Hypothèque des artisans et des entrepreneurs. Inscription provisoire.
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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 14.09.1999 CCC.1999.7599 (INT.1999.1305)
Hypothèque des artisans et des entrepreneurs. Inscription provisoire.
A. Par ordonnance du 6 janvier 1999, statuant d'urgence et sans audition de la recourante, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a ordonné l'inscription provisoire d'une hypothèque légale d'artisans et d'entrepreneurs pour le montant de 87'497.90 francs, plus intérêts à 5 % l'an dès le 5 décembre 1998, au profit de la société S. SA, sur l'article 3711 du Cadastre de X., propriété de la société recourante G. SA. L'ordonnance précitée a été rendue sans audition préalable de G. SA. Celle-ci y a fait opposition. Par ordonnance du 3 mars 1999 dont est recours, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a confirmé celle du 6 janvier 1999. Le premier juge a retenu en substance que la société S. SA, chargée contractuellement par la société R. AG de l'installation électrique de l'immeuble de la recourante, avait par les matériaux utilisés et le travail consenti apporté une plus-value à l'immeuble, que la requête d'inscription provisoire était vraisemblablement intervenue dans les trois mois suivant l'achèvement des travaux, que les travaux prévus initialement ainsi que ceux commandés ultérieurement semblaient former un tout, de sorte que l'inscription provisoire pouvait être ordonnée pour la totalité du montant réclamé, soit 87'497.90 francs. B. La société G. SA recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 23 mars 1999, elle conclut principalement à l'annulation de l'ordonnance du 3 mars 1999 et au rejet de la requête d'inscription provisoire d'hypothèque légale du 4 janvier 1999, subsidiairement au renvoi de l'affaire au premier juge pour une nouvelle décision au sens des considérants, le tout avec suite de frais et dépens. Elle invoque une fausse application du droit matériel, l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation. Elle fait valoir en substance
a) que le délai de trois mois pour requérir l'inscription provi- soire n'a pas été respecté, dans la mesure où la dernière intervention d'un ouvrier de S. SA sur le chantier - le 12 octobre 1998 - n'avait pas trait à des travaux d'achèvement, b) que l'ensemble des travaux avait fait l'objet de plusieurs contrats distincts, non imbriqués les uns dans les autres,
c) que la facture du 31 juillet 1998 ne constituait pas un acompte sur les travaux en cours, mais concernait des travaux achevés à cette date,
d) que les quelques travaux exécutés après le 31 juillet reposaient sur d'autres contrats et que la grande majorité d'entre eux étaient achevés bien avant le 4 octobre 1998. Subsidiairement, la recourante fait valoir que seuls des travaux pour un montant de 6'479.75 francs ont été achevés après le 4 octobre 1998, de sorte qu'elle admet le principe de l'inscription provisoire d'une hypothèque légale pour ce montant seulement. C. Le président du tribunal ne formule ni observations, ni conclu- sions, tandis que dans les siennes, la société intimée conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece- vable.
2. Le juge de l'inscription provisoire - en l'occurrence d'une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs - applique les règles de la procédure sommaire (art.961 al.3 CCS). Dans ce cadre, il n'est pas question d'une administration de preuves complète et approfondie. Le juge dispose d'une marge d'appréciation, limitée seulement par l'arbitraire, pour dire si les conditions d'une inscription provisoire sont ou non réunies. En d'autres termes, le juge de l'inscription provisoire ne doit rejeter la requête que si elle est manifestement mal fondée, laissant au juge du fond le soin de trancher les questions délicates ou discutables (v. RJN 4 I 131 s.). En cas de doute, l'inscription ne doit pas être refusée (v.RJN 6 I 458 ss; Steinauer, Les droits réels, Tome III, Berne 1992, no 2890). Cette jurisprudence est justifiée par le fait que le rejet d'une demande d'inscription provisoire peut causer un tort irré- parable à l'entrepreneur si, faute d'inscription provisoire dans le délai de trois mois dès l'achèvement des travaux, l'inscription définitive ne peut pas être ordonnée (ATF 95 II 31 ss). Les constatations de faits du premier juge lient la Cour de cassation civile, sauf lorsque celui-ci a outrepassé son large pouvoir d'appréciation, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (v. RJN 1984, p.85, cons.4 et les références citées). 3 Le premier juge a retenu que les travaux prévus initialement et ceux commandés ultérieurement formaient un tout, que les contrats y relatifs étaient imbriqués les uns dans les autres, et que le délai de trois mois pour ordonner l'inscription provisoire commençait à courir pour tous ces contrats dès le 12 octobre 1998, date de la dernière intervention de la société S. SA sur le chantier. La société recourante estime que le premier juge a fait preuve d'arbitraire. Elle fait valoir que tous les travaux facturés le 31 juillet 1998 étaient achevés à cette date, et que ceux exécutés ultérieurement faisaient l'objet de contrats distincts, non imbriqués les uns dans les autres. A son avis, S. SA n'a pas rendu vraisemblable que l'activité déployée sur le chantier le 12 octobre 1998 par un de ses ouvriers était liée à l'achèvement des travaux. Ce grief n'est pas fondé. L'administration des preuves à laquelle le premier juge a procédé dans le cadre d'une procédure sommaire ne permet pas de retenir la thèse de la recourante. Vu les pièces figurant au dossier et les déclarations faites en audience - et reprises dans l'ordonnance dont est recours - par les représentants des parties et un employé de S. SA, il n'est en effet pas arbitraire de retenir que l'ensemble des travaux, bien que faisant l'objet de contrats distincts, forme un tout. Ces travaux concernent tous l'installation électrique du même chantier et leurs descriptifs ne permettent pas d'exclure prima facie qu'ils soient dépendants les uns des autres. C'est donc à juste titre et sans arbitraire aucun que le premier juge a retenu que les travaux exécutés sur le chantier par la société intimée, étant imbriqués les uns dans les autres, formaient une unité et que la facture du 31 juillet 1998 était une facture intermédiaire. Quant à l'activité déployée sur le chantier le 12 octobre 1998 par un ouvrier de S. SA, vu sa durée - 8 h.30 selon le rapport d'heures (P.L.requérante/intimée no 5) - et sa nature -
v. les explications données en audience par l'employé de S. SA, ordonnance entreprise, p.6 - il n'était pas arbitraire de considérer qu'elle consti- tuait plus un travail d'achèvement qu'une activité accessoire ou de peu d'importance, partant que le délai de trois mois commençait de courir dès cette date, et cela pour l'ensemble des travaux et donc la totalité du montant réclamé. Sur ce point, le recours se révèle mal fondé et doit dès lors être rejeté.
4. A titre subsidiaire, la recourante admet une inscription provisoire pour la somme de 6'479.75 francs, correspondant aux devis No 10312 et 14954. Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant l'argumentation de la recourante, l'inscription provisoire ordonnée par le premier juge étant fondée en droit et en fait, tant dans son principe que dans son montant, et cela d'autant plus que la recourante fait valoir que certains travaux ont été achevés avant le 4 octobre 1998 et que d'autres ont été facturés à double, arguments qui ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure sommaire, mais qui par essence relèvent d'une procédure au fond.
5. La recourante qui succombe prendra à sa charge les frais de justice engendrés par l'instance de recours, et sera condamnée à verser à l'intimée une indemnité de dépens. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette le recours du 23 mars 1999 interjeté par G. SA. 2. Arrête les frais de justice de l'instance de recours à 660 francs, et les laisse à charge de la recourante qui les avait avancés. 3. Condamne la recourante à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 500 francs pour l'instance de recours. Neuchâtel, le 14 septembre 1999