Rejet de la demande d'octroi de mesures provisionnelles, celle-ci allant même au-delà de ce que la recourante obtiendrait en voyant son recours admis. Recours rejeté également quant au fond, les griefs invoqués par la recourante n'étant pas pertinents, qu'il s'agisse de violation du droit à l'égalité de traitement ou de violation de la réglementation régissant les lycées et l'enseignement professionnel. La recourante ayant dans l'intervalle trouvé une solution au sein de l'ESTER-CIFOM, cela réduit finalement considérablement son intérêt au traitement du présent recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
Par décision du 18 juin 2010, l'autorité intimée informait l'intéressée qu'elle avait échoué dans la filière de maturité professionnelle, et devait quitter l'établissement vu qu'elle ne pouvait pas répéter la classe de troisième année de maturité professionnelle, ni refaire les seules mathématiques mais qu'elle obtenait le diplôme de commerce.
A.b.
Recours a été interjeté contre cette décision le 9 juillet
2010. L'intéressée a estimé que l'autorité de céans était compétente, dans la mesure où le recours portait sur l'acquisition de la maturité professionnelle commerciale (ci-après: la maturité), mais elle a tout de même adressé le même recours à la commission du LJP.
A.c.
L'intéressée a allégué avoir été victime de violation du droit et d'inégalité de traitement.
Son cas n'ayant pas été discuté en conseil de classe après les examens, la recourante a tout d'abord conclu à la violation de l'article 24 du règlement général des lycées cantonaux, du 13 mai 1997, et non du 3 août 1999 comme relevé par erreur dans le mémoire de recours (ci-après le Règlement général; RSN 411.11) ce qui a empêché que la question du réexamen de sa note de mathématiques soit traitée par ledit conseil, alors que le professeur concerné aurait été disposé à entrer en matière.
Dans la mesure où la décision incriminée stipule que l'intéressée n'a pas la possibilité de refaire l'examen de mathématiques, cette dernière a également estimé avoir été victime de violation de son droit à l'égalité de traitement.
Finalement, la recourante a conclu à la violation de l'article 38, alinéa 1, du règlement général des études des lycées d'enseignement professionnel, du 3 août 1999 (ci-après le Règlement professionnel; RSN 411.125), qui prévoit en particulier que "l'examen final peut être répété une seule fois". Du moment qu'elle n'a échoué qu'une fois audit examen, l'intéressée se fonde sur cette disposition pour invoquer son droit à répéter les examens pour les branches s'étant révélées insuffisantes, soit les mathématiques et le TQG.
A.d.
La recourante a conclu sous suite de frais et dépens - à l'admission de son recours, celle-ci impliquant l'annulation de la décision incriminée, et l'autorisation donnée à l'intéressée, à titre principal, de lui permettre de refaire son examen de mathématiques, à titre subsidiaire, de l'autoriser à repasser les examens de mathématiques et de TQG lors de la prochaine session.
A.e.
La recourante a au demeurant sollicité, à titre provisionnel, l'autorisation d'entamer la suite de sa formation nécessaire à l'obtention de la maturité, à savoir un stage en entreprise accompagné de la rédaction d'un travail personnel.
B.
B.a.
Le service juridique en charge de l'instruction du recours a signifié à l'intéressée, par courrier du 16 juillet 2010, que l'autorité de céans ne pouvait pas rendre de décision relative à sa demande de mesures provisionnelles, l'engagement de la recourante en tant que stagiaire dépendant du seul bon vouloir de son employeur.
B.b.
Dans une missive du 24 août 2010, l'intéressée a allégué vouloir maintenir sa requête de mesures provisionnelles, en particulier concernant son travail de diplôme. Elle a en outre déposé une nouvelle demande, afin que lui soit octroyé le droit de suivre les cours de mathématiques durant l'année scolaire 2010-2011. Dans ce même courrier, la recourante a regretté que l'autorité intimée lui refuse catégoriquement l'accès à ces cours, alors que d'autres élèves en situation d'échec seraient autorisés à y assister, et à se présenter aux examens l'an prochain.
Finalement, l'intéressée a joint à son courrier copie d'un contrat individuel de travail à durée déterminée établi par son employeur et courant du 1er septembre 2010 au 31 mai 2011.
C.
C.a.
Dans ses observations du 16 septembre 2010, l'autorité intimée a tout d'abord allégué partager l'avis de la recourante quant à la compétence de l'autorité de céans pour traiter le présent recours.
C.b.
Le LJP a ensuite fait siennes les remarques du service juridique du 16 juillet 2010 concernant les mesures provisionnelles.
C.c.
Après avoir rappelé le parcours scolaire chaotique de l'intéressée au sein de son établissement, ainsi que ses nombreuses absences, l'autorité intimée a relevé que c'était dans ces dernières qu'il fallait rechercher les raisons de son échec, ses notes n'ayant d'ailleurs pas été contestées par la recourante.
C.d.
Le LJP a au demeurant rappelé que la pratique du pointage d'une note telle que requise par l'intéressée pour les mathématiques n'avait plus cours depuis la rentrée scolaire 2009-2010.
C.e.
L'autorité intimée a également contesté la violation de l'article 24 du Règlement général, rappelant que le conseil de classe avait examiné le cas de la recourante, mais qu'il n'avait pu que constater que cette dernière ne remplissait pas les conditions de réussite de la maturité.
C.f.
Le LJP a finalement conclu au bien-fondé de sa décision, après avoir souligné qu'en vertu des articles 25 et 26 du Règlement général, ainsi que de l'article 14 du règlement des études des lycées cantonaux, du 13 mai 1997 (RSN 411.110) applicable par analogie, l'intéressée ne pouvait plus se présenter aux examens de TQG et de mathématiques, vu qu'elle n'avait plus la possibilité d'être inscrite au sein de l'établissement, la durée maximale des études dans un lycée ne pouvant se prolonger au-delà de cinq ans.
D.
D.a.
Dans sa réponse du 7 octobre 2010, l'intéressée estime qu'elle est en droit de se présenter aux examens de maturité professionnelle en vertu de l'article 26, alinéas 1 et 7, de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la maturité professionnelle fédérale (ci-après OCF; RS 412.103.1).
L'intéressée conclut au demeurant que même si le Département ne devait pas la suivre dans son raisonnement, rien ne s'opposerait à ce qu'elle effectue une nouvelle année au sein du LJP, une application par analogie de l'article 14 du règlement des études des lycées cantonaux n'étant pas possible.
De plus, même si l'analogie était possible, l'intéressée mentionne plusieurs éléments qui laissent à penser qu'elle devrait être autorisée à repasser l'examen de mathématiques, notamment parce que cet article 14 prévoit que des circonstances particulières peuvent permettre de déroger à la durée maximale de cinq ans. La recourante évoque en particulier sa situation familiale difficile, ayant généré chez elle des problèmes psychosomatiques, ainsi que le cas de plusieurs autres élèves qui auraient bénéficié de cette clause d'exception.
D.b.
L'intéressée relève au demeurant ne jamais avoir été rendue attentive au fait qu'elle ne pourrait pas refaire ses examens ou sa dernière année si elle venait à rater ceux-ci. Se fondant sur le courrier de l'autorité intimée du 24 avril 2008, elle conteste sur ce point les observations de cette dernière.
La recourante souligne en outre que sur la liste de classe, face à son nom, les quatre astérisques signalant qu'elle n'était pas autorisée à refaire son année faisaient défaut.
Concernant les modalités de recours au conseil de classe par le LJP qui y a en l'espèce fait appel avant les examens l'intéressée estime que de la sorte, l'article 24 du Règlement général a été vidé de sa substance.
D.c.
L'intéressée constate finalement que l'autorité intimée ne se prononce pas sur la pratique de la seule répétition de l'examen de mathématiques, et conclut ainsi que dite pratique est admise, requérant au demeurant la production de dossiers de camarades d'études, de la liste de classe pour 2009-2010, et l'audition de divers témoins.
D.d.
Le Département reviendra en tant que besoin dans ses considérants sur les autres allégués et les offres de preuves de la recourante.
E.
E.a.
Dans sa réplique du 11 novembre 2010, l'autorité intimée renvoie pour l'essentiel à ses observations. Rappelant qu'il convient, pour pouvoir se présenter à un examen, de remplir les conditions permettant de le faire à savoir avoir été préalablement autorisé à fréquenter le lycée et à suivre les cours qui y sont dispensés, le LJP est d'avis que l'article 26 OCF ne peut être pris individuellement, mais qu'il doit être mis en relation avec les articles 12 et suivants, notamment l'article 14 OCF, réglant les conditions d'admission menant à la maturité professionnelle.
E.b.
L'autorité a au demeurant cité l'article 1er du règlement des études des lycées cantonaux, relevant que ce dernier s'appliquait en l'absence d'autres dispositions légales ou réglementaires, d'où l'applicabilité de son article 14 au cas d'espèce. Selon cette disposition, un élève ne saurait répéter plus d'une fois la même classe, ni prolonger au-delà de cinq ans sa scolarité dans un lycée.
E.c.
Le LJP a admis que sur la liste de classe de la recourante, il n'y avait pas d'astérisque en regard de son nom, mais il a souligné que cet oubli ne lui permettait pas de déduire un droit quelconque, les listes de classe étant à l'usage des enseignants, et non des élèves. Pour le reste, l'autorité intimée a rejeté tous les autres allégués de l'intéressée, tant concernant ses problèmes de santé, la prétendue neutralité de sa mère, le rôle du conseil de classe que la situation des élèves évoqués par la recourante. Concernant ces derniers et pour étayer ses arguments - selon lesquels leur situation n'était pas comparable à celle de l'intéressée - l'autorité intimée a produit copie du dossier de ces personnes.
E.d.
Dans sa duplique du 9 décembre 2010, la recourante a conclu au maintien de son recours, relevant notamment ne pas suivre le raisonnement du LJP relatif aux questions de force dérogatoire du droit fédéral et de hiérarchie des normes, ni l'argumentation de cette autorité concernant sa participation à l'élection de Miss Fête des Vendanges, ou encore l'implication de sa mère dans son dossier.
Considérant en droit:
1.
1.1.
Atteinte par la décision attaquée, la recourante a un intérêt à son annulation ou à sa modification au sens de larticle 32 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 (RSN 152.130).
1.2.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
2.1.
La recourante a sollicité dans son mémoire, à titre provisionnel, l'autorisation d'entamer un stage en entreprise, accompagné de la rédaction d'un travail personnel. Cette demande a été complétée par un courrier du 24 août 2010 par lequel l'intéressée a demandé à se voir également octroyer l'autorisation de suivre les cours de mathématiques durant l'année scolaire 2010-2011.
2.2.
Vu que le présent recours, déposé contre une décision négative, ne déploie pas d'effet suspensif, l'article 41 LPJA réserve la possibilité d'obtenir des mesures provisionnelles permettant de créer provisoirement une situation correspondant à celle qui est demandée (ATF 116 Ib 350 cons. c).
L'autorité de céans, par le biais du service juridique, a informé la recourante par courrier du 16 juillet 2010 qu'elle ne pouvait pas contraindre un employeur à engager l'intéressée comme stagiaire, ledit engagement dépendant du seul bon vouloir de l'employeur en question.
Pour le reste, le Département, après examen de l'affaire quant au fond, a estimé que la durée de la procédure d'instruction serait suffisamment raisonnable pour ne pas prétériter la recourante dans ses intérêts, et que la question relative aux mesures provisionnelles pouvait attendre la présente décision.
2.3.
Dans le cas d'espèce, par le dépôt de ses deux demandes, non seulement la recourante visait à obtenir une exécution anticipée du droit au fond, mais elle souhaitait aller bien au-delà de ses conclusions. En effet, par son recours, l'intéressée veut obtenir la possibilité de refaire son examen de mathématiques, voire également celui de TQG. Or, en demandant à l'autorité de céans de l'autoriser à effectuer son stage et à entreprendre la rédaction de son travail de maturité, la recourante aurait voulu que ladite autorité fasse comme si elle avait d'ores et déjà réussi les examens mentionnés.
2.4.
Même si les requêtes de mesures provisionnelles déposées par la recourante n'allaient pas au-delà des conclusions de son recours, pour qu'il y soit donné suite, le Tribunal cantonal relève que "la vraisemblance de la prétention au fond doit être élevée, allant même jusqu'à une quasi-certitude, dans les cas de mesures provisoires équivalant à une exécution anticipée du droit au fond" (CCC.2009.32, arrêt du 1er décembre 2009).
Or, le Département conclut qu'en l'espèce, une telle vraisemblance n'est pas donnée.
De plus, l'intéressée n'a pas fait valoir d'intérêt privé suffisamment important pour qu'il soit donné suite à ses requêtes et qu'il soit justifié de créer un tel précédent au sein du LJP, tant il est vrai que le contenu des matières pour lesquelles elle a demandé à repasser les examens lui est connu pour l'essentiel, et qu'il lui est loisible, jusqu'à droit connu sur son recours, de les étudier seule ou avec l'aide d'un tiers.
2.5.
Pour ces motifs, l'autorité de céans conclut au rejet des demandes de mesures provisionnelles des 9 juillet et 24 août 2010.
3.
3.1.
La recourante a allégué avoir été victime de violation du droit et d'inégalité de traitement.
3.2.
A titre liminaire, il sied de rappeler que les experts qui font passer et corriger des examens ou des travaux écrits disposent dune certaine marge dappréciation pour évaluer la prestation dun candidat ou dune candidate. La note quils attribuent dépend des circonstances quils sont le mieux à même dapprécier. Il en résulte que le pouvoir de cognition du Département est limité en ce sens quil se borne à vérifier si les experts nont pas excédé ou abusé de leur pouvoir dappréciation. Cette limitation est admise par le Tribunal fédéral qui, lui-même, fait également preuve de retenue dans cette matière et nexamine que la question de savoir si lautorité examinatrice sest basée sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (RJN 1996, p. 159-160). Cette retenue sexplique notamment par le fait quune autorité de recours ne peut se faire une idée sûre de la matière enseignée, parfois très spécialisée, de lensemble des prestations dexamens de lintéressé et de celles des autres candidats (ATF 106 Ia p. 2).
3.3.
Cette restriction se justifie aussi par le risque quune modification de lappréciation pourrait entraîner une nouvelle inégalité de traitement (ATF 105 Ia p. 191-192). Ces règles valent également si lautorité de recours dispose de connaissances spécifiques suffisantes, car lévaluation dun examen ou dun travail écrit relève de questions dappréciation qui sont largement étrangères à des critères juridiques précis et qui comprennent sans aucun doute une certaine part de subjectivité (RJN 1989 p. 188).
3.4.
En revanche, le Département examine librement la régularité de la procédure et le respect des principes généraux du droit, dont celui de la légalité, ainsi que des garanties tirées en particulier des articles 8, 9 et 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101), tels que le droit dêtre entendu et les principes de la bonne foi, de la proportionnalité ou de légalité de traitement.
4.
4.1.
La recourante ne conteste pas les notes obtenues, ni durant l'année, ni à ses examens, mais elle allègue avoir été victime d'une violation de l'article 24 du Règlement général, et d'une inégalité de traitement.
4.2.
L'article 24 du Règlement général est libellé en ces termes: "Il existe, dans chaque lycée, des colloques de branches chargés de discuter de l'enseignement qui les concerne et, dans chaque école, des conférences de classe qui suivent la formation des élèves et qui donnent un préavis quant à leur promotion."
D'une part, selon les allégations de l'autorité intimée dans ses observations du 16 septembre 2010, ces séances ont bel et bien eu lieu. D'autre part, même si cela n'avait pas été le cas, ce fait aurait été certes constitutif d'une violation de l'article 24 du Règlement général, mais il aurait été sans conséquence sur les notes obtenues par l'intéressée en cours d'année ou sur ses résultats d'examens. En effet, son cas n'était pas un cas limite prêtant à discussion, ce que n'a pu que constater le conseil de classe. D'autre part, contrairement à ce qu'allègue la recourante, depuis la rentrée 2009, le LJP ne pratique plus le pointage d'une note, qui aurait pu permettre à l'intéressée de voir sa moyenne de mathématiques augmentée d'un demi-point. Cette pratique a été abandonnée, car elle ne reposait sur aucune base légale.
Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
4.3.
Concernant le droit à l'égalité de traitement, également repris à l'article 33 lettre a LPJA, il sied de rappeler qu'il n'a pas un caractère absolu et systématique et doit être évalué dans chaque cas d'espèce. Ce droit permet à son bénéficiaire d'exiger que les situations de fait semblables soient réglées de manière semblable, et les situations de fait dissemblables de manière dissemblable. Pour qu'il y ait violation de ce droit, il faut en outre que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 123 II 16, cons. 6a). Il y a donc violation de l'égalité de traitement si deux situations semblables sont traitées différemment sans motifs sérieux.
La recourante évoque dans son mémoire la situation de la stagiaire engagée en l'étude de sa mandataire, alléguant que cette personne était dans une situation comparable à la sienne et qu'elle avait pu repasser le seul examen de mathématiques en juin 2010. Or, cet allégué ne suffit pas à étayer le grief de violation du droit à l'égalité de traitement. En effet, l'intéressée n'a pas indiqué en quoi sa situation était propre à justifier un traitement identique à celui de ladite stagiaire, alors qu'il aurait été aisé pour la recourante d'obtenir ces précisions directement auprès de cette personne, précisions sur la base desquelles l'autorité intimée aurait pu ensuite se déterminer.
De plus, comme le relève justement le LJP dans ses observations et réplique, pour être autorisée à se présenter à des examens au sein du lycée, encore faut-il que l'intéressée en remplisse les conditions de fréquentation et d'admission, au sens de l'article 26 du Règlement professionnel, ce qui n'est plus le cas de la recourante.
4.4.
Quant au grief de violation de l'égalité de traitement allégué par l'intéressée dans sa réponse, il se fonde sur une comparaison entre sa situation et celle de divers camarades d'études, qui est la suivante:
-Madame I.: cette personne a débuté son cursus en raccordement à la rentrée 2004. Ayant été non promue en troisième année de diplôme à la fin de l'année scolaire 2009-2010, elle a quitté le lycée sans pouvoir refaire son année, après six ans de séjour au sein de l'établissement;
-Madame O.: Madame O. a achevé sa scolarité obligatoire en été 2006, puis s'est rendue en Irlande, où elle a séjourné durant deux ans (de fin 2006 à l'été 2008). Elle a ensuite effectué une année de lycée, d'août 2008 à juillet 2009, a été non promue, puis a redoublé sa première année en diplôme, et a été promue en deuxième année de maturité professionnelle, dès la rentrée d'août 2010;
-Monsieur B.: a débuté ses études en tant que lycéen au Lycée Denis-de-Rougemont, en août
2004. Il s'est retiré du lycée en janvier 2009, pour intégrer la deuxième année de maturité professionnelle au sein du LJP début février 2009, et terminer sa formation au 1erjuillet 2010. Sil n'avait pas réussi ses examens et obtenu sa maturité, il n'aurait pas été autorisé à se représenter;
-Monsieur H.: a débuté au lycée, en maturité, à la rentrée d'août 2005. Après avoir redoublé sa troisième année, en décembre 2008, il a rejoint la deuxième année de maturité professionnelle, diplôme qu'il a obtenu en été 2010;
-Monsieur Bl.: a entamé sa première année de diplôme à la rentrée 2004, pour, après un parcours difficile, échouer aux examens en juillet 2010 et quitter l'école sans obtenir de titre.
La recourante, quant à elle, a effectué sa première année au lycée Denis-de-Rougemont de 2004 à 2005, pour rejoindre ensuite le LJP et y redoubler sa deuxième année de maturité gymnasiale. Alors qu'elle était en troisième année, en décembre 2008, elle a intégré la deuxième année de la filière maturité professionnelle, filière qu'elle a suivie jusqu'à la fin de l'année scolaire 2009-2010, période où elle a échoué aux examens.
Il ressort des éléments qui précèdent que tout comme l'un ou l'autre de ses collègues susmentionnés, et sans avoir été prétéritée par rapport à eux, l'intéressée a été autorisée à changer de lycée, puis de filière durant son cursus, et que la durée totale de ce dernier a été de six ans, et non de cinq comme prévu à l'article 14 du règlement des études des lycées cantonaux, applicable par analogie.
4.5.
Dès lors, le grief de violation de l'égalité de traitement n'est pas pertinent et doit être rejeté.
5.
5.1.
Quant à l'allégué de la recourante concernant la question de l'inapplicabilité de l'article 14 du règlement des études des lycées cantonaux par analogie au cas d'espèce, l'autorité de céans renonce à s'y attarder. Elle constate tout d'abord que cette disposition est appliquée à tous les étudiants fréquentant le LJP, par souci de cohérence et d'équité. De manière plus générale, le fait de considérer que tous les élèves de cet établissement sont régis par la réglementation applicable aux lycées sous réserve de dispositions spécifiques contraires permet de tenir compte de la spécificité de cet établissement, composé d'élèves suivant à la fois des filières de maturité gymnasiale, de maturité professionnelle et de diplôme, tout en assurant la cohérence et le respect de l'équité dans la gestion du lycée et des élèves qui le fréquentent.
D'autre part, l'intéressée ne peut pas à la fois fonder son recours sur la réglementation applicable aux lycées lorsque cela l'arrange (violation de l'article 24 du Règlement général) et alléguer vouloir se fonder exclusivement sur la réglementation régissant les maturités professionnelles lorsqu'une disposition régissant les lycées ne la satisfait pas.
5.2.
Pour ces motifs, le grief concernant l'article 14 du règlement des lycées cantonaux doit être rejeté.
6.
6.1.
La recourante estime finalement qu'en lui déniant le droit de refaire l'examen de mathématiques, la décision incriminée viole les articles 38, alinéa 1 du Règlement professionnel et 26 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (Ci-après, OCF 2009; RS 412.103.1), libellé en ces termes: "1La personne qui échoue à lexamen de maturité professionnelle peut se représenter une fois".
6.2.
Il sied tout d'abord de relever que si l'on considère l'article 36 OCF 2009, la situation de l'intéressée n'est pas régie par cette ordonnance, mais par l'OCF du même nom du 30 novembre 1998 (ci-après: OCF 1998; RO 1999 1367ss). L'article 29 OCF 1998 est rédigé comme suit: "1L'élève qui a échoué à l'examen de maturité professionnelle peut le repasser une fois. En pareil cas, seules les branches dans lesquelles il avait obtenu une note insuffisante lors du premier essai font l'objet d'un examen."
Il ressort de cet article comme de l'article 38 alinéa 1 du Règlement professionnel - que la recourante a effectivement le droit de se présenter une deuxième fois aux examens de maturité professionnelle, plus précisément pour les branches auxquelles elle a échoué une première fois.
Il n'en demeure pas moins que ces dispositions ne fondent pas de droit, pour l'intéressée, de repasser ces examens au sein du LJP.
Cette dernière peut soit se présenter comme candidate libre aux examens fédéraux, dont la procédure d'inscription pour la session d'été 2010 a été récemment publiée dans la Feuille officielle (FO no 46 du 19 novembre 2010 p. 1161 ss), soit tenter sa chance auprès d'un établissement de formation professionnelle du canton tel l'ESTER-CIFOM, et faire une maturité post-diplôme (voir les directives du Département concernant la maturité professionnelle préparée selon le modèle post-CFC et post-diplôme, du 23 mars 2000, publiées sur le site Internet de l'Etat).
Selon les précisions téléphoniques du 22 novembre 2010 fournies par la représentante en charge des questions d'admission au sein de l'ESTER-CIFOM à la collaboratrice du service juridique ayant instruit le présent recours, la recourante a d'ailleurs suivi cette voie et a conclu une convention avec l'ESTER-CIFOM réglant les modalités selon lesquelles elle est habilitée à se préparer pour les examens auxquels elle a échoué au sein du LJP. Depuis le 26 novembre 2010, l'intéressée a au demeurant été autorisée à suivre, chaque vendredi, les cours de mathématiques et de comptabilité, ayant été libérée de son obligation de travailler ce jour-là par son employeur.
6.3.
Outre le fait que ces faits nouveaux réduisent considérablement l'intérêt de la recourante au maintien de son recours, il ressort des éléments qui précèdent que la décision incriminée n'a violé ni l'article 29 OCF 1998, ni l'article 38, alinéa 1, du Règlement professionnel.
7.
7.1.
L'autorité de céans renonce pour ces motifs à examiner les autres offres de preuve et allégués de l'intéressée, et elle conclut que la décision attaquée est conforme au droit et est maintenue. Le recours, s'avérant mal fondé est rejeté sous suite de frais. Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat cheffe suppléante du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
décide:
1.Le recours de Madame A. est rejeté.
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà effectuée par cette dernière.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 3 février 2011
Gisèle Ory