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B. Civilrechtspflege.
getretene @;d)aben ben st(tution~betrag jebenfaU~ übetfteigt. :IJenn:
IDlan fann bei ·llliürbigung be~ entftanbenen @;d)abenß ein boV"
l'efte~ ~tinAi" AU @runbe legen; man fann nlimlid) entweber
ballon außge~en, ban berjenige @;d)aben in ~etrad)t fomme, wel-
d)er ber IDraffe baburd) entftanben ift, bau ba~ llom interfan·
tonalen stomite an ber erften merfteigerung im mationalba~n
get~ane @ebot nid)t ratifi~itt wnrbe, be~w. bau ber @;teigerung~·
tauf auf @runblage bieie~ @ebot~ nid)t ~u @;tanbe fam unb
uoUöogen wurbe, 0 be r ab e r eß fann ballon auggegangen wer"
ben ban lebiglid) berjenige @;d)aben in metrad)t AU 3ie~en fei,
wel~er ber iillaffe baburd) llerurfad)t wurbe, ban burd) bag wb ..
fungßlo~ gebliebene &ngebot beß interfantonalen stomite'ß bei'r
erften merfteigerung ber mertragßabfd)luu mit anbern IDlitbewer-
bern uer~inbett unb bie ~eenbigung ber .(tiquibation ~inaußge:
fd)oben wurbe . .2egt man baß erftere ~tin3il' AU @runbe, fo ift,
angefid)tß ber :IJifferenö AWijd)en bem @r!öfe ber 3weiten mer·
fteigerung, bet für betbe @;eftionen blon 3 900 000 ffr. beträgt,
unb bem bei'r erften merfteigerung abgegebenen ~öd)ftgebote beß
intedantonalen stomite'ä, wefd)eä auf 4 400 000 ffr. für beibe
@;eftionen anfteigt, l)~ne lllieitereg Hat, ban ber @;d)aben ben
stautionäbetrag bei weitem überfieigt.
~mein aud) Wenn man
ber @;d)abenßermtttelung bag AWeite ~tinAil' 3u @runbe legt,
fo gelangt man 3U feinem anbern ~efuItat. ~enn bie :IJaAwi.
fiVenfunft beä interfantonalen stomite'ä bei'r erften merfteigerung
~atte Aunäd)ft Aur ffolge, bau bie meräunerung ber Einte u e r::
~.ö 9 ed, baburd) bie .Beit, wli~renb weld)er ~ie ma~~ auf ~:d).
nung ber IDlaffe betrieben Werben munte f bte metrtebäauäfa{(e
fomit ber IDlaffe 3ur Eaft fielen, \.lom 28. Dttober 1879 biß Aum
1. iillai 1880, \.1on wefd)em .Beit.j)unfte an nad) ber 3weiten mer ..
fteigeruug ber metrieb auf ~ed)nung beä @rwerberä· weiter ge::
fül}rl werben lonnte, uedlingert, bie .2iquibationßfoften, infolge
\.letllingerler :IJauer ber .2iquibation, \.1ermel}rl wurben unb aud)
bie .Bingauäflille ber @läubiger infolge beffen anwud)fen. 3m
m3eitern muU aber aud) batauf ~ingewiefen Werben I baÜ bie
3",eitemerfteigerung . gegeuübetb~r erften für bie Dftf;f~onf ~u~
abgefel}en \.lon bem @ebote beß mtetfantonaleu stomtte ß, emen
er~ebnd)en IDlinbeterlög ergab, inbem bie morboftba~ngereUf~llft
I
IH. Haftpflicht der Eisenbahnen etc. bei Tödtungen etc. N° 77. 449
{>ei ber erften@;teigemng auf bie Dftfeftion ein ~ngebot \.lOU
3375000 ffr. gemad)t l}atte, weld)eg infofge beä ~ngeboteg beg
interfantonalen . stomite'ß nid)t angenommen wurbe, wli~reni;l bei
ber 3weHen merfteigerung bie Dftfeftion blon einen ~teiß \.1on
3 150 000 ~r. eqielte. :IJaU nun, ange~d)tä biefer ffaftoren, bie
burd) bie :IJa3wifd)enfunft beg tnterfantonafen stomite'ß liei ber
erften merfteigerung für bie iillaffe entftanbene @;d)libigung ben
stautionälietrag,überfteigt, fann nid)t ~weifel~aft fein.
.
:tJemnad) ~at bag muubeßgerhtt
befd)loffen:
:IJaß @efud) beg interfantonalen stomitß'ß ber mationalba~u,"
gemeinben um gän~nd)en ober tl}eilweifen@dau beä merfaUe3
ber llon i~r geleiftetetr staution \.1on 50 000 ~r. witb abgewiefen.
m. Haftpflicht der Eisenbahnen etc.
bei Tödtungen und Verletzungen.
Responsabllite des entreprises de chemins de fer
etc. en cas d'accident entrainant mort d'homme
ou lesions corporelles.
77. Arret du 10 Septembre 1880 dans la cause Saglio.
Le 8 Aout 1877 a six heures environ du matin, soit au
moment du passag~ du train venant de Lausanne a F~ibourg.
Julien Saglio, d'Ornavasso, province de Novarre (ltahe), ou-
vrier macon pour le compte de Claude Winkler, entrepreneur
a Fribourg, Mait occupe ades travaux de repar~lt?n li.la
culee du pont d'Oron, a une di~tanc~ d~ la ~are qUl n a, pomt
ete determinee exactement, malS qUl, d apres les donnees du
dossier, parait etre de 90 metres au moins et de 250 pas au
plus.
.
.
L'echafaudage, sur lequel Saglio travaillait seul au mome~t
dont il s'agit, se trouvait relie a la vOi? par u~ p~ate~~, SOlt
madrier, destine au transport des mateflaux, amSl qu a ren-
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B. CivilrechtspHege;
dre possible l'acces de l'echafaudage lui-meme. Ce madrier,
dont l'extremite inferieure reposait au milieu des rails, etait
regulierement enleve avant le passage de chaque train.
Le train partant d'Oron quelques minutes apres six heures
venait de quitter la gare, lorsque Saglio, s'apercevant que le
madrier en question etait encore sur la voie, sauta a bas de
l'echafaudage et chercha, mais trop tard, a eloigner 1'0bstac1e.
En saisissant le madrier, il fut lui-meme atteint et terrasse
par la locomotive, qui lui broya la jambe gauche'; l'amputa-
lion de ce membre dut avoir lieu le meme jour.
Peu d'instants avant l'accident, les nommes Ronchi, Bap-
tiste, et Albini Nizolla, ouvriers travaillant avec Saglio, et
Borghini, Pierre, piqueur de l'entrepreneur Winkler, avaient
quitte le chantier sous divers pretextes; ce n'est qu'au bout
d'une demi-heure environ, peu avant l'arrivee du train se di-
rigeant sur Lausanne, que le blesse, dont les gemissements
avaient attire des passant.s, fut trouve sur la voie et trans-
porte dans un lieu ou il put recevoir les premiers soins.
Par demande deposee au Greffe federalle 26 Fevrier 1878,
Saglio avait dejä conclu a ce que la Compagnie de la Suisse-
Ocddentale Boit, sous reserve de son droit de recours, cas
ecbeant, contre l'entrepreneur WinkJer, condamnee ä lui
payer une indemnite de 25000 fr., moderation de justice re-
servee.
La Compagnie defenderesse ayant oppose l'incompetence
du Tribunal federal, le demandeur a declare, le 29 Avril me me
annee, adberer a celle exception, et vouloir porter la cause
devant les tribunaux fribourgeois.
Par nouvelle demande du 4 Juillet 1878, .Saglio porta, en
effet, les memes conclusions devant le Tribunal civil de l'ar-
rondissement de la Sarine.
A l'audience de ce Tribunal, du 23 Aout 1878, la Compa-
gniedefenderesse souleva une exception declinatoire du for
fribourgeois, exception definitivement rej~tee par arret du
Tribunal federal, du 13 Juin 1879.
Apres avoir entendu de nombreux temoins et procede en
corps a une vision des HeUl: de l'accidenl, le Tribunal de la
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I
··f
I
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m. Haftpflicht der Eisenbahnen etc. bei Tödtungen etc. N° 77. 451
Sarine, dans sa seanee du 4 Mars 1880, apres avoir consi-
dere entre autres~ que la Compagnie defenderesse est respon-
sable en vertu de l'arl. 2 de la loi federale du 1er Juillet 1875,
qu'il resultait des depositions des temoins et des pieces du
dossier qu'aucune faute n'etait imputable a Saglio, et que le
dommage subi par celui-ci est incontestable, lui a alloue une
indemnite de dix mille francs.
Par acte du 24 Mars 1880, la Compagnie de la Suisse-Occi-
dentale a interjete appel de ce jugement.
A l'audience du 21 Mai suivant, la cour d'Appel de Fribourg
a admis, par jugement, la demande de l'entrepreneur Claude
Winkler, tendant a etre autorise a intervenir accessoirement au
proces. Apres avoir entendu de nouveaux temoins et procede,
ä son tour, sur la demande du predit Winkler, a une inspec-
tion locale du thMtre de l'accident, la prMite Cour, statuant
sur rappel en sa seance du 19 Juillet 1880, a admis la de-
mande de Saglio, en portant toutefois l'indemnite allouee au
dernandeur ä douze mille francs, avec interet legal des cette
derniere date, et Mboute la Compagl1ie defenderesse de ses
conclusions liMratoires. L'arret de la Cour se fonde sur les
motifs ci-apres : le cas actuel rentre dans les previsions de
l'art. 2 de la loi federale du 17 Juillet 1875; a teneur de ses
dispositions la Compagnie est responsable de l'accident arrive
a Saglio, a moins qu'elle n~ prouve que c'est par la faute de
celui-ci que cet accident est survenu. Or la Compagnie n'a
point fait cette preuve. Ce n'est pas Saglio qui a construit l'e-
chafaudage, ni place le madrier; son röle se bornait ales
utiliser pour son travail; Saglio n'a pas commis d'imprudence
en n'enlevant pas le madrier plus tot, et en attendant pour
cela le moment extreme, puisque ce'n'etait pointä lui qu'in-
combait ce soin, et qu'il a du croire, jusqu'au moment de
l'arrivee du train, que ceux que cela concernait s'etaient ac-
quittes de leur mission. La Compagnie ne peut des lors echap-
per ä la responsabilite du dommage resulte pour Saglio de
l'accident dont il a ete victime.
C'est contre cet arret que la Compagnie S.-O., ainsi que
l'entrepreneur Winkler, ont recouru au Tribunal federal. Les
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B. Civilrechtspflege.
recourants concluent a ce qu'illui plaise liberer la Compagnie
du payement de toute indemnite a Julien Saglio.
Dans son memoite a l'appui de ceUe conclusion, la Compa-
gnie fait valoir, en resume, les considerations suivantes :
L'accident n'a eu d'autre cause que l'imprudence et la
faute de Saglio lui-meme. La Compagnie doit etre liberee de
ce chef. Mais a supposer que la negligence, ou la faute,
reprochee par Saglio a l'entrepreneur Winkler ou a son cQn-
lre-maitre Borghini, soit etablie, la Compagnie n'en est au-
cunement responsable. Il s'agit d'un accident survenu dans
l'exploitation, et par consequent de I'application de l'art. 2
de la loi de 1875 precitee. Cet article met a la charge de
l'entreprise une double preuve, l'une positive et l'autre nega-
tive.
La preuve positive consiste ci etablir que l'accident est dii
a la negligence ou a la faute de personnes non employees po~r
le transport; or cette preuve a ete faite par la Compagme.
Saglio dit lui-meme que l'accident est dii a la neglig~nce, a
la faute de Borghini le piqueur, ou a l'entrepreneur Wmkler,
qui faisaient commencer le travail aux ouvriers ci un moment
inopportun, qui leur prescrivaient d'aborder l'echafaudage par
le front et non par le cote, etc.
A supposer, ce qui est conteste, que l'entrepreneur et ses
gens soient fautifs, la Compagnie n'est pas responsable de
cette faute; ces personnes n'appartiennent pas acelIes « e~
ployees pour le transport. /) Or. pour~ que la C~mp~gme
prouve qu'il n'y a pas eu de faute a elle lmputable, Il lUl suf-
fit, po ur etre liberee, que I'accident ait eu li eu par la faute
d'une personne non employee pour le transport.
La preuve negative de l'absence de faute imputable a l'en-
treprise a ete apportee egalement par la defenderesse. Co~me
:il n'y a eu ni deraillement, ni rupture, ni bris de machme,
la faute de l'exploitation n'aurait pu consister que dans un
depart premature du train, ou dans l'omission des signaux
de depart. 01' ni run, ni l'autre cas ne s'est presente.
Le memoire de l'entrepreneur Winkler se joint aux conclu-
sions de la Compagnie, en disant :
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In. Haftpflicht der E~enbahnen etc. bei Tödtungen etc. N° 77. 453
TI ne saurait elre q~estion dans le proces de la responsabi-
lite de la Compagnie teUe qu'elle est prevue a l'art. 2, mais
simplement d'une responsabilite indirecte dans le sens de
l'art. 3. Des lors la question rentre sous les principes du dl'Oit
commun, et Saglio, qui attribuait l'accident ä la negligence
ou faute des personnes non employees au transport, et n'al-
Iegue d'ailleurs aucune faute a la charge de la Compagnie elle-
meme, a l'obligalion de prouver que l'accident est bien reelle-
ment arrive par la faute de l'entrepreneur Winkler, et de ses
employes, et qu'il n'est nullement imputable a sa propre faute
ou imprudence. Or cette preuve n'a pu elre faite.
L'entrepreneur avait expressement recommande aux ou-
vriers de laisser la voie libre au moins dix minutes avant le
passage des trains; .des horaires et des drapeaux-signaux
avaient Me remis aux ouvriers; aucune faute personnelle ne
peut elre imputee a Winkler : on ne saurait astreindre ce-
lui-ci a avoir constamment sur chaque chan tier un surveillant
charge de le representer et d'empecher les accidents. La con-
vention passee entre cet entrepreneur et la Compagnie, le
9 Juin 1877, ne prevoit rien de semblable pour de petits ou-
vrages de reparation n'occupant que deux ou trois ouvriers.
Borghini est egalement a l'abri de tout reproche; on ne peut
lui faire, en particulier, un grief d'avoir quitte le chantier
avant l'arrivee du train, puisque les ouvriers avaient reeu
pour direction de ne travailler ä la mailonnerie qu'apres le
passage de ce train.
L'accident est du tout enlier a l'imprudence de Saglio lui-
meme, qui s'est expose a un danger imminent et inevitable
pour enlever, alors qu'il n'etait plus temps, le madrier de la
voie; il aurait du faire disparaitre, au moment de l'arrivee
du train en gare d'Oron, cet obstacle qu'il avait aide, en tout
cas contribue a placer, et dont il ne pouvait des lors ignorer
l'existence.
.
Dans sa reponse au recours, Saglio coneIut ä son tour :
10 A l'admission pure et simple de la conclusion tenorisee
dans la citation en droit notifiee sous le see au du President
du Tribunal de la Sarine, le 4 Juillet 1878.
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< B.
Oivilrechtspfiege~
2° Subsidiairement, ä. la eonfirmatio~ du jugement du Tri-
bunal cantonal fribourgeois, avec adjudieation de l'interet de
la somme allouee des; la premiere citation juridique notifiee
sous le seeau du Juge de paixde Fribourg, ou dans tous les
eas des Ia date de la eitation en droit precitee.
Statuant sur ces (aits et considerant en droit :
1° L'accident dont Saglio a ete victime doit etre considere
comme survenu dans l'exploitation. Il a ele cause, en effet,
par Ia locomotive d'un train en marche; les dispositions de
l'art. 2 de la loi federale sur la responsabilite des entreprises
de chemins de fer sont des lors en premiere ligne applicables
a l'espece. Ainsi que cela resulte de plusieurs arrets anterieurs
du Tribunal de ceans, le legislateur fMeral a eu pour but de
proteger d'une maniere toute particuliere la vie el la sante
des employes, voyageurs, el autres tiers, contre les dangers
speciaux et eonsiderables auxquels les expose le transport par
chemins de fer avee loeomotives et wagons mis en mouve-
ment par la vapeur
2° Cet artiele 2 est con!tu comme sui! :
« Toute entreprise de chemins de fer ou de baleaux a va-
» peur est responsable pour le domrnage resultant des aeei-
» dents survenus dans l'exploitation et qui ont entraine mort
» d'homme ou legions eorporelles, a moins que 1
1 entreprise
» ne prouve que l'aecident est du, soit a une force majeure,
» soit a Ia negligence ou a la faute des voyageurs ou d'autres
» personnes non employees pour le transport (art. 3), sans
» qu'il y ait eu faute imputahle a l'entreprise, ou enfin que
» l'accident a ete cause par la faute da eelui-Ia meme qui a
» ete tue ou blesse. »
Pour echapper a la responsabilite legale que cette disposi-
tion fait peser sur les entreprises de ehemins de fer, la Com-
pagnie de la Suisse-Oeidentale se re tranche derriere deux des
exeeptions formuIees au dit article, et excipe 10 du fait que
l'aecident serait du en tout cas, non point a une faute im-
putable a la dite Compagnie, mais a l'entrepreneur Winkler,
ou a son personnei, lesquels font partie de ces «personnes
non employees pour Ie transport, » dont l'entreprise n'est pas
(
r
111. Haftpflicht der Eisenbahnen etc. bei Tödtungen etc. N° 77. 455
responsable, et 20 de ce que le dit accident aurait ete cause
par Ia faute de Saglio lui-meme.
3. La premiere exception opposee par laCompagnie ne
saurait etre accueillie. Elle repose surl'interpretation du texte
franr;ais de Ia loi du 1er Juillet 1875, lequel reproduit d'une
maniere imparfaite et defectueuse les mots employes par le
texte original redige en langue allemande~
n resulte en effet du message du Conseil federal du ~6 mai
1874, Feuille (ederale 1874, I, pag. 911 de l'expose des mo-
tifs publie par le professeur Fick, redacteur du projet, pages
106 et 107, et des rapports des commissions du Conseil des
Etats et du Conseil national, Feuille [ederale, 1874, II, page
910, III, page 258, que le legislateur federal a voulu substi-
tuer aux mols « Betriebsunternehmer, » employes dans la loi
de l'empire aUemand du 7 J uin '1871, I' expression «Trans-
portanstalt » comme etant plus breve et plus conforme a l'u-
sage que celle de « Bau und Betriebsunternehmer, » et qu'en
co.nsequence, Ia responsabilite st~tuee ä 1'art. 2 n'est pas ap-
pheable, Jorsque la preuve est falte que l'accident est du ä la
negligence ou a la faute des voyageurs « oder dritter bei 'der
Tra1l$portan.stalt nicht angestellter Personen. :» 11 y a done
lieu de retablir, a la place de l'expression inexacte de « per-
sonnes non employees POUf le transport» teile qu'elle figure
dans le texte franr;ais de la loi, celle de «personnes non ern-
:\) ployees par l'entreprise de transports, » en d'autres termes
par l'entreprise concessionnaire (Etat ou Compagnie). Pour
mieux preciser encore cette intention, renvoi est fait a l'art. 3
de la meme loi, qui declare que « l'entreprise est responsable
» de ses employes, aussi bien que de toute personne dont
» elle se sert pour l'execution des transports ou po ur la con-
l) struction de la ligne. » Le texte allemand porte au lieu de
ces mots « de toute personne dont elle se sertpour 1'exeeu-
» lion des transports, » l'expression de « zum Betrieb des
» Transportgeschre{tes. •
Or il ne saurait elre conteste que les entrepreneurs de tra-
vaux ordinaires d'entretien ou de reparations sur une Iigne
ferree ne doive?t elre consideres comme personnes employees
VI
31
456
B. Civilrechtspflege.
par l'entreprise concessionnaire « zum Uetriebe def< Trans-
» portgeschäftes », et dont elle dont elle doit repondre dans
les cas prevus a I'art. 2 de la loi de 1875.Le personnel em-
ploye par la dite entreprise ne peut elre limite a ses preposes
au service de la traction, mais comprend aussi d'une maniere
generale les services de surveillance, de surete et d'entretien
de la ligne.
L'intention du Iegislateur d'etendre la responsahilite des
Compagnies a loutes les personnes, indistinctement, dont ellis
se servent non seulement pour leurs « Transportgeschäfte, »
mais meme pour la conslruction de la ligne, resulle avec c1arte
dn rapport susvise de la Commission du Conseil national, du.
ä la plume de feu 1\1. le Dr Dubs, et qui s'exprime sur le prin-
cipe formule a l'art. 3 de la loi actueUe, textuellement comme
suit (F. F., 1874, tom. 111, pag. 280) :
« In diesem Artikel wird vom Ständerathe der Grundsatz
» aufgestellt, dass jede der genannten Transportanstalten für
»ihre Angestellten einheitlich haften solle, sowie für andere
» Personen, deren sie sich zu ihren Transportgeschreften be-
J) dient. Ihre Commission billigt diesen Grundsatz und sie
}) wünscht dass er auch auf die Verhceltnisse des Baues aus-
» gedehnt tverde. »
Celte interpretation est la seule en harmonie avec la ratio
legis elle-meme qui a voulu, pour proteger efficacement les
tiers lors des accidents signales a rart. 2, rendre les Compa-
gnies responsables des agissements de toutes les personnes
qu'elles mettent en amvre en vue de l'exploitation de leur en-
treprise. Vouloir restreindre, avec la recourante, cette.,}'es-
ponsabilite aux actes du personnel prepose au « transporte des
marchandises et voyageurs, dans le sens limite du terme,
equivaudrait a decharger les Compagnies d'une part notable
des obligations que le Iegislateur a tenu ä leur imposer.
La Compagnie de la Suisse-Occidenlale ne peut etre admise
des lors a dec1iner sa responsabilite de l'accident survenu a
Saglio, le 3 Aout 1877, en pretendant avoir prouve qu'il est
du a une faute imputable a l'une des personnes dont elle ne
doit pas repondre.
1
lll. Haftpflicht der Eisenbahnen etc. bei Tödtungen etc. N° 77. 457
4. La recourante repudie enfin cette responsabilite en se
pla~ant au benMice de la disposition de l'art. 2 susvise, la-,
quelle exonere l'entreprise de transport, si elle prouve. que,
l'accident survenu dans son exploitation a ete cause par la faute
du tue ou du blesse lui-meme.
Procedant a l'examen de cette' seconde exception, et appre-
ciant librement l'ensemble de la cause aux termes de l'art. 11
de Ia loi, il resulte des pie ces et tem~ignages produits que,
contrairement a l'opinion des juges fribourgeois, Saglio s'est
rendu coupable d'une imprudence grave, et. par consequent
d'une faute, en agissant comme il l'a fait lors de l'accident.
En n'enlevant pas a temps un madrier qu'il savait obstruer
la voie, puisqu'il venait de I'utiliser pour monter sur l'echa-
faudage et meme, comme des temoins le declarent, d'aider a
1e placer, en se precipitant a la rencontre d'une locomotive
en marche, et en s'exposant ainsi a un dang'er imminent et
inevitable, il a contribue certainement, dans une mesure qu'il
n'est pas possible de determiner d'une maniere rigoureuse-
ment exacte, a amener l'evenement fatal. Cette imprudence
est d'autant moins excusable que Saglio, travaillant depuis
plusieurs jours deja an chantier du pont d'Oron, et muni
d'un horaire par son patron, connaissait les signaux des trains
ainsi que l'heure precise de leur passage; il avait du entendre
les signaux d'arrivee engare d'Üron, ainsi que le bruit qui
accompagne tout train en marche.
Mais si l'on doit attribuer au blesse une part dans Ia res-
ponsabilite de l'accident, il est egalement hors de doute
qu'une autre part en incombe soit au piqueur Borghini, soit
a Ia Compagnie elle-meme. Rn quittant; quelques minutes
avant le passage du train, lechantier dont il avait la slirveil-
lance, en abandonnant ainsi Saglio seul sur l'echafaudage
dans une situation que l'evenement a demontre etre pel'il-
leuse, Borghini a commis une negligence grave, et contribue
a favoriser l'arrivee de la catastrophe.
La Compagnie a egalement assume la responsabilite d'une
faute. Non seulement elle n'a pris aucune me sure speciale de
protection pOUf des ouvriers exposes a un travail aussi dan-
458
B. Civilrechtspflege.
g~reux, mais. il eut et~ du. devoi~ de ses preposes a la secu-
rite de la VOle, de faire dlsparmtre, ou tout an moins de si-
gnaIer en temps utile l'obstacle, cause premiere du malheur
survenu. Le seul aiguilleur de la gare d'Oron stationnant a
l'a!g?iIle, d.u c.Ole de L~u~anne, ~eclare ~ui-me~e que «s'il eut
» ete a 1 mgUllle du cote de Fnbourg 11 eut certainement fait
:9 enlever la planche avant Ie depart du train. »
. Il suit de la que les fautes, soit de commission soit d'o-
mission, qui ont entraine l'accident, se repartis~ent entre
toutes les parti~s. Ce co?cours de fautes doit avoir pour conse-
que.~c~, non POiDt de ~alre cesser, mais d'attenuer la respon-
sablht~ de la Compagme, et la part de negligence ou d'impru-
dence Imputable au blesse lui-meme doit, ainsi que le Tribunal
f~deral l'a dejä admis en pareil cas, etre prise en considera-
tlOn lors de la determination du chiffre de l'indemnite ä attri-
buer a la victime. (Voy. arret du 10 Octobre 1879, en la
~us.e Rohrer c. Jura-~erne, Rec. V, 584.) En tenant compte
aiDS I de toutes les f?lrconstances de la cause, il y a lieu de
fixer les dommages-interets a allouer a Saglio a la somme de
s~x .mille francs, portant interet des la premiere demande ju-
ndlque.
5. La Compagnie de la Suisse-Occidentale ayant conteste
!out.e respon~abilite devant les tribunaux fribourgeois, il se
Justtfie de lalsser a sa charge les frais faits devant les deuK
instances cantonales.
Par ces motifs :
Le Tribunal federal
prononce:
L'arre.t rendu par la Cour d'Appel du canton dn Fribourg,
le 19 Judlet 1880, est reforme dans le sens des considerants
qui precedent. La Compagnie des chemins de fer de la Suisse
Occidenlale est condamnee a payer ä Julien Saglio, a titre de
dommages-interets, la somme de six mille francs, avec inte-
ret a 5 % l'an, des le 26 Fevrier 1878.
\
IV. Civilstand und Ehe. N° 78.
459
IV. Civllstand und Ehe. -
Etat civil et mariage.
78. Arret du 18 Septembre 1880 dans la cause Martin.
La partie defenderesse, dame Martin-VuilIe, prend les con-
clusions preliminaires suivantes :
Attendu que le recourant Martin a fait defaut aux audiences
des 15 Octobre el 3 Decembre 1878, devant les Tribunaux
neuchätelois; que, les significations de defaut lui ayant ete
regulierement notifiees, il ne s'est pas fait relever et a ete
exdu de la procedure, ä teneur des art. 317, 323 et 3~6 du
Code de procedure civile neucbätelois; qu'en consequence et
par voie prejudicielle le recours au Tribunal federal doit etre
declare irrecevable, Martin ne pouvant plus, aux termes des
dispositions legales susvisees, eLre considere comme partie au
proces.
Le recourant l\lartin concIut au rejet de cette requisition.
Ouile Jug'e rapporteur, et considerant, sur l'exception pro-
posee:
1. Les conditions auxquelles est subordonne le droit de re-
coursnu Tribunal federal contre un jugement cantonal ne
sont point determinees par les lois cantonales de procedure,
mais uniquement par les dispositions y relatives de Ja loi sur
l'organisation judiciaire federale. Dans son art. 29, cette loi
pose les requisits suivants :
a) Un jugement au fond rendu par la derniere instance
cantonale en une cause OU il s'agit de l'application des lois
federales.
b) Un objet du litige atleignant une valeur en capital d'au
moins 3000 fr. ou non susceptible d'estimation.
Toutes ces conditions se trouvent incontestablement reali-
sees dans le proces actuel, et l'art. 29 precite statue qu'en
pareil cas « chaque partie a le droit de recourir au Tribunal
» federal pour obtenir la rHorme du jugement au fond rendu
» par la derniere instance judiciaire cantonale » sans que la
loi fasse aucune difference entre les jugements rendus en con-