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6_I_449

BGE 6 I 449

Bundesgericht (BGE) · 1880-01-01 · Français CH
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B. Civilrechtspflege.

getretene @;d)aben ben st(tution~betrag jebenfaU~ übetfteigt. :IJenn:

IDlan fann bei ·llliürbigung be~ entftanbenen @;d)abenß ein boV"

l'efte~ ~tinAi" AU @runbe legen; man fann nlimlid) entweber

ballon außge~en, ban berjenige @;d)aben in ~etrad)t fomme, wel-

d)er ber IDraffe baburd) entftanben ift, bau ba~ llom interfan·

tonalen stomite an ber erften merfteigerung im mationalba~n

get~ane @ebot nid)t ratifi~itt wnrbe, be~w. bau ber @;teigerung~·

tauf auf @runblage bieie~ @ebot~ nid)t ~u @;tanbe fam unb

uoUöogen wurbe, 0 be r ab e r eß fann ballon auggegangen wer"

ben ban lebiglid) berjenige @;d)aben in metrad)t AU 3ie~en fei,

wel~er ber iillaffe baburd) llerurfad)t wurbe, ban burd) bag wb ..

fungßlo~ gebliebene &ngebot beß interfantonalen stomite'ß bei'r

erften merfteigerung ber mertragßabfd)luu mit anbern IDlitbewer-

bern uer~inbett unb bie ~eenbigung ber .(tiquibation ~inaußge:

fd)oben wurbe . .2egt man baß erftere ~tin3il' AU @runbe, fo ift,

angefid)tß ber :IJifferenö AWijd)en bem @r!öfe ber 3weiten mer·

fteigerung, bet für betbe @;eftionen blon 3 900 000 ffr. beträgt,

unb bem bei'r erften merfteigerung abgegebenen ~öd)ftgebote beß

intedantonalen stomite'ä, wefd)eä auf 4 400 000 ffr. für beibe

@;eftionen anfteigt, l)~ne lllieitereg Hat, ban ber @;d)aben ben

stautionäbetrag bei weitem überfieigt.

~mein aud) Wenn man

ber @;d)abenßermtttelung bag AWeite ~tinAil' 3u @runbe legt,

fo gelangt man 3U feinem anbern ~efuItat. ~enn bie :IJaAwi.

fiVenfunft beä interfantonalen stomite'ä bei'r erften merfteigerung

~atte Aunäd)ft Aur ffolge, bau bie meräunerung ber Einte u e r::

~.ö 9 ed, baburd) bie .Beit, wli~renb weld)er ~ie ma~~ auf ~:d).

nung ber IDlaffe betrieben Werben munte f bte metrtebäauäfa{(e

fomit ber IDlaffe 3ur Eaft fielen, \.lom 28. Dttober 1879 biß Aum

1. iillai 1880, \.1on wefd)em .Beit.j)unfte an nad) ber 3weiten mer ..

fteigeruug ber metrieb auf ~ed)nung beä @rwerberä· weiter ge::

fül}rl werben lonnte, uedlingert, bie .2iquibationßfoften, infolge

\.letllingerler :IJauer ber .2iquibation, \.1ermel}rl wurben unb aud)

bie .Bingauäflille ber @läubiger infolge beffen anwud)fen. 3m

m3eitern muU aber aud) batauf ~ingewiefen Werben I baÜ bie

3",eitemerfteigerung . gegeuübetb~r erften für bie Dftf;f~onf ~u~

abgefel}en \.lon bem @ebote beß mtetfantonaleu stomtte ß, emen

er~ebnd)en IDlinbeterlög ergab, inbem bie morboftba~ngereUf~llft

I

IH. Haftpflicht der Eisenbahnen etc. bei Tödtungen etc. N° 77. 449

{>ei ber erften@;teigemng auf bie Dftfeftion ein ~ngebot \.lOU

3375000 ffr. gemad)t l}atte, weld)eg infofge beä ~ngeboteg beg

interfantonalen . stomite'ß nid)t angenommen wurbe, wli~reni;l bei

ber 3weHen merfteigerung bie Dftfeftion blon einen ~teiß \.1on

3 150 000 ~r. eqielte. :IJaU nun, ange~d)tä biefer ffaftoren, bie

burd) bie :IJa3wifd)enfunft beg tnterfantonafen stomite'ß liei ber

erften merfteigerung für bie iillaffe entftanbene @;d)libigung ben

stautionälietrag,überfteigt, fann nid)t ~weifel~aft fein.

.

:tJemnad) ~at bag muubeßgerhtt

befd)loffen:

:IJaß @efud) beg interfantonalen stomitß'ß ber mationalba~u,"

gemeinben um gän~nd)en ober tl}eilweifen@dau beä merfaUe3

ber llon i~r geleiftetetr staution \.1on 50 000 ~r. witb abgewiefen.

m. Haftpflicht der Eisenbahnen etc.

bei Tödtungen und Verletzungen.

Responsabllite des entreprises de chemins de fer

etc. en cas d'accident entrainant mort d'homme

ou lesions corporelles.

77. Arret du 10 Septembre 1880 dans la cause Saglio.

Le 8 Aout 1877 a six heures environ du matin, soit au

moment du passag~ du train venant de Lausanne a F~ibourg.

Julien Saglio, d'Ornavasso, province de Novarre (ltahe), ou-

vrier macon pour le compte de Claude Winkler, entrepreneur

a Fribourg, Mait occupe ades travaux de repar~lt?n li.la

culee du pont d'Oron, a une di~tanc~ d~ la ~are qUl n a, pomt

ete determinee exactement, malS qUl, d apres les donnees du

dossier, parait etre de 90 metres au moins et de 250 pas au

plus.

.

.

L'echafaudage, sur lequel Saglio travaillait seul au mome~t

dont il s'agit, se trouvait relie a la vOi? par u~ p~ate~~, SOlt

madrier, destine au transport des mateflaux, amSl qu a ren-

450

B. CivilrechtspHege;

dre possible l'acces de l'echafaudage lui-meme. Ce madrier,

dont l'extremite inferieure reposait au milieu des rails, etait

regulierement enleve avant le passage de chaque train.

Le train partant d'Oron quelques minutes apres six heures

venait de quitter la gare, lorsque Saglio, s'apercevant que le

madrier en question etait encore sur la voie, sauta a bas de

l'echafaudage et chercha, mais trop tard, a eloigner 1'0bstac1e.

En saisissant le madrier, il fut lui-meme atteint et terrasse

par la locomotive, qui lui broya la jambe gauche'; l'amputa-

lion de ce membre dut avoir lieu le meme jour.

Peu d'instants avant l'accident, les nommes Ronchi, Bap-

tiste, et Albini Nizolla, ouvriers travaillant avec Saglio, et

Borghini, Pierre, piqueur de l'entrepreneur Winkler, avaient

quitte le chantier sous divers pretextes; ce n'est qu'au bout

d'une demi-heure environ, peu avant l'arrivee du train se di-

rigeant sur Lausanne, que le blesse, dont les gemissements

avaient attire des passant.s, fut trouve sur la voie et trans-

porte dans un lieu ou il put recevoir les premiers soins.

Par demande deposee au Greffe federalle 26 Fevrier 1878,

Saglio avait dejä conclu a ce que la Compagnie de la Suisse-

Ocddentale Boit, sous reserve de son droit de recours, cas

ecbeant, contre l'entrepreneur WinkJer, condamnee ä lui

payer une indemnite de 25000 fr., moderation de justice re-

servee.

La Compagnie defenderesse ayant oppose l'incompetence

du Tribunal federal, le demandeur a declare, le 29 Avril me me

annee, adberer a celle exception, et vouloir porter la cause

devant les tribunaux fribourgeois.

Par nouvelle demande du 4 Juillet 1878, .Saglio porta, en

effet, les memes conclusions devant le Tribunal civil de l'ar-

rondissement de la Sarine.

A l'audience de ce Tribunal, du 23 Aout 1878, la Compa-

gniedefenderesse souleva une exception declinatoire du for

fribourgeois, exception definitivement rej~tee par arret du

Tribunal federal, du 13 Juin 1879.

Apres avoir entendu de nombreux temoins et procede en

corps a une vision des HeUl: de l'accidenl, le Tribunal de la

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I

··f

I

1

m. Haftpflicht der Eisenbahnen etc. bei Tödtungen etc. N° 77. 451

Sarine, dans sa seanee du 4 Mars 1880, apres avoir consi-

dere entre autres~ que la Compagnie defenderesse est respon-

sable en vertu de l'arl. 2 de la loi federale du 1er Juillet 1875,

qu'il resultait des depositions des temoins et des pieces du

dossier qu'aucune faute n'etait imputable a Saglio, et que le

dommage subi par celui-ci est incontestable, lui a alloue une

indemnite de dix mille francs.

Par acte du 24 Mars 1880, la Compagnie de la Suisse-Occi-

dentale a interjete appel de ce jugement.

A l'audience du 21 Mai suivant, la cour d'Appel de Fribourg

a admis, par jugement, la demande de l'entrepreneur Claude

Winkler, tendant a etre autorise a intervenir accessoirement au

proces. Apres avoir entendu de nouveaux temoins et procede,

ä son tour, sur la demande du predit Winkler, a une inspec-

tion locale du thMtre de l'accident, la prMite Cour, statuant

sur rappel en sa seance du 19 Juillet 1880, a admis la de-

mande de Saglio, en portant toutefois l'indemnite allouee au

dernandeur ä douze mille francs, avec interet legal des cette

derniere date, et Mboute la Compagl1ie defenderesse de ses

conclusions liMratoires. L'arret de la Cour se fonde sur les

motifs ci-apres : le cas actuel rentre dans les previsions de

l'art. 2 de la loi federale du 17 Juillet 1875; a teneur de ses

dispositions la Compagnie est responsable de l'accident arrive

a Saglio, a moins qu'elle n~ prouve que c'est par la faute de

celui-ci que cet accident est survenu. Or la Compagnie n'a

point fait cette preuve. Ce n'est pas Saglio qui a construit l'e-

chafaudage, ni place le madrier; son röle se bornait ales

utiliser pour son travail; Saglio n'a pas commis d'imprudence

en n'enlevant pas le madrier plus tot, et en attendant pour

cela le moment extreme, puisque ce'n'etait pointä lui qu'in-

combait ce soin, et qu'il a du croire, jusqu'au moment de

l'arrivee du train, que ceux que cela concernait s'etaient ac-

quittes de leur mission. La Compagnie ne peut des lors echap-

per ä la responsabilite du dommage resulte pour Saglio de

l'accident dont il a ete victime.

C'est contre cet arret que la Compagnie S.-O., ainsi que

l'entrepreneur Winkler, ont recouru au Tribunal federal. Les

452

B. Civilrechtspflege.

recourants concluent a ce qu'illui plaise liberer la Compagnie

du payement de toute indemnite a Julien Saglio.

Dans son memoite a l'appui de ceUe conclusion, la Compa-

gnie fait valoir, en resume, les considerations suivantes :

L'accident n'a eu d'autre cause que l'imprudence et la

faute de Saglio lui-meme. La Compagnie doit etre liberee de

ce chef. Mais a supposer que la negligence, ou la faute,

reprochee par Saglio a l'entrepreneur Winkler ou a son cQn-

lre-maitre Borghini, soit etablie, la Compagnie n'en est au-

cunement responsable. Il s'agit d'un accident survenu dans

l'exploitation, et par consequent de I'application de l'art. 2

de la loi de 1875 precitee. Cet article met a la charge de

l'entreprise une double preuve, l'une positive et l'autre nega-

tive.

La preuve positive consiste ci etablir que l'accident est dii

a la negligence ou a la faute de personnes non employees po~r

le transport; or cette preuve a ete faite par la Compagme.

Saglio dit lui-meme que l'accident est dii a la neglig~nce, a

la faute de Borghini le piqueur, ou a l'entrepreneur Wmkler,

qui faisaient commencer le travail aux ouvriers ci un moment

inopportun, qui leur prescrivaient d'aborder l'echafaudage par

le front et non par le cote, etc.

A supposer, ce qui est conteste, que l'entrepreneur et ses

gens soient fautifs, la Compagnie n'est pas responsable de

cette faute; ces personnes n'appartiennent pas acelIes « e~­

ployees pour le transport. /) Or. pour~ que la C~mp~gme

prouve qu'il n'y a pas eu de faute a elle lmputable, Il lUl suf-

fit, po ur etre liberee, que I'accident ait eu li eu par la faute

d'une personne non employee pour le transport.

La preuve negative de l'absence de faute imputable a l'en-

treprise a ete apportee egalement par la defenderesse. Co~me

:il n'y a eu ni deraillement, ni rupture, ni bris de machme,

la faute de l'exploitation n'aurait pu consister que dans un

depart premature du train, ou dans l'omission des signaux

de depart. 01' ni run, ni l'autre cas ne s'est presente.

Le memoire de l'entrepreneur Winkler se joint aux conclu-

sions de la Compagnie, en disant :

I

In. Haftpflicht der E~enbahnen etc. bei Tödtungen etc. N° 77. 453

TI ne saurait elre q~estion dans le proces de la responsabi-

lite de la Compagnie teUe qu'elle est prevue a l'art. 2, mais

simplement d'une responsabilite indirecte dans le sens de

l'art. 3. Des lors la question rentre sous les principes du dl'Oit

commun, et Saglio, qui attribuait l'accident ä la negligence

ou faute des personnes non employees au transport, et n'al-

Iegue d'ailleurs aucune faute a la charge de la Compagnie elle-

meme, a l'obligalion de prouver que l'accident est bien reelle-

ment arrive par la faute de l'entrepreneur Winkler, et de ses

employes, et qu'il n'est nullement imputable a sa propre faute

ou imprudence. Or cette preuve n'a pu elre faite.

L'entrepreneur avait expressement recommande aux ou-

vriers de laisser la voie libre au moins dix minutes avant le

passage des trains; .des horaires et des drapeaux-signaux

avaient Me remis aux ouvriers; aucune faute personnelle ne

peut elre imputee a Winkler : on ne saurait astreindre ce-

lui-ci a avoir constamment sur chaque chan tier un surveillant

charge de le representer et d'empecher les accidents. La con-

vention passee entre cet entrepreneur et la Compagnie, le

9 Juin 1877, ne prevoit rien de semblable pour de petits ou-

vrages de reparation n'occupant que deux ou trois ouvriers.

Borghini est egalement a l'abri de tout reproche; on ne peut

lui faire, en particulier, un grief d'avoir quitte le chantier

avant l'arrivee du train, puisque les ouvriers avaient reeu

pour direction de ne travailler ä la mailonnerie qu'apres le

passage de ce train.

L'accident est du tout enlier a l'imprudence de Saglio lui-

meme, qui s'est expose a un danger imminent et inevitable

pour enlever, alors qu'il n'etait plus temps, le madrier de la

voie; il aurait du faire disparaitre, au moment de l'arrivee

du train en gare d'Oron, cet obstacle qu'il avait aide, en tout

cas contribue a placer, et dont il ne pouvait des lors ignorer

l'existence.

.

Dans sa reponse au recours, Saglio coneIut ä son tour :

10 A l'admission pure et simple de la conclusion tenorisee

dans la citation en droit notifiee sous le see au du President

du Tribunal de la Sarine, le 4 Juillet 1878.

454

< B.

Oivilrechtspfiege~

2° Subsidiairement, ä. la eonfirmatio~ du jugement du Tri-

bunal cantonal fribourgeois, avec adjudieation de l'interet de

la somme allouee des; la premiere citation juridique notifiee

sous le seeau du Juge de paixde Fribourg, ou dans tous les

eas des Ia date de la eitation en droit precitee.

Statuant sur ces (aits et considerant en droit :

1° L'accident dont Saglio a ete victime doit etre considere

comme survenu dans l'exploitation. Il a ele cause, en effet,

par Ia locomotive d'un train en marche; les dispositions de

l'art. 2 de la loi federale sur la responsabilite des entreprises

de chemins de fer sont des lors en premiere ligne applicables

a l'espece. Ainsi que cela resulte de plusieurs arrets anterieurs

du Tribunal de ceans, le legislateur fMeral a eu pour but de

proteger d'une maniere toute particuliere la vie el la sante

des employes, voyageurs, el autres tiers, contre les dangers

speciaux et eonsiderables auxquels les expose le transport par

chemins de fer avee loeomotives et wagons mis en mouve-

ment par la vapeur

2° Cet artiele 2 est con!tu comme sui! :

« Toute entreprise de chemins de fer ou de baleaux a va-

» peur est responsable pour le domrnage resultant des aeei-

» dents survenus dans l'exploitation et qui ont entraine mort

» d'homme ou legions eorporelles, a moins que 1

1 entreprise

» ne prouve que l'aecident est du, soit a une force majeure,

» soit a Ia negligence ou a la faute des voyageurs ou d'autres

» personnes non employees pour le transport (art. 3), sans

» qu'il y ait eu faute imputahle a l'entreprise, ou enfin que

» l'accident a ete cause par la faute da eelui-Ia meme qui a

» ete tue ou blesse. »

Pour echapper a la responsabilite legale que cette disposi-

tion fait peser sur les entreprises de ehemins de fer, la Com-

pagnie de la Suisse-Oeidentale se re tranche derriere deux des

exeeptions formuIees au dit article, et excipe 10 du fait que

l'aecident serait du en tout cas, non point a une faute im-

putable a la dite Compagnie, mais a l'entrepreneur Winkler,

ou a son personnei, lesquels font partie de ces «personnes

non employees pour Ie transport, » dont l'entreprise n'est pas

(

r

111. Haftpflicht der Eisenbahnen etc. bei Tödtungen etc. N° 77. 455

responsable, et 20 de ce que le dit accident aurait ete cause

par Ia faute de Saglio lui-meme.

3. La premiere exception opposee par laCompagnie ne

saurait etre accueillie. Elle repose surl'interpretation du texte

franr;ais de Ia loi du 1er Juillet 1875, lequel reproduit d'une

maniere imparfaite et defectueuse les mots employes par le

texte original redige en langue allemande~

n resulte en effet du message du Conseil federal du ~6 mai

1874, Feuille (ederale 1874, I, pag. 911 de l'expose des mo-

tifs publie par le professeur Fick, redacteur du projet, pages

106 et 107, et des rapports des commissions du Conseil des

Etats et du Conseil national, Feuille [ederale, 1874, II, page

910, III, page 258, que le legislateur federal a voulu substi-

tuer aux mols « Betriebsunternehmer, » employes dans la loi

de l'empire aUemand du 7 J uin '1871, I' expression «Trans-

portanstalt » comme etant plus breve et plus conforme a l'u-

sage que celle de « Bau und Betriebsunternehmer, » et qu'en

co.nsequence, Ia responsabilite st~tuee ä 1'art. 2 n'est pas ap-

pheable, Jorsque la preuve est falte que l'accident est du ä la

negligence ou a la faute des voyageurs « oder dritter bei 'der

Tra1l$portan.stalt nicht angestellter Personen. :» 11 y a done

lieu de retablir, a la place de l'expression inexacte de « per-

sonnes non employees POUf le transport» teile qu'elle figure

dans le texte franr;ais de la loi, celle de «personnes non ern-

:\) ployees par l'entreprise de transports, » en d'autres termes

par l'entreprise concessionnaire (Etat ou Compagnie). Pour

mieux preciser encore cette intention, renvoi est fait a l'art. 3

de la meme loi, qui declare que « l'entreprise est responsable

» de ses employes, aussi bien que de toute personne dont

» elle se sert pour l'execution des transports ou po ur la con-

l) struction de la ligne. » Le texte allemand porte au lieu de

ces mots « de toute personne dont elle se sertpour 1'exeeu-

» lion des transports, » l'expression de « zum Betrieb des

» Transportgeschre{tes. •

Or il ne saurait elre conteste que les entrepreneurs de tra-

vaux ordinaires d'entretien ou de reparations sur une Iigne

ferree ne doive?t elre consideres comme personnes employees

VI

31

456

B. Civilrechtspflege.

par l'entreprise concessionnaire « zum Uetriebe def< Trans-

» portgeschäftes », et dont elle dont elle doit repondre dans

les cas prevus a I'art. 2 de la loi de 1875.Le personnel em-

ploye par la dite entreprise ne peut elre limite a ses preposes

au service de la traction, mais comprend aussi d'une maniere

generale les services de surveillance, de surete et d'entretien

de la ligne.

L'intention du Iegislateur d'etendre la responsahilite des

Compagnies a loutes les personnes, indistinctement, dont ellis

se servent non seulement pour leurs « Transportgeschäfte, »

mais meme pour la conslruction de la ligne, resulle avec c1arte

dn rapport susvise de la Commission du Conseil national, du.

ä la plume de feu 1\1. le Dr Dubs, et qui s'exprime sur le prin-

cipe formule a l'art. 3 de la loi actueUe, textuellement comme

suit (F. F., 1874, tom. 111, pag. 280) :

« In diesem Artikel wird vom Ständerathe der Grundsatz

» aufgestellt, dass jede der genannten Transportanstalten für

»ihre Angestellten einheitlich haften solle, sowie für andere

» Personen, deren sie sich zu ihren Transportgeschreften be-

J) dient. Ihre Commission billigt diesen Grundsatz und sie

}) wünscht dass er auch auf die Verhceltnisse des Baues aus-

» gedehnt tverde. »

Celte interpretation est la seule en harmonie avec la ratio

legis elle-meme qui a voulu, pour proteger efficacement les

tiers lors des accidents signales a rart. 2, rendre les Compa-

gnies responsables des agissements de toutes les personnes

qu'elles mettent en amvre en vue de l'exploitation de leur en-

treprise. Vouloir restreindre, avec la recourante, cette.,}'es-

ponsabilite aux actes du personnel prepose au « transporte des

marchandises et voyageurs, dans le sens limite du terme,

equivaudrait a decharger les Compagnies d'une part notable

des obligations que le Iegislateur a tenu ä leur imposer.

La Compagnie de la Suisse-Occidenlale ne peut etre admise

des lors a dec1iner sa responsabilite de l'accident survenu a

Saglio, le 3 Aout 1877, en pretendant avoir prouve qu'il est

du a une faute imputable a l'une des personnes dont elle ne

doit pas repondre.

1

lll. Haftpflicht der Eisenbahnen etc. bei Tödtungen etc. N° 77. 457

4. La recourante repudie enfin cette responsabilite en se

pla~ant au benMice de la disposition de l'art. 2 susvise, la-,

quelle exonere l'entreprise de transport, si elle prouve. que,

l'accident survenu dans son exploitation a ete cause par la faute

du tue ou du blesse lui-meme.

Procedant a l'examen de cette' seconde exception, et appre-

ciant librement l'ensemble de la cause aux termes de l'art. 11

de Ia loi, il resulte des pie ces et tem~ignages produits que,

contrairement a l'opinion des juges fribourgeois, Saglio s'est

rendu coupable d'une imprudence grave, et. par consequent

d'une faute, en agissant comme il l'a fait lors de l'accident.

En n'enlevant pas a temps un madrier qu'il savait obstruer

la voie, puisqu'il venait de I'utiliser pour monter sur l'echa-

faudage et meme, comme des temoins le declarent, d'aider a

1e placer, en se precipitant a la rencontre d'une locomotive

en marche, et en s'exposant ainsi a un dang'er imminent et

inevitable, il a contribue certainement, dans une mesure qu'il

n'est pas possible de determiner d'une maniere rigoureuse-

ment exacte, a amener l'evenement fatal. Cette imprudence

est d'autant moins excusable que Saglio, travaillant depuis

plusieurs jours deja an chantier du pont d'Oron, et muni

d'un horaire par son patron, connaissait les signaux des trains

ainsi que l'heure precise de leur passage; il avait du entendre

les signaux d'arrivee engare d'Üron, ainsi que le bruit qui

accompagne tout train en marche.

Mais si l'on doit attribuer au blesse une part dans Ia res-

ponsabilite de l'accident, il est egalement hors de doute

qu'une autre part en incombe soit au piqueur Borghini, soit

a Ia Compagnie elle-meme. Rn quittant; quelques minutes

avant le passage du train, lechantier dont il avait la slirveil-

lance, en abandonnant ainsi Saglio seul sur l'echafaudage

dans une situation que l'evenement a demontre etre pel'il-

leuse, Borghini a commis une negligence grave, et contribue

a favoriser l'arrivee de la catastrophe.

La Compagnie a egalement assume la responsabilite d'une

faute. Non seulement elle n'a pris aucune me sure speciale de

protection pOUf des ouvriers exposes a un travail aussi dan-

458

B. Civilrechtspflege.

g~reux, mais. il eut et~ du. devoi~ de ses preposes a la secu-

rite de la VOle, de faire dlsparmtre, ou tout an moins de si-

gnaIer en temps utile l'obstacle, cause premiere du malheur

survenu. Le seul aiguilleur de la gare d'Oron stationnant a

l'a!g?iIle, d.u c.Ole de L~u~anne, ~eclare ~ui-me~e que «s'il eut

» ete a 1 mgUllle du cote de Fnbourg 11 eut certainement fait

:9 enlever la planche avant Ie depart du train. »

. Il suit de la que les fautes, soit de commission soit d'o-

mission, qui ont entraine l'accident, se repartis~ent entre

toutes les parti~s. Ce co?cours de fautes doit avoir pour conse-

que.~c~, non POiDt de ~alre cesser, mais d'attenuer la respon-

sablht~ de la Compagme, et la part de negligence ou d'impru-

dence Imputable au blesse lui-meme doit, ainsi que le Tribunal

f~deral l'a dejä admis en pareil cas, etre prise en considera-

tlOn lors de la determination du chiffre de l'indemnite ä attri-

buer a la victime. (Voy. arret du 10 Octobre 1879, en la

~us.e Rohrer c. Jura-~erne, Rec. V, 584.) En tenant compte

aiDS I de toutes les f?lrconstances de la cause, il y a lieu de

fixer les dommages-interets a allouer a Saglio a la somme de

s~x .mille francs, portant interet des la premiere demande ju-

ndlque.

5. La Compagnie de la Suisse-Occidentale ayant conteste

!out.e respon~abilite devant les tribunaux fribourgeois, il se

Justtfie de lalsser a sa charge les frais faits devant les deuK

instances cantonales.

Par ces motifs :

Le Tribunal federal

prononce:

L'arre.t rendu par la Cour d'Appel du canton dn Fribourg,

le 19 Judlet 1880, est reforme dans le sens des considerants

qui precedent. La Compagnie des chemins de fer de la Suisse

Occidenlale est condamnee a payer ä Julien Saglio, a titre de

dommages-interets, la somme de six mille francs, avec inte-

ret a 5 % l'an, des le 26 Fevrier 1878.

\

IV. Civilstand und Ehe. N° 78.

459

IV. Civllstand und Ehe. -

Etat civil et mariage.

78. Arret du 18 Septembre 1880 dans la cause Martin.

La partie defenderesse, dame Martin-VuilIe, prend les con-

clusions preliminaires suivantes :

Attendu que le recourant Martin a fait defaut aux audiences

des 15 Octobre el 3 Decembre 1878, devant les Tribunaux

neuchätelois; que, les significations de defaut lui ayant ete

regulierement notifiees, il ne s'est pas fait relever et a ete

exdu de la procedure, ä teneur des art. 317, 323 et 3~6 du

Code de procedure civile neucbätelois; qu'en consequence et

par voie prejudicielle le recours au Tribunal federal doit etre

declare irrecevable, Martin ne pouvant plus, aux termes des

dispositions legales susvisees, eLre considere comme partie au

proces.

Le recourant l\lartin concIut au rejet de cette requisition.

Ouile Jug'e rapporteur, et considerant, sur l'exception pro-

posee:

1. Les conditions auxquelles est subordonne le droit de re-

coursnu Tribunal federal contre un jugement cantonal ne

sont point determinees par les lois cantonales de procedure,

mais uniquement par les dispositions y relatives de Ja loi sur

l'organisation judiciaire federale. Dans son art. 29, cette loi

pose les requisits suivants :

a) Un jugement au fond rendu par la derniere instance

cantonale en une cause OU il s'agit de l'application des lois

federales.

b) Un objet du litige atleignant une valeur en capital d'au

moins 3000 fr. ou non susceptible d'estimation.

Toutes ces conditions se trouvent incontestablement reali-

sees dans le proces actuel, et l'art. 29 precite statue qu'en

pareil cas « chaque partie a le droit de recourir au Tribunal

» federal pour obtenir la rHorme du jugement au fond rendu

» par la derniere instance judiciaire cantonale » sans que la

loi fasse aucune difference entre les jugements rendus en con-