Les conditions de dépôt d'une demande de reconsidération ont été rappelées par le département, et la demande de mesures provisionnelles visant à faire admettre le fils des recourants en 7 MA jusqu'à droit connu sur le recours a été rejeté. Il a au demeurant été relevé que le pouvoir de cognition tant de l'autorité de deuxième instance que du DECS est limité en matière d'examens et de promotions, en ce sens que ces autorités se bornent à vérifier s'il n'y a pas eu excès ou abus de pouvoir d'appréciation de la part des personnes et autorités impliquées dans ces processus. En revanche, le Département examine librement la régularité de la procédure et le respect des principes généraux du droit, dont celui de la légalité, ainsi que des garanties tirées des constitutions fédérale et/ou cantonale, telles que le droit d'être entendu et les principes de la bonne foi et de l'égalité de traitement. Dans le cas d'espèce, le DECS a conclu que les dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires avaient été respectées par les autorités scolaires, et qu'il n'y avait pas eu excès ou abus du pouvoir d'appréciation. ____________________ Par arrêt du 6 mai 2011 (Réf.: CDP.2011.122-SCOL), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal cantonal
Arrêt du 06.05.2011 [CDP.2011.122]
A.
A.a.
En juin 2010, les intéressés ont été informés par la direction du Centre secondaire du Bas-Lac (ci-après la Direction) que leur fils A. était admis en 7 MO pour l'année scolaire 2010-2011.
Les intéressés ont demandé que cette décision soit reconsidérée par la Direction par courrier du 21 juin 2010. Ils ont en effet conclu que leur fils aurait dû obtenir une moyenne de français égale à 4 et non à 3,71, et que le code B attribué par l'évaluation des maîtres n'était pas soutenable.
Le même jour, la Direction a répondu que la réponse à cette requête relevait de la compétence du Comité en tant qu'autorité de recours.
A.b.
Le 1erjuillet 2010, les intéressés ont donc recouru contre la décision de la Direction, concluant à l'admission au moins provisoire durant un temps d'essai de six mois de leur fils en 7 MA.
A.b.a.
Ils ont tout d'abord rappelé au Comité qu'il n'était pas limité dans son pouvoir d'appréciation, et qu'il pouvait rendre une décision en opportunité.
A.b.b.
Les intéressés ont ensuite contesté le code C découlant d'une note de français de 3,5 pour une moyenne de 3,71, alors que les fautes accomplies par leur fils étaient dues à sa seule dyslexie. Ne pas avoir mis la note de 4 au dernier travail écrit, ce qui aurait permis à A. d'obtenir la moyenne de 4 (3,75 arrondi à 4), implique, selon les intéressés, que la Direction, par l'enseignant concerné, aurait violé en particulier les articles 8, 9, 14 et 28 de la Constitution neuchâteloise, ainsi que l'article 10, de la loi d'organisation scolaire, qui prévoit la collaboration avec la famille.
Les intéressés ont au demeurant contesté le code B pour le préavis des maîtres. Celui-ci n'aurait pas respecté le cadre réglementaire fixé à l'article 16 du règlement concernant les conditions d'admission, d'orientation, de promotion et de passage dans l'enseignement secondaire, vu que les maîtres auraient omis de s'appuyer sur les observations faites tout au long de l'année scolaire concernant le comportement et les capacités de l'élève, y compris dans les options. En effet, vu sa moyenne générale de 5 et les appréciations précédentes indiquant un comportement irréprochable, le code B obtenu par A. ne serait pas soutenable.
A.b.c.
En retenant un a priori négatif, voire un préjugé à l'encontre de A. du fait des mesures d'assouplissement dont il a bénéficié et en les considérant comme une faveur -, la Direction aurait enfreint en particulier les articles 8, 14, 28 et 36 de la Constitution neuchâteloise (Cst. NE), en particulier le droit à l'égalité de traitement, ainsi que les articles 28 à 32 de la loi sur l'organisation scolaire, sans oublier les directives relatives aux élèves ayant des besoins particuliers liés à un handicap.
Les intéressés ont souligné au demeurant que les mesures dont avait bénéficié leur fils ne constituaient en aucun cas un avantage ou un privilège, mais lui permettaient uniquement de suivre, au moyen d'aides appropriées, une scolarité normale, le but étant donc simplement de réduire au mieux les difficultés en lecture et en écriture dues à la dyslexie de A., permettant de la sorte d'éviter des erreurs d'incompréhension dues à une lecture tronquée ou fausse.
A.b.d.
Les recourants ont également considéré que l'orientation de leur fils en MA serait opportune, au vu du comportement exemplaire de leur fils, de son assiduité, et de sa motivation, ce dernier étant prêt à tout mettre en uvre pour réussir, et à poursuivre dans son engagement, son application et son comportement exemplaire.
Ils ont constaté pour le reste qu'en MA, leur fils pourrait pleinement s'épanouir dans les branches scientifiques où il excelle, et que l'accès à l'apprentissage du latin pourrait avoir un effet bénéfique sur son orthographe.
B.
B.a.
Par décision du 12 août 2010, le Comité a rejeté le recours des intéressés. Il a tout d'abord relevé que l'organe habilité à se prononcer sur l'orientation prononcée, à savoir le conseil de classe, avait parfaitement respecté la législation en place, en particulier l'article 16, alinéa 1er, du règlement concernant les conditions d'admission, d'orientation, de promotion et de passage dans l'enseignement secondaire (année d'orientation, sections de maturités, moderne et préprofessionnelle) du 9 février 2001 (ci-après: le Règlement; RSN 410.515.1).
L'autorité intimée a constaté à ce propos que le conseil de classe avait attribué le code B à A. en se fondant comme requis par cette base légale sur les observations des maîtres effectuées tout au long de l'année d'orientation, constatant au demeurant qu'en fin d'année, les résultats de A. avaient baissé, en français et en allemand notamment.
Le Comité a également estimé avoir agi en adéquation avec les directives relatives aux élèves ayant des besoins particuliers liés à un handicap, rappelant les mesures importantes mises en place pour aider A. à surmonter ses difficultés liées à sa grave dyslexie, mais se fondant aussi sur le chapitre VI point 2 de ces directives, libellé en ces termes:"l'élève ayant des besoins particuliers doit pouvoir respecter les exigences de promotions et d'orientation".
Tout en admettant avoir mis en place une différenciation spécifique pour A., sans privilèges ni préjugés, et en maintenant une attention suffisante pour les autres élèves de la classe, l'autorité intimée a réfuté avoir violé les dispositions légales et constitutionnelles invoquées par les intéressés dans leur recours.
Le Comité a rejeté le recours, considérant que l'orientation de A. en section moderne était conforme à la législation et en adéquation avec ce qui pouvait être perçu des compétences actuelles de l'intéressé.
B.b.
Le 15 août 2010, recours a été interjeté contre cette décision. Dans le courrier joint au mémoire de recours, les intéressés ont relevé que le litige aurait dû être réglé dans le cadre de la demande de reconsidération qu'ils avaient remise à la direction d'école le 21 juin 2010. Les recourants ont en particulier conclu que l'argumentation d'incompétence soulevée par la direction les confortait dans leur appréciation selon laquelle la décision d'orientation avait été prise avant la réunion du conseil de classe. Ils ont en outre estimé que la réponse du service de l'enseignement obligatoire du 25 juin 2010 était erronée, la reconsidération étant prévue par l'article 6 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.
Les intéressés ont souligné que s'ils interjetaient ce recours, c'était parce qu'ils étaient convaincus que leur fils aurait dû être orienté en section maturité, leur souci, en tant que parents, étant de lui garantir un accès futur aux hautes écoles scientifiques, ceci car A. a obtenu la meilleure note de sa classe dans cette branche et deux fois la note 9 aux épreuves cantonales, faisant ainsi partie des meilleurs élèves du canton (69 points sur 73 en novembre 2009 et 64 points sur 80 en mai 2010).
B.c.
Dans leur mémoire, les recourants ont conclu à la violation de l'article 28, alinéa 2, Cst. NE, le Comité n'ayant pas démontré en quoi les griefs soulevés seraient infondés. Ils ont ensuite contesté le code C obtenu en français, découlant selon eux de la seule note de 3,5 obtenue pour une moyenne de 3,71, alors qu'un 4 aurait été plus conforme aux travaux effectués durant l'année. A ce propos, les intéressés ont relevé que les travaux écrits de français n'auraient pour la plupart fait que confirmer les difficultés en orthographe liées à la dyslexie de A., mais n'auraient pas permis de "vérifier si les notions apprises et jugées ont été assimilées ou non, puisque la note obtenue reflète le grand nombre d'erreurs dues à son handicap; la plupart des erreurs découle de la difficulté lors de la retranscription écrite et non du fait que la règle apprise soit sue ou non. Cette considération est renforcée si l'on se réfère aux résultats obtenus lors des épreuves cantonales pour lesquelles l'écriture n'est pas décisive."
Les intéressés ont au demeurant conclu à la violation du principe de la bonne foi (art. 9 Cst. NE), vu qu'ils n'ont pas eu la possibilité de "discuter" des notes de français de leur fils, alors même que des garanties leur auraient été données.
Ils ont en outre estimé que la décision incriminée était insuffisamment motivée, vu qu'elle ne faisait pas mention de ces garanties, ni de la non prise en compte du travail oral, ni de leurs remarques contestant la notation de divers travaux écrits.
Les recourants ont également allégué la violation des articles 8, 14, 28 et 36 Cst. NE, ainsi que des articles 28 à 32 de la loi sur l'organisation scolaire (directives relatives aux élèves ayant des besoins particuliers liés à un handicap), reprenant pour l'essentiel la motivation de leur précédent recours.
B.c.a.
Concernant la baisse des résultats de A. en fin d'année, notamment en français et en allemand, ayant débouché sur le code B pour le préavis des maîtres, les recourants ont estimé que cette cotation n'était pas soutenable, notamment eu égard à l'ensemble des résultats obtenus par leur fils et les appréciations précédentes, faisant état d'un comportement irréprochable.
Finalement, les intéressés ont considéré que la décision incriminée ne tenait pas compte des effets bénéfiques qui auraient découlé d'une orientation en section maturité, celle-ci rétribuant le comportement exemplaire, le travail assidu et soutenu tout au long de l'année et la motivation de A. à donner le meilleur de lui-même, tout en atténuant sa déception s'agissant de sa note de français.
B.c.b.
Eu égard au retard susceptible d'être pris jusqu'à la décision finale, les recourants ont demandé que leur fils soit admis en 7 Ma en tant que mesure provisionnelle au sens de l'article 41 LPJA.
Les intéressés ont conclu à l'admission de leur recours, celle-ci impliquant la modification de la décision attaquée et l'orientation de A. en 7 MA.
C.
C.a.
Dans ses observations du 27 septembre 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles des recourants, tout d'abord afin de ne pas perturber d'avantage A. Le Comité a au demeurant souligné que l'argument du retard pris par l'intéressé dans les disciplines non enseignées en section moderne n'était pas pertinent, vu qu'un élève de moderne désirant intégrer la section de maturités ne doit suivre des cours de rattrapage que pour les cours de mathématiques, d'allemand et d'anglais.
C.a.a.
Quant à la branche LCA (langues et cultures de l'antiquité), matière enseignée uniquement en section de maturités, l'autorité intimée a relevé qu'elle faisait surtout la part belle au français, liant langue (40%) et culture (60%), mais que les déclinaisons et la lecture de toutes les lettres de la langue latine n'étaient plus du tout au goût du jour. Le Comité a également rappelé que pour le reste, les moyens d'enseignement dans les autres disciplines étaient exactement les mêmes dans les deux sections, seuls les exigences et le rythme de travail étant différents.
C.a.b.
L'autorité intimée a estimé pour le reste qu'il ne fallait pas entrer en matière pour des mesures provisionnelles, celles-ci impliquant violation de l'article 41 LPJA, le but de cette disposition étant de maintenir intact un état de fait ou de droit jusqu'à droit connu. Or, selon le Comité, admettre la demande "ne conduirait pas à maintenir un état de fait, à savoir la continuation d'une scolarité en classe de maturités, mais à anticiper de manière risquée les effets de la décision sur recours" une telle anticipation étant cas échéant constitutive d'une grande insécurité pour l'enfant.
C.b.
Concernant le grief de violation de l'article 28 Cst. NE, l'autorité intimée l'a contesté, les parents ayant été reçus et entendus, ayant eu accès aux travaux d'évaluation de A., étant venus consulter les épreuves d'orientation après les examens, et de nombreux courriels ayant été échangés entre la Direction et les intéressés.
C.b.a.
Quant au code C des notes, le Comité a rappelé que lorsqu'un élève obtenait une moyenne insuffisante en français, mathématiques ou allemand, le code C s'appliquait de manière systématique. Bien que le maître de français ait tout mis en uvre pour ne pas pénaliser A., il lui était difficile de ne pas tenir compte de l'orthographe lorsqu'il s'agissait d'une dictée. De plus, selon l'autorité intimée, afin de ne pas démoraliser l'intéressé, l'enseignant concerné ne lui aurait pas toujours octroyé la note réelle, mais une note supérieure. Le Comité a au demeurant souligné que même si A. avait obtenu la note 4, il aurait obtenu 13,5 points, ce qui n'aurait pas suffi pour accéder à la section maturités, celle-ci requérant un total de 15 points.
C.b.b.
Concernant le grief de violation du principe de la bonne foi (art. 9 Cst. NE), le Comité l'a rejeté, affirmant qu'à aucun moment l'autorité de première instance n'avait laissé croire aux intéressés qu'une note finale pourrait être discutée, ceci afin que le respect de la loi et des conditions de promotion soit assuré pour tous les élèves, mais aussi pour éviter de compromettre la sérénité du processus d'évaluation et d'exposer les décisions à l'arbitraire.
C.b.c.
Au sujet de la violation des articles 8, 14, 28, 36 Cst. NE et 28 à 32 de la loi sur l'organisation scolaire, l'autorité intimée a réfuté l'argumentation selon laquelle l'appréciation de l'intéressé aurait été faite sur la base de préjugés, estimant au contraire que A., notamment concernant le déroulement des épreuves cantonales, aurait fait l'objet de discrimination positive. Alors que normalement, les élèves dyslexiques sont réunis dans une salle, avec un maître à disposition pour reformuler les questions en cas de besoin, et disposent de plus de temps pour effectuer lesdites épreuves, A. a été l'unique élève du canton à passer les épreuves de manière individuelle, seul dans une salle avec l'aide d'un maître à ses côtés pendant toute la durée des examens pour lui lire à haute voix toutes les consignes et questions figurant sur les divers documents.
C.b.d.
Pour le reste, et conformément au principe d'égalité de traitement, le Comité a indiqué que l'autorité de première instance avait appliqué les conditions de promotion selon la loi, de manière semblable à tous les élèves de l'école, un élève d'une autre classe obtenant les mêmes codes que A. aux épreuves et aux notes ayant aussi été orienté en section moderne, grâce au code des maîtres, ce dernier ayant permis de rétablir une orientation plus proche des réelles capacités de l'élève.
C.c.
Concernant la contestation du code B des maîtres, l'autorité intimée a expliqué les critères selon lesquels ce code était octroyé, servant notamment à rétablir une situation qui déboucherait sur une orientation en préprofessionnelle ce qui paraîtrait injuste dans certains cas (ex.: lorsqu'un élève a obtenu un code C aux examens et un code notes B, ou lorsqu'il a reçu un code A aux épreuves et un code notes C), mais le Comité a souligné que s'il est vrai que le code maîtres tient compte d'autres critères, tels que l'autonomie, la capacité à prendre du recul face à la matière, celle de conduire des réflexions ou de synthétiser les informations, ou encore celle de mener un travail d'options de bonne facture ou original, en aucun cas le code maîtres ne sanctionne ou ne récompense le comportement social ou la discipline des élèves.
A propos de A., l'autorité intimée a relevé que son comportement, qualifié d'irréprochable par ses parents, n'avait eu aucune incidence sur le code maîtres. En revanche, les réelles aptitudes de l'intéressé en mathématiques A. est un des meilleurs de sa classe dans cette branche -, et le code A qu'il a obtenu aux épreuves d'orientation dans cette matière, ont fait que les enseignants, alors que le code notes était C pour les motifs susmentionnés, ont décidé d'accorder à A. le code maîtres B, pour compenser le code notes.
Le Comité a au demeurant relevé que le travail d'options de l'intéressé montrait qu'il était prématuré pour lui d'accéder à la section maturités.
L'autorité intimée a conclu de ces éléments au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
D.
D.a.
Dans leur réponse du 25 octobre 2010, à propos des allégations du Comité selon lesquelles l'autorité de première instance n'aurait à aucun moment laissé croire qu'une note finale pourrait être discutée, les recourants ont considéré qu'elles étaient équivoques et ne correspondaient pas à ce qui avait été discuté en décembre 2009, entretien au cours duquel les intéressés auraient reçu l'assurance de la Direction que les notes litigieuses pourraient être discutées avec le professeur de français en cas de besoin.
Les recourants ont finalement relevé leur surprise à la lecture du rapport de ce dernier, duquel il ressort que A. était autorisé à utiliser son dictionnaire électronique, ce que l'intéressé ignorait selon ses parents, qui se sont étonnés pour le reste que le professeur de français, constatant que A. ne faisait pas usage de ce moyen, n'ait pas attiré son attention sur cette possibilité qui lui était donnée.
Considérant en droit:
1.
1.1.
Atteints par la décision attaquée, les recourants ont intérêt à son annulation ou à sa modification au sens de l'article 32 LPJA).
1.2.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.
2.
2.1.
Les recourants ont relevé, dans le courrier joint à leur mémoire de recours, que le litige aurait dû être réglé dans le cadre de leur demande de reconsidération du 21 juin 2010.
Selon l'article 6 LPJA, "l'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office ou sur requête, lorsque:
a)des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts;
b)des connaissances scientifiques ont été modifiées;
c)la loi a été changée;
d)une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l'administration.
2Les droits acquis sont réservés."
Outre les motifs susmentionnés, pour qu'une demande de reconsidération soit déposée, il faut que la décision incriminée soit entrée en force (Robert Schaer, "commentaire de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979", ad. Art. 6 p. 51).
2.2.
C'est à bon droit que les recourants ont relevé que l'autorité de première instance était compétente pour traiter leur demande de reconsidération du 21 juin 2010. Mais d'une part, cette autorité aurait dû attendre l'entrée en force de leur décision avant de se prononcer. D'autre part, l'instruction du dossier aurait vraisemblablement débouché sur une décision d'irrecevabilité, vu que sur la base des éléments versés au dossier, il semble qu'aucun des critères de l'article 6 LPJA n'ait été rempli, ni ne le soit à ce jour. Dès lors, en cas de recours contre cette décision, les intéressés n'auraient pas pu faire valoir leurs arguments quant au fond de la cause.
2.3.
Vu les éléments qui précèdent, et même si l'article 6 LPJA leur permettait théoriquement de saisir l'autorité de première instance d'une demande de reconsidération, une fois la décision de cette instance entrée en force, le fait qu'il leur ait été conseillé d'interjeter recours n'a pas prétérité les intéressés dans leur droit, mais leur a au contraire permis de voir leur recours examiné quant au fond par les deux instances saisies.
3.
3.1.
Les recourants ont sollicitédans leur mémoire, à titre provisionnel, l'autorisation pour A. d'être affecté en section maturités jusqu'à droit connu sur le présent recours.
3.2.
Vu que ce dernier, déposé contre une décision négative, ne déploie pas d'effet suspensif, l'article 41 LPJA réserve la possibilité d'obtenir des mesures provisionnelles permettant de créer provisoirement une situation correspondant à celle qui est demandée (ATS 116 Ib 350 cons. c).
3.3.
Pour qu'il soit donné suite à une telle demande, le Tribunal cantonal relève que "la vraisemblance de la prétention au fond doit être élevée, allant même jusqu'à une quasi-certitude, dans les cas de mesures provisoires équivalant à une exécution anticipée du droit au fond" (CCC.2009.32, arrêt du 1erdécembre 2009).
Or, le département a considéré qu'en l'espèce, une telle vraisemblance n'était pas donnée. Pour ce motif, et par souci d'économie de procédure, il a estimé pouvoir attendre d'examiner cette requête au stade du traitement de l'affaire quant au fond.
De plus, les intéressés n'ont pas fait valoir d'intérêt privé suffisamment important pour qu'il soit donné suite à leur demande et qu'il soit justifié de créer un tel précédent au sein de l'école obligatoire. Au contraire, comme le relève justement l'autorité intimée, donner suite à la demande de mesures provisoires serait contraire à la lettre de l'article 41 LPJA, mais également et surtout aux intérêts de A., car susceptible de générer une grande insécurité pour lui.
3.4.
Pour ces motifs, l'autorité de céans conclut au rejet de la demande de mesures provisionnelles du 15 août 2010.
4.
4.1.
En matière de promotions comme d'examens, les autorités scolaires disposent d'une certaine marge d'appréciation pour évaluer les prestations des élèves, ainsi que leur orientation. Les évaluations qu'elles effectuent, que ce soit sous forme de notes ou de lettres, dépendent de circonstances qu'elles sont le mieux à même d'apprécier. Il en résulte que le pouvoir de cognition de l'autorité de céans est limité en ce sens qu'elle se borne à vérifier s'il n'y a pas eu excès ou abus de pouvoir d'appréciation de la part des personnes et autorités impliquées dans ce processus.
En outre, en matière de promotion et d'appréciation des aptitudes d'un élève par un conseil de classe, les critères auxquels l'autorité de promotion doit recourir sont divers et comprennent non seulement les travaux présentés par l'élève mais également l'appréciation de divers autres éléments mentionnés par l'autorité intimée dans ses observations. Or, ces derniers échappent au pouvoir d'examen d'une autorité de recours, ce d'autant plus que l'observation des enseignants concernés s'est étendue à toute une année scolaire. Une instance telle le Tribunal fédéral par exemple n'annule le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des considérations étrangères à l'évaluation des prestations de l'intéressé (ATF du 2 juin 1994 2P.459/1993; ATF 106 Ia p. 2).
Cette restriction se justifie aussi par le risque qu'une modification de l'appréciation d'un examen ou d'une promotion pourrait entraîner une nouvelle inégalité de traitement (ATF 105 Ia p. 191-192). Ces règles valent également si l'autorité de recours dispose de connaissances spécifiques suffisantes, car l'évaluation d'un examen ou d'une promotion relève de questions d'appréciation qui sont largement étrangères à des critères juridiques précis (RJN 1989 p. 188).
En revanche, le Département examine librement la régularité de la procédure et le respect des principes généraux du droit, dont celui de la légalité, ainsi que des garanties tirées des constitutions fédérale et/ou cantonale, telles que le droit d'être entendu et les principes de la bonne foi et de l'égalité de traitement.
4.2.
Les intéressés ont conclu à la violation des articles 8, 9, 14, 28 et 36 Cst. NE.
4.2.1.
Concernant l'article 8 Cst. NE, ces derniers ont estimé que leur fils avait été victime d'une inégalité de traitement et de violation de l'interdiction de discrimination de l'intéressé en raison de son handicap.
Pour que de tels griefs soient retenus, ils doivent être étayés par des éléments concrets susceptibles de les rendre vraisemblables. Or, ce que le Département constate, à la lecture du dossier, c'est que A. a bénéficié de tous les aides et apports susceptibles de l'aider dans son apprentissage, ce que les recourants ne contestent pas, sous réserve d'une information semble-t-il lacunaire quant au droit de l'intéressé de recourir au dictionnaire électronique. Outre le fait que cet élément, versé tardivement au dossier, n'est pas établi, il ne suffit cependant pas à lui seul pour remettre en cause le processus ayant précédé la décision d'orientation de A. en section moderne.
Tout en reconnaissant l'effectivité de l'appui reçu par leur fils, les intéressés estiment cependant que cette aide a été considérée comme une faveur accordée à A., ce qui aurait débouché sur un a priori négatif conduisant l'autorité intimée à violer l'article 8 Cst. NE en particulier. Or, ces impressions, qui sont de l'ordre du ressenti et ont un caractère appellatoire, ne reposent sur aucun élément objectif concret ressortant du dossier.
De même, concernant le grief de discrimination, sans aller jusqu'aux conclusions du Comité, qui fait état de discrimination positive, l'autorité de céans ne peut que rejeter ledit grief, et constater à nouveau que A. a bénéficié de toutes les aides que l'établissement scolaire qu'il fréquentait pouvait lui apporter, s'adjoignant même l'appui d'un représentant du service de l'enseignement obligatoire pour accompagner l'intéressé tout au long des épreuves cantonales et lui lire à haute voix chaque consigne et question figurant sur les divers documents.
Vu ce qui précède, le grief de violation de l'article 36 Cst. NE doit également être rejeté.
4.2.2.
Concernant le principe de la bonne foi consacré à l'article 9 Cst. NE, le Département renvoie aux arguments développés à satisfaction par l'autorité intimée. De plus, les assurances évoquées par les recourants ne remplissent pas toutes les conditions formelles requises pour bénéficier de la protection de l'article 9, alinéa 1 Cst. NE, en particulier la quatrième condition sousmentionnée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral la portée de l'article 9 Cst. NE étant la même que celle de l'article 9 de la Constitution fédérale "un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (4) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée" (ATF 2A.527/2005, du 27.02.2006; 2P.80/2006 du 4 septembre 2006 et jurisprudence citée).
Outre les éléments qui précèdent, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, et indépendamment des assurances qui auraient été données, respectivement de la manière dont elles auraient été comprises par les intéressés, il incombait à l'enseignant de français et à l'autorité de première instance de veiller à ce que la note finale octroyée à A. le soit dans le respect de la loi et des conditions de promotion applicables à tous les élèves, et avec toute la sérénité nécessaire à assurer un processus d'évaluation objectif et dénué de pressions.
Pour ces motifs, le grief de violation de l'article 9 Cst. NE doit être rejeté.
4.2.3.
Les recourants ont estimé avoir été victimes d'une violation de l'article 28, alinéa 2 Cst. NE, la décision objet du présent recours ayant été insuffisamment motivée. Ce principe constitutionnel correspond à celui qui est ancré à l'article 4, alinéa 1, lettre d LPJA. "Exiger de l'autorité qu'elle exprime les motifs qui l'inspire l'oblige en effet à raisonner selon certains critères, souvent imposés par la loi ou par la jurisprudence, l'empêchant ainsi d'agir selon son bon vouloir, ce qui constitue une garantie contre l'arbitraire. L'importance de la motivation est confirmée par le fait que le droit à une décision motivée est considéré comme un aspect du droit d'être entendu" (Schaer op. cité p. 42).
"En pratique, l'obligation de motiver implique un exposé cohérent, compréhensible, des raisons considérées comme déterminantes pour la décision. Elle n'est pas violée du seul fait que la juridiction saisie renonce à discuter de manière circonstanciée chacun des points énoncés par les parties et à réfuter expressément tous les arguments soulevés. Car une telle exigence serait fréquemment disproportionnée, au regard de l'économie de procédure, par rapport aux moyens que l'autorité devrait mettre en uvre Il est donc uniquement exigé, en résumé, que le justiciable puisse saisir la portée de la décision et la déférer à l'autorité de recours en toute connaissance de cause (Schaer op. cité, p. 43-44 et doctrine et jurisprudence auxquelles il renvoie).
Dans une jurisprudence récente (TA.2009.384, du 27 avril 2010), le TA a confirmé ce qui précède, en rappelant que le droit d'être entendu, respectivement l'obligation de motiver une décision n'imposent pas à l'autorité concernée l'obligation "d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; l'autorité peut, au contraire, se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 134 I 83 cons. 4.1; 133 III 439 cons. 3.3 et références)".
Or, il ressort de la lecture de la décision objet du présent recours, que l'autorité intimée s'est concentrée sur l'essentiel, qu'il s'agisse du respect des normes constitutionnelles et de la réglementation scolaire idoine, ou des mesures mises en place pour soutenir A. dans ses apprentissages, et que le libellé de sa décision, quoique succinct, était suffisamment clair et complet pour que les intéressés puissent en comprendre les tenants et aboutissants et interjeter recours à son encontre. Il sied pour le reste de rappeler que contrairement à ce qui est allégué par les recourants - si le Comité ne s'est pas prononcé sur les codes attribués à l'intéressé, c'est parce qu'à l'instar de l'autorité de céans et pour les mêmes raisons qu'elle, il dispose d'un pouvoir de cognition limité et n'est pas habilité à se substituer à l'autorité d'évaluation.
Le grief de violation de l'article 28, alinéa 2, Cst. NE est donc également rejeté.
4.3.
Concernant le grief de violation des directives du service de l'enseignement obligatoire relatives aux élèves ayant des besoins particuliers liés à un handicap (état mai 2006; ci-après: les Directives handicap), et par-là, des articles 28 à 32 de la loi sur l'organisation scolaire, le Département ne peut que constater que l'établissement scolaire concerné a tout mis en place en collaboration avec les parents et les professionnels assurant le suivi de A. - pour que les mesures d'assouplissement et aides considérées comme nécessaires à l'apprentissage de l'intéressé déploient leurs effets dans les meilleures conditions possibles.
D'ailleurs, comme relevé à juste titre par les autorités de première et deuxième instances, il sied de relever qu'il est certes important de tenir compte du handicap d'un élève et de favoriser son apprentissage, mais qu'il faut également que les autorités scolaires s'assurent que ledit élève respecte les exigences de promotion, à l'instar de ses camarades (Chapitre VI point 2 des Directives handicap; art. 12, al. 1 et 16 du Règlement). Ces autorités sont également mues par le souci de la qualité de la formation dispensée au sein du canton et du niveau de connaissances atteint par les élèves, ainsi que par la volonté de respecter le principe de l'égalité de traitement entre eux.
4.4.
Finalement, les recourants s'en prennent aux codes attribués par le conseil de classe à leur fils. Or, comme relevé sous point 4.1. ci-dessus, le pouvoir de cognition de l'autorité de céans ne lui permet pas de se substituer audit conseil, du moment que, sur la base des éléments figurant au dossier, elle ne constate pas de violation de droits constitutionnels, ni d'excès, ou d'abus de pouvoir d'appréciation.
4.4.1.
A propos de ce dernier, il sied de rappeler une fois encore que l'autorité de première instance, par le biais en particulier du préavis des maîtres, dispose d'un large pouvoir d'appréciation, lui permettant de tenir compte des spécificités propres à chaque élève, y compris d'un handicap éventuel - même s'il n'est pas mentionné expressément à l'article 16, alinéa 1 et 4, du Règlement -, ainsi que de l'intérêt de l'élève, en particulier à se perfectionner et à consolider ses acquis, plutôt qu'à se voir promu dans une section au sein de laquelle il courrait le risque de se sentir dépassé.
D'ailleurs, cette décision n'est pas irrévocable, vu que des passerelles, appelées "passages", existent entre les différentes sections (art. 24 ss du Règlement).
4.4.2.
En l'espèce, le Département constate que l'autorité intimée a pu démontrer de manière convaincante les raisons qui ont fait que les codes B maîtres et C notes ont été attribués à A., et qu'elle n'a pas violé de droits fondamentaux, ni n'a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation.
Tout en comprenant la déconvenue des recourants, eu égard notamment aux aptitudes de leur fils en mathématiques, l'autorité de céans ne peut finalement que relever que ce type de situation n'est pas propre à A. ce qu'a d'ailleurs souligné l'autorité intimée en citant l'exemple d'un autre élève - mais est inhérent au système d'évaluation des élèves - que l'on retrouve également dans l'enseignement postobligatoire et qui peut pénaliser un apprenant qui excelle dans une matière, mais se voit fermer l'accès à la section maturités, et ultérieurement à des études supérieures pour avoir obtenu de trop mauvais résultats dans une ou plusieurs autres branches.
4.4.3.
C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a fait usage de son pouvoir de cognition limité et a conclu qu'il n'y avait pas de motif susceptible de l'habiliter à renvoyer la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision.
5.
5.1.
Il ressort des considérants qui précèdent que la décision attaquée est conforme au droit et est maintenue. Le recours, s'avérant mal fondé, est rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA).
5.2.
Au vu du sort de la cause, aucune indemnité de dépens n'est allouée (art. 48, al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
décide:
1.Le recours de Madame et Monsieur B. pour leur fils A. est rejeté.
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.- sont mis à la charge des recourants.Ils sont intégralement compensés par l'avance de frais déjà effectuée.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 19 janvier 2011
Philippe Gnaegi