de jurisprudence neuchâtelois, qui obéit à des règles toutes différentes et ne vise pas linformation du monde économique sur des problèmes pouvant surgir entre différents concurrents, si elle nest pas demblée exclue, ne saurait toutefois être ordonnée dans le présent cadre.
b) La répartition des frais et dépens de la cause intervient en fonction de lissue des questions tranchées à ce stade (art. 106 al.1 CPC). Or, si les conclusions de la demanderesse tendant à ce que les procédés litigieux soient reconnus comme lui appartenant doivent être rejetées, on ne saurait considérer que les parties succombent dans une mesure comparable, puisque matériellement, les droits de propriété intellectuelle échappent complètement aux défendeurs alors que la demanderesse a démontré que ce sont ses moyens qui ont permis les développements litigieux. Dans cette optique, une répartition à raison de deux tiers à la charge de défendeurs solidairement entre eux et un tiers de la demanderesse simpose.
c) Les défendeurs doivent ainsi à la demanderesse une indemnité de dépens, correspondant à un tiers après compensation (deux tiers correspondant à la part de gain de la cause sous déduction du tiers correspondant au gain de ladverse partie, en partant de lidée que les dépens de part et dautre seraient équivalents). Les dépens peuvent être fixés en tenant compte des informations fournies par la demanderesse en annexe à ses plaidoiries écrites, les défendeurs nayant pas fourni dinformations. Sur le relevé fourni figure la liste des factures émises par lun et lautre des mandataires de la demanderesse entre le 25 novembre 2014 et le mois daoût 2017. Le total des honoraires concernés sélève à 277'550 francs, la TVA venant sy ajouter (160'450 francs pour Me YYY, soit 173'286 francs TVA incluse, et 117'100 francs pour Me XXX, soit 126'468 francs TVA incluse). Le choix qua opéré la demanderesse de confier le mandat à deux avocats expérimentées en matière de propriété intellectuelle, compréhensible vu les enjeux de la présente cause, ne doit pas conduire à une double rémunération. La juge instructeur a pu se convaincre en audience que les deux mandataires sétaient, dans la mesure du possible, répartis les questions à traiter, étant toutefois relevé que de très nombreux actes ont été cosignés et ont donc exigé un examen double qui doit être exclu de la rémunération au titre des dépens dus par ladverse partie. Par ailleurs, les informations fournies ne comprennent pas le détail des opérations effectuées. Ramenés à un tarif horaire de 350 à 400 francs, TVA incluse, qui doit pouvoir être admis lorsque sont fournis des conseils très spécialisés, les totaux réclamés correspondent à un total oscillant entre 433 et 495 heures pour Meyyyet 316 et 361 heures pour Mexxx, soit un total denviron 750 heures au minimum. On doit considérer que cela correspond à léquivalent de six mois de travail dun avocat chevronné, susceptible de répercuter sur son client 6 heures facturables par jour. Cette extrapolation donne une idée de lampleur sans doute excessivement au regard du cadre contractuel quil convenait dexaminer, mais probablement induite par lenjeu des droits en cause qua pris le mandat. Cela étant, la Cour est liée, dans la fixation des dépens, par le tarif des frais.
Larticle 61 TFrais prévoit une échelle progressive des honoraires, fixées en fonction de la valeur litigieuse. Larticle 63 TFrais prévoit des causes de possible majoration du tarif, en particulier « lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, que le représentant assiste plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties » (al.1). Une minoration en-dessous du minimum de léchelle prévue dans le tarif est possible lorsquil existe une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et lintérêt des parties au procès, ou entre la rémunération due daprès le tarif et le travail effectif du représentant (al. 2). Finalement, « [e]n cas de désistement, de retrait, de retrait du recours, de jugement par défaut, de transaction, dirrecevabilité et, dune manière générale, lorsque la cause ne se termine pas par un jugement ou une décision au fond, les honoraires peuvent être réduits en conséquence » (al. 3). Larticle 66 al.1 TFrais précise que la partie qui prétend à des dépens dépose un état des honoraires et des frais avant le prononcé de lautorité saisie, à défaut de quoi celle-ci fixe les dépens sur la base du dossier (al. 2).
En lespèce, les mandataires de la demanderesse ont donc déposé leur état de frais (liste des factures), ce qui nautorise toutefois pas lautorité de céans à sécarter des dispositions du tarif et en particulier de léchelle majorée pour tenir compte des difficultés particulières de laffaire de larticle 61 TFrais. Or, en lespèce, la Cour statue par un jugement séparé qui ne traite que le principe de la titularité de droits de propriété intellectuelle. Les conclusions pécuniaires, conséquence qui devront encore être examinés de la titularité des droits, portent sur un montant situé entre 1 et 2'000'000 francs. Les parties narticulent pas de montant relatif à la valeur pour eux des droits de propriété intellectuelle. On peut toutefois considérer que cette valeur dépasse les montants concrètement réclamés dans le cadre de la remise du gain et des dommages-intérêts, tant il est clair que celle des parties qui obtient les droits litigieux pourra ensuite les faire fructifier (la demanderesse évoque du reste « une valeur litigieuse largement supérieure à 2 millions de francs suisses » dans ses plaidoiries écrites, p.103). Parallèlement, la Cour statue ici sur une partie du litige, ce qui est source de réduction des dépens. Tout ceci considéré, si on part du dernier montant défini de léchelle des dépens le 3% prévu pour la tranche suivante ne pouvant sappliquer en labsence dune valeur des droits de propriété intellectuelle déterminée , soit 55'000 francs, auquel on applique un pourcentage de majoration de 50% pour tenir compte de la difficulté de la cause, on parvient à un total de 82'500 francs. Celui-ci (soit plus de 200 heures à 400 francs ou 235 heures à 350 francs) doit constituer un plafond pour lintervention dun mandataire, sur une question séparée, après une instruction partielle, ayant nécessité dimportantes vacations sans toutefois pouvoir justifier plus six mois de travail à plein temps. Cest donc au tiers de ce montant que seront fixés les dépens.
d) Sagissant des frais, léchelle prévue à larticle 12 du tarif prévoit un émolument forfaitaire de décision, pour les causes dont la valeur litigieuse excède 1'000'000 francs, se situant entre 20'000 francs et 3% de la valeur litigieuse. Les articles 21 ss du tarif traitent des frais dadministration des preuves, selon le principe que ces frais doivent correspondre aux frais effectifs engagés. Larticle 22 du tarif est consacré à lindemnisation des tiers, en particulier les témoins. En lespèce, ceux-ci ont été indemnisés pour un total de 1'764 francs, les avances de frais versées en vue des auditions sétant élevées à 2'500 francs par la demanderesse et 1'000 francs par les défendeurs (les avances générales sélevaient à 20000 francs par chaque partie). La mise à la charge de la partie succombante vaut aussi pour lémolument de décision. Il convient de fixer celui-ci à 30'000 francs pour tenir compte de la valeur litigieuse totale de laffairesituée au moins entre 1 et 2'000'000 francs, de lampleur qua pris la procédure (deux audiences dinstruction, trois journées et demi dauditions de témoins et interrogatoires, des écritures volumineuses, des incidents multiples, en particulier), de lenjeu et de la technicité de certaines questions, mais aussi du fait que le jugement séparé ne tranche que lappartenance des droits de propriété intellectuelle, à lexclusion des conséquences économiques qui en découlent. Les frais seront supportés à raison d un tiers par la demanderesse et deux tiers par les défendeurs, solidairement entre eux (voir ci-dessus, cons. 15.b). Les frais qui seront attachés à la publication dans la presse du dispositif du jugement seront avancés et acquittés séparément, selon la même proportion. Le solde des autres avances de frais est conservé à ce stade et la fixation de nouvelles avances de frais est réservée, la question devant être reprise en fonction de la suite de la procédure.
Par ces motifs,la Cour civile
1.Fait interdiction, au sens des considérants, aux défendeurs dutiliser, de commercialiser, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers, et de divulguer le procédé de fabrication de la matière à injection CIM type 1 ou feedstock à injection céramique, de même que les pièces qui en sont issues, avec ou sans frittage, correspondant au procédé et dit que cette interdiction sétend aux pièces fabriquées à partir de ce procédé, avec ou sans frittage, ainsi quà lutilisation des liants concernés.
2. Fait interdiction, au sens des considérants, aux défendeurs dutiliser, de commercialiser, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers, et de divulguer le procédé de fabrication de la matière à injection CIM type 2 ou feedstock à injection céramique, de même que les pièces qui en sont issues, avec ou sans frittage, correspondant au procédé et dit que cette interdiction sétend aux pièces fabriquées à partir de ce procédé, avec ou sans frittage, ainsi quà lutilisation des liants concernés.
2.Condamne les défendeurs à remettre à la demanderesse toute la documentation, quel quen soit le support, en relation avec les procédés décrits aux chiffres 1 et 2.
3.Condamne les défendeurs à détruire les stocks de matière à injection fabriquée selon le procédé visé aux chiffres 1 er 2 et les pièces ainsi fabriquées.
4.Fait interdiction aux défendeurs dutiliser, de commercialiser, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers, et de divulguer le savoir-faire lié à la fabrication de craquelé, tel que développé au sein de la société X. SA ou après utilisation des compétences ou ressources de celle-ci, au sens des considérants, les défendeurs étant condamnés à remettre à la demanderesse toute la documentation, quel quen soit le support, en relation avec ce savoir-faire.
5.Condamne les défendeurs à détruire les stocks de craquelé produits en exploitant le savoir-faire développé par X. SA.
6.Dit que les interdictions et condamnations prononcées aux chiffres 1 à 6 du présent dispositif sont assorties des menaces de larticle 292 CP qui prévoitquecelui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.
7.Ordonne la publication dans la Neue Zürcher Zeitung, LExpress/LImpartial, le Quotidien du Jura et le Journal du Jura des chiffres 1 à 7 ci-dessus,en caviardant le détail du procédé, soit les lettres a, b et c des chiffres 1 et 2, une fois le présent jugement devenu définitif et exécutoire.
8.Rejette les conclusions n°1, 2, 4, 7, 14 lettres a et d, 15 et 16 de la demanderesse et n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 et 12 des défendeurs.
9.Rejette plus généralement toutes autres conclusions, sous réserve des conclusions n° 11, 12, 19 et 23 de la demanderesse et n° 9 et 10 des défendeurs qui feront lobjet dun examen ultérieur.
10.Arrête les frais du jugement séparé à 31'764 francs, comprenant lémolument de décision, et les frais dadministration des preuves, avancés à hauteur de 22'500 francs par la demanderesse et 21'000 francs par les défendeurs et les met à la charge des défendeurs, solidairement entre eux, à raison de deux tiers et de la demanderesse à raison dun tiers.
11.Les frais de publication attachés au chiffre 8 ci-dessus seront avancés et acquittés séparément, dans les mêmes proportions que sous le chiffre 11 ci-dessus.
12.Dit que le solde des autres avances de frais est à ce stade conservé et que des avances de frais supplémentaires sont réservées en fonction de la suite de la procédure.
13.Alloue à la demanderesse une indemnité de dépens de 27'500 francs, à la charge des défendeurs, solidairement entre eux.
Neuchâtel, le 29 septembre 2017
1Pour apprécier la forme et les clauses dun contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans sarrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2Le débiteur ne peut opposer lexception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi dune reconnaissance écrite de la dette.
Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a.exploite de façon indue le résultat dun travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans;
b.exploite le résultat du travail dun tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien quil sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue;
c.reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail dun tiers prêt à être mis sur le marché et lexploite comme tel.
Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou daffaires quil a surpris ou dont il a eu indûment connaissance dune autre manière
1Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:
a.de linterdire, si elle est imminente;
b.de la faire cesser, si elle dure encore;
c.den constater le caractère illicite, si le trouble quelle a créé subsiste.
2Il peut en particulier demander quune rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
3Il peut en outre, conformément au code des obligations2, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi quexiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion daffaires.
1Nouvelle teneur selon le ch. II 15 de lannexe 1 CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20101739;FF20066841).