Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CCC.2009.32/mc
A.Le 1erjanvier 2005, D. SA et C. SA ont conclu un contrat de distribution qui accordait à D. SA le droit exclusif de distribuer, vendre et promouvoir les produits de C. SA en Amérique centrale et du sud pour une durée échéant au 31 décembre 2007 avec reconduction tacite de deux ans en deux ans, sauf dénonciation intervenant six mois avant son échéance. Le 1erdécembre 2008, C. Sàrl a résilié le contrat avec effet immédiat en application de lart. 17.2 dudit contrat, en invoquant divers manquements de D. SA.
B.Par requête de mesures provisoires urgentes du 22 décembre 2008 contre C. et C. Sàrl, D. SA a sollicité du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds quil ordonne la continuation des relations contractuelles et, le cas échéant, fasse interdiction aux requises de conclure un contrat avec un tiers portant sur les droits de vente, distribution et promotion qui lui étaient confiés sur les territoires contractuels pendant la durée de validité dudit contrat, ainsi quil soit fait interdiction aux requises de distribuer elles-mêmes des produits entrant dans le champ dapplication de laccord de distribution du 1erjanvier 2005 pendant la durée de validité de celui-ci.
C.Une ordonnance de mesures provisoires a été rendue le 23 décembre 2008 sans citation préalable des parties. Elle contraignait C. SA et C. Sàrl à poursuivre lexécution du contrat de distribution jusquau 31 décembre 2009 ou jusquà droit connu sur la validité de la résiliation du 1erdécembre 2008. Elle fixait en outre à D. SA un délai de 90 jours pour agir au fond.
D.Le 12 janvier 2009, C. Sàrl et C. SA se sont opposées à lordonnance précitée. Elles ont conclu principalement à sa révocation, subsidiairement à sa modification et à ce que soit ordonné à D. SA de fournir des sûretés à concurrence dun montant de 6'000'000 francs pour le dommage résultant des mesures provisoires ordonnées et à ce que soit fixé à D. SA un délai au 15 février 2009 pour ouvrir action au fond.
E.Par ordonnance de mesures provisoires du 18 février 2009, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a rejeté la requête et a révoqué les mesures provisoires prises selon ordonnance du 23 décembre 2008. Il a retenu en substance que la poursuite de lexécution du contrat de distribution passé entre les parties équivalait à une mesure dexécution anticipée du droit au fond, laquelle était susceptible davoir un effet définitif. Ainsi, selon le premier juge, la vraisemblance de la prétention au fond devait être élevée, allant même jusquà une quasi-certitude, ce qui nétait pas le cas en lespèce. Selon lui, les liens de confiance entre les parties étaient irrémédiablement rompus de sorte quune exécution du contrat, même provisoire, paraissait utopique. A lapproche de la Foire de Bâle, au vu des divers courriers échangés et des reproches formulés durant la procédure, une collaboration des parties pour démarcher de nouveaux clients semblait ainsi exclue. En ce qui concerne les rapports prévus à lart. 14.2 du contrat, il a retenu que prima facie, la non-production des rapports, même après sollicitation des intimées, paraissait un motif justifié de résiliation avec effet immédiat et que largumentation tirée de la non-finalisation du programme informatique nétait pas convaincant. Sagissant de limputation des notes de crédit, il a estimé quaucune pièce au dossier ne permettait de retenir pour établie une affirmation (imputation des notes de crédit sur les dettes échues) plutôt que lautre (imputation sur les dettes à échoir), que les notes de crédit émises en faveur de la recourante avaient toutes un délai dexigibilité de 90 jours et que celle-ci ne pouvait dès lors prétendre que les intimées auraient construit un retard dans le paiement à mesure quelles connaissaient ce délai dattente pour avoir bénéficié à plusieurs reprises de précédentes notes de crédit. En tous les cas, au moment de la résiliation, même après déduction de la note de crédit litigieuse, la requérante était encore débitrice de la somme de 18'277.05 francs. Enfin, le premier juge a retenu que pour 2008, le contrat prévoyait un achat minimal de marchandises dun montant de 4'000'000 francs, la commande initiale se montait à 7'000'000 francs alors que les confirmations de commandes de la recourante ne sétaient élevées quà 2'031'027 francs. Dès lors, la chute du cours du dollar américain, nimpliquant quune variation des prix de vente de 10 à 15%, était insuffisante pour justifier une annulation de commande de près de 5'000'000 francs.
F.D. SA recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 12 mars 2009, elle prend les conclusions suivantes :
Préalablement :
1. Octroyer leffet suspensif;
Principalement :
2. Annuler lordonnance du 18 février 2009;
3. Ordonner à C. SA et C. Sàrl de poursuivre lexécution du contrat de distribution que C. SA a passé avec la requérante le 1erjanvier 2005, jusquau 31 décembre 2009 ou jusquà droit connu sur la validité de la résiliation du 1erdécembre 2008;
4. Le cas échéant faire interdiction à C. SA et C. Sàrl de conclure un contrat avec un tiers portant sur les droits de vente, distribution et promotion confiés à la requérante sur les territoires contractuels pendant la durée de validité dudit contrat;
5. Faire interdiction à C. SA et C. Sàrl de distribuer elles-mêmes tout produit entrant dans le champ dapplication de laccord de distribution du 1erjanvier 2005 pendant la durée de validité de celui-ci;
6. Dire quen cas de violation de larrêt à rendre par votre autorité, C. SA et C. Sàrl encourront les peines prévues par lart. 292 CPS [ ];
7. Fixer à la recourante un délai de 90 jours à compter de larrêt à rendre pour agir au fond, à peine de caducité des mesures provisoires;
8. Avec suite de frais et dépens des deux instances.
En bref, la recourante estime que la décision attaquée procède dun abus du pouvoir dappréciation, dans le sens où les intérêts respectifs des parties nont pas été pris en compte de façon objective. Elle reproche par ailleurs au premier juge davoir dénaturé la jurisprudence quil cite, en posant des exigences excessivement élevées pour loctroi des mesures provisoires, qui ne résultent pas de cette jurisprudence. En outre, elle estime que les raisons concrètes qui ont conduit le premier juge à révoquer sa première ordonnance ne sont pas justifiées. En effet, laffirmation selon laquelle une poursuite de la collaboration des parties nentrait pas en ligne de compte en raison de la détérioration des rapports de confiance entre les parties revenait à offrir un blanc-seing à la partie qui entendait résilier un contrat de durée sous de mauvais prétextes en lui permettant de le faire en toute impunité dès linstant où le fait même dune résiliation traduisait presque par définition une rupture des liens de confiance qui étaient censés exister entre les parties. Par ailleurs, il avait été démontré en première instance quà une exception près, les rapports prévus à lart. 14.2 du contrat navaient jamais été demandés par lintimée et que le programme informatique qui devait être utilisé pour établir ces rapports navait jamais été finalisé. En outre, sagissant des lettres de crédit, elle fait valoir quen se contentant de constater que les notes de crédit étaient émises à 90 jours, le premier juge avait fait complètement abstraction des circonstances réelles dans lesquelles la troisième note de crédit avait été bloquée. Elle reproche également au premier juge de ne pas avoir pris en compte sa démonstration dont il résultait quil ny avait absolument aucune autre explication à sa réduction de commande en juillet 2008 que les variations du cours du dollar. Elle lui fait également grief de navoir dit mot de lintérêt respectif des parties, lune au maintien du contrat, lautre à sa terminaison, alors quune pesée des intérêts aurait dû être déterminante pour le choix de maintenir ou non lordonnance du 23 décembre 2008. Enfin, selon elle, la décision attaquée est inéquitable car D. SA a développé un réseau de distribution en Amérique du Sud, dont C. na plus quà recueillir les fruits sans bourse délier, sous réserve des indemnités de clientèle qui seront réclamées aux intimées dans la procédure au fond.
G.Le président du tribunal na pas dobservations à formuler. Dans sa réponse du 25 mars 2009, lintimée conclut principalement à lirrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et partant, à ce que lordonnance du 23 décembre 2008 [recte : 18 février 2009] soit confirmée, en tout état de cause, sous suite de frais et dépens.
H.La requête deffet suspensif a été rejetée par ordonnance du 1eravril 2009.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Les intimées concluent à lirrecevabilité du recours si laction au fond pour valider les mesures provisoires na pas été introduite dans le délai de 90 jours imparti par lordonnance du 23 décembre 2008. Or, lordonnance de mesures provisoires du 23 décembre 2008 a été révoquée par lordonnance du 18 février 2009. Le délai pour agir au fond ne sappliquait donc plus.
3.La recourante reproche au premier juge davoir dénaturé la jurisprudence quil cite en posant des exigences excessivement élevées pour loctroi de mesures provisoires, qui ne résultent pas de cette jurisprudence.
Le premier juge a cité lATF131 III 473, qui retient que, par rapport aux mesures provisionnelles :"des exigences beaucoup plus élevées sont posées pour les mesures dexécution anticipées provisoires, qui portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de lintimée et qui ne peuvent être admises que de façon restrictive. Cest en particulier le cas lorsque la décision requise est susceptible davoir un effet définitif, parce que le litige na plus dintérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles". En outre, selon un arrêt que le premier juge cite également, publié au JT 2004 III 105 :"dans la mesure où, sous la réserve dune action en réparation du préjudice subi, la mesure risque de porter une atteinte irrémédiable aux droits de lappelant, la procédure probatoire doit être la plus complète possible, de manière à respecter lart. 8 CC, et permettre au juge dacquérir la certitude que lexistence des faits qui justifient la prétention est hautement vraisemblable. Dans cette hypothèse, en effet, lexécution provisoire peut avoir en réalité un caractère quasi définitif. Pour ce motif, elle doit rester exceptionnelle". Selon une autre jurisprudence citée par le premier juge et publiée au RPW/DPC 2008, p.519, p.530 :"dans la mesure où la requête tend à une exécution anticipée du droit au fond, le juge des mesures provisionnelles doit se montrer plus exigeant sur le degré de vraisemblance requis, les mesures provisoires ne pouvant être ordonnées que si la requête est à première vue bien fondée. Le juge ne peut en particulier se contenter de vraisemblance quant aux faits mais doit soumettre leur établissement à des conditions de preuve strictes, après une administration des peuves complète. En outre, il doit procéder à un examen approfondi du droit au fond, dont la mesure dexécution anticipée est laccessoire. Lexamen sommaire du droit ne suffit donc pas, le juge devant exiger un degré de vraisemblance élevé, confinant à la certitude, de la prétention au fond". De plus,le Tribunal fédéral a rappelé àlATF133 III 360, SJ 2007 I 482, quétant particulièrement incisives pour leur destinataire, les conditions permettant dallouer des mesures provisionnelles ayant pour objet une obligation de faire devaient être examinées avec une rigueur particulière, la rupture des liens de confiance étant de nature à empêcher la poursuite de la collaboration, même temporaire du contrat. Il a ajouté quà cet égard, il y avait lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence.
Lorsque la décision sur la mesure requise est susceptible davoir un effet définitif, elle ne doit pas être rendue en procédure sommaire au sens propre, cest-à-dire selon la vraisemblance et après une administration des preuves limitée, mais doit être soumise à des conditions de preuve strictes et donc prononcée en procédure accélérée au sens propre (F. Hohl, Procédure civile, tome II, Berne 2002, p.244).
Il ressort de lensemble de la jurisprudence ci-dessus ainsi que de la doctrine, que le premier juge na en aucun cas dénaturé la jurisprudence quil cite et que cest à juste titre quil a retenu que la vraisemblance de la prétention au fond devait être élevée, allant même jusquà une quasi-certitude.Le grief de la recourante doit donc être rejeté.
4.La recourante fait valoir que les raisons concrètes qui ont conduit le premier juge à révoquer sa première ordonnance ne sont pas justifiées. Elle lui reproche davoir grossièrement méconnu limportance respective des intérêts en présence et ce faisant, davoir abusé du pouvoir dappréciation, même large, qui était le sien.
a) Les constatations de fait lient la Cour de cassation, sauf arbitraire, cest-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé son large pouvoir dappréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi. Le recourant dont largumentation principale consiste à critiquer une constatation et à faire état de certaines preuves qui nont rien dirréfutable et se trouvent même infirmées par dautres preuves figurant au dossier, confond les voies légales du recours ou cherche abusivement à remettre en discussion des questions de fait et de pure appréciation qui échappent au contrôle de la Cour de cassation dont le rôle nest pas de sériger en cour dappel (Bohnet, Code de procédure civile neuchâtelois commenté, 2èmeédition, n°1 ad art.415 al.1 litt b et les références jurisprudentielles citées).
b) La recourante estime que laffirmation selon laquelle une poursuite de la collaboration des parties nentrait pas en ligne de compte, compte tenu de la dégradation des rapports de confiance entre elles, reviendrait à offrir un blanc-seing à la partie qui entendrait résilier un contrat de durée sous de mauvais prétextes, en lui permettant de le faire en toute impunité dès linstant où le fait même dune résiliation, même infondée comme en lespèce, traduirait presque par définition une rupture des liens de confiance qui étaient censés exister entre les parties.
Le premier juge a examiné attentivement la situation et a tenu compte du fait que la Foire de Bâle approchait et quune collaboration des parties pour démarcher de nouveaux clients semblait exclue au vu des divers courriers échangés et des reproches formulés durant la procédure. Force est de constater que son appréciation échappe à la critique. En effet, durant cette période décisive pour les relations commerciales dans lhorlogerie, de bonnes relations entre la recourante et les intimées étaient indispensables. Comme la souligné le premier juge, les correspondances au dossier et la procédure en cours démontrent que les rapports entre les parties étaient des plus tendus ce qui empêchait tout travail commun en vue de développer la marque C. dans les territoires concernés. Sagissant du fait que la recourante invitait ses clients à se fournir de pièces de rechange directement auprès de C., cela démontre davantage quelle avait le souci de maintenir de bonnes relations avec ses détaillants quavec les intimées. Le grief de la recourante doit être rejeté.
c) La recourante fait valoir que les rapports quelle était censée présenter aux intimées en vertu de larticle 14.2 du contrat navaient été demandés quune fois. En outre, C. avait mis au point un programme informatique qui devait selon ses propres exigences, être exclusivement utilisé par ses distributeurs. Or, ce programme, qui avait été remis à D. SA sous une version de démonstration, navait jamais trouvé sa version définitive.
En loccurrence, il ressort du dossier que le programme informatique évoqué par la recourante devait être utilisé pour létablissement de rapports concernant les ventes aux clients finaux, alors que le rapport prévu à larticle 14.2 du contrat, et dont la non-production a été une des causes de résiliation du contrat 5), contient la description précise des produits vendus aux détaillants (voir art.9 du contrat qui définit les "customers" comme étant les détaillants), les montants encaissés à titre de prix de vente pour ces produits, les noms et adresses complets des détaillants, ainsi que le nombre exact et le numéro de série des montres vendues à chacun des détaillants identifiés. Aucun programme informatique particulier nétait exigé par les intimées pour létablissement des rapports prévus à larticle 14.2 du contrat. En outre, même si, comme le prétend la recourante, les intimées nont demandé de tels rapports quà une reprise, elle sétait engagée à les fournir en signant le contrat de distribution de sorte que les intimées étaient en droit de les obtenir sans nécessairement avoir à les réclamer.
Au vu de ce qui précède, cest sans arbitraire que le premier juge a retenu que, prima facie, la non-production des rapports prévus par le contrat, même après sollicitation des intimées, paraissait un motif justifié de résiliation avec effet immédiat et que largument tiré de la non-finalisation du programme informatique permettant la rédaction des rapports nétait pas convaincant.
d) La recourante reproche au premier juge davoir complètement fait abstraction des circonstances réelles dans lesquelles la troisième note de crédit avait été bloquée. Elle fait valoir quelle navait jamais contesté que le délai de 90 jours était usuel mais que la question nétait pas là. Selon elle, C. avait décidé de "rafraîchir" le marché américain, qui était saturé, en rappelant en 2008 un certain nombre de modèles invendus mais en circulation et déjà payés par D. SA. Cette décision lavait mise en difficulté puisquelle avait payé un lot de pièces valant des centaines de milliers de francs, quil lui était impossible de vendre. La dernière note de crédit de 164'845 francs émise par C. en échange de ces retours avait été gelée pendant 123 jours depuis le retour des pièces (retour des pièces le 3 juin et notes de crédit émise le 1eroctobre exigible à 3 mois) par mesure de rétorsion en rapport avec une réduction du carnet de commande de juillet 2008 ce qui avait eu comme conséquence quelle ne pouvait plus payer les produits commandés et quelle nétait plus livrée. Elle souligne que, selon la pratique antérieure, les notes de crédit avaient été activées au plus tard 33 jours après les retours alors que celle-ci avait été gelée pendant 123 jours sans aucune raison.
Il est vrai que le délai de 123 jours pour lémission de la dernière note de crédit a sans doute posé des problèmes à la recourante. Toutefois, dans la mesure où elle devait encore 18'277.05 francs aux intimées au moment de la résiliation du 1erdécembre 2009, même après déduction de la note de crédit litigieuse, ce quelle ne conteste pas dans son recours, son argumentation concernant le gel de la note de crédit pendant 123 jours ne lui est daucun secours. Ainsi, cest sans arbitraire que le premier juge a considéré que le bien-fondé de la prétention de la requérante nétait de loin pas certain et natteignait pas le degré de vraisemblance requis par la jurisprudence. Le grief de la recourante doit être écarté.
e) La recourante reproche au premier juge davoir méconnu la situation réelle en considérant que C. était fondée à dénoncer le contrat parce que les pièces commandées en juillet 2008 natteignaient quun peu plus de 2 millions de francs, au lieu du plancher de 4 millions prévu par le contrat. Elle lui reproche de ne pas avoir pris en compte sa démonstration dont il résultait quil ny avait absolument aucune autre explication à sa réduction de commande en juillet 2008 que les variations du cours du dollar. En outre les ventes massives de C., en dehors de son réseau de distribution exclusif, ont permis la mise en place de marchés parallèles sur le territoire même de D. SA et permettent au consommateur final dobtenir des produits C. à des meilleures conditions financières auprès du marché parallèle, que celles offertes par les détaillants fournis par D. SA aux consommateurs finaux. Comme elle devait se fournir auprès de C., aux prix décidés par celle-ci, et en francs suisses, et revendre le stock acheté en Suisse en Amérique du sud mais en dollars, également aux prix fixés unilatéralement par C., il était impossible à D. datteindre, pour un certain nombre de modèles en tout cas, la marge qui lui permettait déquilibrer son budget, ce dont C. était parfaitement consciente. D. SA na pas eu dautre choix que de ramener son carnet de commandes à 2 millions de francs.
Le premier juge a retenu ce qui suit :"en 2007, le taux de change moyen du dollar se montait à Fr. 1.20 et en 2008, il avait atteint Fr. 1.08, soit en baisse de 10 % (pièce 17 intimées). Conformément au contrat de distribution, il appartenait au distributeur de prendre en charge ce risque. Toutefois, les intimées, conscientes des difficultés du distributeur, ont proposé une remise de 317'500 francs. En tenant compte de la commande initiale de 7'000'000 francs de la requérante et de la baisse de 10 % du taux de change moyen du dollar, la perte de la requérante sélevait à environ 700'000 francs sur lexercice 2008. Loffre des intimées équivalait à la prise en charge de 50 % du risque lié à la chute du cours de dollar, de sorte quelle apparaît, à première vue à tout le moins, correcte.
Le distributeur nord-américain a augmenté ses prix, entre 2007 et 2008, de 9 % en moyenne. Sans compter, comme ladmet la requérante (pièce 23 requérante), que les prix annoncés pour les Etats-Unis ne tiennent pas encore compte des taxes américaines qui varient dEtat en Etat pour atteindre au maximum 9 % du prix. Contrairement à lécart allégué, le prix ne varie que de 10 à 15 % environ entre la Suisse et les Etats-Unis. Cette différence paraît moindre pour justifier une annulation de commande de près de 5'000'000 francs".
Le premier juge a soigneusement examiné le dossier et les arguments de la requérante et il a conclu que les variations du cours du dollar ne suffisaient pas pour justifier une annulation de commande pour un montant aussi élevé que 5'000'000 francs. Le raisonnement du premier juge est convaincant.Lautorité de recours peut ici se rallier aux motifs pertinents et suffisamment motivés du premier juge sans devoir les paraphraser. Au surplus, la recourante ne démontre pas en quoi lappréciation des faits par le premier juge serait arbitraire. Elle se borne uniquement à donner une autre version des faits que celle retenue par le tribunal. Le grief est ainsi mal fondé.
d) La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir dit un mot sur lintérêt respectif des parties, lune au maintien du contrat, lautre à sa terminaison, alors quune pesée des intérêts aurait dû être déterminante pour le choix de maintenir ou non lordonnance du 23 décembre 2008.
Certes, le premier juge ne sest pas exprimé spécifiquement sur lintérêt respectif des parties. Néanmoins, il a tenu compte du fait quà la veille de la Foire de Bâle, une collaboration des parties pour démarcher de nouveaux clients semblait exclue, ce qui sous-entend quil considérait que le maintien du contrat serait préjudiciable aux intérêts des intimées. Dans la mesure où la recourante a annulé un nombre important de commandes ce qui empêchait les intimées de maintenir leur niveau de distribution des années antérieures dans les territoires concernés, lintérêt de ces dernières à la terminaison du contrat semble supérieur à lintérêt des intimées à son maintien. On observe que de toute manière, le contrat devrait arriver à terme fin 2009, quelle que soit la validité de la résiliation anticipée. Enfin, on relève quune insuffisance de motifs sans effet sur le dispositif ne justifie pas cassation (RJN 1987 p.80).
5.Au vu de lensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
6.La recourante qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de linstance et à verser une indemnité de dépens de 1000 francs en faveur des intimées.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Fixe les frais à 2200 francs, et les laisse à la charge de la recourante qui les a avancés.
3.Condamne la recourante à verser une indemnité de dépens de 1'000 francs en faveur des intimées.
Neuchâtel, le 1erdécembre 2009
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier Lun des juges