Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 y a participé. L’enjeu représenté par les droits de propriété intellectuelle attachés au procédé CIM ne permet du reste pas d’exclure les tentations d’appropriation illégitime (perçue comme telle par certains témoins, notamment témoignage OO), en vue de laquelle l’absence de compte-rendu pourrait constituer un indice. A cet égard, la surveillance très limitée des activités déployées à [...], en-dehors donc des locaux principaux de X. SA, dans ceux « partagés » avec Y
E. 2 LCD est concrétisée par les cas particuliers énoncés aux articles 3 à 8 LCD, mais elle reste applicable pour les hypothèses que ces dispositions ne viseraient pas ( ATF 132 III 414 ). L’article 3 LCD concerne notamment le dénigrement d’autrui. Les articles
E. 5 et
E. 6 LCD visent l'exploitation d'une prestation d'autrui et la violation des secrets de fabrication ou d'affaires. En particulier, l'article 5 let. a LCD concerne l'exploitation indue du résultat d'un travail dont la personne est entrée en possession dans le cadre d'une relation contractuelle. Il y a comportement déloyal dans le fait que l'« exploitant » viole le rapport de confiance qui le lie à son partenaire économique, lequel n'a pas donné le travail à faire dans le but d'être par la suite plagié (pour un exemple : ATF 113 II 319 ) . Selon l'article 5 let. c LCD , agit de façon déloyale celui qui reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat d'un travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel. Cette disposition définit le caractère déloyal de l'exploitation des prestations d'autrui en se référant à la manière dont la reprise a lieu. Elle ne vise pas à instituer la protection d'une nouvelle catégorie de biens juridiques, mais à prohiber un certain comportement en raison de sa déloyauté ( ATF 118 II 459 ; 131 III 384 ; 139 IV 17 ). On rappellera que l’article 5 let. a LCD , en particulier, trouve application lorsqu’est en cause l’exploitation indue du résultat du travail d’un tiers non protégé par les droits de la propriété intellectuelle, si ce travail a été confié dans le cadre d’un rapport contractuel ou quasi-contractuel et repris de manière parasite sans propre effort ( ATF 133 III 431 ). La dimension contractuelle des rapports n’exclut dès lors pas la concurrence déloyale. A cet égard, l’existence et la portée des engagements contractuels pris par certaines des parties constituent naturellement des circonstances dont on devra tenir compte (RJN 2015 p. 141). La LCD prévoit à son article 9 trois actions défensives (en prévention de l'atteinte, en cessation de l'atteinte et en constatation du caractère illicite de l'atteinte ; article
E. 9 LCD , qui ne va pas jusqu’à octroyer positivement les droits litigieux. Sous cet angle également, la demande de X. SA doit être admise en tant qu’elle concerne les conclusions défensives (interdiction, cessation de l’atteinte et constat d’illicéité) mais rejetée en tant qu’il est conclu à l’attribution des droits sur le procédé litigieux.
E. 13 Comme anticipé dans l’ordonnance du 19 janvier 2017, la résolution du litige intervient par l’examen du cadre contractuel convenu entre les parties, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une expertise qui visait, selon les termes des défendeurs, « à démontrer que les développements de X. SA, fondés essentiellement sur les liants et sur les évolutions possibles de ces matières, n’ont pas conduit au feedstock concerné par la procédure ». En effet, même si le feedstock objet de la procédure avait été développé par les défendeurs et non par la demanderesse – question qui peut rester ouverte –, le régime contractuel liant les parties en attribue les droits de propriété intellectuelle au mandant, soit A. SA. Les arguments invoqués par les défendeurs dans leurs plaidoiries écrites ne modifient pas cette appréciation. D’une part, l’approche contractuelle de la résolution du litige permet de se dispenser de savoir quels travaux ont exactement abouti à la matière CIM puisque même s’il s’agit de ceux de Y 1 et Y 2 Sàrl – hypothèse non retenue ici, on le rappelle –, ces activités tombaient sous le contrat de mandat et le régime de répartition des droits de propriété intellectuelle qu’il contient et, d’autre part, les questions relatives à l’appartenance du savoir-faire lié au craquelé ne se résolvent, on le verra ci-dessous, pas à partir du constat que le procédé de production Verneuil appartient au domaine public, mais par le constat d’une captation d’un savoir-faire industrialisable maîtrisé par un employé de X. SA. On rappellera au demeurant que les parties avaient passé, lors de l’audience du 21 septembre 2016, un accord sur la matière en cause et qu’à cet égard, la requête d’expertise apparaît comme un revirement. Sous cet angle également, il conviendrait de rejeter cette réquisition de preuve.
E. 14 a) S’agissant du craquelé, les choses se présentent comme suit : A. SA produisait déjà, dans une usine à [aa], du saphir horloger. Cette usine était équipée de rampes à plusieurs chalumeaux, indispensables à cette production, par groupes de 10 et totalisant 500 rampes. L’approvisionnement en gaz, nécessaire en grandes quantités, y était assuré (témoignages K. et O.). Le développement de cette activité n’entrait pas dans les plans du groupe pour le site de Z.; les employés y travaillant étaient étonnés du rapatriement – sur demande de Y 1
– d’un seul chalumeau depuis le site de [aa], dans le but annoncé de faire du craquelé. Un des employés particulièrement versé dans le procédé de fabrication du saphir horloger, soit le « procédé Verneuil », O. a défini le craquelé comme « une boule de saphir qui est cassée » (témoignage O.). Quoi qu’il en soit de la définition exacte de ce procédé, il ne s’agissait pas de le développer dans le sens d’une découverte ou invention, le procédé Verneuil étant tombé dans le domaine public, mais d’en maîtriser la technique délicate, tout en diminuant la consommation de gaz pour des raisons de coûts. A cet égard, pour reprendre les dires du défendeur lui-même, le travail de O. s’articulait autour de deux projet : d’une part, optimiser la qualité de la poudre de [***] (volet qui tombait sous le contrat de mandat et a fait l’objet de rapports périodiques de Y 1 à B.) et, d’autre part, élaborer la technologie permettant de produire du craquelé en grande quantité, en vue de la fabrication de LED (témoignage O. ; interrogatoire Y 1 ). On sait par ailleurs que N. avait déjà été par le passé en relation d’affaires avec X. SA puisqu’elle était auparavant un de ses fournisseurs avant que la collaboration cesse. Le fait que les parties à la présente procédure aient procédé à des échanges, intégrant le service juridique de A. SA, dont l’objet était de déterminer si les travaux menés par Y 2 Sàrl en lien avec le craquelé étaient compatibles avec la clause d’exclusivité de l’article 6 du contrat (témoignage QQ) permet de retenir que ces travaux – au contraire de ceux qui avaient trait à l’amélioration de la poudre [***] – ne faisaient pas partie de ceux confié sous le mandat, même si cette production aurait pu entrer dans le champ d’application du contrat (article 1.1 du contrat, en particulier, les propositions d’améliorations ou le recyclage). Ceci vaut même s’il est bien entendu insolite d’utiliser les ressources de la demanderesse (témoignage O.) pour des travaux ne lui profitant pas. On y reviendra. b) Se pose donc la question de savoir si les travaux en lien avec le craquelé, dans le but pour Y 2 Sàrl d’exécuter un contrat qu’elle voulait passer avec N. Inc, violait la clause d’exclusivité de l’article 6 et quelles en seraient les conséquences. Il est vrai que l’utilisation du craquelé – du fait de la qualité secondaire de ce saphir – ne concerne pas le domaine horloger (admis par A. SA). On ne peut certes pas y voir un « produit générique », qui concerne un produit « bas de gamme » et non pas, comme ici, un produit différent (le saphir horloger et le craquelé ne sont pas le même produit, de qualité simplement différente, ce sont d’autres produits). En effet, la destination du craquelé se distingue de celle du saphir horloger (par exemple, la fabrication d’ampoules LED). Les défendeurs avaient bien conscience, par les recherches sur la production et la commercialisation à grande échelle de craquelé, de se placer – au moins potentiellement – en contradiction de la clause d’exclusivité, puisqu’ils ont sollicité l’accord de X. SA pour livrer la technologie à la société américaine N. A cet égard, les circonstances dans lesquelles X. SA a d’abord consenti à la collaboration envisagée entre Y 2 Sàrl et N. Inc avant de se rétracter sont pour le moins troublantes. En effet, la question de la possible collaboration ayant été soumise au service juridique de A. SA, son directeur C. avait d’abord suggéré de répondre à la société américaine que Y 1 ne pouvait mettre plus de 10% de son temps à disposition, envisageant que N. Inc renoncerait alors peut-être à la collaboration, tout en se demandant si le co-contractant n’était pas ici une société active dans le domaine de l’horlogerie. Le courriel de C. du 9 janvier 2012 à D. ne peut se comprendre que comme exprimant, pas encore un refus, mais des réserves quant à la collaboration envisagée. Il supposait, si N. Inc persévérait, d’examiner la question du domaine d’activité de cette société. Dans cette perspective, la réponse donnée à la société américaine, sous la signature de D. et P. le 28 février 2012, s’écarte de celle proposée par le service juridique de A. SA. Le courrier de A. SA à N. Inc du 14 août 2013, par lequel l’accord communiqué le 28 février 2012 est retiré pour cause de captation de ressources, indique que la société mère considérait que N. Inc n’était pas active dans le domaine horloger (ce qui permettait d’autoriser l’activité sous l’angle de la clause d’exclusivité de l’article 6 du contrat de mandat). Sous cet angle, le craquelé n’ayant pas de destination horlogère et devant être livré à une société qui n’était pas active dans ce domaine, la matière étant destinée à la fabrication d’ampoules LED, la clause d’exclusivité ne faisait pas obstacle à cette collaboration, la question de la limite de disponibilité de 10% du temps de travail de Y 1 étant réservé. Cela étant, l’utilisation par les défendeurs des ressources de X. SA pour développer puis produire, après transfert de technologie, du craquelé pour des tiers s’opposait à la collaboration avec N., dont l’autorisation était partant révoquée. Les allégations de A. SA en lien avec la captation des ressources de X. sont confirmées par l’instruction. Cette captation ne concerne pas seulement l’adaptation des locaux aux frais de X. (témoignage K.), la rapatriement d’un chalumeau adapté depuis [aa] (témoignage K. et O.), mais aussi le redessinage de ce chalumeau pour l’adapter au procédé qu’il convenait d’optimiser. Ce travail a certes été effectué par un ancien employé de X., repris par Y 2 Sàrl, mais qui a continué à travailler dans les locaux de X. SA, sur un chalumeau appartenant à celle-ci, preuve d’un indéniable mélange de ressources (témoignage HH). Par ailleurs, les travaux tendant à maîtriser et optimiser cette production délicate (témoignage O.) ont été menés par l’employé de X. SA qui maîtrisait cette technique, celui-ci étant en outre chargé d’instruire un employé de Y 2 Sàrl (témoignage O.). A cet égard, si O. est intervenu pour différentes recherches tombant sous le contrat de mandat (notamment l’optimisation des poudres), vu les difficultés rencontrées avec celle livrée par LL, on constate que la lettre d’intention signée les 12 et 20 août 2013 par Y 2 Sàrl et N. Inc, qui s’en dédira quelques jours après, portait sur des conseils et services pour la mise en place de la production de craquelé par N. Inc., utilisant pour cela les procédés optimisés par l’employé de X. SA O. La lecture de l’offre d’origine émanant de Y 2 Sàrl. confirme le constat que des services d’ingénieur étaient offerts et, partant, la captation des compétences développées au sein de X. SA. Par ailleurs, des échanges de courriels démontrent que O. effectuait des essais pour le projet N. Inc. Au mois de janvier 2012, N. Inc s’est adressée à X. SA pour solliciter son accord pour utiliser les services de Y 2 Sàrl en vue de la production de craquelé pour le LED (on mentionnera aussi que la lettre d’intention dont il est question aurait dû être soumise au service juridique de A. SA, conformément aux directives internes), activité – la production de craquelé – que X. SA ne poursuivait pas, vu la qualité inadaptée du craquelé par rapport aux besoins du groupe, qui exigeaient du saphir. Or c’est O. qui a procédé aux essais nécessaires, ce qui soulèvera les protestations – ultérieures, à mesure que les faits ont été révélés plus tard – de A. SA. Les témoignages confirment également cette captation : O. ne devait pas seulement améliorer le saphir produit par X. SA, qui possédait déjà les chalumeaux de [aa] et le savoir-faire pour fabriquer du saphir (témoignage O.), mais aussi apprendre à faire du craquelé et instruire les employés de Y 2 Sàrl (témoignages D., et O.), et ce alors que la production de craquelé n’entrait pas dans les plans de X. SA, vu l’absence d’utilisation horlogère de ce produit (témoignage OO contra, témoignage D.). O. œuvrait en suivant les instructions de Y 1 (témoignage OO). Ces développements se faisaient du reste avec du matériel appartenant à X. SA, spécialement rapatrié de [aa] à Z., puis installé, avec les coûts que cela impliquait (témoignages OO et K.). Ce matériel ne se trouvait pas directement sur le marché et exigeait des modifications pour l’adapter à ces tâches. Finalement, selon la description que Y 1 faisait lui-même de l’activité de O., il apparaît que cet employé de X. SA était utilisé à la fois pour des travaux tombant directement sous le contrat de mandat (amélioration des poudres livrées par LL notamment) et une mission en lien direct avec le marché que Y 2 Sàrl convoitait auprès de N. (interrogatoire Y 1 ), totalement extérieur donc aux intérêts et activités de X. SA. D. informait du reste C. le 16 janvier 2012, que Y 1 n’allait « visiblement […] pas faire le travail lui-même », en lien avec les conseils que Y 2 Sàrl entendait prodiguer à N. Inc. en matière de craquelé (Annexe 1, réq. déf. 9/1, où on est frappé par l’inquiétude autour de l’absence de production de saphir horloger – concurrence directe – plus que par la captation des moyens). On est donc bien en présence d’une captation de ressources pour des travaux de recherche et développement ne profitant pas à X. SA. Il ne suffit en effet pas, pour rattacher à Y 2 Sàrl les efforts liés au développement du craquelé dans sa forme industrielle optimisée telle que recherchée pour N. Inc, de confier le soin de redessiner le chalumeau à un ancien stagiaire et employé de X. SA, repris pour l’occasion par Y 2 Sàrl (cet employé a du reste indiqué que la situation ne lui paraissait pas « normal[e] » – témoignage HH) œuvrant dans les mêmes locaux, sans qu’ils aient fait l’objet d’un quelconque bail ou versement de loyer, alors que le savoir-faire nécessite de nombreux essais, effectués par un employé de X. SA. Il y a là une claire situation de parasitisme. Il découle de ce qui précède que même si l’article 6 du contrat de mandat ne faisait pas obstacle aux activités des défendeurs en lien avec le craquelé, les règles prohibant la concurrence déloyale – rappelées ci-dessus au considérant 12.c) – s’y opposaient clairement. Comme elle l’a fait, la demanderesse peut demander la constatation du caractère illicite de l’atteinte, ainsi que la prévention et la cessation de l’atteinte – qu’il y a lieu d’ordonner, sachant que les défendeurs ne peuvent donc plus utiliser la technique captée. L’action en dommages-intérêts et en remise du gain doivent encore faire l’objet d’une évaluation du dommage, étant précisé que la seule façon de corriger la violation de la concurrence déloyale constatée est de priver ses auteurs des gains qui en ont résulté pour eux.
E. 15 a) Fondé sur ce qui précède, la demande de X. SA doit – dans le cadre du jugement séparé qui ne traite pas encore des conséquences économiques – être accueillie en ce sens que les droits de propriété intellectuelle associés au procédé CIM n’appartiennent pas aux défendeurs, pas plus que le savoir-faire relatif à la production industrielle de craquelé, avec les conséquences que cela implique en matière d’interdiction d’utilisation de ces procédés et de toute commercialisation en découlant. Les conclusions tendant à faire interdiction aux défendeurs de se fournir en différents produits ou appareils (ch.4) vont cependant au-delà de ce qui est nécessaire, de même que la destruction des stocks éventuels de poudre de [xyz] et du mélangeur, d’autant que les interdictions à prononcer le seront sous la menace de l’article 292 CP, sans qu’il soit en plus nécessaire de prévoir une astreinte au sens de l’article 343 lettres b et c CPC. Les règles sur la concurrence déloyale et les actions défensives qui y sont attachées ne permettent pas d’attribuer les droits relatifs au craquelé à la demanderesse. Pour ce qui est du procédé CIM, la titularité des droits appartient au mandant du contrat de mandat, soit A. SA. Dans cette optique, les conclusions n°1, 2, 4, 7, 14 lettres a et d 15 et 16 de la demanderesse seront rejetées. Les parties ayant toutes deux sollicité la publication dans la presse du dispositif du jugement, il y sera procédé, une fois le présent jugement définitif et exécutoire et dans un libellé de son dispositif qui ménage le secret industriel. En revanche, la publication dans le Recueil de jurisprudence neuchâtelois, qui obéit à des règles toutes différentes et ne vise pas l’information du monde économique sur des problèmes pouvant surgir entre différents concurrents, si elle n’est pas d’emblée exclue, ne saurait toutefois être ordonnée dans le présent cadre. b) La répartition des frais et dépens de la cause intervient en fonction de l’issue des questions tranchées à ce stade ( art. 106 al.1 CPC) . Or, si les conclusions de la demanderesse tendant à ce que les procédés litigieux soient reconnus comme lui appartenant doivent être rejetées, on ne saurait considérer que les parties succombent dans une mesure comparable, puisque matériellement, les droits de propriété intellectuelle échappent complètement aux défendeurs alors que la demanderesse a démontré que ce sont ses moyens qui ont permis les développements litigieux. Dans cette optique, une répartition à raison de deux tiers à la charge de défendeurs
– solidairement entre eux – et un tiers de la demanderesse s’impose. c) Les défendeurs doivent ainsi à la demanderesse une indemnité de dépens, correspondant à un tiers après compensation (deux tiers correspondant à la part de gain de la cause sous déduction du tiers correspondant au gain de l’adverse partie, en partant de l’idée que les dépens de part et d’autre seraient équivalents). Les dépens peuvent être fixés en tenant compte des informations fournies par la demanderesse en annexe à ses plaidoiries écrites, les défendeurs n’ayant pas fourni d’informations. Sur le relevé fourni figure la liste des factures émises par l’un et l’autre des mandataires de la demanderesse entre le 25 novembre 2014 et le mois d’août 2017. Le total des honoraires concernés s’élève à 277'550 francs, la TVA venant s’y ajouter (160'450 francs pour Me YYY, soit 173'286 francs TVA incluse, et 117'100 francs pour Me XXX, soit 126'468 francs TVA incluse). Le choix qu’a opéré la demanderesse de confier le mandat à deux avocats expérimentées en matière de propriété intellectuelle, compréhensible vu les enjeux de la présente cause, ne doit pas conduire à une double rémunération. La juge instructeur a pu se convaincre en audience que les deux mandataires s’étaient, dans la mesure du possible, répartis les questions à traiter, étant toutefois relevé que de très nombreux actes ont été cosignés et ont donc exigé un examen double qui doit être exclu de la rémunération au titre des dépens dus par l’adverse partie. Par ailleurs, les informations fournies ne comprennent pas le détail des opérations effectuées. Ramenés à un tarif horaire de 350 à 400 francs, TVA incluse, qui doit pouvoir être admis lorsque sont fournis des conseils très spécialisés, les totaux réclamés correspondent à un total oscillant entre 433 et 495 heures pour Me yyy et 316 et 361 heures pour Me xxx , soit un total d’environ 750 heures au minimum. On doit considérer que cela correspond à l’équivalent de six mois de travail d’un avocat chevronné, susceptible de répercuter sur son client 6 heures facturables par jour. Cette extrapolation donne une idée de l’ampleur – sans doute excessivement au regard du cadre contractuel qu’il convenait d’examiner, mais probablement induite par l’enjeu des droits en cause
– qu’a pris le mandat. Cela étant, la Cour est liée, dans la fixation des dépens, par le tarif des frais. L’article 61 TFrais prévoit une échelle progressive des honoraires, fixées en fonction de la valeur litigieuse. L’article 63 TFrais prévoit des causes de possible majoration du tarif, en particulier « lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, que le représentant assiste plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties » (al.1). Une minoration – en-dessous du minimum de l’échelle prévue dans le tarif – est possible lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès, ou entre la rémunération due d’après le tarif et le travail effectif du représentant (al. 2). Finalement, « [e]n cas de désistement, de retrait, de retrait du recours, de jugement par défaut, de transaction, d’irrecevabilité et, d’une manière générale, lorsque la cause ne se termine pas par un jugement ou une décision au fond, les honoraires peuvent être réduits en conséquence » (al. 3). L’article 66 al.1 TFrais précise que la partie qui prétend à des dépens dépose un état des honoraires et des frais avant le prononcé de l’autorité saisie, à défaut de quoi celle-ci fixe les dépens sur la base du dossier (al. 2). En l’espèce, les mandataires de la demanderesse ont donc déposé leur état de frais (liste des factures), ce qui n’autorise toutefois pas l’autorité de céans à s’écarter des dispositions du tarif et en particulier de l’échelle – majorée pour tenir compte des difficultés particulières de l’affaire – de l’article 61 TFrais. Or, en l’espèce, la Cour statue par un jugement séparé qui ne traite que le principe de la titularité de droits de propriété intellectuelle. Les conclusions pécuniaires, conséquence qui devront encore être examinés de la titularité des droits, portent sur un montant situé entre 1 et 2'000'000 francs. Les parties n’articulent pas de montant relatif à la valeur pour eux des droits de propriété intellectuelle. On peut toutefois considérer que cette valeur dépasse les montants concrètement réclamés dans le cadre de la remise du gain et des dommages-intérêts, tant il est clair que celle des parties qui obtient les droits litigieux pourra ensuite les faire fructifier (la demanderesse évoque du reste « une valeur litigieuse largement supérieure à 2 millions de francs suisses » dans ses plaidoiries écrites, p.103). Parallèlement, la Cour statue ici sur une partie du litige, ce qui est source de réduction des dépens. Tout ceci considéré, si on part du dernier montant défini de l’échelle des dépens – le 3% prévu pour la tranche suivante ne pouvant s’appliquer en l’absence d’une valeur des droits de propriété intellectuelle déterminée –, soit 55'000 francs, auquel on applique un pourcentage de majoration de 50% pour tenir compte de la difficulté de la cause, on parvient à un total de 82'500 francs. Celui-ci (soit plus de 200 heures à 400 francs ou 235 heures à 350 francs) doit constituer un plafond pour l’intervention d’un mandataire, sur une question séparée, après une instruction partielle, ayant nécessité d’importantes vacations sans toutefois pouvoir justifier plus six mois de travail à plein temps. C’est donc au tiers de ce montant que seront fixés les dépens.
d) S’agissant des frais, l’échelle prévue à l’article 12 du tarif prévoit un émolument forfaitaire de décision, pour les causes dont la valeur litigieuse excède 1'000'000 francs, se situant entre 20'000 francs et 3% de la valeur litigieuse. Les articles 21 ss du tarif traitent des frais d’administration des preuves, selon le principe que ces frais doivent correspondre aux frais effectifs engagés. L’article 22 du tarif est consacré à l’indemnisation des tiers, en particulier les témoins. En l’espèce, ceux-ci ont été indemnisés pour un total de 1'764 francs, les avances de frais versées en vue des auditions s’étant élevées à 2'500 francs par la demanderesse et 1'000 francs par les défendeurs (les avances générales s’élevaient à 20’000 francs par chaque partie). La mise à la charge de la partie succombante vaut aussi pour l’émolument de décision. Il convient de fixer celui-ci à 30'000 francs pour tenir compte de la valeur litigieuse – totale de l’affaire – située au moins entre 1 et 2'000'000 francs, de l’ampleur qu’a pris la procédure (deux audiences d’instruction, trois journées et demi d’auditions de témoins et interrogatoires, des écritures volumineuses, des incidents multiples, en particulier), de l’enjeu et de la technicité de certaines questions, mais aussi du fait que le jugement séparé ne tranche que l’appartenance des droits de propriété intellectuelle, à l’exclusion des conséquences économiques qui en découlent. Les frais seront supportés à raison d’ un tiers par la demanderesse et deux tiers par les défendeurs, solidairement entre eux (voir ci-dessus, cons. 15.b). Les frais qui seront attachés à la publication dans la presse du dispositif du jugement seront avancés et acquittés séparément, selon la même proportion. Le solde des autres avances de frais est conservé à ce stade et la fixation de nouvelles avances de frais est réservée, la question devant être reprise en fonction de la suite de la procédure.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 09.12.2019 [4A_474/2019]
A.X.________ SA est une société anonyme de droit suisse, inscrite au registre du commerce depuis le 7 septembre 1989, et dont le but social est, dans sa version valable depuis 1997, « le développement, la fabrication et le commerce de produits microtechniques notamment en matériaux durs destinés à lutilisation industrielle et décorative ».
X.________ SA appartient à A.________ SA, société holding inscrite au registre du commerce depuis le 17 août 1931 et dont le but social est « la prise de participations dans toutes entreprises, en particulier dans le domaine de lhorlogerie, des mouvements et composants de montres, de la microtechnique, de la micromécanique, des télécommunications, de lautomobile ainsi que dans les domaines connexes ».
Y1________ est un ancien employé de X.________ SA, dont il a été notamment sous-directeur du 31 mars 1999 au 9 avril 2002 puis directeur jusquau 24 novembre 2010, toujours avec signature collective à deux (Y1________ cessera cependant ses fonctions de directeur à fin juin 2010).
B.Les locaux principaux de X.________ SA sont situés à Z.________. Elle a étendu ses activités en occupant des locaux supplémentaires situés à la rue ( ), à V.________. La société Y2________ Sàrl y a aussi déployé ses activités.
Y2________ Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce depuis le 18 juin 2010, ayant son siège « c/o Y1________ » à U.________. Son but social consiste, selon lextrait du registre du commerce, en lexpertise et les conseils en organisation industrielle et gestion de projets, notamment létude et le développement de procédés et technologies utilisables dans des domaines tels que la synthèse et la transformation de produits en matériaux durs et en alliages métalliques.
Y2________ Sàrl a été fondée par Y1________ alors que celui-ci allait démissionner pour le 30 juin 2010 de sa fonction de directeur général de X.________ SA.
C.a) Par demande du 20 novembre 2014, X.________ SA a ouvert action contre Y1________ dune part et Y2________ Sàrl dautre part en prenant des conclusions tendant notamment à ce que la propriété de X.________ SA «sur le procédé de fabrication de la Matière à injection CIM» que la demanderesse décrivait plus exhaustivement dans ses conclusions soit reconnue ; à ce quinterdiction soit faite aux défendeurs dutiliser ce procédé de fabrication de la matière à injection CIM pour leur propre compte ou le compte de tiers ; à ce quinterdiction leur soit faite de fabriquer et commercialiser la matière à injection telle que définie ; à ce que soit reconnue la propriété de X.________ SA «sur le procédé de production de saphir artificiel, en particulier du craquelé (qualités C et D), selon le processus Verneuil, tel que mis en uvre par loutil de production, développé et amélioré sur le site de W.________», dont elle détaillait ensuite deux types de composition et de procédé (ch. 15 et 16) ; à ce quinterdiction soit faite aux défendeurs dutiliser ce procédé de fabrication de craquelé pour leur propre compte ou le compte de tiers et de leur livrer du craquelé produit selon ce procédé. En particulier, la conclusion n°17 de la demanderesse était libellée comme suit :
17.Faire interdiction à Y1________ et à Y2________ Sàrl dutiliser de quelque manière que ce soit, pour leur compte propre ou le compte de tiers, un procédé de fabrication de craquelé et de leur livrer du craquelé produit selon ce procédé type 1. »
La demanderesse prenait également différentes conclusions qui découlaient de la constatation de la titularité des droits de propriété intellectuelle, en particulier relatives aux conséquences pécuniaires qui en résultaient. Il a été convenu avec les parties de limiter dans un premier temps lexamen à un jugement séparé qui «déterminera[it] les droits de lune et/ou lautre des parties sur les matières dont il est question et leur procédé de fabrication, ainsi que suer la question dune éventuelle concurrence déloyale». Il ne sera donc pas revenu ici sur les conclusions en paiement.
b) Au terme de leur réponse et demande reconventionnelle du 30 avril 2015, Y1________ et Y2________ Sàrl ont notamment revendiqué la titularité exclusive «des secrets de fabrication relatifs à la composition et le procédé de fabrication de la matière à injection CIM à base de [xyz] actuellement produite par X.________ SA, ou de toute matière à injection immédiatement dérivée de celle-ci» et conclu à ce quinterdiction soit faite à la demanderesse, ainsi quà tout tiers «de produire ou de commercialiser de la matière à injection CIM à base de [xyz] selon la composition et le procédé de fabrication développés par Y2________ Sàrl et Y1________, ou de toute matière à injection immédiatement dérivée de celle-ci». Par ailleurs, les défendeurs concluaient à ce quil soit «[d]i[t] et constat[é] que X.________ SA ne dispos[ait] d'aucun droit de propriété intellectuelle protégeable sur le procédé de production de craquelé de saphir à base de poudre [***] réalisé selon le processus Verneuil», de même quil soit «[d]i[t] et constat[é] que Y2________Sàrl et Y1________ [étaie]nt libres d'utiliser de quelque manière que ce soit et en particulier pour la technologie LED, pour leur compte propre ou celui de tiers, le procédé de fabrication de craquelé de saphir à base de poudre [***] réalisé selon le processus Verneuil». Les défendeurs prenaient aussi des conclusions en paiement sur lesquelles il ne sera pas revenu ici, pour les mêmes motifs quexposés ci-dessus en lien avec celles de la demanderesse.
D.Au terme dune instruction clôturée par ordonnance du 20 avril 2017 et après dépôt par les parties de plaidoiries écrites, la Cour civile a rendu un jugement séparé du 29 septembre 2017, dont le dispositif est le suivant :
1.Fait interdiction, au sens des considérants, aux défendeurs dutiliser, de commercialiser, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers, et de divulguer le procédé de fabrication de la matière à injection CIM ou feedstock à injection céramique, de même que les pièces qui en sont issues, avec ou sans frittage, correspondant au procédé type 1 et dit que cette interdiction sétend aux pièces fabriquées à partir de ce procédé, avec ou sans frittage, ainsi quà lutilisation des liants concernés.
2.Fait interdiction, au sens des considérants, aux défendeurs dutiliser, de commercialiser, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers, et de divulguer le procédé de fabrication de la matière à injection CIM ou feedstock à injection céramique, de même que les pièces qui en sont issues, avec ou sans frittage, correspondant au procédé type 2 et dit que cette interdiction sétend aux pièces fabriquées à partir de ce procédé, avec ou sans frittage, ainsi quà lutilisation des liants concernés.
3.Condamne les défendeurs à remettre à la demanderesse toute la documentation, quel quen soit le support, en relation avec les procédés décrits aux chiffres 1 et 2.
4.Condamne les défendeurs à détruire les stocks de matière à injection fabriquée selon le procédé visé aux chiffres 1 et 2 et les pièces ainsi fabriquées.
5.Fait interdiction aux défendeurs dutiliser, de commercialiser, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers, et de divulguer le savoir-faire lié à la fabrication de craquelé, tel que développé au sein de la société X.________ SA ou après utilisation des compétences ou ressources de celle-ci, au sens des considérants, les défendeurs étant condamnés à remettre à la demanderesse toute la documentation, quel quen soit le support, en relation avec ce savoir-faire.
6.Condamne les défendeurs à détruire les stocks de craquelé produits en exploitant le savoir-faire développé par X.________ SA.
7.Dit que les interdictions et condamnations prononcées aux chiffres 1 à 6 du présent dispositif sont assorties des menaces de larticle 292 CP qui prévoitquecelui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.
8.Ordonne la publication dans la Neue Zürcher Zeitung, LExpress/LImpartial, le Quotidien du Jura et le Journal du Jura des chiffres 1 à 7 ci-dessus,en caviardant le détail du procédé, soit les lettres a, b et c des chiffres 1 et 2, une fois le présent jugement devenu définitif et exécutoire.
9.Rejette les conclusions n°1, 2, 4, 7, 14 lettres a et d, 15 et 16 de la demanderesse et n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 et 12 des défendeurs.
10.Rejette plus généralement toutes autres conclusions, sous réserve des conclusions n° 11, 12, 19 et 23 de la demanderesse et n° 9 et 10 des défendeurs qui feront lobjet dun examen ultérieur.
11.Arrête les frais du jugement séparé à 31'764 francs, comprenant lémolument de décision, et les frais dadministration des preuves, avancés à hauteur de 22'500 francs par la demanderesse et 21'000 francs par les défendeurs et les met à la charge des défendeurs, solidairement entre eux, à raison de deux tiers et de la demanderesse à raison dun tiers.
12.Les frais de publication attachés au chiffre 8 ci-dessus seront avancés et acquittés séparément, dans les mêmes proportions que sous le chiffre 11 ci-dessus.
13.Dit que le solde des autres avances de frais est à ce stade conservé et que des avances de frais supplémentaires sont réservées en fonction de la suite de la procédure.
14. Alloue à la demanderesse une indemnité de dépens de 27'500 francs, à la charge des défendeurs, solidairement entre eux.».
Dans le considérant 5 de son arrêt dont il sera question ci-dessous, le Tribunal fédéral a résumé comme suit les considérants de la Cour civile, résumé de larrêt cantonal auquel il apparaît ici plus opportun de se référer que de lui substituer une autre formulation :
5.
La Cour civile du Tribunal cantonal s'est référée à l'art. 5 let. a et c LCD et elle a étudié de manière détaillée, sur la base des documents produits et des témoignages recueillis, les travaux de recherche qui ont abouti aux procédés de fabrication et au savoir-faire en cause. La Cour est parvenue à la conclusion que le résultat de ces travaux (les « droits de propriété intellectuelle ») n'appartiennent pas aux défendeurs en ce qui concerne la matière à injection « CIM » et le saphir dit « craquelé »; en conséquence, elle interdit aux défendeurs l'exploitation de ces procédés et de ce savoir-faire en application de l'art. 9 let. a et c LCD.
En ce qui concerne la matière à injection « CIM », la Cour discute et rejette catégoriquement la thèse des défendeurs selon laquelle ceux-ci ont découvert les deux procédés de fabrication à l'issue d'une activité qui leur était propre, indépendante de celle fournie en exécution du contrat d'études techniques conclu avec A.________ SA [(i.e. le contrat conclu le 6.09.2010 entre A.________ SA et les défendeurs)]. La Cour constate au contraire que pendant la durée de ce contrat, les travaux de recherche ont été constamment poursuivis par des stagiaires engagés par la demanderesse et dirigés par un cadre de cette société, certes avec l'apport de Y1________; les compétences de l'ancien directeur étaient tenues pour indispensables et le contrat d'études techniques avait précisément pour but de les conserver à la demanderesse et à A.________SA jusqu'à l'achèvement des travaux. A titre additionnel, la Cour retient que la clause d'exclusivité du contrat d'études techniques (ch. 6.1) n'autorisait pas les défendeurs à développer de pareils procédés pour leur propre compte.
La Cour juge toutefois que le résultat des travaux appartient à A.________ SA plutôt qu'à la demanderesse, parce que le contrat d'études techniques était conclu entre les défendeurs et cette société-là; c'est pourquoi elle rejette les conclusions de la demanderesse tendant à faire constater que celle-ci est propriétaire des procédés de fabrication.
En ce qui concerne le saphir dit « craquelé », la Cour juge que le développement du savoir-faire correspondant n'était pas visé par le contrat d'études techniques parce que ce matériau n'est pas utilisé en horlogerie. Les défendeurs entendaient transférer ce savoir-faire à une entreprise étrangère active dans la fabrication de lampes à diodes électroluminescentes (lampes « LED »). Les travaux de recherche ont néanmoins été accomplis dans des locaux et avec un équipement de la demanderesse, en particulier avec un appareil (un chalumeau) que Y1________ avait à dessein fait déplacer à V.________ depuis un site de production de cette société à W.________, et en utilisant les compétences de son personnel. Dans ces conditions, selon le jugement de la Cour, l'exploitation du résultat des travaux par les défendeurs, directe ou indirecte, relève de la captation des ressources d'autrui, du parasitisme industriel et de la concurrence déloyale.».
E.Suite à un recours en matière civile de lune et lautre des parties, le Tribunal fédéral sest prononcé dans son arrêt du 9 janvier 2019, dont le dispositif est le suivant :
1.Les causes sont jointes.
2.Le recours de la demanderesse est rejeté.
3.Le recours des défendeurs est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.
4.Le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Cour civile du Tribunal cantonal pour nouveau prononcé.
5.Les parties acquitteront un émolument judiciaire de 30'000 fr., à raison de 22'500 fr. à la charge de la demanderesse et de 7'500 francs à la charge des défendeurs.
6.La demanderesse versera une indemnité de 20'000 fr. aux défendeurs, créanciers solidaires, à titre de dépens.
7.Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. ».
En résumé, le Tribunal fédéral a commencé par rejeter le recours de la demanderesse au motif que, celle-ci ayant obtenu que lexploitation des deux procédés de fabrication de la matière à injection CIM type 1 et type 2 soit interdite aux défendeurs, elle navait, dans ses relations avec les défendeurs, pas dintérêt à ce quau surplus le juge constate formellement que ces procédés sont le résultat, aux termes de larticle 5 LCD, de ses propres travaux de recherche, ou de travaux confiés par elle, plutôt que des travaux dune autre société telle que A.________ SA. Larticle 5 LCD na en effet pas pour objet de créer ni de protéger des droits de propriété intellectuelle, mais dinterdire des comportements contraires à une concurrence loyale. Laction de larticle 9 al. 1 let. c LCD prévoit une action en constatation de droit mais celle-ci est subsidiaire par rapport aux actions en interdiction accordées par larticle 9 al. 1 let. a et b LCD et laction en constatation ne porte de toute manière pas sur la constatation des droits de propriété intellectuelle (cons. 6). Le Tribunal fédéral précisait : «Il nest donc pas question délucider, parmi les parties au procès, lesquelles jouissent de quels droits de propriété intellectuelle, mais plutôt de rechercher laquelle ou lesquelles peuvent légitimement exploiter les résultats des travaux de recherche dans leur concurrence avec lautre ou les autres» (cons. 6 in medio). Le Tribunal fédéral poursuit en écartant le recours des défendeurs en tant que ceux-ci soutenaient que la demanderesse navait pas qualité pour exercer contre eux les actions prévues par larticle 9 al. 1 et 2 LCD, à mesure que la demanderesse nétait pas « propriétaire » des procédés de fabrication, comme la Cour civile lavait retenu. En effet, selon la juridiction fédérale, A.________ SA na pas conclu le contrat détudes techniques (du 6.09.2010 voir aussi lettre D du jugement du 29.09.2017) dans son intérêt exclusif, sans égard à celui de sa société-fille X.________ SA. Les compétences de Y1________ dans le domaine de la matière à injection devaient profiter à lentreprise dans son ensemble. On devait ainsi voir, dans le contrat conclu par A.________ SA, une stipulation pour autrui implicite en faveur de X.________ SA, à laquelle les travaux de recherche devaient bien profiter dans sa propre activité industrielle. X.________ SA avait donc «le droit de se défendre contre une exploitation indue de ce résultat par des entreprises concurrentes [ ] et [ ] elle a[vait] ainsi qualité pour agir sur la base de larticle 9 al. 1 et 2 LCD, y compris contre les défendeurs» (cons. 8, spécialement 8.4). Sur le fond, le Tribunal fédéral a écarté largumentation appellatoire des défendeurs en lien tant avec la matière à injection CIM quavec le saphir dit «craquelé». En particulier, larrêt fédéral na pas remis en cause la conclusion de la Cour de céans selon laquelle ces procédés nont pas été découverts et développés par les défendeurs à lissue dune activité qui leur était propre, indépendante de leurs liens contractuels avec la demanderesse et sa société-mère (cons. 9.1, 2ème§, et 9.2). A cet égard, il a admis que la Cour civile pouvait sans arbitraire renoncer à lexpertise proposée par les défendeurs, laquelle à supposer quelle fût réalisable «sannonçait de toute évidence difficile, longue et coûteuse» (cons. 9.3). En revanche, le Tribunal fédéral a admis le recours des défendeurs en tant quils se plaignaient «que le savoir-faire relatif au saphir dit « craquelé », dont lutilisation, la commercialisation et la divulgation leur est interdite, est insuffisamment défini ou décrit, doù il résulte quils ne sont pas en mesure de discerner lobjet et la portée de cette interdiction» (cons. 7 in fine et 10.3). En effet, ni le «dispositif du jugement, ni les motifs auxquels il renvoie ne permettent dappréhender en quoi consiste, techniquement, ce savoir-faire, ni en quoi il se distingue dautres procédés utilisés dans lindustrie concernée» (cons. 10.3). Cela étant, la description du mode de fabrication se révélait lacunaire déjà dans les conclusions de laction principale relative au saphir dit « craquelé » (cons. 10.4). En pareille situation, la demanderesse aurait dû être invitée à préciser ses conclusions, en particulier ce quelle avait en définitive énoncé au chiffre 17, lettre b de ses conclusions. Les règles de la bonne foi (art. 52 CPC), qui simposent aussi au juge, «command[ai]ent que la demanderesse reçoive une nouvelle possibilité de préciser ses conclusions. A cette fin, le jugement d[eva]it être annulé, et la cause renvoyée à la Cour civile du Tribunal cantonal» (cons. 10.5). Le Tribunal fédéral concluait ainsi : «Cela conduit à ladmission partielle du recours des défendeurs en ce qui concerne le saphir dit « craquelé » ; ce recours doit être pour le surplus rejeté, dans la mesure où il est recevable» (cons. 10.5 in fine).
F.Le 1erfévrier 2019, les parties ont été invitées à se prononcer sur la suite de la procédure.
G.Après un premier courrier du 27 mars 2019 traitant dune inadvertance qui se serait glissée dans larrêt fédéral (voir cons. 3 ci-dessous), la demanderesse a reformulé, le 5 avril 2019 avec une photographie à lappui , sa conclusion 17.b, sur la base des pièces 69 et 200 quelle avait produites, de manière à rendre «intelligible et reproductible pour un homme du métier les caractéristiques particulières de lintérieur de la buse des chalumeaux oxhydriques [aaa] développés et améliorés par X.________ SA sur le site de W.________». La demanderesse précisait en outre que les conclusions 16 et 17 (a à c) comportaient des éléments confidentiels et requérait que la publication du dispositif qui sera ordonnée préserve le savoir-faire et les secrets commerciaux de X.________ SA, «matérialisés tant par la gamme opératoire que par la configuration spécifique de cette buse [aaa]», en caviardant également cette partie du dispositif. Nouvellement formulée, la conclusion 17.b se présente comme suit :
17.b) recourant à lutilisation dun chalumeau dont lintérieur de la buse (lieu de jonction entre le bec et les deux conduits annulaires concentriques doxygène et dhydrogène) présente une configuration identique ou similaire à celle des chalumeaux oxhydriques [aaa] développés et améliorés sur le site de W.________ telle quillustrée par le document photographique annoté figurant en annexe.
H.Le 5 avril 2019 également, la défenderesse présente des observations aux termes desquelles elle sinterroge sur lintérêt à «publier le jugement dans les journaux, a fortiori caviardé, compte tenu des coûts inutiles que cela va engendrer» (X.________ SA ayant déposé depuis mi-mai 2013 une dizaine de demandes de brevet publiées en lien avec la matière CIM et qui contiennent des revendications plus larges que les formules dont il est ici question). Par ailleurs, elle relève que les revendications qui ressortent des différentes demandes ne sont pas brevetables ; que les formules de liants concernées sont connues par le biais de dix publications officielles, au minimum, relatives à des demandes de brevets déposées par la demanderesse ; que ces formules sont désormais connues et publiées, et quil nest plus possible de revendiquer quelles demeurent secrètes. Elle réaffirme avoir effectué les recherches relatives aux formules litigieuses sur les équipements de Y2________ Sàrl et par des travaux jamais facturés par Y2________ Sàrl à son mandant, annonçant une facture prochaine pour un montant de 164'000 francs hors TVA (ch. 7). La matière CIM en cause doit sentendre dans les limites tout à fait précises des formules définies dans le jugement de la Cour civile du 29 septembre 2017 et lensemble des compositions, matières ou mélanges ne correspondant pas à cette définition stricte ne peuvent dès lors être considérés comme de la matière à injection CIM dont est litige. En outre, «[s]agissant du nouveau jugement à intervenir, puisque le Tribunal fédéral a en fait annulé lensemble de larrêt (chiffre 4 du dispositif), [la Cour civile] sera amenée à revoir sa position [ ] sagissant du saphir craquelé» (ch. 10). Dans cette optique, le procédé dit Verneuil permettant dobtenir du saphir craquelé est tombé dans le domaine public depuis des dizaines dannées, ni X.________ SA, ni A.________ SA nétant légitimés à exiger une quelconque propriété intellectuelle ou exclusivité sur ce procédé. Plusieurs sociétés concurrentes produisent du saphir à travers le monde, en sappuyant toutes sur le procédé Verneuil, plus que centenaire, avec pour lessentiel la même technologie, sensiblement les mêmes équipements (chalumeaux Verneuil et fours de stabilisation) et les mêmes produits en résultant. Les défendeurs navaient jamais fabriqué, ni commercialisé du saphir craquelé ou même du saphir, sous quelque forme que ce soit et leur seule intention était, avec laccord demandé préalablement à la demanderesse et à A.________ SA, de développer de nouvelles technologies employées essentiellement pour des lampes LED. La défenderesse concluait ainsi : «Compte tenu de larrêt du Tribunal fédéral, du fait quil nest pas possible de retenir une violation des règles sur la concurrence sagissant de la matière CIM et que les formules ont été rendues publiques, le jugement à intervenir sera nécessairement différent du précédent. Dès lors, la répartition des frais devra également être adaptée» (ch. 11).
I.Le 26 avril 2019, les défendeurs ont pris position sur la conclusion 17.b telle que proposée par la demanderesse. Selon eux, cette dernière est en réalité incapable de décrire son savoir-faire autrement que par «des subterfuges et du verbiage doccasion». Dans le procédé tel que décrit par la demanderesse, il ne reste comme éventuelle particularité, hormis «les généralités liées à la triple alimentation de gaz [ ] connues depuis plus dun demi-siècle», que «le nombre de trous que comporte cette buse (bec) de chalumeau, à savoir xxxxxxxxxx» (p. 2). Or la quantité de trous sur la buse nest pas un élément technique nouveau et encore moins un critère inventif. Les défendeurs soutiennent que le savoir-faire particulier de la demanderesse relatif à la croissance du saphir craquelé (un «savoir-faire aussi simpliste») se réduit à «quelques trous sur un bec de chalumeau »(p. 3). Ils concluaient dès lors au rejet de la requête de protection du procédé et à ce quil soit renoncé« à octroyer une quelconque protection de savoir-faire à la demanderesse, puisquelle nen détient aucun en particulier qui ne soit pas déjà connu» (p.3). Ils ajoutaient «[s]oppos[er] formellement à la publication dun jugement quel quil soit, de surcroît caviardé. Ce caviardage ne protègera pas le « savoir-faire » de la demanderesse, mais plutôt le ridicule du contenu de la demande de protection du pseudo savoir-faire en question».
J.Le 30 avril 2019, la demanderesse a conclu à lirrecevabilité des observations des défendeurs du 5 avril 2019, ainsi que des annexes déposées. Les règles de procédures nautorisent en effet pas lallégation de faits nouveaux et le dépôt de moyens de preuve à ce stade. Sur le fond, la demanderesse souligne que son intérêt à la publication du jugement ne porte pas sur le contenu de ses procédés qui devront être caviardés mais sur linterdiction faite aux défendeurs de les utiliser. La demanderesse considère comme irrelevants les développements des défendeurs visant à refaire la procédure sur des points non touchés par larrêt de renvoi, qui lie les parties et le Tribunal cantonal. Celui-ci doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée, soitin casuuniquement la précision insuffisante de la conclusion 17b) concernant la fabrication de craquelé selon le considérant 10.5 in fine de larrêt de renvoi. Ainsi, larrêt à intervenir devrait reprendre pour lessentiel le dispositif de celui du 29 septembre 2017, en y intégrant les conclusions 16, 17a et 17c, ainsi que la nouvelle conclusion 17b, et en revoyant légèrement les conclusions 24 et 25 relatives à la publication (qui devra contenir aussi le procédé de fabrication de craquelé) et la répartition des frais et dépens. Le 14 mai 2019, la demanderesse a précisé quun savoir-faire méritait protection et son exploitation pouvait être interdite à un tiers même si le savoir-faire en question ne portait pas sur une invention brevetable. Les exigences de nouveauté et de brevetabilité ne sappliquent pas si un savoir-faire est en cause.
K.Les parties se sont encore prononcées le 17 mai 2019 pour les défendeurs et le 28 mai 2019 pour la demanderesse.
L.Dans un courrier du 7 juin 2019, la juge instructeur a informé les parties que, lorsdune délibération interne qua tenue la Cour civile, celle-ci a constaté que léchange décritures suite au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral était désormais complet et quune instruction complémentaire nétait pas nécessaire. Un arrêt serait rendu prochainement.
M.Les défendeurs se sont encore exprimés le 7 juin 2019, en relevant que la demanderesse tentait, tant pour la matière CIM que pour le saphir craquelé, de «sapproprier des éléments faisant partie du domaine public» (p. 1). Il nexisterait au demeurant pas de «possibilité de concurrence, déloyale ou pas, sagissant des formules en cause» dans la matière CIM, puisque les contrats dapprovisionnement exclusif en poudre de [xyz], conclus par la demanderesse, faisaient obstacle à ce que Y2________ Sàrl sapprovisionne en ces poudres spécifiques. Par ailleurs, les pièces auxquelles la demanderesse se réfère pour préciser ses conclusions en lien avec le saphir dit craquelé sont des croquis établis par E.________ alors que celui-ci était employé de Y2________ Sàrl, avant dêtre débauché par X.________ SA et de fournir ses dessins à cette dernière alors quil ne les avait pas remis à la défenderesse. Les dessins en cause auraient du reste été complétés ultérieurement. Finalement, les caractéristiques du chalumeau tel que décrit le 5 avril 2019 par la demanderesse ne correspondent pas à la pièce 69 à laquelle elle se réfère). Le dessin de cette preuve serait «très lacunaire» et «fondamentalement différent de ce qui est revendiqué» (p. 4).
C O N S I D E R A N T
1.a) Le Tribunal fédéral a récemment rappelé la portée de son arrêt de renvoi après quil a admis un recours devant lui contre un arrêt cantonal (arrêt du TF du08.01.2019 [6B_122/2017]et [6B_134/2017] cons. 4.1). Ainsi, « [a]ux termes de l'art. 107 al. 2, 1ère phrase LTF, si le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit. Conformément à ce principe, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214cons. 5.2.1 p. 220 et 5.3.3 p. 222 ;135 III 334cons. 2.1 p. 335). Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91cons. 5.2 p. 94 ; cf. aussi arrêt du TFdu 17.10.2017 [6B_111/2017]cons. 2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334cons. 2 p. 335 ; arrêt du TF du17.10.2017 [6B_111/2017]cons. 2.1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334cons. 2 p. 335 ; arrêt du TF du27.07.2018 [6B_352/2018]cons. 2).Lorsque la juridiction d'appel doit se prononcer à nouveau sur les preuves après renvoi par le Tribunal fédéral, elle peut s'écarter de l'appréciation qu'elle avait opérée dans son premier jugement sur appel pour peu qu'elle juge sa nouvelle appréciation plus juste. Une nouvelle appréciation des preuves, divergente, par l'autorité [ ] après renvoi est admissible en tant que l'état de fait en question peut encore être entrepris devant le Tribunal fédéral sous l'angle de l'arbitraire (ATF 143 IV 214cons. 5.3.2 s. p. 221 s.) » (cons. 4.1). Par ailleurs, « [l]es parties ne peuvent plus faire valoir, dans un nouveau recours de droit fédéral contre la nouvelle décision cantonale, des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi (ATF 133 III 201cons. 4.2) ou qu'il n'avait pas eus à examiner, les parties ayant omis de les invoquer dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaientet devaientle faire (ATF 111 II 94cons. 2 ; arrêt du TF du28.04.2015 [6B_187/2015]cons. 1.1.2) » (arrêt du TF du08.03.2019 [5A_279/2018]cons. 3). La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (arrêt du TF du27.03.2019 [5A_1038/2018]cons. 3.1).
b) En lespèce, cela signifie que les aspects sur lesquels le Tribunal fédéral a rejeté les recours des parties ne peuvent être remis en cause dans le cadre du présent arrêt, pas plus que la Cour de céans ne peut les revoir. Les défendeurs eux-mêmes paraissent admettre cette restriction lorsquils indiquent notamment en lien certes avec linadvertance que soulève le Tribunal fédéral et sur laquelle il sera revenu (cons. 3 ci-dessous): «Le TF a tranché et sa décision simpose à tous, demanderesse, défendeurs, autorités inférieures».Le fait que le dispositif fédéral annule purement et simplement larrêt cantonal du 29 septembre 2017 ny change rien, cette annulation devant se lire en parallèle des considérants de larrêt fédéral.
Concrètement, les aspects jugés définitivement par le Tribunal fédéral portent sur le principe des interdictionsdusage et de commercialisation notammentprononcées en lien dune part avec la matière à injection CIM et dautre part avec le saphir dit craquelé ; ils portent également sur labsence de nécessité dune expertise pour clarifier les faits avant de prononcer ces interdictions, ainsi que sur les conséquences qui en découlent, en particulier en matière de publication. Tous ces points, qui recouvrent en réalité tous les chiffres y compris le chiffre 5 pour ce qui est du principe de linterdictiondu dispositif cantonal du 29 septembre 2019, ne peuvent être revus. La question du sort des frais et dépens de larrêt cantonal est réservée, comme après toute modification suite à un arrêt du Tribunal fédéral, et sera examinée en fin de jugement.
Ce que le Tribunal fédéral a renvoyé à lexamen de la Cour de céans se limite en lespèce à une précision du chiffre 5 du dispositif du 29 septembre 2017, ce qui passe par loctroi à la demanderesse de la possibilité de préciser la conclusion portant sur linterdiction admise définitivement sur le principe «dutiliser, de commercialiser, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers, et de divulguer le savoir-faire lié à la fabrication de craquelé, tel que développé au sein de X.________ SA ou après utilisation des compétences ou ressources de celle-ci, au sens des considérants, [ ]». Les chiffres 10.4 et 10.5 de larrêt fédéral ne laissent à cet égard place à aucune hésitation et cest à cette précision de linterdiction formulée au chiffre 5 du dispositif du jugement du 29 septembre 2017 que tendra le présent jugement, en complément du premier jugement. On peut même déjà, à ce stade, circonscrire plus précisément ce que le Tribunal fédéral demande de reformuler, en ce sens quau chiffre 10.4 de son arr . du 9 janvier 2019, il précise que «[l]a let. a [de la conclusion 17 de la demanderesse] désigne trois entreprises productrices de [***] en poudre qui est la matière de base. La let. c énumère sept caractéristiques du procédé de fabrication, sans aucun doute intelligibles par lhomme du métier», avant de critiquer la formulation de la lettre b de la conclusion n° 17. Cest donc à la précision de cette lettre quil conviendra de sattacher. Une telle précision, après interpellation au sens de larticle 56 CPC en vue de faire préciser les conclusions ce que la demanderesse a fait spontanément après le courrier de la juge instructeur du 1erfévrier 2019, ne suppose ni ne nécessite un complément dinstruction.
Cest aussi le lieu de préciser que la conclusion n°16 de la demanderesse ne saurait être réexaminée. Cette conclusion porte en effet sur un constat de propriété par X.________ SA du procédé de production du saphir artificiel et le Tribunal fédéral a expressément exclu la possibilité daller au-delà dune interdiction, fruit dune action défensive admise par la LCD. En effet, X.________ SA, dans ses relations avec les défendeurs, navait «pas dintérêt à ce quau surplus, le juge constate formellement que ces procédés sont le résultat, aux termes de lart. 5 LCD, de ses propres travaux de recherche, ou de travaux confiés par elle, plutôt que des travaux dune autre société telle que A.________ SA. Elle nest donc pas autorisée à exiger une semblable constatation. Elle est moins encore autorisée à exiger une constatation de sa « propriété » des procédés de fabrication» (cons. 6 de larrêt fédéral).
2.Comme indiquée ci-dessus, lobjet renvoyé par le Tribunal fédéral à la Cour de céans nexige pas dinstruction complémentaire mais seulement la précision des conclusions prises et en particulier de la lettre b du chiffre 17 des conclusions de la demanderesse. Le Tribunal fédéral na nulle part évoqué une instruction complémentaire pour justifier lannulation de larrêt cantonal. Cette instruction nest au demeurant pas nécessaire pour formuler linterdiction litigieuse, respectivement ne saurait être envisagée sur les questions définitivement tranchées par le Tribunal fédéral. Dans cette perspective, le souhait des défendeurs de voir diligentées des mesures dinstruction tombe à faux. Les pièces quils ont produites en annexe à leurs écritures relatives à la phase de renvoi sont irrecevables, les conditions de larticle 229 CPC nétant manifestement pas réalisées (linstruction a été clôturée le 20 avril 2017), pour toutes les pièces à lexception de celles portant les cotes 66.5, 66.6, 67.3, 67.4, 68.1, 68.2, 71, 73, 74.2 et 74.3. On verra ci-dessous que ces pièces sont au demeurant sans pertinence, linterdiction de principe nayant pas été remise en cause par le Tribunal fédéral, qui la au contraire confirmée.
Les pièces produites par la demanderesse durant la phase de procédure suivant immédiatement le retour du dossier du Tribunal fédéral sont pour certaines postérieures et pour dautres antérieures à la clôture de linstruction du 20 avril 2017. Pour certaines de celles qui sont antérieures à cette date (et qui consistent apparemment en des annexes au courrier de Y2________ Sàrl du 14 février 2019 au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz), il nest pas aisé de déterminer en létat si la demanderesse en avait ou aurait pu en avoir connaissance plus tôt. Peu importe en définitive puisque les pièces produites le sont en lien avec des questions sans pertinence pour rendre le présent jugement. Elles concernent en effet la position des parties dans une autre procédure, actuellement pendante, et dans laquelle linadvertance que le Tribunal fédéral voit dans larrêt cantonal du 29 septembre 2017 a, selon les parties, une importance. Or le sort de cette inadvertance est ici sans conséquence (voir infra cons. 3) et les pièces sinscrivent dans le volet du litige portant sur la matière à injection CIM alors que larrêt après renvoi du Tribunal fédéral ne doit plus traiter que du saphir dit craquelé.
3.Quen est-il de linadvertance relevée par le Tribunal fédéral au chiffre 9.1, premier paragraphe de son arrêt et à propos de laquelle les parties sont divisées ? On relèvera demblée quil nappartient pas à lautorité cantonale de «rectifier» un point ou lautre dans un arrêt fédéral. La question de savoir si Y2________ Sàrl «a livré de grandes quantités de matière à injection « CIM »» ou plutôt de type 1 ou type 2, cette matière nétant quun composant de la matière à injection « CIM » et ne devant pas être confondue avec lui, na en outre aucune incidence dans le cadre de larrêt à rendre ici. En effet, la nature de la matière livrée par Y2________ Sàrl na nullement influencé le raisonnement du Tribunal fédéral. Celui-ci a constaté que «contrairement aux assertions des défendeurs, ces livraisons de [xyz] ne dénotent en aucune manière que Y2________ Sàrl ait maîtrisé les procédés de fabrication de la matière « CIM » avant la demanderesse» (ch. 9.1), avant de confirmer linterdiction prononcée par la Cour civile en lien avec la matière à injection « CIM », y compris dans son libellé. Nétant plus litigieux que le libellé de linterdiction portant sur le saphir dit craquelé, lexistence ou non dune inadvertance dans larrêt cantonal en lien avec la matière à injection « CIM » est ici sans pertinence et la Cour de céans na pas à examiner la question, même si les parties y consacrent de longs développements. Cette question ne peut être revue que par linstance fédérale dans le cadre des procédures quouvre la LTF (ce qui reviendrait à se pencher sur une inadvertance dans le constat dune inadvertance).
4.Pour sopposer à linterdiction telle que ressortant du chiffre 5 du dispositif de larrêt du 29 septembre 2017, les défendeurs soutiennent que les procédés et savoir-faire visés appartiennent au domaine public, sous la forme du procédé Verneuil et quils ne seraient en lespèce nullement protégeables. Ce faisant, les défendeurs perdent de vue plusieurs éléments essentiels. Premièrement, il nest pas question de revenir ici sur le principe de linterdiction, le recours y relatif ayant été rejeté par le Tribunal fédéral en son considérant 9.2. Deuxièmement, ce que cherche à faire interdire la demanderesse nest pas lusage du procédé Verneuil en lui-même, mais un savoir-faire particulier qui peut très bien intégrer à un stade ou à un autre ce procédé Verneuil. Or le Tribunal fédéral a admis cette possibilité, sans lier linterdiction au caractère brevetable du procédé. Bien au contraire même puisquen lien avec laction en constatation de la « propriété » des procédés de fabrication, le Tribunal fédéral a jugé inutile le renvoi par la demanderesse à larticle 3 al. 1 de la loi fédérale sur les brevets dinvention (LBI) «car la contestation ne porte pas sur le droit à la délivrance dun brevet» (con. 6 in fine de larrêt fédéral). Dans cette perspective, les pièces produites par les défendeurs parmi celles qui sont recevables et sont en lien avec les brevets litigieux ne sont daucune pertinence, linterdiction nétant pas fondée sur une protection conférée par un brevet mais sur linterdiction du parasitisme contenue dans la LCD. Troisièmement, le Tribunal fédéral a jugé que les lettres a et c de la conclusion n°17 de la demanderesse étaient suffisamment précises et, en particulier pour les caractéristiques de la lettre c, «sans aucun doute intelligibles et reproductibles par lhomme du métier» (cons. 10.4, premier paragraphe). Seule la lettre b de cette conclusion devait être précisée, afin de mieux définir la «configuration particulière» du chalumeau, «cette configuration [particulière] [étan]t un élément important du savoir-faire élaboré par la demanderesse, dont lexploitation doit être interdite aux défendeurs» (cons. 10.4 de larrêt fédéral). En dautres termes, cest léquipement caractéristique du procédé en cause qui doit être décrit, pour être ensuite «valablement [et] utilement reproduit[ ] dans le dispositif dun jugement» (cons. 10.4). Or le procédé Verneuil est un procédé, alors que la description de la «configuration particulière» du chalumeau correspond à celle dun appareillage doublé dun procédé, ce qui ne correspond pas au procédé Verneuil lui-même et ne peut être assimilé à celui-ci. Les défendeurs ladmettent du reste eux-mêmes, même si cest pour en critiquer labsence doriginalité, qui nest au demeurant pas un critère pour lexamen qui nous occupe.
Par ailleurs, lorsquils font grief à la demanderesse de se référer à un schéma quaurait établi E.________ alors quil était au service de Y2________ Sàrl, avant de se faire débaucher par X.________ SA et de remettre à celle-ci le fruit de ses recherches, les défendeurs tentent dinverser à leur profit le résultat de la procédure tel que confirmé par le Tribunal fédéral. Et non sans une certaine audace puisque E.________ a affirmé lors de son audition, en lien avec la tâche de redessiner le chalumeau litigieux : «Je nai pas limpression que cétait « normal » de faire cette tâche car le chalumeau appartenait à X.________ SA» (voir aussi jugement du 29.09.2017, où le procédé de captation des ressources de X.________ SA est décrit, y compris lintervention de E.________, dont la Cour a précisé que lintervention nétait pas suffisante, alors quil était «repris pour loccasion par Y2________ Sàrl», pour rattacher le travail de recherche à celle-ci), tout en précisant quil partageait le bureau de H.________ et F.________, dans des locaux communs, on le rappellera, à la demanderesse et à la défenderesse.
Les défendeurs, outre de critiquer la conclusion n°17 telle que précisée sous langle de lappartenance au domaine public du procédé Verneuil et de lintervention de E.________, soutiennent quelle se fonde sur dautres caractéristiques que celles ressortant des pièces figurant au dossier. Ils ne soutiennent cependant pas que les éléments décrits ne correspondraient pas au procédé à protéger ou à interdire, relevant certes son absence doriginalité, grief qui a été écartée ci-dessus. On pourra encore relever que cest bien la combinaison de tous les éléments qui fonde les particularités du savoir-faire protégé.
Lillustration produite à lappui de la conclusion n°17 précisée ne figure pas elle-même parmi les pièces du dossier. Elle se rapporte toutefois bien au même appareillage (les pages suivantes détaillant les pièces détachées de linstallation). La configuration particulière du chalumeau est par ailleurs décrite avec précision, de même que le procédé. Les défendeurs objectent que les dessins comportent chaque fois xx trous alors que la conclusion se réfère respectivement à xxxxxxx. Ils nindiquent toutefois pas en quoi le procédé serait différent de ce fait, la conclusion se référant au demeurant à ces nombres en précisant quil sagit «typiquement» de ceux «dans lexemple en question». Les défendeurs nindiquent pas non plus en quoi ce qui pourrait être interdit avec xxx trous ne pourrait lêtre avec xx trous, toutes conditions étant par ailleurs égales.
La demanderesse navait pas seulement la possibilité de déposer à ce stade de la procédure une description détaillée, mais cest tout le but poursuivi par la procédure suivant le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral. En outre, le renvoi à une illustration est tout à faire possible et même souhaitable, si bien que cette illustration sera intégrée au dispositif du présent arrêt. On relèvera toutefois que linterdiction telle que prononcée nempêche pas les défendeurs demployer le procédé Verneuil,per seou dans une combinaison sécartant des caractéristiques du savoir-faire sur lequel porte linterdiction. Seul le comportement précisément décrit par la demanderesse en sa conclusion 17, telle que complétée et reprise dans le chiffre 5 du dispositif du présent arrêt, est interdit.
5.Reste la question de la publication du dispositif de larrêt cantonal, que les défendeurs contestent sur le principe et dans ses modalités (caviardage). Cette opposition est vaine : les défendeurs nont nullement critiqué cet aspect dans leur recours en matière civile devant le Tribunal fédéral du 9 novembre 2017 et le Tribunal fédéral na pas abordé cette question. Le jugement du 29 septembre 2017 nest ainsi pas remis en cause dans son chiffre 8, lequel prévoit la publication des chiffres 1 à 7 du jugement, en caviardant le détail du procédé, soit, dans sa formulation dalors, «les lettres a, b et c des chiffres 1 et 2». Il convient détendre le caviardage au procédé ici visé, dans la même logique de préserver les secrets industriels, ce qui aura aussi pour effet bénéfique dalléger la publication.
6.Larrêt du Tribunal fédéral ayant annulé le jugement du 29 septembre 2017, il simpose den prononcer à nouveau le dispositif, avec les modifications décidées ici, ainsi quen le complétant en lien avec le sort des pièces visées au considérant 2 (pour des questions de clarté, ce point du dispositif sera ajouté à la suite de ceux prononcés le 29 septembre 2017, afin de ne pas modifier la numérotation initiale). On se réfèrera pour le surplus aux considérants du jugement du 29 septembre 2019.
7.Le présent jugement se limitant à préciser une interdiction déjà prononcée dans le jugement du 29 septembre 2017, après que le Tribunal fédéral a considéré la précédente interdiction comme insuffisamment précise et fait grief à la Cour de céans de navoir pas respecté les articles 52 et 56 CPC en ne donnant pas à la demanderesse la possibilité de compléter ses conclusions, le montant et la répartition des frais telle quarrêtés dans larrêt du 29 septembre 2017 peuvent rester inchangés. En effet, le résultat final, du point de vue de savoir quelle partie a succombé ou obtenu gain de cause, reste inchangé et la rectification de limprécision du premier chiffre 5 du dispositif ne justifie pas la perception de frais supplémentaires.
Sagissant des dépens, la phasepostTribunal fédéral a nécessité de la part de la demanderesse des opérations quelle aurait dû exécuter avant larrêt du 29 septembre 2017 si la Cour de céans lavait interpellée comme le Tribunal fédéral a jugé quelle laurait dû, si bien que sur le principe, les dépens doivent être augmentés. Pour en fixer le montant, les considérations émises au considérant 15 du jugement du 29 septembre 2017 restent valables. La demanderesse a fourni le 5 avril 2019 une liste dopération portant sur un total de 6'246,60 francs, sans détailler la durée consacrée à chaque opération. Les défendeurs se sont étonnés de ce montant. Sagissant dun processus technique à décrire, lintervention du mandataire sest concentrée sur la mise en forme de la description qua dû lui fournir son client. Même sil sagit dun processus technique complexe, cette mise en forme na pu en elle-même nécessiter que quelques heures de travail davocat. Sy ajoutait la nécessité de faire le point de la situation après larrêt du Tribunal fédéral. Dans cette perspective, il se justifie de porter les dépens alloués initialement par 27'500 francs à un montant de 29'000 francs (ce qui revient, à mesure quaprès compensation partielle, le montant correspond à un tiers des dépens pleins, à admettre pour lintervention en cause un total de 4'500 francs, ce qui est déjà large et tient compte des opérations postérieures à la date de la liste des opérations, soit le 5 avril 2019).
Par ces motifs,la Cour civile
1.Fait interdiction, au sens des considérants, aux défendeurs dutiliser, de commercialiser, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers, et de divulguer le procédé de fabrication de la matière à injection CIM ou feedstock à injection céramique, de même que les pièces qui en sont issues, avec ou sans frittage, correspondant au procédé type 1 et dit que cette interdiction sétend aux pièces fabriquées à partir de ce procédé, avec ou sans frittage, ainsi quà lutilisation des liants concernés.
2.Fait interdiction, au sens des considérants, aux défendeurs dutiliser, de commercialiser, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers, et de divulguer le procédé de fabrication de la matière à injection CIM ou feedstock à injection céramique, de même que les pièces qui en sont issues, avec ou sans frittage, correspondant au procédé type 2 et dit que cette interdiction sétend aux pièces fabriquées à partir de ce procédé, avec ou sans frittage, ainsi quà lutilisation des liants concernés.
3. Condamne les défendeurs à remettre à la demanderesse toute la documentation, quel quen soit le support, en relation avec les procédés décrits aux chiffres 1 et 2.
4. Condamne les défendeurs à détruire les stocks de matière à injection fabriquée selon le procédé visé aux chiffres 1 er 2 et les pièces ainsi fabriquées.
5. Fait interdiction aux défendeurs dutiliser, de commercialiser, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers, et de divulguer le savoir-faire lié à la fabrication de saphir dit craquelé correspondant au procédé type 1 (illustré par ailleurs sur la photographie annotée jointe au présent jugement) : les défendeurs étant condamnés à remettre à la demanderesse toute la documentation, quel quen soit le support, en relation avec ce savoir-faire.
6. Condamne les défendeurs à détruire les stocks de craquelé produits en exploitant le savoir-faire développé par X.________ SA.
7. Dit que les interdictions et condamnations prononcées aux chiffres 1 à 6 du présent dispositif sont assorties des menaces de larticle 292 CP qui prévoitquecelui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.
8. Ordonne la publication dans la Neue Zürcher Zeitung, LExpress/LImpartial, le Quotidien du Jura et le Journal du Jura des chiffres 1 à 7 ci-dessus,en caviardant le détail du procédé, soit les lettres a, b et c des chiffres 1 et 2, ainsi que les lettres a, b et c du chiffre 5, une fois le présent jugement devenu définitif et exécutoire.
9. Rejette les conclusions n°1, 2, 4, 7, 14 lettres a et d, 15 et 16 de la demanderesse et n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 et 12 des défendeurs.
10. Rejette plus généralement toutes autres conclusions, sous réserve des conclusions n° 11, 12, 19 et 23 de la demanderesse et n° 9 et 10 des défendeurs qui feront lobjet dun examen ultérieur.
11. Arrête les frais du jugement séparé à 31'764 francs, comprenant lémolument de décision, et les frais dadministration des preuves, avancés à hauteur de 22'500 francs par la demanderesse et 21'000 francs par les défendeurs et les met à la charge des défendeurs, solidairement entre eux, à raison de deux tiers et de la demanderesse à raison dun tiers.
12. Les frais de publication attachés au chiffre 8 ci-dessus seront avancés et acquittés séparément, dans les mêmes proportions que sous le chiffre 11 ci-dessus.
13. Dit que le solde des autres avances de frais est à ce stade conservé et que des avances de frais supplémentaires sont réservées en fonction de la suite de la procédure.
14. Alloue à la demanderesse une indemnité de dépens de 29'000 francs, à la charge des défendeurs, solidairement entre eux.
15. Ecarte du dossier les pièces visées au considérant 2 du présent jugement, soit les pièces produites par les défendeurs sous les références 66.1 à 66.4, 67.1 et 67.2, 69, 70, 72, 74.1 et 75, qui seront restituées aux défendeurs.
Neuchâtel, le 8 juillet 2019